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Proposition de loi

Accès aux pharmacies dans les communes rurales

(1ère lecture)

(n° 503 , 502 )

N° 5 rect. quinquies

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, HOUPERT, SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRISSON, PANUNZI, PERRIN, RIETMANN, LEFÈVRE et ALLIZARD, Mmes BELLUROT, DEMAS et DI FOLCO, MM. BAS et REYNAUD, Mmes LOPEZ, NOËL et Laure DARCOS, MM. SAUTAREL et Jean Pierre VOGEL, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. COURTIAL et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT et BORCHIO FONTIMP, M. Pascal MARTIN, Mme DUMONT, MM. PAUL et TABAROT, Mme MICOULEAU, M. BRUYEN, Mme PLUCHET, MM. ROJOUAN, MEIGNEN, CHAIZE et PACCAUD, Mme MALET et MM. WATTEBLED, GENET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5125-3, la référence : « L. 5125-6-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-4 » ;

2° Le I de l’article L. 5125-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 du présent code » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « ou dans la commune nouvelle » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants si elle se trouve dans une zone géographique constituée d’un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine dont le nombre d’habitants est conforme au seuil prévu au premier alinéa du présent I. » ;

3° L’article L. 5125-6-1 est abrogé ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125-18, les mots : « les organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « le conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5125-20, les mots : « ou de communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont supprimés.

Objet

Dans certains territoires, l’accès aux soins rencontre plusieurs niveaux d’obstacles. Si la notion de déserts médicaux est souvent appréhendée sous l’angle du difficile accès aux médecins, on doit également s’inquiéter de la disparition régulière de pharmacies dans les zones rurales.

Pourtant, le pharmacien est devenu un acteur de santé de proximité et parfois même la première entrée dans le système de soins.

Selon la réglementation actuelle, modifiée par l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, il est interdit d’installer une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants, une dérogation serait possible pour certaines communes dont la population est comprise entre 2000 et 2500 habitants, sous réserve qu’elle remplisse un certain nombre de conditions qu’un décret devait définir, mais qui n’a jamais été publié depuis, désormais plus de 6 ans.

Alors que la France compte près de 30 000 communes de moins de 2000 habitants, ces nouvelles dispositions méconnaissent la réalité du terrain, notamment en milieu rural. Par ailleurs, depuis 2007, il n’existe plus aucune dérogation possible à ces seuils, ni à l’initiative du Préfet ni à celle de l’ARS.

Seul le critère de la population municipale est pris en compte, alors que d’autres éléments contextuels pourraient utilement être considérés comme par exemple : la population touristique, la présence de zones d’activités, le passage d’axes routiers majeurs, les fonctions de centralité ou encore l’isolement géographique de la commune,…

Le présent amendement rétablit la proposition initiale de Madame la Sénatrice Carrère (cosigné par 18 sénateurs RDSE), identique à la proposition de loi que j’avais déjà déposée en 2022 (cosigné par 90 collègues sénateur de la majorité sénatoriale). Cet amendement permet de conserver les apports de la commission concernant la nécessaire publication du décret prévu par l’ordonnance de 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux pharmacies dans les communes rurales

(1ère lecture)

(n° 503 , 502 )

N° 6 rect. quater

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, MM. PELLEVAT, SOL, HOUPERT, SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRISSON, PANUNZI, PERRIN, RIETMANN, LEFÈVRE et ALLIZARD, Mmes BELLUROT, DEMAS et DI FOLCO, MM. BAS et REYNAUD, Mmes LOPEZ, NOËL et Laure DARCOS, MM. SAUTAREL et Jean Pierre VOGEL, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. COURTIAL et DARNAUD, Mme GOY-CHAVENT, M. MICHALLET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. Pascal MARTIN, Mme DUMONT, MM. PAUL et TABAROT, Mme MICOULEAU, MM. KLINGER et BRUYEN, Mme PLUCHET, MM. ROJOUAN, MEIGNEN, CHAIZE et PACCAUD, Mmes MALET et de LA PROVÔTÉ et MM. WATTEBLED, GENET, CHASSEING et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-4 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation aux I à III du présent article et sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture d’une officine supplémentaire dans une commune dont le nombre d’habitants est inférieur à 2500 lorsque l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner au directeur de l’ARS la possibilité de déroger au droit commun pour faciliter l’installation de pharmacies, en fonction de circonstances locales spéciales, notamment lorsque l’accès aux médicaments n’est pas satisfaisant.

En effet, aujourd’hui, seul le critère de la population municipale est pris en compte, alors que d’autres éléments contextuels pourraient utilement être considérés comme par exemple : la population touristique, la présence de zones d’activités, le passage d’axes routiers majeurs, les fonctions de centralité ou encore l’isolement géographique de la commune,…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux pharmacies dans les communes rurales

(1ère lecture)

(n° 503 , 502 )

N° 3 rect.

10 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOLLIOT, MENONVILLE et COURTIAL, Mme DEVÉSA, MM. CAMBIER, Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET, Mme TETUANUI, MM. DUFFOURG, HINGRAY et Loïc HERVÉ, Mme ROMAGNY, M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ et M. PILLEFER


ARTICLE UNIQUE


Avant l’alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « nécessaires à leurs soins » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3 du présent code.

« Ils sont autorisés à délivrer aux patients dont ils sont le médecin traitant les médicaments remboursables auxquels s’applique l’article L. 5121-8, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle ou qui font l’objet d’une distribution parallèle à condition que lesdits médicaments aient été prescrits par des médecins spécialistes. » ;

3° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou l’infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou bien par les médecins et spécialistes qui exercent avec eux dans le cadre d’une maison de santé » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré acquitte une participation forfaitaire, en sus de la franchise laissée à la charge de l’assuré en application du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, lorsque le médecin lui délivre des médicaments remboursables en application des dispositions du présent article. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par un décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Objet

La situation des territoires en souffrance vis-à-vis de la problématique médicale est communément admise. L'inégal accès à la santé a des répercussions sur l'installation et le maintien des habitants dans ces zones sous- dotées, en particulier pour les communes enclavées (insularité, commune de montagne). Garantir un accès facile à la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux passe naturellement par la présence de pharmacies facilement accessible sur l'ensemble de nos territoires. C'est pour cela que les auteurs de la présente proposition de loi proposent de modifier les critères d'installation des pharmacies dans les communes rurales. Cependant, ruralité peut aussi être synonyme d'insularité ou de commune de montagne. Pour ces dernières, la portée de la présente proposition de loi peut être limitée. Malgré cela, l'intitulé soulignant bien qu'il s'agit de préserver l'accès aux pharmacies dans les communes rurales, et non pas en particulier aux pharmacies d'officine, il nous apparaît important de souligner, dans le cadre de cet objectif, l'importance de l'exercice par certains médecins de la "propharmacie". Celle-ci étant par ailleurs strictement limitée, elle n'entend pas porter atteinte au monopole des pharmaciens.


Les médecins propharmaciens, suivant l'article L. 4211-3 du Code de la santé publique, ont la possibilité de délivrer les médicaments qu'ils prescrivent à leurs patients. Relativement peu nombreux en France, ils sont pourtant essentiels à certaines communes rurales et insulaires, qui ne bénéficient pas, du fait de leur taille ou de leur situation, des services d'une pharmacie.
Or, un certain nombre de médicaments et dispositifs médicaux innovants (tels que les vaccins contre la bronchiolite) leur sont refusés d'approvisionnement par les fournisseurs, pour le motif qu’ils ne sont pas inscrits, en tant que propharmaciens, sur la liste des officines habilitées. Cet amendement vise à leur donner le bénéfice de cette habilitation, qui leur ouvrirait la possibilité d’obtenir la Carte de Professionnel de Santé (CPS) dédiée.


Les « propharmaciens » étant essentiels à l’offre de soin dans les zones sous-dotées à la fois en médecins et en pharmaciens, cet amendement vise également à autoriser les médecins propharmaciens à délivrer les médicaments prescrits par leurs collègues dans le cadre des maisons de santé mais également par leurs collègues spécialistes. Il vise par ailleurs à autoriser les infirmiers pratiquant des soins à domicile pour les patients des propharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces derniers. Enfin, cet amendement a pour objet d’inscrire les propharmaciens sur les listes établies par les ARS afin qu’ils puissent participer au mieux au développement de l’offre de soin et à l’effort sanitaire, notamment en cas de crise sanitaire comme la crise du Covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux pharmacies dans les communes rurales

