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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2122 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 81, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par ces collectivités.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’Union sociale de l’habitat outre-mer, propose de rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guadeloupe et la Martinique.

Le présent article 6 instaure un dispositif « seconde vie » visant à favoriser la réhabilitation lourde du parc locatif social ancien au lieu d’une démolition-reconstruction, plus consommatrice en carbone, en faisant bénéficier ces mêmes logements régénérés d’une exonération de longue durée ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Son 4°bis complète ce dispositif par l’instauration d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, afin de faire bénéficier les logements locatifs sociaux ayant fait l’objet d’une rénovation lourde d’avantages fiscaux similaires à ceux dont bénéficient les constructions neuves.

Les logements éligibles à ce nouveau dispositif seraient les logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans. En Outre-mer, ces logements représentent 14% du parc social.En effet, au-delà de la condition liée à l’âge du bâtiment (40 ans), la condition pour bénéficier de cette exonération est la réalisation de travaux lourds permettant cumulativement : i) une amélioration de leur performance énergétique et environnementale basée sur le Nouveau DPE ; ii) le respect des normes d’accessibilité et iii) le respect des normes de qualité sanitaire ou de sécurité.

Or, l’appréciation des performances énergétiques par le DPE ne peut être établie pour les Outre-mer puisque la loi Climat et Résilience du 22 Août 2021, puis le CIOM ont repoussé la mise en place du nouveau DPE Outre-mer jusqu’en 2028 et ce faisant, ils amputent les territoires des Outre-mer (personnes morales ou physiques) de tous les financements conditionnés par la réalisation du DPE. 

De même, les critères d’appréciation déterminés par voie de décret (tel que proposé à l’alinéa 81) risquent non seulement d’être mis en place de façon tardive mais en plus être éloignés de la réalités des climats de ces collectivités. L’inadaptation de la RTADOM constitue une illustration emblématique de ces dysfonctionnements.

Enfin, en l’absence du Nouveau DPE Outre-mer, ces critères qui seraient établis par décret ne sauraient s’imposer aux collectivités ayant demandé et obtenu l’habilitation pour fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie et de la réglementation thermique comme la Guadeloupe et de la Martinique d’autant qu’un DPE Guadeloupe est mis en place.

Cet amendement propose donc que ces critères soient arrêtés par les collectivités habilitées à exercer la compétence législative en la matière en vertu de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.