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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-66 rect. bis

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. SOL, POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE 6


Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

Objet

L’éco-prêt à taux zéro (PTZ) est destiné à faciliter l’accès des ménages à l’emprunt pour le financement de projets de rénovation énergétique, en particulier les rénovations performantes pouvant nécessiter d’importants investissements.

Ce prêt peut également bénéficier à des syndicats de copropriétaires. Il s’agit alors de prêts collectifs, venant financer des rénovations de montant plus important et plus complexes que des rénovations de maisons individuelles.

Le renforcement de cet outil en temps de crise énergétique permettrait notamment aux ménages copropriétaires les plus touchés de réduire leur facture énergétique grâce à la rénovation de leur immeuble à coût réduit tout en assurant l’objectif de sobriété énergétique.

En compensation des intérêts non perçus, le prêteur bénéficie d’un crédit d’impôt, devant assurer au prêteur une marge d'intérêt correspondant à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt. 

Or, 6 à 12 mois s’écoulent généralement entre l’émission de l’offre et l’engagement de la copropriété. Pendant cette durée, les taux peuvent évoluer significativement et générer, selon que les taux augmentent ou diminuent, une perte de marge pour le prêteur pouvant mener à l’annulation de l’offre au préjudice de l’emprunteur, soit une marge supplémentaire indue pour l’organisme prêteur au détriment des finances de l’État.

C’est pourquoi cet amendement propose de fixer les conditions des taux d’intérêt non pas à la date d’émission de l’offre, mais à la date de signature du contrat de prêt par le syndicat de copropriété.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-2212 rect bis