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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 346

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatre 

par le mot :

neuf

II. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 313-2 du même code, les autorités mentionnées au d) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent délivrer cette autorisation à un ou plusieurs services de soins infirmiers à domicile et à un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement aux conditions suivantes :

 « 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, et pour une durée maximale de trois ans, conclu une convention, ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

« 2° Respecter le cahier des charges mentionné à l’article L. 313-1-3 dudit code sauf dérogation prévue par décret.

« L’autorisation et la convention précisent la zone d’intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.

« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation du ou des services autonomie à domicile ayant conventionné avec le ou les services de soins infirmiers à domicile.

« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Le ou les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou ayant constitué le groupement avec le ou les services de soins infirmiers à domicile en application du deuxième alinéa du présent C sont regardés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement dont ils détenaient l’autorisation avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette durée maximale d’un an, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C. 

V. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

ils

par les mots :

les services de soins infirmiers à domicile

 

Objet

Dans le cadre des travaux d’élaboration du cahier des charges des services autonomie à domicile, les acteurs du secteur ont fait état de plusieurs inquiétudes relatives à l’avenir des SSIAD qui ont l’obligation de se transformer en services autonomie à domicile avant le 30 juin 2025.  Le présent amendement apporte les réponses suivantes :

-       L’amendement prévoit que les conseils départementaux et les directeurs généraux des agences régionales de la santé (ARS) peuvent autoriser un SSIAD et un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà autorisés pour une activité d’aide et d’accompagnement comme SAD aide et soins qui serait constitué dans le cadre d’une simple convention ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) exploitant cette autorisation pour une durée de trois ans maximum. Durant cette période, le service devra respecter les obligations du cahier des charges des services autonomie à domicile. Les services parties prenantes à la convention disposeront donc de trois années pour organiser leur fusion ou leur regroupement définitif au sein d’un GCSMS titulaire de l’autorisation.

Si, au terme de la durée de la convention, ils n’ont pas constitué une entité juridique unique pour gérer le SAD, l’autorisation du SSIAD sera réputée caduque (le SSIAD initial devra cesser son activité) et les services autonomie à domicile préalablement autorisés pour une activité d’aide et d’accompagnement pourront reprendre leur activité initiale (objectif de sécurisation du ou des SAD aide partie prenante à la préfiguration du SAD aide et soins).