Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-293

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 TER


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

mentionnées à l’article L. 2113-1

2° Remplacer les mots :

de leurs communes déléguées

par les mots :

des communes dont elles sont issues

Objet

Le présent amendement tend à élargir marginalement l’éligibilité des communes nouvelles à la garantie de perception de la DPEL prévue au présent article.

En effet, les conseils municipaux des communes dont est issue une commune nouvelle peuvent faire le choix, par des délibérations concordantes, de ne pas se constituer en communes déléguées. Le présent amendement prévoit donc d’assurer l’éligibilité de la garantie prévue à l’article 45 ter à l’ensemble des communes nouvelles, y compris celles dont les anciennes communes ne se sont pas constituées en communes déléguées. Il serait paradoxal qu’une telle garantie financière ne soit pas ouverte à des communes nouvelles ayant atteint un niveau élevé d’intégration.

Il procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.