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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-31 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. ALLIZARD, BELIN et BILHAC, Mme BILLON, MM. CHASSEING, CHAUVET, COURTIAL, DECOOL, DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes DUMONT, FÉRAT, GACQUERRE, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GUIOL et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, JOYANDET, KLINGER, LAFON, LAMÉNIE, LE NAY, MIZZON et MOGA, Mmes MULLER-BRONN, PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.

Certaines communes se voient ainsi refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé.

Le présent amendement entend donc interdire cette pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.