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Projet de loi

Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 1 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits 0401 à 0406 visées par l’annexe I du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE), n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Objet

Cet amendement vise à préserver l’ensemble de la filière laitière, déjà fragile, des dispositions de l’article 1er.

Les produits laitiers de grande consommation ont la particularité d’être essentiellement composés de lait : fromages, beurre, yaourts blancs et bien entendu lait de consommation. Ces catégories de produits sont composés à plus de 90% de matières laitières, clairement définies dans le Règlement européen portant organisation commune des marchés agricoles, destiné à soutenir et organiser les marchés agricoles dans le cadre de la politique agricole commune.

Après une hausse du prix du lait payé aux éleveurs par les transformateurs de plus de 22% en 2022, le prix du lait moyen continue à progresser en 2023 : +9,2% sur 12 mois en juillet 2023 (Source : INSEE - IPAMPA - Indice des prix d'achat des moyens de production agricole). Cette hausse est principalement due à la hausse des coûts de production des éleveurs laitiers : carburant, énergie, frais et services vétérinaires, coût des matériels, alimentation animale…

Rappelons que le prix du lait n’est pas négocié annuellement, mais au mois le mois dans le cadre de contrats très souvent pluriannuels pour donner de la visibilité aux éleveurs. L’ensemble des transformateurs laitiers, PME et grandes entreprises, privées ou coopératives, a présenté des résultats en forte baisse pour l’année 2022 : les efforts sont là et se poursuivent en 2023, puisque la France est l’un des pays européens qui paye le lait le plus cher en Europe à date : fin août 2023, le prix du lait moyen payé aux éleveurs est de 450€ les 1000 litres, contre 410€ en Allemagne, 420€ en Belgique, 390€ en Irlande, 430€ aux Pays Bas… La moyenne européenne est actuellement à 436 € les 1000 litres.

Une pression excessive exercée par les acteurs de la grande distribution pour obtenir des baisses de prix sur les produits laitiers viendrait fragiliser encore un peu plus cette filière : la non-négociabilité des hausses de matières premières agricoles pour des produits qui en sont composés à plus de 90% laisse en effet peu de place pour la négociation avec la grande distribution, faisant peser un risque sur l’ensemble de la filière laitière.

L’objet de la présente loi est d’améliorer le pouvoir d’achat du consommateur en avançant la date butoir des négociations pour que les distributeurs puissent négocier à la baisse, mais pas quoi qu’il en coûte, et certainement pas sans discernement.

La France doit préserver ses filières agricoles les plus fragiles, et notamment les plus essentielles à notre souveraineté alimentaire.

C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure des dispositions de l’article 1er les produits laitiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 2 rect.

26 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. DUPLOMB et CAMBIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, CHAUVET et RIETMANN, Mme JACQUEMET et MM. Daniel LAURENT et CUYPERS


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à préserver le délai de 30 jours prévu au C du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, délai prévu entre la réception des conditions générales de vente et une potentielle contestation motivée du distributeur. 

La réduction de ce délai prévue par cet alinéa n’est pas réaliste au regard des centaines de CGV reçues en un temps très court par les distributeurs. Or les contestations doivent être solidement argumentées. Il n’est pas possible de laisser si peu de temps aux équipes des deux parties. 

Cet amendement supprime donc l’alinéa 11 de l’article 1erdu Projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 3

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisés individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros. » 

II. – Tout opérateur de l’industrie agro-alimentaire et distributeur de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuels hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros est tenu de transmettre chaque année ses niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans les missions de l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires la publication mensuelle des niveaux de marges brutes et nettes existant dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire et de la grande distribution.

Il s’agit de mettre fin à l’opacité existant lors des négociations commerciales entre les deux secteurs et d’éclairer les décideurs politiques et le grand public sur l’origine des hausses de prix pratiquées sur les produits alimentaires de consommation courante.

Cet amendement a été travaillé avec UFC Que Choisir.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 4

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TISSOT, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et STANZIONE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du présent article s’appliquent si l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constatent, au sein d’une filière, une déformation du partage de la valeur justifiant l’application du II du présent article.

Objet

Cet amendement, porté par les députés et sénateurs Socialistes, vise à permettre une réouverture anticipée des négociations commerciales si l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou la DGCCRF constatent, au sein d’une filière, une déformation du partage de la valeur expliquant une hausse des prix déraisonnable répercutée sur le consommateur. 

Dans son rôle, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires doit faire toute la lumière sur cette situation, filière par filière pour permettre le cas échéant une réouverture anticipée des négociations commerciales. 

Au-delà du critère de la taille des entreprises concernées, l’anticipation du calendrier des négociations commerciales doit pouvoir concerner toute situation où sont constatés des profits exorbitants tant au niveau de la grande distribution que d’opérateurs de l’agro-alimentaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 5

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REDON-SARRAZY, TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et STANZIONE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au IV de l’article L. 441-3 du code de commerce, la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production.

Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.

Objet

Cet amendement, porté par les députés et sénateurs Socialistes, vise à intégrer, au sein des contrats qui lient distributeurs et fournisseurs, des modalités de révision des prix en fonction d’indicateurs reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement démontre aujourd’hui la nécessité d’intégrer au sein des conventions un cadre de renégociation fidèle à l’évolution des prix permettant d’éviter de légiférer dans l’urgence comme nous le réalisons aujourd’hui. 

Si les contrats sont mieux encadrés avec des indicateurs permettant de refléter fidèlement les prix des matières premières agricoles et des matières premières industrielles, le législateur n’aura pas besoin d’avancer les dates des négociations commerciales à l’avenir et les prix en grande distribution pourront être répercutés plus rapidement. 

Réguler les relations commerciales permet de mieux anticiper les effets du marché, dans l’intérêt du partage de la valeur et du consommateur. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 6

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Par dérogation au IV de l’article L. 441-3 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441-4 et L. 443-8 du même code, issues des négociations commerciales pour l’année 2024 encadrées par la présente loi, aboutissent à des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine qui ne peuvent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels pour une même catégorie de produit. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa et de reconduction annuelle de cette disposition.

Objet

Cet amendement prévoit la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine (Agriculture biologique AB, appellation d’origine protégée et contrôlée AOP AOC, indication géographique protégée IGP, spécialité traditionnelle garantie STG, label rouge) qui garantissent l’origine et le respect de l’environnement et du bien-être animal, afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels. 

L'exposé des motifs et l'étude d'impact du projet de loi indique que les industries agro-alimentaires enregistrent des marges exceptionnelles depuis plusieurs mois, aggravant l'inflation.

Déjà en 2017, un rapport de l’UFC Que Choisir indiquait que les acteurs de la distribution enregistraient des "sur-marges" sur les produits bio, comparé aux produits issus d'une production agricole conventionnelle.

Dans le cadre de la fixation des prix, d'enjeux de pouvoirs d'achat et d'inflation du coût des produits de grande consommation, il apparaît important d’encadrer les marges commerciales des acteurs de la distribution tout en corrélant les évolutions de ces marges aux conjonctures économiques et en portant une attention particulière aux marges réalisées sur les produits issus de l’agriculture biologique dont l'accès pour toutes et tous, doit être une priorité.

Le gouvernement entend à travers le présent projet de loi faire baisser les prix en présupposant que les fournisseurs et distributeurs temporiseront leurs marges, pour rendre les produits plus abordables pour les Françaises et les Français.

Pourtant, rien ne permet de garantir l'efficacité de la mesure pour faire diminuer les prix et faire ainsi gagner aux consommateurs six semaines de pouvoir d’achat sur des produits du quotidien. 

C’est pourquoi, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose, par cet amendement, qu'à l'occasion des révisions des prix selon les modalités de négociations aménagées pour l'année 2024, les conventions intègrent l'obligation de ne pas réaliser de marges supérieures pour les produits SIQO comparativement à ces mêmes produits conventionnellement. 

Cet amendement présente un lien direct avec le texte de loi en ce qu’il poursuit l'objectif affiché par le gouvernement dans ce projet de loi et se rattache à l’articulation des dispositions dérogatoires avec les dispositions du code de commerce régissant les relations commerciales et traite des marges, comme le rapport prévu à l’article 2.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 7

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou le 31 janvier 2024 avec effet au 1er février, au seul choix du fournisseur. Ce choix est stipulé dans les conditions générales de vente

II. – Alinéa 8

Après le mot :

euros

insérer les mots :

, ou si le fournisseur dont le chiffre d’affaires est inférieur a opté dans ses conditions générales de vente pour la date du 31 janvier,

III. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf en cas d’option pour la date du 31 janvier 2024

IV. – Alinéa 10

Après la première occurrence du mot :

euros

insérer les mots :

, sauf si le fournisseur a opté dans ses conditions générales de vente pour la date du 31 janvier 2024 nonobstant un chiffre d’affaires inférieur à 350 millions tel que défini ci-dessus,

V. – Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

euros

insérer les mots : 

, sauf pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires est inférieur ayant opté dans leurs conditions générales de vente pour la date butoir au 31 janvier 2024,

Objet

Cet amendement a pour objectif de laisser le choix aux PME et ETI entre la date butoir au 15 janvier ou au 31 janvier afin de les protéger des effets de bords de ce projet de loi.

Les PME et ETI fournisseurs de la grande distribution ne constituent pas un ensemble homogène du fait de l’extrême diversité de leurs tailles et des catégories de produits qu’elles fabriquent (alimentaire, boissons, produits d’hygiène-beauté ou d’entretien). 

La commission des affaires économiques du Sénat a voulu préserver leurs capacités à trouver une place dans les rayons des supermarchés en instaurant une date butoir au 15 janvier afin de contraindre les enseignes de la grande distribution à négocier en priorité avec cette catégorie d’entreprises. 

Cependant, pour des raisons très légitimes -durée d’obtention de l’attestation amont certifiant les conditions d’achat de la matière première agricole, négociations de contrats aux meilleures conditions pour l’approvisionnement d’énergie, crainte de ne pas avoir assez de temps pour des négociations de qualité-, certaines PME et ETI souhaitent bénéficier de la date butoir au 31 janvier comme les grands groupes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 8

20 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 9

20 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 10 rect.

26 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

1° Après les mots :

du même code

insérer les mots :

et l’accord mentionné à l’article L. 410-5 dudit code

2° Remplacer le mot :

signées

par le mot :

signés

et le mot :

conclues

par le mot :

conclus

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée à l’Assemblée Nationale en première lecture et portée par le Député de la Martinique M. Johnny HAJJAR, rapporteur de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, et qui a rendu son excellent rapport le 20 juillet dernier.

Il s’agit par cet amendement de s'assurer que l'avancement de la date butoir des négociations commerciales prévu par le présent projet de loi, s’applique également aux territoires d’outre-mer concernés par le dispositif de bouclier qualité prix (BQP) tel que mentionné à l'article L410-5 du code de commerce. 

En effet, puisque ce projet de loi se propose d’avancer les négociations commerciales pour faire bénéficier aux consommateurs au plus vite de la baisse actuelle des cours des matières premières, il apparait dès lors indispensable que cette mesure puisse également profiter aux consommateurs ultra-marins.

Ces derniers qui pâtissent déjà de façon structurelle d’un coût de la vie, dite de « vie chère » supérieur en moyenne de 20%  à celui de l’hexagone, risque même avec une légère inflexion  conjoncturelle de l’inflation, de voir se renchérir plus encore, les charges d'approvisionnement des ménages, des entreprises et des collectivités locales.

L'enquête de l'Insee de 2022 fait état d'un écart de prix record entre les produits vendus en France et les produits vendus dans les territoires d'Outre-mer avec des différences allant jusqu'à 40% dans l'alimentaire.

Ainsi, l’excellent rapport général n° 115 de MM. Georges PATIENT et Teva ROHFRITSCH , fait au nom de la commission des finances pour la mission Outre-mer dans le cadre du PLF 2023, et déposé le 17 novembre 2022, soulignait déjà que l'inflation dans les territoires d'outre-mer enregistrait une hausse notable malgré l'existence du bouclier qualité prix (BQP) mis en place en 2012.

Ce bouclier qualité prix instauré par la loi de régulation économique dite loi Lurel adoptée en novembre 2012 « prévoit qu'un certain nombre de produits de la consommation courante voient leurs prix fixés par négociation, ou, en l'absence d'accord, par le préfet ».

Ce dispositif s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Les modalités d'application sont fixées par l'article L.410-5 du code de commerce et par le décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation.

Les négociations commencent après un avis émis par l' observatoire des prix localement compétent et réunissent les organisations professionnelles du commerce de détail, leurs fournisseurs et le représentant de l'État. Elles doivent aboutir dans un délai d'un mois. L'accord qui en résulte fait l'objet d'un arrêté préfectoral . La liste des produits concernés ainsi que le niveau des prix sont définis pour chaque territoire. Une signalétique « BQP » permet d'identifier les produits concernés par ce dispositif.

Les négociations sont annuelles, l'accord devant être signé en théorie le 1 er mars, mais de nombreuses disparités existent suivant les spécificités de chaque territoire. Celui de Guadeloupe date de juin 2023, de Martinique de Juillet 2023, La Réunion d’avril 2023 avec un élargissement à des produits de bricolage.

Le BQP est donc un outil qui fonctionne, mais qui pourrait être amélioré notamment par une durée de négociation plus courte et une plus grande implication des consommateurs et des observatoires des prix, des marges et des revenus. Tels sont les objets des amendements proposés dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.

La diminution des prix des produits de première nécessité est une mesure d’équité et de justice sociale envers des territoires d’Outre-mer au sein desquels plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.



NB :Amendement repris après retrait en séance art. 46 bis al 6 règlement





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 11

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 410-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de variations importantes de certains coûts susceptibles de modifier significativement le coût de revient d’articles inclus dans la liste mentionnée au paragraphe précédent, le représentant de l’État, sur demande motivée des associations de défense des consommateurs agréées et après avis de l’observatoire des prix, des marges et des revenus concerné, peut, en cours d’année, ajuster le prix global de la liste, pour une durée qu’il fixe et qui ne peut aller au-delà du terme de l’accord en vigueur, afin de tenir compte des effets de ces variations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des outre-mer détermine le périmètre de la clause de sauvegarde, les références à prendre en compte et son seuil de déclenchement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faciliter les négociations commerciales prévues en Outre-mer dans le cadre du dispositif bouclier qualité prix (BQP), en cas de modification significative du coût de revient des articles inclus dans la liste telle que mentionnée à l'article L410-5 du code de commerce, par le représentant de l'Etat et sur demande motivée des associations de consommateurs agréées, après avis de l''observatoire des prix, des marges et des revenus concerné. 

Il s’agit par cet amendement de s'assurer que quelque soit la date butoir des négociations commerciales retenue par le présent projet de loi, qu'il sera possible d'’appliquer également aux territoires d’outre-mer concernés par le dispositif de bouclier qualité prix (BQP), toute modification significative des prix des produits de première nécessité.

En effet, puisque ce projet de loi se propose d’avancer les négociations commerciales pour faire bénéficier aux consommateurs au plus vite de la baisse actuelle des cours des matières premières, il apparait dès lors indispensable que cette mesure puisse également profiter aux consommateurs ultra-marins.

Ces derniers qui pâtissent déjà de façon structurelle d’un coût de la vie, dite de « vie chère » supérieur en moyenne de 20%  à celui de l’hexagone, risque même avec une légère inflexion  conjoncturelle de l’inflation, de voir se renchérir plus encore, les charges d'approvisionnement des ménages, des entreprises et des collectivités locales.

L'enquête de l'Insee de 2022 fait état d'un écart de prix record entre les produits vendus en France et les produits vendus dans les territoires d'Outre-mer avec des différences allant jusqu'à 40% dans l'alimentaire.

Ainsi, l’excellent rapport général n° 115 de MM. Georges PATIENT et Teva ROHFRITSCH , fait au nom de la commission des finances pour la mission Outre-mer dans le cadre du PLF 2023, et déposé le 17 novembre 2022, soulignait déjà que l'inflation dans les territoires d'outre-mer enregistrait une hausse notable malgré l'existence du bouclier qualité prix (BQP) mis en place en 2012.

Ce bouclier qualité prix instauré par la loi de régulation économique dite loi Lurel adoptée en novembre 2012 « prévoit qu'un certain nombre de produits de la consommation courante voient leurs prix fixés par négociation, ou, en l'absence d'accord, par le préfet ».

Ce dispositif s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Les modalités d'application sont fixées par l'article L.410-5 du code de commerce et par le décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation.

Les négociations commencent après un avis émis par l' observatoire des prix localement compétent et réunissent les organisations professionnelles du commerce de détail, leurs fournisseurs et le représentant de l'État. Elles doivent aboutir dans un délai d'un mois. L'accord qui en résulte fait l'objet d'un arrêté préfectoral . La liste des produits concernés ainsi que le niveau des prix sont définis pour chaque territoire. Une signalétique « BQP » permet d'identifier les produits concernés par ce dispositif.

Les négociations sont annuelles, l'accord devant être signé en théorie le 1 er mars, mais de nombreuses disparités existent suivant les spécificités de chaque territoire. Celui de Guadeloupe date de juin 2023, de Martinique de Juillet 2023, La Réunion d’avril 2023 avec un élargissement à des produits de bricolage.

Le BQP est donc un outil qui fonctionne, mais qui pourrait être amélioré notamment par une durée de négociation plus courte et une plus grande implication des consommateurs et des observatoires des prix, des marges et des revenus. Tels sont les objets des amendements proposés dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.

La diminution des prix des produits de première nécessité est une mesure d’équité et de justice sociale envers des territoires d’Outre-mer au sein desquels plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 12

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 441-3 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441-4 et L. 443-8 du même code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 7, 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024.

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

au distributeur au plus tard

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

deux mois avant le 15 janvier 2024.

V. – Alinéa 14

Après le mot :

respectivement,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024.

Objet

Cet amendement propose de rétablir la date-butoir pour la signature des prochaines conventions proposée par le projet de loi initial.

En effet, l’engagement d’une dynamique précoce de négociation à l’instigation du Gouvernement permettra d’atteindre l’échéance du 15 janvier 2024 pour tous les fournisseurs, afin que les consommateurs français bénéficient le plus rapidement possible de la répercussion sur les prix de revente au détail de la baisse des coûts de fabrication des produits.

La commission des affaires économiques a adopté un texte qui différencie les dates en fonction de la taille des entreprises (déterminée par son chiffre d’affaires hors taxe) au 15 janvier pour les entreprises en dessous de 350 millions d’euros et au 31 janvier pour les entreprises au-dessus. 

Outre le décalage de 15 jours pour les grandes entreprises, qui représentent autant de jours sans répercussion des prix des marchés de gros à la baisse pour les consommateurs, cette mesure peut présenter un danger pour les PME-ETI qui se verraient opposer dans leurs négociations commerciales le fait que les grandes entreprises auront le dernier mot auprès de la grande distribution dans les négociations. 

C’est pourquoi, il est proposé de privilégier un retour à une date butoir unique au 15 janvier.






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Négociations commerciales dans la grande distribution

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 13

23 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 14 rect. quinquies

26 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FOUASSIN et LÉVRIER, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS, IACOVELLI et OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. PATIENT, Mme DURANTON, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et SCHILLINGER, M. HAYE, Mme HAVET et MM. ROHFRITSCH et BITZ


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Objet

À la suite de la visite du Ministre délégué aux Outre-mer à La Réunion le 30 août dernier ont été mis en place :

- la création d’une commission d’enquête sur le coût de la vie en Outre-mer en septembre ;

- une série d’auditions dans les territoires ultramarins ;

- la création il y a à peine un mois d’un groupe de travail par la Préfecture avec les parties prenantes, pour faire la lumière sur la transparence des prix et l’identification de leviers afin de réduire les écarts avec l’Hexagone.

Dans ce contexte, le projet de loi d’ urgence sur les négociations commerciales dans sa version votée par l’Assemblée nationale le 9 octobre dernier et déposée au Sénat pour examen et vote le 26 octobre prochain, vient compromettre pour La Réunion tout le travail commencé pour lutter contre la vie chère sur notre territoire et constitue un paradoxe total avec les mesures prises il y a quelques semaines pour travailler sur la transparence des prix dans les DROM. Pour rappel, la chaine d’approvisionnement réunionnaise mobilise quatorze acteurs différent qui interviennent dans la chaine de valeur du produit. La lutte contre la vie chère doit mobiliser ces quatorze parties prenantes et l’effort ne doit pas concerner que la distribution, l’importation et la production locale. Un tel travail avec une multitude d’acteurs nécessite du temps, de la visibilité et de la stabilité, au risque de remettre en cause l’objectif même du projet de loi visant à lutter contre l’inflation. L’ensemble de l’écosystème local public et privé mène déjà depuis plusieurs années un travail d’intelligence collective en faveur du pouvoir d’achat des réunionnais. L’exemple le plus marquant étant le Bouclier Qualité Prix (BQP) dont la vocation est de proposer avec succès aux consommateurs un panier de 153 produits essentiels au prix le plus juste sans dégrader sa qualité, dont le prix a été gelé depuis plus de deux ans. Cette démarche a participé à maintenir localement une inflation moins forte : sur un an, La Réunion voit les prix de l’alimenta on augmenter de 9,1% contre plus de 12,7% au niveau de l’hexagone (source Insee).

Ainsi, si ce projet de loi d’urgence dans sa dernière mouture venait à être adopté et la loi entérinée, cela ruinerait tous les efforts entrepris jusqu’à présent. Le présent amendement propose donc d’exclure du champ d’application du texte les collectivités ultramarines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 15

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BÉLIM


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Objet

À la suite de la visite du Ministre délégué aux Outre-mer à La Réunion le 30 août dernier ont été mis en place :

-       la création d'une commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer  ;

-       une série d'auditions dans les territoires ultramarins ;

-       la création il y a à peine un mois d'un groupe de travail par la Préfecture avec les parties prenantes, pour faire la lumière sur la transparence des prix et l’identification de leviers afin de réduire les écarts avec l’Hexagone.

Dans ce contexte, le projet de loi d'urgence sur les négociations commerciales dans sa version votée par l’Assemblée nationale le 9 octobre dernier et déposée au Sénat pour examen et vote le 26 octobre prochain, vient compromettre pour La Réunion tout le travail commencé pour lutter contre la vie chère sur notre territoire et constitue un paradoxe total avec les mesures prises il y a quelques semaines pour travailler sur la transparence des prix dans les DROM.

Pour rappel, la chaine d’approvisionnement réunionnaise mobilise quatorze acteurs différents qui interviennent dans la chaine de valeur du produit. La lutte contre la vie chère doit mobiliser ces quatorze parties prenantes et l’effort ne doit pas concerner que la distribution, l’importation et la production locale. Un tel travail avec une multitude d’acteurs nécessite du temps, de la visibilité et de la stabilité, au risque de remettre en cause l’objectif même du projet de loi visant à lutter contre l’inflation. L’ensemble de l’écosystème local public et privé mène déjà depuis plusieurs années un travail d’intelligence collective en faveur du pouvoir d'achat des réunionnais. L’exemple le plus marquant étant le Bouclier Qualité Prix (BQP) dont la vocation est de proposer avec succès aux consommateurs un panier de 153 produits essentiels au prix le plus juste sans dégrader sa qualité, dont le prix a été gelé depuis plus de deux ans. Cette démarche a participé à maintenir localement une inflation moins forte : sur un an, La Réunion voit les prix de l’alimentation augmenter de 9,1% contre plus de 12,7% au niveau de l’hexagone (source Insee).

Ainsi, si ce projet de loi d’urgence dans sa dernière mouture venait à être adopté et la loi entérinée, cela ruinerait tous les efforts entrepris jusqu’à présent.

Le présent amendement propose donc d’exclure du champ d’application du texte les collectivités ultramarines.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 16

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BÉLIM


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à La Réunion.

Objet

À la suite de la visite du Ministre délégué aux Outre-mer à La Réunion le 30 août dernier ont été mis en place :

-       la création d'une commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer ;

-       une série d'auditions dans les territoires ultramarins ;

-       la création il y a à peine un mois d'un groupe de travail par la Préfecture avec les parties prenantes, pour faire la lumière sur la transparence des prix et l’identification de leviers afin de réduire les écarts avec l’Hexagone.

Dans ce contexte, le projet de loi d'urgence sur les négociations commerciales dans sa version votée par l’Assemblée nationale le 9 octobre dernier et déposée au Sénat pour examen et vote le 26 octobre prochain, vient compromettre pour La Réunion tout le travail commencé pour lutter contre la vie chère sur notre territoire et constitue un paradoxe total avec les mesures prises il y a quelques semaines pour travailler sur la transparence des prix dans les DROM.

Pour rappel, la chaine d’approvisionnement réunionnaise mobilise quatorze acteurs différents qui interviennent dans la chaine de valeur du produit. La lutte contre la vie chère doit mobiliser ces quatorze parties prenantes et l’effort ne doit pas concerner que la distribution, l’importation et la production locale. Un tel travail avec une multitude d’acteurs nécessite du temps, de la visibilité et de la stabilité, au risque de remettre en cause l’objectif même du projet de loi visant à lutter contre l’inflation. L’ensemble de l’écosystème local public et privé mène déjà depuis plusieurs années un travail d’intelligence collective en faveur du pouvoir d'achat des réunionnais. L’exemple le plus marquant étant le Bouclier Qualité Prix (BQP) dont la vocation est de proposer avec succès aux consommateurs un panier de 153 produits essentiels au prix le plus juste sans dégrader sa qualité, dont le prix a été gelé depuis plus de deux ans. Cette démarche a participé à maintenir localement une inflation moins forte : sur un an, La Réunion voit les prix de l’alimentation augmenter de 9,1% contre plus de 12,7% au niveau de l’hexagone (source Insee).

Ainsi, si ce projet de loi d’urgence dans sa dernière mouture venait à être adopté et la loi entérinée, cela ruinerait tous les efforts entrepris jusqu’à présent.

Le présent amendement propose donc d’exclure La Réunion du champ d’application du texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 17

25 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

de produits de grande consommation

2° Après le mot :

fournisseur

insérer les mots :

de produits de grande consommation

II. – Alinéa 2

1° Supprimer le mot :

également

2° Remplacer les mots :

entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services

par les mots :

relative à des produits de grande consommation

Objet

Précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 18

25 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du V de l’article L. 441-4 du code de commerce, le prix convenu par les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II est applicable à compter de la date où ces conventions prennent effet en application du présent article. 

Objet

Amendement de coordination juridique avec le code de commerce.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 19

25 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux premier et deuxième alinéas

II. – Alinéa 9

Remplacer la date :

1er  janvier

par la date :

16 janvier

Objet

Amendement de coordination juridique.