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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-56 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NOVODECIES


Après l’article 3 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 764 bis du code général des impôts, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : «, sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 764 bis du CGI prévoit l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, sous certaines conditions, la résidence principale du défunt, du conjoint et de certains de leurs enfants.

Cet abattement, d’application automatique, pour déterminer les droits de succession, peut s’avérer pénalisant en termes de plus-values. Ainsi, en cas de revente du bien rapidement après le décès, l’application de l’abattement de 20 % conduit les héritiers, qui ne peuvent pas profiter de l’exonération pour résidence principale, à payer un impôt sur la plus-value immobilière plus important que l’économie réalisée sur les droits de succession. L’impôt de plus-values, à défaut d’autres cas d’exonération, est dû alors même que le logement serait vendu à un prix égal à la valeur vénale réelle au jour de la succession (avant abattement de 20 %).

En effet, l’administration précise que, dans cette situation, le prix d’acquisition à titre gratuit s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit conformément au I de l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition à titre gratuit correspond à la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le cas échéant, de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.

Pour des raisons de justice et de souplesse fiscales, le présent amendement a pour objet de rendre optionnelle l’application de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.