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Projet de loi

PLF pour 2019

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-9

19 décembre 2018


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat ;

Considérant que, si l’Assemblée nationale a confirmé le gel de la hausse des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) à compter de 2019, qui a été adopté par le Sénat en séance publique dès le 26 novembre dernier et avait déjà été voté par lui l’an dernier dans le cadre de l’examen de la loi de finances initiale pour 2018, et conservé en nouvelle lecture plusieurs mesures de fond issues des travaux du Sénat, de nombreuses divergences demeurent entre les deux assemblées ;

Considérant, en particulier, que la baisse des prélèvements obligatoires n’est possible qu’accompagnée de celle des dépenses publiques, alors que la stabilisation de ces dernières tarde à se concrétiser et que l’essentiel des efforts annoncés par le Gouvernement restent à faire en termes de réformes structurelles ;

Considérant, en outre, que le redressement des comptes publics n’est pas assuré, tandis que la France se trouve désormais très isolée dans la zone euro en termes de niveau de déficit ;

Considérant que l’Assemblée nationale a modifié l’article liminaire en nouvelle lecture, pour tenir compte uniquement des mesures nouvelles que contient le projet de loi de finances, telles que la suppression de la hausse des tarifs de la TICPE, l’augmentation des crédits consacrés à la prime d’activité, ou encore la renonciation aux nouvelles dispositions prévues au titre de l’exonération partielle des plus-values de cessions intragroupes de titres de participations éligibles au régime de long terme, mais en aucun cas des dispositions prévues dans le projet de loi présenté en conseil des ministres ce mercredi 19 décembre pour concrétiser les autres mesures annoncées par le Président de la République lundi 10 décembre dernier et qui auront pourtant un impact direct sur le solde des administrations publiques ;

Considérant que cet article liminaire prévoit ainsi un déficit public de 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) pour 2019, sans que, par ailleurs, aucune mesure concrète de recette supplémentaire ou de moindre dépense ne soit confirmée, rendant ainsi cette prévision incertaine, au même titre d’ailleurs que les montants indiqués à l’article 38 du projet de loi de finances, qui fixe pourtant l’équilibre général du budget de l’État ;

Considérant que le Sénat soutient évidemment les mesures adoptées en faveur du pouvoir d’achat des ménages ainsi que le versement d’une prime exceptionnelle de 300 euros aux policiers et militaires ayant participé aux récentes opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, conduisant à majorer la mission « Sécurités » de 33 millions d’euros en nouvelle lecture, tout en rappelant toutefois la nécessité de maintenir un équilibre budgétaire permettant d’assurer la soutenabilité de nos finances publiques, ce à quoi le Gouvernement semble avoir renoncé ;

Considérant que l’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture certaines mesures auxquelles le Sénat s’était fermement opposé, telles que la suppression de l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance sur les garanties décès des contrats d’assurance emprunteurs ou la définition des locaux industriels pour la détermination de leur valeur locative ;

Considérant que l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli sa rédaction, sous réserve d’une précision et d’un aménagement adoptés par le Sénat, concernant le renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux déchets, sans qu’il soit tenu compte des déchets qui peuvent réellement être recyclés et en alourdissant le poids des taxes reposant sur les collectivités territoriales pour l’avenir, au risque de créer une nouvelle pression à la hausse de la fiscalité locale ;

Considérant que, dans sa nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2019, l’Assemblée nationale a supprimé la proposition du Sénat de relever le plafond du quotient familial, alors même qu’il s’agit d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat des familles et de justice fiscale après plusieurs années de hausses d’imposition lors du précédent quinquennat ;

Considérant qu’elle n’a pas non plus retenu plusieurs dispositions du Sénat qui avaient pourtant été adoptées à l’unanimité ou à la quasi-unanimité, à l’instar du maintien du prêt à taux zéro pour l’acquisition de logements neufs sur l’ensemble du territoire, de l’exonération de fiscalité des sommes misées dans le cadre du loto du patrimoine ou encore de la publication, en annexe de chaque projet de loi de finances, du code source informatique correspondant aux dispositions fiscales proposées ;

Considérant que le Sénat a adopté six amendements identiques instituant un mécanisme complet de lutte contre les opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par la presse, en s’inspirant de dispositifs existants aux États-Unis et en Allemagne qui ont fait leurs preuves et représentant un surcroît important de recettes potentielles ;

