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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 122

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer cet alinéa un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat imposable des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Pour les entreprises redevables qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au VIII s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

L’article premier prolongeant la Prime « Exceptionnelle » pour le Pouvoir d’Achat PEPA et multipliant par 3 son plafond, loin de permettre de protéger le pouvoir d’achat des salariés crée non seulement des inégalités entre ces derniers, mais ne permettra même pas de répondre au besoin de pouvoir d’achat des salariés concernés puisqu’il multiplie les plafonds qui sont actuellement pas ou très rarement atteint (5 % des bénéficiaires ont touché 2 000 euros).

De plus, lorsque les employeurs y ont recours cette prime représente un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale car ces dispositifs de prime d’intéressement se substituent a minima et de manière tendancielle à la rémunération de base pérenne.

Dans sa version initiale du texte, le Gouvernement ne proposait pas de compenser ce manque à gagner, alors que la Sécurité sociale a déjà enregistré en 2021 un déficit de 31,2 milliards d’euros (source : LFSS pour 2022, annexe B).

Dans une démarche de protection des comptes sociaux, l’amendement du député Pierre Dharréville, adopté à l’Assemblée nationale, a permis d’intégrer à cet article une compensation intégrale par l’État des dispositions de l’article 1er.  Amendement bienvenu et Positif, ce manque à gagner pour la Sécurité sociale n’en devient pas moins une dépense pour les finances publiques.

Certaines entreprises ont réalisé des superprofits ces derniers mois - 7 milliards d’euros de bénéfices rien que le 1er trimestre 2022 pour CM-CGM, 5 milliards aussi pour Total Énergies sur cette même période. Ces entreprises ont même bien profité du contexte de tension sur l’énergie et augmenté leurs taux de marges déjà élevées.

En conséquence, cet amendement déposé par le groupe écologiste du Sénat prévoit que les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros soient mises à contribution afin de compenser la perte de recettes pour la Sécurité sociale et/ou pour les comptes de l’État des dispositions de l’article 1er grâce à une surimposition exceptionnelle des bénéfices des grands groupes.


    Irrecevabilité LOLF