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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-742 rect. bis

28 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. ALLIZARD, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. MEIGNEN et MICHALLET, Mme NÉDÉLEC, MM. PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, M. TABAROT, Mme VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° – A. - Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :

a) Pour les communes :

« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« -les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« -la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« B –– La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au 1° du même I ;

« Cette compensation est égale :

« -la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

« -la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« -la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis ».

Objet

Plusieurs décisions prises par l’Etat (fermeture de centrales nucléaires) ou par les entreprises (fermetures de sites industriels) entrainent généralement des pertes de recettes fiscales importantes pour les communes et les EPCI d’implantation.

Des dispositifs de compensation et de lissage des pertes de recettes pris en charge par l’Etat existent principalement pour des pertes de CVAE et de CFE.

Avec la suppression de la CVAE et de la TH sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) devient la principale taxe directe locale perçue par le bloc communal.

Pourtant, des communes et des intercommunalités continuent de subir les conséquences de décisions d’entreprises décidant de démolir ou de délocaliser des sites industriels et occasionnant, par la même occasion, des pertes de bases colossales de TFPB pour la commune et l’intercommunalité d’implantation sans qu’aucun dispositif de lissage des pertes occasionnées soit prévu.

Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de lissage des pertes importantes de TFPB pris en charge par le budget de l’Etat afin d’éviter aux communes et intercommunalités concernées par une délocalisation avec démolition de bâtiments industriels de subir des pertes graves de recettes fiscales.

Le coût de cette mesure pour l’Etat devrait être assez réduit en raison de l’exclusion du dispositif des communes et intercommunalités pour lesquelles, malgré la fermeture des usines, les bâtiments sont conservés sur les sites et demeurent pris en compte dans le calcul des bases de TFPB.

Un décret précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement