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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-729 rect.

29 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE et MM. MAGRAS, RAPIN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « définies », sont insérés les mots : « , pour chaque territoire, » ;

b) Après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque installation, la Commission de régulation de l’énergie peut moduler les conditions de rémunération du capital immobilisé en fonction de la nature du projet et des risques de l’installation, selon des modalités définies par l’arrêté. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les compétences de la Commission de régulation de l’énergie pour adapter le taux de rémunération à chaque installation de production d’électricité, de stockage ou action de maîtrise de la demande d’électricité dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental.

La compensation des surcoûts afférents à ces installations et les contrats qui en découlent constituent le principal outil de financement des projets nécessaires à la transition énergétique et à la sécurité d’approvisionnement en électricité dans ces territoires. Les charges de service public associées à ces contrats – qui matérialisent la mise en œuvre du principe de péréquation tarifaire – devraient représenter en 2020 près de 1,7 Md€, financés par le programme P345.

Pour déterminer la compensation de ces charges, l’article L. 121-7 du code de l’énergie prévoit que les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

S’agissant des installations de production, l’arrêté du 23 mars 2006 pris pour application de cet article fixe le taux de rémunération du capital immobilisé de l’ensemble des installations de production à 11 %. Ce taux n’a pas été révisé depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, alors que les conditions économiques ont substantiellement évolué dans le sens d’une diminution du coût de financement. La clarification de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie pour moduler ce taux en fonction de la nature et du risque des installations constitue l’une des principales voies d’économies mentionnées notamment par l’Inspection générale des finances, le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le Conseil général de l’économie, de l’industrie de l’énergie et des technologies dans leur rapport commun d’octobre 2017 (« Péréquation tarifaire de l’électricité avec les zones non interconnectées »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF