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Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 1 rect.

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GIRARDIN, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l'origine n'a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Actuellement, Le code pénal punit déjà le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier l'origine d'un bien détenu (321-6 du CP). L’article 321-10-1 du même code prévoit également une peine complémentaire de confiscation pour les délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1, sans que celle-ci soit obligatoire.

Ces articles sont très peu utilisés comme le déplore le rapport Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner des députés Saint-Martin et Warsmann de novembre 2019. Les enquêteurs et magistrats sont trop souvent découragés par les difficultés engendrées par l'enquête patrimoniale. L’identification des avoirs criminels est perçue comme une charge supplémentaire et non vraiment justifiée dans la mesure où, in fine, leur confiscation n'est pas obligatoire mais facultative. La rendre obligatoire donnera tout son sens à l'enquête patrimoniale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 2 rect.

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité », les mots : « le cas échéant » sont supprimés et les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations et à des collectivités.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité
logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 3 rect.

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GIRARDIN, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre l'attribution par l'Agrasc des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entreprenariat social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 4 rect.

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-162 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des représentants de la société civile, proposés par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Chambre française d’économie sociale et solidaire, occupent au minimum deux postes au sein du conseil d’administration. »

Objet

L’Agrasc doit pouvoir améliorer ses pratiques de mise à disposition des biens confisqués à destination des organismes du tiers secteur en favorisant les interactions avec ses représentants. La nomination de deux personnes qualifiées issus du tiers secteur permettra à l’agence de mieux orienter sa stratégie de mise à disposition à des fins sociales. 

Les personnes qualifiées pourront être nommées sur proposition de la Chambre Française de l’Economie sociale et solidaire et du Haut Comité au Logement des Personnes Défavorisées, institution gouvernementale chargée de la lutte contre le mal logement. Ces nominations renforceront la capacité d’action de l’agence en faveur du monde de l’entreprenariat social et du logement pour les plus démunis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 5 rect.

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GIRARDIN, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la réception de la décision de confiscation par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le projet de contrat de mise à disposition doit être proposé dans un délai ne pouvant excéder trois ans. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'allonger le délai dont dispose l'Agrasc pour la mise à disposition d'un bien confisqué.

En effet, l'une des difficultés rencontrées par l'AGRASC est que le délai dont elle dispose pour mener la procédure d’affectation des biens confisqués ne peut excéder un an. Or, parmi les nombreux biens actuellement en gestion au département immobilier de l’AGRASC, l’agence déplore que deux tiers ont rejoint le portefeuille depuis plus d’un an et ne peuvent donc plus faire l’objet d’une affectation sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 6 rect. ter

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CAMBIER et CANÉVET, Mme GATEL, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LEVI et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Le présent amendement entend  rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, en cas délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

A l’heure actuelle, un membre d’un réseau criminel condamné pour racket et extorsion de fonds, propriétaire de commerces ou détenant des participations dans diverses sociétés acquises avec de l’argent sale et ayant la libre disposition d’autres biens, a la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer, dès lors que les juges ne sont pas en mesure de prouver que ces biens sont le produit de l’infraction.

Or les réseaux criminels utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour dissimuler l'origine illégitime des capitaux dont ils disposent, afin de pénétrer l'économie légale. Les montages financiers illicites et organisations patrimoniales frauduleuses auxquels se livrent les délinquants leur permettent d’échapper aux confiscations et de continuer à profiter des biens obtenus par des voies illégales.

Cet amendement entend par conséquent rendre obligatoire la confiscation en cas de non-justification des ressources, sauf motivation contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 7 rect. ter

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BONNEAU, CAMBIER, CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LEVI et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité », les mots : « le cas échéant » sont supprimés et les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués. L’État doit pouvoir démontrer aux citoyens que les acquis issus du crime organisé leurs sont rendus, et que ce dernier ne l’emporte pas sur la défense du bien commun.

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.

L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique

Aussi, le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social,  la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. En l’état, l’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 8 rect. ter

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BONNEAU, CAMBIER, CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LEVI et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

Objet

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués.

Leur action entend répondre aux enjeux de défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 9 rect. ter

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CAMBIER et CANÉVET, Mme GATEL, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LEVI et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-162 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des représentants de la société civile, proposés par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Chambre française d’économie sociale et solidaire, occupent au minimum deux postes au sein du conseil d’administration. »

Objet

L’Agrasc doit pouvoir renforcer son action de mise à disposition des biens confisqués à destination des organismes du tiers secteur en favorisant les interactions avec ses représentants. La nomination de deux personnes qualifiées issus du tiers secteur permettra à l’agence de mieux orienter sa stratégie de mise à disposition à des fins sociales.

Les personnes qualifiées pourront être nommées sur proposition de la Chambre Française de l’ Économie sociale et solidaire et du Haut Comité au Logement des Personnes Défavorisées, institution gouvernementale chargée de la lutte contre le mal logement.

Ces nominations renforceront la capacité d’action de l’agence en faveur du monde de l’entrepreunariat social et du logement pour les plus démunis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 10 rect. ter

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CAMBIER et CANÉVET, Mme GATEL, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LEVI et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la réception de la décision de confiscation par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le projet de contrat de mise à disposition doit être proposé dans un délai ne pouvant excéder trois ans. »

Objet

Le présent amendement entend prolonger le délai dont dispose à ce jour l’AGRASC pour  mettre en oeuvre la procédure d’affectation sociale des biens confisqués.

En l’état actuel, l’article 7 du décret N° 2021-1428 du 2/11/2021, dispose que le délai dont dispose l’AGRASC pour mener la procédure d’affectation des biens confisqués ne peut excéder un an, délai à l’issue duquel lesdits bien ne peuvent plus être affectés. 

Or   l’ensemble des contingences administratives qui incombent à l’Agrasc la confronte à des délais incompressibles ( mise en état du dossier, des difficultés liées à l’occupation des logements, des délais liés à l’admission d’un appel à manifestation d’intérêt, de la faiblesse du nombre de candidatures...)

Pour ces raisons et afin de rendre l’usage social desdits biens effectif, il est ici proposé de porter le délai d’affectation à 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 11 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et Patrice JOLY, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité », les mots : « le cas échéant » sont supprimés et les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers ».

Objet

Le présent amendement inspiré des travaux de l'association CRIM'HALT vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L’État doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : “les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives).

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.
L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

Le vote de cet amendement permettrait aux acteurs locaux de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er bis AB vers l'article additionnel après l'article 1er.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 12 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et Patrice JOLY, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

Objet

Cet amendement est inspiré des travaux de l'association CRIM'HALT.