(1ère lecture)

(n° 503 , 502 )

N° 7 rect. bis

10 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, MM. PELLEVAT, SOL, HOUPERT, SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRISSON, PANUNZI, PERRIN, RIETMANN, LEFÈVRE et ALLIZARD, Mmes BELLUROT, DEMAS et DI FOLCO, MM. BAS et REYNAUD, Mmes LOPEZ, NOËL et Laure DARCOS, MM. SAUTAREL et Jean Pierre VOGEL, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. COURTIAL et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. Pascal MARTIN, Mme DUMONT, MM. PAUL et TABAROT, Mme MICOULEAU, MM. KLINGER et BRUYEN, Mme PLUCHET, MM. ROJOUAN, MEIGNEN, CHAIZE et PACCAUD, Mmes MALET et de LA PROVÔTÉ et MM. WATTEBLED et GENET


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Remplacer la date :

1er octobre 2024 

par la date :

1er juillet 2024

Objet

En 2018, le Gouvernement a, par ordonnance, modifié les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’ouverture des officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants, par voie de création, de transfert ou de regroupement.

Ce texte a prévu des dispositions concernant les territoires au sein desquels l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante. Les critères d’éligibilité de ces territoires devaient être définis par décret.

Depuis 2018, le Gouvernement a été, à de nombreuses reprises, interrogé sur sa date de parution, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Malgré les changements de ministres chargés de la santé, la réponse restait la même : le décret doit paraître le trimestre ou le semestre suivant.

En janvier dernier, le Gouvernement répondait, encore, à une question orale précisant que ce décret allait sortir « le plus rapidement possible ». Nous sommes en avril et ce texte n’est toujours pas sorti.

Les territoires attendent depuis trop longtemps, c’est pourquoi, le présent amendement propose d’avancer la date de publication au 1er juillet 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux pharmacies dans les communes rurales

(1ère lecture)

(n° 503 , 502 )

N° 4 rect. bis

10 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ, MASSET, ROUX et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 5125-16, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « afin de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente ou » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande du titulaire de l’officine, ce délai peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Objet

Pour tenir compte de la raréfaction de l’offre officinale dans certains territoires et des difficultés rencontrées par certains titulaires pour trouver un repreneur dans le cas où ils souhaiteraient cesser leur activité et céder leur licence, le présent amendement vise à assouplir les règles relatives au remplacement des titulaires d’officine et à la caducité des licences.

Pour cela, il permet, d’une part, au directeur général de l’ARS de renouveler une fois le délai maximal de remplacement d’un titulaire d’officine, aujourd’hui fixé à un an, lorsque ce renouvellement apparaît nécessaire pour ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente.

D’autre part, le présent amendement permet au directeur général de l’ARS de renouveler, sur demande du titulaire de l'officine, une fois le délai de douze mois à l’issue duquel, en l’absence d’activité constatée, la cessation d’activité d’une officine est réputée définitive et entraîne, en conséquence, la caducité de la licence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Accès aux pharmacies dans les communes rurales

(1ère lecture)

(n° 503 , 502 )

N° 1 rect.

10 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, GRAND, CHEVALIER et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. Louis VOGEL et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CAPUS et BRAULT, Mmes BOURCIER et LERMYTTE, MM. WATTEBLED et Vincent LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. Henri LEROY, MENONVILLE, HAYE, CHATILLON et Jean Pierre VOGEL, Mme AESCHLIMANN, MM. LEFÈVRE et LEMOYNE, Mme DEMAS, MM. NOUGEIN, LONGEOT et LÉVRIER, Mme JACQUEMET, MM. FAVREAU, MILON, LAMÉNIE et REYNAUD et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où aucune antenne n’est créée dans les conditions prévues précédemment, l’autorisation peut être élargie à un pharmacien titulaire d’une officine d’une commune non limitrophe ou plus éloignée. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la création des antennes pharmaceutiques dont l’expérimentation a été simplifiée grâce à la loi sur l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Il propose de permettre qu’une telle antenne puisse être créée par le pharmacien titulaire d’une officine située dans une commune non limitrophe ou plus éloignée, dans le cas où aucun pharmacien d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche ne s’est positionné pour le faire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.