Considérant que, si ce dispositif a été en partie repris par l’Assemblée nationale, il a en réalité été vidé de l’essentiel de sa portée, avec la suppression de son volet relatif aux instruments financiers et de son volet « externe », qui concerne les cessions temporaires d’actions, au moment du versement du dividende, à un résident d’un pays lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 % ;

Considérant enfin que l’Assemblée nationale n’a pas modifié les crédits des six missions rejetées par le Sénat de façon à faire évoluer la position de ce dernier, à savoir les missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Cohésion des territoires », « Écologie, développement et mobilité durables », « Immigration, asile et intégration », « Sécurités » et « Sport, jeunesse et vie associative », ni n’a donné suite à ses propositions d’économies en dépenses, notamment par l’augmentation du temps de travail dans la fonction publique ;

Considérant que l’examen en nouvelle lecture de l’ensemble des articles restant en discussion du projet de loi de finances pour 2019 ne conduirait vraisemblablement ni l’Assemblée nationale ni le Gouvernement à revenir sur leurs positions ;

Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 218 (2018-2019).

Objet

Réunie le 19 décembre 2018, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2019 adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

NB : En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-11

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 vise à réduire l’abattement fiscal dont bénéficient les contribuables résidant dans les collectivités dites d’Outre-mer. 48 000 foyers devront ainsi payer en moyenne 1500 € d’impôts de plus chaque année.

Cette mesure est profondément injuste. Cet abattement n’est pas un cadeau octroyé par l’État français aux peuples ultra-marins mais une maigre compensation d’un coût trop élevé de la vie. En Martinique, l’alimentation coûte 38% plus cher que dans l’hexagone.


Avec cette mesure, l’Étatporte directement atteinte, non pas aux plus riches, mais aux classes moyennes et à toute la population des cadres dans des territoires déjà confrontés au départ massif de leurs ressortissants les plus qualifiés. Ainsi, si la réforme passe, un couple avec un enfant touchant 65 000 Euros de revenus annuels verra son impôt augmenter de 800 euros.

Enfin, les sommes récoltées à travers la baisse de l’abattement fiscal sont censées abonder un Fonds Exceptionnel d’Investissement dont le fonctionnement n’a pas été clairement explicité et dont la pérennité est incertaine. L’expérience nous laisse penser qu’il disparaîtra progressivement dans les années qui viennent, faisant supporter à nos territoires une perte sèche de 70 millions d’euros. 

Le présent amendement vise donc à supprimer la baisse du seuil de l’abattement fiscal Outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-2

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LABORDE


ARTICLE 9


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 9 du projet de loi de finances pour 2019 supprime de nombreuses taxes dans un souci affiché de simplification, car ces taxes sont considérées comme ayant un faible rendement. Parmi ces taxes supprimées figure la contribution au poinçonnage de métaux précieux prévue à l’article 527 du code général des impôts, applicable aux ouvrages de bijouterie en or, argent ou platine faisant l’objet de l’apposition d’un poinçon par les bureaux de garantie rattachés à la Direction générale des douanes.

Or, la suppression de cette taxe entraînera la perte du contact entre les professionnels et l’administration des douanes, seule à même d’assurer le contrôle et la traçabilité des objets en métaux précieux. Le maintien de cette taxe se justifie donc pour des raisons de sécurité, et non des questions de rendement fiscal.

C’est l’objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-5

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations que les organismes HLM versent à la caisse de garantie du logement locatif social -CGLLS- en application des article L 452-4 et L 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation servent, en partie, à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre - FNAP- (cf. art. L435-1 du CCH). Or le FNAP, qui contribue au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux, n’intervient que sur le seul territoire de la France hexagonale.

Pourtant, les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 11 encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-6

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.

La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Par cet amendement, il est proposé de fixer à un maximum de 1% le seuil taux de la cotisation pour les organismes HLM outre-mer.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 11 encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-3

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, MENONVILLE, REQUIER et ROUX


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque l’une des conditions prévues au b et au c du présent 10° n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

L’article 976 est ainsi modifié :

a) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

b) Le V est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’agriculture traverse une grave crise économique et sociale. Apparue au grand jour en 2017 avec la crise de l’élevage destiné à la production de viandes et à la production laitière, elle s’est étendue à la production céréalière pour finalement se généraliser à l’ensemble du secteur. Par ailleurs, des intempéries répétées ont entraîné des dommages importants dans certaines régions à forte vocation agricole. Des filières renommées et fortement exportatrices comme la viticulture font ainsi face à des pertes importantes.

Parmi les causes structurelles de la crise, on trouve notamment la spéculation sur le foncier agricole. De plus en plus de terrains détenus ou exploités dans un cadre familial, porteur de valeurs et de savoir-faire uniques, sont ainsi menacés de reprise par des investisseurs, souvent étrangers, suivant une logique purement financière et spéculative. À terme, cela représente un risque de perte de savoir-faire, de puissance économique et de souveraineté.

La présente proposition, adoptée par le Sénat en première lecture, a pour ambition de répondre à ces difficultés en créant, en premier lieu, un dispositif qui exonère de droits de mutation, d’une part, les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole, et, d’autre part, celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole.

Afin d’apporter des garanties nécessaires de la part des propriétaires ou exploitants dans la stabilité et la pérennité de leur engagement, des conditions strictes devront être respectées, en particulier une durée de conservation de dix-huit ans minimum dans le patrimoine du repreneur, sous peine de se voir appliquer des rappels et sanctions.

En second lieu, il est proposé une exonération de 90 % de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au bénéfice des propriétaires qui affectent durablement leurs terres à l’exploitation agricole. En effet, les exonérations existantes ne constituent pas une réponse suffisante. Par ailleurs, cette exonération non totale permettra de respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

PLF pour 2019

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-13

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 18 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :
« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

Objet

De nombreuses entreprises transnationales se livrent à une optimisation fiscale agressive en recourant à des techniques de structuration de leur activité localisant leurs bénéfices dans des territoires à faible niveau de taxation. Ce phénomène est particulièrement prégnant pour les entreprises du secteur numérique, dont les activités n’avaient pas pu être prises en compte lors de la définition des normes fiscales internationales. Le redressement fiscal de la société Google en France a ainsi été annulé par le Tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2017 au motif que Google ne conduit pas ses activités en France par le biais d'un établissement stable.

Pour répondre à cette problématique, l’OCDE conduit un processus de redéfinition de ses principes fiscaux dit BEPS, pour lequel un aboutissement est espéré en 2020. Afin d’anticiper ce processus, la Commission européenne a proposé par un ensemble de deux propositions de directives et d’une recommandation du 21 mars 2018 que les Etats membres de l’Union européenne adoptent de manière anticipé les principes relatifs à la définition de l’établissement stable des entreprises fournissant des services numériques, la transposition des directives permettant d’éviter des anticipations nationales fragmentaires mettant en péril l’unification du marché. Or il apparaît début novembre qu’il n’existe pas de consensus au Conseil en faveur de cette solution. Les anticipations du cadre BEPS seront donc nécessairement nationales.

Le présent amendement vise à transcrire en droit interne le projet de directive non abouti relatif à la définition de l’établissement stable pour des activités numériques. Le recours à cette source présente deux avantages. Premièrement, sa qualité technique est garantie par le travail préalable des services de la Commission et des administrations nationales y ayant contribué. Deuxièmement, il s’agit de la seule référence commune susceptible d’être adoptée par les différents États ayant annoncé leur intention d’anticiper les accords BEPS sans introduire une trop grande fragmentation au niveau européen.

Il précise donc la définition de l’établissement stable en établissant le seuil à partir duquel l’existence d’une présence numérique significative est reconnue, et indique les règles d’attribution des bénéfices devant être suivies.

Constitutionnalité

L'amendement n'institue aucune sanction fiscale, se contentant de préciser l'assiette de l'impôt. Il ne donne donc pas prise au risque de censure du Conseil constitutionnel dans la lignée de ses décisions relatives à l'abus de droit fiscal.

Cohérence du droit fiscal national

Cet amendement peut être regardé comme un article de précision du régime légal de l'assiette de l'impôt.

Cohérence du droit fiscal international

Afin de faciliter la cohérence internationale de la fiscalité, cet amendement reprend la position développée par la Commission européenne en anticipation du processus BEPS. Il est donc conforme aux principes d'interprétation issus du rapport technique de l'OCDE.