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entreprenariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la
solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entreprenariat social tout en luttant contre le crime organisé.
Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er bis AB vers l'article additionnel après l'article 1er.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 13 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et Patrice JOLY, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-162 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des représentants de la société civile, proposés par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Chambre française d’économie sociale et solidaire, occupent au minimum deux postes au sein du conseil d’administration. »

Objet

L’Agrasc doit pouvoir améliorer ses pratiques de mise à disposition des biens confisqués à destination des organismes du tiers secteur en favorisant les interactions avec ses représentants. La nomination de deux personnes qualifiées issus du tiers secteur permettra à l’agence de mieux orienter sa stratégie de mise à disposition à des fins sociales.

Les personnes qualifiées pourront être nommées sur proposition de la Chambre Française de l’Économie sociale et solidaire et du Haut Comité au Logement des Personnes Défavorisées, institution gouvernementale chargée de la lutte contre le mal logement. Ces nominations renforceront la capacité d’action de l’agence en faveur du monde de l’entreprenariat social et du logement pour les plus démunis.

Cet amendement a été inspiré avec l'association CRIM'HALT.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er bis D vers l'article additionnel après l'article 1er.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 14 rect. bis

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et Patrice JOLY, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la réception de la décision de confiscation par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le projet de contrat de mise à disposition doit être proposé dans un délai ne pouvant excéder trois ans. »

Objet

En application de l’article 7 du décret N° 2021-1428 du 2/11/2021, le délai dont dispose l’AGRASC pour mener la procédure d’affectation des biens confisqués ne peut excéder un an.

Parmi les nombreux biens actuellement en gestion au département immobilier de l’AGRASC, l’agence déplore que deux tiers ont rejoint le portefeuille depuis plus d’un an et ne peuvent donc plus faire l’objet d’une affectation sociale.

L’Agrasc fait état des délais incompressibles liés à la mise en état du dossier, des difficultés liées à l’occupation des logements, des délais liés à l’admission d’un appel à manifestation d’intérêt, de la faiblesse du nombre de candidatures.

L’Agrasc propose donc que le délai évoqué soit supprimé ou à tout le moins porté à 3 ans.

Tel est l'objet de cet amendement inspiré des travaux de l'association CRIM'HALT.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er bis D vers l'article additionnel après l'article 1er.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 15

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 314-1 » est inséré la référence : « 321-6 » ;

2° Après les mots : « 435-10 du code pénal » sont insérés les mots : « et aux articles L241-3, L242-6, L244-1 et L244-5 du code de commerce ».

Objet

Créé par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et complété par une circulaire n° 6379/SG du 22 novembre 2022, le mécanisme de restitution des biens mal acquis s’appuie sur les recommandations du rapport « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » remis par les députés Jean-Luc Warsmann et Laurent Saint-Martin remis en novembre 2019, reprenant notamment de nombreuses recommandations formulées par Transparency International France.

Avec ce mécanisme de restitution, assez affirmé, la France est est très active sur la sujet et devient donc un modèle reconnu en la matière.

Reprenant la plupart des qualification retenues dans les dossiers de « biens mal acquis », la liste établie à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021 vise un large éventail d’infractions. Cette liste fait toutefois l’impasse sur plusieurs délits tels que l’abus de bien social ou la non-justification de ressources. Ces délits sont pourtant susceptibles d’être caractérisés dans les dossiers de « biens mal acquis ».

Il s'agit donc dans cet amendement inspiré des recommandations de Transparency International France, d'ajouter ces infractions à la liste visée par l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 16

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, après les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont insérés les mots : « ou par une personne politiquement exposée telle que définie à l’article R. 561-18 du code monétaire et financier ».

Objet

Le présent amendement travaillé avec Transparency international France a pour objet d’étendre le champ d’application à l’entourage familial des agents publics étrangers.

En effet, l'entourage est tout autant susceptibles de dépenser l’argent issu de la corruption en France ou de jouer le rôle de prête-noms.

Cet amendement permettra donc d'améliorer la lisibilité et la mise en œuvre du dispositif de restitution des biens mal acquis.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 17

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AB 


Après l’article 1er bis AB 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-148, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-150, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-153, après les mots : « droit saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 706-158, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, ».

Objet

Outre le caractère dissuasif la confiscation, la peine de confiscation a une visée réparatrice dès lors qu’elle permet de garantir que « le crime ne paie pas » et de réparer le préjudice des éventuelles victimes. La partie civile a donc intérêt à ce que soit prononcée une peine de confiscation en répression de l’infraction dont elle a été la victime, et qu’en soit garantie l’exécution au moyen d’une ordonnance de saisie spéciale.
Pourtant, le code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit à la partie civile en matière de saisie spéciale.

Aux termes de l’article 706-150 du code de procédure pénale5, la partie civile ne dispose ni du droit de solliciter du juge d’instruction qu’il ordonne la saisie d’un bien confiscable, ni de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant une telle demande, ni encore de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la requête aux fins de saisine du procureur de la République. 

Les intérêts de la partie civile se retrouvent lésés en cas d’infirmation de l’ordonnance de saisie rendue par le juge d’instruction.

La partie civile a ainsi un intérêt à la saisie qui garantit l’exécution de la confiscation. A cet égard, il est nécessaire de lui conférer des droits, notamment de recours, en matière de saisie spéciale : saisies de patrimoine (article 706-148 du code de procédure pénale), saisies immobilières (article 706-150 du code de procédure pénale), saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels (article 706-153 du code de procédure pénale), saisies sans dépossession (article 706-158 du code de procédure pénale).

Tel est l'objet de cet amendement inspiré des travaux de Transparency International France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 18

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Après le premier alinéa du même article 17 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de réalisation de l’enquête patrimoniale et la mise en place de formation en matière d’identification et de saisie des avoirs criminels. »

…. – Le premier alinéa de l’article 14 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que de réaliser les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels ».

Objet

Cet amendement a vocation à favoriser l'automaticité de la confiscation des avoirs criminels en renforçant ici les pouvoirs de la police judiciaire.

Comme souligné dans le rapport des députés Saint-Martin et Warsmann de juin 2019 "Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner", sur lequel s'appuie la présente proposition de loi, l’enquête patrimoniale est malheureusement aujourd’hui loin d’être systématique. L’identification des avoirs criminels, phase préparatoire à la saisie puis à la confiscation n'est que trop peu souvent pas réalisée. Il semble ainsi essentiel que dans l’ensemble des affaires pénales, les enquêteurs s’interrogent sur l’opportunité ou non de diligenter une telle enquête.

Si ce faible taux d'enquêtes patrimoniales s'explique majoritairement par un manque de moyens humains, elle s'explique aussi par un manque de formation des agents et officiers de la police judiciaire. 

Si l'article 1 bis A de la présente proposition de loi s'inscrit dans cet objectif, cet amendement vise à le renforcer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 19

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Plus particulièrement, elle mène des actions de formation régulière des magistrats et des services de police judiciaire. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l'article 1er bis supprimé lors de l'étude du texte en commission et ainsi réintroduire des dispositions portant sur la formation des magistrats et des services de police judiciaire sur la question des saisies et des confiscations des avoirs criminels. 

Le taux particulièrement bas des saisies et des confiscations d'avoirs criminels s'explique en grande partie par le manque de connaissance des mécanismes tout au long de la procédure (de l'enquête patrimoniale jusqu'au prononcé de la décision). 

La suppression de cet article est contreproductive et va à l'encontre de toutes les recommandations issues du rapport des députés Saint-Martin et Warsmann, mais également des demandes des magistrats et des policiers. 

Nous proposons donc de réintroduire le contenu de l'article 1 bis. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 20

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 131-21 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information du tiers disposant d’un droit de propriété sur le bien sur lequel repose la peine de confiscation. »

Objet

Cet amendement vise à accompagner les magistrats lors du prononcé de la peine de confiscation des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété. 

La rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article 131-21 du code de procédure pénale est la suivante : " Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. "

Or, dans la pratique de nombreux magistrats ne savent pas concrètement comment aviser le tiers propriétaire et se restreignent ainsi dans ce mécanisme. Pourtant, la propriété de nombreux biens est transférée à des tiers pour éviter qu'ils soient confisqués. 

Il est donc nécessaire de lutter contre ce mécanisme permettant aux personnes condamnées d'éviter la confiscation du bien. 

Par cet amendement, nous proposons ainsi que le gouvernement précise dans un décret comment le tiers peut être "mis en mesure" de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 21

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D


Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’agence procède à la cession des biens immeubles, elle est proposée en priorité dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserves de l’article 706-164 du présent code et du premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. »

Objet

L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques porte sur un dispositif de cession du foncier de l’État et de ses opérateurs pour faciliter la production de logements, notamment sociaux, particulièrement dans les zones tendues, grâce à la possibilité d’accorder une décote pouvant aller jusqu’à 100 %, et tenant compte de la présence de logements sociaux dans un programme de construction comportant au moins 75 % de logements. Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de construction de logements, et notamment de logements sociaux, le principe d’une décote sur le prix de cession du foncier public permet de céder des terrains relevant de son domaine privé ou de celui de certains de ses établissements publics à un prix inférieur à leur valeur vénale.

Par cet amendement, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs et saisis et confisqués, déjà en charge de l'aliénation des biens ordonnée ou autorisée, devra en priorité proposer la vente de terrains, à un prix inférieur à la valeur vénale, lorsqu'ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. 

Le présent amendement vise ainsi à faire bénéficier en priorité toute la société de ces confiscations et de permettre de lutter activement contre la crise du logement que nous connaissons actuellement. 

Depuis 2021 les biens immobiliers peuvent êtres confisqués.

Or, dans les grandes métropoles plusieurs contentieux relatifs aux affaires dites des « biens mal acquis » laissent penser qu’ils pourront donner lieu à la confiscation de biens immobiliers d’une grande valeur.

Cet amendement vise à mettre en place une clause anti-spéculative lors de la cession de ces biens.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si les biens ont été confisqués aux personnes définitivement condamnées dépositaires de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger, dans l'exercice de ses fonctions, telles qu'elles sont prévues au premier alinéa du XI de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Ces dispositifs doivent être réalisés en conformité avec le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués aux parties civiles. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 22

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité », les mots : « le cas échéant » sont supprimés et les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : “les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions”

L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations et à des collectivités.

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales. 

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

En adoptant cet amendement, le Sénat ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 23

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

Objet

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.

Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 24

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article L. 365-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 365-4 ».

Objet

Cet amendement permet de faire évoluer la liste des organismes auprès desquels peuvent être affectés les biens ayant fait l’objet d’une décision de confiscation définitive par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Aujourd’hui les seules entités qui peuvent en bénéficier sont les associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique et les organismes bénéficiant de l’agrément prévu aux articles L365-2 et R365-2 du code de la construction et de l’habitation.

Cet amendement permet d’y ajouter les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ainsi que l’ensemble des organismes HLM. En effet, sur des territoires comme La Réunion il n’existe pas d’opérateurs tels que mentionnés à l’article L. 365-2 du CCH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 25

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article L. 365-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 365-2 et L. 365-4 ».

Objet

Cet amendement permet de faire évoluer la liste des organismes auprès desquels peuvent être affectés les biens ayant fait l’objet d’une décision de confiscation définitive par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Aujourd’hui les seules entités qui peuvent en bénéficier sont les associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique et les organismes bénéficiant de l’agrément prévu aux articles L365-2 et R365-2 du code de la construction et de l’habitation.

Cet amendement permet d’y ajouter les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.  En effet, sur des territoires comme La Réunion il n’existe pas d’opérateurs tels que mentionnés à l’article L. 365-2 du CCH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 26

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-162 du code de procédure pénale est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Ce conseil d’administration est composé de représentants du Parlement, des associations de victimes ainsi que des organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d’exclusion. La composition des collèges est précisée par décret. »

Objet

L’Agrasc doit pouvoir améliorer ses pratiques de mise à disposition des biens confisqués à destination des organismes du tiers secteur en favorisant les interactions avec ses représentants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 27

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la réception de la décision de confiscation par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le projet de contrat de mise à disposition doit être proposé dans un délai ne pouvant excéder trois ans. »

Objet

En application de l’article 7 du décret N° 2021-1428 du 2/11/2021, le délai dont dispose l’AGRASC pour mener la procédure d’affectation des biens confisqués ne peut excéder un an. Dans son rapport d’activité de 2022, l’Agrasc constate que « malgré une volonté affirmée de développer l’affectation sociale, le département immobilier n’a pu trouver que 4 biens à proposer à l’affectation sociale, suscitant les interrogations des commentateurs » (pages 27 et 28). Plusieurs centaines de biens immobiliers ont pourtant été confisqués par l’Agrasc.

Parmi les nombreux biens actuellement en gestion au département immobilier de l’AGRASC, l’agence déplore que deux tiers ont rejoint le portefeuille depuis plus d’un an et ne peuvent donc plus faire l’objet d’une affectation sociale.

L’Agrasc fait état des délais incompressibles liés à la mise en état du dossier, des difficultés liées à l’occupation des logements, des délais liés à l’admission d’un appel à manifestation d’intérêt, de la faiblesse du nombre de candidatures.

Ainsi, toujours dans le même rapport de 2022 : « Il résulte en outre des échanges du département immobilier avec les candidats que les délais laissés pour candidater sont trop courts, ce qui impose, par exemple, de différer l’entrée en vigueur du contrat (...) ou encore de prévoir des conditions suspensives. »

L’Agrasc propose que le délai évoqué soit supprimé ou à tout le moins porté à 3 ans.

Le présent amendement porte le délai laissé à l’AGRASC pour mener la procédure d’affectation sociale des biens confisqués à trois ans au lieu d’un an actuellement.

Compte tenu des nouvelles missions de l’Agrasc (notamment l'affectation aux collectivités territoriales) et de l'augmentation prévisible du nombre de confiscations (rendue obligatoire), il faut donner à l'Agence le temps de trouver des bénéficiaires, comme celle-ci le demande.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 28 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AB 


Après l’article 1er bis AB 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-148, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-150, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-153, après les mots : « droit saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 706-158, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, ».

Objet

Selon les mots de M. Jean-Luc Warsmann, député rapporteur de la proposition de loi visant à améliorer l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, « la saisie et la confiscation du produit des infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance ». Outre le caractère dissuasif la confiscation, la peine de confiscation a une visée réparatrice dès lors qu’elle permet de garantir que « le crime ne paie pas » et de réparer le préjudice des éventuelles victimes. La partie civile a donc intérêt à ce que soit prononcée une peine de confiscation en répression de l’infraction dont elle a été la victime, et qu’en soit garantie l’exécution au moyen d’une ordonnance de saisie spéciale.

Pourtant, le code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit à la partie civile en matière de saisie spéciale.

Aux termes de l’article 706-150 du code de procédure pénale, la partie civile ne dispose ni du droit de solliciter du juge d’instruction qu’il ordonne la saisie d’un bien confiscable, ni de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant une telle demande, ni encore de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la requête aux fins de saisine du procureur de la République.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er bis AB.





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Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 29 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 314-1 » est inséré la référence : « 321-6 » ;

2° Après les mots : « 435-10 du code pénal » sont insérés les mots : « et aux articles L241-3, L242-6, L244-1 et L244-5 du code de commerce ».

Objet

Créé par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et complété par une circulaire n° 6379/SG du 22 novembre 2022, le mécanisme de restitution des biens mal acquis s’appuie sur les recommandations du rapport

« Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » remis par les députés Jean-Luc Warsmann et Laurent Saint-Martin remis en novembre 2019.

Avec ce mécanisme de restitution – parmi les plus ambitieux au monde – la France est non seulement entrée dans le club très restreint des pays actifs en matière de restitution de biens mal acquis, mais s’affirme de plus en plus comme un modèle reconnu par ses pairs en la matière.

La proposition de loi visant à améliorer l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels doit permettre d’améliorer le mécanisme français de restitution.

Reprenant la plupart des qualification retenues dans les dossiers de « biens mal acquis », la liste établie à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021 vise un large éventail d’infractions. Cette liste fait toutefois l’impasse sur plusieurs délits tels que l’abus de bien social ou la non-justification de ressources. Ces délits sont pourtant susceptibles d’être caractérisés dans les dossiers de « biens mal acquis »

A ce jour, les quelques condamnations qui ont été prononcées dans les dossiers de « biens mal acquis » l’ont toutes été du chef d’infractions visées à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021. Toutefois, la situation hypothétique où un tribunal condamnerait un agent public étranger pour blanchiment ou recel d’abus de bien social ou de non justification de ressources, sans caractériser aucune autre infraction visée à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021, est réaliste. Dans une telle hypothèse, le dispositif de restitution, dans sa version actuelle, ne trouverait pas à s’appliquer. Une telle situation, qui ne s’explique par aucun motif légitime, risquerait d’amoindrir la lisibilité du dispositif.

A cet égard, il est proposé d’ajouter à la liste des infractions visées par l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021 les infractions d’abus de bien social (articles L241-3,- sociétés à responsabilité limitée –, L242-6 – sociétés anonymes –, L244-1 – sociétés par action simplifiée – et L244-5 – sociétés européennes – du code de commerce) et de non-justification de ressource (article 321-6 du code pénal).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article 4.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 30 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, après les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont insérés les mots : « ou par une personne politiquement exposée telle que définie à l’article R. 561-18 du code monétaire et financier ».

Objet

Le législateur a fait le choix de circonscrire le champ matériel du dispositif de restitution à toute

« Personne dépositaire de l’autorité publique d’un État, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public dans un État étranger ».

Cette notion ne s’applique pas à l’entourage familial des agents public étrangers, pourtant tout autant susceptibles de dépenser l’argent issu de la corruption en France ou de jouer le rôle de prête-noms. Ainsi, la sœur de l’actuel président de l’Azerbaïdjan, impliqué dans plusieurs affaires de corruption et de blanchiment d’argent, est à la tête d’un patrimoine immobilier de plus de 50 millions d’euros en France, sans que ses revenus connus ne justifient une telle fortune. La sœur du président azéri est une personne politiquement exposée au sens de l’article R. 561-18 du code monétaire et financier. Dans l’hypothèse de poursuites judiciaires en France à son encontre aboutissant à une condamnation et à la confiscation de ses avoirs, le dispositif de restitution, en sa version actuelle, ne trouverait pas à s’appliquer, la sœur du président azéri n’étant ni dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’un mandat électif public ou d’une mission de service publique. 

Une telle situation risquerait également d’amoindrir la lisibilité du dispositif, entraver sa mise en œuvre et, par là-même, desservir son rayonnement international. Afin de s’étendre à l’entourage familial des agents publics étrangers, il est proposé d’étendre le champ matériel du mécanisme de restitution aux personnes politiquement exposées, notion définie à l’article R. 561-18 du code monétaire et financier.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article 4.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 31 rect. ter

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BROSSAT et BACCHI, Mmes CUKIERMAN et Nathalie GOULET, M. WATTEBLED, Mme GRÉAUME et M. BOCQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l'origine n'a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

 Cette mesure permet notamment de répondre à l'urgence et à la gravité du phénomène du narcotrafic en France. Les auditions réalisées par la commission d'enquête sénatoriale sur le sujet ont mis en lumière l'ampleur alarmante de cette criminalité et ses effets dévastateurs, notamment dans des villes comme Marseille où elle engendre violence, morts, et souffrance sociale.

 Actuellement, Le code pénal punit déjà le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier l'origine d'un bien détenu. Cependant, ces articles sont très peu utilisés dans la lutte contre le narcotrafic comme le déplore le rapport Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner des députés Saint-Martin et Warsmann de novembre 2019.

 Les enquêteurs et magistrats sont trop souvent découragés par les difficultés engendrées par l'enquête patrimoniale. L’identification des avoirs criminels est perçue comme une charge supplémentaire et non vraiment justifiée dans la mesure où, in fine, leur confiscation n'est pas obligatoire mais facultative. La rendre obligatoire donnera tout son sens à l'enquête patrimoniale.

 L'Assemblée Nationale a adopté le 5 décembre 2023 la modification du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal : « Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. »

 Le présent amendement modifie le cinquième alinéa du même article afin de combler un vide juridique en ce qui concerne la confiscation des biens meubles ou immeubles dans le cas où le condamné n’a pu en justifier l’origine. Il propose une avancée majeure dans la lutte contre le blanchiment d’argent, en dotant la justice d’un levier efficace et puissant pour contrer la pénétration de l’argent du crime dans l’économie légale, empêcher le bénéficiaire effectif du produit infractionnel de se servir de l’organisation patrimoniale frauduleuse qu’il a mise en place pour s’opposer à la confiscation.

 Au demeurant, ce dispositif répond aux préconisations de l’article 5 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.

 La confiscation obligatoire des avoirs criminels en cas de condamnation pénale doit être la pierre d'angle de la lutte contre les organisations criminelles, pour que le crime ne paie pas et que les biens volés à la société civile lui soient rendus.

 Ce n'est pas porter atteinte au droit de propriété privée que de confisquer obligatoirement un bien lorsque le condamné n'est pas en mesure de justifier son origine et donc que sa possession est illégitime.

 En effet, dans le cadre de la procédure, le condamné est présumé bénéficier en connaissance de cause de ressources ou de biens dont il sait que l’origine est frauduleuse. Il s’agit ici d’une présomption réfragable. Il dispose de la possibilité de prouver que le droit de propriété privée qu’il revendique sur les biens meubles ou immeubles en cause est justifié par des ressources légales. En outre, il a la possibilité d’apporter les éléments de preuve qui démontrent qu’il n’a pas la libre disposition des biens confisqués et qu’il n’en est donc pas le bénéficiaire économique.

 La confiscation prononcée, faute pour le condamné de pouvoir justifier l’origine des biens en cause, n’est donc pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi. Le condamné ne pourra soutenir que la confiscation intervenue dans ces conditions constitue une ingérence illégale dans la jouissance de ses droits.

 Le juge disposera aussi de la possibilité de ne pas prononcer la confiscation à la condition de motiver cette décision.

 Cet amendement permet aussi de respecter davantage le principe de prévisibilité qui consiste, pour le justiciable, à pouvoir anticiper les conséquences juridiques de ses actes à partir des normes existantes. En l’état du droit, et faute pour la confiscation d’être obligatoire même si l’origine des biens n’est pas justifiée, le condamné ne sait pas si ces avoirs seront confisqués ou pas. Il s’agit d’une peine complémentaire facultative. En devenant obligatoire, le condamné ne pourra sérieusement soutenir qu’il n’avait pas pu comprendre les conséquences juridiques de ses actes faute pour lui de pouvoir justifier l’origine du bien.

 La confiscation obligatoire aurait pour effet, comme en Italie, d'accroître les ressources de l'AGRASC grâce à la confiscation de beaucoup plus de biens meubles ou immeubles, et d’en mettre une partie à disposition des collectivités territoriales, comme le prévoit la présente proposition de loi. L'augmentation, notamment, des saisies et confiscations de numéraires, de biens meubles ou immeubles, permettront de compenser le surcoût potentiel en personnel pour traiter cette augmentation du volume des saisies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 32 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE, DANIEL et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

L’objet de cet amendement, inspiré des travaux de l’association CRIM’HALT, est de rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Cela offrirait, entre autres, la possibilité de cibler les personnes impliquées dans des dossiers de trafic de stupéfiants.

A l’heure actuelle, un membre d’un réseau criminel condamné pour racket et extorsion de fonds, propriétaire de commerces ou détenant des participations dans diverses sociétés acquis avec de l’argent sale et ayant la libre disposition d’autres biens, a la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer, dès lors que les juges n’ont pu prouver que ces biens sont le produit de l’infraction. Les montages financiers illicites et organisations patrimoniales frauduleuses auxquels se livrent les délinquants leur permettent d’échapper aux confiscations et de continuer à profiter des biens obtenus par des voies illégales.

Dans sa directive 2022/0167 relative au « recouvrement et à la confiscation d’avoirs criminels », le Parlement européen constate : « La criminalité organisée représente l’une des plus grandes menaces pour la sécurité de l’Union Européenne. La portée transnationale de la criminalité organisée, son recours systématique à la violence et à la corruption et son degré d’infiltration économique sans précédent ont été mis en évidence lors des opérations EncroChat, Sky ECCet ANOM menées en 2020-2021(...) Les organisations criminelles déploient des moyens sophistiqués pour blanchir leurs importantes recettes, qui sont estimées au minimum à 139 milliards d’euros chaque année(...)Il est essentiel de priver les criminels de ces profits illicites pour désorganiser les activités des groupes criminels et prévenir leur infiltration dans l’économie légale. »

La confiscation obligatoire des avoirs criminels en cas de condamnation pénale doit donc être la pierre d’angle de la lutte contre les organisations criminelles.

Le présent amendement modifie le cinquième alinéa du même article afin de combler un vide juridique en ce qui concerne la confiscation des biens meubles ou immeubles dans le cas où le condamné n’a pu en justifier l’origine. Il propose une avancée majeure dans la lutte contre le blanchiment d’argent, en dotant la justice d’un levier efficace et puissant pour contrer la pénétration de l’argent du crime dans l’économie légale, empêcher le bénéficiaire effectif du produit infractionnel de se servir de l’organisation patrimoniale frauduleuse qu’il a mise en place pour s’opposer à la confiscation. Au demeurant, ce dispositif répond aux préconisations de l’article 5 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.

Les enquêteurs et magistrats sont trop souvent découragés par les difficultés engendrées par l’enquête patrimoniale. L’identification des avoirs criminels est perçue comme une charge supplémentaire et non vraiment justifiée dans la mesure où, in fine, leur confiscation n’est pas obligatoire mais facultative. La rendre obligatoire donnera tout son  sens à l’enquête patrimoniale.

Dans le cadre de la procédure, le condamné est présumé bénéficier en connaissance de cause de ressources ou de biens dont il sait que l’origine est frauduleuse. Il s’agit d’une présomption réfragable. Il dispose de la possibilité de prouver que le droit de propriété privée qu’il revendique sur les biens meubles ou immeubles en cause est justifié par des ressources légales.

La confiscation prononcée, faute pour le condamné de pouvoir justifier l’origine des biens en  cause, n’est donc pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi.

Le juge disposera aussi de la possibilité de ne pas prononcer la confiscation à la condition de  motiver cette décision.

En rendant la confiscation obligatoire, le condamné ne pourra sérieusement soutenir qu’il n’avait pas pu comprendre les conséquences juridiques de ses actes faute pour lui de pouvoir justifier l’origine du bien.

Cette confiscation obligatoire aurait aussi pour effet d’accroître les ressources de l’AGRASC grâce à la confiscation de beaucoup plus de biens meubles ou immeubles, et d’en mettre une partie à disposition des collectivités territoriales, comme le prévoit la présente proposition de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 33

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 314-1 » est inséré la référence : « 321-6 » ;

2° Après les mots : « 435-10 du code pénal » sont insérés les mots : « et aux articles L241-3, L242-6, L244-1 et L244-5 du code de commerce ».

Objet

En 2021, la France s’est dotée d’un dispositif de restitution des biens mal acquis, reconnu comme un modèle en la matière par les experts et la société civile. Ce dispositif de restitution souffre néanmoins de plusieurs lacunes, qui pourraient à la longue affecter sa lisibilité et affaiblir son efficacité.

Aujourd'hui, le dispositif s’applique aux confiscations prononcées à l’encontre de personnes condamnées pour des infractions d’atteinte à la probité. Ces infractions sont énumérées par la loi portant création du dispositif, mais l’énumération des infractions est incomplète. 

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre le champ infractionnel des biens pouvant faire l’objet de restitution des biens mal acquis. 

Il est proposé d’ajouter à la liste des infractions visées : 

-les infractions d’abus de bien social 

-la non-justification des ressources 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec Transparency international






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 34

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, après les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont insérés les mots : « ou par une personne politiquement exposée telle que définie à l’article R. 561-18 du code monétaire et financier ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application à l’entourage familial des agents publics étrangers pour améliorer le dispositif de restitution des biens mal acquis. Aujourd’hui le champ matériel du dispositif de restitution est circonscrit à  « personne dépositaire de l’autorité publique d’un État, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public dans un État étranger »

Cette notion ne s’applique pas à l’entourage familial des agents publics étrangers, pourtant tout autant susceptibles de dépenser l’argent issu de la corruption en France ou de jouer le rôle de prête-noms.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec Transparency international






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 35

25 mars 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 36

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas des articles 41-5 et 99-2 sont complétés par les mots : «, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41-4, 177, 222 et 484 » ; 

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et l’article 212 sont complétés par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° Les derniers alinéas des articles 373-1 et 484-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41-4, 177, 222 et 484 » ;

4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : «, ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Objet

En l’état, le droit des saisies et des confiscations permet à l’autorité judiciaire de s’opposer à la restitution des biens placés sous-main de justice qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, même en l’absence de condamnation pénale : 

Sur décision du procureur de la République, à la suite d’un classement sans suite, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a omis de statuer sur le sort des biens saisis ; Sur décision de la juridiction de jugement malgré une décision de relaxe ou d’acquittement.

Toutefois, une telle possibilité n’est pas prévue au stade de l’instruction. En effet, ni le juge d’instruction ou ni la chambre de l’instruction ne peuvent refuser la restitution des biens instruments ou produits de l’infraction en cas de non-lieu. Cet amendement vise donc à compléter le dispositif particulièrement utile de non-restitution des biens saisis lorsqu’ils sont le produit ou l’instrument de l’infraction. 

Concrètement, il s’agit de permettre au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement, quel que soit le stade de la procédure, de prononcer la confiscation du produit de l’infraction, y compris en cas de décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. De telles décisions peuvent intervenir dans des affaires où l’infraction est parfaitement caractérisée dans tous ses éléments, en raison par exemple du décès de la personne mise en cause. Dans ces hypothèses, il n’est pas envisageable de restituer le produit de l’infraction à ses héritiers.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 37

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41-5, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice » ;

II. – Après l’alinéa 12 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99-2, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice » ;

III. – Après l’alinéa 15 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - À l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques après le mot :« gendarmerie » sont insérés les mots : « , aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ».

Objet

Cet amendement vise à permettre au procureur de la République, pendant l’enquête, ou au juge d’instruction, pendant la phase d’instruction, de remettre un bien saisi à l’AGRASC en vue de son affectation à titre gratuit à certains services, lorsque la conservation du bien saisi n’est plus utile à la manifestation de la vérité et serait de nature à en diminuer la valeur.

En l’état du droit, ce dispositif d’affectation à titre gratuit et avant jugement, prévu à l’alinéa 3 des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, ne peut bénéficier qu’aux organismes limitativement énumérés aux articles précités du code pénal, à savoir « les services judiciaires, des services de police, des unités de gendarmerie, l’Office français de la biodiversité, ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire. »

L’amendement proposé étend la liste des bénéficiaires de ce dispositif aux services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ainsi qu’à l’AGRASC. 

Il permettra notamment à l’administration pénitentiaire de profiter de l’apport à titre gratuit de moyens supplémentaires venant compléter ceux déjà fournis par l’administration afin de remplir sa mission de surveillance des personnes détenues qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de prévention de la récidive.

En outre, il apparaît cohérent d’étendre le bénéfice de ces dispositions à l’AGRASC, afin qu’elle puisse accomplir ses missions de gestion des avoirs criminels saisis et confisqués dans le cadre des enquêtes pénales. 






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Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 38

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 3


Alinéa 7

Supprimer les mots :

à titre onéreux

et les mots :

à des fins d’habitation

Objet

L’article 3 déroge aux règles classiques en matière d’expulsion en prévoyant que la décision définitive de confiscation d’un immeuble constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne concernée et de tout occupant de son chef. Une telle disposition, qui s’inspire de ce qui est déjà prévu en matière d’expropriation, permettra d’éviter la mise en œuvre de procédures longues et coûteuses d’expulsion. 

