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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 64

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Alinéas 6 et 16, troisième phrase, au début

Insérer les mots :

Après consultation de ces données,

II. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Les articles 413 ter et 416 du code des douanes sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable en cas d’obstacle à l'accès aux données stockées dans un système informatique non implanté, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au b du 2 de l’article 64. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer le texte de l’article 10, dans sa rédaction issue des travaux en Commission.

Les apports de la rédaction de la Commission sont conservés s’agissant de la précision apportée à la restitution du support informatique placé sous scellés en cas d’obstacle à l’accès aux pièces et documents présents sur un tel support.

En revanche, il convient de préciser la portée des dispositions introduites pour assurer que ne peuvent être in fine saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. En effet, si les données utiles ne sont que les données se rapportant aux infractions constatées, il n’est pas matériellement possible de procéder à un inventaire de ces données préalable au téléchargement, et donc à la saisie.

Le présent amendement propose une rédaction qui précise que, si l’ensemble des données peuvent être téléchargées, seules peuvent être saisies après consultation les données se rapportant aux infractions recherchées, en cohérence avec ce que prévoit déjà le 1 de l’article 64 du code des douanes.

Par ailleurs, l’alinéa 11 a pour objectif de préciser que sont punies des peines prévues à l’article 416 du code des douanes les situations dans lesquelles la copie sur place des données serait rendue impossible en raison de l’obstacle de l’occupant des lieux à l’accès aux données hébergées sur un serveur informatique. Il s’agit des  mêmes sanctions que celles prévues par le code des douanes en cas d'obstacle à l'accès aux données hébergées sur un support physique (situations visées au c de l’article 64 du code des douanes). Toutefois, la modification se limite à viser le b de l’article 64 du code des douanes, sans préciser qu’il s’agit de sanctionner des comportements d'opposition aux opérations de téléchargement.

Le présent amendement clarifie en ce sens la rédaction de l’article 416 du code des douanes de façon à assurer que l’obstruction aux mesures de gel des données à distance entre bien dans les incriminations prévues à cet article, conformément à la volonté de la commission.

Enfin, l’article 413 ter du code des douanes s’applique également en cas d'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article 416. Il est donc modifié dans des termes similaires afin d’éviter tout a contrario.