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Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 19

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. PATRIAT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet d’instituer un seuil à partir duquel les établissements publics de l’État entreraient dans le champ d’application de la loi.

Il importe en effet d’éviter de faire peser une charge déraisonnable sur des structures de taille réduite pour lesquelles les enjeux sont limités, tout en satisfaisant aux objectifs de transparence et de bonne gestion des deniers publics.

Les auteurs de cet amendement proposent de limiter l’application de la loi aux établissements publics nationaux dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros. Ce seuil correspond à celui des avances obligatoires versées aux PME dans le cadre d’un marché public par certains établissements publics de l’État. Il permettrait, par exemple, de ne pas soumette aux nouvelles obligations les chambres départementales d’agriculture, la majorité des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, certaines écoles de formation de la fonction publique, certains musées de taille réduite, ainsi que certains établissements publics fonciers. À l’inverse, les plus gros établissements publics de l’État rentreraient dans le champ d'application de la loi si ce seuil était retenu (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Voies navigables de France, Union des groupements d'achats publics, Météo France, etc.).

Cet amendement a également pour objet de supprimer l'alinéa 4 (établissements publics de santé), qui est redondant avec l'alinéa 2 (établissements publics).






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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 27 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, Mickaël VALLET, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La Caisse des dépôts et consignations ;

Objet

Cet amendement propose de préciser le périmètre de la loi en mentionnant explicitement qu'elle s'applique à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui n'a ni le statut d'établissement public de l’État, ni d'autorité administrative ou publique indépendante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 1 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des communes de moins de 10 000 habitants ;

…° Les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception des communautés de communes.

Objet

L'article 1er de cette proposition de loi précise le périmètre des administrations qui pourraient être concernées par le renforcement de l'encadrement du recours aux prestations de conseil. Or, d'une manière étonnante, l'administration locale décentralisée en est exclue pour ne retenir que l'État, ses établissements publics, les autorités administratives et publiques indépendantes (AAI-API) et les hôpitaux. 

Cet amendement vise à englober l'ensemble de l'administration publique dans le périmètre de la loi en y incluant les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale. Seules les petites communes et les communautés de communes resteraient en dehors du dispositif, ces dernières restant marginalement concernées par la problématique de l'intervention des cabinets de conseil privé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 24 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, Mickaël VALLET et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des communes de moins de 100 000 habitants ;

...° Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le périmètre de la proposition de loi aux collectivités territoriales.

La commission d’enquête a fait le choix de concentrer ces travaux sur les administrations de l’État, et pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire, sur les établissements publics de santé. Ce périmètre d’investigation déjà considérable ne permettait pas de traiter la question des collectivités territoriales. La proposition de loi qui est issue de ces travaux s'inscrit logiquement dans ce même périmètre.

Pour autant, les enjeux et problématiques liés aux recours aux cabinets de conseil privés concernent également les collectivités territoriales, et notamment les plus importantes d'entre elles, .

C'est pourquoi cet amendement propose de rendre applicable la proposition de loi aux collectivités territoriales, c'est à dire aux régions, départements, communes, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, ainsi qu'à leurs établissements publics. Les communes de moins de 100.000 habitants, de même que les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 100.000 habitants ne seraient pas concernés, considérant qu'il est pertinent de concentrer prioritairement le dispositif prévu par la proposition de loi sur les grandes collectivités, seules à disposer des moyens budgétaires permettant le recours aux cabinets de conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 45 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des communes de moins de 100 000 habitants ;

…° Les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception des communautés de communes.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli, retenant le seuil de 100 000 habitants pour les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 44

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 100 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et la métropole de Lyon ;

Objet

Les collectivités territoriales partagent les mêmes enjeux que l'Etat ou les établissements publics en matière de recours à des prestataires de conseils.Par conséquent elles doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d'encadrement. Le présent amendement propose donc de les intégrer dans le champ de la proposition de loi.

Afin d’éviter de faire peser une charge déraisonnable sur des structures de taille réduite pour lesquelles les enjeux sont limités, tout en satisfaisant aux objectifs de transparence et de bonne gestion des deniers publics, le présent amendement limite l’application aux seules collectivités territoriales mentionnées au 3° du I de l’article 11 de la loi relative à la transparence de la vie publique, qui sont déjà soumises à des obligations de transparence et de prévention des conflits d’intérêts.






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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 2 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT, MM. GUERRIAU, MEURANT, BONNEAU, BELIN, CHARON, BOUCHET et CHAUVET, Mme DUMONT, MM. HOUPERT et JOYANDET, Mmes GOY-CHAVENT et NOËL et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

La Commission d’enquête du Sénat a révélé l’influence des cabinets de conseil au cœur de l’État et dans les décisions stratégiques des ministères régaliens.

Cet amendement a pour objectif d’encadrer le périmètre des missions de conseil afin d’éviter qu’elles se substituent aux décisions politiques et que l’État conserve sa pleine souveraineté, notamment sur des questions internationales.

L’exemple de la stratégie sanitaire déclinée par McKinsey sous forme de « copier coller » dans plusieurs pays à travers le Monde constitue un exemple parmi d’autres.

