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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 372

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne impliquée, en qualité d’auteur ou de complice, dans une action criminelle flagrante de nature à relever d’une qualification prévue au titre II du livre IV du code pénal, et, décédée dans le cours de cette action ou dans ses suites, peut, sur décision du ministre de l’intérieur, pour des considérations impérieuses d’ordre public tenant, notamment, à la nécessité d’éviter que ses obsèques ou le lieu du repos de sa dépouille ou de ses cendres ne donnent prétexte à des manifestations de soutien à de telles actions ou d’apologie de leurs auteurs, faire l’objet de toutes dispositions tendant à prévenir ou faire cesser ce risque, dans l’immédiat et pour l’avenir, nonobstant toute volonté contraire exprimée à ce sujet par l’intéressé ou ses proches. 

Le corps est incinéré dans les conditions fixées par la décision qui l’ordonne. Cette décision statue également sur les conditions de conservation des cendres, qui peut se faire en un lieu tenu secret et inaccessible au public.

Une inhumation peut toutefois être aussi décidée, sur le territoire national ou à l’étranger, à un moment et en un lieu qui peuvent être tenus secrets et exclure l’accès au public.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, ces opérations peuvent être précédées des cérémonies conformes aux coutumes propres au culte du défunt si le secret qui leur serait imposé n’est pas de nature à y faire obstacle.

Les mêmes dispositions peuvent être prises par le ministre de l’intérieur en cas de décès d’une personne condamnée pour un crime prévu au titre II du livre IV du code pénal et décédée alors qu’elle était incarcérée pour purger la peine prononcée en raison de ce crime.

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter que les terroristes ne puissent être célébrés comme des "martyrs" de la cause qu'ils ont soutenue et que leur dépouille ne soit vénérée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond