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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 405

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ».

Objet

L’article 22 de la proposition de loi adoptée par la commission des lois du Sénat est source d’insécurité juridique pour les superviseurs qui pourraient interpréter le 1° comme exigeant un contrôle accru des personnes politiquement exposées (PPE). Par ailleurs, le 2° induit une confusion dès lors que les éléments d’informations à fournir sont déjà listés dans un arrêté du ministre de l’économie et des finances, chaque assujetti pouvant ensuite en moduler la nature et le nombre en fonction de leur approche par les risques. Au demeurant, il ne paraît pas opportun d’introduire des dispositions sur ce sujet alors que ces informations seront prochainement arrêtées par la future autorité européenne LBC-FT (AMLA) dans une norme technique règlementaire (acte de niveau 2).

Pour répondre au problème identifié par les sénateurs, cet amendement a pour objet de réaffirmer dans la loi, de manière claire et explicite, le principe d’une approche par les risques. En effet, si la loi impose aux entités assujetties la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée (ou complémentaires) vis-à-vis de leurs clients (ou bénéficiaires effectifs) qui sont identifiées comme personnes politiquement exposées, l’approche par les risques qui sous-tend tous les dispositifs LBC-FT nationaux requiert que les entités assujetties modulent l’intensité et la fréquence de ces mesures en fonction de l’appréciation qu’elles font du risque BC-FT que pose chaque client, même si chaque mesure prévue à l’article R. 561-20-2 doit être obligatoirement mise en œuvre s’agissant des clients PPE.

Pour rappel, ces obligations sont issues de la transposition en droit national des directives européennes LBC-FT[i]. Ces directives tendent aussi à assurer la mise en conformité de l’UE avec les standards internationaux LBC-FT (i.e. les recommandations du Groupe d’action financière).

A partir de juillet 2027, ces obligations relèveront d’un règlement européen qui a fait l’objet d’un accord entre colégislateurs au début de l’année et qui doit être définitivement adopté et promulgué d’ici l’été.


[i] dont la dernière est la directive (UE) 2018/843 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.