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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1047 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, MM. PANUNZI, MILON, TABAROT et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. PELLEVAT, CHATILLON, LEFÈVRE, MANDELLI, BRISSON, BELIN, DARNAUD et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 7


I. – Alinéa 90

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l’année suivant sa signature et l’année 2030 ».

II. – Alinéa 93

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) le II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du projet de loi de finances adopté à l’Assemblée nationale prévoit de prolonger jusqu’en 2030 le régime prévu à l’article 1388 bis du CGI qui permet aux organismes Hlm de bénéficier, sous certaines conditions, d’un abattement de 30% sur la taxe foncière des logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la ville. Dans ce cadre, les organismes Hlm doivent s’engager sur un programme d’actions relatives à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Afin de simplifier les modalités de ce régime, il est proposé que cet engagement puisse être pris soit dans un contrat de ville, soit dans une convention annexe (le texte antérieur prévoyait la signature cumulative du contrat de ville et d’une convention annexe). De plus, il est proposé que ces engagements soient pris sur une période pluriannuelle afin de se caler sur le calendrier des futurs contrats de ville.

Enfin, il est proposé de rectifier une des propositions de l’article 7 concernant les obligations déclaratives des bailleurs vis-à-vis des services fiscaux. Le texte de l’article 7, tel qu’il est rédigé, impose aux bailleurs de déclarer les logements concernés chaque année alors que, précédemment, cette déclaration était réalisée une seule fois pour la durée du contrat de ville. Le présent amendement propose de rétablir ce principe de déclaration unique pour toute la durée du contrat de ville en précisant toutefois que cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Il propose également que le bilan des actions par les organismes soit transmis aux représentants des locataires (en plus d’être transmis, comme le texte actuel l’impose, aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen)

Cet amendement n’a pas d’impact budgétaire supplémentaire à ce qui résulte de l’article 7 adopté à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.