L’application du « lean management » (gestion de la production fondée sur la rentabilité), aux hôpitaux a conduit aux mêmes suppressions de moyens dans les pays occidentaux, bien avant, pendant et après la crise du Covid-19.

Enfin, l’intervention massive des cabinets de conseil dans les domaines de la santé, des armées, de la sécurité ou encore de la justice constitue également un risque de perte définitive de compétences et d’expertise dans les décisions des autorités politiques et publiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 3 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MULLER-BRONN, MM. BELIN et BONNEAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CHAUVET, CHARON et CHASSEING, Mme DUMONT, MM. GUERRIAU, HOUPERT et JOYANDET, Mme GOY-CHAVENT, MM. MEURANT et Henri LEROY et Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le conseil pour le pilotage des décisions prises au préalable par l’État et les autorités publiques ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli, visant à préciser le périmètre des missions de conseil.

Il a pour objet de séparer les décisions politiques et l’exécution de celles-ci. Les frontières souvent floues entre ces deux domaines de responsabilités peuvent conduire à des dérives que l’on peut qualifier de « prise de pouvoir » au plus haut sommet de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 20

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. PATRIAT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer les mots :

et en gestion des ressources humaines

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure du champ d’application de la loi les prestations de conseil en gestion des ressources humaines, qui ne relèvent pas du conseil stratégique mais visent essentiellement à répondre aux besoins pratiques des administrations, à l’instar de l’aide au recrutement.






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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 29

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à sortir du champ de la présente proposition de loi les prestations de conseil informatique. L’exclusion des prestations de programmation et de maintenance du « conseil informatique », issus d’un amendement voté en commission des lois, paraît difficilement applicable car les prestations informatiques constituent un seul bloc et de nombreuses activités qui ne relèvent pas de la « programmation et de la maintenance » comme l’architecture d’une plateforme de données ou d’un système d’information sont également des prestations informatiques. Quel régime juridique appliquerions-nous alors à ces services ?

De par leur nature, ces prestations font au contraire partie du fonctionnement quotidien des administrations qui ont besoin de se numériser pour simplifier et rationaliser leur fonctionnement interne ainsi que l’ensemble des démarches administratives que doivent effectuer les Français.Elles ne revêtent pas un caractère stratégique. 

En 2022 par exemple, toutes les démarches administratives devront pouvoir s’effectuer à distance, sauf première délivrance des documents d’identité officiels.

Une telle disposition reviendrait à alourdir considérablement, voire paralyser, la numérisation des administrations, et par conséquent la réforme de l’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 30 rect.

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGUET et CAPUS


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à sortir du champ de la présente proposition de loi les prestations de conseil informatique. L?exclusion des prestations de programmation et de maintenance du « conseil informatique », issus d?un amendement voté en commission des lois, est inapplicable et irréaliste car les prestations informatiques constituent un seul bloc et de nombreuses activités qui ne relèvent pas de la « programmation et de la maintenance » comme l?architecture d?une plateforme de données ou d?un système d?information sont également des prestations informatiques. Quel régime juridique s?appliquera à ces services ?

De par leur nature, ces prestations ne revêtent aucun caractère stratégique. Elles font au contraire partie du fonctionnement quotidien des administrations qui ont besoin de se numériser pour simplifier et rationaliser leur fonctionnement interne ainsi que l?ensemble des démarches administratives que doivent effectuer les Français.

En 2022 par exemple, toutes les démarches administratives devront pouvoir s?effectuer à distance, sauf première délivrance des documents d?identité officiels.

Une telle disposition reviendrait à alourdir considérablement, voire paralyser, la numérisation des administrations, et par conséquent la réforme de l?Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 4 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS et BONNEAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BELIN, BOUCHET, CHARON et CHAUVET, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET et MEURANT, Mme NOËL et MM. Henri LEROY et GUERRIAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le conseil pour le déploiement opérationnel d'outils de communication ;

Objet

Le conseil en communication au sens large peut induire des choix stratégiques et comporte le risque de se substituer aux décisions politiques.

Cet amendement a pour objet de préciser que les missions de conseil en communication relèvent de la mise en œuvre opérationnelle des campagnes décidées en amont par les autorités publiques. Le conseil doit porter sur le déploiement en aval d’outils et de supports de communication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 5 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MULLER-BRONN, MM. BONNEAU et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et CHASSEING, Mme DUMONT, MM. CHARON, CHAUVET et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET, Henri LEROY et MEURANT et Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Le conseil pour l’application et l’exécution opérationnelle des politiques décidées par l’État et les autorités publiques ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision, en cohérence avec les amendements précédents, visant à séparer les décisions stratégiques relevant du domaine de l’État d’une part, et leur exécution d’autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 6 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MULLER-BRONN, M. BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNEAU, BOUCHET, CHASSEING, CHARON et CHAUVET, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU, HOUPERT, JOYANDET, Henri LEROY et MEURANT et Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, une prestation de conseil s’inscrivant dans un périmètre d’exécution et de déploiement des stratégies préalablement décidées par l’État et les autorités publiques

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision, en cohérence avec les amendements précédents.

Il a pour objectif de prévenir l’affaiblissement de l’État, l’abandon de sa souveraineté et de ses compétences en encadrant le périmètre des missions de conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 39 , 38 )

N° 21

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. PATRIAT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

à titre individuel

par les mots :

en qualité d’indépendant

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la définition des consultants au sens de la loi.
Une lecture extensive des termes « à titre individuel » pourrait notamment conduire à inclure dans la définition des consultants les agents contractuels de droit public ou les vacataires recrutés pour assurer des tâches ponctuelles relevant des prestations de conseil au sens de la loi. Ces agents sont en effet des personnes physiques qui s’engagent à titre individuel avec leur administration d’emploi. Or, il convient de ne pas inclure les ressources humaines internes à l’administration dans le champ d’application de la loi.
Dans un souci de clarté et d’intelligibilité de la loi, les auteurs de cet amendement proposent de substituer aux termes « à titre individuel » les termes « en qualité d’indépendant ». Les agents de l’administration recrutés par contrat seraient ainsi clairement exclus du champ d’application de la loi alors que les personnes physiques exerçant des activités de consultance au profit d’une administration sans être employées ni par celle-ci, ni par un cabinet de conseil seraient, quant à elles, soumises au respect de la loi.






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(n° 39 , 38 )

N° 7 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNEAU, BELIN, BOUCHET, CHARON et CHAUVET, Mme DUMONT, MM. GUERRIAU, JOYANDET et Henri LEROY, Mme GOY-CHAVENT, M. MEURANT, Mme NOËL et M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ni stratégique

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision, en cohérence avec les amendements précédents, visant à exclure les missions de conseil du champ stratégique et régalien des décisions et politiques publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 39 , 38 )

N° 8 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNEAU, BELIN, BOUCHET, CHARON et CHAUVET, Mme DUMONT, M. GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET, Henri LEROY et MEURANT, Mme NOËL et M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées

par les mots :

et projections fondés sur des données chiffrées et sourcées ainsi que sur des estimations factuelles

Objet

Cet amendement a pour objet de s’assurer que l’expertise sous-traitée par l’État aux cabinets de conseil repose sur de réelles compétences.

Le rapport de la commission du Sénat ainsi que l’enquête publiée par deux journalistes intitulée « Les infiltrés », ont révélé le manque de rigueur et le caractère parfois désinvolte et inutile des travaux et livrables rendus par les consultants.

La méconnaissance du fonctionnement du secteur public et de nos institutions ainsi que le choix de scénarios ne reposant sur aucun fondement objectif conduisent en effet à des dysfonctionnements et relèvent de la gabegie financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 39 , 38 )

N° 16

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les cabinets de conseil indiquent aux administrations les différents scénarios de projet qu’ils ont décidé d’exclure et expliquent les raisons pour lesquelles ces scénarios de projet n’ont pas été retenus.

Objet

Le présent amendement souhaite renforcer la lutte contre l’influence indue des cabinets de conseil sur les décisions publiques. Il semble important que ces cabinets de conseils privés indiquent aux administrations les nombreuses pistes envisagées lors de la construction d’un projet afin que les consultants n’aient pas de marge de manœuvre disproportionnée dans le choix du scénario proposé.  
C’est pourquoi les auteurs du présent amendement demandent à ce que les prestataires et consultants soient par principe obligés de proposer l’ensemble des scénarios envisagés, et en tout cas de motiver leur décision d’abandon de ces scénarios.

NB : Cet amendement a été travaillé en concertation avec l’association Sherpa.






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(n° 39 , 38 )

N° 28

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ils n’effectuent pas d’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18-2 de la loi n° 2013‐907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au nom de tiers, au sens de l’article 18-3 de la même loi.

Objet

Cet amendement, suggéré par l’association Transparency International France, vise à créer une incompatibilité légale formelle entre les cabinets de conseil qui contractualisent avec l’Etat et les cabinets d’affaires publiques qui contractualisent auprès de clients privés pour exercer en leur nom des activités de représentation d’intérêts auprès des décideurs publics, au sens de la loi n° 2013‐907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dans la pratique cette distinction existe déjà. La mission d’enquête parlementaire sur les cabinets de conseil, et notamment son audition du président de la HATVP, ont ainsi démontré que les cabinets de conseil intervenant auprès de l’Etat n’étaient pas des représentants d’intérêts et n’étaient donc pas inscrits en tant que tels au répertoire de le HATVP, sauf rares exceptions. Le risque serait qu’un cabinet de conseil se prévale de sa mission auprès de l’Etat pour vendre à ses clients privés une influence supposée ou réelle, qui constituerait un avantage indu et pourrait même s’apparenter à un délit pénal de trafic d’influence.

Cette distinction déjà existante doit être plus formalisée dans la pratique en précisant que les cabinets de conseil qui contractualisent avec l’Etat ont l’interdiction d’effectuer toute action de représentation d’intérêts auprès des pouvoirs publics au nom des tiers que constituent leurs clients privés. Cette interdiction n’exclut pas la possibilité que ces cabinets effectuent des actions de représentation d’intérêts en leur nom propre ou via leurs associations professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 26 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, Mickaël VALLET, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux prestations de conseil réalisées à son bénéfice par les prestataires et consultants mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces règles sont rendues publiques.

L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les prestataires et les consultants. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au prestataire ou consultant concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.

Objet

Cet amendement propose de clarifier le périmètre de la proposition de loi en précisant qu'elle s'applique aux assemblées parlementaires, la notion d'Etat retenu à l'article 1er laissant planer un doute.

Dans le respect du principe de l'autonomie des assemblées parlementaires, cet amendement prévoit, par parallélisme avec les dispositions issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique relatives aux représentants d’intérêts, qu'il appartient au bureau de chaque assemblée de fixer les règles et procédures qui encadrent le recours aux cabinets de conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 32

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.

Il comprend pour chaque ministère :

- une description de la stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;

- les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;

- la liste des prestations de conseil réalisées au cours des deux exercices précédents, à titre onéreux ou relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Pour chacune de ces prestations, la liste indique :

- le montant par ministère, mission et programme des autorisations d’engagement et crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses sur le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;

- l’objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d’exécution, l’organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.

Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information, du secret des affaires et à l’exclusion des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.

Les administrations, autres que l’État, mentionnées à l’article 1er de la présente loi publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents.

Objet

L’article 3 du projet initial vise à créer pour l’ensemble des administrations une obligation de publication des données relatives aux prestations de conseil extérieur qu’elles sollicitent.

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de la disposition initiale en l’adaptant afin d’organiser de manière plus efficiente la mise en œuvre de cette obligation de publication. L’amendement vise en effet à faciliter et simplifier la production de ce rapport sur les prestations de conseil par les administrations concernées, et donc également sa consultation, tout en garantissant la publication de l’ensemble des données nécessaires à l’appréhension par le Parlement et plus largement par les citoyens du recours aux prestations de conseil.

Ainsi, en rassemblant dans un document unique remis au Parlement, les informations relatives aux prestations de conseil utilisées par chaque ministère, aux dépenses correspondantes ainsi qu’à l’évolution des compétences de conseil internes à chaque administration, cet amendement concentre les réponses aux demandes de transparence résultant des articles 4 et 8. Plutôt que de  fragmenter les informations dans divers supports – rapport social unique des administrations, dont ce n’est pas l’objet, appelé par l’article 4 de la proposition de loi ou encore dans un second rapport au Parlement dédié aux compétences internes prévu à l’article 8, cet amendement vise à offrir une vision consolidée du recours aux prestations de conseil au sens de la présente loi.

De même, l’amendement vise à mettre en avant et donc à rendre plus aisément accessibles les informations réellement pertinentes pour suivre le recours aux prestations de conseil : intitulé de la prestation, montant de la prestation, administration bénéficiaire et prestataire retenu. Et ce, sans publier de multiples autres documents qui nécessiteraient un lourd travail administratif  pour en expurger les informations protégées par la loi, parfois très nombreuses : il en serait notamment ainsi des bons de commande et des actes d’engagement  dont la publication résulterait de la rédaction actuelle de l’article 4, alors même qu’ils n’apportent pas d’autres informations utiles que celles déjà mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, l’amendement vient compléter la liste des secrets qu’il convient de protéger lors de la publication de ces informations en y rajoutant le secret des affaires, le secret afférent aux marchés de défense et de sécurité prévus à l'article L.1113-1 du code de la commande publique ainsi que la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation. D’une manière générale, le principe de cette publication telle que souhaitée par le Gouvernement est d’introduire une notion de justification systématique pour toute non-publication.

Enfin, l’amendement introduit une obligation de transparence similaire au-delà des seules administrations de l’État, notamment auprès des autorités administratives mentionnées à l’article 1er. Ces entités seraient directement responsables de cette publication, en lieu et place d’une centralisation des données par l’État qui ne peut être automatisée et qui serait peu cohérente avec le principe de leur autonomie administrative en tant que personnes morales de droit public.






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(n° 39 , 38 )

N° 33

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement GOUV.1 qui propose la consolidation dans un document unique remis au Parlement des informations relatives au recours aux prestations de conseil au sens de la proposition de loi.






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(n° 39 , 38 )

N° 43

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi de proposer, de réaliser ou d’accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts ou en cas de circonstances exceptionnelles compromettant la vie ou la santé de la population.

Objet

Cet amendement poursuit un double objet :

D’abord, préciser le champ d’application de l’interdiction des prestations pro bono sur deux points :

- le renvoi aux « personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts » est partiellement inopérant, la grande majorité de ces personnes morales ne relevant pas du champ d’application de la proposition de loi. Il est donc proposé de renvoyer aux prestations de conseil entrant dans le champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts indépendamment de la personne morale bénéficiaire.

- Il convient par ailleurs de circonscrire cette interdiction aux personnes mentionnées au III et IV de l’article 1er pour ne pas rendre impossible la réalisation de prestations pro bono entre entités administratives, par exemple, une université qui réaliserait à titre gracieux une prestation de conseil pour un établissement public.

Ensuite, exclure de l’interdiction des prestations pro bono les situations de crise qui nécessitent la mise en place de solutions en urgence dans des délais qui ne sont pas compatibles avec les règles de la commande publique, même raccourcis par l’urgence impérieuse.






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(n° 39 , 38 )

N° 17

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Durant les cinq années qui précèdent une action de mécénat, il est interdit aux prestataires et consultants de réaliser, proposer ou d’accepter une prestation de conseil à destination de leurs bénéficiaires d’actions de mécénat mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire aux prestataires et consultants de fournir des prestations de conseil à un client ayant bénéficié de mécénat de leur part dans les cinq années qui précèdent, afin de prévenir et empêcher l’instrumentalisation du mécénat à des fins commerciales.

NB : Cet amendement est inspiré des travaux de l’Association Sherpa.






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(n° 39 , 38 )

N° 11

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’administration ne peut recourir aux prestataires et consultants privés pour la rédaction des études d’impact et pour la rédaction de l’exposé des motifs des projets de loi.

Objet

Issu d’une proposition du programme présidentiel des écologistes, le présent amendement a pour objet d'interdire le recours aux prestataires et consultants privés pour la rédaction des études d’impact et la rédaction de l’exposé des motifs des projets de loi. Cette rédaction doit être exclusivement effectuée par les services de l’État, afin d’éviter tout risque de dépossession de leurs rôles en matière d’orientation des politiques publiques.
En 2018, le gouvernement d’Édouard Philippe décidait de lancer un appel d'offres pour sous-traiter à une entreprise l'exposé des motifs ainsi que l'étude d'impact de sa future loi sur les transports, moyennant 30.000 euros hors taxes. Cette affaire avait alerté l’opinion publique sur les problèmes d’externalisation du processus de rédaction des lois.






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(n° 39 , 38 )

N° 35

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sous réserve des secrets protégés par la loi et à la condition qu’elles ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, les évaluations sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Objet

Cet amendement soustrait de la publication des évaluations des prestations de conseil les informations couvertes par un secret protégé par la loi, tels que, par exemple, le secret de la défense nationale, le secret lié à la sécurité des systèmes d’information, le secret des affaires ainsi que les informations protégées liées aux marchés de défense et de sécurité entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.

Cet amendement a également pour objet de ne pas soumettre les évaluations à publication, mais avec une portée temporaire, lorsqu’elles portent sur une prestation de conseil concourant à l’élaboration d’une décision administrative. Cette exclusion est en effet par nature provisoire puisqu’elle n’a plus lieu de s’appliquer une fois la décision prise ou, si l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable, notamment en fonction de la sensibilité et de l’actualité du sujet. Cette exclusion figure déjà dans les règles relatives à la communication des documents administratifs.






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(n° 39 , 38 )

N° 34

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement GOUV.1 qui propose la consolidation dans un document unique remis au Parlement des informations relatives au recours aux prestations de conseil au sens de la proposition de loi.






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(n° 39 , 38 )

N° 18

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La cartographie précise le libellé des postes occupés, les compétences attachées aux fiches de poste, ainsi que les compétences hors fiches de poste dont les employés disposent ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Pour chaque recours à un prestataire ou consultant, les raisons pour lesquelles il a été choisi de recourir à un prestataire ou consultant externe.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser, dans le rapport présenté au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique, le libellé des postes occupés et les compétences attachées aux fiches de poste des fonctionnaires.
Il est également demandé au Gouvernement de motiver, dans ce présent rapport, chacun de ces recours à un prestataire ou consultant externe.

NB : Cet amendement a été inspiré des travaux de l’Association Sherpa.






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(n° 39 , 38 )

N° 36

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

Avant chaque prestation de conseil

par les mots :

Avant la première prestation de conseil réalisée au profit d’une administration bénéficiaire dans un des secteurs mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi

2° Remplacer les mots :

les consultants 

par les mots :

ses dirigeants

3° Remplacer les mots :

à l’administration

par les mots :

au référent déontologue de l’administration

4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette déclaration est valable pour une durée d’un an à compter de sa remise au référent déontologue de l’administration bénéficiaire. Toutefois, si le même prestataire de conseil réalise une prestation dans un autre secteur mentionné au II de l’article 1 au profit de la même administration, il est tenu de lui adresser une nouvelle déclaration selon les mêmes modalités.

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les consultants

par les mots :

ses dirigeants

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

les consultants

par les mots :

les dirigeants du prestataire

IV. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – Chaque consultant exécutant une prestation de conseil remplit une attestation sur l’honneur, répondant à un modèle fixé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, par laquelle il justifie ne pas être dans une situation de conflits d’intérêts. Lors de la remise du dernier document de la prestation, celui-ci est accompagné par l’ensemble des attestations sur l’honneur.

En cas de doute sur la sincérité d’une attestation sur l’honneur, l’administration bénéficiaire saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.

Objet

Cet amendement entend conforter l’obligation de déclaration d’intérêts incombant aux cabinets de conseil tout en introduisant plus de proportionnalité dans le mécanisme envisagé.

Il semble ainsi excessif d’exiger une telle déclaration à l’occasion de la réalisation de chaque prestation alors que le prestataire concerné interviendrait auprès de la même administration et dans le même domaine.

Aussi est-il proposé de limiter à la première prestation réalisée l’obligation pesant sur un prestataire de conseil de souscrire une déclaration d’intérêts lorsqu’il travaille au bénéfice d’une même administration ; le prestataire serait tenu de déclarer ses intérêts une seule fois par an lorsqu’il agit dans un secteur mentionné au II de l’article 1 de la présente proposition de loi. Cependant, si le prestataire se voit confier une autre prestation de conseil relevant d’un autre de ces secteurs, il serait alors tenu de souscrire une nouvelle déclaration d’intérêts

Il ne semble également pas proportionné de soumettre toute personne travaillant dans une activité de conseil, quel que soit son niveau de responsabilité ou d’intervention, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, à des obligations déclaratives similaires à celles exigées, de manière limitative, des seules personnes occupant les postes les plus exposés au sein de l’administration (membres de cabinets ministériels, membres du Conseil d’Etat, directeurs généraux, etc.). 

Il est donc proposé d’une part de restreindre le champ des personnes tenues de déclarer leurs intérêts aux seuls dirigeants de prestataires de conseil, et d’autre part, de limiter l’obligation pesant sur les consultants à la présentation d’ une attestation sur l’honneur ( sur la base d’un modèle fixé par la HATVP) par laquelle ils justifient ne pas être en situation de conflits d’intérêts. L’amendement permettrait ainsi de concilier l’objectif général de prévention contre les éventuels risques de conflits d’intérêt avec la  différenciation objective des situations des personnes impactées, selon qu’elles exercent ou non des fonctions décisionnelles.

Par ailleurs, il est précisé que les déclarations d’intérêts doivent être adressées au référent déontologue de l’administration bénéficiaire. Ce choix à la fois d’efficacité et de pragmatisme permet de confier le contrôle des informations contenues dans les déclarations d’intérêts, dont certaines peuvent présenter un caractère sensible, à une autorité déjà établie, compétente en matière de déontologie et habituée à exercer ses missions en respectant l’exigence du secret. Le référent déontologue exercera un rôle de premier filtre et de conseil; l'administration pourra en cas de doute toujours saisir la HATVP.

Enfin, le présent amendement vise à prévenir toute atteinte à un droit constitutionnellement garanti en tenant compte de la jurisprudence constitutionnelle en matière de contenu des déclarations d’intérêt. En effet, certaines des informations à déclarer prévues au III de l’article 10 n’apparaissent pas proportionnées au regard de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et s’agissant de personnes qui restent des tiers par rapport à l’administration. Tel est ainsi le cas pour l’obligation de déclaration concernant respectivement « les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin » et « les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ». Ainsi, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de censurer, à l’occasion de son examen de la loi relative à la transparence de la vie publique, des dispositions relatives aux déclarations des activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ainsi que celles exercées par les enfants et les parents dès lors qu’elles portaient « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée compte tenu de la vie commune avec le déclarant ». De même, dès lors qu’elles sont susceptibles d’informer l’administration des idées, opinions ou croyances du consultant, l’obligation de déclaration de fonctions bénévoles, à la portée particulièrement large, n’apparaît pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.






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(n° 39 , 38 )

N° 22

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. PATRIAT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 11


Alinéas 4 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

1° Le rythme et les modalités des communications prévues au I du présent article, ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil.

Objet

Cet amendement a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'État pris après avis public de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la définition des modalités de publication des informations relatives aux actions de démarchage, de prospection et de mécénat, sachant que la publication d'informations sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé procède déjà d’une obligation inscrite à l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Cet amendement vise également à harmoniser les règles relatives à la communication des informations à la HATVP et aux modalités de publication de ces informations avec celles prévues à l’article 18-3 de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie publique.






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(n° 39 , 38 )

N° 37

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le prestataire de conseil ;

II. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement entend mieux préciser les prérogatives dévolues à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans un souci de cohérence avec le cadre légal existant et d’une meilleure adaptation des dispositifs envisagés à leur objet.

Tout d’abord, il est proposé de supprimer la possibilité d’une saisine par une organisation syndicale de fonctionnaires. Le Gouvernement entend en effet que les règles de saisine de la Haute autorité pour la transparence de la vie résultant du présent texte soient harmonisées avec celles existantes devant cette même autorité dans sa mission de contrôle des représentants d’intérêts. Par ailleurs, en l’état du droit, il n’est pas reconnu aux organisations syndicales de fonctionnaires le pouvoir de saisir, es qualités, une autorité administrative ou publique indépendante. Il ne peut qu’être rappelé que les organisations syndicales de fonctionnaires ont pour vocation de représenter ou défendre les intérêts de fonctionnaires et non de s’assurer du respect des obligations de prestataires privés, sauf à suspecter l’existence d’un délit, auquel cas elles doivent, comme tout agent ou personne publics, en informer le procureur de la République.

Ensuite, le présent amendement vise à écarter la mise en place d’un pouvoir de contrôle sur place qui serait spécifiquement donné à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, au regard de l’objet de la présente proposition de loi.

Ainsi, conférer un pouvoir de vérification sur place pour contrôler l’exactitude des déclarations d’intérêt pour les seuls prestataires de conseil paraitrait excessif et non cohérent avec les mécanismes de contrôle, et éventuellement de sanctions, établis plus généralement en matière de transparence de la vie publique.






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(n° 39 , 38 )

N° 25 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, Mickaël VALLET, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’opposition et après mise en demeure préalable, le président de la Haute autorité peut saisir la commission des sanctions qui statue sur le bienfondé du motif invoqué. Lorsque le secret de la défense nationale est invoqué, celle-ci saisit pour avis la commission du secret de la défense nationale dans le cadre de l'article L. 2312-1 du code de la défense.

Objet

L'article 12 prévoit qu'il peut être opposé un refus à une demande de communication de pièce de la HATVP au nom du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sureté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'infirmation.

Cet amendement propose de préciser la procédure applicable en cas de doute ou de contestation sur le bienfondé du motif invoqué.

L'amendement prévoit que la Haute autorité pourra saisir la commission des sanctions (composé d'un membre du Conseil d’État, d'un magistrat de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes) qui statuerait sur le bienfondé du motif invoqué.






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(n° 39 , 38 )

N° 38

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :

1° De ne pas respecter les exigences des dispositions des articles 10 et 11 ;

2° D’entraver l’action de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets au sens du II de l’article 12.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131-34 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’une des infractions prévues au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 5° de l’article 131-39 du même code.

Objet

Cet amendement vise à remplacer, en cas de manquement à certaines obligations ou interdictions édictées par la présente proposition de loi, le dispositif de sanctions administratives spécifiquement envisagé par le renvoi à un régime de sanctions pénales analogue au cadre préexistant du contrôle de la transparence de la vie publique.

Sur le fond et en cohérence avec les dispositifs existants en cas de manquement grave en matière notamment de déclaration d’intérêts, la voie pénale apparaît en toute hypothèse  plus efficace et plus dissuasive au regard des sanctions encourues, telles que les peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende prévues par le présent amendement.

Par ailleurs, un tel choix permet de faire usage de procédures connues et adaptées et d’éviter la création d’une nouvelle structure administrative – une commission des sanctions au sein de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Lorsque cette autorité aura connaissance de manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale, elle sera tenue, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, d’en aviser le procureur de la République.






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(n° 39 , 38 )

N° 31

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 13


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

total

par le mot :

consolidé

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 39 , 38 )

N° 39

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement GOUV 7 à l’article 13 de la présente proposition de loi afin de remplacer les sanctions administratives par des sanctions pénales. L’article 14, qui créé au sein de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une commission des sanctions, devient sans objet en l’absence de dispositions instaurant des sanctions administratives, et doit donc être supprimé. 






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(n° 39 , 38 )

N° 9 rect.

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 2141-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : «, 434-13 » ;

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au premier alinéa de l’article L. 2341-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : « , 434-13 » ;

III. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 3123-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : « , 434-13 » ;

Objet

A la liste des infractions qui entrainent l'exclusion de la commande publique, il faut ajouter les auteurs de faux témoignages en complétant l'article L2141-1 et en ajoutant à la liste des infractions déjà visée l'article 434-13 du code pénal.

C'est l'objet du présent amendement.

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.






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Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 46 rect. bis

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 2141-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : «, 434-13 » ;

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au premier alinéa de l’article L. 2341-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : « , 434-13 » ;

III. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 3123-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : « , 434-13 » ;

Objet

Les auteurs du groupe CRCE entendent préserver l’intégrité des marchés publics en excluant la possibilité de soumissionner, aux entreprises, ici les cabinets de conseils, lorsqu’ils se sont rendus coupables de faux témoignage devant une juridiction ou un officier de police judiciaire. 

Pour rappel, un arrêt du 9 novembre 2018 la Cour d’appel de Paris a confirmé qu’un faux témoignage, entendu aussi comme une omission volontaire ou un mensonge devant une commission d’enquête parlementaire constitue une infraction pénale de « témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction », prévue à l’article 434-13 du code pénal et passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.






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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 40

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéas 3 et 12

Remplacer les mots :

exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application

par les mots :

peine d’exclusion de l’accès à la commande publique en application du 1° 

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a régularisé sa situation en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.

« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

III. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des contrats de concession inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a régularisé sa situation en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.

« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

Objet

L’article 15 de la proposition de loi a pour objet d’insérer dans le code de la commande publique un nouveau motif d’exclusion des procédures de marchés et de concessions à l’égard des cabinets de conseil et des consultants qui seraient sanctionnés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour des manquements aux règles déontologiques. Conformément à la jurisprudence « Société Vert Marine » du Conseil d’Etat (CE, 12 octobre 2020, n° 419146), il prévoit également un mécanisme dit d’auto-apurement permettant à la personne se trouvant dans un cas d’exclusion obligatoire des marchés de fournir des preuves attestant que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité, malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent.

Le présent amendement vise à assurer la coordination avec l’amendement du Gouvernement proposé à l’article 13 pour substituer les sanctions administratives prononcées par la HATVP par des sanctions pénales. L’amendement considère ici que le déclencheur de l’exclusion des marchés publics est la sanction pénale prononcée en vertu de l’article 13 en conformité avec les motifs d’exclusion prévus à l’article 57 de la directive 2014/24.

De même, le présent amendement redonne à l’opérateur économique candidat la responsabilité de la mise en œuvre des mécanismes de correction des manquements correspondant aux infractions pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation et de fournir les preuves en attestant pour pouvoir être admis à participer à la procédure de passation du contrat. En effet, l’article 15 de la proposition de loi instaure un régime spécifique d’auto-apurement impliquant une collaboration active avec la HATVP dont ce n’est pas le rôle, les directives européennes prévoyant bien que c’est à l’opérateur économique candidat à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de concession qu’il incombe de prendre ces mesures et d’en fournir la preuve.






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(n° 39 , 38 )

N° 41

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 124-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « précédant le début de cette activité, », sont insérés les mots : « s’agissant en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue des demandes émanant d’un agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, et souhaitant fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. »

2° L’article L. 124-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « une activité privée lucrative », sont insérés les mots : « , en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue de la compatibilité des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif fournies au cours des trois dernières années par la personne qu’il est envisagé de nommer avec les fonctions auxquelles elle candidate. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’architecture du contrôle déontologique établie par la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019, à savoir un contrôle « gradué » et non pas la saisine systématique de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), auquel il ne parait pas nécessaire et proportionné de faire exception.

En effet, la loi de 2019 met en place un contrôle gradué pour les mobilités des agents publics sortant vers le secteur privé ou pour les personnes issus du secteur privé et rejoignant l’administration, avec un premier contrôle par l’autorité hiérarchique la plus à même d’évaluer le risque de conflits d’intérêt au regard de sa connaissance du poste, suivi, en cas de doute, d’un contrôle par le référent déontologue de l’administration. Ce n’est qu’en cas de doute persistant,  lorsque la situation n’a pu être éclaircie, que la HATVP est saisie.

Ce mécanisme, éprouvé, s’applique quels que soient  les secteurs d’activités privées concernés, dès lors qu’ils sont tous susceptibles de faire naitre des conflits d’intérêt. Un contrôle plus poussé conduisant à saisir d’emblée la HATVP est réservé, par exception, aux seuls détenteurs, passés ou à venir, des postes décisionnels les plus élevés de l’administration, limitativement définis, et pour lesquels le risque de conflit d’intérêts  ou de prise illégale d’intérêts serait le plus élevé.

L’ensemble de ces raisons conduit à proposer de modifier l’article 16 de la proposition de loi :

-          en substituant au mécanisme de saisine systématique de la HATVP le renvoi au droit commun de la loi de 2019, tout en signalant plus particulièrement le cas où le mouvement d’entrée ou de sortie des agents concernés porterait sur une activité lucrative privée de prestation de consultant

-          en accompagnant  cette « mise en alerte » de lignes directrices établies par la HATVP pour permettre aux autorités hiérarchiques et aux référents déontologues d’apprécier plus précisément le risque de conflits d’intérêt pour les mouvements depuis et vers des prestataires de conseil.

 






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(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 23

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. PATRIAT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 18


Alinéa 2

Après le mot :

publique

insérer les mots :

qui nécessite un haut niveau de sécurité des systèmes d’information

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que la réalisation d’un audit conforme au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est une condition d’exécution d'un marché public si l’objet de ce dernier l’implique, et non un pré-requis durant la phase de sélection.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 18 n’est pas compatible avec le droit de l'Union européenne. En effet, les articles 38 et 58 des directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des concessions et des marchés publics prévoient que les exigences en matière de recevabilité et de sélection des candidatures ne sont destinées qu’à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière, ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat. Ces conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du contrat. Aussi, la loi ne saurait rendre obligatoire la production des résultats d’un audit de sécurité pour toutes les prestations de conseil faisant l'objet de contrats de la commande publique. Une telle disposition générale imposerait une restriction non justifiée à l’accès aux contrats de la commande publique et serait susceptible d’être inconventionnelle.






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Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 42

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer cet article, en tant qu’il prévoit l’application immédiate de la loi aux contrats en cours, avec d’importants effets rétroactifs, allant à l’encontre des principes régissant les relations contractuelles.

Par principe, en effet, en vertu de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». La loi nouvelle a donc vocation à s’appliquer aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, mais la liberté contractuelle, constitutionnellement garantie, protège les contrats conclus antérieurement. Votre assemblée a d’ailleurs montré son attachement à la protection constitutionnelle des contrats en cours, notamment lors de l’examen, en 2017, du projet de loi ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des contrats.

Le Gouvernement estime qu’une application immédiate aux contrats en cours ne se justifie pas ici : alors qu’elle remettrait en cause la stabilité des relations contractuelles établies, ses bénéfices seraient particulièrement réduits. En effet, le rapport de votre commission d’enquête montre que la durée des contrats de prestation de conseil est souvent très courte ; elle se compte généralement en mois, voire en jours. Le temps nécessaire à la mise en conformité des contrats et à la mise en œuvre pratique des mécanismes de sanction prévus par la proposition de loi excèdera quasi-systématiquement la durée du contrat restant à courir. D’autant que plusieurs dispositions de la proposition de loi exigent des dispositions réglementaires d’application, qui seront prises postérieurement à son entrée en vigueur. Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts doivent par exemple être définis par décret en Conseil d’Etat. Le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi pour adresser cette déclaration d’intérêts, comme celui de deux mois pour adopter un code de conduite, serait donc manifestement insuffisant et ne pourrait être respecté en pratique.

L’application immédiate envisagée serait ainsi source d’une grande insécurité juridique pour les contrats légalement conclus et disproportionnée à l’objectif poursuivi.