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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-471 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, MENONVILLE et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, HENNO et LEVI, Mmes BILLON et PERROT, MM. KERN, DUFFOURG, CHASSEING, COURTIAL, CHEVALIER et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et BLEUNVEN, Mme GACQUERRE et MM. ROUX et PILLEFER


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus du 2°  :

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

« b) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répond à un besoin strictement professionnel.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

Objet

Cet amendement vise à maintenir hors du champ du malus écologique les véhicules professionnels pouvant être assimilés à tort à des véhicules de transport de personnes.

En effet, le Gouvernement a utilement pris la mesure d’une récente pratique industrielle artificielle visant à optimiser la carrosserie des véhicules de type « pick-up double cabine » pour éluder la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe sur la masse en ordre de marche. Cette mesure « anti-abus » était nécessaire en l’état actuel du droit.

Telle que rédigée dans le projet de loi de finances pour 2024, cette mesure pourrait néanmoins conduire à placer dans le champ matériel du malus écologique les véhicules dont la carrosserie comporte une unique cabine approfondie et deux portes antagonistes à l’arrière.

Or, en pratique, ces véhicules ont un usage exclusivement professionnels, et sont notamment utilisés par les agriculteurs, les artisans, les professionnels du BTP ou encore les agents d’EDF ou de l’Office nationale des forêts. Ils n’ont ainsi aucunement vocation à transporter des personnes au sens de l’article L421-2 du code des impositions sur les biens et services.

Dès lors, ils doivent être maintenus hors du champ du malus écologique du présent article, qui a pour objectif de ne viser que les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises.



NB :La présente rectification vise à rendre cet amendement identique au I-675 rect.bis