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Proposition de loi

Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 7

13 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FERNIQUE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

« – les voitures particulières essence et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, pour lesquels la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;

« – les voitures particulières essence et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006, ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;

« – les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des véhicules éligibles au dispositif de location solidaire par les autorités organisatrices de mobilité créé par l’article 1er de la proposition de loi. En commission, le champ des véhicules éligibles avait été restreint, afin de limiter les nuisances environnementales du dispositif, aux véhicules essence Crit’air 3.

Afin de renforcer l’efficacité du mécanisme, le présent amendement vise à élargir le bénéfice du dispositif à deux nouvelles catégories de véhicules, à savoir :

Les véhicules essence et diesel Crit’air 3 ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit pour les transformer en véhicules hybrides rechargeables ou en véhicule dont la source d’énergie contient du GPL ;

- Les véhicules (toutes classes Crit’air confondues) ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit pour les transformer en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible.

L’objectif est d’élargir le périmètre du dispositif à des véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit et qui, de ce fait,  pourraient permettre à davantage de personnes en situation de précarité de bénéficier d’un mode de transport moins polluant.






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Proposition de loi

Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 6

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

« a) Les voitures particulières essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les voitures particulières et véhicules utilitaires légers gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006, ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient le gaz de pétrole liquéfié ;

« b) Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

en application 

par les mots :

relevant du a) du I 

III. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objet

Cette prolongation de la durée de vie des véhicules destinés au rebut et leur location à des personnes en situation précaire pourrait être soutenue, à condition que les véhicules concernés fassent l’objet d’un rétrofit préalable, soit en électrique, soit, pour les seuls véhicules Crit’Air 3 ou mieux, d’un rétrofit GPL ou hybride rechargeable ayant vocation à annuler (dans le cas du rétrofit électrique) ou à réduire (dans le cas des rétrofits GPL ou hybrides rechargeables) leurs émissions de polluants atmosphériques.

A défaut de tels rétrofits préalables, la proposition de loi, en effet, annulerait, au moins en partie, les gains permis par la prime à la conversion en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de CO2, et pourrait remettre en cause son intégration au budget vert de l’Etat.

Les véhicules transformés en véhicules électriques seraient éligibles à la prime au rétrofit prévue aux articles D. 251-5 et suivants du code de l’énergie, dont le montant atteint, en ZFE, jusqu’à 9 000 € pour la conversion d’une voiture particulière et 13 000 € pour la conversion d’un véhicule utilitaire léger. Les coûts liés à la transformation électrique seraient alors pour partie supportés par l’État.

Si les véhicules sont transformés en véhicules électriques, il n’est pas nécessaire de limiter a priori leur durée d’utilisation au titre des présentes dispositions visant à favoriser le réemploi des véhicules.

Enfin, un avis préalable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie n’apparaît pas nécessaire à la définition des modalités d’application du dispositif, que ce soit sur les conditions d’éligibilité des véhicules ou des bénéficiaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 1 rect.

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après l’année :

1997,

insérer les mots :

ainsi que les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006,

Objet

Cet amendement vise à rendre les véhicules diesel Crit'air 3 et Crit'air 2 éligibles au dispositif de réemploi des véhicules au service des mobilités durables et solidaires dans nos territoires.

Alors que le parc de véhicules à disposition des garages solidaires est trop restreint face à la demande, cet amendement permettrait au dispositif de bénéficier d’un « gisement » encore plus important de véhicules Crit’air 3 ou moins, au bénéfice des mobilités solidaires, et moins polluants que de nombreux véhicules utilisés jusqu’à présent par les garages solidaires.

Surtout, cet amendement permettrait d’éviter la mise au rebut de nombreux véhicules diesel encore en bon état de fonctionnement et moins polluants. En effet, dans le calcul de l'impact écologique d'un véhicule thermique il faut tenir compte de l'ensemble de son cycle de vie, de la fabrication au recyclage. 

Ainsi, peu importe le type de modèle, le bilan carbone d’une voiture n’est jamais nul, y compris pour une voiture électrique. L'intérêt de laisser en circulation les véhicules diesel les moins polluants en lieu et place de leur mise au rebut permettrait d'optimiser le parc automobile existant sans recours à la production de nouveaux véhicules dont les émissions liées à leur production et aux matériaux utilisées pour leur fabrication sont régulièrement oubliées dans le calcul de leur empreinte carbone.

Par ailleurs, le bénéfice économique et social du dispositif sera renforcé par cet amendement, le litre de carburant d'essence étant généralement plus cher que le diesel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 8

13 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FERNIQUE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

usage

insérer le mot :

agréés

Objet

Cet amendement vise à préciser  que les centres de traitement des véhicules hors d’usage pouvant prendre part, sur la base du volontariat, à une convention prévue au II de l’article 1er sont des centres VHU agréés. Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en effet être agréé, ainsi que le prévoit l’article R. 543-155-7 du code de l’environnement. Doit notamment être annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.






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Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 2 rect.

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration, les autorités organisatrices de la mobilité concernées sont destinataires, à leur demande, des informations et données à caractère personnel strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice des services de mobilité solidaire prévues au I.

Objet

Cet amendement étend aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) l’habilitation à recevoir les données à caractère personnel strictement nécessaires à la mise en œuvre proactive d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives, dans le cas présent un accès aux services de mobilité solidaires.

Ainsi, le bénéfice social et environnemental du dispositif ne sera que renforcé car un plus grand nombre de personnes seront informées et pourront bénéficier des services de locations solidaires.

Par ailleurs, par l'information proactive des AOM aux personnes de leur droit de bénéficier aux services de mobilités solidaires, cela permettra de limiter l’accumulation du stock de véhicules réemployables en stimulant dynamiquement la demande du public en situation de précarité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 3 rect. ter

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONNEAU et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ, GATEL et SOLLOGOUB et MM. Daniel LAURENT, HENNO et PILLEFER


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les concessionnaires automobiles volontaires participant au dispositif de remise à titre gracieux des véhicules conformément au I du présent article bénéficient, en contrepartie de leur engagement, d’avantages fiscaux proportionnels à la valeur du véhicule remis. Ces avantages peuvent notamment prendre la forme de réductions d’impôts ou de crédits d’impôts, selon des modalités définies par décret. Le Gouvernement est autorisé à prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le suivi de ces avantages.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité et l’impact des avantages fiscaux accordés aux concessionnaires automobiles volontaires en vertu du III bis de l’article 1113–2 du code des transports. Ce rapport inclut une analyse de la participation des concessionnaires, des bénéfices socio-économiques induits, ainsi que des recommandations pour renforcer l’incitation fiscale en faveur du réemploi des véhicules.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La présent amendement vise à établir un cadre incitatif solide pour encourager l'engagement des concessionnaires automobiles volontaires dans le dispositif de remise à titre gracieux des véhicules, conformément au I du présent article. En reconnaissance de leur contribution à la promotion du réemploi des véhicules au service des mobilités durables et solidaires, les concessionnaires bénéficieront d'avantages fiscaux proportionnels à la valeur des véhicules remis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 4 rect. ter

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BONNEAU et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, KERN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GATEL et M. PILLEFER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Avant d’être remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule terrestre à moteur éligible au dispositif défini au I du présent article doit faire l’objet d’une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d’utilisation prévue.

« Cette inspection est réalisée par des organismes agréés, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

« Les résultats de cette inspection, attestant de la conformité du véhicule aux normes de sécurité, sont joints à la remise du véhicule et font partie intégrante de la convention conclue entre les autorités organisatrices de la mobilité et les concessionnaires automobiles volontaires, tel que mentionné au I du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité des véhicules terrestres à moteur éligibles, en introduisant une obligation d'inspection préalable avant leur remise à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité. Les résultats de cette inspection, certifiant la conformité du véhicule aux normes de sécurité, seraient systématiquement joints à la remise du véhicule dans le cadre de la convention passée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 10

13 décembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 rect. ter de M. BONNEAU

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FERNIQUE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

II. – Alinéa 3

Au début, ajouter les mots :

Cette convention prévoit les modalités suivant lesquelles,

III. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement vise à renvoyer les modalités de réalisation du contrôle technique sur un véhicule à la convention conclue entre l’autorité organisatrice de la mobilité et les différentes parties prenantes au dispositif (garage solidaires, concessionnaires automobiles, centres VHU, etc.). S’il est opportun de veiller à ce que les véhicules concernés fassent l’objet d’un contrôle technique, il est nécessaire de laisser de la souplesse aux acteurs concernés dans la détermination de ses modalités.






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Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 12

13 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FERNIQUE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

Remplacer la référence : 

L. 1241-1

par la référence : 

L. 1214-1

Objet

Correction d'une erreur de référence






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Proposition de loi

Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 9

13 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FERNIQUE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 224-8 du code l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité suivant les dispositions de l’article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article. »

Objet

Les collectivités, lorsqu’elles renouvellent leurs flottes dans le cadre de marché publics, sont soumises à des obligations en matière d’acquisition et d’utilisation de véhicules à faibles émissions. Ainsi, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, doivent faire en sorte que 30 % des véhicules acquis ou utilisés dans le cadre de contrats publics ou de concession sur une année calendaire soient des véhicules à faibles émissions.

Aussi, et afin que le parc de véhicules d’une autorité organisatrice de la mobilité mettant en œuvre le dispositif prévu à l’article 1er ne se trouve pas surestimé si des véhicules lui étaient remis dans ce cadre – ce qui impliquerait pour elle un renforcement de ses obligations d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à faibles émissions – , le présent amendement vise à préciser explicitement que les véhicules remis aux AOM dans ce cadre ne seront pas décomptés comme faisant partie du parc géré par l’AOM.






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Proposition de loi

Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 11

13 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FERNIQUE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Après le mot :

usage

insérer le mot :

agréés

Objet

Par cohérence, le présent amendement vise à également préciser  que les centres de traitement des véhicules hors d’usage mentionnés dans la demande de rapport prévue à l’article 1er bis sont des centres VHU agréés. Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en effet être agréé, ainsi que le prévoit l’article R. 543-155-7 du code de l’environnement.






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Proposition de loi

Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 5

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BUIS, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment la possibilité pour les véhicules exclus du dispositif d'y être intégrés lorsqu'ils ont fait l'objet d'un retrofit électrique ou hybride rechargeable

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel.

Cet amendement vise à intégrer dans l’évaluation de l'opportunité d'une évolution des critères d'éligibilité des véhicules au dispositif de la présente loi la prise en compte du retrofit.

Il s'agirait ici de permettre à des véhicules trop polluants, actuellement exclus, d'être intégrés au dispositif dans le cas où ils sont retrofités vers une motorisation électrique ou hybride rechargeable.

Cette mesure permettrait d'abord aux AOM qui souhaitent impulser le retrofit sur leur territoire, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre par véhicule, de disposer d'un levier facilement activable.

Ensuite, cela permettrait d'augmenter le parc disponible de véhicules que le dispositif pourrait inclure et donc le parc disponible pour les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires.

Enfin, cela permettrait en faisant grandir la demande de retrofit d'inciter les acteurs à étoffer l'offre, et ainsi d'aider à la constitution d'un marché robuste et à la structuration de la filière, dans l'intérêt du verdissement du parc automobile.