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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 12 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 4

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation ou, à défaut, à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ; »

Objet

Le conseil syndical ne dispose d’aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires.

En effet, il ne dispose que des relevés bancaires qui sont produits par la banque en fin de mois et après les avoir demandé au syndic, dans la mesure où ce dernier les lui a transmis.

Or, de nombreuses opérations bancaires frauduleuses ou litigieuses se réalisent en cours de mois sans que le conseil syndical ne puisse en être informé et réagir.

Les conséquences financières pour la copropriété peuvent être dramatiques. Pour éviter cette situation, le président du conseil syndical ou un membre du conseil syndical désigné par l’assemblée générale pourra consulter à tout moment et en lecture seule, les comptes bancaires de la copropriété afin d’être mesure de contrôler les opérations bancaires effectuées par le syndic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.