Afin de maintenir les équilibres du dispositif, il apparaît essentiel de préserver les droits des personnes disposant d’un titre leur conférant un droit de jouissance temporaire du bien, opposable aux tiers. Tel est le sens de la formule utilisée : la décision de confiscation ne vaut titre d’expulsion qu’à l’égard du condamné et des occupants de son chef, c’est-à-dire des personnes qui occupe le bien mais qui ne disposent pas de titre (de bail). 

Ainsi, les locataires disposant d’un bail d’habitation ou l’exploitant d’un local commercial titulaire d’un bail sont exclus de ce nouveau dispositif. 

Ces équilibres ne sont que la reprise de ceux existants en matière d’expropriation. Cela étant, ainsi rédigés ils conduisent à introduire une différence de traitement qui n’apparait pas justifiée entre les titulaires d’un bail selon qu’il s’agisse d’un bail commercial ou d’un bail d’habitation.

Ainsi, le présent amendement vise à rétablir la portée initiale de la notion de « tout occupant du chef du condamné ». 






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 39

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 706-144, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la juridiction de jugement est saisie, le magistrat ayant ordonné la saisie demeure compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien. Toutefois, si elle a été ordonnée par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur de telles requêtes. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-154 est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».

Objet

L’article 706-144 attribue au magistrat qui a autorisé ou ordonné la saisie (procureur de la République ou juge des libertés et de la détention selon les cas dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou juge d’instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire), la compétence pour statuer sur le sort du bien pendant toute la durée de la procédure. Ces dispositions sont insérées dans le titre relatif aux saisies spéciales, mais elles s’appliquent à l’ensemble des saisies prévues par le code de procédure pénale. 

Cet article ne désigne pas la juridiction ou le magistrat compétent pour statuer sur le sort du bien lorsque la juridiction de jugement a été saisie, ce qui peut entrainer des frais de conservation ou un risque de dépréciation du bien particulièrement important puisque le bien n’ayant pas été affecté à l’AGRASC, elle ne peut en assurer la gestion.

Il est donc proposé de modifier l’article 706-144 du code de procédure pénale afin de prévoir que le procureur de la République est compétent pour l’ensemble des décisions portant sur le sort des biens saisis, à compter de la saisine de la juridiction de jugement et tant qu’elle n’a pas statué au fond.

Par ailleurs, l’article 706-154 du même code permet au procureur de la République ou au juge d’instruction d’autoriser par tout moyen l’officier de police judiciaire à procéder en urgence à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte de dépôt. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République lorsque la saisie a été autorisée par ce dernier, ou le juge d’instruction, se prononce dans un délai de dix jours sur le maintien ou la levée de la saisie. 

Cet article ne désigne pas non plus la juridiction ou le magistrat compétent pour statuer sur le maintien ou la levée de la saisie réalisée en cours d’enquête lorsque la juridiction de jugement a été saisie. 

Il est donc proposé de modifier l’article 706-154 du code de procédure pénale afin de prévoir que le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur le maintien ou la levée de la saisie jusqu’à ce que la juridiction de jugement statue au fond. 

Il s’agit de clarifier les règles de compétence applicables au contentieux des saisies à ce stade de la procédure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 40

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa de l’article 373-1, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 484-1, les mots : « dont il ordonne la saisie » sont supprimés. 

Objet

Le présent amendement vise à étendre la possibilité, pour la Cour d’assises et le tribunal correctionnel, d’ordonner la remise à l’AGRASC des biens meubles confisqués aux fins de vente. 

Cette possibilité est limitée pour le moment aux seuls biens meubles confisqués pour lesquels la juridiction de jugement a également ordonné une saisie. Une telle restriction n’est pas justifiée et rend le dispositif actuel inapplicable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 41

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Après l’article 432-17, il est inséré un article 432-17-… ainsi rédigé : 

« Art. 432-17-…. – Dans les cas prévus à l’article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après l’article 433-22, il est inséré un article 433-22-… ainsi rédigé : 

« Art. 433-22-…. – Dans les cas prévus à l’article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

3° Après l’article 435-15, il est inséré un article 435-… ainsi rédigé : 

« Art. 435-…. – Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine prévue au 6ème alinéa de l’article 131-21 du code pénal aux infractions de corruption et trafic d’influence passifs et actifs punies de 10 ans d’emprisonnement. 

Le renforcement de la répression de ces infractions, qui portent gravement atteinte à la confiance de notre société dans ses institutions, est fondamental. Une telle peine, qui permet aux juridictions répressives de prononcer la confiscation de l’entier patrimoine de la personne condamnée, sous réserve qu’une telle peine soit justifiée, adaptée et proportionnée, est particulièrement dissuasive. Elle est complémentaire avec la peine complémentaire de confiscation du produit de l’infraction, qui est toujours très délicat à déterminer dans de telles situations.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 42

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière présentant la situation juridique actuelle des immeubles ». 

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’AGRASC d’avoir accès aux informations contenues dans le fichier informatisé des données juridiques immobilières pour les besoins de l’accomplissement de sa mission. 

Dans le cadre de sa mission, l’AGRASC a déjà accès à un certain nombre d’informations bancaires (FICOBA), relatives aux assurances vie (FICOVIE) ou encore à la base nationale des données patrimoniales (BNDP). 

Elle n’a en revanche pas encore accès aux données relatives à la situation juridique des immeubles dont elle assure la gestion et qui sont détenues par les services de la publicité foncière. 

De telles informations sont pourtant essentielles pour permettre à l’Agence d’accomplir efficacement sa mission de gestion des immeubles saisis et confisqués dans le cadre des procédures pénales.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 43

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

 Cette mesure permet notamment de répondre à l’urgence et à la gravité du phénomène du narcotrafic en France. Les auditions réalisées par la commission d’enquête sénatoriale sur le sujet ont mis en lumière l’ampleur alarmante de cette criminalité et ses effets dévastateurs, notamment dans des villes comme marseille où elle engendre violence, morts, et souffrance sociale.

 Actuellement, Le code pénal punit déjà le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier l’origine d’un bien détenu. Cependant, ces articles sont très peu utilisés dans la lutte contre le narcotrafic comme le déplore le rapport Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner des députés Saint-Martin et Warsmann de novembre 2019.

 Les enquêteurs et magistrats sont trop souvent découragés par les difficultés engendrées par l’enquête patrimoniale. L’identification des avoirs criminels est perçue comme une charge supplémentaire et non vraiment justifiée dans la mesure où, in fine, leur confiscation n’est pas obligatoire mais facultative. La rendre obligatoire donnera tout son sens à l’enquête patrimoniale.

