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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1084 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BIZET, VASPART, CAPO-CANELLAS, DANESI, BAZIN, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CHARON, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KENNEL, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, REGNARD, SAVARY, LAMÉNIE et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 TER


Après l’article 61 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale et les cotisations d’allocations familiales mentionnées à l’article L. 241-6 du même code, qui sont intégralement à la charge de l’employeur et assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 dudit code, font l’objet d’une réduction dans les conditions définies aux II à IV du présent article.

II. – Cette réduction s’applique aux entreprises, quel que soit leur effectif et leur secteur d’activité, qui emploient des salariés répondant aux critères définis au III du présent article et pour les seuls gains et rémunérations qui leur sont versés.

Cette réduction ne s’applique pas aux gains et rémunérations versées par les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale.

III. – Les salariés hyper mobiles éligibles sont ceux, qui, pour les besoins de leurs activités, sont dans l’obligation d’utiliser un outil de production ou qui exercent leurs activités au sein d’un équipement, appartenant ou mis à disposition de leur employeur, rendant indispensable leur présence en dehors du territoire métropolitain, sans qu’aucune solution alternative n’existe.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, en particulier la mise en œuvre de la réduction des cotisations mentionnées au I à la charge de l’employeur. Il prévoit notamment le nombre de nuitées en dehors du territoire national ouvrant droit au bénéfice de la mesure de la réduction.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une réduction sur les cotisations sociales patronales d’assurance-maladie et d’allocations familiales, intégralement à la charge de l’employeur, pour les personnels hyper mobiles. Il repose sur le constat fait de l’absence de compétitivité - notamment des entreprises de transport françaises - qui sont par ailleurs particulièrement exposées à la concurrence internationale directe d’entreprises concurrentes bénéficiant d’un cadre fiscal et social plus favorable.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte où le Gouvernement a décidé d’instituer une éco-contribution sur les billets d’avion (cf. art. 20 du projet de loi de finances pour 2020). Or, le poids des taxes et des prélèvements sur les compagnies aériennes est une des causes majeures du manque de compétitivité du pavillon français et explique pour partie les défaillances successives d’Aigle Azur et XL Airways, au mois de septembre. 

Le niveau des cotisations sociales employeur est particulièrement élevé en France. Il induit ainsi un surcoût pour les compagnies employant du personnel en France. Ce surcoût est, par exemple, de l’ordre de 500 M€ par an pour Air France par rapport à la même exploitation en Allemagne.

C’est pourquoi cet amendement propose un allègement de cotisations sociales patronales. Les cotisations d’assurance-maladie (13 % du salaire brut) et les cotisations d’allocations familiales (3,45 % du salaire brut) présentent le double intérêt de ne concerner que la part employeur des cotisations, et de ne pas être sujettes aux grandes réformes à venir (retraites, chômage).

La mesure d’allégement n’est pas réservée au transport aérien, ni même au secteur des transports. Il reviendra, en outre, au Gouvernement d’ajuster, par décret, les critères d’éligibilité des personnels concernés, en fixant le taux de nuitées passées hors de France rapportées au nombre total de jours d’activité, et en définissant le caractère inévitable du déplacement intrinsèque à l’outil de travail.

Par ailleurs, une étude d’Arthur D. Little réalisée en 2018 montre qu’une baisse de cotisations sociales en faveur des compagnies aériennes serait largement bénéfique pour la sécurité sociale, du fait d’un surcroît d’activité aérienne rendu possible par une compétitivité améliorée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF