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Direction de la séance

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 1 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, LAUGIER, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CHASSEING, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. FOLLIOT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LE NAY, Pascal MARTIN, MILON, PANUNZI et PELLEVAT, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et VERMEILLET et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 22


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

Objet

La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a imposé que les éditeurs de services de communication au public en ligne rendent publics dans leurs mentions légales le nom et les coordonnées de leur hébergeur afin que les tiers puissent signaler à ce dernier des contenus illicites en vue de leur retrait, et exercer leurs droits à l’égard des contenus hébergés en cas d’inaction de l’éditeur. Cette disposition inscrite dans notre droit il y a bientôt vingt ans n’est toutefois plus suffisante au regard de l’évolution des méthodes de développement des services de communication au public en ligne et des nouveaux usages, notamment d’applications, qui impliquent souvent le recours à une pluralité d’hébergeurs pour un même service édité. Il est en effet courant que les applications et les données des applications ne soient pas hébergées par le même prestataire que celui qui héberge les pages web de l’éditeur, et que seul l’hébergeur du site Internet soit mentionné dans les mentions légales, alors que l’essentiel des données traitées par l’application sont hébergées ailleurs. Ceci prive les consommateurs de la nécessaire transparence sur l’identité de l’hébergeur des données qu’ils confient à un service en ligne, et limite les possibilités d’actions en cas de besoin de s’adresser aux intermédiaires techniques pour restreindre l’accès à un contenu qu’ils hébergent.

Le présent amendement vise donc à compléter l’obligation de transparence créée à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en obligeant les professionnels éditeurs de services en ligne à indiquer dans leurs mentions légales non seulement l’identité de l’hébergeur de leur site web, mais également les identités des hébergeurs des données personnelles ou non personnelles confiées par les utilisateurs du service, ou auxquelles ils accèdent à travers le service édité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.