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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-503 rect.

2 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES


Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2°  bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux propriétés de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de taxe sur les bureaux les locaux dont sont propriétaires l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsque ceux-ci sont affectés à un service public ou d’utilité générale et ne génèrent aucun revenu, ainsi que les locaux utilisés pour des activités à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel quel que soit leurs propriétaires.

En Ile-de-France, les administrations publiques propriétaires de locaux, tels que l’État ou les collectivités territoriales, sont en effet assujettis à la taxe sur les bureaux alors qu’elles sont elles-mêmes financées en partie par des ressources fiscales. Sont donc prélevés des deniers publics reversés par la suite au même budget, moyennant un circuit administratif coûteux financièrement comme en ressources humaines qui pourrait être évité par cette exonération. Par ailleurs, la taxe sur les bureaux renchérit les coûts supportés pour l’organisation des services publics dans les territoires concernés. Enfin, pour les collectivités engagées dans la contractualisation financière avec l’État, cette taxe constitue une dépense intégrée à la norme de dépense et réduit d’autant les marges de manœuvre budgétaires locales, sauf à ce que le ministre au banc confirme que la taxe sur les bureaux est exclue de la norme de dépense. Rappelons que certaines activités, telles que les banques, assurances, agences immobilières, occupant des locaux commerciaux de moins de 500 m2 ne sont pas assujetties à la taxe sur les bureaux, ce qui peut paraître inéquitable compte tenu du lien intrinsèque entre le dynamisme de leur activité et le développement territorial francilien.

Bien entendu, ne sont pas concernés par cette taxe les locaux affectés à des missions de service public, tels que les crèches, bibliothèques, médiathèques, centres sociaux, espaces de réception et d’accompagnement des usagers du service public etc. ainsi que les surfaces de gestion à l’intérieur de ces équipements, et peu importe leur mode de gestion, qui sont actuellement hors champ de la taxe ou totalement exonérés, ce que le ministre au banc pourra confirmer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 B vers un article additionnel après l'article 48 nonies).
    Irrecevabilité LOLF