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Proposition de loi

Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 16

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et à la prévention des situations de discrimination

par les mots :

, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés

II. – Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;

2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225-1, 225-2 ou 432-7 du code pénal ou aux articles L. 1146-1 ou L. 2146-2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225-3-1 du code pénal ;

III. – Alinéa 5

Rétablir les 4° et 5° dans la rédaction suivante :

4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l’objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discrimination mises en évidence par ces tests ;

5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l’article 3 ;

IV. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

III. – Les 1° et 2° du I sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale de l’article 1er. Cet article pose l’esprit et les principes de cette proposition de loi : tester, dialoguer et corriger les discriminations en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés, domaines où la grande majorité des discriminations s’exercent.

Cette proposition de loi prévoit la généralisation de la méthode du testing sous la forme de la systématisation du testing statistique et la possibilité pour une victime potentielle de discrimination de demander la réalisation d’un test individuel.

La généralisation du testing statistique aurait une triple utilité. Elle permettrait de renforcer l’objectivation de ces phénomènes et fournirait un constat factuel et clair sur la situation des discriminations ; elle servirait d’indicateur de l’efficacité des politiques publiques de lutte contre les discriminations ; elle permettrait d’ouvrir le dialogue avec les entreprises : le testing statistique servirait de fondement à une réponse graduelle et contractualisée entre la puissance publique et les entreprises. Les entreprises discriminantes devraient modifier leurs pratiques dans le cadre d’un engagement pris avec l’Etat. Dans le cas inverse, elles feraient l’objet d’une double sanction : les résultats des tests seront publiés et une sanction financière serait également appliquée.

La principale innovation de cette proposition de loi est de faire du testing non plus seulement l’instrument du constat mais le fondement de mesures correctrices des discriminations.

La possibilité pour une victime potentielle de faire réaliser par la puissance publique un test individuel permettrait quant à elle de participer à résorber le fossé entre la réalité des faits discriminatoires et la quasi-absence de condamnations pour des faits de discriminations.

Si l’arsenal législatif est aujourd’hui très complet, il manque très largement d’effectivité. L’accompagnement individualisé des victimes potentielles dans l’accès à un moyen de preuve serait un instrument supplémentaire et concret de renforcement de l’effectivité du droit de la non-discrimination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 1

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

et à la prévention des situations de discrimination

par les mots :

, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la version initiale de l'alinéa 1 de l'article 1er. Cet alinéa mérite en effet d'être étoffé, pour des raisons pratiques et symboliques.

Afin que cette proposition de loi reste fidèle à son esprit et à son objectif, il est impératif que "la correction des situations de discriminations" figure parmi les missions confiées à ce futur service. La lutte contre toutes les formes de discrimination passe nécessairement par l'utilisation de moyens spécifiques visant à changer certains comportements. 

En outre, l'accès à l'emploi, au logement, ainsi qu'aux biens et services publics ou privés est un sujet hautement prioritaire des progrès qu'il reste à accomplir. A ce titre, il convient de s'assurer qu'ils figurent dans le champ d'intervention du service.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 7

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Compléter cet alinéas par les mots : 

, notamment en matière d’accès à l’emploi public ou privé, au logement et aux biens et services publics ou privés

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir l’énumération des principales situations de discrimination visées par les tests statistiques, ajoutée en séance à l’Assemblée nationale, mais supprimée en commission des lois au Sénat. 

Cette énumération permet de guider l’action des testings sans en limiter le champ d’intervention, comme l’indique à cet effet la mention « notamment ». 

Par ailleurs, le présent amendement ajoute l’emploi public parmi les situations de discrimination potentielles. Le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires considère en effet qu’il est nécessaire de mettre en lumière les discriminations effectuées dans l’accès à l’emploi public, alors que les études et travaux sur les discriminations abordent encore trop peu ce secteur. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 4 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RIETMANN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN, MOUILLER, RAPIN, GREMILLET et POINTEREAU, Mmes GRUNY et DEMAS, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et de LEGGE, Mme MICOULEAU, M. REYNAUD, Mmes VENTALON et BELRHITI, MM. MICHALLET, SOMON, BURGOA, BELIN et SAURY, Mme PUISSAT, M. Étienne BLANC, Mmes RICHER et MULLER-BRONN, M. TABAROT, Mmes DUMONT, LOPEZ et Pauline MARTIN, M. SAUTAREL et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

statistique

insérer les mots :

auprès de personnes morales de droit privé ou de droit public d’au moins 1 000 salariés ou agents publics

Objet

La fiabilité d’un test statistique étant étroitement corrélée à la taille de l’échantillon utilisé, le présent amendement restreint leur usage aux seules organisations de plus de 1 000 personnes (qu’il s’agisse de salariés ou d’agents publics).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 10

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots : 

Gouvernement après consultation du 

Objet

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires estime que le Défenseur des droits devrait disposer d’un rôle central dans la réalisation des tests statistiques, en tant qu’autorité administrative indépendante compétente en matière de lutte contre les discriminations. 

L’institution reçoit chaque année entre 5000 et 7000 saisines pour discrimination, lui conférant une précieuse expérience pour orienter la réalisation, mais également le financement des tests par le service créée par la présente proposition de loi. 

En outre, il est préférable qu’une autorité indépendante du Gouvernement fixe les orientations lorsque les tests sont dirigés vers le secteur public (administration, service public, entreprise publique…).

Aussi, le présent amendement vise à confier au Défenseur des droits plutôt qu’au Gouvernement le soin de définir les orientations qui guident la réalisation et le financement de tests statistiques 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 9 rect.

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

, d’une ou plusieurs associations intervenant dans la lutte contre les discriminations et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel

II.- Alinéa 7

Après le mot :

modalités

insérer les mots :

d'application du présent article, notamment

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à associer les associations de lutte contre les discriminations et les organisations syndicales représentatives dans la détermination des orientations guidant la réalisation des tests statistiques. 

La commission des lois a supprimé l’article 2, excluant ainsi la participation des associations de lutte contre les discriminations et les organisations syndicales à la réalisation des tests statistiques. Pourtant, ces organisations disposent d’une précieuse expertise de terrain pour identifier des problématiques discriminatoires spécifiques. Il apparaît donc pertinent d’associer ces organisations à la définition des orientations des tests à réaliser.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 11

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Lorsque le test de discrimination de nature statistique mentionné au 3° du I porte sur des conséquences d’un traitement algorithmique, ses résultats peuvent être vérifiés grâce à une analyse du code source et, le cas échéant, des données utilisées pour l’entraînement de l’algorithme qui sont mis à disposition à cet effet.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à aménager la procédure des tests de discrimination lorsque ceux-ci portent sur les conséquences d’un traitement algorithmique.

Force est de constater que les traitements algorithmiques jouent un rôle toujours grandissant et sont par exemple employés pour l’octroi des prêts bancaires, l’attribution des places de l’université ou encore la surveillance de l’espace public. 

Cependant, leurs décisions sont souvent discriminatoires, car des défauts de conception de l’algorithme ou des banques de données utilisées pour l’entraînement incomplètes peuvent provoquer des biais et des discriminations.

À titre d’exemple, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a souligné que « la technologie de reconnaissance faciale présente des taux d’erreur plus élevés lorsqu’elle est utilisée sur des femmes et des personnes de couleur, ce qui produit des résultats biaisés qui peuvent finalement entraîner une discrimination ».

Or, ces discriminations sont difficilement détectables, car les algorithmes constituent généralement des « boîtes noires » dont le fonctionnement n’est pas communiqué. C’est pourquoi le Défenseur des Droits et la Cnil ont constaté dès 2020 que les discriminations des algorithmes « ne sont bien souvent mesurables par les chercheurs qu’à l’échelle des groupes » (Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations). Dans la mesure où ils permettent de mesurer justement des effets à l’échelle de groupe, ce sont des tests statistiques qui peuvent identifier des pratiques discriminatoires des algorithmes. 

Même si de tels tests peuvent évaluer les résultats des décisions prises suite au traitement algorithmique, cette méthode ne permet pas d’identifier précisément quelle partie de l’algorithme conduit au résultat biaisé, car celui-ci reste une boîte noire à défaut d’être également évalué. Or, une évaluation complémentaire permettrait par exemple d’identifier si les discriminations proviennent d’une base de données incomplète.

C’est pourquoi la procédure des tests prévue par le présent texte gagnerait à être adaptée aux spécificités des décisions prises sur le fondement d’un traitement algorithmique.

Plus spécifiquement, il est demandé que l’algorithme et la banque de données utilisée pour son entraînement puissent être analysés afin de permettre une analyse complémentaire aux résultats du test. Une telle analyse est indispensable pour identifier des méthodes discriminatoires afin de les éliminer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 13

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.

Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis et des recommandations sur les suites devant leur être données.

Le comité des parties prenantes est composé :

1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;

4° D’un représentant du Défenseur des droits ;

5° De représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

6° De représentants d’associations choisies par le président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres.

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

L’article 2 prévoit que le service chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, comprendra un comité des parties prenantes. Celui-ci élaborera la méthodologie des tests de discrimination et émettra des avis sur les suites devant leur être données.

La création de ce comité revêt une importance particulière. En effet, dès lors que la lutte contre les discriminations constitue un enjeu crucial pour l’ensemble de la société, il apparaît essentiel d’associer tous les acteurs concernés. Or, c’est précisément l’objet du comité des parties prenantes, qui inclut des représentants des institutions publiques, des organisations d’employeurs et syndicales, ainsi que des personnalités indépendantes compétentes dans les domaines statistiques, juridiques, économiques et sociaux liés aux tests de discrimination.

Ce comité vise à garantir une approche collaborative et participative afin de mettre en place des politiques efficaces et pertinentes. Grâce à une implication des parties prenantes à tous les niveaux, y compris dans l’élaboration de la méthodologie des tests et dans les décisions qui seront prises suite à ces tests, nous pourrons mieux lutter contre les discriminations.

Ce comité pourra ainsi accompagner le service du Premier ministre afin de mettre en œuvre une politique la plus pertinente possible en ayant une vision proche du terrain.

En définitive, la suppression du comité des parties prenantes serait préjudiciable à une lutte efficace contre les discriminations.






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Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 5

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. –  Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I ; 

3° Publie les résultats du test, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 2 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant la date de publication du résultat du test mentionné au 1° du présent I le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux II et III ; 

2° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ; 

3° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III. 

Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV. 

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

Objet

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires regrette la suppression par la commission de la procédure corrective prévue initialement à l’article 3 de la présente proposition de loi. 

Comme l’indique pourtant clairement la Défenseure des droits dans son avis sur le texte : « Le testing n’est pas une fin en soi ; ce n’est pas la mesure qui compte, mais ce qu’il en sera fait (...). Pour que cette démarche structurelle soit efficace, les testings statistiques doivent être suivis d’effet par la mise en place d’une procédure de suivi claire et transparente visant à s’assurer que les résultats négatifs constatés au sein des organisations seront effectivement corrigés par des mesures transformatrices fortes. »

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise donc à réintroduire une procédure corrective. La procédure corrective prévue par cet amendement est renforcée par rapport à la procédure initialement prévue selon les points suivants : 

- Si le résultat d’un test laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires, ils seront directement publiés. L’obligation d’adopter des mesures visant à corriger ou prévenir les discriminations ne constitue donc plus une contrepartie visant à éviter la publication des résultats des tests, mais une obligation à part entière  ; 

- Le montant maximum de l’amende est rehaussé de 1% à 2% pour la rendre plus dissuasive ;

- Le contrôle a posteriori des personnes morales au sein desquelles des pratiques discriminatoires ont été identifiées et leur sanction en cas de persistance des discriminations sont conservés.






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(n° 399 , 398 )

N° 3

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

2° (Supprimé)

3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;

4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV. En complément, une interdiction de candidater aux marchés publics pour une durée de 3 ans peut être prononcée par l’autorité administrative.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 3 de la proposition de loi, en y adjoignant après l'alinéa 3 que le service créé informe la justice des discriminations constatées, et en augmentant le montant maximal de l'amende administrative initialement prévu à l'alinéa 13. De plus, une interdiction complémentaire de candidater aux marchés publics est insérée à l'alinéa 20, qui pourrait être infligée lorsque les mesures prises en application de l'article 3 sont insuffisantes. Il serait scandaleux qu'une entreprise sanctionnée, persistant dans l'inaction pour remédier à des pratiques discriminatoires mises en évidence puisse continuer d'honorer des marchés publics conclus avec l’État ou les collectivités territoriales. 

Cet amendement s'inscrit dans une logique de cohérence avec l'objectif poursuivi par cette proposition de loi, dont l'objet principal est de lutter contre les discriminations et de faire en sorte de les réduire au maximum.






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Proposition de loi

Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 2

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

2° (Supprimé)

3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;

4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 3 de la proposition de loi, en y adjoignant après l'alinéa 3 que le service créé informe la justice des discriminations constatées, et en augmentant le montant maximal de l'amende administrative initialement prévu à l'alinéa 13. 

Cet amendement s'inscrit dans une logique de cohérence avec l'objectif poursuivi par cette proposition de loi, dont l'objet principal est de lutter contre les discriminations et de faire en sorte de les réduire au maximum. La correction des différentes situations de discrimination implique que ce nouveau service puisse être doté de moyens d'action efficaces, pour qu'il ne soit pas cantonné au simple rôle d'observateur. Si en aucun cas ce service ne doit se substituer à la mission du Défenseur des droits, il n'en demeure pas moins qu'il serait à la fois illogique et dommageable que la constatation de discriminations ne soit pas suivie d'effet. De la même manière, le service créé n'a pas vocation à se substituer à l'action de la justice, raison pour laquelle le présent amendement prévoit que le procureur de la République soit informé dans les meilleurs délais des infractions constatées. 

