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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 256 rect.

30 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE 16 TER


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« Section...

« De la thérapie de conversion

« Art. 225-4-…. – Est une thérapie de conversion toute pratique ayant pour but d’amener une personne à changer son orientation sexuelle, à l’exception du traitement médical ou de l’intervention chirurgicale destiné à changer le sexe d’une personne ainsi que l’accompagnement requis à cette fin.

« Est également exclu l’accompagnement d’une personne dans le cadre de sa démarche d’acceptation de son orientation sexuelle.

« Le fait pour toute personne de pratiquer une thérapie de conversion est puni d’un trois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

« Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à six ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

Objet

Les thérapies de conversion, ou thérapies de réorientation sexuelle, sont un ensemble de pratiques visant à changer l’orientation sexuelle d’une personne. Ces pratiques sont notamment employées sur des personnes homosexuelles, contre leur gré. Il paraît impensable qu’elles puissent être tolérées et doivent faire l’objet d’une répression sévère et ciblée, car elles sont à la fois une atteinte à la liberté et à la dignité de la personne et une discrimination à caractère sexuel. 

Elles constituent de surcroît une forme de violence envers ces personnes, violence psychologique et parfois même physique car elles peuvent prendre des formes diverses : thérapie non scientifique, stage, conférence, entretien, qui peuvent être accompagnés d'injection de testostérone, de traitements par électrochocs ou encore de diffusion d'image et de vidéo. Autant de pratiques à caractère homophobe, pénalement répréhensibles. Elles laissent des séquelles aux victimes. 

Ce fléau est d'autant plus délicat à combattre qu’il est le plus souvent prescrit dans un contexte d’emprise familial dont les victimes ont le plus grand mal à s’extraire. 

De nombreux témoignages prouvent que le phénomène est présent dans notre pays et concernerait environ 2000 personnes, même s’il est difficile d’être plus précis en l’absence de statistique.  

Le Parlement européen , en mars 2018, a dénoncé ces pratiques dans son « rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2016 », invitant les états à les interdire et priant « instamment tous les États membres d'adopter des mesures similaires qui respectent et défendent massivement le droit à l'identité de genre et l'expression du genre ». 

Mais en l'état actuel, un vide juridique persiste puisque ce délit n’est pas qualifié dans notre Code pénal. 

Le droit en vigueur ayant vocation à s'appliquer est celui relatif aux violences volontaires, réprimées par les articles 222-7 à 222-16-3 du code pénal. Le délit d'abus de faiblesse peut, lui aussi, apporter une réponse pénale (art. 223-15-2 du code pénal). Enfin, l'article L. 4161-1 du code de la santé publique réprime l'exercice illégal de la médecine. 

Le présent amendement propose de pallier ce vide juridique en qualifiant la thérapie de conversion comme un délit dans le code pénal. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond