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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 214 , 213 )

N° 28

19 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. FARGEOT

au nom de la CS DDADUE


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 63-3 », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si des auditions et confrontations ont été décidées en application deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou de l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. »

II. – Alinéa 20

Après la référence :

64

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après la référence : « 63-3-1 » , sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 63-4-2 ».

Objet

Le présent amendement :

- effectue au I une coordination permettant de prévoir que l’avocat, s’il se présente après le début des auditions et confrontations (donc dans l’hypothèse d’un report de son assistance ou sous l’effet de la nouvelle audition immédiate créée par la commission spéciale), pourra prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et confrontations ayant eu lieu en son absence (étant relevé que, dans le cas du report, la possibilité offerte par le droit actuel au magistrat compétent de refuser cette consultation dans des cas exceptionnels, pour éviter une menace pour la vie d’un tiers pour un risque de compromission de la procédure, sera maintenue) ;

- précise, au II, le dispositif adopté par la commission spéciale s’agissant de l’intégration au procès-verbal « récapitulatif » de l’article 64 du code de procédure pénale de l’éventuelle renonciation du gardé à vue à l’assistance d’un avocat.