Pour être véritablement utiles, les résultats statistiques obtenus doivent être diffusés et profiter à l'ensemble de la société, afin que le phénomène discriminatoire soit mieux identifié et combattu. Il est donc incontournable qu'une assise législative soit donnée à la publication des noms des personnes morales dont le comportement discriminatoire a été établi, tel que cela a été imaginé lors de la conception de cette proposition de loi. 

Il ne fait aucun doute que cette possibilité de publication des résultats à grande échelle, lorsque le dialogue et le processus d'amélioration des pratiques n'ont pas abouti, est de nature à changer le comportement des acteurs. 

Comme la Défenseure des droits l'a déjà fait remarquer dans un rapport de 2020, les recours en matière de discriminations relèvent de démarches lourdes pour les victimes, ce qui limite considérablement leur caractère dissuasif et leur efficacité. 

Le rétablissement de l'article 3 permettrait à la fois de mieux épauler les victimes de discriminations, et de mettre en place les conditions d'un endiguement réel des mauvais comportements qui persistent. 






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Proposition de loi

Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 6

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

2° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;

3° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

Objet

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires regrette la suppression par la commission de la procédure corrective prévue initialement à l’article 3 de la présente proposition de loi. 

Comme l’indique pourtant clairement la Défenseure des droits dans son avis sur le texte : « Le testing n’est pas une fin en soi ; ce n’est pas la mesure qui compte, mais ce qu’il en sera fait (...). Pour que cette démarche structurelle soit efficace, les testings statistiques doivent être suivis d’effet par la mise en place d’une procédure de suivi claire et transparente visant à s’assurer que les résultats négatifs constatés au sein des organisations seront effectivement corrigés par des mesures transformatrices fortes. »

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise donc à réintroduire la procédure corrective telle que prévue à l’article 3 avant sa suppression. Seules les références au comité des parties ont été supprimées, en cohérence avec la suppression de l'article 2 en commission des lois. 






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Proposition de loi

Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 14

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi, après avis du comité mentionné à l’article 2 :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l’article 2, et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

2° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;

3° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

IV bis. – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La suppression de l’article 3 conduit effectivement à vider la présente proposition de loi de son effectivité, dans la mesure où celui-ci permet de donner des suites à un test statistique de discrimination et d’œuvrer en faveur d’une amélioration des pratiques des entreprises.

Si les résultats du test mettent en évidence des discriminations, l’entreprise devra négocier un accord, ou à défaut mettre en place un plan d’action, pour prévoir des mesures correctrices. Le non-respect de cette obligation de couverture par un accord ou un plan d’action pourra faire l’objet de sanction.

Le dispositif est équilibré et un décret viendra préciser la procédure en garantissant notamment le respect du contradictoire.

Cet article permettra de responsabiliser les entreprises, tout en plaçant le dialogue social et la négociation collective au cœur des solutions à apporter.






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Proposition de loi

Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 12

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – L’article 225-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’emploi d’un traitement algorithmique dont le fonctionnement a des effets discriminatoires au sens des articles 225-1 à 225-1-2 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende dès lors que ces effets discriminatoires ont été révélés par un test de discrimination rendu public. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à lutter contre les effets discriminatoires de certains algorithmes en réprimant le recours à des traitements algorithmiques dès lors qu’un test statistique rendu public a démontré qu’il était discriminatoire.

Force est de constater que le recours au traitement algorithmique, fondé sur l’intelligence artificielle ou non, peut discriminer certaines personnes. Entre autres, des banques de données biaisées peuvent être à l’origine de décisions discriminatoires, comme l’a illustré l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne qui a rappelé que : « les images faciales utilisées pour développer des algorithmes dans le monde occidental surreprésentent souvent les hommes blancs, avec un nombre plus faible de femmes et/ou de personnes d’autres origines ethniques. En conséquence, les systèmes de reconnaissance faciale fonctionnent bien pour les hommes blancs, mais pas pour les femmes noires ».

Compte tenu des conséquences lourdes que ces discriminations ont pour les victimes, il est primordial de lutter contre l’emploi de ces algorithmes discriminatoires.

Si l’emploi d’un algorithme discriminatoire peut être involontaire puisque sa nature discriminatoire n’est pas forcément connue, il peut également être volontaire.

Cette dernière situation préjudiciable peut se produire notamment quand un test statistique comme ceux conduits par l’organe nouvellement créé grâce au présent texte, prouve que le traitement algorithmique est discriminatoire. Dans ces cas, le recours à l’algorithme serait décidé même si ses conséquences discriminatoires sont connues.

Afin de protéger les victimes, il est proposé d’ériger en infraction l’emploi d’un traitement algorithmique dès lors qu’un test statistique rendu public a révélé que son fonctionnement était discriminatoire.

Le présent texte gagnerait à mieux tenir compte de cette situation gravement préjudiciable.