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Direction de la séance

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 17

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Supprimer les mots :

, à titre onéreux,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’elle est exercée à titre onéreux, cette activité est qualifiée d’influence commerciale.

Les communications par voie électronique à diffusion limitée, destinées à un nombre très restreint de personnes autorisées ne peuvent être qualifiées d’influence.

Objet

Dans un souci de protection de la santé publique et des consommateurs notamment, le présent amendement vise à compléter la rédaction proposée par la rapporteure.

 Dans l’intérêt général, il importe en effet que, même si celles-ci ne donnent lieu à aucune contrepartie et ne sont pas soumises à des obligations formalisées par un contrat, les communications publiques faisant la promotion de biens, services ou causes quelconques soient aussi règlementées, lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte à d’autres principes fondamentaux (la santé publique, la potection des personnes mineures, la protection de l’environnement…), a fortiori lorsque la personne jouit d’une notoriété liée à ses activités en ligne ou hors ligne.

 Dans le même temps, il importe de garantir la possibilité d’utilisation strictement privée des réseaux sociaux, lorsqu’elles ne sont que le prolongement de conversations privées, y compris pour les influenceurs, qui peuvent disposer de comptes restreints.

 Afin de respecter cet équilibre, cette rédaction intègre donc l’amélioration portée par la rapporteure :

1)     En instaurant une distinction entre influence et influence commerciale, exercée à titre onéreux, soumise à des règles particulières, notamment à des obligations contractuelles

2)     En précisant que les communications destinées à la sphère privée de la personne ne peuvent être qualifiées d’influence, reprenant la distinction jurisprudentielle établie par la Cour de Cassation, notamment le nombre très restreint des personnes destinataires de (Cass.civ.1re 10.04.13, n°11-19530) et le fait que ces personnes soient « autorisées » à accéder aux contenus, pour fixer les limites de l’espace privé en ligne (Cass.soc. 20.12.17, n°16-19609)