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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-3

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Toute personne capable majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à la fin de sa vie pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées sont modifiables ou révocables à tout moment.

« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant.

« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt des traitements et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles elle désire bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir telle que régie par l'article L. 1111-10-1. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives à l'assistance médicalisée pour mourir mentionnée à l'article L. 1111-13-2. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L.1111-11 du code de la santé publique relatif aux directives anticipées concernant la fin de vie afin d'y inclure la possibilité pour une personne de prévoir les circonstances dans lesquelles elle souhaite que soit demandée pour elle une assistance médicalisée pour mourir.