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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 )

N° A-1 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s’ils n’ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

L’amendement n° I-238, voté à l’unanimité par le Sénat le 23 novembre 2018, visait à revenir sur la forte augmentation de l’imposition sur le revenu de certains élus locaux, qui découlait de l’application de l’article 10 de la loi de finances pour 2017. Le Sénat avait ainsi manifesté sa volonté de corriger les effets collatéraux particulièrement dommageables pour certains élus locaux du régime d’imposition de leurs indemnités de fonction, dans un contexte où beaucoup d’entre eux hésitent à poursuivre leur mandat.

Le Gouvernement a depuis admis que l’amendement apportait une solution à un réel problème mais a estimé qu’il devait être recentré sur les élus des plus petites communes. Il a en effet reconnu, lors de la séance de questions au Gouvernement du 27 novembre 2018, qu’il y avait « un problème de rémunération, notamment de fiscalité depuis 2007, concernant les élus des petites communes ». Alors qu’il avait été interrogé sur le fait de « savoir si, lors de la seconde délibération que le Sénat [allait] demander, le Gouvernement sera[it] favorable au fait de rétrécir, comme l’a demandé M. le Premier ministre, l’incitation fiscale des 1 500 euros d’abattement, jusqu’à 18 000 euros », le Gouvernement a clairement indiqué que la réponse serait « oui pour les communes les plus petites. »

Compte tenu de ces éléments, le présent amendement recentre le dispositif de l’amendement I-238 sur les élus des plus petites communes, à savoir celles de moins de 3 500 habitants. Ce périmètre couvre les trois premières strates de communes mentionnées à l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixant les indemnités maximales des maires et à l’article L. 2123-24 du même code pour les maires-adjoints.

Le présent amendement propose donc un dispositif dérogatoire pour les seuls élus des communes de moins de 3 500 habitants, tout en maintenant le droit existant pour les autres élus.

Concrètement, les élus de communes de moins de 3 500 habitants pourront, avec ce dispositif, quel que soit le nombre de mandats, déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu 1,25 fois le montant de l’indemnité versée aux maires de communes de moins de 1 000 habitants, soit 1 499,87 euros. 

Le dispositif proposé prévoit en outre une condition de renoncement au remboursement des frais de transport et de séjour prévu par l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, les élus de petites communes ne recourent pas au remboursement de ces frais (en particulier de transport) qu’ils ont engagés, afin de ne pas alourdir les dépenses de fonctionnement de leur collectivité. Dès lors, cela justifie un montant plus élevé de fraction représentative des frais d’emploi déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 )

N° B-1

10 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. – Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

 

(En millions d’euros) 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 414 798

 408 621

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 135 688

 135 688

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 279 110

 272 933

 

 Recettes non fiscales

 12 487

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 291 598

 272 933

 

    À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

      collectivités territoriales et de l’Union européennes

 62 095

 

 

 Montants nets pour le budget général

 229 502

 272 933

-  43 431

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 5 337

 5 337

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 234 839

 278 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 115

 2 122

-  7

 Publications officielles et information administrative

  178

  166

+  12

 Totaux pour les budgets annexes

 2 292

 2 288

+  4

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  59

  59

 

 Publications officielles et information administrative

0

0

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 352

 2 348

+  4

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d’affectation spéciale

 82 891

 80 444

+ 2 448

 Comptes de concours financiers

 126 251

 127 253

- 1 002

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

+  46

 Comptes d’opérations monétaires (solde)

xx

 

+  79

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

+ 1 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 41 857

 

 

 

 

II. – Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

 

(En milliards d’euros)

 

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

 

     Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

 

     Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

41,9

 

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

 

 

     Total

170,8

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

137,8

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

 

Variation des dépôts des correspondants

 11,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,5

 

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

 

 

     Total

170,8

 

 

 

 

 

 

 

III. – À l’alinéa 12 de l’article, le montant : « 66,1 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 8,9 milliards d’euros ».

IV. – À l’alinéa 13 de l’article, le nombre : « 1 953 499 » est remplacé par le nombre : « 1 953 516 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, pour coordination, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019.

L’ensemble des votes intervenus sur la seconde partie du présent projet de loi, et notamment le rejet de sept missions du budget général, conduit à une réduction des dépenses de 57,2 Md€. Le déficit budgétaire est réduit à due concurrence et s’établit à 41,9 Md€.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 )

N° C-1

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B(Article 39 du projet de loi))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

600 000 000 

 

600 000 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000 000 

 

600 000 000 

 

SOLDE

600 000 000

600 000 000 

 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » des engagements pris par le Président de la République lors de son intervention du 10 décembre dernier.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 )

N° C-2

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 82


Alinéa 7

Remplacer la date :

1er avril 2019

par la date :

1er janvier 2019

Objet

Afin de mettre en œuvre les engagements pris par le Président de la République lors de son intervention du 10 décembre dernier, le présent amendement prévoit d’avancer l’entrée en vigueur de l’article 82 du projet de loi de finances pour 2019 afin de permettre, dès le 1er janvier 2019, la création d’une seconde bonification individuelle intégrée au calcul de la prime d’activité.

La mise en œuvre effective de cette seconde bonification impliquera ensuite l’adoption d’un décret d’application. Afin de tenir compte des délais nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, le versement de la nouvelle bonification pourra intervenir à titre rétroactif dans les premiers mois de l’année 2019.

La création de la seconde bonification vient s’ajouter à la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, à hauteur de 20 euros au 1er août 2018. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan de revalorisation de la prime d’activité et d’augmentation du pouvoir d’achat.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 )

N° C-3

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. - Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

 

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 414 798

 409 221

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 135 688

 135 688

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 279 110

 273 533

 

 

 Recettes non fiscales

 12 487

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 291 598

 273 533

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 62 095

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 229 502

 273 533

-  44 031

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 5 337

 5 337

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 234 839

 278 870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 115

 2 122

-  7

 

 Publications officielles et information administrative

  178

  166

+  12

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 292

 2 288

+  4

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  59

  59

 

 

 Publications officielles et information administrative

0

0

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 352

 2 348

+  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 82 891

 80 444

+ 2 448

 

 Comptes de concours financiers

 126 251

 127 253

- 1 002

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

+  46

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

+  79

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

+ 1 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 42 457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. - Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

 

     Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

1,3

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

42,5

 

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

 

 

     Total

171,4

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

138,4

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

 

Variation des dépôts des correspondants

 11,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,5

 

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

 

 

     Total

171,4

 

 

 

III. - A l’alinéa 12 de l’article, le montant : « 8,9 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 9,5 milliards d’euros ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, pour coordination, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion en seconde délibération de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019.

A l’issue de l’examen de la seconde partie en première délibération, le déficit budgétaire de l’Etat s’établissait à 41,9 Md€.

Les votes intervenus en seconde délibération conduisent à une augmentation des dépenses de 0,6 Md€. Le déficit budgétaire est augmenté à due concurrence et s’établit à 42,5 Md€.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT, HENNO et PEMEZEC, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. KERN, CARDOUX et BASCHER, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mmes GRUNY et de la PROVÔTÉ, MM. DALLIER, GUENÉ, PERRIN, RAISON, MARSEILLE, GROSDIDIER, NOUGEIN et CHEVROLLIER, Mme BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à hauteur à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement avait été voté à l'unanimité du Sénat puis avait été supprimé par l'Assemblée nationale lors de la seconde lecture.

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. En effet, les EPCI et les Régions se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens en matière d’élaboration puis de mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) (à l’échelle des intercommunalités), des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le projet de loi de finances pour 2018 a fixé une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE) de 30€/t de CO2 en 2017 à 86€/t CO2 en 2022. Le total des recettes supplémentaires de la fiscalité sur le carbone s'élève ainsi à plusieurs milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Le versement de cette dotation serait conditionné par la signature de contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l’acte de la rénovation des logements. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-2 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PERRIN, BAS, BIZET, POINTEREAU, LONGUET, BABARY, PIEDNOIR, BRISSON, CHARON, LE GLEUT, CALVET, Daniel LAURENT et PRIOU, Mme DURANTON, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et COURTIAL, Mmes DI FOLCO et THOMAS, MM. VASPART, CORNU, MORISSET, LEFÈVRE, PIERRE et JOYANDET, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER, CHAUVIN et GRUNY, MM. CUYPERS, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. REVET, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, VOGEL, SIDO et LAMÉNIE, Mme BORIES, M. MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Jean-Marc BOYER, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. DARNAUD


ARTICLE 29


Alinéa 79

1° Première phrase

Après le mot :

dont

insérer les mots :

le nombre d’entreprises adhérentes est inférieur à 5 000 ou

2° Seconde phrase :

Après le mot :

alinéa :

insérer les mots :

en raison de leur classement en zone de revitalisation rurale

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer aux chambres de commerce et d’industrie territoriales dont le nombre d’entreprises adhérentes est inférieur à 5 000 une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, à l’instar ce que prévoit le présent projet de loi de finances pour certaines chambres comprenant des communes classées en zone de revitalisation rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-3 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PERRIN, BAS, BIZET, POINTEREAU, LONGUET, BABARY, PIEDNOIR, BRISSON, CHARON, LE GLEUT, CALVET, Daniel LAURENT et PRIOU, Mme DURANTON, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et COURTIAL, Mmes DI FOLCO et THOMAS, MM. VASPART, CORNU, MORISSET, LEFÈVRE, PIERRE et JOYANDET, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER, CHAUVIN et GRUNY, MM. CUYPERS, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. REVET, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, VOGEL, SIDO et LAMÉNIE, Mme BORIES, M. MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Jean-Marc BOYER, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. DARNAUD


ARTICLE 29


Alinéa 79

1° Première phrase

Après le mot :

dont

insérer les mots :

le nombre d’entreprises adhérentes est inférieur à un seuil ou

2° Seconde phrase :

Après le mot :

alinéa :

insérer les mots :

en raison de leur classement en zone de revitalisation rurale

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le seuil prévu au présent alinéa est fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie après avis de CCI France.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer aux chambres de commerce et d’industrie territoriales dont le nombre d’entreprises adhérentes est inférieur à un seuil une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, à l’instar ce que prévoit le présent projet de loi de finances pour certaines chambres comprenant des communes classées en zone de revitalisation rurale.

Ce seuil serait défini par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie après avis de CCI France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-4 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, MOUILLER, CHARON et VASPART, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL et SCHMITZ, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. LONGUET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme MALET, M. BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER, MM. SIDO, PIEDNOIR, REVET, VOGEL et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER, MM. RAPIN et LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et MM. BOUCHET, SAVARY et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix des sociétés publiques locales (Spl) pour leur confier des missions d’intérêt général telles que la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.

 La gouvernance des Spl est 100 % publique. Son capital est composé exclusivement des collectivités publiques qui exercent sur la Spl un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs services. La souplesse de gestion de la Spl en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, et notamment pour le service public culturel. Comme le précise la DGCCRF, son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les mieux contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires, etc.).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public, ce qui pénalise leur activité.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site historique était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

 Aussi, le fonds de dotation n’est qu’une solution de repli, rarement pertinente, dans la mesure où il a interdiction de reverser à la Spl tout ou partie des fonds collectés, et ne peut pas porter des missions de service public à la place des Spl.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées (n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018).

 Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur du mécénat.

 C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

 Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 17).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-5 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. LEFÈVRE, MOUILLER, CHARON, VASPART et BRISSON, Mme IMBERT, MM. COURTIAL et SCHMITZ, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. LONGUET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme MALET, M. BASCHER, Mme Marie MERCIER, MM. SIDO, PIEDNOIR, REVET et VOGEL, Mme LHERBIER et MM. RAPIN, LAMÉNIE, BOUCHET et GENEST


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 8° du I de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15% de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse le montant du capital) et puis au minimum 50% des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.

L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 M d’€.

Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.

Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital).

Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.

La suppression de la déductibilité de 57,5% des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-6

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, KERN, LAFON, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, M. PRINCE et Mmes de la PROVÔTÉ, VERMEILLET et VULLIEN


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 8° du I de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15% de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse le montant du capital) et puis au minimum 50% des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.

L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 M d’€.

Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.

Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital).

Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.

La suppression de la déductibilité de 57,5% des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-7 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEFÈVRE, MOUILLER, CHARON et VASPART, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes MORHET-RICHAUD, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL et SCHMITZ, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. LONGUET, Mmes LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME et CAMBON, Mmes PROCACCIA et MALET, M. BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER, MM. SIDO, PIEDNOIR, REVET, VOGEL et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. RAPIN, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, BOUCHET et GENEST


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Réglementée au Code de l'Action Sociale et des Familles, l’activité des accueillants familiaux agréés par les Départements fait l’objet de contreparties financières décomposées en 4 volets, dont « l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ».

N’étant ni un loyer (pas de contrat de bail), ni une sous-location, cette indemnité (« IMAD » Indemnité de Mise à Disposition), contrairement aux 3 autres, n’a pas fait l’objet de précisions réglementaires quant à son régime fiscal. Ainsi, elle peut relever des revenus fonciers (location nue), du BNC (sous-location nue), du BIC (location ou sous-location meublée).

Aucun de ces cas de figure n’est adapté à l’accueil familial.

Sous réserve que le montant prévu entre les parties contractantes soit fixé « dans des limites raisonnables » dont l’absence de contours pose problème depuis des années, la « solution » pour traiter ce cas particulier de l’accueil familial a consisté à référer l’IMAD à l’article 35bis du CGI. Au titre d’une exonération d’IR et de TVA.

Cette  article fait disparaître cette exonération.

10 000 accueillants familiaux sont concernés, prenant en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap. Ils ne sont ni des artisans, si des commerçants, ni des industriels. Encore moins hébergeurs de touristes en chambre d’hôtes.

Ils sont indispensables, au quotidien, à la prise en charge de personnes en difficultés du fait de l’âge et/ou du handicap.

Il est donc proposé de supprimer cet article, dans l'attente de trouver une formule cohérente pour les familiaux hébergeurs .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-8 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, MOUILLER, CHARON et VASPART, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes MORHET-RICHAUD, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL et SCHMITZ, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. LONGUET, Mmes LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME et CAMBON, Mmes PROCACCIA et MALET, M. BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND, Laure DARCOS et Marie MERCIER, MM. SIDO, PIEDNOIR, REVET et VOGEL, Mme LHERBIER, MM. RAPIN, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme de CIDRAC, MM. BOUCHET, SEGOUIN et GENEST et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’accessibilité et d’adaptation » ;

2° À la seconde phrase, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et au 1 de l’article 200 quater A ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Dans la droite ligne de la loi dite "ELAN" récemment adoptée par le Parlement, et en particulier sur le volet accessibilité des logements,  des mesures doivent être prises pour permettre à tous les ménages de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat. 

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt ne peut que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition serait un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-9 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. KERN, HENNO et LAFON, Mme JOISSAINS, M. CIGOLOTTI, Mmes DOINEAU, GATEL et GOY-CHAVENT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ et PERROT, M. MOGA et Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’accessibilité et d’adaptation » ;

2° À la seconde phrase, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et au 1 de l’article 200 quater A ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les ménages de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir de cette problématique.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d’impulser une dynamique suffisante et d’assurer l’égalité de tous les citoyens face au risque de perte d’autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt ne peut que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition serait un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-11

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1... Aux réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes, dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par une installation visée au a du 1 du I du présent article.

« Les installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »

II. – Alinéa 36, tableau, dixième ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultat pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un abattement de 50 % de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les résidus de déchets non valorisables issus d’installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes.

L'objectif est de diminuer le coût des opérations de tri et de recyclage en réduisant le montant de TGAP dû sur les résidus qui ne peuvent pas être valorisés et qui sont donc envoyés vers des installations de stockage ou d’incinération.

Cet abattement ne pourra bénéficier qu’aux installations performantes, dont le volume de résidus est inférieur à un seuil fixé par arrêté.

Cet amendement va plus loin que l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture qui instaure un tarif réduit de TGAP sur les seuls résidus de tri à haut pouvoir calorifique qui sont traités dans des installations de valorisation énergétique à haut rendement. Une telle mesure est insuffisante compte tenu de l'absence, dans de nombreux départements, de solution d’incinération à haut rendement, ou de la saturation des capacités de ces incinérateurs, qui conduisent à ce que ces résidus soient orientés vers des installations de stockage.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-12 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets dès 2019, et non à compter de 2021 comme le prévoit l'article 59 du projet de loi de finances pour 2019.

L'article 8 du projet de loi de finances prévoit une augmentation des taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due par les installations d’incinération et de stockage à compter de 2021, et une suppression, dès 2019, du taux réduit de TGAP dont bénéficient les installations de stockage répondant à la norme ISO 14001, ce qui conduira à augmenter le taux de TGAP de 33 euros par tonne en 2018 à 41 euros par tonne en 2019 pour environ 20 % de ces installations.

Réduire le taux de TVA sur les opérations de tri et de recyclage dès 2019 permettrait par ailleurs de réduire plus rapidement l'écart de coût entre ces opérations et les solutions de stockage et d'incinération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis vers un article additionnel après l'article 8).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-13 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à hauteur à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à attribuer une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux collectivités territoriales qui sont compétentes pour mettre en œuvre des politiques de transition énergétique.

Il s'agit d'allouer :

- un montant de 10 euros par habitant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant adopté un plan climat-air-énergie (ce montant serait de 5 euros par habitant pour la Métropole du Grand Paris, pour ses établissements publics territoriaux et pour la Ville de Paris);

- un montant de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un schéma régional du climat de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Cet amendement a déjà été examiné et adopté par le Sénat en première lecture de l'examen du projet de loi de finances pour 2018.

La transition énergétique nécessite de mobiliser des ressources importantes pour mettre en œuvre des projets permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des logements, de développer la production d'énergies renouvelables, de réduire la volume des déchets produits ou encore de développer les mobilités propres. Afin d'amplifier la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires, les collectivités territoriales compétentes doivent bénéficier de ressources supplémentaires.

La hausse de la taxe carbone et le rapprochement de la fiscalité sur l'essence et le gazole conduisent à une forte augmentation des recettes de la fiscalité sur les énergies fossiles. Entre 2017 et 2022, cette augmentation est évaluée à 15,4 milliards d'euros. Il est nécessaire qu'une partie de ces recettes soit affectée à des mesures de transition énergétique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-14

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 19


I. – Alinéas 3 à 17

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

35,58

49,88

65,14

78,23

                                                                                                                                       » ;

b) La quarante-et-unième ligne est ainsi rédigée :

« 

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

20,21

24,52

28,83

33,13

                                                                                                                                       » ;

c) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

« 

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

20,21

24,52

28,83

33,13

                                                                                                                                       » ;

d) La cinquante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

20,21

24,52

28,83

33,13

                                                                                                                                    » ;

II. –  Alinéas 24 et 25 et 43 à 87

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre progressive la suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier (GNR) prévue par l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019, en l’étalant sur quatre ans.

Comme pour la taxe carbone, le rapprochement de la fiscalité du diesel et de l’essence ou la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), une progressivité est nécessaire pour donner de la visibilité aux entreprises et leur permettre de s’adapter, en renouvelant par exemple leurs parcs de véhicules.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-15 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELCROS, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes VULLIEN, VERMEILLET et DOINEAU, MM. LAFON et CIGOLOTTI, Mmes Nathalie GOULET et PERROT, M. DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS et Mmes GATEL et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 80 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu, sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en vertu de l’article L. 441-2 dudit code. »

Objet

Inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 2 bis du projet de loi de finances pour 2019 propose de supprimer l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence du bailleur consentie à un prix raisonnable.

La suppression pure et simple de la mesure, à priori justifiée par le manque de données nécessaires à son évaluation, fait cependant fi de la situation singulière et du rôle précieux des quelque 10 000 accueillants familiaux dans l'accueil des personnes en difficulté en raison de leur âge ou de leur handicap.

L'accueil familial est un véritable métier, avec obligation de formation, obtention d'un agrément et contrôle de la part des conseils départementaux. Ce système alternatif permet l'accueil d'une à trois personnes par accueillant familial et comprend, en contrepartie d'une rémunération, tout à la fois le logement, l'assistance au quotidien et la mise à disposition de repas.

Malgré la prestation indispensable qu'ils effectuent, les accueillants familiaux, faute d'être considérés comme des salariés, ne bénéficient d'aucune mesure relative au pouvoir d'achat. Seule l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location demeure en outre incitative à l'accomplissement de cette activité précaire.

Cet amendement propose donc, non pas de restaurer strictement la mesure, mais de la recentrer légitimement sur les seuls accueillants familiaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-16 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme TROENDLÉ, M. BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BUFFET, CALVET et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, LE GLEUT et GILLES, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PERRIN, PIERRE, PILLET et PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, REVET, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265 … ainsi rédigé :

« Art. 265 … – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent obtenir pour leurs véhicules, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé, au choix : 

« a) en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce service, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« b) en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce service, dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les interventions des services d’incendie et de secours ne cessent de croître, entre 2015 et 2016 les statistiques font ainsi état d’une hausse de plus de 3,7 % des interventions.

Avec plus de 3 millions d’interventions de secours d’urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers représentent bien souvent les derniers services publics dans des territoires parfois reculés, souvent souffrant de l’absence des services publics. Sans négliger les autres missions qu’ils effectuent (représentant 748 600 interventions), ces secours impliquent autant de déplacements. Pourtant, dans un contexte de fonctionnement à flux tendus avec des baisses de budgets, les SDIS continuent de payer en totalité le carburant nécessaire à leur intervention alors que certaines entreprises en sont exonérées ou remboursées.

Le 6 mars 2018 le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics s’est exprimé en défaveur d’une suppression ou exonération en matière de fiscalité sur les carburants. Il ne s’agit pas aujourd’hui de revenir sur ces déclarations, mais de proposer un compromis vertueux.

La fiscalité sur les carburants est composée pour partie de la TICPE et de la TVA, le présent amendement a pour objet de proposer un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole (TICPE) utilisé pour les interventions des véhicules des sapeurs-pompiers. Ce remboursement existe déjà pour les services de transports publics routier en commun de voyageur, les sapeurs-pompiers concourant à l’exécution d’un service public vital il n’est pas normal qu’ils ne puissent en bénéficier aujourd’hui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-17

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOISSAINS, MM. LE NAY, KERN, MOGA et MÉDEVIELLE, Mme Catherine FOURNIER, MM. HENNO et DELCROS, Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE et Mmes PERROT, MORIN-DESAILLY et DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

Objet

Cet amendement vise à exclure l’huile de palme de la liste des biocarburants éligibles à la minoration du taux de prélèvement supplémentaire à la TGAP, alors que, depuis plusieurs années, son usage comme carburant augmente.

Il s’agit de supprimer une niche fiscale qui paraît infondée. Les crédits supplémentaires qui en résulteraient pourraient être alloués, en seconde partie du PLF, à des actions plus vertueuses.

L’huile de palme est l’une des principales causes de la déforestation importée et son utilisation est une contribution indirecte aux pratiques menaçant notre écosystème et notre planète.

Il convient de mettre fin à un signal négatif pour notre environnement en supprimant une niche fiscale dénuée de fondement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-19 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix des sociétés publiques locales (Spl) pour leur confier des missions d’intérêt général telles que la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance des Spl est 100 % publique. Son capital est composé exclusivement des collectivités publiques qui exercent sur la Spl un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs services. La souplesse de gestion de la Spl en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, et notamment pour le service public culturel. Comme le précise la DGCCRF, son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les mieux contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires, etc.).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public, ce qui pénalise leur activité.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site historique était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Aussi, le fonds de dotation n’est qu’une solution de repli, rarement pertinente, dans la mesure où il a interdiction de reverser à la Spl tout ou partie des fonds collectés, et ne peut pas porter des missions de service public à la place des Spl.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées (n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018).

Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur du mécénat.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 17).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-20

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CADIC, Mme JOISSAINS et M. JANSSENS


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Deuxième ligne, remplacer le nombre :

- 2,0

par le nombre :

- 1,6

2° Cinquième ligne, remplacer le nombre :

- 2,8

par le nombre :

- 2,4

3° Dernière ligne, remplacer le nombre :

- 1,9

par le nombre :

- 1,5

Objet

Après une amélioration de 0,1 point du PIB en 2018, l’ajustement structurel prévu par le Gouvernement dans le PLF pour 2019 (0,2 point du PIB pour l'année 2019 – hors mesure sur le 5e acompte d’impôt sur les sociétés) est insuffisant et non conforme aux dispositions de l’article 5 au règlement européen n° 1466/97 (qui prévoit un effort minimum de 0,5 point de PIB par année ou au moins 0,25 point de PIB par an en moyenne sur deux années consécutives).

Tandis que les nuages s'amoncellent (prix du baril de pétrole, resserrement monétaire, menaces de guerre commerciale, etc.), il est irresponsable de contrevenir une nouvelle fois aux engagements européens de la France en ne dégageant pas, dans la perspective d'une crise obligataire, les marges de manœuvre budgétaires nécessaires.

Cet amendement propose en conséquence d'augmenter l’effort en ramenant pour l'année 2019 le déficit structurel à - 1,6 au lieu de - 2,0 points de PIB.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-21

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et HENNO, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CIGOLOTTI, Mmes GATEL et GUIDEZ, MM. MAUREY et DELCROS, Mme MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux étaient jusqu’en 2017 imposées soit en application d’une retenue à la source soit du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

La retenue à la source était assise sur le montant net de l’indemnité après application d’un abattement représentatif de frais d’emplois à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants (7 896 €) en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant (11 844 €).

Pour mémoire, le barème de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux était identique à celui du barème de l’impôt. L’abattement ne s’appliquait pas à défaut d’option pour la retenue à la source. Le régime ainsi mis en place permettait aux élus locaux de pouvoir, en cas d’option pour le régime de la retenue à la source, de limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu et de bénéficier de l’abattement.

A titre d’exemple, les indemnités faisant l’objet de la retenue à la source et autres revenus des édiles soumis aux traitements et salaires pouvaient bénéficier notamment d’une double application de la tranche d’imposition à 0 %.

L’article 10 de la loi de finances pour 2017 a supprimé le dispositif de retenue à la source et a prévu l’imposition de ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires, tout en maintenant l’abattement forfaitaire égal à l’indemnité des maires de communes de moins de 500 habitants.

L’imposition désormais obligatoire des indemnités selon les règles des traitements et salaires augmente l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux en accentuant la progressivité de l’impôt.

La loi de finances pour 2018 est venue augmenter de 40 % la rémunération des maires des villes de plus de 100 000 habitants. Cependant, plus de la moitié des maires de France perçoivent aujourd’hui une indemnité de fonction inférieure à 1199,90 € bruts mensuels, c’est-à-dire inférieure au montant prévu pour les maires des communes de 500 à 999 habitants.

Ces indemnités ne constituent pas, par nature, une rémunération imposable mais une compensation visant à couvrir les frais inhérents à leurs fonctions d'élus locaux. Aussi est-il nécessaire de s’interroger sur leur fiscalisation.

Une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 658,01 € par mois paraît en tout état de cause insuffisante. Ne percevant aucune rémunération pour leur mandat et étant souvent obligés d’exercer une autre activité, ces maires sont en effet doublement pénalisés fiscalement.

Cet amendement propose donc de porter le plafond d’exonération des frais d’emplois des élus locaux à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants en cas de mandat unique (1199,90 € bruts mensuels) ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-23

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. CADIC, Mme JOISSAINS et M. JANSSENS


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019, le Gouvernement a décidé d’augmenter le 5e acompte d’impôt sur les société en le portant pour un exercice à :

- 95 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;

- 98 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1Md€ et 5Md€.

Les entreprises n’ont pu anticiper une mesure qui va dégrader leur trésorerie. Il est de surcroît difficile pour elles d’anticiper avec rigueur le résultat taxable à la date de paiement de cet acompte. En conséquence de quoi les entreprises tendent, par crainte de l’application de la pénalité en cas de sous-évaluation du dernier acompte, à surestimer le montant des acomptes...

Où est la cohérence du Gouvernement dans sa politique fiscale vis-à-vis des entreprises ? Diminuant d'un côté l'IS de 2,4 Mds€ en en ramenant le taux à 31 % (soit toujours 8 points de plus que la moyenne européenne), il en augmente par ailleurs les recettes à hauteur 1,5 Md€ par la manipulation des règles de calcul du 5e acompte.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-24

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mme JOISSAINS et M. JANSSENS


ARTICLE 13


I. – Après les alinéas 47 et 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent IV n’est pas applicable au secteur financier au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France a décidé de transposer les mesures de limitation de la déductibilité des charges financières contenues dans la directive ATAD dès le 1er janvier 2019, alors même qu'elle avait obtenu précédemment de la Commission européenne la possibilité de reporter à 2024 l’entrée en vigueur de l’article 4 de ladite directive.

Dans la directive elle-même qui résulte des travaux de l’OCDE, une exemption formelle du secteur financier est prévue. Comme le précise le rapport de l’OCDE sur l’action 4 de BEPS (qui traite de la déduction des déductions d’intérêts et autres frais financiers) à propos de l’application des recommandations du rapport au secteur financier : « Si aucun risque significatif n’est identifié, le pays ne sera pas tenu d’adopter de nouvelles règles destinées à contrer un risque inexistant ou déjà neutralisé…. ». Or, c’est précisément le cas pour les groupes bancaires car ils sont, par construction, en situation de produits financiers nets.

Maintenir le secteur financier dans cette directive nécessitera donc des travaux d’adaptation règlementaires longs et totalement inutiles, tant pour le secteur bancaire que pour l’administration fiscale.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-25

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon une étude réalisée en septembre 2018 par l'Ifop pour le groupe Union centriste, 82 % des Français trouvent illégitime de taxer l'héritage à travers les droits de succession.

Acquitté dans des circonstances pénibles, l’impôt sur la succession heurte l’attachement au temps long et à la noble idée de transmission. Il intervient de surcroît au terme d’une interminable chaîne de taxation de l’épargne, à des tarifs souvent progressifs, dont l’effet cumulatif a été clairement retracé par Maurice Allais, premier Français à recevoir le prix Nobel d'économie (1988) : « Adulte, [celui qui épargne] paie l’impôt sur le revenu. Au-delà d’un certain montant plus il épargne, plus il est pénalisé par l’imposition progressive sur la fortune. Devenu âgé, il doit payer à nouveau un impôt sur le revenu de son épargne, impôt dont est affranchi l’imprévoyant. Lorsqu’il disparaît, l’épargne qu’il laisse à ses enfants est à nouveau frappé par l’impôt. » (Pour la réforme de la fiscalité, 1990).

En outre, c’est une caractéristique générale des impôts frappant le capital que les différents biens sont très inégalement taxés. Cette discrimination est largement marquée en France, les biens immobiliers étant largement plus imposés que les patrimoines mobiliers (discrimination encore accrue par la loi de finances pour 2018 avec la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique à 30 % duquel sont exclus les revenus fonciers). S’ajoute le fait que les biens immobiliers constituent l’élément principal des patrimoines français détenus par les contribuables les moins fortunés (en comparaison des patrimoines mobiliers composés de titres de sociétés ou de participations).

Afin d’atténuer significativement cette discrimination, le présent amendement propose de transformer l'abattement de 20 % actuellement prévu sur la résidence principale en un abattement de 600 000 €.

D’après l’INSEE, au 1er janvier 2016, 58 % des ménages étaient propriétaires de leur résidence principale. Cette part n’a cessé de croître depuis les années 1980 jusqu’en 2010, mais elle est stable ces dernières années. Selon une étude parue en 2017, les Français dépenseraient en moyenne 182 000 € pour un appartement et 257 000 € pour une maison de l’acquisition de leur résidence principale.

L'amendement permettrait donc d'exonérer de droits de mutation par décès un nombre significatif de résidences principales.

Certes, le calcul de l’incidence fiscale liée à l’allègement des droits de succession est extrêmement difficile, dans la mesure où l’on ne peut anticiper et évaluer avec précision les comportements des contribuables et leurs choix entre l’épargne et la consommation. Au plan des recettes fiscales, le revenu ainsi conservé par le contribuable après le règlement de l’héritage pourrait conduire cependant, par un jeu de vases communicants, à un élargissement de l’assiette d’autres impôts (notamment la TVA si la somme non prélevée était consommée, l’imposition des revenus tirés des plus-values si elle était épargnée, les droits d’enregistrement si elle était affectée à l’achat d’un bien immobilier, ou encore la taxe foncière si la somme non prélevée était affectée à la construction d’un logement).






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-26

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE


ARTICLE 7


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement, directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de dimensionner la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur la réalité du service rendu en prenant en compte les frais directs et indirects engagés par la collectivité. Il permet en outre de clarifier la nature des charges prises en compte dans le calcul de la TEOM et de sécuriser l’action des collectivités locales.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-27

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE


ARTICLE 7


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 3° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature des charges prises en compte dans le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de sécuriser l’action des collectivités locales car les contentieux pèsent in fine sur les contribuables.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-28

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHAIZE


ARTICLE 7


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le 6. de l’article 1636 B undecies est supprimé ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le plafonnement des recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative perçue la première année. Le présent article fixant la nature des charges pouvant être financées par la TEOM, les collectivités ne peuvent plus surfinancer le service et un tel plafonnement devient inutile. Sa suppression permet de sécuriser l’action des collectivités qui s’engagent dans la TEOM incitative et ce sans aucun impact sur la fiscalité des ménages.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-29

8 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-30

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADIC, DELAHAYE, DELCROS, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 27

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Est ajouté un j ainsi rédigé :

« j Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Inspiré de la proposition n° 35 du rapport d’information n° 405, Pour une France libre d’entreprendre, fait par Olivier Cadic au nom de la Délégation aux entreprises, cet amendement propose d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial en cas de conservation des titres pour une durée de dix ans. En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation sont acquittés prorata temporis de la durée de conservation.

Si l’on veut muscler l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises familiales, il est nécessaire d’édicter une mesure forte : l’exonération totale, telle qu’elle se pratique en Suède, en Suisse, en Russie, au Portugal, ou encore au Royaume-Uni au bénéfice des seules donations. Si l’on compare en effet la France à ses pays limitrophes, le coût de transmission d’une entreprise reste, malgré le pacte Dutreil, l’un des plus élevés (avec un taux marginal avec faveur de 5,63 %, contre 4,5 % en Allemagne, 3 % en Belgique ou encore 0 % en Italie).

Les auteurs de l'amendement n'ignorent pas le nécessaire respect du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Une exonération analogue à celle du dispositif Dutreil avait en effet été déclarée inconstitutionnelle par les juges de la rue de Montpensier dans leur décision relative à la loi de finances pour 1996, considérant que l'avantage fiscal alors consenti était trop important.

Dans le présent amendement néanmoins, le bénéfice de l'exonération resterait subordonné à l'engagement de conserver les parts de l'entreprise pour un délai de dix ans (au lieu de six aujourd'hui). Au surplus, dans le raisonnement qui a conduit, en 2013, le Conseil constitutionnel à valider l'extension de l'exonération partielle des droits de mutation en matière de succession aux transmissions gratuites d'entreprises entre vifs, un « intérêt national » avait été invoqué dans un commentaire autorisé (voir le commentaire de la décision n°2003-477 DC du 31 juillet 2003 sur la loi pour l’initiative économique) :

« Le législateur a voulu éviter que les conditions concrètes dans lesquelles se transmettent les entreprises ne les exposent (elles et leurs salariés) aux risques de moindre autofinancement, de délocalisation, de démembrement ou même de prédation.

« Dans les dix années à venir, quelque 500 000 entreprises vont en effet changer de dirigeants pour des raisons démographiques. Dans une telle perspective, veiller à ce que les transmissions d'entreprises se passent dans des conditions permettant de garantir la pérennité de l'appareil productif et la sauvegarde de l'emploi relève de l'intérêt national.

« Ce motif d'intérêt général justifie l'octroi d'un avantage fiscal déjà admis pour le décès du dirigeant et calculé de la même façon et sous les mêmes réserves ».

Ce motif d'intérêt général devrait pouvoir justifier une exonération fiscale exceptionnelle : faire grandir nos entreprises doit s'effectuer en facilitant notamment les transmissions d'entreprises.

Sans quoi il ne nous restera qu'à déplorer le rachat des exploitations familiales par de grands groupes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-31 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes BERTHET et DELMONT-KOROPOULIS, M. GINESTA, Mmes GRUNY, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD, NOËL et CHAUVIN, M. BONHOMME et Mme BORIES


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met fin au taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).

Cette mesure aura de lourdes conséquences sur les territoires de montagne. En effet, la présence de neige implique de devoir déneiger les routes, parkings, et de damer les pistes de ski alpin et nordique. L’impact pour les entreprises de domaines skiables est de 40 centimes d’euro par litre de carburant, faisant passer le taux de taxe supporté pour les carburants de 50 % à 70 %. Cet effet brutal se cumule avec la trajectoire de hausse déjà programmée sur les carburants (5 centimes par litre chaque année pour le gazole).

L’ensemble des stations de sports d’hiver sera fortement impacté par cette mesure. En effet, l’effet cumulé des augmentations pré-citées (au total 50 centimes d’euros par litre d’ici le 1er janvier 2020) représente 1 % de leur chiffre d’affaires et risque de les rendre déficitaires ou d’accroître leur déficit quand elles le sont déjà. Les petites et moyennes stations seront mises en grande difficulté. Par exemple, à Pralognan la Vanoise, le surcoût est estimé à 35.000 € environ. mais aussi les stations à notoriété internationale avec, par exemple, un surcoût de 600.000 euros pour la Société d’exploitation des Trois Vallées.

Pour les stations du seul département de la Savoie, ce sont 7 millions d’euros de charges en plus qui sont estimés de surcoût produit par la suppression du GNR sur les seuls engins de damage.

Ce secteur ultra concurrentiel au plan international ne peut pas absorber une telle augmentation, d’autant plus si nos concurrents étrangers continuent de bénéficier d’un régime d’exonération. Je rappelle que notre tourisme d’hiver se situe dans les tous premiers rangs mondiaux et qu’il est indispensable qu’il reste compétitif au regard des ressources générées.

Par ailleurs, cette mesure va impacter les communes et intercommunalités dont beaucoup même situées en plaine, ont une partie de leur territoire en montagne, de même que les conseils départementaux de montagne (600.000 euros de GNR estimés au lieu des 400.000 euros habituels pour la Savoie, par exemple). En effet, une part importante du déneigement est réalisée avec du gazole non routier. Or, ces collectivités souffrent déjà des baisses de dotations globales de fonctionnement combinées aux augmentations du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Cette suppression impactera également les entreprises de bâtiment et de travaux publics dont le taux de marge nette est aujourd’hui seulement de 1 à de 2 %. La Fédération nationale des travaux publics estime à 500 millions d’euros l’impact de cette mesure pour la seule activité des travaux publics. D’une part, cette disposition risque de mener à des cessations d’activités notamment pour les petites et moyennes entreprises ainsi qu’à de nombreuses suppressions d’emplois dans un secteur qui rencontre déjà de sérieuses difficultés. D’autre part, elle va entrainer une baisse considérable des investissements réalisés par les collectivités locales dans les infrastructures.

Pour finir, cette suppression aura de lourds impacts sur les entreprises de transport frigorifique dont le taux de marge nette est déjà extrêmement faible. Les groupes frigorifiques qui équipent les camions pour produire le froid indispensable au maintien de la température des denrées périssables distribuées aux collectivités sont alimentés en GNR et seront donc fortement impactés par cette suppression du taux réduit de la TICPE. Ces entreprises assurent une quasi-mission de service public en proposant, sur l’ensemble du territoire français, un service de livraison de produits alimentaires conservés sous chaîne du froid. Ils alimentent en produits frais et surgelés les commerces, les collectivités (écoles, hôpitaux), les restaurants, etc.

Par conséquent, cet amendement prévoit de maintenir le taux réduit de la TICPE concernant le gazole non routier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-32

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265 … ainsi rédigé :

« Art. 265 … – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent obtenir pour leurs véhicules, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé, au choix : 

« a) en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce service, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« b) en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce service, dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les interventions des services d’incendie et de secours ne cessent de croître. Entre 2015 et 2016, les statistiques font ainsi état d’une hausse de plus de 3,7 % des interventions.

Avec plus de 3 millions d’interventions de secours d’urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers représentent bien souvent les derniers services publics dans des territoires parfois reculés, souvent souffrant de l’absence des services publics. Sans négliger les autres missions qu’ils effectuent (représentant 748 600 interventions), ces secours impliquent autant de déplacements. Pourtant, dans un contexte de fonctionnement à flux tendus avec des baisses de budgets, les SDIS continuent de payer en totalité le carburant nécessaire à leur intervention alors que certaines entreprises en sont exonérées ou remboursées.

Le 6 mars 2018, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics s’est exprimé en défaveur d’une suppression ou exonération en matière de fiscalité sur les carburants. Il ne s’agit pas aujourd’hui de revenir sur ces déclarations, mais de proposer un compromis vertueux.

La fiscalité sur les carburants est composée pour partie de la TICPE et de la TVA. Le présent amendement a pour objet de proposer un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole (TICPE) utilisé pour les interventions des véhicules des sapeurs-pompiers. Ce remboursement existe déjà pour les services de transports publics routier en commun de voyageurs. Les sapeurs-pompiers concourant à l’exécution d’un service public vital, il est anormal qu’ils ne puissent en bénéficier aujourd’hui.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-33

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

2° Au second alinéa de l’article 784, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : » huit » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'abaisser de quinze à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes et, par cohérence, de fixer à huit ans le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelles ainsi, d’une part, qu’aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, d’autre part qu’au délai de renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai de rapport fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l'impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.

Il est donc proposé de revenir à un délai plus raisonnable, soit huit ans au lieu de quinze.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-34 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. MILON, LONGUET et KAROUTCHI, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Marc BOYER, COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PRIOU, RAPIN, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS et MM. VOGEL et DARNAUD


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 du présent projet de loi vise à renforcer et rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), afin d’inciter les apporteurs de déchets, publics et privés, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.

A cet effet, il renforce la trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 de telle sorte que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets et il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération incompatibles avec cet objectif.

Or, l’augmentation des tarifs de la TGAP aura nécessairement un impact sur les services publics locaux de gestion des déchets et présente l’inconvénient d’être supportée in fine par les apporteurs de déchets, en particulier les collectivités territoriales et les ménages, qui ne représentent qu’un peu plus de 10 % du total des déchets produits. Elle est en outre particulièrement injuste et précipitée car la moitié des déchets aujourd’hui éliminés est composée de produits non recyclables, ce qui relève de la responsabilité des metteurs sur le marché et non des collectivités et des contribuables.

Le présent amendement propose par conséquent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-37 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. MOGA et CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, CHARON et BONNE, Mmes BORIES et GATEL, MM. Loïc HERVÉ, LAMÉNIE et Jean-Marc BOYER et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce régime s’applique de la même manière à l’approvisionnement en carburant des véhicules affectés aux opérations de damage par les entreprises du secteur de la gestion des stations de ski. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’exonération de TICPE pour le gazole non routier utilisé par les entreprises de domaines skiables pour leurs opérations de damage.

L’impact de la fin de l’exonération actuelle, cumulé avec la hausse du tarif de la composante carbone, représente, pour ces opérations, un coût de 40 centimes d’euros par litre de carburant, faisant passer le taux d’imposition sur les carburant de 50 % à 70 %.

Ce prélèvement représente un prélèvement moyen de 20 % de la marge des entreprises de la branche.

Ce choc fiscal serait particulièrement difficile à absorber pour un secteur qui a déjà engagé des efforts d’investissements significatifs pour optimiser le processus de damage (pilotage des engins par GPS, mesure par radar de l’épaisseur de neige et formation à l’éco-damage des conducteurs...)

Cet amendement étend donc aux opérations de damage des entreprises de domaines skiables le bénéfice du taux réduit de TICPE que le projet de loi de finances réserve au transport ferroviaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-38 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. MOGA et CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHARON, Mme BORIES, M. BONHOMME, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, LAMÉNIE et Jean-Marc BOYER et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 19


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficie notamment le gazole non routier (GNR) utilisé pour le nivellement de la neige.

L’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit en effet la suppression de ces tarifs réduits, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affecté à l’achat de carburant, au premier desquelles figurent les départements et les communes de montagne, pour assurer le déneigement des routes.

A titre d’exemple, pour la commune des Rousses (Jura), bourg de 3300 habitants situé en moyenne montagne, le surcoût pour le déneigement serait de 90 000 € à l'échelle d'un mandat. Pour une strate de collectivité qui a déjà pris toute sa part dans la diminution de la dépense publique locale, c'est le coup de grâce. De manière générale, cette disposition crée une inégalité budgétaire de traitement entre les territoires de montagne, qui doivent déjà relever de nombreux défis inhérents à leurs spécificités, et les autres.

L’amendement propose que les tracteurs de type agricole ou forestier comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu’agricoles ou forestiers, notamment le déneigement, continuent à bénéficier du taux réduit pour le GNR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-39 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, MOGA, CUYPERS et DELAHAYE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mmes BILLON, BORIES, GATEL et SOLLOGOUB, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, VOGEL, LAMÉNIE et DÉTRAIGNE et Mmes LÉTARD et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 29


Alinéas 31 et 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) est l’acteur public ayant le plus contribué à l’effort budgétaire de l’Etat ces dernières années, avec une diminution de 53% de la taxe qui lui est affectée entre 2013 et 2018. Cet effort sans équivalent dans les administrations et les opérateurs de l’Etat a d’ores et déjà conduit à plusieurs plans sociaux (5 000 postes supprimés) et à la fragilisation financière de nombreuses CCI.

Alors même que les entreprises et les collectivités territoriales ont plus que jamais besoin des CCI pour mener un accompagnement de proximité accessible dans tous les territoires, le Gouvernement avait pris l’engagement l’an dernier devant l’Assemblée nationale et le Sénat de ne plus baisser les ressources affectées aux CCI jusqu’à la fin du quinquennat. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait ainsi déclaré le 14 octobre 2017 devant la Commission des Affaires économiques du Sénat : « En contrepartie de l'effort qui leur est aujourd'hui demandé, nous prenons l'engagement de garantir la stabilité de leurs ressources en 2019-2022. »

Or, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une nouvelle baisse massive de 100 millions d’euros de la taxe affectée aux CCI pour l’an prochain, et même de 200 millions d’euros pour 2020. Ce nouveau rabot aurait un impact désastreux sur les missions remplies par les CCI, pourtant confortées par le Gouvernement (accompagnement à la création-transmission, accompagnement à l’export en équipe avec Business France, digitalisation des entreprises, industrie du futur, revitalisation du commerce de centre-ville, ingénierie auprès des collectivités territoriales…).

Afin de permettre au Gouvernement de respecter son engagement pris devant la représentation parlementaire, cet amendement supprime les baisses de taxe prévues pour 2019 et 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-40 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, MOGA et CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mmes BORIES, GATEL et SOLLOGOUB, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, VOGEL et LAMÉNIE et Mmes LÉTARD et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

Le projet de loi de Finances pour 2019 prévoit à son article 29 (alinéas 29 et 72) une baisse de taxe affectée aux CCI de 100 millions d’euros en 2019 et de 200 millions d’euros à partir de 2020. Contraires aux engagements gouvernementaux pris devant l’Assemblée nationale et le Sénat l’an dernier à l’occasion de l’examen de loi de finances pour 2018 (qui avait déjà amputé le budget des CCI de 150 millions d’euros), ces 2 nouvelles baisses aggraveront encore la situation financière du réseau des CCI et conduiront inévitablement à un affaiblissement de l’accompagnement de proximité de nos entreprises et de nos territoires.

Alors même que les outils de la transformation des CCI telle que souhaitée par le Gouvernement ne seront utilisables qu’à partir du printemps 2019 (date d’adoption prévisible de la loi PACTE), les baisses figurant dans le projet de loi de Finances pour 2019 rejoignent, à ce stade, la logique des coups de rabot précédents

Compte tenu de la situation financière déjà difficile pour de nombreuses CCI, cet amendement propose de reporter en 2020 la baisse de 100 millions d’euros prévue pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-41

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. WATTEBLED


ARTICLE 9


I. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

des 7° bis et 7° ter

par les mots :

du 7° ter

Objet

Le présent amendement vise à annuler la suppression de la taxe sur les friches commerciales (TFC, codifiée à l'article 1530 du code général des impôts), laquelle a été introduite en première lecture à l'Assemblée nationale, par voie d'amendement.

En effet, cette suppression s'est fondée sur l'assimilation, à tort, de la taxe sur les friches commerciales à un impôt de faible rendement.

La TFC n'est pas un impôt de rendement mais un outil à la disposition des collectivités locales au service de leurs politiques d'aménagement et de développement économique permettant d'inciter à l'utilisation des locaux commerciaux. En d'autres termes, la TFC, en tant qu'instrument de lutte contre la rétention foncière et immobilière est le pendant, pour les locaux commerciaux, de la taxe sur les logements vacants.

Or, suite à la publication du rapport "Richard Bur" sur la refonte de la fiscalité locale, les pouvoirs publics ont confirmé leur attachement aux instruments fiscaux de lutte contre la sous occupation des locaux dans les zones tendues, qu'ils soient d'habitation ou commerciaux. Il serait dès lors paradoxal de supprimer la taxe sur les friches commerciales dans cette loi de finances pour 2019, alors qu'un large débat sur la fiscalité locale se déroulera au printemps 2019, dans le cadre de l'examen parlementaire d'un PLFR dédié à la refonte de la fiscalité locale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-42

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. WATTEBLED


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

du service de collecte et de traitement des déchets

par les mots :

relatives aux missions

II. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au même premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Le présent amendement propose de sécuriser le calcul des dépenses prises en compte pour le calcul de la TEOM par l'utilisation d'un ratio pour le calcul des dépenses indirectes.

Cet amendement proposant d'estimer les dépenses indirectes par un ratio pourrait être considéré comme relevant de dispositions réglementaires et non législatives. Néanmoins, le législateur est en droit d'apporter des indications très précises sur le périmètre des dépenses couvertes par certaines taxes. Ces précisions sont d'autant plus importantes que l'enjeu financier pour les collectivités locales est grand et immédiat. En effet, l'article 7 étant applicable au 1er janvier 2019, il impacte directement la construction budgétaire des collectivités bénéficiaires de la TEOM. Sans information précise, ces dernières seront dans l'incapacité de sécuriser leur recette et donc le financement du service public.

L'article 7 du projet de loi de finances pour 2019 élargi le champ des dépenses qui peuvent être prise en compte pour le calcul de la TEOM ne traite pas des charges de structure pouvant être rattachées aux dépenses exposées pour la TEOM. Ces charges d'administration sont indispensables à la gestion du service public en cause, en l'absence desquelles il ne serait pas rendu, et font donc partie intégrante du coût du service finançable par la taxe, pour la part non couverte par des recettes non fiscales. Or, les collectivités se trouvent en difficulté pour retracer l'ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont en fait éclatées sur plusieurs services et donc lignes budgétaires différentes.

Afin de tenir compte des charges de structure, il est proposé de retenir une modalité de calcul qui consiste à appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l'appliquer aux charges à caractères général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l'exercice des missions de service public précitées.

L'utilisation d'un ratio uniforme permettrait ainsi de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales. Sans précision dans la loi, il faudrait en effet démontrer, par exemple, comment le coût de production des fiches de paye des éboueurs est ventilé en rattachement, alors que ces coûts sont globalisés avec les autres. Il en serait de même pour les coûts de support informatique, de gestion de patrimoine etc..Dans ces conditions, d'un exercice budgétaire à l'autre, une simple erreur matérielle de report ou d'assiette dans le calcul de multiples ratios pourrait remettre en cause l'intégralité de la recette de TEOM perçue par la collectivité.

Pour toutes ces raisons, l'utilisation d'un ratio uniforme, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d'objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l'exercice du service public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-43 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. LAFON, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN, MM. LEFÈVRE, LE NAY, VOGEL, DECOOL, JANSSENS, LAUGIER, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, M. PRINCE, Mme VERMEILLET, MM. BONNE et KERN et Mme GUIDEZ


ARTICLE 13


Alinéa 39

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si le contrat contient une clause prévoyant que les parties arrêtent des mesures de compensation, notamment tarifaires, en cas de modification, de création ou de suppression d’impôt, de taxe ou de redevance

Objet

L’article 13 de la première partie du projet de loi de finances entend réformer les règles d’encadrement de la déductibilité des charges financières : la déductibilité serait plafonnée à 3 millions d’euros ou 30% de l’EBITA des entreprises concernées.

Suite à la première lecture à l’Assemblée Nationale, les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme sont exclus du périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée. Soumettre les projets d’infrastructures publiques à des règles plus avantageuses que celles de droit commun va dans le bon sens. Ce déplafonnement de la déductibilité favorise le financement d'ouvrages publics qui nécessitent des investissements très lourds et dont les équilibres économiques doivent être préservés.

En revanche, l’amendement de l’Assemblée Nationale intègre de fait les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans le champ des structures bénéficiant du plafonnement de déductibilité de charges.

Le présent amendement vise à réintègrer les concessions d’autoroutes dans le dispositif de principe énoncé par la directive. Dans le respect du principe d’égalité devant la loi fiscale, il apparaît légitime d’exclure les contrats comprenant une clause dite d’« iso-fiscalité », c’est à dire les clauses prévues dans les contrats de concessions grâce auxquelles les SCA peuvent répercuter les hausses sur le prix payé par les usagers. Les SCA qui bénéficient de ces stipulations protectrices ne sont absolument pas dans la même situation que celles qui n’en bénéficient pas : aussi, en respectant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il apparaît légitime que le législateur puisse régler de façon différente des situations différentes.

Le non-bénéfice du déplafonnement de déductibilité de charges des SCA permettrait de débloquer des crédits indispensables à un entretien satisfaisant des chaussées et des ouvrages d’art.  Le rapport d'audit réalisé par Nibuxs et IMDM à la demande du Ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en lumière la dégradation des chaussées et des ouvrages d’art du réseau routier national non concédé, qualifiée de préoccupante. 30% du parc d'ouvrages nécessite un entretien ou de grosses réparations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-44 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. DAUBRESSE, Mme DINDAR, MM. HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, MM. LE NAY, BONHOMME, del PICCHIA et de NICOLAY, Mmes NOËL et JOISSAINS, MM. LUCHE, DANESI, REVET, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET, M. SCHMITZ, Mmes PERROT et GUIDEZ, MM. CUYPERS et Loïc HERVÉ, Mme KELLER et M. MIZZON


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

III. –Après l’alinéa 59

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pénaliserait les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ménagers qui s’acquittent de cette redevance sur la part des déchets résiduels qu’elles doivent envoyer en installation de stockage ou de traitement thermique.

Ce service public de première nécessité doit respecter des ambitions de plus en plus élevées en matière d’économie circulaire et des normes environnementales de plus en plus sévères. Son coût, financé par le budget général des collectivités et payé par les contribuables locaux, est donc de plus en plus important. Cette augmentation est d’autant plus injuste et inefficace qu’elle sanctionne même les collectivités ayant entrepris des efforts et investissements considérables en matière d’économie circulaire. C’est pourquoi le présent amendement vise à créer un volet incitatif pour encourager les collectivités qui mettent en place des politiques de réduction des déchets résiduels au moyen d’un bonus de TGAP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-45 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DAUBRESSE et BRISSON, Mme DINDAR, MM. HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, MM. LE NAY, BONHOMME, del PICCHIA et de NICOLAY, Mmes NOËL et JOISSAINS, MM. LUCHE, DANESI, REVET, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET, M. SCHMITZ, Mme PERROT, MM. CUYPERS, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT, Mme KELLER et M. MIZZON


ARTICLE 8


I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe

par les mots :

ou du tri de déchets

II. – Alinéa 16, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sous forme de matière

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) va à l’encontre d’une politique fiscale incitative et efficace en matière de promotion de l’économie circulaire. Afin de passer d’une simple logique d’élimination à une logique de valorisation énergétique, il est essentiel d’encourager des solutions plus vertueuses en matière d’économie circulaire. Or, il n’existe pour l’heure aucun mécanisme permettant aux unités de valorisation énergétique atteignant les critères d’efficacité énergétique européens de s’affranchir de la TGAP alors que celles-ci opèrent un tri efficace, les déchets restant ne pouvant pas, dans tous les cas, être valorisés. Par conséquent, la TGAP place le signal fiscal au mauvais endroit et ne permet pas de diminuer la part de déchets non recyclables. Le présent amendement propose ainsi de supprimer cette charge pour les unités en question qui contribuent largement à l’effort de recyclage et de valorisation des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-46 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DAUBRESSE et BRISSON, Mme DINDAR, MM. HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, MM. BONHOMME, del PICCHIA et de NICOLAY, Mmes NOËL et JOISSAINS, MM. LUCHE, DANESI, REVET et MÉDEVIELLE, Mme Nathalie GOULET, M. SCHMITZ, Mmes PERROT et GUIDEZ, MM. CUYPERS, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT, Mme KELLER et M. MIZZON


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-47 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mme PERROT, M. BONHOMME, Mme Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. DELCROS et Bernard FOURNIER et Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage sont tout simplement impossibles à recycler. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

 Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à contribuer à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

 Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit donc de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

 Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-48 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER et MALHURET et Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

 ».

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage sont tout simplement impossibles à recycler.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à contribuer à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

 Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non alimentaires et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-49 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. MENONVILLE, VOGEL, CHASSEING et RAPIN et Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à neuvième colonnes

Supprimer ces colonnes.

II. – Alinéa 36, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à dernière colonnes

Supprimer ces colonnes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, le gouvernement propose une augmentation injuste et inefficace de la TGAP. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraînera simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, avec cette réforme, les recettes de la TGAP passeront de 450 M € annuels à un niveau compris entre 800 M€ (si les objectifs de réduction de l’élimination des déchets sont atteints) et 1,4 milliard d’ici 2025.

Les conditions ne sont pas aujourd’hui réunies pour permettre de réduire l’élimination des déchets à un niveau suffisamment bas pour éviter que cette réforme n'entraîne une forte hausse des taxes sur les collectivités :

de nombreux déchets des entreprises sont gérés par le service public, car l’État ne fait pas respecter à ces dernières leurs obligations de collectes sélectives (tri 5 flux, déchets du BTP, gros producteurs de biodéchets) ; 1/3 des déchets ménagers n’est pas recyclable aujourd’hui, les collectivités, contraintes d’éliminer ces déchets, sont taxées pour cela alors que le signal fiscal devrait s’appliquer en amont sur les produits non recyclables ; la réforme proposée ne prévoit aucun volet incitatif pour encourager les collectivités qui font des efforts pour réduire les déchets résiduels; les recettes de la TGAP sont versées au budget de l’État, et ne contribuent que très faiblement à financer l’économie circulaire ; la plupart des mesures de la Feuille de route économie circulaire (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…) sont encore en discussion. Une grande partie d’entre elle ne sera actée que dans une future loi économie circulaire discutée en 2019, il faudra par ailleurs au moins 3 ans pour que ces mesures commencent à produire des effets. Pourtant, le gouvernement souhaite acter l’augmentation de la TGAP dès maintenant.

Dans ces conditions, la hausse de la TGAP entraînera une forte hausse du coût du service public de gestion des déchets qui se répercutera mécaniquement sur la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée par le contribuable.

Cet amendement de bon sens vise donc à prévoir la trajectoire de la TGAP pour les deux ans à venir, afin de pouvoir mener une réflexion sur les premiers effets de la Feuille de toute économie circulaire et donc in fine d’ajuster la trajectoire de la TGAP. C’est en respectant cette logique que le caractère incitatif de la TGAP sera maintenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-50 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER et MALHURET et Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants),  cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-51 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et MALHURET et Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20% des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-52 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et DANTEC, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON et M. SEGOUIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. -Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

III. – Après l’alinéa 59

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50% à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets proposées par le gouvernement. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal proposé par le gouvernement : le signal prix sur le stockage et l’incinération fonctionnerait sur les collectivités qui n’ont pas réalisé les efforts de réduction du stockage, en évitant d’augmenter lourdement la pression fiscale sur les collectivités qui ont réalisé cet effort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-53 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON et M. SEGOUIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 1… Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. De plus ainsi, conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, cet amendement permet de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.

Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt). Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables. Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP dans le respect de la hiérarchie des déchets.

Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraine donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-54 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER, DANTEC et RAPIN et Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON


ARTICLE 8


I. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

G bis. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

» ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l’objet d’investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l’énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.

Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraine donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-55 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER, DANTEC, MALHURET et RAPIN et Mme BILLON


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

1° Troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

« 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

 »

2° Cinquième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

« 

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de stockage des déchets valorisant 75% du biogaz. En effet, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe des objectifs de développement de la valorisation du biogaz des installations de stockage de déchets non dangereux, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement supprime toute incitation fiscale pour ces installations. Elle nuirait ainsi au développement d’une pratique qui permet de réduire le recours aux énergies fossiles en valorisant l’énergie produites par les déchets.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-56 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER, DANTEC et MALHURET et Mme BILLON


ARTICLE 8


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa du e du même A est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret est mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a du A du 1 du présent article. » ;

Objet

Les installations de stockage souhaitant bénéficier du taux réduit de TGAP stockage pour la valorisation à 75 % du biogaz capté vont devoir dès le 1er janvier 2019, effectuer un mesurage direct des volumes de biogaz captés.

Cette obligation, introduite par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017, entraîne de nouveaux investissements supplémentaires aux collectivités. Or cette prescription est impossible à mettre en œuvre dans les délais prévus par la loi.

En effet, la plupart des instruments actuellement homologués sur le marché européen ne sont pas adaptés au mesurage du biogaz des installations de stockage (en raison de la composition hétérogène du biogaz et de son caractère corrosif).

Normaliser le matériel disponible sur le marché et en équiper les installations va prendre plusieurs années.

Par conséquent, cela signifie que dès le 1er Janvier prochain, la majorité des collectivités propriétaires d’une ISDND risque de ne plus bénéficier de la réfaction (induisant une très forte augmentation) et cela alors même qu’elles réalisent toujours une valorisation du biogaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-57 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER, DANTEC et MALHURET et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-58 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHARON, VOGEL et Bernard FOURNIER et Mmes de CIDRAC et BILLON


ARTICLE 7


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. » ;

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités. Le présent amendement vise donc, sa première partie, à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.

De plus, lors d’un arrêt récent, le juge est venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette décision vient restreindre la liste des dépenses pouvant être prises en charge mais sans faire de lien avec le service public de gestion des déchets et sa comptabilité associée. Aussi la seconde partie de l’amendement a pour objectif de clarifier opérationnellement les dépenses pouvant être couvertes par le TEOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-59 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHARON, VOGEL, CHASSEING et Bernard FOURNIER et Mmes de CIDRAC et BILLON


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » ;

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Lors d’un arrêt récent, le Conseil d’État est notamment venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’article 7 du présent projet de loi vise à clarifier la notion de dépenses couvertes par la TEOM. Cette démarche est vertueuse toutefois la rédaction proposée dans le projet de loi, adoptée en l’état, pourra entraîner des difficultés d’interprétation et in fine ne pas clarifier la situation.

Il est nécessaire d’une part que les textes soient cohérents entre eux. Le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales, qui déterminent déjà les notions de charges, précisent que les dépenses directes et indirectes doivent être prise en compte. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales précise le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service en fixant des indicateurs financiers, dont le coût aidé défini comme l'ensemble des charges, notamment de structure. Ces dispositions issues de la loi de transition énergétique, viennent consacrer l’important travail réalisé par les collectivités pour maîtriser le coût du service de gestion des déchets et par l’ADEME pour normaliser la manière de calcul le coût (méthode ComptaCoût).

D’autre part, cet amendement propose une rédaction pertinente au regard de la comptabilité publique et sécurise, tout en gardant l’esprit de celle-ci, la proposition du gouvernement sur les deux derniers points.

Cet amendement clarifie donc les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-60 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHARON, VOGEL, CHASSEING et Bernard FOURNIER et Mmes de CIDRAC et BILLON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

du service de collecte et de traitement des déchets

par les mots :

relatives aux missions

II. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au même premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Lors d’un arrêt récent, le Conseil d’État est notamment venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’article 7 du présent projet de loi vise à clarifier la notion de dépenses couvertes par la TEOM. Cette démarche est vertueuse toutefois la rédaction proposée dans le projet de loi, adoptée en l’état, pourra entraîner des difficultés d’interprétation et in fine ne pas clarifier la situation.

De plus, lors d’un arrêt récent, le juge est venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’article 7 du présent projet de loi vise à clarifier la notion de dépenses couvertes par la TEOM. Cette démarche est vertueuse toutefois la rédaction proposée dans le projet de loi, adoptée en l’état, pourra entraîner des difficultés d’interprétation et in fine ne pas clarifier la situation.

Il est nécessaire d’une part que les textes soient cohérents entre eux. Le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales, qui déterminent déjà les notions de charges, précisent que les dépenses directes et indirectes doivent être prises en compte.

D’autre part, cet amendement propose une rédaction pertinente au regard de la comptabilité publique et sécurise, tout en gardant l’esprit de celle-ci, la proposition du Gouvernement sur les deux derniers points.

Cet amendement clarifie donc les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-61 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHARON, VOGEL, CHASSEING et Bernard FOURNIER et Mmes de CIDRAC et BILLON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le d du 1 du B est abrogé.

III. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie prélève 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales.

C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.

La diminution des frais de gestion portant uniquement sur la TEOM intégrant une part incitative proposée par le gouvernement est loin de répondre à ce problème : elle concerne qu’une minorité des collectivités finançant la gestion des déchets via la TEOM et n’est que temporaire.

Aussi, cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-62 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHARON, VOGEL, CHASSEING et Bernard FOURNIER et Mmes de CIDRAC et BILLON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre

par les mots :

lorsqu’est mise en œuvre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement, suite à la Feuille de route économie circulaire, entend réduire les frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 8% à 3% en cas de mise en place de la tarification incitative et cela durant les trois premières années.

Cette limitation dans le temps réduit considérablement son caractère incitatif, alors que l’objectif est bien d’amener plus de collectivités à adopter ce mode de tarification contribuant à la réduction des déchets, (aujourd’hui seulement 10 collectivités sont en TEOMI).

Aussi, le présent amendement propose de supprimer la référence à la limite d’application dans le temps de cette réduction des frais, qui pour rappel sont à 3% pour les autres taxes (notamment taxe foncière sur les propriétés bâties).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-68

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au 1 du I de l’article 150-0 A. Il n’est pas non plus tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les plus-values sur titres de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies du CGI.

Serait ainsi assurée l’application uniforme du prélèvement forfaire unique à 30 % instauré par la loi de finances pour 2018, quelle que soit l’étendue de l’assiette imposable.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-69 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON, MM. JANSSENS, GUERRIAU et LE NAY et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les a bis et d sont abrogés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est minoré du montant des gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter que les plus-values sur titres, qui font depuis le 1er janvier 2018 l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, soient en sus soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, actuellement due en application des dispositions des articles 223 sexies et 1417 du CGI.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-70 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC et JANSSENS et Mmes VÉRIEN et JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 29 % », « 26 % » et « 24,5 % » ;

2° Au quinzième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ajuster la trajectoire de baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés prévue l'an dernier à l'article 84 de la loi de finances pour 2018 afin d'aligner à l'issue du quinquennat le taux français sur le taux moyen européen, soit 23 %.

Avec un taux normal d'impôt sur les sociétés abaissé à 25 % à l'issue du quinquennat, et sans tenir compte des baisses à venir dans les autres États européens, la France continuera en effet à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne. A situation inchangée dans les autres États membres de l'Union européenne, dix-neuf d'entre eux auraient encore en 2022 un taux inférieur à celui de 25 %.

La France a besoin d'un choc d'attractivité pour en finir avec une croissance atone. Nous ne devons pas craindre une baisse de recettes : l'exemple britannique a montré que les recettes d'impôt sur les sociétés augmentaient à mesure que baissaient les taux (+ 55 % de recettes après avoir baissé le taux de 28 % à 19 % !)

L'économie n'est pas un jeu à somme nulle mais à somme positive. La création de richesses dépend donc, en amont, des incitations qui sont délivrées aux entrepreneurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 13).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-71 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON, MM. JANSSENS, GUERRIAU et LE NAY et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour son application au deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, est complété par les mots : « ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, dans le seul cas des investissements en direct (business angels) dans des entreprises de moins de sept ans, à réduire de cinq à trois ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier du dispositif IR-PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-72 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LE NAY


ARTICLE 16 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 14, 14 A, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux revenus fonciers le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 % aujourd'hui réservé aux revenus de capitaux mobiliers. 

Le traitement fiscal différencié entre capital mobilier et capital immobilier repose sur le postulat erroné suivant lequel les actifs immobiliers ne seraient pas productifs.

L'exclusion des revenus fonciers du PFU est d'autant plus incompréhensible que l'immobilier a déjà été écarté du bénéfice d'autres réformes sur le capital (en particulier avec le recentrage de l'ISF sur l'immobilier à travers l'IFI).

Ce système de dual income tax, où sont traités distinctement revenus du travail et revenus du capital, mais où le taux de l'impôt frappant les revenus du capital est uniforme et relativement faible, existe dans plusieurs pays nordiques depuis le début des années 90...



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 nonies vers l'article 16 quater)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-73 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LE NAY


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Alinéas 2 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

La transformation en IFI de l'ISF (impôt de solidarité sur la fortune que nos voisins européens avaient rebaptisé « invitation à sortir de France »...) a opportunément permis d'en exonérer les actifs financiers. Cette réforme a constitué un premier pas, certes utile, mais néanmoins insuffisant.

L'imposition de la fortune constitue en effet une énième exception française, au détriment de l'attractivité de notre pays et de ses investissements productifs. Certains pays comme la Belgique, le Royaume-Uni ou la Pologne n'ont jamais eu de tel impôt ; d'autres l'ont supprimé, comme l'Autriche en 1994, l'Irlande en 1997, l'Allemagne et le Danemark en 1997, la Finlande en 2006, la Suède en 2007, la Grèce en 2009, ou encore la Hongrie en 2010.

L'harmonisation fiscale européenne, que l'auteur du présent amendement appelle de ses vœux, n'a aucune chance d'aboutir si elle n'est invoquée que pour masquer les défauts les plus criants de notre système fiscal et l'indiscipline de nos politiques budgétaires. Elle commande au contraire de ne pas surimposer le contribuable français par rapport aux autres contribuables européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 nonies vers l'article 16 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-74

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS, MM. LE NAY, KERN et MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. HENNO, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE, Mme PERROT, M. LONGEOT et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les aliments préparés destinés aux animaux dits de compagnie, les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances pris après avis des professions intéressées. » ;

2° Le 4° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les animaux domestiques sont de précieux soutiens pour certaines personnes, valides ou invalides, mais la TVA sur l’alimentation animale peut poser des problèmes à certaines familles. 

L'administration fiscale (actualité BOFiP du 24/06/2014) a précisé les conditions de détermination du taux de TVA applicable aux produits utilisés pour l'alimentation animale et les appâts pour la pêche.

En principe, les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Les produits utilisés pour l'alimentation animale relève selon les cas du taux à 10 % ou à 20 %.

L'administration fiscale précise que les produits alimentaires pouvant servir indifféremment à l'alimentation humaine ou animale (lait, farine de blé par exemple), relèvent du taux à 5,5 % (Actualité BOFiP du 24 juin 2014, BOI-TVA-LIQ-30-10-30, §10). En revanche, les produits alimentaires qui constituent des produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, etc.) ne bénéficient pas du taux à 5,5 % mais à 10 %.

Selon l'article 278 bis du CGI, les ventes d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons), des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux de TVA à 10 %. En revanche, les produits constituant des aliments destinés aux autres animaux (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium etc.) sont soumis au taux de 20 %.

Ces disparités ne devraient plus exister et il serait plus simple d’appliquer un taux unique de TVA de 5,5 %. Cette mesure permettrait aux personnes ayant de petits revenus et possédant un animal domestique de pouvoir le nourrir sans se priver elles-mêmes. Cela offrirait une amélioration du pouvoir d’achat de ces personnes, vivant souvent seules, avec leur petit animal de compagnie.

Tel est l'objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-75

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS, MM. LE NAY, KERN et MOGA, Mme Catherine FOURNIER, M. HENNO, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE, Mme PERROT, M. LONGEOT et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du 4° de l’article 278 bis du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Aliments préparés destinés aux animaux dits de compagnie, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'étendre aux aliments préparés destinés aux animaux domestiques le taux réduit de TVA de 10 % applicable aux aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons) et des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine.

Cette mesure permettrait aux personnes ayant de petits revenus et possédant un animal domestique de pouvoir le nourrir sans se priver elles-mêmes. Cela offrirait une amélioration du pouvoir d’achat de ces personnes, vivant souvent seules avec leur petit animal de compagnie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-76 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le législateur a créé à l'article 239 bis AB du CGI la société de capitaux transparente fiscalement (dite SCT). Inspirée de la société dite « Subchapter S », l’une des sources de l’expansion économique américaine, la SCT a multiplié les investisseurs en création d’entreprises en leur permettant de déduire du calcul de l’impôt les pertes éventuelles. C’est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où le risque dans la vie d'une entreprise est maximum (l’article 239 bis AB les limite à des entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan).

Mais cette incitation échoue en grande partie à cause d’une disposition de l’article 156 du CGI qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature. Ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels, car les pertes sont le plus souvent BIC, alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d’entreprises) ou mobiliers (créateurs d’entreprises qui ont réussi, ont vendu et réinvestit dans les aventures des autres).

Certes, l’article 156-I-1° bis prévoit que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le business angel indépendant, celui qui, à lui seul, investit 10 à 30 % du capital social initial, soit au moins 100 000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d’euros pour 95 % des créations d’entreprises, est couvert en pratique par la définition du code. Mais les contours en sont trop imprécis pour qu’il puisse avoir l'assurance de ne pas être redressé.

Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie, car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d’entreprises aux Etats-Unis, mais les bénéfices des « Subchapter S » bénéficiaires sont environ trois fois supérieures aux pertes de celles déficitaires - les résultats des entreprises créées en France donnent pour leur première année un ratio similaire.

Sans remettre en cause les principes juridiques acquis, cet amendement a donc pour but de multiplier les investisseurs dans les SCT et de sécuriser les business angels



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 nonies vers un article additionnel après l'article 17).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-77 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, LOUAULT et MOGA, Mme PERROT, MM. KERN, LE NAY, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. CIGOLOTTI, Mmes JOISSAINS et DOINEAU, MM. JOYANDET, PELLEVAT, GUERRIAU, CHARON et WATTEBLED, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et Marie MERCIER, MM. PRIOU, DAUBRESSE, VOGEL, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. HURÉ, Mmes de CIDRAC et KELLER et MM. Jean-Marc BOYER et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant maximum.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant maximum.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Les collectivités locales sont aujourd’hui les fers de lance de la transition énergétique, notamment par le biais de la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Energie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, par le biais du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions, ou encore par la mise en œuvre des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Ces dispositifs doivent permettre de structurer la mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Néanmoins le transfert de compétences opérées envers les collectivités concernées n’a été accompagné d’aucun transfert de moyens. Sans l’obtention de moyens adéquats l’action de ces collectivités en faveur de la transition énergétique ne peut être qu’incomplète, si ce n’est réduite au statut de simple vœu pieux. De surcroît ces collectivités se trouvent aujourd’hui confrontées aux restrictions budgétaires et à une réforme des finances publiques locales réduisant leurs marges de manœuvre.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86 €/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6 €/t de CO2 cette année, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total. Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des français commence déjà à susciter des réactions, le niveau de prélèvement est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes). Si rien n’est fait pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci risque de rencontrer une très vive opposition.

Cet amendement vise donc à attribuer une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités compétentes en matière de transition énergétique.

Cette proposition a déjà été adoptée à deux reprises au Sénat en 2016 et 2017 par l’ensemble des groupes politiques. Elle est aujourd’hui soutenue par les territoires, les structures représentatives des collectivités et par l’ensemble de nos concitoyens soucieux que l’action publique locale ait les moyens de ses ambitions en matière de transition énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-78

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, MM. BABARY, CHARON, GUERRIAU, JOYANDET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, RAPIN, REGNARD, REVET et WATTEBLED et Mmes BILLON, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, MICOULEAU et PRIMAS


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-79

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, MM. BABARY, CHARON, GUERRIAU, JOYANDET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, RAPIN, REGNARD, REVET et WATTEBLED et Mmes BILLON, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, MICOULEAU et PRIMAS


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-80

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, MM. BABARY, CHARON, GUERRIAU, JOYANDET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, RAPIN, REGNARD, REVET et WATTEBLED et Mmes BILLON, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, MICOULEAU et PRIMAS


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-81

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, MM. BABARY, CHARON, GUERRIAU, JOYANDET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, RAPIN, REGNARD, REVET et WATTEBLED et Mmes de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, MICOULEAU et PRIMAS


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-82

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MEURANT, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, REVET, SCHMITZ et WATTEBLED, Mmes BERTHET, BILLON, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU, PRIMAS et THOMAS, MM. CHASSEING et Jean-Marc BOYER et Mme PERROT


ARTICLE 29


I. – Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le DEFI est depuis 2004 collecteur de la taxe affectée de l’Habillement.

Le taux de cette taxe est de 0,07% (assis sur le chiffre d’affaires des ventes habillement en France et dans l’Union Européenne et sur les importations en provenance des pays extra-européens).

Les ressources du DEFI s’élèvent à 10 Ms€.

Il est piloté par les professionnels de la mode, représentant toute la filière dans sa diversité. Il fonctionne à la satisfaction des acteurs de la mode qui souhaitent que sa spécificité et ses ressources soient reconnues et maintenues.

Le DEFI fait partie intégrante du secteur de la mode et de l’habillement, il connaît tous les acteurs, il peut les aider concrètement dans leur développement, soutenir la création et les savoir-faire d’excellence, encourager l’implantation en France des créateurs étrangers, favoriser l’internationalisation des PME françaises, conseiller les startups de la fashion tech et travailler avec les territoires. Il est le seul lieu d’échanges, de prospective et de décisions stratégiques entre tous les acteurs français de la mode quelle que soit leur taille, leur origine et leur nature.

Il est au coeur de l’écosystème de mode qui constitue un pilier méconnu, voire mésestimé, de l’économie française :

· Un million d’emplois directs et indirects. Un chiffre d’affaires de 150 Mds€.

· Un PIB de 1,7% du PIB, supérieur à ceux de l’automobile (0,7% du PIB) et de l’aéronautique (0,5% du PIB) réunis

Ce secteur génère de surcroît des effets d’entrainement très importants sur de nombreux autres secteurs d’activités1 (30,7 milliards d’euros).

Ajouté aux 36 milliards d’euros de valeur ajoutée de la filière (effets directs), ce secteur représente, au total, une valeur ajoutée de 66,7 milliards d’euros, soit 2,7% du PIB.

Aujourd’hui, malgré ses résultats, la mission du DEFI est menacée, contre la volonté des professionnels, par une baisse de ses ressources, prélude à une réorientation substantielle de ses financements sur des projets uniquement règlementaires et techniques.

Bercy envisage une baisse de taux de la taxe qui correspondrait à une diminution de ses recettes de l’ordre de 700K€ en 2019.

La baisse envisagée pour 2020 serait de l’ordre de 2 Ms€.

Il est à noter que l’Etat a ponctionné sur ces 5 dernières années plus de 5 Ms€ au DEFI soit 10% de ses ressources (2,3 Ms€ par le biais d’un reversement à l’Etat et 3 Ms€ pour financer le plan social d’un centre technique principalement dédié au textile technique).

La taxe du DEFI se caractérise par un très fort effet redistributif et un considérable effet de levier :

· Elle est payée à 40% par les importateurs (avec l’approbation de Bruxelles)

· Le reste provient essentiellement payé des grandes entreprises du secteur (grandes enseignes et marques de luxe) qui n’en bénéficient pas directement.

· Le coût de collecte est très faible : 4%

· Près de 90% des ressources de taxe bénéficient à la profession et au développement des entreprises.

Les professionnels de la mode souhaitent le maintien de cette taxe dans les conditions actuelles.

C’est l’objet de cet amendement de suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-83

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MEURANT, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, REVET, SCHMITZ et WATTEBLED, Mmes BERTHET, BILLON, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU, PRIMAS et THOMAS, M. CHASSEING, Mme VERMEILLET, M. Jean-Marc BOYER et Mme PERROT


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-84

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MEURANT, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, REVET, SCHMITZ et WATTEBLED, Mmes BERTHET, BILLON, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU, PRIMAS et THOMAS, M. Jean-Marc BOYER et Mme PERROT


ARTICLE 29


I. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à maintenir le plafond de la taxe fiscale affectée au centre technique industriel de la Filière Française du Cuir (CTC) à son niveau actuel.

D’une part, il serait absolument contradictoire de priver CTC de ses ressources alors même qu’à l’occasion de son discours du 20 septembre 2018 pour Transformer l’Industrie par le Numérique, le Premier ministre a annoncé qu’une mission sur « les plateformes d’accélération de l’industrie du futur » serait chargée d’examiner le rôle que peuvent jouer les CTI et CPDE comme CTC face aux enjeux d’appropriation des technologies de l’industrie du futur.

D’autre part, cette amputation des ressources de CTC aurait un effet dévastateur sur les entreprises de la filière. CTC, le comité professionnel de développement économique (CPDE) de la Filière Française du Cuir, est un outil technologique essentiel au service du développement des PME et TPE de celle-ci. Organisme de service public créé à la demande des professionnels, il conduit, grâce aux ressources issues de la taxe affectée, des missions collectives (R&D, formation, aide à l’export, numérisation), permettant à plus de 9 000 PME et TPE, gardiennes des savoir-faire qui font la richesse de notre patrimoine, et qui maillent nos territoires de bénéficier d’actions qu’elles ne pourraient jamais conduire individuellement.

Dans son rapport produit après l’audit de CTC en 2016, la Cour des Comptes rappelait que la taxe fiscale affectée était acceptée par les entreprises de la filière, qui la « perçoivent […] comme un investissement mutualisé au profit de l’ensemble de celle-ci ». La Cour pointait ainsi le « problème structurel majeur » que posait le plafonnement de la taxe fiscale affectée à la Filière Française du Cuir soulignant son « impact direct sur certaines missions collectives qu’il faut redimensionner, réduire, voire supprimer ».

Il est utile de rappeler l’esprit du plafonnement de cette taxe affectée instauré par la loi de finances initiale pour 2012, qui a vocation, non pas à contraindre les CPDE à alimenter le budget général de l’Etat comme cela est le cas pour CTC aujourd’hui, mais bien à permettre au Parlement « de contrôler annuellement le niveau de toute les impositions, ce contrôle apparaissant comme l’une des conditions de la maîtrise des prélèvements obligatoires et par là-même des dépenses publiques », de l’avis de la Ministre du Budget de l’époque.

Dans ce cadre, alors que le montant de la collecte de la taxe augmente chaque année corrélativement avec le chiffre d’affaires de la Filière Française du Cuir (+40% entre 2013 et 2017) et que l’écrêtement atteindra déjà près de 20% de la collecte en 2018 (plus de 3 millions d’euros), une baisse du plafond de 820k€ pour 2019 serait encore plus confiscatoire.

C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir le plafond à son niveau actuel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-85

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MEURANT, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, REVET, SCHMITZ et WATTEBLED, Mmes BERTHET, BILLON, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU, PRIMAS et THOMAS, M. CHASSEING, Mme VERMEILLET, M. Jean-Marc BOYER et Mme PERROT


ARTICLE 29


I. – Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 29 du projet de loi de finances pour 2019 vise notamment à diminuer les plafonds de la taxe affectée Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat).

Il n’est pas remis en cause le fait que les CTI (Centres techniques industriels) et CPDE (Comités Professionnels de Développement Économique) doivent participer à la maitrise des prélèvements obligatoires. Cependant, la baisse envisagée à hauteur de 10 millions d’euros risque de porter préjudice à leur capacité d'initiative et de soutien au développement industriel, sans impact significatif sur le budget de l'Etat ou sur le niveau des prélèvements obligatoires.

En outre, le rapport de Madame Clotilde Valter, remis en octobre 2014, sur l’avenir des CTI et des CPDE, a réaffirmé le rôle des centres en tant « qu’outils de la politique industrielle, permettant notamment un accès de proximité à des compétences et matériels techniques spécialisés indispensables à l’amélioration de la production et à la mise au point de nouveaux produits. » La Cour des Comptes dans un rapport de synthèse en date de 2017 portant sur l’activité des CTI de 2010 à 2015 a également souligné la qualité de leur gestion et la pertinence de leur modèle.

Enfin, une mission du CNI lancée le 20 septembre par le Premier ministre, Edouard Philippe, concernant les « centres d’accélération » est en cours. Elle doit notamment évaluer l’action des CTI-CPDE et proposer des évolutions potentielles de leur modèle. Il semblerait plus judicieux, avant de pénaliser les CTI-CPDE, d’attendre les résultats de cette mission qui devraient être présentés dès le mois de février 2019.

Il semble dès lors contreproductif d'abaisser les plafonds des CTI et CPDE en limitant les moyens leur permettant de remplir leur mission de service public au service de l'innovation et du développement international des entreprises et plus particulièrement des PME et ETI.

Cet amendement propose donc de supprimer la baisse des plafonds envisagée afin de les maintenir au niveau actuel pour cette année.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-86 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED et Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et DEROCHE


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Alinéas 2 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a créé l'IFI pour taxer les détenteurs d'un patrimoine immobilier de plus de 1,3 million d'euros, tout en exonérant la détention des biens entrepreneuriaux.

Le Gouvernement justifiait cette différence de traitement au motif que la constitution d’un patrimoine immobilier n’est pas productive, et relève donc de la rente.

Un argument spécieux si l'on considère que la construction et les activités immobilières représentent près de 17% de la valeur ajoutée française. Et plus encore au vu de la surtaxation dont fait déjà l'objet la propriété en France (l'équivalent de 3,2% du PIB, en tête des pays européens).

Par ailleurs, l'argument selon lequel l'IFI favoriserait une réorientation du patrimoine des Français les plus fortunés vers l'économie réelle ne tient pas.

Si l'investissement immobilier a connu un léger infléchissement au 1er semestre 2018, il est loin d’être suffisamment significatif pour valider le raisonnement du Gouvernement.

A cela s'ajoute le faible rendement de l'IFI (moins d'un milliard d'euros), son extrême complexité pour les 120 000 contribuables assujettis et le coût de collecte très élevé qui en découle (13% des sommes prélevées). Autant de motifs qui justifient sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-87 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ et Mmes PROCACCIA et DEROCHE


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au deuxième alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’enjeu est ici de porter à 50 % l’abattement sur la résidence principale dans le calcul de la valeur vénale des biens susceptibles d’être taxés à l’IFI.

D’abord parce que la résidence principale ne peut être considérée comme une rente, et qu’à ce titre elle ne répond pas à la logique qui a présidé à la création de l’IFI : réorienter le patrimoine immobilier vers le financement de notre économie.

Nul ne vendra jamais sa résidence principale pour investir dans l’économie réelle.

Ensuite, parce que les propriétaires ne peuvent être tenus pour responsables des évolutions du marché immobilier.

Des évolutions qui peuvent être telles que certains propriétaires, pourtant non redevables de l’impôt sur le revenu, se trouvent assujettis à l’IFI.

Cet amendement vise à porter la déductibilité de la résidence principale à un niveau susceptible de mieux protéger les propriétaires qui ne peuvent en aucune manière être qualifiés de « nantis ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers l'article 16 octies).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-88

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ et Mmes BILLON et DEROCHE


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

7 % des 44 000 bâtiments classés monuments historiques en France, dont une part importante est aux mains des propriétaires privés, sont en situation de péril.

Le gouvernement affiche la sauvegarde du patrimoine culturel bâti comme l’une de ses priorités.

Un volontarisme qui ne trouve pas sa déclinaison dans le PLF 2019.

Aucune nouvelle mesure ne vient soutenir les propriétaires privés des demeures et bâtiments classés, et moins encore ceux qui, en donnant au public accès à leurs biens, participent à l’attractivité et au rayonnement des territoires.

Le présent amendement vise à sortir les monuments historiques privés ouverts au public de l’assiette de l’IFI ; à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les œuvres d’art.

Une mesure de soutien et d’encouragement qui, avec d’autres et dans le sens de l’intérêt général, permettra de valoriser et mieux protéger notre patrimoine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers l'article 16 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-89 rect. ter

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED et Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, MICOULEAU, PROCACCIA et DEROCHE


ARTICLE 16 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 14, 14 A, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La politique du gouvernement (remplacement de l’ISF par l’IFI, réforme de la taxe d’habitation, etc.) va immanquablement aboutir à un transfert massif de l’imposition vers le foncier bâti, et ce alors même que la France est le pays d’Europe où la propriété immobilière est déjà la plus fortement taxée (l’équivalent de 3,2 % du PIB).

Cet amendement vise à étendre aux revenus fonciers le prélèvement forfaitaire unique qui ne bénéficie jusqu’à présent qu’aux revenus des capitaux mobiliers.

L’enjeu est de sortir de la logique absurde selon laquelle les activités immobilières, qui pèsent près de 17 % de la valeur ajoutée française, serait non productive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-90 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ et Mmes BILLON et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de porter à 100 000 € l’abattement s’imputant sur la valeur des dons d’argent réalisés au profit des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs, et de réduire à 10 ans la durée nécessaire avant de pouvoir réitérer un don dans les mêmes termes.

Cet amendement vise plus spécifiquement à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 nonies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-91 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France détient la 2ème place en Europe en matière de taxes sur les successions et les donations.

Un niveau d’imposition deux fois plus élevé qu’au Royaume-Uni et presque 3 fois plus qu’en Allemagne.

Une fiscalité que les Français perçoivent à juste titre comme confiscatoire.

L’objectif de cet amendement est de porter de 100 000 à 200 000 € l’abattement s’imputant sur la valeur de la part de chaque héritier. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 nonies ).





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N° I-92 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED et Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, MICOULEAU, BILLON, PROCACCIA et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « ou inférieurs à 10 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son baromètre publié en 2016, l'association ADMICAL indique que les très grandes entreprises et celles de taille intermédiaire financent le mécénat culturel à hauteur de 70%.

A contrario, les TPE et PME y concourent trop peu en raison, principalement, d'une disposition de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 limitant le bénéfice de la réduction fiscale aux versements inférieurs à 0,5% du chiffre d'affaires des entreprises.

Si ce plafond n'affecte pas les grandes entreprises, il dissuade nombre de TPE et PME de financer - ou de financer davantage - des opérations de mécénat.

Cet amendement permet d'élargir le bénéfice de la réduction fiscale aux dons annuels inférieurs à 10 000 euros, y compris lorsqu'ils excèdent 0,5% du chiffres d'affaires des entreprises mécènes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 17).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-93

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme DUMAS, MM. BONNE, CHARON, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MOGA, PELLEVAT, PRIOU, REVET et WATTEBLED et Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, MICOULEAU, BILLON et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I et aux premier alinéa et 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après les mots : « musical ou de variétés », sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt pour dépenses de production des spectacles vivants constitue, de l'aveu même des 146 entreprises qui en ont bénéficié en 2017, un soutien essentiel à leurs activités et une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.

Ce dispositif, dont les effets demeurent malheureusement trop peu documentés par Bercy, est indispensable dans un contexte marqué par l'augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des dépenses de sécurité.

A ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d'art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison.

Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique, ne les distingue de celles œuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés.

L'objet de cet amendement est d’étendre le crédit d’impôt spectacles vivants aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-94

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme DOINEAU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1464 D du code général des impôts, il est inséré un article 1464 D-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1464 D-… – Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises les médecins qui exercent une activité à titre libéral sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de revitalisation rurale définie au II-A de l’article 1465 A du code général des impôts.

« Pour bénéficier de l’exonération, les médecins visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétents avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement. »

Objet

Notre système de santé n’a pas connu de grande réforme de l’organisation des soins depuis 1958. Ainsi, un grand nombre de freins à l’installation sont aujourd’hui présents, notamment par un manque d’adaptation aux évolutions technologiques et sociétales.

Certaines parties du territoire français, notamment rurales, subissent une absence de médecin de temps médical. Cependant, il apparaît des difficultés financières à mettre en place des cabinets secondaires pourtant très utiles et qui apparaissent comme une solution d’avenir en zones rurales.

Un nouveau type d’exonération au sein du CGI, spécifiquement ciblé sur les cabinets secondaires en zone sous-dense, est l’une des clés pour permettre leur installation. La rupture d’égalité entre les médecins en cabinet principal et en cabinet secondaire peut à priori être écartée pour au moins deux raisons :

- Les contribuables ne sont pas dans une situation comparable : le médecin exerçant à titre secondaire dans la commune concernée s’acquitte déjà de la CFE sur son lieu d’exercice principal ; le médecin installé à titre principal ne s’en acquitte en principe qu’une seule fois ;

- Un motif d’intérêt général s’attache en tout état de cause à cette distinction, puisqu’il s’agit d’encourager la mobilité géographique dans l’exercice professionnel, mobilité qui constitue l’un des leviers centraux en matière d’accès aux soins.

 Cette possibilité est réservée aux communes de moins de 2 000 habitants ainsi qu’aux zones de revitalisation rurale. Elle n’est pas limitée dans le temps.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-95 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Laure DARCOS, MM. MILON, LONGUET, KAROUTCHI, RAPIN et GROSPERRIN, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE et PRIOU, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VOGEL et DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

26

28

30

35

40

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

37

40

43

47

50

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

22

25

28

32

36

E. – Autres installations autorisées

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

12

13

14

15

16

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

12

13

14

15

16

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

10

11

12

13

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

9

11

13

15

17

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

6

7

8

9

10

F. – Installations relevant à la fois des Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

7

8

9

10

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

4

5

6

8

10

H. – Autres installations

Tonne

15

15

15

16

17

18

20

» ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 du présent projet de loi vise à renforcer et rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), afin d’inciter les apporteurs de déchets, publics et privés, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.

A cet effet, il renforce la trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 de telle sorte que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets et il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération incompatibles avec cet objectif.

Or, l’augmentation drastique des tarifs de la TGAP aura nécessairement un impact sur les services publics locaux de gestion des déchets et présente l’inconvénient d’être supportée in fine par les apporteurs de déchets, en particulier les collectivités territoriales et les ménages, qui ne représentent qu’un peu plus de 10 % du total des déchets produits. Elle est en outre particulièrement injuste et précipitée car la moitié des déchets aujourd’hui éliminés est composée de produits non recyclables, ce qui relève de la responsabilité des metteurs sur le marché et non des collectivités et des contribuables.

Il est proposé une trajectoire d’augmentation de la TGAP raisonnable, n'impactant pas au-delà de ce qui est économiquement soutenable l'activité des services publics locaux de gestion des déchets qui, par ailleurs, mettent en place des stratégies efficaces en matière d’apport volontaire et de tri des déchets.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-97

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises du secteur de la construction peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées pour les moteurs ou véhicules de travaux publics. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises du secteur de la construction de bénéficier d’un remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), à l’instar des entreprises ferroviaires.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-98

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Pour les quantités de gazole identifiées à l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018, et utilisées pour les moteurs ou véhicules de travaux publics, les entreprises du secteur de la construction bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit tel qu’il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié à l’indice 20.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises du secteur de la construction de bénéficier d’un remboursement partiel et transitoire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), à l’instar des entreprises agricoles.






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N° I-99

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une nouvelle baisse de taxe affectée aux chambres de commerce et d'industrie de 100 millions d’euros en 2019 et de 200 millions d’euros à partir de 2020.

Cette baisse est une nouvelle fois contraire aux engagements gouvernementaux pris devant l’Assemblée nationale et le Sénat l’an dernier à l’occasion de l’examen de loi de finances pour 2018, qui avait déjà réduit le budget des CCI de 150 millions d’euros.

Cette baisse budgétaire prévue est également contraire aux recommandations d’un rapport de l’Assemblée nationale adopté en juillet 2018 et rédigé par une mission d’information ad hoc.

Constatant la situation financière difficile de plusieurs CCI et les mesures d’économies passées notamment sur la masse salariale, ce rapport estime qu’il « apparaît particulièrement difficile à court terme d’imposer une nouvelle baisse de taxe affectée à ce réseau déjà très sollicité ces dernières années. »

Il conviendrait donc de redéfinir une stratégie et les missions pour les CCI avant d’en tirer des réformes pouvant conduire à des économies, et donc in fine à une baisse de la TFC.

La taxe affectée aux CCI a déjà été abaissée de moins 46% entre 2012 et 2018. Une nouvelle baisse en 2019 conduira inévitablement à un affaiblissement assez grave de l’accompagnement de proximité de nos entreprises.

Cet amendement répond donc à mettre la loi de finances en conformité avec les recommandations d’un rapport parlementaire qui prévoit une stabilité sur la taxe affectée aux CCI en 2019, soit 549 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-100

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 19 QUATER


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou hybride

II. – Alinéa 13

1° Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

40 %

2° Après les mots :

3,5 tonnes

insérer les mots :

, et à l’exception des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif de déduction fiscale prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-102 rect. ter

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS et MORIN-DESAILLY, MM. SCHMITZ, GROSPERRIN, MILON, LONGUET et KAROUTCHI, Mmes BILLON, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER, BRISSON, COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GREMILLET, KENNEL et KERN, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PIERRE et PRIOU, Mme PROCACCIA, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVIN et SIDO, Mme THOMAS et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’introduction de nouvelles dispositions fiscales (hausse de la contribution sociale généralisée, prélèvement à la source…) crée un climat d’insécurité peu propice aux donations. Ainsi, l’Institut Pasteur, fondation reconnue d’utilité publique, prévoit une baisse d’un million d’euros de collecte auprès de ses donateurs fidèles qui, pour près de 90 % d’entre eux, sont des retraités dont le montant moyen du don est de 40 euros. La Fondation Apprentis d’Auteuil mais également l’AFM-Téléthon et l’Institut Curie, dont 25% de la recherche est financée par la générosité des particuliers, anticipent une diminution des dons.

Afin d’inciter les donateurs à confirmer leur engagement, il est proposé de faire passer le montant de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers à un organisme d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique de 66 % à 70 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-103 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et MORIN-DESAILLY, MM. SCHMITZ, MILON, LONGUET, KAROUTCHI et GROSPERRIN, Mmes BILLON, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GREMILLET, Mme KAUFFMANN, MM. KENNEL et KERN, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PANUNZI, PIERRE, PRIOU, RAPIN et SIDO, Mme THOMAS et M. DARNAUD


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions fiscales mises en œuvre par la loi de finances pour 2018 ont eu un impact négatif important sur la générosité des contribuables envers les fondations reconnues d’utilité publique.

Ainsi, le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière a réduit le nombre d’assujettis à cet impôt de 358 000 à 120 000 foyers (soit 66 % de foyers en moins), supprimant l’incitation qu’avaient de nombreux contribuables à faire preuve de générosité.

A titre d’exemple, en 2018, la diminution des sommes collectées par l’Institut Pasteur attribuable aux réformes fiscales devrait s’élever à 3,5 millions d’euros, dont 2,4 millions d’euros liés à la transformation de l’impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, soit une diminution de 16 % sur un an (la collecte réalisée auprès des particuliers en 2017 avait permis de recueillir 21 millions d’euros au total).

Cette baisse de la collecte auprès des particuliers fortunés doit être replacée dans le contexte d’une baisse générale de la collecte grand public en raison de la hausse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) - qui touche également les retraités, donateurs traditionnels - et des incertitudes liées à la mise en œuvre du prélèvement à la source à partir de 2019.

Afin de compenser partiellement la perte de ressources consécutive au passage de l’impôt sur la fortune à l’impôt sur la fortune immobilière et conserver les « grands donateurs », il est donc proposé d’instaurer une mesure fiscale visant à inciter les particuliers assujettis à l’IFI à effectuer un don plus important. Concrètement, il s’agit de relever le plafond de la réduction d’impôt ouverte par un don réalisé dans le cadre de l’IFI, qui s’élève actuellement à 50 000 euros, à 100 000 euros.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers l'article 16 octies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-105

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MEURANT, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, REVET, SCHMITZ et WATTEBLED, Mmes BERTHET, BILLON, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU, PRIMAS et THOMAS, M. Jean-Marc BOYER et Mme PERROT


ARTICLE 29 QUATER


I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au VII du B, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à fixer dans la loi, le taux de la taxe affectée à la filière française du Cuir à 0,16%.

L’objectif poursuivi par cette baisse du taux à 0,16%, proposée en concertation avec les représentants de la filière, permet d’une part de diminuer le niveau des prélèvements obligatoires sur les entreprises et d’autre part de diminuer l’impact du plafonnement. En effet, en raison d’une forte augmentation de son chiffre d’affaires (+40% depuis 2013), la Filière Française du Cuir est confrontée à un fort écrêtement de sa taxe affectée (plus de 20% de la collecte seront reversés à l’Etat en 2018, soit près de 3,3 millions d’euros).

Cette mesure s’inscrit dans l’esprit initial du plafonnement des taxes affectées instaurées par la loi de finances initiale pour 2012, qui avait vocation non pas à contraindre les CPDE à alimenter le budget général de l’Etat grâce aux ressources prélevées sur les entreprises comme cela est le cas pour CTC aujourd’hui, mais bien à permettre au Parlement de contrôler annuellement les impositions.

En fixant le taux de manière exacte et précise, il s’agit d’apporter visibilité et stabilité à CTC comme aux entreprises de la filière redevables de cette taxe. La mesure adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyant que le taux soit fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie au sein d’une fourchette comprise entre 0,14% et 0,18% n’est en effet pas satisfaisante à cet égard, d’autant qu’elle prive le Parlement législateur de son pouvoir de création ou de modification de l’impôt.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-106 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BABARY, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. CALVET et BONNE, Mmes Nathalie DELATTRE, Laure DARCOS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LONGEOT, LONGUET, LEFÈVRE, MOUILLER, MORISSET et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. PERRIN, Mme PERROT et MM. PIERRE, POINTEREAU, RAISON, SAVARY et MANDELLI


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le taux :

100 %

insérer les mots :

du résultat d’exploitation dans la limite

II. – Alinéas 5, 6 et 7

Remplacer le mot :

bénéfice

par les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable

III. – Alinéa 8

Après les mots :

lorsque le

insérer les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 porte sur la réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles, fruit  des travaux du groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs du secteur, les organisations syndicales, les professionnels agricoles ainsi que les parlementaires.

Force est de constater que la capacité d’épargne des entreprises agricoles, varie selon les années, en raison notamment, de l’investissement, de l’activité ou de sa taille…

Le Résultat d’exploitation traduit par le plan comptable agricole, donne une parfaite vision de la performance économique annuelle et de la capacité à épargner de l’entreprise agricole. Alors que le résultat fiscal n’est pas nécessairement directement connecté à la capacité d’épargne et générant des retraitements fiscaux complexes pour déterminer l’assiette fiscale.

En se fondant sur une assiette fiscale, comme le chiffre d’affaires, on risque de voir le dispositif d’épargne de précaution tomber sous la règle de minimis, règlement mis en place par l’Union européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises. Le dispositif pouvant être alors requalifié comme une forme d’aide d’État de nature fiscale, perdant en efficacité et efficience.

Par conséquent, le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le Résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-107 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BABARY, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. BONNE et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. GENEST et GRAND, Mmes CHAUVIN et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, MOUILLER, MORISSET et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. PERRIN, Mme PERROT et MM. PIERRE, POINTEREAU, MANDELLI, RAISON, RAPIN et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transmission des exploitations et la préservation des terres agricoles sont indispensables pour assurer leur pérennité et leur développement.

Le présent amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme sous réserve d’un engagement des bénéficiaires à les conserver pour une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts portant sur les mutations à titre gratuit.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, au-delà de cette limite l’exonération est ramenée à 50 %. Le dispositif proposé par cet amendement vise à appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 €, lorsque les bénéficiaires s’engagent à conserver les biens reçus pendant 10 ans au lieu de 5 ans.

Cet engagement de conservation ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, et serait dans ce cas transmis à l’ayant cause.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-108 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BABARY, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme PERROT, MM. SAVARY, RAISON, POINTEREAU, PIERRE et PERRIN, Mme Marie MERCIER, MM. MAYET, MORISSET, MOUILLER et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. LONGUET et LONGEOT, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. GRAND, Mme DURANTON, M. DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. CALVET et BONNE, Mmes Laure DARCOS, Nathalie DELATTRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. GENEST et MANDELLI et Mme CHAUVIN


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la mise en œuvre d'un nouveau dispositif  de déduction pour épargne de précaution réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.

Les sociétés  exerçant une activité agricole sont également concernées par les aléas climatiques ou économiques. Dès lors, il convient de leur permettre de se constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (soit avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-109 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. BABARY, BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes Nathalie DELATTRE, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et DUFAUT, Mme DURANTON, M. GRAND, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, MOUILLER, MORISSET, MAYET et PERRIN, Mme PERROT et MM. PIERRE, POINTEREAU, MANDELLI, RAISON et SAVARY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

de l’exploitation

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1

et les mots :

ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent I est réputée satisfaite à concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constatée au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du II, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, sera définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La nouvelle déduction pour épargne de précaution telle que prévue initialement dans  l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, permet aux exploitants de substituer à l’épargne monétaire une épargne constituée des coûts d’acquisition ou de production de stocks, qui ne peut toutefois pas constituer plus de la moitié de l’épargne professionnelle, afin de garantir un minimum de trésorerie disponible.

En première lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement visant à supprimer cette limitation, au motif qu’elle pourrait réduire les capacités de certains exploitants à faire un usage optimal de la déduction proposée.

Le dispositif ainsi proposé permettrait aux exploitants agricoles qui le souhaiteraient de constituer leur épargne professionnelle selon leur gré, l’épargne constituée des coûts liés aux stocks pouvant représenter une partie ou la totalité de l’épargne professionnelle.

Or, s’agissant de l’obligation de reconstitution de l’épargne monétaire lors de la vente de stocks à rotation lente, le dispositif tel qu’adopté est inapplicable.

Le présent amendement vise donc à permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente pour en faciliter son utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-110 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PIERRE et SAURY et Mmes KELLER, Laure DARCOS et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Lorsqu’une filière de recyclage existe pour les déchets, les ménages, les fabricants, les distributeurs participent financièrement à la gestion de déchets qu’ils produisent. Il n’existe cependant aucune contribution financière pour les déchets sans filière de recyclage (textiles sanitaires, vaisselle, matériel scolaire).

Ainsi, les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Sur les 568 kg de déchets produits par un Français par an, 184 kg ne sont concernés par aucune filière de recyclage. Ils sont traités par des sites d’enfouissement ou d’incinération. Ce sont ainsi les collectivités qui doivent assumer en bout de chaîne leur collecte, leur traitement, et s’acquitter de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes pour leur élimination.

Il semble donc injuste de leur faire payer l’élimination de déchets pour lesquels aucune alternative n’existe, cela d’autant plus qu’elles n’ont évidemment aucune influence sur leur production ou leur distribution.

Cet amendement propose donc de faire cesser de supporter le coût de la non recyclabilité de certains déchets aux collectivités locales, et donc à leurs contribuables. Il vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela contribuerait à responsabiliser les producteurs et les distributeurs et à renforcer la logique de responsabilisation induite par le principe du pollueur- payeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-111 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PIERRE et SAURY et Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

 ».

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de faire cesser de supporter le coût de la non recyclabilité de certains déchets aux collectivités locales et d’instaurer  une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non alimentaires et non couverts par la REP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-112 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PIERRE et SAURY et Mme de CIDRAC


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’accorder aux collectivités locales une franchise de TGAP jusqu’à 120 kg par habitant et par an de déchets ménagers résiduels inévitables collectés. Cette limite correspond au 184 kg de déchets ménagers résiduels inévitables produit par un habitant en un an, moins 64 kg qui correspondent au volume de recyclage attendu de la mise en place des nouvelles filières de recyclages annoncées par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-113 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PIERRE et SAURY et Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif d’accorder aux collectivités locales une franchise de TGAP dans le traitement des déchets non recyclables en fixant cette limite par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-114 rect. ter

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER, GARRIAUD-MAYLAM, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PERRIN, LAMÉNIE, PIERRE et SAURY et Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

III. –Après l’alinéa 59

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive en direction des collectivités et des entreprises responsables de la gestion des déchets dès lors qu’elles doivent traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  

Cet amendement propose un volet incitatif en créant une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-115 rect. ter

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE et COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LHERBIER, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PERRIN, PIERRE et SAURY et Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permet aux unités de valorisation énergétique de contribuer à atteindre l'objectif de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030, fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte

De plus, conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, il permet de respecter la hiérarchie des déchets en favorisant leur valorisation plutôt que leur élimination en exonérant de TGAP les installations réalisant une valorisation énergétique élevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-116 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et BONHOMME, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mme THOMAS, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PERRIN, LAMÉNIE, PIERRE et SAURY et Mme de CIDRAC


ARTICLE 8


I. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE, sont les seules à même de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, se substituant aux énergies fossiles.

Par ailleurs, la chaleur qu'elles produisent permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la TGAP sur ce mode de traitement de déchets pourrait entraîner une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.

Cet amendement vise donc à maintenir une réduction de prix incitative pour les installations de valorisation énergétique performante. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-117 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PERRIN, PIERRE et SAURY et Mme de CIDRAC


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

1° Troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

« 

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

 »

2° Cinquième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

« 

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En supprimant toute incitation fiscale pour les installations de stockage des déchets valorisant 75% du biogaz, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement, entrave le développement d’une pratique réduisant le recours aux énergies fossiles par la valorisation de l’énergie produite par les déchets.

Cet amendement vise donc à maintenir une réfaction incitative pour ces installations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-118 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et BONHOMME, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PERRIN, LAMÉNIE, PIERRE et SAURY et Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-119 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, KERN, BOCKEL, LE NAY, BONNECARRÈRE, LAUGIER et MOGA, Mmes GOY-CHAVENT, PERROT et BILLON, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, LONGEOT et LUCHE, Mmes Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER, GATEL et LOISIER, M. JANSSENS et Mmes de la PROVÔTÉ et LÉTARD


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L'article 19 supprime le tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).

Le présent amendement propose de supprimer cet article car ces dispositions ne peuvent que contribuer à grever lourdement les charges des entreprises du bâtiment, des travaux publiques et des carrières, qui sont utilisatrices de véhicules ou d'engins ayant recours à ce type de carburant.

En effet, l'alignement de la fiscalité GNR (Gazole Non Routier) sur celle du gazole contribuera à générer une hausse de prix de carburant de l'ordre de plus de 50 centimes d'euros par litre (soit plus de 50%).

De nombreuses TPE du secteur du bâtiment ont une santé fragile, et cette mesure pénalisera beaucoup d'entre elles alors même que le coût des carburants ne cesse d'augmenter.

Cette disposition est d'autant plus injuste qu'elle introduit une discrimination entre les entreprises du bâtiment, du paysage et des travaux publics et les entreprises relevant du secteur agricole.

Celles-ci en effet continueront à bénéficier d'un avantage non négligeable sur la consommation de leur carburant.

Cette disposition, enfin, impactera les entreprises concernées qui subiront une hausse de la fiscalité et n'auront d'autres choix que de répercuter cette mesure budgétaire sur leur maître d'ouvrage.

Or, cette répercussion n'est ni automatique (une part des contrats n'est pas révisable), ni immédiate, ce qui ne pourra que contribuer à déstabiliser fortement les entreprises du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-120 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. KERN et HENNO, Mme JOISSAINS, M. CIGOLOTTI, Mmes DOINEAU, GATEL et GOY-CHAVENT, M. LE NAY, Mme PERROT, M. MOGA et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les taux des Taxes Intérieures sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE) ont augmenté avec la loi de finances de 2014 en adéquation avec le contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ».

Cependant, depuis 2015, cette hausse « carbone » touche l’ensemble des produits énergétiques, dont ceux issus de la biomasse (biométhane et biocarburant). L’augmentation de la « contribution climat énergie » aurait pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en sanctionnant l’émission de carbone. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.  

Rappelons que le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance.  

La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n°601/2012 de la Commission européenne relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de C02 pour la biomasse est égal à zéro.  

Il faut donc faire la différence entre les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse (biométhane et biocarburant) de l’augmentation de la « contribution climat énergie ». La biomasse est une des solutions à déployer dans le cadre de la transition énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-121 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, LOUAULT et MOGA, Mme PERROT, MM. KERN, LE NAY et CIGOLOTTI, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JOYANDET, PELLEVAT, GUERRIAU, CHARON et WATTEBLED, Mmes PUISSAT et Marie MERCIER, MM. PRIOU, DAUBRESSE, LAMÉNIE, CHASSEING et RAPIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KELLER et M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE 19


I. – Alinéa 80

Supprimer la référence :

1°,

II. – Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les projets énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR), prise immédiatement et sans la moindre concertation, entraînera un surcoût de près de 500 millions d’euros pour la seule filière des travaux publics.

Rien qu’en Île-de-France, celui-ci s’élèvera à 100 millions d’euros pour ces entreprises.

L’activité du transport frigorifique sera également concernée, sans qu’elle ne puisse bénéficier d’un mécanisme de répercussion.

En outre, cela n’est pas sans conséquences aussi bien sur leur marge, que sur les prix proposés.

En effet, il est important de préciser que cela aura un impact sur les collectivités puisque cette mesure entraînera, à budgets constants, une baisse significative de leur volume d’investissement dans les infrastructures.

Surtout, de sérieuses craintes demeurent quant à la survie de certaines PME et, donc, des emplois. C’est donc tout un tissu économique qui sera gravement touché.

C’est pourquoi, répondant au cri d’alarme des fédérations professionnelles, cet amendement a pour objet de différer la mise en œuvre de la suppression du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi au 1er juillet 2019, afin de limiter la brutalité de la mesure pour les entreprises concernées par cette suppression.

Il convient donc de limiter cette hausse en prévoyant un délai de six mois à compter de la mise en œuvre de la loi de finances, ne serait-ce pour tenir compte de l’augmentation parallèle de la TICPE et du contexte d’inflation des coûts de production dans les travaux publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-122 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE, HENNO, LOUAULT et MOGA, Mme PERROT, MM. KERN et LE NAY, Mme GATEL, M. CIGOLOTTI, Mmes JOISSAINS et DOINEAU, MM. JOYANDET, PELLEVAT, GUERRIAU et WATTEBLED, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et Marie MERCIER, MM. PRIOU, DAUBRESSE, VOGEL, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et RAPIN et Mme KELLER


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-123 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAS et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, M. MORISSET, Mme THOMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. SCHMITZ, PIERRE et BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. REVET, BONNE, SIDO, RAPIN, MANDELLI, BIZET et CHARON, Mme LASSARADE et MM. LELEUX, BUFFET, BABARY, CALVET et PIEDNOIR


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

Alors que le Gouvernement s’était pourtant engagé devant la représentation nationale, lors de la discussion du projet de loi de Finances pour 2018, à assurer la stabilité des ressources des CCI a minima pour la période « 2019 à 2022 », l’article 29 du projet de loi de Finances pour 2019 prévoit une nouvelle réduction de TFC de 100 Millions d’euros au niveau national pour 2019 dans le cadre d’une trajectoire quadriennale de baisse jusqu’en 2022, soit une baisse de 400 millions d’euros en 4 ans.

Les CCI ont mis en œuvre des plans massifs de transformation et ont dû fermer des activités en supprimant de très nombreux postes.

Cette nouvelle réduction des ressources fiscales des CCI, qui ont dû faire face depuis 2012 à une importante baisse de leurs ressources fiscales aura des impacts néfastes en termes économiques et sociaux poursuite de la cessation d’activités de services aux entreprises ; fragilisation des services rendus aux entreprises dans les quartiers en difficulté ; fermeture de sites, avec toutes les conséquences sociales qui résulteraient de ces décisions…

Par ailleurs le projet de loi PACTE qui porte une réforme des CCI ne sera pas voté avant le printemps. Or, il convient de faire preuve de cohérence en ne prévoyant pas d’ores et déjà une baisse des ressources cette réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-124 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PRIMAS, MM. BAS et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, M. MORISSET, Mme THOMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. SCHMITZ, LEFÈVRE, PIERRE et BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ, GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, REVET, BONNE, SIDO, VOGEL, LAMÉNIE et RAPIN, Mme BORIES, MM. MANDELLI, BIZET et CHARON, Mme LHERBIER et MM. CALVET et PIEDNOIR


ARTICLE 29


Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

CCI France répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, elle adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région des critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712-2 du code de commerce et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713-13 du même code, des besoins des chambres pour maintenir leur niveau de formation et d’insertion dans l’emploi ainsi que pour assurer leurs missions et la réalisation des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France. Cette répartition s’effectue en s’assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, au regard notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles (zones de revitalisation rurale, quartiers prioritaires de la politique de la ville). 

Objet

Cet amendement vise à déterminer des conditions objectives de répartition de la ressource fiscale entre les CCIR. Une hiérarchie dans les critères d’attribution est ainsi prévue, priorisant ceux qui illustrent le mieux les engagements de la CCIR au titre de leur COM et de ses résultats, particulièrement observés par l’État, en l’adossant également à des données importantes tels que le poids économique des régions, leur offre de formation, leur taux d’insertion dans l’emploi et leurs besoins pour accomplir les missions décidées en assemblée générale de CCI France.

La mise en œuvre des décisions prises en Assemblée générale de CCI France, et les modulations  sont susceptibles d' être opérées par un format de péréquation fondé sur la situation des territoires les plus fragiles complètent la formule de répartition.


Cet amendement vise donc à assurer n traitement équitable des CCIR reposant d’une part, sur les actions réalisées auprès des entreprises et de l’efficacité, au regard du volume d’entreprises à soutenir sur les territoires et d’autre part sur les actions de formation et d’insertion dans l’emploi.


Cette répartition étant susceptible d'impacter  la stratégie du réseau des CCI, il est proposé qu’elle soit adoptée à la majorité des 2/3 de ses membres comme cela est déjà prévu pour les CCI de région pour la même matière au 1° de l’article L. 711 8.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers l'article 29).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-127 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, MOUILLER, CHARON et VASPART, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes MORHET-RICHAUD, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL et SCHMITZ, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, M. LONGUET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, CAMBON et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND, Laure DARCOS et Marie MERCIER, MM. SIDO, PIEDNOIR, REVET et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. RAPIN, LAMÉNIE, BOUCHET et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La législation française a mis en œuvre des dispositifs visant à protéger les entreprises grandes consommatrices d’énergie et fortement exposées à la concurrence internationale en leur permettant de bénéficier d’un taux réduit de TICGN. Toutefois, la rédaction actuelle prive du bénéfice de ce taux réduit certaines entreprises de secteurs d’activité de niche, tel le secteur-agroalimentaire, et en particulier celles des légumes déshydratés.

Celles-ci ne peuvent prétendre au bénéfice du taux réduit car elles ne correspondent pas aux critères leur permettant de figurer sur la liste de la Commission européenne des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite carbone. En effet, l’inscription de cette liste nécessiterait une démarche concertée des entreprises du secteur à l’échelle européenne. Or, celles-ci ne sont pas confrontées à un tel niveau de taxation sur le gaz naturel dans leurs pays respectifs, si bien qu’elles n’ont aucun intérêt à ce qu’une telle démarche aboutisse.

Aussi, alors que la profitabilité du secteur est déjà très faible, la hausse de la TICGN telle qu’elle est actuellement programmée contraindrait ces entreprises à cesser leurs activités sur le territoire français.

Cet amendement propose donc geler le taux de TICGN à son niveau actuel pour ces entreprises afin de de préserver leur soutenabilité économique.

Cette mesure, qui ne concerne que quatre entreprises, aurait un coût négligeable pour les finances publiques, de l’ordre de 1,8 million d’euros sur l’ensemble de la période 2019-2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-128

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif fiscal d'incitation à l'investissement locatif intermédiaire, dit « dispositif Pinel », prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, a été étendu aux territoires couverts par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances pour 2018, au motif que ces territoires ont des difficultés particulières.

Le Sénat s'y était alors opposé en faisant valoir qu'une telle dérogation ne paraissait pas opportune, là où le marché de l'immobilier ne justifie pas nécessairement l'usage d'une telle incitation à la construction de logements intermédiaires ou n'offre pas les garanties suffisantes aux investisseurs pour réaliser une opération rentable. Enfin, une telle exception au zonage pourrait s'entendre pour d'autres situations, comme les opérations de rénovation urbaine ou encore d'anciens sites hospitaliers, voire des friches industrielles.

Dans ce cadre, l'extension à des communes qui ne sont pas classées en CRSD, mais qui l'ont été à un moment quelconque au cours des huit années passées, délai relativement long, paraît encore moins justifiée. Il est donc proposé de revenir sur cette extension et de préserver ainsi la stabilité juridique du dispositif.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-129

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumis à une retenue à la source de l’impôt sur le revenu.

Le présent article supprime, à compter du 1er janvier 2020, la retenue à la source spécifique partiellement libératoire applicable aux salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents, qui s'avérait particulièrement complexe et peu lisible, comme l’a rappelé notre collègue députée, Anne Genetet dans son rapport sur la mobilité internationale des Français.

Son remplacement par une retenue à la source calculée en appliquant la grille de taux par défaut du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu constitue une simplification bienvenue, d’autant qu’elle rapproche le régime d’imposition des revenus de source française (salaires et pensions) des non-résidents de celui applicable aux résidents.

Le présent amendement vise toutefois à supprimer une disposition rétroactive qui consiste à augmenter de 20 % à 30 % (et 14,4 % à 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer) le taux minimum d’imposition pour les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Le taux minimum d’imposition trouve à s’appliquer dans les cas où le taux moyen d’imposition qui résulte de l’application du barème de droit commun et du système du quotient familial aux revenus de source française est inférieur à 20 %.

Une exception à l’application du taux minimum d’imposition est prévue : le contribuable doit justifier que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère (« revenu monde ») serait inférieur au taux minimum d’imposition. Dans ce cas, ce taux inférieur est appliqué aux revenus effectivement imposables en France, en vertu d’une convention fiscale liant la France à l’État de résidence ou, en l’absence de convention, aux revenus de source française.

Deux raisons justifient de s’opposer au relèvement de ce taux minimum d’imposition :

- il pénalisera les non-résidents ayant de faibles revenus de source française et de source étrangère ainsi que ceux n’ayant pas de « revenu monde » (en l’absence de revenus de source étrangère), puisqu’ils seraient systématiquement imposés au taux minimum d’imposition ;

- cette disposition revêt un objectif purement financier, en ce qu’elle vise à compenser l’exonération de prélèvements sociaux sur les revenus du capital pour les contribuables non-résidents en France mais résidant dans un État membre de l’Union européenne, votée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Rien ne justifie que les non-résidents fiscaux résidant en dehors de l’Union européenne et qui ne sont donc pas concernés par l’exonération de prélèvements sociaux sur les revenus du capital proposée par le Gouvernement, financent, par le biais d’une augmentation de leur taux minimum d’imposition, une réforme dont ils ne bénéficieront pas.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-130

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I. bis – Les contribuables qui bénéficient en 2018 du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, ou ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, bénéficient du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C du même code au taux de 100 % pour la taxe d’habitation due au titre de l’année 2018 ainsi que du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement. Il transforme le dégrèvement exceptionnel de taxe d’habitation (TH), dont devaient bénéficier certains contribuables au titre de 2018, en une exonération de TH, en y ajoutant le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour 2018. Il élargit également le bénéfice du dispositif aux contribuables ayant bénéficié de la sortie « en sifflet » de l’exonération de taxe d’habitation en 2017 et dont les revenus sont parmi les 20 % les plus élevés.

Le Gouvernement a précisé en séance que « sans cet amendement, une partie de ces contribuables ne se verraient appliquer qu’un abattement de base pour le calcul de leur taxe d’habitation et ne pourraient plus bénéficier du dégrèvement de CAP » et ajouté que le coût de l’amendement s’élevait à 110 millions d’euros pour l’État en 2019.

Cependant, le Gouvernement a oublié de préciser que cette transformation lui permet de réaliser une économie substantielle sur 2018, au détriment des collectivités territoriales. En effet, le dégrèvement exceptionnel devait être calculé sur la base du taux de taxe d’habitation de 2017, tandis que l’exonération proposée par le présent article serait calculée sur la base du taux de 1991.

En définitive, pour l’État, le présent article implique :

- en 2018, une économie de 143 millions d’euros (le non versement du dégrèvement exceptionnel de taxe d’habitation en 2018) ;

- en 2018, un coût de 54 millions d’euros (le dégrèvement de CAP en 2018) ;

- en 2019, un coût de 95 millions d’euros (la compensation aux collectivités territoriales de l’exonération de TH en 2018, sur la base du taux de 1991) ;

- en 2019, un coût de 15 millions d’euros (la compensation aux collectivités territoriales de l’exonération de TH en 2018 sur la base du taux de 1991 pour les seuls contribuables dont les revenus sont parmi les 20 % les plus élevés et qui n’étaient pas éligibles au dégrèvement exceptionnel adopté l’an dernier).

Au total, le coût pour l’État en 2019 est de 110 millions d’euros, tandis que l’économie sur 2018 est de 143 millions d’euros, partiellement compensée par le coût du dégrèvement de CAP, soit une économie nette en 2018 de 89 millions d’euros. Le coût net pour l’État sur 2018 et 2019 n’est donc que de 21 millions d’euros.

En d’autres termes, le dégrèvement de CAP pour 2018 (54 millions d'euros) et l'extension de l'exonération de TH (23 millions d'euros correspondant à une compensation de 15 millions d'euros au taux de 1991) représentent un coût total de 77 millions d'euros, financé à hauteur de 21 millions d'euros par l'État et à hauteur de 56 millions d'euros (73 %) par les collectivités territoriales !

Le présent amendement tend donc à corriger l’article afin de se conformer à l’intention du Gouvernement, mais en faisant reposer le financement de cette proposition sur l’État et non sur les collectivités territoriales.

Il prévoit donc, d'une part, de rétablir le dégrèvement exceptionnel adopté l’an dernier, tout en l’élargissant, comme l’a souhaité le Gouvernement, aux contribuables ayant bénéficié de la sortie « en sifflet » de l’exonération de taxe d’habitation en 2017 et dont les revenus sont parmi les 20 % les plus élevés et, d'autre part, d'y ajouter, comme le propose le Gouvernement, un dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public. Les dispositions relatives à la taxe d'habitation due au titre de 2019 ne sont pas modifiées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-131

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris les charges de structures et les charges indirectes liées au service de collecte et de traitement des déchets

Objet

Cet amendement de précision vise à s'assurer que les dépenses de structures et les dépenses indirectes liées au service, comme par exemple la mobilisation ponctuelle de personnel communal, entrent dans le champ des dépenses pouvant être financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-132 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 6 de l’article 1636 B undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit total ainsi défini comprend les frais de gestion perçus par l’État au titre de l’article 1641. » ;

II. – Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 1641 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, au cours des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis, l’État ne perçoit aucun frais de dégrèvement et de non-valeurs, ni aucun frais d’assiette et de recouvrement. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression pendant trois ans des frais de gestion perçus sur le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au III de l’article 1641 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une mesure qui doit permettre la réduction du volume de déchets produits et donc, in fine, la réduction du coût du service d'élimination des ordures ménagères. Aussi, prévoir que sa mise en place s'accompagne d'une hausse de 10 % de l'impôt dès la première année envoie un signal très négatif aux citoyens et n'aidera pas à rendre acceptable la fiscalité écologique.

À l'inverse, l'obligation de maintenir le niveau de l'imposition envoie un signal positif aux contribuables. Toutefois, l'instauration de la part incitative implique des coûts de mise en place, comme des études de faisabilité, de communication et d'achat de matériel. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer pendant trois ans, contre 8 % habituellement, les frais de gestion perçus par l'État. L'augmentation de produit pour la collectivité territoriale sera à peu près équivalente à une hausse de 10 % de la fiscalité la première année, et nettement supérieure sur l'ensemble de la durée étant donné qu'elle durera trois ans. Cette hausse de recettes, sans hausse de fiscalité, devrait permettre d'absorber les coûts de mise en place. De plus, elle n'implique pas de surcoût pour l'État par rapport au dispositif transmis par l'Assemblée nationale, qui prévoit déjà une réduction de 8 % à 3 % pendant cinq ans, si ce n'est un léger coût de trésorerie.

Ainsi, le présent amendement :

- supprime la possibilité d'augmenter de 10 % le produit de la TEOM lors de la mise en place de la part incitative (I) ;

- prévoit des frais de gestion de 0 % pendant trois ans lors de cette même mise en place (II).






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N° I-133

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite fixée par décret, en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de la part de déchets collectés non valorisables. » ;

II. – Après l’alinéa 59

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes dans sa rédaction résultant du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une franchise de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement instaure, à compter du 1er janvier 2021, une exemption de TGAP déchets pour les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets, dans une limite fixée par décret en fonction de la part de déchets collectés non valorisables .

La hausse de la trajectoire de la TGAP déchets proposée par le présent article à compter de 2021 doit permettre à terme, d’assurer que le coût supporté par les apporteurs de déchets pour le recyclage soit inférieur à celui supporté pour le stockage ou l’incinération.

Or, l’alourdissement de la taxe pèserait principalement sur les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ménagers. En 2021, le surcoût résultant pour les collectivités territoriales de la hausse de la trajectoire de la TGAP déchets s’élèverait à 104 millions d’euros. En 2025, il atteindrait 210 millions d’euros. Au total, le surcoût de la hausse de la TGAP déchets cumulé jusqu’en 2025 représenterait 851 millions d’euros.

Prévue à l'article 59 du projet de loi de finances pour 2019, la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de prévention et de valorisation matière des déchets pris en charge par le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers des collectivités ne constitue pas une contrepartie suffisante à l’augmentation de la TGAP déchets : le gain cumulé jusqu’en 2025 de la baisse de la TVA générerait ainsi 420 millions d’euros pour les collectivités territoriales, correspondant simplement à la moitié du surcoût de l’augmentation de la TGAP.

Certes, le présent article élargit le champ des exemptions de TGAP déchets à la réception de certains déchets pour lesquels aucune alternative au stockage ou à l’incinération n’est identifiée à ce jour (par exemple pour les réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge).

Néanmoins, le recentrage du champ de la TGAP ne couvre pas la totalité des déchets pour lesquels aucune alternative au stockage ou à l’incinération n’est possible : le tiers environ des déchets ménagers reste à ce jour impossible à valoriser. Les collectivités territoriales ne disposent, pour ces déchets, d’aucune alternative possible à la mise en décharge ou à l’incinération, et subiront, de façon totalement injuste, l’augmentation de la TGAP sur ces déchets.

D’après les chiffres communiqués par Amorce, un français produit en moyenne 568 kg de déchets par an. 190 kilogrammes de déchets par habitant et par an ne sont donc pas valorisables à ce jour. Dans l'attente de la mise en place d’ici 2021 de nouvelles filières de recyclage annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets, articles de sport et loisir, de bricolage et de jardin, etc), il est ici proposé d’instaurer une franchise sur un volume de déchets par habitant déterminé par décret, en fonction de la part de déchets collectés non valorisables. 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-134

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 235 ter ZD bis est ainsi modifié :

a) Les I et III à VII sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au sens du I du présent article, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au 1° du II de l’article L. 511-48 du code monétaire et financier, les mots : « taxables au titre » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abroger la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence.

En effet, le rendement de cette taxe est nul et sa mise en place a abouti à l’installation de l’essentiel des opérateurs à Londres, ville depuis laquelle ces derniers peuvent parfaitement continuer à effectuer des opérations sur les titres français. L’Autorité des marchés financiers (AMF) estime ainsi que les principaux traders à haute fréquence représentent environ 60 % du total des volumes négociés sur les valeurs du CAC 40.

Sur le fond, il doit être rappelé que l’AMF ne porte pas de jugement négatif sur le trading haute fréquence en général : tout dépend des stratégies mises en œuvre. De ce fait, les dispositifs réglementaires assortis de sanctions semblent préférables à une taxation indifférenciée, qui ne permet pas de discriminer entre les comportements contribuant au bon fonctionnement du marché et ceux qui, à l’inverse, sont porteurs d’effets néfastes. Des dispositions en ce sens ont d’ailleurs été introduites au niveau européen et l’AMF a d’ores et déjà sanctionné plusieurs intervenants de marché.

Dans un contexte marqué par le Brexit, la suppression de cette taxe pourrait en outre constituer un nouveau signal positif pour l’attractivité de la place de Paris. À l’heure actuelle, la plupart des acteurs installés à Londres envisageraient de se relocaliser à Amsterdam.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-135 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

des 7° bis et 7° ter

par les mots :

du 7° ter

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’existence de la taxe annuelle sur les friches commerciales, supprimée par l’Assemblée nationale , considérant qu’il s’agissait d’une taxe à faible rendement peu efficace.

Or cette taxe comportementale, qui peut être instituée par les communes et certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’a pas un objectif de rendement.

Plus généralement, il revient aux élus locaux, en fonction de la situation particulière de leur territoire, de décider s’ils souhaitent utiliser cet outil fiscal pour éviter la vacance commerciale. Ils semblent d’ailleurs se l’approprier progressivement puisqu’en 2018, 235 communes et 31 EPCI l’ont institué, contre 59 communes et 17 EPCI en 2012.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-136 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Après l’alinéa 74

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le B du IV de l’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est abrogé.

Objet

Le B du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 prévoit le paiement, par les radioamateurs, d'une « taxe annuelle fixée à 300 F », c'est à dire 45,73 euros. La dernière modification du montant de cette taxe a été effectuée par l'article 40 de la loi de finances pour 1991.

Il ressort du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) sur les taxes affectées,  remis en septembre 2018 à la commission des finances du Sénat que le coût de collecte de cette taxe représente 409,6 % des montants recouvrés. Le président du CPO, lors de la présentation du rapport devant la commission des finances, a indiqué que le rendement de cette taxe était de 600 000 euros.

Il est donc proposé de supprimer cette taxe qui ne sert manifestement pas un objectif de rendement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-137

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 88

Remplacer la date

1er décembre 2019

par la date :

31 décembre 2019

Objet

La date de suppression de la taxe hydraulique prévue par le présent article 9, à savoir le 1er décembre 2019, semble constituer un risque juridique inutile.

