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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2092 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. BACCHI, COZIC et KANNER, Mme MONIER, MM. LAHELLEC et OUZOULIAS, Mme BROSSEL, MM. CHANTREL et LOZACH, Mme DANIEL, MM. ROS, ZIANE et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES


Après l'article 5 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques 

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations : 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ; 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres. 

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services. 

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I. 

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à : 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %. 

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. 

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe. 

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Objet

Créé le 1er janvier 2020, au terme de près de dix ans de travaux de préfiguration et d’attente forte de la filière musicale, le Centre national de la musique (CNM) a très vite démontré son efficacité.

En opérant le soutien massif de l’Etat aux acteurs du secteur pendant la crise sanitaire, il s’est imposé comme un rouage essentiel de la politique publique dirigée vers le secteur de la musique et des variétés.  

Faisant suite à des suggestions émises lors des débats sur la loi de finances pour 2023, le rapport Bargeton,  en avril 2023, préconisait aussi de renforcer le financement  insuffisant du CNM, apporté, pour l’heure, par la taxe sur les billetteries de spectacles et par des dotations budgétaires appelées à ne pas perdurer, en rééquilibrant ses financements entre les différents secteurs (spectacle vivant d’une part, musique enregistrée d’autre part).  

La contribution attendue de la part des OGC a été fortement fragilisée par les conséquences de l’arrêt RAAP de la CJUE, qui réduit par ailleurs de 25 M€ par an les aides internes à la filière et renforce d’autant les besoins du secteur en matière de soutien financier.  

Pour pallier ces difficultés et amplifier l’ambition du CNM,  cet amendement préconise la mise en place mise en place d’une contribution des services de diffusion de musique en ligne, gratuits et payants, dont le produit serait affecté au budget du CNM , en appliquant un taux marginal (1,75%) à une assiette élargie  (chiffre d’affaires publicitaire et généré les abonnements). S’agissant de l’imposition du chiffre d’affaires des services d’accès par abonnement, il est en outre proposé d’introduire des mécanismes de progressivité pour préserver les équilibres économiques de la filière : - Un barème d’imposition progressif par seuils de chiffre d’affaires afin de ne pas fragiliser les acteurs les plus émergents, et d’accompagner la montée en puissance du streaming par abonnement ; - Une montée en puissance graduelle sur trois ans de la charge fiscale pour ne pas déséquilibrer le modèle économique des redevables et atténuer l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution.   Prenant acte de l’absence à ce jour d’un accord consensuel au sein de la filière musicale qui aurait permis la mise en place de mécanismes volontaires de solidarité interne, conformément à l’invitation émise le 21 juin dernier par le Président de la République, le présent amendement vise à garantir au Centre national de la musique l’affectation de ressources nouvelles et indispensables à hauteur de 20 millions d’euros, à la conduite de ses missions dès 2024.