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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-304 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU


ARTICLE 6


Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

Objet

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts.  

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».

Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.

Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis (et dont il ne s’agit pas de remettre en question la raison d’être) à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.