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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 168 rect. ter

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes IMBERT et DESEYNE et M. BELIN


ARTICLE 4


I.- Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226-14 du code pénal.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….- L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « ou administratives » sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de l’instance mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles les sévices, maltraitances ».

Objet

Si l’on ne peut que saluer l’initiative de créer, à l’instar des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) pour les mineurs, une instance départementale de recueil et de suivi des signalements administratifs de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles pourrait mettre en difficulté les professionnels de santé soumis au secret professionnel.

Le nouveau texte introduit en effet l’obligation pour toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance au sens de l’article 119-1 du code de l’action sociale et des familles, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, de les signaler à la cellule départementale chargée de recueillir et de procéder au traitement de ces signalements.

Le texte n’opère pas de différence entre les non-professionnels et les professionnels et, pour ces derniers, entre ceux soumis ou non au secret professionnel.

En outre, l’article 226-14 du code pénal prévoit expressément une clause d’irresponsabilité civile, pénale ou disciplinaire pour le professionnel de santé auteur d’un signalement à la CRIP ou au procureur de la République, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. Or, le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas une telle clause d’irresponsabilité pour les signalements à la nouvelle cellule départementale.

Il est donc proposé de prévoir explicitement que ce signalement serait bien une possibilité pour les professionnels astreints au secret et, par ailleurs, de modifier le code pénal pour prévoir que l'atteinte au secret professionnel n'est pas applicable en cas de signalement à la cellule.

L'objectif serait donc bien de laisser le professionnel de santé discerner, selon les circonstances, s'il convient de signaler le cas de maltraitance, sans qu'une poursuite pénale ne soit possible dans le cas où il décide de le faire. Ce cadre juridique équilibré serait équivalent au régime actuel pour les informations préoccupantes adressées à la CRIP, dans le champ de la protection de l'enfance.