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commission des lois

Projet de loi organique

PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-47

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- un sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat ;

- un député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

- un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil économique, social et environnemental concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui avoir exposé ses motifs.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Objet

Cet amendement réécrit l’article 11, afin de rétablir une consultation systématique du collège compétent lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de déontologie de la sécurité.

A cet égard, il convient de rappeler que le texte du projet de loi organique déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat prévoyait une consultation obligatoire des collèges par le Défenseur des droits.

L'amendement tend en outre à supprimer, au sein des trois collèges, la désignation de deux personnalités qualifiées par le Défenseur des droits. En effet, il ne paraît pas conforme aux objectifs de pluralisme et d’indépendance de prévoir la désignation de certains membres d’un collège par la personne qui doit assurer la présidence de ce collège. La désignation par des autorités extérieures semble préférable.

Le collège comprendrait donc, outre le Défenseur des droits et son adjoint :

- un sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat ;

- un député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

- un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.

L’effectif du collège serait porté de 7 à 10. Cependant, à chaque réunion, seuls 9 de ses membres prendraient part aux votes. La rédaction proposée prévoit en effet que lorsque le Défenseur des droits préside la réunion, son adjoint ne prend pas part au vote.

Le président aurait voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Enfin, l'amendement tend à rétablir la disposition permettant au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et prévoyant qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.