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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-124 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes DUMAS et DREXLER, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CANÉVET, CHATILLON, DUFFOURG, GENET, GREMILLET, HENNO, KLINGER, Daniel LAURENT, MILON, PACCAUD, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et WATTEBLED, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, BORCHIO FONTIMP, CARRÈRE-GÉE, Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, LASSARADE, LOPEZ, MALET, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN, PERROT et SCHALCK, M. SZPINER et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an.Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du Ibis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement(UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La prorogation du CIMA, Crédit d'Impôt Métiers d'Art répond à une attente forte des professionnels du secteur, car ce dispositif encourage l'acte de création qui est au coeur de ce secteur d'activité dont l'importance économique, culturelle et touristique n'est plus à démontrer.

L’amendement vise à adapter ce crédit d’impôt en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n’est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu,soit environ 13,5% de l’ensemble. 

Cette proposition s’inscrit donc dans la continuité du plan ambitieux de Stratégie nationale pour les métiers d’art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.

Coût annuel estimé de l’élargissement du CIMA : 1,5 M€ (rémunérations des dirigeants non-salariés)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.