 L’Assemblée Nationale a adopté le 5 décembre 2023 la modification du troisième alinéa de l’article 131-21 du code pénal : « Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. »

 Le présent amendement modifie le cinquième alinéa du même article afin de combler un vide juridique en ce qui concerne la confiscation des biens meubles ou immeubles dans le cas où le condamné n’a pu en justifier l’origine. Il propose une avancée majeure dans la lutte contre le blanchiment d’argent, en dotant la justice d’un levier efficace et puissant pour contrer la pénétration de l’argent du crime dans l’économie légale, empêcher le bénéficiaire effectif du produit infractionnel de se servir de l’organisation patrimoniale frauduleuse qu’il a mise en place pour s’opposer à la confiscation.

 Au demeurant, ce dispositif répond aux préconisations de l’article 5 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.

 La confiscation obligatoire des avoirs criminels en cas de condamnation pénale doit être la pierre d’angle de la lutte contre les organisations criminelles, pour que le crime ne paie pas et que les biens volés à la société civile lui soient rendus.

 Ce n’est pas porter atteinte au droit de propriété privée que de confisquer obligatoirement un bien lorsque le condamné n’est pas en mesure de justifier son origine et donc que sa possession est illégitime.

 En effet, dans le cadre de la procédure, le condamné est présumé bénéficier en connaissance de cause de ressources ou de biens dont il sait que l’origine est frauduleuse. Il s’agit ici d’une présomption réfragable. Il dispose de la possibilité de prouver que le droit de propriété privée qu’il revendique sur les biens meubles ou immeubles en cause est justifié par des ressources légales. En outre, il a la possibilité d’apporter les éléments de preuve qui démontrent qu’il n’a pas la libre disposition des biens confisqués et qu’il n’en est donc pas le bénéficiaire économique.

 La confiscation prononcée, faute pour le condamné de pouvoir justifier l’origine des biens en cause, n’est donc pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi. Le condamné ne pourra soutenir que la confiscation intervenue dans ces conditions constitue une ingérence illégale dans la jouissance de ses droits.

 Le juge disposera aussi de la possibilité de ne pas prononcer la confiscation à la condition de motiver cette décision.

 Cet amendement permet aussi de respecter davantage le principe de prévisibilité qui consiste, pour le justiciable, à pouvoir anticiper les conséquences juridiques de ses actes à partir des normes existantes. En l’état du droit, et faute pour la confiscation d’être obligatoire même si l’origine des biens n’est pas justifiée, le condamné ne sait pas si ces avoirs seront confisqués ou pas. Il s’agit d’une peine complémentaire facultative. En devenant obligatoire, le condamné ne pourra sérieusement soutenir qu’il n’avait pas pu comprendre les conséquences juridiques de ses actes faute pour lui de pouvoir justifier l’origine du bien.

 La confiscation obligatoire aurait pour effet, comme en Italie, d’accroître les ressources de l’AGRASC grâce à la confiscation de beaucoup plus de biens meubles ou immeubles, et d’en mettre une partie à disposition des collectivités territoriales, comme le prévoit la présente proposition de loi. L’augmentation, notamment, des saisies et confiscations de numéraires, de biens meubles ou immeubles, permettront de compenser le surcoût potentiel en personnel pour traiter cette augmentation du volume des saisies.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 44

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS AA 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er bis AA, qui supprime le caractère suspensif des recours formés contre les décisions de non-restitution et de vente avant jugement prises par le procureur de la République pendant l’enquête ou par le juge d'instruction au cours de l’instruction.

Une telle dispositions semble toutefois peu conforme aux exigences constitutionnelles.

En effet, en matière de saisies et confiscations, le Conseil constitutionnel procède à un contrôle combiné du respect du droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et du droit de propriété, au regard des exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il contrôle si l’atteinte portée au droit de propriété est :

- justifiée par un motif d’intérêt général, tel que l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bonne gestion des deniers publics (Décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014) ; 

-proportionnée au motif d’intérêt général poursuivi, en tenant compte : De l’équilibre entre l’objectif poursuivi par le législateur et la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; Des garanties procédurales qui entourent la mise en œuvre de cette atteinte (notamment l’existence d’un recours contradictoire (Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012).  

La destruction comme la vente avant jugement d’un bien saisi dans le cadre d’une enquête pénale entraînent une privation du droit de propriété. Dans de telles hypothèses, le Conseil constitutionnel juge que les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 impliquent que les personnes intéressées puissent contester devant une juridiction les privations de droit de propriété portant sur les biens saisis et qu’un tel recours doit présenter à la fois un caractère contradictoire et suspensif.

Il nous paraît donc important de conserver le caractère suspensif des recours et de supprimer le présent article.






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 45

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

a des 1° et 2° du I

par la référence :

I bis

Objet

Coordination visant à tenir compte des modifications intervenues au stade de l'examen du texte en commission. 






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Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 46

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 283, il est inséré un article 238-… ainsi rédigé :

« Art. 283-…. – Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, le président de la cour d’assises ou le conseiller désigné par lui est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2. 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

2° L’article 388-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue ou lorsque le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 390 à 390-2, 394, 397-1 et 397-1-1, le président du tribunal est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2. 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

3° Après l’article 515-1, il est inséré un article 515-… ainsi rédigé :

« Art. 515-…. – Lorsqu’un appel est formé contre un jugement rendu en matière correctionnelle, le premier président de la cour d’appel est compétent pour exercer les missions dévolues au président du tribunal correctionnel par l’avant-dernier alinéa de l’article 388-5. 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. »

Objet

Le présent amendement vise à combler une lacune juridique qui interdit, faute d’autorité reconnue compétente pour ce faire par le code de procédure pénale, d’effectuer tout acte de gestion des biens saisis (affectation à titre gratuit, vente, aliénation…) entre la fin de l’enquête ou de l’instruction et la tenue de l’audience de jugement, alors même que ce délai peut dans certains cas être de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour les affaires les plus complexes. 

C’est pourquoi, par analogie avec la procédure prévue par le code pour les actes préparatoires aux audiences, dont l’exécution est confiée au président de la juridiction de jugement, le présent amendement fixe la compétence :
- du président du tribunal correctionnel, avec une possibilité de recours devant le premier président de la cour d’appel ou un conseiller désigné par lui, en matière correctionnelle ;
- du président de la cour d’assises (ou, par l’effet du renvoi prévu par l’article 380-19 du code, au président de la cour criminelle départementale) en matière criminelle, avec la possibilité d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
- en cas d’appel en matière correctionnelle comme criminelle, du président de la juridiction de jugement, avec une possibilité de recours devant le président de la chambre criminelle de la cour de cassation ou un magistrat de la même chambre désigné par lui.