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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-980 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 59 ter du code des douanes est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I. – 1° »

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° L’administration des douanes est autorisée à communiquer aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, de déterminer le rendement des taux prévus aux articles 27 à 32 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7-1 et 7 de la même loi. »

II. – Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au I du présent article et le détail des informations transmises.

Objet

La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement. Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées également aux communes, lesquelles ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit. Les collectivités compétentes ont besoin d’une information précise.

La douane transmet aux collectivités des informations sur les exonérations accordées au titre de l’année précédente et sont soumises au secret professionnel.

Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes qui ne disposent pas des informations relatives à leur assiette de taxation et ne peuvent donc pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter.

Par ailleurs, alors qu’une réforme de l’octroi de mer se profile il est important de donner les moyens aux collectivités d’apprécier l’impact et même de proposer des évolutions de cet impôt. Pour cela elles ont besoin d’avoir toutes les informations.

En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation. Aucune disposition similaire n’existe vis à vis de la douane pour l’octroi de mer. Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’impact des décisions votées.

Ainsi les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles voire aléatoires compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement l’impact des hypothèses de travail retenues. C’est un pilotage à l’aveugle qu’il faut faire cesser.

Enfin, le g du 7 du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances autorise les lois de finances à comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, ce que propose cet amendement.


    Irrecevabilité LOLF