Il ne vient donc pas faire cavalier seul mais s'inscrit dans un processus international et permet également de renforcer l'ambition de la position française et européenne dans les négociations finales à l'OCDE.

En effet, les progrès de telles négociations multilatérales se font d'avantage par systématisation de solutions légales déjà mises en place par des Etats parties que par la création collective de règles nouvelles. Dans des enceintes fonctionnant selon le principe d'unanimité, l'essentiel de la négociation est souvent un arbitrage sur l'existant. Au cours des dernières années, la France a ainsi contribué aux normes internationales grâce au modèle offert par sa législation relative à l'obligation de déclaration pays par pays des banques au niveau européen par exemple, ou au devoir de vigilance qui est le modèle de l'élaboration du traité ONU sur les multinationales et les droits humains.

Cohérence du droit européen

Le cadre d'interprétation de la liberté d'établissement garantie par les traités européens ressort principalement de la jurisprudence des arrêts Barbier et Inspire Art de la CJUE, systématisée par l'arrêt Cadbury Schweppes (CJCE, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes plc, affaire C-196/04). Elle affirme la légitimité pour les entreprises de chercher à s'établir où elles trouveront un traitement fiscal favorable, et symétriquement pour les États du combat contre la fraude fiscale. On ne peut toutefois présumer celle-ci de manière générale par le simple fait de l'établissement dans un pays à faible fiscalité, et il faut démontrer in concreto l'absence de substance économique. L'arrêt Cadbury, qui concerne l'équivalent anglais de l'article 209 B du Code général des impôts, a donné lieu à une jurisprudence intéressante du Conseil d'Etat sur la caractérisation de la substance économique, à partir de son arrêt Andros (10 décembre 2008). Les critères posés sont l'existence d'un montage purement artificiel et dépourvu de réalité économique, et donc extrêmement difficile à établir.

Le droit français, pour la situation des filiales à l'étranger, a relativement clos le débat en alignant son analyse sur les critères de l'abus de droit fiscal (arrêt du 27 juillet 2009 du Conseil d’État), et en inscrivant expressément dans la loi que le régime de l’article 209 B ne s'applique pas au sein de l'UE, sauf abus de droit (article 209 B – II).

Mais ces jurisprudences concernent l’appréciation du caractère fictif ou non d’une décision d’établissement, et non pas l’existence ou non d’un établissement permanent. La question traitée par les projets de directive repris ici ne relève pas de la contestation d’une fraude, mais de l’adaptation du cadre normatif à des activités ayant une empreinte matérielle faible. La problématique ressort donc principalement du principe de la répartition du pouvoir d'imposition entre États membres, développé par les arrêts C-446-03 Marks and Spencers du 13 décembre 2005 et C-337/08 X Holding BV du 25 février 2010.

L’étude d’impact SWD(2018) 81 réalisée par la Commission européenne sur son paquet fiscalité du numérique identifie de fait comme principal risque juridique une fragmentation du marché intérieur par la multiplication de régimes nationaux distincts, dont elle documente la liste. Elle ne suggère à aucun instant que ces régimes nationaux de taxation spécifique des activités numériques sont contraires au droit européen.

En revanche, le présent amendement ne reprend pas le second projet de Directive relatif à une taxation transitoire de ces activités sur la base du chiffre d’affaires, qui semble au premier abord délicat à mettre en œuvre sur un plan national compte tenu des obligations issues de l’article 113 TFUE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-8

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE 33 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa du I du même article 1010 est complété par les mots : « , soit à un usage de transport de biens dans un cadre professionnel » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’article 33 bis afin que les véhicules de type pick-up acquis pour un usage de transport de biens dans un cadre strictement professionnel ne soient pas assujettis à la taxe sur les voitures de société qui vise habituellement les véhicules de tourisme dévolus au transport de personnes.

La simple mention du nombre de places n’est pas suffisante pour définir la nature utilitaire d’un véhicule. En effet, les pick up à extra-cabine et les doubles cabines comportent 5 places assises mais entrent dans la définition européenne des utilitaires. De nombreux artisans du BTP, des agriculteurs et des pêcheurs ont donc acquis ce type de véhicule qui permet de transporter à la fois des équipes et des biens et ils risquent de se trouver assujettis, du jour au lendemain, à une TVS que nombre d'entre eux auront du mal à acquitter.

Il s'agit d'un problème majeur pour l'économie des DOM car, en raison de leur topographie, 1 véhicule utilitaire sur 3 est un pick up dans ces territoires alors que seulement 1 utilitaire sur 22 est un pick up dans l'hexagone. Il est donc capital de préciser les contours de l’élargissement de la taxe pour ne pas mettre les professionnels de ces territoires en difficultés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-4

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme JOUVE et M. REQUIER


Article 39

(État B)


I. – Créer le programme :

Maisons de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maisons de l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi de finances pour 2019 prévoyait la suppression des crédits à destination des maisons de l’emploi, alors qu’un montant de 12 millions d’euros était inscrit en loi de finances pour 2018.

Or, dans le cadre de leur contrôle budgétaire sur les maisons de l’emploi[1], les rapporteurs spéciaux ont pu mesurer l’intérêt de conserver de telles structures. Ils dressaient ainsi un « bilan globalement positif de l’action des maisons de l’emploi » estimant que « le positionnement des maisons de l’emploi en tant qu’ " ensembliers " des différents acteurs de la politique de l’emploi est désormais clarifié. En particulier, leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC), d’ingénierie territoriale et de promotion des clauses sociales est reconnue et saluée par leurs interlocuteurs et partenaires ».

Ils appelaient par conséquent à une pérennisation de leurs financements.

Sur proposition de notre collègue députée Marie-Christine Verdier Jouclas, rapporteure spéciale des crédits de la mission « Travail et emploi », l’Assemblée nationale a adopté un amendement inscrivant une dotation de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP) au profit des maisons de l’emploi au sein de l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Ce montant apparaît cependant insuffisant pour permettre un soutien effectif de ces structures et se traduirait par un risque de « saupoudrage ».

C’est pourquoi le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc au sein de la mission « Travail et emploi » intitulé « Maisons de l’emploi » et doté de 10 millions d’euros en AE comme en CP.

Ce montant est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

· d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ;

· d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.

[1] « Les maisons de l’emploi : renforcer leur gouvernance et pérenniser leur financement pour une politique territoriale de l’emploi vraiment efficace », rapport d’information d’Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian, fait au nom de la commission des finances, n° 652 (2017 2018) - 11 juillet 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-10

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SIDO


ARTICLE 56 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , au prorata de leur population, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes » ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le reversement est effectué au prorata de la population des communes définies à la deuxième phrase du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 56 quater B du projet de loi de finances initiale pour 2019, tel qu’adopté par le Sénat en première lecture.

Cet article vise à permettre l’attribution d’une part de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont une ou plusieurs communes sont situées dans un rayon de 10 kilomètres d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage.

Le montant de la taxe serait réparti entre les collectivités et les groupements concernés au prorata de la population des communes précitées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-1

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 OCTIES


Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code Général des Impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 56 octies, puisqu'il porte notamment sur les exonérations de TFPB.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 218 , 221 )

N° I-7

19 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GILLES et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 60


I. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661-4 et L. 661-6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’interdiction de l’incorporation de l’huile de palme proposée par l’Assemblée nationale n’est pas conforme au dispositif européen en cours d’élaboration.

Le projet de directive dit « RED2 » relatif aux énergies renouvelables, validé par le Conseil de l’UE, voté par le Parlement européen et en attente de publication, prévoit de travailler sur les biocarburants à fort impact de changement d’affectation des sols dans un acte délégué à paraître le 1er février 2019. Il est prévu de caractériser ces biocarburants, de plafonner leur incorporation au niveau de 2019 et de réduire progressivement leur incorporation dans les carburants pour qu’elle devienne nulle d’ici 2031. La France envisage d’aller plus loin en plafonnant ces biocarburants au niveau d’incorporation de 2017 dès 2020, puis en réduisant le plafond à compter de 2023, jusqu’à atteindre un niveau nul en 2031.

Cet amendement met en œuvre une approche compatible avec nos engagements européens qui privilégie une posture de dialogue avec les producteurs, en particulier les plus petits, visant à encourager les modes de production dont la durabilité n’est pas contestable. Cette approche s’inscrit dans la stratégie nationale de déforestation engagée par le Gouvernement qui, au-delà de la filière des biocarburants qui prévoit d’ores et déjà de contrôler la durabilité de l’huile de palme et de soja, permet d’appréhender la problématique dans sa globalité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).