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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1288 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, MORIN-DESAILLY et DINDAR, MM. LAUGIER, FOLLIOT, Pascal MARTIN et LAFON, Mmes DEVÉSA, DOINEAU et BILLON, MM. LE NAY, LEVI, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mmes de LA PROVÔTÉ et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au cours des dernières années, à l’occasion de la réforme de la carte militaire, plusieurs groupements militaires ont fermé, impactant économiquement et socialement les communes concernés. L’Etat a alors donné à ces communes la possibilité d’acquérir à l’euro symbolique les terrains nouvellement libérés afin de les valoriser.

Or les dispositions du I de l’article 67 de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précisent qu’en cas de revente, la commune ou le groupement verse à l'Etat la moitié du produit de la vente. 

Si un tel dispositif peut s’entendre dans le cas d’une vente à un tiers, il s’applique aussi lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle la commune exerce un contrôle, lorsque la commune vend à "elle-même" en somme. Dans ce cas de figure, l’obligation de reverser à l’Etat la moitié du produit de la vente est de nature à venir compromettre la viabilité de certains projets spécifiquement pensés pour revitaliser nos territoires. 

Ainsi, cet amendement entend supprimer l’application de ce dispositif dans ce cas particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.