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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-832

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


Alinéas 5 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

Objet

Au terme de l’article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises qui engagent plus de 2 millions d’euros de dépenses de recherche doivent joindre à leur déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR) un état annexe, décrivant notamment l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects qui y sont consacrés, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens.

Initialement fixé à 100 millions d’euros, le seuil à partir duquel ces obligations déclaratives renforcées s’appliquent a été brutalement abaissé à 2 millions d’euros lors de l’examen de la loi de finances pour 2019, à l’initiative de l’Assemblée nationale et contre l’avis du Sénat.

Cette évolution s’étant traduite par un accroissement considérable des charges administratives pesant sur les entreprises, le Gouvernement a entrepris, dans le présent projet de loi de finances, de rétablir ce seuil à 100 millions d’euros.

Une disposition introduite lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 à l’Assemblée nationale a néanmoins créé une nouvelle obligation déclarative à destination des entreprises exposant des dépenses de recherche et de développement comprises entre 10 et 100 millions d’euros.

En pratique, ces entreprises seraient contraintes de remplir une annexe supplémentaire, indiquant la part de titulaires d’un doctorat financés par les dépenses de recherche ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

Cette formalité additionnelle parait cependant superfétatoire dans la mesure où la déclaration spéciale obligatoire pour toutes les entreprises bénéficiant du CIR les conduit déjà à préciser le nombre de « jeunes docteurs » qu'ils emploient, ainsi que les dépenses de personnel afférentes.

Il est donc proposé de supprimer cette nouvelle obligation.