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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1580 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ et BOUAD, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU et PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les revenus issus de la fourniture d’électricité produite dans des installations de valorisation énergétique des déchets qui sont reversés aux collectivités dans le cadre d’un contrat de la commande publique ;

...° Les revenus issus de la production d’électricité lorsque celle-ci est consommée par la même entreprise ou par une entreprise relevant du même groupe.

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sont également déduits des revenus de marché les coûts liés aux achats exceptionnels d’énergie réalisés par les producteurs exploitant des installations de valorisation énergétique de déchets pour assurer les fournitures d’électricité contractualisées.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, inspiré par la fédération nationale des services énergie et environnement (FEDENE), propose trois mesures pour adapter les modalités d’application du dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux aux spécificités des unités de valorisation énergétique des déchets.

De nombreuses collectivités sont aujourd’hui les premiers bénéficiaires des revenus qui sont issus de la production d’électricité d’une unité de valorisation énergétique. En l’état actuel du texte, elles pourraient donc se retrouver à devoir payer la taxe, alors même qu’elles sont d’ores et déjà lourdement impactées par la crise énergétique.

C’est pourquoi la première mesure vise à exclure les recettes tirées de la production d’électricité qui leur sont reversées de l’assiette de la contribution.

La deuxième mesure a ensuite pour objectif de préciser clairement que l’électricité autoconsommée au sein d’un groupe n’est pas prise en compte pour déterminer les revenus du marché qui seront soumis à la contribution.

Cette mesure se justifie par elle-même, dans la mesure où il n’y a pas lieu de parler de « bénéfices excédentaires » pour la production d’électricité autoconsommée au sein d’un même groupe, d’une part afin de garantir ses propres besoins électriques, d’autre part afin de sécuriser les coûts d’approvisionnement énergétique de ses installations.

La troisième mesure vise enfin à prendre en compte les aléas de production et les coûts exceptionnels qu’ils génèrent pour garantir la fourniture des services contractualisés entre une collectivité et une entreprise délégataire.

À titre d’illustration, cette mesure permettrait de tenir compte des situations dans lesquelles l’arrêt imprévu d’une unité de valorisation énergétique oblige les producteurs à acheter, à un prix non-plafonné, un volume d’énergie sur le marché de gros pour pouvoir compenser leurs propres engagements contractuels en termes de production, dont les revenus seront - eux - plafonnés.

Cet amendement permet ainsi de garantir la possibilité pour les exploitants de déduire les achats exceptionnels d’énergie du fait d’un aléa de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.