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Direction de la séance

Proposition de loi

Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 , 45)

N° 33

19 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125-1, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »

Objet

La proposition de loi vise à sécuriser l’indemnisation versée aux assurés, notamment en proscrivant la modulation des franchises pour les particuliers et les professionnels en cas de non adoption d’un PPRN par leur commune et en sécurisant le montant dû en cas d’atteinte à la solidité du bâti. Elle renforce également l’encadrement des délais de traitement des dossiers tant pour l’État que pour les assureurs et ce afin que les assurés puissent bénéficier plus rapidement d’une indemnisation.

Ces dispositions favorables aux assurés n’auront de sens pour nos concitoyens que s’ils ont la garantie d’être couverts par le régime des catastrophes naturelles quelle que soit leur exposition au risque. La sécurisation des indemnisations passe donc par une clarification du rôle du bureau central de tarification (BCT) et par un retour à l’esprit initial ayant présidé à l’adoption  du texte. Lors des débats précédant le vote de la loi de 1982, les parlementaires avaient clairement exprimé leur préoccupation quant au risque que des assureurs refusent la souscription du contrat socle pour des biens en raison de leur exposition aux risques de catastrophe naturelle. Or, la lecture stricte de l’article L. 125-6 du code des assurances ne permet pas de lutter contre ce type de refus. Dès lors, le droit a vocation à être mis en cohérence avec la légitime ambition initiale du législateur et avec la pratique patiemment construite par le BCT en la matière. Dès lors, sera susceptible de recours devant le BCT tout refus de souscription du contrat socle qui aurait pour origine l’importance du risque de catastrophe naturelle. Ainsi tous les Français qui le souhaitent même les plus exposés pourront être couverts par le régime des catastrophes naturelles.