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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 902 rect.

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. JACQUIN et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


 Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires d’immeubles collectifs dans lequel se trouve un ascenseur et les sociétés habilitées à l’installation et à la réparation d’ascenseurs doivent répondre aux obligations d’une clause sanitaire en matière de mobilité verticale.

Cette clause et ses modalités sont définies par décret.

Objet

AMENDEMENT D’APPEL

La loi d’orientation des mobilités se consacre aux mobilités du quotidien. Des milliers de nos concitoyens dans les zones urbaines vivent quotidiennement une expérience de mobilité complètement ignorée par le texte : la mobilité verticale, au travers des ascenseurs.

Le problème que l’auteur de l’amendement tient à pointer est celui des pannes d’ascenseurs. Elles sont très fréquentes et souvent liées à un déficit d’entretien ou à la qualité des pièces utilisées. Beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens en sont victimes, et la très grande majorité de du temps, malgré eux.

Et pour nombre d’entre eux, une panne prolongée d’ascenseur peut signifier une assignation à résidence, un empêchement de rentrer chez soi (personnes à mobilité réduite), voire un véritable danger (rendez-vous médicaux manqués).

C’est pourquoi l’auteur de l’amendement tient à alerter le gouvernement et particulièrement les ministères chargées des transports, du logement, de la santé, du travail et des personnes handicapées sur cette situation. Il propose que soit instaurée une clause sanitaire pour mettre les propriétaires, les bailleurs et les ascensoristes devant leurs responsabilités lors de pannes prolongées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond