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commission des lois

Projet de loi organique

PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-38

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 4

Supprimer les mots:

imputables à une personne publique ou privée,

II. Alinéa 5

Supprimer les mots :

et de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux

III. Supprimer le II

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’intégration, à compter de 2014, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au Défenseur des droits.

A cet égard, il convient de rappeler que la création du Contrôleur général répond à une attente ancienne et forte du Sénat, qui avait proposé, en 2000, lors de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, la mise en place d'un organe chargé du contrôle des prisons, puis adopté la proposition de loi relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons.

L'intégration du Contrôleur général au Défenseur des droits ne peut être réalisée sans que le Parlement dispose d’un premier bilan de l’activité de cette autorité, qui offrira un état des lieux précis du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

En effet, le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté constitue une mission très spécifique. Si les personnes privées de liberté, leur entourage (famille, avocat …), les associations, peuvent porter à sa connaissance des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence, le CGLPL exerce avant tout, par un droit de visite des lieux de privation de liberté, une mission de contrôle, afin de s’assurer du respect des droits intangibles inhérents à la dignité humaine.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale repose essentiellement sur la possibilité pour toute personne physique qui a connaissance de faits ou de situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté de saisir le Défenseur des droits.

Or, comme l’a expliqué M. Jean-Marie Delarue à votre rapporteur, l’action du Contrôleur général des lieux de privation de liberté vise d’abord à examiner la condition des personnes privées de liberté et à prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. Il intervient donc sans saisine, alors que l’action du Défenseur des droits repose essentiellement sur ce mécanisme.

Le mode d’intervention du CGLPL se fonde d’ailleurs su la situation asymétrique dans laquelle se trouve, par définition, la personne privée de liberté.

En effet, celle-ci est placée dans une situation de contrainte, qui peut lui faire craindre des représailles, si elle prenait l’initiative de dénoncer une situation ou des faits attentatoires à ses droits fondamentaux. Cette situation asymétrique par rapport aux autorités disposant du pouvoir de contrainte explique sans doute que les établissements pénitentiaires se distinguent par un nombre très faible de litiges.

Enfin, le législateur ne peut décider aujourd’hui d’une fusion qui interviendra en 2014, alors que l’état des lieux du respect des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté ne sera connu qu’à cette date.

Une telle anticipation ne manquerait pas de placer le Contrôleur général dans une position de faiblesse pour la seconde moitié de son mandat et de lui rendre plus difficile le recrutement de contrôleurs compétents.

Enfin, l'amendement supprime la référence aux saisines visant des personnes privées, votre rapporteur proposant d'inscrire à cet égard une disposition plus générale à l'article 5, afin de permettre la saisine du Défenseur des droits à propos d'agissements de personnes privées, tant en matière de droits de l'enfant et de lutte contre les discriminations que de déontologie de la sécurité.