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Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 1

21 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4°.

Objet

Cet amendement vise à modifier le mode de désignation du président du Conseil des maisons de vente. Il prévoit que ce dernier est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnalités qualifiées et non parmi l’ensemble des membres du nouveau Conseil des maisons de vente, comme le prévoit la présente proposition de loi. 

Si la présence accrue de professionnels au sein du Conseil des maisons de vente répond à une demande légitime et ancienne des professionnels, il est néanmoins nécessaire de préserver un équilibre entre le caractère professionnel de ce nouveau Conseil et sa fonction de régulation. A ce titre, le choix d’un président parmi les personnalités qualifiées semble plus approprié.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 2

21 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Six représentants des professionnels élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I de l’article L. 321-4 dont :

«  – trois personnalités exerçant en Île-de-France ;

«  – trois personnalités exerçant en dehors de l’Île-de-France.

II. – Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement précise que parmi les professionnels élus, trois devront exercer en Ile-de-France et trois en dehors de l’Ile-de-France. Cet amendement vise à traduire la diversité territoriale des opérateurs de ventes volontaires parmi les professionnels élus au sein du Conseil des maisons de vente. 

Compte tenu de la précision apportée à l’alinéa 24, l’alinéa 32, qui renvoyait à un décret en Conseil d’Etat pour les règles relatives à l’élection des représentants des professionnels afin d’assurer la représentation de la diversité des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en termes de tailles des structures et d’implantation géographique, ne se justifie plus






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 3

21 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2026

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier la date d’entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. 

Conformément à l’ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu’au 1er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble ainsi préférable de faire coïncider les deux dates d’entrée en vigueur au 1er juillet 2026. 






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(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 4

21 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 321-28 du code de commerce, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 321-28-…. – I.- Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ; 

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ; 

« 3° L’activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine. 

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. 

« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur. 

« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

Objet

Cet amendement transpose en droit interne l’accès partiel prévu à l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et permet aux ressortissants des Etats membres de l’Union de bénéficier de l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. 

L'accès partiel est issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il permet à un professionnel pleinement qualifié d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession à part entière en France. Cette faculté est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas de ces demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général. 

La directive 2013/55/UE a été adoptée le 20 novembre 2013 et modifie la directive 2005/36/CE. Les Etats membres auraient dû se mettre en conformité avec la directive 2013/55/UE avant le 18 janvier 2016. L’article 3, paragraphe 5 de cette directive prévoit que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

Entre le 10 février 2016 et le 19 février 2018, les autorités françaises ont notifié à la Commission les mesures de transposition de la directive 2013/55/UE. 

Après examen des mesures notifiées et de leur compatibilité avec les dispositions de la directive 2005/36/CE ainsi qu’avec celles d’autres réglementations relatives aux professions et droit de l’Union européenne associé, la Commission a soulevé un certain nombre de griefs aux autorités françaises dans une lettre de mise en demeure du 20 juillet 2018 puis dans un avis motivé le 7 mars 2019 (Infraction 2018/2170). Il s’agit de la dernière étape avant une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne. 

La commission européenne reproche notamment à la France de ne pas avoir transposé l’accès partiel à la profession d’opérateur de ventes volontaires. 

Cet amendement vise ainsi à répondre à l’un des griefs de l’avis motivé relatif à la mauvaise transposition de la directive dite « qualifications professionnelles » transmis par la Commission européenne aux autorités françaises.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 5 rect.

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Un représentant de l'association nationale des écoles supérieures d'art ;

« …° Un représentant des organisations professionnelles des galeries d'art élu en leur sein.

Objet

Le présent amendement vise à rénover la régulation du marché de l'art en diversifiant la composition du Conseil des maisons de vente.

Il s'agit en particulier, à la suite des constations rassemblées au sein du rapport Travert, de renforcer les liens entre les maisons de vente, les écoles d'art françaises et les galeries d'art, afin de rétablir l'attractivité du marché français.

Comme le souligne l'auteur de ce rapport, la marginalisation des maisons de vente françaises s'explique en partie par leur positionnement tardif sur le marché de l'art contemporain, aujourd'hui en plein essor. Les écoles d'art formant justement une partie des artistes contemporains, il pourrait être utile de mieux les associer à la régulation des activités des maisons de vente.

En outre, le marché de l'art débordant l'activité des seules maisons de vente, il importe que les galeries d'art, du fait de leur important rôle précurseur sur le marché, soient associées à la régulation des activités des maisons de ventes . Il s'agit également de garantir que le Conseil n'adopte pas un fonctionnement ordinal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 6 rect.

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont la majorité ne peut être établie dans la même commune

Objet

Le présent amendement vise à permettre une meilleure représentation des maisons de vente établies sur tout le territoire, afin de lutter contre la forte concentration parisienne constatée dans le rapport Travert.

Il s'agit d'accompagner un mouvement de relocalisation des activités de vente d'art sur l'ensemble du territoire, en prévoyant que les professionnels du secteur élisent leurs représentants en veillant à ce que plus de la moitié (3) ne soit pas établis dans la même commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 7 rect.

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéas 34 et 35

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Un membre du Conseil d’État ou un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« 2° Un magistrat du siège de l'ordre judiciaire en activité depuis plus de dix ans, nommé sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ;

Objet

Le présent amendement vise, dans la lignée de l'esprit de la loi de modernisation de la fonction publique adoptée cette année, de la réforme de l'ENA annoncée, et suite aux conclusions du rapport MEZARD consacré aux AAI, à diversifier le bassin de recrutement des magistrats appelés à composer la commission des sanctions adossée au Conseil des maisons de vente.

Il s'agit d'une part, de réduire la pratique des emplois réservés aux "grands corps" au sein des AAI, et d'autre part, de renforcer le principe de carrière au sein de la fonction publique, en ouvrant l'accès à des postes de détachement attractifs aux magistrats ayant honoré leur engagement au service de l'intérêt général, avant d'atteindre l'honorariat.






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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 8

21 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 116-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « française et étrangère » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , un décret du ministre chargé de la culture établissant un quota minimal de créations d’auteurs vivants français, formés dans les écoles françaises d’art, ou résidant sur le sol français » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « , un décret du ministre chargé de la culture établissant un nombre d’expositions annuelles minimal réservées aux auteurs vivants français, formés dans les écoles françaises d’art, ou résidant sur le sol français ».

Objet

Comme le souligne le rapport Travert, l’archaïsme du fonctionnement des maisons des ventes françaises ne constitue qu'une des causes de la baisse d'attractivité du marché de l'art français. Le marché de l'art dépasse d'ailleurs le cadre des seules ventes aux enchères : d'autres acteurs, tels que les fondations, les FRAC ou les galeries d'art jouent un rôle déterminant sur le marché, échappant à la régulation du Conseil des ventes volontaires. Ils sont soumis à d'autres modalités de régulation.

Dans l'esprit de renforcement de l'attractivité de ce marché poursuivi par cette proposition de loi, et afin notamment d'en renforcer la contemporanéité, le présent amendement vise donc à instaurer des quotas destinés à garantir l'achat d’œuvres produites par des artistes vivants français ou étrangers ayant entretenu un lien fort avec la France (études, résidence) ainsi que leur exposition au public. Comme le soulignait Stéphane Travert dans son rapport, le marché français souffre en effet de politiques de soutien culturel plus offensives en Chine et au Royaume-Uni notamment, où sont promus les "Young British Artists."

Il s'agit pour les auteurs de cet amendement d'insuffler une nouvelle dynamique de promotion de la créativité française, comparable à celle garantie dans d'autres domaines par la loi Toubon, qui soit complémentaire de la seule réforme du Conseil des ventes volontaires, en faisant des FRAC les défenseurs de ce nouveau "génie français". Pour cela, l'amendement prévoit l'établissement d'un nouveau critère de régulation lors de la constitution de FRAC, en prévoyant que ceux-ci doivent respecter des quotas fixés par décret.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 9 rect.

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant l’activité » ;

2° L’article L. 321-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Seuls » est remplacé par le mot : « Seules » et le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;

b) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « elle » ;

- au 1° , le mot : « français » est remplacé par le mot : « française » et le mot : « ressortissant » est remplacé par le mot : « ressortissante » ;

 – au 2° , le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

c) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « elle » ;

- au 1° , le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

d) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II » ;

3° L’article L. 321-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » et les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

- à la première phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » ;

- à la seconde phrase du même second alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » ;

- à la même première phrase, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

- à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

- à la seconde phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321-4 exerçant à titre individuel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques mentionnées au I de l’article L. 321-4 » ;

c) À la première phrase du III, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée au I ou au II du » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

5° L’article L. 321-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

- à la seconde phrase, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Elles communiquent... (le reste sans changement). » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-9, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au I ou au II du même article L. 321-4 » ;

7° L’article L. 321-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Elles doivent... (le reste sans changement). » ;

8° L’article L. 321-12 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4... (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II » et le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ;

- à la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle peut... (le reste sans changement). » ;

- à la seconde phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II » ;

9° Le début de l’article L. 321-13 est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4... (le reste sans changement). » ;

10° L’article L. 321-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

11° Au 1° du I de l’article L. 321-15, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 321-17, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 321-29, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 321-32, les mots : « un opérateur mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I et II de »

15° Aux secondes phrases du premier alinéa et du second alinéa de l’article L. 321-36, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et à l’article » ;

16° L’article L. 321-37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée au I ou au II de » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Néanmoins, les associés d’une personne morale mentionnée au II du même article peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre personnes mentionnées aux I et II du même article à raison de leur activité. » 

II. – Au 2° de l’article 313-6 du code pénal, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4 du code de commerce ».

III. – Après les mots : « ou des », la fin de l’article 871 du code général des impôts est ainsi rédigée : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du code de commerce. »

IV. – À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les mots : « d’opérateur » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer une recommandation essentielle du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon et Monsieur de Lamaze, consistant à adapter la terminologie désignant les professionnels des ventes volontaires au regard notamment du contexte de fusion des Huissiers de Justice et des Commissaires-Priseurs judiciaires qui vont devenir les commissaires de Justice.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« Dans le contexte de la création d’une nouvelle profession de commissaire de justice, les rapporteurs observent que le terme « commissaire-priseur judiciaire » est appelé à disparaître à l’horizon 2023. La distinction actuellement faite entre les « commissaires-priseurs en ventes volontaires » et les « commissaires-priseurs judiciaires », afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public, n’aura donc prochainement plus lieu d’être.

L’article L.321-2 du code de commerce prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.

Les rapporteurs ont cependant pu percevoir un certain malaise de la part des professionnels à l’égard de l’appellation « d’opérateurs de ventes volontaires », à laquelle ils ont parfois du mal à s’identifier.

Les rapporteurs proposent que les personnes physiques qui procèdent à des ventes volontaires prennent le titre de « commissaire-priseur », et que les personnes morales, prennent l’appellation de « maison de ventes », ce qui est une terminologie déjà utilisée par les professionnels et illustre mieux leur activité. ».






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(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 10 rect.

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 et 47, première phrase

Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de

II. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

personnes mentionnées aux mêmes I et II

2° Remplacer les mots :

desdits opérateurs

par les mots :

desdites personnes

III. – Alinéa 14

1° Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du présent code

2° Remplacer les mots :

ces opérateurs

par les mots :

ces personnes

3° Supprimer les mots :

du présent code

IV. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4

V. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4

VI. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

opérateurs

par le mot :

personnes

VII. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4

VIII. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

opérateurs mentionnés au même article L. 321-4

par les mots :

personnes mentionnées aux mêmes I et II

IX. – Alinéas 36 et 42

Supprimer les mots :

d’opérateur

X. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4

XI. – Alinéa 48, seconde phrase

Remplacer les mots :

au représentant légal de l’opérateur

par les mots :

à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4, à son représentant légal

XII. – Alinéas 55, 56 et 60

Remplacer les mots :

un opérateur de ventes volontaires mentionné

par les mots :

une personne mentionnée

XIII. – Alinéa 57, première phrase

Remplacer les mots :

l’opérateur

par les mots :

la personne

XIV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

un opérateur

par les mots :

une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4

et le mot :

il

par le mot :

elle

XV. – Alinéa 64, première phrase

Remplacer les mots :

un opérateur

par les mots :

une personne mentionnée aux mêmes I ou II

XVI. – Alinéa 72

Remplacer les mots :

opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du même code

Objet

Le présent amendement vise à appliquer une recommandation essentielle du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon et Monsieur de Lamaze, consistant à adapter la terminologie désignant les professionnels des ventes volontaires au regard notamment du contexte de fusion des Huissiers de Justice et des Commissaires-Priseurs judiciaires qui vont devenir les commissaires de Justice.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« Dans le contexte de la création d’une nouvelle profession de commissaire de justice, les rapporteurs observent que le terme « commissaire-priseur judiciaire » est appelé à disparaître à l’horizon 2023. La distinction actuellement faite entre les « commissaires-priseurs en ventes volontaires » et les « commissaires-priseurs judiciaires », afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public, n’aura donc prochainement plus lieu d’être.

L’article L.321-2 du code de commerce prévoit que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.

Les rapporteurs ont cependant pu percevoir un certain malaise de la part des professionnels à l’égard de l’appellation « d’opérateurs de ventes volontaires », à laquelle ils ont parfois du mal à s’identifier.

Les rapporteurs proposent que les personnes physiques qui procèdent à des ventes volontaires prennent le titre de « commissaire-priseur », et que les personnes morales, prennent l’appellation de « maison de ventes », ce qui est une terminologie déjà utilisée par les professionnels et illustre mieux leur activité. ».






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(n° 69 , 68 )

N° 11 rect. bis

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4 du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement vise à appliquer partiellement la recommandation n° 5 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon et Monsieur de Lamaze, consistant à permettre aux maisons de vente d’élargir leur compétence aux inventaires successoraux facultatifs, c’est-à-dire les inventaires fiscaux.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« (…) les commissaires-priseurs sont des professionnels compétents, soumis à une déontologie, et capables d’apprécier le patrimoine mobilier, notamment le mobilier d’art, à sa juste valeur, en ayant des références dont ils pourront justifier, notamment, auprès des services fiscaux.

En outre, une opération d’inventaire fiscal est souvent le préalable à la vente volontaire des biens meubles de la succession et celle-ci sera réalisée par un commissaire-priseur volontaire (…)

Les rédacteurs sont donc favorables à ce que cette activité soit confiée aux commissaires-priseurs volontaires et qu’ils puissent l’exercer concurremment avec les notaires et, demain, les commissaires de justice. »

Pour que le dispositif soit complet, il faudrait que le Gouvernement étende par décret aux opérateurs de vente volontaire la faculté de réaliser l'ensemble des inventaires successoraux facultatifs, en modifiant les articles 1328 et suivants du code de procédure civile.






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23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer les mots :

d’opérateur

Objet

Amendement rédactionnel






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21 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’opérateur

Objet

amendement de cohérence



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à

par les mots :

une personne mentionnée au I ou au II de

Objet

Amendement de cohérence.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROMEDI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 52

Remplacer les mots :

aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article

II. – Alinéa 57, première phrase

Après le mot :

prononcer

insérer les mots :

à l'encontre d'une personne mentionnée au I ou au II de l'article L. 321-4

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROMEDI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-28, la référence : « L. 321-22 » est remplacée par la référence :  « L. 321-23 » ;

Objet

Amendement de coordination.






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23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROMEDI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Après l'alinéa 72

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu'à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.

II. – Alinéa 73

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

À la même date, les affaires...

Objet

Cet amendement vise à compléter les dispositions transitoires en vue de la création du Conseil des maisons de vente.






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23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROMEDI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions de qualification requises au même article

II. – Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après les mots : « conditions de », la fin de l'article L. 920-1-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises à l'article L. 321-4. »

Objet

Cet amendement a pour objet :

- de préciser que les notaires devront, à compter du 1er juillet 2022 et comme les commissaires de justice, justifier des conditions de qualifications requises à l'article L. 321-4 du code de commerce pour exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans préjudice de la dispense de qualification prévue au VI de l'article 5 de la proposition de loi pour les notaires et commissaires de justice exerçant déjà cette activité ;

- de procéder à une coordination en ce qui concerne les dispositions applicables à Mayotte.






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23 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROMEDI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Amendement n° 2, alinéa 3

Après la référence :

I

insérer les mots :

ou au 3° du II

Objet

Sous-amendement de précision.

Les représentants de la profession au sein du Conseil des maisons de vente doivent pouvoir être choisis non seulement parmi les personnes physiques qui ont elles-mêmes la qualité d'opérateur de ventes volontaires, mais aussi parmi les personnes physiques qualifiées pour diriger des ventes exerçant en tant que dirigeant, associé ou salarié d'un opérateur, personne morale.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROMEDI

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 4

I. – Alinéa 9

Après le mot :

France

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle demandée peut ou non être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

III. – Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile,

2° Remplacer les mots :

des activités qu’il est autorisé à exercer

par les mots :

de l’activité professionnelle demandée

Objet

Rédactionnel.