Certes, la taxe hydraulique se perçoit par année, en vertu de l’article L. 4316-6 du code des transports, et l’article R. 4316-1 fait du 1er janvier de chaque année la référence pour l’appréciation de sa redevabilité. De ce point de vue, il semblerait que la suppression de la taxe hydraulique au 1er décembre 2019 n’affecte en rien le montant du pour l’année 2019.

Toutefois, certains redevables pourraient interpréter cette échéance comme devant conduire à ne percevoir que les 11/12emes  de la taxe hydraulique sur l'année 2019, tandis qu'à compter du 1er janvier 2020, une nouvelle redevance est mise en place.

Il semble donc plus raisonnable de repousser la suppression de la taxe hydraulique au 31 décembre 2019.






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N° I-138

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

stationnement

insérer les mots :

d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant

Objet

Amendement de précision.






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N° I-139

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) bénéficiant aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) proposée par le Gouvernement.

La loi fait obligation aux SCIC d’affecter au minimum 57,5 % de leur résultat net aux réserves dites « impartageables ». Toutes les sommes affectées aux réserves impartageables sont déductibles de l’assiette de l’IS, c’est-à-dire qu'elles sont en pratique exonérées.

La suppression de cet avantage fiscal pour la part des sommes affectées aux réserves impartageables à titre obligatoire a fait l’objet d’une très forte opposition des députés, donnant lieu à l’adoption de 18 amendements de suppression en commission des finances, déposés par tous les groupes politiques, puis à 23 amendements de suppression en séance publique. Les dispositions initiales ont toutefois été rétablies par un amendement du Gouvernement en seconde délibération, dont l’objet étant sans rapport avec les SCIC et sans qu’un débat puisse avoir lieu sur le sujet.

Le premier argument invoqué par le Gouvernement pour justifier la suppression de cette exonération est le montant très faible qu’elle représente, soit 2 millions d’euros par an au total. Ceci dit, le faible coût de cette dépense fiscale ne signifie pas qu’elle est inutile. Il est tout simplement peu élevé car les SCIC sont encore peu nombreuses, quoiqu’en développement depuis 2012 (avec un taux de croissance de 12 % par an). Ces sociétés qui ont pour objet la production de biens ou la fourniture de services d’intérêt collectif et qui présentent une utilité sociale ont d’ailleurs le soutien du Gouvernement dans de nombreux domaines, tels que la lutte contre les déserts médicaux, les coopératives HLM ou encore la revitalisation des territoires. Les collectivités locales, et notamment celles du bloc communal, sont présentes au capital de 40 % des SCIC.

Le deuxième argument invoqué est l’inégalité de traitement avec les autres sociétés exerçant une activité dans le même secteur. Cet argument est difficilement recevable : l’objet même du régime des SCIC est de leur conférer un avantage, pour des motifs d’intérêt général. D’ailleurs, l’autre forme de société coopérative, celle des sociétés coopératives participatives (SCOP), bénéficie elle aussi d’un avantage fiscal, sous la forme d’une déductibilité de l’impôt sur les sociétés de la quote-part des bénéfices affectée aux salariés (la « ristourne ») et de la provision pour investissement, ainsi que d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dès lors, compte tenu de la menace que les dispositions proposées font peser sur le développement des SCIC, et ceci pour un gain budgétaire très faible, il est proposé de maintenir l’exonération d’IS sur la part de leur résultat affecté aux réserves impartageables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-140

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

d’un contrat, marché ou bail en cours d’exécution signé à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé

II. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.

Objet

L’Assemblée nationale a complété le dispositif initial en introduisant une exemption pérenne de l’encadrement de la déductibilité pour les intérêts afférents à des infrastructures publiques de long terme.

Cette possibilité est offerte par la directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale dite « ATAD », laissant les États membres libres de définir le champ de cette exemption.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale se caractérise toutefois par son caractère très large : l’exemption concerne à la fois les contrats, marchés et baux déjà conclus et ceux à venir.

Au contraire, l’exemption déjà appliquée actuellement est circonscrite aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du « rabot » résultant de la loi de finances pour 2013. En effet, l’objectif ayant présidé à l’introduction de cette exemption tenait à la protection des situations acquises.

En revanche, pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur du « rabot », le législateur n’avait alors pas prévu d’exemption, de sorte que l’équilibre financier défini dans le contrat intègre l’effet de l’encadrement général de la déductibilité des charges financières.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale conduirait donc à une majoration initiale du coût du contrat et à l’érosion pérenne de l'assiette de l’impôt sur les sociétés résultant de cette exemption.

Dans un double objectif de stabilité juridique et de préservation des recettes fiscales, il est donc préférable de circonscrire l’exemption de l’encadrement de la déductibilité des charges financières au mécanisme actuellement prévu, c'est-à-dire aux seuls contrats, baux et marchés déjà conclus. 






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N° I-141

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 13, seconde phrase, et alinéa 24

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

7 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de l’abaissement du taux d’imposition des revenus tirés des actifs de propriété intellectuelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à abaisser à 7 % le taux d’imposition préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets et d'actifs de propriété industrielle dans le cadre du nouveau régime prévu par l’article 14 du projet de loi de finances pour 2019.

Ce taux avait déjà été abaissé de 15 % (et 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu) à 10 % par l’Assemblée nationale, qui avait adopté plusieurs amendements identiques en ce sens.

Le taux de 10 % semble toutefois insuffisant pour compenser l’alourdissement substantiel de la charge fiscale supportée par les entreprises dans le nouveau mécanisme par rapport au régime actuel d’imposition des brevets.

En effet, le nouveau régime met en œuvre l’approche « nexus » élaborée par l’OCDE dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), qui conditionne le bénéfice d’un taux d’imposition réduit à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche, ce que ne permet pas le régime actuellement en vigueur.

Si l’objectif poursuivi est en soi légitime, il risque néanmoins d'avoir pour conséquence de limiter considérablement l’attractivité de la France en matière de recherche et développement et de localisation des actifs incorporels, qui constituent pourtant  l’un des grands atouts de notre pays pour les entreprises, et notamment les entreprises multinationales dans un contexte de forte concurrence fiscale.

L’approche « nexus » exige seulement l’introduction d’un « lien » entre l’avantage octroyé et le lieu de réalisation des dépenses de recherche, mais ne porte aucune appréciation sur le taux préférentiel retenu. Ainsi, le régime français actuel, dont le taux est de 15 %, est le seul régime au monde à être encore jugé « dommageable » par l’OCDE. Par contre, les régimes qui respectent l’approche « nexus » mais offrent un taux très bas ne sont pas considérés comme « dommageables » – on peut notamment citer ceux de l’Irlande (6,25 %) et des Pays-Bas (5 %). À ce différentiel s’ajoute la concurrence fiscale en matière de taux normal d’impôt sur les sociétés : 9 % en Hongrie, 12,5 % en Irlande, 19 % au Royaume-Uni puis 17 % à partir de 2020 etc.

Dans ce contexte, et afin de préserver l’attractivité de la France par rapport aux autres pays qui offrent un taux très réduit ou soutiennent la recherche et la localisation de la propriété intellectuelle par des mécanismes ne relevant pas du champ de l’OCDE, il est proposé d’abaisser à 7 % le taux du futur régime proposé par le présent article.

Le Gouvernement indique que l’impact financier du dispositif proposé n’est pas chiffrable, compte tenu de l’absence de données exploitables. Compte tenu de son caractère très restrictif par rapport au dispositif actuellement en vigueur, l’abaissement à 7 % du taux préférentiel ne devrait pas conduire à minorer les recettes fiscales de l’État.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-142 rect.

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération partielle « Dutreil » prévue à l’article 787 B du code général des impôts en cas de transmission de certaines entreprises aux sociétés unipersonnelles (ex : EURL, EARL, SASU, etc.).

En effet, l’engagement collectif doit être signé par au moins deux associés, ce qui exclut les sociétés unipersonnelles. Une tolérance de la doctrine administrative leur permet certes de bénéficier du régime dédié aux entreprises individuelles, qui est prévu à l’article 787 C du code général des impôts et offre également une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit.

Ce dernier apparaît toutefois inadapté aux sociétés unipersonnelles.

En effet, cette assimilation pose de nombreuses difficultés pratiques aux professionnels, car il est souvent délicat de déterminer comment doivent être transposés à des titres sociaux les conditions prévues par l’article 787 C en considération d’une entreprise individuelle.

Surtout, certains redevables ne peuvent remplir les conditions de ce régime, alors qu’ils auraient pu bénéficier de l’exonération au titre de l’article 787 B – par exemple lorsque la société opérationnelle est détenue indirectement ou lorsque que le délai de détention est inférieur à deux ans.

Le dispositif proposé reprend un aménagement figurant dans la proposition de loi n° 343 de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, rapportée par notre collègue Christine Lavarde et adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-143

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les conditions de l’engagement collectif de conservation dit « post mortem », qui permet aux héritiers de bénéficier de l’exonération partielle « Dutreil » lorsque la transmission n’a pas été préparée en signant un engagement collectif dans les six mois suivant le décès.

D’une part, il prolonge le délai lorsque le partage de la succession n’est pas intervenu dans le délai de six mois. En effet, en cas de conflit entre les héritiers, l’obligation que l’engagement portant sur des titres indivis soit souscrit par tous les co-indivisaires peut empêcher l’application du dispositif « Dutreil ».

D’autre part, il modifie le point de départ de l’engagement dans un sens plus favorable aux héritiers. En effet, le point de départ du délai minimal de deux ans s’apprécie actuellement à compter de la date d’enregistrement de l’engagement collectif. Il paraît plus équitable que l’engagement collectif prenne effet à compter de la date du décès : en pratique, les héritiers sont en effet tenus de conserver les titres dès le décès pour bénéficier de l’avantage « Dutreil ».

Le dispositif proposé reprend un aménagement introduit par notre collègue Christine Lavarde lors de l’examen de la proposition de loi n° 343 de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-144

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le d est ainsi modifié :

- après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la phrase précédente ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter. – Au c de l’article 787 C du code général des impôts, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ».

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le I ter s’applique à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bénéfice de l’exonération partielle « Dutreil » est subordonné à l’exercice d’une fonction de direction pendant la phase d’engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à compter de la transmission.

Le présent amendement propose d’assouplir cette exigence.

Ainsi, une exception en cas de décès du dirigeant serait introduite. Dans une telle hypothèse, si personne ne peut suppléer le défunt, il serait désormais possible aux héritiers de transmettre une ou plusieurs parts ou actions à un tiers, qui exercerait alors une fonction de direction jusqu’au terme de l’engagement.

En outre, le donateur pourrait désormais exercer la fonction de direction après la donation dans le cadre de l’engagement « réputé acquis », alors que cela n’est actuellement possible que dans le cadre de l’engagement collectif de droit commun. Un aménagement comparable serait effectué à l’article 787 C du code général des impôts, applicable aux entreprises individuelles.

Le dispositif proposé s’inspire d’un aménagement figurant dans la proposition de loi n° 343 de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, rapportée par notre collègue Christine Lavarde et adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-145

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 17

Après la première occurrence de la référence :

au a

insérer les mots :

ou au c

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d'engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l'exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En principe, toute cession à un tiers par les héritiers, donataires ou légataires est prohibée et emporte de ce fait la remise en cause totale de l’exonération « Dutreil » pour son bénéficiaire.

L'article 16 du projet de loi propose toutefois d’introduire une exception en cas de cession ou de donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d’engagement collectif. Désormais, une telle opération entraînerait la remise en cause de l’exonération partielle pour le cédant ou le donateur à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données.

Le présent amendement vise à étendre cette dérogation à la phase d'engagement individuel. En effet, ainsi que le relève l'administration fiscale, c'est précisément parce que "la condition relative à l'engagement individuel de conservation des titres transmis ne pourrait être respectée" que la cession de parts pendant l'engagement collectif entraîne la remise en cause de l'exonération "même si le cessionnaire est partie à l'engagement collectif" (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, paragraphe 50).

Un tel aménagement apparaît pleinement compatible avec l'équilibre général du dispositif, dès lors qu’une opération de cession vers un tiers signataire n’est pas susceptible de remettre en cause la stabilité actionnariale de la société et que le redevable ne bénéficie plus de l’exonération au titre des parts ainsi transmises.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-146

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Alinéa 26

Supprimer les mots :

, d’une augmentation de capital,

Objet

Amendement de cohérence.

Dans le cadre du pacte « Dutreil », il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une dérogation à l’engagement individuel de conservation en cas d’augmentation de capital, dans la mesure où une telle opération n’est pas susceptible de se traduire par une disparition de la société cible.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-147

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

I bis. – Au d de l’article 787 C du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le I bis s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de l’exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux redevables, dans le cadre du dispositif Dutreil, de réaliser des donations à tout ayant cause sans remise en cause de l’exonération partielle, à condition que le donataire poursuive l’engagement individuel.

Une telle possibilité est actuellement réservée au seul cas où les donataires sont les descendants du donateur, ce qui ne paraît pas justifié. Il peut à cet égard être noté qu'aux termes même du c de l’article 787 B, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre un engagement individuel de conservation « pour lui et ses ayants cause à titre gratuit ».

Le dispositif proposé reprend un aménagement figurant dans la proposition de loi n° 343 de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, rapportée par notre collègue Christine Lavarde et adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.






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N° I-148

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150-0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;

3° L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;

4° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 966, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».

Objet

Le présent amendement vise à proposer une définition législative commune du concept de holding animatrice, dont les contours demeurent aujourd'hui très incertains.

À titre de rappel, les sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux (ex : exonération « Dutreil », réduction d'impôt Madelin, etc.) en raison de la nature civile de leur activité, contrairement aux holdings animatrices, qui sont assimilées aux sociétés exerçant une activité commerciale.

Les contours de cette notion restent toutefois imprécis. En effet, les discussions entre le Gouvernement et les professionnels menées en 2014 afin de clarifier les critères de définition des holdings animatrices n'ont pas abouti.

Depuis lors, deux difficultés majeures se posent.

La première difficulté porte sur le caractère animateur de la holding.

En effet, il apparaît que l’administration a adopté dans certains contentieux une interprétation excessivement restrictive des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette qualité, ce qui génère une instabilité fiscale préjudiciable pour les contribuables.

La seconde difficulté porte sur le traitement des holdings animatrices exerçant une activité mixte.

En effet, s’il est dans la logique même des dispositifs fiscaux réservés aux sociétés opérationnelles d’exclure les holdings qui exerceraient une activité d’animation de sociétés opérationnelles à titre accessoire, il n’existe aucune doctrine administrative précisant les critères à remplir pour déterminer si l’activité d’animation est suffisamment importante par rapport à celles consistant à gérer passivement des actifs patrimoniaux.

Aussi, il est aujourd’hui indispensable de parvenir à une définition concertée de la holding animatrice, afin de sécuriser les contribuables.

Il revient avant tout au législateur, et non à l'administration fiscale, de fixer les principaux critères permettant de caractériser les holdings animatrices.

Dès lors, le présent amendement, inspiré d'un aménagement adopté par la commission des finances à l'initiative de notre collègue Christine Lavarde lors de l’examen de la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d’entreprise, propose :

- de créer une définition commune de la holding animatrice dans un article dédié du code général des impôts ;

- d'introduire un renvoi vers cette dernière au sein du dispositif « Dutreil » et des trois dispositifs où la définition « traditionnelle » de l’administration figure déjà.

S’agissant des critères à réunir pour que la qualité de holding animatrice soit reconnue, la définition commune proposée permettrait de « purger » le principal sujet de conflit entre l’administration et les contribuables, pour lequel les premières décisions de justice rendues apparaissent favorables à ces derniers, à savoir la possibilité pour deux holdings de co-animer un groupe.

S’agissant des critères applicables aux holdings animatrices exerçant une activité mixte, la solution proposée s’inspire de décisions récentes rendues par le Conseil d’État (affaires n° 395495, 399121, 399122 et 399124, 13 juin 2018).

Seules les holdings exerçant à titre principal une activité d’animation pourraient être assimilées à des sociétés opérationnelles – étant précisé que le caractère principal de l’activité d’animation ne saurait être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de la valeur vénale réelle de l’actif brut de la holding animatrice.

Ce ratio présenterait un caractère central mais pas exclusif. En particulier, il reviendrait à la doctrine administrative, à l'issue des négociations avec les professionnels, de prévoir des mesures de tolérance lorsque les autres actifs détenus par la holding sont intimement liés à l’activité opérationnelle des filiales.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-149

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 BIS


I. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

II. – Pour compenser la pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement du délai de transfert du domicile fiscal en France pour les bénéficiaires de parts ou actions visés au 9 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre jusqu'au 31 décembre 2024 la période pendant laquelle les détenteurs de parts ou actions de «carried interest» dans des fonds hors de France peuvent transférer leur domicile fiscal en France et bénéficier du régime d'imposition tel que prévu par l'article 16 bis du projet de loi de finances pour 2019.

Le dispositif tel qu'adopté à l'Assemblée nationale prévoit que seuls les détenteurs de part ou actions de «carried interest» établissant leur domicile fiscal en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier du régime d'imposition prévu au nouveau 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, soit pendant une durée de quatre ans et demi.

Le dispositif vise ainsi à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris pour les gestionnaires de fonds d'investissement qui pourraient opter pour une domiciliation fiscale en France après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Or, la durée de quatre ans et demi semble relativement courte pour permettre d'exercer une véritable incitation fiscale de long terme.

Par conséquent, cet amendement vise à allonger la durée d'installation des détenteurs de parts ou actions de «carried interest» les rendant éligibles au régime fiscal prévu par le présent article.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-150

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

, dans leur ensemble, n'ont pas été

par les mots :

n'ont pas été intégralement

Objet

Cet amendement vise à clarifier les parts ou actions de «carried interest»  bénéficiant du régime fiscal défini au 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Le «carried interest» constitue la part de la plus-value réalisée par un fonds d'investissement revenant à l'équipe de gestionnaires. Couramment fixée à 20 %, cette part est perçue par les gestionnaires du fonds, après rémunération des investisseurs, lorsque le fonds atteint un certain niveau de rentabilité annuelle, généralement établi à 8 %.

L'article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime d'imposition des parts ou actions de «carried interest». Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains réalisés et distributions perçues au titre des parts ou actions de «carried interest» peuvent être considérés comme des revenus du capital lorsque le bénéficiaire respecte plusieurs conditions, dont celle selon laquelle elles doivent avoir été souscrites ou acquises à un prix correspondant à la valeur des parts ou actions.

Le respect de cette condition, associée au fait que les parts ou actions de «carried interest» doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions du fonds, permet de qualifier les gains et distributions perçus comme des revenus du capital, et ainsi d'être imposés en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Dans le cas contraire, les gains et distributions perçus sont considérés comme des revenus du travail, et imposés selon le barème de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 80 quindecies du code général des impôts.

L'article 16 bis du projet de loi de finances pour 2019 vise à garantir l'imposition au taux forfaitaire unique des gains et distributions perçus au titre des parts et actions de «carried interest» pour les gestionnaires de fonds d'investissement hors de France, qui transfèrent leur résidence fiscale en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

L'article adopté à l'Assemblée nationale prévoit que les parts ou actions de «carried interest» «dans leur ensemble» n'ont pas été souscrites, obtenues ou acquises à titre gratuit. Le choix de l'expression «dans leur ensemble» peut se justifier dans la mesure où elle permet de prendre en considération les pratiques de marché des fonds d'investissement anglo-saxons dans lesquels les parts ou actions de "carried interest" peuvent être octroyées, partiellement ou complètement, à titre gratuit. La rédaction initiale du dispositif vise à intégrer la diversité des pratiques de marché des fonds étrangers, tout en conservant la nécessité d'une contrepartie financière du bénéficiaire, même partielle, pour se voir accorder des parts ou actions de «carried interest».

Or, l'usage de la formulation «dans leur ensemble» rend incertaine la compréhension de cette condition requise pour qualifier les gains et distributions perçus de revenus du capital. C'est pourquoi il est proposé de faire référence aux parts ou actions de «carried interest»  qui n'ont pas été intégralement souscrites, obtenues ou acquises à titre gratuit, afin d'écarter la possibilité pour un bénéficiaire d'avoir obtenu la totalité de ces parts ou actions gratuitement.






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N° I-151

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 TER


Alinéa 11

Remplacer le mot :

article,

par les mots :

article ou

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-152 rect.

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


 Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 du présent article si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »

Objet

L'article 28 de la loi de finances pour 2018 a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % sur les revenus du capital (revenus récurrents et gains de cession) perçus par des personnes physiques, portant le taux global d'imposition à 30 %, prélèvements sociaux compris.

Toutefois, le régime dérogatoire des plans d'épargne en actions (PEA et PEA-PME) n'a pas été modifié par l'instauration de ce PFU.

Ainsi, dans le cas d'un retrait ou d'un rachat intervenant dans les cinq années suivant leur ouverture, les gains constatés sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 22,5 % si le retrait ou l'achat intervient avant l'expiration de la deuxième année, ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement. En comprenant les prélèvements sociaux, le taux d'imposition de ces gains s'élève donc respectivement à 39,7 % et 36,2 %, selon la date de retrait ou de rachat.

Le maintien de taux d'imposition élevé en cas de retrait ou de rachat anticipé nuit à l'attractivité du PEA et du PEA-PME par rapport à d'autres supports d'épargne.

Par conséquent, le présent amendement vise à aligner l'imposition des gains constatés dans le cadre d'un PEA et d'un PEA-PME lors d'un rachat ou retrait anticipé sur celle applicable aux autres revenus du capital. Cette modification du taux d'imposition conserve l'incitation à la détention de long terme de ce support, étant donné que les modalités d'exonération d'impôt sur le revenu au bout de cinq ans restent inchangées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-153

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 quinquies porte de 60 % à 70 % le taux minimum de distribution par les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) des bénéfices issus des cessions d’immeubles.

Ce taux a déjà été augmenté de 50 % à 60 % par l'article 33 de la loi de finances pour 2013, qui a également relevé les taux de distribution des bénéfices issus des opérations de location. Le coût de cette dépense fiscale, qui était de 840 millions d'euros en 2011, était estimé en 2017 à 545 millions d'euros. L'objectif d'économie affiché par l'Inspection générale des finances, dans un rapport de juin 2013, a donc été largement atteint en relevant les taux de distribution des bénéfices des SIIC.

L'économie supplémentaire attendue par le relèvement à 70 % du taux de distribution a été estimé à 21 millions d'euros au cours des débats à l'Assemblée nationale. Toutefois le Gouvernement indique dans l'amendement qu'il a présenté sur l'article 38, relatif à l'équilibre général du budget, que cet amendement augmenterait les recettes fiscales nettes de 13 millions d'euros seulement. En tout état de cause, il convient de prendre en compte les éventuels effets sur le comportement des entreprises.

Il semble donc préférable de préserver la stabilité juridique de ce dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-154

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le a du 2° de l’article 965 est complété par les mots : « ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’exclusion de l’immobilier professionnel de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la complète neutralité de l’impôt sur la fortune immobilière vis-à-vis de l’organisation de la fonction immobilière au sein des groupes.

En effet, lorsque le contribuable détient une participation dans une holding de tête passive, les immeubles détenus par la holding et affectés à l’activité opérationnelle des filiales qu’elle contrôle ainsi que les immeubles détenus par une filiale et affectés à l’activité opérationnelle d’une autre filiale ne peuvent être exonérés. Ces derniers auraient pourtant pu l’être s’ils avaient été détenus directement par la filiale exerçant l’activité opérationnelle à laquelle ils sont affectés.

Aussi, le présent amendement vise à ce que le contrôle des filiales et l’affectation à une activité opérationnelle soient désormais suffisants pour pouvoir bénéficier du régime d’exclusion au titre de l’immobilier professionnel. 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-155 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le 2° de l’article 965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) comporte différents régimes d’exclusion et d’exonération, dont le bénéfice est généralement subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société détenue par le redevable.

Lorsqu’une société exerce, en complément de l’activité éligible, des activités d’une autre nature, l’administration fiscale considère que l’activité opérationnelle doit présenter un caractère « significativement prépondérant » pour que la société puisse être qualifiée d’opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de valeur vénale et de chiffre d’affaires de 80 %.

Cette exigence apparaît excessive et plus rigoureuse que dans des dispositifs similaires. Ainsi, dans le cadre du régime Dutreil, la doctrine administrative se contente de vérifier le caractère « prépondérant » de l’activité opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de chiffre d’affaires et de valeur vénale de seulement 50 %.

L’interprétation retenue par l’administration fiscale en matière d’IFI est d’autant plus surprenante que la rédaction faisant référence à l'activité opérationnelle de la société est identique pour les deux dispositifs et qu’il n’a jamais été fait mention lors du débat parlementaire qu’une interprétation plus rigoureuse pourrait en être faite.

Sur le plan de la sécurité juridique, il n’apparaît en tout état de cause pas souhaitable de retenir des critères différents pour des dispositifs qui ont vocation à s’appliquer conjointement pour de nombreux redevables et entreprises.

Aussi, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que le caractère « prépondérant » de l’activité opérationnelle est suffisant pour qu’une société puisse être qualifiée d’opérationnelle pour l’application de l’IFI.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-156

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le V de l’article 975, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par exception, pour l’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, la condition d’activité principale mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’apprécie au regard des seuls critères prévus au 1° du V. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions à réunir pour que les loueurs en meublé professionnel bénéficient d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les loueurs en meublé professionnel puissent bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur la fortune (ISF).

En matière d’ISF, l’article 885 R du code général des impôts subordonnait l’exonération au titre des « biens professionnels » au respect de trois conditions par les loueurs en meublé professionnel : réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles, retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus et être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels.

Le fait de tirer la majorité de ses revenus de l’activité de loueur en meublé professionnel suffisait ainsi pour remplir la condition tenant au caractère principal de l’activité exercée, prévue dans le régime de droit commun par l’article 885 N du même code. Tel n’était pas le cas en revanche pour d’autres activités de location.

Alors que l’intention du législateur était de transposer à l’identique ce régime, l’administration fiscale a retenu une interprétation restrictive du texte lui permettant désormais d’ajouter une condition d’activité principale autonome. Elle indique ainsi dans ses commentaires que « lorsqu’un loueur en meublé professionnel exerce une activité salariée ou une autre profession à plein temps, l’activité de location ne peut pas en général être considérée comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus de l’intéressé ».

Une telle interprétation vient considérablement réduire la portée du régime d’exonération qui existait en matière d’ISF, en excluant les contribuables qui exercent, en complément d’activités de location représentant la majorité de leurs revenus, une autre profession.

Une autre interprétation, sans doute plus conforme à l’intention du législateur, aurait été de considérer que la réunion des conditions de chiffre d’affaires et de revenus est suffisante pour démontrer le caractère principal de l’activité exercée, dès lors notamment que cette dernière implique que la majorité des revenus du contribuable sont tirés de l’activité de location en meublé.

Sur le plan de la sécurité juridique, cette interprétation présente en outre l’avantage de faire reposer le bénéfice du régime d’exonération sur des critères objectifs.

Aussi, le présent amendement vise à préciser expressément que le respect des critères de seuil par les loueurs en meublé professionnel est suffisant pour bénéficier du régime d’exonération au titre des « biens professionnels ».






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-157

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après l’article 976, il est inséré un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – I. – Sont exonérées les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, d’entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, qui sont agréées comme telles par l’autorité administrative, qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

« II. – Les biens qui font l’objet d’une convention à loyer très social mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens faisant l’objet d’une convention à loyer très social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que beaucoup de ménages modestes peinent à se loger et sont bien trop souvent contraints de vivre dans des logements précaires ou insalubres, il apparaît nécessaire d'encourager fiscalement les propriétaires solidaires qui font le choix de louer leurs biens à des familles pour un loyer très inférieur à celui du marché et peuvent réaliser des travaux de réhabilitation dans le cadre d'un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

À cette fin, le présent amendement vise à introduire une exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière, à hauteur de 75 %, pour les biens qui font l'objet d'une convention à loyer très social.

En outre, l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) des parts de foncières solidaires, déjà prévue par la doctrine administrative, serait désormais inscrite au niveau législatif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-158

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le premier alinéa du II de l’article 979 est complété par les mots : « , et après application, pour les plus-values, d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition et le fait générateur de l’imposition » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’érosion monétaire pour l’application du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier les modalités de calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour tenir compte de l’érosion monétaire, sujet qui fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité récemment renvoyée par le Conseil d’État devant le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel exige à juste titre, lors de l’imposition d’une plus-value, qu’il soit tenu compte de l’inflation par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire ou d’un mécanisme équivalent, tel qu’un abattement pour durée de détention. En effet, les plus-values constituent souvent un « revenu exceptionnel » correspondant à un investissement de plusieurs années, dont la rentabilité réelle peut être fortement affectée par l’inflation.

Or, dans le cadre du calcul du plafonnement de l’IFI, les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés « sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements », sans pour autant que l’inflation puisse être prise en compte par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.

La constitutionnalité du mode de calcul du plafonnement peut ainsi être interrogée, dans la mesure où sa raison d’être consiste à appréhender de façon aussi fine que possible des capacités contributives réelles du contribuable au travers des revenus courants ou exceptionnels dont il dispose.

Dès lors que l’inflation n’est pas prise en compte dans le cadre du plafonnement par l’application d’un abattement pour durée de détention, il apparaît en tout état de cause légitime de neutraliser celle-ci par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire aux plus-values, afin de tenir compte des capacités contributives réelles du contribuable. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-159

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour le calcul du total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année 2018 prévu au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est pris en compte avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement mentionné au A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’impôt sur le revenu acquitté au titre des revenus 2018 avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dans le calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les modalités d’entrée en vigueur du prélèvement à la source ne pénalisent pas les contribuables bénéficiant du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

À titre de rappel, le mécanisme de plafonnement de l’ISF, qui visait à garantir que ce dernier ne présente pas de caractère « confiscatoire » pour les hauts patrimoines disposant de faibles revenus, a été transposé à l’IFI. Ainsi, le cumul de l’IFI et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente est plafonné à 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels, tout excédent éventuel venant en diminution de l’IFI.

Afin d’éviter un phénomène de double imposition dans le cadre de l’année de transition liée à la mise en œuvre du prélèvement à la source, un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) effacera la fraction d’impôt sur le revenu afférente aux revenus récurrents de 2018.

Or, le premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts précise que les impôts pris en compte au titre du mécanisme de plafonnement sont calculés « avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger ». Aussi, l’administration fiscale a indiqué que « seul l’impôt sur le revenu effectivement acquitté en 2019 au titre des revenus 2018, c’est-à-dire après imputation du CIMR, sera pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI 2019 ».

Dès lors, les redevables qui bénéficient du mécanisme de plafonnement et déclarent des revenus récurrents à l’impôt sur le revenu devront s’acquitter l’an prochain d’un montant d’IFI majoré à concurrence du CIMR pour des raisons de pur formalisme juridique, sans que cela ne soit lié à une diminution effective du poids économique de l’impôt sur le revenu.

Ce « ressaut » temporaire d’IFI serait à raison considéré comme particulièrement injuste et incompréhensible par les contribuables qui bénéficient de façon récurrente du mécanisme de plafonnement de l’IFI. Aussi, le présent amendement propose d’introduire une dérogation permettant de ne pas imputer le CIMR pour le calcul du plafonnement de l’IFI, afin que les modalités d’entrée en vigueur du prélèvement à la source ne pénalisent pas les contribuables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-160

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 NONIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 I bis par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif prévu au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l’impôt sur la fortune n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les 2° , 3° et 4° du I s’appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l’article 885 I bis...

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l’exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d’engagement collectif à un autre signataire est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de transposer au dispositif « Dutreil-ISF » certains assouplissements apportés au « pacte Dutreil » prévu en matière de transmission à l’article 16 du présent projet de loi de finances, à savoir :

- la neutralisation des offres publiques d'échange préalables à une fusion ou à une scission ;

- la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation à un autre membre du pacte, avec remise en cause de l'exonération à hauteur des seuls titres cédés.

En effet, en dépit de l'abrogation du dispositif « Dutreil-ISF », les engagements pris antérieurement continuent de courir et viennent ainsi souvent se cumuler avec les engagements pris pour bénéficier du « pacte Dutreil » en matière de transmission. 






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N° I-161

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans la limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « La limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction de 60 % d’impôt sur les bénéfices ouverte aux entreprises pour les dons qu’elles versent au titre du mécénat connaît une limitation en fonction du montant de chiffre d’affaires. 

Toutefois, ce plafond est fixé de façon uniforme pour toutes les entreprises à cinq pour mille du chiffre d’affaires. Ce plafond contribue à brider les capacités de versement des petites et moyennes entreprises, puisqu'une entreprise réalisant un chiffre d'affaire annuel de 100 000 euros ne peut déduire les versements qu'elle effectue au-delà de 500 euros. 

En concentrant la capacité de dons sur les plus grandes entreprises, il contribue de surcroît à brider le mécénat de proximité portant sur des projets locaux.

Dans un contexte de tension sur les ressources que les associations tirent des dons en raison des réformes fiscales, il importe donc de favoriser le mécénat local en introduisant une franchise de 10 000 euros en-deçà de laquelle le plafond de cinq pour mille du chiffre d'affaires ne trouve pas à s'appliquer.  






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N° I-162

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

notamment de la viticulture, ou d'animaux,

Objet

Amendement rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-163

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 18 prévoit notamment une clause qui exclut les plus-values pouvant résulter de la cession des matériels roulants acquis dans le cadre de la déduction pour épargne de précaution, de l'application du régime de faveur accordé, en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts, aux petites et moyennes entreprises qui dégagent des plus-values. Cette clause était initialement destinée, dans les précédents dispositifs que la déduction pour épargne de précaution remplace, à éviter les détournements de l'utilisation de ce type de déduction par constitution d'actifs, non pas destinés aux besoins de l'exploitation, mais à une vente rapide susceptible de dégager une plus-value.

Or, cette clause ne semble plus justifiée dès lors que la déduction pour épargne de précaution est prévue pour être rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel de tels actifs pourraient avoir été acquis.

Par ailleurs, le maintien de la clause pourrait constituer un handicap injustifié pour les exploitants qui devraient opérer des cessions entrant dans le champ de l'article 151 septies du code général des impôts pour des raisons tout à fait louables, par exemple pour nécessité économique.

Le présent amendement propose donc de revenir sur cette clause.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-164

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 SEPTIES


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a exercé l’option prévue au I du présent article n’est pas considéré, pour l’application du I et du II, comme une cessation d’activité, sauf demande contraire de l’exploitant. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41.

Objet

Il s'agit par cet amendement de préciser que l'option de blocage des stocks se poursuit sur demande de celui qui l'a exercée en cas de transmission à titre gratuit de l'exploitation, comme c'est le cas général pour les options disponibles afin de déterminer le résultat d'une exploitation agricole destinée à ce type d'évolution. Il est également prévu que le titulaire de l'option puisse renoncer au bénéfice de ce dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-165 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 UNDECIES


I. – Supprimer les mots :

d’habitations à loyer modéré

II. – Remplacer les références :

L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2

par la référence :

L. 411-2

Objet

Amendement de précision.

L'article 18 undecies autorise le transfert de déficit lors d'une fusion notamment pour les organismes suivants :

– les offices publics de l’habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation ;

– les sociétés anonymes de HLM mentionnées à l'article L. 422-2 ;

– les fondations de HLM mentionnées à l'article L. 422-1 ;

– les sociétés d'économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1.

Or il n’y a pas de raison particulière d’en exclure les coopératives de HLM qui, avec les trois premières catégories d’organismes précités, forment la catégorie des organismes d'habitations à loyers modérés mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Il est donc proposé de mentionner directement ce dernier article afin de couvrir d'une part l'ensemble des organismes HLM visés à l'article L. 411-2, d'autre part les SEM mentionnées à l'article L. 481-1.

L'amendement propose par ailleurs de supprimer les mots « d'habitations à loyer modéré » qui, d'une part, ne sont pas nécessaires puisque les organismes sont désignés de manière précise par des références au code de la construction et de l'habitation, et, d'autre part, introduisent une ambigüité puisque les SEM ne font pas formellement partie de la liste des organismes d'habitations à loyers modérés mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-166

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l’article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est supprimée ;

b) Aux troisième, neuvième, onzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième, trente-sixième, trente-septième, quarante-et-unième, quarante-deuxième, quarante-troisième, quarante-sixième, quarante-septième, quarante-huitième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquante-cinquième, cinquante-sixième, soixante-dixième, soixante-et-onzième, soixante-douzième, soixante-treizième et soixante-quatorzième lignes, les cinquième à huitième colonnes sont supprimées ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

» ;

b) À la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées ;

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

a) La première ligne est ainsi rédigée :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

» ;

b) À la seconde ligne, les quatrième à dernière colonnes sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article 16 de la loi de finances pour 2018 a fixé les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques pour les années 2018 à 2022.

Ces tarifs prévoient :

-  une accélération de la trajectoire de la composante carbone, avec un prix de la tonne de carbone fixé à 55 euros en 2019 contre 44,6 euros en 2018, en hausse chaque année de 10,40 euros pour atteindre 86,20 euros en 2022 ;

-  une convergence par le haut de la fiscalité de l’essence et du gazole, avec un objectif de rattrapage d’ici 2021 grâce à une augmentation de la part fixe de TICPE de 2,6 centimes d’euro par litre de gazole par an de 2018 à 2021.

Ces deux mouvements de hausse simultanés, que le Sénat avait refusés l’année dernière au cours du débat budgétaire, ont été fixés en une seule fois pour toute la durée de la législature.

Ils traduisent l’objectif de rendement budgétaire que le Gouvernement confère à la fiscalité énergétique et constituent un véritable « coup de massue » pour la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des Français, en particulier les plus modestes et ceux qui vivent dans les zones rurales, comme en témoigne l’actualité.

Après avoir généré un rendement de 3,7 milliards d’euros en 2018, ces deux mouvements provoqueraient un rendement supplémentaire de 2,8 milliards d’euros en 2019 de TICPE. Au total, 46 milliards d’euros de prélèvements supplémentaires résulteraient de la hausse de la fiscalité énergétique sur la totalité de la période 2018-2022.

Par ailleurs, sur les 37,3 milliards d’euros de recettes attendues au titre de la TICPE en 2019, seuls 7,2 milliards d’euros sont affectés au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », chiffre en légère hausse par rapport à 2017 mais stable au regard de la prévision 2018.

Ce sont bien 17 milliards d’euros qui bénéficieront au budget général, contre 13,3 milliards d’euros en prévision initiale 2018 (et 11,1 milliards d’euros en 2017).

Or, les dépenses du budget général consacrées à la transition énergétique ne connaissent pas d’augmentation comparable au rendement supplémentaire pour l’État (4 milliards d’euros). La dépense consacrée au crédit d’impôt efficacité énergétique (CITE), qui était de 1,7 milliard d’euros en 2017 et 2018 (prévision), devrait même diminuer à 879 millions d’euros en 2019 suite au recentrage du dispositif effectué par la loi de finances pour 2018.

L’impact de ce double mouvement sur le budget annuel moyen des ménages a été estimé l’année dernière à 313 euros par an en 2022, dont 238 euros pour l’accélération de la trajectoire de la composante carbone et 75 euros pour le rattrapage gazole essence.

Quant aux contreparties pour le pouvoir d’achat des ménages mises en avant par le Gouvernement – prime à la conversion rénovée et chèque énergie -, elles sont notoirement insuffisantes.

En conséquence cet amendement propose de supprimer les tarifs des taxes de consommation de produits énergétiques pour les années 2019, 2020, 2021 ainsi que pour la période à compter de 2022.

Les tarifs fixés pour 2018 s’appliqueront en 2019, ce qui revient à stabiliser les tarifs à compter du 1er janvier 2019. Si de nouveaux tarifs devaient être proposés pour 2020, ceux-ci devront faire l'objet d'une nouvelle décision, en tenant compte des prix de l’énergie pour ne pas trop durement pénaliser le pouvoir d’achat des Français.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-167

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


I. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le II de l’article 1648 A du code général des impôts rappelle que les ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont réparties par les conseils départementaux « entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal […] ou par l’importance de leurs charges ».

Or entre 2016 et 2019, la minoration des FDPTP atteindrait 139 millions d’euros, soit une baisse de près du tiers de leur montant.

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la minoration de 49,1 millions d’euros FDPTP prévue par le présent article 23 pour l'année 2019.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-168

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 126

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

II. – Alinéa 127

Supprimer la référence :

“Art. L. 262-24

Objet

Amendement de clarification et de coordination.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-169 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

40 470 360 000

par le montant :

40 514 483 000

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

26 948 048 000

2° Dix-neuvième ligne

Remplacer le montant :

284 278 000

par le montant :

333 401 000

3° Dernière ligne

Remplacer le montant :

40 470 360 000

par le montant :

40 514 483 000

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des amendements 167 à l’article 23 du présent projet de loi de finances prévoyant la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2019 et 874 du Gouvernement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-170

14 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-171

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 73

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…– Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

2° Au b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à diminuer les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion de sorte que son produit soit du même ordre, en 2019, que le plafond de 210 millions d’euros prévu par l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

Il s’agit de mettre fin à l’existence du surplus du produit de la taxe de solidarité observé depuis 2014 et de redonner de la compétitivité aux compagnies aériennes françaises, tout en maintenant les moyens affectés à l'aide au développement.

En effet, depuis 2014, le produit de la taxe de solidarité sur les billets d’avions, affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), excède le plafond fixé, pour cette entité, à 210 millions d’euros par le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012.

Alors que les recettes de cette taxe doivent servir à financer la facilité internationale d’achat de médicaments (Unitaid) et le fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les surplus sont « écrêtés ». Ainsi, après avoir été reversés au budget général jusqu’en 2016, ils sont désormais transférés au budget annexe «Contrôle et exploitation aériens» (BACEA) en vertu de l’article 65 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

L’écrêtement s’est élevé à 7 millions d’euros en 2018 et devrait s’établir à 8 millions d’euros en 2019 d’après les données présentées dans le tome I de l’annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances pour 2019.

S’agissant d’une taxe qui pèse sur les compagnies aériennes françaises, par ailleurs confrontées à une concurrence très forte, l’existence de ce surplus paraît peu justifiable. Il a d’ailleurs été critiqué par la Cour des comptes dans sa communication à la commission des finances du Sénat de septembre 2016 intitulée « L’État et la compétitivité du transport aérien ».

Cet amendement vise donc à adapter les tarifs de la taxe au montant du plafond fixé par l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.






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N° I-172

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Alinéa 79, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’Assemblée nationale a prévu l’instauration d’un régime transitoire de répartition entre les chambre de commerce et d'industrie (CCI) du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE), qui garantit notamment l’allocation d’une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire au profit des CCI territoriales dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR).

En outre il a été prévu, par l’adoption d’un sous-amendement, que les CCI territoriales éligibles à cette dotation globale devraient être engagées dans un processus de réunion avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. Cette obligation est impérative et n’est pas liée au bénéfice de la dotation globale, tous deux étant conditionnés par la situation de la CCI en zone rurale.

Cette disposition ne relève manifestement pas de la présente loi de finances. Il est donc proposé de la supprimer pour que ce débat ait lieu dans le cadre d'un texte plus approprié, tel que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) qui prévoit une réforme du réseau des CCI.






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N° I-173

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Objet

Les auteurs des amendements dont est issu l’article 29 ter souhaitent mettre progressivement fin aux abattements pour vétusté prévus par l’article 224 du code des douanes afin de lutter contre l’érosion du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN).

En effet, en raison du vieillissement de la flotte de plaisance française et de l’existence des abattements susmentionnés, le produit du DAFN tend à se réduire, ce qui pénalise le Conservatoire national du littoral et des rivages lacustres, qui devrait percevoir 37 millions d’euros de recettes au titre du DAFN en 2019, soit 1,5 million d’euros de moins que le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Le mécanisme retenu par les députés prévoit de garantir que l’ensemble des bateaux déjà entrés en 2018 dans le système des abattements pour vétusté prévu à l’article 224 du code des douanes continuent à en bénéficier de la même manière après le 1er janvier 2019 mais qu'en revanche, le dispositif d’abattement pour vétusté ne s'applique plus aux autres bateaux.

Ainsi, tous les bateaux ayant moins de 11 ans au 1er janvier 2019 ne pourront plus bénéficier d’un abattement pour vétusté.

En conséquence, tous ces bateaux continueraient indéfiniment à payer le DAFN à taux plein, ce qui permettrait de limiter la diminution de l’assiette de ce droit, et, partant, les recettes du Conservatoire national du littoral et des rivages lacustres.

La solution retenue par les députés pour enrayer la baisse de l’assiette du DAFN tend à introduire une brutale rupture d’égalité entre propriétaires de bateaux francisés, selon que leurs bateaux auront plus ou moins de 11 ans au 1er janvier 2019.

Le présent amendement propose plutôt de réduire les taux d’abattement prévus par l’article 224 pour limiter l’érosion de l’assiette du DFAN.

Il prévoit ainsi que les taux d’abattement pour vétusté du DAFN pourraient être à compter du 1er janvier 2019 de :

-          25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans, contre 33 % actuellement ;

-          45 % pour les bateaux de 20 à 25 ans, contre 55 % actuellement ;

-          75 % pour le bateaux de plus de 25 ans, contre 80 % actuellement.






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N° I-174

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Objet

Amendement de clarification.

Le malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts renvoie à la définition des véhicules de tourisme donnée par l’article 1010 du même code relatif à la taxe sur les véhicules de société.

Dès lors, il n’est pas nécessaire de faire figurer la référence « aux véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes », visant les pick-ups à double cabine, pour que lesdits véhicules soient dorénavant soumis au malus.






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N° I-175

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et les mots : « à passer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-178 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, JACQUIN, IACOVELLI et TOURENNE, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes JASMIN, PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN, M. KERROUCHE, Mme MONIER, MM. DURAN et JOMIER, Mme GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. En 2016, les simulations réalisées par le Syndicat des Energies Renouvelables estimaient à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de chauffage au bois.

Les professionnels qui satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises), mettent sur le marché un combustible qui permet d’améliorer drastiquement la qualité de l’air, en réduisant notamment par 10 les émissions de particules fines.

Le présent amendement propose en conséquence d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % au bois énergie de qualité qui présente un taux d’humidité inférieur à 20 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-179 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, RAPIN, BABARY, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI et MM. REVET, SIDO, PELLEVAT et MEURANT


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 prévoit la fin brutale du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficiaient de nombreux secteurs industriels, à l’exception des secteurs agricole et ferroviaire. Ce dispositif conduirait à ce que ces secteurs industriels subissent à compter du 1er janvier 2019 un triplement de leurs tarifs de TICPE sur le gazole, passant d’un tarif spécifique de 18,82 c€/L en 2018 à un tarif normal de 64,76 c€/L en 2019. Il en est de même pour les communes et les départements en particulier pour le déneigement.

Selon l’évaluation préalable de l’article 19, « la suppression des tarifs réduits des carburants non routier permet d’augmenter l’incitation à privilégier d’autres sources d’énergies que les énergies fossiles, dans le contexte de l’accélération de la transition énergétique ». Dans la mesure où il n’existe souvent pas d’alternatives aux moteurs thermiques utilisés par les industriels, la suppression de cette dépense fiscale apparaît surtout comme une mesure de rendement.

De nombreuses entreprises industrielles seront ainsi concernées par cette augmentation de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR)

Si les grands groupes du BTP devraient pouvoir absorber ce choc, il est en revanche à craindre que beaucoup de petites et moyennes entreprises (PME) du secteur aient plus de difficultés à y parvenir, d’autant qu’elles n’ont été averties que quatre mois à l’avance, lors de la présentation du présent projet de loi de finances.

Parmi les autres secteurs fortement touchés figurent les industries extractives. Selon l’évaluation préalable de l’article, elles perdraient 2,48 points de marge dès l’an prochain. L’industrie métallurgique perdrait pour sa part 0,43 point et l’industrie chimique 0,5 point.

Enfin l’article 19 ne prévoit aucune forme de progressivité de la mesure et ne met pas non plus en place de compensations en faveur des secteurs concernés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-180 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes THOMAS et DEROMEDI, MM. BASCHER, COURTIAL et CALVET, Mme BORIES, MM. CHAIZE et DUFAUT, Mme GRUNY, MM. SIDO, PIEDNOIR, de NICOLAY, REVET et LONGUET, Mme NOËL, MM. BOUCHET, PONIATOWSKI, PIERRE, RAPIN et Bernard FOURNIER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DELMONT-KOROPOULIS et MM. PRIOU et GENEST


ARTICLE 29


Alinéa 79, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir les financements aux Chambres de Commerces et d'Industrie Infra-départementales, sans les contraindre à fusionner. En effet, sur certains territoires il peut y avoir des bassins économiques différents, ayant chacun une taille critique suffisante et assumant la gestion d'équipements structurants (ports, aéroports,...) pour coexister. C'est notamment le cas du département des Pyrénées Atlantiques qui compte un bassin économique autour de Pau-Béarn et un autre autour de Bayonne-Pays Basque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-181

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les certificats d’utilité ;

« …° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’Union européenne disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ». Dans sa rédaction soumise par le Gouvernement, l’article 14 du PLF 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre (1) au certificat d’utilité défini et protégé par le code de la propriété intellectuelle pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande et (2) aux actifs protégés par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Or, de nombreuses entreprises ont recours aux certificats d'utilité pour défendre leurs innovations, sans nécessairement déposer  des demandes de brevet. Ces certificats sont visés par l’article L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et bénéficient donc d'une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015 » (le « Rapport OCDE »). L'inclusion de la référence aux certificats d’utilité s'impose d'autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large » parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

Par ailleurs, pour qu'un actif de propriété intellectuelle autre qu'un brevet ou un logiciel soit éligible à un régime fiscal préférentiel, il doit être « juridiquement protégé » selon le Rapport OCDE, cette condition signifiant que le titulaire de l’actif concerné doit disposer de moyens juridiques, notamment de la possibilité d’engager une action judiciaire, pour s’opposer aux atteintes commises par des tiers. Le Rapport OCDE n’apporte pas de précisions supplémentaires et il n’y a donc aucune raison d’en faire une interprétation plus étroite.

Ainsi, le régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 constitue certainement une protection juridique au sens du Rapport OCDE. En effet, le détenteur légitime d’un secret des affaires peut notamment engager des actions en interdiction pour faire cesser les atteintes à ses droits et obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Cette analyse est confirmée par le fait que le Rapport OCDE se réfère à « la législation relative au secret commercial (…) ou la divulgation non autorisée d’information (…) » pour illustrer cette condition (Rapport OCDE p. 44, note n°5). Enfin, la protection d’actifs de PI par la loi du 30 juillet 2018 ne nécessite aucune formalité d’enregistrement ou d’autorisation. Il nous semble donc que les actifs de Propriété intellectuelle relevant du régime de protection du secret des affaires constituent des actifs de PI éligibles au sens du Rapport OCDE sans faire l’objet de formalités d’enregistrement, celles-ci n’étant pas « pertinentes ». Là-encore, de nombreuses sociétés ayant recours à un tel régime de protection depuis sa mise en œuvre législative, il apparaît nécessaire de l'inclure dans le dispositif, et ce d'autant plus que nos voisins anglais, belges et italiens prévoient une similaire. Afin de limiter le périmètre de cette extension, il est proposé de ne viser dans les actifs éligibles protégés par le secret des affaires que les inventions mises en œuvre par ordinateur

Par ailleurs, ces aménagements permettront de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du Rapport OCDE, s'adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française, selon qu'elle a recours à un procédé de protection plutôt qu'à un autre, en particulier pour des raisons de confidentialité.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-182 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GENEST, DARNAUD, Daniel LAURENT, BABARY, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. REVET, SIDO et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MEURANT


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-183

14 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-184 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes MORHET-RICHAUD et NOËL, MM. HOUPERT, Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. NOUGEIN, BONHOMME, DAUBRESSE et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. GREMILLET, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL et CHAIZE, Mmes GRUNY et BERTHET, M. MEURANT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE et M. GENEST


ARTICLE 18 QUATER


I. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Agroéquipements qui présentent des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de l’article 18 quater (nouveau) aux agroéquipements.

En effet, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. Cela se matérialise par l’émergence de nouvelles pratiques et par l’usage d’équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés qui permettent notamment de réduire les doses d’intrants utilisés.

La technologie est le nouvel allié de l’agriculture en ce sens qu’elle permet de concilier productivité et écologie.

Or, ces technologies de pulvérisation particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d'investissement très important.

C'est pourquoi, le régime de déduction proposé dans cet article (40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020) se doit d’être étendu aux nouveaux agroéquipements afin de permettre aux agriculteurs et à tout établissement en France qui acquiert ou qui prend en location ce type d’équipement, d’avoir accès à l’industrie du future.

Cette mesure vise à permettre à toutes les PME agricoles d’investir dans la robotique et la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements par le biais d’une déduction diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises concernées.

Étendre ce mécanisme de suramortissement aux PME agricoles, leur facilitera le passage vers une agriculture plus responsable, raisonnée et respectueuse de notre environnement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-185 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD et RAPIN, Mme NOËL, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. REVET, SIDO et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MEURANT


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéas 50, 51 et 52

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

III. – Alinéa 53

Après les mots :

finances pour 2014 

insérer les mots :

gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement constitue un dispositif alternatif en cas de maintien de l’article 19 du présent texte.

Il vise à rendre éligibles les activités de déneigement des routes et d'entretien des pistes de ski  au régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l'article 19 du projet de loi prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui alourdirait les dépenses des collectivités affectées à l'achat de carburant pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-186 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. GENEST, DARNAUD et RAPIN, Mme NOËL, MM. Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. REVET, SIDO et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MEURANT


ARTICLE 19


I. - Alinéa 32

Après les mots :

réseau ferroviaire national

insérer les mots :

et les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement constitue un dispositif alternatif en cas de maintien de l’article 19 du présent texte.

Il vise à rendre éligibles les activités de déneigement des routes et d'entretien des pistes de ski  au régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l'article 19 du projet de loi prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui alourdirait les dépenses des collectivités affectées à l'achat de carburant pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-187 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. GENEST, DARNAUD et RAPIN, Mme NOËL, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. REVET, SIDO et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MEURANT


ARTICLE 19


I. - Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent également obtenir ce remboursement dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa du présent code et utilisées dans des véhicules affectés au service public.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent.

Cet amendement constitue un dispositif alternatif en cas de maintien de l’article 19 du présent texte.

Il vise à rendre éligibles les activités de déneigement des routes et d'entretien des pistes de ski  au régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l'article 19 du projet de loi prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui alourdirait les dépenses des collectivités affectées à l'achat de carburant pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-188

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD et RAPIN, Mme NOËL, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. REVET, SIDO, PELLEVAT et MEURANT et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 19


I.– Alinéa 67

Après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

et dans les véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221- 4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent.

Cet amendement constitue un dispositif alternatif en cas de maintien de l’article 19 du présent texte.

Il vise à rendre éligibles les activités de déneigement des routes et d'entretien des pistes de ski  au régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l'article 19 du projet de loi prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui alourdirait les dépenses des collectivités affectées à l'achat de carburant pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.






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N° I-190 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CALVET et de LEGGE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BRISSON, GUERRIAU, CARDOUX, JOYANDET, Alain MARC, COURTIAL et MOGA, Mme LOPEZ, M. Henri LEROY, Mmes THOMAS et BILLON, M. SOL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BONNE, REVET, Bernard FOURNIER, MORISSET, CHATILLON, MAYET et LE GLEUT, Mmes KAUFFMANN et Marie MERCIER et MM. BUFFET, KENNEL, ANTISTE, CHASSEING, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 supprime le tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).

Le présent amendement propose de supprimer cet article car ces dispositions ne peuvent que contribuer à grever lourdement les charges des entreprises du bâtiment, notamment les plus petites d’entre elles, et les entreprises des travaux publics et du paysage qui sont utilisatrices de véhicules ou d’engins ayant recours à ce type de carburant.

En effet, l’alignement de la fiscalité GNR (Gazole Non Routier) sur celle du gazole contribuera à générer une hausse de prix de carburant de l’ordre de plus de 50 centimes d’euros par litre (soit plus de 50 %).

De nombreuses TPE du secteur des travaux publics et du bâtiment ont une santé fragile en raison du fort investissement en matériel et équipement. Cette mesure pénalisera beaucoup d’entre elles alors même que le coût des carburants ne cesse d’augmenter.

Cette disposition est d’autant plus injuste qu’elle introduit une discrimination entre les entreprises des travaux publics, du bâtiment et du paysage et les entreprises relevant du secteur agricole, intervenant sur les mêmes chantiers au titre de la pluriactivité. Celles-ci en effet continueront à bénéficier d’un avantage réel sur la consommation de leur carburant.

Cette disposition, enfin, impactera les entreprises concernées qui subiront une hausse de la fiscalité et n’auront d’autres choix que de répercuter cette mesure budgétaire sur leur maître d’ouvrage, ou au détriment de leur marge dans les autres cas.

Or, cette répercussion n’est ni automatique (une part des contrats n’est pas révisable), ni immédiate, ce qui ne pourra que contribuer à déstabiliser fortement les entreprises du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-191 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, Alain MARC, WATTEBLED et MIZZON, Mmes de la PROVÔTÉ et MÉLOT et M. CAPUS


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 a pour objet de supprimer le tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) dès le 1er janvier 2019.

La suppression du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi entraînera un surcoût de près de 500 millions d’euros pour les seules entreprises de travaux publics (soit l’équivalent de 60% de leur marge) sur les 900 millions d’euros d’économie budgétaire attendue par le Gouvernement.

La suppression brutale de ce dispositif impactera les entreprises concernées qui subiront une hausse de la fiscalité et n’auront d’autres choix que de répercuter cette mesure budgétaire sur leur maître d’ouvrage, ou au détriment de leur marge dans les autres cas.

De nombreuses TPE du secteur des travaux publics et du bâtiment ont une santé fragile en raison du fort investissement en matériel et équipement. Cette mesure pénalisera beaucoup d’entre elles alors même que le coût des carburants ne cesse d’augmenter. Si le Gouvernement travaille à des solutions s'agissant des contrats pluriannuels déjà signés, aucune solution n'a encore été trouvée.

La suppression de ce dispositif est d’autant plus injuste qu’elle introduit une discrimination entre les entreprises des travaux publics, du bâtiment et du paysage et les entreprises relevant du secteur agricole, intervenant sur les mêmes chantiers au titre de la pluriactivité. Celles-ci en effet continueront à bénéficier d’un avantage réel sur la consommation de leur carburant.

Alors que les dépenses d’investissement des collectivités commencent juste à reprendre, cette disposition pénalisera également les collectivités territoriales puisque celles-ci subiront nécessairement une hausse des tarifs pratiqués. Or, l’impact de la mesure sur les collectivités et leurs capacités d'investissement ne semble pas avoir été évalué.

Enfin, l'objectif écologique invoqué par le Gouvernement apparait contestable, dès lors que sur les 37,7 milliards d'euros de recettes attendues en 2019 au titre de la TICPE, seuls 7,2 milliards d'euros seront affectés au compte d'affectation spéciale Transition énergétique. En effet, seul 19% de la hausse de la TICPE sera affectée à la transition écologique, les 81% restants étant affectés au désendettement de l’Etat.

Cette fiscalité verte vise à modifier les comportements, tout en poursuivant un objectif de rendement. Ce double objectif nuit à son acceptabilité par la population.

Aussi, le présent amendement a pour objet de maintenir le régime applicable existant en matière de carburant sous condition d’emploi pour l’ensemble des secteurs d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-192 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DINDAR et DOINEAU, MM. LAUGIER et CADIC, Mmes JOISSAINS et BILLON et MM. HENNO et KERN


ARTICLE 29


Alinéa 79, première phrase

Après le mot :

impôts

insérer les mots :

et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général Joël Giraud tendant à créer, pour 2019, un régime transitoire de répartition de la taxe affectée au réseau des Chambres de commerce et d’industrie (dite TFC), dans l’attente de la réforme de ce réseau. Ce régime, de par sa rédaction, aboutit à ne préserver que la péréquation destinée aux CCI hyper-rurales par un mécanisme dit de « seuil minimal d’activité consulaire », correspondant à une dotation minimale accordée à ces CCI. Or les CCI des départements et régions d’outre-mer bénéficiaient également d’une péréquation dans le cadre de la répartition de la TFC, au titre des difficultés spécifiques qu’elles rencontraient : faible base fiscale, économies très consommatrices de leurs services, difficulté à générer du chiffre d’affaires du fait de la taille des économies locales (entre 73,2 et 81,7 % d’entreprises sans salarié contre 69,6 % en hexagone), impossibilité de réaliser des économies par la mutualisation compte tenu de leur statut de CCIR mono CCIT, …

Cet oubli est donc préjudiciable à plusieurs titres :

En supprimant les mesures de péréquation aux CCI rurales ou d’Outremer en 2019 mais en ne les remplaçant que pour les CCI rurales, il aboutit à ce qu’en 2019 l’effort budgétaire consécutif à la baisse de TFC soit porté plus que proportionnellement par les CCI d’Outremer.

Il ne tient pas compte de la grande fragilité financière de ces CCI dont le montant de TFC passera, en dehors même des effets de l’adoption de cet amendement dont les conséquences financières ne peuvent être mesurées avec précision car il renvoie à des mesures réglementaires, de 33,6 millions d’euros en 2012 à 10,2 millions d’euros en 2022 alors que dans l’intervalle elles seront passées de 4 à 5 CCI du fait de la départementalisation de Mayotte.

Il est susceptible d’ancrer durablement une répartition de la TFC qui ne tiendrait plus compte des difficultés ultramarines, y compris après 2019.

Il est rappelé par ailleurs que seuls 2 DROM ont des ZRR, à savoir La Réunion et la Guyane. Ces 2 territoires pourraient donc potentiellement bénéficier du dispositif prévu au présent amendement mais pas les trois autres, à savoir la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte.

Il est donc proposé, par mesure d’équité envers ces territoires et d’efficacité de l’action publique en faveur de leur dynamisme économique, d’intégrer de droit l’ensemble des 5 CCI des DROM dans le dispositif de seuil minimal d’activité consulaire prévu par l’article 29 du projet de loi de finances.

Il est par ailleurs rappelé qu’en séance publique à l’Assemblée nationale, à un sous-amendement des députés ultramarins ayant le même objet, la commission des finances et le ministre avaient tous deux émis un avis favorable. L’amendement n’avait cependant pu être examiné en l’absence de ses cosignataires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-193 rect. quater

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. BUFFET et CHATILLON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DUFAUT, Mme KELLER, M. KENNEL, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, PELLEVAT et PONIATOWSKI


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 8° du I de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse le montant du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.

L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 M d’€.

Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.

Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital).

Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.

La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-194 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et RAPIN, Mmes BORIES et NOËL, MM. Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, BABARY, Daniel LAURENT, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. REVET, SIDO et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MEURANT


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher de pénaliser doublement les contribuables qui n'ont pas la capacité financière de remplacer leur véhicule à moteur diesel qu'ils avaient acquis, même à une époque récente, en suivant les préconisations des pouvoirs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-195 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la quatrième colonne, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 » ;

2° À la cinquième colonne, le nombre : « 64,76 » est remplacé par le nombre : « 62,76 » ;

3° À la sixième colonne, le nombre : « 70,12 » est remplacé par le nombre : « 68,12 » ;

4° À la septième colonne, le nombre : « 75,47 » est remplacé par le nombre : « 73,47 » ;

5° À la dernière colonne, le nombre : « 78,23 » est remplacé par le nombre : « 76,23 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’appliquer au carburant B10 une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) diminuée de 2 centimes d’euro par litre par rapport à celle appliquée au gazole standard dit B7.

Autorisé depuis juin 2018, le B10 est un carburant contenant jusqu’à 10 % de biodiesel produit à partir de colza. Sa distribution, encore progressive, a démarré en France dès le mois suivant dans plusieurs stations-services et reste conditionnée, jusqu’en 2025, à la distribution dans la même station-service du carburant B7.

Cet amendement est cohérent avec la stratégie Gouvernementale pour au moins trois raisons :

En premier lieu, le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10 %), et qu’il contribuera ainsi à la décarbonation d’un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles dans les quinze prochaines années, conformément au Scénario Energie-Climat 2035-2050 de l’ADEME ;

En deuxième lieu, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative qui permettra d’accompagner l’ensemble des français dans la transition énergétique, tout en préservant leur pouvoir d’achat, et ce dans un contexte où la hausse de la fiscalité sur les carburants pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages et provoque la colère des automobilistes ;

En troisième lieu, cette mesure participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’elle permettra d’instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. En effet, le SP95-E10, contenant jusqu’à 10 % de bioéthanol incorporé à l’essence, bénéficie déjà depuis 2016, à l’initiative du Gouvernement, d’un taux réduit de TICPE par rapport à l’essence ordinaire SP95-E5.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-196 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

III. – Au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

V. – Au premier alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

VI. – Les IV et V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Objet

Les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22.

Par ailleurs, l’amendement tire également les conséquences de la création du B10 pour ce qui relève de la possibilité prévue pour les conseils régionaux, l’assemblée de Corse et le Syndicat des transports d’Ile-de-France de majorer une fraction du tarif de TICPE. Pour des raisons techniques, cette mesure de régionalisation pourra s’appliquer à compter du 1er juillet 2019.

Cet amendement est cohérent avec la stratégie Gouvernementale pour les raisons suivantes :

Premièrement, le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10 %), et qu’il contribuera ainsi à la décarbonation d’un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années ;

Deuxièmement, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique et apportera une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants ;

Troisièmement, la mesure participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminante puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence par rapport à un dispositif fiscal existant pour le gazole standard B7, tirant ainsi les conséquences de la création du B10.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-197 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. ROUX


ARTICLE 19 QUATER


I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras.

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes.

II. – Alinéa 11

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

III. – Alinéa 13

Remplacer les références :

a, b, c et d

par les références :

a, b, c, d et e

IV. – Alinéa 21

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent exclusivement du B100 (carburant composé à 100 % d’esters méthyliques d’acide gras).

Cet amendement est cohérent avec la stratégie gouvernementale pour au moins trois raisons :

Premièrement, le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique. En effet, en restituant 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit, le B100 présente un bilan énergétique positif. Le B100 permet de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole et jusqu’à 80 % les émissions de particules fines et ultra-fines à la combustion ;

Deuxièmement, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative pour soutenir cette transition énergétique et l’atteinte des objectifs européens de 10 % d’énergies renouvelables en 2020 ;

Troisièmement, l’amendement participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il permettra d’instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. En effet, le carburant ED95 composé de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole est déjà éligible à ce dispositif.

En outre, afin de garantir une utilisation exclusive du B100, cet amendement instaure des modalités de contrôle qui seront déterminées par les administrations compétentes.

A titre d’exemple, les systèmes de contrôle suivants pourront être mis en place, et ce d’autant plus facilement que le B100 est uniquement autorisé pour un usage en flotte captive:

- l’obligation de recourir à des systèmes de « badging » pour s’assurer du suivi du parallèle distances parcourues / volumes de B100 consommés ;

- un rapport annuel par véhicules des consommations de B100 et des distances parcourues ;

- la possibilité de contrôles sur véhicules de la présence exclusive de B100 dans les réservoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-198 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

13,38

16,14

18,89

21,65

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif du présent amendement est d’instaurer une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 10 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F10 »).

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes dédiée au F10 (indice 21 bis), et de lui appliquer une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) diminuée de 5 centimes d’euro par litre par rapport à celle appliquée au fioul standard.

En dotant le F10 d’une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du Gouvernement, pour au moins trois raisons :

Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs Gouvernementaux, puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques ;

Deuxièmement, elle permettra d’atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l’ambition Gouvernementale d’une neutralité carbone à l’horizon 2050. En effet, en soutenant une incorporation plus grande d’EMAG, cette mesure permettra :

- d’offrir aux consommateurs – le plus souvent confrontés à des problématique de précarité énergétique – des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100 % fossile ;

- d’amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective de sortie progressive du fioul d’origine fossile ;

Troisièmement, le F10 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul (passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l’horizon 2024).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-199 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

----fioul domestique contenant 30 % d’EMAG

21 ter

Hectolitre

-

2,1 

2,4

2,7

3,0

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif du présent amendement est de prévoir une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 ter) et de lui appliquer un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

En dotant le F30 d’une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du Gouvernement, pour au moins trois raisons : 

Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs Gouvernementaux, puisque le F30 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Plus généralement, cette mesure s’inscrit dans une perspective plus large de réduction de la consommation de fioul domestique ;

Deuxièmement, elle permettra d’atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l’ambition Gouvernementale d’une neutralité carbone à l’horizon 2050. En effet, en soutenant une incorporation plus grande d’EMAG, cette mesure permettra :

- d’offrir aux consommateurs – le plus souvent confrontés à des problématique de précarité énergétique – des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100 % fossile ;

- d’amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective d’une sortie du fioul d’origine fossile à l’horizon 2050 ;

Troisièmement, le F30 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul (passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l’horizon 2024).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-200 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON, BAS, BIZET, POINTEREAU, LONGUET, PERRIN, MORISSET, VASPART et CORNU, Mmes THOMAS, DI FOLCO, CHAUVIN et DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PELLEVAT, Mme DURANTON, MM. PIERRE, JOYANDET, LEFÈVRE et COURTIAL, Mmes LHERBIER et GRUNY, MM. Alain BERTRAND, BABARY, PIEDNOIR, BRISSON, CHARON, LE GLEUT, CALVET, Daniel LAURENT et PRIOU, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. REVET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BONHOMME, GREMILLET, RAPIN, VOGEL, SIDO et LAMÉNIE, Mme BORIES, M. MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LAMURE et M. DARNAUD


ARTICLE 29


Alinéa 79, première phrase

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

60 %

Objet

L’amendement vise à maintenir à 60 % le seuil de communes classées en zone de revitalisation rurale au-delà duquel les Chambres de commerce et d’industrie peuvent bénéficier du socle de financement garantissant un niveau minimal d’activité consulaire.

Dans son projet de loi, le Gouvernement proposait un taux élevé à 80 % que les députés ont abaissé à 70 % pour tenir compte de la situation critique de 17 CCI dites en "ruralité profonde".

Mais ce serait abandonner d’autres CCI œuvrant également en milieu rural, et plus particulièrement une partie de celles ayant bénéficié du fonds de péréquation ZRR en 2018. En effet, leurs difficultés demeurent tout aussi importantes en dépit des efforts de gestion et de restructuration déjà réalisés. Les entreprises et les acteurs des territoires ruraux sont fragiles et ne disposent souvent pas des moyens financiers pour autofinancer l’accompagnement précieux des CCI.

En réintroduisant le critère voté lors de la loi de finances pour 2018 (>60 % de communes en zones ZRR), cet amendement vise à prendre en considération la réalité d’un plus grand nombre de CCI rurales dont la situation n’a pas fondamentalement changé en un an seulement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-201

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE 14


I. – Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les certificats d’utilité.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’Union européenne disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ». Dans sa rédaction soumise par le Gouvernement, l’article 14 du PLF 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre (1) au certificat d’utilité défini et protégé par le code de la propriété intellectuelle pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande et (2) aux actifs protégés par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Or, de nombreuses entreprises ont recours aux certificats d’utilité pour défendre leurs innovations, sans nécessairement déposer des demandes de brevet. Ces certificats sont visés par l’article L. 611-2 du code de la Propriété Intellectuelle et bénéficient donc d’une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015 » (le « Rapport OCDE »). L’inclusion de la référence aux certificats d’utilité s’impose d’autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large » parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

Par ailleurs, pour qu’un actif de propriété intellectuelle autre qu’un brevet ou un logiciel soit éligible à un régime fiscal préférentiel, il doit être « juridiquement protégé » selon le Rapport OCDE, cette condition signifiant que le titulaire de l’actif concerné doit disposer de moyens juridiques, notamment de la possibilité d’engager une action judiciaire, pour s’opposer aux atteintes commises par des tiers. Le Rapport OCDE n’apporte pas de précisions supplémentaires et il n’y a donc aucune raison d’en faire une interprétation plus étroite.

Ainsi, le régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 constitue certainement une protection juridique au sens du Rapport OCDE. En effet, le détenteur légitime d’un secret des affaires peut notamment engager des actions en interdiction pour faire cesser les atteintes à ses droits et obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Cette analyse est confirmée par le fait que le Rapport OCDE se réfère à « la législation relative au secret commercial (…) ou la divulgation non autorisée d’information (…) » pour illustrer cette condition (Rapport OCDE p. 44, note n° 5). Enfin, la protection d’actifs de PI par la loi du 30 juillet 2018 ne nécessite aucune formalité d’enregistrement ou d’autorisation. Il nous semble donc que les actifs de Propriété intellectuelle relevant du régime de protection du secret des affaires constituent des actifs de PI éligibles au sens du Rapport OCDE sans faire l’objet de formalités d’enregistrement, celles-ci n’étant pas « pertinentes ». Là-encore, de nombreuses sociétés ayant recours à un tel régime de protection depuis sa mise en œuvre législative, il apparaît nécessaire de l’inclure dans le dispositif, et ce d’autant plus que nos voisins anglais, belges et italiens prévoient une similaire. Afin de limiter le périmètre de cette extension, il est proposé de ne viser dans les actifs éligibles protégés par le secret des affaires que les inventions mises en œuvre par ordinateur

Par ailleurs, ces aménagements permettront de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du Rapport OCDE, s’adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française, selon qu’elle a recours à un procédé de protection plutôt qu’à un autre, en particulier pour des raisons de confidentialité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-202 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 11

Supprimer les mots :

le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et

Objet

Le taux forfaitaire de 20 % actuellement en vigueur s’avère pour beaucoup de non-résidents très élevé par rapport à la réalité de l’ensemble de leurs revenus mondiaux. Peu d’entre eux savent comment, par une déclaration de leurs revenus mondiaux, ils peuvent éviter ce taux forfaitaire et bénéficier d’un taux réel, en adéquation avec leurs revenus et le taux d’imposition qui s’applique, en France, pour un tel niveau de revenu. Passer ce taux de 20 à 30 % augmentera le nombre de contribuables qui, même avec de très faibles revenus, devront faire face, avec l’addition de ce forfait et des CSG/CRDS à une fiscalité confiscatoire.

L’augmentation du taux minimum d’imposition forfaitaire, voté en première lecture à l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, va augmenter auprès de la Direction des impôts des non-résidents le nombre de recours de contribuables dont le taux de taxation du revenu marginal est inférieur à ce taux et qui se rendront compte de cette situation avec retard.

Le taux de 20 % engendre déjà de nombreuses procédures de recouvrement auprès de contribuables dans l’incapacité de faire face à une fiscalité qui dépasse, avec la CSG-CRDS le taux de 35 % (et de 45 % l’année prochaine) sur des revenus de quelques milliers d’Euros, qui sont parfois la seule source de revenu de ces personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-203 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 DECIES


Après l’article 2 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199 quater G. – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt et un ans, qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt porte sur les frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-204 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 DECIES


Après l’article 2 decies

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :

« 9° … Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les français domiciliés à l’étranger

« Art 199 ... - Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet une réduction d’impôt  accordée au titre des dépenses afférentes à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposée par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France.

Ainsi, seront déductibles du calcul de l’impôt l’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base de cette caisse, pour le cotisant et ses ayant-droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-205 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, de NICOLAY, CALVET, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 8° du I de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15% de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse le montant du capital) et puis au minimum 50% des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.

L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 M d’€.

Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.

Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital).

Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.

La suppression de la déductibilité de 57,5% des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-206 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, CALVET, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 14


I. – Alinéa 13, seconde phrase et alinéa 24

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à abaisser à 5 % le taux d’imposition préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets et d’actifs de propriété industrielle dans le cadre du nouveau régime prévu par l’article 14 du projet de loi de finances pour 2019. paraît encore suffisant pour compenser l’alourdissement substantiel de la charge fiscale supportée par les entreprises dans le nouveau mécanisme par rapport au régime actuel d’imposition des brevets.
En effet, le nouveau régime met en œuvre l’approche « nexus » élaborée par l’OCDE dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), qui conditionne le bénéfice d’un taux d’imposition réduit à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche, ce que ne permet pas le régime actuellement en vigueur.
Si l’objectif poursuivi est en soi légitime, il risque néanmoins d’avoir pour conséquence de limiter considérablement l’attractivité de la France en matière de recherche et développement et de localisation des actifs incorporels, qui constituent pourtant  l’un des grands atouts de notre pays pour  les entreprises, et notamment les entreprises multinationales dans un contexte de forte concurrence fiscale.
L’approche « nexus » exige seulement l’introduction d’un « lien » entre l’avantage octroyé et le lieu de réalisation des dépenses de recherche, mais ne porte aucune appréciation sur le taux préférentiel retenu. Ainsi, le régime français actuel, dont le taux est de 15 %, est le seul régime au monde à être encore jugé « dommageable » par l’OCDE. Par contre, les régimes qui respectent l’approche « nexus » mais offrent un taux très bas ne sont pas considérés comme « dommageables » – on peut notamment citer ceux de l’Irlande (6,25 %) et des Pays-Bas (5 %). À ce différentiel s’ajoute la concurrence fiscale en matière de taux normal d’impôt sur les sociétés qui nous reste très défavorable. Aussi, afin de préserver l’attractivité de la France par rapport aux autres pays qui offrent un taux très réduit ou soutiennent la recherche et la localisation de la propriété intellectuelle par des mécanismes ne relevant pas du champ de l’OCDE, il est proposé d’abaisser à 5 % le taux du futur régime proposé par le présent article.
Le Gouvernement indique que l’impact financier du dispositif proposé n’est pas chiffrable, compte tenu de l’absence de données exploitables. Compte tenu de son caractère très restrictif par rapport au dispositif actuellement en vigueur, l’abaissement à 5 % du taux préférentiel ne devrait pas conduire à minorer les recettes fiscales de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-207 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, de NICOLAY et LEFÈVRE


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier.

Il vise, ainsi à ne pas mettre en péril les nombreux secteurs industriels qui en étaient bénéficiaires (à commencer par les PME du BTP si vitales pour nos territoires) et qui n'ont le plus souvent aucune alternative que celle de recourir à des moteurs thermiques dans le processus de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-208 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, CALVET et CUYPERS


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 67

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après les mots : « au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code », sont insérés les mots : « et celles ayant recours au gazole non routier pour un usage dédié aux moteurs auxiliaires de production de froid à des fins de maintien d’une température dirigée pour la conservation des produits alimentaires transportés ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 du Projet de Loi de Finances 2019 (PLF), prévoit la suppression du taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le Gazole Non Routier (GNR), sauf pour le monde agricole et les entreprises ferroviaires.

L’alignement du taux de TICPE du GNR sur celui du gazole routier entraînerait une hausse de plus de 350 % de cette taxe.

Il est proposé de modifier l’article II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin de permettre le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), pour les entreprises dont l’activité est conditionnée par la disposition de moteurs auxiliaires dans leurs véhicules pour produire le froid nécessaire à la conservation des aliments jusqu’à leur lieu de distribution ou de consommation.

Les groupes frigorifiques qui équipent les véhicules pour produire le froid indispensable au maintien de la température des denrées périssables sont en effet alimentés en GNR. L’impact d’une hausse de la TICPE sur le GNR sur les entreprises distribuant ces denrées serait donc majeur.

Les entreprises effectuant du transport frigorifique, acteurs indispensables à la population française, alimentent en produits frais et surgelés les commerces alimentaires, les collectivités (écoles, hôpitaux) les restaurants, les enseignes de la grande distribution... produits qui subiraient une forte inflation avec cette augmentation. De plus, lorsque l’activité de ces entreprises s’inscrit dans le cadre de marchés publics, dont la durée peut courir sur trois ans, il leur sera impossible de répercuter le surcoût résultant du déremboursement du GNR, ces marchés étant bien souvent passés à prix ferme, donc fixes sur leur durée d’exécution.

Les entreprises effectuant du transport routier de produits alimentaires sont d’ores et déjà confrontées à de nombreux défis :

· La forte hausse des prix du pétrole ;

· Le changement de motorisations (gaz, électrique, etc.) conformément aux réglementations européennes et locales ;

· La conversion à de nouvelles sources de production de froid pour répondre aux contraintes du réchauffement climatique ;

· Les difficultés à recruter du personnel. 

La part de consommation de GNR représentant en moyenne vingt pour cent de la consommation de gazole, le surcoût lié à la suppression du taux réduit de la TICPE sur le GNR absorberait plus que la marge déjà faible (à peine 1 à 3% du Chiffre d’Affaires) de ces entreprises et déstabiliserait durablement ou mettrait en péril certains acteurs de ce maillon essentiel de la chaine du froid par ailleurs très fortement concurrencé par les acteurs de l’Union Européenne et des pays tiers bénéficiant d’autres couts bien inférieurs, notamment fiscaux et sociaux.

Compte tenu des enjeux financiers pour les entreprises effectuant du transport routier de marchandises sous température dirigée et des effets induits, cet amendement vise à ce que le taux réduit de TICPE sur le GNR soit maintenu pour cette activité dans l’intérêt économique, social et sanitaire de la France.  

Rappelons que ces mêmes entreprises sont par ailleurs soumises à de très lourdes incertitudes en matière de fiscalité foncière liées à l’imprécision du régime de l’article 1499 CGI conduisant les corps de contrôle à requalifier leurs entrepôts logistiques et de stockage en établissement industriel avec, à la clé, des hausses de taxes pouvant dépasser les 300%. Tant que cette incertitude n’aura pas été levée, ce que ne permettra pas l’article 56 du présent PLF, il convient de les préserver de hausses de fiscalité aussi lourde que celles résultant de l’article 19.

On rappellera par ailleurs que le gouvernement s’était formellement engagé l’an dernier à ne pas aggraver la charge fiscale pesant sur les entreprises effectuant du transport routier de marchandises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-209 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. HENNO, GUERRIAU et KERN, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et LE NAY, Mmes SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY, MM. VANLERENBERGHE, MOGA et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE 29


Alinéa 79, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui exclut les CCI infra-départementales du dispositif permettant de bénéficier du socle de financement garantissant un niveau minimal d’activité consulaire et dont le seuil est abaissé à 70 % (au lieu de 80%) de communes classées en zone de revitalisation rurale par périmètre de Chambre de Commerce et d’Industrie. En effet, les quelques CCI infra-départementales qui demeurent justifient d’un bassin d’emploi dont la taille critique est suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-210

15 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MEURANT, MOGA, PELLEVAT, PONIATOWSKI, PRIOU, REVET, SCHMITZ et WATTEBLED, Mmes BERTHET, BILLON, Laure DARCOS, de la PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU, PRIMAS et THOMAS, M. Jean-Marc BOYER et Mme PERROT


ARTICLE 29 QUATER


Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° Au VII du D, le taux : « 0,07 % » est remplacé par le taux : « 0,0675 % » ;

Objet

Cet amendement vise à fixer dans la loi, le taux de la taxe affectée à la filière française de la mode et de l'habillement (DEFI) à 0,0675%. Il est de 0.07% actuellement.

Sur la forme, le sous amendement déposé en séance à l'Assemblée nationale par le gouvernement, à 2h du matin, élargissant le principe d’une fourchette de taux à tous les CTI et les CPDE, n'avait fait l'objet d'aucune présentation préalable aux parlementaires, pas plus que d'une négociation avec les filières, mis à part, semble-t-il, celle du bois, via l'amendement déposé par notre collègue député LREM de Haute Savoie, Xavier Roseren, pour instaurer une fourchette de taux négocié pour le CODIFAB.

Sur le fonds, la fourchette proposée pour DEFI est extraordinairement large, entre 0,05% et 0,07%. Elle conduit à des recettes pouvant varier de 7 à 10 Millions euros. Un simple arrêté en cette fin d'année 2018, pourrait donc provoquer une perte allant jusqu'à 30% des ressources du DEFI.

Il faut d'ailleurs souligner que l’activité mode est très intense en janvier-mars pour les entreprises, tant en France qu’à l’étranger.

Or, ces entreprises ont besoin de savoir à l’avance si elles pourront ou pas compter sur les soutiens du DEFI. Il ne serait donc pas gérable de devoir les avertir en janvier-février que les subventions sur lesquelles elles pouvaient légitimement compter, sont en baisse ou supprimées.

Par ailleurs, tout changement de taux (théoriquement annuel) conduira à une nouvelle homologation CERFA pour une impression de nouveaux bordereaux qu'utilisent encore 2/3 des entreprises concernées.

Pour l'ensemble de ces raisons, la fixation dans la loi, d'un taux exact et précis, apportera visibilité et stabilité au DEFI, comme aux entreprises de la filière redevables de cette taxe et permettra au Parlement législateur de conserver son pouvoir de création ou de modification de l’impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-211

15 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE 29


Alinéas 31 et 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) est l’acteur public ayant le plus contribué à l’effort budgétaire de l’Etat ces dernières années, avec une diminution de 53% de la taxe qui lui est affectée entre 2013 et 2018.

Pourtant, les collectivités et entreprises locales ont besoin des CCI pour mener un accompagnement de proximité dans tous les territoires. Le Gouvernement avait pris l’engagement, l’an dernier, devant le Parlement, de ne plus baisser les ressources affectées aux CCI jusqu’à la fin du quinquennat. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait ainsi déclaré le 14 octobre 2017 devant la Commission des Affaires économiques du Sénat : « En contrepartie de l'effort qui leur est aujourd'hui demandé, nous prenons l'engagement de garantir la stabilité de leurs ressources en 2019-2022. »

Or, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une baisse de 100 millions d’euros de la taxe affectée aux CCI pour l’an prochain. Cette diminution aurait des conséquences désastreuses sur les missions remplies par les CCI, alors même que le Gouvernement compte sur elles pour accomplir de nombreuses missions d’accompagnement.

Cet amendement vise donc à supprime la baisses de l’affectation de taxe aux chambres de commerce et d’industrie.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-212

15 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et de la GONTRIE, M. TISSOT, Mme GUILLEMOT, MM. LUREL, DAUDIGNY, MAZUIR et FICHET, Mmes TOCQUEVILLE, PEROL-DUMONT, CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. JOMIER, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, M. DURAIN, Mme ESPAGNAC et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit du législateur lors de la création de la taxe dite de « visa de régularisation ».

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation », créée en 1981, avait pour objectif principal de sanctionner financièrement les personnes qui n’ont pas demandé un visa pour entrer en France alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. Aujourd’hui, cette taxe est pourtant utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation sur l’entrée en France. C’est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, ou en ayant été dispensées du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d’un document délivré par un État-membre de l’Union européenne, se voient désormais exiger un paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué.

Le présent amendement propose donc de revenir à la conception initiale du "visa de régularisation", en le supprimant pour les personnes justifiant d'une entrée régulière en France.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-213 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNAUD, GENEST, SIDO, de NICOLAY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, HUGONET, GREMILLET et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, MORHET-RICHAUD et Marie MERCIER, MM. BRISSON, REVET, BONHOMME et CUYPERS, Mme NOËL, MM. PRIOU, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. del PICCHIA et SAURY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, M. BONNE, Mme CHAUVIN, MM. BABARY et SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, MM. Henri LEROY et PACCAUD et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

En effet, avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France accuse un net retard qui nécessite une prise de conscience assortie de réelles incitations fiscales.

Ce dispositif constitue une aide concrète et efficace, car réellement perceptible sur la facture des ménages qui effectueront ces travaux d'aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-214 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MANDELLI, VASPART et GROSDIDIER, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, CHAIZE, BAZIN et CHEVROLLIER, Mme DESEYNE, M. MILON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, SIDO, de NICOLAY, PONIATOWSKI, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. HURÉ, Mme CANAYER, MM. HUSSON et SOL, Mme de CIDRAC, MM. GENEST, KAROUTCHI, RAPIN, PERRIN et RAISON et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2020 » et les mots : « mis sur le marché avant le 13 août 2005 » sont supprimés.

Objet

L’article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques prévoit que les États membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Il précise que les coûts mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés.

Par ailleurs, les articles 12 et 14 de la directive générale Déchets du 19/11/2008 révisée par la directive 2018/851 du 30/5/2018 prévoient que « conformément au principe du pollueur–payeur, les coûts de gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie, par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit ». 

Mis en place en 2006, puis prolongé en urgence par la loi n°2013-344 du 24 avril 2013, le mécanisme de répercussion à l’identique et d’affichage de l’éco-participation sur les équipements électriques et électroniques participe au coût de gestion de la filière de recyclage des DEEE par application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Depuis sa mise en application, ce dispositif a permis l’émergence d’une filière française du recyclage à haute valeur environnementale. Sa pérennisation est ainsi nécessaire afin d’atteindre les objectifs de collecte, recyclage et valorisation des déchets électriques et électroniques.

Cette contribution visible et répercutée à l’identique fait l’objet d’une éco-modulation, qui est entrée dans sa seconde phase dès 2015 avec une extension du périmètre initial de 7 à 14 produits les plus représentatifs en termes de mise en marché (bonus/malus unique en Europe de 40 points d’amplitude +20/-20, au périmètre produits étendu en 2015 sur des appareils représentatifs du marché et notamment basé sur des critères d’allongement de la durée de vie et de boucle fermée sur un pourcentage d’incorporation de plastique recyclé). La disparition de cette contribution entraînerait par voie de conséquence la disparition de l’affichage de l’éco-modulation.

Cet amendement vise donc à supprimer la référence aux déchets historiques ou orphelins au sein de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et à faire disparaître le caractère temporaire du dispositif.

Ce dispositif permettrait de pérenniser et donner un statut permanent au régime de la contribution visible, de lutter contre les fraudes et les captations de marge, sécuriser le financement de la filière DEEE au moment où les objectifs sont relevés et où les besoins de financement de la filière sont importants.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la feuille de route pour l’économie circulaire qui prévoit notamment de renforcer l’information des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-215 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN, REQUIER, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 supprime le tarif réduit de taxe inférieure de consommation (TICPE) sur le gazole non-routier (GNR).

Cet alignement de la fiscalité du GNR sur celle du gazole engendrera pour les utilisateurs du GNR une hausse du prix du carburant de plus de 50 centimes par litre.

Si les conséquences pour les TPE du bâtiment et des travaux publics, déjà fragilisées par la hausse continue du prix du carburant, seront considérables, cette suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR aura des conséquences pour nos collectivités.

En particulier, les collectivités de montagne, au premier rang desquelles figurent les Départements, assurent bien souvent le déneigement des routes à l’aide d’engins utilisant du GNR.

Ainsi, pour le département des Hautes-Pyrénées cette suppression de tarif réduit de TICPE sur le GNR aurait pour conséquences une hausse de 60% du coût du carburant.

Une telle augmentation viendrait une fois de plus rogner les budgets de nos collectivités déjà soumis à nombre de baisses de ressources non-compensées par l’État.

Ces augmentations viendraient considérablement menacer l’équilibre financier des stations de montagne. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-216 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN, REQUIER, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 19


I. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficie notamment le gazole non routier (GNR) utilisé pour le nivellement de la neige et le déneigement des routes.

L’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit en effet la suppression de ces tarifs réduits, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affecté à l’achat de carburant, au premier desquelles figurent les départements, pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.

L’amendement propose que les tracteurs de type agricole ou forestier comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu’agricoles ou forestiers, notamment le déneigement, continuent à bénéficier du taux réduit pour le GNR.

Si, au contraire, le taux réduit n’était plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant, par exemple pour le département des Hautes-Pyrénées, de près de 60 %. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des Départements déjà lourdement obéré par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées.

Par ailleurs, pour le damage, si le taux réduit n’est plus appliqué, cela conduira à une augmentation du coût du carburant de 40 centimes d’euro par litre. Le taux de taxe supporté par les carburants passerait alors de 50 % à 70 %. Cet effet brutal se cumulerait avec la hausse déjà programmée par la loi de finances pour 2018 pour les carburants de 5 centimes par litre chaque année pour le gazole.

L’effet cumulé des deux augmentations précitées (au total 50 centimes d’euros par litre d’ici le 1er janvier 2020) représenterait pour le damage 1 % du chiffre d’affaires, soit 20 % de la marge des entreprises de la branche en moyenne, ce qui menacerait l’économie touristique des stations de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-217 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MOUILLER, CARDOUX et CHARON, Mme LASSARADE, MM. CALVET, BRISSON, BONHOMME, MILON et SAVARY, Mmes DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. HUGONET, COURTIAL, CUYPERS, Daniel LAURENT, DAUBRESSE et SIDO, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LHERBIER, M. RAPIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND, Frédérique GERBAUD et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, GREMILLET et GILLES et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES


Après l’article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 151 ter du code général des impôts, les mots : « installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du même code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a institué une exonération fiscale de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins libéraux installés dans des zones identifiées comme sous-dotées par les agences régionales de santé.

Ce dispositif est régi par l’article 151 ter du code général des impôts.

«  La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an . »

Si cette disposition s’applique en principe aux seuls médecins installés dans des zones déficitaires et qui participent à la permanence des soins dans ces zones, la Direction générale des finances publiques a admis dans son instruction fiscale  que la condition d’exercice dans une zone déficitaire est remplie dès lors que le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone sous-dotée.

Concrètement, cela conduit à une différence de traitement entre les médecins chargés de la régulation dans un département comprenant au moins une zone sous-dotée et les médecins de garde qui interviennent au niveau d’un territoire infra départemental nécessairement plus restreint que celui de leurs collègues régulateurs.

Aussi, il convient de revenir sur cette différence de traitement en étendant expressément l’exonération prévue à l’article 151 ter du CGI à l’ensemble du territoire.

Cela contribuerait, face à l’érosion du volontariat pour effectuer des gardes,  à renforcer l’attractivité de la permanence des soins ambulatoires .

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-218 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 DECIES


Après l’article 2 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est égale à 100 % des cotisations versées prises dans la limite de 500 € par foyer fiscal. Au-delà de 500 €, la réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La nécessité de maintenir l’efficience du système de prévention et de prévision pour la Défense des Forêts Contre l’Incendie, assuré par les associations syndicales autorisées (ASA) de DFCI, fait consensus. 

Or, le changement climatique accroît considérablement les risques d'incendies, dont les coûts économiques, sociaux et environnementaux ne sont plus à démontrer. 

Les forêts françaises constituent des réservoirs de biodiversité et sont, à ce titre, fréquemment intégrées au sein des schémas régionaux de cohérence écologique.

Les ASA de DFCI jouent un rôle prépondérant en matière de protection du massif pour la sécurité des biens et des personnes et pour la sauvegarde de l’emploi et de l’intégrité du territoire, ce qui constitue autant d'économies réalisées pour les communes, les départements et l’État.

Le présent amendement vise donc à porter la réduction d’impôt au montant total de la cotisation versée aux ASA de DFCI jusqu’à 500 €. Au-delà, la réduction d’impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal, tel que le prévoit actuellement le Code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-219 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et DELCROS, Mme PERROT, MM. Loïc HERVÉ et LE NAY, Mmes DINDAR, GOY-CHAVENT, BILLON, VERMEILLET, SAINT-PÉ et Nathalie GOULET et MM. LAFON, MOGA et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1512-19 du code des transports est abrogé.

Objet

Créé par un décret du 26 novembre 2004, l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public administratif (EPA) chargé d’apporter la part de l’Etat dans le financement des infrastructures de transport.

D’après les données de la direction du budget de 2017, les ressources de l’AFITF sont exclusivement composées de ressources fiscales, issues de la taxe due par les concessions d’autoroute, et d’une fraction du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole.

En 2016, la Cour des comptes critiquait l’organisation et la gestion de l’AFITF à trois titres. Premièrement, elle estimait que l’AFITF n’était pas pilotée. Employant uniquement quatre personnes, elle est entièrement dépendante de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dans l’instruction des dossiers et l’organisation de son travail. Elle ne ferait l’objet d’aucun cadrage stratégique de la part de ses tutelles technique et budgétaire. Par ailleurs, selon la Cour des comptes, le financement de AFITF ne poursuivrait qu’un objectif de débudgétisation, constituant pour l’Etat un moyen de s’affranchir des principes du droit budgétaire. Enfin, cette situation a entraîné une accumulation incontrôlée de dettes, dont le financement n’est pas assuré à moyen terme. Au 31 décembre 2015, le reste à payer de l’AFITF était de 11,9 milliards d’euros.

Pour toute ces raisons, il apparaît opportun de supprimer l’agence de financement des infrastructures de transport de France.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-220 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CANEVET, DELCROS, LE NAY et LAFON, Mme VULLIEN et MM. KERN, LONGEOT, MOGA, JANSSENS, Loïc HERVÉ et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 524-4, à la première phrase du 2° de l’article L. 524-6 et au premier alinéa du III de l’article L. 524-7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

2° L’article L. 524-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° , après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé.

Objet

La présente disposition vise à adapter certaines règles relatives à la fiscalité de l’archéologie préventive.

En premier lieu, l’amendement modifie le champ d’application territorial de la redevance d’archéologie préventive pour les aménagements et travaux projetés dans le domaine public maritime (DPM) et la zone contiguë (« RAP maritime »).

L’article 79 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, avait en effet identifié deux zones maritimes :

· une zone « côtière », constituée par le DPM jusqu’à une limite d’un mille marin calculé à partir de la ligne de base de la mer territoriale, dans laquelle s’applique le dispositif prévu pour le milieu terrestre. Dans cette zone, les aménagements entrant dans le champ d’application de la RAP sont assujettis au paiement de l’impôt au taux de 0,54 €/m² (taux 2018) et peuvent donner lieu à des prescriptions de diagnostic et de fouille ;

· une zone « de pleine mer », constituée par le DPM au-delà de cette limite et par la zone contiguë. Dans cette zone, l’aménageur peut opter pour la réalisation d’une évaluation archéologique conventionnelle ou pour l’assujettissement à une RAP au taux adapté de 0,10 €/m².

Il apparaît toutefois que le recours à la ligne de base peut conduire, compte tenu des différences de configuration géographique des côtes, à une répartition hétérogène de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » d’un secteur géographique à l’autre.

Dans les secteurs où les côtes sont profondément découpées, la ligne de base relie ainsi les extrémités terrestres les plus avancées, ce qui a pour effet d’augmenter la surface des eaux intérieures et de la zone côtière. Dans certains cas, un projet situé en pratique dans un milieu maritime peut ainsi relever, de manière inadaptée, du dispositif terrestre tant sur le plan fiscal que pour le mode d’intervention archéologique.

En substituant à la ligne de base la laisse de basse mer, la répartition de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » sera homogène sur toute la longueur des côtes, ce qui permettra de recourir systématiquement au dispositif (maritime ou terrestre) le plus pertinent. La lisibilité du dispositif sera ainsi renforcée.

Par ailleurs, cet amendement propose de simplifier le régime applicable aux projets relevant simultanément de la composante terrestre et de la composante maritime en leur ouvrant la possibilité, de réaliser une opération d’évaluation archéologique, de conclure à cette fin une convention, et d’être dispensés de RAP pour l’ensemble du projet.

Enfin, le présent amendement supprime, dans un objectif de simplification, une disposition transitoire devenue sans objet. La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 instaurant une nouvelle fiscalité pour l’archéologie préventive, afin d’éviter un double paiement des aménageurs, prévoyait de ne pas soumettre à la RAP les terrains sur lesquels une opération archéologique avait été effectuée en application d’une prescription archéologique émise entre le 1er février 2002 et le 30 octobre 2003. Cette disposition est désormais obsolète.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-221 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. LE NAY et LAFON, Mme VULLIEN, M. MAUREY, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE, KERN, LONGEOT, MOGA et JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et DELCROS, Mme JOISSAINS, M. HENNO et Mmes de la PROVÔTÉ et FÉRAT


ARTICLE 18 QUATER


I. – Alinéa 2

Après le mot :

industrielle

insérer les mots :

ou agricole

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Agroéquipements qui présentent des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’article 18 quater aux agroéquipements.

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. Cela se matérialise par l’émergence de nouvelles pratiques et par l’usage d’équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés qui permettent notamment de réduire les doses d’intrants utilisés. Ces nouvelles technologies sont souvent délaissées à l’achat en raison du coût plus élevé d’investissement.

Par conséquent, il apparaît opportun d'étendre le régime de déduction proposé dans cet article aux nouveaux agroéquipements afin de permettre aux agriculteurs d’avoir accès à des outils plus performants.

Cela permettra à toutes les PME agricoles d’investir dans la robotique et la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements par le biais d’une déduction diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises concernées.



NB :La présente rectification porte principalement sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-222 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT, LAUGIER, HENNO, CADIC, JANSSENS, KERN et LAFON, Mme Nathalie GOULET, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme GUIDEZ et MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles 234 nonies, 235 ter M et 235 ter MB sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles 1605 sexies, 1605 septies et 1605 octies sont abrogés ;

III. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1605 nonies est abrogé ;

IV. – Après l’alinéa 74

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Les articles L. 213-10-10 et L. 213-10-11 du code de l’environnement sont abrogés.

… – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est abrogé.

… – Les articles L. 115-14 et L. 115-15 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 9 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit l’abrogation de différentes taxes à faible rendement.

Dans un rapport de février 2014 sur les taxes à faible rendement, l’Inspection générale des finances (IGF) soulignait que depuis la fin des années 1990 le mouvement de création de taxes à faible rendement connaît une dynamique de plus en plus forte. La moyenne annuelle des taxes créées s’élevant à 6,6 contre 1,7 entre 1970 et 1997.

Ce rapport démontrait également que le nombre de taxes acquittées en France était nettement supérieur, dans des proportions de un à quatre, à ce qui peut être observé dans l’Union européenne et à l’étranger.

Les taxes à faible rendement, dont certaines sont particulièrement désuètes, ont pour conséquence de réduire significativement la lisibilité de notre fiscalité nationale. Par ailleurs, l’accumulation de petites taxes participe d’un surcroît de fiscalité pesant sur les entreprises par rapport à certains des pays européens comparables à la France.

Le rapport de l’IGF précité proposait la suppression de différentes taxes à faible rendement, dont les suivantes :

-        La contribution annuelle sur les revenus locatifs ;

-        Le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique ;

-        La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles ;

-        La redevance pour stockage d’eau en période d’étiage ;

-        La redevance pour obstacle sur les cours d’eau ;

-        La taxe annuelle sur les médicaments pharmaceutiques vétérinaires ;

-        Les cotisations des entreprises cinématographiques ;

Les recettes de ces différentes taxes représentent environ 40 millions d’euros.

Cet amendement vise à les abroger afin d’améliorer la qualité de la fiscalité française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-223 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LASSARADE, DESEYNE et BONFANTI-DOSSAT, MM. CARDOUX, HOUPERT, SIDO, DANESI, CHARON et LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE, GRUNY et DEROMEDI, MM. PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mme LHERBIER, MM. BONNE et PERRIN et Mmes DELMONT-KOROPOULIS, BERTHET et LAMURE


ARTICLE 9


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

La taxe dite TA-IFER, prévue par l’article 1609 decies du Code Général des Impôts, est une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques, c’est-à-dire une taxe sur les antennes de téléphonie portable.

Le produit de cette taxe (8,4 M€ en 2018) permet de financer les mesures des champs électromagnétiques émis par les stations ainsi que la recherche sur leurs effets sur la santé humaine.

La taxe vise à mettre en oeuvre les orientations retenues dans le cadre du Grenelle de l'environnement. L'article 42 de la loi n ° 2009-967 du 3 août 2009 (« Grenelle I ») a en effet prévu la mise en place d'un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs doivent être financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques.

L’objectif de simplification et de réduction de la pression fiscale visé par l'article 9 est louable. Toutefois dans le cas particulier de la suppression de la taxe TA-IFER, les inconvénients apparaissent sensiblement plus importants que les avantages.

Les auditions publiques successives de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) consacrées au sujet des risques sanitaires liés à la téléphonie mobile et, notamment celle du 31 mai 2018, portant sur l’électrohypersensibilité, ont clairement mis en évidence la nécessité de contrôler et de suivre les recherches ainsi financées en maintenant leur financement sous une forme indépendante et pérenne.

Cet amendement vise donc à préserver le produit de cette taxe qui contribue au budget de l’État à hauteur de 3,5 millions d’euros, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), en charge du financement de la recherche sur les effets sur la santé des champs électromagnétiques, dans la limite de 2 millions d’euros, et à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), en charge du financement des mesures des champs électromagnétiques, dans la limite de 2,9 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-224 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KERN, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, M. LAFON, Mme VÉRIEN, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mmes BILLON et GUIDEZ, M. MOGA et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.     

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-225 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. KERN, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, M. LAFON, Mme VÉRIEN, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et JANSSENS et Mmes BILLON, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.

 Ce dispositif est réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.

 La volonté affichée par le gouvernement est d’inciter les sociétés agricoles à être imposée à l’impôt sur les sociétés. Or, ces sociétés, de par les caractéristiques des activités agricoles, sont tout autant sujettes aux divers aléas, climatiques, économiques… et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution.

 Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-226 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. KERN, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, M. LAFON, Mme VÉRIEN, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et JANSSENS et Mmes BILLON, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le taux :

100 %

insérer les mots :

du résultat d’exploitation dans la limite

II. – Alinéas 5, 6 et 7

Remplacer le mot :

bénéfice

par les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable

III. – Alinéa 8

Après les mots :

lorsque le

insérer les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.

La capacité d’épargne de l’entreprise agricole est corrélée à sa performance économique, variable selon les années, l’activité, la taille, l’investissement, etc. Cette performance est mesurée par les indicateurs comptables et imparfaitement par le résultat fiscal dont la détermination répond à de multiples retraitements qui n’ont pas nécessairement de lien avec la capacité d’épargne de l’entreprise.

Le Résultat d’exploitation est un indicateur de performance économique normalisé par le Plan comptable agricole, qui traduit directement la performance économique annuelle de l’entreprise agricole et sa réelle capacité à épargner.

Cet indicateur comptable est directement lisible par le chef d’entreprise agricole, ne nécessite pas les retraitements fiscaux parfois complexes pour déterminer l’assiette fiscale et est en outre connu des banques.

Par ailleurs, se baser sur une assiette purement fiscale, comme le chiffre d’affaires, ferait tomber le dispositif d’épargne de précaution sous le coup de la règle de minimis, le mécanisme pouvant alors être considéré comme une forme d’aide d’Etat de nature fiscale. Le dispositif perdrait alors beaucoup de son utilité.

Le problème de la règle de minimis ne se poserait plus en fondant le dispositif sur une assiette comptable, comme le Résultat d’exploitation.

Le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le Résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-227 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. KERN, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, M. LAFON, Mme VÉRIEN, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et JANSSENS et Mmes BILLON, GUIDEZ, PERROT et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 18


I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :

« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dispense d’épargne à hauteur des coûts de revient de stocks à rotation lente, telle que prévue par le texte issu de la 1ère lecture à l’Assemblée Nationale est concrètement inapplicable, particulièrement s’agissant de l’obligation de reconstitution de l’épargne monétaire lors de la vente desdits stocks.

Comment imaginer, par exemple, qu’à chaque vente de bouteille, un viticulteur se devra de penser à créditer le compte épargne d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de produits objet de la vente réputés affectés au compte courant ?

Le présent amendement se propose de permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-228 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER, Jean-Marc BOYER, BOUCHET, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHEVROLLIER et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DESEYNE, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GILLES et HURÉ, Mmes IMBERT et KELLER, MM. LE GLEUT et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et LHERBIER, M. MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR, PONIATOWSKI et PERRIN, Mmes PROCACCIA et PRIMAS, MM. de NICOLAY, RAPIN, RAISON, SAVARY, SCHMITZ, SIDO et MILON, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81… ainsi rédigé :

« Art. 81… – La contrepartie financière tirée du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire tel que prévu par le chapitre VIII du titre I du livre premier du code de l’action sociale et des familles, et par l’article L. 631-17-1 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cohabitation intergénérationnelle constitue un mode d’hébergement original, prometteur, à même de développer et de diversifier l’offre de logements et la prise en charge du vieillissement. Pour les uns, elle permet de rompre l’isolement et pour les autres, elle offre un logement à coût réduit.

A l’occasion de l’examen de la loi ELAN au mois de juillet dernier, le dispositif a été unanimement reconnu.

En dépit de son utilité sociale et économique, la cohabitation intergénérationnelle est soumise aux incertitudes de la législation fiscale.

Cet amendement tend à exonérer de l’impôt sur le revenu la contrepartie financière perçue par la personne âgée qui accueille.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-229 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CANAYER et Anne-Marie BERTRAND, MM. BASCHER, BONHOMME, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, CHEVROLLIER, CHAIZE et de NICOLAY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DELMONT-KOROPOULIS, Laure DARCOS et CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GENEST, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LE GLEUT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mme KELLER, MM. PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, MM. RAPIN et RAISON, Mme THOMAS et MM. VASPART, SIDO, SCHMITZ, CUYPERS et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux a, b, et e du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après les mots : « Vivent seuls », sont insérés les mots : « ou avec une personne hébergée dans les conditions à l’article L. 631-17-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cohabitation intergénérationnelle constitue un mode d’hébergement original, prometteur, à même de développer et de diversifier l’offre de logements et la prise en charge du vieillissement. Pour les uns, elle permet de rompre l’isolement et pour les autres, elle offre un logement à coût réduit.

A l’occasion de l’examen de la loi ELAN au mois de juillet dernier, le dispositif a été unanimement reconnu.

En dépit de son utilité sociale et économique, la cohabitation intergénérationnelle est soumise aux incertitudes de la législation fiscale.

Cet amendement tend à exonérer d’impôt sur le revenu la contrepartie financière perçue par la personne âgée qui accueille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-230 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CANAYER et BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, CHEVROLLIER, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DESEYNE, Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, GILLES et HURÉ, Mmes KELLER et LAVARDE, M. LE GLEUT, Mme DI FOLCO, MM. MILON, MOUILLER, MANDELLI, PELLEVAT, PERRIN, RAISON et SAVARY et Mmes THOMAS et PRIMAS


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée Nationale a supprimé la disposition permettant l'exonération d'impôt sur le revenu la part des loyers perçus dans le cadre d'une location ou sous-location en meublé, dans la limite de 760€ par an. 

Cet amendement propose de rétablir cette disposition afin de soutenir l'offre de logement , parmi laquelle la cohabitation intergénérationnelle. Ce dispositif a été unanimement reconnu lors du vote de la loi ELAN en juillet dernier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-231 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. ÉBLÉ et ROGER


ARTICLE 29


Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

CCI France répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, elle adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région des critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712-2 du code de commerce et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713-13 du même code, des besoins des chambres pour maintenir leur niveau de formation et d’insertion dans l’emploi ainsi que pour assurer leurs missions et la réalisation des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France. Cette répartition s’effectue en s’assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, au regard notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles (zones de revitalisation rurale, quartiers prioritaires de la politique de la ville).

Objet

Cet amendement vise à déterminer des conditions objectives de répartition de la ressource fiscale entre les Chambres de commerce et d’industrie régionales (CCIR). Il établit une hiérarchie dans les critères d’attribution, priorisant ceux qui illustrent le mieux les engagements de la CCIR au titre de leur convention d’objectifs et de moyens et de ses résultats, particulièrement observés par l’État, en l’adossant également à des données importantes tels que le poids économique des régions, leur offre de formation, leur taux d’insertion dans l’emploi et leurs besoins pour accomplir les missions décidées en assemblée générale de CCI France. La mise en oeuvre des décisions prises en AG de CCI France, et les modulations pouvant être opérées par un format de péréquation fondé sur la situation des territoires les plus fragiles complètent la formule de répartition. Il s’agit avec cet amendement de s’assurer qu’un traitement équitable des CCIR sera effectué. Ce traitement devra être fondé d’une part, sur les actions réalisées auprès des entreprises et de l’efficacité, au regard du volume d’entreprises à soutenir sur les territoires et d’autre part sur les actions de formation et d’insertion dans l’emploi des CCIR. A ce titre, Il convient de rappeler que l’Île-de-France concentre 272 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans 160 communes : il s’agit de territoires défavorisés qui se caractérisent par une précarité sociale et à l’emploi, ainsi qu’une insécurité aux conséquences multiples. Le réseau des CCI d’Île-de-France accompagne au quotidien des entrepreneurs et des porteurs de projets des QPV.

Dès lors, les critères de ventilation pour la répartition de la ressource fiscale doivent prendre en compte les projets concrets menés en direction des entreprises au sein des quartiers urbains les plus fragiles (ZRR, QPV).

Par ailleurs, le réseau des CCI en Île-de-France accompagne des entrepreneurs et des porteurs de projets en zone rurale. Dans ces zones, ce sont près de 12 % de porteurs de projets et d’entreprises qui sont accompagnés au quotidien par le réseau CCI.

Dans la mesure où cette répartition aura un impact sur la stratégie du réseau des CCI, il est proposé qu’elle soit adoptée à la majorité des 2/3 de ses membres comme cela est déjà prévu pour les CCI de région pour la même matière au 1° de l’article L. 711-8.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers l'article 29).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-232 rect. ter

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DELCROS et CAZABONNE, Mmes LÉTARD et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants),  cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-233 rect. ter

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DELCROS et CAZABONNE, Mmes LÉTARD et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produits par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20% des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-234 rect. ter

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS et CAZABONNE, Mmes LÉTARD et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le d du I du B est abrogé.

III. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie prélève 8 % de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales. C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM.

Une diminution de 5 % représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.

La diminution des frais de gestion portant uniquement sur la TEOM intégrant une part incitative proposée par le gouvernement est loin de répondre à ce problème : elle ne concerne qu’une minorité des collectivités finançant la gestion des déchets via la TEOM et n’est que temporaire.

Aussi, cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-235 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BABARY, Mme PROCACCIA, M. DANESI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. HUGONET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX, SIDO et BOULOUX, Mme IMBERT, MM. GENEST et PRIOU, Mme CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. del PICCHIA, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. FOUCHÉ, Mme CHAUVIN, M. MAYET et Mme LAMURE


ARTICLE 25


Alinéas 35 à 39.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le A du paragraphe III de l’article 25 du projet de loi de finances prévoit la création d’un fonds de compensation pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique.

Ce dispositif vise, d’une part, à compenser les collectivités territoriales de la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires et thermiques et, d’autre part, à pérenniser ce mécanisme de compensation en faveur des collectivités territoriales qui pourraient être concernées par la fermeture des installations à l’avenir. Ce fond serait financé par un prélèvement annuel de 2% sur le produit de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau).

Le B du paragraphe III de ce même article 25 prévoit que ce fonds est exclusivement financé par un prélèvement annuel de 2% sur le produit de l’IFER.

La somme qui sera ainsi prélevée sur les territoires d’accueil des centrales nucléaires et thermiques représente un manque à gagner important pour ces territoires. Elle sera nécessairement insuffisante pour compenser la fermeture programmée des centrales.

Par ailleurs, il est anormal que ce fonds, dont la création résulte d’une politique gouvernementale nationale, soit exclusivement financé par la solidarité des territoires.

Il n’appartient pas aux collectivités d’assumer seules la politique du Gouvernement, ni le fait que l’Etat cible certains territoires, ce d’autant plus que l’on demande à ces mêmes territoires de continuer à approvisionner aux mêmes taux et selon les mêmes montants, le Fond national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR.

Non seulement, la constitutionnalité de ce mode de financement apparait douteuse au regard des principes d’autonomie fiscale et territoriale des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales et du principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, mais il va nécessairement atteindre ses limites au fur et à mesure de la fermeture des réacteurs parvenus à échéance de leur durée d’exploitation.

Ce fonds peut et doit, également, être alimenté par l’Etat, notamment par le biais des taxes sur la transition écologique. En effet, il est anormal que seul 19% de la hausse de la taxe sur les carburants (TICPE) soit affectée à la transition écologique, les 81% restants étant affectés au désendettement de l’Etat, et qu’en parallèle, les territoires financent seuls la fermeture des centrales.

Pour ces raisons, le présent amendement supprime le prélèvement de 2% sur l’IFER versé aux collectivités. Il appartiendra au Gouvernement de proposer un mode de financement plus équitable pour les territoires.

 

 

 

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-236 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAUGIER et LAFON, Mme GHALI, MM. MAGRAS, CHARON, GREMILLET, GUERRIAU et del PICCHIA, Mmes PERROT et KAUFFMANN, MM. MENONVILLE, KERN, DÉTRAIGNE et SIDO, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON et HENNO, Mme SOLLOGOUB et MM. REVET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 DECIES


Après l’article 2 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :

« Art. 199 ... – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge participent à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif organisé par un établissement d’enseignement du premier ou second degré.

« Le montant de la réduction d’impôt est égal au montant de la participation fixée par le conseil d’administration de l’établissement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre pays ne peut accepter, aujourd’hui, qu’un enfant ne puisse bénéficier d’une sortie pédagogique en raison de revenus insuffisants de ses parents, et ne doit imposer aux parents de choisir d’autoriser leur enfant à s’y rendre, parfois au détriment d’autres activités ou obligations couteuses du quotidien.

Cette discrimination ne doit plus se ressentir ou être vécue voire subit d’une quelconque manière, et encore moins dès l’entrée dans le circuit scolaire, entrainant de fait, un sentiment fort d’exclusion.

Ce nouveau dispositif prévoit donc un traitement équitable pour toutes les familles et quels que soient leurs niveaux de revenus.

L’objectif primaire est de retrouver de l’équité et de l’unité en milieu primaire et secondaire, et de redonner du pouvoir d'achat, en permettant aux parents d'enfants scolarisés de défiscaliser toutes les sorties, voyages en journées ou en séjours, imposées par l'éducation Nationale, à travers les choix des conseils d’administration des établissements scolaires, permettant, de fait, un juste droit d’accès, équitable, à la culture éducative pour tous les français.

Les collectivités territoriales (Départements, communes,…) ne peuvent plus continuer à soutenir toutes les inégalités, aussi, cette réduction d’impôt permettrait, aux départements, aux communes (CCAS),etc.. de réduire leurs participations et générerait des économies d’échelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-237 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOL, de NICOLAY, BRISSON et BONHOMME, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CALVET, MORISSET, CHARON, PIEDNOIR, MOGA et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LHERBIER, Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC et MM. MANDELLI, SEGOUIN, GENEST, REVET et DARNAUD


ARTICLE 19 TER


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

L’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du 4° du 5 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels » sont remplacés par les mots : « de l’électricité produite et consommée sur le site lorsque » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque l’électricité est produite et consommée par un ou plusieurs producteurs d’électricité liés entre eux au sein d’une personne morale mentionnée à l’article L. 315-2 du code de l’énergie » ;

2° Le C du 8 est complété par un e ainsi rédigé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’électricité solaire est l’un des atouts de notre territoire pour réussir la transition énergétique. L’une des tendances de fonds de la production solaire est la volonté grandissante des citoyens comme des entreprises de pouvoir autoconsommer leur propre production. Cette solution, vertueuse, permet une contribution en nature au verdissement du mix, et à la moindre consommation d’électricité issue du réseau.

Dans ce cadre, l’autoconsommation individuelle fait l’objet d’une non-application de la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) et des taxes locales de manière encadrée, au titre de l’article 266 quinquies C du Code des Douanes.

Le présent amendement a pour objet d’étendre l’exonération sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité lorsque l’auto-consommation est réalisée :

- En tiers-investissement ;

- Ou par un ou plusieurs producteurs d’électricité liés entre eux au sein d’une personne morale.

Etendre cette non-application de CSPE aux cas où l’installation en autoconsommation est réalisée en tiers-investissement permettra en particulier aux propriétaires-bailleurs de logements ou de locaux commerciaux et industriels de mettre à disposition des outils de production solaire pour leurs locataires. Cela permettra également aux entreprises de faire financer par un tiers l’investissement et la prise de risque.

Aussi, étendre cette non-application de CSPE aux opérations d’autoconsommation collective telles que prévues par les articles L. 315 et suivants du Code de l’Énergie permettra de partager l'électricité produite via le réseau public de distribution d’électricité, entre plusieurs consommateurs réunis au sein d’une personne morale. C’est, dans le cas des locataires d’habitats collectifs notamment sociaux, la seule manière de produire et consommer l’électricité solaire du bâtiment. Dans ce cadre, l’électricité autoconsommée est redevable du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE). Elle est également redevable de la CSPE, dont le principal objet est de financer les énergies renouvelables.

Considérant la contribution en nature aux objectifs de Transition Énergétique, et les bénéfices du partage des électrons solaires entre plusieurs consommateurs, permettant ainsi un meilleur taux d’autoconsommation par le foisonnement des usages, il y a lieu d’étendre l’application de l’exonération à l’ensemble des opérations d’autoconsommation collective telles que prévues par le Code de l’Énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-238 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, RETAILLEAU, GENEST et DARNAUD, Mme DI FOLCO, M. CALVET, Mme LAVARDE, MM. CARDOUX et PILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE et BASCHER, Mme ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, M. MORISSET, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, CHARON, CHAIZE, HUGONET, BRISSON, BUFFET, SCHMITZ, DANESI et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, M. SOL, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme Marie MERCIER, MM. BAZIN et SIDO, Mme PRIMAS, MM. LEFÈVRE et DUFAUT, Mme DESEYNE, M. MILON, Mme IMBERT, M. ÉMORINE, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHATILLON, PONIATOWSKI et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. VASPART et BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, MAYET, REVET, BOUCHET, de NICOLAY, VOGEL, RAISON, PERRIN, CHEVROLLIER et LAMÉNIE, Mme LHERBIER, MM. POINTEREAU, RAPIN et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, Frédérique GERBAUD, KELLER et CANAYER, MM. REICHARDT, SAURY et SAVIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, CHAUVIN et de CIDRAC, M. de LEGGE, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, PRIOU, GREMILLET et GILLES, Mme BERTHET et M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires dans les communes de moins de 1 000 habitants et ce, quel que soit le nombre de mandats locaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les élus locaux, en particulier les maires des petites communes, assurent le lien de proximité dont les Français, spécialement dans les territoires les plus reculés, ont besoin. Ces chevilles ouvrières indispensables de la démocratie, au contact direct de leur population et se rendant souvent disponibles à toute heure, doivent assumer leurs fonctions dans des conditions de plus en plus difficiles. Entre baisses successives des dotations, suppression progressive de la taxe d’habitation, nouvelles normes, recentralisation et exaspération de leurs concitoyens à laquelle ils doivent faire face en première ligne, les maires n'ont plus la foi. Ils se sentent délaissés par l'Etat et ont du mal à répondre aux sollicitations de leurs administrés. Ils expriment aujourd’hui un profond découragement, jusqu’à rendre leur écharpe républicaine. Alors qu’a été constatée aux élections municipales la difficulté croissante de trouver des citoyens prêts à s’investir dans un mandat local, notamment dans les petites communes, le nombre de démissions de maires a explosé de 90 % par rapport à la précédente mandature, en particulier dans les communes rurales, et plus d’un maire sur deux dit aujourd’hui ne pas vouloir se représenter à l’issue de son mandat. Ce phénomène inédit et inquiétant met à mal les bases de notre démocratie locale.

A ce ras-le-bol s’est ajoutée en 2018 une hausse d’imposition considérable des élus locaux, jusqu’à 350 % pour certains d’entre eux, consécutive à la mise en œuvre de l’article 10 de la loi de finances pour 2017, aménageant le régime d’imposition de leurs indemnités de fonction.

Les élus locaux disposaient en effet, jusqu’avant l’instauration en 2017 du prélèvement à la source, d’un système d’imposition de leur indemnité qui tenait compte du caractère particulier de la mission singulière qu’ils assurent sur l’ensemble du territoire de la République, au service de leurs concitoyens.

Ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire, mais correspondent à la contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions et à l’absence de remboursement d’une grande partie des frais qu’ils engagent. La réalité est que certains élus de petites communes sont parfois contraints d’avancer de l’argent ou en en sont même « de leur poche ». Rappelons que lors de la fixation des critères déterminant le montant du régime indemnitaire des élus locaux dans la loi de 1992, l’esprit du législateur était clairement précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 : l'indemnité de fonction allouée aux élus locaux « ne présente ni le caractère d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque ».

Le système antérieur, dont les élus locaux viennent de constater la disparition partielle, aboutissait ainsi à exonérer l’indemnité de tout impôt, pour les maires des petites communes jusqu’à 2 000 habitants, ce qui correspond à la strate des communes ne disposant pas de services municipaux organisés, auxquels ils doivent se substituer à toute heure.

Lors de l’instauration de la retenue à la source, ce dispositif légitime a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants, à une fiscalisation de leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser des sujétions et des frais engagés, sans remboursement de la part de la collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire.

Au moment où le Président de la République entend renouer le lien rompu avec les élus locaux, il est proposé de mettre fin à cette iniquité, afin de redonner un peu de confiance aux élus locaux, en particulier les maires des petites communes.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir partiellement le régime antérieur, puisqu’il ne reprend pas l’ensemble de la perte subie, et sachant que désormais le complément est soumis à la fiscalité progressive, au lieu du prélèvement forfaitaire antérieurement.

A noter, par ailleurs, que le nouveau système constitue un moyen pour l’Etat de reprendre une fois de plus, par l’impôt, des ressources sur le dos des collectivités locales !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-239 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. MOUILLER, DUPLOMB, SAVARY et BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BOUCHET, VASPART, KENNEL, MAYET et de NICOLAY, Mme LHERBIER, MM. DANESI et RAPIN, Mme Frédérique GERBAUD et MM. HURÉ, GREMILLET, SIDO, MANDELLI et GENEST


ARTICLE 29


I. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le plafond de la taxe fiscale affectée au centre technique industriel de la Filière Française du Cuir (CTC) à son niveau de 2018.

En effet, il est absolument contradictoire de vouloir priver CTC de ses ressources alors qu’à l’occasion de son discours du 20 septembre 2018 pour Transformer l’Industrie par le Numérique, le Premier ministre a annoncé qu’une mission sur « les plateformes d’accélération de l’industrie du futur » serait chargée d’examiner le rôle que peuvent jouer les CTI et CPDE comme CTC face aux enjeux d’appropriation des technologies de l’industrie du futur.

De plus, cette amputation des ressources de CTC aurait un effet dévastateur sur les entreprises de la filière. CTC, le comité professionnel de développement économique (CPDE) de la Filière Française du Cuir, est un outil technologique essentiel au service du développement des PME et TPE de celle-ci. Organisme de service public créé à la demande des professionnels, il conduit, grâce aux ressources issues de la taxe affectée, des missions collectives (R&D, formation, aide à l’export, numérisation), permettant à plus de 9 000 PME et TPE, gardiennes des savoir-faire qui font la richesse de notre patrimoine, et qui maillent nos territoires de bénéficier d’actions qu’elles ne pourraient jamais conduire individuellement.

Dans son rapport produit après l’audit de CTC en 2016, la Cour des Comptes rappelait que la taxe fiscale affectée était acceptée par les entreprises de la filière, qui la « perçoivent […] comme un investissement mutualisé au profit de l’ensemble de celle-ci ». La Cour pointait ainsi le « problème structurel majeur » que posait le plafonnement de la taxe fiscale affectée à la Filière Française du Cuir soulignant son « impact direct sur certaines missions collectives qu’il faut redimensionner, réduire, voire supprimer ».

Il est utile de rappeler l’esprit du plafonnement de cette taxe affectée instauré par la loi de finances initiale pour 2012, qui a vocation, non pas à contraindre les CPDE à alimenter le budget général de l’Etat comme cela est le cas pour CTC aujourd’hui, mais bien à permettre au Parlement « de contrôler annuellement le niveau de toute les impositions, ce contrôle apparaissant comme l’une des conditions de la maîtrise des prélèvements obligatoires et par là-même des dépenses publiques », de l’avis de la Ministre du Budget de l’époque.

Dans ce cadre, alors que le montant de la collecte de la taxe augmente chaque année corrélativement avec le chiffre d’affaires de la Filière Française du Cuir (+40% entre 2013 et 2017) et que l’écrêtement atteindra déjà près de 20% de la collecte en 2018 (plus de 3 millions d’euros), la baisse du plafond de 820k€ pour 2019 est confiscatoire.

C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir le plafond à son niveau de 2018 (13 250 k€).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-240 rect. ter

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. MOUILLER, DUPLOMB, SAVARY et BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BOUCHET, VASPART, KENNEL, MAYET et de NICOLAY, Mme LHERBIER, MM. DANESI et RAPIN, Mme Frédérique GERBAUD et MM. HURÉ, GREMILLET, SIDO, MANDELLI et GENEST


ARTICLE 29 QUATER


I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au VII du B, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer dans la loi, le taux de la taxe affectée à la filière française du cuir à 0,16%.

L’objectif poursuivi par cette baisse du taux à 0,16%, proposée en concertation avec les représentants de la filière, permet d’une part de diminuer le niveau des prélèvements obligatoires sur les entreprises et d’autre part de diminuer l’impact du plafonnement. En effet, en raison d’une forte augmentation de son chiffre d’affaires (+40% depuis 2013), la Filière Française du Cuir est confrontée à un fort écrêtement de sa taxe affectée (plus de 20% de la collecte seront reversés à l’Etat en 2018, soit près de 3,3 millions d’euros).

Cette mesure s’inscrit dans l’esprit initial du plafonnement des taxes affectées instaurées par la loi de finances initiale pour 2012, qui avait vocation non pas à contraindre les CPDE à alimenter le budget général de l’Etat grâce aux ressources prélevées sur les entreprises comme cela est le cas pour CTC aujourd’hui, mais bien à permettre au Parlement de contrôler annuellement les impositions.

En fixant le taux de manière exacte et précise, il s’agit d’apporter visibilité et stabilité à CTC comme aux entreprises de la filière redevables de cette taxe. La mesure adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyant que le taux soit fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie au sein d’une fourchette comprise entre 0,14% et 0,18% n’est en effet pas satisfaisante à cet égard, d’autant qu’elle prive le Parlement législateur de son pouvoir de création ou de modification de l’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-241 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, BASCHER et HENNO, Mme VULLIEN, M. PILLET, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme BILLON, M. LE NAY, Mme LASSARADE, MM. CHARON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. MILON, CANEVET, PIEDNOIR, LAMÉNIE et DANESI, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, MM. LONGUET, Bernard FOURNIER et VASPART, Mmes CANAYER, DELMONT-KOROPOULIS et BORIES, MM. SIDO et MANDELLI, Mme MORIN-DESAILLY et M. PRIOU


ARTICLE 18 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des bateaux de transport de marchandises, des bateaux de transport de passagers, ou des moteurs et équipements associés à ces bateaux, utilisant comme énergie le gaz naturel, le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’énergie électrique ou l’hydrogène.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les 2° et 4° du présent I s’appliquent également aux bateaux de transport de marchandises et aux bateaux de transport de passagers, pour des biens acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I

par les mots :

, 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les enjeux liés à la transition écologique et énergétique des transports sont essentiels dans la lutte contre la dégradation de la qualité de l’air et le changement climatique. Cet objectif, qui constitue un sujet important pour le respect des engagements internationaux de la France, doit concerner l’ensemble des modes, dont le transport fluvial.

Dans le domaine de la navigation intérieure, bien que le fluvial soit un mode de transport écologique en raison de ses faibles émissions de GES (gaz à effet de serre) , ses émissions d’oxydes d’azote et de particules fines sont supérieures à celles du transport routier, en raison d’une motorisation exclusive en diesel et d’une flotte vieillissante.

Une transition vers des modes de propulsion plus propres est donc un enjeu majeur pour consolider la durabilité du transport fluvial. En effet, la transition énergétique du transport de marchandises, soutenue par les pouvoirs publics, risque à terme d’être défavorable au transport fluvial.

Par ailleurs, les principaux États rhénans se sont engagés sur des trajectoires ambitieuses de transition énergétique : la concurrence avec les entreprises françaises pourrait s’accentuer avec l’aboutissement du canal Seine-Escaut, et un retard technologique accentuerait leur handicap.

Le dispositif de suramortissement proposé dans le secteur fluvial s’appliquerait aux bateaux neufs de transport de marchandises et de passagers, ainsi qu’aux transformations des machines de bâtiments existants, utilisant comme énergie le GNL, le GNC biosourcé (biométhane carburant), l’électricité ou l’hydrogène.

L’amendement n° 1414 adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, sous amendé par le Gouvernement, instaure pour les navires maritimes un mécanisme de suramortissement en fonction de leur mode ou source d’énergie propulsive.

L’extension de ce dispositif aux bateaux fluviaux se justifie pleinement au regard des deux considérants suivants :

- Leur utilisation normale est effectuée exclusivement sur les voies d’eau nationales ou/et communautaires, la plupart du temps en prolongement d’un transport intercontinental maritime.

- Par nature et par géographie, leur exploitation tant pour le fret que pour les passagers se fait dans des zones denses et urbanisées où l’amélioration de la qualité de l’air revêt un enjeu sociétal.

En s’alignant sur le dispositif existant pour le secteur routier et désormais le transport maritime, cet amendement résorberait une situation d’asymétrie des aides et constituerait un important levier pour la transition énergétique de la flotte fluviale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-242 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, VASPART, VIAL, HOUPERT, SIDO et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PACCAUD et VOGEL, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme IMBERT, MM. REVET, RAISON, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, LAMÉNIE, MAYET, POINTEREAU, LONGUET et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER et HURÉ, Mmes CANAYER, THOMAS et GRUNY, M. HUGONET, Mme BRUGUIÈRE, MM. SOL et MANDELLI, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mme DEROCHE et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 2° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la densité de l’établissement public de coopération intercommunale n’excède pas le quart de la densité médiane nationale mentionnée au 1° du présent A, son revenu fiscal peut excéder jusqu’à 3 % de la médiane des revenus médians ainsi définie, s’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes, classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La modification des critères de ZRR, en souhaitant « nuancer » le classement qui dépendait par trop de la densité des territoires, et de leur déclin, a introduit le critère du revenu fiscal des ménages.

A cette occasion, elle a néanmoins surpondéré le système au profit du revenu fiscal par unité de consommation médian, qui intervient à part égale et cumulativement au détriment des territoires faiblement peuplés, et sans tenir compte de leur tendance à un déclin réel.

Depuis, et pour cette raison, une correction a été apportée, consistant en la réintroduction des EPCI en très fort déclin (30% constatés depuis 4 décennies), à condition qu’ils se trouvent dans un arrondissement composé majoritairement de communes et d’une population classées en ZRR.

Il subsiste cependant le cas d’EPCI à très faible densité, et telle, qu’elle témoigne d’un déclin structurel, et que le faible dépassement du revenu fiscal, fait basculer en dehors du zonage, par l’effet de la surpondération du deuxième critère…

L’objet du présent amendement est de les réintroduire légitimement dans le classement ZRR lorsque le revenu fiscal de leur population n’excède pas 3% de la médiane nationale…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-243 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes BERTHET et DELMONT-KOROPOULIS, M. GINESTA, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, NOËL, LHERBIER et LAMURE et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 33 BIS


I.– Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

s'ils ne sont pas mentionnés par l’article 273 septies C du code général des impôts

II.– Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à extraire de la fiscalité applicable aux véhicules de tourisme les pickups 4x4 à double cabine comprenant 4 portes et qui sont affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

En effet, de nombreuses exploitations de remontées mécaniques et de domaines skiables se sont munies de pickups 4x4 à double cabine comprenant 4 portes sur les conseils de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) afin de renforcer la sécurité de leurs salariés lors du transport vers les chantiers et sites de maintenance. Ils constituent aujourd’hui la moitié de la flotte de ces entreprises.

Qualifier ces pickups de véhicules de tourisme serait une erreur puisque leur fonction est exclusivement utilitaire, et risquerait de contrevenir aux efforts déployés par la profession en matière de sécurité au travail.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-244

16 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir l’exonération fiscale portant sur l’ « indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » au bénéfice des familles d’accueil.

Actuellement, environ 10 000 accueillants familiaux sont agréés par les Conseils départementaux pour héberger à leur domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, en contrepartie d’une rémunération journalière des services rendus et notamment d’une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Au regard du rôle qui est celui des accueillants familiaux, il n’y a pas lieu que cette indemnité soit imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-245

16 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ... – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service de transport de communications électroniques à haut et très haut débit fixe en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code, sur les abonnements acquittés par les usagers en rémunération de ce service.

« II. – La contribution est fixée à 1 euro par mois et par abonnement.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements.

« IV. – Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – Le produit de la contribution est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires prévu à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Comme l’a écrit le Ministre Bruno Lemaire le 27 avril 2011, « Le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) a, quant à lui, été créé par la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de décembre 2009. Il a pour objet de contribuer au financement de projets publics de déploiement du très haut débit conduits dans les zones qui ne font pas l’objet de déploiements privés. Il sera mis en œuvre, une fois les crédits du programme des investissements d’avenir épuisés. »

Pour donner suite à cette affirmation, constatant selon les propres dires des services de l’Etat et du Gouvernement de l’épuisement des crédits du Fonds national pour la Société Numérique (FSN), il est proposé de créer une contribution de solidarité numérique, fixée à 1 euro par mois sur les abonnements à haut débit et à très haut débit, destinée à alimenter le FANT et qui permettra d’achever les déploiements FttH pour 100% de la population, des entreprises et des administrations françaises.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-246 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, MARSEILLE, HENNO, LAUGIER, LE NAY, MOGA et KERN, Mme BILLON, M. LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT, Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ, PERROT, MORIN-DESAILLY et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la quatrième colonne, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 » ;

2° À la cinquième colonne, le nombre : « 64,76 » est remplacé par le nombre : « 62,76 » ;

3° À la sixième colonne, le nombre : « 70,12 » est remplacé par le nombre : « 68,12 » ;

4° À la septième colonne, le nombre : « 75,47 » est remplacé par le nombre : « 73,47 » ;

5° À la dernière colonne, le nombre : « 78,23 » est remplacé par le nombre : « 76,23 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet amendement, il est proposé d’appliquer au carburant B10 une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques diminuée de 2 centimes d’euros par litre par rapport à celle appliquée au gazole standard dit B7.

Le B10 est un carburant autorisé depuis juin 2018 qui contient jusqu’à 10 % de biodiesel produit à partir de colza. Sa distribution, encore progressive, a démarré en France dès le mois suivant dans plusieurs stations-services. Elle reste conditionnée à la distribution dans la même station-service du carburant B7 jusqu’en 2025.

Cet amendement est cohérent avec la stratégie que prône actuellement le gouvernement.

En effet, le développement du B10 doit participer pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10%) et qu’il doit donc contribuer à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles dans les quinze prochaines années.

En outre, la mesure proposée vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner l’ensemble des français dans la transition énergétique, tout en préservant leur pouvoir d’achat, et ce, dans un contexte où la hausse de la fiscalité sur les carburants pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages.

Enfin, cette mesure, en instaurant une égalité de traitement entre les filières essence et gazole, participe à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire. En effet, le SP95-E10, contenant jusqu’à 10 % de bioéthanol incorporé à l’essence, bénéficie déjà depuis 2016, à l’initiative du Gouvernement, d’un taux réduit de TICPE par rapport à l’essence ordinaire SP95-E5.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-247 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DÉTRAIGNE, MARSEILLE, HENNO, LAUGIER, LE NAY, MOGA et KERN, Mme BILLON, M. LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT, Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

III. – Au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

V. – Au premier alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

VI. – Les IV et V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22, cet amendement propose de tirer les conséquences de la création du B10 et d'étendre ces dispositifs à ce dernier.

Ledit amendement est cohérent avec la stratégie du gouvernement :

- le développement du B10 participe à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10%) et qu’il peut donc contribuer à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.

- cette mesure met en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique, et apporte une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants.

- elle participe à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence par rapport à un dispositif fiscal existant pour le gazole standard B7, tirant ainsi les conséquences de la création du B10.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-248 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, MARSEILLE, HENNO, LAUGIER, LE NAY, MOGA et KERN, Mme BILLON, M. LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT, Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 19 QUATER


I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras.

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes.

II. – Alinéa 11

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

III. – Alinéa 13

Remplacer les références :

a, b, c et d

par les références :

a, b, c, d et e

IV. – Alinéa 21

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent exclusivement du B100 (carburant composé de 100% d’esters méthyliques d’acide gras).

Cet amendement est cohérent avec la stratégie du gouvernement :

- Le développement du B100 participe pleinement à la transition énergétique. En effet, en restituant 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit, le B100 présente un bilan énergétique positif. Le B100 permet de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole et jusqu’à 80 % les émissions de particules fines et ultra-fines à la combustion.

- Cette mesure permet la mise en place d'une fiscalité incitative pour soutenir cette transition énergétique et l’atteinte des objectifs européens de 10 % d’énergies renouvelables en 2020.

- L’amendement participe à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il instaure une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. En effet, le carburant ED95 composé de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole est déjà éligible à ce dispositif.

En outre, afin de garantir une utilisation exclusive du B100, cet amendement instaure des modalités de contrôle à déterminer par les administrations compétentes.

A titre d’exemple, les systèmes de contrôle suivants pourront être mis en place, et ce, d’autant plus facilement que le B100 est uniquement autorisé pour un usage en flotte captive :

- l’obligation de recourir à des systèmes de « badging » pour s’assurer du suivi du parallèle distances parcourues / volumes de B100 consommés ;

- un rapport annuel par véhicules des consommations de B100 et des distances parcourues ;

- la possibilité de contrôles sur véhicules de la présence exclusive de B100 dans les réservoirs (on précisera à cet égard qu’un simple test de teneur en esters méthyliques d’acides gras selon la norme EN14078 permet de différencier un gazole d‘un B100. Une coloration du B100 pourra également être envisagée).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-249 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, MARSEILLE, HENNO, LAUGIER, LE NAY, MOGA et KERN, Mme BILLON, M. LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT, Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

13,38

16,14

18,89

21,65

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet amendement, il est instauré une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 10% d’ester méthylique d’acide gras (dit « F10 »).

Pour cela, il est créé une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes dédiée au F10 (indice 21 bis), et de lui appliquer une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques diminué de 5cts €/L par rapport à celle appliquée au fioul standard.

En dotant le F10 d’une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du Gouvernement.

Elle facilite la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs gouvernementaux, puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques.

Elle permet, d'une part, d'offrir aux consommateurs, souvent confrontés à des problématique de précarité énergétique, des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100% fossile et d'autre part, d'amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective de sortie progressive du fioul d’origine fossile.

Enfin, le F10 est un nouveau type de fioul qui anticipe la réduction de la teneur en soufre dans le fioul (passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l’horizon 2024).

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-250 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, MARSEILLE, HENNO, LAUGIER, LE NAY, MOGA et KERN, Mme BILLON, M. LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT, Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

----fioul domestique contenant 30 % d’EMAG

21 ter

Hectolitre

-

2,1 

2,4

2,7

3,0

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet amendement, il est instauré une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 30% d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

Pour cela, il est créé une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 ter) et de lui appliquer un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

En dotant le F30 d’une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du Gouvernement.

Elle facilite la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs gouvernementaux, puisque le F30 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Plus généralement, cette mesure s’inscrit dans une perspective plus large de réduction de la consommation de fioul domestique.

Elle permet, d'une part, d'offrir aux consommateurs, souvent confrontés à des problématique de précarité énergétique, des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100% fossile et , d'autre part, d'amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective d'une sortie du fioul d’origine fossile à l'horizon 2050.

Enfin, le F30 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul (passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l’horizon 2024).

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-251

16 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa de l’article 1599 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final est prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement à partir de la cinquième année suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final ; cette durée peut être prolongée jusqu’à huit ans sous réserve d’appartenir à une zone fibrée au sens de l’article L33-11 du code des postes et communications électroniques. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet d’exonérer les réseaux FttH de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts pendant une période de 5 à 8 années, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FttH et à préserver sa bonne commercialisation, y compris en zone RIP où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins 7 ans avec celui de la zone d’investissement privée. Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux cuivre à celle du FttH, il est prévu de maintenir 3 années de plus cette exonération pour les réseaux FttH labellisés zones fibrées au sens de l’article L33-11 du CPCE.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France THD ne seront pas pénalisés.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-252 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GENEST, DARNAUD et RAPIN, Mme BORIES, M. BONHOMME, Mme NOËL, MM. BABARY, Daniel LAURENT, PRIOU et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. REVET, SIDO et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la quarante-deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1°  du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

       

100 kg nets

       

4,18

4,86

5,55

6,23

Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

 

100 kg nets

 

2,91

4,38

5,83

7,29

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a étendu l’application de la contribution climat-énergie au GPL combustible sur la base des valeurs d’émissions de CO2 enregistrées dans la base carbone par l’Ademe.

Or, depuis mars 2018, un nouveau gaz renouvelable, le Biopropane ou BioGPL, est disponible sur le territoire français. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard (carburation, chauffage, eau chaude sanitaire…) mais améliore très significativement ses performances environnementales. Son facteur d’émissions, enregistré à la Base carbone de l’Ademe en décembre 2017, s’élève à seulement 60 g CO2/KWh, soit une réduction des émissions de 78% par rapport aux énergies fossile de référence.

C’est une énergie adaptée à tous les usages du quotidien (mobilité, cuisson, chauffage, eau chaude sanitaire…) qui permet, dans les 27 000 communes non raccordées au réseau de gaz naturel, aux particuliers mais aussi à de nombreux artisans, hôteliers, restaurateurs, parfumeurs, distilleurs, laitiers ou fromagers, qui participent à la vie de nos terroirs, de contribuer à la transition énergétique.

Aussi, en cohérence avec ce qui a été voté lors de l’examen du PLF pour 2018, cet amendement propose d’appliquer au BioGPL un taux de TICPE correspondant à son facteur d’émissions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-253 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, MENONVILLE, REQUIER, ROUX, ADNOT, CHASSEING, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et DELCROS, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes Nathalie GOULET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, JOYANDET, KERN, LAFON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LOUAULT, LUCHE et Alain MARC, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PRIOU et SAVIN, Mme SOLLOGOUB et M. WATTEBLED


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque l’une des conditions prévues au b et au c du présent 10° n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

L’article 976 est ainsi modifié :

a) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

b) Le V est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’agriculture traverse une grave crise économique et sociale. Apparue au grand jour en 2017 avec la crise de l’élevage destiné à la production de viandes et à la production laitière, elle s’est étendue à la production céréalière pour finalement se généraliser à l’ensemble du secteur. Par ailleurs, des intempéries répétées ont entraîné des dommages importants dans certaines régions à forte vocation agricole. Des filières renommées et fortement exportatrices comme la viticulture font ainsi face à des pertes importantes.

Parmi les causes structurelles de la crise, on trouve notamment la spéculation sur le foncier agricole. De plus en plus de terrains détenus ou exploités dans un cadre familial, porteur de valeurs et de savoir-faire uniques, sont ainsi menacés de reprise par des investisseurs, souvent étrangers, suivant une logique purement financière et spéculative. À terme, cela représente un risque de perte de savoir-faire, de puissance économique et de souveraineté.

La présente proposition a pour ambition de répondre à ces difficultés en créant, en premier lieu, un dispositif qui exonère de droits de mutation, d’une part, les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole, et, d’autre part, celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole.

Afin d’apporter des garanties nécessaires de la part des propriétaires ou exploitants dans la stabilité et la pérennité de leur engagement, des conditions strictes devront être respectées, en particulier une durée de conservation de dix-huit ans minimum dans le patrimoine du repreneur, sous peine de se voir appliquer des rappels et sanctions.

En second lieu, il est proposé une exonération de 90 % de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au bénéfice des propriétaires qui affectent durablement leurs terres à l’exploitation agricole. En effet, les exonérations existantes ne constituent pas une réponse suffisante. Par ailleurs, cette exonération non totale permettra de respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-254 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ADNOT, de NICOLAY et REVET, Mme PERROT et MM. LEFÈVRE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % au bois énergie de qualité qui présente un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. En 2016, les simulations réalisées par le SER estimaient à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de chauffage au bois. 

Chaque année, 31 millions de m3 de bois bûche sont consommés pour l’énergie en France, dont seulement 26% sont issus du marché « officiel », les 74% restant se situant dans l’économie informelle. 

Or, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les professionnels qui satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises), mettent sur le marché un combustible qui permet d’améliorer drastiquement la qualité de l’air, en réduisant notamment par 10 les émissions de particules fines. 

Par ailleurs, de telles démarches de qualité génèrent de nouveaux investissements dans la création d’usines productrices de bois propre au taux d’humidité contrôlé et garanti. Une seule unité de production représente un investissement de l’ordre d’un million d’euros pour une capacité de production annuelle de 10 000 m3. Ces investissements structurent la filière bois en amont en créant de la visibilité et en contractualisant à long terme avec des fournisseurs. 

Réduire le taux de TVA à 5,5 % pour le bois de chauffage de qualité constitue donc un levier afin d’améliorer la qualité de l’air mais participe également à la structuration d’une filière nouvelle, source de nouveaux emplois et génératrice de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-255 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Mise en place par la loi de finances pour 2014, la composante carbone des taxes intérieures de consommation a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO₂. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté en lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100€/tCO₂ en 2030 prévue par la loi de transition énergétique de 2015, une trajectoire d’augmentation accélérée jusqu’en 2022.

Cette trajectoire d’augmentation confirmée par le projet de loi de finances pour 2019 est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables.

L’article 1er de la loi de transition énergétique relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, sur laquelle s’appuie l’augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l’ « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse.

Inscrire dans la loi de finances le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de lui donner une valeur normative.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-256 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE et CUYPERS


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité ou de complément de rémunération de l’énergie électrique produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable, prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2 et L. 314-19 à L314-21 du code de l’énergie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Les sociétés de production d’énergie renouvelable à terre sont le plus souvent, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette généralement à hauteur de 80%.

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, qui seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.

Le dispositif objet de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables en France, et pénalise ainsi leurs activités sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire avec pour objectif la fraude, alors même qu’elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé (PPP), de la nature de l’investissement réalisé intégralement et massivement au début du projet.

Pour cette raison, la directive « ATAD » permet, au 4 de son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts qui sont afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. A cet effet, une liste limitative d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite au 3 (nouveau) du III. de l’article 13 à l’Assemblée. 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte vient placer le développement des énergies renouvelables comme l’un des piliers centraux de la politique énergétique française. Compte tenu de leur part croissante dans la production d’énergie en France et des similitudes qu’elles présentent avec les autres installations qui sont ici identifiées comme des infrastructures publiques de long terme (en particulier le caractère administratif du contrat d’achat de l’électricité produite – articles L.314-7 et L.314-24 du code de l’énergie), les installations terrestres de production d’énergie d’origine renouvelable doivent bénéficier de l’exception prévue par l’article 13.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-257 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DÉTRAIGNE, MARSEILLE, HENNO, LAUGIER, LE NAY, MOGA et KERN, Mme BILLON, M. LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT, Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 57 » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Pour le gazole repris à l’indice d’indentification 22 et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le gazole repris à l’indice d’identification 57 du même tableau, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre. » ;

2° L’article 265 septies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifié aux indices 22 et 57 et mentionné » ;

b) Au septième alinéa, après le mot « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ;

3° L’article 265 octies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifié aux indices 22 et 57 et mentionné » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet amendement, il est proposé d'étendre, en l’adaptant,  au carburant B100 (indice 57) le dispositif de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22 pour les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs.

Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu’à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts de transition écologique du secteur des transports routiers. Le B100 présente enfin un bilan énergétique positif puisqu’il restitue 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit.

Dans ce contexte, l’amendement est cohérent avec la stratégie du gouvernement.

Le développement du B100 participe pleinement à la transition énergétique puisqu’il contient exclusivement de l’énergie renouvelable produit à partir de colza français. Il contribuera à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.

Cette mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique, et apportera une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants.

Enfin, l'amendement participe à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence qui vise à tirer les conséquences de la création du B100.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-258

19 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-259

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.
L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-260

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.

Ce dispositif est réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.

La volonté affichée par le gouvernement est d’inciter les sociétés agricoles à être imposée à l’impôt sur les sociétés. Or, ces sociétés, de par les caractéristiques des activités agricoles, sont tout autant sujettes aux divers aléas, climatiques, économiques… et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société)






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-261

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le taux :

100 %

insérer les mots :

du résultat d’exploitation dans la limite

II. – Alinéas 5, 6 et 7

Remplacer le mot :

bénéfice

par les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable

III. – Alinéa 8

Après les mots :

lorsque le

insérer les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.

La capacité d’épargne de l’entreprise agricole est corrélée à sa performance économique, variable selon les années, l’activité, la taille, l’investissement, etc. Cette performance est mesurée par les indicateurs comptables et imparfaitement par le résultat fiscal dont la détermination répond à de multiples retraitements qui n’ont pas nécessairement de lien avec la capacité d’épargne de l’entreprise.

Le Résultat d’exploitation est un indicateur de performance économique normalisé par le Plan comptable agricole, qui traduit directement la performance économique annuelle de l’entreprise agricole et sa réelle capacité à épargner.

Cet indicateur comptable est directement lisible par le chef d’entreprise agricole, ne nécessite pas les retraitements fiscaux parfois complexes pour déterminer l’assiette fiscale et est en outre connu des banques.

Par ailleurs, se baser sur une assiette purement fiscale, comme le chiffre d’affaires, ferait tomber le dispositif d’épargne de précaution sous le coup de la règle de minimis, le mécanisme pouvant alors être considéré comme une forme d’aide d’Etat de nature fiscale. Le dispositif perdrait alors beaucoup de son utilité. 

Le problème de la règle de minimis ne se poserait plus en fondant le dispositif sur une assiette comptable, comme le Résultat d’exploitation.

Le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le Résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-262

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE 18


I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :

« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dispense d’épargne à hauteur des coûts de revient de stocks à rotation lente, telle que prévue par le texte issu de la 1ère lecture à l’Assemblée Nationale est concrètement inapplicable, particulièrement s’agissant de l’obligation de reconstitution de l’épargne monétaire lors de la vente desdits stocks. 

Comment imaginer, par exemple, qu’à chaque vente de bouteille, un viticulteur se devra de penser à créditer le compte épargne d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de produits objet de la vente réputés affectés au compte courant ?

Le présent amendement se propose de permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-263 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86€/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6€/t de CO2 cette année, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total. Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des français commence déjà à susciter des réactions, le niveau de prélèvement est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes). Si rien n’est fait pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci risque de rencontrer une très vive opposition.

 

Trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie

Année

Taux de CCE

Recettes

2018

44,6 €/t CO2

8 milliards €

2019

55 €/t CO2

9,8 milliards €

2020

65,4 t/ CO2

11,7 milliards €

2021

75,8 €/t CO2

13,56 milliards €

2022

86,20 €/t CO2

15 milliards €

IL est donc proposé de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées par cette augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux Régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. Cette mesure a été adoptée à deux reprises par le Sénat en 2016 et 2017. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-265

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379–0 bis est ainsi modifié :

a) Au V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

b) Après le même V bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

2° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au 2 du II, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Le 4 du III est abrogé.

3° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le a du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier la répartition de l’IFER relative aux éoliennes terrestres afin de garantir un minimum de 20 % du montant de cet IFER aux communes accueillant les éoliennes. 

Il est ainsi proposé de prévoir, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI auquel appartient la commune, une attribution d’un montant minimal égal à 20 % de l’IFER relative aux installations éoliennes terrestres. Dans l’état actuel de la loi cette attribution minimale n’est garantie que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ). Dans les autres cas, la part de l’IFER attribuée aux communes d’implantation dépend d’accords pris au sein de l’EPCI. 

Une telle mesure se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Par ailleurs, les habitants de la commune d’implantation et dans certains cas des communes limitrophes étant les citoyens les plus exposés aux impacts, principalement visuels, des éoliennes, l’amendement propose de garantir que les 20 % affectés à la commune restent un minimum. Pour ce faire, il est proposé d’étendre le champ de l’attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent » au cas général sans lui fixer toutefois de plancher.

Toutes les composantes du présent amendement apportent la garantie de recettes fiscales issues de l’IFER pour la commune lors de l’implantation d’un parc éolien sur son territoire.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-267 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CABANEL et ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mme GUILLEMOT, M. MANABLE, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et TOURENNE, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. DURAN, Mmes GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, MM. VALLINI et DAUNIS et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122-12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206 du présent code, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement rétablit le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale, habituellement donné une seule fois, pour les PME qui visent à exporter dans la durée en embauchant un salarié dédié à l’exportation. 

Pour rappel, dans la loi de finances pour 2018, le gouvernement a décidé de mettre un terme à ce dispositif. Il représentait pourtant un mécanisme utile pour compenser les risques encourus par les démarches d’internationalisation des entreprises.

Aujourd’hui, certaines difficultés persistent, principalement pour les PME. Ainsi, de nombreuses entreprises soulignent l’inadaptation de certaines aides actuelles au risque pris par les entreprises souhaitant se développer à l’export, compte tenu d’un retour sur investissement plus long que pour des opérations commerciales en France.

Cet amendement vise donc à encourager les démarches d’export des PME sur la durée en rétablissant ce crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt étant plafonné à 40 000 euros pour vingt-quatre mois, on peut s’attendre à un coût budgétaire assez faible de cet élargissement au regard des retombées fiscales attendues de cet encouragement à l’exportation de nos PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-268

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir sur la décision du gouvernement de retirer à l'Agence Française du Développement une fraction de la TTF. Alors que le Président de la République s'est engagé à arriver à une aide publique au développement équivalente à 0,55% du RNB d'ici 2022, la baisse de l'affectation de la TTF à l'AFD, première historique, est un très mauvais signal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-269

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-270

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article.

II. – Le présent article s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Il s’agit par cet amendement de rétablir une disposition prévue dans la loi de finances pour 2017 qui prévoyait l’élargissement de l’assiette de la TTF aux transaction infrajournalières (50 % des transactions du CAC40). Il s’agissait ici d’une avancée notable et attendue pour la société civile au vu des enjeux, mise entre parenthèse lors des discussions budgétaires pour 2018 afin d’attirer les services bancaires et financiers de la City en instance de départ suite au Brexit.






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N° I-271

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est essentiel aujourd’hui de redonner une impulsion à l’aide publique au développement française. Au contraire du Danemark, de la Suède, de la Norvège, du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l’Allemagne (les États-Unis devraient rapidement y arriver), l’engagement pris à l’ONU en 1970 par les pays de l’OCDE d’atteindre 0,7 % de leur PIB consacré à l’aide au développement est encore très loin d’être atteint par la France.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-272

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose d’abroger le dispositif du crédit d’impôt recherche (CIR). Cette niche fiscale pèse de plus en plus sur le budget du ministère chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur qui, année après année, est incapable d’en prévoir et d’en contrôler l’augmentation. Le coût de cette dépense fiscale a été de 5,34 milliards d’euros en 2015, 5,42 milliards d’euros en 2016 et 6,27 milliards en 2017.

La Cour des comptes et plusieurs commissions de l’Assemblée nationale se sont récemment interrogées sur les conséquences réelles et quantifiables de ce financement public pour le développement de la recherche et l’emploi scientifique. Paradoxalement, le manque à gagner de cette niche fiscale ne cesse d’augmenter alors que les indicateurs produits par le Gouvernement sur l’évolution de la recherche stagnent ou sont en baisse constante.

Cette suppression a pour conséquence de créer 6,4 milliards d’euros de recettes supplémentaires. Ils permettront au Gouvernement de financer son objectif politique majeur en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche.






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N° I-273

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-274

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

Il s’agit par cet amendement de renforcer la portée de la taxe dite « Youtube ». En effet, alors que la création sur Internet se développe de plus en plus, les vidéastes sont aujourd’hui soumis à un ensemble de difficultés financières faute d’un soutien public suffisant. Si le Fonds d’aide aux créateurs vidéo sur Internet (CNC Talent) géré par le Centre national du cinéma et de l’image animée est un outil utile, il ne saurait être suffisant. C’est dans ce cadre que les vidéastes ont recours à trois leviers principaux : le maintien dans une activité professionnelle alimentaire, le financement participatif ou le recours aux sponsors. A l’inverse, une partie non négligeable de la richesse qu’ils et elles créent (via la publicité) est perçue directement par leur plateforme-support, leur network et l’État. Cet amendement vise donc à faciliter la redistribution des revenus tirés de la création de ces vidéastes.






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N° I-275

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 8, tableau

1° Septième ligne

Remplacer le taux :

2,5 %

par le taux :

5,5 %

2° Huitième ligne

Remplacer le taux :

0,59 %

par le taux :

7 %

Objet

Il s’agit par cet amendement d’améliorer la progressivité de la nouvelle taxe sur les publicités. En effet, on constate à l’heure actuelle un phénomène de « pont » puisqu’au-delà d’un certain seuil de sommes versées par les annonceurs (145 millions d’euros), le taux de la taxe diminue pour être quasi-nul au-dessus de 432 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-276

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit par cet amendement de sortir de la taxation sur les publicités les messages d’intérêt général portés par des œuvres reconnues publiques. De fait, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un amendement à droit constant puisque cette exemption existe aujourd’hui dans le cadre des quatre taxes touchant aujourd’hui la publicité et demain fusionnées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-277

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit par cet amendement de revenir sur deux mesures censées accompagner la réforme de l’audiovisuel public mais qui, dans les faits, visent à tordre le bras des parlementaires et des partenaires sociaux en poursuivant l’assèchement financier de l’audiovisuel public. Ainsi, cet article 35 prévoit de désindexer la contribution audiovisuelle de l’inflation d’une part et de réduire les fonds affectés par le Trésor au compte de concours financiers dédié à l’audiovisuel public.






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N° I-278

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir sur la volonté du Gouvernement de supprimer l'affectation de la TOCE à France Télévisions. Une nouvelle fois, au motif d'accompagner des réformes, le Gouvernement fait le choix de les anticiper en l'état, tordant de fait le bras des parlementaires et des partenaires sociaux.






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N° I-279

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-280

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéas 24 et 89 à 95

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir sur le transfert opéré par le gouvernement des fonds du CNDS vers la future Agence nationale du sport. Cette dernière, dont les contours sont encore flous, a toutefois commencé à se dévoiler. Et les éléments connus à l'heure actuelle inquiètent fortement les actrices et acteurs du monde sportif tant en matière de visée que de gouvernance, laissant craindre un désengagement total de l’État dans le Sport pour toutes et tous.






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N° I-281

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-282

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dispositifs médicaux dédiés au sport ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cet amendement de faciliter le développement du sport pour les personnes en situation de handicap, en appliquant un taux réduit de TVA sur les dispositifs médicaux et sportifs permettant la pratique.






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N° I-283

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

2° Après le mot : « euros », la fin est supprimée.

Objet

Il s'agit par cet amendement de plafonner les dépenses pouvant dépendre du CIR (deuxième dépense fiscale la plus importante après le CICE), à hauteur de 100 millions d'euros et de baisser ce seuil de 30 millions d'euros. Les moyens additionnels dégagés par cet amendement doivent permettre d'appuyer le financement de la recherche publique et accompagner l'innovation technologique et sociale.






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N° I-284

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

au dernier alinéa du d et

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B est supprimé ;

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir sur un taux difficilement justifiable et compréhensible en matière de recherche, le taux applicable de 200% applicable aux dépenses de recherche engagées par des entreprises auprès d'organismes publics de recherche.






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N° I-285

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-286

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les dépenses de :

« - prises, de défense et d'achats de brevets ainsi que les frais d'assurance de ces derniers ;

« - normalisation ;

« - d'élaboration de nouvelles collections de l'industrie textile ;

« - de veille technologique lorsqu'elles ne sont pas menées exclusivement ou principalement à l'appui de la recherche-développement. »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'exclure des dépenses éligibles au CIR une série d'activités ne relevant pas, selon l'OCDE et le Manuel de Frascati, de la R&D mais pourtant incluse aujourd'hui dans l'assiette du crédit d'impôt. Il est regrettable dans ce cadre de les adosser au programme 172 alors même que les standards internationaux ne leur reconnaît pas la qualité d'activités de recherche.






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N° I-287 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, BUFFET et SAVARY, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, de NICOLAY, MAYET, VOGEL, PIERRE et MAGRAS, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. REICHARDT et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LONGUET, PRIOU et GILLES et Mmes CHAUVIN et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

… gazole B 10

22 bis

Hectolitre

57,40

62,76

68,12

73,47

76,23

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’appliquer au carburant B10 une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques diminuée de 2 centimes d’euros/L par rapport à celle appliquée au gazole standard dit B7.

Autorisé depuis juin 2018, le B10 est un carburant contenant jusqu’à 10 % de biodiesel produit à partir de colza Français. Sa distribution, encore progressive, a démarré en France dès le mois suivant dans plusieurs stations-services et reste conditionnée, jusqu’en 2025, à la distribution dans la même station-service du carburant B7.

Le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10%), et qu’il contribuera ainsi à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles dans les quinze prochaines années (ADEME - Scénario Energie-Climat 2035-2050).

La mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative qui permettra d’accompagner l’ensemble des français dans la transition énergétique, tout en préservant leur pouvoir d’achat, et ce dans un contexte où la hausse de la fiscalité sur les carburants pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages et provoque la colère des automobilistes.

Cette mesure participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’elle permettra d’instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. En effet, le SP95-E10, contenant jusqu’à 10 % de bioéthanol incorporé à l’essence, bénéficie déjà depuis 2016 d’un taux réduit de TICPE par rapport à l’essence ordinaire SP95-E5.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-288 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, SIDO, ADNOT et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. KENNEL et PIERRE, Mme BERTHET, M. DANESI, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 13


I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016.

Objet

L’article 13 transpose l’article 4 de la directive ATAD qui vise à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Pour cela, il réforme le régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Il limite notamment à 3 M€ ou 30% de l’EBITDA la déductibilité par une entreprise non-membre d’un groupe.

Cette mesure impacte fortement les sociétés de capitaux agréées mentionnées à l’article 238 bis HV du CGI, qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité pour permettre le maintien en France d’industries électro-intensives (Exeltium). Le modèle d’une telle entreprise de financement de projet (qui n’est pas visé par la directive ATAD) est de s’endetter fortement, sans actif, avec un EBITDA faible, dans le but de fournir à ses actionnaires électro-intensifs de l’électricité avec une forte visibilité et à un niveau de prix compétitif sur le long terme. Le projet Exeltium a ainsi fait l’objet d’un endettement massif antérieur à 2016, soutenu politiquement par les Gouvernements français successifs et a été approuvé par la Commission européenne.

Cet amendement vise à intégrer dans l’article 13 une disposition prévue au 4.a) de l’article 4 de la directive ATAD autorisant les États membres à exclure du champ d'application de la directive les surcoûts d'emprunt afférents aux emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016.

Cet amendement vise ainsi à éviter qu’une surtransposition de la directive ATAD ne vienne dégrader la compétitivité des industriels électro-intensifs français qui ont souscrit avant 2016 un contrat long-terme dans le cadre d’une société de capitaux agréées. Cet amendement maintient toutefois pour ces emprunts le régime préexistant, à savoir une déductibilité limitée à 75% des intérêts d’emprunt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-289 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, BUFFET et SAVARY, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, de NICOLAY, MAYET, VOGEL, PIERRE et MAGRAS, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. REICHARDT et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LONGUET, PRIOU et GILLES et Mmes CHAUVIN et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

13,38

16,14

18,89

21,65

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif du présent amendement est d’instaurer une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 10 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F10 »).

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes dédiée au F10 (indice 21 bis), et de lui appliquer une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques diminué de 5cts €/L par rapport à celle appliquée au fioul standard.

Cette fiscalité adaptée facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs Gouvernementaux, puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques.

Elle permettra d’atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l’ambition Gouvernementale d’une neutralité carbone à l’horizon 2050. En effet, en soutenant une incorporation plus grande d’EMAG, cette mesure permettra :

· d’offrir aux consommateurs – le plus souvent confrontés à des problématique de précarité énergétique – des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100 % fossile ;

· Elle permettra notamment d’accompagner les foyers les plus modestes à la transition énergétique ;

· d’amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective de sortie progressive du fioul d’origine fossile.

Le F10 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul (passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l’horizon 2024).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-290 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, BUFFET et SAVARY, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, M. MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, VOGEL, PIERRE et MAGRAS, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. REICHARDT et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LONGUET, PRIOU et GILLES et Mmes CHAUVIN et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La composante carbone des taxes intérieures de consommation a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO₂. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté en lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100 €/t CO₂en 2030 prévue par la loi de transition énergétique de 2015, une trajectoire d’augmentation accélérée jusqu’en 2022.

Elle suit cette augmentation dans le projet de loi de finances pour 2019. Elle est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables comme le bioéthanol qui réduit de plus de 50 % le gaz à effet de serre.

L’article 1er de la loi de transition énergétique relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, sur laquelle s’appuie l’augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l’ « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus […] ».

Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse ce qui lui donnerait ainsi une valeur normative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-295 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, MARIE et JACQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CABANEL et ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mme GUILLEMOT, M. MANABLE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL, TODESCHINI et TOURENNE, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. DURAN, Mmes GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme TOCQUEVILLE, MM. VALLINI et DAUNIS et Mme JASMIN


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

26 993 048 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli majore le montant de la DGF de 40 millions d’euros, afin de financer une progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 110 millions d’euros chacune.

Pour rappel, la loi de finances pour 2018 a revalorisé la DSU de 110 millions d’euros et la DSR de 90 millions d’euros. Le PLF 2019 propose de revaloriser ces deux dotations chacune de 90 millions d’euros.

Il est nécessaire de rappeler que pour les communes les plus pauvres de notre pays, qu’elles soient rurales ou urbaines, ces dotations constituent la seule recette dynamique de leur budget. Elles pâtissent de l’absence de véritable levier fiscal, de la faiblesse des compensations d’exonérations d’impôts directs locaux et du gel de la péréquation horizontale (FPIC et FSRIF) que propose le PLF 2019.

La péréquation n’a par ailleurs pas pour objectif d’être un simple mécanisme de compensation mais bien un mécanisme de réduction des écarts de richesses entre communes riches et communes pauvres. De ce fait, une péréquation verticale dynamique est nécessaire et c’est l’objet du présent amendement.

S’agissant du financement de ces 40 millions d’euros, il est de tradition que ces majorations soient financées par les collectivités elles-mêmes, par le biais de mouvements au sein de l’enveloppe de DGF par exemple comme ce fut le cas l’année dernière.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose de financer la totalité de cette mesure par une majoration de l’enveloppe de la DGF par le biais d'un amendement déposé à l’article 28 qui majore d’autant les prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. Ainsi, aucune collectivité territoriale ne sera pénalisée par cette majoration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-296 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. TISSOT, MARIE et JACQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CABANEL et ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et GUILLEMOT, M. MANABLE, Mmes PEROL-DUMONT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL, TODESCHINI et TOURENNE, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. DURAN, Mmes GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes MONIER et TOCQUEVILLE, MM. VALLINI et DAUNIS et Mme JASMIN


ARTICLE 28


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

40 470 360 000 €

par le montant :

40 510 360 000 €

II. – Alinéa 2, tableau

1° Deuxième ligne, deuxième colonne

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

26 993 048 000

2° Dernière ligne, deuxième colonne

Remplacer le montant :

40 470 360 000

par le montant :

40 510 360 000

Objet

Cet amendement de repli permet de financer notre amendement déposé à l’article 23 qui majore le montant de la DGF de 40 millions d’euros, afin de financer une progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 110 millions d’euros chacune.

Pour rappel, la loi de finances pour 2018 a revalorisé la DSU de 110 millions d’euros et la DSR de 90 millions d’euros. Le PLF 2019 propose de revaloriser ces deux dotations chacune de 90 millions d’euros.

Il est nécessaire de rappeler que pour les communes les plus pauvres de notre pays, qu’elles soient rurales ou urbaines, ces dotations constituent la seule recette dynamique de leur budget. Elles pâtissent de l’absence de véritable levier fiscal, de la faiblesse des compensations d’exonérations d’impôts directs locaux et du gel de la péréquation horizontale (FPIC et FSRIF) que propose le PLF 2019.

La péréquation n’a par ailleurs pas pour objectif d’être un simple mécanisme de compensation mais bien un mécanisme de réduction des écarts de richesses entre communes riches et communes pauvres. De ce fait, une péréquation verticale dynamique est nécessaire et c’est l’objet du présent amendement.

S’agissant du financement de ces 40 millions d’euros, il est de tradition que ces majorations soient financées par les collectivités elles-mêmes, par le biais de mouvements au sein de l’enveloppe de DGF par exemple comme ce fut le cas l’année dernière.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose de financer la totalité de cette mesure par une majoration de l’enveloppe de la DGF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-298 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et TAILLÉ-POLIAN, MM. CABANEL et ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mme GUILLEMOT, M. MANABLE, Mmes PEROL-DUMONT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL, TODESCHINI et TOURENNE, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. DURAN et DURAIN, Mmes FÉRET, GHALI, GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mmes MONIER et TOCQUEVILLE, M. VALLINI et Mme JASMIN


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-299 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, BUFFET et SAVARY, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, de NICOLAY, MAYET, VOGEL, PIERRE et MAGRAS, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. REICHARDT et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LONGUET, PRIOU et GILLES et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

III. – Au premier alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

V. – Au premier alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

VI. – Les IV et V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Objet

Les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22.

Par ailleurs, l’amendement tire également les conséquences de la création du B10 pour ce qui relève de la possibilité prévue pour les conseils régionaux, l'assemblée de corse et le syndicat des transports d'île de France de majorer une fraction du tarif de TICPE. Pour des raisons techniques, cette mesure de régionalisation pourra s'appliquer à compter du 1erjuillet 2019.

Le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il comporte une proportion accrue de biocarburants (10%), et qu’il contribuera ainsi à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.

La mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique, et apportera une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants.

La mesure participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence par rapport à un dispositif fiscal existant pour le gazole standard B7, tirant ainsi les conséquences de la création du B10.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-300 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, BUFFET et SAVARY, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, de NICOLAY, MAYET, VOGEL, PIERRE et MAGRAS, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. REICHARDT et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LONGUET, PRIOU et GILLES et Mmes CHAUVIN et DEROMEDI


ARTICLE 19 QUATER


I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras.

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes.

II. – Alinéa 11

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

III. – Alinéa 13

Remplacer les références :

a, b, c et d

par les références :

a, b, c, d et e

IV. – Alinéa 21

Remplacer les références :

a et b

par les références :

a, b et e

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent exclusivement du B100 (carburant composé de 100% d’esters méthyliques d’acide gras).

Le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique. En effet, en restituant 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit, le B100 présente un bilan énergétique positif. Le B100 permet de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole et jusqu’à 80 % les émissions de particules fines et ultra-fines à la combustion.

La mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative pour soutenir cette transition énergétique et l’atteinte des objectifs européens de 10 % d’énergies renouvelables en 2020.

Cet amendement contribuera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il permettra d’instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. En effet, le carburant ED95 composé de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole est déjà éligible à ce dispositif.

En outre, afin de garantir une utilisation exclusive du B100, la modification proposée instaure des modalités de contrôle qui seront déterminées par les administrations compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-301 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, BUFFET et SAVARY, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, de NICOLAY, MAYET, VOGEL, PIERRE et MAGRAS, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. REICHARDT et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LONGUET, PRIOU et GILLES et Mme CHAUVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

----fioul domestique contenant 30 % d’EMAG

21 ter

Hectolitre

-

2,1 

2,4

2,7

3,0

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif du présent amendement est de prévoir une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

Il prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 ter) et de lui appliquer un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Cette fiscalité adaptée facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs Gouvernementaux, puisque le F30 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Plus généralement, cette mesure s’inscrit dans une perspective plus large de réduction de la consommation de fioul domestique.

Elle permettra d’atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l’ambition Gouvernementale d’une neutralité carbone à l’horizon 2050. En effet, en soutenant une incorporation plus grande d’EMAG, cette mesure permettra :

· d’offrir aux consommateurs – le plus souvent confrontés à des problématique de précarité énergétique – des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100 % fossile ;

· d’amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective d’une sortie du fioul d’origine fossile à l’horizon 2050.

Le F30 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul(passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l’horizon 2024).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-302 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT et REVET, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY et JOYANDET, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, KENNEL, LONGUET, BIZET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme NOËL, MM. PONIATOWSKI, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et PRIOU, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, MM. CHAIZE et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice d’identification

Unité de perception

Tarif

(en euros)

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

 

---essences spéciales :

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,82

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

----fioul domestique contenant 10 % d’esters méthyliques d’acides gras (F10) ;

21 bis

Hectolitre

13,17

----fioul domestique contenant 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) ;

21 ter

Hectolitre

10,24

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

31 bis A

100 kg nets

4,86

Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant

31 bis B

100 kg nets

4,38

2711-13

Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

---autres.

34

100 kg nets

20,71

2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

9,50

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,33

--autres.

53

Hectolitre

36,94

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

» ;

II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif mentionné à la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 du même article 265 est fixé à 11,34 euros par hectolitre. Il est nul à compter du 1er janvier 2021 ;

IIII. – À compter du 1er janvier 2020, seul le biopropane produit à partir d’huiles recyclées est éligible aux tarifs mentionnés aux quarante-quatrième et quarante-cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 dudit article 265.

IV. – Les tarifs mentionnés aux trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par voie réglementaire.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour assurer la soutenabilité de la fiscalité énergétique dans un contexte de prix mondiaux de l’énergie durablement élevés, cet amendement entend geler à titre conservatoire, pour 2019 et pour les années suivantes, le montant des taxes intérieures de consommation prélevées sur les produits énergétiques à leur niveau de 2018.

Il ne revient pas, par conséquent, sur les hausses de taxe carbone déjà appliquées, qui sont maintenues mais qu’il n’y a pas lieu d’aggraver dans le contexte actuel : d’une part, parce que les taxes actuelles pèsent déjà lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la compétitivité des entreprises, d’autre part, parce que le signal-prix atteint permet déjà de faire évoluer les comportements, comme en atteste par exemple le succès de la prime à la conversion.

Cet amendement préserve en revanche deux apports de l’article 19 :

- le remplacement, d’ici à 2021, du remboursement de TICPE du GNR utilisé par les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit, ce qui dégagera un gain net pour le secteur agricole ;

- l’extension de l’exonération de TICPE du transport fluvial de marchandises au transport fluvial de personnes, à la pêche et à tout autre activité commerciale réalisée sur les eaux intérieures et aux bateaux utilisés pour les besoins des autorités publiques, à l’exclusion de la navigation de plaisance privée.

L’amendement propose en outre :

- le maintien du taux réduit de TICPE applicable au gazole non routier (GNR) dont la suppression, décidée sans concertation, alourdirait de près d’1 milliard d’euros les charges de secteurs tels que l’industrie extractive ou les bâtiments et travaux publics (BTP), qui n’ont à ce jour que peu ou pas d’alternatives ; répercutées dans les prix, ces charges augmenteraient en particulier le coût de la construction et des travaux publics, à l’opposé des objectifs affichés par le Gouvernement ;

- la création d’un nouveau tarif applicable au biopropane (nouveaux indices 31 bis A et 31 bis B) pour tenir compte d’un facteur d’émissions beaucoup plus favorable reconnu par l’Ademe (-78 % d’émissions par rapport aux énergies fossiles de référence). Le biopropane est aujourd’hui très majoritairement produit à partir d’huiles recyclées, et résiduellement à partir d’huiles végétales (pour environ 15 % en 2018) ; pour inciter à basculer très rapidement vers une filière 100 % durable, le tarif réduit ne serait plus accessible, à compter de 2020, qu’au biopropane issu à 100 % d’huiles recyclées ;

- la baisse de 2 centimes par litre du tarif applicable au gazole B10 par rapport au gazole standard, pour inciter au développement de ce carburant qui participe dès à présent, grâce aux 10 % de biocarburants qu’il comporte, à la décarbonation du secteur des transports ; cette différence de taxation est d’ailleurs cohérente avec le traitement réservé à son équivalent en essence, le SP95-10, qui bénéficie depuis 2016 d’un taux réduit de TICPE par rapport à l’essence standard ;

- la création de deux nouveaux tarifs applicables aux fiouls domestiques incorporant 10 % (F10) et 30 % de biocarburants (F30), pour aider sans attendre à la réduction des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques et progresser sur la voie d’une sortie du fioul domestique d’origine fossile ; ces nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique, à une date fixée par voie réglementaire ;

- une précision destinée à clarifier la volonté du législateur d’exonérer de TICPE le biogaz utilisé en cogénération (indice 38 bis), alors que la rédaction actuelle pourrait conduire à une interprétation contraire et abusive de la part des services de l’État qui aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour la filière. Au regard des montants en cause (76 millions d’euros pour 2018), un assujettissement à la TICPE risquerait de porter un coup fatal à la filière, en grande partie agricole, et serait contraire aux objectifs de développement du biogaz.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-303 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE et VASPART, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et ESTROSI SASSONE, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT, BONNE, MILON et CHATILLON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY, Mme LASSARADE, M. DALLIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX, Daniel LAURENT, DAUBRESSE, KENNEL et BIZET, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, SEGOUIN, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et de NICOLAY, Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La législation française a mis en œuvre des dispositifs visant à protéger les entreprises grandes consommatrices d’énergie et fortement exposées à la concurrence internationale en leur permettant de bénéficier d’un taux réduit de TICGN. Toutefois, la rédaction actuelle prive du bénéfice de ce taux réduit certaines entreprises de secteurs d’activité de niche, comme celles des légumes déshydratés.

Celles-ci ne peuvent prétendre au bénéfice du taux réduit car elles ne correspondent pas aux critères leur permettant de figurer sur la liste de la Commission européenne des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite carbone. En effet, l’inscription de cette liste nécessiterait une démarche concertée des entreprises du secteur à l’échelle européenne. Or, celles-ci ne sont pas confrontées à un tel niveau de taxation sur le gaz naturel dans leurs pays respectifs, si bien qu’elles n’ont aucun intérêt à ce qu’une telle démarche aboutisse.

Aussi, alors que la profitabilité du secteur est déjà très faible, la hausse de la TICGN telle qu’elle est actuellement programmée contraindrait ces entreprises à cesser leurs activités sur le territoire français.

Cet amendement propose donc geler le taux de TICGN à son niveau actuel pour ces entreprises afin de de préserver leur soutenabilité économique. Cette mesure, qui ne concerne que quatre entreprises, aurait un coût négligeable pour les finances publiques, de l’ordre de 1,8 million d’euros sur l’ensemble de la période 2019-2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-304 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE et PELLEVAT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY et JOYANDET, Mme LASSARADE, M. DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET et BIZET, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, GENEST, SEGOUIN, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et PRIOU, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN et MM. CHAIZE, MANDELLI et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En prévoyant un taux de TVA réduit à 5,5 % pour le bois énergie de qualité, cet amendement répond à un triple objectif : soutenir un mode de chauffage renouvelable qui permet aux ménages de réduire leurs factures, améliorer le rendement énergétique des appareils et la qualité de l’air et participer à la structuration de la filière bois.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique ; l’énergie bois est bien moins chère que le fioul ou le gaz propane (4 à 5 centimes/kWh contre 9 à 15) et parce qu’elle est présente en quantité sur notre territoire, ses prix sont stables et ne varient pas au gré des cours mondiaux.  En 2016, on estimait à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de chauffage au bois.

Chaque année, 31 millions de mètres cubes de bois bûche sont consommés pour l’énergie en France, dont seulement 26 % sont issus du marché « officiel », les 74 % restant se situant dans l’économie informelle.

Or, les constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois, réduisant d’autant le rendement énergétique. À l’inverse, les professionnels qui satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Énergie bois » (environ 250 entreprises), mettent sur le marché un combustible qui permet d’améliorer drastiquement la qualité de l’air, en divisant notamment par 10 les émissions de particules fines.

Par ailleurs, de telles démarches de qualité génèrent de nouveaux investissements dans la création d’usines productrices de bois propre au taux d’humidité contrôlé et garanti. Une seule unité de production représente un investissement de l’ordre d’un million d’euros pour une capacité de production annuelle de 10 000 mètres cubes. Ces investissements structurent la filière bois en amont en créant de la visibilité et en contractualisant à long terme avec des fournisseurs.

Réduire le taux de TVA à 5,5 % pour le bois de chauffage de qualité constitue donc un levier afin d’améliorer la qualité de l’air mais participe également à la structuration d’une filière nouvelle, source de nouveaux emplois et génératrice de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-305 rect. ter

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BASCHER, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET et BIZET, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PRIOU et de NICOLAY, Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2, L. 314-18 à L. 314-21 et L. 446-2 et L. 446-4 du code de l’énergie pour l’énergie produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable ;

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 du présent projet de loi de finances transpose l’article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt.

La directive « ATAD » permettant d’exclure les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme, une liste limitation d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite à l’Assemblée nationale sur proposition du rapporteur général.

Cette liste n’intègre cependant pas les projets d’énergies renouvelables qui bénéficient d’un contrat de soutien public alors que ces derniers présentent des similitudes fortes avec des projets d’infrastructures publiques de long terme (en particulier le soutien public dont ils bénéficient, qui s’exprime au travers d’un contrat de nature administrative) et répondent à un objectif d’intérêt général, fixé par la loi.

Les sociétés de production d’énergie renouvelable sont par ailleurs, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, avec un recours à la dette généralement à hauteur de 80 %.

Par cohérence avec les objectifs de la politique énergétique et pour éviter un renchérissement des projets d’énergie renouvelable qui serait in fine payé par le contribuable, le présent amendement propose donc d’ajouter à la liste des exceptions les projets d’énergie renouvelable électrique ou gazière, sur terre et en mer, au même titre que les autres projets d’infrastructures publiques de long terme.

Pour les énergies marines renouvelables, l’exception s’appliquerait y compris aux projets déjà attribués pour tenir compte de la situation particulière des six premiers parcs éoliens en mer déjà attribués mais dont le contrat de soutien n’a pas encore été signé ; ces six parcs ont en effet fait l’objet d’une renégociation récente à la baisse qui n’intégrait pas un tel changement de régime fiscal : si une telle exception n’était pas adoptée, les lauréats ne seraient plus en mesure de proposer les tarifs renégociés, entraînant un surcoût important pour le contribuable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-306 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BASCHER, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET, BIZET et POINTEREAU, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PRIOU et de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, MM. CHAIZE et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

de chaleur ou d’électricité

par les mots :

d’énergie

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, seules les installations de production « de chaleur ou d’électricité » à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération sont dispensées de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Or, à partir de combustibles solides de récupération, il est possible de produire à l’aide d’un procédé de pyrogazeification de la chaleur, de l’électricité mais aussi du gaz de synthèse.

Cet amendement propose donc d’élargir le champ des vecteurs énergétiques visés par l’exonération en l’ouvrant au gaz de synthèse, qui n’a pas de raison d’en être exclu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-307 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. DANESI, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET et BIZET, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PRIOU et de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, M. CHAIZE et Mme LAMURE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 36, tableau, première colonne, dixième ligne

Remplacer le nombre :

0,70

par le nombre :

0,65

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement proposant d’appliquer un tarif réduit de TGAP aux installations réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique a été adopté.

S’il participe d’une dynamique positive en faveur de la valorisation énergétique des déchets, cet amendement opère une surtransposition dans le seuil de rendement qui déterminera le bénéfice dudit tarif réduit de TGAP.

En effet, le code des douanes (article 266 nonies) comme la réglementation européenne (directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets) fixent à 0,65, et non 0,70, le seuil de rendement énergétique pour qualifier une « valorisation énergétique élevée ».

Dans les faits, cette surtransposition exclurait près des deux tiers des installations concernées et réalisant d’ores et déjà une « valorisation énergétique élevée » au titre de la législation en vigueur, française comme européenne.

C’est pourquoi le présent amendement entend revenir sur cette surtransposition en proposant un seuil de rendement énergétique à 0,65.

Un tel seuil permettra d’accompagner l’amélioration continue du rendement énergétique global des unités de valorisation énergétique, solution complémentaire nécessaire pour le traitement des déchets résiduels, après tri et valorisation matière, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-308 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT, IACOVELLI et TOURENNE, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes JASMIN et PEROL-DUMONT, M. ANTISTE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. MARIE, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mme MONIER, M. DURAN, Mme GRELET-CERTENAIS et M. JACQUIN


ARTICLE 19


I. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime les alinéas 3 et 4 qui font disparaître le tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR).

Le tarif réduit sur le GNR existe actuellement pour les carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes. Sont donc concernés les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics.

Avec la suppression de ce tarif réduit, le gouvernement compte dégager 980 millions de recettes fiscales supplémentaires en 2019, 810 millions en 2020, 900 millions en 2021 et 1,04 milliard d’euros à partir de 2022. Ces sommes seront payées par les entreprises et notamment celles du BTP, et ce dès le mois de janvier prochain.

Afin de ne pas déstabiliser financièrement les nombreuses TPE et PME du secteur du bâtiment, il s'agit de maintenir le tarif réduit de TICPE sur le GNR.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-309

19 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-310

19 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-311 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT et JACQUIN, Mme HARRIBEY, M. TOURENNE, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes JASMIN, PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN, MM. MARIE et KERROUCHE, Mme MONIER, M. DURAN, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. Joël BIGOT et JOMIER


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-312 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et REGNARD, Mme DI FOLCO, M. COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. LE GLEUT et DANESI, Mme LASSARADE, M. del PICCHIA, Mme PROCACCIA, MM. MOUILLER, REVET, BUFFET, BRISSON et KENNEL, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. SIDO, BABARY, MANDELLI, FRASSA, PRIOU, de NICOLAY et CUYPERS, Mme GIUDICELLI, M. RAPIN, Mme LHERBIER, M. GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à satisfaire quelques demandes des Français de l’étranger et de leurs élus formulées depuis plusieurs années en matière fiscale que Mme Genetet avait reprises à son compte dans son rapport au Gouvernement.

Toutefois, le Gouvernement a repris d’une main ce qu’il donnait de l’autre, en augmentant le taux minimum d’imposition pour les revenus de source française de 20% à 30%, et de 14,4 % à 20%.

Actuellement, sous réserve de dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du territoire national sont passibles, en France, de l'impôt sur le revenu sur leurs seuls revenus de source française (article 197 A CGI). L’impôt est calculé en appliquant le barème progressif et le système du quotient familial (prise en compte de la situation de famille), comme pour un résident en France avec un taux minimum d'imposition de 20%.

Si le non-résident justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus mondiaux (sources française et étrangère) serait inférieur au taux minimum, le taux inférieur est applicable à ses revenus de source française. Le taux forfaitaire peut être, dans ce cas, revu à la baisse.

Le relèvement des taux minimums est défavorable à nos compatriotes qui ont les revenus les plus modestes, notamment ceux d’entre eux qui n’ont pas d’autres revenus que les revenus de source française. Il a cependant été voté par la majorité de l’Assemblée nationale.

Le but des autres mesures de l’amendement adopté était pourtant de supprimer certaines discriminations entre contribuables Français de l’étranger et Français ayant leur domicile fiscal en France.

L’augmentation des taux s’appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Cette prise en compte des revenus de l’année 2018 pose problème. Le passage du taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu de 20 à 30 % à compter des revenus de l’année 2018 non seulement les injustices actuelles mais les aggrave.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-313 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON, MILON et BIZET, Mme Marie MERCIER, MM. CHAIZE, VASPART, CORNU et BRISSON, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GRUNY, MM. COURTIAL, MORISSET et GREMILLET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, BONHOMME, REVET, LAMÉNIE, BOUCHET, PIERRE, SIDO, CHARON, MEURANT et PONIATOWSKI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LONGUET et RAPIN, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, PRIOU et SEGOUIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. MAGRAS et GENEST


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à inciter les contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à augmenter le montant de leurs dons et ainsi, compenser partiellement la diminution des dons constatée en 2018 par les associations bénéficiaires.

Pour cela, le dispositif proposé vise à augmenter le plafond de la réduction d’impôt à l’IFI.

Cette proposition a d'ores et déjà été examinée à l'Assemblée nationale et a été rejetée sans aucune explication. Il apparait important d'ouvrir le débat afin de connaître les motivations du Gouvernement justifiant ce rejet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 nonies vers l'article 16 octies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-314 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, MILON et BIZET, Mme Marie MERCIER, MM. CHAIZE, VASPART, CORNU et BRISSON, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GRUNY, MM. COURTIAL, MORISSET et GREMILLET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, BONHOMME, REVET, LAMÉNIE, BOUCHET, PIERRE, SIDO, CHARON, MEURANT et PONIATOWSKI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, MM. LONGUET et RAPIN, Mme de CIDRAC et MM. CUYPERS, PRIOU, SEGOUIN, MAGRAS et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 … ainsi rédigé :

« Art. 787 ... – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de trente ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du même code.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la transmission intergénérationnelle en permettant aux grands-parents de donner à leurs petits-enfants, avant que ceux-ci n’aient atteints l’âge de 30 ans, des parts de capital, à condition que leur usufruit soit transféré à des associations reconnues d’utilité publique ou à des fondations. 

Dans cette hypothèse, l'amendement propose d’exonérer une telle donation de droits de mutation.

Cette proposition, déjà examinée par l'Assemblée Nationale, a été rejetée sans aucune explication du Gouvernement. Il apparait nécessaire d'ouvrir le débat et de recueillir les motivations du Gouvernement justifiant le rejet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-315 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BONNE et CARDOUX, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et Jean-Marc BOYER, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme PROCACCIA, MM. PONIATOWSKI, KENNEL et BONHOMME, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, BAZIN, REICHARDT et MAGRAS, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. GENEST et LE GLEUT et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f, au g, au h, au i, au j, au k, au l, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Le second alinéa des 1° et 2° du b est supprimé ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : 2021 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger jusqu’en 2021 la période durant laquelle les contribuables domiciliés en France pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-316 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELAHAYE, Mmes GUIDEZ et VULLIEN, MM. LONGEOT, LAUGIER, HENNO, CADIC, JANSSENS, KERN et LAFON, Mmes BILLON et Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE et Mme LOISIER


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

L’article 29 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit une nouvelle réduction de la taxe pour frais de chambre (TFC) de 100 millions d’euros au niveau national pour 2019 dans le cadre d’une trajectoire quadriennale de baisse jusqu’en 2022, soit une baisse de 400 millions d’euros en 4 ans.

Or, le gouvernement s’était engagé devant la représentation nationale, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, à assurer la stabilité des ressources des CCI pour la période 2019-2022.

Depuis 2012 les CCI ont dû faire face à d’importantes difficultés budgétaires du fait des baisses importantes et continues de leurs ressources fiscales, résultant des décisions de l’Etat. Ces difficultés ont eu d’importantes et de regrettables conséquences sur leur fonctionnement. A titre d’exemple la CCI de Région Ile-de-France a mis en œuvre un plan massif de transformation et s’est vue contrainte de fermer certaines activités, le tout aboutissant à la suppression de plus de 1000 postes.

Une nouvelle réduction des ressources fiscales des CCI aura un impact tout aussi néfaste, tant sur le plan économique que social. Cette situation aboutirait à la poursuite de la cessation d’activités de services aux entreprises, à la fragilisation des services rendus aux entrepreneurs dans les quartiers en difficulté, à la fermeture de sites, etc.

D’autre part,  le projet de loi PACTE, qui redéfinit les missions des chambres de commerce et d’industrie, n’a pas encore été au bout de la procédure parlementaire. Il ne paraît donc pas opportun de diminuer leurs ressources dans ce contexte.

On notera également que les dispositions qu’il contient sur la fin des CFE prévue pour 2021 prévue dans le projet de loi initial, a été repoussée à 2023 par voie d’amendement gouvernemental. Les CFE actuels sont intégralement financés par la TFC. Il semble donc logique de maintenir le financement afférent pour maintenir l’accompagnement physique des créateurs d’entreprise.

De même, la réorganisation du dispositif d’appui à l’exportation, adoptée l’année dernière et dans lequel les Chambres de commerce sont fortement sollicitées, nécessite le maintien d’un certain niveau des ressources fiscales.

Aussi, le présent amendement vise à reporter à 2020 toute baisse des ressources fiscales des CCI, afin qu’elles puissent, comme le préconise la proposition n°12 du rapport de la mission d’information commune sur les Chambres de commerce et d’industrie, disposer de la visibilité et la stabilité nécessaires pour continuer à répondre aux enjeux de la croissance, de l’innovation, de l’emploi et de la formation à l’échelle des territoires.

Concrètement, l’amendement prévoit le maintien du plafond actuel de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) pour 2019 et puis une baisse de 100 millions d’euros du plafond annuel à compter de 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-317

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE, Mmes GUIDEZ et VULLIEN, MM. LONGEOT, LAUGIER, HENNO, CADIC, JANSSENS, KERN et LAFON, Mmes BILLON, Nathalie GOULET et LOISIER et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 29


I. – Alinéa 78

Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigés :

selon les critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712-2 du code de commerce et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713-13 du même code, de leur besoins pour maintenir leur niveau de formation et d’insertion dans l’emploi ainsi que pour assurer leurs missions et la réalisation des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France. Cette répartition s’effectue en s’assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, au regard notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles (zone de revitalisation urbaine, quartier prioritaire de la ville). Cette répartition est adoptée, en assemblée générale de CCI France, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

II. – Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à déterminer les conditions objectives de répartition de la ressource fiscale entre les CCIR. Il établit une hiérarchie dans les critères d’attribution, priorisant ceux qui illustrent le mieux les engagements de la CCIR au titre de leur COM et de ses résultats, particulièrement observés par l’État, en l’adossant également à des données importantes tels que le poids économique des régions, leur offre de formation, leur taux d’insertion dans l’emploi et leurs besoins pour accomplir les missions décidées en assemblée générale de CCI France. La mise en œuvre des décisions prises en AG de CCI France, et les modulations pouvant être opérées par un format de péréquation fondé sur la situation des territoires les plus fragiles complètent la formule de répartition.

Il s’agit d’assurer un traitement équitable des CCIR. Ce traitement devra être fondé, d’une part, sur les actions réalisées auprès des entreprises et de l’efficacité, au regard du volume d’entreprises à soutenir sur les territoires et, d’autre part, sur les actions de formation et d’insertion dans l’emploi des CCIR.

Dans la mesure où cette répartition aura un impact sur la stratégie du réseau des CCI, il est proposé qu’elle soit adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-318 rect. ter

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes BRUGUIÈRE, PUISSAT, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, DANESI, de NICOLAY et BRISSON, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. REVET, LONGUET, SAVIN et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME, SOL, SIDO, MANDELLI, GREMILLET et GENEST et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du A du I de l’article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « ainsi que pour les communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d&_233;veloppement et à la protection de la montagne, et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire n’est pas entièrement situé en zone de montagne, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le classement de certaines communes en zone de montagne alors qu’elles ne sont pas classées zone de revitalisation rurale, dans la mesure où ce classement s’opère désormais à l’échelon intercommunal.

Selon l’article 1465A du code général des impôts, sont en effet classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions énumérées par cet article, qui portent sur la densité (faible) de la population et le revenu par habitant (également inférieur à un certain montant).

Les zones de montagne sont définies par l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 198 relative au développement et à la protection de la montagne selon lequel ces zones « se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques ».

On peut donc imaginer que dans bien des cas les communes situées en zones de montagne entrent, à leur échelle, dans les critères posés pour le classement en zones de revitalisation rurale. En revanche, la prise en compte de l’échelle intercommunale pour l’application de ces critères peut tout à fait entrainer une situation défavorable.

Pour échapper à cet écueil, mon amendement propose d’instaurer une exception, en prévoyant que pour les communes situées en zone de montagne, mais appartenant à un EPCI dont le territoire n’est pas entièrement situé en zone de montagne, l’appréciation des critères de l’article 1465A du CGI se fait au niveau communal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 bis vers un article additionnel après l'article 6).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-319 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. VASPART, Mme CANAYER, MM. BIZET, BAS, MANDELLI, REVET, BRISSON, CANEVET et PRIOU, Mme Nathalie DELATTRE et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l’article 29 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots : « 2 % pour l’année 2019 et 3 % pour l’année 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place une obligation pour les producteurs de navires de plaisance ou de sports de contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. 

Cet article dispose également qu’en complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière REP, une quote-part du produit brut du Droit Annuel de francisation et de navigation (DAFN) est affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage.

La loi de finances pour 2017 a fixé cette quote-part à 2 % pour les années 2019 et 2020 (article 224 du code des douanes, premier alinéa du 6.).

Dans le cadre du Conseil Interministériel de la Mer (Cimer) de 2017, un objectif de déconstruction de 20 000 à 25 000 bateaux entre 2019 et 2023, a été assigné à la filière REP.

Pour lui permettre d’atteindre cet objectif, le Cimer a également acté que la quote-part du DAFN affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage serait de 2 % en 2019, 3 % en 2020, 4 % en 2021, et 5 % en 2022.

Aussi, le présent amendement vise à se mettre en conformité avec ce cadre gouvernemental, en fixant à 3% la quote-part du DAFN en 2020, afin que la filière puisse tenir les objectifs de déconstruction qui lui ont été fixés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-320 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, FOUCHÉ, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au vingtième alinéa, les mots : « de la compétence susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts » ;

2° Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

il s'agit d'un amendement de coordination entre les dispositions prévues au I de l'article 1520 du code général des impôts, qui définit globalement le périmètre des dépenses pouvant être couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et celles prévues à l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales, qui définit les modalités de production de l'état de répartition de la taxe, en recettes et en dépenses, à l'appui duquel le contrôle de proportionnalité des recettes de la taxe et des dépenses afférentes à la compétence de collecte et de traitement des déchets doit être effectué.

En effet, le vingtième alinéa de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales fait encore référence à la compétence relative aux seuls déchets ménagers. Or, depuis la loi de finances 2016, la TEOM peut couvrir la collecte et le traitement des déchets ménagers et des autres catégories de déchets telles qu'énumérées dans le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

Par conséquent, cet amendement propose de coordonner les dispositions de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article 1520 du code général des impôts en faisant référence au même service public.

Par ailleurs, l'amendement propose de préciser la prise en compte des dépenses indirectes mentionnées à l'article L.2313-1 du CGCT, qui encadre les modalités de production de l'état de répartition de la TEOM. Ainsi, les dépenses indirectes pourront être estimées par un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l'appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l'exercice des missions de service public précitées.

Cette précision permettra de fiabiliser la production des états de répartition de la TEOM pour les collectivités territoriales et leurs groupements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-321 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. VASPART, Mme CANAYER, MM. BIZET, BAS, MANDELLI, REVET, BRISSON et RAPIN, Mme Nathalie DELATTRE et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 524-4, à la première phrase du 2° de l’article L. 524- 6 et au premier alinéa du III de l’article L. 524-7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

2° L’article L. 524-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé ;

3° Au III de l’article L. 524-7, le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,04 euro ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à adapter certaines règles relatives à la fiscalité de l’archéologie préventive.

En premier lieu, l’amendement modifie le champ d’application territorial de la redevance d’archéologie préventive pour les aménagements et travaux projetés dans le domaine public maritime (DPM) et la zone contiguë (« RAP maritime »).

L’article 79 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, avait en effet identifié deux zones maritimes :

· une zone « côtière », constituée par le DPM jusqu’à une limite d’un mille marin calculé à partir de la ligne de base de la mer territoriale, dans laquelle s’applique le dispositif prévu pour le milieu terrestre. Dans cette zone, les aménagements entrant dans le champ d’application de la RAP sont assujettis au paiement de l’impôt au taux de 0,54 €/m2 (taux 2018) et peuvent donner lieu à des prescriptions de diagnostic et de fouille ;

· une zone « de pleine mer », constituée par le DPM au-delà de cette limite et par la zone contiguë. Dans cette zone, l’aménageur peut opter pour la réalisation d’une évaluation archéologique conventionnelle ou pour l’assujettissement à une RAP au taux adapté de 0,10 €/m2.

Il apparaît toutefois que le recours à la ligne de base peut conduire, compte tenu des différences de configuration géographique des côtes, à une répartition hétérogène de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » d’un secteur géographique à l’autre.

Dans les secteurs où les côtes sont profondément découpées, la ligne de base relie ainsi les extrémités terrestres les plus avancées, ce qui a pour effet d’augmenter la surface des eaux intérieures et de la zone côtière. Dans certains cas, un projet situé en pratique dans un milieu maritime peut ainsi relever, de manière inadaptée, du dispositif terrestre tant sur le plan fiscal que pour le mode d’intervention archéologique.

En substituant à la ligne de base la laisse de basse mer, la répartition de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » sera homogène sur toute la longueur des côtes, ce qui permettra de recourir systématiquement au dispositif (maritime ou terrestre) le plus pertinent. La lisibilité du dispositif sera ainsi renforcée.

Par ailleurs, cet amendement propose de simplifier le régime applicable aux projets relevant simultanément de la composante terrestre et de la composante maritime en leur ouvrant la possibilité, de réaliser une opération d’évaluation archéologique, de conclure à cette fin une convention, et d’être dispensés de RAP pour l’ensemble du projet.

Enfin, le présent amendement supprime, dans un objectif de simplification, une disposition transitoire devenue sans objet. La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 instaurant une nouvelle fiscalité pour l’archéologie préventive, afin d’éviter un double paiement des aménageurs, prévoyait de ne pas soumettre à la RAP les terrains sur lesquels une opération archéologique avait été effectuée en application d’une prescription archéologique émise entre le 1er février 2002 et le 30 octobre 2003. Cette disposition est désormais obsolète.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-322 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. CAMBON, de NICOLAY, BRISSON, LEFÈVRE, REVET, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME, SIDO et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 9


Alinéas 18, 30, 66 à 74 et 81 à 86

Supprimer ces alinéas.

Objet

La Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) représente et défend depuis plus de 30 ans les intérêts du transport fluvial dans sa composante artisanale ainsi que ses spécificités, intrinsèques à l’itinérance qui la caractérise.

La Chambre nationale de la batellerie artisanale est le seul organisme institutionnalisé représentant les transporteurs fluviaux.

Instituée comme le guichet unique de la profession, la CNBA joue le rôle de chambres des métiers pour les bateliers, ce qui confère à ces derniers le double statut d’artisan et de commerçant.

L’établissement fonctionne grâce à une taxe parafiscale qui lui est affectée. Financièrement autonome, elle ne bénéficie d’aucune subvention pour charges de service public.

La suppression de l’unique représentation institutionnelle de la batellerie se traduira à court et moyen termes par un affaiblissement de la représentation des transporteurs fluviaux artisans, aussi bien au niveau national qu’au niveau européen. Déstructurée, la profession ne serait plus à même de défendre ses intérêts à l’échelle nationale, mais aussi communautaire.

Tandis que la batellerie artisanale française connaît actuellement de profondes mutations marquées notamment par des enjeux économiques, réglementaires et environnementaux forts, il est essentiel pour celle-ci de disposer d’une représentation capable de coordonner l’action de ses entreprises, de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et de contribuer à l’adaptation de la capacité de la flotte.

Il apparaît donc qu’au lieu de dissoudre la CNBA, il faut au contraire moderniser ses compétences pour lui permettre de servir au mieux les bateliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-323

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TEMAL et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-324

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LALANDE, Mme GUILLEMOT, M. VAUGRENARD, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT et Mmes BONNEFOY et MONIER


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit de modifier le dispositif qui permet une déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC).

La loi impose aux SCIC d’affecter 57,5% de leurs bénéfices à ces réserves impartageables.

L’article 11 du projet de loi prévoit de supprimer cet avantage et de recentrer le dispositif de déduction sur la fraction du bénéfice mise en réserves impartageables au delà de la quotité légale.

La suppression de cette déductibilité risque de stopper la dynamique de développement des SCIC qui interviennent dans différents domaines comme l'habitat participatif, la revitalisation des territoires ou encore la lutte contre les déserts médicaux.

Les collectivités locales sont souvent fortement impliquées dans le développement des SCIC compte tenu de leur fort impact territorial. 40% des SCIC ont une ou plusieurs collectivités locales - principalement du bloc communal - à leur capital.

Cet amendement a pour objet de supprimer cette disposition qui alourdirait l’imposition des SCIC dans une phase de développement. La déduction actuelle permet en effet aux SCIC de financer leurs investissements tout en réalisant leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-325

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;

2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logement, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 % sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements.

La loi Elan comprend plusieurs mesures incitant les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer – ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.

Il parait utile de mettre en place ce taux réduit d'IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux sur la construction de logements locatifs sociaux.

Cet amendement propose donc de compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19% sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-326

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à un organisme de foncier solidaire dont l'objet est de consentir des baux réels solidaires et permettre ainsi à des familles très modestes, grâce à la dissociation du foncier et du bâti, d’accéder à la propriété.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-327 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 UNDECIES


I. – Remplacer les références :

L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2

par la référence :

L. 411-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 undecies, adopté par l’Assemblée Nationale, avec l’accord du Gouvernement, prévoit une mesure destinée à faciliter les opérations de restructurations dans le secteur du logement social.

Il s’agit de sécuriser le dispositif permettant le transfert de déficits fiscaux en cas de fusion de sociétés HLM.

Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction : la rédaction actuelle vise les organismes HLM visés aux articles « L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 » du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire les offices publics de l’habitat, les fondations Hlm et les sociétés anonymes d’Hlm. Cette énumération omet les sociétés coopératives d’Hlm visées aux articles L.422-3 et suivants.

Il est proposé de se référer à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui vise, quant à lui, l’ensemble des organismes Hlm.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-328 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255-2 et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5%. Ce mécanisme, créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti.

Toutefois, il s’avère que la rédaction du texte n’a pas correctement appréhendé tous les schémas et, dans certains cas, des problèmes de « frottements fiscaux » peuvent conduire à supprimer, in fine, le bénéfice du taux réduit.

Cet amendement a pour objectif de remédier à ces frottements dans 2 situations :

Un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert un immeuble bâti et conclut directement un bail réel solidaire avec un ménage. Le texte adopté en 2016 permet à l’OFS d’acquérir les logements au taux de 5,5% mais il ne précise pas qu’il pourra ensuite revendre aux ménages les droits sur le bâti à ce même taux.

Un OFS acquiert un terrain. Le texte adopté en 2016 lui permet d’acheter ce terrain au taux réduit. Toutefois, si ce terrain nécessite des travaux d’aménagement importants, l’OFS supportera une TVA à 20% sur ces travaux qu’il répercutera ensuite sur les ménages via la redevance perçue au titre de la mise à disposition du terrain. Pour éviter ce « frottement », il faut permettre à l’OFS d’opter à la TVA à taux réduit sur ces redevances.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-329

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAN, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

3 307,6

par le nombre :

3 361

Objet

Afin de garantir les moyens nécessaires au service public de l’audiovisuel pour l’accomplissement de ses missions, cet amendement tend à maintenir l’indexation de la CAP sur l’indice des prix afin d’augmenter son produit des quelques 53,4 millions correspondant à cette indexation.

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-330 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLONDIN, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAN, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d'affaires », sont insérés les mots : « lorsque le plafond de 10 000 € est dépassé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’actuel plafond de déduction de l’impôt des montants investis dans le mécénat d’entreprise   est fixé à 0,5% du chiffre d’affaires HT. Dans les cas des très petites entreprises, il est très rapidement atteint et limite leur engagement en faveur du mécénat

Cet amendement tend donc à substituer à ce plafond de 0,5% du chiffre d’affaire celui de 10 000 € qui permettra aux très petites entreprises de davantage s’engager.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 17).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-331 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAN, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 68 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’introduction de nouvelles dispositions fiscales (hausse de la contribution sociale généralisée, introduction de la retenue à la source) crée un climat d’insécurité peu propice aux donations. Ainsi, l’Institut Pasteur prévoit une baisse d’un million d’euros de collecte de la part de ses donateurs fidèles, qui pour près de 90 % d’entre eux sont des retraités dont le montant moyen du don est de 40 euros.

Afin d’inciter les donateurs à continuer à donner, il est proposé de faire passer le montant de la réduction d’impôt sur le revenu ouverte par un don à un organisme d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique de 66 % à 68%, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Selon l’étude Kantar sur les grandes tendances de la générosité en France, la réduction d’impôt à 66 % ou à 68 % n’est pas la raison pour laquelle le public donne mais un critère dans le choix du montant du don réalisé. La mesure proposée vise donc essentiellement à inciter les donateurs à donner davantage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-332 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAN, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le début du deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse… ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à rétablir le taux de TVA applicable aux agences de presse, à 5,5 %, comme avant 2012.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 quater vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-333

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir une affectation d’une partie de la TOCE à hauteur des besoins de France Télévisions.

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-334

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes TAILLÉ-POLIAN et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-335 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. DURAN


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions fiscales mises en œuvre par la loi de finances pour 2018 ont eu un impact négatif important sur la générosité des contribuables en faveur des fondations reconnues d’utilité publique.

Ainsi, le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a fait passer le nombre d’assujettis à cet impôt de 358.000 à 120.000 foyers (soit 66 % de foyers en moins), supprimant l’incitation qu’avaient de nombreux contribuables à faire preuve de générosité envers les fondations reconnues d’utilité publique.

En 2018, la baisse des sommes collectées par l’Institut Pasteur attribuable aux réformes fiscales devrait s’élever à 3,5 millions d’euros sur douze mois, soit une diminution de 16 % sur un an (la collecte réalisée auprès des particuliers en 2017 avait permis de recueillir 21 millions d’euros au total.

Cette baisse de la collecte auprès des particuliers fortunés doit être replacée dans le contexte d’une baisse générale de la collecte grand public en raison de la réévaluation du taux de contribution sociale généralisée (CSG) – qui touche également les retraités, donateurs traditionnels - et les inquiétudes soulevées par la mise en œuvre du prélèvement à la source à partir de 2019.

En revanche, le produit de l’IFI devrait être cette année particulièrement élevé en dépit de son assiette réduite par rapport à l’ISF.

Afin de compenser partiellement la perte de ressources consécutive au passage de l’ISF à l’IFI et de conserver les « grands donateurs », il est donc proposé d’instaurer une mesure fiscale visant à inciter les particuliers soumis à l’IFI à effectuer un don plus important. Concrètement, il s’agit de faire passer le plafond de la réduction d’impôt ouverte par un don réalisé dans le cadre de l’IFI, qui s’élève actuellement à 50.000 euros, à 100.000 euros.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers l'article 16 octies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-336

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer le montant :

156 244 €

par le montant :

154 244 €

Objet

Cet amendement propose de revaloriser le seuil de la tranche à 45 % du barème de l’impôt sur le revenu de 0,3 % et non de 1,6 % comme c’est le cas pour les trois autres seuils.

Pour des raisons d’économies budgétaires, le gouvernement a décidé de sous-revaloriser, pour l’année 2019, les retraites, les allocations familiales et les aides au logement. En effet, sous l’hypothèse d’une inflation à 1,6 % en 2019, la revalorisation de ces prestations de seulement 0,3 % réduira le pouvoir d’achat de leurs bénéficiaires de 3,2 milliards d’euros.

Le groupe Socialistes et apparentés s’oppose à cette sous-revalorisation, injuste socialement, et propose d’indexer ces prestations à hauteur de l’inflation.

Pour financer en partie cette réindexation, les députés Socialistes et apparentés souhaite revaloriser de seulement 0,3 % le seuil de la tranche à 45 % du barème de l’impôt sur le revenu. Ce seuil passerait donc de 153 783 € à 154 244 € et non plus 156 244 €.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-337

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BLONDIN, MM. FICHET, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis supprime l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits de la location ou de la sous-location en meublé d’une ou plusieurs pièces de l’habitation principale.

Cette suppression a pour conséquence de menacer l’activité des "accueillants familiaux", ces personnes qui prennent en charge à leur domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.

Réglementée au Code de l’action sociale et des familles (CASF), l’activité des accueillants familiaux agréés par les départements donne lieu à des contreparties financières composées de quatre volets, dont une « indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » (IMAD).

N’étant ni un loyer (pas de contrat de bail), ni une sous-location, cette indemnité, contrairement aux trois autres, n’a pas fait l’objet de précisions réglementaires quant à son régime fiscal et s’est donc retrouvée de fait rattachée à l’article 35 bis du CGI que l’article 2 bis du PLF 2019 entend abroger.

Il est donc proposé de supprimer cet article afin de préserver l’action des accueillants familiaux qui est indispensable à une prise en charge efficace et digne des personnes se retrouvant en difficulté du fait de leur âge et/ou de leur handicap.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-338

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. – Les accueillants familiaux agréés par les départements et bénéficiant à ce titre de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles sont exonérés de l’impôt sur le revenu sur le montant de cette indemnité sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en application de l’article L. 441-2 du même code. »

Objet

L’adoption, dans le cadre de l’examen à l’assemblée nationale du présent projet de loi de finances, d’un amendement visant à supprimer l’article 35 bis du CGI, impacte fortement l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées.

Réglementée au code de l’action sociale et des familles, l’activité des accueillants familiaux agréés par les départements fait l’objet de contreparties financières décomposées en quatre volets, dont « l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles.

N’étant ni un loyer (pas de contrat de bail), ni une sous-location, cette indemnité (« IMAD »), contrairement aux trois autres, n’a pas fait l’objet de précisions réglementaires quant à son régime fiscal. Ainsi, elle peut relever des revenus fonciers (location nue), du BNC (sous-location nue), du BIC (location ou sous-location meublée) comme le précise le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts du 20 septembre 2017 relatif aux rémunérations des accueillants familiaux.

Aucun de ces cas de figure n’est toutefois adapté à l’accueil familial. Sous réserve que le montant prévu entre les parties contractantes soit fixé « dans des limites raisonnables », la solution retenue jusqu’ici pour le cas particulier des quelques 10 000 accueillants familiaux a été de placer l’IMAD dans le champ de l’article 35 bis du code général des impôt, permettant ainsi une exonération d’impôt sur le revenu pour le montant de l’IMAD.

La suppression de l’article 35 bis du CGI fait donc disparaître cette exonération, bien que ce ne soit pas le but poursuivi par l’auteur de l’amendement.

Les accueillants familiaux prennent en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap. Ni artisans, ni commerçants, ni hébergeurs de touristes en chambre d’hôtes, ils exercent une activité non soutenue, non reconnue, non valorisée. Leur statut est bancal et peu attractif.

Le présent amendement vise donc à maintenir les dispositions de l’article 35 bis du code général des impôts pour la seule population des accueillants familiaux, considérant que l’absence d’évaluation des dispositions de l’article 35 bis du code général des impôts n’est pas une raison suffisante pour priver les accueillants familiaux, qui ne font pas de profit sur ledit accueil, de l’exonération de l’imposition de l’IMAD.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-339

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 80 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu, sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en vertu de l’article L. 441-2 dudit code. »

Objet

L’adoption, dans le cadre de l’examen à l’assemblée nationale du présent projet de loi de finances, d’un amendement visant à supprimer l’article 35 bis du CGI, impacte fortement l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées.

Réglementée au code de l’action sociale et des familles, l’activité des accueillants familiaux agréés par les départements fait l’objet de contreparties financières décomposées en quatre volets, dont « l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles.

N’étant ni un loyer (pas de contrat de bail), ni une sous-location, cette indemnité (« IMAD »), contrairement aux trois autres, n’a pas fait l’objet de précisions réglementaires quant à son régime fiscal. Ainsi, elle peut relever des revenus fonciers (location nue), du BNC (sous-location nue), du BIC (location ou sous-location meublée) comme le précise le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts du 20 septembre 2017 relatif aux rémunérations des accueillants familiaux.

Aucun de ces cas de figure n’est toutefois adapté à l’accueil familial. Sous réserve que le montant prévu entre les parties contractantes soit fixé « dans des limites raisonnables », la solution retenue jusqu’ici pour le cas particulier des quelques 10 000 accueillants familiaux a été de placer l’IMAD dans le champ de l’article 35 bis du code général des impôt, permettant ainsi une exonération d’impôt sur le revenu pour le montant de l’IMAD.

La suppression de l’article 35 bis du CGI fait donc disparaître cette exonération, bien que ce ne soit pas le but poursuivi par l’auteur de l’amendement. Les accueillants familiaux prennent en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap. Ni artisans, ni commerçants, ni hébergeurs de touristes en chambre d’hôtes, ils exercent une activité non soutenue, non reconnue, non valorisée. Leur statut est bancal et peu attractif.

Le présent amendement vise donc à sécuriser l’exonération de l’impôt sur le revenu relative aux revenus perçus au titre de l’IMAD en complétant l’article 80 octoes du code général des impôts par une disposition dédiée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-340

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par la référence :

, 199 undecies B

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet article 3, le Gouvernement a prévu que certains crédits impôts puissent faire l’objet du paiement d’un acompte dès janvier 2019 en omettant d’y intégrer le crédit d’impôt à l’IR pour les ménages « Girardin Industriel » (199 undecies B du CGI).

Pour rappel, cette réduction d’impôt permet à des particuliers de participer au financement d’investissements exploités par des entreprises ultramarines : elle permet de bonifier le prix d’acquisition de ces investissements par les entreprises ultramarines, qui bénéficient ainsi d’une quasi-subvention qui représente de l’ordre de 30 à 35% de la valeur de l’investissement.

Nous pensons donc que si la réduction d’impôt pour investissement outremer ne fait l’objet d’un remboursement qu’en septembre de l’année suivant celle de financement de l’investissement, le risque est particulièrement élevé que les contribuables se détournent totalement de ce dispositif.

Le présent amendement propose donc d’ajouter la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B à la liste des réductions et crédits d’impôt bénéficiant de l’acompte de 60% dès janvier 2019.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-341

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par la référence :

, 199 undecies C

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du PLF n’intègre pas en l’état la réduction d’impôt à l’IR pour les ménages à raison de l’acquisition ou la construction de logements neuf, ou de la réhabilitation de logements (« Girardin logement social » ; 199 undecies C du CGI) en faveur d’organismes d’habitation à loyers modérés.

La réduction d'impôt au bénéfice des ménages au titre de leurs investissements dans le secteur du logement social permet de bonifier le prix d’acquisition, de construction, ou de réhabilitation, des programmes portés par les organismes d’habitation à loyers modérés, de l’ordre de 37 à 40% de la base éligible à l’aide.

Ce dispositif d’aide fait obligatoirement intervenir ces investisseurs personnes physiques dans le cadre de programmes réalisés par des organismes de logement qui, opérant sur des collectivités ultramarines à autonomie fiscale (Articles 74 et Nouvelle Calédonie), ne peuvent pas recourir au 244 quater X.

Pour cette raison essentielle, le maintien de l’attractivité de ce dispositif pour les investisseurs particuliers est déterminant pour permettre la réalisation de ces programmes dans les territoires concernés.

Cet impératif impose que les contraintes de trésorerie de ces investisseurs, telles que soulignées précédemment pour les investisseurs en Girardin Industriel, soient également prises en considération au regard des enjeux soulevés par le prélèvement à la source et le bénéfice de l’acompte de 60%, afin notamment de ne pas créer une situation d’arbitrage d’un dispositif à l’autre.

Le présent amendement propose donc d’ajouter la réduction d’impôt prévue l’article 199 undecies C à la liste des réductions et crédits d’impôt bénéficiant de l’acompte de 60% dès janvier 2019.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-342

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MONTAUGÉ et CABANEL, Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT, BOTREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, ARTIGALAS et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par la référence : 

, 244 quater L

Objet

Cet amendement propose d’intégrer le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique dans la liste des réductions et crédits d’impôt qui feront l’objet d’un versement d’un acompte de 60 % en janvier 2019.

L’intégration de ce dispositif dans le périmètre de l’article 3 permettra une facilité de trésorerie pour les exploitations de la filière de l’agriculture biologique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-343

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

En proposant, par cet article, d’abaisser les limites de réduction de l’abattement fiscal sur le revenu dont bénéficient les contribuables résidant dans les départements et régions d’outre-mer, le Gouvernement ne fait que mettre en place une nouvelle mesure d’économie ou de rendement ambitionnée de longue date par les comptables cartiéristes de Bercy.

Cumulé à l’ensemble des mesures récessives engagées au niveau national, l’angle d’attaque du Gouvernement est désormais clair : dévoyer opportunément et de manière trompeuse la théorie du développement endogène des territoires pour faire des économies et faire payer par les contribuables ultramarins eux-mêmes le prix du développement de leurs territoires.

A rebours donc de ses prétentions décentralisatrices et de son apparente volonté d’initier une véritable politique de différenciation, le Gouvernement engage, par cette mesure fiscale, un traitement uniforme de situations pourtant bien différentes en rapprochant la législation fiscale outre-mer de celle prévalent dans l’Hexagone.

Tout en piétinant ainsi la notion d’adaptation reconnue par la Constitution et en sous-estimant l’impact de cette mesure sur le pouvoir d’achat des populations frappées par cette mesure injuste, le Gouvernement entreprend par ailleurs une véritable entreprise de communication visant à minimiser l’impact de cette réforme.

Faute de documents budgétaires étayés et de simulations réalistes, nous avons réalisé nos propres calculs sur la base des données fiscales publiques publiés par les services fiscaux. Ces analyses nous permettent de contester formellement le chiffrage partial et partiel avancé par le Gouvernement dans son étude d’impact et dans ses réponses fournies au Président de la Commission des Finances du Sénat. Outre les carences dans l’évaluation des conséquences dramatiques de cette mesure sur la consommation internes et donc sur l’activité des territoires, nous affirmons qu’en se basant non pas sur le nombre d’assujettis à l’impôt sur le revenu mais sur le nombre de contribuables payant effectivement l’impôt, au moins 27 % des 253 000 foyers fiscaux imposés seront frappés par cette réforme. Par ailleurs, le gain budgétaire considérable pour l’État dépassera les 200 millions tous les ans.

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur l’utilisation par le Gouvernement de cette manne financière ponctionnée aux ultramarins.

Selon les documents livrés, cette somme ne bénéficiera en effet qu’à hauteur de 23 millions d’euros aux grands plans de convergence que nous appelons de nos vœux et prévus par la loi Egalité réelle. Nous sommes bien loin du milliard d’euros promis par le candidat Emmanuel Macron dans une interview donnée le 19 avril 2017 à Actu Nouvelle-Calédonie et par lettre adressée aux électeurs « pour financer spécifiquement des plans de rattrapage et de développement » et autres engagements de 3,5 milliards promis lors de la campagne (Plan d’urgence pour la Guyane, Mayotte 2025, quote-part des outre-mer dans le Grand Plan d’Investissement...).

Ainsi donc, pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette mesure manifestement injuste.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-344

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

Objet

Cet amendement de repli propose de repousser de deux ans la date d’entrée en vigueur de la réforme de l’abattement fiscal à l’IR prévue à l’article 4 de sorte à en évaluer, en transparence et en honnêteté les impacts pour les contribuables, à en chiffrer l’économie et à mettre en place les dispositifs permettant de neutraliser les conséquences de la mesure sur le pouvoir d’achat des foyers fiscaux concernés.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-345

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 4 vise à réduire l’abattement fiscal dont bénéficient les contribuables résidant dans les collectivités dites d’Outre-mer. Le plafond sera ainsi réduit de 52% en Martinique et en Guadeloupe et 40% en Guyane et à Mayotte. 48 000 foyers devront ainsi payer en moyenne 1500 € d’impôts de plus chaque année.

Cette mesure est profondément injuste. Cet abattement n’est pas un cadeau octroyé par l’État français aux peuples ultra-marins mais une maigre compensation d’un coût trop élevé de la vie. En Martinique, l’alimentation coûte 38% plus cher que dans l’hexagone.

Avec cette mesure, l’État porte directement atteinte, non pas aux plus riches, mais à toute la population des cadres dans des territoires déjà confrontés au départ massif de leurs ressortissants les plus qualifiés. Ainsi, si la réforme passe, un couple avec un enfant touchant 65 000 Euros de revenus annuels verra son impôt augmenter de 800 euros.

Enfin, les sommes récoltées à travers la baisse de l’abattement fiscal sont censées abonder un Fonds Exceptionnel d’Investissement dont le fonctionnement n’a pas été clairement explicité et dont la pérennité est incertaine. L’expérience nous laisse penser qu’il disparaîtra progressivement dans les années qui viennent, faisant supporter à nos territoires une perte sèche de 70 millions d’euros. 

L’objet de l’amendement est donc de supprimer l’abaissement des limites de l’abattement fiscal pour limiter l’impact de la mesure sur les classes moyennes et les professionnels.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-346

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2020

Objet

Cet amendement de repli propose de repousser d’un an la date d’entrée en vigueur de la réforme de l’abattement fiscal à l’IR prévue à l’article 4 de sorte à en évaluer, en transparence et en honnêteté les impacts pour les contribuables, à en chiffrer l’économie et à mettre en place les dispositifs permettant de neutraliser les conséquences de la mesure sur le pouvoir d’achat des foyers fiscaux concernés.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-347

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 450 €

par le montant :

4 080 €

et le montant :

4 050 €

par le montant :

5 360 €

Objet

Afin d’éviter un choc fiscal d’ampleur et ses répercussions récessives sur la consommation et l’activité économique outre-mer, cet amendement de repli propose d’abaisser les limites de réductions d’impôt sur le revenu outre-mer de 20% au lieu des 52% et 40% actuellement prévus par la réforme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-348

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 450 €

par le montant :

4 600 €

et le montant :

4 050 €

par le montant :

6 100 €

Objet

La décision consistant à réduire l’abattement fiscal dont bénéficient les contribuables des départements, régions et collectivités d’outre-mer est inacceptable et injuste. Cet abattement a été instauré pour compenser des écarts de prix toujours très importants entre l’hexagone et les territoires consacrés. Malgré les lois votées sous le précédent quinquennat, notamment la loi sur la vie chère de 2012, les Martiniquais continuent par exemple de payer leur alimentation jusqu’à 38 % plus chère que dans l’Hexagone.

Parallèlement, les niveaux d’investissement public consacrés aux outre-mer sont nettement inférieurs que dans l’Hexagone : en moyenne, pour 12 000 Euros investis par habitant de l’hexagone, seuls 9000 sont investis en outre-mer. Pourtant, le taux de chômage est en Martinique deux fois plus élevé que dans l’hexagone tandis que le PIB reste inférieur à 80 % de la moyenne européenne et inférieur de 31 % au PIB français. Dans ce contexte, la suppression de l’abattement aura de lourdes conséquences. Il impactera de nombreux foyers bien au-delà des ménages les plus privilégiés. Au total, 48 000 foyers devront payer en moyenne 1500 euros de plus chaque année. Un couple avec enfant touchant 65 000 Euros de revenus annuels verra par exemple son impôt augmenter de 800 euros. Si l’on ramène le pouvoir d’achat des habitants des outre-mer au coût de la vie, l’impact est donc très loin d’être négligeable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-349

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 450 €

par le montant :

3 825 €

et le montant :

4 050 €

par le montant :

5 025 €

Objet

Afin d’éviter un choc fiscal d’ampleur et ses répercussions récessives sur la consommation et l’activité économique outre-mer, cet amendement de repli propose d’abaisser les limites de réductions d’impôt sur le revenu outre-mer de 25% au lieu des 52% et 40% actuellement prévus par la réforme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-350

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4

Après le montant :

4 365 »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » ;

II. – Alinéa 5

Après la seconde occurrence du mot :

montants

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

: « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet article 4, le Gouvernement propose non seulement de rogner l’abattement fiscal sur le revenu dont bénéficient les contribuables mais également d’adapter les grilles de taux par défaut du prélèvement. Si bien que, sans coup férir, ce dernier changement facilite considérablement l’entrée des contribuables dans des tranches supérieures !

Pour ne donner qu’un exemple : si le prélèvement à la source avait été appliqué dès 2018, un contribuable guadeloupéen serait entré dans la tranche des 14 % d’imposition à compter de 5 587 € alors qu’il y entrera en 2019 à compter de 4 910 €. Près de 700 euros d’écart !

Cet amendement propose ainsi de revenir sur ce tripatouillage qui tente de passer inaperçu en appliquant l’indexation des seuils des tranches telle que prévue dans l’Hexagone par application d’un coefficient égal à 1,02616 (article 2 du présent PLF).

Si nous restons naturellement opposés à l’article 4, cet amendement de repli permet a minima que les contribuables ultramarins soient traités, dans l’évolution de leur fiscalisation, sur un pied d’égalité avec l’ensemble de leurs compatriotes.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-351

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement revient sur la suppression voulue par le gouvernement du dispositif de TVA non perçue récupérable.

Le gouvernement, par cet article et l'article 4, procède à des mesures d'économies afin de financer une partie des nouveaux dispositifs économiques prévues dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Aucune étude d'impact sérieuse n'ayant été fournie à ce jour, il ne paraît pas pertinent de supprimer des dispositifs bénéficiant aux habitants et aux entreprises ultramarins pour financer des rattrapages d’infrastructures et de conditions de vie dans ces territoires. Ce plan de rattrapage devrait être financé par la solidarité nationale.

De plus, on peut s'interroger sur l’utilisation par le gouvernement du surplus de recettes fiscales (évalué à 100 millions d'euros) obtenu avec cet article. À rebours de ses promesses, le gouvernement transforme, par la suppression de la TVA NPR remplacée par des crédits d'intervention, des financements en subventions distribuées par lui-seul aux entreprises. Ainsi, comme pour le Fonds exceptionnel d’investissement qui contraint les collectivités à déposer des demandes au coup par coup au gouvernement, qui décide ou non de les attribuer, les entreprises seront demain obligées de tendre la main pour obtenir quelque soutien depuis Paris.

Par ailleurs, contrairement au mécanisme des subventions, il faut rappeler l’effet positif direct de cette TVA NPR pour la trésorerie des entreprises et ses coûts de gestion quasi nuls. Son remplacement par des crédits budgétaires non spécifiquement et directement fléchés en faveur des investissements des entreprises apparaît inquiétant.

Enfin, comme nous le soutenons depuis de long mois, cette réforme n’a absolument pas été discutée pendant les Assises - puisqu’actée par la ministre des outre-mer concomitamment à leur lancement - et est manifestement mal évaluée puisqu’en séance publique le Gouvernement a peiné à en estimer le montant : tantôt + 100 millions, tantôt + 23M pour aboutir à +33 millions de recettes supplémentaires pour l’Etat. Une politique du doigt mouillé inacceptable lorsque la trésorerie et l’activité de milliers d’entreprises sont en jeu.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette mesure aujourd'hui injustifiée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-352

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

Objet

Le présent amendement vise à décaler de deux ans la suppression de la TVA NPR afin de permettre une véritable concertation avec les acteurs concernés concernant les possibilités de réallocation de cette dépense fiscale en faveur des entreprises et d’en évaluer les réels impacts macro et micro économiques.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-353

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2020

Objet

Le présent amendement vise à décaler d’un an la suppression de la TVA NPR afin de permettre une véritable concertation avec les acteurs concernés concernant les possibilités de réallocation de cette dépense fiscale en faveur des entreprises et d’en évaluer les réels impacts macro et micro économiques.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-354

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par cet article 6, le Gouvernement propose une réforme d’ampleur des dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outrer dans l’optique de simplifier le régime et d’une améliorer la compétitivité des entreprises ultramarines.

Comme nous le rappelions lors de l’examen de la loi Egalité Réelle outre-mer votée sous le précédent quinquennat, de nombreux dispositifs existent pour lutter contre la fracture territoriale et la déshérence des quartiers outre-mer : zone franche urbaine (ZFU), zone de dynamisation rurale, zone de revitalisation urbaine (ZRU), zone urbaine sensible (ZUS), contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), zone franche d'activité (ZFA) et chantiers prioritaires de la ville. Il existe aujourd'hui 100 ZFU dont sept outre-mer, 435 ZRU, 751 ZUS, plus de 530 quartiers éligibles à une convention ANRU et 2493 quartiers ciblés par les CUCS.

Malgré les bonnes performances de ces dispositifs, la précédente majorité considérait qu’il fallait les rendre encore plus efficaces en procédant à une refonte au sein d'une seule zone, plus globale, à assiette fiscale plus large et couvrant l'intégralité des géographies concernées. Au vu de l’ampleur de la réforme, l’article 124 de la loi précitée prévoyait ainsi la remise d'un rapport qui établirait un bilan exhaustif de l'existant et préciserait les conditions de mise en oeuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelables.

18 mois après l’adoption de cette loi et après un an perdu dans l’organisation des Assises des outre-mer, ce que les parlementaires que nous sommes redoutaient est mis en œuvre : une refonte des 2,5 milliards d’aides économiques faite par le seul Gouvernement avec une étude d’impact parcellaire et un équilibre financier peu documenté.

Pris en étau entre l’impérium technique de Bercy, la propagande du Gouvernement et les analyses partiales des socioprofessionnels, il est donc difficile pour les parlementaires d’évaluer de manière indépendante et objective la portée de cette réforme.

En conséquence et après consultation des socioprofessionnels impactés, il nous semble prématuré et désinvolte d’engager une réforme d’une telle ampleur sans pouvoir en mesurer les impacts concrets.






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N° I-355

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéas 6, 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 22, 30, 57 à 61 et 72 à 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli propose de conserver cet article en supprimant néanmoins les mesures qui leur paraissent injustifiées :

- la remise en cause de la contribution à la formation professionnelle, qui conditionnait jusqu’alors le bénéfice des abattements fiscaux ;

- la remise en cause des dispositifs fiscaux majorés actuellement réservé à certaines zones géographiques comme les îles des Saintes, Marie-Galante et La Désirade.

- L’exclusion des secteurs de la comptabilité et du conseil aux entreprises du champ des nouvelles zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG).






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N° I-356

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 22, 30, 59 à 61, 65, 66, 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime plusieurs dispositions de l’article 6, à savoir :

- la remise en cause de la contribution à la formation professionnelle, qui conditionnait jusqu’alors le bénéfice des abattements fiscaux ;

- la remise en cause des dispositifs fiscaux majorés actuellement réservé à certaines zones géographiques comme les îles des Saintes, Marie-Galante et La Désirade.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-357

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli propose d’inclure dans le champ des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) les secteurs de la comptabilité et du conseil aux entreprises qui bénéficiaient jusqu’à présent du régime des zones franches d’activité.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-358

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Activités industrielles et artisanales de production, de transformation et de réparation ; »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités industrielles Outre-mer ne font pas partie des secteurs d’activité bénéficiant des abattements majorés de la ZFA. Or, les entreprises industrielles ultramarines sont aujourd’hui particulièrement exposées non seulement à la concurrence externe des pays tiers voisins mais également à la concurrence des entreprises de l’Hexagone.

C’est ce critère d’exposition à la concurrence externe qui a conduit le Gouvernement à intégrer, dans le cadre du PLFSS 2019 visant transformation du CICE en nouvelles exonérations de charges sociales patronales, les secteurs industriels dans la liste des secteurs qui bénéficieront à l’avenir des exonérations de charges sociales patronales les plus élevées, ce qui n’était pas le cas dans le régime actuel de la LODEOM sociale.

En toute logique et par « parallélisme des formes », l’amendement propose d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la nouvelle ZFANG.

Le secteur de l’industrie étant composé pour 75 % d’entreprises artisanales des secteurs de la production, de la transformation et de la réparation, telles que mentionnées à l’article 19 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est rajouté mention de ces activités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-359

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET et MONTAUGÉ, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

du service de collecte et de traitement des déchets

par les mots :

relatives aux missions

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Cette quote-part ne peut être supérieure à 15 % des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets.

« L’inclusion de cette quote-part dans le calcul des charges de structures fait l’objet d’un vote annuel de l’organe délibérant. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’intégration dans le calcul de la TEOM les charges indirectes supportées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale. Afin de tenir compte des charges de structure dans leur globalité, il est proposé d’ouvrir la possibilité d’appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets dans les dépenses globales. L’utilisation d’un ratio uniforme permettrait de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales. Un tel ratio, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d’objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l’exercice du service public.

Cette quote-part s’appliquerait aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées. Toutefois, les auteurs du présent amendement proposent de plafonner cette quote-part à 15% des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets, niveau retenu par la jurisprudence comme étant un « taux manifestement non disproportionné par rapport au montant des dépenses ».

Enfin, il est proposé de soumettre cette possibilité à une délibération annuelle de l’organe délibérant, afin d’assurer la transparence du niveau de taxation retenu par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-360

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESPAGNAC, M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d’accorder aux collectivités une franchise de TGAP correspondant à la part de déchets résiduels inévitables chiffrée à 120 kg/hab. Notons que ce dernier chiffre prend en compte la mise en place de nouvelles filières REP conformément à la feuille de route sur l’économie circulaire (FREC).

Cette mesure permettrait de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-361

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESPAGNAC, M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés, au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant  en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli au précédent visant à accorder aux collectivités territoriales une franchise de TGAP pour les déchets non-couverts par une filière REP et donc non-recyclables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées dans le cadre de la mise en application de la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-362

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

III. – Après l’alinéa 59

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la dimension incitative de la TGAP en mettant en œuvre une réfaction de TGAP pour les collectivités étant parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage de déchet, à savoir une division par 2 par rapport à 2010.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-363

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TGAP les installations de traitement de déchets réalisant une valorisation énergétique élevée. Il s’agit de s’inscrire pleinement dans les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, en encourageant les installations vertueuses qui participent à l’augmentation de la quantité de chaleur et de froid renouvelables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-364

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles.

Or, la réforme présentée par le Gouvernement reviendrait à les pénaliser via une augmentation de la TGAP alors même qu'elles ont réalisé des efforts et des investissements importants pour être performantes. Cela parait donc contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-365

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'être cohérent avec l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prône un stockage des déchets valorisant 75% du biogaz, il convient de proposer une TGAP incitative pour l'installation du matériel adéquate. C'est ce que propose cet amendement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-366

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Joël BIGOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 43

Supprimer les mots :

second alinéa du

II. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a.

Objet

L'obligation instaurée par l'Etat, à compter du 01 janvier 2019, de mesurer directement les volumes de biogaz capté pour bénéficier d'un taux réduit de TGAP va contraindre les collectivités territoriales à faire des investissements précipités et irréalistes au regard des installations de stockage de biogaz disponibles aujourd'hui sur le marché européen.

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités qui ont déjà investi dans des installations de stockage de déchets non dangereux de continuer à bénéficier d'une réfaction de la TGAP sur les installations de stockage de biogaz, le temps que le matériel de mesure de stockage de biogaz capté soit disponible sur le marché.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-367

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

Objet

Cet amendement propose d’exclure explicitement les produits à base d’huile de palme des biocarburants éligibles au tarif réduit de TGAP.

La culture de l’huile de palme est une cause majeure de déforestation en Asie du Sud-est ; cette culture contribue ainsi de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre - principale cause du réchauffement climatique. Le développement de cette culture a, par ailleurs, conduit à une perte massive de biodiversité, du fait de la destruction à son profit de milieux naturels.

 Les biocarburants à base d’huile de palme présentent donc un bilan carbone extrêmement négatif. Faire bénéficier ces carburants de tarifs réduits de TGAP est dès lors incohérent et va à l’encontre de l’objet du dispositif, qui est de favoriser l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. Il est donc nécessaire d’exclure définitivement les biocarburants à base d’huile de palme du bénéfice du tarif réduit de TGAP applicable aux biocarburants.

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a indiqué au cours des débats à l’Assemblée Nationale qu’il lui semblait difficile « d’adopter une disposition qui tomberait comme un couperet », sans perspectives de transition, alors même que le gouvernement refuse toute discussion sur la suppression du tarif réduit de GNR, qui interviendra brutalement au 1er janvier 2019 et qui aura des conséquences dramatiques pour plusieurs secteurs industriels français.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-368

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, DURAN, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Avant le 1er juillet 2019, un rapport est remis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat sur l’application actuelle de la modulation de la taxe d’aménagement.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, aux entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et aux parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Conforme aux engagements visant à atteindre les objectifs d’Aïchi que la France s’est fixée lors de l’adoption du plan stratégique pour la diversité biologique, cet amendement pourrait concourir à lutter efficacement contre l’artificialisation – problématique majeure encore loin d’être résolue – tout en apportant aux collectivités des recettes supplémentaires.

L’amendement prévoit en dernier lieu la publication d’un rapport par le Gouvernement visant à établir un état des lieux de l’application actuelle de la modulation de la taxe d’aménagement afin d’identifier les bonnes pratiques.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-369

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU et FICHET, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 30 % pour les établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est inférieure à 2 499 mètres carrés, et de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés ».

Objet

Cet amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales, définie par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1.000 mètres carrés et de porter la majoration actuellement applicable aux établissements de plus de 5000 mètres carrés, réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxes supérieur à 3000 euros par mètres carrés, à 50%.

Cette majoration vise à rétablir une situation plus égalitaire vis-à-vis des établissements de plus de 5000 mètres carrés, soumis jusqu’alors à une majoration inférieure, et à renforcer la progressivité de la TASCOM en fonction de la surface des établissements.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-370

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Objet

Cet amendement vise à étendre l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux entrepôts de stockage et de logistique destinés au commerce de détail à distance, dit « Business to Consumers » (B to C). L’objectif étant de lutter contre l’artificialisation des terres.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-371

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. RAYNAL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

Montant fixé par décret

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 8 du présent projet de loi, qui prévoit une augmentation de la trajectoire de la TGAP-déchets. Il vise, en effet, à mettre en place une éco-contribution sur les produits manufacturés non-recyclables, afin de faire contribuer les metteurs sur le marché de ces produits à la gestion des déchets issus de ceux-ci, selon la logique « pollueur-payeur ». Cette disposition ne s’appliquerait pas aux secteurs déjà concernés par un mécanisme de responsabilité élargie du producteur, les denrées alimentaires ne seraient pas non plus concernées par cette mesure. Cet amendement répond ainsi aux mêmes objectifs que l’article 8, qui vise à promouvoir les solutions de recyclage et à renchérir le stockage ou l’incinération de produits non-recyclables.

L’instauration de cette TGAP « amont » permettrait de faire contribuer à la gestion des déchets issus de produits manufacturés non-recyclables les metteurs sur le marché. Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent en effet actuellement pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Une telle disposition permettrait également d’inciter ces metteurs sur le marché à se tourner vers une conception plus durable de leur produit, et réduirait ainsi in fine la quantité de produits non recyclables mis sur le marché. Dans un souci d’acceptabilité de l’impôt et de cohérence, les recettes financières tirées de cette TGAP amont pourraient, par ailleurs, être redirigées vers l’économie circulaire, le financement des filières de recyclage et vers la promotion de démarches vertueuses,  qui promeuvent une consommation plus durable.

Le montant de cette TGAP « amont » sera fixé par décret, après la conduite des études nécessaires par le gouvernement. Un montant de 3 centimes d’euros par unité mise sur le marché pourrait être de nature à favoriser une conception plus durable de ces produits, sans pour autant dégrader la compétitivité des entreprises et/ou le pouvoir d’achat des consommateurs.

Cette TGAP amont porte par ailleurs, sur le modèle des différents dispositifs de REP, non seulement sur les producteurs, mais aussi sur les importateurs et distributeurs. Elle ne défavorise ainsi pas les produits fabriqués en France par rapport aux produits fabriqués à l’étranger.

Cet amendement prévoit, en outre, que le paiement d’une contribution financière au titre d’une REP sur l’emballage n’exonère pas du paiement de cette éco-contribution, afin d’inciter au recyclage non seulement de l’emballage mais également du produit en lui-même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-372 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COURTEAU, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et MONTAUGÉ, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. FICHET, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 9 prévoyait dans le projet de loi de finances initial de supprimer 17 taxes dont le rendement est faible. En séance publique, un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances a été adopté qui supprime la taxe sur la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux en raison de son faible rendement estimé à 1 M€.

Cette taxe avait été introduite dans le projet de loi de finance rectificatives pour 2017, adopté fin 2017. L’objectif était selon l’exposé des motifs de l’article instituant cette taxe « d’apporter des ressources financières aux départements concernés par ces travaux d'exploration (…) ».

Détentrice d’un titre d’exploration en Guyane datant d’avant l’adoption fin 2017 de la loi interdisant en France la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, la société pétrolière Total se prépare à démarrer un projet d’exploration pétrolière en France, au large de la Guyane. A 150 km des côtes, le forage d’un puits à 2000 mètres de profondeur devrait débuter début 2019. Les ONG dénoncent le risque que fait peser cette exploration sur des « écosystèmes uniques » en raison de l’utilisation de produits chimiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-373

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 746, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.

Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %.

Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 200 000 €, devra s’acquitter de la somme de 5 000 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se sont maintenues en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

Cet amendement a donc pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011.

Le I. du présent amendement, modifiant l’article 746 précité avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF 2018, avant d’être supprimé à l’Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement. Ses auteurs souhaitent donc le déposer à nouveau conformément à la volonté du Sénat en 2017, en procédant toutefois à une coordination (II) à l’article 750 du CGI, relative aux licitations (vente publique d’un bien indivis au profit des copropriétaires afin de sortir de l’indivision), qui avait alors été omise.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-374

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le montant : « 340 € », la fin du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le paiement d’une taxe de 50 euros (correspondant à une partie du droit de visa dit "de régularisation") devant être effectué au moment même de la demande de titre de séjour, cette somme n’étant pas remboursable en cas de rejet de la demande.

Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d’entrée dans la procédure d’admission au séjour. Elle n’a d’équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France, et elle constitue en cela une anomalie fiscale cantonnée au Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Il s’agit d’un véritable frein à l’accès à la procédure de demande de titre de séjour, pourtant indispensable pour ne pas maintenir les demandeurs dans une grande précarité administrative.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-375

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %.

La TTF est d’une importance capitale pour financer la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques.

Selon de nombreuses associations (Oxfam, Coalition Plus, etc.) l’augmentation du taux de la taxe sur la TTF permettrait de dégager 1 milliard de recettes supplémentaires qui pourraient directement être affectées à l’aide publique au développement.

Le présent amendement vise donc à faire passer le taux de la TTF à 0,5 %, sur le modèle de la Stamp Duty britannique dont le taux est déjà à 0,5 %.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-376

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéas 11 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 36

Supprimer les mots :

Le a du 7°, le 9° et

Objet

Par son article 11, le Gouvernement propose de supprimer des dépenses fiscales qu’il qualifie d’ « inefficientes ».

Parmi elles, il supprime les dispositifs relatifs à l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer, à savoir la réduction d’impôt prévue à l’article 199undecies C du CGI en faveur des personnes physiques et la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies de ce code en faveur des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés au motif qu’elles ne présenteraient « plus aujourd’hui d’utilité dès lors que les organismes de logements sociaux établis dans un département d’outre-mer bénéficient directement d’un crédit d’impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social ».

En effet, l’article 244 quater X du code général des impôts a prévu un mécanisme de crédit d’impôt pour financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer. Ce crédit d’impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations qui constituent des investissements à long terme (les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de 50 à 60 ans).

Compte tenu de ces caractéristiques et des difficultés de préfinancement, il est souhaitable, économiquement et comptablement pour ces organismes, que l’a réduction d’IR (199C) et d’IS (217u) pour les investissements immobiliers demeurent comme outils fiscal complémentaire de financement.

Enfin, cet amendement, identique à celui adopté souverainement en 1ère délibération par l’Assemblée nationale, permet de revenir sur le mauvais coup anti démocratique opéré par le Gouvernement par sa seconde délibération.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-378

19 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-379

19 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-380

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater A … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A ... – I. – 1. Les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion au sens de l’article 4 B, propriétaires d’un logement achevé depuis plus de vingt ans qui constitue leur résidence principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des travaux de réhabilitation qu’ils y réalisent pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant sa confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

« Les propriétaires sont des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds visés au b du 1 du I de l’article 244 quater X.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux travaux de réhabilitation définis par le décret prévu au 3 du I de l’article 244 quater X réalisés par une ou plusieurs entreprises.

« Il est assis sur le montant des travaux diminué, le cas échéant, de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Les dépenses correspondantes ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable ou le cessionnaire de la créance visé au II, soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la ou les factures, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a réalisé les travaux.

« Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« a) Le lieu de réalisation des travaux ;

« b) La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés au premier alinéa du présent 2, des équipements, matériaux et appareils ;

« 3. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. Dans le cas prévu au II, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle 50 % du montant des travaux ont été réalisés.

« II. – Lorsque les propriétaires ont conclu avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habilitation un bail à réhabilitation prévu au L. 252-1 du même code, ce crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession de créance à cet organisme, à condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance ne peut faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Par dérogation à l’article L. 252-1 précité, la durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans le cadre du présent article est fixée à cinq ans.

« III. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I et II n’est pas respectée.

« Dans le cas prévu au II, la reprise d’impôt est faite auprès du cessionnaire de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition de la créance. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de l’allocation accession en loi de finance 2018, qui permettait le financement des travaux de réhabilitation, a réduit les capacités d’intervention pour réhabiliter les habitations propriétaires occupants aux revenus modestes.

Le présent amendement crée un nouveau crédit d’impôt pour les particuliers dont les revenus modestes ne leur permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt pour réhabilitation prévue à l’article 199 undecies A.

Ce crédit d’impôt permettra également aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, qui interviennent déjà pour la réhabilitation du parc privé ancien détenu par des personnes physiques aux revenus modestes, de bénéficier de ce crédit d’impôt par cession de créance, sous réserve qu’un bail à réhabilitation ait été conclu avec le propriétaire occupant. Cette cession de créance offrira aux organismes concernés des capacités nouvelles d’intervention en complément des subventions d’aide à la pierre.

Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % lorsque la moitié des travaux ont été réalisés, ce qui réduira le besoin de pré-financement.

Par ailleurs, la durée minimale du bail de réhabilitation est ramenée à 5 ans, durée plus compatible avec l’objet même de la mesure qui est de faciliter le financement des travaux de réhabilitation.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-381

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater X du code général des impôts a prévu un mécanisme de crédit d’impôt pour financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer.

Ce crédit d’impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations, note étant prise qu’il s’agit d’investissements à long terme (les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de 50 à 60 ans).

Compte tenu de ces caractéristiques, il est souhaitable, économiquement, d’étaler comptablement ce crédit d’impôt sur la durée d’utilisation de l’immeuble de logements. Pour que cette imputation comptable soit justifiée, il convient d’acter, dans la loi, le principe selon lequel ce crédit d’impôt est un mode de financement des logements locatifs sociaux.

C’est l’objet du présent amendement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-382

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.

La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Par cet amendement, il est proposé de fixer à un maximum de 1% le seuil taux de la cotisation pour les organismes HLM outre-mer.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-383

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations que les organismes HLM versent à la caisse de garantie du logement locatif social -CGLLS- en application des article L 452-4 et L 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation servent, en partie, à alimenter les Fonds National des Aides à la Pierre -FNAP- (cf. art. L435-1 du CCH). Or le FNAP, qui contribue au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux, n’intervient que sur le seul territoire de la France hexagonale.

Pourtant, les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.


    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-384

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. » ;

2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement porte article additionnel après le 11 est un amendement de repli reprenant les amendements tombés à l’article 11.

La rédaction des articles 199 undecies C et 217 undecies prévoit qu’en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeubles, les constructions doivent être achevées dans un délai de deux à compter de l’achèvement des fondations sous peine de reprise de l’avantage fiscal.

Si ce délai de deux ans correspond à la majorité des opérations de construction, il n’est en revanche pas adapté aux programmes de taille ou de complexité importante ou encore aux chantiers dont la réalisation est rendue difficile de par leur localisation ou de par la nature du terrain (programmes combinés dépassant 100 logements, tours en élévation, programme comportant des difficultés techniques tels que des parkings enterrés, le cas échéant en milieu aquatique), nécessitant une durée de chantier plus longue que la normale.

Afin de ne pas empêcher la réalisation de ce type de constructions en raison de leurs seules caractéristiques techniques, il est nécessaire de pouvoir proroger ce délai de deux ans une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-385

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c)  Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément "Entreprise solidaire d’utilité sociale".

« Le présent IX bis est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement porte article additionnel après le 11 est un amendement de repli reprenant les amendements tombés à l’article 11.

Il vise à prolonger jusqu’en 2025 l’aide fiscale par le 199 undecies C lorsqu’elle est destinée à la réhabilitation de logements afin de garantir les opérations de réhabilitation réalisées avec des OLS non bailleurs sociaux. L’amendement propose dans la nouvelle rédaction de l’article 199 undecies C d’introduire des contrôles supplémentaires :

- agrément des opérations par la DEAL

- agrément des opérateurs Travaux par la DEAL

- opérateurs tous agréés ESUS (Economie Sociale et Solidaire) à partir du 1er janvier 2020.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-386

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli portant article additionnel dans le cas où l’amendement à l’article 11 aurait fait tomber l’amendement portant cette modification.

Le VI de l’article 199 undecies permet à des ultramarins aux revenus modestes de bénéficier de la défiscalisation pour réhabiliter leurs logements de plus de vingt ans, alors que les besoins en la matière sont immenses dans les anciens départements d’outre-mer.

L’article 73 de la loi de finances pour 2018 avait étendu le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C à l’acquisition de logements depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, dans un contexte d’intensification des risques naturels.

Le présent amendement ne remet pas en cause la transition de l’aide à la construction et à la réhabilitation de logement de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C vers le crédit d’impôt de l’article 244 quater X. Il maintient cependant jusqu’en 2025 l’aide fiscale lorsqu’elle est destinée à la réhabilitation de logements ou à leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Un montage fiscal fondé sur la disposition que l’amendement propose de maintenir permet à des particuliers aux revenus modestes d’obtenir une aide fiscale à la réhabilitation de leurs logements.

La date d’extinction de ce dispositif est ainsi alignée sur celle applicable aux constructions et acquisitions dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-387

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéas 10 à 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le a quinquies du I de l’article 219 est abrogé.

Objet

Le Gouvernement a souhaité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 élargir le dispositif dit « niche Copé » et a ainsi remis la lumière sur un dispositif fiscal fortement contesté dès sa création en 2005.

La mesure proposée, celle de l’élargissement de cette niche fiscale, a été contestée très largement, y compris au sein de la majorité présidentielle, dans un contexte où il est possible d’estimer que le gouvernement a rompu un équilibre en favorisant très largement les dispositifs, notamment fiscaux, en direction des entreprises au détriment des ménages à l’occasion des textes budgétaires présentés l’an dernier et cette année.

Aujourd’hui, il est extrêmement difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 7 milliards d’euros a été avancée lors des débats de la commission des finances de l’Assemblée nationale sans être contestée.

Cette dépense fiscale, bénéficiant très largement à des entreprises qui n’ont pas nécessairement besoin d’aides publiques pour dégager des bénéfices extrêmement conséquents, peut être remise en cause. Si son impact sur l’économie est attesté par plusieurs rapports crédibles, il semblerait que cette enveloppe, extrêmement conséquente, puisse être utilisée différemment et aboutir à un meilleur impact économique en termes de croissance et de pouvoir d’achat.

Dans un contexte de raréfaction de l’argent public, les auteurs du présent amendement demande la suppression de cette dépense fiscale et son remplacement éventuel par un dispositif dont les bénéfices seraient plus conséquents et plus partagés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-388

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéas 10 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement a souhaité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 élargir le dispositif dit « niche Copé » et a ainsi remis la lumière sur un dispositif fiscal fortement contesté dès sa création en 2005.

La mesure proposée, celle de l’élargissement de cette niche fiscale, a été contestée très largement, y compris au sein de la majorité présidentielle, dans un contexte où il est possible d’estimer que le gouvernement a rompu un équilibre en favorisant très largement les dispositifs, notamment fiscaux, en direction des entreprises au détriment des ménages à l’occasion des textes budgétaires présentés l’an dernier et cette année.

Dans son évaluation de l’article, le Gouvernement établit assez clairement que la France dispose d’ores et déjà d’un régime d’intégration fiscale plus favorables que les autres pays européens. Ainsi la première partie de l’article 12 correspond à une hausse de fiscalité pour les entreprises concernées, afin de se mettre en conformité vis-à-vis du droit européen. Cette évolution n’est pas remise en cause par les auteurs du présent amendement.

Néanmoins, l’introduction par le Gouvernement de trois alinéas qu’il convient bien d’appeler de compensation est contestée par ces derniers. Le présent amendement vise donc à supprimer ces alinéas afin que la niche dite « Copé » ne soit pas augmentée.

Cette proposition a par ailleurs été formulée par voie d’amendement, à l’Assemblée nationale, par 85 députés de la majorité présidentielle, emmenée par Madame la Députée Cariou. L’exposé des motifs estimait que : « le chiffrage de la réforme de l’intégration fiscale, d’ailleurs impartie par nos obligations européennes, est en l’état trop incertain pour qu’on en tire de telles conséquences comme cette compensation sèche réalisée par une augmentation de la « Niche Copé », dont l’instauration et les modifications ont toujours été particulièrement considérables pour nos comptes publics. Qui est plus que face à la diminution des avantages fiscaux liés au régime de l’intégration fiscale au présent article 12, les entreprises organisées par groupes de sociétés vont nécessairement adapter leurs comportements et pratiques fiscales. »

La modification de l’article apportée par l’amendement du rapporteur général de l’Assemblée Nationale, limitant cet élargissement, n’apparaît pas aux yeux des auteurs du présent amendement comme répondant suffisamment à la difficulté soulevée, d’autant que son coût sera conséquent pour les finances publiques, au-delà des débats sur le chiffrage de la mesure qui ont pu intervenir. Ainsi, c’est la suppression de ce dispositif disproportionné et dont le coût est contestable qui est proposé par les auteurs du présent amendement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-389

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéas 36 à 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet ensemble de dispositions, introduit par le biais d’un amendement du rapporteur général de l’Assemblée Nationale, permet d’introduire une exception prévue par la directive ATAD et l’OCDE dans le cadre de l’initiative BEPS. 

Il s’agit de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts qui sont afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. Le dispositif prévu élargit cela en visant les intérêts afférents aux marchés et concessions de travaux, aux marchés de partenariat et aux baux emphytéotiques administratifs.

Seraient également concernés les contrats toujours en cours d’exécution et conclus sous l’empire d’anciennes dispositions, tels que les contrats de partenariat prévus par l’ordonnance du 17 juin 2004 ou les baux emphytéotiques hospitaliers abrogés par l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Nonobstant son intérêt, il apparaît que le dispositif souffre de deux lacunes. En premier lieu, il concernerait de fait les sociétés de concessions autoroutières, qui se retrouveraient bénéficiaires d’un dispositif très favorables sans que la nécessité d’une telle largesse des pouvoirs publics ne soit démontrée.

De plus, les débats à l’Assemblée Nationale ont mis en lumière, tant en commission qu’en séance publique, l’incapacité du gouvernement et de l’auteur de l’amendement à établir un chiffrage de cette mesure.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement proposent la suppression de ce dispositif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-390

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COURTEAU, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité ou de complément de rémunération de l’énergie électrique produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable, prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2 et L. 314-19 à L. 314-21 du code de l’énergie. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés de production d’énergie renouvelable à terre sont le plus souvent, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette généralement à hauteur de 80%.

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, qui seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.

Le dispositif objet de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables en France, et pénalise ainsi leurs activités sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire avec pour objectif la fraude, alors même qu’elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé (PPP), de la nature de l’investissement réalisé intégralement et massivement au début du projet.

Pour cette raison, la directive « ATAD » permet, au 4 de son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts qui sont afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. A cet effet, une liste limitative d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite au 3 (nouveau) du III. de l’article 13 à l’Assemblée. 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte vient placer le développement des énergies renouvelables comme l’un des piliers centraux de la politique énergétique française. Compte tenu de leur part croissante dans la production d’énergie en France et des similitudes qu’elles présentent avec les autres installations qui sont ici identifiées comme des infrastructures publiques de long terme (en particulier le caractère administratif du contrat d’achat de l’électricité produite – articles L.314-7 et L.314-24 du code de l’énergie), les installations terrestres de production d’énergie d’origine renouvelable doivent bénéficier de l’exception prévue par l’article 13.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-391

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COURTEAU, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu à l’article L. 311-12 du code de l’énergie, pour les lauréats désignés à l’issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

a directive européenne 2016/1164, dite directive ATAD prévoit la possibilité de ne pas appliquer les dispositions relatives à la limitation des charges financières d’emprunts aux projets d’infrastructures publiques à long terme.

 La directive définit un projet d'infrastructures publiques à long terme comme un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur, considéré comme étant d'intérêt public par un État membre. L’amendement I-2357 adopté par l’Assemblée Nationale limite le bénéfice de cette exonération aux contrats publics de travaux quelle que soit leur forme (contrat de partenariat, marché public, concessions etc..).

Le présent amendement vise à introduire une exonération supplémentaire pour les projets d’énergies renouvelables en mer afin de préserver l’équilibre économique de ces projets.

Ces projets présentent un intérêt public tiré de leur contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité d’origine renouvelable.

Ils sont initiés dans le cadre de  la programmation pluriannuelle de l’énergie qui fixe les objectifs de production de l’éolien en mer français et doivent contribuer à l’atteinte de l’objectif de 40 % d’électricité renouvelable à l’horizon 2030 fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

En outre, les projets éoliens en mer attribués avant le 1er juillet 2015 à l’issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L.311-10 du code de l’énergie, bénéficient d’un tarif de vente de l’électricité produite déjà déterminé à la suite de l’attribution de ces projets par appels d’offres en 2012 et 2014. Ces tarifs ont fait l’objet d’une récente réévaluation à la baisse en concertation avec l’Etat étant considéré que le régime fiscal ne serait pas impacté.

Les projets éoliens en mer permettent de développer d’importantes capacités de production d’électricité renouvelables, de l’ordre de 500 MW à 1 000 MW par parc. Ces infrastructures représentent des investissements de plusieurs milliards d’euros par projet (de l’ordre de 2 à 3 milliards d’euros), et nécessitent plusieurs années de construction et d’installation, compte tenu des conditions d’opérations en milieu maritime. Compte tenu de ces conditions structurelles de réalisation, intégrant quelques années entre la décision de l’investissement représentant plusieurs milliards d’euros et l’achèvement de la construction de l’infrastructure, les plans d’affaires de ces projets intègrent à leur équilibre les intérêts capitalisés pendant cette période. Cette contribution par le marché au financement des projets est également un levier pour la remise d’offres compétitives dans le cadre des appels d’offres, une telle compétitivité permettant à l’Etat de prévoir des tarifs de soutien de moins en moins importants pour les projets d’énergies marines renouvelables.

Afin de ne pas dégrader la compétitivité et l’équilibre de financement en imposant les intérêts capitalisés durant la période de construction de ces infrastructures publiques à long terme d’intérêt public, le présent amendement propose donc d’exonérer ces projets du dispositif visé à l’article 13, qu’ils aient déjà été attribués ou à venir.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-392

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Alors que la volonté du gouvernement est d’élargir l’accès à des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprises, les auteurs du présent amendement estiment que cette orientation est disproportionnée, d’autant que les chiffrages disponibles apparaissent très lacunaires.

Il ne s’agit pas de remettre en cause les « pactes Dutreil » qui permet de faciliter les transmissions d’entreprises familiales, quoique parfois avec des comportements d’optimisation fiscale regrettables. Cependant, un nouvel élargissement du dispositif ne semble pas être de nature à renforcer les transmissions d’entreprises productives sans se traduire par des comportements d’optimisation fiscale renforcés.

Ainsi, les auteurs du présent amendement souhaitent contenir les élargissements apportés au dispositif. Il s’agirait très concrètement de conserver le dispositif de neutralisation des opérations publiques d’échange préalables à une fusion et à une scission, qui ne pose pas de difficulté ;

Le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition pour les sociétés interposées serait également conservé pour apporter une souplesse légitime au dispositif et ne pas pénaliser des bénéficiaires potentiels du fait de décisions d’autres acteurs.

Néanmoins, l’abaissement du seuil de détention nécessaire pour bénéficier du dispositif ne serait pas acté car il génèrerait, au détriment des finances publiques, un élargissement extrêmement conséquent d’un dispositif sans que les données gouvernementales ne permettent d’en évaluer l’effet réel.

L’élargissement des possibilités d’apport de titres à une société holding, en ce qu’elle ne concerne pas principalement les cas de transmissions familiales, ne serait également pas conservée, tout comme l’élargissement du régime dit du « réputé acquis », qui exonère les bénéficiaires potentiels de formalités constituant des protections contre une utilisation abusive du dispositif. Enfin, l’obligation annuelle de déclaration administrative ne serait pas supprimée. Si la lutte contre la suradministration de l’économie est sans conteste un objectif valable, cela ne saurait se traduire par un contrôle insuffisant des pouvoirs publics.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-393 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

X. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XI. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XII. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIII. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIV. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

L’objet du présent amendement est triple. Il rétablit l’impôt de solidarité sur la fortune en lieu et place de l’impôt sur la fortune immobilière et du prélèvement forfaitaire unique. Il n’est en ce sens pas nécessaire de le gager. En effet, d’après les estimations disponibles, cet amendement permettrait d’accroître les recettes fiscales de l’Etat d’environ 4,7 milliards d’euros.

Ainsi, alors que le gouvernement demande aux Françaises et aux Français un effort contributif pour le redressement des comptes publics, objectif partagé par les auteurs du présent amendement, ces derniers estiment que cet effort pourrait être mieux partagés entre les français. Il n’est pas acceptable de fragiliser des catégories de populations modestes comme les retraités ou encore les jeunes tout en renforçant les cadeaux fiscaux aux plus riches. L’étude conduite à cet égard par l’institut des politiques publiques est extrêmement claire.

De plus, aucune étude sérieuse ne démontre la réalité de la théorie du ruissellement mise en avant par le Président de la République et le gouvernement : ces cadeaux offerts aux plus aisés ne se traduisent que très peu en investissements productifs. S’il est vrai que l’impôt sur la fortune immobilière rapportera en 2018 plus que ce qui était initialement prévu, cela n’occulte en rien le fait que les ressources de l’Etat auraient été bien supérieures si l’ISF avait été maintenu. C’est sans doute pour cela que l’IFI a fait l’objet de débat assez vifs, durant l’examen en première lecture en séance publique du projet de loi de finances pour 2019, au sein même de la majorité présidentielle.

En ce sens, les auteurs du présent amendement estiment qu’une répartition plus équitable de l’effort fiscal, en fonction des moyens contributifs de chacune et de chacun, est plus appropriée pour relancer la croissance par la consommation, est plus efficace en termes de lutte contre les inégalités et est plus légitime sur le plan philosophique.

Aucun argument sérieux ne permet de légitimer le maintien de ce dispositif inégalitaire et aux effets très limités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers un article additionnel après l'article 16 septies).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-394 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ÉBLÉ, RAYNAL, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne dans le cadre d’un mécanisme dit " solidaire " dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de dynamiser l’épargne de partage rendu moins attractive depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don à un organisme menant des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale et habilité à recevoir des dons (associations, fondations) tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne. Autrement dit, l’épargne de partage est un mécanisme qui permet à un épargnant de faire le don des intérêts de son épargne à une association ou une fondation.

Les dons provenant des produits d’épargne de partage permettent aux associations bénéficiaires de collecter de nouvelles ressources et d’élargir le cercle de leurs donateurs. Ils bénéficient de la déduction fiscale applicable aux dons (art 200. 1 du CGI).

En 2017, 4,6 millions d’euros ont été versés à 113 associations. Si ce chiffre peut paraitre modeste, il est pourtant à regarder avec intérêt :

Le faible montant de don est essentiellement lié au recul à un niveau historiquement bas des taux d’intérêt qui impacte fortement les produits bancaires (livrets, dépôts à terme) ou se concentrent plus de 70% des encours d’épargne de partage.

L’épargne de partage se porte très bien et attire un nombre croissant d’épargnants chaque année : En 2017, l’encours de l’épargne de partage s’est élevé à 1,45 Md€ (+ 22,7%), avec un taux de croissance supérieur à celui de l’épargne solidaire (+ 18,3%) en raison de la forte collecte d’épargne via les livrets de partage.

A l’heure où les associations et les fondations souffrent du remplacement de l’ISF-Don par l’IFI-don, l’amendement proposé est de nature à alimenter, à sa mesure, la générosité publique.

Depuis la loi de finances 2018, le PFU – la fiscalité des intérêts l’épargne - est passée de 40% à 30% alors que celle de l’épargne de partage est passée, elle, de 19.5% à 22.2%. Les épargnants sont donc moins incités à donner les intérêts de leur épargne.

En effet, sur les intérêts donnés à une association par un épargnant, le taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu est réduit à 5% au lieu de 12.8% dans le régime général. Les prélèvements sociaux sont quant à eux passés de 15,5% à 17,2%.

Le présent amendement vise donc à faire en sorte que le taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu réduit à 5% dans le cadre d’un mécanisme solidaire soit applicable sur la partie des revenus de l’épargne donnée à une association comme sur la partie des revenus de l’épargne conservée par les épargnants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 16 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-395

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAYNAL, MONTAUGÉ, BOTREL, CABANEL, VAUGRENARD, KANNER, ÉBLÉ et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La certification exploitation de haute valeur environnementale (HVE 3) permet de valoriser les exploitations qui sont engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement.  Cette certification est fondée sur des indicateurs de résultats précis relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation ; ces indicateurs de performance portent sur l’intégralité de l’exploitation. Les exigences de ce cahier de charges sont définies par le Ministère de l’Agriculture et contrôlées sur place, par des organismes indépendants agréés par l’État (organismes certificateurs).

La certification HVE est l’un des leviers identifiés dans les conclusions de l’atelier 11 des États Généraux de l’Alimentation pour permettre la transition vers un modèle agricole agroécologique. Cette certification permet ainsi aux agriculteurs de valoriser auprès des consommateurs un mode de production respectueux de l’environnement.

Selon les données du Ministère de l’Agriculture, seules 1 015 exploitations étaient certifiées HVE au 1er juin 2018. Il est donc nécessaire, afin de développer le recours à cette certification. L’adaptation de l’exploitation au cahier des charges HVE 3 peut représenter un certain coût pour les agriculteurs, la mise en œuvre d’une incitation fiscale, à travers un crédit d’impôt, pourrait donc permettre de compenser partiellement le coût de la certification la première année.

Cet amendement permet donc aux exploitations certifiées HVE 3 de bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Ce crédit d’impôt serait accordé au titre de l’année d’obtention de la certification afin de permettre aux agriculteurs de surmonter le coût financier associé à la certification.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-396

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LEPAGE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national et que ses revenus directs ou indirects issus de la fréquentation sur le territoire national dépassent un seuil prévu par décret. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 209, après les mots : « et e ter du I », sont insérés les mots : « et au III ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à permettre à la France de lutter contre les évasions fiscales pratiquées par les multinationales du numérique appelés plus traditionnellement les GAFA. 

L’objectif est de renforcer le contrôle effectué sur les entreprises non-résidentes ayant une activité économique numérique importante sur le territoire national.

Le principe est simple : si une entreprise numérique a une activité suffisamment importante en France alors ses revenus tirés de son activité française doivent être déclarés au fisc français. Elle devra alors payer l'impôt sur les sociétés sur ces revenus, au même titre que les autres entreprises exerçant sur le territoire national.

C’est donc ni plus ni moins qu’une mesure de justice fiscale.

Si une réponse européenne doit nécessairement être apportée à ces schémas sophistiquées d’évasions fiscales, il nous paraît indispensable que la France agisse, dès le projet de loi de Finances 2019, et montre ainsi l’exemple à ses voisins européens.

Il est en effet urgent d’agir et de mettre un terme à ces pratiques ; l’Union européenne aurait ainsi perdu 5,4 milliards d’euros de revenus fiscaux de Google et Facebook entre 2013 et 2015.

Par cet amendement, notre pays rejoindrait le Royaume-Uni qui a annoncé récemment son intention d’instaurer d'ici à 2020 une taxe sur le chiffre d'affaires des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) réalisé au Royaume-Uni. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-397 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, ÉBLÉ, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes HARRIBEY et MONIER, MM. MONTAUGÉ, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix des sociétés publiques locales (Spl) pour leur confier des missions d’intérêt général telles que la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance des Spl est 100 % publique. La souplesse de gestion de la Spl en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, et notamment pour le service public culturel. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les Spl ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Aussi, le fonds de dotation n’est qu’une solution de repli, rarement pertinente, dans la mesure où il a interdiction de reverser à la Spl tout ou partie des fonds collectés et ne peut pas porter des missions de service public à la place des Spl.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées (n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018).

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 17).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-398

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« 3. Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

Objet

Cet amendement propose une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés, et la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

L'objectif est de limiter les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance en taxant ces indemnités à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

Cette proposition est issue de la proposition de loi visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations portée par les sénateurs socialistes en 2008...






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-399 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET et MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas redevables de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale sur les sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement aux résultats de l’entreprise et placées par les salariés en parts de fonds communs de placement d’entreprise solidaire au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à encourager le développement de l’épargne salariale solidaire, qui ne représente que 5,5 % de l’épargne salariale, en proposant d’étendre la mesure d’exonération du forfait fiscal de 20 % à l’ensemble des flux d’épargne salariale investis dans des fonds solidaires.

L’épargne salariale constitue en France un outil puissant de mobilisation de l’épargne à long terme des salariés au service du financement des entreprises au travers d’un ensemble de dispositifs (intéressement, participation, versement libre, abondement des entreprises) auxquels s’applique un régime fiscal favorable en contrepartie d’une indisponibilité de 5 ans des sommes placées par les salariés soit en Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), soit en SICAV d’actionnariat salarié (SICAVAS).

Dans le cadre de du projet de loi PACTE, actuellement examiné par le Parlement, le gouvernement a prévu d’inciter davantage les entreprises à mettre en place des dispositifs d’intéressement et d’épargne salariale, notamment en supprimant le forfait social de 20 % sur l’épargne salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés qui concluent des accords d’intéressement

On ne peut que se réjouir de cette décision qui conforte un dispositif d’intéressement des salariés aux résultats de leur entreprise et d’incitation de ces mêmes salariés à investir leur intéressement dans des fonds d’épargne salariale.

Au 31 décembre 2017, 315 000 entreprises étaient équipées d’un dispositif d’épargne salariale et l’encours d’épargne salariale en France s’élevait à 131,5 milliards d'euros.

Ce dispositif, en lui même vertueux, recèle une innovation encore plus vertueuse : l’épargne salariale solidaire.

En effet, depuis 2008, la loi fait obligation aux entreprises qui ont mis en place un Plan d’Épargne Entreprise de proposer à leurs salariés au moins un Fonds Commun de Placement d’Entreprise Solidaire (FCPES). Pour être qualifié de solidaire, un FCPE doit investir entre 5 et 10 % de ses actifs en titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale, répondant à l’une des définitions énoncées à l’article L3332-17-1 du code du travail et agréées par arrêté préfectoral. Une obligation similaire existe pour les PERCO.

Au 31 décembre 2017, l’encours de l’épargne salariale solidaire s’élevait à 7,4 milliards d'euros.

L’épargne salariale solidaire représente près des deux tiers de l’épargne solidaire en France. En 2017 la finance solidaire a contribué à la création ou la consolidation de 45 000 emplois, au relogement de 3 700 personnes âgées, à l’alimentation de 36 000 foyers en énergie renouvelable. Mais beaucoup plus reste à faire pour répondre aux besoins des populations les plus précaires et l’épargne salariale solidaire peut jouer à cet égard un rôle de levier financier essentiel.

Du fait de ses caractéristiques propres (épargne indisponible pendant 5 ans, investie partiellement en titres d’entreprises, gestion prudente dans le cadre d’un FCPE), l’épargne salariale solidaire draine vers les entreprises d’utilité sociale des fonds propres ou des financements de long terme qu’elle trouveraient très difficilement auprès du secteur bancaire et a fortiori des marchés financiers.

Comme écrit précédemment, cet amendement vise donc à encourager le développement de l’épargne salariale solidaire, qui ne représente que 5,5 % de l’épargne salariale. À cet effet il est proposé d’étendre la mesure d’exonération du forfait fiscal de 20 % à l’ensemble des flux d’épargne salariale investis dans des fonds solidaires. Il est en effet assez paradoxal, pour ne pas dire choquant, que l’État prélève 20 % au titre d’un « forfait dit social » sur des sommes investies sur une durée de 5 ans par les salariés pour remplir un but de solidarité et d’utilité sociale.

En élargissant l’exonération du forfait social aux fonds solidaires, le gouvernement donnera un signal de mise en œuvre concrète de la stratégie French Impact.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 16 nonies).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-400

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui font l’objet d’une cession et qui sont » ;

- Les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

c) Au 7°, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

d) Le 9° est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 » ;

- À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 », les mots : « 1er janvier 2016 jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

e) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a trois objets :

- En cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc à ce titre être condamné à rembourser les sommes perçues.

- La création d’un dispositif de sur-amortissement en faveur des reprises d’entreprises visant notamment les PME. Le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier l’instauration d’une mesure de suramortissement de 40 % des investissements des PME dans les technologies d’avenir, ouverte sur une période de deux ans. Il s’agit d’étendre son périmètre aux investissements matériels et immatériels réalisés dans le cadre des reprises d’entreprises industrielles ;

- La réévaluation du plafond d’exonération de l’IS dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une PME appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire tel que prévu à l’article 44 septies du code général des impôts. À ce titre, le plafond d’exonération de l’IS sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes et de vingt à trente points pour les petites entreprises ; le tout sans toucher au plafond fixe de 7,5 millions d’euros.

Cet amendement vise notamment à tirer les enseignements des conditions de reprise de l’entreprise Bel Maille, dans la Loire. L’entreprise était leader européen de la création et de la fabrication de tissus en maille pour l’habillement, la lingerie, le maillot de bain, les tissus techniques. En cinq ans, suite au rachat de l’usine par un nouveau patron qui s’identifiait comme entrepreneur, Bel Maille s’est effondrée. La projection du film "Des Bobines et des Hommes", consacré au drame de Bel Maille, au Sénat, a été suivi d’un débat faisant apparaître la nécessité de légiférer pour prévenir ce type de situation. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-401

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de renouveler pour 4 ans, à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible (par exemple, un nouvel équipement industriel), de bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.

Cette mesure, qui a pris fin au 14 avril 2017, s’est avérée pleinement efficace puisque l’investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d’euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d’euros entre 2016 et 2017.

Le coût budgétaire est évalué entre 500 millions d’euros et 800 millions d’euros par an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-402

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose de renouveler pour 2 ans, à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible (par exemple, un nouvel équipement industriel), de bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.

Cette mesure, qui a pris fin au 14 avril 2017, s’est avérée pleinement efficace puisque l’investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d’euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d’euros entre 2016 et 2017.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-403 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BOTREL, TISSOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 QUATER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– « …° Agroéquipements qui présentent des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’article 18 quater (nouveau) aux agroéquipements.

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. Cela se matérialise par l’émergence de nouvelles pratiques et par l’usage d’équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés qui permettent notamment de réduire les doses d’intrants utilisés.

La technologie est le nouvel allié de l’agriculture en ce sens qu’elle permet de concilier productivité et écologie. Or, ces technologies de pulvérisation de précision sont souvent délaissées à l’achat pour des raisons de coût plus élevé d’investissement.

Par conséquent, le régime de déduction proposé dans cet article (40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020) se doit d’être étendu aux nouveaux agroéquipements afin de permettre aux agriculteurs et à tout établissement en France qui acquiert ou qui prend en location ce type d’équipement, d’avoir accès à l’industrie du futur.

Cela permettra à toutes les PME agricoles d’investir dans la robotique et la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements par le biais d’une déduction diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises concernées.

Étendre ce mécanisme de suramortissement aux PME agricoles, leur facilitera le passage vers une agriculture plus responsable, raisonnée et respectueuse de notre environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-404 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum. 

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour accompagner les territoires dans leurs investissements écologiques, cet amendement vise à créer des contrats territoriaux bas carbone entre l’État et les collectivités.

Financés par une partie des recettes de la Contribution Climat Énergie, ces contrats permettraient de fournir l'ingénierie nécessaire aux collectivités et donc d’enclencher à court terme ces projets d'avenir écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-405

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU et FICHET, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime cet article et fait en conséquence disparaître le tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR).

Le tarif réduit sur le GNR existe actuellement pour les carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes. Sont donc concernés les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics.

Avec la suppression de ce tarif réduit, le gouvernement compte dégager 980 millions de recettes fiscales supplémentaires en 2019, 810 millions en 2020, 900 millions en 2021 et 1,04 milliard d’euros à partir de 2022. Ces sommes seront payées par les entreprises et notamment celles du BTP, et ce dès le mois de janvier prochain.

Afin de ne pas déstabiliser financièrement les nombreuses TPE et PME concernées, le groupe Socialistes et apparentés souhaite maintenir le tarif réduit de TICPE sur le GNR.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-406 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-407 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, VAUGRENARD, Joël BIGOT, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé "brent daté", varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier 2019 au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018.

« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à l’envol des prix du carburant et de l’énergie de chauffage, le présent amendement, vise à instaurer un mécanisme permettant de préserver le pouvoir d’achat des ménages, par le moyen d’une TICPE flottante.

La Hausse des prix du pétrole ne doit pas permettre à l’Etat d’encaisser, mécaniquement des recettes supplémentaires de TVA, au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs (ménages et entreprises),

Il convient, par ailleurs, de préciser qu’une forte proportion de l’augmentation des prix des carburants et du fioul domestique provient de la matière première et pour une part de la fiscalité écologique.

Par rapport à la hausse des prix du baril de pétrole, le mécanisme proposé, vise à rendre aux consommateurs les surplus des recettes de TVA engrangés par l’Etat du fait de cette hausse des cours. En effet si la TICPE est une taxe fixe exprimée en euros, quel que soit le prix du pétrole, par contre la TVA est un impôt proportionnel. Et 20% du prix d’un baril à 40 dollars, ne sont pas équivalents 20% du prix d’un baril qui varie de 70 à 80 dollars. »

D’où la proposition d’un mécanisme de « TICPE flottante » qui permet de rendre aux consommateurs, sous forme d’une baisse de cette TICPE, le surplus de TVA perçu.

Un tel mécanisme avait, d’ailleurs été mis en place en 2001.

L’autre cause de la hausse des prix concernent la fiscalité écologique et doit être traitée séparément et faire l’objet de mesures de compensation. En faveur des catégories les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-408

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Jacques BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.
Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics exprimés notamment dans les projets de PRAPS élaborés par les Agences Régionales de Santé (projets régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins) pour la période 2018-2022, la présente proposition d’amendement propose d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines d’action publique mise en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.

En effet, certaines structures dont la vocation sociale et soignante sont avérées, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation : tel est le cas des Lits d’Accueil Médicalisé.

L’article 315-0 bis A de l’annexe III au CGI, pris pour l’application de l’article 1384 D vise seulement les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (8° du I de l’article L.312-1 CASF), les Lits Halte Soins Santé (9° du I de l’article L.312-1 CASF) et les Centres d’Hébergement d’Urgence (L 322-1 CASF) pour l’interprétation des publics visés par le II de l’article L.301-1 du code de la construction et de l’habitation. Ceci tient au fait que la création des Lits d’Accueil Médicalisés a été plus tardive que celle des Lits Halte Soins Santé et que la doctrine fiscale n’a pas suivi.

Dans le cadre des travaux parlementaires sur la Loi portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), tant devant l’Assemblée Nationale que le Sénat, le Gouvernement a indiqué partagé les objectifs de cet amendement en indiquant qu’il répondrait à sa juste préoccupation soit par un amendement dans le cadre du présent PLF, soit par voie réglementaire.

Cet amendement a donc vocation à attirer l’attention du Gouvernement sur l’importance de concrétiser les engagements qu’il a pris devant le Parlement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-409

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés.

3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. I. ― Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter de 2019, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2018. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2018.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2018, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

Objet

L’objectif de cet amendement est la création d’un outil unique, pérenne et plus efficace dédié à la politique du logement par la fusion de deux taxes existantes en une seule, de disposer.

En zone rurale, les collectivités mettent en place des taxes d’habitation sur les logements vacants (THLV) afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification. Cependant, les effets de cette taxe sont limités car dépendant du taux de taxe d’habitation appliqué par ces collectivités qu’elles ne peuvent augmenter sans impacter la population résidente.

En zone urbaine, la captation grandissante d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée est un phénomène croissant que les communes situées en zones tendues peinent à endiguer. Cette dynamique entraîne la disparition chaque année de milliers de logements du parc résidentiel principal entravant l’accès au logement pour la population résidente. Or, les communes en zones tendues n’ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont seulement imposés à la taxe sur les logements vacants (TLV) dont le produit est destiné à l’ANAH.

Le législateur a récemment offert la possibilité à ces collectivités de majorer la cotisation de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires (dans la limite de 60 %). Mise en œuvre dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l’heure peu efficace (car limité par le taux de TH de la collectivité). De plus, elle engendre un effet d’éviction vers la taxe sur les logements vacants : la TLV étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leurs logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de TH.

Il est ici proposé de fusionner la THLV et la majoration de TH en une seule taxe dénommée « Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » (TMLSO) sans remettre en cause la TLV perçue par l’ANAH. Cet amendement ne remet en cause ni la TLV perçue par l’ANAH, ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l’imposition (et de fait en garantie la constitutionnalité). Le risque de double-imposition, même en mesure transitoire en attendant la disparition de la taxe d’habitation, peut donc être écarté.

Les auteurs du présent amendement, applicable à l’ensemble du territoire national, estiment que ce dernier présenterait quatre avantages : il permettrait de doter les collectivités d’un outil unique et plus lisible permettant la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence accessoire, notamment en harmonisant le montant des impositions dues au titre de chacun de ces dispositifs.

De plus, grâce à cette harmonisation, mettre fin aux effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaires dans les communes en zones tendues où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.

Il offre en outre une plus grande marge de manœuvre aux collectivités en zones non tendues pour l’application de la THLV la fusion des deux taxes leur permettant d’appliquer un taux de THLV seulement limité par le plafond global d’imposition à la TH (à savoir suivant les cas 2,5 fois le taux moyen départemental ou national).

Enfin il permet de préserver les mécanismes incitatifs susmentionnés des conséquences d’une possible suppression de la taxe d’habitation. En effet, en l’état actuel du droit, la suppression (envisagée) de cette taxe entraînerait automatiquement la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants et de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cela constituerait un effet d’aubaine regrettable pour les propriétaires de tels logements, en contradiction avec les objectifs affichés du gouvernement concernant la politique du logement.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-410

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ÉBLÉ, RAYNAL, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 20 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire au capital ;

« 2° Des souscriptions de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies par l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées au 1 ne confèrent pas aux souscripteurs de contreparties sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par l’entreprise.

« 2. L’entreprise agréée solidaire d’utilité sociale bénéficiaire des versements mentionnés au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, immobilière ou financière, recherchant, à titre principal, une utilité sociale telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;

« g) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions statutaires de l’économie sociale et solidaire ;

« h) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat.

« 3. Le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre des souscriptions mentionnées au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 2,5 millions d’euros par an.

« Par dérogation, cette condition ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées dans les entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – La société réalise son objet social sur le territoire national.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 5. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues au c et du h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – Au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription dans les entreprises solidaire d’utilité sociale vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – Au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 5 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 5, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 18 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 36 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des années suivantes.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La réduction d’impôt sur le revenu prévue au I est portée à 30 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.

« La réduction d’impôt sur le revenu prévue au I est portée à 45 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent III. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées aux c, f et g du 2 du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue durant toute la durée de la conservation des titres mentionnée au 1. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées au 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable dans les entreprises solidaire d’utilité sociale dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette entreprise de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les entreprises solidaires ont recours aux mécanismes de réduction d’impôt liés à l’investissement au capital des PME (IR-PME et ISF-PME jusqu’en 2017), il ne s’agit pas de dispositifs adaptés à leurs spécificités (titres éligibles à la réduction ; durée de conservation ; secteurs éligibles…). D’autant plus qu’ils ont été régulièrement réformés (loi de finances 2009, RGEC en 2015, loi de finances 2018), sans tenir compte de l’impact majeur de ces réformes pour les entreprises solidaires.

En outre, les réductions d’impôts sur les plus-values et notamment la création du PFL au taux de 30 % en 2018, censées attirer les investisseurs, n’ont que peu d’attrait dans le cas des entreprises solidaires, les parts de capital n’étant généralement pas revalorisées et ne donnant lieu à aucune rémunération pendant la durée du placement.

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif pérenne et autonome qui tienne compte de la spécificité des entreprises solidaires d’utilité sociale. Pour cela, l’amendement :

- délie l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts de son « parent » le 199 terdecies-0 A,

- lie le taux de réduction d’impôt sur le revenu à la durée de détention des titres,

- aligne le plafond de souscription déductible de l’impôt sur le revenu sur celui d’autres régimes existants,

- ouvre les titres éligibles à la réduction d’impôts aux titres d’investissements en fonds propres mais aussi en quasi-fonds propres de l’ESS (titres participatifs, associatifs et fondatifs).

- permet à l’ensemble des entreprises solidaires de bénéficier de la réduction d’impôt jusque-là réservée aux activités immobilières et financières,

- et lève le flou juridique sur la question des investissements de suivi pour les entreprises solidaires : dans la précédente rédaction, les entreprises solidaires n’étaient pas soumises aux investissements initiaux. En creux, le principe des investissements de suivi ne leur était pas donc applicable et il convient de le dire clairement.

Cette autonomisation permettra de sanctuariser définitivement le mécanisme. En effet, l’IR-PME est un dispositif d’incitation à l’investissement dont la pérennité n’est pas garantie et dont le sort est lié au RGEC, qui sera renégocié pour une nouvelle période débutant en 2021. Le dispositif modifié par la loi de finances de 2018 prend fin au 31 décembre 2018. L’autonomisation du dispositif d’IR-PME ESUS doit permettre d’assurer la stabilité dans le temps afin que les entreprises solidaires puissent durablement financer leurs investissements en faveur de la solidarité et s’engager ainsi dans un développement de moyen-long terme.

Cette mesure permettra de sécuriser et de stabiliser l’actionnariat solidaire dans la durée et d’en faire un outil plein et entier de financement en fonds propres et quais-fonds propres sur le temps long, au service de la solidarité.

En terme d’impact sur l’année 2017, l’actionnariat solidaire – pour les entreprises solidaires ouvrant leur capital aux particuliers -, les acteurs du logement très social ont produit plus de 460 logements (83 millions € investis). Ces logements, en s’ajoutant au parc existant, font s’élever le nombre de logements gérés par les foncières sociales à plus de 5000. Plus de 3 700 nouveaux bénéficiaires en grande précarité y ont été logés en 2017. Pour les activités financières, l’actionnariat solidaire a permis à 479 nouvelles entreprises (dont 267 de 3 ans ou moins) d’être financées à hauteur de 73,6 millions € en 2017.

Au regard de l’impact social des entreprises solidaires d’utilité sociale, la dépense fiscale liées aux réductions d’impôt IR et ISF-PME doit être regardée comme très modérée pour l’Etat, se situant entre 6 et 16 millions d’euros au plus par an.

--

Estimation de la dépense fiscale pour l’année 2017 pour l’Etat :

Flux d’investissement des particuliers au capital des entreprises solidaires ayant bénéficié d’une réduction d’impôt IR ou ISF en 2017

52 000 000 €

44,5% du flux a donné lieu à l’émission d’un reçu ISF (50% de la souscription)

ð  Soit une dépense fiscale sur ISF-PME ESUS en 2017 de

23 140 000 €

11 570 000 €

55,5% du flux a donné lieu à l’émission d’un reçu IR (18% de la souscription)

ð  Soit une dépense fiscale sur IR-PME ESUS en 2017 de

28 860 000 €

5 194 800 €

Evaluation de la dépense fiscale en 2017 liée à l'investissement des particuliers au capital des entreprises solidaires

16 764 800 €






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-411 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ÉBLÉ, RAYNAL, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 sont plafonnés à 30 millions d’euros par an, à l’exception des dons visant une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d’intérêt général concernés. »

Objet

Cet amendement vise à plafonner les dons défiscalisables des entreprises aux associations, fondations et fonds de dotation et crée, dans le même temps, un dispositif permettant, avec l’accord du Ministère de l’Économie, de dépasser ce plafond.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionel après l'article 17).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-412 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 TER


I. - Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -La troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également à la part produite et consommée sur un site, lorsque la puissance de production installée est inférieure à 1 000 kilowattts. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’électricité solaire représente l’un des leviers importants de notre territoire pour réussir la transition énergétique et atteindre les objectifs que la France s’est donnée à l’occasion de la COP 21. A cet égard, l’autoconsommation représente aujourd’hui une solution vertueuse qui est envisagée par un nombre croissant de particuliers et d’entreprises.

Considérant les engagements pris dans le cadre du Plan « Place au soleil » et le rôle que joue l’autoconsommation d’électricité solaire dans le verdissement du mix énergétique de notre pays, il apparaît nécessaire d’aider au développement de ces installations

Dans cette perspective, des avancées ont d’ores-et-déjà eu lieu. Ainsi, l’autoconsommation individuelle fait aujourd’hui l’objet d’une non-application de la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) et des taxes locales de manière encadrée, au titre de l’article 266 quinquies C du Code des Douanes.

Afin d’aller plus loin, cet amendement vise à étendre la non-application de CSPE aux situations où l’installation des dispositifs d’autoconsommation est réalisée grâce à un mécanisme de tiers-investissement. Cette extension permettra notamment aux propriétaires-bailleurs de logements ou de locaux commerciaux et industriels de mettre à disposition des outils de production solaire pour leurs locataires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers l'article 19 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-413 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 TER


I. Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s’applique également à l’électricité produite et consommée par un ou plusieurs producteurs réunis au sein d’une personne morale au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’électricité solaire représente l’un des leviers importants de notre territoire pour réussir la transition énergétique et atteindre les objectifs que la France s’est donnée à l’occasion de la COP 21. A cet égard, l’autoconsommation représente aujourd’hui une solution vertueuse qui est envisagée par un nombre croissant de particuliers et d’entreprises.

Considérant les engagements pris dans le cadre du Plan « Place au soleil » et le rôle que joue l’autoconsommation d’électricité solaire dans le verdissement du mix énergétique de notre pays, il apparaît nécessaire d’aider au développement de ces installations

Dans cette perspective, des avancées ont d’ores-et-déjà eu lieu. Ainsi, l’autoconsommation individuelle fait aujourd’hui l’objet d’une non-application de la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) et des taxes locales de manière encadrée, au titre de l’article 266 quinquies C du Code des Douanes.

Afin d’aller plus loin, cet amendement vise à étendre la non-application de CSPE aux situations d’autoconsommation collective telles que prévues par les articles L. 315 et suivants du Code de l’Énergie. Dans certains cas, comme pour les locataires d’habitats collectifs, notamment sociaux, la production d’énergie partagée, via le réseau public de distribution d’électricité, entre plusieurs consommateurs réunis au sein d’une personne morale, est la seule manière de produire et consommer de l’électricité solaire du bâtiment. Dans ce cadre, l’électricité autoconsommée resterait bien évidemment redevable du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers l'article 19 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-414

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code Général des Impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

 En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

 Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

 Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-415

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DAUDIGNY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Jacques BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 231 A.-I.- Les organismes redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent au cours de l’année civile à leurs salariés au titre de leur participation aux projets d’innovation sociale. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires afférentes au personnel affecté aux projets d’innovation sociale au sens du I de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B.

« II. – Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I et d’un taux de 5 %.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. 

« Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises bénéficient du crédit impôt Recherche (CIR) pour financer leurs programmes de recherche et d’innovation via un crédit d’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Il n’existe pas de dispositif comparable pour les organismes sans but lucratif (association, fondation…) non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de leurs actions « d’innovation sociale ». Il est rappelé que l’innovation sociale » a été définie légalement par l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 :

« Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale. »

Les organismes sans but lucratif, en particulier les organismes des secteurs sanitaire, social et médico-social, sont confrontés à de nombreux défis (déserts médicaux, vieillissement de la population, fluidité des parcours de prise en charge, etc.) qui les obligent à innover socialement en créant de nouveaux services et de nouvelles méthodes au plus proche des besoins des personnes accompagnées et de leurs familles, ce qui implique pour eux des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériels et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel).

Ces investissements innovants comprennent souvent le recrutement de salariés dont les salaires ne peuvent pas être financés par la tarification administrée de l’activité de l’organisme. L’organisme sans but lucratif doit donc chercher des financements alternatifs (dons…) pour financer son projet innovant. De plus, ces salaires sont soumis à la taxe sur les salaires. L’absence de financement public et l’assujettissement à la taxe sur les salaires sont des freins importants à l’innovation sociale.

De toute évidence, il manque donc un outil comparable au crédit d’impôt recherche pour les organismes non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun pour soutenir la recherche et l’innovation sociale qu’ils développent.

L’incitation fiscale en faveur de l’innovation sociale dans le secteur non lucratif, par équivalence avec le crédit impôt recherche du secteur lucratif, pourrait ainsi prendre la forme d’un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires. Compte tenu de l’assiette de cette taxe, il apparaît cohérent que les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt soient afférentes aux rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale.

Ce nouveau Crédit d’impôt innovation sociale (CIIS) serait de 5 % des rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale.

La dépense fiscale liée à ce CIIS peut être évaluée à 500 millions d’euros.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-416

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les activités de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation ainsi que pour l’ensemble des activités de réparation, afin de faire diminuer son coût et inciter le consommateur à utiliser ce service.

Il s’agit de favoriser l’allongement de la durée de vie des produits qui doit être l’un de nos objectifs majeurs en termes de transition écologique et économique.

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-417

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, SUEUR, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis&_160;sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les ménages de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir de cette problématique.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt ne peut que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition serait un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-418

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement revient sur les modifications apportées par l’article 27 à la liste des conditions permettant de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA).

Actuellement, selon l’article L. 262-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du RSA est subordonné au respect, par le bénéficiaire, de plusieurs conditions dont le fait d’être français ou titulaire, depuis au moins 5 ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler, sachant que cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration du RSA qui résident de manière régulière sur le territoire national.

En recentralisant le RSA dans les seules collectivités de Guyane et de Mayotte, le gouvernement en profite pour modifier les conditions d’éligibilité au RSA pour ces territoires : le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins 15 ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler, sachant que cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration du RSA qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins 5 ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler.

Rien ne justifie de traiter différemment les bénéficiaires du RSA, financé par la solidarité nationale, selon les territoires. Cet amendement revient donc sur cette mesure.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-419

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’application de la revalorisation de 2018 aux bases des locaux professionnels révisés afin que les collectivités territoriales ne subissent aucune perte de recettes en 2019.

La révision des valeurs locatives est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Les services de l’État n’ayant pas été en mesure d’appliquer le dispositif de mise à jour permanente en 2018, le gouvernement avait, à l’occasion du second projet de loi de finances rectificative pour 2017, maintenu la revalorisation annuelle pour les locaux professionnels selon les modalités jusque-là en vigueur et applicable aux autres catégories de locaux, soit la prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCH) entre novembre N-2 et novembre N-1.

L’évolution de l’IPCH entre novembre 2016 et novembre 2017 s’est élevée à +1,2%. Elle s’est ainsi appliquée à l’ensemble des valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux en 2018, locaux d’habitation et locaux professionnels confondus.

Néanmoins, le I de l’article 1518 ter du Code Général des Impôts, dans sa rédaction actuelle, ferait perdre aux collectivités le bénéfice de cette revalorisation de 2018. En effet, les tarifs seraient mis à jour à partir de l’évolution annuelle des loyers commerciaux sur la base des tarifs 2017 non revalorisés.

Comme cela a été rappelé dans la présentation du décret d’application du I de l’article 1518 ter au Comité des Finances locales du 24 septembre, cette non prise en compte entraînerait des pertes de recettes importantes pour les collectivités, de l’ordre de 140 millions d’euros, dans un contexte de stagnation de leurs ressources.

En effet, les bases fiscales des locaux professionnels seront en 2019 corrigées de la revalorisation de 2018, les faisant évoluer de -1,2%, avant d’être revalorisées selon l’évolution des loyers commerciaux (soit une progression moyenne de +0,1% à +0,2% d’après l’expérimentation menées sur cinq départements). Cet amendement vise donc à garantir l’application de la revalorisation de 2018 aux bases des locaux professionnels révisés afin que les collectivités territoriales ne subissent aucune perte de recettes en 2019.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-420

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Joël BIGOT, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le fait générateur de la taxe d’aménagement afin d’inclure à nouveau les éoliennes. En effet, ces dernières en ont été exclues par un décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale qui a dispensé les installations éoliennes de permis de construire impliquant, de fait, leur sortie du champ de la taxe d’aménagement.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-421

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. Martial BOURQUIN, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéas 31 et 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 29 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit de diminuer de 100 millions d’euros le plafond de la part de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises en 2019 allouée aux CCI (il atteindra alors 449 millions d’euros) et de 100 millions d’euros supplémentaires en 2020 (il atteindra donc 349 millions d’euros).

Le groupe socialiste du Sénat n’est pas opposé à une discussion sur le rôle des CCI et leur évolution. Toutefois, ce nouvel effort demandé aux CCI, après que celles-ci aient déjà consenti à des efforts sur leurs fonds de roulement au cours du précédent quinquennat, remet en cause leur fonctionnement même. Le gouvernement doit donc engager un véritable débat sur l’avenir des CCI et sur le rôle primordial que ces structures intermédiaires jouent pour les acteurs économiques locaux, en particulier dans les zones rurales.

Le présent amendement propose donc de supprimer les baisses prévues à l’article 19 du plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectée aux CCI en 2019 et 2020.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-422

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, Martial BOURQUIN, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli. L’article 29 du projet de loi de Finances pour 2019 prévoit une nouvelle réduction de TFC de 100 M d’euros au niveau national pour 2019 dans le cadre d’une trajectoire quadriennale de baisse jusqu’en 2022, soit une baisse de 400 M d’euros en 4 ans.

Depuis 2012, les CCI ont dû faire face à d’importantes difficultés budgétaires dues aux baisses importantes de leurs ressources fiscales, décidées par l’État. L’année dernière, lors du PLF 2018, le gouvernement s’était engagé à ce que la baisse du plafond ne se reproduise pas les années suivantes.

La CCI Paris-Ile de France a mis en œuvre depuis plusieurs années un plan de restructuration massif : réduction des charges de fonctionnement, autonomisation des grandes écoles, cessations d’activités, restructuration de l’ensemble des process… A l’issue de ce plan de transformation sans précédent, et conformément aux engagements vis à vis de l’État, la CCI Paris Ile-de-France a retrouvé son équilibre d’exploitation et n’a eu cesse de continuer d’évoluer et d’innover dans un environnement institutionnel et concurrentiel.

Dès lors, cette nouvelle réduction des ressources fiscales des CCI, conjuguée au projet de loi PACTE, aura des impacts néfastes en termes économiques et sociaux qu’il convient de bien mesurer : poursuite de la cessation d’activités de services aux entreprises ; fragilisation des services rendus aux entreprises dans les quartiers en difficulté ; fermeture de sites, avec toutes les conséquences sociales qui résulteraient de ces décisions…

Plus particulièrement, cette nouvelle baisse de ressources fiscales va impacter très fortement les activités de la CCI Ile de France. La CCI de Région Paris Ile-de-France va en effet encore plus loin que son premier plan de transformation en prévoyant aujourd’hui, en plus des restructurations, une filialisation de ses écoles et un changement de modèle économique. La CCI de Région Paris Ile-de-France se caractérise par un très fort engagement dans le domaine de la formation avec ses 19 écoles et elle a besoin de temps pour absorber les bouleversements liés à la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Ainsi, par exemple, cette loi a supprimé son rôle de collecteur de la Taxe d’apprentissage en 2020 ce qui nécessitera d’ores et déjà de fermer un service qui compte plus de 100 personnes.

Aussi, le présent amendement vise à reporter à 2020 toute baisse des ressources fiscales des CCI, comme le préconise la proposition n°12 du rapport de la mission d’information commune sur les Chambres de commerce et d’industrie, afin qu’elles puissent disposer de la visibilité et la stabilité nécessaires pour continuer à répondre aux enjeux de la croissance, de l’innovation, de l’emploi et de la formation à l’échelle des territoires. Par ailleurs, le report à 2020 de toute baisse des ressources fiscales des CCI permettra de prendre le temps d’une réelle discussion sur le rôle des CCI et son évolution possible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-423

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VALLINI, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-424

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VALLINI, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. – Alinéas 5 et 73

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’affectation de 50% de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’aide publique au développement, comme l’année précédente.

Le présent PLF propose que la TTF, jusqu’à présent allouée à 50% au développement, voie sa part affectée au développement baisser à 30%. Jusqu’à présent, la TTF était allouée pour 528 millions au Fonds de solidarité de pour le développement (FSD) et pour 270 millions à l’Agence française de développement (AFD). Or, le PLF 2019 supprime la part affectée à l’AFD.

Si elle est compensée par une hausse de crédits cette année, cette baisse d’affectation prive le budget de l’Etat de ressources complémentaires pour financer la solidarité internationale pour les années à venir et acte un recul sur l’affectation des financements innovants pour la solidarité internationale et le développement.

Historiquement, les financements innovants tels que la TTF ont été pensés et créés pour financer le développement et la santé mondiale comme le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid, l’OMS et ont vu leur affectation augmenter au fil des ans permettant de financer également l’éducation et la lutte contre le changement climatique. Leur affectation au développement est gage de ressources prévisibles, stables et complémentaires au budget de l’Etat pour la solidarité internationale et reculer sur cette affectation met en péril cette garantie de financement. Or, les besoins sont encore considérables, l’OMS requérant par exemple 14,3 milliards de dollars pour mettre en œuvre son Programme Général de Travail pour la période 2019-2023.

Les recettes de la TTF sont en outre en hausse cette année (passant de 1,491 à 1,65 milliard d’euros), ce qui implique une part plus importante finançant également le budget de l’Etat.

Afin de permettre à la France de maintenir des ressources innovantes stables et durables pour la solidarité internationale et le développement, cet amendement vise à maintenir l’affectation à 50% de la TTF française.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-425

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au I, les cinq occurrences des mots : « de l’exonération » sont remplacées par les mots : « du dégrèvement », et les deux occurrences des mots : « cette exonération » par les mots : « ce dégrèvement » ;

2° Au 2° du I, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à transformer l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum en un dégrèvement, afin que la garantie de ressources annoncée soit effective. Les auteurs de cette proposition ne remettent pas en question le dispositif d’allègement de CFE prévu pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros. Ce dispositif resterait garanti.

L’objectif est simplement de faire en sorte que, par le biais de la transformation de l’exonération en dégrèvement, le dispositif ne soit pas financé par les collectivités territoriales. En effet, dans l’hypothèse d’une exonération fiscale, le prélèvement sur recette de l’État institué pour pouvoir compenser le manque à gagner des collectivités pèsera dans l’enveloppe globale des concours financiers de l’État.

Considérant qu’il n’est pas adéquat que les compensations fiscales soient considérées, de plus en plus, comme faisant parties des variables d’ajustement, les auteurs du présent amendement estiment que cette transformation est une solution appropriée. En effet, l’exonération fiscale atténue l’autonomie fiscale des collectivités territoriales, alors que le mécanisme du dégrèvement ne l’obère pas.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-426

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SUEUR, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-427

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, DAUDIGNY, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 4

Supprimer les mots :

le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022

Objet

Cet amendement vise à supprimer la diminution de la compensation des baisses des cotisations sociales décidées par l’État pour les années 2020, 2021 et 2022.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la baisse des cotisations sociales n’a, depuis 20 ans, montré aucun effet direct sur l’emploi.

La transformation du CICE en baisse des cotisations patronales est compensée par la TVA ce qui revient à transférer une baisse du coût du travail sur les consommateurs.

La compensation décidée par l’État, conformément à la loi Weil de 1994, est de droit et ne saurait permettre « l’institution d’un mécanisme tendant à permettre un rééquilibrage entre le solde budgétaire de l’État et le solde de la sécurité sociale à compter de 2020 ».

Les salariés ont besoin d’identifier qu’ils participent à un système d’assurance sociale dans lequel les recettes et les dépenses sont identifiées comme participant au bon fonctionnement du système de protection sociale.

Les salariés et les syndicats les représentant ne peuvent accepter que cette baisse de la compensation soit justifiée par un retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, cet équilibre étant le résultat d’une désindexation de la revalorisation des pensions et d’une pression accrue sur les conditions de travail dans les hôpitaux publics ou les Ehpad.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-428

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes DOINEAU et GOY-CHAVENT, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB, LOISIER et de la PROVÔTÉ, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LAFON, CAPO-CANELLAS et MOGA


ARTICLE 7


Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 7 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant l’intégration soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

En contrepartie de l’élargissement du champ de la TEOM, l’article 7 indique que le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’EPCI, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses est à la charge de la collectivité.

 L’Etat justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge de ce dégrèvement de TEOM par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l’Etat les conséquences de l’illégalité des délibérations prises par les communes et les EPCI.

 Or, les délibérations relatives à la TEOM n’échappent pas au contrôle de légalité exercé par les préfectures sur les budgets locaux.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-429

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes DOINEAU et GOY-CHAVENT, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB, LOISIER et de la PROVÔTÉ, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LAFON, CAPO-CANELLAS et MOGA


ARTICLE 7


Alinéa 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas précisent la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM. Cette disposition est contraire avec la nature fiscale de la TEOM qui est un impôt ; il n’y a pas lieu d’affecter les recettes aux dépenses.

Les dispositions supprimées rapprochent le régime de la TEOM de celui de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui conduit à avoir deux types d’impositions pour le même objet.

Les dispositions supprimées, en limitant expressément les dépenses qui peuvent être couvertes par la TEOM, exposent de nombreuses collectivités à des contentieux de la part des associations d’usagers ou de contribuables et, de ce fait, fragilise les ressources nécessaires au fonctionnement du service.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-430 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes DOINEAU et GOY-CHAVENT, M. LE NAY, Mmes SOLLOGOUB, LOISIER et de la PROVÔTÉ, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LAFON et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 9


I. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

des 7° bis et 7° ter

par les mots :

du 7° ter

Objet

La taxe annuelle sur les friches commerciales est un outil de mesure et de lutte contre la vacance commerciale, facultatif, à disposition des collectivités locales.

Les collectivités locales qui instituent la taxe annuelle sur les friches commerciales sur leur territoire, le font en vue de lutter contre le phénomène de rétention foncière délibérée, de permettre la remise sur le marché les locaux vacants, de maîtriser certains loyers devenus trop élevés en centre-ville ou encore d’encourager la rénovation des locaux commerciaux et la reconversion de locaux désuets en logements.

Selon les chiffres communiqués par la DGFIP, en 2018 la taxe est applicable sur 1155 communes (235 communes ont institué la TFC et 31 EPCI ont institué la TFC à leur bénéfice, applicable sur 920 communes). Les chiffres augmentent considérablement pour 2019 en raison des politiques de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs mises en œuvre sur les territoires, et encouragées par le gouvernement dans son plan Action Cœur de Ville.

En pratique, cet outil qui s’inscrit généralement dans le cadre d’une politique publique globale et transversale de revitalisation de la ville, se révèle être une mesure très efficace sur les territoires attractifs.

En conséquence, cet amendement propose que la taxe sur les friches commerciales ne soit pas ajoutée à la liste des taxes à faible rendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-431 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes GOY-CHAVENT, FÉRAT et de la PROVÔTÉ et MM. JANSSENS et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86€/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6€/t de CO2 cette année, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total. Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des français commence déjà à susciter des réactions, le niveau de prélèvement est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes). Si rien n’est fait pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci risque de rencontrer une très vive opposition.

 

Trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie

Année

Taux de CCE

Recettes

2018

44,6 €/t CO2

8 milliards €

2019

55 €/t CO2

9,8 milliards €

2020

65,4 t/ CO2

11,7 milliards €

2021

75,8 €/t CO2

13,56 milliards €

2022

86,20 €/t CO2

15 milliards €

 

Les associations de collectivités (AMF, AdCF, France Urbaine, Régions de France AMORCE …) et plusieurs ONG proposent donc de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées par cette augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux Régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. Cette mesure a été adoptée à deux reprises par le Sénat en 2016 et 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-432 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes DOINEAU et GOY-CHAVENT, M. LE NAY, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme de la PROVÔTÉ, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum. 

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum. 

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

 Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

 En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

 Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

 Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies  renouvelables électriques et thermiques…

 Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86€/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6€/t de CO2 cette année, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total. Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des français commence déjà à susciter des réactions, le niveau de prélèvement est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes). Si rien n’est fait pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci risque de rencontrer une très vive opposition.

 

Trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie

Année

Taux de CCE

Recettes

2018

44,6 €/t CO2

8 milliards €

2019

55 €/t CO2

9,8 milliards €

2020

65,4 t/ CO2

11,7 milliards €

2021

75,8 €/t CO2

13,56 milliards €

2022

86,20 €/t CO2

15 milliards €

 

Pour contribuer à lancer dans les territoires les investissements qui permettront de réussir la transition énergétique, cet amendement vise à créer des contrats territoriaux bas carbone entre l’État et les collectivités. Ces contrats, accessibles aux collectivités ayant adopté un SRADDET ou un PCAET, viseraient à financer l’ingénierie territoriale permettant à terme d’engager les actions nécessaires pour mettre en œuvre ces plans (études de faisabilité, animation territoriale afin de mobiliser tous les acteurs locaux de la transition énergétique…). En effet, au-delà de la capacité à financer les différentes actions, une partie du retard pris dans le déploiement de la transition énergétique à l’échelon locale s’explique par une difficulté à définir et à évaluer les opérations à mettre en œuvre, les collectivités ne disposant souvent pas de l’ingénierie nécessaire.

Financés par une partie des recettes de la Contribution Climat Énergie, ces contrats permettraient de fournir cette ingénierie aux collectivités et donc d’enclencher les investissements futurs. L’effet de levier serait donc important, chaque euro fourni par l’État dans ce cadre contribuera en effet à déclencher des investissements des collectivités et des entreprises. Cela permettra notamment de mobiliser davantage les collectivités pour faire appel aux financements mis à disposition par le gouvernement dans le cadre du Grand Plan d’Investissement. En effet, ces fonds sont encore relativement sous-utilisés aujourd’hui, notamment parce que les acteurs ne peuvent y accéder qu’avec des projets déjà élaborés, ce qui suppose donc une ingénierie qui fait défaut aujourd’hui.

Ces contrats bas carbone permettraient donc de financer l’ingénierie avec laquelle les collectivités élaboreraient les projets et contribuerait à déclencher les investissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-433 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PACCAUD et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAYET, PELLEVAT, del PICCHIA, PIEDNOIR, RAPIN, REVET, SAURY, SIDO et SOL, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1.

« B. – Les conditions d’application du A du présent IV bis sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ayant déjà subi la baisse des dotations de l’Etat, certaines communes souffrent en plus du maintien du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) malgré l’absence ou la forte baisse de recettes de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dans l’Oise, c’est notamment le cas des municipalités d'Éragny-sur-Epte et Grandvilliers, depuis 2012, qui ont en effet subi une diminution progressive de CVAE, suite à la cessation d'activités d'entreprises sur leur territoire. 

Il ne s’agit pas là de cas isolés. De très nombreuses autres communes françaises sont touchées par la même problématique fiscale.

Malgré tout, celles-ci sont contraintes de reverser une contribution au FNGIR d'un montant égal à celui de 2011. Cette situation est intenable puisque la somme à reverser est plus importante que les recettes ce qui remet en cause, de fait, l'équilibre budgétaire de ces municipalités

Cet amendement permet aux communes qui le souhaitent de demander une rectification du prélèvement auprès de la direction départementale des finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-434 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 57 » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Pour le gazole repris à l’indice d’indentification 22 et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le gazole repris à l’indice d’identification 57 du même tableau, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre. » ;

2° L’article 265 septies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifié aux indices 22 et 57 et mentionné » ;

b) Au septième alinéa, après le mot « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ;

3° L’article 265 octies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifié aux indices 22 et 57 et mentionné » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22.

L’amendement vise à étendre, en l’adaptant, ce dispositif au carburant B100 (indice 57).

Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu’à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts de transition écologique du secteur des transports routiers. Le B100 présente enfin un bilan énergétique positif puisqu’il restitue 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit.

Dans ce contexte, l’amendement est cohérent avec la stratégie gouvernementale pour les raisons suivantes.

En premier lieu, le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il contient exclusivement de l’énergie renouvelable produit à partir de colza français. Il contribuera à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.

En deuxième lieu, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique, et apportera une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants.

En troisième lieu, l’amendement participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il s’agit d’une simple mesure de cohérence qui vise à tirer les conséquences de la création du B100.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-435 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, DÉTRAIGNE et LUCHE, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, BOCKEL, CANEVET, LE NAY et HENNO, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % au bois énergie de qualité qui présente un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. En 2016, les simulations réalisées par le SER estimaient à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de chauffage au bois.

Chaque année, 31 millions de m3 de bois bûche sont consommés pour l’énergie en France, dont seulement 26% sont issus du marché « officiel », les 74% restant se situant dans l’économie informelle.

Or, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les professionnels qui satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises), mettent sur le marché un combustible qui permet d’améliorer drastiquement la qualité de l’air, en réduisant notamment par 10 les émissions de particules fines.

 Par ailleurs, de telles démarches de qualité génèrent de nouveaux investissements dans la création d’usines productrices de bois propre au taux d’humidité contrôlé et garanti. Une seule unité de production représente un investissement de l’ordre d’un million d’euros pour une capacité de production annuelle de 10 000 m3. Ces investissements structurent la filière bois en amont en créant de la visibilité et en contractualisant à long terme avec des fournisseurs.

 Réduire le taux de TVA à 5,5 % pour le bois de chauffage de qualité constitue donc un levier afin d’améliorer la qualité de l’air mais participe également à la structuration d’une filière nouvelle, source de nouveaux emplois et génératrice de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-436 rect. ter

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, DÉTRAIGNE et LUCHE, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, BOCKEL, CANEVET, LE NAY et HENNO et Mmes de la PROVÔTÉ, Catherine FOURNIER et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Mise en place par la loi de finances pour 2014, la composante carbone des taxes intérieures de consommation a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO₂. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté en lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100€/tCO₂ en 2030 prévue par la loi de transition énergétique de 2015, une trajectoire d’augmentation accélérée jusqu’en 2022.

Cette trajectoire d’augmentation confirmée par le projet de loi de finances pour 2019 est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables.

L’article 1er de la loi de transition énergétique relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, sur laquelle s’appuie l’augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l’ « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse.

Inscrire dans la loi de finances le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de lui donner une valeur normative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-437 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, MAUREY, DÉTRAIGNE et LUCHE, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, BOCKEL, CANEVET, LE NAY, HENNO et MOGA, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux étaient jusqu’en 2017 imposées soit en application d’une retenue à la source soit du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

La retenue à la source était assise sur le montant net de l’indemnité après application d’un abattement représentatif de frais d’emplois à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants (7896 €) en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant soit 11 844 €.

Pour mémoire, le barème de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux était identique à celui du barème de l’impôt ;

L’abattement ne s’appliquait pas à défaut d’option pour la retenue à la source.

Le régime ainsi mis en place permettait aux élus locaux de pouvoir, en cas d’option pour le régime de la retenue à la source, de limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu et de bénéficier de l’abattement.

A titre d’exemple, les indemnités faisant l’objet de la retenue à la source et autres revenus des édiles soumis aux traitements et salaires pouvaient bénéficier notamment d’une double application de la tranche d’imposition à 0 %.

L’article 10 de la loi de finances pour 2017 a supprimé le dispositif de retenue à la source, prévu l’imposition de ces sommes selon les règles des traitements et salaires, tout en maintenant l’abattement forfaitaire égal à l’indemnité des maires de communes de moins de 500 habitants.

L’imposition désormais obligatoire des indemnités selon les règles des traitements et salaires augmente l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux en accentuant la progressivité de l’impôt.

La loi de finances pour 2018 est venue augmenter de 40 % la rémunération des maires des villes de plus de 1000 habitants. Cependant, plus de 50 % des maires de France perçoivent aujourd’hui une indemnité de fonction inférieure à 1199,90 € brut par mois, c’est-à-dire inférieure aux montants prévus pour les maires des communes de plus de 10.000 habitants.

Il convient de rappeler que ces indemnités ne constituent pas par nature une rémunération imposable mais une compensation visant à couvrir les frais inhérents à leurs fonctions engagées par les édiles, il est donc nécessaire de s’interroger sur la fiscalisation de celles-ci.

Le système d’imposition des indemnités de fonction des élus locaux n’est pas satisfaisant.

Une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 658,01 € par mois pour les maires parait insuffisante. Ils ne perçoivent en effet aucune rémunération pour leur fonction d’édile et sont souvent obligés d’exercer une autre activité, ils sont alors doublement pénalisés fiscalement.

Par l’imposition selon les règles des traitements et salaires des indemnités supérieures à l’abattement et par l’accroissement de la progressivité de l’impôt puisque la détermination des taux d’imposition tient désormais compte des indemnités de fonction.

Cet amendement propose donc de porter le plafond d’exonération des frais d’emplois des élus locaux à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1000 habitant en cas de mandat unique (1199,90 € bruts mensuel à l’heure actuelle) ou, en cas de cumul de mandats, à 1,5 fois ce même montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-439 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN et DINDAR, MM. DELAHAYE, LAFON, CANEVET et BONNECARRÈRE, Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, CAZABONNE et LE NAY, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY et MM. CAPO-CANELLAS et MOGA


ARTICLE 36


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, 3,5 milliards d'euros en 2021 et 5 milliards d'euros par an à compter de 2022

Objet

Cet amendement propose de supprimer les coupes de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale en 2021 et les années suivantes, qui figurent à l’article 36 du projet de loi de finances.

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les votes du Sénat intervenus dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, lors desquels notre assemblée a rejeté les conséquences de ces diminutions d’affectation de TVA.

En effet, celles-ci sont a minima prématurées au vu des incertitudes sur les soldes de la sécurité sociale dans les années à venir. En outre, leur ampleur compromet sérieusement l’extinction de la dette résiduelle qui restera portée par l’Acoss d’ici à 2002 ; selon la trajectoire financière, pourtant non pessimiste, du Gouvernement, la branche maladie et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) seraient encore endettées de 14,5 milliards d’euros à cette échéance.

Enfin, ces coupes n’obéissent à aucun des principes définis par le Gouvernement lui-même dans son rapport sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, et encore moins à un quelconque principe qui aurait fait l’objet d’un consensus avec le Parlement. Dans cette optique, le Sénat afficherait son esprit d’ouverture en acceptant le chiffre proposé pour 2020 mais pas au-delà.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-440 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme KELLER, M. COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. BONNE, VASPART, BRISSON, BONHOMME, Daniel LAURENT et del PICCHIA et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-441 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, BRISSON et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. DALLIER, CUYPERS, MOUILLER, KAROUTCHI, MILON et LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, SAVARY, MAYET, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, RAPIN, PIERRE, PONIATOWSKI, REICHARDT, de NICOLAY, MANDELLI et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase de l’article L. 311-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des prestations de service qui sont dans le prolongement de l’acte de production dès lors que les recettes tirées de ces activités n’excèdent pas 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et 30 000 euros par an. » ;

2° À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 375-2, les mots : « loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … de finances pour 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux sociétés civiles agricoles de réaliser des prestations de service, quel que soit leur statut social, dès lors que ces prestations s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et génèrent des recettes inférieures à 50% de celles tirées de l’activité agricole et à 30 000 euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-442 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, BASCHER, BRISSON et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DALLIER, GUENÉ, KAROUTCHI, MILON, DANESI et LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, LONGUET, SAVARY, MAYET, LAMÉNIE, RAPIN, PIERRE, PONIATOWSKI, REICHARDT, de NICOLAY, MANDELLI et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le seizième alinéa de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , au prorata de leur population, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes » ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le reversement est effectué au prorata de la population des communes définies à la phrase précédente. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’attribution d’une part de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont une ou plusieurs communes sont situées dans un rayon de 10 kilomètres d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage.

Le montant de la taxe serait réparti entre les collectivités et les groupements concernés au prorata de la population des communes précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-443

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot :« territoriales, » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble des régions ainsi que la collectivité de Corse et les collectivités uniques de Guyane et de Martinique bénéficient de l’attribution d’une fraction de TVA en substitution de la DGF perçue en 2017.

Ce partage d’un impôt national rapproche ainsi les régions françaises du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacre (suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences) comme un partenaire privilégié de l’État.

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 149 de la la loi de finances initiale pour 2017 en introduisant au sein de l’assiette de TVA allouée aux régions la part de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements perçue par la collectivité de Corse et les collectivités uniques de Martinique et de Guyane.

Cette disposition a pour objet de soutenir la montée en puissance de ces collectivités uniques et de donner corps aux fusions départements/régions dont ces collectivités sont issues.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-444

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 23


I. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

548 780 021 €

par le montant :

578 780 026 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2018, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions se monte à 578,8 M€ et constitue une ressource à part entière des budgets des régions.

La DCRTP a été créée lors de la réforme de la taxe professionnelle et de la fiscalité locale, intervenue en 2010, pour compenser les collectivités perdantes de la réforme, en vue d’en assurer la neutralité financière. La DCRTP avait donc vocation à être figée sur le montant initialement fixé.

En 2017, le Gouvernement a introduit la DCRTP au sein des variables dites d’ajustement pour financer des mesures qui ne concernent par les régions. La réduction de la DCRTP des régions a été en 2017 et 2018 respectivement de - 8,4 % et - 6,3 % pour une perte de recettes de - 56,4 M€ et - 38,8 M€

L’introduction de la DCRTP au sein des variables d’ajustement est une mesure injuste, inégalitaire, et donc inacceptable pour les régions car :

- la DCRTP finance des mesures qui ne concernent pas les régions ;

- la DCRTP frappe les collectivités pénalisées par la réforme de la taxe professionnelle et qui la perçoivent donc en lieu et place d’une ressource dynamique.

Pour 2019, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle baisse de - 5,2 %, ce qui amputerait les recettes des régions de - 30 M€.

En conséquence, afin d’éviter que les recettes des régions ne soient à nouveau amputées, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux régions en 2018 et ce, conformément à l’esprit même ayant conduit le législateur à créer cette compensation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-445

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition des plus–values des entreprises.

Objet

Afin de rétablir plus de justice fiscale et d’œuvrer à la baisse effective de la fiscalité des ménages, les auteurs de l’amendement proposent de renforcer la progressivité de l’impôt en établissant un barème sur neuf tranches.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-446

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 du I de l’article 197 est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 735 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 675 € Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;

Objet

Amendement de justice fiscale






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-447

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 91

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur l’adoption du principe de la retenue à la source qui ne règlera aucun des problèmes d’égalité devant l’impôt que connaît notre système fiscal.






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N° I-448

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2014 a supprimé l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pension pour charges de famille accordées aux retraités ayant eu ou élevé au moins 3 enfants.

Face aux attaques multiples et répétées depuis juin 2017 à l’égard du pouvoir d’achat des retraités, le présent amendement a pour objet de rétablir cette exonération.






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N° I-449

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé par cet amendement de réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus : de 40 % à 20 %.

En matière de distribution de dividendes, notre pays est également champion du Monde !

Ce qui contribue à la fois à une modération salariale excessive et à l’épuisement des ressources disponibles nécessaires au développement des entreprises.






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N° I-450

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° bis du présent article ; elle est fixée à 15 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 18 450 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2018 ; chaque année, le plafond retenu pour l’imposition des revenus de l’année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 650 € ou à 1 420 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s’applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l’article 6 du présent code. »

II. – L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement participe à un double mouvement de rééquilibrage de notre fiscalité en procédant d’une part au relèvement de la déduction pour frais professionnels des salariés et d’autre part, à l’abrogation des dispositions de réduction du taux de l’impôt sur les sociétés qui n’est pas justifiée au regard du rendement actuel de cet impôt et de son assiette.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-451 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BERTHET et DELMONT-KOROPOULIS, M. GINESTA, Mmes GRUNY, NOËL, MICOULEAU, LHERBIER, BORIES et CHAUVIN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéas 50, 52, 53 et 59

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

et du gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

III. – Alinéa 51

Après les mots :

finances pour 2014 

insérer les mots :

ou utilisés comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article met fin au taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).

Cette mesure aura de lourdes conséquences sur les territoires de montagne. En effet, la présence de neige implique de devoir déneiger les routes, parkings, et de damer les pistes de ski alpin et nordique. L'impact pour les entreprises de domaines skiables est de 40 centimes d'euro par litre de carburant, faisant passer le taux de taxe supporté pour les carburants de 50 % à 70 %. Cet effet brutal se cumule avec la trajectoire de hausse déjà programmée sur les carburants (5 centimes par litre chaque année pour le gazole). Pour les stations du seul département de la Savoie, ce sont 7 millions d’euros de charges en plus qui sont estimés de surcoût produit par la suppression du GNR sur les seuls engins de damage.

Par ailleurs, cette mesure va impacter les communes et intercommunalités dont beaucoup même situées en plaine, ont une partie de leur territoire en zone montagne, de même que les conseils départementaux de montagne (600.000 euros de GNR estimés au lieu des 400.000 euros habituels pour la Savoie, par exemple). En effet, une part importante du déneigement est réalisée avec du gazole non routier. Or, ces collectivités souffrent déjà des baisses de dotations globales de fonctionnement combinées aux augmentations du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier du même régime que celui mis en place pour les agriculteurs, certains usages très spécifiques qui bénéficient aujourd’hui du gazole non routier. Il s’agit des usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-452

20 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-453

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Comme nous avons précédemment procédé à la suppression de l’article instaurant le prélèvement à la source, nous supprimons, par voie de conséquence, l’article qui en aménage les effets.






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N° I-454

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « distincte », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à rétablir un traitement fiscal équitable entre situations familiales différentes.






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N° I-455

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre le bénéfice du crédit d’impôt pour l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie et pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique.

Cet amendement vise à souligner l’absolue nécessité de renforcer de manière significative les aides à la rénovation thermique des logements pour tenir les engagements de la France en termes de réduction de la consommation énergétique.

Le report d’un an de la transformation du CITE en prime, la réduction du champ des travaux éligibles sont à cet égard incompréhensibles au regard de la transition écologique qui représente pourtant un très important gisement d’emploi et levier de l’activité.






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N° I-456

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement propose ici de supprimer un abattement fiscal qui existe de longue date dans les Outre-mer et tend à tenir compte de la vie chère. Sous couvert d’impacter les contribuables les plus aisés, l’exécutif diminue les plafonds et récupère, par le biais de cette mesure, des moyens budgétaires non négligeables (70 millions d’euros), et fait ainsi financer par les Outre-mer eux-mêmes leur propre développement.

Par ailleurs, le risque est grand aussi de voir les PLF successifs jouer sur ces différents plafonds et parvenir ainsi au but déjà fixé, c’est-à-dire la suppression totale de cet abattement.

A l’évidence, cette réforme fait l’unanimité contre elle dans tous les Outre-mer.






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N° I-457

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cette suppression de la TVA NPR obéit à la même logique que la suppression de l’abattement fiscal prévu à l’article 4 : Faire financer par les Outre-mer eux-mêmes leur développement.

Ce sont encore les contribuables des Outre-mer qui devront participer, pour une bonne part, à l’augmentation du budget de 20 % annoncé par le Gouvernement, et se substituer ainsi à l’État dans l’investissement programmé. Bref, les territoires les plus fragiles doivent autofinancer leur développement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-458

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement qui rétablit une mesure issue de la loi TEPA, à savoir le relèvement sensible du plafond d’exonération de droits de mutation à titre gratuit, n’est pas acceptable.

Il favorise en effet le recours massif à l’optimisation fiscale des patrimoines mobiliers et immobiliers, avec le risque de créer une thrombose des marchés par insuffisance d’offre.

C’est donc un amendement coûteux à plus d’un titre qui a été ici ajouté.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-459

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article doit avoir été inspiré par un cas d’espèce qui n’a donc qu’un lointain rapport avec l’intérêt général.

Il est donc proposé de le supprimer.






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N° I-460 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 C – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette imposable

« Art. 885 D – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.

« Art. 885 J – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

(En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF applicable

N’excédant pas 750 000 €

0

Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« Art. 885 V – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des contribuables

« Art. 885 W – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170  du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose le rétablissement de l’ISF et le renforcement de son efficacité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers un article additionnel après l'article 16 septies).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-461

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».

Objet

Cet amendement propose de limiter à 100 000 euros par bénéficiaire la possibilité de transmission en exonération totale de droits au travers de l’assurance-vie. Le montant proposé est identique à celui en vigueur pour les successions proprement dites. Un abattement à 100 000 €, en lieu et place de l’abattement à 152 000 €, ne viendrait pas impacter une très grande majorité des contrats d’assurance-vie, comme le montrent bien les chiffres publiés par Facts and Figures en 2017 :

·       23,5 % des 37,2 millions de foyers fiscaux ne disposent pas (ou quasiment pas) d’assurance-vie. Les encours de l’assurance-vie sont donc détenus par 75 % de la population.

·       L’essentiel du marché de l’assurance-vie est constitué d’une clientèle grand public (qui gagne jusqu’à 50 000 € par an). Celle-ci détient 44,5 millions de contrats (soit 82 % du total) et représente la moitié des encours (50 %). L’encours moyen pour cette fraction importante est de 18 800 €.

·       Vient ensuite la clientèle patrimoniale, soumis à feu ISF, disposant de revenus supérieurs et d’une capacité d’épargne importante. Ils disposent d’un encours avoisinant 66 000 euros et représentent 39 % des encours globaux de l’assurance-vie.

·       Vient ensuite la gestion privée (au-delà de 500 000 euros de revenus) qui représente environ 18 000 foyers, soit 0,05 % de la population. Leur part dans l’encours total de l’assurance-vie s’élève pourtant à 11 % puisque le contrat moyen s’élève à 200 000 euros.

On notera par ailleurs que cette situation offre une fenêtre élargie d’optimisation fiscale, notamment pour transmettre sans imposition des biens mobiliers ou immobiliers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-462 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacée par le taux : « 17,8 % ».

Objet

Il s’agit de relever de cinq points le taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de cession.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 nonies vers l'article 16 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-463

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et : « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 25 % » et : « 50 % ».

Objet

Aux fins de lutter contre le mal logement, il s’agit ici de relever la quotité de la taxe sur les logements vacants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-464

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-465

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

En matière de fiscalité pétrolière, il semble qu’une pause s’impose.

Et que le dialogue républicain s’instaure pour remettre à plat l’ensemble des moyens dont notre société a besoin pour mener sa transition écologique et énergétique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-466

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


I. – Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cohérence avec notre position de fond sur la nécessité de dégager des ressources pour la construction d’un parc privé abordable dans notre pays, nous proposons de retirer l’ANAH de la liste des organismes soumis à prélèvement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-467

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) ont alerté les auteurs du présent amendement quant aux conséquences du présent article sur leur modèle.

À travers le mécanisme proposé, il est à craindre un arrêt net de la croissance des Scic existantes et pourrait remettre en cause la création de nouvelles structures répondant à ce modèle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-468 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

Objet

Cet amendement tend à assurer la juste contribution des géants de l’économie numérique aux charges publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 bis vers un article additionnel après l'article 18).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-469

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le régime d’intégration des groupes est déjà un des outils principaux d’optimisation fiscale.

Il convient de ne pas en accroître les effets négatifs sur les comptes publics.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-470

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, prévoyant un nouvel allégement de la fiscalité du patrimoine, n’est pas recevable alors même que les comptes publics continuent de subir un fort déficit.






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N° I-471 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

III. – L’article du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

V. – L’article du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Nous proposons de supprimer le prélèvement forfaitaire unique à 30%, autrement appelé flat tax, instauré par la loi de finances pour 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers l'article 16 quater).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-472

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à accentuer la financiarisation des activités de production.

Il constitue de surcroît un atout dans le jeu des donneurs d’ordre à l’endroit de leurs sous-traitants.

Il convient donc de le supprimer.






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N° I-473

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution supplémentaire égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution supplémentaire est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution supplémentaire est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution supplémentaire est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution supplémentaire et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution supplémentaire ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution supplémentaire et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I et II du présent article et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution supplémentaire et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution supplémentaire sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV. – La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Dans un contexte où les finances publiques présentent une situation délicate, il est proposé de reconduire les dispositions prises dans le cadre de la loi de finances rectificative du 1er décembre 2017 en vue de faire contribuer les entreprises au redressement des comptes publics.

D’autant qu’elles y trouveront tout à fait leur compte par la suite.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-474

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national ; ».

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement. Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux, comme le transport public ferré de voyageurs. Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation l’ensemble des « vols intérieurs » proposés par les compagnies aériennes.






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N° I-475 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur le principe des engagements collectifs de conservation qui ne font que favoriser l’optimisation fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 sexies vers l'article 16).





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N° I-476 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Objet

À des fins de justice économique et sociale, les auteurs de l’amendement proposent le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la disparition de son ersatz, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers un article additionnel après l'article 16 septies).





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Projet de loi de finances pour 2019

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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-477

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

Objet

La question du taux de l’impôt sur les sociétés n’est pas le véritable problème se posant en ce domaine de la participation des entreprises à la vie de la Nation.

C’est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-478 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les quinzième à dix-septième lignes sont ainsi rédigées :

«

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

62,07

59,40

59,40

59,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

64,52

59,40

59,40

59,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

60,57

59,40

59,40

59,40

» ;

2° Les trente-quatrième à cinquantième lignes sont ainsi rédigées :

«

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rapprocher, par réduction de tarif, la fiscalité du gazole de celle des autres carburants.

Même s’il conviendrait sans doute de réfléchir à une refonte plus globale de la TICPE et une réflexion nouvelle quant à son utilisation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-479

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis » .

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de l’usage des transports collectifs, réponse écologique aux enjeux du temps.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-480

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

30 753 048 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre à la dotation globale de fonctionnement une partie de son efficacité.

On ne peut pas comprendre qu’avec une croissance de 1,6 à 1,7 % et un indice des prix à la consommation proche de 2 %, soit 3,6 à 3,7 points en valeur, la DGF soit ainsi encore amputée après plusieurs mois de coupes claires !

Les collectivités locales ne sont pas une variable d’ajustement des politiques budgétaires, d’autant qu’elles contribuent déjà à maintenir notre pays dans les critères de convergence européens.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-481

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-482

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Alinéa 4

Remplacer le montant :

7 246 400 000

par le montant :

7 240 000 000

Objet

La LOLF ayant quelques limites dans l’exercice du droit d’amendement, nous sommes contraints de procéder à une baisse de la part de la TICPE affectée au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » pour pouvoir parler de la réalité de ce compte, devenu au fil du temps un chapitre réservoir du budget général.

Le périmètre du compte, tant en recettes qu’en dépenses, interroge donc et c’est le sens de cet amendement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-483

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre une réduction de la TVA sur l’usage du bois comme mode de chauffage, moins émetteur de gaz à effet de serre que bien d’autres modes.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-484 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE, LAUGIER, LE NAY, LAFON et LOUAULT, Mmes FÉRAT, PERROT et JOISSAINS, M. LUCHE, Mmes LOISIER, VERMEILLET, SOLLOGOUB et de la PROVÔTÉ, MM. KERN et MOGA, Mmes Nathalie DELATTRE et BILLON, MM. MILON et SAVIN, Mme KAUFFMANN, MM. GUERRIAU, PONIATOWSKI, BONNE et CAZABONNE, Mme THOMAS, M. REVET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REICHARDT, CHASSEING, LEFÈVRE, ADNOT, KAROUTCHI et MAYET, Mme de CIDRAC, MM. PERRIN et RAISON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Anne-Marie BERTRAND et LHERBIER, M. SEGOUIN, Mme BERTHET et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 285 sexies du code des douanes, il est inséré un article 285… ainsi rédigé :

« Art. 285.... – Les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Le réseau routier mentionné du premier alinéa du présent article est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement entend ouvrir le débat sur la circulation des poids-lourds étrangers qui empruntent le réseau routier et autoroutier.

Tout d’abord, il convient de préciser que nos transporteurs payent parfois des taxes supplémentaires en se rendant dans des pays extérieurs. 

Par ailleurs, cela permettrait aux sociétés étrangères de participer davantage à l’entretien de nos routes.

C’est pourquoi il est proposé de créer une taxe applicable aux véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un Etat étranger.

Afin d’éviter le risque de contournement des autoroutes et d’éviter, par conséquent,  un passage trop important des camions au cœur des communes, cet amendement vise les autoroutes, les routes nationales mais aussi les routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs.

Un décret en Conseil d’État en fixera les conditions d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-485 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BERTHET et DELMONT-KOROPOULIS, M. GINESTA, Mmes GRUNY, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD, NOËL et LHERBIER, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN et M. BABARY


ARTICLE 19


I. – Alinéa 80

Supprimer la référence :

1°,

II. – Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article met fin au taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).

Cette suppression impactera fortement les entreprises de bâtiment et de travaux publics dont le taux de marge nette est aujourd'hui seulement de 1 à de 2 %. La Fédération nationale des travaux publics estime à 500 millions d'euros l'impact de cette mesure pour la seule activité des travaux publics.

D’une part, cette disposition risque de mener à des cessations d'activités notamment pour les petites et moyennes entreprises ainsi qu'à de nombreuses suppressions d'emplois dans un secteur qui rencontre déjà de sérieuses difficultés.

D’autre part, elle va entrainer une baisse considérable des investissements réalisés par les collectivités locales dans les infrastructures.

Par conséquent, cet amendement propose de limiter cette hausse en prévoyant un délai de six mois à compter de la mise en œuvre de la loi de finances pour permettre aux entreprises du BTP de s’adapter à cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-486 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET, DELMONT-KOROPOULIS, NOËL, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et GRUNY, MM. GINESTA et BABARY, Mmes CHAUVIN et LAMURE et MM. GENEST, LEFÈVRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les coûts de succession dans l’hôtellerie familiale sont très élevés. En effet, ils sont actuellement calculés sur la base de la valeur immobilière de l’établissement, et non sur sa valeur économique. Ainsi, les successions familiales sont de moins en moins nombreuses et les ventes à la découpe explosent.

Ceci a de lourdes conséquences sur le tourisme français qui doit faire face à une forte concurrence internationale.

Aussi, cet amendement prévoit de revenir sur le calcul du coût des droits de succession dans l’hôtellerie en le basant sur la valeur économique du bien familial.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-487 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BERTHET et DELMONT-KOROPOULIS, M. GINESTA, Mmes GRUNY, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD, NOËL et LAMURE et M. LEFÈVRE


ARTICLE 8


Alinéas 30 à 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit d’augmenter taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Une telle augmentation aurait de lourds impacts pour les collectivités en charge du service public de déchets ménagers.

À titre d'exemple, en Savoie, cette augmentation représenterait à minima un surcoût de 1 800 000 euros pour Savoie Déchets, en tenant compte des mesures de compensation aujourd'hui évoquées par le Gouvernement.

En effet, les collectivités paient déjà cette taxe sur la part des déchets résiduels qu’elles doivent envoyer en installation de stockage ou de traitement thermique.

À l'heure où le Gouvernement demande aux collectivités de réduire leurs dépenses, la hausse de la TGAP augmentera inévitablement le coût du service public de gestion des déchets ménagers et entraînera une augmentation des impôts locaux. Celle-ci sera difficile à comprendre pour les contribuables alors même qu'un effort supplémentaire de tri des déchets leur est demandé.

Aussi, cet amendement propose de ne pas modifier les dispositions actuelles de l’article 266 nonies du code général des impôts qui fixe les tarifs applicables selon les catégories d’activités et de produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-488 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, MM. de NICOLAY, MORISSET, MAYET, PONIATOWSKI, LE GLEUT, ALLIZARD et REVET, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes BORIES, GRUNY et Marie MERCIER, MM. SAVARY, SIDO, PERRIN, RAISON, MANDELLI, Daniel LAURENT et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PRIOU, CUYPERS, MEURANT et Henri LEROY, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE 18


Alinéa 22

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

L’atelier 14 des États généraux de l’alimentation sur "Préparer l’avenir : quels investissements" a mis en avant les différentes démarches collectives d’investissements : groupements, GIEE, entrepreneurs de travaux agricoles, coopératives, plateformes d’échange.

Le surinvestissement en matériel agricole est une réalité établie par de nombreux experts de l’agriculture française. Il est à l’origine de la suppression en 2012 de la déduction pour investissement des acquisitions d’immobilisations amortissables (matériel).

Le cumul de la nouvelle incitation fiscale à l’épargne de précaution et la non-imposition des plus-values issues de la cession de matériel relance la sur mécanisation dans les exploitations agricoles qui réalisent moins de 250 000 euros de recettes.

Le délai de deux ans imposé entre la constitution de l’épargne et la revente correspond sur le marché des matériels agricoles saisonniers à une utilisation sur une seule campagne. Il est donc manifestement insuffisant. De plus, le montant de la plus-value sur deux ans est inférieur selon les exemples pris en compte par les professionnels à celui de la plus-value sur trois ans.

Un délai plus important est donc indispensable pour prévenir des comportements de surinvestissement en matériel que pourrait susciter la déduction pour épargne de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-489 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, M. de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, MAYET, PONIATOWSKI, LE GLEUT, ALLIZARD et REVET, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes BORIES, GRUNY et Marie MERCIER, MM. SAVARY, SIDO, PERRIN et RAISON, Mmes IMBERT et de CIDRAC, M. LONGUET, Mme DESEYNE, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PRIOU et CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MEURANT, Henri LEROY, SEGOUIN et RAPIN et Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La constitution d’une épargne de précaution libre et souple était attendue des travaux du groupe de travail du chantier de la fiscalité agricole mais aussi des propositions suite au doublement des seuils des recettes commerciales sous bénéfices agricoles qui met donc en danger les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d’exploitants agricoles.

Cette problématique a été soulevée lors de l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le doublement des seuils de l’article 75 du code général des impôts entrait en contradiction avec les conclusions de l’article 14 des États Généraux de l’Alimentation sur la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.

Le sujet a été renvoyé sur les travaux du groupe de travail du chantier de la fiscalité agricole et à la présente loi de finances pour 2019.

L’article 18 précise seulement que les revenus tirés de l'exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l’article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.

La réalisation d’activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles de vente à la ferme, de gîtes, de chambres d’hôtes. Parmi ces recettes figurent les recettes commerciales d’activités de travaux agricoles qui ne sont ni de l’entraide, ni de l’échange, ni de l’achat collectif de matériels agricoles.

Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles ont l’objectif de faciliter la diversification des activités des agriculteurs qui compensent la fluctuation des revenus des productions agricoles liés à la volatilité des prix, aux aléas sanitaires et climatiques.

Ils n’ont pas pour objectif de gêner, ni, encore moins, de remettre en cause la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Il est donc proposé d’exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales de l’article 75 du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-490 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, M. de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, MAYET, PONIATOWSKI, LE GLEUT, ALLIZARD, REVET et REICHARDT, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes BORIES, GRUNY et Marie MERCIER, MM. SAVARY, SIDO, RAPIN, RAISON et PERRIN, Mme de CIDRAC, MM. MANDELLI, LONGUET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PRIOU et CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MEURANT, Henri LEROY et SEGOUIN et Mme LHERBIER


ARTICLE 18


Alinéa 19, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de production agricole définis à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables

Objet

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 permet la constitution d’une épargne pour encourager les exploitants agricoles à se prémunir individuellement contre les risques et les aléas des productions agricoles et à l’investissement agricole.

L’épargne de précaution peut être utilisée selon l’article 18 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. L’achat de matériels roulants fait partie des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle.

Cette définition est à ramener dans le contexte d’entreprises agricoles aux activités très diversifiées et au surinvestissement individuel en matériel agricole constaté régulièrement dans notre pays.

L’amendement propose d’ajouter après professionnelle « de production agricole » pour associer la constitution de l’épargne de précaution au projet de l’exploitation agricole et axer la déduction sur les investissements à rotation lente et la constitution de stocks.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-491 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA et LE GLEUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. de NICOLAY, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme PROCACCIA, M. DANESI, Mmes GIUDICELLI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAPIN, MAGRAS et Henri LEROY et Mme LASSARADE


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 11

Supprimer les mots :

le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et

Objet

Cet amendement vise à supprimer le relèvement du taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des non-résidents prévu à l’article 197 A du code général des impôts (CGI) de 20 % à 30 %.

Cette proposition n'est pas un bon signal pour les petits revenus des non-résidents. Ce sont les moins favorisés qui vont être sanctionnés. Il y a là une injustice fiscale évidente.

Nous comprenons qu’en augmentant le taux minimum à 30%, le gouvernement souhaite que les contribuables non-résidents soient incités à déclarer l’ensemble de leurs revenus mondiaux.

Les revenus fonciers et, selon les cas, du travail, étaient jusqu’à présent imposés au taux minimum de 20%. Ceux dont les revenus mondiaux les plaçaient dans une tranche inférieure, devaient en apporter la preuve. Selon les législations fiscales étrangères, obtenir la preuve pouvait prendre plusieurs années, voir ne jamais aboutir ou être impossible.

Augmenter le taux minimum à 30% placerait donc un grand nombre de nos compatriotes non-résidents dans une grande difficulté. En effet, ils vont devoir avancer une somme beaucoup plus importante à l’administration fiscale et, avant d’apporter la preuve qu’ils se situent dans une tranche inférieure audits 30%, attendre plusieurs mois pour percevoir un remboursement, quand bien même, ils puissent le faire.

Enfin, l’article crée une inégalité de traitement entre les contribuables car il prend en compte des revenus fort disparates en fonction des monnaies. Comment peut-on imposer selon le même taux alors que les revenus proviennent d’une monnaie forte ou faible ? Le pouvoir d’achat est incomparable. Comment le gouvernement fera-t-il lors de fortes dévaluations notamment dans les pays d’Amérique centrale ou du Sud ?

Le gouvernement connaît et reconnaît les disparités puisqu’il alloue des indemnités spécifiques de vie locale à ses agents (AEFE, MAEE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-492 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASPART, Mme CANAYER, MM. BIZET, BAS, MANDELLI, LONGUET, RAPIN, REVET, BRISSON, CANEVET et PRIOU, Mme Nathalie DELATTRE et MM. Daniel LAURENT, PERRIN et RAISON


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de manutention au sein des ports français peuvent également obtenir le remboursement de la taxe précitée sur les quantités de gazole acquises en France par leurs soins ou répercutée par les sociétés travaillant à leur demande dans les terminaux portuaires.

II. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire ou à la manutention au sein des ports français, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 supprime le tarif réduit de la taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le fioul domestique et le gazole non routier.

Le présent amendement vise à maintenir un taux réduit de la TICPE au fioul et au gazole non routier utilisés par les entreprises du secteur de la manutention portuaire afin de maintenir une cohérence de traitement pour les entreprises intervenant dans le secteur du transport de marchandises et de personnes en alignant leur traitement sur celui du secteur ferroviaire.

La suppression du taux réduit de TICPE prévue à l’article 19 entraînera un surcoût insurmontable pour ces entreprises. L’impact économique est évalué à environ 2% du chiffre d’affaires du secteur, soit le taux de marge de cette filière qui fait face à la concurrence accrue des ports des pays voisins. Les pertes seront de 12 à 15 millions € par an entre 2019 et 2022, pour la seule France métropolitaine.

L’application d’une telle mesure engendrerait une distorsion de concurrence pour les entreprises et terminaux portuaires français par rapport aux concurrents européens. A titre d’exemple, le prix du gazole dans les ports français sera plus de deux fois supérieur à celui des ports belges ou encore à celui acheté par les entreprises de manutention portuaire italiennes, lesquelles bénéficient d’un taux réduit de 30% sur les carburants.

Dans le cadre du Brexit, la baisse de compétitivité des entreprises de manutention portuaire se traduira par une réduction significative de l’attractivité des ports français. Par conséquent, le détournement du trafic ne fera qu’accroître le flux routier, ainsi que les émissions polluantes.

De plus, les entreprises portuaires opèrent dans la même chaîne logistique que les transporteurs de marchandises mais ne pourront plus, comme ces derniers, bénéficier d’aucune mesure d’incitation fiscale.

La modification proposée par le présent amendement est conforme à la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003. Les entreprises du secteur de la manutention portuaire, ayant recours à des moteurs stationnaires et à des véhicules destinés à une utilisation hors voie publique, sont éligibles à l’utilisation d’un carburant à un taux réduit, obtenu par voie de remboursement, au même titre que les sociétés ferroviaires.

Conformément au Règlement européen 2016/1628, les opérateurs du secteur se sont engagés dans la migration de leurs équipements afin de réduire leur empreinte carbone. Néanmoins, il n’existe pas à ce stade d’équipements électriques puissants adaptés aux contraintes des activités portuaires.

L'impact financier de la mesure est évalué entre 12 à 15 millions €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-493 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DECOOL, LAGOURGUE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, FOUCHÉ, GRAND, MAYET, PONIATOWSKI et JOYANDET, Mme BRUGUIÈRE, MM. MENONVILLE et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. REICHARDT, ADNOT, SOL, LE NAY, del PICCHIA, Alain MARC et DARNAUD


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

Le projet de loi de Finances pour 2019 prévoit à son article 29 (alinéas 29 et 72) une baisse de taxe affectée aux CCI de 100 millions d’euros en 2019 et de 200 millions d’euros à partir de 2020. Contraires aux engagements gouvernementaux pris devant l’Assemblée nationale et le Sénat l’an dernier à l’occasion de l’examen de loi de finances pour 2018 (qui avait déjà amputé le budget des CCI de 150 millions d’euros), ces 2 nouvelles baisses aggraveront encore la situation financière du réseau des CCI et conduiront inévitablement à un affaiblissement de l’accompagnement de proximité de nos entreprises et de nos territoires.

Alors même que les outils de la transformation des CCI telle que souhaitée par le Gouvernement ne seront utilisables qu’à partir du printemps 2019 (date d’adoption prévisible de la loi PACTE), les baisses figurant dans le projet de loi de Finances pour 2019 rejoignent, à ce stade, la logique des coups de rabot précédents.

Compte tenu de la situation financière déjà difficile pour de nombreuses CCI, cet amendement propose de reporter en 2020 la baisse de 100 millions d’euros prévue pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-494 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DECOOL, CAPUS, LAGOURGUE, CHASSEING, FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GRAND, DAUBRESSE, MAYET, PONIATOWSKI et JOYANDET, Mme BRUGUIÈRE, M. MENONVILLE, Mme DUMAS et MM. REICHARDT, ADNOT, Bernard FOURNIER, SOL, LE NAY, REVET, del PICCHIA, RAPIN, Alain MARC et DARNAUD


ARTICLE 29


Alinéas 31 et 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) est l’acteur public ayant le plus contribué à l’effort budgétaire de l’Etat ces dernières années, avec une diminution de 53% de la taxe qui lui est affectée entre 2013 et 2018. Cet effort sans équivalent dans les administrations et les opérateurs del’Etat a d’ores et déjà conduit à plusieurs plans sociaux (5 000 postes supprimés) et à la fragilisation financière de nombreuses CCI.

Alors même que les entreprises et les collectivités territoriales ont plus que jamais besoin des CCI pour mener un accompagnement de proximité accessible dans tous les territoires, le Gouvernement avait pris l’engagement l’an dernier devant l’Assemblée nationale et le Sénat de ne plus baisser les ressources affectées aux CCI jusqu’à la fin du quinquennat. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait ainsi déclaré le 14 octobre 2017 devant la Commission des Affaires économiques du Sénat : « En contrepartie de l'effort qui leur est aujourd'hui demandé, nous prenons l'engagement de garantir la stabilité de leurs ressources en 2019-2022. »

Or, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une nouvelle baisse massive de 100 millions d’euros de la taxe affectée aux CCI pour l’an prochain, et même de 200 millions d’euros pour 2020. Ce nouveau rabot aurait un impact désastreux sur les missions remplies par les CCI, pourtant confortées par le Gouvernement (accompagnement à la création-transmission, accompagnement à l’export en équipeavec Business France, digitalisation des entreprises, industrie du futur, revitalisation du commerce de centre-ville, ingénierie auprès des collectivités territoriales...).

Afin de permettre au Gouvernement de respecter son engagement pris devant la représentation parlementaire, cet amendement supprime les baisses de taxe prévues pour 2019 et 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-495 rect.

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-496 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LAFON, Mmes VULLIEN et BORIES, MM. LEFÈVRE, LE NAY, VOGEL, LAUGIER, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et PRINCE, Mmes VERMEILLET et PERROT et MM. BONNE, KERN et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les véhicules mentionnés au 5° de l’article D. 251-1 du code de l’énergie. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’appui à la transition énergétique souffre d’une complexification administrative qui brouille les messages adressés aux français. Les avantages accordés par l’Etat pour encourager l’achat de véhicules électriques rivalisent d’ingéniosité sur le plan administratif et fiscal : l’accumulation de dispositifs superposant les seuils, les conditions et les inévitables effets de bord nuit à la lisibilité d’ensemble de la politique de transition énergétique.

 Conditionner le versement du bonus écologique à la transmission d’un formulaire accompagné de ses pièces justificatives créé ex nihilo un processus administratif fastidieux pour les français et coûteux pour les finances publiques. Pour bénéficier du bonus, les français doivent patienter entre cinq et six mois, décourageant ainsi de nombreux français d’acquérir un véhicule électrique, en particulier les plus modestes qui doivent procéder à une avance de fonds. Par ailleurs, le plafonnement du bonus pour les véhicules électriques neufs à 27% du coût d'acquisition limite de facto l’attractivité économique des modèles électriques pour les français.

Le décret n°2017-1851 du 29 décembre 2017 qui dresse le casse-tête des conditions sibyllines d'obtention de la prime à la conversion, dite "Superbonus" est également un modèle de complexification bureaucratique.

La création annoncée par le Gouvernement de nouvelles aides pour compenser l’augmentation de la « contribution climat énergie » pousse le jeu de bonneteau fiscal à son paroxysme : la hausse de la pression fiscale est compensée par des dépenses publiques supplémentaires qui imposent elles-mêmes d’augmenter la pression fiscale !

L’objectif de renouvellement du parc automobile ancien et polluant ne peut être atteint qu’avec des messages clairs et lisibles. Aussi, si le Gouvernement souhaite prendre un engagement fort en faveur de la transition énergétique sur le plan des mobilités, il apparaît opportun d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les véhicules électriques afin de répercuter directement sur le prix à l’achat les engagements financiers que la puissance publique est prête à assumer. L’exonération de TVA pour les véhicules électriques a produit des résultats très nets en Norvège, puisqu’ils représentent 27% des immatriculations, contre un peu plus de 1% en France.

Dans la mesure où la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas à la France de suivre l’exemple norvégien en exonérant les véhicules électriques de TVA, cet amendement propose l’application d’un taux réduit de 5,5% de TVA. Le projet de réforme de la directive 2006/112/CE par la Commission européenne vise d’ailleurs à décloisonner la liste de produits susceptibles de rentrer dans le champ de la TVA à taux réduit, afin de laisser aux Etats la possibilité d’intégrer une véritable composante environnementale. Cette proposition entrerait donc en application en 2022, lors de l’entrée en vigueur de la révision de la directive 2006/112/CE.

Cet engagement financier supplémentaire apporterait la garantie que la fiscalité verte poursuit bien un objectif d’accompagnement de la transition énergétique, et non un simple objectif de maximisation des recettes fiscales permettant de compenser l’exonération de la taxe d’habitation ou l’absence de réforme du périmètre de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-497 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LAFON, Mmes VULLIEN et BORIES, MM. LEFÈVRE, LE NAY, VOGEL, LAUGIER, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, M. PRINCE, Mmes VERMEILLET, PERROT et BILLON et MM. BONNE, KERN et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements classés au sens du Code du Tourisme

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles

0,20

0,60

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,20

0,50

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles

 

0,20

Ports de plaisance

0,20

10,00

 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d'hébergement ports de plaisance, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l'article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »

Objet

La très nette augmentation de la TICPE imposée par le Gouvernement en amplifiant la trajectoire de la contribution climat-énergie revient à faire supporter l’essentiel de l’effort de la transition énergétique aux automobilistes français, en particulier ceux qui n’ont pas d’autre choix que de se déplacer avec leur véhicule personnel. Dans le même temps, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. Face à cette problématique, les collectivités sont en première ligne. Tant que la Mer Méditerranée ne sera pas classée en zone ECA, l’utilisation de fioul lourd émettant des fumées toxiques (des oxydes d’azotes et des oxydes de soufre) génère une très forte pollution de l’air dans les ports de plaisance, notamment en Corse.  

Cet amendement permettrait ainsi aux collectivités d’augmenter la taxe de séjour qui s’applique aux navires de croisière les plus polluants, grâce à une majoration jusqu'au tarif plafond de 10 euros. 60 000 personnes décèdent chaque année en Europe en raison de la pollution de l'air générée par le transport maritime d'après une étude allemande du centre de recherche sur l’environnement Helmholzzentrum Munich. A ce titre, il apparaît opportun de permettre aux collectivités de relever la taxe de séjour qui s’applique pour ces navires.

Cette adaptation de la nomenclature réservée aux ports de plaisance est d'autant plus pertinente que le tarif applicable aux croisiéristes ne tient absolument pas compte de la prestation hôtelière des navires, d’une qualité bien supérieure aux terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles auxquels ils sont assimilés jusqu’à présent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-498 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsqu’il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues au II de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d’habitation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il a pour objet de réinstaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels lorsqu’il est fait application du dispositif de taxe d’enlèvement des ordures ménagères résiduelles incitative (TEOMI).

Le législateur encourage la mise en place d’une tarification incitative sur les déchets ménagers dans un objectif de responsabilisation des usagers, habitants et entreprises.

En TEOM incitative, le tarif est composé d’une part incitative et d’une part fixe. La part incitative peut représenter jusqu’à 40 % du produit de la taxe. Elle s’applique aux ménages et aux locaux professionnels assujettis à la taxe sur le foncier bâti en fonction de leur production de déchets et du service rendu.

Quant à la part fixe de la TEOM, certains locaux professionnels qui ont des valeurs locatives élevées du fait de l’importance de leur surface financent une part fixe importante sans que cette dernière puisse être plafonnée, alors qu’elle peut l’être pour les locaux d’habitation.

En effet, avec la mise en place TEOM incitative, le dispositif de plafonnement a été supprimé pour les entreprises mais conservé pour les ménages.

Il s’agit ici de corriger cette erreur matérielle et de le réinstaurer un dispositif de plafonnement pour les locaux professionnels.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-499

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 m² pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 m². »

Objet

Le décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 précise dans son article 1er que sont assujetties à la taxe d’aménagement les opérations de construction qui ont pour effet de changer la destination des locaux à vocation d’origine agricole, quand bien même il n’y aurait pas de surface créée.

Cette orientation du décret n’était pas prévue par le législateur, mais elle peut constituer une ressource non négligeable pour les collectivités.

Cependant, dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes sont à l’abandon, il peut être de bonne politique que d’inciter nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine, ce qui permet aussi de ne pas accentuer la pression sur nos espaces.

Or, il s’avère que, alors que les travaux sont déjà beaucoup plus coûteux que pour la construction neuve et nécessite des coûts supplémentaires au plan énergétiques, les intéressés se voient d’emblée fortement taxés pour le changement de destination de ces bâtiments qui représentent souvent des surfaces très importantes, ce qui les obligent soit à l’abandon du projet ou à la destruction des bâtiments annexes.

Le présent amendement a pour but de permettre aux collectivités, qui souhaitent favoriser une politique, d’atténuer les effets du règlement, en ne soumettant qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie à la taxe d’aménagement complète, et en votant une réduction de la part supplémentaire à un taux choisi, dans une limite fixée entre 200 et 500 m², ce qui parait raisonnable et devrait permettre de gérer la plus grande part des situations, étant précisé que la réduction opérée pèsera sur le seul budget des collectivités qui ont fait ce choix.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-501 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON et Loïc HERVÉ, Mmes VULLIEN et BORIES, MM. LEFÈVRE, DELAHAYE, LE NAY, VOGEL, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. PRINCE, Mme VERMEILLET et MM. BONNE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de mise en place d’une contribution additionnelle de financement de la transition énergétique à la redevance de stationnement des navires.

Objet

La très nette augmentation de la TICPE imposée par le Gouvernement en amplifiant la trajectoire de la contribution climat-énergie revient à faire supporter l’essentiel de l’effort de la transition énergétique aux automobilistes français, en particulier ceux qui n’ont pas d’autre choix que de se déplacer avec leur véhicule personnel.

Dans le même temps, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. 

Pour rétablir une logique conforme au principe du pollueur-payeur et mieux répartir les efforts rendus nécessaires par les objectifs de transition énergétique, il apparaît opportun de cibler la fiscalité écologique davantage sur les navires les plus polluants, par le biais d’un malus sur les droits portuaires. 

La redevance de stationnement applicable aux navires de commerce relève aujourd’hui du domaine de réglementaire. Les taux de la redevance de stationnement sont variables dans chaque port et sont fixés au plan local.

Le Gouvernement remettra donc au Parlement un rapport sur les modalités de mise en place d’un malus écologique dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans les ports français. Cette contribution additionnelle de financement de la transition énergétique permettrait de revoir la trajectoire de la contribution climat-énergie sur le carburant terrestre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-502 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT et CARCENAC, Mme MONIER, MM. MAZUIR et DURAN, Mme BONNEFOY, M. RAYNAL, Mme BLONDIN, MM. TODESCHINI, LALANDE et TEMAL et Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET, LUBIN et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de lever un obstacle à la relance de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité. En corrigeant une situation regrettable touchant une dizaine de cas annuels, il vise plus largement à permettre la mise en valeur de taillis incultes, à produire de la truffe de qualité, tout en renforçant la protection contre les incendies de forêts.

Depuis 2012, si un trufficulteur souhaite défricher un bois ou des taillis improductifs pour planter des arbres truffiers, il doit obtenir une autorisation préalable et payer une indemnité compensatoire destinée à alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois à hauteur de 3 000 euros par hectare.

Les trufficulteurs se trouvent confrontés à une contradiction en la matière. En effet, lorsqu’aucun défrichement préalable n’est nécessaire, les opérations de plantation d’arbres truffiers ne sont pas soumises au régime d’autorisation préalable. En revanche, en cas de défrichement, ils doivent obtenir cette autorisation et, surtout, d’acquitter du paiement de l’indemnité.

Or, la plantation d’arbres à vocation truffière ne participe pourtant pas au déboisement mais permet au contraire le plus souvent d’en créer dans des espaces de taillis improductifs, dans des causses ou des garrigues. Chaque année ce sont ainsi plus de 300 000 arbustes à vocation truffière qui sont ainsi plantés.

Maintenir une indemnité en cas de plantation d’arbres à vocation truffière constitue un frein au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation. Il convient en effet de rappeler l’importance de l’investissement initial que doit opérer le trufficulteur et que le retour sur investissement est particulièrement long puisqu’il faut attendre une douzaine d’années avant d’entrer en production.

S’ajoute à cela un contexte de concurrence accrue de la part de pays voisins tels que l’Italie ou l’Espagne, dont la production suit une trajectoire de hausse significative et concurrence de plus en plus notre production domestique, y compris sur notre territoire.

En exonérant les trufficulteurs de cette indemnité, le présent amendement contribuerait à dynamiser une filière en devenir tout en participant à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les incendies de forêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-503

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-504 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POADJA et LAUREY, Mmes TETUANUI, BILLON et DOINEAU, MM. GENEST, KERN, HENNO, LAUGIER et BOCKEL, Mme DINDAR, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un article 204 A … ainsi rédigé :

« Art. 204 A ... – Les contribuables résidant en Nouvelle-Calédonie avant la date du 1er janvier 2019 et redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année précédant l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A, perçus ou réalisés pendant l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu.

« Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente résultant de l’application des règles du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de l’année en cours en vertu de l’article 204 A du présent code. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au 1er janvier 2019 un contribuable qui réside en métropole paie en 2018 l’impôt sur ses revenus de 2017. En revanche, il ne paie pas en 2019 l’impôt sur ses revenus de l’année 2018 mais sur ses revenus de l’année 2019.

Or cette « année blanche fiscale » ne bénéficiera pas aux contribuables résidents fiscaux en Nouvelle-Calédonie appelés à s’installer en métropole à compter du 1er janvier 2019. Ces contribuables seront soumis, l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, à une double imposition : ils devront payer au cours de la même année l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente en vertu du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours en vertu du code général des impôts. Cette situation serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, au détriment des contribuables qui auraient quitté la métropole avant le prélèvement à la source et qui rentreraient en 2019.

Cet amendement permet donc aux contribuables redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année N, de bénéficier, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés pendant l’année N+1, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt serait calculé au regard du montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N en Nouvelle-Calédonie et plafonné au montant de l’impôt dû en métropole au titre de l’année N+1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-505 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA et LAUREY, Mmes TETUANUI, BILLON et DOINEAU, MM. GENEST, KERN, HENNO, LAUGIER et BOCKEL, Mme DINDAR, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS).

Dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W reste constant quelle que soit la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés si bien que l’aide apportée aux projets n’est pas affectée par la baisse du taux de l’IS.

Dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W, l’aide fiscale apportée au projet dans le cadre de défiscalisation faisant appel à l’impôt sur les sociétés est directement proportionnelle au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement.

La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aurait de ce fait un impact négatif sur tous les projets des collectivités relevant de l’article 74 et de la Nouvelle-Calédonie si cet effet n’était pas corrigé.

Il convient de rappeler que la baisse de l’IS ne s’applique pas aux collectivités ultramarines à autonomie fiscales mentionnées à l’article 217 duodecies et ne bénéficiera donc pas aux entreprises de ces territoires, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française où l’essentiel des projets structurants (centrales ; câbles numériques sous-marins ; avions ; logement social et intermédiaire) sont financés par le dispositif prévu à l’article 217 undecies du CGI.

L’amendement proposé consiste à affecter à ces projets un coefficient de révision permettant d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS sur le niveau d’aide qui leur est apporté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-506 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. RAPIN et VOGEL, Mme NOËL, MM. Henri LEROY, LEFÈVRE et DANESI, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, BASCHER et GENEST


ARTICLE 23


I. – Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances 2019 maintient la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue sa diminution.

Le montant global de la DCRTP perçue par l’ensemble des niveaux de collectivités a déjà fait l’objet d’une importante diminution depuis 2016 (environ 280 M€). A cela s’ajouterait une ponction de plus de 50 M€ en 2019.

La DCRTP est une dotation visant à respecter l’engagement du législateur de garantir qu’aucune collectivité ne soit conduite à voir ses ressources diminuer. Elle est perçue de façon très hétérogène entre les collectivités, et seules celles ne bénéficiant pas d’un retour CVAE à hauteur de l’ancienne taxe professionnelle en bénéficient. Mettre à contribution cette dotation revient donc à pénaliser des collectivités déjà fragilisées.

C'est donc injuste, inéquitable et contre-péréquateur.

Aussi, cet amendent propose de supprimer cette minoration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-507 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mmes KELLER et PUISSAT, MM. VOGEL et RAPIN, Mme NOËL, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. DANESI, CALVET, BASCHER et GENEST


ARTICLE 23


I. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances 2019 maintient le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue sa diminution.

Après une baisse de 8 % en 2017 (soit -34 M€) et de 14 % en 2018 (soit -56 M€), le montant du FDPTP est passé de 423 M€ en 2016 à 333 M€ en 2018. En 2019, le FDPTP serait impacté par une baisse de 15 % (soit -49 M€), son montant passant de 333 M€ en 2018 à 284 M€ en 2019. La baisse cumulée depuis 2016 représenterait alors 139 M€, soit un tiers de l’enveloppe initiale.

Cette nouvelle ponction des FDPTP aura à nouveau pour effet de pénaliser des communes et groupements de communes défavorisés. En effet, ces fonds de péréquation sont attribués aux collectivités défavorisées selon des critères fixés par chaque conseil départemental, au regard de la faiblesse de leurs ressources fiscales et/ou de l’importance de leurs charges (logements sociaux, longueur de voirie…). Or, pour ces collectivités, les attributions versées représentent des montants parfois très importants dans leurs budgets.

C’est pourquoi cet amendent propose de supprimer cette minoration.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-508 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CADIC, Mme BILLON et MM. KERN et LE NAY


ARTICLE 8


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »

Objet

Le projet de loi de finances pour 2019 désigne « les matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ». Il est proposé de reprendre la terminologie « déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante » qui est celle employée dans l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Une harmonisation des terminologies dans ce sens permet d’assurer une interprétation exacte du champ d’application de la dérogation de la TGAP.

De plus, le projet de loi de finances pour 2019 ne prend pas en compte dans le champ de la dérogation les déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante. Or ces derniers sont produits en grande quantité sur les chantiers de rénovation et doivent être éliminés en installation de stockage de déchets dangereux. Le présent amendement permet donc d’étendre cette dérogation de TGAP à ces déchets pour lesquels il n’existe pas de filière de recyclage.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-509 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC et KERN, Mme BILLON et M. LE NAY


ARTICLE 9


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2009, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) remplace la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) et la taxe sur les véhicules publicitaires.

Ce dispositif qui répondait à une simplification et à une plus grande lisibilité de la fiscalité locale, s’est accompagné, d’une part, d’un élargissement de son assiette puisque tous les supports publicitaires sont visés y compris les enseignes, et, d’autre part, d’une révision à la hausse de ses taux.  Le produit de la TLPE est devenu très dynamique passant de 28,1 millions d'euros en 2007 à près de 183 millions d'euros en 2018, soit une augmentation de 551 %.

De même, cette taxe qui ne s’applique, pas à toutes les formes de distribution (e-commerce) nourrit également beaucoup de critiques sur l’équité et l’égalité devant l’impôt.

Qui plus est, les différences entre les communes ont alimenté la défiance des entreprises concernées. En effet, bon nombre de PME déplorent que la TLPE à l’origine facultative puisse s’appliquer dans un objectif de rendement et, dans certains cas, sans information préalable. La suppression à terme de la taxe d’habitation votée dans le cadre de la loi de finances pour 2018 ne fait que renforcer les craintes des chefs d’entreprises quant à un rehaussement de TLPE puisque cette dernière est également perçue au seul profit des communes. 

C’est pourquoi, puisque le Gouvernement souhaite supprimer des petites taxes afin de réduire la pression fiscale des entreprises, Il est proposé de renoncer à la perception de la TLPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-510 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, KERN et LE NAY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation, l’entretien de monuments historiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la défense du patrimoine national, de son entretien, sa réhabilitation et sa restauration, le régime du mécénat d’entreprise est un atout qui souffre malheureusement d’un verrou pour les entreprises.

La déductibilité des dons est limitée à 60% de leur montant et plafonnée à 5 pour mille du chiffre d’affaires des entreprises.

Or, bon nombre de petites et moyennes entreprises présentant un chiffre d’affaires relativement modeste ne peuvent dès lors participer substantiellement à des projets pourtant d’intérêt général.

Aussi, est-il proposé de faire sauter ce verrou et d’améliorer le dispositif en supprimant le plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaires pour les petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros.

Dès lors, ces petites et moyennes entreprises pourraient soutenir des projets de façon plus conséquente, ciblés sur le patrimoine national et tout particulièrement sur les monuments historiques qui souffrent d’un manque de financement considérable c’est pourquoi les dons devraient également pouvoir être déduits à hauteur de 80 % de leur montant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 17).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-511 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC et KERN, Mme BILLON et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 10 pour mille ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la défense du patrimoine national, de son entretien, sa réhabilitation et sa restauration, le régime du mécénat d’entreprise est un atout qui souffre malheureusement d’un verrou pour les entreprises.

La déductibilité des dons est limitée à 60 % de leur montant et plafonnée à 5 pour mille du chiffre d’affaires des entreprises.

Or, bon nombre de petites et moyennes entreprises présentant un chiffre d’affaires relativement modeste ne peuvent dès lors participer substantiellement à des projets pourtant d’intérêt général.

Aussi, est-il proposé d’améliorer le dispositif en améliorant le plafond de 10 pour mille du chiffre d’affaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 17).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-512 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CADIC, KERN et LE NAY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Au c du 2, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les chefs d'entreprise partant à la retraite peuvent bénéficier d'un régime de faveur pour l'imposition de leurs plus-values.

Toutefois, cette condition de départ à la retraite peut être restrictive puisqu’elle prend insuffisamment en compte certains enjeux en matière de transmission d’entreprises. En effet, on estime que sur 60 000 entreprises mises en vente chaque année, la moitié d’entre elles disparaissent faute d’avoir trouvé un repreneur. Généralement, les cessions réussies s’opèrent principalement avant 55 ans soit avant le moment du départ à la retraite. Très souvent, le patron approchant de l’âge de la retraite n’a donc soit pas préparé la transmission de son entreprise, n’a pas trouvé le repreneur idéal, souvent difficile à trouver.

Tout en conservant cette dernière condition, le présent amendement prévoit de supprimer la condition de départ à la retraite du dirigeant, en prévoyant simplement que cet abattement pourra être utilisé une seule fois à tout moment de la vie de l’entrepreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-513 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. CADIC et KERN, Mmes GUIDEZ et BILLON et M. LE NAY


ARTICLE 19 QUATER


I. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

16

par le nombre :

19

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à étendre le champ et le périmètre temporel du dispositif de sur-amortissement existant pour le transport au profit d’une politique globalisée d’accélération et de verdissement des flottes françaises. Il renforce l’incitation pour les petits poids lourds, qui entrent en zones urbaines et réalisent des kilométrages plus faibles rendant plus compliqué l’amortissement de véhicules propres plus chers. L’extension jusqu’aux 19 tonnes permet d’inciter la mutualisation des transports et garantir des gains environnementaux plus importants pour les véhicules desservant les centres villes. Enfin le développement des véhicules roulant au GNV est très dynamique sur les plus de 3,5 tonnes. C’est pourquoi il faut concentrer les efforts sur l’ensemble des moyens de transport pour tous les véhicules deux essieux. En conséquence, l’élargissement de l’application du suramortissement jusqu’aux 19 tonnes permet de simplifier la disposition en englobant l’ensemble des véhicules deux essieux. Une politique cohérente doit prendre en compte le nombre d’essieux et non pas seulement la capacité de transport. Instaurer un seuil à 19 tonnes aurait pour conséquence de créer un dispositif simple et efficace.

Cette mesure s’inscrit dans la politique du gouvernement en faveur du climat et notamment le respect de l’Accord de Paris et le Plan Climat qui vise la réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2040. Elle a vocation à accompagner, de façon transitoire, les professionnels du transport dans l’évolution de leur parc vers des outils moins polluants qui restent à ce stade d’un coût d’acquisition plus élevé que les véhicules classiques.

Il s’agit donc d’encourager l’investissement vers des technologies plus propres, par ailleurs souvent sources d’innovations technologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-514 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Retiré

MM. CADIC et KERN et Mme BILLON


ARTICLE 19


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de supprimer les régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi ».

Cet article, dont le contenu reste illisible pour la majorité des entreprises, crée, en outre, une injustice fiscale dans la mesure où certains secteurs sont exclus de la suppression de cette exonération à l’image du secteur agricole.

Pour les secteurs économiques (travaux publics, transports routiers, armateurs fluviaux, carrières…) concernés, cette mesure applicable au 1er janvier 2019 est inacceptable d’autant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable.

Il convient également de noter que la suppression de cette exonération n’a aucun caractère progressif. Or, les conséquences de cette hausse de la fiscalité seront effectives dès le 1er janvier 2019 alors même que les contrats en cours n’intègrent pas de clauses de révision de prix. A titre d’exemple, dans le bâtiment, les contrats se font sur le long terme. Une entreprise qui a signé un contrat au mois de septembre 2018 et qui ne réalisera le chantier qu’au mois de février 2019 devra assumer une charge supplémentaire. En conséquence, l’augmentation de la fiscalité ne pourra être répercutée sur le client et diminuera d’autant les marges des entreprises concernées.

Il est à noter que les secteurs impactés ont de faibles marges et subissent une concurrence européenne et internationale importante.

C’est pourquoi, il est nécessaire de prévoir la suppression de cette mesure budgétaire ou tout du moins de prévoir une application transitoire de la mesure pour éviter un ralentissement économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-515 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC et KERN, Mme BILLON et M. LE NAY


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de supprimer les régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi ».

Cet article, dont le contenu reste illisible pour la majorité des entreprises, crée, en outre, une injustice fiscale dans la mesure où certains secteurs sont exclus de la suppression de cette exonération à l’image du secteur agricole.

Pour les secteurs économiques (travaux publics, transports routiers, armateurs fluviaux, carrières…) concernés, cette mesure applicable au 1er janvier 2019 est inacceptable d’autant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable.

Il convient également de noter que la suppression de cette exonération n’a aucun caractère progressif. Or, les conséquences de cette hausse de la fiscalité seront effectives dès le 1er janvier 2019 alors même que les contrats en cours n’intègrent pas de clauses de révision de prix. A titre d’exemple, dans le bâtiment, les contrats se font sur le long terme. Une entreprise qui a signé un contrat au mois de septembre 2018 et qui ne réalisera le chantier qu’au mois de février 2019 devra assumer une charge supplémentaire. En conséquence, l’augmentation de la fiscalité ne pourra être répercutée sur le client et diminuera d’autant les marges des entreprises concernées.

Il est à noter que les secteurs impactés ont de faibles marges et subissent une concurrence européenne et internationale importante.

C’est pourquoi, il est nécessaire de prévoir le report de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-516 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADIC et KERN


ARTICLE 29


Alinéas 31 et 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 31 et 74 de l’article 29 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit une réduction pour la seule taxe affectée aux Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de 100 millions d’euros en 2019 et de 200 millions d’euros à partir de 2020.

Contraires aux engagements gouvernementaux pris devant l’Assemblée nationale et le Sénat l’an dernier à l’occasion de l’examen de loi de finances pour 2018 (qui avait déjà amputé le budget des CCI de 150 millions d’euros), ces deux nouvelles baisses aggraveront encore la situation financière du réseau des CCI et conduiront inévitablement à un affaiblissement de l’accompagnement de proximité de nos entreprises et de nos territoires.

Il convient de noter que les CCI participent, comme l’ensemble de la sphère publique, à l’effort d’économie puisque plusieurs baisses et prélèvements importants ont été opérés sur leurs ressources au cours des cinq dernières années. Ainsi, si la nouvelle baisse de 100 millions d’euros était votée pour 2019 (aujourd’hui, nous sommes à -46% entre 2012 et 2018), ce serait une baisse de 53 % qui serait opéré depuis 2012.

Ces réductions ont eu pour effet de priver les entreprises de nombreux services. Des activités dédiées aux entreprises ont été revues à la baisse ou pire interrompues.

Cette nouvelle baisse fragilisera un peu plus l’accompagnement des entreprises et leur développement alors que tout doit être fait, au contraire, pour favoriser le développement économique et l’emploi.

Dans ce contexte, cet amendement propose de supprimer les baisses programmées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-517 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mmes GUIDEZ et BILLON et MM. LE NAY et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est demandé que les PME qui s'engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d'impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun.

Pour améliorer l'attractivité de notre pays et attirer les investissements, il est proposé l’instauration d’un taux réduit d’IS pour les résultats réintégrés au capital des PME patrimoniales. Si l’on veut dynamiser l’investissement en augmentant les capacités de financement des PME, il convient de mettre en place un instrument les incitant à investir. Cette mesure permettrait de soutenir les PME dans leur activité. L’entreprise pourrait alors acquérir davantage de visibilité en matière d’investissement et pourrait continuer à renforcer ses fonds propres sans redouter la combinaison d’aléas conjoncturels et d’une taxation « impactant » sa trésorerie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 bis vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-518 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CADIC et KERN, Mme BILLON et M. LE NAY


ARTICLE 7


I. – Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du B du I, le taux : « 3,6 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

b) À la seconde phrase du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie générale prélève 8 % de frais de gestion et de recouvrement pour le prélèvement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Ils se décomposent d’une part, des frais de dégrèvement et de non-valeurs (4,4 %) et, d’autre part, des frais d’assiette et de recouvrement (3,6 %), soit 8 % du produit total.

En réalité, les frais de gestion sont surévalués. Or, il est difficilement acceptable que l’Etat laisse se pérenniser des prélèvements détachés des fondements réels que sont les dépenses qu’ils sont censés compenser.

Le projet de loi de finances pour 2019 propose de réduire à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement et de dégrèvement à la charge du contribuable mais uniquement au titre des 3 premières années lorsqu’il est mis en œuvre une TEOM incitative.

Cette mesure s’avère insuffisante. C’est pourquoi, il est demandé de les diminuer afin que les frais de gestion correspondent aux dépenses de gestion que supportent réellement l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-519 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, KERN et LE NAY et Mme BILLON


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De 40 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les entreprises qui ont contractualisé avec un prestataire privé d’enlèvement des déchets et qui ont mis en place le tri 5 flux ou le tri à la source des biodéchets. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) a pour objectif de pourvoir en partie aux dépenses des services d’enlèvement des ordures ménagères.

Nombreuses sont les TPE-PME qui ont contractualisé avec un prestataire privé et qui ne bénéficient pas du service public.

Cet amendement vise à diminuer le montant la TEOM lorsqu’une entreprise contractualise avec un prestataire privé et qu’elle ne bénéficie donc pas des services municipaux, à condition que le tri 5 flux ou le tri à la source des biodéchets soit mis en place.

Il est donc proposé un abattement de 40 % équivalent à la part du ramassage des déchets par les collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-520 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADIC et MAUREY, Mme BILLON et MM. LE NAY et KERN


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

Objet

A compter du 1er janvier 2019, le dispositif de la retenue à la source fera des employeurs les tiers collecteurs, chargés de prélever puis de reverser à l’administration fiscale les retenues effectuées sur les rémunérations de leurs salariés pour le paiement de leur impôt sur le revenu.

Dans ce cadre, ils seront passibles de sanctions financières dans plusieurs hypothèses et notamment en cas de retard ou de défaut de paiement ou de manquement à leurs obligations déclaratives.

Or, il convient de noter que l’appropriation du prélèvement à la source demeure un défi pour les plus petites entreprises. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) avait d’ailleurs indiqué une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.

Le présent amendement vise à appliquer, à la mise en œuvre du prélèvement à la source, le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par la loi pour un État au service d'une société de confiance.

Il est ainsi proposé qu’à compter du 1er janvier 2019 et pour l’année suivante, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-521 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARGETON, CAZEAU, MARCHAND, YUNG et MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix des sociétés publiques locales (Spl) pour leur confier des missions d’intérêt général telles que la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance des Spl est 100 % publique. Son capital est composé exclusivement des collectivités publiques qui exercent sur la Spl un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs services. La souplesse de gestion de la Spl en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, et notamment pour le service public culturel. Comme le précise la DGCCRF, son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les mieux contrôlées de France (État, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires, etc.).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public, ce qui pénalise leur activité.

À titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site historique était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Aussi, le fonds de dotation n’est qu’une solution de repli, rarement pertinente, dans la mesure où il a interdiction de reverser à la Spl tout ou partie des fonds collectés, et ne peut pas porter des missions de service public à la place des Spl.

Pourtant, l’article 238 bis du code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’État en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées (n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018).

Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur du mécénat.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 17).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-522 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. VASPART, LEFÈVRE, MOUILLER et MILON, Mmes LASSARADE, DEROMEDI, BRUGUIÈRE et Muriel JOURDA, MM. BONHOMME, BAZIN et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SOL et CARDOUX, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et COURTIAL, Mme PROCACCIA, M. MORISSET, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY et SIDO, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. REVET, PONIATOWSKI, BABARY, SAVARY et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, KAROUTCHI, BIZET, CUYPERS, MANDELLI, Henri LEROY et MAGRAS, Mme BERTHET et MM. GREMILLET et PIEDNOIR


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 80 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu, sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en vertu de l’article L. 441-2 dudit code. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’exonération fiscale dont bénéficient les accueillants familiaux pour l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

L’Assemblée nationale a préféré abroger complètement l’article 35 bis du code général des impôts en estimant qu’il profitait quasi exclusivement aux locations touristiques et saisonnières.

Or, l’exonération fiscale prévue par cet article bénéficie également aux accueillants familiaux. Sa suppression impacterait 10.000 accueillants familiaux en France et les 15.000 personnes qu’ils accueillent.

C’est pourquoi, il est proposé de conserver l’exonération fiscale par l’article 35 bis du code général des impôts au profit des accueillants familiaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-523 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON, DELAHAYE et CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN et BORIES, MM. LEFÈVRE, LE NAY, VOGEL, LAUGIER, GUERRIAU et KERN, Mme VERMEILLET, M. PRINCE, Mmes BILLON et SOLLOGOUB et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 18 QUINQUIES


I. – Alinéas 3, 4, 5 et 6

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

1er janvier 2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La très nette augmentation de la TICPE imposée par le Gouvernement en amplifiant la trajectoire de la contribution climat-énergie revient à faire supporter l’essentiel de l’effort de la transition énergétique aux automobilistes français, en particulier ceux qui n’ont pas d’autre choix que de se déplacer avec leur véhicule personnel. Dans le même temps, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution extrêmement important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. Le transport maritime génère aujourd’hui près de 10 % des émissions d’oxyde de soufre à l’échelle mondiale. Si les teneurs en soufre sont limitées à 0,1% en mer du Nord ou dans la Baltique, la France n’a pas encore suivi le pas puisque la Méditerranée n’est pas une zone régionale de contrôle des émissions. 

A l’inverse, l’emploi du GNL permet une réduction des émissions de soufre à hauteur de 99 %, et une diminution de 20 % des émissions de dioxyde de carbone. Le soutien du Gouvernement à la transition énergétique en faveur du Gaz naturel liquéfié (GNL) par un dispositif de suramortissement fiscal pour l’achat de navires neufs utilisant le GNL va dans le bon sens, ainsi que le dispositif de suramortissement pour l'achat de scrubbers, qui permettent aux navires de rejeter des gaz d’échappement épurés à 99 %. 

Pour autant, en l'état actuel, ce dispositif de suramortissement sur deux ans ne correspond à aucune logique, aussi bien du point de vue des pouvoirs publics que des acteurs économiques.

Du point de vue des pouvoirs publics, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que « l’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux, en vue de leur généralisation à compter du 1er janvier 2025. »

Du point de vue des acteurs économiques, les calendriers inhérents à des opérations aussi complexes que des renouvellements de la flotte -ou de leur modernisation pour ce qui concerne les scrubbers- nécessitent une certaine stabilité fiscale et une visibilité à plus long terme. A titre d'exemple, les chantiers de deux nouveaux paquebots GNL pour le groupe Carnival censés être livrés en 2023 sont déjà lancés.

Pour favoriser la transition énergétique et pour ce que ce dispositif soit véritablement opérant, il apparaît donc logique que la durée du dispositif de suramortissement soit au moins allongée jusqu'au 1er janvier 2025, conformément à l'objectif fixé par l’État pour la généralisation des systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié à quai dans les ports. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-525

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BAZIN


ARTICLE 8


Alinéas 31 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit une hausse très importante de la TGAP « déchets » d’ici 2021 (+31 % pour l’enfouissement et +33 % pour l’incinération) et d’ici 2025 (+58 % pour l’enfouissement, +66 % pour l’incinération).

Cette hausse peut se comprendre dans les zones où les entreprises disposent de filières de recyclage à proximité, car elle permet d’inciter les entreprises à privilégier ces solutions vertueuses et ancrées dans une économie circulaire.

Cependant, le maillage territorial en points de collecte orientant les déchets vers des filières de recyclage est très inégal sur le territoire et nombreuses sont les entreprises qui n’ont pas à proximité d’alternative à l’enfouissement ou l’incinération pour éliminer leurs déchets.

Ces dernières vont donc subir l’augmentation drastique de la TGAP. Il est à craindre que cette hausse des coûts d’élimination des déchets ait, dans certaines régions, des effets collatéraux néfastes comme l’augmentation des dépôts sauvages.

C’est pourquoi il est proposé d’amender cet article en remplaçant la hausse immédiate de la TGAP par un échéancier progressif d’augmentation, dans l’attente du développement d’un maillage territorial suffisant en solutions alternatives à l’enfouissement et l’incinération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-526 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. TODESCHINI et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme TOCQUEVILLE, MM. ROGER et TISSOT, Mme ROSSIGNOL et MM. KERROUCHE et VAUGRENARD


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » ;

Objet

L'article 7 de ce projet de loi vise à préciser la définition des dépenses que peut couvrir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mais la rédaction actuelle peut induire encore en erreur.  

Actuellement, plusieurs sources (le code général des impôts, le code général des collectivités territoriales, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service) définissent la notion de charge directes et indirectes. Si ces sources sont utiles aux collectivités qui avaient déjà engagé un travail de maitrise des couts du service des gestions des déchets, leur multiplication peut parfois être source de confusion concernant in fine le périmètre de couverture de la TEOM.

Cet amendement clarifie donc les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-527 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. TODESCHINI et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme TOCQUEVILLE, MM. ROGER et TISSOT, Mme ROSSIGNOL, M. KERROUCHE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 3° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » ;

Objet

L'article 7 de ce projet de loi vise à préciser la définition des dépenses que peut couvrir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mais la rédaction actuelle peut induire encore en erreur.  

Actuellement, plusieurs sources (le code général des impôts, le code général des collectivités territoriales, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service) définissent la notion de charge directes et indirectes. Si ces sources sont utiles aux collectivités qui avaient déjà engagé un travail de maitrise des couts du service des gestions des déchets, leur multiplication peut parfois être source de confusion concernant in fine le périmètre de couverture de la TEOM.

Cet amendement clarifie donc les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-528 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. TODESCHINI et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme TOCQUEVILLE, MM. ROGER et TISSOT, Mme ROSSIGNOL, M. KERROUCHE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le d du B est abrogé.

III. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie prélève 8 % de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales, soit 550 millions qui ne sont pas consacrés de fait à la gestion des déchets par les collectivités territoriales. 

La diminution des frais de gestion portant uniquement sur la TEOM intégrant une part incitative proposée par le Gouvernement est loin de répondre à ce problème : elle concerne qu’une minorité des collectivités finançant la gestion des déchets via la TEOM et n’est que temporaire.

Cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-529 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. TODESCHINI et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme TOCQUEVILLE, MM. ROGER et TISSOT, Mme ROSSIGNOL, M. KERROUCHE et Mmes HARRIBEY et PRÉVILLE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre

par les mots:

lorsqu’est mise en œuvre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement, suite à la feuille de route économie circulaire, entend réduire les frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 8% à 3% en cas de mise en place de la tarification incitative et cela durant les trois premières années.

Cette limitation dans le temps de réduction des frais de gestion induit la perte du caractère incitatif du dispositif car, corrélée au coût d'investissement des équipements, elle peut ne pas représenter un encouragement suffisant alors que l’objectif est bien d’amener plus de collectivités à adopter ce mode de tarification contribuant à la réduction des déchets.

Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à la limite d’application dans le temps de cette réduction des frais, qui pour rappel sont à 3% pour les autres taxes (notamment taxe foncière sur les propriétés bâties).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-530 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. TODESCHINI et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme TOCQUEVILLE, MM. ROGER et TISSOT, Mme ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE et MARIE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à neuvième colonnes

Supprimer ces colonnes.

II. – Alinéa 36, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à dernière colonnes

Supprimer ces colonnes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'augmentation de la TGAP que propose le gouvernement apparaît aujourd'hui comme inefficiente. Si la volonté de mettre un signal prix sur l'élimination des déchets est la bienvenue, le mode opératoire semble n'avoir pour conséquence que d'augmenter la TGAP pour les collectivités, augmentation qui sera potentiellement répercutée sur la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée par le contribuable.

L'amendement présent propose un nouvel échéancier de l'application de la TGAP, afin que les collectivités aient le temps de porter une réflexion sur le recyclage des déchets sur leur territoire et que l'Etat contraigne les entreprises à respecter leurs obligations en matière de collecte sélective.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-532

20 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-534 rect.

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-535

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. THÉOPHILE, PATIENT et KARAM


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 450 €

par le montant :

3 100  €

et le montant :

4 050 €

par le montant :

4 700  €

Objet

Le présent amendement vise à modifier la baisse des limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les départements et régions d’outre-mer. Le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif sera réduit de 30 %, dans la limite de 3100 €, au lieu de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et de 40 %, dans la limite de 4700 €, au lieu de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

Cet amendement ajuste la baisse proposée par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-536 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, Philippe DOMINATI, RETAILLEAU, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. del PICCHIA et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GINESTA, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL, LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, PIERRE, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PEMEZEC et DALLIER, Mme THOMAS, MM. BUFFET, PERRIN, PIEDNOIR et PILLET, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SEGOUIN, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 …  ainsi rédigé :

« Art. 119 … – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ».

L’arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.

I. Sur le montage « interne »

I. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, à un résident français, qui est le plus souvent un établissement financier. Le résident français, qui n’est soumis à aucune retenue à la source, rétrocède ensuite le dividende à son bénéficiaire réel sous la forme d’un flux financier indirect, en échange d’une commission. D’après les informations révélées par le Monde, plusieurs grandes banques françaises proposent ce type de montage.

Ce montage, qui ne fait pas intervenir les conventions fiscales mais seulement le droit interne, relève d’une optimisation fiscale à la frontière de la légalité.

En effet, si l’article L. 211-22 du code monétaire et financier interdit formellement les opérations de « prêt-emprunt de titres » réglementé autour de la date de versement du dividende, rien n’interdit aux parties de recourir à d’autres formes juridiques de cessions temporaires (ex : prêt de titres de droit commun, vente à réméré, pension livrée).

D’après l’Autorité des marchés financiers (AMF), le montant des seules opérations de prêt-emprunt de titres sur les valeurs du CAC 40 est ainsi multiplié par 8 au cours de la période de versement du dividende, soit un montant total de 183 milliards d’euros en 2018 contre un montant médian de 23 milliards d’euros. 

Surtout, il est possible de recourir à des instruments financiers à terme (ex : total return swap) permettant de reconstituer une détention « synthétique » des actions : l’acquéreur non-résident en détient tous les éléments de rendement (revenus et plus ou moins-values), sans en être le propriétaire juridique. Ces instruments donnent lieu à des flux financiers qui permettent de rémunérer indirectement le « véritable » propriétaire les actions ou parts sociales, sans être qualifiés de dividendes et sans subir de retenue à la source.

