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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 143 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS, FOUASSIN, BUVAL, PATRIAT, THÉOPHILE et ROHFRITSCH, Mme NADILLE, MM. KULIMOETOKE et BITZ, Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. RAMBAUD, LEMOYNE, IACOVELLI, HAYE et LÉVRIER, Mmes DURANTON, CAZEBONNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 427-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 427-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-3-… – À Mayotte, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts visés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’établissement visé au L. 321-36-1 du code de l’urbanisme et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »

2° Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 428-.... – En Guyane, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts visés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’établissement visé au L. 321-36-1 du code de l’urbanisme et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »

Objet

Les territoires de Mayotte et de Guyane sont confrontés à une crise du logement très importante, avec une expansion rapide des constructions illicites. A Mayotte, on dénombre ainsi environ 30 000 baraquements de fortune (« bangas ») contre près de 60 000 constructions spontanées en Guyane.

Ces chiffres ne cessent de croitre avec de graves conséquences sanitaires, sociales et environnementales.

Afin d’endiguer le développement exponentiel de l’habitat spontané et insalubre, ces territoires doivent pouvoir s’appuyer sur des outils juridiques visant à simplifier et à accélérer la production de logements décents en vue de reloger les personnes en sortie de bidonvilles.

Le présent amendement permet ainsi de faciliter la constitution d’une offre de logements dans des secteurs prioritaires en soumettant des opérations déterminées au régime de la déclaration préalable, formalité simplifiée par rapport à la procédure de droit commun que constitue le permis de construire.

Il introduit, dans le code de l’urbanisme, deux articles précisant pour chacun des territoires ce nouveau régime et renvoyant à un décret en Conseil d’Etat pour l’établissement de la liste limitative des types d’opérations concernées, permettent de rattacher ces situations au régime de la déclaration préalable.

Ces articles réservent la simplification proposée aux seules opérations portées par des personnes publiques et notamment les établissements publics foncier et d’aménagement des départements concernés, par des bailleurs sociaux ainsi que par les sociétés d’économiques mixte de construction de logements et les organismes de maitrise d’ouvrage d’insertion. Ils fixent par ailleurs les critères qui conditionnent la constitution de la liste des opérations concernées, à savoir la dimension, la nature et la localisation des opérations concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.