L’administration fiscale est, dans ce cas, largement dans l’incapacité d’effectuer les contrôles nécessaires pour requalifier, le cas échéant, ces flux financiers en versements de dividendes. 

I. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « internes », le I du présent amendement vise donc soumettre à une retenue à la source de 30 % tous les flux financiers qui correspondent indirectement à la rétrocession d’un dividende à un actionnaire non-résident.

Inspiré d’un dispositif américain qui semble faire ses preuves (section 871(m) de l’Internal revenue code), le cœur du dispositif proposé est la définition des versements équivalant à des dividendes indirects versés à des non-résidents. Ceux-ci seraient caractérisés dès lors que :

- d’une part, le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de dividendes ;

- d’autre part, le versement est lié, directement ou indirectement, à une cession temporaire de titres par un non-résident, à une opération donnant droit ou faisant obligation de restituer lesdits titres, ou à tout autre accord ou instrument financier ayant les mêmes effets économiques pour le non-résident. Il s’agit de montages déjà ciblés dans le cadre des obligations de transparence en période d’assemblée générale (article L. 225-126 du code de commerce) et de franchissements de seuils (article L. 233-9 du même code).

Le dispositif proposé n’implique aucun contrôle a priori de la part de l’administration fiscale, afin de ne pas nuire à la liquidité des titres et à l’attractivité de la place de Paris : il appartiendra aux banques de déterminer, par une analyse de risque, les opérations qui sont susceptibles d’être concernées.

Compte tenu du risque juridique et économique pris par les banques en cas de manquement dans l’application de cette nouvelle retenue à la source, le dispositif proposé devrait avoir un effet suffisamment dissuasif pour mettre fin aux opérations d’arbitrage de dividendes par le schéma « interne ». Afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires, les établissements payeurs seraient tenus d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements effectués dans ce cadre.

L’assimilation des flux concernés à des équivalents dividendes constitue une présomption réfragable. Le bénéficiaire non-résident de ces flux peut en obtenir le remboursement a posteriori s’il apporte la preuve qu’il en est le « bénéficiaire effectif » et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations reprenant les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE qui devraient s’appliquer en cas de versement direct du dividende à l’étranger.

II. Sur le montage « externe »

II. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, au résident d’un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. Comme pour le montage « interne », cette possibilité est souvent offerte par des établissements financiers qui disposent de filiales dans les pays concernés.

Ces pays sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman, et le Qatar.

En principe, un tel montage constitue un usage abusif des conventions fiscales. En effet, la plupart prévoient une clause anti-abus en vertu de laquelle leurs avantages (notamment la retenue à la source de 0 %) peuvent être refusés si le bénéficiaire des revenus n’en est pas le « bénéficiaire effectif ». Cette clause figure à l’article 8 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Les commentaires du modèle de l’OCDE précisent expressément que les avantages de la convention fiscale peuvent être refusés lorsque « le droit du récipiendaire d’utiliser le dividende et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne ».

En outre, la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de lutte contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices prévoit une clause anti-abus dite du « critère des objets principaux » (COP) qui permet d’écarter tout montage dont l’un des objets principaux était d’obtenir un avantage fiscal indu. Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS mentionne expressément, à ce propos, les opérations d’arbitrage de dividendes. La France et tous les pays mentionnés ci-dessus ont signé ou s’apprêtent à signer la convention multilatérale de l’OCDE.

En droit interne, de telles opérations sont en outre susceptibles d’être qualifiées d’abus de droit, c’est-à-dire de fraude fiscale entraînant une majoration de 80 % des droits. L’abus de droit est toutefois plus délicat à mettre en œuvre que les clauses anti-abus des conventions fiscales, en ce qu’il exige un motif exclusivement fiscal, et non principalement fiscal.

Il n’y a donc guère de doute sur le caractère frauduleux du montage « externe » : toute la difficulté réside dans l’incapacité de l’administration fiscale à exercer un contrôle effectif sur les dividendes versés aux résidents des États concernés. Les travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ont permis de montrer qu’il n’existait en pratique aucun contrôle sur le bien-fondé des opérations.

En effet, la procédure dite « normale », en vertu de laquelle l’établissement payeur du dividende prélève par défaut une retenue à la source au taux interne de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite obtenir le remboursement du trop-perçu sur présentation de justificatifs, est aujourd’hui résiduelle. Dans la majorité des cas, c’est la procédure dite « simplifiée » qui est utilisée : l’établissement payeur accorde automatiquement la retenue à la source de 0 % dès lors qu’il a connaissance de l’identité du bénéficiaire. Avant 2018, il était tenu de fournir a posteriori des justificatifs à la DGFiP, envoyés par voie postale (par cartons entiers ou sur CD-Rom). Depuis 2018, l’établissement payeur doit seulement tenir ces éléments à disposition de l’administration en cas de demande. En tout état de cause, les justificatifs portent seulement sur la résidence fiscale du bénéficiaire, mais pas sur la durée de détention des actions.

II. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « externes », le II du présent amendement prévoit un recours obligatoire à la procédure « normale » dès lors que le dividende est versé à un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %. Les sociétés mères établies dans un autre État membre de l’Union européenne, exonérées de retenue à la source en application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, ne sont pas concernées par le dispositif proposé – celles-ci ne présentent pas, en tout état de cause, un risque élevé de montage abusif.

L’établissement payeur serait donc tenu d’appliquer par défaut le taux « interne » de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite demander le remboursement de l’éventuel trop-perçu sur présentation des justificatifs nécessaires.

À cette fin, le bénéficiaire devra prouver non seulement qu’il est bien résident de l’État en question, mais aussi qu’il est le « bénéficiaire effectif » des revenus et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations visant simplement à rendre effectives les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE.

Le dispositif proposé ne vise en aucun cas à refuser le bénéfice des conventions fiscales : le renversement de la charge de la preuve constitue une simple règle de procédure, pour assurer un contrôle effectif du bien-fondé des opérations.

Le renversement de la charge de la preuve est d’ailleurs un mécanisme courant en droit interne, par exemple pour les versements effectués dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Les conventions fiscales précisent que leurs dispositions ne font en aucun cas obstacle à l’application, par chacun des États signataires, des dispositions anti-abus de leur législation interne, ce qu’une jurisprudence constante est venue confirmer (voir notamment CE 2002 Schneider Electric). Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS indique quant à lui que « l’adoption de règles anti-abus dans les conventions fiscales ne suffit pas à combattre les stratégies d’évasion fiscale » en question, et qu’ « il faut pour cela adopter des règles internes anti-abus ».

Enfin, les établissements payeurs seraient tenus, comme pour le montage « externe », d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements de dividendes effectués dans ce cadre, afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-537 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET, MOGA, PEMEZEC, KERN, CARDOUX et BASCHER, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, LEFÈVRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. DALLIER, PERRIN, RAISON, GROSDIDIER et SAVIN


ARTICLE 23


Alinéa 16, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur établissement public territorial de rattachement et de la compensation part salaire versée par la métropole du Grand Paris à la commune.

Objet

La création de la métropole du Grand Paris (MGP) a eu une incidence forte sur le volume des recettes réelles de fonctionnement (RFF) de ses communes membres. Les établissements publics territoriaux (EPT) auxquels appartiennent les villes de la MGP n’ayant plus de pouvoir fiscal propre, ces dernières perçoivent les recettes de fiscalité locale (TH, TFPB, TFPNB) et la CPS en leur nom puis leur reversent via le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). Ce fonds constitue une dépense obligatoire.

Les notifications de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour l'année 2018 reçues par les communes des Hauts-de-Seine laissent à penser que ces "fausses recettes" (la ville joue un simple rôle de boîte postale) n'ont pas été retraitées de l'assiette des RFF prises en compte pour le calcul de la minoration.

Ainsi toute chose égale par ailleurs, si une ville est située ou non dans le périmètre de la MGP, son niveau de RFF peut être substantiellement artificiellement majoré et, en conséquence, sa minoration de DCRTP majorée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-538 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT, BONHOMME, KERN, CARDOUX et BASCHER, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. DALLIER, GUENÉ, GROSDIDIER, NOUGEIN, PIEDNOIR, GREMILLET, SAVIN et HUSSON, Mmes BORIES et BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE 7


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, y compris les charges de structures et les charges indirectes liées au service de collecte et de traitement des déchets. Ces charges peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;

Objet

L'amendement FINC4 du rapporteur général vient préciser le périmètre des dépenses de fonctionnement qui peuvent être financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en incluant les charges indirectes et les charges de structures. Cet amendement vient préciser les modalités de calcul de ces charges.

L’article 7 du projet de loi de finances pour 2019 élargi le champ des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM mais ne traite pas des charges de structure pouvant être rattachées aux dépenses exposées pour la TEOM (ensemble des dépenses liées aux activités de collecte de déchets qui sont en fait éclatées sur plusieurs services et donc lignes budgétaires différentes). Or ces charges d’administration sont indispensables à la gestion du service public en cause, en l’absence desquelles il ne serait pas rendu, et font donc partie intégrante du coût du service pouvant être financé par la taxe, pour la part non couverte par des recettes non fiscales.

L’article 7 étant applicable au 1er janvier 2019, il impacte directement la construction budgétaire des collectivités bénéficiaires de la TEOM. Sans information précise, ces dernières seront dans l’incapacité de sécuriser leurs recettes et donc le financement du service public.

Afin d’inscrire dans la loi les charges de structure, il est proposé de retenir une modalité de calcul qui consiste à appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l’appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées.

L’utilisation d’un ratio uniforme, qu’une instruction pourra commenter, permettrait ainsi de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales. Sans précision dans la loi, il faudrait en effet démontrer, par exemple, comment le coût de production des fiches de paye des éboueurs est ventilé en rattachement, alors que ces coûts sont globalisés avec les autres. Il en serait de même pour les coûts de support informatique, de gestion de patrimoine etc. Dans ces conditions, d’un exercice budgétaire à l’autre, une simple erreur matérielle de report ou d’assiette dans le calcul de multiples ratios pourrait remettre en cause l’intégralité de la recette de TEOM perçue par la collectivité.

Pour toutes ces raisons, l’utilisation d’un ratio uniforme, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d’objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l’exercice du service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-539 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KERN, CARDOUX et BASCHER, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, BONNE, LEFÈVRE et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme GRUNY, MM. DALLIER, PERRIN, RAISON et MARSEILLE, Mmes IMBERT et BORIES, MM. GROSDIDIER, NOUGEIN, PIEDNOIR, SAVIN et HUSSON, Mme BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc (un peu plus de 160 000 véhicules) est composé de véhicules diesel à hauteur de 75% et de 19,3% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans.

Environ 7% du parc des collectivités est en location de longue durée (LDD), soit environ 13 000 véhicules. Cette part est en progression, puisque 15% des véhicules mis en route ces 12 derniers mois sont en LLD.

Le recours à la location longue durée (LLD) peut permettre de procéder au renouvellement du parc des collectivités à un rythme plus rapide qu'avec une logique classique d'achat des véhicules. Cependant, à l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location longue durée de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul  financement de l’investissement.

L’impact budgétaire de cette proposition est neutre sur le long terme, dès lors que les véhicules gérés en LLD auraient été de toute façon achetés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-540 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT, PEMEZEC, KERN, CARDOUX et BASCHER, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. DALLIER, GROSDIDIER, PIEDNOIR et SAVIN, Mmes BORIES et BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE 23


Alinéa 16, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 23 du PLF pou 2019 prévoit que les recettes réelles de fonctionnement des communes soient retraitées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles de manière à calculer une minoration de la DCRTP proportionnée aux recettes dont dispose réellement la commune pour exercer ses compétences. Il est logique d'appliquer la même disposition aux recettes réelles de fonctionnement des établissements de coopération intercommunale.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-541 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KERN, BASCHER et CARDOUX, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme GRUNY, MM. GROSDIDIER, CHEVROLLIER, PIEDNOIR, GREMILLET et SAVIN, Mmes BORIES et BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE 12


I. – Alinéa 11

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;

II. – Alinéas 12 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le PLF 2019 envisage une dé-neutralisation de la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation au sein des groupes intégrés (actuellement taxées à 0 %). La quote-part de frais et charges passerait corrélativement de 12% à 5% pour l’ensemble des entreprises (y compris hors intégration fiscale).

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée Nationale, les députés ont toutefois maintenu la taxation d’une quote-part de 12%, sauf pour les cessions intra-groupe pour lesquelles ils ont maintenu le taux de 5% proposé par le gouvernement.

Comme indiqué par le ministre de l’Economie au cours du débat, la France est le seul pays à taxer à un tel taux.  Dans les autres pays européens, ces entreprises sont majoritairement totalement exonérées (Belgique, Espagne, Luxembourg, Royaume-Uni) ou soumises à un taux de 5 % au plus (Allemagne, Italie). La proposition du gouvernement permettait d’améliorer la compétitivité de nos entreprises.

Il convient donc de revenir au projet initial du gouvernement. Il en va de l’attractivité de la France : les plus-values ne sont pas du tout taxées dans de nombreux pays.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-542 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme LASSARADE, MM. KERN et BASCHER, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mmes GRUNY et de la PROVÔTÉ, MM. GUENÉ, PERRIN et RAISON, Mme IMBERT, M. GROSDIDIER, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHEVROLLIER, PIEDNOIR et GREMILLET, Mme BORIES et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Un décret précise les modalités de calcul du ratio et de suivi et d’allocation des dépenses.

Objet

L'évolution du régime français des brevets est aujourd’hui rendue nécessaire par le plan BEPS de l’OCDE et par l’Union européenne.

Néanmoins, les évolutions envisagées modifient très substantiellement le dispositif existant. D’une part, elles apportent des modifications au champ d‘application et au calcul du revenu net éligible, d’autre part, elles introduisent des éléments nouveaux : le calcul du ratio nexus et la mise en place d’une procédure de suivi et d’allocation des dépenses par brevet ou famille de brevets.

Ces changements sont autant de facteurs de complexité pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient déjà utilisatrices de ce dispositif ou non. Cette complexité a d’ailleurs été reconnue à l’occasion des débats en séance par le Ministre des Finances, lequel a proposé de laisser un temps d’adaptation suffisant aux entreprises.

Afin de permettre aux entreprises françaises de se mettre en conformité avec ce régime dans le respect des exigences nouvellement définies, des clarifications -sur le calcul du ratio et la procédure de suivi- doivent être apportées par décret.

Il est ainsi proposé de sécuriser la mise en œuvre du nouveau régime des brevets par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-543 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT, PEMEZEC et BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. KERN et BASCHER, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, DAUBRESSE et BRISSON, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mmes GRUNY et de la PROVÔTÉ, MM. GUENÉ, PERRIN et RAISON, Mme IMBERT, M. GROSDIDIER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PIEDNOIR, GREMILLET et SAVIN, Mmes BORIES et BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE 14


I. – Alinéa 24

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par le plan BEPS de l’OCDE et par l’Union européenne.

Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l'innovation est plus que jamais un moteur de la croissance. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international.

Or, plusieurs dispositions sont de nature à réduire fortement l’intérêt du régime incitatif français : le mécanisme de "recapture" des dépenses antérieures de recherche fondamentale qui doivent être imputées sur les redevances bénéficiant du régime (ce qui est susceptible d'effacer totalement le revenu éligible) et l’introduction d’un ratio « nexus » réduisant le revenu éligible en le corrélant aux dépenses directement engagées en France par l’entreprise elle-même.

Le risque majeur est celui d’une délocalisation de la recherche française vers des pays où le taux d’impôt sur les sociétés est plus attractif (ex : Irlande). Ceci est totalement contradictoire avec l’objectif de l’OCDE et de l’UE.

Rappelons que le régime incitatif français, loin de saper la base fiscale des autres États, ne fait que préserver la recherche en France des groupes français : il compense les effets du taux français d'impôt sur les sociétés qui est sensiblement plus élevé que la moyenne de ses voisins européens.

Dans un contexte où, tous les pays européens n’appliqueront pas les prescriptions de l’OCDE avec la même rigueur que nous, et où les Etats-Unis s’exonèrent largement des règles de l’OCDE et mettent en place un cadre fiscal pour les brevets très attractif, il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de préserver les recettes fiscales françaises.

Il est donc proposé de compenser, autant que faire se peut, les caractéristiques pénalisantes du dispositif par un abaissement du taux d’impôt du régime à 5 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-544 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme LASSARADE, MM. KERN, BASCHER et CARDOUX, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes DEROMEDI, GRUNY et de la PROVÔTÉ, MM. GUENÉ, PERRIN et RAISON, Mme IMBERT, M. GROSDIDIER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PIEDNOIR et SAVIN, Mmes BORIES et BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE 14


I. – Alinéa 42

Après le mot :

immobilisés

insérer les mots :

et ceux présentant le caractère d’éléments de l’actif immobilisé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les actifs éligibles au dispositif sont mentionnés à l’article 238 nouveau du CGI.

Afin d’être en conformité avec l’Action 5 du BEPS et pour ne pas pénaliser injustement les entreprises qui n’immobilisent pas leurs actifs incorporels, il est proposé de modifier la rédaction de cet alinéa.

L’Action 5 vise en effet les actifs incorporels sans exiger d’activation effective des droits de propriété intellectuelle et l’immobilisation des incorporels relève en France d’un choix propre à l’entreprise (a.236 I du CGI) que ce dispositif n’entend pas modifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-545 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, PELLEVAT et PEMEZEC, Mmes MORHET-RICHAUD et LOPEZ, MM. COURTIAL, SIDO, de NICOLAY, LONGUET, MOUILLER, BABARY, BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme GRUNY, MM. DALLIER, CARDOUX, GROSDIDIER, NOUGEIN et PIEDNOIR, Mmes KELLER et BERTHET et MM. Henri LEROY, VOGEL, REVET et MOGA


ARTICLE 23


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les raisons qui ont valu à l'annulation de la minoration de DCRTP des communes et des EPCI en 2018 trouvent à s'appliquer en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-546 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, MAUREY, DÉTRAIGNE et LUCHE, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, BOCKEL, CANEVET, LE NAY et HENNO, Mmes FÉRAT et de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes GUIDEZ, Catherine FOURNIER et BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leur mission, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. 

II. – Les modalités de cet abattement sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de permettre aux conseillers municipaux non défrayés de déduire fiscalement les frais de déplacement effectués dans le cadre de leur mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-547

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer une cohérence dans le traitement fiscal des questions du handicap.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-548

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les biocarburants qui émettent plus de 150 gCO2/MJ. »

Objet

Cet amendement vise à remettre dans le bon sens le champ des exonérations de la TGAP en excluant du régime de faveur les biocarburants les plus émetteurs de gaz à effet de serre.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-549 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les certificats d’utilité ;

« …° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article réforme la fiscalité des brevets pour la mettre en conformité avec l'approche "nexus", standard international et européen. 

Face à ce changement, il importe de s'intéresser également à d'autres outils de protection de l'innovation, comme les certificats d'utilité. 

De nombreuses entreprises ont en effet recours aux certificats d'utilité pour défendre leurs innovations, sans nécessairement déposer des demandes de brevet. Ces certificats sont visés par l’article L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et bénéficient donc d'une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015 » (le « Rapport OCDE »). L'inclusion de la référence aux certificats d’utilité s'impose d'autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large » parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

L’objet du présent amendement est donc de permettre :

1/ au certificat d’utilité défini et protégé par le code de la propriété intellectuelle pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande et

2/ aux actifs protégés par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-550

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 14


I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les titres de propriété industrielle mentionnés à l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du PLF 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre à l'ensemble des titres de propriété industriels définis et protégés par le code de la propriété intellectuelle français de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Par ailleurs, cet aménagement permettra de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du Rapport OCDE, s'adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-551 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 14


I. – Alinéa 13, seconde phrase et alinéa 24

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les modifications proposées par l'article 14 du PLF sur la fiscalité des brevets ne doivent pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l'innovation est plus que jamais un moteur de la croissance. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international.

Or, plusieurs dispositions sont déjà de nature à réduire fortement l’intérêt du régime incitatif français : le mécanisme de "recapture" des dépenses antérieures de recherche fondamentale qui doivent être imputées sur les redevances bénéficiant du régime (ce qui est susceptible d'effacer totalement le revenu éligible) et l’introduction d’un ratio « nexus » réduisant le revenu éligible en le corrélant aux dépenses directement engagées en France par l’entreprise elle-même.

Le risque majeur est celui d’une délocalisation de la recherche française vers des pays où le taux d’impôt sur les sociétés est plus attractif (ex : Irlande). Ceci est totalement contradictoire avec l’objectif de l’OCDE et de l’UE.

La commission des finances du Sénat a déjà diminué à 7% le taux préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets et d’actifs de propriété industrielle : il est proposé d'aller plus loin en l'abaissant à 5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-552 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, BIGNON, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la contribution du budget de l’État à la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD) en France.

Dans une approche interministérielle, ce rapport donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux et budgétaires permettent à la France de remplir ses engagements internationaux au titre des ODD. Il détaille les modalités de leur intégration au processus budgétaire et présente une cartographie des catégories de dépense en fonction des ODD.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un nouveau document de politique transversale (DPT) dédié au suivi des Objectifs du développement durable (ODD).

Les documents de politique transversale (DPT), aussi appelés « oranges budgétaires », sont des documents annexés chaque année au projet de lois de finances. Outils de pilotage visant à améliorer la coordination et l’efficacité de l’action publique, ils portent sur des politiques publiques interministérielles, financées à un niveau significatif par l’État.

Les Objectifs du développement durable sont les dix-sept objectifs établis par les Etats membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030. Cet agenda a été adopté par l'ONU en septembre 2015 après deux ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile. La France a été un acteur majeur de leur négociation et de leur adoption.

Leur caractère transversal, qui va bien au-delà de la protection de l’environnement (pauvreté, lutte contre la faim, inégalités, villes durables, justice…), impose donc un suivi national transversal et interministériel. La France a d’ailleurs annoncé qu’elle allait se doter d’une « stratégie ODD » en 2019. Cette dernière fixera les priorités de l'Etat en la matière.

Ainsi, il apparaît que l’intégration des ODD au processus budgétaire est un moyen de mieux piloter l’action publique et de mieux évaluer les progrès accomplis : un DPT pourrait utilement faire figurer des indicateurs pertinents pour apprécier la contribution du budget de l’Etat à la mise en œuvre des ODD et orienter la budgétisation en ce sens.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 2 vers un article additionnel après l'article 19)
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-553 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 9


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le chapitre IV bis du titre X est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), communément appelée « taxe à l’essieu », a été créée en 1968 dans le but précis de compenser les dépenses d’entretien de la voirie occasionnées par les véhicules à fort tonnage.

Toutefois cet impôt présente plusieurs inconvénients :

1) Le produit annuel de la TSVR a baissé de 225,8 M € en 2008 à 166,6 M € en 2016. Compte tenu de son produit trop faible, cet impôt n’atteint que partiellement l’objectif pour lequel il a été créé, c’est-à-dire la compensation des dépenses d’entretien de la voirie rendues nécessaires par les dégradations dues aux véhicules lourds.

2) Le coût de gestion de la TSVR a fortement augmenté : il est évalué en 2016 à environ 17,3 M €, soit plus de 10 % du produit de cette taxe. Il est supérieur à celui de la fiscalité sur les carburants (TICPE et TVA), alors que celle-ci rapporte plus de 220 fois plus.

3) La TSVR présente également la particularité de rester particulièrement complexe en dépit des mesures de simplification mises en œuvre à compter de 2016. 

4) La TSVR présente l’inconvénient de ne s’appliquer qu’aux véhicules de plus de 12 tonnes immatriculés en France. Or, le trafic routier de marchandises en France est assuré par des poids lourds sous pavillon étranger à hauteur de 40 %, soit deux fois plus qu’en 1990. Le régime de la TVSR aboutit ainsi à dégrader la compétitivité des entreprises françaises de transport de marchandises par rapport à leurs concurrents étrangers, dispensés de contribuer aux coûts d’entretien des infrastructures routières.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour des comptes préconise dans son rapport annuel sa suppression. Elle souligne que « la TSVR est un impôt peu efficient et d’un produit faible, inéquitable et économiquement contre-productif dans la mesure où il défavorise les entreprises de transport françaises sans contribuer suffisamment au financement des dépenses d’entretien de la voirie rendues nécessaires par la circulation des véhicules à fort tonnage. »

A l’heure où le Gouvernement souhaite supprimer des « petites taxes », la suppression de cette taxe apparaît justifiée si elle était remplacée par un mécanisme robuste de contribution du secteur routier à l’entretien de la voirie, de préférence au niveau européen pour ne pas désavantager les entreprises françaises. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers l'article 9).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-554

20 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première colonne de la cinquante-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par les mots : « autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ».

Objet

Le biogaz utilisé en cogénération est exclu du champ d’application de la TICPE. Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 265 du code des douanes pourrait être interprétée dans un sens contraire. Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction afin d’inscrire de façon claire et précise dans la loi cette exonération de TICPE voulue par le législateur, et ce en complétant l’indice 38 bis de la même manière qu’à l’indice 39.  






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-555 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

B. –Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ceux mentionnés », sont insérés les références : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, à l’article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif « Madelin » est une réduction d’impôt sur le revenu à raison des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME). Il partageait avec le dispositif ISF-PME l’objectif d’inciter les redevables à l’investissement en capital dans les PME.

Or, la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans le PLF 2018 a entraîné la suppression de l’ISF-PME qui contribuait à hauteur de 1,2 milliard d’euros au financement du capital des PME.

Le PLF 2018 a augmenté de 18 à 25 % le taux du dispositif Madelin pour les seuls versements opérés en 2018. À ce jour, l’augmentation du taux n’a pas été validée par la Commission européenne. Les investisseurs ne savent toujours pas quelle réduction d’impôt leur sera applicable, ce qui crée un attentisme diamétralement opposé à la mesure voulue par la majorité.

Le présent amendement vise donc à pérenniser le dispositif au taux de 25 %. Il vise également à ce que l’avantage fiscal que retire le contribuable du dispositif soit placé dans le champ du plafonnement à 18 000 euros et non plus dans celui du plafonnement à 10 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-556 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS et MALHURET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 11

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;

II. – Alinéas 12 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce projet de loi envisage une dé-neutralisation de la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation au sein des groupes intégrés (actuellement taxées à 0 %). La quote-part de frais et charges passerait corrélativement de 12% à 5% pour l’ensemble des entreprises (y compris hors intégration fiscale).

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée Nationale, les députés ont toutefois maintenu la taxation d’une quote-part de 12%, sauf pour les cessions intra-groupe pour lesquelles ils ont maintenu le taux de 5% proposé par le gouvernement.

Comme indiqué par le ministre de l’Economie au cours du débat, la France est le seul pays à taxer à un tel taux.  Dans les autres pays européens, ces entreprises sont majoritairement totalement exonérées ou soumises à un taux de 5 % au plus. La proposition du gouvernement permettait d’améliorer la compétitivité de nos entreprises.

Il convient donc de revenir au projet initial du gouvernement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-557 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de l’article  197 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

b) À troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

2° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une TVA sociale qui permettra d’une part une baisse du taux de CSG de 0,5 %, pour la CSG Activités et la CSG Remplacement - et d’autre part une baisse du taux d’impôt sur le Revenu de 1 %, sur la 2ème et 3ème tranches de l’IR.

Cette mesure se traduira pour les retraités comme pour les actifs par une hausse de leur pouvoir d’achat. Elle présente l’avantage d’atténuer la désindexation des retraites et la hausse de 1,7 % de la CSG, qui impact durement les retraités.

Enfin combinée à la baisse de l’impôt sur le revenu, elle devrait permettre aux ménages d’aborder 2019 avec un regain de confiance dans leur pouvoir d’achat, soutenant ainsi la consommation et la croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-558 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 265 bis du code des douanes est complété un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les gazoles paraffiniques de synthèse et gazoles obtenus par hydrotraitement tels que définis B du IV au l’article 19 de la loi n° ... du... de finances pour 2019 comme gazole non routier et dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté du 29 mars 2018 modifiant l’arrêté du 28 février 2017 relatif aux caractéristiques du gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés gazole XTL, bénéficient lors de leur mise à la consommation d’une réduction de 40 % des taxes intérieures de consommation sur le gazole prévues à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, pour les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, le transport de passagers sur les voies navigables intérieures, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 19 du PLF 2019 pose problème car l'objectif de réorientation des consommateurs du GNR vers des sources d'énergie propres semble intenable en l'état. Les acteurs du bâtiment, par exemple, vont difficilement pouvoir trouver des alternatives du fait des contraintes techniques et de marché.

Il importe donc que la puissance publique favorise des alternatives moins polluantes au GNR pour entamer une transition pragmatique vers des énergies propres.

Le présent amendement vise ainsi à réorienter les consommations de gazole vers les gazoles paraffiniques de synthèse pour les usages concernés par la hausse de la TICPE (GNR). Il s’agit d’une mesure fiscale d’accompagnement prise notamment sur le fondement de la Loi de transition énergétique, conforme aux niveaux minima de taxation prévus l’article 8 de la Directive 2003/96/CE de l’Union européenne.

Ces carburants sont non cancérigènes, non nocifs pour l’environnement aquatique, non émetteurs d’oxydes de soufre (SOx), émettent moins d’oxyde d’azote (NOx) et de particules fines inodores et incolores. Leur utilisation ne nécessite aucun investissement et aucune modification des moteurs diesel existants. 

Ils constituent un mode acceptable de transition vers d'autres sources d'énergie pour les utilisateurs de GNR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-559 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 14


I. – Alinéa 42

Après le mot :

immobilisés

insérer les mots :

et ceux présentant le caractère d’éléments de l’actif immobilisé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité des brevets proposée par le présent article, cet amendement vise à apporter des précisions au texte de loi.

En effet, certaines sociétés n’immobilisent pas ou n’activent pas nécessairement leurs actifs incorporels. Cette faculté laissée à l’entreprise d’opter ou pas pour l’activation de ses frais de recherche et développement repose sur l’article 236 I du CGI. Ce choix laissé à l’entreprise d’activer ou pas doit être maintenu.

Par ailleurs, cet amendement n’est pas contraire à la position de l’OCDE qui n’exige aucune activation effective dans les comptes sociaux des droits de propriété intellectuelle éligibles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-560 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et DECOOL et Mme MÉLOT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de l’article 4 du présent projet de loi est d’abaisser les limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution.

Cette mesure aura pour principale conséquence une diminution significative du pouvoir d’achat des classes moyennes de ces territoires ultra-marins, impactant l’économie et aggravant le chômage dans le secteur tertiaire.

En raison de ce constat, il convient de supprimer l’article 4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-561 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et DECOOL et Mme MÉLOT


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances 2019 vise à supprimer la TVA perçue non récupérable (NPR) et de la remplacer par la création d'un dispositif de crédits plus ciblés.

La TVA NPR est un atout important pour le dynamisme du tissu économique ultramarin car il participe au financement des investissements productifs. En l'absence d'étude d'impact sur les conséquences de la suppression de la TVA NPR et de garantie sur les mécanismes de remplacement, cette mesure inquiète grandement les acteurs économiques ultramarins.

Cet amendement propose de supprimer l'article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-562 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. CAPUS


ARTICLE 13


I – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés avant le 1er juillet 2015 à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer. 

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la transposition de la directive "ATAD" à l'article 13, l’Assemblée nationale a complété le dispositif initial en introduisant une exclusion de l’encadrement de la déductibilité pour les intérêts afférents à des infrastructures publiques de long terme. Cette possibilité est offerte par la directive, qui définit un projet d'infrastructures publiques à long terme comme un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur, considéré comme étant d'intérêt public par un État membre.

Dans ce cadre, la directive "ATAD" laisse les Etats membres libres de définir le champ de cette exemption.

Le présent amendement vise donc à introduire une exonération supplémentaire afin de préserver l’équilibre économique des projets de parcs éoliens en mer désignés lauréats avant le 1erjuillet 2015 dans le cadre des deux premiers appels d’offres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-563 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 3


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

et L. 133-9 à L. 133-9-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement prévoit la mise en oeuvre dès le 1er janvier 2019 du prélèvement à la source par le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).

Le GUSO s'est en effet préparé à appliquer le prélèvement à la source dès le 1er janvier 2019 pour toutes les catégories d'employeurs enregistrées.

Si le report du prélèvement à la source est justifié pour les particuliers employeurs recourant au CESU et à la PAJE, il ne se justifie donc plus pour le GUSO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-564 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET, DEROCHE, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. GILLES et GUENÉ, Mmes IMBERT, LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MILON, MORISSET et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis&_160;sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, seulement 6 % du parc de logements existants est adapté aux personnes non autonomes.  Chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, de plus les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement. Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants.

L’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %. Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-565 rect. ter

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. DALLIER et BAZIN, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et CHAIN-LARCHÉ, MM. DAUBRESSE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DESEYNE, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. MILON et PACCAUD et Mmes PUISSAT et THOMAS


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 8° du I de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse le montant du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.

L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 M d’ €.

Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.

Paradoxalement, le Gouvernement soutient leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux, le développement de l’énergie citoyenne et de l’habitat partagé etc.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal – à leur capital). Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.

La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

Cet amendement vise donc à conserver le dispositif existant permettant aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-566 rect. quater

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, del PICCHIA et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUENÉ et HUGONET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY, LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, PACCAUD, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET et SIDO, Mme THOMAS et MM. VOGEL et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 210 F du CGI dispose qu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficie d’une taxation à taux réduit (19 %) de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements. Ce dispositif est utilisé, en particulier, pour faire muter des espaces logistiques, des ensembles de bureaux, des entrepôts etc. dans le tissu urbain dense.

L’article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020, mais il en a aussi resserré le champ d’application, en le réservant aux zones A et A bis, quand il bénéficiait auparavant à tout le territoire.

Bien que l’exclusion des zones détendues (B2 et C) soit cohérente (pour cibler ce dispositif sur les zones tendues), celle de la zone B1 a pour effet d’écarter du dispositif les territoires des grandes métropoles régionales, où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est pourtant particulièrement important.

En outre, dans ces territoires, l’État a choisi de maintenir les soutiens publics de la demande (PTZ et dispositif Pinel) : la restriction géographique de l’article 210 F crée donc une incohérence entre la politique de l’offre, d’un côté, et le soutien de la demande de l’autre.

Cet amendement vise à restaurer l’éligibilité de la zone B1 à ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-567 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER, GILLES, GREMILLET et HUGONET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MORISSET, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAVIN, SIDO et SOL, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2017, telles que définies :

- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

- au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2017 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l'Etat exonère de TFPB ceux qui les construisent. 

Depuis 2009, la compensation de l'État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d'un taux qui se déduit de l'ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l'enveloppe normée. 

Cet amendement vise à sortir de la liste des variables d'ajustement les exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l'acquisition de logements sociaux.

Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l'État est contre-productive et handicape les collectivités qui font le plus d'efforts en ce domaine. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-568 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « lorsque le plafond de 10 000 € est dépassé ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les possibilités laissées aux entreprises d’effectuer des dons.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 17).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-569

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Sous des dehors anodins et une sécheresse évidente, cet article constitue une menace pour les « aidants familiaux », ces personnes qui accueillent à leur domicile un parent en situation de dépendance.

Il ne peut donc qu’être abrogé, au moment où l’on débat avec une certaine forme de compassion du rôle de ces aidants.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-570 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 80 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu, sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en vertu de l’article L. 441-2 dudit code. »

Objet

Cet amendement propose de résoudre le délicat problème posé par l’article 2 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-571

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de ne pas alourdir inutilement la taxation du traitement des déchets.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-572 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. GREMILLET, PIERRE, MAGRAS, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, SAURY, MAYET, PIEDNOIR, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, REVET, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER et CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MICOULEAU, MM. MANDELLI et SAVIN, Mme BORIES, M. SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LASSARADE et Marie MERCIER, M. BASCHER, Mme IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE 18


I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :

« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit que, pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle instituée par l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, l’inscription de l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation, peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant.

Il prévoit également que la déduction fiscale soit définitivement acquise si l’épargne monétaire est constituée dans un délai raisonnable – à la clôture du 3ème exercice pour les produits viticoles et du 2ème exercice pour les autres produits agricoles – et maintenue jusqu’au terme du délai du 10ème exercice suivant celui de sa déduction.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-573 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. PIERRE, MAGRAS, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, MAYET, Henri LEROY, GENEST et BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE 18


I. - Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

date

insérer le mot :

limite 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la nature de la date limite de constitution de l’épargne monétaire de précaution, qui, dans la rédaction actuelle de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, est propre à chaque contribuable. Afin de clarifier ce point et d’accroître la lisibilité de cette donnée fondamentale, il est proposé d’instituer la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, comme date limite au terme de laquelle les exploitants agricoles pourront pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-574 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, MAYET, Henri LEROY, GENEST et RAISON, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE 18


I. - Alinéas 11 et 12 

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices . Un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les exploitants agricoles individuels, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limité, à opérer un complément de déduction en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen et ce, afin de prendre en compte la diversité des exploitations agricoles françaises et de leurs profils économiques.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-575 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, MAYET, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mme GRUNY, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés. 

III. – Alinéa 12 

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aménager les règles de l’épargne de précaution instruites à l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 en précisant que pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds de la multiplication des montants de déduction mentionnées au a) et e) de l’article 18, sont multipliés par le nombre des associés, et non dans la limite de quatre qui ne correspond pas à la structuration actuelle des GAEC en France.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-576 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, MAYET, Henri LEROY, GENEST, RAISON, BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer le mot :

courant

par le mot :

d’affectation

II. – Alinéa 15, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

III. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

Objet

Le présent amendement vise une amélioration rédactionnelle de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, et propose de qualifier le compte courant qui devra être ouvert par les exploitants agricoles pour pratiquer une déduction pour épargne de précaution, de « compte d’affectation ».

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-577 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, MAYET, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE 18


I. - Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les situations mentionnées à l’article 201 du code général des impôts 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’alinéa 22 de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 qui instaure un garde-fou afin d’éviter des abus et le cumul d’avantage fiscaux qui pourraient résulter de l’utilisation du nouveau dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DPE).

En effet, l’alinéa 22 prévoit que l’exonération des plus-values prévues à l’article 151 septies du CGI ne sera pas applicable à la cession de matériels roulants que l’exploitant aura acquis au cours d’un exercice au titre duquel la DPE a été rapportée, si cette cession intervient dans les deux ans suivant l’acquisition. Cette disposition vise à prévenir les éventuelles tentatives de surinvestissement pour des motifs fiscaux et spéculatifs. Néanmoins, afin de sécuriser les exploitants agricoles et, en particulier les jeunes agriculteurs, il est proposé d’exclure de ce mécanisme, les situations visées par l’article 201 du code général des impôts (cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole).

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-578 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. GREMILLET, Henri LEROY, GENEST, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET et PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et MM. MAYET et de NICOLAY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« La condition d’inscription en compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à due concurrence de l’accroissement de stock de fourrages destinés à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stock de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à conserver dans la mise en œuvre de la nouvelle déduction pour épargne de précaution (DPE), une mesure de souplesse vis-à-vis de la condition d’inscription au compte d’affectation qui était proposée dans la déduction pour investissement (DPI) au troisième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts. Cette mesure prévoit que « si la valeur du stock de fourrages destiné à être consommé par des animaux de l’exploitation s’est accrue par rapport à la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents, l’exploitant est dispensé d’épargne à hauteur de l’accroissement de cette valeur des stocks ». De même, le présent amendement prévoit pour l’utilisation de la DPE, que la condition d’inscription au compte courant sera réputée satisfaite à due concurrence de l’accroissement de stock de fourrages destinés à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stock de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-579 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT, MM. MAYET, de NICOLAY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’alinéa 2 du III de l’article 976 du code général des impôts.

Il propose pour les biens donnés à bail à long terme et ceux donnés à bail cessible hors du cadre familial, une exonération d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n'excède pas 300 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement vise ainsi à revaloriser l’investissement dans le foncier agricole et à préserver ce dernier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-580 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et MM. MAYET et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : «  au I de l’article 151 septies A, » ;

2° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au présent 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au présent 2 restant à imposer. » ;

3° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

4° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » ;

5° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- après les mots :  « d’une société », sont insérés les mots :« à objet agricole ou d’une société » ;

- la référence : « l’article 8 ter » est remplacée par les références : « l’article 8 ou l’article 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts relatifs à l’application d’un régime particulier d’imposition des plus-values, à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu. Il vise également à mettre en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la réforme de la fiscalité agricole.

Objectif : sécuriser la constitution des sociétés agricoles qui sont aujourd’hui un mode de regroupement privilégié, et un des moyens à disposition des exploitants agricoles pour renforcer leur compétitivité et faire face au différents risques auxquels leur activité est soumise.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-581 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. CHAIZE et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BASCHER, MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES, Frédérique GERBAUD et IMBERT et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET et de NICOLAY


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnées au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis  et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10°, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une exonération de droit de mutation à titre gratuit (DMTG) dans le cadre familial, pour les immeubles à usage agricole et les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements fonciers ruraux (les terres et les bâtiments d’exploitation) à condition que le repreneur s’engage d’une part, à conserver les immeubles à usage agricole transmis pendant une durée de dix-huit ans et que, d’autre part, l’ensemble de ces biens soient exploités pendant la durée de l’engagement. Objectif : faciliter les cessions de foncier dans le cadre familial ou lors de l’installation des jeunes agriculteurs.

Alors que la transmission en agriculture relève aujourd’hui d’un enjeu crucial - un chef d’exploitation sur deux était âgé de plus de 50 ans en 2010 et sera ainsi parti à la retraite d’ici 2020 -, et que le capital à mobiliser pour installer un jeune agriculteur ne cesse de croître, le présent amendement serait un signal positif envoyé aux jeunes générations.

En outre, la disposition portée par cet amendement renforcerait le rôle actuellement joué par les GFA et les Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), en faveur du maintien et du contrôle du patrimoine foncier par les agriculteurs et leurs familles, en particulier à l’occasion de transmissions générationnelles. Il participerait également de la protection du foncier agricole qui représente un enjeu actuel majeur tant en termes de sécurité alimentaire que d’aménagement des territoires et d’organisation des productions agricoles. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-582 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. PIERRE, MAGRAS, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET et de NICOLAY


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les références : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacées par les références : « 199 sexdecies, 200 quater B et 244 quater L » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligible le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique à l’acompte prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts dans la foulée de la mise en œuvre de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019.

Alors que les agriculteurs engagés dans la filière bio souffrent des retards récurrents de paiement des aides bio et des mesures agro environnementales et climatiques (MAEC), et qu’en parallèle la demande ne cesse d’augmenter, le présent amendement serait un signal fort lancé à l’ensemble de la filière et une garantie pour la pérennité des exploitations agricoles



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-583 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. GREMILLET, MAGRAS et PIERRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, MORISSET, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE et MORHET-RICHAUD, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. CHAIZE et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et Frédérique GERBAUD et MM. MAYET et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise une simplification de l’article 75 du code général des impôts et complète les dispositions qui ont été adoptées à l’article 24 de la loi de finances pour 2018 afin de créer un régime unique applicable à l’ensemble des recettes accessoires perçues par les exploitants agricoles qu’elles soient liées à l’énergie ou à d’autres activités.

Il renforce ainsi les dispositions votées en 2017 qui tiennent compte d’une réalité économique : le développement, nécessaire pour les exploitants agricoles de revenus alternatifs complétant les revenus agricoles stricto sensu soumis à une forte volatilité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-584 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GREMILLET, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. MAGRAS, PIERRE et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. MORISSET, PELLEVAT, BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. CHAIZE, PIEDNOIR et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts qui liste les biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ainsi, il énonce que les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, […] destinés, à serrer les récoltes, « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande » bénéficient de l’exonération, et ce, afin de prendre en compte les nouveaux modes de stockage des produits agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-585 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, PIEDNOIR et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts, en énonçant que les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles entrent dans le champ des biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-586 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. CHAIZE, PIEDNOIR et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mmes Laure DARCOS et CHAIN-LARCHÉ, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Le I de l’article 1451 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11°, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11°, 12°, 13° et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts qui liste les biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, il énonce que les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles peuvent faire l’objet de l’exonération.

Il vise, d’autre part, à préciser la rédaction de l’article 1451 du code général des impôts qui liste la nature des organisations exonérées de la cotisation foncière des entreprises, en y intégrant les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.

Les deux volets de cet amendement visent à sécuriser d’un point de vue fiscal les exploitants agricoles qui exercent des activités de compostage et de fait, d’encourager cette pratique qui permet tant une gestion locale des déchets en limitant les transports, qu’une amélioration de la structure et de la fertilité des sols à travers l’utilisation du compost.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-587 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. TODESCHINI, DAUNIS, JOMIER, MARIE et VAUGRENARD, Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN et TEMAL et Mme MEUNIER


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. – Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale et qui ont conclu avec le preneur ou son représentant légal un contrat régi par les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits perçus au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition prévue par le même article lorsque celle-ci n’excède pas 760 € par an. »

Objet

Dans le cadre de l’examen du PLF 2019, l’amendement N°I-CF695 visant à supprimer l’article 35bis du CGI, adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, impacte l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées. En effet, cet amendement a supprimé l’exonération de TVA et d’Impôt sur le Revenu.

Prenant en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap, ils ne sont ni des artisans, si des commerçants, ni des industriels. Ils exercent une activité non soutenue, non reconnue, non valorisée.

Ils n’ont pas bénéficié des mesures relatives au pouvoir d’achat (cotisations) car non salariés.

Pourtant, ils sont indispensables, au quotidien, à la prise en charge de personnes en difficultés du fait de l’âge et/ou du handicap.

Il est donc encore temps de revenir sur l’impact financier de cet amendement pour des acteurs déjà en situation de précarité.

C’est pourquoi cet amendement prévoit le maintien pur et simple du droit actuel pour les accueillants familiaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-588 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. TODESCHINI, DAUNIS, VAUGRENARD et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN et TEMAL et Mme MEUNIER


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. – Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale et qui ont conclu avec le preneur ou son représentant légal un contrat régi par les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles sont exonérées jusqu’à la fin de ce contrat, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, de l’impôt sur le revenu pour les produits perçus au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition prévue par le même article lorsque celle-ci n’excède pas 760 € par an. » 

II. – Au plus tard le 30 juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions du I du présent article, notamment sur leur apport à l’incitation à l’accueil familial des personnes âgées ou en situation de handicap.

Objet

Amendement de repli.

Dans le cadre de l’examen du PLF 2019, l’amendement N°I-CF695 visant à supprimer l’article 35bis du CGI, adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, impacte l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées. En effet, cet amendement a supprimé l’exonération de TVA et d’Impôt sur le Revenu.

Prenant en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap, ils ne sont ni des artisans, si des commerçants, ni des industriels. Ils exercent une activité non soutenue, non reconnue, non valorisée.

Ils n’ont pas bénéficié des mesures relatives au pouvoir d’achat (cotisations) car non salariés.

Pourtant, ils sont indispensables, au quotidien, à la prise en charge de personnes en difficultés du fait de l’âge et/ou du handicap.

Il est donc encore temps de revenir sur l’impact financier de cet amendement pour des acteurs déjà en situation de précarité 

C’est pourquoi cet amendement prévoit le maintien de l’exonération ISR pour le produit perçu au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition durant deux ans, dans l'attente, d'un rapport d'évaluation du Gouvernement. Il est à noter également que le montant de l’exonération demeure celui fixé par l'actuel article 35 bis du CGI (soit 760 € par an), ce qui ne constitue donc pas une charge supplémentaire pour l’État. Cela permettra également de préciser les choses en encadrant l'exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-589 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

applique

insérer les mots :

uniquement dans les collectivités ayant signé le plan de convergence prévu à l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique,

Objet

En vertu de l’article 295-1-5° du Code général des impôts (CGI), il existe en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, un dispositif spécifique de TVA désigné « TVA non perçue récupérable » (TVA NPR) permettant aux entreprises qui y sont établies de bénéficier d’une déduction de TVA fictive calculée sur le montant de certains biens neufs d’investissement qui sont importés dans les DOM en franchise de TVA.

Instauré en 1953 dans le cadre de la taxe à la production, ce dispositif est resté sans cadre légal jusqu’à la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) qui l’a inscrit aux articles 295A et 295-1-5° du CGI tout en réduisant son champ d’application. La TVA NPR a pour objectif de compenser le coût du transport occasionné par l’éloignement insulaire au moyen de l’exonération et de la récupération de la TVA. 

Aussi, la suppression de la TVA NPR (dite taxe sur la valeur ajoutée non perçue et récupérable) serait une catastrophe pour les territoires ultramarins et elle porterait en l’état un coup sévère et brutal à des professions déjà sinistrées.

Au motif de vouloir faire des économies, on s’attaque à des dispositifs pourtant nécessaires pour des territoires exsangues, d’autant que cette mesure serait mise en œuvre sans étude d’impact préalable quant à ses conséquences sur la santé économique et financière des départements d’outre-mer.

Élus et acteurs économiques sont particulièrement inquiets du devenir de cette disposition puisque la suppression de ce dispositif conduirait à la disparition d’une « subvention » de l’ordre de 8,5% en Martinique et à la Réunion.

Au regard de la situation économique et sociale de nos territoires, notamment en matière de chômage, et sans propositions alternatives de nature à satisfaire les acteurs économiques et les élus, il est proposé d’introduire le report (dans les DROM) de la suppression de la disposition relative à la TVA non perçue récupérable, le temps que soit adopté les plans de convergence prévus par la loi égalité réelle Outre-mer.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-590 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les livraisons de biens culturels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l'art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d'autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-591 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-592 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. TODESCHINI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT et MM. MADRELLE et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les freins au développement de la pratique de l’art en outre-mer, notamment au regard des taxes douanières applicables aux œuvres d’art importées et exportées, en provenance ou à destination de l’hexagone.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l'art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d'autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de demander un rapport au Gouvernement sur les possibilités d’exemptions fiscales à mettre en œuvre afin de permettre le développement et le partage de l’art et la culture Outre-mer avec l’hexagone et le reste du monde, tout en permettant aux artistes de pouvoir vivre de leur art et continuer à produire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-593 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE 6


Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

d) Le IV est abrogé ;

e) Le V est ainsi modifié :

- Les premier à troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des dirigeants en activité à la date de clôture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations ; »

- Au quatrième alinéa, les mots : « ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « cette condition » ;

- Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est supprimée ;

ii) À la seconde phrase, le mot : « ensemble » est supprimé.

Objet

Cet article vise à réformer le régime fiscal de la ZFA dans les DOM, et notamment le dispositif d’exonération codifié à l’ART 44 quaterdecies du CGI.

Bien que les taux d’exonération soient augmentés de 35% (actuellement) à 50% pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2019, il est regrettable que l’obligation de contribution complémentaire à la formation professionnelle continue, qui conditionnait jusqu’alors le bénéfice des abattements fiscaux, soit dans le même temps supprimée, alors que le niveau de formation des chefs d’entreprise reste une préoccupation et une condition de pérennité des TPE.

Il est important de rappeler que la formation des dirigeants et chefs d’entreprises en Outre-mer est une condition de réussite de la transition numérique de ces TPE si on ne veut pas rater une nouvelle fois un virage historique.

Cet amendement vise donc à maintenir l’obligation d’affecter une part du budget résultant du régime fiscal de la ZFA dans les DOM à la formation des dirigeants et chefs d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-594 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 vicies. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 170 € par tonne en 2019, 210 € en 2021, 250 € en 2022, 290 € en 2023 et 340 € à partir de 2024. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I du présent article ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au même I. 

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées audit I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale sur les huiles et à la remplacer par une taxe sur l’huile de palme alimentaire, d’un montant progressif de 170€ la tonne en 2019, 210€ la tonne en 2021, 250€ en 2022, 290€ en 2023 et 340€ en 2024.

L’huile de palme est l’oléagineux le plus rentable avec un rendement plus de huit fois supérieur à celui des autres cultures comme l’huile de soja, de coco ou de colza. En 2018, il y a eu une la surabondance de l’offre, couplée à une production mondiale (de l’oléagineux) en fort redressement après l’épisode d’El Niño en 2015, atteignant 70,5 millions de tonnes, soit 3,8% de plus qu’en 2017 (67,9 millions de tonnes).

Pourtant, la production de l’huile de palme constitue un danger écologique et environnemental de très grande ampleur. L’extension des plantations de palmiers à huile constitue une cause majeure de déforestation, et de dégradation des écosystèmes, dans les pays du Sud. Les Malaisiens et les Indonésiens ont dû engager de vastes opérations de déforestations pour se lancer dans des monocultures intensives. L’Indonésie a ainsi déjà perdu 72 % de ses forêts. A l’échelle planétaire, cette déforestation n’est pas sans conséquences non plus puisque les forêts sont de gros absorbeurs de gaz carbonique. Dans le monde, les déforestations sont responsables de 15 à 20 % de l’augmentation de gaz à effet de serre. C’est à la destruction des forêts, d’après Greenpeace, que l’Indonésie doit sa troisième position mondiale de producteur de gaz à effet de serre.

De plus, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française, contribuent au développement de l’obésité et favorisent les maladies cardio-vasculaires. En raison de leur richesse en acides gras saturés, les huiles de coprah, de palme et de palmiste sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture, et sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agroalimentaire". Elles sont ainsi notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants.

Cet amendement de taxation va donc dans le sens de la préservation de la santé humaine, de la protection de l’environnement et des habitants (notamment des territoires insulaires, premières victimes du changement climatique).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 8)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-595 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les I, II, III, IV, V et VI du présent article ne sont pas applicables aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Objet

En annonçant la suppression du taux réduit de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur le gazole non routier, c’est une hausse d’impôts de près d’1 milliard d’euros sur les entreprises que s’apprête à faire voter le gouvernement ! Cette décision est doublement choquante : sur la méthode, particulièrement brutale, parce qu’elle a été prise dans le plus grand secret et annoncée sans en informer préalablement les acteurs économiques concernés. Sur le fond, parce que contrairement aux affirmations du gouvernement, l’utilisation du GNR se justifie pleinement sur le plan économique.

Pour les 8 000 entreprises des travaux publics, dont 80 % de PME, cette hausse représente l’équivalent de 60 % de leur marge nette, dans un secteur qui se caractérise déjà par un faible taux de rentabilité nette de l’ordre de 2 %. C’est une déstabilisation programmée du secteur qui va mettre en danger de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites.

L’impact de la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier dans la filière des travaux publics est estimé à plus de 700 millions d’euros, soit plus du double de l’estimation communiquée par le Ministère de l’Economie. Une décision prise sans concertation ni évaluation en amont. 

En Martinique, cette mesure, si elle devait être adoptée en l’état, porterait un coup sévère à des professions déjà sinistrées, notamment dans le secteur de la construction. La suppression de la réduction de la taxe sur le gazole non routier renchérirait les coûts de 3 à 5%, ce qui aura obligatoirement un impact sur le prix de sortie des logements et sur le volume de la commande publique.

C’est pourquoi cet amendement vise à introduire une dérogation pour les DROM quant à la suppression de la réduction de la taxe sur le gazole non routier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-596 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les I, II, III, IV, V et VI du présent ne sont pas applicables aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution n’ayant pas signé le plan de convergence prévu à l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Objet

Amendement de repli.

En annonçant la suppression du taux réduit de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur le gazole non routier, c’est une hausse d’impôts de près d’1 milliard d’euros sur les entreprises que s’apprête à faire voter le gouvernement ! Cette décision est doublement choquante : sur la méthode, particulièrement brutale, parce qu’elle a été prise dans le plus grand secret et annoncée sans en informer préalablement les acteurs économiques concernés. Sur le fond, parce que contrairement aux affirmations du gouvernement, l’utilisation du GNR se justifie pleinement sur le plan économique.

Pour les 8 000 entreprises des travaux publics, dont 80 % de PME, cette hausse représente l’équivalent de 60 % de leur marge nette, dans un secteur qui se caractérise déjà par un faible taux de rentabilité nette de l’ordre de 2 %. C’est une déstabilisation programmée du secteur qui va mettre en danger de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites.

L’impact de la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier dans la filière des travaux publics est estimé à plus de 700 millions d’euros, soit plus du double de l’estimation communiquée par le Ministère de l’Economie. Une décision prise sans concertation ni évaluation en amont.

En Martinique, cette mesure, si elle devait être adoptée en l’état, porterait un coup sévère à des professions déjà sinistrées, notamment dans le secteur de la construction. La suppression de la réduction de la taxe sur le gazole non routier renchérirait les coûts de 3 à 5%, ce qui aura obligatoirement un impact sur le prix de sortie des logements et sur le volume de la commande publique.

C’est pourquoi cet amendement vise à introduire le report dans les DROM de la suppression de la disposition relative à la réduction de la taxe sur le gazole non routier, le temps que soient adoptés les plans de convergence prévus par la loi égalité réelle Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-600

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ÉBLÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 …  ainsi rédigé :

« Art. 119 … – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ».

L’arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.

I. Sur le montage « interne »

I. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, à un résident français, qui est le plus souvent un établissement financier. Le résident français, qui n’est soumis à aucune retenue à la source, rétrocède ensuite le dividende à son bénéficiaire réel sous la forme d’un flux financier indirect, en échange d’une commission. D’après les informations révélées par le Monde, plusieurs grandes banques françaises proposent ce type de montage.

Ce montage, qui ne fait pas intervenir les conventions fiscales mais seulement le droit interne, relève d’une optimisation fiscale à la frontière de la légalité.

En effet, si l’article L. 211-22 du code monétaire et financier interdit formellement les opérations de « prêt-emprunt de titres » réglementé autour de la date de versement du dividende, rien n’interdit aux parties de recourir à d’autres formes juridiques de cessions temporaires (ex : prêt de titres de droit commun, vente à réméré, pension livrée).

D’après l’Autorité des marchés financiers (AMF), le montant des seules opérations de prêt-emprunt de titres sur les valeurs du CAC 40 est ainsi multiplié par 8 au cours de la période de versement du dividende, soit un montant total de 183 milliards d’euros en 2018 contre un montant médian de 23 milliards d’euros.

Surtout, il est possible de recourir à des instruments financiers à terme (ex : total return swap) permettant de reconstituer une détention « synthétique » des actions : l’acquéreur non-résident en détient tous les éléments de rendement (revenus et plus ou moins-values), sans en être le propriétaire juridique. Ces instruments donnent lieu à des flux financiers qui permettent de rémunérer indirectement le « véritable » propriétaire les actions ou parts sociales, sans être qualifiés de dividendes et sans subir de retenue à la source.

L’administration fiscale est, dans ce cas, largement dans l’incapacité d’effectuer les contrôles nécessaires pour requalifier, le cas échéant, ces flux financiers en versements de dividendes.

I. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « internes », le I du présent amendement vise donc soumettre à une retenue à la source de 30 % tous les flux financiers qui correspondent indirectement à la rétrocession d’un dividende à un actionnaire non-résident.

Inspiré d’un dispositif américain qui semble faire ses preuves (section 871(m) de l’Internal revenue code), le cœur du dispositif proposé est la définition des versements équivalant à des dividendes indirects versés à des non-résidents. Ceux-ci seraient caractérisés dès lors que :

- d’une part, le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de dividendes ;

- d’autre part, le versement est lié, directement ou indirectement, à une cession temporaire de titres par un non-résident, à une opération donnant droit ou faisant obligation de restituer lesdits titres, ou à tout autre accord ou instrument financier ayant les mêmes effets économiques pour le non-résident. Il s’agit de montages déjà ciblés dans le cadre des obligations de transparence en période d’assemblée générale (article L. 225-126 du code de commerce) et de franchissements de seuils (article L. 233-9 du même code).

Le dispositif proposé n’implique aucun contrôle a priori de la part de l’administration fiscale, afin de ne pas nuire à la liquidité des titres et à l’attractivité de la place de Paris : il appartiendra aux banques de déterminer, par une analyse de risque, les opérations qui sont susceptibles d’être concernées.

Compte tenu du risque juridique et économique pris par les banques en cas de manquement dans l’application de cette nouvelle retenue à la source, le dispositif proposé devrait avoir un effet suffisamment dissuasif pour mettre fin aux opérations d’arbitrage de dividendes par le schéma « interne ». Afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires, les établissements payeurs seraient tenus d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements effectués dans ce cadre.

L’assimilation des flux concernés à des équivalents dividendes constitue une présomption réfragable. Le bénéficiaire non-résident de ces flux peut en obtenir le remboursement a posteriori s’il apporte la preuve qu’il en est le « bénéficiaire effectif » et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations reprenant les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE qui devraient s’appliquer en cas de versement direct du dividende à l’étranger.

II. Sur le montage « externe »

II. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, au résident d’un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. Comme pour le montage « interne », cette possibilité est souvent offerte par des établissements financiers qui disposent de filiales dans les pays concernés.

Ces pays sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman, et le Qatar.

En principe, un tel montage constitue un usage abusif des conventions fiscales. En effet, la plupart prévoient une clause anti-abus en vertu de laquelle leurs avantages (notamment la retenue à la source de 0 %) peuvent être refusés si le bénéficiaire des revenus n’en est pas le « bénéficiaire effectif ». Cette clause figure à l’article 8 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Les commentaires du modèle de l’OCDE précisent expressément que les avantages de la convention fiscale peuvent être refusés lorsque « le droit du récipiendaire d’utiliser le dividende et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne ».

En outre, la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de lutte contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices prévoit une clause anti-abus dite du « critère des objets principaux » (COP) qui permet d’écarter tout montage dont l’un des objets principaux était d’obtenir un avantage fiscal indu. Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS mentionne expressément, à ce propos, les opérations d’arbitrage de dividendes. La France et tous les pays mentionnés ci-dessus ont signé ou s’apprêtent à signer la convention multilatérale de l’OCDE.

En droit interne, de telles opérations sont en outre susceptibles d’être qualifiées d’abus de droit, c’est-à-dire de fraude fiscale entraînant une majoration de 80 % des droits. L’abus de droit est toutefois plus délicat à mettre en œuvre que les clauses anti-abus des conventions fiscales, en ce qu’il exige un motif exclusivement fiscal, et non principalement fiscal.

Il n’y a donc guère de doute sur le caractère frauduleux du montage « externe » : toute la difficulté réside dans l’incapacité de l’administration fiscale à exercer un contrôle effectif sur les dividendes versés aux résidents des États concernés. Les travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ont permis de montrer qu’il n’existait en pratique aucun contrôle sur le bien-fondé des opérations.

En effet, la procédure dite « normale », en vertu de laquelle l’établissement payeur du dividende prélève par défaut une retenue à la source au taux interne de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite obtenir le remboursement du trop-perçu sur présentation de justificatifs, est aujourd’hui résiduelle. Dans la majorité des cas, c’est la procédure dite « simplifiée » qui est utilisée : l’établissement payeur accorde automatiquement la retenue à la source de 0 % dès lors qu’il a connaissance de l’identité du bénéficiaire. Avant 2018, il était tenu de fournir a posteriori des justificatifs à la DGFiP, envoyés par voie postale (par cartons entiers ou sur CD-Rom). Depuis 2018, l’établissement payeur doit seulement tenir ces éléments à disposition de l’administration en cas de demande. En tout état de cause, les justificatifs portent seulement sur la résidence fiscale du bénéficiaire, mais pas sur la durée de détention des actions.

II. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « externes », le II du présent amendement prévoit un recours obligatoire à la procédure « normale » dès lors que le dividende est versé à un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %. Les sociétés mères établies dans un autre État membre de l’Union européenne, exonérées de retenue à la source en application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, ne sont pas concernées par le dispositif proposé – celles-ci ne présentent pas, en tout état de cause, un risque élevé de montage abusif.

L’établissement payeur serait donc tenu d’appliquer par défaut le taux « interne » de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite demander le remboursement de l’éventuel trop-perçu sur présentation des justificatifs nécessaires.

À cette fin, le bénéficiaire devra prouver non seulement qu’il est bien résident de l’État en question, mais aussi qu’il est le « bénéficiaire effectif » des revenus et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations visant simplement à rendre effectives les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE.

Le dispositif proposé ne vise en aucun cas à refuser le bénéfice des conventions fiscales : le renversement de la charge de la preuve constitue une simple règle de procédure, pour assurer un contrôle effectif du bien-fondé des opérations.

Le renversement de la charge de la preuve est d’ailleurs un mécanisme courant en droit interne, par exemple pour les versements effectués dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Les conventions fiscales précisent que leurs dispositions ne font en aucun cas obstacle à l’application, par chacun des États signataires, des dispositions anti-abus de leur législation interne, ce qu’une jurisprudence constante est venue confirmer (voir notamment CE 2002 Schneider Electric). Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS indique quant à lui que « l’adoption de règles anti-abus dans les conventions fiscales ne suffit pas à combattre les stratégies d’évasion fiscale » en question, et qu’ « il faut pour cela adopter des règles internes anti-abus ».

Enfin, les établissements payeurs seraient tenus, comme pour le montage « externe », d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements de dividendes effectués dans ce cadre, afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-601

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE 7


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article 1522 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger de cinq ans la coexistence d’une tarification incitative et d’une tarification classique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au sein d’une même commune ou d’un même EPCI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-603 rect. quinquies

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, DELCROS, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, JANSSENS, KERN, LE NAY, Alain MARC, MOGA et PRINCE, Mme VERMEILLET et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523-… ainsi rédigé :

« Art. L. 523-… – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.

« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.

« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

Objet

Cet amendement propose de mettre en place une redevance au bénéficie de l'Etat et des collectivités locales pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime dit "des délais glissants". Ce régime "des délais glissants" concerne des concessions hydroélectriques échues mais non encore renouvelées. Cette redevance existe déjà lorsque une concession hydroélectrique est renouvelée, comme mentionné à l'article L.523-2 du code de l'énergie. L'attente entre la fin de la concession hydroélectrique et le renouvellement constitue une perte pour l'Etat et les collectivités locales.

Le taux de cette redevance sera déterminé par décret en tenant compte des caractéristiques de la concession concernée. Et la répartition de la redevance est identique à la redevance prévue pour les concessions hydroélectriques renouvelées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-604 rect. quater

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, Joël BIGOT, KANNER, CABANEL, BÉRIT-DÉBAT, TOURENNE, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, DAGBERT et ROGER, Mme BLONDIN, M. JACQUIN, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. FICHET et DAUNIS, Mme MONIER, MM. DAUDIGNY, TISSOT et DURAN, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La trajectoire de la valeur de la tonne carbone est révisée à la baisse comme suit : 47,5 € en 2019 et 100 € en 2030. En conséquence, la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est révisée en fonction de la nouvelle trajectoire de la valeur de la tonne carbone ainsi fixée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous proposons que la trajectoire carbone, qui a été fixée en juillet 2017, soit revue à la baisse.  Cette trajectoire a été en effet, fortement rehaussée, par l’actuel gouvernement par rapport à la trajectoire initiale fixée, dans la loi Transition de 2015.

La hausse moyenne fixée par ce gouvernement, est d’environ 10 euros par an. A tel point que la valeur de la tonne carbone pourrait atteindre 160 euros en 2030…, contre 100 euro pour la trajectoire initiale.

Nous proposons donc de réviser à la baisse la trajectoire actuelle sur le court terme, pour  tenir compte de la hausse du Prix Pétrole et laisser le temps aux gouvernements, d’ici 2030, de mieux répartir les efforts   et de repenser les mesures d’accompagnement en faveur des ménages pénalisés.

Si la fiscalité écologique n’est pas destinée à fournir des recettes supplémentaires  au Gouvernement, pour compenser les baisses d’impôts, notamment aux plus aisés, elle est surtout un outil nécessaire pour réorienter, nos modes de consommations et de production  à condition qu’elle soit juste, donc socialement  inclusive.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-605

21 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-606

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;

2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logement, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 % sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements dans un délai de quatre ans.

Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19 % sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement, dans un délai de 4 ans, dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux

Ce régime de taxation réduite sur les plus-values des organismes HLM a déjà existé entre 2006 et 2010. Il parait opportun de le remettre en place aujourd’hui, jusqu’en 2022, sachant que la loi Elan comprend plusieurs mesures incitant les organismes HLM à se regrouper et se restructurer – ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il parait utile de réorienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux sur la construction de logements locatifs sociaux.

(la référence au neuvième alinéa de l’article L 411-2 du CCH renvoie à l’article L 411-2 dans sa version post loi Elan)






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-607

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150 U du CGI exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent amendement propose d’élargir la liste des organismes de logement social visés à 2 nouveaux types de structures.

On rappelle que cette liste vise aujourd’hui les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, l’association foncière logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage.

Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à :

- une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la majorité des parts. En effet, les organismes HLM constituent parfois, pour les besoins de leurs opérations de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » les opérations. En application du code de la construction et de l’habitation, l’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.

- à un organisme de foncier solidaire visé à l’article L 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-608

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18 UNDECIES


I. – Remplacer les références :

L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 

par la référence :

L. 411-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 undecies, adopté par l’Assemblée Nationale, avec l’accord du Gouvernement, prévoit une mesure destinée à faciliter les opérations de restructurations dans le secteur du logement social. Il s’agit de sécuriser le dispositif permettant le transfert de déficits fiscaux en cas de fusion de sociétés HLM.

Le présent amendement vise uniquement à corriger une erreur de rédaction : la rédaction actuelle vise les organismes HLM visés aux articles « L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 » du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire les offices publics de l’habitat, les fondations HLM et les sociétés anonymes d’HLM. Cette énumération omet les sociétés coopératives d’HLM visées aux articles L. 422-3 et suivants.

Pour corriger cette omission, il est proposé de se référer à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui vise, quant à lui, l’ensemble des organismes HLM.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-609 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article  » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255-2 et. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5 %. On rappelle que ce mécanisme, créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti.

Le 13 du I de l’article 278 sexies du CGI, tel que voté en 2016, prévoit l’application du taux de 5,5 % selon différentes modalités en fonction du montage de ces opérations, plusieurs schémas étant possibles. Toutefois, il s’avère que la rédaction du texte, élaborée avant que ce nouveau dispositif ne devienne opérationnel, n’a pas correctement appréhendé tous les schémas et, dans certains cas, des problèmes de « frottements fiscaux » peuvent conduire à supprimer, in fine, le bénéfice du taux réduit.

Le présent amendement a pour objectif de remédier à ces frottements dans 2 situations :

Un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert un immeuble bâti et conclut directement un bail réel solidaire avec un ménage. Le texte adopté en 2016 permet à l’OFS d’acquérir les logements au taux de 5,5 % mais il omet de préciser qu’il pourra ensuite revendre aux ménages les droits sur le bâti à ce même taux

Un OFS acquiert un terrain. Le texte adopté en 2016 lui permet d’acheter ce terrain au taux réduit. Toutefois, si ce terrain nécessite des travaux d’aménagement importants, l’OFS supportera une TVA à 20 % sur ces travaux qu’il répercutera ensuite sur les ménages via la redevance perçue au titre de la mise à disposition du terrain. Pour éviter ce « frottement », il faut permettre à l’OFS d’opter à la TVA à taux réduit sur ces redevances. Cette option est d’ores et déjà possible en application du 5° de l’article 260 mais la loi doit préciser que, en cas d’option, c’est bien le taux réduit qui s’appliquera et non le taux normal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-610

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-613 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, KERN, MIZZON, LOUAULT, LAFON et LE NAY, Mme LOISIER, MM. VANLERENBERGHE, Daniel DUBOIS, HENNO, DÉTRAIGNE et MOGA, Mmes GUIDEZ, de la PROVÔTÉ et DOINEAU, M. Loïc HERVÉ et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l’article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première colonne de la cinquante-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par les mots : « autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 »..

Objet

Le biogaz utilisé en cogénération est exclu du champ d’application de la TICPE. Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 265 du code des douanes pourrait être interprétée dans un sens contraire. Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction afin d’inscrire de façon claire et précise dans la loi cette exonération de TICPE voulue par le législateur, et ce en complétant l’indice 38 bis de la même manière qu’à l’indice 39. 

En effet, la volonté du législateur, exprimée dans le cadre de la loi de finances pour 2014, est d’exclure expressément le biogaz relevant de la position tarifaire 2711-29 du périmètre de la TICPE. L’un des amendements d’exonération adoptés en 2013, ayant abouti au régime d’exonération actuel, précisait d’ailleurs bien dans son exposé des motifs que « le biogaz étant considéré comme une énergie renouvelable, il est proposé une exonération totale de taxe intérieure de consommation ».

Cet amendement a pour but d’éviter toute interprétation contraire à cette exonération, qui trouverait sa source dans une rédaction imprécise, et qui aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour la filière de production d’électricité et de chaleur à partir de biogaz. Le biogaz étant exonéré de TICPE, cette taxe n’a jamais été prise en compte par les acteurs économiques, ni par les autorités publiques y compris la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans l’analyse des taux de rentabilité des installations, pas plus que dans les travaux ayant permis d’aboutir aux mécanismes de soutien actuels à la production d’électricité renouvelable.

Au regard des montants en jeu, assujettir à cette taxe les installations de cogénération à partir de biogaz porterait un coup fatal à la filière qui ne serait plus en mesure de valoriser le biogaz par production d’électricité et de chaleur. En effet, la production française annuelle d’électricité à partir de biogaz s’élevant à environ 1 900 GWh, l’assujettir à la TICPE reviendrait à taxer la filière, en grande partie agricole, à hauteur de 76 millions d’euros pour 2018.

Or, la filière biogaz fait partie des priorités de développement des énergies renouvelables, y compris en milieu agricole, s’inscrit pleinement  dans la feuille de route de l’économie circulaire, et vient juste de trouver un équilibre économique et une maîtrise technique après des années de mise en place très difficiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-614 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, LAGOURGUE, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. BIGNON, Alain MARC et GABOUTY, Mme VULLIEN, MM. MENONVILLE, PACCAUD, del PICCHIA, Bernard FOURNIER, HOUPERT et NOUGEIN, Mme BERTHET et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % au bois énergie de qualité qui présente un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. En 2016, les simulations réalisées par le SER estimaient à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de chauffage au bois.

Chaque année, 31 millions de m3 de bois bûche sont consommés pour l’énergie en France, dont seulement 26% sont issus du marché « officiel », les 74% restant se situant dans l’économie informelle.

Or, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les professionnels qui satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises), mettent sur le marché un combustible qui permet d’améliorer drastiquement la qualité de l’air, en réduisant notamment par 10 les émissions de particules fines.

Par ailleurs, de telles démarches de qualité génèrent de nouveaux investissements dans la création d’usines productrices de bois propre au taux d’humidité contrôlé et garanti. Une seule unité de production représente un investissement de l’ordre d’un million d’euros pour une capacité de production annuelle de 10 000 m3. Ces investissements structurent la filière bois en amont en créant de la visibilité et en contractualisant à long terme avec des fournisseurs.

Réduire le taux de TVA à 5,5 % pour le bois de chauffage de qualité constitue donc un levier afin d’améliorer la qualité de l’air mais participe également à la structuration d’une filière nouvelle, source de nouveaux emplois et génératrice de revenus additionnels pour l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-615 rect.

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-616

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VII-A. - 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par les b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par les b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

a) 18,82 euros par hectolitre de gazole ;

b) 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B.- Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C.- Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

VIII. – Les dispositions du VII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

Objet

L’article 19, dans sa rédaction transmise par l'Assemblée nationale, prévoit la fin brutale du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficiaient de nombreux secteurs industriels, à l’exception des secteurs agricole et ferroviaire.

Tel qu'il est rédigé, cet article conduit en particulier à ce que ces secteurs industriels subissent à compter du 1er janvier 2019 un triplement de leurs tarifs de TICPE sur le gazole, passant d’un tarif spécifique de 18,82 c€/L en 2018 à un tarif normal de 64,76 c€/L en 2019.

Selon l’évaluation préalable de l’article 19, « la suppression des tarifs réduits des carburants non routier permet d’augmenter l’incitation à privilégier d’autres sources d’énergies que les énergies fossiles, dans le contexte de l’accélération de la transition énergétique ». Dans la mesure où il n'existe souvent pas d'alternatives électriques ou hybrides aux moteurs thermiques utilisés par les industriels, la suppression de cette dépense fiscale apparaît surtout comme une mesure de rendement.

Cette mesure représente aussi un alourdissement de la fiscalité des entreprises, nuisant à leur compétitivité.

De nombreuses entreprises industrielles seront ainsi concernées par cette augmentation de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR) dont elles n’ont été averties que quatre mois à l’avance, lors de la présentation du présent projet de loi de finances.

Selon l'évaluation préalable de l'article, 37 % du gazole non routier (GNR) consommé en France hors usages agricoles est le fait du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les travaux de terrassement, ainsi que les travaux routiers et maritimes, seraient tout particulièrement touchés.

Parmi les autres secteurs fortement touchés figurent les industries extractives. Selon l'évaluation préalable de l'article, elles perdraient 2,48 points de marge dès l’an prochain. L’industrie métallurgique perdrait pour sa part 0,43 point et l’industrie chimique 0,5 point.

Les marges déjà réduites des distributeurs alimentaires qui utilisent des groupes frigorifiques alimentés avec ce carburant sous condition d’emploi seraient également fragilisées.

Si les grands groupes devraient pouvoir absorber ce choc, il est en revanche à craindre que beaucoup de petites et moyennes entreprises (PME) du secteur aient plus de difficultés à y parvenir. Beaucoup d'entre elles ne sont pas du tout préparées à cet alourdissement massif de la fiscalité des carburants non routiers et leurs marges de manoeuvre sont trop limitées pour y faire face.

Pour répondre à cette difficulté, le présent amendement propose de créer un mécanisme de remboursement, analogue à celui dont bénéficient les exploitants agricoles, au profit des PME des secteurs industriels qui utilisent du gazole non routier (GNR). Si ces entreprises devront bien, à compter du 1er janvier 2019, acheter du gazole routier soumis à un taux normal de TICPE pour faire fonctionner leurs moteurs stationnaires, elles pourront se faire rembourser par l’État la différence entre ce tarif normal de TICPE et le tarif réduit de 18,82 euros par hectolitre dont elles bénéficiaient jusqu'ici.

Ce mécanisme protecteur est également mis en œuvre pour les PME qui utilisent des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) pour faire fonctionner leurs moteurs stationnaires, de sorte qu'elles puissent se faire rembourser sur la base d'un tarif de TICPE de 15,90 euros par centaine de kilogrammes nets.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-617 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAFON, DELAHAYE et Daniel DUBOIS, Mme Laure DARCOS, M. LE NAY, Mme BORIES, M. LEFÈVRE et Mme LOISIER


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le d du I du B est abrogé.

III. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Etat prélève aujourd'hui 8% du produit de la TEOM au titre des frais de gestion, ce qui représente 550 millions d’euros chaque année. Il est nécessaire d'aller au-delà de l'alignement des frais de gestion de la TEOM incitative sur ceux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les seules trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Le présent amendement vise donc à aligner les frais de gestion prélevés par l’Etat sur les frais de gestion prélevés sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la mesure où ces deux taxes font l’objet d’un traitement commun par les services des impôts avec une feuille d'imposition identique, et que rien ne justifie donc ce niveau de frais de gestion excessif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-618 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. BASCHER, CALVET et DANESI, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, RAPIN, VOGEL, Loïc HERVÉ et GENEST


ARTICLE 19


I. – Alinéa 32

Après le mot :

national

insérer les mots :

et les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations l’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au service public.

III. – Alinéa 34

Après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

VI. – Alinéa 67

Après les mots :

transport ferroviaire

insérer les mots :

et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article met fin au taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR).

Cette mesure aura de lourdes conséquences sur les territoires de montagne. En effet, la présence de neige implique de devoir déneiger les routes, parkings, et de damer les pistes de ski alpin et nordique. L'impact pour les entreprises de domaines skiables est de 40 centimes d'euro par litre de carburant, faisant passer le taux de taxe supporté pour les carburants de 50 % à 70 %. Cet effet brutal se cumule avec la trajectoire de hausse déjà programmée sur les carburants (5 centimes par litre chaque année pour le gazole). Pour les stations du seul département de la Savoie, ce sont 7 millions d’euros de charges en plus qui sont estimés de surcoût produit par la suppression du GNR sur les seuls engins de damage.

Par ailleurs, cette mesure va impacter les communes et intercommunalités dont beaucoup même situées en plaine, ont une partie de leur territoire en zone montagne, de même que les conseils départementaux de montagne (600.000 euros de GNR estimés au lieu des 400.000 euros habituels pour la Savoie, par exemple). En effet, une part importante du déneigement est réalisée avec du gazole non routier. Or, ces collectivités souffrent déjà des baisses de dotations globales de fonctionnement combinées aux augmentations du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier du même régime que celui du secteur ferroviaire certains usages très spécifiques qui bénéficient aujourd’hui du gazole non routier. Il s’agit des usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-619 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. CABANEL, DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l’article 259 A, de navires de plaisance qui sont d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d’agréments en dehors des eaux territoriales. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) leslocations de bateaux de plaisance de courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique.

Les deux territoires subissent la concurrence des autres îles proches de la Caraïbe qui, laplupart du temps, n’appliquent aucune TVA sur les locations de bateaux de plaisance.

Afin d’accompagner le développement du yachting au départ des Antilles françaises, leprésent amendement instaure une exonération de TVA ciblant les locations de courte durée réalisées en vue de croisières se déroulant essentiellement en dehors du territoire national, soit les locations inférieures à 90 jours. Cette exonération est ciblée sur les navires de grande plaisance, qui sont ceux concernés par la concurrence avec les îles proches.

À la suite des évolutions de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (affaire C-116/10 « Bacino charters company »), les locations de navires sont désormais soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal. Ce cadre n’est pas adapté à la

compétitivité du secteur de la plaisance dans l’arc antillais où les prestataires nationaux sontexposés à une concurrence particulièrement vive menée à partir des États voisins qui, laplupart du temps, n’ont pas de TVA.

Afin de rétablir l’attractivité des territoires français, le présent amendement met en place uneexonération des activités de location de navires de plaisance spécifique à ces territoires. Unetelle exonération, dès lors qu’elle est limitée à des territoires outre-mer, situés hors du champd’application des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commune de lataxe sur la valeur ajoutée, est permise par le droit fiscal européen.

La mesure est strictement limitée aux prestations de location en concurrence directe avec les iles voisines, à savoir les locations de courte durée de navires de grande plaisance réalisée en vue de voyages en dehors des eaux territoriales dans les Caraïbes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-620 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 19


Alinéa 4, tableau, première colonne

Après le mot :

carburant

insérer les mots :

autres que le biogaz mentionné au code NC 2711

Objet

Le biogaz utilisé en cogénération est exclu du champ d’application de la TICPE. Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 265 du code des douanes pourrait être interprétée dans un sens contraire. Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction afin d’inscrire de façon claire et précise dans la loi cette exonération de TICPE voulue par le législateur, et ce en complétant l’indice 38 bis de la même manière qu’à l’indice 39.  

En effet, la volonté du législateur, exprimée dans le cadre de la loi de finances pour 2014, est d’exclure expressément le biogaz relevant de la position tarifaire 2711-29 du périmètre de la TICPE. L’un des amendements d’exonération adoptés en 2013, ayant abouti au régime d’exonération actuel, précisait d’ailleurs bien dans son exposé des motifs que « le biogaz étant considéré comme une énergie renouvelable, il est proposé une exonération totale de taxe intérieure de consommation ».

Cet amendement a pour but d’éviter toute interprétation contraire à cette exonération, qui trouverait sa source dans une rédaction imprécise, et qui aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour la filière de production d’électricité et de chaleur à partir de biogaz. Le biogaz étant exonéré de TICPE, cette taxe n’a jamais été prise en compte par les acteurs économiques, ni par les autorités publiques y compris la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans l’analyse des taux de rentabilité des installations, pas plus que dans les travaux ayant permis d’aboutir aux mécanismes de soutien actuels à la production d’électricité renouvelable.

Au regard des montants en jeu, assujettir à cette taxe les installations de cogénération à partir de biogaz porterait un coup fatal à la filière qui ne serait plus en mesure de valoriser le biogaz par production d’électricité et de chaleur. En effet, la production française annuelle d’électricité à partir de biogaz s’élevant à environ 1 900 GWh, l’assujettir à la TICPE reviendrait à taxer la filière, en grande partie agricole, à hauteur de 76 millions d’euros pour 2018.

Or, la filière biogaz i) fait partie des priorités de développement des énergies renouvelables y compris en milieu agricole, ii) s’inscrit pleinement  dans la feuille de route de l’économie circulaire et iii) vient juste de trouver un équilibre économique et une maîtrise technique après des années de mise en place très difficiles.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-621 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, GABOUTY et SAVARY


ARTICLE 18


I. – Alinéas 4 et 8

Remplacer les mots :

bénéfice imposable

par les mots :

résultat d'exploitation dans la limite du bénéfice imposable

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.

La capacité d’épargne de l’entreprise agricole est corrélée à sa performance économique, variable selon les années, l’activité, la taille, l’investissement, etc. Cette performance est mesurée par les indicateurs comptables et imparfaitement par le résultat fiscal dont la détermination répond à de multiples retraitements qui n’ont pas nécessairement de lien avec la capacité d’épargne de l’entreprise.

Le Résultat d’exploitation est un indicateur de performance économique normalisé par le Plan comptable agricole, qui traduit directement la performance économique annuelle de l’entreprise agricole et sa réelle capacité à épargner.

Cet indicateur comptable est directement lisible par le chef d’entreprise agricole, ne nécessite pas les retraitements fiscaux parfois complexes pour déterminer l’assiette fiscale et est en outre connu des banques.

Le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le Résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-622 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, GABOUTY et SAVARY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

civile agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.

Le phénomène sociétaire s’est considérablement renforcé dans le paysage agricole français ces dernières décennies jusqu’à représenter aujourd’hui environ 30% des exploitations, plus de la moitié de la surface agricole utile et les deux tiers du potentiel de production agricole.

Le texte prévoit le cas de l’apport d’une exploitation individuelle agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution, à une société mais en restreint la possibilité aux seules sociétés civiles agricoles.

Or, le chef d’entreprise agricole doit avoir le choix entre toutes les formes de sociétés y compris les formes commerciales. Le choix d’une forme commerciale est de plus en plus fréquent notamment pour permettre le développement d’activités accessoires de nature commerciales.

Le présent amendement vise à supprimer la restriction aux seules sociétés de forme civile agricole en cas d’apport d’une entreprise individuelle ayant pratiqué la déduction pour épargne de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-623 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BASCHER et BAZIN, Mme CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET et CHARON, Mme BORIES et MM. MOUILLER, REVET, Henri LEROY, PACCAUD et CAMBON


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aérodromes peuvent également obtenir le remboursement de la taxe précitée sur les quantités de gazole acquises en France par leurs soins ou répercutée par les sociétés travaillant à leur demande dans les enceintes aéroportuaires. »

II. – Alinéa 34

Après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

ou au transport sur les sites aéroportuaires par les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de l'amendement est de maintenir un taux réduit pour le gazole non routier utilisé dans les enceintes aéroportuaires, afin de ne pas augmenter la charge des redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes.

La directive 2003/96 du 27 octobre 2003 fixe le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques. Son article 8 prévoit la fixation de niveaux minimum de taxation pour les produits énergétiques pour certains usages industriels et commerciaux, au titre desquels les véhicules non immatriculés destinés à une utilisation hors voie publique.

Les véhicules non immatriculés utilisés au sein des enceintes aéroportuaires, appartenant ou non aux sociétés qui exploitent les aérodromes ou aux entreprises de transport, et utilisés à différents titres (transport des passagers, travaux de piste, construction, entretien des aéronefs), sont, dans la directive précitée, éligibles à l’utilisation d’un carburant à un taux réduit, obtenu par voie de remboursement, au même titre que les exploitants agricoles ou les sociétés ferroviaires.

Une hausse de la taxation du gazole non routier utilisé par les exploitants d'aérodromes ou par des sociétés travaillant pour leur compte créerait de facto un surcoût d'investissement (pour les travaux) et de fonctionnement (transport de passagers, entretien des aéronefs). Le dispositif doit intégrer les différents modes de production des services concernés sur les sites aéroportuaires et ne pas exclure ceux réalisés le cas échéant par les entreprises de transport aérien ou les sociétés travaillant pour leur compte. Les véhicules non immatriculés utilisant le gazole non routier sont employés en très grande partie pour les opérations de construction, d'entretien et d'exploitation des aérodromes dont les dépenses relèvent du périmètre d'activités régulé de l'exploitant.

Le surcoût lié à l'augmentation du taux de la taxe serait ainsi en grande partie intégré dans le périmètre régulé à partir duquel sont calculés les tarifs des redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes. Il apparaît nécessaire de maintenir un taux réduit pour ne pas grever in fine les compagnies aériennes d'une charge supplémentaire, et donc affecter la compétitivité du transport aérien français.

L'impact financier de la mesure est évalué à 15M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-624

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne, alinéas 50, 51 et 52

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne lorsque cette activité est exercée en régie conformément à l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales

II. – Alinéa 53

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

, gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 342-9 du code du tourisme dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne lorsque cette activité est exercée en régie conformément à l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier aux activités de déneigement des routes et d’entretien des pistes de ski du régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affecté à l’achat de carburant, au premier rang desquelles figurent les départements, pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.

Si le taux réduit n’était plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant (GNR), par exemple pour le département des Hautes-Pyrénées, de près de 50 %. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des départements déjà lourdement obéré par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées.

Par ailleurs, pour le damage, si le taux réduit n’est plus appliqué, cela conduirait à une augmentation du coût du carburant de 40 centimes d’euro par litre. Le taux de taxe supporté par les carburants passerait alors de 50 % à 70 %. Cet effet brutal se cumulerait avec la hausse déjà programmée par la loi de finances pour 2018 pour les carburants de 5 centimes par litre chaque année pour le gazole.

L’effet cumulé des deux augmentations précitées (au total 50 centimes d’euros par litre d’ici le 1er janvier 2020) représenterait pour le damage 1 % du chiffre d’affaires, ce qui serait de nature à rendre déficitaire voire à creuser le déficit des petites et moyennes stations. Le surcoût pour Pralognan la Vanoise est estimé à 35 000 € par exemple. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement demandent que les petites stations où l’activité de damage est exercée en régie ne soient pas concernées par la suppression du taux réduit.

Pour finir, le déneigement des routes et l’entretien des pistes de ski sont des missions de service public et participent pleinement à la sécurité des usagers. Il serait dommageable de les pénaliser en alourdissant encore les charges de ces collectivités, déjà touchées par la baisse de la DGF et la hausse du FPIC.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-625

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-626

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-627 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, MM. REGNARD et HOUPERT, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONHOMME et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. MAGRAS et Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mme BORIES, MM. LE GLEUT et SIDO et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA).

Or, il s'avère que ces activités, juridiquement agricoles ne proviennent pas de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du Code général des impôts. De ce fait, l'imposition de ces activités au titre des BIC est infondée, et devraient être imposées au titre des BA.

Plusieurs types d'activité ayant pour support l’exploitation sont concernées , comme la restauration sur l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation ou encore le camping à la ferme. Or, il n'est pas rare que certains exploitants agricoles, afin de compléter leurs revenus, diversifient de manière exceptionnelle, leur activité.

Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.

Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie juridique et fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-628 rect. ter

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LAFON, DELAHAYE et Daniel DUBOIS, Mme GUIDEZ, MM. BONNE, LE NAY, LEFÈVRE et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER et M. DELCROS


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » ;

Objet

De nombreux contentieux judiciaires ont rendu nécessaire la clarification des dépenses couvertes par la la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers. Le présent amendement vise à clarifier le périmètre des dépenses pouvant être couvertes par la TEOM, en renforçant la cohérence entre les dispositions du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales. C'est notamment l'objectif du renvoi des charges de structure au coûts aidé, qui est défini comme l’ensemble des charges, notamment de structure, de collecte et de transport à l'annexe XIII du Code général des collectivités territoriales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-629 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. TOURENNE, CABANEL, DAGBERT et DAUDIGNY, Mmes ESPAGNAC, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MADRELLE, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes TOCQUEVILLE et MONIER, M. JACQUIN et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est étudiée la possibilité d’appliquer le troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts aux terrains non cultivés affectés à l’exploitation d’une carrière.

Objet

Historiquement, les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elles sont expressément visées à l’alinéa 2 de l’article 1393.

Toutefois, compte tenu de l’ancienneté du texte, par un arrêt n° 309678 du 15 décembre 2010,  le Conseil d'Etat a validé la thèse de l’administration fiscale selon laquelle, même si l’article 1393 du CGI prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est due pour les terrains occupés par les carrières, l’article 1381-5°du CGI  fonde l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux carrières faisant l’objet d’une exploitation à caractère industriel, c’est-à-dire mettant en œuvre d’importants moyens matériels d’extraction et de transformation des matériaux.

 Les carrières ne mobilisant que très peu d’immobilier « bâti », ce point doit être expressément tranché.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-630 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. TOURENNE, ANTISTE, CABANEL, DAGBERT et DAUDIGNY, Mmes ESPAGNAC, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et JASMIN, MM. KERROUCHE et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. JACQUIN et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est étudiée la possibilité de compléter le I de l’article 1406 du code général des impôts afin de prévoir que, s’agissant des parcelles couvertes par une autorisation d’exploitation à usage de carrière, le changement d’affectation doit être déclaré, non pas lors de la signature de l’arrêté préfectoral, mais au fur et à mesure de l’entrée effective en exploitation, selon le plan de phasage qui s’impose à l’exploitant.

Objet

La situation fiscale des carrières nécessitent encore des précisions.

Car  s’agissant des parcelles couvertes par une autorisation d’exploitation à usage de carrière, le changement d’affectation doit être déclaré, non pas lors de la signature de l’arrêté préfectoral, mais au fur et à mesure de l’entrée effective en exploitation, selon le plan de phasage qui s’impose à l’exploitant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-631 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TOURENNE, ANTISTE, CABANEL, DAGBERT, DAUDIGNY et DURAIN, Mmes ESPAGNAC, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et JASMIN, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, M. MADRELLE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD et JACQUIN, Mme MONIER, M. TEMAL et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à dernier alinéas du III bis de l’article 125 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement prévu en application du II sont exonérés de l’impôt sur le revenu.

« Le taux de prélèvement est fixé à 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de dynamiser l’épargne de partage rendu moins attractive depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don à un organisme menant des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale et habilité à recevoir des dons (associations, fondations) tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne. Autrement dit, l’épargne de partage est un mécanisme qui permet à un épargnant de faire le don des intérêts de son épargne à une association ou une fondation. Il est règlementé par l’article 125 A du code général des impôts, relatif au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) et bénéficie aujourd’hui d’un impôt sur le revenu réduit à 5% afin que l’association puisse recevoir plus de dons.

Les dons provenant des produits d’épargne de partage permettent aux associations bénéficiaires de collecter de nouvelles ressources et d’élargir le cercle de leurs donateurs. Ils bénéficient de la déduction fiscale applicable aux dons (art 200. 1 du CGI).

En 2017, 4,6 millions d’euros ont été versés à 113 associations. Si ce chiffre peut paraitre modeste, il est pourtant à regarder avec intérêt :

- Le faible montant de don est essentiellement lié au recul à un niveau historiquement bas des taux d’intérêt qui impacte fortement les produits bancaires (livrets, dépôts à terme) ou se concentrent plus de 70% des encours d’épargne de partage.

- L’épargne de partage se porte très bien et attire un nombre croissant d’épargnants chaque année : En 2017, l’encours de l’épargne de partage s’est élevé à 1,45 Md€ (+ 22,7%), avec un taux de croissance supérieur à celui de l’épargne solidaire (+ 18,3%) en raison de la forte collecte d’épargne via les livrets de partage.

A l’heure où les associations et les fondations souffrent du remplacement de l’ISF-Don par l’IFI-don, l’amendement proposé est de nature à alimenter, à sa mesure, la générosité publique.

Depuis la loi de finances 2018, le PFU – la fiscalité des intérêts l’épargne - est passée de 40% à 30% alors que celle de l’épargne de partage est passée, elle, de 19.5% à 22.2%. Les épargnants sont donc moins incités à donner les intérêts de leur épargne.

Le présent amendement vise donc à exonérer d’impôt la partie des revenus donnée par l’épargnant à une association. L’association bénéficiaire pourra ainsi recevoir plus (le placement n’étant cependant pas exonéré des prélèvements sociaux). Pour la partie des revenus conservées par l’épargnant, le prélèvement forfaitaire unique s’applique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-632 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. TOURENNE, ANTISTE, CABANEL, DAGBERT et DAUDIGNY, Mmes ESPAGNAC, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et JASMIN, MM. KERROUCHE et MADRELLE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD et JACQUIN et Mmes ROSSIGNOL et MONIER


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. 978 ... – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à proposer sur l’IFI (impôt sur la fortune immobilière), une réduction d’impôt liée à l’investissement au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale exerçant des activités de logement très social.

Les bénéficiaires de cette réduction d’impôt sont bien souvent des véhicules financiers créés par les associations ou les fondations, dans l’objectif de lever des fonds propres pour mener à bien une mission de solidarité. L’association Habitat et Humanisme par exemple, a créé une foncière détenue à 56% en direct par des particuliers. Cette foncière permet d’acquérir des immeubles pour reloger et accompagner des publics en très grande précarité qui, parce que en deçà des conditions de ressources, n’ont pas accès aux logements sociaux. D’autres acteurs de la solidarité utilisent ce mécanisme : Caritas Habitat (foncière du Secours catholique), Entreprendre pour Humaniser la Dépendance, Solidarité Nouvelle pour le Logement, SOLIFAP (foncière de la Fondation Abbé Pierre), etc.

Ces entreprises solidaires, agréées par les préfectures, sont tenues à des règles de gestion financière et interne très strictes : l’entreprise n’a pas pour objectif de faire du profit ; ainsi les bénéfices sont réinvestis dans l’objet social. Elles pratiquent l’encadrement des salaires et l’encadrement des rémunérations des apporteurs de capitaux dont l’interdiction de verser des dividendes pour les activités immobilières.

Cette réduction fiscale a un coût pour le budget de l’Etat de moins de 10 millions d’euros par an. C’est une dépense faible au regard de l’impact social de ces entreprises solidaires sur la même période : 5 500 nouveaux bénéficiaires en grande précarité ont été relogés en 2017.

Le développement de la finance solidaire est un engagement de campagne du Président de la République. Dans cette perspective, cet amendement propose donc de maintenir une réduction d’IFI au bénéfice de l’investissement solidaire afin que ce dernier soit traité de manière identique au don, comme c’était le cas avec l’ISF-PME.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-633 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. TODESCHINI et DURAN, Mmes CONWAY-MOURET, BONNEFOY et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT, MAZUIR, ROGER et LALANDE, Mme MEUNIER, MM. TISSOT, TOURENNE et LECONTE, Mme BLONDIN, M. HOULLEGATTE, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PEROL-DUMONT, M. MANABLE, Mme ARTIGALAS, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. MARIE, Mmes Gisèle JOURDA, Martine FILLEUL et TOCQUEVILLE et MM. MADRELLE, VALLINI et DURAIN


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 1522 du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 du code général des impôts ;

« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414 du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale due à la réduction d’impôts est compensée, à due concurrence, par un abondement du budget général ou par un ajustement à due concurrence du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.

Objet

Telle que prévue par le code général des impôts (CGI) et telle que voulue par la loi de transition énergétique dans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, il apparait dans les faits que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du CGI, le montant total de la la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S’agissant d’une taxe, ce montant ne vient pas rémunérer une prestation (comme cela peut être le cas pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères), mais financer un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.

Or, si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l'unique possibilité pour la collectivité ou l'EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée, ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.

La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.

C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement propose de donner la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-634 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 9


Alinéas 18, 30, 66 à 74 et 81 à 86

Supprimer ces alinéas.

Objet

La Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) représente et défend depuis plus de 30 ans les intérêts du transport fluvial dans sa composante artisanale ainsi que ses spécificités, intrinsèques à l’itinérance qui la caractérise.

Instituée comme le guichet unique de la profession, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est le seul organisme institutionnalisé représentant les transporteurs fluviaux.

L’établissement fonctionne grâce à une taxe parafiscale qui lui est affectée. Financièrement autonome, elle ne bénéficie d’aucune subvention pour charges de service public.

La suppression de l’unique représentation institutionnelle de la batellerie se traduira à court et moyen termes par un affaiblissement de la représentation des transporteurs fluviaux artisans, aussi bien au niveau national qu’au niveau européen. Déstructurée, la profession ne serait plus à même de défendre ses intérêts à l’échelle nationale, mais aussi communautaire.

Tandis que la batellerie artisanale française connaît actuellement de profondes mutations marquées notamment par des enjeux économiques, réglementaires et environnementaux forts, il est essentiel pour celle-ci de disposer d’une représentation capable de coordonner l’action de ses entreprises, de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et de contribuer à l’adaptation de la capacité de la flotte.

Il apparaît donc qu’au lieu de dissoudre la CNBA, il faut au contraire moderniser ses compétences pour lui permettre de servir au mieux les bateliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-635

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 …  ainsi rédigé :

« Art. 119 … – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ».

L’arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.

I. Sur le montage « interne »

I. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, à un résident français, qui est le plus souvent un établissement financier. Le résident français, qui n’est soumis à aucune retenue à la source, rétrocède ensuite le dividende à son bénéficiaire réel sous la forme d’un flux financier indirect, en échange d’une commission. D’après les informations révélées par le Monde, plusieurs grandes banques françaises proposent ce type de montage.

Ce montage, qui ne fait pas intervenir les conventions fiscales mais seulement le droit interne, relève d’une optimisation fiscale à la frontière de la légalité.

En effet, si l’article L. 211-22 du code monétaire et financier interdit formellement les opérations de « prêt-emprunt de titres » réglementé autour de la date de versement du dividende, rien n’interdit aux parties de recourir à d’autres formes juridiques de cessions temporaires (ex : prêt de titres de droit commun, vente à réméré, pension livrée).

D’après l’Autorité des marchés financiers (AMF), le montant des seules opérations de prêt-emprunt de titres sur les valeurs du CAC 40 est ainsi multiplié par 8 au cours de la période de versement du dividende, soit un montant total de 183 milliards d’euros en 2018 contre un montant médian de 23 milliards d’euros.

Surtout, il est possible de recourir à des instruments financiers à terme (ex : total return swap) permettant de reconstituer une détention « synthétique » des actions : l’acquéreur non-résident en détient tous les éléments de rendement (revenus et plus ou moins-values), sans en être le propriétaire juridique. Ces instruments donnent lieu à des flux financiers qui permettent de rémunérer indirectement le « véritable » propriétaire les actions ou parts sociales, sans être qualifiés de dividendes et sans subir de retenue à la source.

L’administration fiscale est, dans ce cas, largement dans l’incapacité d’effectuer les contrôles nécessaires pour requalifier, le cas échéant, ces flux financiers en versements de dividendes.

I. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « internes », le I du présent amendement vise donc soumettre à une retenue à la source de 30 % tous les flux financiers qui correspondent indirectement à la rétrocession d’un dividende à un actionnaire non-résident.

Inspiré d’un dispositif américain qui semble faire ses preuves (section 871(m) de l’Internal revenue code), le cœur du dispositif proposé est la définition des versements équivalant à des dividendes indirects versés à des non-résidents. Ceux-ci seraient caractérisés dès lors que :

- d’une part, le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de dividendes ;

- d’autre part, le versement est lié, directement ou indirectement, à une cession temporaire de titres par un non-résident, à une opération donnant droit ou faisant obligation de restituer lesdits titres, ou à tout autre accord ou instrument financier ayant les mêmes effets économiques pour le non-résident. Il s’agit de montages déjà ciblés dans le cadre des obligations de transparence en période d’assemblée générale (article L. 225-126 du code de commerce) et de franchissements de seuils (article L. 233-9 du même code).

Le dispositif proposé n’implique aucun contrôle a priori de la part de l’administration fiscale, afin de ne pas nuire à la liquidité des titres et à l’attractivité de la place de Paris : il appartiendra aux banques de déterminer, par une analyse de risque, les opérations qui sont susceptibles d’être concernées.

Compte tenu du risque juridique et économique pris par les banques en cas de manquement dans l’application de cette nouvelle retenue à la source, le dispositif proposé devrait avoir un effet suffisamment dissuasif pour mettre fin aux opérations d’arbitrage de dividendes par le schéma « interne ». Afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires, les établissements payeurs seraient tenus d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements effectués dans ce cadre.

L’assimilation des flux concernés à des équivalents dividendes constitue une présomption réfragable. Le bénéficiaire non-résident de ces flux peut en obtenir le remboursement a posteriori s’il apporte la preuve qu’il en est le « bénéficiaire effectif » et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations reprenant les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE qui devraient s’appliquer en cas de versement direct du dividende à l’étranger.

II. Sur le montage « externe »

II. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, au résident d’un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. Comme pour le montage « interne », cette possibilité est souvent offerte par des établissements financiers qui disposent de filiales dans les pays concernés.

Ces pays sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman, et le Qatar.

En principe, un tel montage constitue un usage abusif des conventions fiscales. En effet, la plupart prévoient une clause anti-abus en vertu de laquelle leurs avantages (notamment la retenue à la source de 0 %) peuvent être refusés si le bénéficiaire des revenus n’en est pas le « bénéficiaire effectif ». Cette clause figure à l’article 8 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Les commentaires du modèle de l’OCDE précisent expressément que les avantages de la convention fiscale peuvent être refusés lorsque « le droit du récipiendaire d’utiliser le dividende et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne ».

En outre, la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de lutte contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices prévoit une clause anti-abus dite du « critère des objets principaux » (COP) qui permet d’écarter tout montage dont l’un des objets principaux était d’obtenir un avantage fiscal indu. Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS mentionne expressément, à ce propos, les opérations d’arbitrage de dividendes. La France et tous les pays mentionnés ci-dessus ont signé ou s’apprêtent à signer la convention multilatérale de l’OCDE.

En droit interne, de telles opérations sont en outre susceptibles d’être qualifiées d’abus de droit, c’est-à-dire de fraude fiscale entraînant une majoration de 80 % des droits. L’abus de droit est toutefois plus délicat à mettre en œuvre que les clauses anti-abus des conventions fiscales, en ce qu’il exige un motif exclusivement fiscal, et non principalement fiscal.

Il n’y a donc guère de doute sur le caractère frauduleux du montage « externe » : toute la difficulté réside dans l’incapacité de l’administration fiscale à exercer un contrôle effectif sur les dividendes versés aux résidents des États concernés. Les travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ont permis de montrer qu’il n’existait en pratique aucun contrôle sur le bien-fondé des opérations.

En effet, la procédure dite « normale », en vertu de laquelle l’établissement payeur du dividende prélève par défaut une retenue à la source au taux interne de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite obtenir le remboursement du trop-perçu sur présentation de justificatifs, est aujourd’hui résiduelle. Dans la majorité des cas, c’est la procédure dite « simplifiée » qui est utilisée : l’établissement payeur accorde automatiquement la retenue à la source de 0 % dès lors qu’il a connaissance de l’identité du bénéficiaire. Avant 2018, il était tenu de fournir a posteriori des justificatifs à la DGFiP, envoyés par voie postale (par cartons entiers ou sur CD-Rom). Depuis 2018, l’établissement payeur doit seulement tenir ces éléments à disposition de l’administration en cas de demande. En tout état de cause, les justificatifs portent seulement sur la résidence fiscale du bénéficiaire, mais pas sur la durée de détention des actions.

II. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « externes », le II du présent amendement prévoit un recours obligatoire à la procédure « normale » dès lors que le dividende est versé à un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %. Les sociétés mères établies dans un autre État membre de l’Union européenne, exonérées de retenue à la source en application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, ne sont pas concernées par le dispositif proposé – celles-ci ne présentent pas, en tout état de cause, un risque élevé de montage abusif.

L’établissement payeur serait donc tenu d’appliquer par défaut le taux « interne » de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite demander le remboursement de l’éventuel trop-perçu sur présentation des justificatifs nécessaires.

À cette fin, le bénéficiaire devra prouver non seulement qu’il est bien résident de l’État en question, mais aussi qu’il est le « bénéficiaire effectif » des revenus et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations visant simplement à rendre effectives les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE.

Le dispositif proposé ne vise en aucun cas à refuser le bénéfice des conventions fiscales : le renversement de la charge de la preuve constitue une simple règle de procédure, pour assurer un contrôle effectif du bien-fondé des opérations.

Le renversement de la charge de la preuve est d’ailleurs un mécanisme courant en droit interne, par exemple pour les versements effectués dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Les conventions fiscales précisent que leurs dispositions ne font en aucun cas obstacle à l’application, par chacun des États signataires, des dispositions anti-abus de leur législation interne, ce qu’une jurisprudence constante est venue confirmer (voir notamment CE 2002 Schneider Electric). Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS indique quant à lui que « l’adoption de règles anti-abus dans les conventions fiscales ne suffit pas à combattre les stratégies d’évasion fiscale » en question, et qu’ « il faut pour cela adopter des règles internes anti-abus ».

Enfin, les établissements payeurs seraient tenus, comme pour le montage « externe », d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements de dividendes effectués dans ce cadre, afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-636 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme KELLER et MM. del PICCHIA et LONGUET


ARTICLE 13


Après l’alinéa 41

I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d'intérêt public.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 réforme certaines règles d’encadrement de la déductibilité des charges financières en transposant l’article 4 de la directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, dite directive « ATAD » et plafonne la déductibilité des charges financières nettes.

La directive ATAD a entendu exclure du dispositif certaines charges financières et notamment les charges relatives à des emprunts contractés afin de financer des dépenses d'infrastructures. La commission des finances de l’Assemblée a souhaité retenir cette exception mais la rédaction adoptée ne permet pas de faire bénéficier SNCF Réseau et les PPPistes de cette exemption.

Cet amendement vise à permettre à SNCF Réseau et aux PPPistes de bénéficier sans équivoque de l’exemption permise par la directive ATAD. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-637 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme KELLER et MM. del PICCHIA et LONGUET


ARTICLE 32


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le a du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service. » ;

Objet

La notion de « service fait » introduite dans le cadre de l’examen du PLF 2019 à l’Assemblée nationale pose, dans sa formulation, des difficultés juridiques susceptibles de compromettre l’exécution de la convention d’exploitation des TET conclue pour la période 2016-2020. En effet, la notion de « service fait » ne serait pas conforme au règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (dit règlement « OSP) dont relève la convention d’exploitation des TET. En effet, cette convention n’est pas un marché public mais relève plutôt du régime des délégations de service public.

Pour autant, les objectifs motivant initialement l’introduction de cette notion – verser la compensation à SNCF Mobilités en contrepartie de l’exécution effective des services – semblent tout à fait pertinents.

Le présent amendement vise donc à remplacer la notion problématique de « service fait » par une disposition alternative permettant de garantir que le calcul de la compensation annuelle d’exploitation versée à SNCF Mobilités tient bien compte de l’exécution effective du service, en particulier s’agissant des éventuelles réductions du plan de transport, tout en conservant la compatibilité avec le règlement OSP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-638

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à neuvième colonnes

Supprimer ces colonnes.

II. – Alinéa 36, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à dernière colonnes

Supprimer ces colonnes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, le Gouvernement propose une augmentation injuste et inefficace de la TGAP. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraînera simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25 % du coût du service public). En effet, avec cette réforme, les recettes de la TGAP passeront de 450 M € annuels à un niveau compris entre 800 M € (si les objectifs de réduction de l’élimination des déchets sont atteints) et 1,4 milliard d’ici 2025.

Les conditions ne sont pas aujourd’hui réunies pour permettre de réduire l’élimination des déchets à un niveau suffisamment bas pour éviter que cette réforme n’entraîne une forte hausse des taxes sur les collectivités :

- de nombreux déchets des entreprises sont gérés par le service public, car l’État ne fait pas respecter à ces dernières leurs obligations de collectes sélectives (tri 5 flux, déchets du BTP, gros producteurs de biodéchets) ;

- 1/3 des déchets ménagers n’est pas recyclable aujourd’hui, les collectivités, contraintes d’éliminer ces déchets, sont taxées pour cela alors que le signal fiscal devrait s’appliquer en amont sur les produits non recyclables ;

- la réforme proposée ne prévoit aucun volet incitatif pour encourager les collectivités qui font des efforts pour réduire les déchets résiduels ;

- les recettes de la TGAP sont versées au budget de l’État, et ne contribuent que très faiblement à financer l’économie circulaire ;

- la plupart des mesures de la Feuille de route économie circulaire (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…) sont encore en discussion. Une grande partie d’entre elle ne sera actée que dans une future loi économie circulaire discutée en 2019, il faudra par ailleurs au moins 3 ans pour que ces mesures commencent à produire des effets. Pourtant, le Gouvernement souhaite acter l’augmentation de la TGAP dès maintenant.

Dans ces conditions, la hausse de la TGAP entraînera une forte hausse du coût du service public de gestion des déchets qui se répercutera mécaniquement sur la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée par le contribuable.

Cet amendement de bon sens vise donc à prévoir la trajectoire de la TGAP pour les deux ans à venir, afin de pouvoir mener une réflexion sur les premiers effets de la Feuille de toute économie circulaire et donc in fine d’ajuster la trajectoire de la TGAP. C’est en respectant cette logique que le caractère incitatif de la TGAP sera maintenu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-639

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment). Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-640

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20 % des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-641

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. -Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

III. – Après l’alinéa 59

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50% à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets proposées par le gouvernement. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal proposé par le gouvernement : le signal prix sur le stockage et l’incinération fonctionnerait sur les collectivités qui n’ont pas réalisé les efforts de réduction du stockage, en évitant d’augmenter lourdement la pression fiscale sur les collectivités qui ont réalisé cet effort.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-642

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :  

« 1… Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l’atteinte de l’objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. De plus ainsi, conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, cet amendement permet de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l’élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.

Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt). Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables. Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP dans le respect de la hiérarchie des déchets.

Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraine donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-643

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. - Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir
de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

G bis. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l’objet d’investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l’énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.

Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraîne donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-644

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de stockage des déchets valorisant 75% du biogaz. En effet, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe des objectifs de développement de la valorisation du biogaz des installations de stockage de déchets non dangereux, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement supprime toute incitation fiscale pour ces installations. Elle nuirait ainsi au développement d’une pratique qui permet de réduire le recours aux énergies fossiles en valorisant l’énergie produites par les déchets.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-645

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa du e du même A est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret est mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a du A du 1 du présent article. » ;

Objet

Les installations de stockage souhaitant bénéficier du taux réduit de TGAP stockage pour la valorisation à 75 % du biogaz capté vont devoir dès le 1er janvier 2019, effectuer un mesurage direct des volumes de biogaz captés.

Cette obligation, introduite par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017, entraîne de nouveaux investissements supplémentaires aux collectivités. Or cette prescription est impossible à mettre en œuvre dans les délais prévus par la loi.

En effet, la plupart des instruments actuellement homologués sur le marché européen ne sont pas adaptés au mesurage du biogaz des installations de stockage (en raison de la composition hétérogène du biogaz et de son caractère corrosif).

Normaliser le matériel disponible sur le marché et en équiper les installations va prendre plusieurs années.

Par conséquent, cela signifie que dès le 1er Janvier prochain, la majorité des collectivités propriétaires d’une ISDND risque de ne plus bénéficier de la réfaction (induisant une très forte augmentation) et cela alors même qu’elles réalisent toujours une valorisation du biogaz.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-646

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-647

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. » ;

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités. Le présent amendement vise donc, sa première partie, à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.

De plus, lors d’un arrêt récent, le juge est venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette décision vient restreindre la liste des dépenses pouvant être prises en charge mais sans faire de lien avec le service public de gestion des déchets et sa comptabilité associée. Aussi la seconde partie de l’amendement a pour objectif de clarifier opérationnellement les dépenses pouvant être couvertes par le TEOM.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-648

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » ;

Objet

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Lors d’un arrêt récent, le Conseil d’État est notamment venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’article 7 du présent projet de loi vise à clarifier la notion de dépenses couvertes par la TEOM. Cette démarche est vertueuse toutefois la rédaction proposée dans le projet de loi, adoptée en l’état, pourra entraîner des difficultés d’interprétation et in fine ne pas clarifier la situation.

Il est nécessaire d’une part que les textes soient cohérents entre eux. Le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales, qui déterminent déjà les notions de charges, précisent que les dépenses directes et indirectes doivent être prise en compte. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales précise le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service en fixant des indicateurs financiers, dont le coût aidé défini comme l’ensemble des charges, notamment de structure. Ces dispositions issues de la loi de transition énergétique, viennent consacrer l’important travail réalisé par les collectivités pour maîtriser le coût du service de gestion des déchets et par l’ADEME pour normaliser la manière de calcul le coût (méthode ComptaCoût).

D’autre part, cet amendement propose une rédaction pertinente au regard de la comptabilité publique et sécurise, tout en gardant l’esprit de celle-ci, la proposition du gouvernement sur les deux derniers points.

Cet amendement clarifie donc les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-649

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots : 

du service de collecte et de traitement des déchets

par les mots : 

relatives aux missions

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au même premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

[amendement de repli]

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Lors d’un arrêt récent, le Conseil d’État est notamment venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’article 7 du présent projet de loi vise à clarifier la notion de dépenses couvertes par la TEOM. Cette démarche est vertueuse mais plusieurs éléments doivent encore être précisés.

Une partie des contentieux ayant entrainé l’annulation de TEOM sont liés à la manière dont les charges de structures ont été intégrées dans le coût du service. Cet amendement vise donc à préciser la manière dont ces charges peuvent être intégrées afin d’éviter de nouveaux contentieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-650

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-651

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, KERN, de NICOLAY et BONHOMME, Mme MALET, M. DANTEC et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1... Aux réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes, dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par une installation visée au a du 1 du I du présent article.

« Les installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »

II. – Alinéa 36, tableau, dixième ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultat pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un abattement de 50 % de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les résidus de déchets non valorisables issus d’installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes.

L’objectif est de diminuer le coût des opérations de tri et de recyclage en réduisant le montant de TGAP dû sur les résidus qui ne peuvent pas être valorisés et qui sont donc envoyés vers des installations de stockage ou d’incinération.

Cet abattement ne pourra bénéficier qu’aux installations performantes, dont le volume de résidus est inférieur à un seuil fixé par arrêté.

Cet amendement va plus loin que l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture qui instaure un tarif réduit de TGAP sur les seuls résidus de tri à haut pouvoir calorifique qui sont traités dans des installations de valorisation énergétique à haut rendement. Une telle mesure est insuffisante compte tenu de l’absence, dans de nombreux départements, de solution d’incinération à haut rendement, ou de la saturation des capacités de ces incinérateurs, qui conduisent à ce que ces résidus soient orientés vers des installations de stockage.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-652

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, BONHOMME et DANTEC, Mme ESPAGNAC, M. KERN, Mme MALET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets dès 2019, et non à compter de 2021 comme le prévoit l’article 59 du projet de loi de finances pour 2019.

L’article 8 du projet de loi de finances prévoit une augmentation des taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due par les installations d’incinération et de stockage à compter de 2021, et une suppression, dès 2019, du taux réduit de TGAP dont bénéficient les installations de stockage répondant à la norme ISO 14001, ce qui conduira à augmenter le taux de TGAP de 33 euros par tonne en 2018 à 41 euros par tonne en 2019 pour environ 20 % de ces installations.

Réduire le taux de TVA sur les opérations de tri et de recyclage dès 2019 permettrait par ailleurs de réduire plus rapidement l’écart de coût entre ces opérations et les solutions de stockage et d’incinération.

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-653 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MANDELLI et VASPART, Mme LASSARADE, MM. PERRIN, RAISON, BRISSON et LEFÈVRE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, CHAIZE et BAZIN, Mme DESEYNE, M. MILON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, SIDO, de NICOLAY, PONIATOWSKI, LAMÉNIE et PIERRE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, Frédérique GERBAUD et CANAYER, M. SOL, Mme de CIDRAC, MM. GENEST, KAROUTCHI et RAPIN et Mme LAMURE


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-654 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme MEUNIER, M. TEMAL, Mmes MONIER, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA, JASMIN et PEROL-DUMONT, MM. MANABLE et DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE, VAUGRENARD et MARIE, Mmes ROSSIGNOL, BLONDIN et GHALI, M. DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mmes GRELET-CERTENAIS et LUBIN et MM. JACQUIN, DAUNIS et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article.

II. – Le présent article s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux transactions infrajournalières.

Les transactions infra-journalières (dites « intra-day »), sont les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur, c’est-à-dire dénouées au cours d’une seule et même journée. Ces dernières incluent notamment les transactions à haute fréquence qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers grâce à des programmes informatiques complexes. Les transactions à haute fréquence représentent, selon l’Autorité européen des marchés financiers (ESMA), entre 21 et 45% des volumes de transactions réalisées sur les actions de la bourse de Paris.

Cet amendement vise à atteindre deux objectifs :

·         D’une part dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques.

·         D’autre part combler les brèches de l’actuelle taxe française sur les transactions financières qui ne lutte pas efficacement contre la spéculation en excluant les transactions infra-journalières et transactions à haute fréquence.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-656 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 19 TER


I. - Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « consommée sur le site », sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur directement raccordé au producteur » ;

2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser le recours au tiers-investissement dans la filière photovoltaïque et la mise en œuvre de la transition énergétique dans le secteur industriel.

Il propose, d’une part, d’étendre le niveau d’exonération de CSPE pour y inclure les installations d’une capacité de production inférieures à 5 mégawatts (MW), et non plus uniquement de 1 MW.  Une telle mesure permettrait de développer les installations d’autoconsommation dans les sites industriels équipés d’une cogénération tout en réalisant des économies budgétaires. En effet, jusqu’à 5 MWh, le coût de la CSPE pour un MWh consommé (22,5 €) est inférieur au tarif d’achat ou complément de rémunération en vigueur pour ce type d’installation (de 93 à 187 €/MWh en fonction du type d’installation en toiture).

Ensuite, dans la continuité des mesures du plan « place au soleil » favorable au développement de l’autoconsommation (en rendant possible le tiers investissement), il propose d’inclure les situations d’autoconsommation opérées via une opération de tiers-investissement dans les conditions ouvrant droit à une exonération de CSPE.

En effet, il n'y a aucune raison d'introduire une forme de distorsion de concurrence fiscale entre des solutions pourtant similaires sur le plan technique, tant en termes d’injection que de soutirage sur le réseau public. Dans les faits, cette distorsion de concurrence fiscale pénalise notamment les acteurs (qu’ils soient particuliers, industriels, entreprises ou collectivités) qui ont besoin d’un tiers investissement pour réaliser l’investissement initial nécessaire à une opération d’autoconsommation.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19 ter).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-657 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « ou qui satisfont aux conditions définies au dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi de finances rectificative pour 2014 a accordé le bénéfice du taux réduit de la TICGN pour la chaleur produite à partir de gaz dans les installations industrielles exerçant une activité exposée à la concurrence internationale.

Si cette mesure permet de favoriser la mise en œuvre d’actions concourant à une meilleure efficacité énergétique dans le secteur industriel, sa transposition dans le code des douanes ne prend pas en compte son extension, dans la réglementation européenne, à la chaleur produite par une installation externalisée.

C’est pourquoi, dans la continuité de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 (qui précise que ladite « chaleur externalisée » peut être également considérée comme exposée à la concurrence internationale), le présent amendement vise à inclure la « chaleur externalisée » dans le bénéfice du taux réduit de la TICGN.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 bis vers un article additionnel après l'article 19).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-658

21 novembre 2018


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2019, adopté par l'Assemblée nationale.

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que

Face aux attentes sociales et à l’exaspération grandissante de la population devant la situation économique du pays,

Face aux enjeux fondamentaux que doit affronter notre pays, de par sa place en Europe et dans le monde,

Face aux questions de développement international équilibré, de transition écologique et énergétique,

Le projet de loi de finances 2019 n’apporte pas de réponses satisfaisantes, ni en termes de choix fiscaux, ni en matière d’affectation et d’utilisation de l’argent public.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-659 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CAZABONNE, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. VANLERENBERGHE et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et LOISIER, MM. MARSEILLE, MAUREY, MOGA et LE NAY, Mme GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté à l'Assemblée nationale visant à la suppression de l'article 35 bis du Code général des impôts risque d'entrainer un effet pervers très dommageable pour les publics les plus fragiles et notamment les étudiants.

En effet supprimer l'exonération fiscale dont bénéficient les propriétaires louant en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale fait craindre un net recul de l'offre de ce type de location.

Bon nombre de citoyens louent des chambres à des étudiants en sachant que cette location n'est pas fiscalisée. Si cette exonération "saute" ce sont plusieurs milliers d'étudiants qui se trouveront sans logement.

L'Observatoire national du logement étudiant annoncé par le Gouvernement et le plan prévoyant la livraison de 40 000 nouveaux logements étudiants d'ici la fin du quinquennat n'étant pas finalisé, il semble donc dangereux et prématuré d'annuler un dispositif d'exonération fiscale qui fait ses preuves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-662

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 23


I. – Alinéa 11

1° Remplacer le montant :

1 273 415 243 €

par le montant :

1 293 415 243 €

2° Remplacer le montant :

548 780 027 €

par le montant :

568 780 027 €

II. – Alinéa 13

Remplacer le montant :

1 154 768 465 €

par le montant :

1 164 768 465 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État résultant pour l’État de la moindre minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à ne pas faire porter le poids de la solidarité nationale sur les crédits des collectivités territoriales.

En effet, les collectivités manifestent déjà spontanément, à leur mesure respective, leur solidarité par des dons adressés à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Il paraît par conséquent anormal de leur faire supporter aussi lepoids de la solidarité nationale par le biais des variables d’ajustement.

Au moment où l’État fait remarquer qu’il maintient les enveloppes consacrées aux collectivités territoriales, il est un mauvais signal d’ouvrir une brèche dans le dispositif en commençant à effectuer un tel prélèvement, qui est susceptible de se renouveler compte tenu du réchauffement climatique et alors que l’on sait que l’ensemble des taxes et impôts visant à assurer la transition énergétiquen’est plus lié au but initialement poursuivi.

Le présent amendement revient donc sur la minoration des variables d’ajustement de 50 millions d’euros résultant de la création d’une dotation exceptionnelle à la collectivité de Saint-Martin prévue par le présent article.

Cette moindre minoration est répartie à hauteur de 20 millions d’euros sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements, 20 millions d’euros sur la DCRTP des régions et 10 millions d’euros sur la DCRTP du bloc communal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-663

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa du même article, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;

b) Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2019.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d'imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 31 décembre 2019. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-664

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

MM. CADIC et JANSSENS et Mmes JOISSAINS et VÉRIEN


ARTICLE 14


Alinéas 51 et 52

Rédiger ainsi ces alinéas  :

« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2. Pour les cinq exercices suivant la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement mentionnées au 1 sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La méthode de calcul proposée par l'article 14 de ce projet de loi de finances va au-delà des strictes exigences exprimées dans l’action 5 du rapport BEPS de l’OCDE qui recherche avant tout à localiser dans le même pays le revenu et la dépense d’innovation. Elle est aussi en contradiction avec l’objectif affiché par le Gouvernement d’encourager la recherche et l’innovation, notamment dans le numérique. En effet, cette disposition conduit à une recapture des dépenses de création de recherche et développement (R&D) nées dans le passé qui viennent alors réduire significativement - voire totalement pour certaines entreprises - le revenu net éligible de l’année. Ainsi, plus l’activité de R&D sera importante, moins l’avantage fiscal sera élevé.

Rappelons que le régime incitatif français, loin de saper la base fiscale des autres États, ne fait que préserver la recherche en France des groupes français. Il compense les effets du taux français d’impôt sur les sociétés qui est sensiblement plus élevé que la moyenne européenne.

Dans un contexte où tous les pays européens n’appliqueront pas les prescriptions de l’OCDE avec la même rigueur que la France, et où les États-Unis s’exonèrent des règles de l’OCDE et mettent en place un cadre fiscal pour les brevets très attractif, il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de préserver les recettes fiscales françaises.

Or, les modifications proposées risquent de faire perdre tout intérêt à notre régime, alors même que l’innovation est plus que jamais un moteur de la croissance.

L’amendement propose de limiter l’imputation sur les revenus aux seules dépenses consacrées à l’amélioration et au perfectionnement des actifs générant un revenu taxable au cours du même exercice. Dans un objectif de simplification et dans la mesure où les entreprises ne peuvent pas isoler précisément les dépenses, il est proposé que pour les cinq exercices suivant la date à laquelle l’option est exercée, ces dépenses d’amélioration et de perfectionnement soient forfaitairement évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de R&D.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-665 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADIC et CANEVET, Mme JOISSAINS, M. LE NAY et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer une disposition rétroactive consistant à relever de 20 % à 30 % (et 14,4 % à 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer) le taux minimum d'imposition pour les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Le relèvement de ce taux minimum d'imposition, qui n'a d'autre objectif que purement financier, pénalisera en particulier les non-résidents ayant de faibles revenus de source française et de source étrangère. En effet, le taux minimum d'imposition trouve à s'appliquer lorsque le taux moyen d'imposition qui résulte de l'application du barème de droit commun et du mécanisme du quotient familial aux revenus de source française est inférieur à 20 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-666 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, CAPO-CANELLAS et MOGA, Mmes GUIDEZ et PERROT, M. LEFÈVRE, Mmes de la PROVÔTÉ et MORHET-RICHAUD, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. HOUPERT, Mme GRUNY, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. SAVARY et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention exploitation de haute valeur environnementale, conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, la référence : « au I » est remplacé par les références : « aux I et I bis » ;

3° Au IV, les mots :« du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des exploitants dans l’agriculture durable.

Il existe aujourd’hui un crédit d’impôt pour les exploitants passant à l’agriculture biologique ; il n’y a pas de raisons qu’il n’y en ait pas pour l’agriculture durable.

Accélérer l’engagement d’une exploitation agricole ou viticole dans une démarche durable est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique, dans la plupart des cas, de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Par exemple, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de soutenir ces exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité et de pallier ses contraintes, il est proposé d'atténuer le coût administratif de la certification environnementale.

Ce crédit d'impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 visée à l’article D 617-4 du code rural, dans le but d'inciter le plus grand nombre d'exploitants à s'engager dans cette démarche. Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations agricoles toutes filières confondues avaient obtenu la certification de troisième niveau, pour un potentiel de 12 000 exploitations, aujourd’hui encore au deuxième niveau.

Si le Gouvernement souscrit pleinement à l’Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 qui prévoit le développement du label haute valeur environnementale, pour atteindre 50 000 exploitations certifiées en 2030, il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d’impôt serait accordé uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-667

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. LONGUET


ARTICLE 16 QUATER


I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 12,8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

L’article 200 A du code général des impôts prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30% comprenant un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8% et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% à la suite de la hausse du taux de CSG intervenue au 1er janvier 2018..

Lors de la discussion de la loi de finances pour 2018, les députés ont adopté un amendement alignant sur ce taux global de 30% le taux d’imposition des contrats d’assurance-vie de moins de huit ans, quel que soit le montant des primes, lesquels en l’absence de cet alignement auraient été imposés plus lourdement.

En l’état actuel des textes, les gains retirés lors de la clôture ou du retrait de sommes d’un PEA ouvert depuis moins de cinq ans demeureraient soumis à des prélèvements fiscaux et sociaux à un taux global de 39,7% ou de 36,2% selon que la clôture ou le retrait intervient respectivement dans les deux ans de l’ouverture du plan ou entre deux et cinq ans de cette ouverture.

Le PEA serait donc le seul produit d’épargne à risque à être plus lourdement taxé que les autres, ce qui est en totale contradiction avec l’objectif affiché par le gouvernement de favoriser le placement en actions.

Le présent amendement, dans un souci de cohérence et de logique, propose d’appliquer aux gains de clôture ou de retrait de sommes de PEA ouverts depuis moins de cinq ans, le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8%, pour atteindre 30% avec l’ensemble des prélèvements sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-668

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et HENNO, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, M. MÉDEVIELLE, Mmes GUIDEZ et MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER et M. MIZZON


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« 1 % pour la fraction inférieure à 9 964 € ;

« 10 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« 28 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 €. » ;

II. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le a du 4 est abrogé ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les articles 62, 80 quinquies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, les 2° , 2° bis, 7° , 8° , 9° ter, 14° , 14° bis, 17° , 19° ter, 24° , 29° et 37° de l’article 81, 81 bis, le troisième alinéa du 3° de l’article 83, les articles 92 A, 125 A, le III de l’article 150 U, les a et c du II de l’article 155 B, le 5° du II de l’article 156, les 6° , 9° bis et 19° de l’article 157, le dernier alinéa du III de l’article 182 A, le f du 1 et le 6 de l’article 195, le 3 du I de l’article 197, les articles 199 quater F, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 undecies A, le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A, les articles 199 quindecies, 199 vicies A, 200 quater A, 200 terdecies, 200 quaterdecies du code général des impôts sont abrogés.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les résultats d’une étude réalisée en septembre 2018 par l’Ifop pour le groupe Union centriste sont éloquents :

- 66 % des Français considèrent qu’il est nécessaire que chaque citoyen, même de façon symbolique, paye l’impôt sur le revenu ;

- 74 % estiment que l’IR est trop fortement concentré sur les classes moyennes ;

- 77 % sont favorables à une diminution du nombre de dépenses fiscales (ou « niches »), c’est-à-dire du nombre des dispositifs d’allègements d’impôt.

Sur la base de ces résultats, le présent amendement propose de réviser l’architecture de l’impôt sur le revenu, tout en veillant à ne pas dégrader le niveau des recettes fiscales nettes afférentes, évaluées pour 2019 à 70,5 Mds€.

Pour cela, il est d’abord proposé d’universaliser l’impôt sur le revenu par l’introduction d’un taux d’imposition à 1 % pour la fraction de revenu net imposable jusqu’à 9 964 €. L’hyper-concentration de l’IR tient notamment au fait que seuls 43 % des foyers fiscaux sont imposés (chiffres de 2017), en contrariété avec le principe du consentement à l’impôt et l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, lequel exige pour la couverture des dépenses publiques une « contribution commune ».

Afin d’atténuer la concentration de cet impôt sur les classes moyennes, il est par ailleurs proposé de baisser respectivement de quatre et deux points les deuxième et troisième taux du barème, soit 10 % au lieu de 14 % pour la fraction comprise entre 9 964 € et 27 519 €, et 28 % au lieu de 30 % pour la fraction comprise entre 27 519 € et 73 779 €.

Enfin, il est proposé de supprimer 37 des 187 niches fiscales qui mitent l’assiette et complexifient la lisibilité de l’impôt sur le revenu. Sont ainsi supprimées les niches fiscales considérées comme inefficaces par l’Inspection générale des finances (IGF) dans son rapport de juin 2011 (rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales), à l’exception de l’abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites. Sa suppression, qui paraîtrait logique compte tenu de l’absence d’effet incitatif de la mesure, toucherait cependant les retraités, déjà fortement pénalisés par la hausse de 1,7 point de la CSG décidée dans la loi de finances pour 2018 et par la sous-indexation des retraites envisagée à l’article 44 du PLFSS pour 2019.

De façon à élargir l'assiette de l'IR et à y intégrer l'ensemble des revenus (prestations sociales et familiales comprises), le Gouvernement devrait, en contrepartie d'une revalorisation des minima sociaux, aller plus loin dans la suppression des niches fiscales. La clarté et la justice de l'impôt sur le revenu en ressortiraient renforcées.

Quoi qu'il en soit, l’universalisation de l’impôt et la suppression de niches pour un « coût » chiffré à plus de 6,2 Mds€ devraient permettre de diminuer la charge fiscale supportée par les classes moyennes.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-669

21 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-670

21 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-671

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. WATTEBLED


ARTICLE 9


I. – Alinéa 60

Remplacer la référence :

L. 4316-9

par la référence :

L. 4316-8

II. – Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L'article L. 4316-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4316-9. – Les conditions dans lesquelles le montant de la contre valeur des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 dues par les titulaires d'ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

Objet

Le projet de loi de finances prévoit la suppression de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) et son remplacement par un régime de redevances domaniales de droit commun.

Le présent amendement vise à maintenir le mécanisme actuellement appliqué, qui permet aux titulaires d'ouvrage notamment d'assainissement et liés à la production d'eau de répercuter tout ou partie du montant de la taxe hydraulique sur l'usager final du service par l'application d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.

Cette possibilité est également ouverte aux personnes publiques gestionnaires d'un service public d'eau ou assainissement lorsqu'un titulaire d'ouvrage leur a répercuté la taxe.

Le montant du supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente. Le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.

Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-672

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et HENNO, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, M. MÉDEVIELLE, Mmes GUIDEZ et MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER et M. MIZZON


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« – 1 % pour la fraction inférieure à 10 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 28 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. » ;

II. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le a du 4 est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les résultats d’une étude réalisée en septembre 2018 par l’Ifop pour le groupe Union centriste sont éloquents :

- 66 % des Français considèrent qu’il est nécessaire que chaque citoyen, même de façon symbolique, paye l’impôt sur le revenu ;

- 74 % estiment que l’IR est trop fortement concentré sur les classes moyennes.

Sur la base de ces résultats, le présent amendement propose de réviser l’architecture de l’impôt sur le revenu, tout en veillant à ne pas dégrader le niveau des recettes fiscales nettes afférentes, évaluées pour 2019 à 70,5 Mds€.

Pour cela, il est d’abord proposé d’universaliser l’impôt sur le revenu par l’introduction d’un taux d’imposition à 1 % pour la fraction de revenu net imposable jusqu’à 10 000 €. L’hyper-concentration de l’IR tient notamment au fait que seuls 43 % des foyers fiscaux sont imposés (chiffres de 2017), en contrariété avec le principe du consentement à l’impôt et l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, lequel exige pour la couverture des dépenses publiques une « contribution commune ».

Outre la simplification des seuils des différentes tranches, il est également proposé, afin d’atténuer la concentration de cet impôt sur les classes moyennes, de baisser respectivement de quatre et deux points les deuxième et troisième taux du barème, soit 10 % au lieu de 14 % pour la fraction comprise entre 10 000 € et 25 000 €, et 28 % au lieu de 30 % pour la fraction comprise entre 25 000 € et 75 000 €.

L’universalisation de l’impôt devrait permettre de diminuer la charge fiscale supportée par les classes moyennes.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-674 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et HENNO, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CIGOLOTTI, Mmes GATEL, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY, Catherine FOURNIER et DOINEAU et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,3 % ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une TVA compétitivité, en relevant de deux points le taux normal de TVA en contrepartie d’une baisse d’un point du taux de la CSG applicable aux revenus d’activité ainsi qu’aux pensions de retraites et d’invalidité.

Une telle mesure aurait plusieurs avantages.

Remboursée à l’exportation et payée à l’importation, la TVA permet en effet de ne pas entraver la compétitivité de nos entreprises tout en faisant contribuer les producteurs étrangers au financement de notre système de protection sociale. De nombreux Etats européens ont d’ailleurs un taux normal de TVA égal voire très souvent supérieur à 22 % (22 % en Italie et Slovénie, 23 % en Irlande, en Pologne et au Portugal, 24 % en Grèce et en Finlande, 25 % au Danemark, en Croatie et en Suède, 27 % en Hongrie).

La diminution parallèle des deux taux de CSG permettrait en outre d’atténuer la pression fiscale sur les actifs et les retraités, ces derniers étant doublement pénalisés par la hausse de 1,7 point de CSG décidée l’an dernier et par la sous-indexation des retraites envisagée à l’article 44 du PLFSS pour 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 22).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-675

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAYNAL, CARCENAC et KANNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une modification dans la détermination de la base taxable pour l’élaboration de la fiscalité sur les cartes grises, car la taxe sur les cartes grises fait partie des impôts et taxes aujourd’hui classés comme ayant une finalité écologique, susceptibles de jouer un rôle incitatif en matière environnementale et sur les comportements des ménages.

Cette responsabilisation des régions est essentielle au moment où la loi NOTRe a considérablement renforcé le rôle des Régions en matière de mobilité et d’environnement.

Les régions sont en effet compétentes sur l’ensemble de la chaîne des transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l’intermodalité avec les agglomérations. Par ailleurs, les régions doivent jouer le rôle de cheffe de file en matière d’énergie-air-climat et de protection de la biodiversité.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-676 rect. ter

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes PRIMAS, PROCACCIA et BERTHET, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUFAUT, DUPLOMB, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET, LEFÈVRE et MOUILLER, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. REVET et SCHMITZ, Mme THOMAS, M. VASPART, Mme DESEYNE et MM. GENEST et SIDO


ARTICLE 33 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

, y compris

par les mots :

ainsi que

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux a et b du II et aux a et b du III du même article 1011 bis, après la référence : « article 1010 », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes » ;

…° Le 1° du I de l’article 1011 ter est complété par les mots : « ainsi que les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 33 bis introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale vise à élargir l’assiette de taxation actuelle du bonus-malus automobile aux « véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes» plus communément dénommés « pick-up ». Cette mesure s’appliquerait d’une part aux particuliers (art. 1011 bis du Code général des Impôts) et d’autre part aux sociétés (art. 1010 du Code général des Impôts) possédant lesdits véhicules.

Cette disposition préoccupe un grand nombre de professionnels - exploitants agricoles et forestiers, artisans, dépanneurs...- mais aussi les organismes de secours tels que de la Protection civile ou les pompiers qui utilisent quotidiennement ces véhicules.  

Cette question a naturellement fait l’objet de débats en séance publique à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement avait alors remarqué qu'il "faudrait trouver une bonne rédaction pendant la navette entre les Chambres et avant la relecture". Tel est l’objet de cet amendement, qui sort les véhicules dits "pick up" à usage professionnel du champ de la taxation du bonus-malus automobile.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-677 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN, BONHOMME, BONNE et CAMBON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. GENEST, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY et MAGRAS, Mme Marie MERCIER et MM. MOUILLER, PANUNZI, PIEDNOIR, REVET, SAVARY, SOL et HUGONET


ARTICLE 29


Alinéa 10, tableau, troisième colonne

Remplacer le montant :

420 000

par le montant :

550 000

Objet

L'article 43 de la loi de finances pour 2013 prévoit que le produit de la vente d'actifs carbone et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), dans la limite d'un plafond de 550 millions d'euros par an.

L'alinéa 10 de l'article 29 du présent projet de loi de finances déplace cette disposition à l'article 46 de la loi de finances pour 2012 et, surtout, réduit ce plafond de 130 millions d'euros, le faisant passer de 550 millions d'euros à 420 millions d'euros.

Il s'agit d’une réduction effective des ressources de l'ANAH. En effet, pour la première fois en 2018, le produit des ventes de quotas carbone dépassera le plafond de 550 millions d'euros. Dans les années à venir, ce produit se maintiendra certainement à un niveau élevé, par l’effet de la diminution progressive du nombre de quotas et de la réforme du marché carbone pour la période 2021-2030, adoptée par le Parlement européen le 6 février 2018.

Le transfert au budget général d'une ressource issue de la fiscalité écologique n'est pas un signal positif, alors que la même ressource était précédemment destinée à des actions qui participent pleinement à l'objectif de transition écologique, telles que la rénovation thermique des logements. Or l'action de l'ANAH dans le cadre de son plan « Habiter mieux » a ainsi été saluée pour son efficacité par la Cour des comptes, dans un rapport rendu en avril 2018.

Il est donc proposé de rétablir le plafond d'affectation de cette ressource à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-678 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. CAMBON, VOGEL et MAGRAS, Mme PUISSAT et MM. MEURANT, REVET, Henri LEROY, LE GLEUT et GENEST


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne :

Compléter cette colonne par les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéas 50, 52, 53 et 59

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

et du gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

III. – Alinéa 51

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou utilisés comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier certains usages très spécifiques aujourd’hui éligibles au gazole non routier du même régime que celui mis en place pour les agriculteurs. Il s’agit des usages qui relèvent du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne.

L’exploitation des routes et des services publics en montagne est rendue plus complexe qu’en plaine par la présence de neige en période hivernale. Les surcoûts se traduisent notamment par le carburant nécessaire aux engins qui gèrent et déplacent la neige pour le bon fonctionnement des missions d’intérêt général et de service public qui se déroulent sous le pouvoir de police du maire ou sous la responsabilité des départements. Le présent amendement permet de ne pas renforcer encore la pression sur ces collectivités de montagne, qui subissent depuis plusieurs années un effet de ciseau sur leurs recettes et dépenses.

L’amendement vise l’ensemble des « usages neige », y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-680 rect. quater

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DAUNIS, DURAN, VAUGRENARD, DAUDIGNY, LALANDE, Patrice JOLY, KERROUCHE, ANTISTE et FICHET, Mme BLONDIN, MM. TISSOT et JACQUIN, Mme GUILLEMOT et M. VALLINI


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au dernier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « et le deuxième alinéa de l’article 18 » sont supprimés.

Objet

Les SCIC sont actuellement privées du bénéfice d’une disposition de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération conférant la capacité aux sociétés coopératives de constituer une réserve spéciale destinée à permettre la revalorisation des parts d’un associé retrayant dès lors qu’elles étaient détenues depuis plus de cinq ans à la date du retrait et ceci dans la limite de l’évolution du barème officiel de revalorisation des rentes viagères (article 18 alinéa 2). 

Ce mécanisme vise simplement à permettre à l'associé qui se retire ou est exclu de prétendre à un niveau de remboursement de ses parts qui en garantisse la valeur en euros constants, dans la limite du taux de majoration du barème des rentes viagères (1% en 2017). Le bénéfice de ces dispositions est toutefois réservé aux associés qui ont plus de cinq ans d'ancienneté et sa mise en œuvre est liée à l'existence préalable d'une disposition statutaire explicite et à la constitution, également préalable, d'une réserve à cet effet. 

Dans l’esprit des promoteurs de la loi sur les SCIC visent à enlever tout caractère spéculatif à la création d’une SCIC, l’application de cette disposition aux SCIC a été écartée par l’article 19 nonies, ayant ainsi pour effet d’exclure la possibilité même d’une revalorisation des parts de la SCIC tenant compte a minima de l’inflation et de l’érosion monétaire.

Néanmoins, une telle situation consistant à exclure les SCIC du bénéfice de cette disposition spécifique du régime général de la coopération apparaît contre-productive dès lors que l’esprit de cette disposition n’est pas de permettre un enrichissement de l’associé retrayant mais un maintien de la valeur de son investissement financier initial. 

A un moment où les SCIC comme l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire recherchent des financements pour leur développement et la création d’emplois, cette exclusion apparaît comme un handicap conséquent à l’investissement de l’épargne populaire dans les SCIC. Or, ces dernières constituent souvent le vecteur le plus adéquat pour porter des projets liés notamment à la transition énergétique.

L’objet du présent amendement est donc de permettre d’ouvrir les SCIC au régime de droit commun des coopératives en consacrant leur capacité à intégrer dans leurs statuts une clause spécifique prévoyant que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en proportion de sa part de capital social à une part de la réserve constituée à cet effet dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-682 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT, IACOVELLI et TOURENNE, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes JASMIN et PEROL-DUMONT, M. ANTISTE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. MARIE, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mme MONIER, M. DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 19


I. – Alinéa 80

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

juillet

II. – Alinéa 81

Remplacer le mot :

mars

par le mot :

juillet

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli repousse la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) au 1er juillet 2019.

Le tarif réduit sur le GNR existe actuellement pour les carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes. Sont donc concernés les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics.

Avec la suppression de ce tarif réduit, le gouvernement compte dégager 980 millions de recettes fiscales supplémentaires en 2019, 810 millions en 2020, 900 millions en 2021 et 1,04 milliard d’euros à partir de 2022. Ces sommes seront payées par les entreprises et notamment celles du BTP, et ce dès le mois de janvier prochain.

Afin de ne pas déstabiliser financièrement les nombreuses TPE et PME du secteur du bâtiment, l'amendement vise à maintenir le tarif réduit de TICPE sur le GNR, ou a minima repousser la date d’application de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-683

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, TISSOT et JACQUIN, Mmes PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN, M. MANABLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et TODESCHINI, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et IACOVELLI, Mme PRÉVILLE, M. VALLINI, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mme BONNEFOY, MM. KERROUCHE et DURAN, Mmes ESPAGNAC et FÉRET, M. CABANEL et Mme MONIER


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

27 330 391 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revalorise le montant de la DGF en 2019 à hauteur de l'inflation, c'est-à-dire de 1,4 %, soit +377,3 millions d'euros par rapport au montant inscrit à l'article 23 du PLF).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-684 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, TISSOT et JACQUIN, Mmes PEROL-DUMONT, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et TODESCHINI, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DURAIN et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE et VALLINI, Mme FÉRET, M. CABANEL et Mme MONIER


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

27 133 048 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement majore le montant de la DGF de 180 millions d'euros, afin de financer une progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 180 millions d'euros chacune, comme ce fut le cas en 2016 et 2017.

Il est de tradition que ces majorations soient financées par les collectivités elles-mêmes, par le biais de mouvements au sein de l'enveloppe de DGF. Cet amendement propose de financer la totalité de cette mesure par une majoration de l’enveloppe de la DGF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-685 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARIE, Mmes PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN, M. MANABLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, TISSOT et TODESCHINI, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. DURAIN et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE et VALLINI, Mme FÉRET, M. CABANEL et Mme MONIER


ARTICLE 23


I. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendent propose de supprimer la baisse de 49 M€ des FDPTP prévue pour 2019 en les sortant du périmètre des variables d’ajustement.

Après une baisse de 8 % en 2017 (soit -34 M€) et de 14 % en 2018 (soit -56 M€), le montant du FDPTP est passé de 423 M€ en 2016 à 333 M€ en 2018. En 2019, le FDPTP serait impacté par d’une nouvelle baisse de 15 % (soit -49 M€) et atteindrait un montant de 284 M€. La baisse cumulée depuis 2016 représenterait alors 139 M€, soit un tiers de l’enveloppe initiale.

Cette nouvelle ponction des FDPTP aurait à nouveau pour effet de pénaliser des communes et groupements de communes défavorisés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-686

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MARIE, TISSOT et JACQUIN, Mmes PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN, M. MANABLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et TODESCHINI, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. DURAIN et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE et VALLINI, Mmes FÉRET et MONIER et M. CABANEL


ARTICLE 28


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

40 470 360 000 €

par le montant :

40 650 360 000 €

II. – Alinéa 2, tableau

1° Deuxième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant

26 953 048 000

par le montant :

27 133 048 000

2° Dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

40 470 360 000

par le montant :

40 650 360 000

Objet

Cet amendement vise à majorer l’enveloppe des prélèvements sur recette de l’Etat vers les collectivités afin de financer une progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 180 millions d’euros chacune, comme ce fut le cas en 2016 et 2017.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-687

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, DURAIN et DURAN, Mme BONNEFOY, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. IACOVELLI, ANTISTE et Patrice JOLY, Mme TOCQUEVILLE, MM. VALLINI et TODESCHINI et Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

27 008 448 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’augmenter de 55,4 M€ l’enveloppe de la DGF pour lisser les baisses des dotations de péréquation les plus élevées, dépassant 1 % des recettes réelles de fonctionnement des communes (RRF). Avec ce seuil de 1 % des RRF, 3 600 communes environ seraient concernées, pour une perte totale de 61,5 M€.

Ce lissage pourrait s’organiser via un fond, qui verserait aux communes identifiées une compensation calculée sur la base de la perte de dotations subie en 2018.

Dans l’hypothèse d’une compensation fixée, la première année, à 90 % de la baisse de dotations pour les communes concernées, le fond devrait être doté de 55,4 M€ en 2019, ce montant diminuant progressivement les deux années suivantes.

Afin d’assurer le financement de ce dispositif, il est proposé que les prélèvements sur douzièmes de fiscalité, opérés par l’Etat sur les communes et EPCI au titre de la contribution au redressement des finances publiques, viennent abonder la DGF. En 2018, ces prélèvements se sont élevés à 62,5 M€, ce montant étant reconduit chaque année (26,5 M€ acquittés par les communes et 36 M€ sur les EPCI).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-688

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, KERROUCHE, DURAIN et DURAN, Mme BONNEFOY, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. IACOVELLI, ANTISTE et Patrice JOLY, Mme TOCQUEVILLE, MM. VALLINI et TODESCHINI et Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

26 968 048 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abonde l’enveloppe de la DGF de 15 millions d’euros afin de financer la moitié de l’augmentation de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article 79 du PLF 2019.

Cet amendement vise à mettre en œuvre la position du CFL qui a été arrêtée en juillet dernier sur la réforme de la dotation d’intercommunalité, à savoir l'augmentation de cette dernière de 30 millions d’euros dont la la moitié devait être financée par de « l’argent frais », c’est-à-dire par une augmentation de l’enveloppe de la DGF. Or l’alinéa 28 de l’article 79 du PLF 2019 dispose que ces 30 millions d’euros seront intégralement financés par « les minorations » au sein de la DGF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-689

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MARIE, KERROUCHE, DURAN et DURAIN, Mme BONNEFOY, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. IACOVELLI, ANTISTE, Patrice JOLY et TODESCHINI, Mme TOCQUEVILLE, M. VALLINI et Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 28


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

40 470 360 000 €

par le montant :

40 485 360 000 €

II. – Alinéa 2

1° Deuxième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

26 953 048 000 €

par le montant :

26 968 048 000 €

2° Dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

40 470 360 000 €

par le montant :

40 485 360 000 €

Objet

Cet amendement est la conséquence de l’amendement à l’article 23 qui abonde l’enveloppe de la DGF de 15 millions d’euros pour financer la moitié de l’augmentation de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article 79 du PLF 2019. En effet, ces 15 millions doivent être de « l’argent frais » et non être financés par les variables d’ajustement, comme l'a défendu le CFL. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-690 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE NAY, CANEVET, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. Daniel DUBOIS, LAUGIER, CAZABONNE et BONNECARRÈRE, Mme Catherine FOURNIER et MM. BOCKEL, HENNO et JANSSENS


ARTICLE 19


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir l'utilisation du GNR pour les entreprises de travaux publics.

L'alignement de la fiscalité du GNR sur celle du gazole va entrainer une hausse de près de 50 % du carburant. Celle-ci va difficilement être imputable sur les clients notamment sur les collectivités territoriales. Cette mesure va donc entrainer de graves difficultés dans ce secteur économique. En outre, l'augmentation du phénomène des vols de carburant auquel cette profession est malheureusement habituée va être certainement accentué.

Il convient donc de maintenir le régime applicable existant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-691 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LE NAY et CANEVET, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS, KERN, BOCKEL et MÉDEVIELLE, Mme Catherine FOURNIER, MM. MIZZON, CAZABONNE, LAUGIER, Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ et Mme LÉTARD


ARTICLE 19


I. – Alinéa 80

Supprimer la référence :

1°,

II. – Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de différer la mise en œuvre de la suppression du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi au 1er juillet 2019, afin de limiter la brutalité de la mesure pour les entreprises concernées par cette suppression, en particulier celles des travaux publics. La suppression du GNR entrainera en effet un surcoût de près de 500 millions d’euros pour les seules entreprises de travaux publics (soit l’équivalent de 60 % de leur marge) sur les 900 millions d’euros d’économie budgétaire attendue par le Gouvernement.

Il convient donc de limiter cette hausse en prévoyant un délai de six mois à compter de la mise en œuvre de la loi de finances, ne serait-ce que pour tenir compte de l’augmentation parallèle de la TICPE et du contexte d’inflation des coûts de production dans les travaux publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-692 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL et Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme PRÉVILLE et M. JACQUIN


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 450 €

par le montant :

3 775 €

et le montant :

4 050 €

par le montant :

5 375 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À compter du 1er janvier 2020 au 3 du I de l’article 197 du code général des impôts, les montants : « 3 775 €» et « 5 375 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 vise à réduire l’abattement fiscal dont bénéficient les contribuables résidant dans les collectivités dites d’Outre-mer. Le plafond sera ainsi réduit de 52 % en Martinique et en Guadeloupe et 40 % en Guyane et à Mayotte. 48 000 foyers devront ainsi payer en moyenne 1500 € d’impôts de plus chaque année pour un montant global de 70 millions d’euros supplémentaires.

Avec cette mesure, l’État porte directement atteinte, non pas aux plus riches, mais à toute la population des cadres dans de ces territoires déjà confrontés au départ massif de leurs ressortissants les plus qualifiés. Ainsi, si la réforme passe, un couple avec un enfant touchant 65 000 € de revenus annuels verra son impôt augmenter de 800 euros.

Cet amendement vise à lisser sur 2 ans la baisse de l’abattement fiscal pour éviter une hausse brutale des impôts des contribuables ultra-marins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-693 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. MONTAUGÉ, DURAN et Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE et M. JACQUIN


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de conserver le régime actuel de TVA des services à la personne. Aujourd’hui, toute association de service à la personne détenant un agrément est exonérée de TVA.

Cet article 20 a pour but de réserver cette exonération aux seules prestations rendues aux bénéficiaires en situation de fragilité ou de dépendance. Or, nous considérons que seules ces associations spécialisées sont à même de juger du caractère nécessaire de leurs activités et auprès de quel public elles doivent être réalisées. En s’attaquant à ces exonérations de TVA, l’Etat met en danger les associations d’aide à la personne, mais surtout, leurs bénéficiaires. C’est au nom d’un principe de solidarité que cet amendement vous est proposé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-694 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN et MM. MONTAUGÉ, DURAN, Patrice JOLY et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est abrogé ;

2° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé en 2012. Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale au niveau communal consistant à prélever une part des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à d’autres collectivités ayant des ressources moindres. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un EPCI et de ses communes membres.

En 2016, une distinction entre les ensembles « métropolitain » et « ultra-marin » a été introduite par l’article L2336-4 du CGCT. Il est ainsi prévu une répartition de l’enveloppe globale au prorata de la population des deux ensembles. L’Outre-mer, dont la population est estimée à 4% de la population française bénéficie d’une majoration de 33%. 5,3% de l’enveloppe globale est ainsi consacrée à l’ensemble Outre-mer.

Au sein de chaque ensemble, le mécanisme de réversion est identique : les 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des outre-mer constitue dans les faits un manque à gagner important. En effet, l’application de ce double régime a amputé de 69,5% l’enveloppe 2017 qui pourrait avoir été reversée à la collectivité de Martinique si l’on avait appliqué la règle générale. A l’échelle des outre-mer, le manque à gagner s’élèverait à 41,8% pour cette même année.

Cet amendement vise donc à faire revenir les ensembles communaux des Outre-mer dans le droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-695 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN et MM. DURAN et Patrice JOLY


ARTICLE 33 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…°Le même I de l’article 1011 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis pour un usage professionnel nécessitant un transport de biens. »

Objet

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale et devenu l’article 33 bis du PLF pour 2019, a modifié la définition des véhicules de tourisme définis à l’article 1010 du code général des impôts, en ajoutant au premier alinéa de cet article 1010 (et au deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis) les mots : « ,y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Or, une telle définition des véhicules de tourisme pour l’assujettissement à la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) prévue à l’article 1010 va à l’encontre de l’actuelle définition en vigueur, issue du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007. La TVS ne s’applique qu’aux seules voitures particulières utilisées par les sociétés pour les trajets de leurs salariés et dirigeants. Les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne répondent pas à cette définition, comme cela résulte clairement des dispositions de la Directive précitée ainsi que de la doctrine administrative.

En effet, des véhicules équipés d’une double cabine avec quatre portes, de type pick up mais aussi des petits camions de moins de 3,5 tonnes équipés d’une benne basculante, visés par cette nouvelle définition de l’article 1010, ne sauraient valablement être considérés comme des voitures particulières.

Le législateur risquerait ainsi d’étendre de façon inconséquente le champ d’application de la TVS en traitant de la même manière une fraction de véhicules objectivement utilitaires et les voitures particulières.

Par ailleurs, au-delà de l’article 1010, cette nouvelle définition des véhicules de tourisme assujettirait les opérateurs ayant besoin de recourir à ces véhicules utilitaires dotés d’une plateforme arrière séparée, non seulement à la TVS, mais aussi à une série d’autres taxes, telles que la taxe supplémentaire à l’immatriculation (article 1010 ter), la taxe communément appelée "malus écologique" à l’achat du véhicule (article 1011 bis – à titre d’illustration cette taxe s’élèverait quasi systématiquement à 10 500 € pour de tels véhicules dont le moteur est par nature plus puissant et polluant que celui des VP) ainsi qu’à une taxe annuelle supplémentaire pour véhicules polluants (article 1011 ter). 

Pour réaliser le caractère injuste et inégalitaire de telles dispositions, si elles restaient inscrites dans la Loi de Finances 2019, il suffit de se représenter visuellement tous les VU disposant d’une cabine et d’une plateforme arrière, y compris des petits camions de moins de 3,5 tonnes équipés d’une benne basculante, qui risqueraient d’être soumis à l’ensemble de ces taxes. Cela aurait indéniablement pour effet de pénaliser injustement les sociétés qui en ont un réel usage professionnel pour leur travail quotidien. 

En synthèse, l’article 1010 précité vise à taxer des véhicules de transport de personnes, à l’exclusion des véhicules utilitaires avec plateforme. Par conséquent, il n’est pas possible d’ajouter les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comportant quatre portes dans le corps de l’article 1010.

S’il est toutefois légitime d’entendre soumettre au malus écologique de l’article 1011 bis les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comportant quatre portesacquis par des personnes ne justifiant pas d’une activité professionnelle nécessitant un tel achat, il convient de modifier le seul article 1011 bis ainsi que le propose l’amendement ci-dessus. En aucun cas, la volonté de taxer certains véhicules au malus écologique ne doit avoir pour conséquence de léser les entreprises disposant d’un outil de travail tel qu’un véhicule équipé d’une plate-forme arrière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-699 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. CANEVET et DELAHAYE, Mme VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR, DOINEAU, FÉRAT et JOISSAINS, M. LE NAY, Mmes PERROT, VULLIEN et BORIES, MM. CHASSEING et GUERRIAU, Mme KAUFFMANN, M. LEFÈVRE, Mme BILLON et MM. MARSEILLE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du V de l'article 1647, le 2° de l'article 1594 A et l'article 881 H du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par l'augmentation du taux de la taxe de publicité foncière.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend remédier à l'iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires.

La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l'obtention d'une telle mesure.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait ce que l'on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n'ait pas eu d'incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

Le présent amendement propose par conséquent d'abroger purement et simplement les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit précité du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-700 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, M. BAZIN, Mme BERTHET, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, CHARON, CAMBON, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et GENEST, Mmes GRUNY et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LE GLEUT et Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU et MM. MOUILLER, PIERRE, REVET, SAURY et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-701 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DURAN et Joël BIGOT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, MM. TODESCHINI, KERROUCHE et LALANDE, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE et DURAIN, Mme GRELET-CERTENAIS, M. VAUGRENARD, Mme ESPAGNAC, MM. BOUTANT et DAUNIS, Mme JASMIN et M. LOZACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-702

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes TOCQUEVILLE, BONNEFOY, MONIER et HARRIBEY, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, MM. TODESCHINI, MADRELLE, LALANDE, KERROUCHE et VAUGRENARD, Mmes ESPAGNAC et Gisèle JOURDA, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et GRELET-CERTENAIS et M. DURAIN


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.

Ce dispositif est réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.

La volonté affichée par le gouvernement est d’inciter les sociétés agricoles à être imposée à l’impôt sur les sociétés. Or, ces sociétés, de par les caractéristiques des activités agricoles, sont tout autant sujettes aux divers aléas, climatiques, économiques… et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société)






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-703 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes TOCQUEVILLE et BONNEFOY, MM. DAUDIGNY et MADRELLE, Mme FÉRET, MM. TODESCHINI, LALANDE et KERROUCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Patrice JOLY, ANTISTE et LOZACH, Mme JASMIN, MM. DAUNIS et BOUTANT et Mmes Gisèle JOURDA, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2014 a augmenté les taux des taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) de façon progressive et proportionnée au contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ».

Depuis 2015, la hausse de l’accise carbone au sein des TIC touche l’ensemble des produits énergétiques, dont les gaz  issus de la biomasse (biométhane notamment).

L’augmentation de la contribution climat énergie a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de C02 pour la biomasse est égal à zéro.

Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse (biométhane notamment) de l’augmentation de la « contribution climat énergie ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-704 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHEVROLLIER, DAUBRESSE, MANDELLI, BRISSON, MEURANT et VOGEL, Mme Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et REVET, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT et DUPLOMB, Mme LASSARADE et MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 19 TER


I. - Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « consommée sur le site », sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur directement raccordé au producteur » ;

2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est double : favoriser le recours au tiers-investissement dans la filière photovoltaïque et accompagner la transition énergétique dans le secteur industriel.

 

Pour ce faire, il s’agit d’une part, d’étendre le niveau d’exonération de CSPE pour y inclure les installations d’une capacité de production inférieures à 5 mégawatts (MW), et non plus uniquement de 1 MW.

 

Cela permettrait d’encourager le développement des installations d’autoconsommation au sein des sites industriels équipés d’une cogénération tout en réalisant des économies budgétaires significatives. En effet, jusqu’à 5 MWh, le coût de la CSPE pour un MWh consommé (22,5 €) est inférieur au tarif d’achat ou complément de rémunération en vigueur pour ce type d’installation (de 93 à 187 €/MWh en fonction du type d’installation en toiture).

 

Ensuite, il s’agit de s’inscrire dans la prolongation des mesures du plan « place au soleil » qui promeut le déploiement du photovoltaïque et du solaire thermique en accélérant les investissements. La quatrième mesure du plan favorise notamment le financement des projets d’autoconsommation individuelle et collective en rendant possible le tiers investissement.

 

Le présent amendement propose d’inclure les situations d’autoconsommation opérées via une opération de tiers-investissement dans les conditions ouvrant droit à une exonération de CSPE (Contribution au Service Public de l'Électricité).

 

La difficulté qui se pose c’est que la législation introduit une distorsion de concurrence fiscale entre ces deux solutions que ce soit en termes d’injection que de soutirage sur le réseau public.

Cette distorsion de concurrence fiscale pénalise tous les acteurs (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) qui ont besoin d’un tiers investissement pour réaliser l’investissement initial nécessaire à une opération d’autoconsommation, et plus largement le développement de la filière photovoltaïque.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19 ter).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-705 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LOISIER et VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mmes SAINT-PÉ et MORHET-RICHAUD, MM. KERN, MENONVILLE, de NICOLAY, GREMILLET, Bernard FOURNIER, MOGA, RAISON, PERRIN et MIZZON, Mmes NOËL, Anne-Marie BERTRAND, SOLLOGOUB et LAMURE, M. SAVARY, Mmes PERROT, BILLON et LASSARADE et MM. CAPO-CANELLAS et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-706 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes LOISIER et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et KERN, Mme VÉRIEN, MM. MOGA, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 16 OCTIES


I. - Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des associations reconnues d’utilité publique qui soutiennent et financent la protection et la réhabilitation du patrimoine. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les contribuables redevables de l’IFI, lorsqu’ils s’intéressent au patrimoine paysager et immobilier français, doivent pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale sur les dons aux associations patrimoniales, ce qui était par ailleurs possible dans le cadre de l’ISF jusqu’en 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-707

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, LE NAY et KERN, Mmes BILLON et JOISSAINS, MM. LONGEOT, CADIC, LAFON et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, MM. CAZABONNE, DÉTRAIGNE et JANSSENS, Mmes GUIDEZ et PERROT et M. MOGA


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent, de la même manière, aux entreprises et à leurs sous-traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national. Les substances d’extraction concernées sont celles reconnues d’intérêt national comme le talc, le mica, le kaolin, les sables extra-siliceux, l’andalousite, les argiles nobles, la diatomite, les feldspaths, le gypse, le quartz, les dolomies, la baryte ou encore les calcaires riches en carbonate de calcium ou la phonolite. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour le secteur des industries de carrières et de matériaux de construction, la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) prévue par l'article 19 du PLF pour 2019 équivaut à une hausse de 300 % de TICPE au 1er janvier 2019.

Au sein de ces filières, pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux à usage industriel, un tel triplement sera extrêmement lourd de conséquences. La répercussion de la TICPE fragilisera les filières industrielles qui consomment ces minéraux à l’aval : industrie verrière, industrie céramique, industrie papetière, industrie forge, fonderie et métallurgie, etc.

Leur compétitivité sera directement impactée par rapport à leurs voisines européennes et internationales qui bénéficient de moindres coûts d’approvisionnement, d’énergies et de transformation (Argiles d’Ukraine et de Turquie, Feldspaths Turcs, Talc Australien et Chinois etc.).

Cet amendement propose en conséquence de prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les entreprises ferroviaires qui conserveront le tarif réduit en vigueur.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-708 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, HENNO, DELAHAYE, CANEVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme DINDAR, MM. LAFON, KERN, LAUGIER, DÉTRAIGNE, BOCKEL, VANLERENBERGHE et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS et CAPO-CANELLAS et Mmes VULLIEN et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « à usage de bureaux », sont insérés les mots : « ou de locaux sanitaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de l’objectif fixé par le Gouvernement de favoriser la réhabilitation des bâtiments, de développer la construction des logements intermédiaires accessibles et lutter contre l’étalement urbain.

Pour cela, le projet de loi ELAN prévoit notamment de favoriser la transformation de bureaux en logements.

Dans la poursuite du même objectif, il est proposé d’élargir le régime du logement intermédiaire aux opérations de réhabilitation et de transformation de locaux sanitaires en logements.

En effet, l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI) prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux à certains organismes, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a) à c) de l’article 279-0 bis A du CGI.

Actuellement, le dispositif du logement intermédiaire concerne :

-  les livraisons d’immeubles neufs résultant d’une construction nouvelle achevés ou en état futur d’achèvement,

-  les livraisons d’immeubles neufs résultant de travaux de transformation de locaux à usage de bureaux

Or, les locaux à usage de bureaux sont définis par la Direction Générale des Finances Publiques dans son bulletin officiel du 06/04/2016 le BOI-IF-AUT-50-10 au I-A &_167; 1 et 10 comme :

« des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels.

Les bureaux proprement dits recouvrent les pièces normalement utilisées à usage de bureaux :

-  par toutes les entreprises, les membres des professions libérales et les autres organismes (organismes de sécurité sociale, organismes professionnels, par exemple) ou associations, à but lucratif ou non, pour l’exercice d’activités de direction, d’administration, de secrétariat, d’information, de conseil, d’études, d’ingénierie, d’informatique, de gestion, d’assurance... ;

-  par les administrations publiques, c’est-à-dire les locaux que l’État, les collectivités locales, les organismes et les établissements publics utilisent pour l’exercice de leurs missions administratives, y compris, bien entendu, les locaux à usage de bureaux des Assemblées Parlementaires, des autres organes constitutionnels (Conseil Constitutionnel, Conseil Économique et Social, etc.), ainsi que des organes délibérants des collectivités locales. »

Cette définition exclut donc les locaux sanitaires eux-mêmes définis au sein du au BOI-IF-AUT-50-10 au III – C § 2 a) 430 comme suit :

"Entrent dans la catégorie des locaux sanitaires : les locaux spécifiquement aménagés au sein des établissements de soins, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des cabinets médicaux ou vétérinaires, des maisons médicalisées de retraite ou d’accueil de handicapés... (les blocs chirurgicaux, les salles de radiologie, de dentisterie, de rééducation motrice ou fonctionnelle, les salles des laboratoires d’analyses médicales spécialement aménagées, les chambres de malades, les annexes sanitaires, les salles de soins ou d’examen, etc.)."

Le présent amendement vise donc à intégrer les locaux sanitaires dans le cadre de l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI), dans sa version applicable au 1er janvier 2019 modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-709 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, HENNO, DELAHAYE, CANEVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme DINDAR, MM. LAFON, KERN, LAUGIER, DÉTRAIGNE, BOCKEL, VANLERENBERGHE et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, M. JANSSENS et Mmes VULLIEN, GUIDEZ et GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’un des principaux obstacles à la construction réside dans le manque de foncier disponible, particulièrement en zones tendues.

Le droit actuel (fiscalité sur les plus-values prévue à l’article 210 F du CGI) prévoit une fiscalité incitative uniquement dans les zones A bis et A.

Or, le besoin d’offre de logements est également très important en zone B1.

Afin de permettre la réalisation de nouveaux logements dans ces zones dans lesquelles le besoin est important, cet amendement vise à étendre ce mécanisme à la zone B1.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 15).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-710 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. VIAL, Bernard FOURNIER, Jean-Marc BOYER, BASCHER et DAUBRESSE et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéas 50, 52, 53 et 59

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

et du gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

III. –Alinéa 51

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou utilisés comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier certains usages très spécifiques, aujourd’hui éligibles au gazole non routier, du même régime que celui mis en place pour les agriculteurs. Il s’agit des usages qui relèvent du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne.

L’exploitation des routes et des services publics en montagne est rendue plus complexe qu’en plaine par la présence de neige en période hivernale. Les surcoûts se traduisent notamment par le carburant nécessaire aux engins qui gèrent et déplacent la neige pour le bon fonctionnement des missions d’intérêt général et de service public qui se déroulent sous le pouvoir de police du maire ou sous la responsabilité des départements. Le présent amendement permet de ne pas renforcer encore la pression sur ces collectivités de montagne, qui subissent depuis plusieurs années un effet de ciseau sur leurs recettes et dépenses.

L’amendement vise l’ensemble des « usages neige », y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-711 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER, M. GABOUTY, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, DELCROS et VOGEL, Mme SOLLOGOUB, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ROUX, REQUIER, VALL, LONGEOT, CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu’il s’agisse d’une activité d’hippodrome ou de centre d’entraînement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une véritable clarification car on constate des modalités d’application très différentes selon les DDFiP.

Certaines DDFiP appliquent à tort l’article 1381 du CGI, assimilant les hippodromes ou centres d’entraînement à des terrains non cultivés employés à un usage commercial, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandise et autres emplacements de même nature… Or l’organisation de courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial, seuls quelques espaces isolés peuvent, conformément à l’article 2 des statuts types des sociétés régionales de courses de chevaux, être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties.

Plusieurs DDFiP se sont rangés à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux, une harmonisation s’impose et l’assimilation de la situation des hippodromes et centres d’entraînements à celle des golfs paraît la mesure la plus appropriée pour acter un régime fiscal cohérent et homogène sur tout le territoire.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-712

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-713

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 OCTIES


Après l'article 18 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par les mots : « ; pour ces dernières, le montant de l’exonération ainsi consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 euros sur trois années consécutives ; ».

Objet

Cet amendement entend limiter certains abus constatés en matière de transmission de patrimoine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-714

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

L’article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« Art. 86. – L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé. »

Objet

Cet amendement consacre la disparition du dispositif CICE à compter du 1er janvier 2019.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-715 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PANUNZI, MAGRAS, VOGEL, CHARON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le d du  3° du I de l’article  244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Des investissements réalisés dans les établissements de santé. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de réaliser l’objectif suivant des dispositions spécifiques à la Corse de la Stratégie nationale de santé – « Moderniser et réorganiser les établissements afin d’en accroître l’efficience » – il apparait nécessaire de favoriser l’investissement dans les établissements de santé, par une politique fiscale incitative adaptée.

L’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), prévoit un crédit d’impôt qui concerne les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Néanmoins, les investissements éligibles sont limitativement énumérés (biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, logiciels constitutifs d’éléments d’actif immobilisé nécessaires à l’utilisation de ces biens, travaux de rénovation d’hôtel) ce qui restreint considérablement la possibilité pour les établissements de santé d’en bénéficier.

Ce dispositif pourrait ainsi être élargi afin de bénéficier à l’ensemble des investissements des établissements de santé (construction, rénovation, investissements matériels et techniques…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-716 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI, MAGRAS, VOGEL, CHARON et BASCHER


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement vise à supprimer un article nouveau introduit à l’Assemblée nationale et qui vise à exclure les meublés de tourisme de l’éligibilité au crédit d’impôt sur les investissements en Corse (CIIC).

S’il a été constaté que le crédit d’impôt sur les investissements en Corse a été dévoyé pour l’acquisition de biens échappant ensuite au secteur touristique marchand et faisant office dans les faits de résidences secondaires, il faut évidemment y remédier – notamment par des contrôles accrus ou en l’assortissant d’une série de conditions qui pourraient par exemple être liées à un nombre minimal de logements – mais pas au détriment de projets professionnels réels.

La citation expresse des meublés de tourisme qui se trouveraient privés du bénéfice du crédit d’impôt peut poser un sérieux problème dans une île où la création d’offres professionnelles est encouragée pour favoriser une économie réelle autour de l’activité touristique.

Exclure les meublés de tourisme s’avère injuste dans le sens où bon nombre de projets de petite ou moyenne taille, portés par des structures professionnelles, se trouveraient privés du dispositif.

En revanche, si on maintient cette rédaction, les résidences touristiques resteraient éligibles. D’après la définition de la Direction Générale des Entreprises, une résidence de tourisme est un établissement classé disposant d’au minimum 100 lits et répondant à une grille de classement de 175 critères. Ce qui reviendrait à encourager les grandes unités d’hébergement au détriment des petites ou moyennes structures, souvent familiales.

Il faut savoir que pour être éligible au CIIC, il faut remplir un certain nombre de conditions parmi lesquelles l’effectivité de prestations hôtelières. Sur la base de déclarations erronées ou frauduleuses, des abus ont pu être commis, voire encouragés par des opérateurs extérieurs. Ils ne doivent pas pour autant remettre en cause le dispositif qui reste globalement positif pour l’économie insulaire.

Le CIIC actuellement en vigueur prendra fin au 31 décembre 2020. Dans la perspective d’une prorogation après cette date d’un dispositif toiletté, il est préférable de supprimer cet article portant sur l’exclusion des meublés de tourisme, et de mettre à profit les deux exercices qu’il nous reste pour trouver une rédaction appropriée qui ne pénalise pas les professionnels exerçant dans le cadre d’hébergements touristiques de type meublés de tourisme, tout en remédiant au dévoiement du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-718 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN et MM. DURAN et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73-… – I. – La cession à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant mentionné au 1 du II de l’article 73 ouvre droit à un crédit d’impôt.

« II. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée de dix ans.

« III. – Pour chaque exercice, le montant du crédit d’impôt mentionné au même I s’élève au montant de l’impôt sur le revenu dû par le cédant au titre du remboursement des sommes transmises.

« IV. – Pour l’application du présent article, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le représentant de l’État dans le département. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à ouvrir le débat parlementaire sur la question de la transmission des exploitations agricoles.

Il n’existe pour l’heure aucun dispositif fiscal qui a pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre du nouveau dispositif d’épargne de précaution.

Lors des premières années d’installation il est difficile de se constituer sa propre épargne de précaution. Il est essentiel de rendre attractif pour les cédants la transmission de l’épargne de précaution à de nouveaux installés.

Cet amendement conditionne le bénéfice d’un crédit d’impôt à la réalisation d’un plan de règlement échelonné et à la transmission au profit d’un nouvel installé. Le montant de ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dont le cédant est redevable chaque année au titre des sommes perçues pour le remboursement de l’épargne transmise.

Est qualifié de « nouvel installé », toute personne qui s’installe pour la première fois en tant de chef d’exploitation et qui a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-720 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et TISSOT, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes MONIER et JASMIN, M. TOURENNE, Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, JACQUIN, ANTISTE et ASSOULINE et Mme MEUNIER


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En points de produit intérieur brut)

 

 

Exécution 2017

Prévision d’exécution 2018

Prévision 2019

Solde structurel (1)

-1,3

-1,3

-1,3

Solde conjoncturel (2)

-1,2

-1,0

-0,5

Mesure exceptionnelle (3)

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-2,6

-2,4

-1,9

 

Objet

Cet amendement propose, comme l’année dernière, de repenser le calcul du solde effectif pour les années 2017, 2018 et 2019.

Le déficit structurel et donc l’effort structurel reposent sur la notion de croissance potentielle, qui est un indicateur non observable (pas de mesure possible de sa réalisation) qui consiste à apprécier ce que serait la croissance économique d’un pays si tous les facteurs de production étaient mobilisés à 100 %.

Des écueils ont été constatés dans la calibration de cet indicateur. Ceci a conduit le FMI en 2013 à modifier le mode de calcul de l’indicateur de croissance potentielle qu’il utilisait jusque-là. En 2016, plusieurs Ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne ont écrit à la commission européenne pour demander une révision du mode de calcul, à l’instar de ce qui a été fait par le FMI. Des députés membres des commissions des finances des parlements nationaux ont également alerté en 2016 par écrit la commission européenne. Le Commissaire européen, Pierre Moscovici, leur a répondu le 9 juin 2016 indiquant que « la question que vous soulevez mérite d’être étudiée soigneusement. En réalité, lors de leur réunion informelle en avril à Amsterdam, les Ministres ECOFIN ont déjà abordé ce sujet. Ils ont invité la commission et les États-membres à réexaminer la méthodologie de calcul de la croissance potentielle et de l’écart de production. […]. Les ministres ont convenu que les mérites d’un horizon de temps plus long sur lequel se fonder pour effectuer ces précisions devraient être explorés dans le cadre d’une discussion technique approfondie ».

Cet amendement vise à recalibrer le solde structurel de 2017 sur la base des constats ci-dessus et à s’inspirer des corrections engagées par le FMI dès 2013 pour le calcul du solde structurel.

Sur la base du solde structurel recalibré pour 2017, il vise à traduire dans les objectifs de solde structurel les effets de la politique gouvernementale. Cette dernière se révèle relever de la méthode du « rabot » pour ce qui concerne les dépenses publiques : cette méthode ne conduit pas à une modification structurelle du fonctionnement de notre économie. C’est ce qui est traduit par cet amendement : la composante structurelle du solde public n’évolue pas au fil des ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-721 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CABANEL et DURAIN, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA, CONWAY-MOURET et MONIER, M. Patrice JOLY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. TOURENNE, Mmes LUBIN et ESPAGNAC, MM. ASSOULINE et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, MM. TEMAL et ANTISTE et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « 750 millions d’euros ».

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la taxe sur les transactions financières en augmentant le nombre d’entreprises qui verront les échanges de leurs titres taxés.

L’objectif est d’augmenter le montant des recettes en provenance des transactions financières afin d’accroitre la participation du secteur financier aux recettes de l’État.

142 entreprises sont concernées en 2018 car le montant de leurs capitalisations boursières est supérieur à 1 milliard.

Des grandes entreprises sont sorties de la liste des entreprises assujetties en 2018. Ainsi Areva, Crédit Industriel et Commercial SA, Foncière de Paris, Havas ou SFR Group ne voient plus leurs échanges de titres soumis à la TTF.

Cet amendement permettra donc d’augmenter le nombre d’entreprises dont les échanges de titre seront soumis à la TTF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-722 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER et JASMIN, M. TOURENNE, Mme LUBIN, M. Patrice JOLY, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE, ASSOULINE et ANTISTE et Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

2° La deuxième phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent que le Crédit d’Impôt Recherche est considéré, aujourd’hui, comme une niche fiscale permettant d’optimiser la situation fiscale des entreprises.

Des cabinets conseils démarchent les entreprises pour flécher les dépenses pouvant être considérées comme des dépenses éligibles au Crédit Impôt Recherche sans considération de la réalité des efforts de recherche réellement mis en œuvre.

Les auteurs de cet amendement souhaitent restreindre le volume de cette niche fiscale de plus de 6 milliards d’euros en diminuant, de 5% à 2,5 %, le pourcentage du crédit d’impôt des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros.

De même, nous proposons de supprimer les dotations aux amortissements des immeubles des dépenses de recherche car la constitution d’un actif immobilier ne nous semble pas devoir être le résultat d’une politique d’incitation au développement de la recherche.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 18).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-723 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET, Gisèle JOURDA, PRÉVILLE, MONIER, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. TOURENNE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, TISSOT, KERROUCHE, ASSOULINE, ANTISTE, JACQUIN et TEMAL et Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences de la fiscalité environnementale sur le pouvoir d’achat des Français et la situation économique des entreprises.

Objet

Les signataires de cet amendement avaient déposé un amendement similaire lors du débat budgétaire du PLF 2018. Cet amendement avait été adopté au sénat avant d’être rejeté en Commission Mixte Paritaire.

Nous disions, l’année dernière, que :

«  L’article 9 définit notamment une nouvelle trajectoire de la valeur de la tonne de carbone pour la période courant de 2018 à 2022. Favorables à la fiscalité écologique, nous soutenons cette nouvelle trajectoire.

Toutefois, les orientations de ce budget en matière de fiscalité écologique ont le défaut majeur de ne pas adapter la progression de cette fiscalité aux revenus des contribuables. De nombreux Français, notamment les habitants des zones rurales dont les dépenses énergétiques sont souvent contraintes, seront les premiers impactés par cette hausse.

Cet amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant le coût de la fiscalité écologique pour les Français, selon leur mode et leur niveau de vie. »

Les évènements récents nous donnent hélas, rétrospectivement, raison !

Si cet amendement avait été repris lors de la CMP, cette séquence des « gilets jaunes » ou au moins mettre en place un dialogue plus serein entre les Français et le Gouvernement.

Nous reproposons donc qu’à travers un rapport annuel, les conséquences de la progression de la fiscalité environnementale soient analysées afin de mettre en place les mesures d’accompagnement nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-724

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MAGNER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, en distinguant les personnes physiques des personnes morales et, pour ces dernières, les différents statuts juridiques ».

II. –  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2019, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Objet

En 2013, la Cour des comptes avait mis en évidence certaines pratiques d’établissement de crédit portant atteinte à la protection des épargnants en matière de gestion des comptes bancaires inactifs. Elle avait estimé à 1,2 milliard d’euros les encours et avoirs bancaires non réclamés.

La loi n ° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence est venue remédier à ces dysfonctionnements en ce qui concerne les personnes physiques.

Le présent amendement propose d’adapter ce dispositif afin de permettre au fonds pour le développement de la vie associative de récupérer les dépôts et avoirs des associations en déshérence.

Dans ce but, il est indispensable de distinguer les comptes inactifs des associations. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’obliger les établissements de crédits à distinguer les comptes des personnes physiques des comptes des personnes morales et, parmi ces derniers, ceux des associations.

L’objectif à rechercher, à l’issue de la prescription légale, serait  de verser les sommes qui figurent sur les comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale destiné à financer le fonds de développement de la vie associative.

Malheureusement, un tel amendement serait irrecevable au titre de l’article 40 de la constitution, car le fléchage de recettes vers un fonds est interprété comme une incitation à la dépense supplémentaire.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose que le gouvernement étudie cette question et remette à la représentation nationale un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Il serait temps que l’argent des associations en déshérence profite aux associations, par le biais du fonds de développement de la vie associative !


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-725 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE et MM. LUREL et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les contribuables domiciliés à la Guadeloupe et à la Martinique, la réduction d’impôt résultant de l’application du plafonnement du quotient familial est majorée de 30 %, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement d'appel pour une majoration de 30%, en raison de la situation démographique en Guadeloupe et en Martinique, du crédit d’impôt accordé aux familles tenant compte du plafonnement du quotient familial.
Dans le cadre de l’examen de ce PLF 2019, il s’agit par cette proposition d’équité et de justice sociale d’effectuer un rééquilibrage de l’avantage fiscal résultant du plafonnement du quotient familial, vers les familles de Guadeloupe et de Martinique.
C’est une disposition classique qui est principalement à destination des classes moyennes de ces deux départements, et qui permettrait de relancer le peuplement de ces territoires insulaires cumulant à la fois un chômage endémique et un cout de la vie, élevés.
En effet, l’INSEE a publié les derniers résultats des recensements effectués dans les Départements d’Outre-mer, et il s’avère que les territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont profondément impactés par une crise démographique sans précédent, caractérisée par un solde naturel négatif dû à un exode massif des jeunes vers l’hexagone parallèlement à un vieillissement important de la population .
Ces départements se meurent donc chaque année un peu plus.
Aussi, à défaut d’une politique familiale d’envergure, concertée et différenciée pour chaque territoire, il devient urgent de prendre des dispositions simples et lisibles en faveur de ces deux départements, concernant à la fois la fiscalité mais également l’offre de soins, l’accueil des jeunes enfants, les services à la personne, le système scolaire, la formation et l'insertion des jeunes vers des débouchés économiques directement sur place dans des filières innovantes….
Ainsi, par cette mesure fiscalement volontariste, il sera possible d’atténuer les effets du plafonnement du quotient familial, uniquement sur ces deux territoires, pour lesquels plusieurs dispositifs envisagés par l’actuel gouvernement d'ores et déjà dans ce PLF, risquent de pénaliser lourdement les populations de la Guadeloupe et de la Martinique.
L’impact fiscal de cet amendement étant largement compensé par les avantages induits par une natalité plus dynamique pour les familles guadeloupéennes et martiniquaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-726 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE et MM. LUREL et JACQUIN


ARTICLE 5 BIS


I. – Après le mot :

thermique

insérer les mots :

ou photovoltaïque,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cet amendement de rendre éligible à la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit de 5,5 % , les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de l'énergie solaire photovoltaïque.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-727 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE et M. LUREL


ARTICLE 6


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Mayotte, lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes antérieurement prévus aux articles 44 quaterdecies, 44 octies, et 44 octies  A, 44 sexies et 44 quindecies du code général des impôts et aux conditions du nouveau régime prévu au présent article, le contribuable qui débute une activité à partir du 1er janvier 2019, peut opter, à titre dérogatoire, pour le précédent régime aux conditions antérieures, dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. L'option qui est notifiée sur papier libre, par courrier recommandé, au service des impôts dont dépend l'entreprise, est irrévocable.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette amendement vise à introduire de la souplesse dans une refonte de dispositifs économiques en Outre-mer voulue par le gouvernement actuel, sans évaluation préalable de l'existant, alors que cette réforme va concerner tous les porteurs de projets en Outre-mer à compter du 01 janvier 2019. Par bon sens,  il s'agit de donner le temps aux entrepreneurs notamment les petites entreprises, qui constituent l'essentiel de notre tissu d'activités, d'en mesurer les effets sur leurs modèles économiques, afin de faire un choix éclairé et irrévocable sur le régime souhaité. Cette option est possible dans les 6 mois qui suivent la publication de la loi de finance et doit être dument notifiée aux services des impôts.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-728 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE et MM. ANTISTE et JACQUIN


ARTICLE 6


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Accueil et Hébergement de personnes âgées ;

« …) Activités de collecte et de traitement des déchets. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il s'agit d'inclure deux nouvelles filières pourtant prioritaires en Outre-mer au sein des secteurs d’activités pouvant bénéficier des abattements majorés des zones franches d'activité nouvelles génération. Ces filières porteuses d'emplois,  peuvent constituer des leviers de croissance innovants sur des territoires insulaires en proie à des problématiques de vieillissement de la population et de pollution naturelle par les sargasses ou la chlordécone.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-729 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE et MM. ANTISTE et JACQUIN


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions du présent article, au plus tard le 15 septembre 2020.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'avoir une évaluation de cette recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte au regard des difficultés que rencontrent toutes les collectivités d'outre-mer du fait du dynamisme particulier des allocations individuelles de solidarité – RSA, PCH et APA – et du sous financement chronique de ces prestations par l'Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-730 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. CADIC, Mme LAMURE, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY et MM. MAGRAS, BRISSON, Henri LEROY et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A... ainsi rédigé :

« Art. 155 A ... – Les cotisations versées en application du 1° de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale par les personnes domiciliées ou établies hors de France sont admises en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 2,2 points pour les pensions de retraite de base et de 2,9 points pour les pensions de retraite complémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les résidents fiscaux, la majorité des revenus est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG). Une partie de la CSG est déductible des revenus au titre duquel elle a été payée, notamment les pensions de retraite. Aujourd’hui, sur les 8,3% de CSG acquittés par les retraités résidents, 4,2% sont déductibles de leurs pensions avant imposition sur le revenu.

Les retraités non-résidents ne sont pas assujettis à la CSG mais paient en compensation une cotisation assurance maladie appelée cotAM. La cotAM est de 3,2% sur les pensions du régime général et de 4,2 % sur les pensions complémentaires. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors de séjours temporaires en France. La cotAM, elle, n’est pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu.

Cet amendement vise donc à introduire un dispositif similaire à celui de la déductibilité de la CSG permettant la déductibilité de la cotAM. Et prévoit ainsi une déduction – dans les mêmes proportions que pour la CSG - à hauteur de 2,2% pour les pensions du régime général et 2,9% pour les retraites complémentaires avant imposition.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-731 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. CADIC, Mme LAMURE, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY et MM. MAGRAS, BRISSON et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 QUATER


Après l'article 29 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration fiscale ne sont pas tenus de procéder aux rectifications d’assiette lorsque les impôts et taxes dues ont été acquittés ou recouvrés, nonobstant l’existence d’erreurs ou d’omission déclaratives. Ces impôts et taxes sont réputés dans ce cas avoir été régulièrement acquittés ou recouvrés et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation sur ce seul fondement.  »

Objet

Cet amendement vise à éviter les cas de double imposition temporaire pouvant résulter des propositions de rectification formulées par les agents de l’administration fiscale lors d’un contrôle.

En effet, il arrive fréquemment que des rectifications proposées lors d’un contrôle fiscal entraînent pour le contribuable le paiement d’un supplément d’impôt, alors que l’impôt relatif à l’opération rectifiée a déjà, par ailleurs, été acquitté par un autre contribuable, créant ainsi un cas de double imposition économique (un même flux ou capital étant imposé deux fois entre les mains de deux personnes différentes). Cette situation est d’autant plus singulière qu’aucun manque à gagner n’a été constaté pour le Trésor.

Tel est par exemple le cas en matière de TVA lorsque l’administration fiscale établit la présence d’un établissement stable et reproche à un contribuable de ne pas avoir suivi la procédure déclarative ad hoc à laquelle doivent se soumettre les établissements stables. Dans ce cas, il arrive souvent que, même si la procédure déclarative ad hoc n’a pas été formellement respectée par le contribuable rectifié, le Trésor public n’ait pas été lésé si la détection de l’établissement stable au regard de la TVA a modifié non pas le pays de taxation de l’opération, mais son redevable légal. En effet, ce simple changement de redevable crée actuellement un cas de double imposition en France d’une même opération qui, au plan de la TVA, a déjà été imposée par voie d’autoliquidation entre les mains du client du contribuable rectifié. Une telle double imposition semble, au demeurant, contraire aux principes fondamentaux du droit européen qui encadrent nos règles de TVA.

Tel serait également le cas en matière de retenue à la source et, plus généralement, de tout autre impôt ayant déjà été acquitté par un contribuable à raison d’une opération et qui est, par la suite, réclamé à un autre contribuable à raison de cette même opération.

Le présent amendement offre au service vérificateur, dans un tel cas, la faculté de renoncer aux rectifications envisagées.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-732 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, CUYPERS, BAZIN, BRISSON, CAMBON, DAUBRESSE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. HUGONET, Mme LASSARADE et MM. LE GLEUT, MOUILLER et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article 8 est complété par les mots : « dans la limite de leur investissement en capital » ;

2° La première phrase du 1° bis de l’article 156 est complétée par les mots : « à l’exception des déficits constatés en application de l’article 239 bis AB » ;

3° Au premier alinéa de l’article 239 bis AB, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de l’ISF et l’instauration du PFU sont favorable à l’investissement en actions ; cependant, après la suppression de l’ISF/PME, il ne restera plus de différence majeure (sauf un Madelin plafonné et dont la conformité aux règles de la CEE est encore incertaine) entre la fiscalité qui s’applique aux produits d’un investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s’applique aux produits des premiers investissements dans les start-up alors que le risque de perte y est beaucoup plus élevé.

Depuis 1958, afin d’encourager le financement privé des nouvelles entreprises, les USA ont institué le « Subchapter S », régime sous lequel ont été créées la plupart des entreprises américaines leader de la nouvelle économie.

 Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux sur leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; ces déficits s’imputent sur le revenu imposable de l’actionnaire et ne sont plus reportables pour l’entreprise. La remontée des déficits est plafonnée au montant de l’investissement. En régime de croisière l’IS des « Sub S » ayant réussi représente 3 fois la perte d’IR due à l’imputation des pertes sur les entreprises qui ont échoué.

En France il suffirait d’utiliser l’article 239 bis AB du CGI (option de 5 ans pour le régime des sociétés de famille), en abrogeant le 1° bis de l’article 156 qui tunellise les pertes si l’actionnaire n’est pas dirigeant ; les pertes BIC résultant de l’application de l’article 239 bis AB seraient alors déductibles des autres revenus de l’investisseur.

Il n’y aurait pas d’incompatibilité avec les règles de la CEE puisque l’on ne ferait que supprimer une exception à la règle générale de déduction des déficits.

Le premier alinéa de l’article 22 quater permet aux dirigeants fondateurs de lever plus de capitaux privés en ne gardant que 25% au lieu de 34% du capital. Le 3ème alinéa limite la déductibilité au montant du capital investi.

Les études de L’IRDEME (Institut de Recherche sur la DEMographie des Entreprises) montrent que, dans les pays développés, « seules les entreprises nouvelles fortement capitalisées au départ créent des emplois dans leur pays d’origine ». Les entreprises établies cherchent, elles, à se développer à l’international.

Les exemples anglo-saxons montrent que la quasi-totalité des jeunes entreprises ayant réussi, que l’on appelle « gazelles » ou « licornes », ont été financées au départ par des investisseurs en capital personnes physiques et non par des institutions ; ils montrent aussi que, en raison du grand nombre d’échecs, le rendement global de ces investissements est en moyenne nul ou négatif

Le présent projet a pour but de porter en France l’investissement de départ des investisseurs personnes physiques dans les jeunes pousses au niveau des pays anglo-saxons.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 17).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-733

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 19


I. – Alinéa 32

Après le mot :

national

insérer les mots :

et les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations l’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au service public.

III. – Alinéa 34

Après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

VI. – Alinéa 67

Après les mots :

transport ferroviaire

insérer les mots :

et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement fait bénéficier les usages qui relèvent du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne, aujourd’hui éligibles au gazole non routier, du même régime que celui mis en place pour le secteur ferroviaire ou fluvial.

L’amendement vise l’ensemble des « usages neige », y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l’article 21 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-734 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LAMURE, PRIMAS et PROCACCIA, M. Daniel LAURENT, Mmes NOËL et CHAUVIN, MM. HURÉ, BRISSON et CARDOUX, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BOUCHET et RETAILLEAU, Mme LOPEZ, MM. HUGONET et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LONGUET, HOUPERT, DALLIER et DUPLOMB et Mmes IMBERT, BERTHET et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

Alors que le Gouvernement s’était solennellement engagé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 à assurer la stabilité des ressources du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) jusqu’en 2022, l’article 29 du présent projet de loi prévoit une nouvelle baisse du plafond d’affectation de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des  entreprises (TA-CFE) de 100 millions d’euros pour 2019. Cette réduction a vocation à s’inscrire dans une nouvelle trajectoire de baisse de 400 millions d’euros sur 4 ans.

Depuis 2012, le montant des taxes affectées dont bénéficient les CCI pour assurer leurs missions légales a déjà baissé de 46 %. Cette évolution a conduit le réseau à se restructurer très fortement, non seulement par une réorganisation de sa présence territoriale mais également par l’abandon de certaines de ses missions au profit des entreprises ainsi que de certaines actions de formation, notamment dans le cadre de l’apprentissage. Dans le même temps, pour tenir compte de la suppression d’une partie de leurs activités, les CCI ont réduit leurs personnels de 23 % en 5 ans.

Sans même insister sur le reniement par le Gouvernement de sa parole, la nouvelle baisse de 100 millions d’euros demandée pour 2019 n’est pas supportable par le réseau des CCI. Ce d’autant plus que, compte tenu du retard pris par le Gouvernement pour l’inscription à l’ordre du jour parlementaire du projet de loi Pacte, les mesures qu’il contient pour développer l’action des CCI sur le marché concurrentiel qui seraient susceptibles de compenser très partiellement la forte baisse du financement public, ne produiront leurs effets qu’au cours du deuxième semestre 2019.

Dès lors, la baisse demandée conduira à supprimer de nouveaux services aux entreprises – impactant en premier lieu les plus petites d’entre elles –, à fermer d’autres formations et à supprimer 1 000 ETP supplémentaires, cette dernière mesure engendrant par ailleurs un surcoût de 100 millions d’euros pour le réseau, puisque les CCI supportent sur leurs budgets les coûts liés à ces ruptures d’emploi et à l’indemnisation chômage. C’est donc en réalité une perte de 200 millions d’euros à laquelle le réseau devra faire face en 2019, qui pourrait même mettre en péril la mise en œuvre effective du plan « French Team Export », établi entre le réseau des CCI et Business France, avec l’aval et le soutien du Gouvernement.

À moins que l’objectif du Gouvernement ne soit purement et simplement de supprimer le réseau des CCI, il est indispensable de donner aux chambres un délai d’un an pour absorber la baisse drastique des crédits à laquelle elles ont déjà dû faire face et réorganiser leurs services et leur fonctionnement. Le présent amendement tend en conséquence à instituer un moratoire d’un an sur la trajectoire financière du Gouvernement, en prévoyant le maintien du plafond de la TA-CFE à 549 millions d’euros en 2019, la baisse de 100 millions d'euros du plafond envisagée n’intervenant qu’à compter de 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-735 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAMURE et PRIMAS, M. BAS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, BASCHER et SIDO, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme LASSARADE, M. REICHARDT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CARDOUX et KENNEL, Mme DI FOLCO, MM. REVET, CHEVROLLIER et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT, M. BABARY, Mme GRUNY, MM. MAYET, BONNE et LONGUET, Mmes CHAUVIN et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, del PICCHIA, KAROUTCHI et PRIOU, Mme CANAYER, MM. CUYPERS, de NICOLAY, RETAILLEAU, Jean-Marc BOYER, RAPIN, MAGRAS et MANDELLI, Mme BORIES et MM. PIERRE et PELLEVAT


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – Pour prendre en compte l’impact sur les contrats en cours de la suppression à compter du 1er janvier 2019 du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous conditions d’emploi dont bénéficiaient les entreprises industrielles, le prix des prestations contractuellement défini avant le 1er janvier 2019 fait l’objet de plein droit d’une majoration lorsque lesdits contrats ne comportent pas déjà de clause de variation de prix.

Cette majoration résulte de l’application d’un taux qui varie en fonction de la pondération des carburants sous conditions d’emploi dans les coûts de production de chaque secteur d’activité.

Le taux propre à chaque secteur mentionné au deuxième alinéa est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La majoration prévue au présent paragraphe est uniquement applicable aux contrats en cours au 1er janvier 2019. Elle ne s’applique pas aux contrats conclus après cette date.

La facture établie par l’entreprise industrielle fait apparaître la majoration instituée par le présent paragraphe.

Objet

La fin du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous conditions d’emploi (TICPE) à compter du 1er janvier 2019 va lourdement affecter les entreprises industrielles, notamment pour les contrats en cours qui ne pouvaient anticiper un tel surcoût. Les marges vont donc s’en trouver pénalisées, venant déstabiliser le secteur des travaux publics et du bâtiment, bénéficiant jusqu’à présent de ce taux réduit.

Afin d’atténuer le choc de cette disposition, cet amendement propose aux entreprises industrielles d’imputer de plein droit une majoration du prix de leurs prestations sur les contrats en cours. Cette mesure devrait assurer des marges de manœuvre suffisantes aux secteurs concernés pour tous les contrats passés avant le 1er janvier 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-736

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, MILON, BIZET et PERRIN, Mmes IMBERT et Marie MERCIER, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Daniel LAURENT, CORNU, VASPART, COURTIAL et CHATILLON, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, MORISSET, BRISSON, REVET, LAMÉNIE, BOUCHET, PIERRE, SIDO, CHARON et MEURANT, Mmes BORIES, LASSARADE, Anne-Marie BERTRAND, GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et LHERBIER et MM. SEGOUIN, RAPIN, CUYPERS et PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 278-0 bis A, il est inséré un article L. 278-0 bis B ainsi rédigé :

« Art. L. 278-0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à l’accessibilité ou à l’adaptation aux personnes handicapées des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis, les mots : « à l’article 278-0 bis A » sont remplacés par les mots : « aux articles 278-0 bis A et 278-0 bis B ».

II. – 1° La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ;

2° La perte de recettes résultant pour l’État du I et du 1° du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’un taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assujettir les travaux de mise en accessibilité des logements au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Cette évolution prend en compte la directive européenne du 28 novembre 2006, qui autorise les États membres à prendre un tel taux pour les « livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».

Pour mémoire, le législateur a d’ores et déjà autorisé des taux de TVA réduits de 5,5% (sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements) ou de 10% (sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements), sans susciter de réaction de la part des autorités et des juridictions européennes.

L'introduction de cette disposition serait enfin un signe positif adressé aux personnes en situation de handicap qui, avec la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), sont confrontés à la réduction du nombre de logements adaptables de 100 % à 20 %. Pour mémoire, sans l'intervention du Sénat, le taux serait fixé à 10 %.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-737 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, PERRIN et MILON, Mme Marie MERCIER, M. BIZET, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, CORNU, VASPART, COURTIAL et CHATILLON, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, MORISSET, BRISSON, Daniel LAURENT, REVET, LAMÉNIE, BOUCHET, PIERRE, SIDO et CHARON, Mmes BORIES, Anne-Marie BERTRAND, GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GREMILLET, BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et LHERBIER, MM. SEGOUIN, RAPIN, CUYPERS et PRIOU, Mme LAMURE et MM. MAGRAS et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« V. – Les livraisons de travaux de rénovation de logements sociaux à usage locatif ayant pour objet de concourir directement à leur accessibilité ou leur adaptation aux personnes handicapées. » ; 

2° Au 1° de l’article 278 sexies-0 A, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi qu’au V ». 

II. – 1° La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ;

2° La perte de recettes résultant pour l’État du I et du 1° du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’un taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assujettir les travaux de mise en accessibilité des logements sociaux au taux réduit de TVA de 5,5%. 

Cette évolution prend en compte la directive européenne du 28 novembre 2006, qui autorise les États membres à prendre un tel taux pour les « livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ». 

Elle contribuerait puissamment à soutenir l’adaptation des logements sociaux existants aux personnes âgées et handicapées. 

L’introduction de cette disposition serait enfin un signe positif adressé aux personnes en situation de handicap qui, avec la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), sont confrontés à la réduction du nombre de logements adaptables de 100 % à 20 %. Pour mémoire, sans l’intervention du Sénat, le taux serait fixé à 10 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-738 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI et YUNG


ARTICLE 6


I– Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

d) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2023. » ;

e) Le V est abrogé ;

II. – Alinéa 35

Remplacer le mot :

supprimée

par les mots :

ainsi rédigée : « . Pour les propriétés bâties situées à Mayotte, le taux de l’abattement est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2023. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Mayotte souffre d’un important retard de développement économique. Le PIB par habitant, bien qu’en hausse, est très éloigné du niveau national qui, selon l’Insee, est 3,5 fois plus élevé. En outre, cette progression est portée essentiellement par la consommation des ménages et de l’administration publique. Le faible développement du tissu économique privé dans l’économie mahoraise en est la principale explication. La balance commerciale est fortement déficitaire et le solde du commerce extérieur atteint 25% du PIB. En 2016, l’investissement a même reculé de 2% et il est à craindre que l’année 2018, compte tenu de l’ampleur des mouvements sociaux, contribue à un recul plus net encore. Il est donc nécessaire de trouver d’autres leviers de croissance, pour que des sociétés s’y implantent, dégagent de la valeur ajoutée et participent plus activement à la croissance du PIB. L’incitation fiscale à l’installation et au maintien d’entreprises sur l’île y contribuerait.

Cet amendement a donc pour objet de permettre à Mayotte de bénéficier d’un régime de zone franche totale pendant cinq ans afin de favoriser les investissements privés et l’emploi dans un département à la population très jeune et en forte croissance.

D’un coût faible, cette mesure aurait un effet certain sur le dynamisme et la sérénité de son développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-739 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et YUNG


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

- au 2°, après le mot : « correspond », sont insérés les mots : « à Mayotte » et  sont ajoutés les mots : « , formation professionnelle » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Mayotte est confrontée à de multiples handicaps. Département depuis seulement 2011, Mayotte fait face à l’alignement progressif de ses normes sur celles de l’hexagone : droit du travail, droit de la construction, normes juridiques et comptables, nouvelles technologies. Territoire en forte croissance démographique, les moins de 20 ans sont majoritaires mais leur scolarisation souffre d’un retard conséquent par rapport à ceux de la métropole et tant l’université que la formation professionnelle émergent à peine. C’est enfin une île qui souffre d’un retard de développement économique : le PIB par habitant est 3,5 fois moins élevé que le taux national. Les entreprises ont encore besoin d’être accompagnées et soutenues pour se développer, se structurer et répondre à leurs obligations légales et règlementaires. Or si l’on veut y attirer les professions règlementées, les sociétés d’ingénierie et conseils, il faut, à Mayotte, les intégrer au nouveau dispositif des ZFANG. Le gouvernement, dans un contexte de budget contraint, est certes obligé de faire des choix. Mais, à Mayotte, cette intégration est indispensable à la survie de son économie. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-740 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, JACQUIN, MAZUIR et ROGER, Mmes CONWAY-MOURET, HARRIBEY et PRÉVILLE, M. IACOVELLI, Mmes TAILLÉ-POLIAN et JASMIN, MM. MANABLE et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme GHALI, M. DURAIN et Mmes GRELET-CERTENAIS et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « à l’exception de ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain » ;

Objet

Cet amendement vise de mettre fin à une anomalie selon laquelle le carburant des avions serait totalement détaxé. Si une négociation internationale est nécessaire pour revenir sur la Convention de Chicago (1944) et sur cet état de fait pour les vols internationaux, rien n’empêche le législateur d’instaurer un régime fiscal normal pour les vols intérieurs.

Le kérosène est aujourd’hui le seul carburant qui échappe totalement à la taxation alors que les autres carburants le sont à des degrés divers. Il s’agit donc de rétablir une fiscalité plus juste et conforme aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique que la France s’est donnée à l’occasion de la COP21, tout en orientant le transport de personnes ou de marchandises vers des modes de transports moins polluants.

Le transport aérien est aujourd’hui le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté, soit 285 grammes par passager par kilomètre contre 14 grammes pour le train selon le dernier rapport de l’Agence Européenne pour l’Environnement. Il serait d’autant plus logique de taxer le transport par avion, que la qualité des infrastructures de notre pays rend le transport ferroviaire bien plus adapté aux déplacements sur le territoire métropolitain.

Enfin, il serait incompréhensible de ne pas taxer le kérosène à l’heure où le gouvernement augmente la fiscalité sur le diesel pour des raisons liées à la préservation de l’environnement, alors même que cela touche beaucoup plus de contribuables et, en particulier, les ceux dont les revenus sont les plus modestes.

Le produit de cette taxe permettrait d’investir de manière plus ambitieuse dans les moyens de transports moins polluants tels que le transport ferroviaire et de permettre la mise en place de mesures destinées à mieux accompagner les plus fragiles dans la transition énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 vers un article additionnel après l'article 19).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-741

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE et DENNEMONT


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver les secteurs du conseil et de l'ingénierie dans le champ d'application de la nouvelle Zone Franche d'Activité Nouvelle Génération (ZFANG).

En effet, ces secteurs viennent apporter un support indispensable aux entreprises dans leur structuration, dans le respect des normes et réglementations ou encore dans l'aide à la prospection de nouveaux marchés à l'export. Donc elle aide le tissu économique ultra-marin à faire face à la concurrence, à se développer et par conséquent à créer de l'emploi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-742

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE et DENNEMONT


ARTICLE 6


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

- au 2°, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « lorsque l’exploitation est située en Guyane » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à maintenir dans les nouvelles ZFANG les secteurs du conseil et de l’ingénierie qui aident les entreprises à se structurer sur le seul territoire de la Guyane.

En effet, le tissu économique guyanais est encore plus majoritairement qu’en métropole constitué de TPE.

Or, celles-ci sont peu structurées et mal accompagnées. D’autant plus qu’un nombre important de prestations juridiques et comptables auxquelles elles ont recours se font dans l’illégalité. Les professionnels du conseil, les consultants, bureaux d’études techniques et les experts-comptables ayant une activité légale sur le territoire sont encore trop rares. La Réunion compte 160 experts comptables, la Martinique en compte 80 et la Guadeloupe 80 contre seulement 17 en Guyane. Néanmoins, des progrès significatifs ont été réalisés, notamment grâce à la baisse des charges. Alors qu’en 2009, la Guyane ne comptait que 11 experts-comptable, le territoire en compte 17 aujourd’hui. Aussi, le taux de déclarations fiscales est passé, sur la même période, de 50 % à 75 %.

Néanmoins, ces efforts ne peuvent combler le retard conséquent de la Guyane sur les autres territoires ultramarins.

Cette dynamique doit poursuivre afin d’atteindre le nombre de 30 experts-comptables nécessaires en Guyane et éviter que seuls 46 % du CICE soient utilisés en 2016 contre 90 % à la Réunion.

S’agissant des bureaux d’études, les difficultés rencontrées sur le territoires sont du même ordre. Les secteurs privé et public peinent à faire émerger des projets, à les mener et à assurer leur suivi effectif. L’État se voit obligé de sortir de ses compétences de droit commun afin d’apporter un soutien en ingénierie aux collectivités locales. Il est donc indispensable qu’un appui soit apporté aux bureaux d’études guyanais.

Enfin, le maintien de ces secteurs dans la ZFANG pour la Guyane serait cohérent avec les tendances observées quant au tissu économique guyanais. En effet, certains secteurs qui demeurent dans la zone franche renforcée, à savoir la pêche ainsi que le tourisme, ne sont pas les secteurs où sont crées le plus grand nombre d’emplois. En Guyane, ce sont les secteurs du conseil et de l’ingénierie qui aident les entreprises à se structurer et ainsi à générer de l’emploi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-743

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE et DENNEMONT


ARTICLE 11


I. – Alinéas 18, 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article 11 du PLF 2019 prévoit de supprimer une disposition de l’article 217 undecies du CGI qui permet de défiscaliser les logements loués dans le respect des plafonds de loyers et de ressources prévus au dispositif du Prêt Locatif Social (PLS). Jusqu'à présent le bénéfice de l’article 217 undecies était ouvert aux bailleurs privés soumis à l’impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux.

Le gouvernement justifie cette mesure par le fait que les Organismes de Logement social (OLS) établis dans un département d'outre-mer bénéficient déjà d'un crédit d'impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social via l'article 244 quater X du CGI. Or contrairement à l'article 217 undecies, cet article 244 quater X n’ouvre droit à l’aide fiscale qu’aux Organismes de Logement social (OLS) et non aux bailleurs privés pour leur programme de logements sociaux.

En supprimant le volet logement social de l’article 217 undecies, l’article 11 du PLF 2019 s’apprête à stopper tout investissement privé dans le logement social en Outre-mer, alors que les acteurs privés sont invités, dans toute la France, à respecter les mêmes plafonds de loyers et ressources que les OLS lorsqu’ils contractent un prêt PLS.

Par cet mesure, le gouvernement est-il conscient que dans les départements d’Outre-mer, seuls les OLS seront désormais fondés à investir dans les programmes de logements sociaux ? N’est-il pas intéressant de voir d’autres types d’acteurs développer des programmes sociaux différents par la taille ou par la conception ?

Cet amendement vise donc à rétablir les dispositions de défiscalisation de l’article 217 undecies à destination des bailleurs privés soumis à l’impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux loués dans le respect des plafonds de loyers et de ressources prévus au dispositif du Prêt Locatif Social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-744

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE et DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : » territoriales, » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du même code, pour les collectivités relevant des livres I et II de la septième partie et du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble des régions ainsi que la collectivité de Corse et les collectivités uniques de Guyane et de Martinique bénéficient de l’attribution d’une fraction de TVA en substitution de la DGF perçue en 2017.

Ce partage d’un impôt national rapproche ainsi les régions françaises du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacre (suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences) comme un partenaire privilégié de l’Etat.

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 149 de la LFI pour 2017 en introduisant au sein de l’assiette de TVA allouée aux régions la part de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements perçue par la collectivité de Corse et les collectivités uniques de Martinique et de Guyane.

Cette disposition a pour objet de soutenir la montée en puissance de ces collectivités uniques et de donner corps aux fusions départements/régions dont ces collectivités sont issues.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-745 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, MM. IACOVELLI et DURAN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et HOULLEGATTE, Mme ARTIGALAS, M. LALANDE, Mmes BLONDIN et PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD et DURAIN, Mmes ESPAGNAC et LUBIN et M. DAUNIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et si une modification significative de la recette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, définie à l’article 1586 ter du code général des impôts et perçue par les communes comme le prévoit le III de l’article 1586 octies du même code, le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est réévalué à l’aune du préjudice budgétaire entraîné par le creusement structurel de l’écart entre les recettes perçues au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources. 

Objet

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet en théorie de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme (dont les produits de l'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national fondée sur la péréquation : les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».

Mécaniquement, et c'était le sens premier de ces dispositions en 2009, la diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit d'IFER perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR. 

Or, en raison du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement [...] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.

Pour certaines communes, ce gel entraîne un écart de plus en plus important entre les recettes perçues au titre de la CVAE, si lesdites recettes ont chuté en 2013 et se sont maintenues ensuite, sans jamais revenir au niveau de 2013 alors même que c'est sur ce niveau que le reversement au titre du FNGIR a été calculé et est depuis constant. Les pertes pour le budget d'une commune, notamment lorsqu'elle est de petite taille, peuvent être abyssales, de l'ordre de près de la moitié du budget annuel de la commune. 

Le présent amendement vise donc à prévoir, pour les communes concernées, une voie d'appui leur permettant de faire valoir leur situation spécifique auprès des services compétents. Cette voie d'appui consiste en une dérogation aux dispositions de gel du montant de la dotation prévues par la loi de finances pour 2012. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 25).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-746 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MONIER, JASMIN et BLONDIN, MM. KERROUCHE, IACOVELLI, COURTEAU, JOMIER et JACQUIN et Mmes GHALI, MEUNIER et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« h) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « d’un organisme mentionné aux a à g » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux a à h ».

II. – Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public. Il crée à l'attention des particuliers (article 200 du code général des impôts) et des entreprises une nouvelle réduction d'impôt accordée au titre du versement d'un don. 

Cet avantage fiscal nouveau vise à inciter au financement privé des structures spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l'écoute et l'orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes. 

Cet amendement répond en partie à l’appel formulé par la Maison des Femmes de Seine-Saint Denis, pionnière en la matière, en faveur de la multiplication de telles structures ; un développement de ce modèle visant à permettre in fine la couverture de l’ensemble du territoire et un accueil adapté à la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles (durant l’enfance, à l’instar des mutilations génitales féminines, ou durant l'âge adulte). En effet, la Maison des Femmes de Seine Saint-Denis fonctionne essentiellement grâce aux dons de personnes privées : c'est la raison pour laquelle le présent amendement propose une incitation fiscale spécifique. Il s'inspire également des recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, et des conclusions des travaux de l’Inspection générale des affaires sociales exposés dans le rapport relatif à la prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences : éléments en vue d’une modélisation (C. BRANCHU, S. VANACKERE, mai 2017), qui soulignent le nécessaire développement de structures d'accueil médico-social des victimes de violences sexuelles ou sexistes. 

Cet amendement crée le cadre juridique et une incitation propices à ce que les centres d’accueils médicalisées des femmes victimes de violences soient déployés de manière concordante avec les besoins des territoires et des populations grâce à une montée en puissance des dons des particuliers et des entreprises. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionel après l'article 17).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-747 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : «  au I de l’article 151 septies A, » ;

2° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au présent 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au présent 2 restant à imposer. » ;

3° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

4° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » ;

5° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- après les mots :  « d’une société », sont insérés les mots :« à objet agricole ou d’une société » ;

- la référence : « l’article 8 ter » est remplacée par les références : « l’article 8 ou l’article 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’agriculture française compte aujourd’hui plus de chefs d’exploitation exerçant en société, que de chefs d’exploitation individuelle, et cette tendance n’a de cesse de se confirmer. De plus, les sociétés agricoles représentent plus des deux tiers de la valeur de la production française.

Les agriculteurs déjà en société ont tendance à se regrouper, comme l’ont beaucoup fait par le passé les exploitants individuels, en apportant leur entreprise au sein d’une société, dans le but d’améliorer leurs conditions de travail, et de rendre leurs exploitations plus résilientes.

Un régime de faveur avait donc été mis en place pour ces exploitants individuels, à travers l’article 151 octies du code général des impôts, afin d’assurer la neutralité fiscale de ces apports en société d’entreprises individuelles, mais aucun régime équivalent n’existe aujourd’hui pour les fusions de sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu.

Cela tranche particulièrement avec les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qui bénéficient, elles aussi, d’un régime spécial des fusions, qui permet une neutralité fiscale totale pour la société absorbée. Cela est d’autant plus regrettable qu’un régime de faveur existe pour les fusions de sociétés civiles professionnelles à activité libérale, alors même qu’elles n’ont pas autant d’immobilisations que les sociétés agricoles.

Le I du présent amendement a pour objectif d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).

Le II met en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-748

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE 18 SEPTIES


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

normal

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bénéfice du dispositif de blocage de la valeur des stocks à rotation lente appliqué aux seuls exploitants soumis à un régime réel normal d’imposition introduit une discrimination injustifiée. Aussi, il est proposé de supprimer cette discrimination en étendant le présent mécanisme au régime réel simplifié.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-749

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les situations mentionnées à l’article 201

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter la clause anti abus du dispositif d’épargne de précaution afin de la cantonner aux situations où la cession du matériel roulant relève d’une décision de gestion spéculative de l’exploitant.

L’épargne de précaution repose sur la responsabilisation des exploitants agricoles face à la gestion de leurs risques et aux fluctuations de leur revenu. Dans ce cadre, la clause anti abus a pour vocation d’éviter que les liquidités ainsi dégagées puissent être utilisées pour la réalisation d’investissements en vue de plus-values à court terme exonérées. Or dans les situations visées par l’article 201 du code général des impôts, cessions totales ou partielle de l’activité et cessations d’activité, tel n’est pas le but poursuivi par le contribuable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-750

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer le mot :

courant

par le mot :

d’affectation

II. – Alinéa 15, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

III. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

Objet

Cet amendement remplace l'appellation "compte courant" par l'appellation "compte d'affectation".

Le terme juridique « compte courant » est inapproprié et plutôt assimilé au compte bancaire. Il est ainsi plus fondé juridiquement de retenir le terme « compte d’affectation » pour le mécanisme de l’épargne de précaution.

Cette interprétation est au demeurant cohérente avec l’actuelle déduction pour aléas.

Par ailleurs, un compte courant ne permet pas une rémunération des sommes placées à un taux très intéressant eu égard à son caractère d’extrême liquidité.

Pour autant, le compte d’affectation, qui permet une meilleure rémunération des montants déposés, n’est pas en opposition avec la nécessaire disponibilité des sommes portées sur ce compte ; il est toujours possible à l’agriculteur de prélever les sommes quand bien même ce retrait réduira le montant des intérêts servis.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-751 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un abattement de 65 % (contre 40 % depuis 2013) de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance. Comme le précédent qui proposait un abattement de 100%, cet amendement moins ambitieux a pour objectif de renforcer la compétitivité et l’attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, mais aussi Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux plateformes aéroportuaires européennes  qui disposent de taxes aéroportuaires très faibles et notoirement inférieures à celles pratiquées en France. Cet abattement permettrait ainsi de mettre à niveau les taxes aéroportuaires françaises avec celles des aéroports européens concurrents.

Dans la mesure où la taxe d’aéroport sert à financer les opérations de sécurité et de sûreté, l’exonération totale de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance se justifie par le fait que la majorité de ces passagers sont issus de l’espace Schengen ou d’Etats comme les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, et bénéficient donc de l’Inspection filtrage unique (IFU).

Cet amendement, qui est une proposition portée par la quasi totalité des acteurs du transport aérien dans le cadre des Assises du transport aérien, est une mesure de compétitivité qui permettrait aux compagnies aériennes françaises de développer leur trafic de passagers en correspondance et ainsi gagner des parts de marché par rapport à leurs concurrentes étrangères.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-752 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « , dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, » sont remplacés par les mots : « de 100 % ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un abattement de 100 % (contre 40 % depuis 2013) de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance. Il s'agit de renforcer la compétitivité et l’attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, mais aussi Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux plateformes aéroportuaires européennes  qui disposent de taxes aéroportuaires très faibles et notoirement inférieures à celles pratiquées en France. Cet abattement permettrait ainsi de mettre à niveau les taxes aéroportuaires françaises avec celles des aéroports européens concurrents.

Dans la mesure où la taxe d’aéroport sert à financer les opérations de sécurité et de sûreté, l’exonération totale de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance se justifie par le fait que la majorité de ces passagers sont issus de l’espace Schengen ou d’Etats comme les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, et bénéficient donc de l’Inspection filtrage unique (IFU).

Cet amendement, qui est une proposition portée par la quasi totalité des acteurs du transport aérien dans le cadre des Assises du transport aérien, est une mesure de compétitivité qui permettrait aux compagnies aériennes françaises de développer leur trafic de passagers en correspondance et ainsi gagner en compétitivité par rapport à leurs concurrentes étrangères.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-753

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aérodromes peuvent également obtenir le remboursement de la taxe précitée sur les quantités de gazole acquises en France par leurs soins ou répercutées par les sociétés travaillant à leur demande dans les enceintes aéroportuaires. » 

II. – Alinéa 34

Après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

ou au transport sur les sites aéroportuaires par les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir un taux réduit pour le gazole non routier utilisé dans les enceintes aéroportuaires, afin de ne pas augmenter la charge des redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes.

La directive 2003/96 du 27 octobre 2003 fixe le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques. Son article 8 prévoit la fixation de niveaux minimum de taxation pour les produits énergétiques pour certains usages industriels et commerciaux, au titre desquels les véhicules non immatriculés destinés à une utilisation hors voie publique.

Les véhicules non immatriculés utilisés au sein des enceintes aéroportuaires, appartenant ou non aux sociétés qui exploitent les aérodromes ou aux entreprises de transport, et utilisés à différents titres (transport des passagers, travaux de piste, construction, entretien des aéronefs), sont, dans la directive précitée, éligibles à l’utilisation d’un carburant à un taux réduit, obtenu par voie de remboursement, au même titre que les exploitants agricoles ou les sociétés ferroviaires.

Une hausse de la taxation du gazole non routier utilisé par les exploitants d'aérodromes ou par des sociétés travaillant pour leur compte créerait de facto un surcoût d'investissement (pour les travaux) et de fonctionnement (transport de passagers, entretien des aéronefs). Le dispositif doit intégrer les différents modes de production des services concernés sur les sites aéroportuaires et ne pas exclure ceux réalisés le cas échéant par les entreprises de transport aérien ou les sociétés travaillant pour leur compte. Les véhicules non immatriculés utilisant le gazole non routier sont employés en très grande partie pour les opérations de construction, d'entretien et d'exploitation des aérodromes dont les dépenses relèvent du périmètre d'activités régulé de l'exploitant.

Le surcoût lié à l'augmentation du taux de la taxe serait ainsi en grande partie intégré dans le périmètre régulé à partir duquel sont calculés les tarifs des redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes. Le maintien du taux réduit permettrait de ne pas ajouter une charge supplémentaire aux compagnies aériennes, ce qui nuirait encore à la compétitivité du transport aérien français.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-754

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire, dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019, un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.

Le dispositif proposé ici consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES.

En matière de qualité de l’air, la contribution du secteur aérien aux émissions régionales d’oxydes d’azote, par exemple, est de 7% en Île-de-France, 6 % dans la région Toulousaine et la part des engins de piste dans ces contributions est également évaluée à 5%.

Les projections réalisées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Île-de-France montrent que les émissions du secteur aérien, qui croit de manière soutenue, devraient légèrement augmenter en volume et assez fortement en part contributive, ce secteur disposant de leviers de moindre efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.

Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action. 

Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-755 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

3° Au VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

2° Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

3° Au début du premier alinéa du 2 du II, sont insérés les mots : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien » ;

4° À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

5° Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la TVA sur les taxes perçues sur les billets de transport aérien est particulièrement pénalisante dès lors que les taxes applicables dans le cadre d’un transport de personne domestique soumis à la TVA peut représenter 30% du montant de la prestation et que la TVA ainsi augmentée n’est jamais déductible, soit en raison de la qualité de consommateur final du passager, soit en raison d’une exclusion spécifique du droit à déduction lorsque l’acquéreur du billet est une entreprise.. Par ailleurs, cet effet a été renforcé par l’augmentation du taux de la TVA qui a été, en pratique, doublé par des hausses successives en 2012 et 2014.

Le présent amendement vise à préciser la notion de redevable des taxes mentionnées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts. En effet, l'entreprise de transport aérien est le collecteur de la taxe acquittée en sus par le passager transporté ou le client qui fait transporter du fret. La compagnie collecte et déclare la taxe ainsi perçue sans que cette dernière ne constitue le prix du service rendu. Cette rédaction permet également de clarifier mutatis mutandis la détermination de l’assiette de la TVA applicable au service de transport et pour les compagnies à pouvoir écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l'assiette de la TVA applicable au service de transport. 

Cette mesure étudiée dans le cadre des assises du transport aérien et portée par les compagnies aériennes représente un gain de compétitivité non négligeable pour le transport aérien national.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-756 rect.

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-757

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et MM. ANTISTE, DAUDIGNY, LALANDE, TODESCHINI et DURAN


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au a du 1 du I, le mot : « donnés » est remplacé par le mot : « proposés » ;

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Aux premier et second alinéas du 2 du VII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Direction Générale des Finances Publiques estime que les jurisprudences concernant la force majeure ou la responsabilité des tiers suffiraient à garantir les organismes privés de logement social d’une rigueur excessive dans l’application des règles existantes. Cette lecture n’est pas partagée par l’Inspection générale des finances publiques, l’Inspection générale de l’administration et le conseil général de l’environnement et du développement durable qui recommandent, dans un rapport sur la simplification des aides fiscales dans le secteur du logement dans les Outre-mer, de préciser le champ d’application de l’article 244 quater X pour protéger les investisseurs.

Le présent amendement s’inscrit dans cette perspective.

D’une part, il précise que l’organisme bénéficiant du crédit d’impôt se voit appliquer une obligation de moyen, via la mise en location des logements considérés, et non une obligation de résultat comme la formulation actuelle le laisse entendre. En effet, la location effective d’un bien dépend de variables exogènes (comme le raccordement des logements aux réseaux) sur lesquelles l’organisme d’habitation n’a pas de prise. Il apparaît ainsi injuste de faire porter le risque d’une vacance à l’investisseur comme l’encourage la rédaction actuelle. D’où la proposition de modification du I.1.A, intégrée au rapport mentionné ci-dessus, limitant les risques de reprise injustifiée de l’avantage fiscal accordé aux organismes d’habitation.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-758 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN et MM. ANTISTE, DAUDIGNY, LALANDE, TODESCHINI et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi égalité réelle a prévu une prolongation de la possibilité de déduire de ses revenus une fraction du coût de revient des travaux de rénovation prévue dans le cadre des dispositions de l’article 199 undecies A du code général des impôts.

Cet amendement technique vise à préciser que ce sont bien les sommes utilisées pour la diminution des revenus fonciers qui sont exclues de l’assiette de calcul pour l’aide fiscale et non celles qui sont utilisables et qui ne seraient pas utilisées au titre des revenus foncier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-759

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et MM. RAYNAL, ANTISTE, DAUDIGNY, LALANDE, TODESCHINI et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de modifier le fait générateur des crédits d’impôts en faveur des investissements immobiliers dans les DOM afin de mobiliser plus rapidement les financements nécessaires à leur réalisation.

Pour réduire la déperdition de l’avantage fiscal induite par les schémas intermédiés utilisés dans le cadre des dispositifs de défiscalisation outre-mer, la loi de finances pour 2014 a mis en place 2 nouveaux crédits d’impôts destinés à remplacer, à terme, les aides fiscales historiques dans les DOM :l’un en faveur des investissements productifs qui couvre les biens immobiliers affectés aux besoins des exploitations éligibles ainsi que la construction de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire (244 quater W), l’autre en faveur du logement social (244 quater X). Les exploitants et organismes de logements sociaux bénéficient ainsi directement de l’aide fiscale nécessaire au financement de la production de logements outre-mer.

Le crédit d’impôt est en principe acquis autitre de l’année de mise en service du bien productif ou d’acquisition de l’immeuble.

En cas de construction d’immeubles, l’avantage fiscal est toutefois accordé au fur et à mesure de la construction : à hauteur de 50% au titre de l’achèvement des fondations, de 25% au titre de la mise hors d’eau de l’immeuble et de 25% lors de sa livraison.

 Cet étalement du crédit d’impôts en fonction des grandes phases de construction n’apparait pas pleinement adapté aux besoins de financement des opérateurs qui peuvent seulement mobiliser leur créance à hauteur de la quote-part du crédit d’impôt acquise.

Or il est nécessaire d’améliorer le mécanisme de préfinancement du CI en permettant aux opérateurs qui ne disposent pas d’une trésorerie suffisante d’utiliser plus rapidement la créance auprès des banques.

En outre, le fait générateur des aides fiscales en faveur de investissements productifs et du logement social est l’achèvement des fondations. Il est donc paradoxal que le crédit d’impôts., destiné à se substituer à ces dispositifs, soit moins favorable que ces derniers sur ce point.

En cohérence avec les Assises des outre-mer et afin de renforcer l’attractivité des CI et d’améliorer les conditions de financement des investissements immobiliers et la trésorerie des opérateurs, cet amendement propose d’augmenter la quote-part du CI accordé lors de l’achèvement des fondations à 70%.

20% et 10% de l’aide fiscale resteraient respectivement octroyés au titre de la mise hors d’eau et de la livraison de l’immeuble. Étant relevé que l’achèvement des fondations et la mise hors d’eau interviennent souvent la même année, c’est 90% du crédit d’impôt qui pourra ainsi être utilisé au lieu de 75%.

 

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-760 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et MM. ANTISTE, DAUDIGNY, LALANDE, TODESCHINI et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.

Objet

Les plafonds de ressources applicables pour l’accès aux logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les DOM sont prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 modifié par arrêté du 20 novembre 2014 (R.372-7 du code de la construction et de l’urbanisme).

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, pour les logements sociaux (LLS), les plafonds de ressources sont les plafonds PLUS "autres régions" applicables en Hexagone, minorés de 10 %. Pour les logements très sociaux (LLTS), logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion, les plafonds de ressources sont fixés à 67,5 % des plafonds PLUS "autres régions" applicables en Hexagone. Ces plafonds évoluent en fonction de la catégorie de ménage. Depuis 2014, les plafonds de ressources applicables à Mayotte sont identiques à ceux des autres DOM.

Ces barèmes de plafonds de ressources applicables les DOM conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale, et donc, par ricochet, à majorer la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.

Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-761

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2 de l’article 295 A du code général des impôts, les mots : « exonérée en application du I de l’article 262 et des b et c du 5° du 1 de l’article 295. », sont remplacés par les mots : « dans l’un des secteurs visés au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement de repli vise à restreindre le bénéfice de la TVA NPR aux seules entreprises des secteurs de compétitivité renforcée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-762

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2 de l’article 295 A du code général des impôts, les mots : « exonérée en application du I de l’article 262 et des b et c du 5° du 1 de l’article 295. », sont remplacés par les mots : « dans l’un des secteurs visés au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité́ de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement de repli vise à restreindre le bénéfice de la TVA NPR aux seules entreprises des secteurs de compétitivité renforcée à compter de 2020.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-763 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN et MM. DAUDIGNY, LALANDE et TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois qui suivent l’adoption de la présente loi de finances, un rapport sur les conditions de fonctionnement dans les outre-mer du dispositif de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que prévu par l’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communs membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès de groupes communaux éligibles, et un reversement selon des modalités prévues à l’article L2336 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Depuis 2016, le prélèvement est plafonné à un milliard d’Euros et le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par l’article L2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l’enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre- mer et Hexagone. Le ratio démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, 5,3% de l’enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s’applique ensuite est comparable quel que soit l’espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Mais ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des outre-mer constitue dans les faits un manque à gagner important. La constitution d’un double régime ne donne en fait que l’illusion d’un avantage. Par exemple, l’application de cette règle dérogatoire ampute de 69,5% l’enveloppe 2017 qui pourrait avoir été reversée à la collectivité de Martinique si l’on avait appliqué la règle générale. A l’échelle des outre-mer, le manque à gagner s’élèverait à 41,8%.

Nous sommes dès lors face à une discrimination négative qui se doit d’être corrigée. L’objet de l’amendement est ainsi de demander au Gouvernement un rapport précis sur les conséquences du dispositif et les solutions nécessaires, dont la suppression de l’article L2336-4 du CGCT, pour corriger cette injustice subie par les collectivités des outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-764

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 295 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du 2, sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2019, » ;

2° Le même 2 est complété par les mots : « et relèvent d’un des secteurs mentionnés au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Toutefois, le 2 s’applique dans sa version antérieure à la loi n° ... du... de finances pour 2019 pour les opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 1er décembre 2019 lorsque : 

« 1° S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet d’un acompte ;

« 2° S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet d’un acompte. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose de restreindre le bénéfice de la TVA NPR aux seuls secteurs de compétitivité renforcée à compter du 1er janvier 2019.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-765

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le 3 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 3 825 » et « 5 375 » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2019 ;

b) Les montants : « 3 825 » et « 5 025 » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 550 » et « 4 050 » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2020 ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à lisser sur 2 ans la baisse de l’abattement fiscal proposée par le Gouvernement afin d'éviter une hausse brutale des impôts des contribuables ultramarins dès 2019. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-766

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, CONWAY-MOURET, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. MADRELLE, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et ROSSIGNOL, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V bis de l’article 1379-0 bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

2° Après le même V bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises, et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. 

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent paragraphe. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

3° Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C est abrogé.

Objet

La modification de la répartition de l’IFER relative aux éoliennes terrestres réalisée par l’Assemblée nationale en première lecture vise à garantir un minimum de 20% du montant aux communes accueillant des éoliennes. 

Cet amendement prévoit que le plancher de 20% soit un minimum pour les habitants de la commune d’implantation mais aussi pour les communes limitrophes, dont les administrés sont les plus exposés aux impacts visuels des éoliennes. Il s’agit ici d’étendre le champ de l’attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent » au cas général – sans toutefois lui fixer de plancher.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-767

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BONNEFOY, MM. DURAN, ANTISTE et BOUTANT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, MADRELLE et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux (les maisons de retraite publiques autonomes, ainsi que les EHPAD et les logements-foyer gérés par des centres communaux et intercommunaux d’action sociale) sont totalement exonérés de la taxe d’habitation ; il en est de même pour les EHPAD de statut privé lucratif, qui acquittent toutefois la cotisation foncière des entreprises (article 1407 § II 1°) du Code général des impôts). 

Les EHPAD privés non-lucratifs sont les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD (25 % des 450000 retraités vivant en EHPAD) à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation, ce qui représente une rupture d’égalité devant les charges publiques pour ces établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement. 

De ce fait, le moyen le plus simple pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les EHPAD privés non-lucratifs serait de les soumettre au même régime que les établissements précités en matière de taxe d’habitation. A défaut, le reste à charge des résidents des EHPAD privés non-lucratifs qui n’acquittent pas de taxe d’habitation augmenterait singulièrement, et un ressaut tarifaire existerait dans les EHPAD privés non-lucratifs assujettis au détriment des résidents ne bénéficiant pas du dégrèvement (qui est mutualisé au bénéfice de tous, par la tarification de l’hébergement par le conseil départemental).


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-768 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. DURAN et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. BOUTANT, Mmes CONWAY-MOURET, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et MADRELLE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et ROSSIGNOL, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2335-16, il est inséré un article L. 2335-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-… – À compter de l’exercice 2019, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’elles supportent pour se mettre en conformité́ avec les obligations qui leur incombent en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population des communes, est égale à 5 € par habitant compris entre le 1er et le 999ème habitant, à 2 € par habitant compris entre le 1000ème et le 4999ème habitant, à 1 € par habitant compris entre le 5000ème et le 9999ème habitant, à 0,1 € par habitant compris entre le 10000ème et le 99999ème habitant, à 0,01 € par habitant au-delà̀ du 100000ème habitant. » ;

2° Après l’article L. 5211-35-2, il est inséré un article 5211-35-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-… – À compter de l’exercice 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité́ propre reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’ils supportent pour se mettre en conformité́ avec les obligations qui leur incombent en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population totale des communes membres de ces établissements publics, est égale à 1 € par habitant compris entre le 1er et le 14999ème habitant, à 0,5 € par habitant compris entre le 15000ème et le 49999ème habitant, à 0,1 € par habitant compris entre le 50000ème et le 99999ème habitant, à 0,01 € par habitant au-delà̀ du 100000ème habitant. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles, vient de préciser en droit français un certain nombre de dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. 

Dans le cadre de la discussion parlementaire, le Sénat avait fait plusieurs propositions afin de tenir compte de la situation particulière des collectivités locales, et notamment de celle des plus petites communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en zones rurales, afin de bénéficier d’un accompagnement spécifique et d'une dotation au titre des charges qu'elles allaient supporter pour se mettre en conformité́ avec cette nouvelle règlementation. Ces amendements, pourtant parfaitement cohérents avec les missions de service public exercées par ces acteurs publics locaux, et nécessaires du fait de ces charges nouvelles qui s'ajoutent à une longue liste de transferts non compensés, ont malheureusement tous été́ rejetés en dernière lecture. 

La mise en place du RGPD pour les collectivités locales, et notamment les plus petites, s’annonce comme difficile, longue et coûteuse. Les risques contentieux auxquels elles sont désormais exposées ne peuvent ni être ignorés, ni minimisés.  C'est pourquoi, il serait judicieux de réintroduire par cet amendement une disposition de nature à faciliter l’application des règles relatives à la protection des données à caractère personnel par les collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 23).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-769

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, MM. MANDELLI et VALL, Mme PRIMAS, MM. CHASSEING, PONIATOWSKI, HUSSON, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA, MARSEILLE, KENNEL, LE GLEUT et BOUCHET, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. PRIOU, CHEVROLLIER, DUFAUT et LAFON, Mmes BILLON et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. BUFFET et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, REGNARD, BAZIN et LELEUX, Mme IMBERT, M. LONGUET, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON et Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 2 QUINQUIES


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, en 2018,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée Nationale a adopté la défiscalisation des primes versées par l’Etat aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique en 2018. L’Etat honore ainsi la promesse qui leur avait été faite après les Jeux d’hiver de 2018, et les champions de PyeongChang 2018 auront donc le même traitement fiscal que les médaillés de Rio 2016.

Les députés ont cependant fait marche arrière : ils avaient proposé et adopté le dispositif ici proposé en commission, tout en le médiatisant, et sont revenus sur la pérennité dans le temps de ce dispositif lors des débats en séance publique. 

Cet amendement vise à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique.

Il s’agit d’un dispositif simple, clair, juste et efficace. Il permet d’éviter de revenir sur ce débat après chaque olympiade.

Cette pratique, instaurée pour les jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des jeux d’hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017.

Il s’agit aussi d’envoyer un signal cohérent avec la préparation des jeux parisiens de 2024.

Il faut également souligner que la possible revalorisation des primes en fonction des moyens des sportifs proposée par la Ministre lors des débats à l’Assemblée soulève de nouveaux questionnements, et qu’il conviendrait avant tout de financer la filière du sport de haut-niveau pour soutenir dès aujourd’hui nos champions de demain

Le II en tire les conséquences en abrogeant la disposition de la loi de finances pour 2017 qui ne concernait que les jeux de Rio de Janeiro.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-770 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA et MARSEILLE, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON, Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS, LANFRANCHI DORGAL, BORIES, PRIMAS et LHERBIER, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAURY, HUSSON, GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC et MM. DUPLOMB et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « lorsque le plafond de 10 000 € est dépassé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur plus de 3 milliards d’euros collectés, seulement 2% des sommes issues du mécénat bénéficient au sport. Or, 43% des entreprises mécènes soutiennent le sport. Ces entreprises mécènes du sport soutiennent en moyenne 3,9 projets avec un budget moyen par projet de 1406€.  Les PME et les TPE sont ainsi très engagées dans ce dispositif et beaucoup d’entre elles souhaiteraient accentuer leur soutien.

L’objet de cet amendement est de les encourager à soutenir localement les initiatives pouvant bénéficier du mécénat, et notamment les initiatives dans le domaine sportif.

De plus, alors que l’Etat souhaite que le milieu sportif diversifie ses ressources via notamment les entreprises privées, cet amendement doit permettre de soutenir et de favoriser cette démarche.

Aujourd’hui, les entreprises sont soumises à un seuil de mécénat limité à 0,5% de leur chiffre d’affaire. Comme le rappel l’association Admical, « une entreprise qui réalise 100 000€ de chiffre d’affaires ne peut bénéficier de l’avantage fiscal que pour des dons n’excédant pas 500€ ». Les TPE et PME implantées localement sont rapidement limitées dans leur souhaite de soutenir l’activité associative et d’intérêt général local.

Cet amendement propose donc d’établir une franchise de 10 000€ au mécénat des TPE/PME au-delà desquels s’appliquerait le plafond actuel de 0,5% du chiffre d’affaire.

Il convient également de souligner que le gouvernement et l’administration fiscale doivent également envisager une simplification des démarches de demande de rescrits fiscaux afin renforcer la politique de mécénat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-771 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, MOGA, COURTIAL, WATTEBLED, ALLIZARD, MORISSET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. PACCAUD, de NICOLAY, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mmes LHERBIER, LANFRANCHI DORGAL, THOMAS, JOUVE et JOISSAINS, MM. CAMBON, DECOOL, RAPIN, PIERRE, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme GATEL, MM. LONGUET, KENNEL, LE GLEUT et BOUCHET, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. PRIOU, CHEVROLLIER, DUFAUT et LAFON, Mmes BILLON et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. BUFFET et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, REGNARD, BAZIN et LELEUX, Mme IMBERT, MM. MARSEILLE, CHASSEING, PONIATOWSKI, SAURY, GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC et MM. DUPLOMB et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est portée à un taux de 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécénat réalisé par les entreprises leur permet de déduire fiscalement à hauteur de 60% le montant du donc effectué. Cela est un réel encouragement fait aux entreprises de soutenir des associations sur des sujets d’intérêt généraux très larges : culture, éducation, social, sport, …

Cependant, le domaine sportif ne représente que 2% des montants globaux du mécénat (plus de 3 milliards d’euros).

Le sport est pourtant un vecteur de cohésion social important, et il est important de le soutenir, alors même que la situation de nombreuses associations est très complexe, du fait de la baisse conjuguée des budgets, du nombre de contrats aidés, de la suppression de la réserve parlementaire.

Afin de soutenir fortement le handisport et le sport adapté, cet amendement propose que le taux de la réduction d’impôt soit porté de 60 % à 80 % quand le don est à destination du sport pour les personnes handicapées ou à destination du développement de la pratique du sport adapté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-772 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA et MARSEILLE, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. LAFON, DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON, Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS, LANFRANCHI DORGAL, BORIES, PRIMAS et LHERBIER, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAURY, HUSSON, GENEST, Jean-Marc BOYER et GREMILLET, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET et MM. MANDELLI, DUPLOMB et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associée au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Pacte de performance a été créé en 2014 pour sécuriser les parcours financiers et professionnels des athlètes de haut niveau. Depuis une centaine d’entreprises, petites et grandes, soutiennent aujourd’hui quelques deux cents athlètes, et ont fondé l’association Athlètes et Partenaires.

Grâce à leur accompagnement bienveillant les bénéficiaires du Pacte de performance ont brillé à Rio, ramenant à eux seuls 38 des 70 médailles olympiques et paralympiques, et ont ainsi confirmé que la sécurisation des parcours de vie influence la réussite sportive.

Compte-tenu de ce constat, la nécessité de faire croître le réseau pour élargir l’accès au dispositif à l’ensemble des athlètes qualifiés aux Jeux, la Fondation pour le Pacte de performance, abritée au sein de la Fondation du Sport Français Henri Sérandour, a été créée en 2017. L’accompagne du double-projet des sportifs étant inscrit dans les statuts de la Fondation, cette démarche est donc de fait reconnue comme une cause d’intérêt général, s’exerçant au travers d’actions individuelles.                                     

En un an, ce sont près d’un demi-million d’euros qui ont été levés dans ce cadre, auquel s’ajoute les 5 millions d’euros apportées par les entreprises signataires de contrats d’images et de parrainage ou CIP, tels que consacrés dans le Code du Sport (article L. 221-8).

L’effort national au bénéfice du sport en général et des sportifs de haut niveau en particulier doit être soutenu dans un contexte d’accueil des JOP en France. Le développement du mécénat est un levier considérable pour améliorer la lisibilité du dispositif Pacte de performance et permettre son essor sur l’ensemble du territoire français grâce à la mobilisation des acteurs publics et privés, le tout dans un contexte de réduction du budget alloué au Sport.

Aujourd’hui tous les dispositifs existent pour permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut niveau, sauf la possibilité de mentionner nominativement les sportifs dans les conventions de mécénat ayant pour objet l’accompagnement du double projet sportif et professionnel des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, et dont plus de la moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté (rapport Karaquillo, 2015). Cette restriction freine les entreprises à s’engager dans de tels accords, dans la mesure où les dispositifs manquent de transparence. Les entreprises ont besoin d’être rassurées sur la destination des fonds pour s’engager et accompagner le développement du sport olympique et paralympique amateur. Ces dernières doivent en effet être en capacité, tout comme n’importe quelle entreprise mécène, de choisir le projet qu’elle souhaite soutenir, et donc quel sportif de haut-niveau elle souhaite accompagner.

Cet amendement a pour objet de modifier la loi Aillagon de 2003 pour sécuriser le fait que le nom de l’entreprise versante puissent-être associée au don effectué dans le cadre de l’accompagnement du double projet d’un sportif de haut niveau.

Cette disposition existe d’ores et déjà dans le mécénat culturel : en effet, la charte du mécénat culturel fait état de la possibilité pour une entreprise d’associer son identité à celle de l’artiste qu’elle souhaite soutenir au travers d’une fondation. Il est donc normal que les sportifs puissent également bénéficier de ce dispositif. Il est important de souligner ici que cette démarche se différencie du sponsoring : en effet, la Fondation dispose d’un droit de regard précis et possède un pouvoir contraignant en ce qui concerne les obligations de formations.

Le dispositif ici proposé s’adresse à des sportifs peu connu ou inconnu du grand public, qui représentent l’avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s’inscrire dans une démarche de sponsoring commercial.

Enfin, à titre d’exemple, des fondations d’entreprise comme celle de la FDJ financent d’ores et déjà des sportifs de haut-niveau (programme Challenge pour la FDJ). Il est donc souhaitable que ce dispositif puisse bénéficier à l’ensemble des sportifs français et à nos futurs champions.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-773 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA et MARSEILLE, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. LAFON, DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON, Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS, LANFRANCHI DORGAL, BORIES et PRIMAS, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAURY, GREMILLET, GENEST et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET et MM. MANDELLI, DUPLOMB et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « activité principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi Aillagon dans son article 6 prévoit que le mécénat puisse financer le spectacle vivant.

Cependant, elle ne permet pas explicitement aux organisateurs de spectacles sportifs à vocation caritative, de rémunérer les acteurs du spectacle en raison des liens étroits entre sport et sponsoring, entretenu par l’idée que le sport est un objet commercial, au motif que certains sports professionnels masculins à l’instar du football, du tennis ou encore du rugby, génèrent des revenus importants issus du sponsoring. 

Or ces mêmes spectacles sportifs, lorsqu’ils ont une vocation caritative et que les revenus générés sont réattribués à des œuvres d’intérêt général (culture, sport pour tous, double projet, sport féminin, …) devraient être inclus dans cette disposition.

Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat destiné aux festivals, notamment lorsqu’il concerne des œuvres / événements caritatifs, ou met en scène des acteurs dont le spectacle n’est pas lucratif.

A titre d’exemple concret, l’organisation d’une manifestation sportive dite de gala dont l’intégralité des fonds seraient reversés à une association intervenant dans un domaine d’intérêt général pourrait bénéficier d’un soutien financier d’entreprises mécènes venant soutenir l’organisation même de cette manifestation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-774 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA et MARSEILLE, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON, Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS, LANFRANCHI DORGAL, BORIES, PRIMAS et LHERBIER, MM. CHASSEING et PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAURY, GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC et MM. DUPLOMB et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dix-neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) D’associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes. Ces dispositions s’appliquent même si l’association est assujettie à l’impôt sur les sociétés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ambitionne de favoriser le mécénat du sport féminin.

S’agissant des clubs sportifs féminins, seuls sept sont constitués sous forme commerciale tandis que l’on en dénombre 118 dans les ligues professionnelles des sports en équipe masculins. Aucun des clubs sportifs féminins qui évoluent dans les championnats nationaux des sports en équipe n’a atteint les seuils prévus par les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport rendant obligatoire la création d’une société sportive.

S’agissant des centres de formation agréés en application de l’article L. 211-4 du code du sport, moins de 20% sont destinés à des sportives. Ils sont exclusivement concentrés dans les disciplines du basketball, du handball et du volley-ball.

Par rapport à un certain nombre de clubs masculins, le modèle économique des clubs féminins repose essentiellement sur les subventions publiques puis sur le partenariat avec des acteurs privés (sponsoring ou mécénat). Les recettes de billetterie sont marginales et les droits de retransmission télévisuels sont quasi nuls. Des disparités importantes demeurent dans les ressources financières que les collectivités locales consacrent pour des clubs sportifs évoluant à même niveau selon qu’il s’agisse d’équipes masculines ou d’équipes féminines. Face au recul des financements publics, les clubs féminins des compétitions de l’élite nationale sont et seront de plus en plus confrontés, plus que les clubs professionnels masculins, à des difficultés économiques. Ce constat risque de peser sur la capacité à maintenir des compétitions nationales attractives. Il apparait donc nécessaire d'accroître la capacité des clubs sportifs de l’élite nationale à mobiliser des financements privés.

L’amélioration de l’efficacité du mécénat est une première solution à envisager. Cette amélioration nécessite de sécuriser le dispositif afin que les potentiels mécènes encourent moins de risque à voir leurs dons être requalifiés en « sponsoring » par l’administration fiscale.  Il conviendrait également de permettre l’accès au mécénat des clubs organisés sous forme associative mais assujettis aux impôts commerciaux (préconisation 5.6). Ceci nécessite de réviser le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), ce qui ne relève pas du législateur.

Le principal problème concerne aujourd’hui les clubs sportifs assujettis aux impôts sur les sociétés qui n’ont donc pas le caractère « non-lucratif » suffisant pour être considérés pour des actions de mécénat. Ces opérations sont alors assimilées à des actions de parrainage, moins avantageuses fiscalement.

La solution que propose cet amendement est d’inclure dans le champ de l’article 238 bis du code général des impôts l’ensemble des clubs sportifs associatifs qui évoluent dans les compétitions de l’élite nationale, sans limiter cette mesure aux simples clubs féminins. Les clubs masculins organisés sous forme associative pourraient également en bénéficier mais il est important de noter qu’ils bénéficient déjà en abondance d’autres moyens de recettes et que le dispositif ne devrait donc pas être dévoyé. 

Afin que cette disposition bénéficie directement aux clubs d’élite, cet amendement limite le dispositif aux associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes. Cela ne garantit toutefois pas la complète exclusion des clubs amateurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-775

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, GENEST et Jean-Marc BOYER, Mme de la PROVÔTÉ, M. GREMILLET, Mme MALET, MM. MANDELLI, JOYANDET, POINTEREAU, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. LAFON, DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON et Mmes JOISSAINS, THOMAS et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-776

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, JOYANDET, POINTEREAU, GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, MM. MANDELLI, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. LAFON, DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON et Mmes JOISSAINS, THOMAS et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-777

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, MM. MANDELLI, DUPLOMB et VALL, Mme BORIES, M. CHASSEING, Mme VÉRIEN, MM. HUSSON, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA et MARSEILLE, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. LAFON, DUFAUT et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON et Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-778

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, DUPLOMB, VALL et MANDELLI, Mmes MALET et de la PROVÔTÉ, MM. Jean-Marc BOYER, GENEST et GREMILLET, Mmes BORIES et VÉRIEN, MM. HUSSON, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA et MARSEILLE, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. LAFON, DUFAUT et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON et Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 70

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

… – Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation du prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux de tirage ou grattage de Française des Jeux prévu par l’article 1609 novovicies du CGI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De 2011 à 2016, un prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux de tirage ou grattage de Française des Jeux prévu par l’article 1609 novovicies et été affectée au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.

En 2016 et en 2017, ce prélèvement été également fléché en direction de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui a été brillamment menée et remportée.

La loi de finances pour 2018 a maintenu ce prélèvement prévu par l’article 1609 novovicies jusqu’en 2024, mais a supprimé son affectation. Conservant la référence à 2024, le Gouvernement utilise donc directement la référence à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour justifier cette taxe, mais sans pour autant l’utiliser pour financer le sport et les infrastructures comme cela fut le cas de 2011 à 2017.

Il s’agit donc là d’un détournement de taxe et d’un prélèvement qui vient directement remplir les caisses de l’Etat, et ne vient plus en soutien de la politique sportive française.

L’esprit même de cette taxe n’est donc plus respecté et elle n’a donc plus lieu d’exister.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-779

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, RETAILLEAU, JOYANDET et POINTEREAU, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, MM. MANDELLI, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. LAFON, DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON et Mmes JOISSAINS, THOMAS et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 29


I. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après une première baisse de 7% en 2018, le budget des sports présenté par le gouvernement pour 2019 connaissait initialement une nouvelle baisse de 6%.

Le gouvernement a fait adopter en séance publique à l’Assemblée Nationale un amendement augmentant de 15 millions d’euros le plafond du montant de la taxe Buffet affectée au CNDS et donc au Sport.

Toutefois, il manque encore 15 millions d’euros pour atteindre un budget des sports au montant stable par rapport à 2018, et 36 millions supplémentaires pour atteindre le niveau du budget des sports de 2017, reconnu par tous comme correct. 

Cet amendement propose donc de rehausser à minima le montant des taxes affectées au CNDS sans se retrouver censuré du fait de l’article 40.

Cet amendement réhausse montant du plafond des taxes sur les jeux de la FDJ affecté au CNDS de 2 millions d’euros supplémentaires.

Les enjeux de la politique sportive sont nombreux, tant pour la réussite et la performance des sportifs de haut-niveau, dans la perspective de Paris 2024, que pour celle du sport amateur et du soutien aux clubs sportifs et handisport qui font vivre chaque jour le sport français. C’est pourquoi l’annonce de la baisse de ce budget est incompréhensible aux yeux des acteurs du mouvement sportifs.

Alors qu’une nouvelle gouvernance se dessine et que la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, il faudrait d’abord définir les objectifs et les ambitions du sport français pour les prochaines décennies. La question centrale est de savoir ce que l’on veut faire, où l’on veut aller et avec qui, au lieu de faire des coupes budgétaires.

De plus, alors que le mouvement sportif réclame 400M€ pour le bon fonctionnement de la nouvelle agence du sport, le gouvernement ne propose actuellement que 350M€ maximum. Cet amendement permettrait donc de rajouter un financement à l’Agence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-780

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, KARAM et PATIENT


ARTICLE 6


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer le secteur de la transformation de produits destinés à la construction dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés dans le cadre de les nouvelles zones franches Nouvelle Génération.

En effet ce secteur d’activité est exposé à la concurrence externe des pays tiers voisins et de la métropole et constitue un gisement de développement économique et d’emploi important dans les départements d’outre-mer.

Par ailleurs, le développement de matériaux adaptés aux spécificités de la construction en outre-mer est un axe majeur du plan logement outre-mer. Il est la condition d’une réduction des coûts de la construction dans ces territoires.

La mesure proposée s’inscrit ainsi pleinement dans cette dynamique de développement économique initié par le Livre bleu. Les activités artisanales se rapportant à ce secteur seront couvertes par la présente mesure.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-781 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, KARAM et PATIENT


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er juillet 2019

par la date :

31 décembre 2019

Objet

L’article 5 relatif à la suppression de la TVA NPR a été modifié à l’Assemblée nationale afin de préserver de la suppression de ce dispositif les opérations engagées en 2018 pour lesquelles la livraison ou l’importation du bien intervient en 2019.

Pour beaucoup de biens industriels, le temps de fabrication (camions, machine-outil, avions, etc.) est largement supérieur à 6 mois.

La disposition transitoire adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale qui prévoit une date limite de livraison du bien fixée au 1er juillet 2019 ne couvrira donc pas le spectre de la plupart des biens concernés.

Le présent amendement propose de décaler de 6 mois la date de livraison du bien par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-782

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. THÉOPHILE, KARAM et PATIENT


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par la référence :

, 199 undecies B

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du PLF n’intègre pas en l’état le crédit d’impôt à l’IR pour les ménages « Girardin Industriel » (199 undecies B du CGI) en faveur de l’investissement productif outre-mer.

La réduction d'impôt pour investissements outre-mer permet de bonifier le prix d’acquisition de ces investissements, par les entreprises ultramarines, qui bénéficient ainsi d’une quasi-subvention qui représente de l’ordre de 30 à 35% de la valeur de l’investissement.

Dans l’hypothèse où cette réduction d’impôt ne pourrait bénéficier du mécanisme de l’acompte, la situation de l’économie ultramarine s’en trouverait fragilisée.

Si la réduction d’impôt pour investissement outremer ne fait l’objet d’un remboursement qu’en septembre de l’année suivant celle de financement de l’investissement, le risque est particulièrement élevé que les contribuables se détournent totalement de ce dispositif ou, au mieux, attendent le quatrième trimestre (après remboursement du crédit d’impôt) pour réaliser leurs apports et donc participer au financement des investissements. Or, les exploitants d’outremer ont besoin d’acquérir et de mettre en exploitation leurs nouveaux équipements, tout au long de l’année, sans pourvoir nécessairement attendre la fin de celle-ci.  

En l’état, il y aura très vraisemblablement un impact significatif sur le niveau des investissements dans les départements et collectivités d’outre-mer et donc sur leurs économies avec un assèchement de l’investissement. Il nous paraît donc essentiel pour l’économie ultramarine que la réduction d’impôt pour investissement outremer puisse faire l’objet d’un acompte versé aux contribuables, dès janvier.

Le présent amendement propose donc d’ajouter la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B à la liste des réductions et crédits d’impôt bénéficiant de l’acompte de 60% dès janvier 2019

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-783

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. THÉOPHILE, KARAM et PATIENT


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par la référence :

, 199 undecies C

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du PLF n’intègre pas en l’état le crédit d’impôt à l’IR pour les ménages « Girardin Industriel » (199 undecies B du CGI) en faveur de l’investissement productif outre-mer.

La réduction d'impôt pour investissements outre-mer permet de bonifier le prix d’acquisition de ces investissements, par les entreprises ultramarines, qui bénéficient ainsi d’une quasi-subvention qui représente de l’ordre de 30 à 35% de la valeur de l’investissement.

Dans l’hypothèse où cette réduction d’impôt ne pourrait bénéficier du mécanisme de l’acompte, la situation de l’économie ultramarine s’en trouverait fragilisée.

Si la réduction d’impôt pour investissement outremer ne fait l’objet d’un remboursement qu’en septembre de l’année suivant celle de financement de l’investissement, le risque est particulièrement élevé que les contribuables se détournent totalement de ce dispositif ou, au mieux, attendent le quatrième trimestre (après remboursement du crédit d’impôt) pour réaliser leurs apports et donc participer au financement des investissements. Or, les exploitants d’outremer ont besoin d’acquérir et de mettre en exploitation leurs nouveaux équipements, tout au long de l’année, sans pourvoir nécessairement attendre la fin de celle-ci.  

En l’état, il y aura très vraisemblablement un impact significatif sur le niveau des investissements dans les départements et collectivités d’outre-mer et donc sur leurs économies avec un assèchement de l’investissement. Il nous paraît donc essentiel pour l’économie ultramarine que la réduction d’impôt pour investissement outremer puisse faire l’objet d’un acompte versé aux contribuables, dès janvier.

Le présent amendement propose donc d’ajouter la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B à la liste des réductions et crédits d’impôt bénéficiant de l’acompte de 60% dès janvier 2019.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-784

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après les mots : « l’habitation », sont insérés les mots : « dans les communes situées dans un département d’outre-mer, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de donner aux représentants de l'État dans les départements d’Outre-Mer la possibilité d’agréer une opération de construction de logement intermédiaire au bénéfice du taux réduit de TVA sans que la condition du minimum de 25 % de surface de logements sociaux ait à s’appliquer.

Ces opérations sont destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du CGI.

Il aligne, pour les départements d’Outre-mer où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable enjeu, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui font l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-785

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. THÉOPHILE, PATIENT et KARAM


ARTICLE 33 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

y compris 

par les mots :

et pour

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis pour un usage professionnel nécessitant un transport de biens. »

Objet

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale et devenu l’article 33 bis du PLF pour 2019, a modifié la définition des véhicules de tourisme définis à l’article 1010 du code général des impôts, en ajoutant au premier alinéa de cet article 1010 (et au deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis) les mots : «, y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Or, une telle définition des véhicules de tourisme pour l’assujettissement à la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) prévue à l’article 1010 va à l’encontre de l’actuelle définition en vigueur, issue du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007. La TVS ne s’applique qu’aux seules voitures particulières utilisées par les sociétés pour les trajets de leurs salariés et dirigeants. Les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne répondent pas à cette définition, comme cela résulte clairement des dispositions de la Directive précitée ainsi que de la doctrine administrative.

En effet, des véhicules équipés d’une double cabine avec quatre portes, de type pick up mais aussi des petits camions de moins de 3,5 tonnes équipées d’une benne basculante, visés par cette nouvelle définition de l’article 1010, ne sauraient valablement être considérés comme des voitures particulières.

Le législateur risquerait ainsi d’étendre de façon inconséquente le champ d'application de la TVS en traitant de la même manière une fraction de véhicules objectivement utilitaires et les voitures particulières.

Par ailleurs, au-delà de l'article 1010, cette nouvelle définition des véhicules de tourisme assujettirait les opérateurs ayant besoin de recourir à ces véhicules utilitaires dotés d'une plateforme arrière séparée, non seulement à la TVS, mais aussi à une série d'autres taxes, telles que la taxe supplémentaire à l'immatriculation (article 1010 ter), la taxe communément appelée "malus écologique" à l'achat du véhicule (article 1011 bis - à titre d'illustration cette taxe s'élèverait quasi systématiquement à 10 500€ pour de tels véhicules dont le moteur est par nature plus puissant et polluant que celui des VP) ainsi qu'à une taxe annuelle supplémentaire pour véhicules polluants (article 1011 ter). 

Pour réaliser le caractère injuste et inégalitaire de telles dispositions, si elles restaient inscrites dans la Loi de Finances 2019, il suffit de se représenter visuellement tous les VU disposant d'une cabine et d'une plateforme arrière, y compris des petits camions de moins de 3,5 tonnes équipés d’une benne basculante, qui risqueraient d’être soumis à l'ensemble de ces taxes. Cela aurait indéniablement pour effet de pénaliser injustement les sociétés qui en ont un réel usage professionnel pour leur travail quotidien. 

En synthèse, l’article 1010 précité vise à taxer des véhicules de transport de personnes, à l’exclusion des véhicules utilitaires avec plateforme. Par conséquent, il n’est pas possible d’ajouter les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comportant quatre portes dans le corps de l’article 1010.

S’il est toutefois légitime d’entendre soumettre au malus écologique de l’article 1011 bis les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comportant quatre portes acquis par des personnes ne justifiant pas d’une activité professionnelle nécessitant un tel achat, il convient de modifier le seul article 1011 bis ainsi que le propose l’amendement ci-dessus. En aucun cas, la volonté de taxer certains véhicules au malus écologique ne doit avoir pour conséquence de léser les entreprises disposant d’un outil de travail tel qu’un véhicule équipé d’une plate-forme arrière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-786 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON et Mme MALET


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Après la seconde occurrence des mots :

aux articles

insérer la référence :

199 undecies B

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à articuler le crédit d'impôt dont bénéficient les particuliers pour leurs investissements productifs en outre-mer avec le mécanisme d'acompte qui accompagnera la mise en place du prélèvement à la source.

Il s'agit en effet d'étendre le mécanisme d'acompte à ces investissements afin de ne pas en détourner les particuliers et ainsi priver les entreprises ultramarines du nécessaire capital qui leur apporté par ce biais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-787 rect. ter

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MAGRAS, MOUILLER et REVET, Mme MICOULEAU, MM. FRASSA et CHARON et Mme MALET


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Après la seconde occurrence des mots :

aux articles

insérer la référence :

199 undecies C

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'articuler le crédit d'impôt pour les particuliers au titre de leurs investissements dans le secteur du logement social avec le prélèvement à la source.

Dans un contexte où les besoins en logement restent particulièrement élevés, il s'agit de maintenir l'attractivité de ce dispositif et dans cette optique, lui étendre le bénéfice de l'acompte de 60% qui sera versé en début d'année aux contribuables bénéficiaires de crédits d'impôts. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-788

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le 3 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 3 825 » et « 5 375 » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2019 ;

b) Les montants : « 3 825 » et « 5 025 » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 550 » et « 4 050 » pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2020 ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à procéder à la réduction de l'abattement de l'impôt sur le revenu des contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer sur deux ans.

Cette réduction d'abattement est en réalité une augmentation de l'impôt dans des proportions relativement et pourrait se traduire par une baisse de la consommation sous l'effet de l'impact psychologique de la mesure.

Les contribuables pourraient en effet interpréter cette première mesure comme l'annonce d'une suppression pure et simple de l'abattement et adapter leur comportement en conséquence.

De plus, on ne peut davantage occulter les effets sur les contribuables qui bien que n'étant pas concernés pourraient également réduire leur consommation par prudence.

Enfin, la réduction de l'abattement vient s'ajouter à d'autres mesures fiscales qui pourraient avoir un effet inflationniste sur les économies locales et alimenter un climat récessif dans des économies déjà fragiles. 

Il convient donc, à tout le moins, de procéder à cette réduction sur deux ans. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-789 rect. ter

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer la date : 

1er juillet 2019

par la date :

31 décembre 2019

Objet

Cet amendement vise à adapter le calendrier de la suppression du dispositif de TVA non perçue récupérable (TVA NPR) pour tenir compte des délais de fabrication de certains biens industriels éligibles à la mesure.

En effet, la date limite de livraison fixée au 1er juillet 2019 risque d'écarter certains biens commandés en 2018 mais livrés après le 1er juillet 2019 en raison d'une fabrication longue.

Aussi, afin de garantir l'application du dispositif à tous les biens éligibles, il est proposé de repousser l'échéance de livraison.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-790

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 295 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du 2, sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2019, » ;

2° Le même 2 est complété par les mots : « et relèvent d’un des secteurs mentionnés au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Toutefois, le 2 s’applique dans sa version antérieure à la loi n° ... du... de finances pour 2019 pour les opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 1er décembre 2019 lorsque : 

« 1° S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet d’un acompte ;

« 2° S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet d’un acompte. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de restreindre le bénéfice de la TVA NPR aux seuls secteurs relevant du dispositif de compétitivité renforcée à compter du 1er janvier 2019.

Le maintient de cette mesure leur permettrait de conserver un avantage comparatif en résonance avec le caractère stratégique de ces activités pour l'économie.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-791 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON et Mme MALET


ARTICLE 6


I. – Alinéas 6, 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 22, 30, 57 à 61 et 72 à 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer certaines des dispositions du dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG).

En effet, le recentrage des exonérations patronales sur les bas salaires écartant, par exemple, des secteurs tels que le conseils aux entreprises, conjugué à leur exclusion des ZFANG aura pour effet de priver l'encadrement et l'accompagnement des entreprises de toute mesure de compétitivité.

En outre, la suppression de la prise en compte des critères territoriaux dans la définition des zones franches est supprimé par le présent projet de loi. Il est pourtant incontestable qu'exercer une activité à Marie-Galante ne suppose pas les mêmes contraintes que le développement de la même activité à Pointe-à-Pitre où l'accès aux infrastructures notamment de transport est plus direct.

Enfin, il convient également de rétablir l'encouragement au développement de la recherche.

Pour ces raisons il vous est donc proposé de supprimer les dispositions qui reviennent sur ces avantages comparatifs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-792

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 450 €

par le montant :

3 825 €

et le montant :

4 050 €

par le montant :

5 025 €

Objet

Cet amendement vise à restreindre la réduction de l'abattement de l'impôt sur revenu dans les départements d'outre-mer.

La réduction proposée est de 25% dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion au lieu de 52%, et de 40% dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

Il convient de prévenir des effets négatifs que l'impact psychologique de cette mesure pourraient entraîner sur la consommation. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-793 rect. quater

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAGRAS, MOUILLER, FRASSA, REVET et CHARON et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 83 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « France métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans un département d’outre-mer » ; 

2° Après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy une disposition fiscale dont bénéficient les collectivités d'outre-mer sur l'imposition des pensions de retraites.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-794

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de modifier le fait générateur du crédit d'impôt en cas de construction d'immeuble en outre-mer.

Il s'agit ainsi de faciliter le préfinancement des opérations de construction par l'augmentation de la créance sur l'Etat auprès des banques en faisant passer la quote-part du crédit d'impôt accordé lors de la première phase d'achèvement des fondations de 50% à 70%.

En contrepartie, le second crédit d'impôt, généré par la deuxième phase de mise hors d'eau de l'immeuble, serait ramené à 20%, portant au total à 90% le crédit d'impôt mobilisable au cours des deux premières phases, au lieu de 75%.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-795 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON et Mmes MALET et MICOULEAU


ARTICLE 11


I. – Alinéas 11 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 36 

Supprimer les mots :

Le a du 7°, le 9° et

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de dispositifs de réduction d'impôt en cas d'investissements dans le logement social outre-mer.

Bien que présentés comme "inefficients" par le présent projet de loi, ces mécanismes de réduction de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés sont au contraire complémentaires du crédit d'impôt dont bénéficient les organismes de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-796 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON et Mme MALET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Activités industrielles et artisanales de production, de transformation et de réparation ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les secteurs industriels et artisanaux de la production, de la réparation et de la transformation au dispositif d'abattements fiscaux majorés de la nouvelle zone franche globale d'activité nouvelle génération (ZFGANG).

Il s'agit de tenir compte de l'ensemble des secteurs exposés sans restriction pour favoriser effectivement la compétitivité de l'économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-797 rect.

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAGRAS, MOUILLER, REVET, FRASSA et CHARON et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, le montant mentionné à la première phrase du I de l’article 217 undecies est multiplié par un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à garantir l'attractivité des investissements éligibles à la réduction d'impôt sur les sociétés dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (COM).

Compte tenu de la trajectoire descendante du taux d'impôt sur les sociétés à partir de 2019, il est ainsi proposé de calculer les bases éligibles à la réduction fiscale à partir d'un coefficient rehaussant le taux normal d'imposition. 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-798 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à neuvième colonnes

Supprimer ces colonnes.

II. – Alinéa 36, tableau

1° Première ligne, quatrième colonne

Au début, insérer les mots :

À partir de

2° Cinquième à dernière colonnes

Supprimer ces colonnes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Report de 2 ans de l’augmentation de TGAP proposée par le gouvernement

Dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, le gouvernement propose une augmentation injuste et inefficace de la TGAP. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraînera simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, avec cette réforme, les recettes de la TGAP passeront de 450 M € annuels à un niveau compris entre 800 M€ (si les objectifs de réduction de l’élimination des déchets sont atteints) et 1,4 milliard d’ici 2025.

Les conditions ne sont pas aujourd’hui réunies pour permettre de réduire l’élimination des déchets à un niveau suffisamment bas pour éviter que cette réforme n'entraîne une forte hausse des taxes sur les collectivités :

§  de nombreux déchets des entreprises sont gérés par le service public, car l’État ne fait pas respecter à ces dernières leurs obligations de collectes sélectives (tri 5 flux, déchets du BTP, gros producteurs de biodéchets) ;

§  1/3 des déchets ménagers n’est pas recyclable aujourd’hui, les collectivités, contraintes d’éliminer ces déchets, sont taxées pour cela alors que le signal fiscal devrait s’appliquer en amont sur les produits non recyclables ;

§  la réforme proposée ne prévoit aucun volet incitatif pour encourager les collectivités qui font des efforts pour réduire les déchets résiduels;

§  les recettes de la TGAP sont versées au budget de l’État, et ne contribuent que très faiblement à financer l’économie circulaire ;

§  la plupart des mesures de la Feuille de route économie circulaire (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…) sont encore en discussion, et l’on ne connaît donc pas la quantité de déchets qu’elle permettront de détourner de l’élimination. Pourtant, le gouvernement souhaite acter l’augmentation de la TGAP dès maintenant.

Dans ces conditions, la hausse de la TGAP entraînera une forte hausse du coût du service public de gestion des déchets qui se répercutera mécaniquement sur la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée par le contribuable.

Cet amendement de bon sens vise donc à prévoir la trajectoire de la TGAP pour les deux ans à venir, afin de pouvoir mener une réflexion sur les premiers effets de la Feuille de toute économie circulaire et donc in fine d’ajuster la trajectoire de la TGAP. C’est en respectant cette logique que le caractère incitatif de la TGAP sera maintenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-799

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

III. –Après l’alinéa 59

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Instaurer une réfaction de TGAP liée à la performance des entreprises et collectivités en matière d’économie circulaire

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets proposées par le gouvernement. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal proposé par le gouvernement : le signal prix sur le stockage et l’incinération fonctionnerait sur les collectivités qui n’ont pas réalisé les efforts de réduction du stockage, en évitant d’augmenter lourdement la pression fiscale sur les collectivités qui ont réalisé cet effort.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-800

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LÉONHARDT, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL et Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-801

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics et organismes reconnus d’utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l’environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux mutuelles à raison d’œuvres d’assistance et aux associations d’intérêt général ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ; ».

II. – Le I s’applique aux dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2019.

Objet

 Les débats en première lecture à l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, qui ont conduit à l'adoption de l'article 16 septies, ont fait apparaître la volonté de compléter, de manière équilibrée, le champ des organismes d'utilité publique éligibles à l'exonération des dons et legs en matière de droits de mutation à titre gratuit, prévue à l'article 795 du code général des impôts (CGI). Il s'agit de le rapprocher en partie des domaines d'activité des organismes éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu pour dons, prévue à l'article 200 du CGI, tout en préservant la spécificité de cette exonération totale de droits de mutation à titre gratuit, qui doit rester ciblée sur des objectifs de politique publique majeurs.

En conséquence, le présent amendement vise à traduire cette extension mesurée, tout en améliorant la cohérence et en simplifiant l'organisation de l'article 795 du CGI.

Par souci de lisibilité, les dispositions en faveur des dons à des établissements publics ou à des organismes reconnus d’utilité publique sont regroupées au sein d’un même alinéa, au 2° de cet article, à l'exception des activités d'enseignement supérieur qui font l'objet de son 5°. Au 4° figurent les organismes dont l'éligibilité est admise sans l'exigence de reconnaissance d'utilité publique, c’est-à-dire les mutuelles, auxquelles sont ajoutées les associations d'intérêt général ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.

Le champ des activités exercées par les organismes éligibles reconnus d'utilité publique est, quant à lui, rapproché de celui de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons, en reprenant pour l'essentiel les termes du b du 1 de l’article 200 du CGI. Sont ainsi éligibles l'ensemble des organismes reconnus d'utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l'environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-802

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 28 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) L’amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;

II. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d’un exercice s’entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.

Objet

Amendement de précision, venant clarifier la définition des charges financières nettes soumises au nouveau dispositif de plafonnement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-803

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 524-4, à la première phrase du 2° de l’article L. 524-6 et au premier alinéa du III de l’article L. 524-7, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « laisse de basse mer » ;

2° L’article L. 524-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° , après le mot : « située », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

b) Le 3° est abrogé.

Objet

La présente disposition vise à adapter certaines règles relatives à la fiscalité de l’archéologie préventive.

En premier lieu, l’amendement modifie le champ d’application territorial de la redevance d’archéologie préventive pour les aménagements et travaux projetés dans le domaine public maritime (DPM) et la zone contiguë (« RAP maritime »).

L’article 79 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, avait en effet identifié deux zones maritimes :

·         une zone « côtière », constituée par le DPM jusqu’à une limite d’un mille marin calculé à partir de la ligne de base de la mer territoriale, dans laquelle s’applique le dispositif prévu pour le milieu terrestre. Dans cette zone, les aménagements entrant dans le champ d’application de la RAP sont assujettis au paiement de l’impôt au taux de 0,54 €/m² (taux 2018) et peuvent donner lieu à des prescriptions de diagnostic et de fouille ;

·         une zone « de pleine mer », constituée par le DPM au-delà de cette limite et par la zone contiguë. Dans cette zone, l’aménageur peut opter pour la réalisation d’une évaluation archéologique conventionnelle ou pour l’assujettissement à une RAP au taux adapté de 0,10 €/m².

Il apparaît toutefois que le recours à la ligne de base peut conduire, compte tenu des différences de configuration géographique des côtes, à une répartition hétérogène de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » d’un secteur géographique à l’autre.

Dans les secteurs où les côtes sont profondément découpées, la ligne de base relie ainsi les extrémités terrestres les plus avancées, ce qui a pour effet d’augmenter la surface des eaux intérieures et de la zone côtière. Dans certains cas, un projet situé en pratique dans un milieu maritime peut ainsi relever, de manière inadaptée, du dispositif terrestre tant sur le plan fiscal que pour le mode d’intervention archéologique.

En substituant à la ligne de base la laisse de basse mer, la répartition de la zone « côtière » et de la zone de « pleine mer » sera homogène sur toute la longueur des côtes, ce qui permettra de recourir systématiquement au dispositif (maritime ou terrestre) le plus pertinent. La lisibilité du dispositif sera ainsi renforcée.

Par ailleurs, cet amendement propose de simplifier le régime applicable aux projets relevant simultanément de la composante terrestre et de la composante maritime en leur ouvrant la possibilité, de réaliser une opération d’évaluation archéologique, de conclure à cette fin une convention, et d’être dispensés de RAP pour l’ensemble du projet.

Enfin, le présent amendement supprime, dans un objectif de simplification, une disposition transitoire devenue sans objet. La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 instaurant une nouvelle fiscalité pour l’archéologie préventive, afin d’éviter un double paiement des aménageurs, prévoyait de ne pas soumettre à la RAP les terrains sur lesquels une opération archéologique avait été effectuée en application d’une prescription archéologique émise entre le 1er février 2002 et le 30 octobre 2003. Cette disposition est désormais obsolète.

 

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-804

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 21 et 76

Après le mot :

provision

insérer les mots :

pour dépréciation

Objet

Amendement rédactionnel, en cohérence avec l'amendement n° I-2348 adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

 






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N° I-805 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;

2° Le III de l’article 54 septies est abrogé ;

3° Le II de l’article 1763 est abrogé.

Objet

L’article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a aménagé le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts (CGI).

Dans ce cadre, l'engagement de conservation pendant trois ans, par la société apporteuse, des titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité (BCA) ou d’éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, lorsqu’elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions.

 En cas d’échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions, les nouveaux titres émis en contrepartie de l’apport ne bénéficient pas de l’antériorité des titres apportés.

Le présent amendement prévoit que l’entreprise apporteuse reprenne l’antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l’apport. Ainsi, en cas de cession ultérieure de ces titres, la société apporteuse sera réputée détenir les titres reçus depuis la date à laquelle elle détenait les éléments apportés pour la détermination de la nature à court terme ou à long terme de la plus-value ou moins-value de cession ainsi réalisée.

Cette mesure s’applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il apparaît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés afin que l’opération de restructuration demeure neutre fiscalement et que les titres nouveaux reçus ne soient pas systématiquement privés du régime des plus-values à long terme en cas de cession ultérieure.

Un dispositif comparable ne se justifie pas en cas d’apport d’une branche complète d’activité, qui par nature n’est pas soumise au régime des plus-values à long terme et donc à un délai de détention.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-806

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-807

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 289-0 est ainsi modifié :

a) Au début du 2° du II, le mot : « Ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Elles s’appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

Objet

L’article 21 du projet de loi de finances pour 2019 transpose les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 applicables au 1er janvier 2019.

Plus particulièrement, le b du 2° de cet article, qui complète le II de l'article 289-0 du CGI en lui ajoutant un 3°, précise la territorialité des règles de facturation applicables au 1er janvier 2019 aux services électroniques, de télécommunication, de télévision ou de radiodiffusion rendus à des particuliers.

Ainsi, il est prévu notamment que ces services doivent relever des règles françaises de facturation lorsqu'ils sont fournis par des entreprises établies hors de l’Union européenne qui utilisent le guichet électronique institué par l'article 298 sexdecies F du CGI pour déclarer et payer la TVA dont elles sont redevables dans l'UE au titre de ces services.

Le II de l’article 289-0 du CGI ne concernant que les entreprises établies en France, il est proposé que ces nouvelles dispositions soient déplacées et introduites dans un paragraphe dédié de cet article. C'est l'objet du présent amendement rédactionnel qui consiste à créer un III à l’article 289-0 du CGI.






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N° I-808

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule » ;

2° Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « Le montant admis en déduction en application du barème forfaitaire précité est majoré de 10 % pour les véhicules d’une puissance administrative égale à 3 CV ou moins et de 5 % pour ceux d’une puissance administrative de 4 CV. »

Objet

Le barème kilométrique applicable aux automobiles permet aux salariés ayant opté pour une déduction au montant réel de leurs frais professionnels, de procéder à une évaluation forfaitaire du coût de leurs déplacements avec leur véhicule personnel, en particulier pour leurs trajets domicile-travail.

Il est également utilisé comme barème de référence pour l’exonération des allocations forfaitaires allouées par les employeurs à leurs salariés pour leurs déplacements professionnels.

Selon une logique de coût d’utilisation, la formule de calcul du barème prend en compte la distance parcourue et la puissance administrative du véhicule.

En cohérence avec les engagements de la France en matière de transition écologique, le présent amendement propose, pour l’application de ce barème, la mise en place d’un bonus pour les véhicules dont la puissance administrative est la plus faible, i.e. les véhicules ayant une moindre empreinte environnementale.

Ainsi, il est proposé que le montant admis en déduction en application du barème forfaitaire susmentionné soit majoré de 10 % pour les véhicules d’une puissance administrative égale à 3 CV ou moins et de 5 % pour ceux d’une puissance administrative de 4 CV.

Cette mesure s’applique dès l’imposition des revenus de l’année 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-809

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux deuxième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente.

II. – Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) À la première phrase, après les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »

Objet

Pour les cessions de titres de participation intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, le présent article 12 prévoit de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat des groupes fiscaux la quote-part de frais et charges comprise dans le résultat de leurs membres à raison des plus-values correspondantes. S’agissant des plus-values et moins-values de cessions de titres neutralisées au cours d’exercices ouverts avant cette date, ce même article 12 prévoit d’appliquer cette quote-part au montant de la plus-value brute afférente aux mêmes titres lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire.

Cet amendement complète l’article 12 notamment pour maintenir la dispense de quote-part de frais et charges qui existe actuellement lorsque la cession des titres résulte d’une fusion entre membres d’un même groupe, placée sous le régime spécial des fusions (prévu à l’article 210 A du code général des impôts).

Le présent amendement procède également à des coordinations nécessaires.






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N° I-810

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux biens et droits mentionnés à l’article 150 VH bis. »

B. – Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Actifs numériques

« Art. 150 VH bis. – I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. – A. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s’y rapportant.

« B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession, de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s’y rapportant remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques ou droits s’y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.

« VI. Les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. 

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;

C. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux d’actifs numériques

« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. »

D. – Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« I quater. Déclaration relative aux actifs numériques

« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

E. – L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2019 l’article 51 ter du projet de loi de finances pour 2019 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie) à l’initiative du Gouvernement. En application de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ces dispositions doivent en effet trouver leur place en première partie.

Les investissements dans les actifs numériques connaissent depuis quelques années une croissance importante. C’est dans ce contexte que, par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers. Il juge que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts (CGI).

Or, ce régime apparaît inadapté aux cessions d’actifs numériques en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.

Partant, l’article 51 ter adopté par l’Assemblée nationale a pour objet d’apporter un cadre adapté à l’imposition, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession d’actifs numériques.

Tenant compte de la fréquence des échanges entre actifs numériques susceptibles d’intervenir, il est d’abord proposé de neutraliser ces opérations d’échange en imposant la plus-value globale réalisée lors de la cession des actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage.

Par ailleurs, partant du constat que la reconstitution du prix d’acquisition des actifs numériques cédés est rendue très complexe du fait notamment de leur caractère fongible, il est proposé, pour le calcul de la plus-value imposable, de retenir une méthode similaire à celle déjà employée notamment dans le cadre du plan d’épargne en actions. Il s’agit, lors de la cession imposable, de retenir pour assiette une part de la plus-value latente globale constatée par le contribuable sur l’ensemble de son portefeuille d’actifs numériques (i.e. l’ensemble des actifs numériques qu’il détient et qui sont dans le champ du présent régime) – part correspondant à la valeur des actifs numériques cédés par rapport à celle de l’ensemble de son portefeuille.

Ce nouveau régime est sans incidence sur les modalités d’imposition des cessions à caractère habituel d’actifs numériques, ainsi que des cessions d’actifs numériques qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle. Celles-ci demeurent en effet imposables respectivement dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, et il n’y a pas lieu de tenir compte de ces actifs numériques pour l’application du présent régime.

Dans ce nouveau régime, les gains seront imposés à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

L’entrée en vigueur des dispositions de l’article 51 ter adopté par l’Assemblée nationale est prévue pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019. Les plus-values de cession ou d’échange réalisées avant cette date, qui sont en principe imposables aux conditions prévues par l’article 150 UA du CGI et qui ont donc, le cas échéant, déjà dû donner lieu au versement d’un impôt, ne sont donc pas incluses dans le calcul des plus-values réalisées à compter de 2019.

En outre, afin de permettre à l'administration fiscale d'exercer son pouvoir de contrôle, il est essentiel qu'elle dispose de sources d'informations concernant les personnes qui possèdent des comptes d’actifs numériques.

En effet, ces actifs numériques, qui garantissent l'anonymat de leurs détenteurs, peuvent être utilisées pour masquer et financer les activités criminelles. De plus, l'absence de traçabilité favorise le blanchiment et les dissimulations de revenus et restreint le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale. Au surplus, les monnaies virtuelles sont généralement détenues par l'intermédiaire d'organismes établis à l'étranger à l'encontre desquelles l'administration fiscale n'est pas en mesure d'exercer son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.

Il est donc important de renforcer les sources d'information de l'administration fiscale et de créer une obligation déclarative applicable aux détenteurs de comptes d’actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger, par exemple des plateformes d'échange d’actifs numériques ou des organismes assimilés. Ce dispositif concernerait les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale. Il permettrait à l'administration fiscale de demander des justificatifs au contribuable afin d'apprécier, le cas échéant, le montant des plus-values de cessions d’actifs numériques réalisées.

Parallèlement, il convient de créer une sanction applicable aux contribuables qui ne respecteraient pas cette nouvelle obligation déclarative. Il est donc proposé de créer une amende dont le montant variera en fonction de la gravité des faits commis.

Les dispositions de l’article 51 ter adopté par l’Assemblée nationale relatives à l’obligation déclarative et à la sanction s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, un décret fixera ultérieurement les modalités de déclaration.

Enfin, le présent amendement apporte des améliorations rédactionnelles.

En premier lieu, par mesure de simplification, il confirme l’application d’une exonération bénéficiant aux contribuables qui, lors d’une année, ne réalisent que des cessions dont la somme des prix n’excède pas 305 euros. Cette mesure permettra ainsi de dispenser ces contribuables, au titre de cette année, de calculer les plus ou moins-values constatées lors de leurs cessions. Seuls les prix des cessions devront alors être déclarés.

En second lieu, il confirme également, dans l’attente de l’adoption définitive du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, qui prévoit de donner une définition légale des actifs numériques au sein du code monétaire et financier, l’inscription temporaire de cette définition au sein du nouveau régime fiscal, dont elle permet de préciser utilement le champ d’application.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-811

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 42

Remplacer les mots :

actifs incorporels immobilisés

par les mots :

éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés

Objet

Les produits que les entreprises tirent de l’exploitation des brevets et droits incorporels assimilés bénéficient actuellement d’un taux réduit d’imposition. L’article 14 du présent projet de loi a pour objet de mettre en conformité le régime français avec l’approche « nexus » résultant des travaux BEPS (pour « base erosion and profit shifting ») de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et conditionne désormais l’accès au régime préférentiel à la réalisation par le contribuable bénéficiaire de l’avantage fiscal des activités de recherche et développement (R&D) génératrices de revenus.

Le régime actuel prévu à l’article 39 terdecies du code général des impôts vise certains actifs incorporels qui « présentent le caractère d’éléments de l’actif immobilisés » sans être nécessairement immobilisés.

Le présent amendement vise à ce que le nouveau régime couvre le même périmètre que le régime actuel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-812

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».

II. – Le e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l’avantage mentionné au c du 19° ter de cet article précité, dans la limite prévue au même c ».

III. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une "indemnité forfaitaire covoiturage" dont les modalités sont précisées par décret » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2019 l’article 58 ter du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie) à l’initiative du Gouvernement.

Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2020. L’article 58 ter sera, en conséquence, supprimé. Ainsi, l’exonération des aides des collectivités territoriales sera applicable dès l’imposition des revenus de l’année 2018 et l’extension au covoiturage de l’aide facultative versée par l’employeur sera applicable à compter de la publication de la présente loi.

Il est rappelé que l’article 58 ter adopté par l’Assemblée nationale vise en premier lieu à limiter les inégalités de traitement entre les modes de transport en donnant la possibilité aux employeurs qui souhaitent accompagner le développement du covoiturage de rembourser une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu'ils se déplacent en covoiturage, en tant que passagers.

En effet, la pratique du covoiturage, vertueuse sur le plan social et environnemental, doit être encouragée. Le covoiturage contribue en outre à préserver le pouvoir d’achat en permettant de partager les frais du déplacement.

En zones denses, le covoiturage permet de limiter les difficultés récurrentes et croissantes de congestion routière. En zones peu denses, où le développement d’une offre de transport en commun régulière est complexe à mettre en œuvre et où la voiture reste une solution de mobilité incontournable, le covoiturage permet d’apporter des solutions alternatives pertinentes et efficaces. Il permet ainsi d’optimiser l’utilisation des véhicules et des infrastructures qui les supportent et de réduire l’empreinte environnementale et sanitaire de l’automobile tout en préservant le pouvoir d’achat.

Cet article ajoute donc le covoiturage en tant que passager dans les moyens de transports des trajets domicile-travail pouvant faire l’objet d’un soutien de l’employeur sans charges sociales ni impôt sur le revenu, dans la limite de 200 € par an.

Il permet d’anticiper la loi d’orientation des mobilités qui procèdera à une refonte plus complète des dispositifs de soutien aux trajets domicile-travail.

Par ailleurs, certaines collectivités territoriales ont mis en place des aides au transport versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces aides constituent en principe un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu et soumis à cotisations et contributions sociales.

L’article 58 ter adopté par l’Assemblée nationale prévoit en conséquence d’exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 240 € par an (soit 20 € par mois), les aides versées, en l’absence de prise en charge par l’employeur des titres d'abonnements de transports publics, par les collectivités territoriales (ou leurs établissements publics de coopération intercommunale), destinées à couvrir les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements avec leur véhicule personnel entre le domicile et le lieu de travail lorsqu’ils sont situés à au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance.

Enfin, cet article étend, dans les mêmes conditions, ces exonérations à l’aide à la mobilité relative aux frais de déplacements versée par Pôle emploi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-813 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. COLLIN, REQUIER, GABOUTY et MENONVILLE, Mme LABORDE, MM. VALL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, ROUX et CORBISEZ


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Parmi les différentes suppressions de dépenses fiscales prévues à l'article 11, on trouve la suppression de la déduction des excédents mis en réserve impartageables des sociétés coopératives d'intérêt collectif. 

Or, les SCIC rendent de réels services à la collectivité et sont des acteurs de proximité dans les territoires où elles se trouvent. 

Par ailleurs, le coût de l'avantage fiscal, comme l'indiquent les évaluations attachées au projet de loi de finances, est relativement limité, estimé à 1,6 million d'euros, ce qui ne devrait pas poser de problème majeur pour les finances publiques. 

Cet amendement propose donc de conserver l'avantage fiscal dont bénéficient jusqu'à présent les SCIC. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-814

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-815

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GOLD, COLLIN, GABOUTY, REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MÉZARD, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-816

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 …  ainsi rédigé :

« Art. 119 … – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ».

L’arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-817

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 85 millions d’euros.

II. – Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Vos rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont relevé, dans leur rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2019, que les crédits relatifs aux contrats de ruralité au sein de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), soit 45 millions d’euros en 2018, n’ont pas été reconduits en 2019. En outre, une partie (40 millions d’euros) de la dotation d’action parlementaire – dite « réserve parlementaire » – destinés aux collectivités territoriales en 2017 n’a pas été redéployée.

Afin de soutenir l’investissement des collectivités territoriales, le présent amendement vise à rétablir ces 85 millions d’euros manquants, en les ciblant sur les territoires particulièrement vulnérables, bénéficiaires de la DSU ou de la DSR.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-818 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CANEVET, Mme SAINT-PÉ, M. BONNECARRÈRE, Mmes JOISSAINS et PERROT, M. VANLERENBERGHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

349 000

par le montant :

449 000

II. – Alinéa 74

Remplacer le montant :

449 millions

par le montant :

549 millions

Objet

Le projet de loi de Finances pour 2019 prévoit à son article 29 (alinéas 29 et 72) une baisse de taxe affectée aux CCI de 100 millions d’euros en 2019 et de 200 millions d’euros à partir de 2020. Contraires aux engagements gouvernementaux pris devant le Parlement l’an dernier à l’occasion de l’examen de loi de finances pour 2018, ces 2 nouvelles baisses aggraveront encore la situation financière du réseau des CCI et conduiront inévitablement à un affaiblissement de l’accompagnement de proximité de nos entreprises et de nos territoires.

Par ailleurs, cette logique de diminution de taxe affectée va à l'encontre des objectifs croissants assignés aux CCI par le Gouvernement.

Le présent amendement propose donc, dans un souci de conciliation, de reporter en 2020 la baisse de 100 millions d’euros prévue pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-819

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mme JOISSAINS et MM. LAFON, KERN, JANSSENS, DELCROS et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section IX ainsi rédigée :

« Section ...

« Groupes de PME

« Art. 223... – Dans les groupes composés d’entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les sociétés détenues dans les conditions de l’article 223 A peuvent opter pour leur assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité de leur résultat fiscal, déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans cette situation, le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, sans autre correction.

« L’option pour l’assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité du résultat fiscal est exclusive de celle prévue à l’article 223 A. L’option est notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elle est valable pour une période d’un exercice. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Il est proposé de mettre en œuvre un régime fiscal de groupe, pour les groupes composés de PME au sens communautaire, qui permettrait tout simplement la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe en additionnant les résultats propres des sociétés membres, déterminés dans les conditions de droit commun, pour déterminer le résultat imposable du groupe.

Tout en poursuivant l’objectif de mise en conformité du régime de groupe fiscal avec les conditions posées par la jurisprudence communautaire, ce dispositif constitue une grande simplification pour les PME. En effet, si les grands groupes peuvent gérer, sans grande difficulté et sans coût excessif, la complexité des dispositions fiscales applicables, il n’en est pas de même pour les groupes composés de PME qui doivent remplir des déclarations purement formelles dès lors qu’elles ne bénéficient d’aucun avantage lié aux neutralisations, d’ailleurs contestées par le droit communautaire. Pour ces groupes de PME, le résultat d’ensemble imposable est déjà celui qui correspondrait au cumul des résultats individuels de chacune des sociétés du groupe.

Avec ce régime, les groupes ne seraient soumis à aucune opération de rectification ou de neutralisation particulière des opérations intragroupes. Il s’agirait de pratiquer tout simplement la somme algébrique des résultats fiscaux individuels de toutes les entités du groupe pour déterminer le résultat imposable du groupe.

La mise en œuvre de ce régime repose sur une possibilité offerte aux sociétés filiales membres du groupe, et détenues à 95 % par une entité mère, d’être traitées fiscalement comme des sociétés de personnes.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-820

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-821 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes LOISIER et VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. LAFON, Mme MORIN-DESAILLY et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 29


I. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du cuir est en France un domaine d’activité d’excellence qui contribue fortement à la réduction du déficit de la balance commerciale française, en assurant 10 milliards d’euros de chiffre d’affaire à l’exportation, grâce à l’activité assurée par plus de 9000 entreprises.

En terme d’emploi, cette filière représente 130 000 salaires et de nombreux artisans disposent d’un savoir-faire reconnu qui contribue à la renommée de la qualité française à l’international. Les réussites de cette filière d’excellences sont rendues possibles par les actions menée par le Conseil National du Cuir, qui accompagne les TPE/PME du secteur à l’export, assure des financements à des relais particuliers, et réalise des actions de recherche et d’expérimentation pour améliorer les performances économiques et environnemental, assurées par son centre technique et industriel.

Afin de permettre la poursuite des activités de cette filière, il est nécessaire de maintenir le plafond de la taxe fiscale affectée au centre technique industriel de la Filière Française du cuir à son niveau de 2017 et 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-822

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Martial BOURQUIN, TISSOT et JACQUIN, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, COURTEAU et VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TOCQUEVILLE et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes PEROL-DUMONT et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, MM. VALLINI et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ESPAGNAC, MM. DAUDIGNY et IACOVELLI, Mmes FÉRET et PRÉVILLE, M. DAUNIS et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 30 % » par le taux : « 50 % ».

Objet

Cet amendement a comme objectif de rééquilibrer la Dotation de Solidarité Rurale puisque cette dotation se décompose en deux indicateurs : le potentiel financier par habitant et le revenu moyen par habitant.

A l'heure actuelle, le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune compte pour 70 % et  seulement 30% du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune.

Cet amendement propose donc de mettre à part égale ces deux indicateurs.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-823

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Martial BOURQUIN, TISSOT et JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN, COURTEAU et VAUGRENARD, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes TOCQUEVILLE et LUBIN, MM. TOURENNE et TODESCHINI, Mmes PEROL-DUMONT et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, M. VALLINI, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ESPAGNAC, M. DAUDIGNY, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE, FÉRET et MONIER, M. DAUNIS et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 25 % », la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 20 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la Dotation de solidarité Urbaine en revalorisant la pondération portant sur le revenu moyen par habitant de 25% à 40%.

Dans le même temps cet amendement diminue la pondération concernant le potentiel fiscal par habitant, de 30% à 25%, et celui concernant la proportion de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune de 30% à 20%.

Il est ici question de rendre plus équitable la DSU en prenant davantage en compte la précarité des habitants de la commune.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-824 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et Patrice JOLY, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. IACOVELLI, TODESCHINI, ANTISTE et DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, MM. DURAIN, VAUGRENARD et TOURENNE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ROSSIGNOL, MM. DURAN et VALLINI, Mmes GRELET-CERTENAIS, FÉRET, ESPAGNAC, ARTIGALAS, MONIER et PRIMAS, M. JACQUIN, Mme NOËL, M. DAUNIS, Mme LAMURE et M. CHATILLON


ARTICLE 29


Alinéas 23, 32 à 34, 36 à 38, 53 et 55

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le niveau actuel de financement des centres techniques industriels (CTI) et organismes assimilés par les taxes affectées sectorielles.

Le projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement mène une double attaque contre le financement des CTI :

-  Tout d’abord, il réduit d’un million d’euros la dotation budgétaire des centres, prévue au

sein de la mission Économie. Cela représente une baisse de 10% entre 2018 et 2019, et de

40% depuis 2017 ;

-  Ensuite, au présent article, il baisse les plafonds des taxes affectées sectorielles, qui

constituent le principal mode de financement des CTI. Le total de ces baisses représentera jusqu’à 10,4 millions perdus chaque année.

L’action des CTI est pourtant cruciale pour l’industrie française, et en particulier pour les PME : ils sont chargés de diffuser le progrès technique et l’innovation auprès des entreprises de leur branche, et de les accompagner dans la mise en œuvre de leur modernisation.

Ces baisses de plafond sont une confiscation par l’État des contributions des entreprises au financement des CTI, alors que le Gouvernement entend déjà réduire leur dotation budgétaire. Un tel étranglement sera lourd de conséquences pour le développement de nos PME et pour la formation des jeunes, en particulier dans les territoires.

Il est donc nécessaire, comme le prévoit cet amendement, de maintenir les plafonds de ces 9 taxes affectées à leur niveau actuel. Cela conservera les moyens de centres techniques dans les domaines aussi variés que l’industrie du bois, des métaux, de l’habillement ou du cuir.

Un amendement porté par la Commission des affaires économiques sur proposition du rapporteur budgétaire de l’avis «Industrie», prévoit par ailleurs de rétablir la dotation budgétaire des CTI à son niveau actuel dans la mission « Économie ». Un amendement de coordination proposera également de supprimer l’article 29 quater, qui propose une baisse des taux des taxes affectées suite à la baisse des plafonds, et une modulation des taux par arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-825 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Martial BOURQUIN et Patrice JOLY, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. IACOVELLI, TODESCHINI, ANTISTE et DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, MM. DURAIN, VAUGRENARD et TOURENNE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ROSSIGNOL, MM. DURAN et VALLINI, Mmes GRELET-CERTENAIS, FÉRET, ESPAGNAC, ARTIGALAS et MONIER, M. DAUNIS, Mmes PRIMAS, NOËL et LAMURE et M. CHATILLON


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la baisse de certains taux des taxes affectées finançant les centres techniques industriels (CTI), et de supprimer la possibilité donnée au ministre de l’Économie de moduler annuellement ces taux par simple arrêté ministériel.

Ces taxes affectées sont la principale source de financement des actions menées par les CTI en faveur du progrès technologique et de la formation dans les PME. Les entreprises de ces secteurs y sont favorables, car elles permettent une mutualisation de moyens dans l’objectif de développement des filières.

Il est impensable de baisser les plafonds des taxes, ce que propose le Gouvernement à l’article 29. Cela étranglerait les CTI, et ne servirait qu’à augmenter les montants reversés à l’État.

Cet amendement est le corollaire de l’amendement présenté à l’article 29, qui propose de maintenir à leur niveau actuel les plafonds de ces taxes affectées. Sans baisse des plafonds, il n’y a pas lieu de baisser les taux des taxes affectées.

Surtout, il est absolument impensable que le Parlement soit privé de son contrôle sur le taux des taxes affectées. Cet article 29 quater, introduit à l’Assemblée nationale et complété par le Gouvernement, permet au ministre de l’Économie de moduler annuellement ces taux dans une fourchette. Ils pourraient être augmentés sans concertation avec les entreprises du secteur, et sans devoir soumettre ces décisions à validation législative.

Pour sauvegarder le pouvoir fiscal du Parlement et le système de financement des CTI, il est donc impératif, comme le prévoit cet amendement, de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-826 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes LOISIER et VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. LAFON, Mme MORIN-DESAILLY et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 29 QUATER


I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au VII du B, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à fixer dans la loi, le taux de la taxe affectée à la filière française du Cuir à 0,16%.

L’objectif poursuivi par cette baisse du taux à 0,16%, proposée en concertation avec les représentants de la filière, permet d’une part de diminuer le niveau des prélèvements obligatoires sur les entreprises et d’autre part de diminuer l’impact du plafonnement. En effet, en raison d’une forte augmentation de son chiffre d’affaires (+40% depuis 2013), la Filière Française du Cuir est confrontée à un fort écrêtement de sa taxe affectée (plus de 20% de la collecte seront reversés à l’Etat en 2018, soit près de 3,3 millions d’euros).

Cette mesure s’inscrit dans l’esprit initial du plafonnement des taxes affectées instaurées par la loi de finances initiale pour 2012, qui avait vocation non pas à contraindre les CPDE à alimenter le budget général de l’Etat grâce aux ressources prélevées sur les entreprises comme cela est le cas pour CTC aujourd’hui, mais bien à permettre au Parlement de contrôler annuellement les impositions.

En fixant le taux de manière exacte et précise, il s’agit d’apporter visibilité et stabilité à CTC comme aux entreprises de la filière redevables de cette taxe. La mesure adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyant que le taux soit fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie au sein d’une fourchette comprise entre 0,14% et 0,18% n’est en effet pas satisfaisante à cet égard, d’autant qu’elle prive le Parlement législateur de son pouvoir de création ou de modification de l’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-827

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase 3 de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « et des redevances maximales des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code ».

Objet

Cet amendement prévoit de prendre comme référence, pour le calcul de l’Aide personnalisée au loyer (APL), les loyers plafonds conventionnels fixés avec la CAF et l’Etat et non plus les loyers pratiqués.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-828

22 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-148 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 148

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

a pour activité principale la participation active

par les mots :

participe activement

II. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article additionnel de la commission des finances propose de légaliser une définition commune du concept de holding animatrice. 

Cette définition commune existe déjà dans les trois textes qui font référence aux holdings animatrices : les articles 199 terdecies du CGI, 150 0D du CGI et 966 du CGI (voté dans la loi de finances pour 2018) en donnent une définition strictement identique : des sociétés holding sont des sociétés qui « outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »

Reprendre cette définition permet de répondre aux objectifs d’unicité, de simplicité et de sécurité recherchés par le législateur et mis à mal par l’interprétation « excessivement restrictive » - selon ses propres termes - de l’administration.

Or, dans l'amendement de la commission des finances, le caractère « principal » est nouveau : il n’a jamais figuré jusqu’à présent dans la loi, dans la définition donnée par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou celle des commentaires administratifs.

La question de l’activité mixte ne peut être incluse dans la définition générale permettant de caractériser la holding. Elle relève de chaque dispositif et son inclusion via le mot « principal » créerait des risques de confusion et de contradiction puisque qu’elle n’existe pas pour les autres sociétés commerciales.

L'objet du présent amendement est donc de revenir à la définition communément admise de la holding animatrice.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-829

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET, Mme PERROT et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003 précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du présent code, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie sont actuellement protégées par la législation française, à condition qu’elles soient soumises au marché des quotas de CO2 ou soumises au risque de fuites de carbone (selon l’article 265 nonies du Code des Douanes). Toutefois, certaines filières grandes consommatrices d’énergie ne rentrent dans aucune de ces deux dernières catégories, et sont pourtant fortement exposées à l’augmentation prévue de la TICGN, en particulier vis-à-vis de la concurrence étrangère. C’est le cas de la filière légumière.

En 2018, les taxes sur l’énergie représentent déjà environ 1/3 du montant total de la facture sur le gaz naturel. Cette proportion d’1/3 devrait croître au cours des prochaines années, suite à l’augmentation prévue de la TICGN. Au sein de la filière légumière, les entreprises sont de moins en moins en mesure derépercuter l’augmentation de ces taxes sur leurs prix de vente aux distributeurs. Quand bien même ces prix de vente aux distributeurs suivaient cette augmentation de TICGN, la demande des consommateurs finaux, sur qui toute hausse se verrait inévitablement répercutée, risque de diminuer fortement.

L’augmentation de la taxation entraine donc une perte de compétitivité pour la filière. Elle implique par ailleurs un risque important de destruction d’emplois dans des territoires ruraux. De plus, cette augmentation supplémentaire des taxes empêche les entreprises de la filière légumière française de dégager des ressources financières suffisantes pour continuer leur démarche volontariste en matière de transition énergétique. La filière légumière ne sera pas en mesure de continuer à investir en faveur de l’optimisation énergétique si elle est assujettie à des surcharges de taxes.

Le présent amendement concerne donc la demande d’application d’un taux réduit à compter de 2019, afin de permettre aux entreprises de la filière légumière française de maintenir leur compétitivité et leurs emplois, souvent ruraux, qualifiés ou non qualifiés, et de continuer leur démarche volontariste en faveur de la transition énergétique. Ce taux réduit permettrait également aux consommateurs finaux de disposer de légumes produits en France, au plus près de chez eux.

Cet amendement vise donc à exonérer de la majoration progressive de TICGN mise en œuvre depuis 2014 au titre de la taxe carbone toutes les entreprises pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.Cette solution est très large et ne concernerait pas que la filière légumière dans son application, afin d’éviter toute discrimination sectorielle.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-830 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première colonne de la cinquante-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par les mots : « autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ».

Objet

Le biogaz utilisé en cogénération est exclu du champ d’application de la TICPE. Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 265 du code des douanes pourrait être interprétée dans un sens contraire. Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction afin d’inscrire de façon claire et précise dans la loi cette exonération de TICPE voulue par le législateur, et ce en complétant l’indice 38 bis de la même manière qu’à l’indice 39.

En effet, la volonté du législateur, exprimée dans le cadre de la loi de finances pour 2014, est d’exclure expressément le biogaz relevant de la position tarifaire 2711-29 du périmètre de la TICPE. L’un des amendements d’exonération adoptés en 2013, ayant abouti au régime d’exonération actuel, précisait d’ailleurs bien dans son exposé des motifs que « le biogaz étant considéré comme une énergie renouvelable, il est proposé une exonération totale de taxe intérieure de consommation ».

Cet amendement a pour but d’éviter toute interprétation contraire à cette exonération, qui trouverait sa source dans une rédaction imprécise, et qui aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour la filière de production d’électricité et de chaleur à partir de biogaz. Le biogaz étant exonéré de TICPE, cette taxe n’a jamais été prise en compte par les acteurs économiques, ni par les autorités publiques y compris la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans l’analyse des taux de rentabilité des installations, pas plus que dans les travaux ayant permis d’aboutir aux mécanismes de soutien actuels à la production d’électricité renouvelable.

Au regard des montants en jeu, assujettir à cette taxe les installations de cogénération à partir de biogaz porterait un coup fatal à la filière qui ne serait plus en mesure de valoriser le biogaz par production d’électricité et de chaleur. En effet, la production française annuelle d’électricité à partir de biogaz s’élevant à environ 1 900 GWh, l’assujettir à la TICPE reviendrait à taxer la filière, en grande partie agricole, à hauteur de 76 millions d’euros pour 2018.

Or, la filière biogaz i) fait partie des priorités de développement des énergies renouvelables y compris en milieu agricole, ii) s’inscrit pleinement dans la feuille de route de l’économie circulaire et iii) vient juste de trouver un équilibre économique et une maîtrise technique après des années de mise en place très difficiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-831 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mmes THOMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO, BABARY, ALLIZARD, BRISSON, de NICOLAY et LE GLEUT, Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme KELLER et MM. LONGUET et MILON


ARTICLE 29


Alinéas 31 et 74

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) est l’acteur public ayant le plus contribué à l’effort budgétaire de l’Etat ces dernières années, avec une diminution de 53% de la taxe qui lui est affectée entre 2013 et 2018. Cet effort sans équivalent dans les administrations et les opérateurs de l’Etat a d’ores et déjà conduit à plusieurs plans sociaux (5 000 postes supprimés) et à la fragilisation financière de nombreuses CCI.

Alors même que les entreprises et les collectivités territoriales ont plus que jamais besoin des CCI pour mener un accompagnement de proximité accessible dans tous les territoires, le Gouvernement avait pris l’engagement l’an dernier devant l’Assemblée nationale et le Sénat de ne plus baisser les ressources affectées aux CCI jusqu’à la fin du quinquennat. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait ainsi déclaré le 14 octobre 2017 devant la commission des Affaires économiques du Sénat : « En contrepartie de l'effort qui leur est aujourd'hui demandé, nous prenons l'engagement de garantir la stabilité de leurs ressources en 2019-2022. »

Or, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une nouvelle baisse massive de 100 millions d’euros de la taxe affectée aux CCI pour l’an prochain, et même de 200 millions d’euros pour 2020. Un nouveau prélèvement ne manquera pas réduire gravement les missions encore aujourd’hui assurées par les CCI telles que la digitalisation des entreprises, l’aide à la revitalisation du commerce en centre-ville ou l’accompagnement à la création-transmission, accompagnement à l’export.

C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer les baisses de taxe prévues pour 2019 et 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-832

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mmes THOMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. SOL, SIDO, BABARY, ALLIZARD, BRISSON, de NICOLAY, REICHARDT, PIERRE et LE GLEUT, Mme Marie MERCIER, M. VOGEL, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, REVET et MAYET, Mme de CIDRAC, MM. LONGUET, Bernard FOURNIER, del PICCHIA, Daniel LAURENT, MILON, BAZIN et POINTEREAU, Mme BERTHET et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires dans les communes de moins de 2000 habitants et ce, quel que soit le nombre de mandats locaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exonérer de l’impôt l’indemnité de fonction des maires des communes les communes de moins de 2000 habitants.

En effet, l’article 10 de la loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 modidiant le régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux a supprimé la retenue à la source libératoire des indemnités de fonction.

Or, l’intégration fiscale des indemnités d’élu local dans les traitements et salaires, décidée alors, va à l’encontre de l’idée que les indemnités modestes des élus locaux ne correspondent pas à des salaires, mais à des défraiements. Il en est résulté une augmentation significative de l’imposition de leur indemnité de fonction alors même que le mandat de maire s’avère une mission de plus en plus lourde avec l’accroissement des responsabilités qui leur incombent et la diminution de la reconnaissance publique. 

En outre, les indemnités des maires sont destinées à couvrir les frais qu’ils engagent dans le cadre de leurs fonctions. Il s’agit d’une mesure de justice pour la fonction d’élu local la plus prenante et la plus reconnue par nos concitoyens.

C’est pourquoi, afin de redonner une volonté d’engagement aux élus locaux des petites communes, il apparait indispensable de revenir au système antérieur.

C’est l’objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-833 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE et LE GLEUT, Mme Laure DARCOS, M. HENNO, Mme LOPEZ, MM. CHASSEING, KERN, MAYET et GUERRIAU, Mmes de la PROVÔTÉ et LHERBIER, MM. MAGRAS, MEURANT et MANDELLI et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les ménages de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir de cette problématique.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt ne peut que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition serait un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-834 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE, MORISSET et LE GLEUT, Mme Laure DARCOS, M. HENNO, Mme LOPEZ, MM. KERN et GUERRIAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. GENEST, MAGRAS et MEURANT, Mme Nathalie DELATTRE, M. MANDELLI et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 210 F du CGI, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficie d’une taxation à taux réduit (19 %) de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements. Ce dispositif est utilisé, en particulier, pour faire muter des espaces logistiques, des ensembles de bureaux, des entrepôts etc. dans le tissu urbain dense. En ce sens, l’article 210 F participe de la politique de libération de foncier dans les zones tendues pour soutenir la construction de logements.

L’article 25 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020, mais il en a aussi radicalement resserré le champ d’application, en le réservant aux zones A et A bis, quand il bénéficiait auparavant à tout le territoire.
L’exclusion des zones détendues (B2 et C) est cohérente avec la volonté de cibler les aides publiques sur les territoires où le besoin de logements est avéré.
En revanche, l’exclusion de la zone B1 a pour effet d’écarter du dispositif les territoires des grandes métropoles régionales, où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est pourtant particulièrement important, où le foncier est rare et où de grands espaces urbains sont en mutation.

En outre, dans ces territoires, l’État a choisi de maintenir les soutiens publics de la demande (PTZ et dispositif Pinel) : la restriction géographique de l’article 210 F crée donc une incohérence entre la politique de l’offre, d’un côté, et le soutien de la demande de l’autre.

Il conviendrait de restaurer l’éligibilité de la zone B1 à ce dispositif.

Tel est le sens de l’amendement proposé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-835

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE, MORISSET et LE GLEUT, Mme Laure DARCOS, M. Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, MM. REVET, VOGEL et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. CHASSEING et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. KERN, HUGONET, del PICCHIA, KAROUTCHI et GUERRIAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, GENEST, MAGRAS, MEURANT et MANDELLI et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 84 de la loi de finances pour 2018 abaisse, de manière progressive, le taux de l'impôt sur les sociétés de 33,33% à 25% d'ici 2022.


Cette réduction de la fiscalité pesant sur les entreprises est bienvenue, cependant, elle est inachevée. En effet, l’article 219 du code général des impôts fixe des taux réduits d’IS pour
certaines entreprises ou certaines cessions. Ainsi, il prévoit un taux réduit d’IS de 19% applicables aux cessions de biens immobiliers (terrains à bâtir et divers locaux) en vue de la
réalisation de logements (article 210 F du CGI).

Pour créer le choc de l’offre foncier nécessaire pour accroître la production de logements, en particulier dans les zones tendues, dans lesquelles les terrains accueillent le plus souvent des constructions existantes et notamment des locaux à usage de bureaux, de commerce ou à un usage industriel, il importe d’encourager les entreprises à céder leurs biens. Le taux réduit d’IS de 19% inchangé n’est pas de nature à les y encourager, compte tenu de la baisse du taux normal d’IS par ailleurs.

Il est donc proposé d’abaisser le taux réduit d’IS applicable aux cessions immobilières, dans des proportions similaires à celles du taux normal, en le fixant à 15%, à compter du 1er janvier prochain.


Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-836

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUBRESSE, MORISSET et LE GLEUT, Mme Laure DARCOS, M. Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, MM. REVET, VOGEL et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. KERN, HUGONET, MAYET, SAURY, del PICCHIA, KAROUTCHI et GUERRIAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, GENEST, MAGRAS et MEURANT, Mme Nathalie DELATTRE et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre le régime d’imposition des plus-values immobilières en faveur des opérations de logements, en cohérence avec les choix opérés par ailleurs pour les outils de soutien à l’augmentation d’offre de logements (dispositifs Pinel et PTZ).

Dans la LF 2018, le gouvernement a souhaité les recentrer et leur donner de la visibilité, pour le logement neuf, dans les zones dites « tendues » : A bis, A et B1. Face à cette demande soutenue, il est nécessaire de créer les conditions d’un choc d’offre qui, outre des simplifications réglementaires et une lutte accrue contre les recours abusifs prévues dans le projet de loi Elan, nécessite la libération de davantage de foncier.

Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cession immobilières introduit par l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 poursuit cet objectif, mais sur un zonage très restrictif, puisqu’il ne vise que les zones A bis et A. Il n’est donc pas opérant dans les métropoles, où les besoins de construction sont pourtant très importants et où la demande de logement reste soutenue par l’Etat.

L’élargissement de ce dispositif exceptionnel d’abattement à la zone B1, proposé par le présent amendement, permet de rétablir la cohérence entre les choix opérés sur le soutien de la demande de logement et la libération de l’offre de terrains nécessaire pour y répondre.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-837

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-838 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 2019, pour l’utilisation de l’informatique en nuage afin de faciliter l’accès à leurs ressources au sein d’un environnement virtualisé par le biais d’Internet ou d’une connexion sécurisée, et dans le cadre de leurs compétences pour mettre en œuvre de nouveaux services dématérialisés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les collectivités territoriales et leurs groupements des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exposées au titre de l’utilisation de l’informatique en nuage (« Cloud »).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 26).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-839

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. YUNG, CAZEAU et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

dispositions de l’article 204 F

par les mots :

règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, après application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 13

1° Après les mots :

les pensions alimentaires

insérer les mots :

et les prestations compensatoires

2° Après les mots :

ces pensions

insérer les mots :

et ces prestations

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à apporter trois modifications au nouveau régime fiscal applicable aux salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents :

- maintien des abattements de 10% dont il est actuellement fait application pour le calcul de la base de la retenue (abattement de 10% pour frais professionnels, abattement de 10% en faveur des pensionnés et retraités);

- suppression du relèvement du taux minimum d’imposition;

- possibilité, pour les non-résidents qui sollicitent l’application du taux moyen d’imposition, de déduire les prestations compensatoires de leurs revenus mondiaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-840

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, LÉVRIER, CAZEAU, HASSANI et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après les mots : « agents de l’État », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la liste des personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France les agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. 

Contrairement aux agents de l'État en poste à l'étranger, ces personnes sont - sauf rares exceptions - considérées comme fiscalement domiciliées à l'étranger. Partant, elles ne sont pas imposées dans les mêmes conditions que les agents publics en service en France, y compris lorsqu'elles relèvent des statuts de la fonction publique. Leurs revenus de source française sont ainsi soumis au barème de l'impôt sur le revenu avec un taux minimum de 20%. De plus, elles ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il convient de mettre fin à cette différence de traitement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-841 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2020, l’exonération ne s’applique pas aux aéronefs effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain, à l’exception des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330-7 du code de l’aviation civile. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exonération de taxation du kérosène utilisé comme carburant pour l’aviation, pour un plein effet à partir de 2020.

Il s’agit de mettre fin à une situation conduisant le carburant des avions à être totalement détaxé, lorsque les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers, de manière à rétablir une fiscalité plus conforme aux objectifs de lutte contre le changement climatique que la France s’est donnée lors de l’adoption des lois Grenelle.

Certes, la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale de 1944, ratifiée par la France, impose une exonération de toute taxe sur les carburants d’aviation destinés aux vols internationaux, mais la directive 2003/CE/96 prévoit que les États membres de l’Union européenne peuvent limiter son champ d’application aux transports internationaux et intracommunautaires.

La taxation sur les seuls vols intérieurs est techniquement possible : elle est déjà pratiquée dans certains États, comme les États-Unis, le Brésil, le Japon, la Norvège, ou encore, au sein de l’Union Européenne, aux Pays-Bas et en Suède.

L’exonération a un coût élevé, près de 3 milliards par an dont 500 millions d’euros pour les vols intérieurs selon une analyse du Réseau action climat (août 2017). Sa suppression pourrait créer une nouvelle recette.

Plus fondamentalement, l’exonération va à l’encontre des objectifs affirmés de développement durable dans le secteur des transports, puisqu’elle bénéficie au mode de transport le plus polluant par passager ou par tonne transportée.

La taxation du kérosène pourrait, au contraire, permettre un report vers des modes de transports plus sobres et plus adapté sur le territoire métropolitain, notamment le transport ferroviaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-842

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, l’année : » 2018 » est remplacée par l’année : » 2019 » ;

b) Au cinquième alinéa, le montant : » 0,146 € » est remplacé par le montant : » 0,153 € » ;

c) Au sixième alinéa, le montant : » 0,110 € » est remplacé par le montant : » 0,115 € » ;

d) Au huitième alinéa, l’année : » 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

e) Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Régions

Pourcentage

 Auvergne-Rhône-Alpes

 8,735779

 Bourgogne-Franche-Comté

 5,892086

 Bretagne

 3,339732

 Centre-Val de Loire

 2,850598

 Corse

 1,224581

 Grand Est

 11,055343

 Hauts-de-France

 7,108575

 Île-de-France

 8,090283

 Normandie

 4,354606

 Nouvelle-Aquitaine

 12,257652

 Occitanie

 11,539323

 Pays de la Loire

 4,022631

 Provence Alpes Côte d’Azur

 10,430019

 Guadeloupe

 3,193540

 Guyane

 1,070418

 Martinique

 1,503181

 Réunion

 3,161756

 Mayotte

 0,073837

 Saint-Martin

 0,087116

 Saint-Barthélemy

 0,006231

 Saint Pierre et Miquelon

 0,002713

 » ;

2° Le X est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le montant : « 0,253 € » est remplacé par le montant : « 0,262 € » ;

b) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,179 € » est remplacé par le montant : « 0,185 € » ;

c) Au septième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d) Le tableau constituant le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

9,77

Bourgogne-Franche-Comté

5,07

Bretagne

4,64

Centre-Val de Loire

4,80

Corse

0,44

Grand Est

7,62

Hauts-de-France

11,08

Île-de-France

15,93

Normandie

6,07

Nouvelle-Aquitaine

8,74

Occitanie

9,62

Pays de la Loire

8,09

Provence-Alpes Côte d’Azur

8,13

 ».

…– Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, l’année : » 2018 » est remplacée par l’année : » 2019 » et le montant : » 154 306 110 € » est remplacé par le montant : « 159 551 013 € » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 0,41 € » est remplacé par le montant : « 0,42 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 0,29 € » est remplacé par le montant : « 0,30 € ».

…– Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :

 

Régions

Total

Auvergne-Rhône-Alpes

16 596 €

Bourgogne-Franche-Comté

102 743 €

Corse

39 937 €

Grand Est

-184 699 €

Hauts-de-France

170 239 €

Nouvelle-Aquitaine

88 947 €

Occitanie

45 502 €

Provence Alpes Côte d’Azur

910 €

Guadeloupe

243 026 €

La Réunion

-8 766 €

Mayotte

-146 908 €

Saint-Martin

-219 €

Saint-Barthélemy

337 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

350 €

Total

367 995 €

Ces ajustements font l’objet, selon le cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

…– Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :

Régions

Total

Auvergne-Rhône-Alpes

10 111 €

Bourgogne-Franche-Comté

94 430 €

Bretagne

76 596 €

Centre-Val de Loire

 0 €

Corse

 0 €

Grand Est

70 661 €

Hauts-de-France

384 713 €

Île-de-France

176 019 €

Normandie

74 359 €

Nouvelle-Aquitaine

248 098 €

Occitanie

170 273 €

Pays de la Loire

55 859 €

Provence-Alpes Côte d’Azur

 0 €

Total

1 361 119 €

Ces ajustements font l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster au titre de 2018 et d’actualiser au titre de 2019 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux régions et aux collectivités au titre des compétences qui leur ont été transférées.

1/ S’agissant du transfert des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) :

·   Au titre de 2018, il convient d’effectuer un ajustement ponctuel du droit à compensation d’un montant de 191 234 € dont 145 883 € au titre de la rémunération des personnels et 45 351 € au titre des dépenses d’investissement.

·   Au titre de 2019, un ajustement pérenne de 1 971 281 € du droit à compensation doit être réalisé comprenant :

-   les dépenses relatives à la rémunération d’agents titulaires (46,6 ETP) ayant opté pour l’intégration ou le détachement avec effet au 1er janvier 2019 (1 822 377 €) ;

-   les dépenses d’action sociale pour ces agents (13 878 €) ;

-   l’extension en année pleine des postes vacants constatés durant l’année 2018 et compensés au prorata temporis (71 885 €) ;

-   le droit à compensation pérenne au titre de la rémunération des personnels (63 141 €).

2/ S’agissant des transferts de compétences et de services chargés de la gestion des fonds européens, prévus par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) :

·   Au titre de 2018, il convient d’effectuer un ajustement du droit à compensation d’un montant de 323 201 € au titre de la 3e vague du transfert (compensation au prorata temporis des postes devenus vacants en 2018, des comptes épargne temps et des personnels titulaires ayant opté pour le détachement lors de la 1ère vague).

·   À compter de 2019, il convient d’ajuster le droit à compensation relatif aux transferts des services de gestion des fonds européens d’un montant de 1 100 994 € comprenant :

-   la compensation des postes devenus vacants en 2018 et des agents ayant exercé leur droit d’option avant le 31 août 2018, dans les services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018 et la compensation des emplois disparus dans les services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er janvier 2017 (778 193 €),

-   la compensation des postes devenus vacants en 2018 et des personnels titulaires ayant opté pour le détachement lors de la 1ère vague (322 801 €).

 

3/ S’agissant de l’aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire prévue à l’article 38 de la LFI 2016 (article L. 6243-1-1 du code du travail) :

L’article L. 6243-1-1 du code du travail prévoit l’attribution d’une aide de 1 000 € pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés selon des conditions particulières d’évolution de l’effectif des apprentis au sein de l’entreprise. Cette aide est mise en œuvre par les régions et compensée par l’État en application du III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n et sur la base de 1 000 € par contrat répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 6243-1-1 du code du travail.

Le montant de cette aide pour 2018 s’élève à 99 400 000 € et correspond à 99 400 contrats recensés pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au lieu de 95 775 contrats recensés pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Il convient par conséquent d’augmenter le montant de la compensation à verser aux régions de 3 625 000 € au titre de l’année 2018.

4/ S’agissant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage, tel que le prévoit l’article 29 de la LFI 2015 (article L. 6241-2 du code du travail) :

Les régions bénéficient, pour le développement de l’apprentissage, d’une ressource régionale pour l’apprentissage financée par une fraction de la taxe d’apprentissage et complétée d’une part du produit de la TICPE, dont l’évolution est indexée sur la progression de la masse salariale au cours de l’année n-2.

En conséquence, le montant de cette part pour 2018 doit être majoré de 5 244 903 € pour atteindre 159 551 013 €. Le montant versé au titre de l’année 2017 était de 154 306 110 €.

5/ S’agissant du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) :

Le présent article actualise le montant de la compensation financière du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en tirant les conséquences :

-   pour Mayotte : de l’entrée en vigueur du code du travail au 1er janvier 2018 ;

-   pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon : de l’entrée en vigueur de l’article 74 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique au 1er janvier 2018.

·   Au titre de 2018, il convient d’effectuer une minoration du droit à compensation d’un montant de -146 440 €.

·   Au titre de 2019, une minoration de la fraction de TICPE versée au titre du droit à compensation d’un montant de -146 440 € doit être réalisée.

Le tableau ci-après résume, par région et par compétence, le détail des différents ajustements opérés au titre de 2018 :

 

Régions

CREPS

Fonds européens

NACRE

Total

Auvergne-Rhône-Alpes

16 596 €

16 596 €

Bourgogne-Franche-Comté

48 716 €

54 027 €

102 743 €

Corse

39 937 €

39 937 €

Grand Est

-184 699 €

-184 699 €

Hauts-de-France

170 239 €

170 239 €

Nouvelle-Aquitaine

15 247 €

73 700 €

88 947 €

Occitanie

45 502 €

45 502 €

Provence Alpes Côte d’Azur

910 €

910 €

Guadeloupe

87 489 €

155 537 €

243 026 €

La Réunion

-8 766 €

-8 766 €

Mayotte

-146 908 €

-146 908 €

Saint-Martin

-219 €

-219 €

Saint-Barthélemy

337 €

337 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

350 €

350 €

TOTAL

191 234 €

323 201 €

-146 440 €

367 995 €

6/ S’agissant du transfert de la compétence de formation des personnes sous main de justice au sein des établissements en gestion déléguée transférés au 1er janvier 2016, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale :

Il est prévu un versement de 1 361 119 € aux régions au titre de la minoration du droit à compensation définitif issu de la formation des personnes sous main de justice au sein des établissements en gestion délégués transférés depuis le 1er janvier 2016 conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 juin 2018 qui prévoit la révision de la compensation définitive. La révision a fait l’objet d’échanges dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc qui a fixé le nouveau montant définitif diminué. Le montant du droit à compensation est fixé, à compter du 1er  janvier 2018 à 7 966 658 € au lieu de 9 327 777 €. Il implique un versement complémentaire aux régions au titre de l’année 2017. Ce montant fait l’objet d’un prélèvement direct sur le solde de la TICPE revenant à l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-843

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales exerçant pour le compte et à la demande des bénéficiaires listés au premier alinéa le séchage de grains et de céréales sont également éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 32-II précité édicte une liste des bénéficiaires au remboursement partiel. 

Dans le cadre de leur activité, les exploitants agricoles peuvent être amenés à sécher les céréales tout juste récoltées afin de les mettre aux normes contractuelles et d’assurer une bonne conservation. Le coût de cette opération est atténué par la mesure de remboursement partiel édictée par l’article 32-II précitée.

Néanmoins, la plupart des exploitants agricoles ne bénéficient pas des outils adaptés pour exécuter cette opération et font réaliser cette opération pour leur compte par des prestataires extérieurs.

 Le présent amendement propose donc d’élargir la liste des bénéficiaires au remboursement partiel aux entreprises effectuant pour le compte d’exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire la prestation de séchage de grains et de céréales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-844

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT et MM. Daniel LAURENT, PRIOU et DÉTRAIGNE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés. 

III. – Alinéa 12 

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter la déduction pour épargne de précaution aux spécificités des GAEC.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 plafonne la déduction pour épargne de précaution pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée à hauteur du plafond individuel défini au même article multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

Ceci contrevient au principe de transparence des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés chefs d’exploitation à titre individuel. 

Sauf à remettre en cause le principe de transparence, le plafonnement à quatre associés de la déduction pour épargne de précaution pour les GAEC est incompréhensible. 

En outre le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 2 000 associés) réduit considérablement le coût de l’amendement proposé par cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-845

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. TODESCHINI, Mmes MONIER et GUILLEMOT, M. Patrice JOLY, Mme GHALI, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. JOMIER, TISSOT, KERROUCHE et DAUDIGNY et Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-846 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. TODESCHINI, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. Patrice JOLY, Mme GHALI, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TISSOT et KERROUCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

 Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées par l'augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux Régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET.

Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-847

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et Patrice JOLY, Mmes GHALI, GRELET-CERTENAIS, TAILLÉ-POLIAN et CONWAY-MOURET et MM. TISSOT, KERROUCHE et DAUDIGNY


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-848

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. TODESCHINI, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. Patrice JOLY, Mmes GHALI et CONWAY-MOURET et MM. TISSOT, KERROUCHE et DAUDIGNY


ARTICLE 7


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le dispositif prévu par le gouvernement visant explicitement à soi-disant "responsabiliser les collectivités locales" en mettant à leur charge les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-849 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, MM. HOULLEGATTE et DAUDIGNY, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et VAUGRENARD, Mmes PEROL-DUMONT, GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme GHALI et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Droits à récupération fiscale

« Art 200 …. – 1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est plus de 5 % au-dessus de la valeur mentionnée dans le cadrage économique du Gouvernement du projet de loi de finances de l’année en cours, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique les années où le prix du pétrole est très élevé. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres ou d’autres actions visant à réduire leur consommation d’énergie telle que la rénovation énergétique des logements.

« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement invite le gouvernement à prendre de mesures pour accompagner les ménages modestes dans la transition énergétique en leur permettant d'obtenir des transferts fiscaux pour atténuer la perte de pouvoir d'achat provoquée par l'augmentation du coût du pétrole. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-850

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots « de 5 à 60 % » sont remplacés par les mots « de 5 à 20 % ».

II. Le I entre en vigueur pour l’année d’imposition 2019. Toutefois, dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ayant avant le 31 décembre 2018 porté au-dessus de 40 % la majoration prévue par l’article 1407 ter, cette majoration est pour 2019 appliquée au taux de 40 %.

Objet

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires a été assortie, dans les agglomérations dont le marché du logement est estimé « tendu » par application de certains critères statistiques, d’une majoration décidée par l’organe délibérant, selon le cas, de la commune ou de l’EPCI. Cette majoration est en théorie destinée à inciter les propriétaires de ces logements à les mettre sur le marché par vente ou mise en location. En vertu d’un décret arrêtant la liste des agglomérations ainsi classées, 1149 communes, constituant une proportion importante des grandes et moyennes agglomérations, sont habilitées à établir ce prélèvement supplémentaire.

A la suite d’une modification apportée par la loi de finances pour 2017, le plafond de la majoration a été porté à 60 %. Plusieurs dizaines de communes, dont certaines des plus importantes, ont dès 2017 ou 2018 mis en application ce taux maximum.

La majoration vient se cumuler, à la charge des propriétaires, avec la taxe d’habitation « de base » et la taxe foncière dues à toutes les institutions bénéficiaires, taxes souvent plus lourdes dans ces agglomérations que la moyenne générale. Dans le cas où la valeur locative – prise pour base des deux impositions, entièrement pour la TH et pour moitié pour la TF – est élevée au regard de la valeur vénale réelle du bien, ce cumul peut aboutir à un prélèvement annuel supérieur à 2 ou 2,5 % de la valeur du bien, ce qui est caractéristique d’un prélèvement confiscatoire.

La majoration constitue pour les communes et EPCI bénéficiaires une recette supplémentaire sans aucune charge nouvelle, ce qui conduit leurs responsables à l’envisager comme une plus-value budgétaire indépendamment de toute politique de gestion du marché immobilier. Elle ne peut nullement être modulée en fonction, ni du niveau de ressources des contribuables touchés, ni de leur situation particulière, et notamment des engagements familiaux ou professionnels les contraignant à conserver ces biens pour un usage futur de résidence principale.

Cette grave atteinte à l’équité ne peut que difficilement être mise en regard d’un effet réel constatable de remise sur le marché des biens en cause. Aucune évaluation de l’efficacité de la majoration lorsqu’elle était au maximum de 20 % n’a été réalisée avant d’en porter le plafond à 60 %. Au contraire les expériences tentées par le passé de surimposition comparables avaient fait apparaître une quasi-inefficacité de ce mécanisme pour changer la destination de logements considérés vacants.

Aussi l’amendement propose-t-il de ramener le plafond de la majoration à 20 % à partir de 2019, en prévoyant un abaissement transitoire à 40 % pour cette même année en faveur des communes et EPCI ayant avant cette date instauré des majorations à 50 ou 60 %. Sa discussion devrait en outre conduire le Gouvernement à expliciter les critères ayant conduit, de façon stable depuis 5 ans, à classer en « zone tendue » un nombre aussi élevé de communes urbaines.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-851

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

26 953 048 000

par le montant :

26 948 048 000

2° Sixième ligne

Remplacer le montant :

2 199 548 000

par le montant :

2 309 548 000

3° Dernière ligne,

Remplacer le montant :

40 470 360 000

par le montant :

40 575 360 000

Objet

Cet amendement de cohérence vise à tirer les conséquences, en ce qui concerne l’évaluation du montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, de l’amendement du Gouvernement qui minore le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour tenir compte de la création en première lecture à l’Assemblée nationale d’une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site « Natura 2000 ».

Il tire également les conséquences de l’amendement n° I-2574 par lequel l’Assemblée nationale a, en première lecture, prolongé au titre de 2018 l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficient certains contribuables mentionnés au 1° du 1 bis de l’article 1414 du code général des impôts. Aux termes du C du I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales du fait de cette exonération sont en effet compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État.


    Retiré avant séance





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-852

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme LOISIER


ARTICLE 29


I. – Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préserver le budget du Comité professionnel de développement économique de l’ameublement et du bois (CODIFAB) afin de permettre à cet organisme de remplir les missions de service public qui lui sont assignées.
Le CODIFAB a été créé à la demande de la filière du bois et de l’ameublement, il est financé et administré par les professionnels du secteur. Son fonctionnement, qui donne pleine et entière satisfaction aux entreprises, n’engendre donc aucune dépense supplémentaire pour l’Etat. Malgré cela, son budget est amputé année après année par le plafonnement de la taxe affectée à son financement, rendant l’exercice de son action difficile et dégradant sa capacité d’accompagnement de la filière.
Les plafonds fixés pour les taxes fiscales affectées ont été mis en place pour instaurer un niveau de prévisibilité de notre dépense et avoir une norme de dépenses plus conforme à nos engagements européens. En l’état, le niveau du plafond d’affectation de la taxe au CODIFAB ne correspond pas au dynamisme du secteur et début 2018, le CODIFAB a d’ores et déjà été amené à reverser la somme de 675k€ au budget général de l’Etat après un reversement équivalent début 2017. C’est autant de moyens qui ne sont pas consacrés à ces filières du bois et de l’ameublement.
La mission du CODIFAB consiste à soutenir et développer l’écosystème de l’ameublement et du bois, filières qui représentent 26 milliards d’euros de production, 29 000 entreprises et 140 000 emplois en France. Il est anormal qu’un outil comme le CODIFAB, vertueux et indispensable au développement de la filière, soit pénalisé par une diminution de ses ressources.
Rappelons que les nombreuses actions mises en place par le CODIFAB permettent d’accompagner le tissu de PME – ETI de ces secteurs dans les domaines tels que l’industrie 4.0, l’international ou bien encore la formation initiale et professionnelle. En réduisant le budget du CODIFAB, ce sont des entreprises qui sont mises en difficulté et des emplois qui sont détruits dans nos territoires.
Il est par ailleurs paradoxal que le gouvernement propose de réduire encore les ressources des Comités professionnels de développement économique en même temps qu’il lance une réflexion sur l’ensemble des « plateformes d’accélération pour l’industrie du futur » existant sur notre territoire », à travers une mission confiée à la députée Anne-Laure Cattelot et à Bruno Grandjean dans le cadre du « Plan d’action pour accélérer la transition vers l’industrie du futur », annoncé par le Premier Ministre le 20 septembre dernier.
Le présent amendement vise à conserver le plafond à son niveau actuel (13.3M d’euros) afin de permettre au CODIFAB de jouer pleinement son rôle auprès des TPE et PME de sa filière.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-853

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole s’applique également, aux entreprises utilisant des installations et machines utilisées dans la construction, au génie civile, aux entreprises de travaux publics, ainsi qu’aux entreprises utilisant les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) met immédiatement en danger les entreprises qui bénéficient de ce dispositif.

À titre d’exemple, la filière extractive des minéraux (les exploitations de carrières), composée à 80 % de PME, devrait à la suite de cette mesure subir une augmentation de 315 % en cinq ans sur les produits énergétiques concernés.

Mais ce n'est pas la seule concernée: la filière des Travaux Publics, qui représente 750 entreprises employant près de 26000 salariés en Nouvelle-Aquitaine,  aura à subir une augmentation d’impôts de près de 700 millions d’euros sur les 900 millions d’euros d’économies budgétaires attendues par le Gouvernement de cette mesure, ce qui en fait un des secteurs d’activité les plus impactés par cette mesure fiscale.

Outre les conséquences sur les marchés en cours, cette mesure entrainera également, à budgets constants, une baisse significative du volume d’investissement des collectivités locales dans les infrastructures.

Aussi, quelques semaines seulement après le tragique accident de Gênes, alors même que l’entretien de nos routes et de nos ouvrages d’art est devenu un sujet majeur de préoccupation faute d’investissements suffisants, il convient de revenir sur cette mesure fiscale qui risque mettre en péril de nombreuses entreprises locales d'intérêt public.

C’est la raison pour laquelle à défaut de supprimer l’article 19, cet amendement propose une sortie progressive du tarif réduit de la TICPE en prévoyant un dispositif de remboursement d’une fraction de cette taxe pour les entreprises utilisant le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-854

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BÉRIT-DÉBAT et Jacques BIGOT, Mmes TOCQUEVILLE et BONNEFOY, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme FÉRET, MM. KERROUCHE, TODESCHINI et ANTISTE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, ESPAGNAC et Gisèle JOURDA, M. DAUNIS et Mmes JASMIN, GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Le I de l’article 1451 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11°, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11°, 12°, 13° et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole avant la réforme de son statut fiscal, à savoir qu’il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale y compris lorsqu’il est réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société dédiée, cas fréquent.

Pourtant la nature juridique du compostage est agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situent assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation autrefois et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.

Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l’issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés: il s’agit donc d’une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et la biomasse sèche ou humide obtenue est dans l’immense majorité des cas, destinée à être utilisée comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à l’instar de l’activité de méthanisation agricole.

L’impact budgétaire d’une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d’unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l’épandage des effluents d’élevage.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-855

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, TOCQUEVILLE et PEROL-DUMONT, M. MADRELLE, Mmes HARRIBEY et ARTIGALAS, MM. DAUDIGNY, BOUTANT et LALANDE, Mme GUILLEMOT, MM. TODESCHINI et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. TISSOT et VAUGRENARD, Mmes ESPAGNAC, FÉRET et Gisèle JOURDA, MM. DAUNIS et LOZACH et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA).

Or ces activités juridiquement agricoles ne proviennent pas, par définition, de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du Code général des impôts. De ce fait, leur imposition au titre des BIC est illégale, et elles devraient être imposées au titre des BA.

Il s’agit principalement des activités ayant pour support l’exploitation, telles que la restauration sur l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation, ou encore le camping à la ferme.

Ces revenus, du fait de leur caractère épisodique, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-856

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DECOOL, CAPUS et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73-… – I. – La cession à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant mentionné au 1 du II de l’article 73 ouvre droit à un crédit d’impôt.

« II. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée de dix ans.

« III. – Pour chaque exercice, le montant du crédit d’impôt mentionné au même I s’élève au montant de l’impôt sur le revenu dû par le cédant au titre du remboursement des sommes transmises.

« IV. – Pour l’application du présent article, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le représentant de l’État dans le département. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à ouvrir le débat parlementaire sur la question de la transmission des exploitations agricoles.

Il n’existe pour l’heure aucun dispositif fiscal qui a pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre du nouveau dispositif d’épargne de précaution.

Lors des premières années d’installation il est difficile de se constituer sa propre épargne de précaution. Il est essentiel de rendre attractif pour les cédants la transmission de l’épargne de précaution à de nouveaux installés.

Cet amendement conditionne le bénéfice d’un crédit d’impôt à la réalisation d’un plan de règlement échelonné et à la transmission au profit d’un nouvel installé. Le montant de ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dont le cédant est redevable chaque année au titre des sommes perçues pour le remboursement de l’épargne transmise.

Est qualifié de « nouvel installé », toute personne qui s’installe pour la première fois en tant de chef d’exploitation et qui a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-857

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. IACOVELLI et ALLIZARD, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, DAUBRESSE, TODESCHINI, COURTIAL, MAUREY et BONNE, Mme de la PROVÔTÉ, M. de LEGGE, Mmes PEROL-DUMONT et CHAUVIN, MM. PILLET, MOUILLER, CARDOUX, MORISSET, LE GLEUT, PERRIN, RAISON et KENNEL, Mme HARRIBEY, M. GUERRIAU, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. GROSDIDIER, CALVET, Daniel LAURENT et SIDO, Mme SOLLOGOUB, MM. REVET et BAZIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANTISTE et MENONVILLE, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, CHAIZE et SAVARY, Mme BORIES, MM. VOGEL, GREMILLET, BONHOMME, TOURENNE et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING, KERN, Bernard FOURNIER, HUGONET et CANEVET, Mmes GRUNY et ARTIGALAS, MM. MILON, VAUGRENARD et TISSOT, Mme KAUFFMANN, MM. BOULOUX, BABARY, WATTEBLED, MAYET et CHATILLON, Mme DESEYNE, M. BOCKEL, Mmes MORIN-DESAILLY, BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. del PICCHIA et KERROUCHE, Mme DEROCHE, M. MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. NOUGEIN, MARSEILLE et de NICOLAY, Mmes PRÉVILLE et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT et GENEST, Mme DOINEAU, MM. MEURANT et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. FOUCHÉ et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. PRIOU et BIZET, Mmes FÉRET, Frédérique GERBAUD, BILLON et RENAUD-GARABEDIAN et MM. Jean-Marc BOYER et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater ... – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, institue un crédit d'impôt ayant deux objets : d'abord, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d'animation commerciale et d'accueil ; ensuite, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 € le coût d'équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser via le e-commerce.

Dans les deux cas, il s’agit d’aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-858 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. IACOVELLI et ALLIZARD, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, DAUBRESSE, TODESCHINI, COURTIAL et MAUREY, Mme de la PROVÔTÉ, M. de LEGGE, Mmes PEROL-DUMONT et CHAUVIN, MM. PILLET, MOUILLER, CARDOUX, MORISSET, LE GLEUT, PERRIN, RAISON et KENNEL, Mme HARRIBEY, M. GUERRIAU, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. GROSDIDIER, CALVET, Daniel LAURENT et SIDO, Mme SOLLOGOUB, MM. REVET et BAZIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANTISTE et MENONVILLE, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, CHAIZE et SAVARY, Mme BORIES, MM. VOGEL, GREMILLET, BONHOMME, TOURENNE et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING, KERN, Bernard FOURNIER, HUGONET et CANEVET, Mmes GRUNY et ARTIGALAS, MM. MILON, VAUGRENARD et TISSOT, Mme KAUFFMANN, MM. BOULOUX, BABARY, WATTEBLED, MAYET et CHATILLON, Mme DESEYNE, M. BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY et GUENÉ, Mme DEROMEDI, MM. del PICCHIA et KERROUCHE, Mmes LHERBIER et DEROCHE, M. MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. NOUGEIN et de NICOLAY, Mmes PRÉVILLE et GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT, Mme FÉRET, MM. PRIOU, BIZET, GENEST et GABOUTY, Mme DOINEAU, MM. MEURANT et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. FOUCHÉ et MANDELLI, Mmes LAMURE et Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc BOYER et DARNAUD et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I de l’article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proportion mentionnée aux a à d du présent 2° est portée aux deux tiers. » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies… ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies du présent code, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds mentionnés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;

3° Le 2 de l’article 278-0 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proportion mentionnée au b du présent article est portée à 20 %. » ;

4° Après le IV de l’article 199 novovicies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La réduction d’impôt s’applique aussi aux logements situés dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un nombre de logements et d’une superficie globale de plancher fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la commune signataire de la convention relative à l’opération de revitalisation de territoire, et en fonction de la situation locale du marché du logement et des perspectives de redynamisation du centre-ville. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, est de permettre une réduction - très attendue par les acteurs économiques et les collectivités - de la fiscalité sur les logements de centre-ville, tout en respectant absolument le droit européen. Le Gouvernement s’est d’ailleurs engagé dans cette voie, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, par la présentation d’un amendement qui doit permettre une défiscalisation de l’investissement locatif dans des logements anciens faisant l’objet concomitamment de travaux d’amélioration, ceci dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué et dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) prévue par la loi ELAN.

Le 1° et le 3° visent à faire bénéficier de l’allégement de TVA prévu pour la rénovation et la réparation de logements privés à davantage de rénovations lourdes. Ils se fondent sur le point 10 bis) de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui autorise un tel taux réduit pour « la rénovation et la réparation de logements privés ». Or, le code général des impôts exclut du bénéfice du taux réduit les travaux « a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 % ». L'article 257 considère comme immeubles neufs et, à ce titre, exclus du taux réduit, « les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

a) Soit la majorité des fondations ;

b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

d) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. ».

La combinaison de ces dispositions exclut mécaniquement du bénéfice du taux réduit des chantiers de rénovation lourde qui sont fréquents en centre-ville et qui devraient l’être de plus en plus dans le cadre d’une politique audacieuse de revitalisation. Il est donc proposé, en premier lieu, de relever, de la moitié, ou la majorité, à deux tiers, la proportion, mentionnée à l’article 257, des éléments rénovés des logements qui fixe la limite entre logement neuf et rénovation. Il est proposé, en second lieu, de relever de 10 à 20% l’augmentation possible de la surface de plancher des locaux existants dans le cadre d’une rénovation.

Le 2° se fonde sur le point 10) de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui autorise un taux réduit pour « la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ». Il ouvre le bénéfice du taux réduit à 10% aux opérations mixtes logement social/logement intermédiaire, sur le modèle de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dès lors que l’opération se situe dans un périmètre d’opération de revitalisation de territoire (ORT) et qu’elle s’insère dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements sociaux.

Le 4° ouvre droit au dispositif de défiscalisation des investissements locatifs pour les centres dans les zones dites « détendues », dès lors qu’elles sont situées dans un périmètre d’ORT. En effet, de vrais besoins de logement existent aussi dans ces zones, ainsi que cela a été souligné par de nombreux intervenants lors de la conférence de consensus sur le logement organisée par le Sénat. L’absence de «tension» sur le marché du logement y est souvent générée non par l’absence d’une demande générale, mais par l’état dégradé et vieillissant du parc immobilier, qui provoque un transfert progressif et massif de la population des centres-villes vers les périphéries et, concomitamment, une forte vacance de logements dans les centres.

Pour éviter les abus qui ont pu conduire à bâtir des logements dans des zones où la demande était faible, la mise en oeuvre de la réduction d’impôt est strictement encadrée par une série de garde-fous :

- elle est réservée aux périmètres ORT, qui sont dans une dynamique de revitalisation ;

- elle est limitée à un nombre de logements et à une superficie de plancher compatibles avec les capacités d’absorption par le marché local de nouveaux logements. Cette limite est fixée par le préfet sur proposition de la commune signataire de la convention ORT ;

- le volume de logements acceptés tient compte de la situation actuelle du marché local, mais aussi des perspectives de redynamisation du centre-ville, de telle façon que soient privilégiées des constructions en lien avec une stratégie réelle de dynamisation de l’économie locale, gage d’une relance à terme du marché du logement.

Ces dispositions, très attendues par les élus locaux, ont fait l’objet de l’appréciation suivante dans l’étude impact indépendante de la proposition de loi : « d’un point de vue social, cette mesure contribuera incontestablement au repeuplement des centres-villes en facilitant l’accès au logement dès lors que cette mesure faciliterait l’investissement locatif dans ces zones, l’acquisition de la résidence principale, et la rénovation des habitations existantes à un cout moindre. La multiplication des habitants en centre-ville aura nécessairement pour conséquence le développement des commerces implantés en centre-ville, entraînant donc leur revitalisation. »



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-859 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. IACOVELLI et ALLIZARD, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, DAUBRESSE, TODESCHINI, COURTIAL et MAUREY, Mme de la PROVÔTÉ, M. de LEGGE, Mmes PEROL-DUMONT et CHAUVIN, MM. PILLET, MOUILLER, CARDOUX, MORISSET, LE GLEUT, PERRIN, RAISON et KENNEL, Mme HARRIBEY, M. GUERRIAU, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. GROSDIDIER, CALVET, Daniel LAURENT et SIDO, Mme SOLLOGOUB, MM. REVET et BAZIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANTISTE et MENONVILLE, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, CHAIZE et SAVARY, Mme BORIES, MM. VOGEL, GREMILLET, BONHOMME, TOURENNE et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING, KERN, Bernard FOURNIER, HUGONET et CANEVET, Mmes GRUNY et ARTIGALAS, MM. MILON, VAUGRENARD et TISSOT, Mme KAUFFMANN, MM. BOULOUX, BABARY, WATTEBLED, MAYET et CHATILLON, Mme DESEYNE, M. BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GUENÉ, Mme DEROMEDI, MM. del PICCHIA et KERROUCHE, Mme LHERBIER, M. MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. NOUGEIN et de NICOLAY, Mmes PRÉVILLE et GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT, Mme FÉRET, MM. PRIOU, BIZET, GENEST et GABOUTY, Mme DOINEAU, MM. MEURANT et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. FOUCHÉ et MANDELLI, Mmes LAMURE, Frédérique GERBAUD et BILLON et MM. Jean-Marc BOYER et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, s’agissant des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, sur les surfaces de stockage des marchandises à retirer et les surfaces ouvertes à la clientèle » ; 

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.

« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, tend, d’une part, à assujettir les drives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et, d’autre part, à moduler cette taxe dans les périmètres des conventions « ORT » pour tenir compte des difficultés des centres-villes et centres-bourgs et des nouvelles techniques de commercialisation par voie électronique.

La TASCOM, créée par la LME, a succédé à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) qui avait été instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans. Alors qu'à l'origine la TASCOM était destinée, comme la TACA, à soutenir spécifiquement le petit commerce et l'artisanat, son assiette comme ses exonérations n'ont pas véritablement pris en compte les spécificités des centres en termes de handicaps et de déprise économique.

Or, sa dimension structurante ne peut être négligée compte tenu de son produit devenu important (753 millions d'euros en 2016). Plus généralement, la fiscalité des commerces ne tient pas compte des difficultés spécifiques des centres-villes, qui doivent faire face à la double concurrence des périphéries et du e-commerce, mais aussi aux handicaps spécifiques des centres-villes et centres-bourgs en termes de coûts (foncier, loyers, mise aux normes...).

Le 1° assujettit les drives à la TASCOM. Ces établissements constituent, à l’évidence, une offre commerciale supplémentaire aux géants de la grande distribution qui contribue à fragiliser encore davantage les centres-villes. Il s’agit de rétablir une équité fiscale mise à mal par leur non-imposition.

Le 2° permet de moduler la TASCOM dans les communes signataires d'une convention « ORT » en prévoyant la possibilité pour la collectivité ou l'EPCI :

- soit de la réduire à hauteur du montant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien du local assujetti ; 

- soit d'en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l'embellissement des centres-villes.

 À l'inverse, la collectivité ou l'EPCI pourrait décider son augmentation de 30 % en dehors du périmètre ORT pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 2 000 m².

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-860

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS et MM. DALLIER, DAUBRESSE et PEMEZEC


ARTICLE 9


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I A. - Au II de l’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2019 ».

Objet

Sur proposition du Gouvernement, l’article 130 de la loi de finances pour 2018 a mis en place une taxe sur les ventes de logements HLM. Le  produit de cette taxe devait contribuer à la participation des bailleurs sociaux, via la caisse de garantie du logement locatif social, au Fonds national des aides à la pierre (FNAP).

Le II de cet article 130 prévoit que cette taxe devait s’appliquer dès 2018 (calcul au cours du 2ème semestre 2018) sur la base des ventes HLM réalisées en 2017.

Toutefois, cette taxe doit s’inscrire dans le cadre du projet du gouvernement de développer la vente HLM et dans la continuité des mesures adoptées dans la loi pour l'Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) visant à réformer le secteur HLM

C’est pourquoi, dès lors que le nombre de ventes HLM est encore limité et que la restructuration du secteur vient à peine d’être lancée, l’assemblée nationale a adopté en première partie un report de l’entrée en vigueur de la taxe (amendement I-1175).

Ce report n’a pas d’incidence sur le montant global de la contribution des bailleurs sociaux au FNAP, qui reste fixé par la loi de finances pour 2018 à 375 M€ (à défaut de taxe, ce montant sera alimenté par les autres contributions dont les organismes HLM sont redevables).

Toutefois, il semblerait plus simple de modifier directement l’entrée en vigueur de la taxe prévue au II de l’article 130 de la loi de finances pour 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-861 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS et MM. DALLIER, DAUBRESSE et PEMEZEC


ARTICLE 9


I. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

des 7° bis et 7° ter

par les mots :

du 7° ter

Objet

Lors de l’examen de l’article 9, relatif à la suppression des petites taxes, l’Assemblée nationale a souhaité ajouter la suppression de la taxe sur les friches commerciales.

Cette suppression ne semble pas opportune.

D’une part, s’agissant d’une imposition locale, il serait plus pertinent de procéder à son examen dans le cadre du projet de loi de finances rectificative dédié à la réforme de la fiscalité locale.

D’autre part, si cette taxe était jusqu’à présent peut utilisée, il apparaît qu’elle est aujourd’hui en plein développement, les collectivités locales s’appropriant de plus en plus cet outil qui qui peut être favorablement mobilisé dans le cadre d’une politique de revitalisation de centre-ville.

Ainsi, si à l'été 2017, on ne comptait qu’une centaine de collectivités l’ayant instauré, on compte aujourd’hui 31 EPCI ayant institué la TFC à leur bénéfice, applicable sur 920 communes, et  235 communes.

Ce développement s’explique par deux facteurs : le transfert par la DGFiP de la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants aux collectivités, effectif depuis 2017, et la volonté des collectivités de lutter contre la vacance commerciale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-862 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESTROSI SASSONE et MM. DAUBRESSE et PEMEZEC


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, l’Assemblée nationale a adopté l’article 2 bis qui supprime les exonérations prévues à l’article 35 bis du code général des impôts au motif que cette dépense fiscale n’était pas évaluée et que la mesure en faveur des chambres d’hôtes favorisait les locations de type AirBnB au détriment de l’hôtellerie.

Si le Sénat ne peut que partager le souhait d’une meilleure évaluation des dépenses fiscales et d’une meilleure équité dans le secteur de la location touristique, la suppression de l’article 35 bis ne semble pas être une réponse adéquate et cet amendement vous propose donc de supprimer l’article 2 bis.

Le dispositif d’exonération des produits tirés de la location ou sous-location en meublé d’une partie de sa résidence principale, prévu à l’article 35 bis, comporte deux volets.

Tout d’abord, une exonération lorsque la partie de logement donné en location constitue la résidence principale du locataire ou profite à un travailleur saisonnier et que le loyer est fixé à un niveau raisonnable, de l’ordre, par exemple, de 225 € par mois pour la location d’une chambre et d’une salle de bain d’une surface de 15 m².

Cette mesure semble utile dès lors qu’elle incite à la mise à disposition à des étudiants ou des travailleurs saisonniers de chambres à un tarif très raisonnable. C’est également un outil favorisant la cohabitation intergénérationnelle ce qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie logement du Gouvernement. Pour les bailleurs, il s’agit, au vu du niveau de loyer, d’un petit complément de revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-863

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 DECIES


Après l’article 2 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art. 8... – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre en charge des affaires étrangères. » ;

2° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407… ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre en charge des affaires étrangères. » ;

3° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est considéré comme une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre en charge des affaires étrangères :

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des Affaires étrangères, pour l’application de divers prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu des personnes physiques – y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux –, taxe d’habitation, droits de mutation à titre gratuit, prélèvements sociaux).






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-864 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme TOCQUEVILLE et MM. MADRELLE et JACQUIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1... Aux réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes, dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par une installation visée au a du 1 du I du présent article.

« Les installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »

II. – Alinéa 36, tableau, dixième ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultat pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un abattement de 50 % de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les résidus de déchets non valorisables issus d’installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-865 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme TOCQUEVILLE et M. MADRELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets dès 2019, et non à compter de 2021 comme le prévoit l’article 59 du projet de loi de finances pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-866

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. de BELENET, LÉVRIER et GATTOLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


 Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France (FSDRIF), défini au présent article, est complété par une seconde enveloppe de 60 millions d’euros pour l’année 2019 et les suivantes. Cette seconde enveloppe exclut la collectivité de Paris de son dispositif. La répartition par l’indice synthétique est inchangée. Cette disposition est sans impact sur la participation des départements d’Île-de-France au mécanisme national de péréquation. »

Objet

Ce mécanisme de péréquation horizontale pour les départements de la région d’Île-de-France a été créé pour corriger l’inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements. Il repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements de la région d’Île-de-France, s’appuyant sur le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant, la proportion des bénéficiaires des aides au logement.

Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95% de l’indice synthétique médian. Ces sommes sont reversées aux autres départements de la région d’Île-de-France, c’est-à-dire dont l’indice synthétique est supérieur à 95% de l’indice synthétique médian.

La situation financière des collectivités départementales supportant un niveau de dépenses sociales élevé a continué à se dégrader malgré les très nombreux efforts de gestion opérés. Les départements concernés par le bénéfice du fond restent marqués par une inadéquation structurelle entre les dépenses et les recettes, et une vulnérabilité à la volatilité de leurs recettes dynamiques (DMTO, CVAE).

Les ressources nouvelles octroyées aux départements depuis 2014 et les mesures ponctuelles de soutien par l’Etat n’ont qu’en partie contrebalancé la sous-compensation persistante des dépenses sociales et la baisse des concours financiers de l’Etat entre 2014 et 2017.

De cette manière, la philosophie qui a guidé à la création du fonds reste d’actualité. Face aux déséquilibres persistants, il est donc nécessaire que ce type de solidarité soit renforcé. Le doublement du FSDRIF répond à ces enjeux.

 


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-867

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS, MIZZON et MOGA et Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « du chiffre d’affaires, », sont insérés les mots : « et ne pouvant excéder 20 000 000 d’euros, » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « chiffre d’affaires », sont insérés les mots :  « , dans la limite de 20 000 000 d’euros, » ;

3° Après le même quatrième alinéa du 2° du g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plafond de vingt millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux versements effectués au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou territoriaux, des associations et fondations reconnues d’utilité publique ainsi que des organismes privés ou publics détenus majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sous réserve qu’ils remplissent les critères fixés au présent 1. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Objet

La réduction de 60 % d'impôt sur les bénéfices ouverte aux entreprises pour les dons qu'elles versent au titre du mécénat connaît une limitation en fonction du montant du chiffre d'affaires.

Toutefois, il n'existe aucune limitation en termes absolus, le plafond ne pouvant simplement pas excéder 5 pour mille du chiffre d'affaires. 

Le mécénat constitue aujourd'hui une source non négligeable de financement pour de nombreux secteurs, et l'avantage fiscal lié encourage les entreprises à participer au financement d'activités importantes pour la société. Cependant, force est de constater qu'il représente aussi, pour les mécènes importants, un levier de pouvoir vis-à-vis des entités financées, en ce qu'il les met en situation d'attendre des rétributions de la part de ces dernières. 

Dans un rapport de 2015, l'Inspection générale des finances précisait que la France est le seul pays à pratiquer en la matière une réduction d'impôt, et non une réduction de l'assiette imposable. 

Un rapport à paraître de la Cour des comptes, commandé par le député Gilles Carrez, évoque l'idée d'instaurer un plafond fixe au-delà duquel les sommes versées n'ouvrent plus droit à une réduction d'impôt. Les magistrats émettent l'idée de fixer ce seuil à 10 000 000 d'euros.

De manière transpartisane, un amendement similaire a été déposé lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Retiré après explications du ministre des Comptes publics, il instaurait un plafond à 10 000 000 d'euros. Des sous-amendements modifiaient ce plafond, pour l'établit en moyenne à 25 000 000 d'euros. 

Toutefois, si l'idée d'un plafond apparaît pertinente de manière générale, certains secteurs d'intérêt général, qui dépendent en grande partie du mécénat, pourraient pâtir de cette instauration. C'est pourquoi l'amendement exonère de ce plafond les versements effectués au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou territoriaux, des associations et fondations reconnues d'utilité publique ainsi que des organismes privés ou publics détenus majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sous réserve qu'ils remplissent les critères énoncés au 1 de l'article 238 bis

Le présent amendement vise donc à fixer un plafond de 20 000 000 d'euros au-delà duquel les sommes versées au titre du mécénat n'ouvrent plus droit à une réduction d'impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-868

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANEVET, DELCROS et MIZZON, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB, BILLON et Catherine FOURNIER et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ... Les entités bénéficiaires d’un tel versement, au titre du a et b du 1, dont le total des versements reçus excède 15 % de leur budget, publient un rapport annuel détaillant la liste des mécènes, ainsi que l’utilisation faite de ces fonds reçus. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le mécénat constitue aujourd'hui une source non négligeable de financement pour de nombreux secteurs, et l'avantage fiscal lié encourage les entreprises à participer au financement d'activités importantes pour la société. Cependant, force est de constater qu'il représente aussi, pour les mécènes importants, un levier de pouvoir vis-à-vis des entités financées, en ce qu'il les met en situation d'attendre des rétributions de la part de ces dernières. 

Dans un rapport publié en 2015, l'Inspection générale des finances relevait que le mécénat représentait, en 2013, environ 13% du budget dans le secteur de la culture. Dans ce même rapport l'IGF précisait que la France est le seul pays à proposer une réduction d'impôt, et non une déduction de l'assiette imposable. 

Ces chiffres conséquents appellent à une transparence légitime sur l'utilisation faite de ces fonds, ainsi que sur la liste des mécènes. 

Ce sujet a été évoqué à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur général du budget. S'inscrivant dans la droite ligne des discussions ayant eu lieu à l'Assemblée sur le sujet du mécénat, cet amendement constitue un appel au Gouvernement à étudier avec précision ce dossier et à réfléchir au meilleur moyen d'imposer une transparence sur les fonds reçus au titre du mécénat. 

Le présent amendement propose donc, pour les organismes du secteur culturel, social, humanitaire ou patrimonial, d'instaurer l'obligation de produire un rapport annuel présentant les données précitées, lorsque le mécénat représente plus de 15% du budget de ces entités.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-869 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ÉBLÉ


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition relative au caractère principal de l’activité ne s’applique pas au propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’INSEE, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activité ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les locaux à usage professionnel sont hors IFI. cette règle devrait normalement s'appliquer aux activités commerciales exercées dans les monuments historiques (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, séminaires, espaces de co-working,...), ainsi qu'aux visites payante, qui comportent des contraintes similaires.

Mais les animateurs des monuments en cause doivent presque toujours, pour faire vivre leur famille et financer les charges de leur monument, exercer un emploi à l'extérieur, qui est réputé principal, et les prive de l'application de la règle ci-desssus. En conséquence, les intéressés supportent, en sus des impôts locaux, un impôt d'Etat sur leur monument, alors que c'est un élément du patrimoine national, auquel ils consacrent une grande partie de leurs ressources et de leur temps.

L'exigence d'une activité principale dans le monument ne doit donc pas être maintenance, lorsque celui-ci, situé en zone rurale, est conservé par son animateur au moins quinze ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-870

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa du 1 du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « force majeure », il est inséré le mot : « subventionnés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'un immeuble est loué, les subventions sont déclarées au titre des revenus fonciers.

Or, dans le cadre de la période transitoire du PAS, est prise en compte au titre de 2019 la moyenne des travaux réalisés en 2018 et en 2019.

Il en résulte que pour 2019, les travaux ne sont pas déductibles en totalité alors que les subventions qui contribuent à leur financement sont déclarées pour leur montant total en revenu. Ceci s'avère d'autant plus inéquitable et contraire à l'esprit de la loi en cas de décalage dans le temps entre le paiement des travaux et la subvention.

Cet amendement a vocation à éviter le report des travaux subventionnés, report qui pourrait avoir des conséquences particulièrement négatives pour la filière des entreprises du bâtiment qui constatent un net recul de leur carnet de commande, du fait de la mise en oeuvre du prélèvement à la source.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-871

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-872

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectionneurs, les forains, les agriculteurs, les sylviculteurs, et les simples particuliers propriétaires de leur propre véhicule poids-lourd qui en font un usage occasionnel pour leurs besoins personnels, et non en faveur de tiers moyennant rémunération, ne doivent pas voir restreinte leur liberté de circulation en raison d’un droit de péage exorbitant de plusieurs centaines d’euros pour six mois alors qu’ils n’ont besoin de circuler qu’un jour par mois, ce qui les exclu de toutes les possibilités de remboursement actuellement envisagées par l’administration.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-873 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’INSEE, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activité ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli permet de réduire l'impact de l'IFI sur les activités commerciales exercées dans les monuments historiques (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, séminaires, espaces de co-working,...), ainsi qu’aux visites payante, qui comportent des contraintes similaires afin que leur spécificité soit prise en compte dans le cadre de l'IFI.

Il est rappelé que les animateurs des monuments en cause doivent presque toujours, pour faire vivre leur famille et financer les charges de leur monument, exercer un emploi à l’extérieur, qui est réputé principal, et les prive de l’application de la règle ci-desssus. En conséquence, les intéressés supportent, en sus des impôts locaux, un impôt d’Etat sur leur monument, alors que c’est un élément du patrimoine national, auquel ils consacrent une grande partie de leurs ressources et de leur temps.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-874

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 953 048 000 €

par le montant :

26 948 048 000 €

Objet

Cet amendement tend à assurer le financement de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 », instituée par l’article 79 septies du présent projet de loi de finances introduit par l’Assemblée nationale, en ajustant le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée au bloc communal en 2019.

En parallèle, un amendement de coordination modifie le montant de la DGF en 2019, qui figure également à l’article 28 du projet de loi de finances, tandis qu’un autre amendement majorera les crédits du programme 119 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-875

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 …  ainsi rédigé :

« Art. 119 … – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ».

L’arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-876

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. CHAIZE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHASSEING, BOUCHET, DUPLOMB, GENEST et SAVARY et Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de relancer et développer la trufficulture dans les régions qui sont adaptées à cette activité, sachant que près de 80% des truffes consommées en France sont importées.

Le code forestier ne considère pas les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement. Ces opérations sont ainsi dispensées d’autorisation préalable et sont également dispensées des obligations auxquelles sont soumis les défrichements, à savoir, replantations ou paiement d’une indemnité de compensation).

Or, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus, tel que le versement d’une indemnité compensatoire destinée à alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette indemnité est un frein majeur au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux, avec des conséquences sur les projets de plantation.

Par ailleurs, cette production constitue une activité complémentaire pour les agriculteurs s’inscrivant dans une démarche de diversification et de haute valeur ajoutée. 

Enfin, le développement de truffières concourt à la préservation de la biodiversité car elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces.

L'objet de cet amendement vise donc à exonérer les trufficulteurs de cette indemnité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-877

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 14 de l’article 11, qui vise à réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives. La déductibilité des résultats affectés aux ressources impartageables est l’un des leviers de croissance principaux des SCIC. Le présent amendement vise donc à encourager le développement des SCIC, qui permettent d’associer usagers, personnes morales, collectivités pour répondre à des problèmes et des besoins territoriaux. La rencontre de ce statut juridique et des besoins des territoires s’opère également dans l’implication des collectivités dans le développement des SCIC ; elles reconnaissent leur fort impact territorial puisque 40 % des SCIC ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-878

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Après le mot :

association

insérer les mots :

, spécialement agrée à ce titre,

II. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La liste d’associations agréées permettant le bénéfice de la déductibilité de taxe foncière est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

Objet

Le présent amendement vise à répondre à l’une des objections au dispositif proposé à l’Assemblée nationale, l’absence de définition légale de l'« association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes ». En renvoyant à un agrément délivré par arrêté, cet écueil est évité, sans pour autant répondre ni aux questions de constitutionnalité du dispositif soulevées en séance à l’Assemblée nationale ni à celles relatives à son coût. Par ailleurs, au regard de la difficulté d’évaluer ce dispositif, les conditions d’application de la mesure doivent être fixées par décret. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-879

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

association

insérer les mots :

, spécialement agrée à ce titre,

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« La liste associations agréées permettant le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent 4 est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent 4. »

Objet

Le présent amendement vise à répondre à l’une des objections au dispositif proposé à l’Assemblée nationale, l’absence de définition légale à l’ « association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes ». En renvoyant à un agrément délivré par arrêté, cet écueil est évité. Par ailleurs, au regard de la difficulté d’évaluer ce dispositif, les conditions d’application de la mesure doivent être fixées par décret. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-880

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 57 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « émises jusqu’au 31 décembre 2018 et » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement pérennise le tarif réduit, de moitié, de la taxe sur les conventions d’assurances, prévue à l’article 991 du code général des impôts, pour le département de Mayotte. Ce tarif réduit, aligné sur le tarif prévu en Guyane, n’a été prévu par la loi de finances rectificative pour 2013 que pour une durée de 5 ans. 

La situation économique et sociale dans le département de Mayotte étant toujours fragile, le présent amendement propose de pérenniser l’actuel tarif réduit, permettant de favoriser le développement du marché mahorais, notamment caractérisé par le plus faible taux de couverture de France, très significativement inférieur aux autres territoires,  et le plus faible niveau de vie de France.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-881

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29


Alinéa 79, première phrase

Après le mot :

impôts

insérer les mots :

et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général tendant à créer, pour 2019, un régime transitoire de répartition de la taxe affectée au réseau des Chambres de commerce et d’industrie (dite TFC), dans l’attente de la réforme de ce réseau. Ce régime, de par sa rédaction, aboutit à ne préserver que la péréquation destinée aux CCI hyper-rurales par un mécanisme dit de « seuil minimal d’activité consulaire », correspondant à une dotation minimale accordée à ces CCI. Or les CCI des départements et régions d’outre-mer bénéficiaient également d’une péréquation dans le cadre de la répartition de la TFC, au titre des difficultés spécifiques qu’elles rencontraient : faible base fiscale, économies très consommatrices de leurs services, difficulté à générer du chiffre d’affaires du fait de la taille des économies locales (entre 73,2 et 81,7% d’entreprises sans salarié contre 69,6% en hexagone), impossibilité de réaliser des économies par la mutualisation compte tenu de leur statut de CCIR mono CCIT, … 

Cet oubli est donc préjudiciable à plusieurs titres : 

En supprimant les mesures de péréquation aux CCI rurales ou d’Outremer en 2019 mais en ne les remplaçant que pour les CCI rurales, il aboutit à ce qu’en 2019 l’effort budgétaire consécutif à la baisse de TFC soit porté plus que proportionnellement par les CCI d’Outremer.  Il ne tient pas compte de la grande fragilité financière de ces CCI dont le montant de TFC passera, en dehors même des effets de l’adoption de cet amendement dont les conséquences financières ne peuvent être mesurées avec précision car il renvoie à des mesures réglementaires, de 33,6 millions d’euros en 2012 à 10,2 millions d’euros en 2022 alors que dans l’intervalle elles seront passées de 4 à 5 CCI du fait de la départementalisation de Mayotte.  Il est susceptible d’ancrer durablement une répartition de la TFC qui ne tiendrait plus compte des difficultés ultramarines, y compris après 2019. 

Il est rappelé par ailleurs que seuls 2 DROM ont des ZRR, à savoir La Réunion et la Guyane. Ces 2 territoires pourraient donc potentiellement bénéficier du dispositif prévu au présent amendement mais pas les trois autres, à savoir la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte. 

Il est donc proposé, par mesure d’équité envers ces territoires et d’efficacité de l’action publique en faveur de leur dynamisme économique, d’intégrer de droit l’ensemble des 5 CCI des DROM dans le dispositif de seuil minimal d’activité consulaire prévu par l’article 29 du projet de loi de finances. 

Il est par ailleurs rappelé qu’en séance publique à l’Assemblée nationale, à un sous-amendement des députés ultramarins ayant le même objet, la commission des finances et le ministre avaient tous deux émis un avis favorable. L’amendement n’avait cependant pu être examiné en l’absence de ses cosignataires.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-882

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RICHARD, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, les mots : « avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante » sont remplacés par les mots : « chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A du présent code ».

II. – La modification de l’article 1530 bis du code général des impôts prévue au I du présent article présente un caractère interprétatif.

Objet

L’instauration de la taxe « GEMAPI », assise sur les bases des taxes directes locales, a donné lieu à un calendrier de décision divergent de celui des autres impositions sur lesquelles se prononcent les conseils municipaux, conseils communautaires ou conseils métropolitains.

Comme c’est l’usage général en fiscalité locale, l’instauration de la taxe est conditionnée à un vote antérieur au 1er octobre de l’année d’imposition effective, date anticipée qui se justifie par les travaux préliminaires qu’entraîne cette création ou modification pour les services chargés de l’établissement de l’impôt.

En revanche l’article 1530 bis du CGI, qui institue la taxe, dispose que celle-ci dans toutes les années ultérieures doit être votée chaque année, y compris quand son produit reste inchangé, comme l’année d’instauration avant le 1er octobre antérieur à l’année d’imposition, tandis que pour les autres taxes dont elle est l’accessoire peuvent être votées jusqu’au 15 avril de l’année d’imposition conformément à l’article 1639 A. 

Cette disposition d’exception n’est plus justifiée par les charges administratives liées à l’instauration de la taxe. Cela constitue un facteur de confusion pour les élus et cela fait obstacle à ce que l’assemblée délibérante puisse tenir compte d’options budgétaires plus tardives dans l’exercice de la compétence. En outre, cette exception impose aux conseils élus en cause de voter à nouveau le produit qu’ils ont déterminé alors qu’ils ne souhaitent pas le modifier.

Il en est résulté que certains EPCI se trouvent en défaut pour l’année 2019 pour avoir méconnu cette règle spécifique et risquent de perdre le produit de la taxe cette nouvelle année. 

L’amendement proposé prévoit en conséquence d’aligner la date limite de vote de la taxe GEMAPI sur le droit commun des taxes locales prévu par l’article 1639 A. Il est assorti d’une mention de son caractère interprétatif, permettant aux communautés et métropoles intéressées de rétablir au cours des premiers mois de 2019 la situation correspondant à leurs intentions


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-883 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 80 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue par le 4° de l’article L. 442-1 du même code est exonérée de l’impôt sur le revenu, sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, contrôlées par le président du conseil départemental en vertu de l’article L. 441-2 dudit code. »

Objet

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a abrogé l’article 35 bis du code général des impôts, qui prévoit pour les personnes louant une pièce de leur habitation principale, l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits de la location. De fait, l’amendement pénalise la situation des accueillants familiaux qui peuvent bénéficier de l’avantage de l’article 35 bis du CGI. La suppression de ce dispositif est légitime en ce qu’il constitue une complexité fiscale sans remplir ses objectifs. 

L’amendement réintroduit cet avantage pour les seules indemnités de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie prévue au 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-884 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’octroi du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-20, 313- 21 et L. 313-24. » ; 

2° Le B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-17, L. 313-20, 313-21 et L. 313-24. » ; 

3° Le D est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à plafonner le montant des taxes que les étrangers doivent acquitter lorsqu’ils sollicitent la délivrance d’un premier titre de séjour (150 euros, contre un maximum actuellement de 609 euros) ou le renouvellement d’un titre de séjour (87 euros, contre un maximum actuellement de 269 euros). 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 9).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-885

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les G, H et  İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont abrogés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation des G, H et İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L’amendement vise à supprimer trois taxes affectées, recouvrées par l’administration des douanes et des droits indirects. Cette fiscalité additionnelle nuit à la compétitivité des ports français, pour un rendement faible. 

Il s’agit de la taxe affectée pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (affectée au centre technique industriel de la plasturgie et des composites), d’un rendement de 6,5M d’euros ; de la taxe affectée pour le développement des industries de la fonderie (affectée au centre technique industriel de la fonderie), d’un rendement de 4M d’euros) et de la taxe affectée pour le développement des industries de la transformation des corps gras végétaux et animaux (affectée au centre technique industriel dénommé Institut des corps gras), d’un rendement de 0,5M d’euros.

Au plan de la lisibilité de notre droit fiscal, l’outil taxe affectée est moins efficace que le mécanisme de la contribution volontaire obligatoire, via lequel un secteur professionnel peut organiser le financement d’activités auxquelles il a intérêt. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-886

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après la référence : « 4 B », sont insérés les mots : « , effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, 41% des dons se font en fin d’année, notamment sur la période de Noël. L’amendement vise à ouvrir la possibilité de déclarer les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 du CGI à compter du jour suivant la date limite de la déclaration des revenus de l’année N-1 jusqu’à la limite de dépôt de la déclaration des revenus de l’année N. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-887 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte séparée de biodéchets et la vente du compost qui en est issu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a porté obligation pour les gros producteurs de biodéchets de les trier à la source en vue d’un compostage ou d’une valorisation énergétique par méthanisation. La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015 renforce la valorisation des biodéchets, notamment par les citoyens.

La filière de compostage est naissante ; l’amendement proposé vise à l’encourager en appliquant un taux de TVA réduit aux prestations de collecte séparée de bio-déchets triés à la source. 

A travers ce signal prix pourra être encouragé l’utilisation du compost pour les espaces verts. En ville, la solution du lombricomposteur est une solution au manque de place et complémentaire aux dispositifs déjà existants dans de nombreuses municipalités de compost collectif. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis vers un article additionnel après l'article 8).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-888 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme RAUSCENT, MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18 QUATER


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsqu’ils relèvent d’agro-équipements permettant une pulvérisation de précision. 

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

Objet

L’amendement permet d’accompagner les exploitants agricoles dans la réduction d’utilisation d’intrants. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 18 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-889 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies... – Les exploitants de taxis soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité de taxi et qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsqu’ils relèvent de véhicules dont la motorisation repose exclusivement sur l’électricité ou l’hydrogène. 

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

Objet

La pollution de l’air provoque au niveau mondial 7 millions de décès par an. Le gouvernement et la majorité sont engagés pour transformer l’économie française vers une économie propre et moins dépendante des fossiles. A ce titre, l’amendement propose de mettre en place un sur-amortissement pour les exploitants de taxis qui changeraient leur véhicule pour un véhicule électrique ou hydrogène. Pour renforcer cette mesure et inciter les professionnels à se tourner vers des véhicules propres, un calendrier de sortie du remboursement de TICPE pourrait être envisager à court terme. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    D'un article additionnel après 19 à un amendement à l'article 19 quater





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-890

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies... – Les exploitants des véhicules assurant la collecte d’ordures soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 15 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsqu’ils relèvent de véhicules dont la motorisation repose exclusivement sur l’électricité ou l’hydrogène. 

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pollution de l’air provoque au niveau mondial 7 millions de décès par an. L’Inspection générale du travail des transports estime que le parc des bennes à ordures ménagères assurant la collecte des déchets est actuellement de 15 000 véhicules or deux tiers d’entre elles, soit environ 10 000, circulent pour le compte de sociétés de collecte privées. Leur renouvellement se fait au rythme de 1 000 nouvelles bennes vendues annuellement sur le marché français. 

Le gouvernement et la majorité sont engagés pour transformer l’économie française vers une économie propre et moins dépendante des fossiles. A ce titre, l’amendement propose de mettre en place un sur-amortissement pour les exploitants de bennes à ordures qui changeraient leur véhicule pour un véhicule électrique ou hydrogène. Pour renforcer cette mesure et inciter les professionnels à se tourner vers des véhicules propres, un calendrier de sortie du remboursement de TICPE pourrait être envisager à court terme. 

Par ailleurs, les salariés du secteur du transport de bennes à ordures sont sur-exposés aux accidents du travail notamment en raison de la vétusté des bennes et l’irrespect des normes de sécurité par ces véhicules. En effet, chaque année, environ un sur dix est victime d’un accident.  Ainsi, une telle mesure écologique bénéficierait également aux 35 000 salariés dans ce secteur, dont la sécurité au quotidien serait renforcée. Enfin, les bennes à ordures ménagères électriques permettront de réduire significativement la pollution sonore. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-891

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAMBAUD et Mme RAUSCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie bénéficient d'un régime particulier, à condition qu’elles soient soumises au marché des quotas de CO2 ou soumises au risque de fuites de carbone ;  certaines filières grandes consommatrices d’énergie ne rentrent dans aucune de ces deux dernières catégories, c’est le cas de la filière légumière.

En 2018, les taxes sur l’énergie représentent déjà environ 1/3 du montant total de la facture sur le gaz naturel, avec 8,45€ du MWh pour le prix d’une molécule de gaz compris entre 15 et 25€ du MWh. Cette proportion d’1/3 devrait croître au cours des prochaines années, du faitd’une augmentation très conséquente de la TICGN, qui, de 1,19€ du MWh en 2014 devrait atteindre 16,02€ du MWh en 2022. Or, la France est déjà le 3ème pays le plus cher de l’UnionEuropéenne pour le gaz pour les professionnels et les industriels. Des entreprises françaises se retrouvent ainsi pénalisées face à leurs concurrents européens et même internationaux.L’augmentation de la TICGN accentue fortement cette situation.

Les entreprises de la filière légumière se retrouvent en plus face à l’impossibilité de répercuter l’augmentation de ces taxes sur leurs prix de vente aux distributeurs, qui sont déjà au plus bas. Et quand bien même ces prix de vente aux distributeurs suivaient cette augmentation de TICGN, on ne saurait présager de la réaction des consommateurs finaux sur qui toute hausse se verrait inévitablement répercutée.

L’augmentation de la taxation est donc néfaste pour la filière, entrainant une perte de compétitivité et le risque très probable de destruction d’emplois dans des territoires ruraux. Autre point très dommageable : cette augmentation supplémentaire des taxes empêche les entreprises de la filière légumière française de dégager des ressources financières suffisantes pour continuer leur démarche volontariste dans la transition énergétique. En effet, cette filièrene cesse d’innover en faveur de l’optimisation énergétique, de l’amélioration des équipements, de la recherche de solutions alternatives en matière énergétique, etc. La filière légumière souhaite continuer à investir dans ce sens, et ne pourrait le faire si elle est assujettie à des surcharges de taxes.

Le présent amendement concerne donc la demande d’application d’un taux réduit à compter de 2019 pour permettre aux entreprises de la filière légumière française de maintenir leur compétitivité et leurs emplois, souvent ruraux, qualifiés et non qualifiés ; de continuer leur démarche volontariste en faveur de la transition énergétique. Ce taux réduit permettrait également aux consommateurs finaux de disposer de légumes produits en France, au plus près de chez eux.

Cet amendement vise donc à exonérer de la majoration progressive de TICGN mise en œuvredepuis 2014 au titre de la taxe carbone toutes les entreprises pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.

Cette solution très large, puisqu’elle ne concernerait pas que la filière légumière dans son application, vise à éviter le reproche de discrimination sectorielle qui tomberait sous le coup à la fois de la prohibition des aides d’Etat et du principe d’égalité devant l’impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-892

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO et PATRIAT, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I A. - Au II de l’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2019 ».

Objet

Sur proposition du Gouvernement, l’article 130 de la loi de finances pour 2018 a mis en place une taxe sur les ventes de logements HLM. Le  produit de cette taxe devait contribuer à la participation des bailleurs sociaux, via la caisse de garantie du logement locatif social, au Fonds national des aides à la pierre (FNAP).

Le II de cet article 130 prévoit que cette taxe devait s’appliquer dès 2018 (calcul au cours du 2ème semestre 2018) sur la base des ventes HLM réalisées en 2017.

Toutefois, cette taxe doit s’inscrire dans le cadre du projet du gouvernement de développer la vente HLM et dans la continuité des mesures adoptées dans la loi pour l'Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) visant à réformer le secteur HLM

C’est pourquoi, dès lors que le nombre de ventes HLM est encore limité et que la restructuration du secteur vient à peine d’être lancée, l’assemblée nationale a adopté en première partie un report de l’entrée en vigueur de la taxe (amendement I-1175). 

Ce report n’a pas d’incidence sur le montant global de la contribution des bailleurs sociaux au FNAP, qui reste fixé par la loi de finances pour 2018 à 375 M€ (à défaut de taxe, ce montant sera alimenté par les autres contributions dont les organismes HLM sont redevables).

Toutefois, il semblerait plus simple de modifier directement l’entrée en vigueur de la taxe prévue au II de l’article 130 de la loi de finances pour 2018.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-893 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et NAVARRO, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

des 7° bis et 7° ter

par les mots :

du 7° ter

Objet

Lors de l’examen de l’article 9, relatif à la suppression des petites taxes, l’Assemblée nationale a souhaité ajouter la suppression de la taxe sur les friches commerciales.

Cette suppression ne semble pas opportune.

D’une part, s’agissant d’une imposition locale, il serait plus pertinent de procéder à son examen dans le cadre du projet de loi de finances rectificative dédié à la réforme de la fiscalité locale.

D’autre part, si cette taxe était jusqu’à présent peut utilisée, il apparaît qu’elle est aujourd’hui en plein développement, les collectivités locales s’appropriant de plus en plus cet outil qui qui peut être favorablement mobilisé dans le cadre d’une politique de revitalisation de centre-ville. 

Ainsi, si à l'été 2017, on ne comptait qu’une centaine de collectivités l’ayant instauré, on compte aujourd’hui 31 EPCI ayant institué la TFC à leur bénéfice, applicable sur 920 communes, et  235 communes. 

Ce développement s’explique par deux facteurs : le transfert par la DGFiP de la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants aux collectivités, effectif depuis 2017, et la volonté des collectivités de lutter contre la vacance commerciale.

Il semblerait donc préférable de réfléchir à l’amélioration de cet outil comme le propose l’association des maires de France plutôt que de le supprimer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-894 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et NAVARRO, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 UNDECIES


Après l’article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « , des caisses de retraite et prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater ».

Objet

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux caisses de retraite et prévoyance et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-895

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et NAVARRO, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 UNDECIES


Après l’article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : «  administratifs », sont insérés les mots : « , des sociétés d’économie mixte qui ne bénéficient pas d’un agrément au sens de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux sociétés d’économie mixtes non agréées et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-896

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et NAVARRO, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 UNDECIES


Après l'article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : «  administratifs », sont insérés les mots : «, des sociétés ou compagnies d'assurances telles que visées à l’article 991 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux compagnies d’assurances, et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-897 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : » ;

2° À l’antépénultième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour favoriser le mécénat opéré par les PME, qui consiste en une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du versement, au titre de l’article 238 bis du code général des impôts, et aujourd’hui limité par le plancher inscrit, l’amendement crée un plancher alternatif de 10 000 euros pour les PME - aujourd’hui les montants versés sont pris en compte dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, c’est-à-dire 0,5%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-898

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont majorés de 10 % pour des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques réalisées principalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, c’est-à-dire dont la durée de tournage et la visibilité sur l’œuvre finale pour ces régions dépassent un seuil fixé par décret. » ;

2° Après le c du 2 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les montants mentionnés aux a et b sont majorés de 20 % pour des œuvres bénéficiant de la majoration prévue au 1 du III du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2004, un crédit d’impôt soutient la production d’œuvres cinématographiques sur le territoire national, dispositif ensuite complété par un mécanisme de soutien aux tournages réalisées par des sociétés étrangères. Ces outils favorisent la localisation en France de tournages qui sont directement créateurs d’emplois et d’activité économique dans un environnement international particulièrement concurrentiel en la matière puisque de nombreux Etats ont mis en place des mécanismes comparables. Ces outils permettent, par ailleurs, la réalisation de films contribuant à promouvoir la culture et l’image de la France.

La situation spécifique des outre-mer, et particulièrement celle des territoires du Pacifique, justifie de faire bénéficier les tournages qui y sont réalisés d’un soutien majoré par rapport aux tournages réalisés en métropole.

En effet, outre les emplois directs, les tournages mobilisent une activité économique indirecte très importante, notamment dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Pour exemple, exemple, Maroni, les fantômes du fleuve, la série tournée par Arte en Guyane : sur un budget total de 3 millions d’euros, près de 1,5 million ont bénéficié à la Guyane, provoquant un boom économique, un regain de visibilité et un afflux touristique.

Il serait particulièrement opportun que ces bénéfices du soutien public au secteur de la production cinématographique bénéficient aux outre-mer car il est nécessaire de tenir compte des handicaps structurels, en particulier liés à l’éloignement, qui renchérissant fortement les tournages outre-mer. Cela est possible par une majoration spécifique du taux de soutien pour les dépenses réalisées outre-mer, comme le législateur l’a déjà prévu pour le crédit d’impôt recherche et pour le crédit d’impôt compétitivité emploi.

A l’assemblée nationale, un amendement portant à 30% le crédit d’impôt du montant total des dépenses, à 35% pour les œuvres de fictions et d’animation, et à 40% pour les œuvres cinématographiques dès lors que les dépenses sont réalisées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie a été rejeté. Cet amendement vise à proposer que le crédit d’impôt dont bénéficient les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soit majoré de 10 % lorsque les œuvres sont réalisés dans les outre-mer. Cela permettrait d’encourager la production cinématographique et audiovisuelle ultramarine et de favoriser la mise en valeur notre patrimoine à travers l’industrie cinématographique et audiovisuelle nationale, vitrine internationale de notre exception culturelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-899

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses relevant du service public de propreté urbaine, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. » ;

Objet

Cet amendement propose d’intégrer aux dépenses finançables par la TEOM les dépenses de propreté urbaine.

Le présent article élargit les champs des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM aux dépenses des programmes de prévention des déchets ménagers. Cela reste cependant insuffisant dans le cadre de leur politique de gestion de l’espace publique, notamment pour les collectives ayant également en charge les dépenses de propreté urbaine qui ne peuvent être différenciées.

Ne pas traiter cette question, tout en mettant à la charge des collectivités, moins dimensionnées que l’État pour y faire face, les dégrèvements suite à des contentieux sur le taux de la TEOM, entraînerait ainsi un risque considérable pour l’équilibre des budgets locaux à compter de 2019.

Pour cette raison, le présent amendement élargit les dépenses couvertes par la TEOM aux dépenses de propreté urbaine.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-900

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

du service de collecte et de traitement des déchets

par les mots :

relatives aux missions

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au même premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Le présent amendement propose de sécuriser le calcul des dépenses prises en compte pour le calcul de la TEOM par l’utilisation d’un ratio pour le calcul des dépenses indirectes.

L’article 7 du projet de loi de finances pour 2019 qui élargit le champ des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM, ne traite ni des dépenses indirectes, ni des charges de structure pouvant être rattachées aux dépenses exposées pour la TEOM. Ces charges d’administration sont indispensables à la gestion du service public en cause, en l’absence desquelles il ne serait pas rendu, et font donc partie intégrante du coût du service finançable par la taxe, pour la part non couverte par des recettes non fiscales. Or, les collectivités se trouvent en difficulté pour retracer l'ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont en fait éclatées sur plusieurs services et donc sur des lignes budgétaires différentes.

Afin de tenir compte des charges de structure, il est proposé de retenir une modalité de calcul qui consiste à appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l’appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courante, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées.

L’utilisation d’un ratio uniforme permettrait ainsi de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales. Sans précision dans la loi, il faudrait en effet démontrer, par exemple, comment le coût de production des fiches de paye des éboueurs est ventilé en rattachement, alors que ces coûts sont globalisés avec les autres. Il en serait de même pour les coûts de support informatique, de gestion de Patrimoine etc. Dans ces conditions, d’un exercice budgétaire à l’autre, une simple erreur matérielle de report ou d’assiette dans le calcul de multiples ratios pourrait remettre en cause l’intégralité de la recette de TEOM perçue par la collectivité.

Pour toutes ces raisons, l’utilisation d’un ratio uniforme, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d’objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l’exercice du service public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-901

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et MM. JOMIER et TISSOT


ARTICLE 7


I. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions et délais prévus au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeure à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV du présent article ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016.

Objet

Cet amendement précise les conditions de mise à la charge des dégrèvements de TEOM aux collectivités prévues à l’article 7 du présent projet de loi.

L’article 7 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit de mettre à la charge des collectivités les dégrèvements prononcés pour la TEOM à l’occasion de réclamations portant sur le taux de la taxe tout en n’offrant absolument pas les garanties nécessaires aux collectivités territoriales pour couvrir les risques contentieux ainsi mis à leur charge.

Ne pas traiter ces questions, tout en mettant à la charge des collectivités, moins dimensionnées que l’État pour y faire face, les dégrèvements suite à des contentieux sur le taux de la TEOM, entraînerait ainsi un risque considérable pour l’équilibre des budgets locaux à compter de 2019.

Pour cette raison, la question des conditions de mise à la charge des dégrèvements aux collectivités mérite également d’être clarifiée.

Premièrement, si l’État n’a jamais prononcé de dégrèvement d’office sur les litiges en question aux contribuables n’ayant pas formalisé de recours contentieux, il convient de s’assurer que des dégrèvements d’office ou sur simple réclamation ne puissent pas être prononcés sans recours possible de la collectivité lorsque les contentieux sont mis à sa charge. Les collectivités devraient également pouvoir contrôler, surtout dans un contexte d’expérimentation de la certification des comptes, les dégrèvements mis à leur charge en rendant possible un contrôle de cohérence entre la moindre recette constatée dans les douzièmes de fiscalité et les décisions du juge de l’impôt.

Enfin, le présent amendement limite les dégrèvements prononcés, à compter des impositions de TEOM établies au titre de 2019, à la seule part de TEOM que le juge de l’impôt aura estimée comme étant excédentaire, offrant ainsi une base légale au maintien partiel de l’imposition.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-902 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au vingtième alinéa, les mots : « de la compétence susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts » ;

2° Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination entre les dispositions prévues au I de l’article 1520 du code général des impôts, qui définit globalement le périmètre des dépenses pouvant être couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et celles prévues à l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, qui définit les modalités de production de l’état de répartition de la taxe, en recettes et en dépenses, à l’appui duquel le contrôle de proportionnalité des recettes de la taxe et des dépenses afférentes à la compétence de collecte et de traitement des déchets doit être effectué.

En effet, le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales fait encore référence à la compétence relative aux seuls déchets ménagers. Or, depuis la loi de finances 2016, la TEOM peut couvrir la collecte et le traitement des déchets ménagers et des autres catégories de déchets telles qu’énumérées dans le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

Par conséquent cet amendement propose de coordonner les dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article 1520 du code général des impôts en faisant référence au même service public.

Par ailleurs, l’amendement propose de préciser la prise en compte des dépenses indirectes mentionnées à l’article L. 2313-1 du CGCT, qui encadre les modalités de production de l’état de répartition de la TEOM. Ainsi, les dépenses indirectes pourront être estimées par un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l’appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées.

Cette précision permettra de fiabiliser la production des états de répartition de la TEOM pour les collectivités territoriales et leurs groupements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-903

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

26,36 %

par le taux :

26,27 %

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

23,49

par le nombre :

23,39

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des votes intervenus dans le cadre de la première lecture des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale et au Sénat. La fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux organismes de Sécurité sociale est ainsi ajustée à la baisse de 170 M€.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-905

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BAS, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LE GLEUT, LELEUX, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PIEDNOIR, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD, REVET, SAVARY, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 551 €

par le montant :

1 750 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever le plafond du quotient familial de 1 551 euros à 1 750 euros par demi-part pour l'impôt sur le revenu 2019 afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles.

Cette mesure permettrait de rendre 550 millions d’euros à 1,4 million de ménages avec enfants, soit un gain moyen de près de 400 euros par foyer.

Lors du précédent quinquennat, les familles des classes moyennes ont été confrontées à la fois à des hausses d’impôt significatives à la suite des deux baisses successives du plafond du quotient familial en 2013 et 2014 et, pour une majorité d’entre elles, à une diminution du montant des allocations familiales.

Comme l'an passé, le projet de loi de finances pour 2019 ne prévoit aucun geste en faveur des familles, oubliées du précédent comme de l’actuel Gouvernement.

Au contraire, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 propose une sous-indexation des prestations familiales, qui va faire perdre 260 millions d'euros de pouvoir d'achat aux familles.

Par conséquent, le présent amendement propose une mesure fiscale ciblée sur les familles des classes moyennes fortement touchées par la politique fiscale et sociale menée ces dernières années.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-906

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS et MM. RAPIN et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 155 B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les règles prévues au I et II sont également applicables aux personnes appelées de l’étranger recrutées à compter du 1er janvier 2019 pour exercer à titre principal des activités de recherche pendant une période limitée dans un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche de droit public ou de droit privé à but non lucratif établi en France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’attirer les meilleurs chercheurs étrangers dans les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur français.

L’incitation consiste à leur faire bénéficier d'un régime fiscal favorable en exonérant d’impôt sur le revenu la part de rémunération correspondant à la prime d’impatriation et aux activités exercées à l’étranger. Ainsi, il est proposé d’étendre aux chercheurs le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur le revenu actuellement applicable aux seuls salariés et dirigeants de sociétés et prévue à l’article 155 B du code général des impôts.

L’exonération ne porterait que pour l’exercice d’activité de recherche exclusivement. Par ailleurs la rémunération de base (hors prime) demeurerait imposable.

A la lumière de la trop faible représentation des chercheurs étrangers, cette mesure pourrait concerner en rythme de croisière jusqu’à 120 chercheurs étrangers. Considérant une rémunération de base d’un directeur de recherche majorée d’une prime d’impatriation, l’exonération représenterait ainsi une moindre recette fiscale de l’ordre de 2 à 3 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-907 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mmes JOISSAINS et VULLIEN, MM. MOGA, MIZZON, MAUREY, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et PRINCE et Mmes SOLLOGOUB et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part, chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et, d’autre part, les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’action puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les ménages de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du « tout accessible à tous », et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir de cette problématique.

Pour autant, les leviers d’action mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt ne peut que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition serait un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-908

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-909

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et BABARY, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE et Jean-Marc BOYER, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DARNAUD, DAUBRESSE et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GILLES et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET et HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR, PRIOU, REVET, SAVARY, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles à un taux réduit de TVA les produits électriques et électroniques reconditionnés.

Cette mesure permettrait d’encourager la consommation de produits plus responsables issus de l’économie circulaire, en cohérence avec la réglementation française, en particulier la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte et la Feuille de route pour l’économie circulaire qui propose notamment de renforcer l’offre des acteurs du réemploi et de la réparation, souvent soumis à une concurrence déloyale sur les places de marché face à des produits ne répondant pas aux standards d’excellence proposés par les acteurs français du reconditionnement et qui souvent parviennent à contourner les règles fiscales françaises, lorsque ces produits sont importés de l’étranger.

De plus, une telle incitation fiscale soutiendrait de manière très concrète les acteurs français du secteur, dont certaines entreprises ont permis la création de bassins d’emplois industriels et pérennes dans des zones rurales, mettant en œuvre une politique de recrutement de personnels en cohérence avec les objectifs d’accompagnement à l’emploi et d’accessibilité à des personnes souffrant de handicaps.

Enfin, cette mesure s’inscrit dans la continuité de la proposition de la Commission européenne  de réformer la Directive 2006/112/CE (actuellement en discussion au Parlement européen) et dont les objectifs visent notamment à supprimer la liste limitative des produits et services éligibles à un taux réduit de TVA et d’inviter les États membres à envisager un soutien aux activités économiques dont l’objet est de favoriser une économie plus durable et inclusive sous la forme d’une réduction de TVA. D’ailleurs, d’autres pays en Europe, comme la Suède, les Pays Bas et la Belgique, ont déjà mis en place une TVA réduite pour certains produits issus de la réparation (chaussures, textile et vélos). La Belgique va même plus loin en rendant éligibles à la TVA réduite les produits issus de l’Économie Sociale et Solidaire (dont les déchets d’équipements électriques et électroniques).






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-910 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC et JOMIER, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.

« Un décret en conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Objet

Cet amendement répond aux engagements du gouvernement de lutter contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette des sols pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. Il vise également à favoriser les commerces de villes et de centres-bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ». Sur ce sujet comme sur d’autres, nous devons accélérer.

Créer une nouvelle taxe n’est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu’efficace pour entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse. L'absence de différenciation de la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) induit en outre une artificialisation additionnelle par la construction de nouvelles voies routières et de parkings, puisqu’il n’est possible de s’y rendre qu’en voiture, qui entraînent une hausse de l’imperméabilisation des sols, de la circulation automobile, des émissions de CO2, de celles des polluants de l’air, etc. Ce sont autant d’externalités causées par le choix de localisation des grandes surfaces, qui ne sont pas internalisées dans la taxation appliquée à ces dernières.

Cet amendement a pour objectif de moduler progressivement le taux de la taSCom, définie par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, selon le lieu d’implantation des grandes surfaces, pour le doubler à horizon 2022 pour les installations hors villes et centres-bourgs et le réduire de 50 % à horizon 2022 pour celles en centralité urbaine, dans une logique de « bonus-malus ». Il introduit également une majoration additionnelle progressive de 50 % à horizon 2022, au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la taSCom hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2019. En outre, dans sa dimension de « bonus », cet amendement est également de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et de centres bourgs et à restaurer leur attractivité, dans un contexte où la vacance commerciale intra-muros, dans les villes moyennes, atteignait 10,4 % en 2015 (IGF / CGDD 2016).

Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l’urbanisme à l’article L141-17 : « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-16. ». Selon l’INSEE en 2014, les commerces de centralité urbaine regroupent un tiers des magasins dans les aires urbaines de plus de 20 000 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 8).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-911

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC et JOMIER, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol. »

Objet

Cet amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom), définie par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1 000 m².

Le produit de cette majoration serait affecté à l’État. Cette majoration s’inscrit dans la continuité de la majoration de la taSCom de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés (catégorie : « hypermarché ») actée au PLFR 2014.
L’objectif de cet amendement est de taxer davantage les grandes surfaces commerciales, implantées en zones périurbaines et qui concourent à une artificialisation croissante des sols.
Pour rappel, la part de surface artificialisée du territoire français est passée de 3,7 % en 1980 à 6 % en 2012 et pourrait atteindre 8 % d’ici 2030 si rien n’est fait. Le présent amendement répond à un engagement du gouvernement de zéro artificialisation nette des sols pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018.
Il contribue également à promouvoir une économie locale et les commerces de proximité et à défendre les centres-villes, conformément aux engagements du gouvernement qui a mis en place un plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-912

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom), définie par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, les nouveaux établissements de stockage et de logistique fermés au public servant à la vente de biens à distance, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019.

Créer une nouvelle taxe n’est pas la solution. En revanche, supprimer les incohérences législatives contraires à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols ne peut avoir qu’un impact positif en limitant les nouvelles constructions.

L’objectif de cet amendement est d’internaliser le coût environnemental de l’artificialisation des sols induite par la construction de nouveaux centres logistiques et de stockage liés à la vente de biens à distance, implantés en zones périurbaines. Il s’agit de soumettre à la taSCom les entrepôts et centres logistiques (uniquement les nouvelles constructions dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019), qui actuellement ne sont pas redevables de la taSCom et ont pourtant un impact négatif sur l’étalement urbain. En effet, la taSCom est aujourd’hui due uniquement par les établissements commerciaux vendant des produits au détail et les endroits dédiés au stockage ou aux prestations de service non-accessibles à la clientèle ne sont pas comptabilisées dans la surface de vente au détail pour le calcul du montant de la taSCom.

Pourtant, le commerce en ligne va à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation, le e-commerce requérant en moyenne 3 fois plus d’espace de stockage que la distribution physique traditionnelle.

En effet, le tri, l’emballage des produits, la gestion des retours, et le modèle du « dernier kilomètre » (être au plus près des consommateurs pour une livraison toujours plus rapide) nécessitant des centres de stockage et de triage locaux à proximité des grandes villes, sont fortement consommateurs de foncier. Cet impact négatif va en s’accroissant : les ventes sur Internet ont progressé de 14 % entre 2016 et 2017 selon la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance.

Pour rappel, la part de surface artificialisée du territoire français est passée de 3,7 % en 1980 à 6 % en 2012 et pourrait atteindre 8 % d’ici 2030 si rien n’est fait. Le présent amendement répond à un engagement du gouvernement de zéro artificialisation nette des sols pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-913

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DANTEC et JOMIER, Mme BENBASSA et MM. GONTARD, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, LÉONHARDT, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

Objet

La taxe d’aménagement a pour fait générateur les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire. Aussi, l’installation d’éoliennes permettait aux collectivités d’implantation de bénéficier de la taxe d’aménagement.

Or, le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale est venu dispenser les installations d’éoliennes de permis de construire notamment dans un but de simplification et de regroupement des procédures.

Il a néanmoins, dans un effet de bord non recherché, fait sortir l’installation d’éoliennes du champ de la taxe d’aménagement. Cet amendement vise donc à modifier le fait générateur de la taxe d’aménagement afin d’inclure à nouveau les installations d’éoliennes.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-914

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC et JOMIER, Mme BENBASSA et MM. GONTARD, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GUÉRINI, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-915 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et JOMIER, Mme BENBASSA et MM. GONTARD, ARNELL, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ, GUÉRINI, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 29


Après l'alinéa 73

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2006 » est remplacé par l’année : « 2020 » ;

2° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des passagers embarquant sur des vols affrétant des aéronefs de moins de vingt places. » ;

3° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « affrétant des aéronefs de moins de 20 places » ;

4° Le 1 du II est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le nombre « 4,52 » est remplacé par le nombre : « 6,24 » ;

- au troisième alinéa, le nombre : « 8,14 » est remplacé par le nombre : « 11,24 » ;

- au quatrième alinéa, le nombre : « 1,34 » est remplacé par le nombre : « 1,85 »

- au cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacé par l’année : « 2021 » et les mots : « l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année » sont remplacés par les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes » ;

5° Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « une plateforme numérique mise à disposition » et sont ajoutés les mots : « , en précisant les destinations finales des vols » ;

6° Le 1 du VI est ainsi modifié :

- au quatrième alinéa, le nombre : « 1,13 » est remplacé par le nombre : « 1,56 » ;

- au cinquième alinéa, le nombre : « 4,51 » est remplacé par le nombre : « 6,23 » ;

- au sixième alinéa les nombres : « 11,27 » et « 45,07 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 15,56 » et « 62,00 ».

Objet

Cet amendement s'appuie sur le dispositif de la taxe de solidarité sur les billets d'avions dite « taxe Chirac » pour corriger l'injustice manifeste qui fait qu'un ménage modeste qui utilise sa voiture pour ses déplacements paye sa part de contribution climat énergie (CCE) là où une famille aisée qui prend l'avion n'y contribue pas.

En revalorisant cette taxe sur la base de l'émission moyenne en CO2 d'un vol européen, ce mécanisme présente l'avantage d'une très grande simplicité puisque les compagnies ont déjà pris l'habitude de collecter cette taxe. Il n'y a donc aucune charge supplémentaire pour sa mise en place et elle se rapproche de la taxe mise en place aussi en Suède. 

Cette taxe ne tombe évidemment pas sous le coup de la convention de Chicago sur le transport aérien. Elle pourra être facilement augmentée chaque année pour intégrer le taux prévisionnel de croissance de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes.

L'augmentation reste assez modérée, de l'ordre de + 50%, ce qui entraînera une recette prévisible d'un peu plus de 100 millions d'euros pour l'Agence française pour le développement (AFD).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 29).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-916

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. HAUT et PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de lever un obstacle à la relance de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité. En corrigeant une situation regrettable touchant une dizaine de cas annuels, il vise plus largement à permettre la mise en valeur de taillis incultes, à produire de la truffe de qualité, tout en renforçant la protection contre les incendies de forêts.

Depuis 2012, si un trufficulteur souhaite défricher un bois ou des taillis improductifs pour planter des arbres truffiers, il doit obtenir une autorisation préalable et payer une indemnité compensatoire destinée à alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois à hauteur de 3000 euros par hectare.

Les trufficulteurs se trouvent confrontés à une contradiction en la matière. En effet, lorsqu’aucun défrichement préalable n’est nécessaire, les opérations de plantation d’arbres truffiers ne sont pas soumises au régime d’autorisation préalable. En revanche, en cas de défrichement, ils doivent obtenir cette autorisation et, surtout, d’acquitter du paiement de l’indemnité. Or, la plantation d’arbres à vocation truffière ne participe pourtant pas au déboisement mais permet au contraire le plus souvent d’en créer dans des espaces de taillis improductifs, dans des causses ou des garrigues. Chaque année ce sont ainsi plus de 300 000 arbustes à vocation truffière qui sont ainsi plantés

Maintenir une indemnité en cas de plantation d’arbres à vocation truffière constitue un frein au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation. Il convient en effet de rappeler l’importance de l’investissement initial que doit opérer le trufficulteur et que le retour sur investissement est particulièrement long puisqu’il faut attendre une douzaine d’années avant d’entrer en production.

S’ajoute à cela un contexte de concurrence accrue de la part de pays voisins tels que l’Italie ou l’Espagne, dont la production suit une trajectoire de hausse significative et concurrence de plus en plus notre production domestique, y compris sur notre territoire.

En exonérant les trufficulteurs de cette indemnité, le présent amendement contribuerait à dynamiser une filière en devenir tout en participant à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les incendies de forêt.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-917

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, BERTHET et GRUNY, M. BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, LE GLEUT, REVET et MEURANT et Mme MICOULEAU


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la suppression du taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR), notamment pour les entreprises de travaux publics.

Cette mesure de la suppression du taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR)n’a fait d’une part l’objet d’aucune concertation avec les secteurs économiques ni d’autre part, l’objet d’aucune étude d’impact macroéconomique.

Une telle disposition va représenter une augmentation d’impôts de près de 700 millions d’euros pour la seule filière des Travaux Publics sur les 900 millions d’euros d’économies budgétaires attendues par le Gouvernement.

Concrètement, le coût d’un litre de gazole passerait de 1 € à 1,50 € pour ce secteur économique dès le 1er janvier 2019.

Les entreprises des Travaux Publics pourraient voir leur marge baisser de près de 60 %, dans un secteur qui se caractérise déjà par un faible taux de marge net de l’ordre de 2 %. Certaines entreprises n’y survivront pas, notamment les PME.

Cet article va entraîner une déstabilisation d’un secteur économique. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-918 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes NOËL et GRUNY, MM. BRISSON, LE GLEUT, REVET et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. CHARON


ARTICLE 19


I. – Alinéa 32

Après le mot :

national

insérer les mots :

et les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations l’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au service public.

III. – Alinéa 34

Après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

VI. – Alinéa 67

Après les mots :

transport ferroviaire

insérer les mots :

et véhicules des organismes qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier aux activités de déneigement des routes et d’entretien des pistes de ski du régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) du secteur ferroviaire.

En effet, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affecté à l’achat de carburant, au premier rang desquelles figurent les départements, pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.

Si le taux réduit n’était plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant (GNR), par exemple pour le département des Hautes-Pyrénées, de près de 50 %. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des départements déjà lourdement obéré par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées.

Par ailleurs, pour le damage, si le taux réduit n’est plus appliqué, cela conduirait à une augmentation du coût du carburant de 40 centimes d’euro par litre. Le taux de taxe supporté par les carburants passerait alors de 50% à 70%. Cet effet brutal se cumulerait avec la hausse déjà programmée par la loi de finances pour 2018 pour les carburants de 5 centimes par litre chaque année pour le gazole.

L’effet cumulé des deux augmentations précitées (au total 50 centimes d’euros par litre d’ici le 1er janvier 2020) représenterait pour le damage 1% du chiffre d’affaires, ce qui serait de nature à rendre déficitaire voire à creuser le déficit des petites et moyennes stations. Le surcoût pour Pralognan la Vanoise est estimé à 35 000€ par exemple.

Pour finir, le déneigement des routes et l’entretien des pistes de ski sont des missions de service public et participent pleinement à la sécurité des usagers. Il serait dommageable de les pénaliser en alourdissant encore les charges de ces collectivités, déjà touchées par la baisse de la DGF et la hausse du FPIC.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-919

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL, BERTHET et GRUNY, M. BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, LE GLEUT, REVET et MEURANT et Mme MICOULEAU


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéas 50, 51 et 52

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

III. – Alinéa 53

Après les mots :

finances pour 2014 

insérer les mots :

gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier aux activités de déneigement des routes et d’entretien des pistes de ski du régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affecté à l’achat de carburant, au premier rang desquelles figurent les départements, pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.

Si le taux réduit n’était plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant (GNR), par exemple pour le département des Hautes-Pyrénées, de près de 50 %. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des départements déjà lourdement obéré par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées.

Par ailleurs, pour le damage, si le taux réduit n’est plus appliqué, cela conduirait à une augmentation du coût du carburant de 40 centimes d’euro par litre. Le taux de taxe supporté par les carburants passerait alors de 50% à 70%. Cet effet brutal se cumulerait avec la hausse déjà programmée par la loi de finances pour 2018 pour les carburants de 5 centimes par litre chaque année pour le gazole.

L’effet cumulé des deux augmentations précitées (au total 50 centimes d’euros par litre d’ici le 1er janvier 2020) représenterait pour le damage 1% du chiffre d’affaires, ce qui serait de nature à rendre déficitaire voire à creuser le déficit des petites et moyennes stations. Le surcoût pour Pralognan la Vanoise est estimé à 35 000€ par exemple.

Pour finir, le déneigement des routes et l’entretien des pistes de ski sont des missions de service public et participent pleinement à la sécurité des usagers. Il serait dommageable de les pénaliser en alourdissant encore les charges de ces collectivités, déjà touchées par la baisse de la DGF et la hausse du FPIC.

Cet amendement vise à faire bénéficier aux activités de déneigement des routes et d’entretien des pistes de ski du régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affecté à l’achat de carburant, au premier rang desquelles figurent les départements, pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.

Si le taux réduit n’était plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant (GNR), par exemple pour le département des Hautes-Pyrénées, de près de 50 %. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des départements déjà lourdement obéré par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées.

Par ailleurs, pour le damage, si le taux réduit n’est plus appliqué, cela conduirait à une augmentation du coût du carburant de 40 centimes d’euro par litre. Le taux de taxe supporté par les carburants passerait alors de 50% à 70%. Cet effet brutal se cumulerait avec la hausse déjà programmée par la loi de finances pour 2018 pour les carburants de 5 centimes par litre chaque année pour le gazole.

L’effet cumulé des deux augmentations précitées (au total 50 centimes d’euros par litre d’ici le 1er janvier 2020) représenterait pour le damage 1% du chiffre d’affaires, ce qui serait de nature à rendre déficitaire voire à creuser le déficit des petites et moyennes stations. Le surcoût pour Pralognan la Vanoise est estimé à 35 000€ par exemple.

Pour finir, le déneigement des routes et l’entretien des pistes de ski sont des missions de service public et participent pleinement à la sécurité des usagers. Il serait dommageable de les pénaliser en alourdissant encore les charges de ces collectivités, déjà touchées par la baisse de la DGF et la hausse du FPIC.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-920

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mmes NOËL et GRUNY, MM. LE GLEUT, REVET et MEURANT et Mme MICOULEAU


ARTICLE 29


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à stabiliser le plafond des taxes affectées aux Centres techniques industriels à  son niveau de 2018. Le projet de loi de finances pour 2019 réduit d'un million d'euros la dotation budgétaire des centres, ce qui représente une baisse de 10 % entre 2018 et 2019, et de 40 % depuis 2017. Les Centres techniques industriels sont des outils indispensables à la compétitivité des PMI/ETI dans les territoires, et à leur évolution vers l'Industrie du Futur. Le rapport de Madame Clotilde Valter, remis en octobre 2014, sur l'avenir des Centres techniques industriels et des Comités professionnels de développement économiques, a réaffirmé le rôle des centres en tant "qu'outils de la politique industrielle, permettant notamment un accès de proximité à des compétences et matériels techniques spécialisés indispensables à l'amélioration de la production et à  la mise au point de nouveaux produits» En 2017, la Cour des comptes, dans un rapport de synthèse portant sur l'activité des Centres techniques industriels de 2010 à 2015, a également souligné la qualité de leur gestion et la pertinence de leur modèle".

Les taxes affectées au financement des Centres techniques industriels constituent des prélèvements obligatoires, que le Gouvernement souhaite baisser dans le cadre légitime de la maitrise de la dépense publique. Si leurs missions et leur performance peuvent être améliorées, leur financement doit en revanche être stabilisé à  court terme puisque le Gouvernement vient de tripler leur objectif en matière d'accompagnement des PME-ETI vers l'Industrie du Futur. Tout effort supplémentaire remettrait gravement en cause leur capacité d'initiative et de soutien au développement industriel sans impact significatif sur le budget de l'Etat ou sur le niveau des prélèvements obligatoires.

Enfin, le Premier ministre, Edouard Philippe, a confié une mission au Conseil national de l'Industrie, sur le développement des "centres d'accélération"  pour l'industrie. Cette mission doit également évaluer l'action des Centres techniques afin de proposer des évolutions potentielles de leur modèles. Il semblerait donc plus judicieux d'attendre les résultats de cette mission, qui devraient être présentées dans le mois de février 2019, avant de réformer la gouvernance et le financement de ces structures. Cet amendement vise donc à  sanctuariser les moyens attribués  aux Centres techniques industriels.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-921

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 29


I. – Alinéa 78

Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigés :

selon les critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712-2 du code de commerce et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713-13 du même code, de leur besoins pour maintenir leur niveau de formation et d’insertion dans l’emploi ainsi que pour assurer leurs missions et la réalisation des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France. Cette répartition s’effectue en s’assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, au regard notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles (zone de revitalisation urbaine, quartier prioritaire de la ville). Cette répartition est adoptée, en assemblée générale de CCI France, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

II. – Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à assurer un traitement équitable entre les CCI régionales en fixant des critères objectifs de répartition de la taxe pour frais de chambres.

Il priorise ainsi l'affectation de cette taxe en fonction des engagements de la CCIR au titre de leur COM et de ses résultats, particulièrement observés par l'Etat, ainsi qu'en adossant la répartition à des données importantes tel que le poids économique des régions, leur offre de formation, leur taux d’insertion dans l'emploi, et leurs besoins pour accomplir les missions décidées en assemblée générale de CCI France. Enfin, un critère fondé sur la situation des territoires les plus fragiles complètent la formule de répartition. 

Ainsi, la répartition de la taxe sera fondée, d'une part, sur les actions réalisées auprès des entreprises et de leur efficacité, au regard du volume d'entreprises à soutenir sur les territoires, et d'autre part, sur les actions de formation et d'insertion dans l'emploi menées par les CCIR.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-922

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes MALET et DINDAR


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Remplacer la date :

1er juillet 2019

par la date :

31 décembre 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 5 relatif à la suppression de la TVA NPR a été modifié à l’Assemblée nationale afin de préserver de la suppression de ce dispositif les opérations engagées en 2018 pour lesquelles la livraison ou l’importation du bien intervient en 2019.

Pour beaucoup de biens industriels, le temps de fabrication (camions, machine-outil, avions, etc.) est largement supérieur à 6 mois.

La disposition transitoire adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale qui prévoit une date limite de livraison du bien fixée au 1er juillet 2019 ne couvrira donc pas le spectre de la plupart des biens concernés.

Le présent amendement propose de décaler de 6 mois la date de livraison du bien par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-923

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 vise à supprimer un abattement de 30 % du niveau d’impôts dont bénéficient les Français vivant en Outre-Mer.

Cet abattement de 30 % se justifie aujourd’hui par la cherté de la vie à laquelle sont confrontés les ménages ultramarins.

Pour exemple une Peugeot 208 basique s’achète à partir de 14.500 € en métropole alors que le même modèle coûte 18.239 € à La Réunion, (données officielles des sites Internet du constructeur), soit un surcoût de 25 %.

8 pots de yaourt de marque aux fruits vont être vendus aux alentours de 2,50 € en France hexagonale mais pas en-dessous de 4,00 € à La Réunion (3,99 € en promotion début novembre dans une grande surface de l’île – Velouté Fruits de Danone).

Les exemples de produits de première nécessité ou d’usage courant pourraient ainsi être multipliés à l’envi. L’INSEE note que « en 2015, en prenant comme référence le panier métropolitain, les prix sont en moyenne supérieurs à ceux de la métropole de 37 % à La Réunion, 42 % en Guadeloupe, 45 % en Guyane et 48 % en Martinique. (…) Au final, en tenant compte de l’adaptation des modes de consommation, les écarts (de Fisher) concernant l’alimentaire sont de 38 % entre la Martinique et la métropole, 34 % pour la Guyane, 33 % pour la Guadeloupe et 28 % pour la Réunion (figure 4).

Dans tous les départements d’outre-mer, se soigner coûte plus cher qu’en métropole, que ce soit en services de santé, en médicaments, en appareils et matériels thérapeutiques. On parle ici de prix bruts avant remboursement par la sécurité sociale et les complémentaires santé. Les écarts sont de 17 % pour les Antilles-Guyane et de 15 % à La Réunion » (source : https ://www.insee.fr/fr/statistiques/1908163).

La vie est donc nettement plus chère dans les Outre-Mer qu’en France hexagonale et c’est bien ce surcoût de la vie qui peut justifier aujourd’hui l’abattement dont bénéficient les ménages imposables ultramarins.

Parallèlement, le revenu moyen des Ultramarins est inférieur de 60 % au revenu moyen des Français de l’Hexagone. (source : Observatoire des Inégalités – https ://www.inegalites.fr/Les-revenus-dans-les-departements-d-outre-mer).

Les ménages ultramarins, dès lors qu’ils sont imposables, sont donc confrontés à un effet ciseau entre une vie plus chère et des revenus inférieurs à ceux des ménages de l’Hexagone.

Le Gouvernement estime que seuls 4 % des ménages ultramarins seront concernés par cette suppression. Elle permettrait de dégager une marge de manœuvre de 70 millions d’euros pour l’État français. Cette somme serait, selon le Gouvernement, entièrement réinvestie dans les Outre-Mer pour le financement de projets ultramarins.

Il convient pour le moins de surseoir à cette suppression pour a minima trois raisons :

D’une part, cette suppression n’a pas été correctement évaluée. Le Gouvernement a certes estimé une marge de manœuvre de 70 millions d’euros qui serait ainsi libérée. mais n’ont pas été prises en considération les conséquences possibles de cette suppression, en termes d’emplois notamment des emplois à domicile, en termes de consommation ou en termes de dépenses d’investissement. Rien aujourd’hui ne permet de conclure à la « rentabilité » de cette suppression

D’autre part, selon le Gouvernement, il s’agit de supprimer « un dispositif fiscal qui a progressivement creusé les inégalités dans les territoires » (communiqué du 27 septembre de Mme la Ministre publié sur sa page Facebook). S’attaquer aux inégalités dans les territoires doit en effet être une priorité du Gouvernement, et nul doute que l’ensemble des parlementaires le soutiendrait dans ce combat. mais nous avons clairement montré que la principale source d’inégalité n’est pas ce dispositif fiscal qui ne concerne que les ménages imposables (moins d’1/3 des ménages réunionnais par exemple) mais bien la cherté de la vie à laquelle sont confrontés tous les ménages !

Enfin, cette suppression est contraire au principe constitutionnel de « solidarité nationale », en ce sens qu’elle vient substituer à cette « solidarité nationale » une nouvelle « solidarité ultramarine », les 70 millions d’euros de marge de manœuvre devant être investis dans des projets ultramarins pour « récupérer les retards » selon les propos de madame la Ministre repris par l’AFP le 11 juillet 2018. Imaginerait-on de reproduire une telle mesure dans un département métropolitain, demandant à ses habitants de financer des retards structurels incombant à l’État ? Qui plus est, cette nouvelle « solidarité ultramarine » n’est en rien garantie par le Gouvernement.






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N° I-924

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … – En Guyane, les entreprises créées, durant leurs huit premières années d’exploitation lorsqu’elles ne sont pas éligibles au 199 undecies B du présent code. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2017, le taux de chômage s’élevait en Guyane, selon l’INSEE, à 22% de la population. Afin de maintenir dans la durée le taux de chômage actuel, déjà particulièrement élevé, il faudrait créer d’ici à 2030 60 000 emplois et d’ici à 2040 110 000 emplois.

Le PIB de la Guyane par habitant fin 2017 décroche pour plonger à 44,92% de la moyenne nationale (62% il y a 20 ans).

Or, actuellement la création d'entreprise n'est plus soutenue en Guyane, notamment avec la suppression de l'abattement sur les bénéfices pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurales à compter du 31 décembre 2018. Par conséquent, dans un territoire où la création d’emploi est impérative, il est indispensable que dans le cadre des zones franches d'activité nouvelle génération, les bénéfices des entreprises Guyanaises puissent faire l'objet d'un abattement pendant les huit premières années à compter de leur date de création lorsqu’elles ne sont pas éligibles au 199 undecies B.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-925 rect. ter

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mmes PUISSAT et DEROMEDI, MM. MAGRAS, PIERRE, CARDOUX et BRISSON, Mmes DI FOLCO et BERTHET, MM. PELLEVAT, POINTEREAU et REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, SAVARY et LEFÈVRE, Mme BORIES, M. RAISON, Mme Marie MERCIER et MM. PONIATOWSKI, BONNE, de NICOLAY, PRIOU et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, aux collectivités à statut particulier et aux établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement pour la mise en œuvre des actions définies dans ledit plan.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale à 5 euros par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des actions définies dans lesdits schémas.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reprendre la proposition, adoptée au Sénat l’an dernier, d’attribuer une part de fiscalité énergétique aux collectivités territoriales compétentes pour mettre en œuvre des politiques de transition énergétique.

Il précise toutefois que le produit correspondant devra être affecté par ces collectivités au financement des actions de transition énergétique prévues dans les plans ou schémas visés (PCAET, SRCAE et SRADDET).

Il ne faudrait pas suivre le mauvais exemple donné par l’État, qui affecte aujourd’hui moins d’un cinquième du produit de la fiscalité énergétique à la transition énergétique. On s’assurerait ainsi que la fraction attribuée aux collectivités ira bien à la transition énergétique, ce qui favoriserait du reste son acceptabilité par nos concitoyens.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-926 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, SAVARY, LEFÈVRE et RAISON, Mme Marie MERCIER et MM. PONIATOWSKI, de NICOLAY, PRIOU, LAMÉNIE et MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales exerçant, pour le compte et à la demande des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, le séchage de grains et de céréales sont également éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir la liste des bénéficiaires au remboursement partiel définie à l’article 32-II.-A de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux entreprises effectuant pour le compte d’exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire la prestation de séchage de grains et céréales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-927 rect. bis

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE et MOUILLER, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. CARDOUX et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, SAVARY, LEFÈVRE et RAISON, Mme Marie MERCIER et MM. PONIATOWSKI, de NICOLAY, PRIOU et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39 ... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sur option ou de plein droit, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

Objet

Cet amendement propose d’insérer un mécanisme de suramortissement de la taxation des hydrofluorocarbures (HFC), afin d’aider les entreprises, sans distinction de secteur ou de taille, à investir dans des équipements frigorifiques utilisant des fluides à PRP (Pouvoir de réchauffement planétaire) faible, et donc à moindre impact sur le climat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-928 rect. bis

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2014 a augmenté les taux des taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) de façon progressive et proportionnée au contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ».

Depuis 2015, la hausse de l’accise carbone au sein des TIC touche l’ensemble des produits énergétiques, dont ceux issus de la biomasse (biométhane et biocarburant).

L’augmentation de la contribution climat énergie a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de C02 pour la biomasse est égal à zéro.

Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse (biométhane et biocarburant) de l’augmentation de la « contribution climat énergie ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-929

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-930

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 3


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les références : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacées par les références : « 199 sexdecies, 200 quater B et 244 quater L » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique cumule l’ensemble des critères justifiant la nécessité d’un acompte de 60% de son montant dès janvier 2019.

Tout d’abord, il a un taux de récurrence supérieur à 50%, dans la mesure où la conversion en agriculture biologique ne se faisant pas en un an, mais au minimum en trois, il n’y a pas de changement de mode d’exploitation sur une parcelle qui a déjà été cultivée l’année précédente en agriculture biologique. Donc si l’exploitant atteignait le seuil d’éligibilité de 40% de surface exploitée en agriculture biologique au titre d’une année, ce seuil sera a minima égalé l’année suivante, sauf cessation d’activité, ce qui amène au deuxième point.

La nécessité de voter cet acompte ne tient certes pas, comme le crédit d’impôt relatif à l’emploi de personne à son domicile, au maintien de l’attractivité de la mesure, mais simplement à la survie de la filière, elle-même nécessité par le vote, lors de la loi EGA, d’un pourcentage minimum de 20% de produits issus de l’agriculture biologique dans les établissements scolaires, au 1er janvier 2020. Le débouché pour la filière est non négligeable, mais encore faut-il que les exploitants actuels, plus que fragilisés par les retards de paiement des aides par l’ASP, échappent à la cessation de paiements d’ici là… Sauf à considérer dès aujourd’hui que pour remplir cet objectif de 20%, le recours à des produits issus de l’agriculture biologique non française ne soit pas un terrible constat d’échec de la politique agricole et fiscale menée.

L’avance de crédit d’impôt versée en janvier 2019 aura pour base la déclaration de revenus de l’exercice 2017, et ne concernera que 60% du crédit d’impôt dû, en l’absence de changement de situation fiscale entre les exercices 2017 et 2018.

Une potentielle régularisation, à la hausse, comme à la baisse, interviendra en septembre 2019, sur la base des déclarations de résultat 2018. Ainsi, pour provoquer un remboursement par l’exploitant d’un éventuel trop perçu en janvier 2019, une diminution conséquente de l’imposition de 40% sera nécessaire.

Enfin, cet amendement n’est en rien un cavalier législatif, dans la mesure où il ne bénéficie pas à des sociétés assujetties à l’impôt sur le revenu, comme cela a été dit lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale, mais bien à des particuliers associés de sociétés, seuls redevables de l’impôt que génère leur travail au sein de ladite structure sociétaire, et cela au même titre qu’est imposable un particulier percevant des traitements et salaires du fait de son travail au sein d’une entreprise. Il s’agit dans les deux cas d’un crédit d’impôt s’imputant sur des revenus d’activités. A ce titre, aucune différence n’est faite concernant le crédit d’impôt pour emploi d’une personne à son domicile, selon que la base imposable est constituée de traitements et salaires, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles. Ni même d’ailleurs, si l’imposition due l’est au titre de revenus d’activité ou de revenus du patrimoine.

Il serait donc particulièrement mal venu de ne pas faire bénéficier de cet acompte à des contribuables durement touchés par les retards de paiement, encore d’actualité, à l’heure de ces débats, et alors même que le crédit d’impôt tient sa justification dans la transition vers plus d’agriculture biologique, transition amplifiée par les représentants du peuple français dans le cadre de la loi EGA, avec l’augmentation de la part minimale de produits issus de l’agriculture biologique dans les restaurants scolaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-931

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA).

Or ces activités juridiquement agricoles ne proviennent pas, par définition, de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du Code général des impôts. De ce fait, leur imposition au titre des BIC est illégale, et elles devraient être imposées au titre des BA.

Il s’agit principalement des activités ayant pour support l’exploitation, telles que la restauration sur l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation, ou encore le camping à la ferme.

Ces revenus, du fait de leur caractère épisodique, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-932 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. de LEGGE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. REVET et MEURANT, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et NOËL, MM. BASCHER, PIERRE, de NICOLAY, SIDO, CHARON, SAVIN, PONIATOWSKI et BONNE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PIEDNOIR et HURÉ, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS, M. SAVARY, Mmes GRUNY et BORIES, M. LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE, RAIMOND-PAVERO et KELLER, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, del PICCHIA, BIZET et CUYPERS, Mme LHERBIER et MM. GREMILLET et MAGRAS


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Les III à V de l’article 976 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés, dès lors qu’ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnées au premier alinéa du présent III sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer du champ de l'impôt sur la fortune immobilière les biens immobiliers affectés à l'activité agricole.

L'Agriculture constitue en effet un secteur important de notre économie. Elle participe aux exportations, est génératrice de 900.000 emplois directs, et de 1,6 millions emplois indirects, avec notamment les industries agro-alimentaires, dont elles constituent, avec 400 000 salariés, le premier secteur industriel français et européen par son chiffre d’affaire, ainsi que les nombreux services elle recourt. Elle représente par ailleurs un élément important de l’économie en milieu rural, qui passe par l’apport de capitaux qui lui font cruellement défaut aujourd’hui.

De ce point de vue, le foncier agricole est essentiel à son développement et constitue un outil de production. Aussi, afin de favoriser l’investissement en agriculture et d’accompagner le milieu rural, apparait-il nécessaire de ne pas considérer la détention de terres sous forme de biens personnels ou sociétaires, comme celle de biens immobiliers improductifs, dès lors qu’elles sont louées, par bail à long terme ou de carrière, à l’exploitant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-933 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. de LEGGE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. REVET et MEURANT, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et NOËL, MM. BASCHER, PIERRE, de NICOLAY, SIDO, CHARON, PONIATOWSKI, BONNE et PIEDNOIR, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS, M. SAVARY, Mmes GRUNY et BORIES, M. LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE, RAIMOND-PAVERO et KELLER, MM. BABARY, del PICCHIA, BIZET et CUYPERS, Mme LHERBIER et MM. GREMILLET et MAGRAS


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer du champ de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) les locaux d'habitation loués dans le cadre d'une convention entre le propriétaire et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Compte tenu de l’évolution de la législation, des moyens alloués au logement social, il parait en effet opportun d’encourager les propriétaires privés à investir dans le logement social, et de sortir ainsi du champ de l’IFI les locaux d’habitation loués dans le cadre d’une convention avec l’ANAH. Le présent amendement vise ainsi à atténuer les effets des mesures prises qui vont affecter la production et l’entretien des logements sociaux dans le secteur public, dont il est rappelé que leur coût est bien supérieur à celui des logements sociaux du parc privé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 octies vers l'article 16 octies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-934

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT, IACOVELLI, ANTISTE et COURTEAU, Mme JASMIN, M. DURAIN, Mmes GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT et Mmes TOCQUEVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-935 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT, IACOVELLI et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. MARIE, COURTEAU et DURAIN et Mmes GHALI, MONIER, GRELET-CERTENAIS, TOCQUEVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-936

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT, IACOVELLI, ANTISTE et COURTEAU, Mme JASMIN, M. DURAIN et Mmes GHALI, MONIER et TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° du présent paragraphe, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter le dispositif de soutien fiscal du PLFR 2017 pour la redynamisation de bassins urbains en déclin industriel, qui sont caractérisés par un fort taux de chômage, de faibles revenus, et une grande densité de population. Lors de son examen pour le PLFR 2017, le gouvernement avait donné un avis défavorable à cet amendement au motif qu'il allait proposer une nouvelle politique transfrontalière. Il n'en a rien été. 

Cette modification est nécessaire puisque les critères retenus pour le zonage dans le PLFR 2017 restreignent son application au seul bassin minier des Hauts-de-France, alors que le Premier ministre et le Secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics avaient annoncé en mars 2017 la création imminente d'une zone à fiscalité partagée dans l'ancien bassin ferrifère lorrain, confronté à une forte concurrence économique et fiscale avec le Luxembourg voisin.

Cet amendement prévoit donc d'ajouter trois critères supplémentaires à ceux définis dans le PLFR 2017 afin d'intégrer l'ancien bassin ferrifère du nord de la Lorraine à ce dispositif de soutien fiscal ; sans pour autant exclure les communes des Hauts-de-France qui ont tout autant besoin de ce type de dispositif que le nord lorrain.

Il conviendrait ainsi de prendre en compte : le rapport entre le nombre d'actifs occupés et le nombre d'emplois dans cet EPCI (s'il est supérieur ou égal à trois) ; le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles (s'il est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'EPCI pour lesquels ce rapport est le plus élevé) ; l'appartenance de l'EPCI à un ensemble d'EPCI à fiscalité propre contigus (répondant à certains critères, tels qu'une population d'au moins 100 000 habitants et une superficie d'au moins 1000 km²).






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-937

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT, COURTEAU, IACOVELLI et DURAIN, Mme JASMIN, MM. MARIE et ANTISTE, Mmes GHALI, MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT et Mmes TOCQUEVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :

- un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

- un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ; 

- un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement.

- un état détaillant les conséquences et les impacts de la transition écologique sur les Français, et notamment selon leurs revenus, permettant d’établir un indicateur de partage de l’effort de transition énergétique.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

Objet

Dans une logique de transition écologique et afin que la fiscalité écologique ne soit pas perçue comme punitive, le Gouvernement transmettra au Parlement, conjointement au dépôt du projet de loi finances, un rapport mettant en avant les recettes et dépenses prévues au titre de la fiscalité écologique afin de financer la transition énergétique. Ceci afin que le Parlement, et donc à travers lui les citoyens, disposent d’une vue d’ensemble de la fiscalité écologique.

Davantage de transparence et de lisibilité quant aux choix du gouvernement en matière de transition écologique est nécessaire tant il est aujourd'hui difficile de comprendre comment les recette de la fiscalité écologique sont utilisées.

Le 5e alinéa vient préciser les actions mises en oeuvre envers les français, notamment les plus défavorisés. Nous savons que les dépenses d'énergie les impactent beaucoup plus fortement proportionnellement à leurs revenus. Les 10% les plus pauvres sont quatre fois plus impactés que les 10% les plus riches. Cette disposition permettra l'établissement d'un indicateur du partage de l'effort entre les français en matière de transition énergétique et à terme de mener des politiques plus volontaristes et plus justes socialement visant à éradiquer la précarité énergétique et à faire reculer la pauvreté.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-938

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. IACOVELLI, Mme GHALI, MM. ANTISTE et FÉRAUD, Mmes CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TISSOT et KERROUCHE, Mmes ESPAGNAC, PRÉVILLE et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-10-... – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.

« Les coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu’il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution environnementale sur le mégot à la charge des fabricants de tabacd’un montant de 0,20 centime d’euro par cigarette, soit 4 centimes d’euros par paquet de 20 cigarettes.

Un mégot contient 4000 substances chimiques et met 12 ans à disparaitre. Il peut polluer 500 litres d’eau ou 1m3 de neige. Quelque 65 milliards de cigarettes sont fumées chaque année en France, 6000 milliards le sont dans le monde. On ne peut plus désormais parler de lutte pour un meilleur environnement sans exiger des États qu’ils prennent des mesures draconiennes contre les mégots de cigarettes.

Au total cette contribution environnementale sur les mégots à la seule charge des cigarettiers rapporterait 100 millions d’euros par an, une somme dérisoire par rapport au milliard d’euros de bénéfice que les cigarettiers font en France chaque année, dans le cadre de l’optimisation fiscale, c’est-à-dire sans payer ni impôts ni taxes, et alors que le coût social du tabac, à la charge des fumeurs et des non-fumeurs est estimé à 120 milliards d’euros chaque année. Ces 100 millions d’euros pourrait être reversé aux collectivités locales au travers de la dotation générale de fonctionnement.

Contrairement à ce qu’affirment les fabricants de tabac, dans leur réflexe de type pavlovien habituel, cette contribution environnementale ne pourrait en aucun cas être répercutée sur le prix de vente des paquets de cigarettes. Tout d’abord parce que les buralistes n’accepteraient pas de vendre des produits avec un rendu de monnaie si compliqué, et, plus grave encore, parce que si les centaines de références de cigarettes vendues aujourd’hui, commercialisées par plusieurs cigarettiers différents, devaient augmenter toutes le même jour du même exact montant, à savoir 4 centimes d’euros, cela renforcerait les soupçons d’entente illicite sur les prix du tabac en France.

 

 

 

 

 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-939

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le potentiel financier pris en compte pour les calculs des dotations prévues au titre du présent code est égal à la moyenne du potentiel financier des trois dernières années. »

Objet

Les nombreuses fusions d’EPCI opérées depuis 2017 se sont traduites dans de très nombreux cas par des variations de niveau des dotations communales parfois aussi importantes en valeur que brutales dans leur application, chaque composante de la dotation étant affectée en fonction des règles de calcul fixées dans la loi en vigueur (CGCT).

Si la dotation forfaitaire n’est pas la plus impactée par ces effets de fusion, ses autres composantes (fraction bourg-centre, fraction péréquation et fraction cible) le sont beaucoup plus. La dotation nationale de péréquation (DNP) l’est aussi, tout comme le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 

De manière globale, les critères qui affectent le calcul et les évolutions de DGF et du FPIC sont : la population DGF, le potentiel financier par habitant, l’effort fiscal, la longueur de voirie, le nombre d’enfants de 3 à 16 ans mais aussi les valeurs des points des enveloppes DSR et DNP et les critères nationaux par strate communale. 

Après analyse, les variations brutales de dotation et de FPIC s’expliquent essentiellement par l’effet et la place centrale du potentiel financier par habitant dans les formules de calcul. 

C’est par exemple le cas quand les territoires rassemblés ont des niveaux de potentiel financier moyen par habitant très différents. Et c’est typiquement le cas quand une communauté de communes fusionne avec une communauté d’agglomération. 

La perte instantanée du statut de bourg-centre y contribue également, sans que la nature et le fonctionnement du territoire vécu par les habitants-administrés n’aient en quoi que ce soit changé. On constate là des effets d’aubaine parfois difficilement explicables.

Afin que les communes concernées par ces fusions ne soient pas mises en difficulté par des pertes brutales et importantes de ressources budgétaires, cet amendement permet de lisser l’évolution des composantes de la dotation affectées par les variations de « potentiel financier par habitant » en tenant compte de la moyenne des trois dernières années du potentiel fiscal pour les calculs faisant intervenir le potentiel financier.

En effet, la fusion de deux EPCI ou plus ne modifie pas immédiatement le contexte territorial et le rôle que les communes jouaient jusqu’à la fusion sur leurs bassins de vie.

Les communes concernées ont aussi démocratiquement pris des engagements auprès de leurs populations. Les pertes de ressources de fonctionnement brutales remettent en question les projets communaux correspondants. 

Le temps doit être laissé aux communes et à leurs intercommunalités de prendre la mesure de ces changements eu égard aux populations concernées par les services et projets affectés. 

Enfin, les fusions ne doivent pas affaiblir davantage les communes qui les ont décidées. Du point de vue des populations concernées, elles doivent au contraire être un facteur de progrès. 

L’évolution législative proposée entend y contribuer.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-940

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESPAGNAC et PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY, DURAN et TISSOT et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéas 50, 52, 53 et 59

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

et du gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

III. –Alinéa 51

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou utilisés comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier aux activités de déneigement des routes et d’entretien des pistes de ski du régime de remboursement applicable pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs.

En effet, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression des tarifs réduits du GNR pour ces activités, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affecté à l’achat de carburant, au premier rang desquelles figurent les départements, pour assurer le déneigement des routes, et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables.

Si le taux réduit n’était plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant (GNR), par exemple pour le département des Hautes-Pyrénées, de près de 50 %. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des départements déjà lourdement obéré par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées.

Par ailleurs, pour le damage, si le taux réduit n’est plus appliqué, cela conduirait à une augmentation du coût du carburant de 40 centimes d’euro par litre. Le taux de taxe supporté par les carburants passerait alors de 50% à 70%. Cet effet brutal se cumulerait avec la hausse déjà programmée par la loi de finances pour 2018 pour les carburants de 5 centimes par litre chaque année pour le gazole.

L’effet cumulé des deux augmentations précitées (au total 50 centimes d’euros par litre d’ici le 1er janvier 2020) représenterait pour le damage 1% du chiffre d’affaires, ce qui serait de nature à rendre déficitaire voire à creuser le déficit des petites et moyennes stations. Le surcoût pour Pralognan la Vanoise est estimé à 35 000€ par exemple.

Pour finir, le déneigement des routes et l’entretien des pistes de ski sont des missions de service public et participent pleinement à la sécurité des usagers. Il serait dommageable de les pénaliser en alourdissant encore les charges de ces collectivités, déjà touchées par la baisse de la DGF et la hausse du FPIC.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-941

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LAMURE et GRUNY, M. ADNOT, Mmes BERTHET, BILLON et CANAYER, MM. CANEVET, CAPUS et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. NOUGEIN, PIERRE et VASPART


ARTICLE 18 QUATER


I – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des frais exposés en vue de la formation de leurs salariés à l’utilisation des biens mentionnés au I du présent article.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction du résultat imposable d’une entreprise de ses frais de formation visés à l’article 39 decies B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

La numérisation des PME est aujourd’hui un enjeu majeur. Selon BPI France (dans son étude d’octobre 2017 intitulée Histoire d’incompréhension : les dirigeants de PME et ETI face au digital), 1 entreprise sur 5 est appelée à disparaître si elle n’enclenche pas sa transformation numérique dans les trois prochaines années. Le retard des entreprises françaises dans leur numérisation est inquiétant : la France se trouve dans la seconde partie du classement de l’Union Européenne au niveau de l’utilisation du numérique chez les entreprises. Ce sont 6 millions d’emplois et nombre de territoires qui sont concernés par ce retard : l’enjeu est donc économique mais aussi territorial.

La délégation aux entreprises, qui n’ pas tardé à se saisir de cet enjeu, regrette que l’Assemblée Nationale ne se rallie que maintenant au suramortissement des investissements dans le matériel numérique et la robotique pour les PME alors même que le Sénat avait déjà adopté par amendement, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, une telle mesure à laquelle s’était opposé le Gouvernement. Ce retard a fait perdre à nos PME une année précieuse.

Elle estime qu’il serait bienvenu de prévoir également une déduction du résultat imposable de 40% des frais de formation afférents à l’utilisation de ces matériels et logiciels. En effet, il ne peut y avoir de transformation numérique complète et efficiente pour nos PME sans une formation des salariés à l’utilisation des nouvelles technologies.

Dans le sillage du lancement de la plateforme France Num par le Gouvernement en partenariat avec Régions de France et des initiatives régionales telles que la mise en place du Chèque Transformation Numérique en Nouvelle Aquitaine, le présent amendement tend à encourager l’investissement immatériel des PME afin d’accélérer leur transformation numérique.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-942

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. VASPART, NOUGEIN et ADNOT, Mmes BERTHET, BILLON et CANAYER, MM. CANEVET, CAPUS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 732 ter, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du niveau de l’abattement fiscal en cas de reprise d’une société par un ou plusieurs de ses salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Reprenant l’article 17 de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise adoptée le 7 juin 2018 par le Sénat et déposée par MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues, cet amendement a pour objet de relever (de 300 000 à 500 000 euros) les abattements fiscaux prévus en cas de reprise par un ou plusieurs salariés.

Cette mesure contribuera à encourager la reprise interne, ce dont la Délégation aux entreprises soutient la nécessité pour favoriser la transmission d’entreprise en France.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-943

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. VASPART, NOUGEIN et ADNOT, Mmes BERTHET, BILLON et CANAYER, MM. CANEVET, CAPUS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE 16


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet dudit engagement. » ;

Objet

L’article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit aujourd’hui qu’au plus deux sociétés interposées peuvent exister entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation.

Ce nombre maximum de niveaux d’interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes industriels familiaux qu’a pu rencontrer la Délégation aux entreprises, dans lesquels, au fur et à mesure que des transmissions successives se produisent, le capital se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus nombreuses. Une nouvelle transmission qui intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire ces derniers à souhaiter constituer leur propre holding, au-dessus de celle déjà existante, pour organiser la pérennité du contrôle familial de sa participation en son sein.

En outre, compte tenu du mécanisme de prorata prévu par l’article 787 B-b du CGI, seule la fraction de la valeur des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue in fine dans la société industrielle peut bénéficier de l’exonération, mais non pas les autres actifs pouvant éventuellement être détenus par la holding : l’article 787 B prévoit déjà qu’en présence de plusieurs degrés d’interposition, ce prorata soit appliqué à chaque niveau, empêchant tout effet d’optimisation.

Si admettre un plus grand nombre de niveaux d’interposition n’entraîne donc aucun risque de disparition d’assiette imposable, le contrôle fiscal s’en trouve néanmoins compliqué. C’est pourquoi cet amendement tend à porter à 3 le nombre maximum de niveaux d’interposition entre le redevable et la société faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation afin de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-944

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et ADNOT, Mmes BERTHET, BILLON et CANAYER, MM. CANEVET, CAPUS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 E ainsi rédigé :

« Art. 787 E. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les réductions prévues aux I et II du présent texte ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 E. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, soit 75.000 entreprises, vont se transmettre. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% en France contre moins de 5% en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17% contre 56% en Allemagne et près de 70% en Italie.

Pour y remédier, et face à l’urgence économique que constitue la transmission dans les prochaines années, la Délégation aux entreprises a sonné l’alarme dans un rapport d’information de février 2017  (Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires) qui a donné lieu à l’adoption, par le Sénat, le 7 juin 2018, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise déposée par MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues, dont l’article 8 prévoyait de porter à 90 % l’exonération fiscale à la condition d’allonger la durée requise de conservation des parts ou actions données ou transmises.

Dans cet esprit, cet amendement tend à instaurer un « pacte très long terme » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Il propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le Pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi dix ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

Cette mesure servirait un triple objectif d’intérêt général :

- la stabilité de long terme des actionnariats, laquelle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français ;

- l’investissement et l’emploi dans les territoires ;

- la densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-945

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. VASPART, NOUGEIN et ADNOT, Mmes BERTHET, BILLON et CANAYER, MM. CANEVET, CAPUS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LE NAY et MEURANT, Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE 16


I – Alinéa 24

après les mots :

À la première phrase du g,

insérer les mots :

les mots : « aux a ou b » sont remplacés par les mots : « aux a, b, ou d » et

II – Alinéa 26, au début

Ajouter les mots :

Les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c ou d »

III – Pour compenser la perte des recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a opportunément adopté un amendement qui évite la remise en cause de l’exonération obtenue lors de la transmission des titres soumis à l’engagement de conservation lorsque leur détenteur accepte l’échange de ses titres dans le cadre d’une offre publique préalable à une fusion ou à une scission.

Cependant, aussi bien à la suite des échanges de ce type qu’à l’occasion de ceux qui résultent directement d’une fusion ou d’une scission, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l’engagement souscrit par le redevable auteur de l’échange (dirigeant désigné au d de l’article 787 B) soit contraint d’abandonner ses fonctions. Cela peut se produire chaque fois que les associés de l’entité qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la restructuration ont la capacité et décident effectivement de l’évincer.

Cet amendement tend donc à délier les bénéficiaires de la transmission de l’exigence posée par le d de l’article 787 B dans des circonstances de fusions, scissions ou offres publiques d’échanges. Cet assouplissement est de nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises, comme en a le souci la Délégation aux entreprises : celles-ci doivent pourvoir fusionner ou se scinder sans devoir obligatoirement maintenir jusqu’au bout le dirigeant ayant souscrit l’engagement initial de conservation des titres sous peine de remettre en cause l’exonération associée à cet engagement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-946

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. VASPART, NOUGEIN et ADNOT, Mmes BERTHET, BILLON et CANAYER, MM. CANEVET, CAPUS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1°  ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’unification des taux de droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et d’actions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Reprenant l’article 11 de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise adoptée le 7 juin 2018 par le Sénat et déposée par MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues, cet amendement propose d’instaurer un taux unique pour les droits d'enregistrement s'appliquant aux cessions des parts sociales (SARL, EURL, SNC) comme aux cessions des actions (SA, SAS).

Ces deux catégories de cessions sont aujourd'hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0,1 % pour les dernières. Or, cette différenciation incite de nombreux dirigeants à suivre des stratégies d'optimisation fiscale reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise. Ce processus s'avère bien souvent plus coûteux que prévu et constitue un effet pervers auquel le présent amendement, conforme à la mission de simplification du droit applicable aux entreprises confiée à la Délégation aux entreprises, tend à mettre fin en modifiant l'article 726 du code général des impôts.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-947 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 29


Alinéa 79, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui exclut les CCI infra-départementales du dispositif permettant de bénéficier du socle de financement garantissant un niveau minimal d’activité consulaire et dont le seuil est abaissé à 70 % (au lieu de 80%) de communes classées en zone de revitalisation rurale par périmètre de Chambre de Commerce et d’Industrie. En effet, les quelques CCI infra-départementales qui demeurent justifient d’un bassin d’emploi dont la taille critique est suffisante.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-948 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GABOUTY, Mme LOISIER, MM. REQUIER, CHASSEING, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. MENONVILLE et Mmes GRUNY et BILLON


ARTICLE 29 QUATER


Alinéa 33

Remplacer le chiffre :

0,3

par le chiffre :

0,2

Objet

Le présent amendement vise réduire le taux plancher de la taxe affectée destinée au Centre Technique du Papier. Cette réduction permettra, pour 2019, la fixation d’un taux égal au taux plancher. Ce taux de 0,2 ‰ est en cohérence avec l’objectif d’éviter des reversements au budget de l’État et d’inscrire ces taxes dans la trajectoire de diminution des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers l'article 29 quater)





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-949 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater… – I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer l’achat d’un véhicule électrique, hydrogène ou hybride rechargeable, éligible au dispositif de l’article D. 251-3 du code de l’énergie.

« L’avance remboursable sans intérêt est consentie aux personnes physiques sous conditions de ressources dont le niveau est fixé par décret. 

« Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 7 000 € par véhicule.

« II. – Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pollution de l’air cause près de 50 000 morts prématurées par an en France. Au niveau mondial, la pollution de l’air provoque 7 millions de décès par an. Le constater sans agir est inacceptable, tel qu’est inacceptable le sacrifice de l’avenir au présent.

Le gouvernement et la majorité sont engagés pour transformer l’économie française vers une économie propre et moins dépendante des fossiles. A la suite de l’introduction d’une trajectoire carbone par la loi de finances 2014 et augmentée en 2015, le gouvernement s’est engagé sur un renforcement de cette trajectoire carbone.

Si les chiffres placent la France au dernier rang en Europe en matière de fiscalité environnementale, le renforcement de cette trajectoire a pu inquiéter nos concitoyens les plus dépendants de leur voiture pour se rendre au travail et leurs déplacements quotidiens.
De fait, la trajectoire carbone touche tous les Français sans discrimination, et particulièrement ceux des territoires ruraux qui n'ont pas de solution alternative à la voiture. Il est important d’accompagner le changement vers cette transition écologique : à travers cet amendement d'appel, l'auteure souhaite prolonger le débat sur les mesures d'accompagnement déjà annoncées par le Premier ministre et le gouvernement relatives à la transition écologique. L'amendement propose ici une mesure efficace qui prend la forme d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre d’un montant de 7 000 euros.
Il convient évidemment de discuter de cette mesure et des autres en séance, la France  doit respecter ses engagements européens en matière de réduction du déficit et de dette publique, elle frôle les 100% du PIB. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 19).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-950

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BABARY, CARDOUX, SIDO et CHARON, Mme CANAYER et MM. DANESI et BONHOMME


ARTICLE 25


Alinéas 34 à 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le paragraphe III de l’article 25 du projet de loi de finances prévoit la création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique.

Ce dispositif vise, d’une part, à compenser les collectivités territoriales de la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires et thermiques et, d’autre part, à pérenniser ce mécanisme de compensation en faveur des collectivités territoriales qui pourraient être concernées par la fermeture des installations à l’avenir. En l’état actuel du texte, le fond est exclusivement financé par un prélèvement annuel de 2% sur le produit de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau).

Non seulement ce prélèvement de 2% représente un manque à gagner important pour les territoires, mais il sera nécessairement insuffisant pour compenser la fermeture programmée des centrales.

Au demeurant, il est anormal que ce fonds, dont la création résulte d’une politique gouvernementale, soit exclusivement financé par la solidarité des territoires.

Il n’appartient pas aux collectivités d’assumer seules la politique du Gouvernement, ni le fait que l’Etat cible certains territoires, ce d’autant plus que l’on demande à ces mêmes territoires de continuer à approvisionner aux mêmes taux et selon les mêmes montants, le Fond national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR.

Non seulement, la constitutionnalité de ce mode de financement apparait douteuse au regard des principes d’autonomie fiscale et territoriale des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales, mais il va nécessairement atteindre ses limites au fur et à mesure de la fermeture des réacteurs parvenus à échéance de leur durée d’exploitation.

Ce fond peut et doit également être alimenté par l’Etat, notamment par le biais des taxes sur la transition écologique. Il est en effet anormal que seul 19% de la hausse de la taxe sur les carburants (TICPE) soit affectée à la transition écologique, les 81% restants étant affectés au désendettement de l’Etat, et qu’en parallèle, les territoires financent seuls la fermeture des centrales.

Dans la mesure où la seule suppression de la part contributive des collectivités à ce fonds pourrait être regardée comme induisant une dépense publique au sens de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement propose la suppression du fonds de compensation.

S'il est évidemment indispensable de prévoir une compensation pour les territoires sur lesquels des centrales vont fermer, il apparait tout autant indispensable qu'un débat puisse avoir lieu devant la représentation nationale.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-951 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et SAURY, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, MILON, BONHOMME, SAVARY, BASCHER, DANESI, LEFÈVRE et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET, BIZET, LAMÉNIE, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, M. Henri LEROY, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, BABARY et PILLET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MICOULEAU, MM. PIEDNOIR et RAISON, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et SAVIN et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés, dit « crédit d'impôt recherche » (CIR), au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

Depuis le 1er janvier 2008, le taux de ce crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le présent amendement vise à doubler le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rurale et de la pêche maritime, à la hauteur de 60 % de ces dépenses, et propose ainsi la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative aux produits de biocontrôle.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse également les personnes publiques – Etat, collectivités territoriales et établissements publics – ainsi que les particuliers qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et à partir du 1er janvier 2019 pour les autres.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle qui, en utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-952

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et HENNO, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CIGOLOTTI, Mmes GATEL, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY, Catherine FOURNIER et DOINEAU et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le même article 278, il est inséré un article 278… ainsi rédigé :

« Art. 278... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 0 % en ce qui concerne les produits n’ayant subi aucune transformation destinés à l’alimentation humaine et les produits d’hygiène naturels de première nécessité. » ;

3° Au 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « L’eau et » sont supprimés et, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ayant subi une transformation ».

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 5,8 % ».

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 18 janvier 2018, la Commission européenne a présenté une proposition visant à permettre plus de souplesse aux États membres pour modifier les taux de TVA qu’ils appliquent à différents produits.

Il est notamment prévu d’offrir aux États membres la possibilité de mettre en place un taux réduit fixé à un niveau compris entre 0 % et celui des taux réduits (nécessairement compris entre 5 % et le taux normal choisi par l’État membre, lui-même nécessairement égal ou supérieur à 15 %). Afin de préserver les recettes publiques, les États membres devront seulement veiller à ce que le taux moyen pondéré de TVA soit au minimum de 12 %.

Cet amendement propose en conséquence l’application d’une TVA au taux réduit de 0 % pour les produits alimentaires non transformés et les produits d’hygiène naturels dès lors qu’ils sont de première nécessité. 

En contrepartie, il est proposé de relever à 25 % le taux normal de TVA. Remboursée à l’exportation et payée à l’importation, la TVA permet de ne pas pénaliser la compétitivité de nos entreprises tout en faisant contribuer les consommateurs étrangers au financement de notre système de protection sociale. Le taux normal de TVA est d’ailleurs de 25 % au Danemark, en Croatie ou en Suède, et même de 27 % en Hongrie.

Le présent amendement propose, en outre, de baisser de 2,5 points le taux de la CSG applicable aux revenus d’activité ainsi qu’aux pensions de retraites et d’invalidité. La diminution parallèle des deux taux de CSG permettrait ainsi d’atténuer la pression fiscale sur les actifs et les retraités.

La mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022, à la date d’entrée en vigueur de la révision de la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-953 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, MORISSET, PELLEVAT, MAYET, PIEDNOIR, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 10 % déjà appliqué aux produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture biologique, aux produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, et propose ainsi la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du développement des produits de biocontrôle.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse également les personnes publiques – Etat, collectivités territoriales et établissements publics – ainsi que les particuliers qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et à partir du 1er janvier 2019 pour les autres.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle qui, en utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes. Tel est l’objet du présent amendement.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-954

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement revient sur la suppression voulue par le gouvernement du dispositif de TVA non perçue récupérable.

Le Gouvernement, par cet article et l'article 4, procède à des mesures d'économies afin de financer une partie des nouveaux dispositifs économiques prévus dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Aucune étude d'impact sérieuse n'ayant été fournie à ce jour, il ne paraît pas pertinent de supprimer des dispositifs bénéficiant aux populations et entreprises ultramarines pour financer des rattrapages d’infrastructures et de conditions de vie dans ces territoires.

De plus, on peut s'interroger sur l’utilisation par le gouvernement du surplus de recettes fiscales (faussement évalué à 100 millions d'euros) obtenu avec cet article. À rebours de ses promesses, le gouvernement transforme, par la suppression de la TVA NPR remplacée par des crédits d'intervention, des financements en subventions distribuées par lui-seul aux entreprises. Ainsi, comme pour le Fonds exceptionnel d’investissement qui contraint les collectivités à déposer des demandes au coup par coup au gouvernement, qui décide ou non de les attribuer, les entreprises seront demain obligées de tendre la main pour obtenir quelque soutien depuis Paris.

Par ailleurs, contrairement au mécanisme des subventions, il faut rappeler l’effet positif direct de cette TVA NPR pour la trésorerie des entreprises et ses coûts de gestion quasi nuls. Son remplacement par des crédits budgétaires non spécifiquement et directement fléchés en faveur des investissements des entreprises apparaît inquiétant.

Enfin, comme nous le soutenons depuis de longs mois, cette réforme n’a absolument pas été discutée pendant les Assises - puisqu’actée par la ministre des outre-mer concomitamment à leur lancement - et est manifestement mal évaluée puisqu’en séance publique le Gouvernement a peiné à en estimer le montant : tantôt + 100 millions, tantôt + 23M pour aboutir à +33 millions de recettes supplémentaires pour l’Etat. Une politique du doigt mouillé inacceptable lorsque la trésorerie et l’activité de milliers d’entreprises sont en jeu.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette mesure aujourd'hui injustifiée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-955

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE et BRISSON, Mme MICOULEAU, M. GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, MM. PAUL, KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET, CARDOUX, CUYPERS et PIEDNOIR, Mmes GRUNY, LOPEZ, Laure DARCOS et LASSARADE, MM. VASPART et REVET, Mme LHERBIER, MM. RAISON, PERRIN, MILON, PONIATOWSKI, LAMÉNIE, RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme DESEYNE, MM. BIZET et PRIOU, Mme DEROCHE et MM. SEGOUIN et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255-2 et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser les opérations d’accession très sociale, en corrigeant les effets de la loi de finances rectificative pour 2016 .






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-956

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-957

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ont institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative prévue à l’article 1522 bis du même code, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les propriétés exonérées de cette taxe dans les conditions prévues aux II et III de l’article 1521 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet, lorsque la TEOM a été instituée, de réserver l’application de la redevance spéciale aux propriétés exonérées de la TEOM.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-958

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II. – Alinéas 50, 52, 53 et 59

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

et du gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

III. –Alinéa 51

Après les mots :

de finances pour 2014

insérer les mots :

ou utilisés comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet de faire bénéficier certains usages très spécifiques aujourd’hui éligibles au gazole non routier du même régime que celui mis en place pour les agriculteurs. Il s’agit des usages qui relèvent du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-959

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, REQUIER, GABOUTY, ARNELL, ARTANO, CASTELLI, ROUX et Alain BERTRAND, Mmes JOUVE et LABORDE et M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €. »

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 1° de l’article 81 du code général des impôts que les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu mensuel est inférieur à 6000 euros nets.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-960 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l'Assemblée nationale, l'article 2 bis supprime l'exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de location pour les personnes louant ou sous-louant en meublé une partie de leur habitation principale. 

Or, ce dispositif est particulièrement utile aux aidants familiaux. 

C'est pourquoi il est proposé de maintenir l'exonération actuelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-961

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, COLLIN, REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MÉZARD, ROUX, VALL, CORBISEZ et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les produits pour incontinence urinaire sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à ces produits d'hygiène à un prix abordable est important et à défaut peut créer des risques d'infection graves avec un impact psychologique considérable. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-962

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, COLLIN, REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MÉZARD, ROUX, VALL et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves.

L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, apparaît donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-963 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, GABOUTY, REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX, VALL et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne du tableau du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exempter le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). La TICGN est en effet basée sur le contenu carbone du gaz naturel alors que le biométhane est un gaz vert produit à partir de déchets.

Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est aussi calculé à 100% sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s’applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).

La valorisation carburant du biométhane par l’utilisation du bioGNV est considérée par l’Ademe comme le plus vertueuse sur le plan environnemental et en l’état elle deviendrait la plus taxée.

Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.

Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L. 446-3 du code de l’énergie permet en effet d’assurer la traçabilité du biométhane, donc d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-964

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MÉZARD, COLLIN, GABOUTY, REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1387 A est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 … ainsi rédigé :

« Art. 1463 … – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne la valorisation des déchets par méthanisation.

Il vise à traiter de manière équitable les nouveaux entrants qui sont autant de pionniers sur ce marché de la valorisation des déchets par méthanisation, par rapport aux sites bénéficiant d’un statut agricole, l’ensemble de ces pionniers contribuant à la création d’une filière de méthanisation à la française, dont nous souhaitons tous encourager le développement accéléré.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-965

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VALL, COLLIN, GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens suivants :

« a) Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques ;

« b) Les bicyclettes ;

« c) Les chaussures et articles en cuir ;

« d) L’ameublement ;

« e) Les vêtements et linge de maison ;

« f) Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la suppression des visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de l’ensemble des biens d’équipements. Il vise à favoriser et encourager ces activités de proximité qui peinent, à ce jour, à trouver un essor économique. La plupart des métiers de la réparation sont confrontés à des marchés en stagnation voire en régression, avec une baisse des dépenses des français, du nombre d’entreprises, du chiffre d’affaires et du nombre d’emplois, notamment pour l’électroménager et le multimédia. 

La Feuille de route pour une économie 100% circulaire présentée par le Gouvernement le 23 avril 2018 et l’évolution progressive des comportements des consommateurs permettent l’accompagnement de ces changements par une promotion de la réparation plutôt que de l’achat de produits neufs. L’allongement de la durée de vie des produits est en effet reconnu comme un axe majeur du développement durable.

La réparation permet d’allonger la durée d’usage du produit, de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à leur fabrication et leur transport et de prévenir la génération de déchets ; de limiter l’achat de produits souvent importés de pays à bas coût de main-d’œuvre ; d’apporter des services de proximité aux populations et de créer des emplois non délocalisables dans les bassins de vie.

L’adoption d’une TVA à taux réduit permettrait l’envoi d’un signal fort aux acteurs de la réparation, cohérent avec la feuille de route du Gouvernement pour une économie 100 % circulaire ; une consolidation des métiers de la réparation, qui reposent aujourd’hui sur un modèle économique fragile et des créations d’emplois.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-966

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE et MM. COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-3-… – Les indemnités qui peuvent être dues aux collectivités territoriales comprises dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont contractualisées, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, avec la collectivité concernée.

« Toutefois, en cas de désaccord, la fixation du montant de l’indemnité fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. »

II. – L’article 1582 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sources d’eaux minérales », sont insérés les mots : « et les communes comprises dans le périmètre de protection déterminé à l’article L. 1322-3 du code de la santé publique » ;

b) Après les mots : « percevoir une surtaxe », sont insérés les mots : « répartie entre elles » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositifs de plusieurs propositions de loi déposées, notamment en 2013 (n°773) et en 2016 (n°58), visant à instaurer une indemnisation des communes au titre des périmètres de protection de l’eau.

Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, l’établissement de périmètres de protection est obligatoire autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine. L’article L1321-2 du code de l’environnement définit trois périmètres de protection concentriques correspondant à 3 niveaux de prévention : un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection éloignée. Ces derniers ont pour objectifs d’assurer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et de prévenir les causes de pollution.

Néanmoins, il n’est pas rare que la mise en place de ces périmètres occasionne d’importantes contraintes aux collectivités et ce, alors même que les captages d’eau sont exploitées pour l’approvisionnement de collectivités voisines. L'article L1321-3 prévoit déjà la possibilité d'indemniser les propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau.

Le présent amendement vise donc à rendre possible l’indemnisation des communes ou leurs groupements dans les cas où la création de périmètres de protection autour d’un captage d’eau créé un préjudice.

Dans cet objectif, il prévoit d’instaurer un dispositif d'indemnisation des communes sur les territoires desquelles un captage d'eau potable est opéré (I).

Il prévoit également (II) la faculté pour les communes comprises dans le périmètre de protection des sources d'eau minérales de percevoir, au même titre que les communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sources, la surtaxe prévue à l'article 1582 du code général des impôts.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-967

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain BERTRAND, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29


Alinéa 79

1° Première phrase :

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

80 %

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à revenir au seuil de 80% de communes classées en zone de revitalisation rurale pour les CCI territoriales en vue de sécuriser leurs besoins de financement correspondant au maintien d’un seuil minimal d’activité consulaire.

La rédaction proposée par l’Assemblée nationale ouvrant ce financement de seuil minimal d’activité consulaire aux CCI comptant un minimum de 70% de communes classées en ZRR risque de faire perdre son sens à une mesure de préservation de l’activité des CCI au sein des territoires hyper-ruraux qui souffrent déjà plus fortement des conséquences de l’éloignement des infrastructures et du manque de signaux de présence républicaine.

Il s’agit d’une mesure de survie des CCI dans les territoires, où leur rôle est reconnu et leur expertise partagée par tous.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-968

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain BERTRAND et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 D quater du code général des impôts, il est inséré un article 72 D … ainsi rédigé : 

« Art. 72 D … – Les subventions et primes d’équipement reçues au titre du Plan Loup sont exclues de l’assiette du bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'aligner le régime d'imposition des subventions et primes d'équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du Plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-969

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Alain BERTRAND, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 30 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les centralités des 7 départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements hyper-ruraux.

Il s’agit d’une mesure de bon sens permettant aux centralités des départements les plus éloignés de continuer de jouer leur rôle de locomotive économique et sociale du territoire et de donner une unité aux actions engagées par ces territoires pour développer leur attractivité d’une seule voix.

En effet, alors que se manifeste par de nombreux canaux la réalité de cette fracture entre la France connectée aux réseaux (routiers, ferroviaires, numériques) et la France hyper-rurale dite « ruralité de l’éloignement », soutenir ces territoires éloignés et les initiatives qui s’y développent est essentiel.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-970

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Alain BERTRAND, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 35 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les centralités des 14 départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements.

Il s’agit d’une mesure de bon sens permettant aux centralités des départements les plus éloignés de continuer de jouer leur rôle de locomotive économique et sociale du territoire et de donner une unité aux actions engagées par ces territoires pour développer leur attractivité d’une seule voix.

En effet, alors que se manifeste par de nombreux canaux la réalité de cette fracture entre la France connectée aux réseaux (routiers, ferroviaires, numériques) et la France hyper-rurale dite « ruralité de l’éloignement », soutenir ces territoires éloignés et les initiatives qui s’y développent est essentiel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-971

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CORBISEZ, ARTANO, CASTELLI, COLLIN, DANTEC, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Avant le 1er juillet 2019, un rapport est remis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat sur l’application actuelle de la modulation de la taxe d’aménagement.

Objet

Cet amendement supprime l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale (visés au 3° de l’article L331-12 du code de l’urbanisme).

Les raisons sont multiples :

• L’abattement de 50% de la taxe d’aménagement représente une perte de recettes pour les collectivités : dans un contexte de maîtrise des dépenses et de contraintes budgétaires, la suppression de l’abattement constituerait un apport financier important pour les territoires.

• Cet amendement va dans le sens de l’objectif A3 d’Aïchi du « Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 » adopté en 2010. La France s’est engagée à réduire progressivement, réformer ou éliminer les subventions néfastes pour la diversité biologique. Nous sommes à moins de 2 ans de la fin de nos engagements, et le travail accompli est loin du résultat escompté. Au-travers de cet amendement, la France contribuerait à remplir l’objectif qu’elle s’est fixée lors de l’adoption du plan. 3

• L’artificialisation des sols ne diminue pas : en 2015, 9,4% du territoire national était artificialisé et ce chiffre croît annuellement de 1,36% en moyenne. Les enjeux écologiques sont multiples : perte de biodiversité, déstockage de carbone du sol, appauvrissement de la qualité des sols ou encore imperméabilisation. L’abattement de la taxe d’aménagement contribue à cette consommation de sols et dessert l’atteinte des objectifs nationaux de lutte contre l’artificialisation des sols.

L’amendement propose en outre la publication d’un rapport par le Gouvernement visant à établir un état des lieux de l’application actuelle de la modulation de la taxe d’aménagement. Les taux de la taxe d’aménagement peuvent en effet être différenciés : le taux de la part communale, par exemple, se situe entre 1 et 5% mais peut être porté jusqu’à 20% dans certains secteurs (travaux de voirie ou de réseau). Le taux peut également varier selon les secteurs de la commune. Cependant, cette possibilité de modulation semble aujourd’hui insuffisamment connue et utilisée. Le rapport du Gouvernement permettrait de comprendre comment sont appliqués les taux différentiels, et d’identifier les causes en cas de non-application.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-972

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants pour permettre à tous les ménages de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir de cette problématique.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante. L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose donc d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt ne peut que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-973

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CORBISEZ, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « du vent et » sont supprimés ;

2° Après le 1 du I bis du même article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

3° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

Objet

Parmi les mesures issues du Groupe de travail national éolien mené par le Secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu, la Proposition 8 vise à « faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens.

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) représentait en 2017 7400€/MW installé (pour des parcs d’en moyenne 8 MW), répartis entre le département, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et, selon le régime fiscal de ce dernier, potentiellement à la commune d’implantation. Sous certains régimes fiscaux, la part de l’IFER attribuée aux communes où sont implantées les éoliennes dépend en effet uniquement d’une décision de l’EPCI et ces communes n’ont donc aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) garantissent une attribution minimale de 20 % de l’IFER.

Il est pourtant essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs éoliens, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Il est ainsi proposé de modifier le Code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-974 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’harmoniser les conditions de déductions fiscales entre les particuliers soumis uniquement à l’impôt sur le revenu et les particuliers soumis à l’impôt sur la fortune immobilière.

Aujourd’hui, les particuliers soumis uniquement à l’impôt sur le revenu bénéficient de déductions fiscales à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de leur revenu imposable sur le montant de dons reversés à des associations ou organismes d’intérêt général listés à l’article 200 du code général des impôts, tandis que les particuliers soumis à l’impôt sur la fortune immobilière bénéficient, quant à eux, d’une déduction de 75 % plafonnée à 50 000 € par an.

Concrètement, pour un don équivalent à 1 000 €, un particulier imposé sur sa fortune immobilière bénéficie d’une déduction de près de 100 € supplémentaires.

Il convient donc de corriger cette injustice tout en poursuivant une politique incitative qui encourage la solidarité avec ces associations et organismes d’intérêt général qui remplissent des missions essentielles au service de ceux qui en ont le plus besoin.

Cet amendement propose de permettre au particulier n’étant pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière de bénéficier dorénavant d’une déduction fiscale de 75 % dans la limite de 30 % du revenu imposable sur les dons versés à des associations ou organismes d’intérêt général listés à l’article 200 du code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 septies vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-975

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 7 prévoit un série d'aménagements au code général des impôts s'agissant de la taxe d'aménagement des ordures ménagères (TEOM), notamment afin de mieux sécuriser juridiquement les délibérations des exécutifs locaux. Il vise également à renforcer la possibilité pour les collectivités compétentes de mettre en place une part incitative de la TEOM, afin d’encourager la diminution et le tri des déchets. 

Le produit de cette taxe ne peut procurer de recettes supérieures aux dépenses engagées pour ces missions. Cette disposition est à l’origine de nombreux contentieux (cf. la décision du Conseil d’État CE, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946, B.). 

Le présent article vise donc à élargir le cadre des dépenses incluses dans le champ des dépenses financées par la TEOM. Il prévoit également explicitement, à ses alinéas 9 à 11, que dans les cas où les délibérations prises par les communes ou EPCI sont jugées illégales, par une décision de justice, au motif que le produit de la taxe est disproportionné par rapport au montant des dépenses, les dégrèvements sont à la charge de ladite commune ou dudit EPCI. Si, l'exposé des motifs indique que cette mesure a pour objectif de "responsabiliser les collectivités locales", il n'apparaît pas souhaitable de faire peser sur les budgets des ces collectivités la prise en charge de ces dégrèvements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-976

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VALL, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens de combler des lacunes du droit existant en ce qui concerne la transmission d’entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant. Il évalue notamment les façons de minimiser le risque pris par les héritiers en termes de valorisation de l’entreprise et de liquidité, afin de garantir la stabilité du noyau capitalistique sur plusieurs années, à la fois dans l’intérêt des héritiers, des salariés et de la préservation du tissu économique de la nation.

Objet

Cet amendement vise à répondre aux risques financiers auxquels peuvent être exposés les héritiers d'une entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant.

Bien que le pacte Dutreil présente de nombreux avantages, il ne répond pas à l'heure actuelle au risque que peuvent rencontrer des héritiers lors du décès prématuré (pour cause de maladie ou d'invalidité, par exemple) ou accidentel du chef d'entreprise. Dans ce cas, les héritiers se retrouvent devant deux possibilités :

- soit procéder à la vente rapide de la société pour payer des frais de succession avec passage au barème des successions, ce qui a l'avantage de payer sur la valeur actuelle de l'entreprise mais incite à vendre au plus offrant, lequel ne tient pas nécessairement compte des intérêts futurs de l'entreprise, de ses salariés et du pays,

- soit mettre en œuvre un pacte Dutreil, qui permet de bénéficier des abattements fiscaux tout en pérennisant l'implantation de l'entreprise dans le territoire, mais en faisant peser un risque financier à terme dans la mesure où la valorisation de l'entreprise peut évoluer fortement, y compris à la baisse, sans que les droits à payer ne soient indexés à cette évolution.

Conformément à l'objectif de cette proposition de loi, il est dans l'intérêt du pays, des entreprises et des territoires de rechercher des solutions à cette question.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-977

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent alinéa vise à supprimer la taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres.

Cette taxe est due par tout propriétaire d’une ou plusieurs résidences mobiles terrestres utilisées comme résidence principale. Son produit est réparti entre commune et EPCI en fonction des dépenses engagées pour l’accueil des gens du voyage.

La suppression de cette taxe, malgré la faiblesse de son produit ou la complexité de son recouvrement, se fait sans compensation aux collectivités territoriales concernées. Cet argument suffit, à lui seul, à justifier son maintien.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-978 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GABOUTY, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

des 7° bis et 7° ter

par les mots :

du 7° ter

Objet

L'article 9 prévoit la suppression de plusieurs "petites taxes" dont le rendement est faible  et dont le coût de recouvrement est élevé. Parmi ces dernières figure la taxe sur les friches commerciales, qui peut être instituée à l'initiative des communes ou des EPCI et qui concerne certains biens commerciaux inexploités.

Cet outil d'aménagement commercial permet à certaines collectivités de lutter contre la vacance commerciale, notamment dans les centres-villes, en incitant la remise sur le marché de locaux commerciaux vacants.

En outre, cette suppression se fait sans qu'aucune compensation ne soit prévue pour les communes ou EPCI qui la mettent en oeuvre et sans qu'aucun nouvel outil soit en mesure de la remplacer. 

Le présent amendement vise donc à maintenir cette taxe.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-979

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ;

Objet

Le présent amendement a été adopté en commission des finances, à l'Assemblée nationale, avant d'être rejeté lors de l'examen en séance.

Il vient renforcer la sécurisation juridique apportée aux collectivités et aux délibérations des exécutifs locaux. Dans sa décision CE, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946, B., le Conseil d'Etat avait évoqué le « taux  [de TEOM] manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses ». L’amendement prévoit donc de définir ce taux à 15% entre le produit de la taxe et les dépenses engagées pour ces missions.

Cet ajout permettrait de définir plus précisément cette notion de disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-980

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GABOUTY, ARNELL, ARTANO, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-981

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Le I de l’article 1451 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11°, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11°, 12°, 13° et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole avant la réforme de son statut fiscal, à savoir qu’il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale y compris lorsqu’il est réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société dédiée, cas fréquent.

Pourtant la nature juridique du compostage est agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situent assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation autrefois et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.

Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l’issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés: il s’agit donc d’une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et la biomasse sèche ou humide obtenue est dans l’immense majorité des cas, destinée à être utilisée comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à l’instar de l’activité de méthanisation agricole.

L’impact budgétaire d’une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d’unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l’épandage des effluents d’élevage.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-982

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés. 

III. – Alinéa 12 

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter l’épargne de précaution aux spécificités de l’agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit le plafonnement de la multiplication des montants de déduction à quatre associés.

Or les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique.

Cela se traduit notamment par une multiplication des seuils et des plafonds par le nombre d'associés afin d’assurer l’effectivité fiscale de la reconnaissance de l’associé de GAEC, à l’identique d’un exploitant exerçant son activité agricole sous la forme individuelle.

En France, seule la forme sociétaire GAEC répond aux conditions nécessaires pour appliquer la transparence en conformité avec les textes européens.

Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d’exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause limité à dix.

La procédure d’agrément et les contrôles renforcés auxquels sont soumis les GAEC, comme le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 1000 associés), évite tout risque de dérapage, notamment budgétaire, liés au déplafonnement du nombre d’associés.

Permettre la transparence au-delà de quatre associés serait, comme évoqué lors des débats devant l’Assemblée nationale, un signe fort envoyé au monde agricole, notamment aux jeunes agriculteurs, dans un contexte où des épisodes climatiques catastrophiques pour la rentabilité des exploitations se multiplient.

Refuser la transparence ce serait affaiblir les exploitants qui ont fait le choix de se regrouper au sein de ces structures sociétaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-983

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, MÉZARD, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal s’appliquant aux contrats d’intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par 5.

90 % des producteurs de veaux travaillent dans le cadre d’un contrat d’intégration. Le coefficient mutiplicateur était justifié par la différence de chiffre d’affaires entre les producteurs intégrés et ceux qui vendent leur production ; cette différence n’est plus constatée aujourd’hui.

Or, ce coefficient a une incidence importante en matière de taxe sur les plus-values. Cette taxation intervient dès que les recettes dépassent 250 000 euros, ce qui est souvent le cas à cause du coefficient d’intégration. Les capacités d’investissement des producteurs de veau s’en retrouvent affectées.

Il est donc proposé de réduire le coefficient mutiplicateur de trois points, c’est-à-dire de le faire passer à 2.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-984

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LÉONHARDT, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GABOUTY, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La neuvième ligne du tableau constituant le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimée ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4331-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-… – I. – Une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, uniquement pour la catégorie d’hébergement cité au II du présent article, peut être instituée par délibération prise par le conseil régional avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les conseils régionaux peuvent instituer la taxe de séjour forfaitaire pour 2019 par délibération jusqu’au 1er février 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« II. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté par délibération du conseil régional conformément au barème suivant :

« (En euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

« Les limites de tarif mentionnées au tableau constituant le deuxième alinéa du présent II sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par la collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le deuxième alinéa du présent II, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des régions ayant institués la taxe de séjour forfaitaire.

« III. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe ;

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil régional en application du I ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« IV. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil régional, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 % et 50 %.

« V – Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant les bassins d’habitat aux bassins d’emploi et aux dépenses visant à accompagner les territoires dans leur stratégie de développement économique et à encourager l’implantation d’entreprises en périphérie des grandes villes dans l’objectif de diminuer les parcours domicile/travail. »

Objet

Cet amendement a pour objet de changer l’affectation de la taxe sur les meublés touristiques non classés dite plus communément taxe « AirBnb ».

Aujourd’hui, ce sont les communes dans lesquelles sont localisés les meublés touristiques qui perçoivent cette recette. Elles bénéficient donc en majorité aux collectivités territoriales déjà très bien loties en matière d’infrastructures.

Cet amendement vise à rendre l’affectation de cette taxe plus juste avec un partage de son produit à l’échelle régionale. Les conseils régionaux auront la charge de consacrer les crédits de cette nouvelle recette pour favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant les bassins d’habitat aux bassins d’emploi et pour accompagner les territoires dans leur stratégie de développement économique visant à encourager l’implantation d’entreprises en périphérie des grandes villes dans l’objectif de diminuer les parcours domicile/travail.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-985

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « modéré », insérer les mots : « à l’exception de ceux dont le parc comprend plus de huit pour cent de logements vacants ».

Objet

Si les difficultés d’accès au logement sont bien connues, nombreux aussi sont les logements qui ne trouvent pas d'occupant, en particulier dans le parc social. Les organismes confrontés à cela doivent avoir les moyens d’attirer davantage les locataires potentiels au moyen de loyers plus attractifs.

L’objet de cet amendement est de répondre à cette difficulté, en prévoyant que les organismes HLM comptant dans leur parc plus de 8 % de logements vacants n’appliquent pas de supplément de loyer de solidarité.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-986

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie, est complété par un article L. 523-… ainsi rédigé :

« Art. L. 523-… – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.

« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.

« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

Objet

Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, l’article L. 523-2 du code de l’énergie, issu de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit qu’une redevance est mise en place au bénéfice de l’Etat et des collectivités locales.

Actuellement certaines concessions hydroélectriques sont échues mais non encore renouvelées. Elles sont exploitées sous le régime dit « des délais glissants » par le concessionnaire sortant. Près d'une vingtaine de concessions hydroélectriques sont aujourd'hui exploitées sous le régime des délais glissants, pour un chiffre d'affaire cumulé de l'ordre de 150 M€.

Cette situation crée un manque à gagner pour les finances publiques et les collectivités. Le présent amendement crée, pour les concessions en situation de délais glissants, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.

Le taux de cette redevance sera fixé à 50% du bénéfice. Les concessions déficitaires en seront exemptées. Le produit global de cette redevance sera de l'ordre de 10 M€ par an.

La répartition de cette redevance est identique à celle de la redevance proportionnelle prévue à l’article L. 523-2 du code de l’énergie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-987 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 265 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes situées dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré et distantes de plus de trois cents kilomètres d’une raffinerie, les tarifs établis au tableau B du présent article sont minorés de cinq pour cent. »

II.- La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les études relatives au prix des carburants à la pompe montrent que celui-ci dépend fortement de la distance entre les stations de distribution de carburants et la raffinerie la plus proche. En résulte un surcoût dommageable pour les usagers situés dans les territoires concernés, qui sont souvent des territoires ruraux et enclavés.

Le présent amendement vise donc à minorer à hauteur de 5 % les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), afin de compenser ce surcoût constaté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-988

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 80 undecies B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par dérogation au I du présent article, les indemnités de fonction des élus, tous mandats locaux confondus, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond égal à trois fois l’indemnité de maire de commune de moins de cinq cents habitants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficiaient les élus locaux avant la mise en œuvre de la réforme du prélèvement à la source.

Avec l’alignement sur le barème commun de l’IR, nombre d’élus font en effet face à d’importantes difficultés financières, alors que le mandat local reste plus que jamais le pilier de notre démocratie et de la confiance dans les institutions.

C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas décourager ceux qui choisissent de s’investir dans cette fonction, en particulier par une fiscalité désincitative.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-989

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement prévoit d’instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont sur les produits non recyclables à destination des ménages. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Les personnes mettant sur le marché ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités territoriales, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cette TGAP envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la la responsabilité élargie des producteurs (REP) permettrait de mettre fin à cette situation en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-990

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créer une franchise de TGAP pour les déchets ménagers correspondant aux déchets résiduels inévitables

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et peuvent donc être détournés de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-991

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et GABOUTY, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créer une franchise évolutive de TGAP pour les déchets ménagers correspondant aux déchets résiduels inévitables

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et peuvent donc être détournés de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.

Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-992

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 1… Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Instaurer une exonération de TGAP déchets pour les installations de traitement réalisant une activité de valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE

Le présent amendement permet aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. De plus ainsi, conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, cet amendement permet de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.

Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt). Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables. Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP dans le respect de la hiérarchie des déchets.

Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraine donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-993

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Maintenir une réfaction incitative pour les installations réalisant une valorisation énergétique performante

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l’objet d’investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l’énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.

Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraine donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-994

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

24

25

37

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

38

43

46

50

E. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Maintenir une réfaction incitative sur le biogaz produit par les installations de stockage

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de stockage des déchets valorisant 75% du biogaz. En effet, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe des objectifs de développement de la valorisation du biogaz des installations de stockage de déchets non dangereux, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement supprime toute incitation fiscale pour ces installations. Elle nuirait ainsi au développement d’une pratique qui permet de réduire le recours aux énergies fossiles en valorisant l’énergie produites par les déchets.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-995

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » ;

Objet

Sécuriser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en encadrant les dépenses pouvant être couvertes par la TEOM

De plus, lors d’un arrêt récent, le juge est venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’article 7 du présent projet de loi vise à clarifier la notion de dépenses couvertes par la TEOM. Cette démarche est vertueuse toutefois la rédaction proposée dans le projet de loi, adoptée en l’état, pourra entraîner des difficultés d’interprétation et in fine ne pas clarifier la situation.

Il est nécessaire d’une part que les textes soient cohérents entre eux. Le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales, qui déterminent déjà les notions de charges, précisent que les dépenses directes et indirectes doivent être prise en compte. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales précise le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service en fixant des indicateurs financiers, dont le coût aidé défini comme l'ensemble des charges, notamment de structure. Ces dispositions issues de la loi de transition énergétique, viennent consacrer l’important travail réalisé par les collectivités pour maîtriser le coût du service de gestion des déchets et par l’ADEME pour normaliser la manière de calcul le coût (méthode ComptaCoût).

D’autre part, cet amendement propose une rédaction pertinente au regard de la comptabilité publique et sécurise, tout en gardant l’esprit de celle-ci, la proposition du gouvernement sur les deux derniers points.

Cet amendement clarifie donc les dépenses couvertes par le service public, en les rendant compréhensibles pour les collectivités territoriales et en assurant une cohérence avec les autres dispositions législatives et réglementaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-996

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LÉONHARDT, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le d du 1 du B est abrogé.

III. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Réduire à 3% les frais de gestion de la TEOM par la trésorerie générale

Actuellement, la trésorerie prélève 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales.

C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.

La diminution des frais de gestion portant uniquement sur la TEOM intégrant une part incitative proposée par le gouvernement est loin de répondre à ce problème : elle concerne qu’une minorité des collectivités finançant la gestion des déchets via la TEOM et n’est que temporaire.

Aussi, cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-997

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOUVE et LABORDE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-998

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-999

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOUVE et LABORDE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 29


I. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement réhausse montant du plafond des taxes sur les jeux de la FDJ affecté au CNDS de 2 millions d’euros supplémentaires.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1000

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ARNELL, REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MÉZARD, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 6 septembre 2017, la Collectivité de Saint-Martin a été frappée par l’Ouragan IRMA, impactant 95% de ses infrastructures.

Parmi ces infrastructures, figuraient notamment les principales structures hôtelières, ainsi que les résidences de tourismes, qui rappelons-le, jouaient jusqu’à ce jour un rôle majeur dans l’économie Saint-Martinoise.

Après plus d’un an, Saint-Martin est aujourd’hui en phase de reconstruction. Cette dernière étant conditionnée à la réactivation du secteur hôtelier, la Collectivité de Saint-Martin a plus que jamais besoin d’incitations fortes, destinées à attirer les capitaux des investisseurs désireux de contribuer à la rénovation et à la réhabilitation dudit secteur.

Dès lors, compte tenu de la situation spécifique dans lequel se trouve Saint-Martin, l’amendement présenté a pour objet de porter temporairement (5 ans) le taux de réduction d’impôt applicable en matière de travaux de rénovation et réhabilitation d’hôtels de 45,9% à 53,55%, au même titre que les départements d’outre-mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1001

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 …  ainsi rédigé :

« Art. 119 … – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ».

L’arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.

I. Sur le montage « interne »

I. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, à un résident français, qui est le plus souvent un établissement financier. Le résident français, qui n’est soumis à aucune retenue à la source, rétrocède ensuite le dividende à son bénéficiaire réel sous la forme d’un flux financier indirect, en échange d’une commission. D’après les informations révélées par le Monde, plusieurs grandes banques françaises proposent ce type de montage.

Ce montage, qui ne fait pas intervenir les conventions fiscales mais seulement le droit interne, relève d’une optimisation fiscale à la frontière de la légalité.

En effet, si l’article L. 211-22 du code monétaire et financier interdit formellement les opérations de « prêt-emprunt de titres » réglementé autour de la date de versement du dividende, rien n’interdit aux parties de recourir à d’autres formes juridiques de cessions temporaires (ex : prêt de titres de droit commun, vente à réméré, pension livrée).

D’après l’Autorité des marchés financiers (AMF), le montant des seules opérations de prêt-emprunt de titres sur les valeurs du CAC 40 est ainsi multiplié par 8 au cours de la période de versement du dividende, soit un montant total de 183 milliards d’euros en 2018 contre un montant médian de 23 milliards d’euros.

Surtout, il est possible de recourir à des instruments financiers à terme (ex : total return swap) permettant de reconstituer une détention « synthétique » des actions : l’acquéreur non-résident en détient tous les éléments de rendement (revenus et plus ou moins-values), sans en être le propriétaire juridique. Ces instruments donnent lieu à des flux financiers qui permettent de rémunérer indirectement le « véritable » propriétaire les actions ou parts sociales, sans être qualifiés de dividendes et sans subir de retenue à la source.

L’administration fiscale est, dans ce cas, largement dans l’incapacité d’effectuer les contrôles nécessaires pour requalifier, le cas échéant, ces flux financiers en versements de dividendes.

I. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « internes », le I du présent amendement vise donc soumettre à une retenue à la source de 30 % tous les flux financiers qui correspondent indirectement à la rétrocession d’un dividende à un actionnaire non-résident.

Inspiré d’un dispositif américain qui semble faire ses preuves (section 871(m) de l’Internal revenue code), le cœur du dispositif proposé est la définition des versements équivalant à des dividendes indirects versés à des non-résidents. Ceux-ci seraient caractérisés dès lors que :

- d’une part, le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de dividendes ;

- d’autre part, le versement est lié, directement ou indirectement, à une cession temporaire de titres par un non-résident, à une opération donnant droit ou faisant obligation de restituer lesdits titres, ou à tout autre accord ou instrument financier ayant les mêmes effets économiques pour le non-résident. Il s’agit de montages déjà ciblés dans le cadre des obligations de transparence en période d’assemblée générale (article L. 225-126 du code de commerce) et de franchissements de seuils (article L. 233-9 du même code).

Le dispositif proposé n’implique aucun contrôle a priori de la part de l’administration fiscale, afin de ne pas nuire à la liquidité des titres et à l’attractivité de la place de Paris : il appartiendra aux banques de déterminer, par une analyse de risque, les opérations qui sont susceptibles d’être concernées.

Compte tenu du risque juridique et économique pris par les banques en cas de manquement dans l’application de cette nouvelle retenue à la source, le dispositif proposé devrait avoir un effet suffisamment dissuasif pour mettre fin aux opérations d’arbitrage de dividendes par le schéma « interne ». Afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires, les établissements payeurs seraient tenus d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements effectués dans ce cadre.

L’assimilation des flux concernés à des équivalents dividendes constitue une présomption réfragable. Le bénéficiaire non-résident de ces flux peut en obtenir le remboursement a posteriori s’il apporte la preuve qu’il en est le « bénéficiaire effectif » et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations reprenant les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE qui devraient s’appliquer en cas de versement direct du dividende à l’étranger.

II. Sur le montage « externe »

II. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, au résident d’un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. Comme pour le montage « interne », cette possibilité est souvent offerte par des établissements financiers qui disposent de filiales dans les pays concernés.

Ces pays sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman, et le Qatar.

En principe, un tel montage constitue un usage abusif des conventions fiscales. En effet, la plupart prévoient une clause anti-abus en vertu de laquelle leurs avantages (notamment la retenue à la source de 0 %) peuvent être refusés si le bénéficiaire des revenus n’en est pas le « bénéficiaire effectif ». Cette clause figure à l’article 8 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Les commentaires du modèle de l’OCDE précisent expressément que les avantages de la convention fiscale peuvent être refusés lorsque « le droit du récipiendaire d’utiliser le dividende et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne ».

En outre, la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de lutte contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices prévoit une clause anti-abus dite du « critère des objets principaux » (COP) qui permet d’écarter tout montage dont l’un des objets principaux était d’obtenir un avantage fiscal indu. Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS mentionne expressément, à ce propos, les opérations d’arbitrage de dividendes. La France et tous les pays mentionnés ci-dessus ont signé ou s’apprêtent à signer la convention multilatérale de l’OCDE.

En droit interne, de telles opérations sont en outre susceptibles d’être qualifiées d’abus de droit, c’est-à-dire de fraude fiscale entraînant une majoration de 80 % des droits. L’abus de droit est toutefois plus délicat à mettre en œuvre que les clauses anti-abus des conventions fiscales, en ce qu’il exige un motif exclusivement fiscal, et non principalement fiscal.

Il n’y a donc guère de doute sur le caractère frauduleux du montage « externe » : toute la difficulté réside dans l’incapacité de l’administration fiscale à exercer un contrôle effectif sur les dividendes versés aux résidents des États concernés. Les travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ont permis de montrer qu’il n’existait en pratique aucun contrôle sur le bien-fondé des opérations.

En effet, la procédure dite « normale », en vertu de laquelle l’établissement payeur du dividende prélève par défaut une retenue à la source au taux interne de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite obtenir le remboursement du trop-perçu sur présentation de justificatifs, est aujourd’hui résiduelle. Dans la majorité des cas, c’est la procédure dite « simplifiée » qui est utilisée : l’établissement payeur accorde automatiquement la retenue à la source de 0 % dès lors qu’il a connaissance de l’identité du bénéficiaire. Avant 2018, il était tenu de fournir a posteriori des justificatifs à la DGFiP, envoyés par voie postale (par cartons entiers ou sur CD-Rom). Depuis 2018, l’établissement payeur doit seulement tenir ces éléments à disposition de l’administration en cas de demande. En tout état de cause, les justificatifs portent seulement sur la résidence fiscale du bénéficiaire, mais pas sur la durée de détention des actions.

II. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « externes », le II du présent amendement prévoit un recours obligatoire à la procédure « normale » dès lors que le dividende est versé à un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %. Les sociétés mères établies dans un autre État membre de l’Union européenne, exonérées de retenue à la source en application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, ne sont pas concernées par le dispositif proposé – celles-ci ne présentent pas, en tout état de cause, un risque élevé de montage abusif.

L’établissement payeur serait donc tenu d’appliquer par défaut le taux « interne » de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite demander le remboursement de l’éventuel trop-perçu sur présentation des justificatifs nécessaires.

À cette fin, le bénéficiaire devra prouver non seulement qu’il est bien résident de l’État en question, mais aussi qu’il est le « bénéficiaire effectif » des revenus et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations visant simplement à rendre effectives les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE.

Le dispositif proposé ne vise en aucun cas à refuser le bénéfice des conventions fiscales : le renversement de la charge de la preuve constitue une simple règle de procédure, pour assurer un contrôle effectif du bien-fondé des opérations.

Le renversement de la charge de la preuve est d’ailleurs un mécanisme courant en droit interne, par exemple pour les versements effectués dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Les conventions fiscales précisent que leurs dispositions ne font en aucun cas obstacle à l’application, par chacun des États signataires, des dispositions anti-abus de leur législation interne, ce qu’une jurisprudence constante est venue confirmer (voir notamment CE 2002 Schneider Electric). Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS indique quant à lui que « l’adoption de règles anti-abus dans les conventions fiscales ne suffit pas à combattre les stratégies d’évasion fiscale » en question, et qu’ « il faut pour cela adopter des règles internes anti-abus ».

Enfin, les établissements payeurs seraient tenus, comme pour le montage « externe », d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements de dividendes effectués dans ce cadre, afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1002

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sportifs de nationalité française, retenus en sélection nationale dans le cadre officiel d’une compétition internationale, ayant ou non leur domicile fiscal en France sauf s’ils bénéficient d’une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Objet

Les sportifs de haut niveau sélectionnés en équipe de France bénéficient pour les disciplines les plus populaires et les plus médiatisées d'une importante notoriété et inspirent admiration et reconnaissance auprès d'une majorité de Français.

Ils représentent souvent une référence voire un modèle pour les jeunes générations. Leur notoriété et leurs performances flattent un sentiment national, leur conférant ainsi un rôle significatif en termes de civisme et d'éducation.

Dans un tel contexte, les sportifs de haut niveau doivent avoir un comportement exemplaire, y compris en terme de fiscalité.

Les sportifs de haut niveau bénéficient dans le cadre des sélections nationales de l'encadrement et de l'appui des Fédérations sportives dont les ressources sont assurées de manière significative par leurs licenciés ou le produit des compétitions qu'elles organisent en France.

Il apparaît donc naturel dans un objectif d'équité et d'exemplarité de conditionner la sélection de sportifs en équipe nationale au respect de règles fiscales vertueuses.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1003

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc est composé de véhicules diesel à hauteur de 75% et de 19,3% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans.

Le recours à la location longue durée (LLD) permettra de procéder à ce renouvellement du parc à un coût très inférieur à ce qu’il serait dans une logique classique d’achat des véhicules. Par ailleurs, le recours à la LLD présente l’avantage de renouveler le parc automobile en s’inscrivant pleinement dans la perspective de la transition énergétique. Il importe par conséquent de mettre en place un mécanisme d’incitation pour que les collectivités territoriales sortent de la logique de l’achat qu’elles privilégient traditionnellement.

En effet, les économies permises par le recours à la LLD représentent des marges de manœuvre non négligeables qui offrent à leur tour la possibilité de financer ladite  transition énergétique car recourir à la LLD permet :

Une gestion centralisée des coûts et une maîtrise précise de leur évolution ; Une externalisation des risques techniques ; Une mutualisation du parc externalisée ; Une combinaison de plusieurs solutions innovantes, adaptées aux usages, grâce au digital (ex : autopartage, covoiturage etc.)

Dès lors que les véhicules électriques et hybrides demeurent actuellement plus onéreux que les véhicules thermiques, la transformation du parc engendre un surcroît de dépenses. Il est possible toutefois de l’amortir par les économies réalisées grâce à la gestion en LLD du parc thermique et électrique.

Au surplus, indépendamment de l’amélioration qualitative du parc lié à son verdissement, le recours à des modes de gestion de flottes comme la LLD permettrait une diminution volumétrique et de substantielles économies pour les collectivités territoriales, estimé à 20% au moins.

Cependant, à l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul  financement de l’investissement.

L’impact budgétaire de cette proposition est neutre, dès lors que les véhicules gérés en LLD auraient été de toute façon achetés.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1004

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 14


I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les titres de propriété industrielle mentionnés à l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’Union européenne disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ». Dans sa rédaction soumise par le Gouvernement, l’article 14 du PLF 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre à l'ensemble des titres de propriété industriels définis et protégés par le code de la propriété intellectuelle français de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Concernant les titres visés par l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, ce champ d'application du régime préférentiel ne fait que reprendre la rédaction initiale de l'article 14 du projet de loi de finances. Cette rédaction vise tant les brevets (actuellement visés au 1° du nouvel article 238-I du Code Général des Impôts), mais également les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande de brevet. Or, de nombreuses entreprises ont recours aux certificats d'utilité pour défendre leur propriété intellectuelle, sans nécessairement aller au bout d'une demande de brevet. Ces certificats sont pourtant visés au Code de la Propriété Intellectuelle français et bénéficient donc d'une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015 » (le « Rapport OCDE »). L'inclusion de la référence à l'article L. 611-2 du CPI en lieu et place de la seule référence aux "brevets" s'impose d'autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large » parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

Par ailleurs, cet aménagement permettra de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du Rapport OCDE, s'adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1005

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les certificats d’utilité ;

« …° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’Union européenne disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ». Dans sa rédaction soumise par le Gouvernement, l’article 14 du PLF 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre (1) au certificat d’utilité défini et protégé par le code de la propriété intellectuelle pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande et (2) aux actifs protégés par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Or, de nombreuses entreprises ont recours aux certificats d'utilité pour défendre leurs innovations, sans nécessairement déposer  des demandes de brevet. Ces certificats sont visés par l’article L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et bénéficient donc d'une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015 » (le « Rapport OCDE »). L'inclusion de la référence aux certificats d’utilité s'impose d'autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large » parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

Par ailleurs, pour qu'un actif de propriété intellectuelle autre qu'un brevet ou un logiciel soit éligible à un régime fiscal préférentiel, il doit être « juridiquement protégé » selon le Rapport OCDE, cette condition signifiant que le titulaire de l’actif concerné doit disposer de moyens juridiques, notamment de la possibilité d’engager une action judiciaire, pour s’opposer aux atteintes commises par des tiers. Le Rapport OCDE n’apporte pas de précisions supplémentaires et il n’y a donc aucune raison d’en faire une interprétation plus étroite.

Ainsi, le régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 constitue certainement une protection juridique au sens du Rapport OCDE. En effet, le détenteur légitime d’un secret des affaires peut notamment engager des actions en interdiction pour faire cesser les atteintes à ses droits et obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Cette analyse est confirmée par le fait que le Rapport OCDE se réfère à « la législation relative au secret commercial (…) ou la divulgation non autorisée d’information (…) » pour illustrer cette condition (Rapport OCDE p. 44, note n°5). Enfin, la protection d’actifs de PI par la loi du 30 juillet 2018 ne nécessite aucune formalité d’enregistrement ou d’autorisation. Il nous semble donc que les actifs de Propriété intellectuelle relevant du régime de protection du secret des affaires constituent des actifs de PI éligibles au sens du Rapport OCDE sans faire l’objet de formalités d’enregistrement, celles-ci n’étant pas « pertinentes ». Là-encore, de nombreuses sociétés ayant recours à un tel régime de protection depuis sa mise en œuvre législative, il apparaît nécessaire de l'inclure dans le dispositif, et ce d'autant plus que nos voisins anglais, belges et italiens prévoient une similaire. Afin de limiter le périmètre de cette extension, il est proposé de ne viser dans les actifs éligibles protégés par le secret des affaires que les inventions mises en œuvre par ordinateur

Par ailleurs, ces aménagements permettront de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du Rapport OCDE, s'adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française, selon qu'elle a recours à un procédé de protection plutôt qu'à un autre, en particulier pour des raisons de confidentialité.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1006

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de lever un obstacle à la relance de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité. En corrigeant une situation regrettable touchant une dizaine de cas annuels, il vise plus largement à permettre la mise en valeur de taillis incultes, à produire de la truffe de qualité, tout en renforçant la protection contre les incendies de forêts.

Depuis 2012, si un trufficulteur souhaite défricher un bois ou des taillis improductifs pour planter des arbres truffiers, il doit obtenir une autorisation préalable et payer une indemnité compensatoire destinée à alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois à hauteur de 3 000 euros par hectare.

Les trufficulteurs se trouvent confrontés à une contradiction en la matière. En effet, lorsqu’aucun défrichement préalable n’est nécessaire, les opérations de plantation d’arbres truffiers ne sont pas soumises au régime d’autorisation préalable. En revanche, en cas de défrichement, ils doivent obtenir cette autorisation et, surtout, d’acquitter du paiement de l’indemnité.

Or, la plantation d’arbres à vocation truffière ne participe pourtant pas au déboisement mais permet au contraire le plus souvent d’en créer dans des espaces de taillis improductifs, dans des causses ou des garrigues. Chaque année ce sont ainsi plus de 300 000 arbustes à vocation truffière qui sont ainsi plantés.

Maintenir une indemnité en cas de plantation d’arbres à vocation truffière constitue un frein au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation.

Il convient en effet de rappeler l’importance de l’investissement initial que doit opérer le trufficulteur et que le retour sur investissement est particulièrement long puisqu’il faut attendre une douzaine d’années avant d’entrer en production.

S’ajoute à cela un contexte de concurrence accrue de la part de pays voisins tels que l’Italie ou l’Espagne, dont la production suit une trajectoire de hausse significative et concurrence de plus en plus notre production domestique, y compris sur notre territoire.

En exonérant les trufficulteurs de cette indemnité, le présent amendement contribuerait à dynamiser une filière en devenir tout en participant à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les incendies de forêt.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1007 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CASTELLI et MENONVILLE


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis du projet de loi de finances pour 2019, introduit par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à supprimer l’article 35 bis du Code général des impôts (CGI).

L’article 35 bis prévoit, pour les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur résidence principale, une exonération totale sur l’impôt sur le revenu (IR) pour les produits de cette location.

Cette exonération sur l’IR s’applique aussi pour les ménages qui hébergent ponctuellement, chez eux, des travailleurs saisonniers ne logeant nulle part ailleurs, à condition que le loyer soit raisonnable.

Compte tenu des difficultés de recrutement que rencontrent les territoires agricoles et viticoles en matière de travailleurs saisonniers, cet amendement a pour objet de maintenir un dispositif incitatif qui, en plus de son maintien, gagnerait à être connu par les employeurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1008

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ARNELL, REQUIER, COLLIN et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 6 septembre 2017, la Collectivité de Saint-Martin a été frappée par l’Ouragan IRMA, qui a dégradé 95% de ses infrastructures.

 Depuis maintenant plus d’un an, Saint-Martin est entré dans une phase de reconstruction. La réussite de cette phase  étant conditionnée à la redynamisation des secteurs productifs du territoire, la Collectivité de Saint-Martin a donc plus que jamais besoin d’incitations fortes, destinées à attirer les capitaux des investisseurs français désireux de contribuer à la réactivation économique de Saint-Martin.

 Dès lors, prenant en considération le contexte post-IRMA, l’amendement présenté a pour objet d’inscrire temporairement (5 ans) Saint-Martin, au même rang que la Guyane et Mayotte, afin que les investisseurs français (au sens de l’article 199 undecies B du CGI) puissent bénéficier du taux de réduction d’impôt majoré de 45,9%, à défaut du taux de droit communs de 38,25% applicable en matière d’investissement productif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1009 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, GABOUTY et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 UNDECIES


Après l'article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, », sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « , des caisses de retraite et prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux caisses de retraite et prévoyance et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 18 undecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1010 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, GABOUTY et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 UNDECIES


Après l’article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : «  administratifs », sont insérés les mots : « , des sociétés d’économie mixte qui ne bénéficient pas d’un agrément au sens de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux sociétés d’économie mixtes non agréées et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 18 undecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1011 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, GABOUTY et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 UNDECIES


Après l'article 18 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : «  administratifs », sont insérés les mots : «, des sociétés ou compagnies d'assurances telles que visées à l’article 991 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux compagnies d’assurances, et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 ter vers un article additionnel après l'article 18 undecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1012

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, GABOUTY et REQUIER


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, l’Assemblée nationale a adopté l’article 2 bis qui supprime les exonérations prévues à l’article 35 bis du code général des impôts au motif que cette dépense fiscale n’était pas évaluée et que la mesure en faveur des chambres d’hôtes favorisait les locations de type AirBnB au détriment de l’hôtellerie.

Si le Sénat ne peut que partager le souhait d’une meilleure évaluation des dépenses fiscales et d’une meilleure équité dans le secteur de la location touristique, la suppression de l’article 35 bis ne semble pas être une réponse adéquate. 

Cette mesure semble utile dès lors qu’elle incite à la mise à disposition à des étudiants ou des travailleurs saisonniers de chambres à un tarif très raisonnable. C’est également un outil favorisant la cohabitation intergénérationnelle. Pour les bailleurs, il s’agit, au vu du niveau de loyer, d’un petit complément de revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1013

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 2 septies, qui permet aux propriétaires qui mettent gratuitement un logement à disposition d'une association reconnue d'utilité publique réalisant des actions en faveur de l'accueil et du logement des personnes défavorisées de déduire le montant de la taxe foncière correspondante de leur impôt sur le revenu.

Cette mesure, qui se cumulerait avec les avantages fiscaux déjà octroyés à raison de la mise à disposition à titre gratuit d'un local au profit d'un organisme d'intérêt général, constituerait un effet d’aubaine pour ces propriétaires.

En effet, il est déjà admis que la mise à disposition à titre gratuit d'un local, lorsqu’elle est prévue dans le cadre d’un contrat de location, ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des dons réalisés par les particuliers pour un montant équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir reste par ailleurs soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, desquels peut être déduite la taxe foncière.

Il n’y a donc pas lieu de permettre que la taxe foncière, déjà déductible du revenu foncier, qui lui-même ouvre de surcroît droit à la réduction d’impôt au titre des dons susmentionnée, puisse être en plus déduite de l'impôt sur le revenu.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1014

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1015

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. IACOVELLI, TOURENNE et MAZUIR, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. LOZACH, ANTISTE et BOUTANT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ROSSIGNOL, M. DURAIN et Mme FÉRET


ARTICLE 19


I- Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent, de la même manière, aux entreprises et à leurs sous-traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national. Les substances d’extraction concernées sont celles reconnues d’intérêt national comme le talc, le mica, le kaolin, les sables extra-siliceux, l’andalousite, les argiles nobles, la diatomite, les feldspaths, le gypse, le quartz, les dolomies, la baryte ou encore les calcaires riches en carbonate de calcium ou la phonolite. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 du PLF 2019, prévoit la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR). Pour le secteur des industries de carrières et de matériaux de construction, cette suppression équivaut à une hausse de 300 % de TICPE au 1er janvier 2019.

Au sein de ces filières, pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux à usage industriel, un tel triplement sera extrêmement lourd de conséquences. La répercussion de la TICPE fragilisera les filières industrielles qui consomment ces minéraux à l’aval : industrie verrière, industrie céramique, industrie papetière, industrie forge, fonderie et métallurgie, etc. 

Leur compétitivité sera directement impactée par rapport à leurs voisines européennes et internationales qui bénéficient de moindres coûts d’approvisionnement, d’énergies et de transformation (Argiles d’Ukraine et de Turquie, Feldspaths Turcs, Talc Australien et Chinois etc.). 

Cet amendement propose en conséquence de prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les entreprises ferroviaires qui conserveront le tarif réduit en vigueur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1016

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 1522 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le territoire n’a pas instauré la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’année précédente, il est appliqué un taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à la somme des produits totaux issus de la redevance définie à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou de la la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année précédente, divisée par les bases de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet, lorsque la TEOM ou la TEOM incitative a été instituée, d’ouvrir la possibilité que la redevance spéciale ne soit appliquée qu’aux propriétés exonérées de la TEOM.

Cela permet aux collectivités de construire un financement global cohérent du service Déchets en utilisant en complémentarité la TEOM ou la TEOM incitative et la redevance spéciale et limite les situations de cumul des 2 dispositifs.

En effet, actuellement, sur un territoire en TEOM incitative, un professionnel assujetti à la TEOM paierait une TEOM incitative et une redevance spéciale et une administration uniquement une redevance spéciale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1017

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 302 bis... – I.– Il est institué une contribution de solidarité numérique due par tout vendeur d’appareils de téléphonie mobile, sur les acquisitions par les particuliers, entreprises et administrations de mobiles multifonctions haut et très haut de gamme.

« II. – La contribution est fixée à 5 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 300 à 399,99 € hors taxe, à 10 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 400 à 599,99 € hors taxe, à 15 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 600 à 899,99 € hors taxe, à 20 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de plus de 900 € hors taxe.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des ventes.

« IV. – Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – Le produit de la contribution est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires prévu à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Comme l’a écrit le Ministre Bruno Lemaire le 27 avril 2011, « Le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) a, quant à lui, été créé par la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de décembre 2009. Il a pour objet de contribuer au financement de projets publics de déploiement du très haut débit conduits dans les zones qui ne font pas l’objet de déploiements privés. Il sera mis en œuvre, une fois les crédits du programme des investissements d’avenir épuisés. »

Pour donner suite à cette affirmation, constatant selon les propres dires des services de l’Etat et du Gouvernement de l’épuisement des crédits FSN, il est proposé de créer une contribution de solidarité numérique sur les mobiles multifonctions haut et très haut de gamme.

Alors que l’Europe cherche comment taxer les géants du net et qu’Apple est devenu spécialiste de l’optimisation fiscale, il ressort des études récentes que le prix d’achat moyen des smartphones augmente. La valeur globale du marché augmente (7,4 milliards d’euros en 2017 soit +2 % par rapport à 2016), mais le volume diminue (19,4 millions de smartphones contre 20,2 millions en 2016). Le segment de l’entrée de gamme est de plus en plus délaissé, le segment des produits entre 200 à 400 euros est désormais le plus convoité ; mais pour une frange assez importante de la population française, le haut voire le très haut de gamme attire de plus en plus : le succès des smartphones haut de gamme se confirme, et les fabricants sont paradoxalement dans la course à l’augmentation du prix de vente. Avec un iPhone X et un Galaxy Note 8 à plus de 1 000 euros, nous allons désormais nous habituer à voir des smartphones hors de prix.

En 2018, le cabinet spécialisé GfK prévoit des tendances similaires sur le marché français, avec des ventes qui devraient continuer à baisser, mais le prix d’achat qui continuera d'augmenter.

Il est donc proposer de créer une taxe sur les appareils les plus hauts de gamme dont la hausse continue du prix n’effraie pas les consommateurs concernés.







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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1018

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 13


I. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

II. – Alinéa 80

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I, l’intégralité du montant des charges financières nettes supportées par le groupe telles que définies au III peut être déduite du résultat d’ensemble du groupe lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l'occasion de la transposition de l'article 4 de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016, dite directive ATAD 1, l’article 13 du projet de loi de finances prévoit une réforme globale des conditions de déductibilité des charges financières à l'impôt sur les sociétés.

Celle-ci entend simplifier les dispositifs actuels et instaurer un mécanisme limitant la déductibilité des charges financières nettes à la somme la plus importante entre 30 % de l'EBITDA '"fiscal" de la société ou 3 000 000 euros.

La directive ATAD 1 permet aux États membres de prévoir une clause de sauvegarde selon laquelle une entreprise peut déduire l’intégralité de ses charges financières lorsqu’elle peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé (au sens comptable) auquel elle appartient.

La version actuelle de l’article 13 du projet de loi de finances inclut cette clause de sauvegarde mais limite la déduction complémentaire à 75% du montant des charges financières nettes non déductibles, réintroduisant un mécanisme de rabot. 

Alors que le gouvernement a présenté le 3 octobre un projet de loi visant à lutter contre la sur-transposition des directives européennes, par souci de cohérence politique, nous ne pouvons aujourd’hui cautionner une loi qui entrainerait une transposition plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte application de la directive et pénaliserait, de fait, nos entreprises françaises.

Par ailleurs, à l’heure du Brexit, introduire un dispositif plus strict que le cadre général de la directive aboutirait à nuire à l’attractivité de la France par rapport aux autres pays européens. En effet, certains de nos principaux concurrents en matière d’attractivité des investissements, comme l’Allemagne ou le Luxembourg, ont fait le choix de prévoir une déductibilité intégrale des charges financières dans le cadre de la clause de sauvegarde.

À l’évidence, si nous souhaitons rattraper l’Allemagne et le Royaume-Uni en termes d’investissements étrangers, et nous donner les moyens de maintenir notre croissance économique, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre en attractivité et d’astreindre fiscalement nos entreprises françaises plus fortement que leurs concurrentes européennes.

Il convient donc d’aligner le texte français sur ce que prévoit la directive en permettant aux entreprises de déduire l’intégralité de leurs charges financières lorsqu’elles démontrent qu’elles rentrent dans le champ de la clause de sauvegarde.

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1019

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-1020

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 du projet de loi de finances pour 2019, qui opère la fusion des taxes pesant sur la diffusion de messages publicitaires à la télévision et à la radio, prévues aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG. En effet, si la suppression de ces trois taxes au 1er janvier 2020 proposée par amendement à l’article 9 est adoptée par le Parlement, leur fusion au 1er janvier 2019 n’est plus opportune (coût de gestion inutiles pour les entreprises et l’administration).






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N° I-1021

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A bis. – Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

15° bis. – L’article 1693 quinquies est abrogé ;

III. – Après l’alinéa 91

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

E bis. – Les 1° A bis et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Les messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio font l’objet, outre la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST), de trois taxes affectées au budget général de l’État et codifiées respectivement aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts.

Ces trois taxes, qui présentent un rendement total d’environ 50 M€, frappent les mêmes redevables et la même assiette, mais répondent à des règles différentes, notamment pour le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives ou de paiement.

Le présent amendement propose, dans un souci de rationalisation du droit fiscal, leur suppression à partir du 1er janvier 2020.






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N° I-1022 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – A. – À compter du 1er janvier 2019, la distribution et la consommation du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, autre que le fioul domestique, quelle que soit la date à laquelle la taxe est devenue exigible pour ce produit, sont interdites pour des utilisations qui ne sont pas éligibles au tarif prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Toutefois, pour les utilisations arrêtées en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont autorisées :

1° Jusqu’au 1er avril 2019, la consommation des quantités de ce gazole qui ont été réceptionnées avant le 1er janvier 2019 ainsi que, jusqu’au 1er août 2019, la consommation des quantités de gazole distribuées dans les conditions prévues au 2° du présent A ;

2° Jusqu’au 1er juillet 2019, la distribution de ce gazole lorsque la fourniture à l’utilisateur final est réalisée par une entreprise ne disposant pas, au 1er janvier 2019, des capacités permettant de stocker concomitamment du gazole coloré et tracé et du gazole qui n’est pas coloré et tracé, dans la limite des quantités qu’elle a fournies entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.

B. – Par dérogation au premier alinéa du 3 du même article 265 B, aucun supplément de taxes n’est exigible pour les quantités autorisées conformément au 1° du A.

Pour les quantités autorisées conformément au 2° du A du présent VII, le supplément de taxes est exigible auprès de l’entreprise qui fournit l’utilisateur final. Ces quantités sont assimilées à des quantités de gazole identifié par l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes pour la détermination des fractions mentionnées aux 5° et 6° du A du V du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’aménager un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé au cours de la première moitié de l’année 2019.

À cette fin, il est précisé qu’aucun rappel de taxe ne sera effectué auprès des utilisateurs de GNR pour les quantités de gazole acquises avant le 1er janvier 2019, mais utilisées entre cette date et le 1er mars de la même année.

De plus, une souplesse est ménagée pendant 6 mois afin que les petits distributeurs de GNR, qui ne disposent pas de la capacité de stocker deux gazoles différents, puissent continuer de commercialiser du gazole coloré et tracé auprès de leur clientèle habituelle non éligible au tarif réduit et acquitter un complément de taxe par la suite.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1023

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 78

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Pour l’année 2019, ces quantités sont les quantités nationales de l’année 2017 corrigées de l’estimation de l’évolution de ces quantités entre 2017 et 2019 et les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire sont déduites du dénominateur.

À compter du 1er janvier 2020, les quantités prises en compte pour la détermination du coefficient multiplicatif sont les quantités nationales de l’année 2018 corrigées de l’estimation de l’évolution de ces quantités entre 2018 et 2020 et les fractions de taxe régionalisées sont déterminées sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale de l’année 2018.

Un arrêté du ministre chargé du budget constate les quantités mentionnées aux deux alinéas précédents et précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les estimations des quantités de gazole agricole et de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire ainsi que les estimations des évolutions des volumes nationaux.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des évolutions des mesures transitoires de l’article 19 dans le dispositif de neutralisation des impacts de la réforme sur les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui leur sont affectées. Il s’agit plus spécifiquement de tenir compte du décalage d’une année du remboursement ferroviaire (adopté à l’Assemblée nationale).

Les évolutions proposées sont les suivantes :

- retirer les quantités de gazole non routier utilisées par le secteur ferroviaire en 2019 dans le calcul du coefficient de correction de cette année afin de tenir compte du recours prolongé au gazole non routier par ce secteur ;

- retenir, pour le calcul du coefficient de correction, les dernières quantités de gazole connues avant la réforme (celles consommées en 2017 pour l’année 2019 et celles consommées en 2018 pour les autres années), en les corrigeant de l’estimation de la hausse des volumes jusqu’à l’année en cours.

Ces évolutions permettront d’éviter toute perte de recettes pour les régions et de neutraliser les reversements entre régions selon leurs niveaux de consommation respectives de gazole non routier.






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N° I-1024 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES


Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s’appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu’au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. » ;

2° À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article 265 quinquies, les mots : « 11 et 11 bis » sont remplacés par les mots : « 11, 11 bis et 11 ter » ;

3° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter ».

II. – Le I s’applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er octobre 2019.

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une incohérence concernant le tarif de TICPE applicable aux carburants équivalents au gazole ou à l’essence, qui ne sont pas concernés par les mesures de modulations locales ou de remboursements sectoriels. Tel est, par exemple, le cas du carburant B10, exclu du remboursement routier, du carburant B30, exclu du remboursement ferroviaire mis en place par l’article 19, ou encore du carburant E10, exclu du remboursement taxis.

Ainsi, le présent amendement prévoit que tous les carburants taxés comme le gazole ou l’essence conformément au principe d’équivalence, c’est-à-dire à l’exclusion de ceux bénéficiant d’un tarif spécifique (comme l’E85, de l’ED95 ou le B100), relèvent des dispositifs de remboursements ou de modulations locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1025

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l’article 238. »

III. – Alinéas 58 et 59

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci.

« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l’article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.

« L’agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :

« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;

« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

« L’agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b continuent d’être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.

« Par dérogation à l’article 1649 nonies, la demande d’agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité. ».

IV. – Alinéa 60

Remplacer les références :

, III et III bis

par la référence :

et III

V. – Après l’alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I du présent article a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d’actifs. ».

Objet

L’article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux revenus tirés des brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l'instar des autres États membres de l’UE disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l'approche dite « nexus ».

L’amendement n° 2626 déposé en première partie à l’Assemblée nationale et adopté en première lecture a introduit la possibilité de réfuter le ratio « nexus » dans certaines situations exceptionnelles en lui substituant un ratio de remplacement.

Pour mettre en conformité le nouveau régime avec les exigences posées par les § 67 et suivants du rapport BEPS Action 5 publié en 2015 par l’OCDE et sécuriser les contribuables, le présent amendement apporte des précisions quant aux conditions d’application du ratio de remplacement, en conditionnant la possibilité d’utiliser celui-ci à l’obtention d’un agrément préalable. Il complète l'obligation déclarative incombant aux entreprises qui feront usage de cette possibilité afin de se conformer aux obligations de la France en matière d’information et d’échange spontané de renseignements avec l’OCDE.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1026 rect.

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I au règlement (UE) 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) 842/2006, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. ».

Objet

L’article 60 quinquies de ce projet de loi de finances a créé à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) afin de lever de nouvelles ressources pour financer la transition écologique.

Pour accompagner l’effort d’investissement dans les technologies sans HFC des entreprises dont les activités nécessitent une production de froid, le présent amendement accorde une déduction exceptionnelle (ou « suramortissement »), fixée à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, ou commandés à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sous réserve que la commande soit assortie du versement d’acomptes représentant au moins 10 % de son montant total et que l’acquisition effective des biens intervienne dans les deux ans de la commande. Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

L’incitation fiscale, prévue via ce suramortissement, porte sur l’acquisition à l’état neuf de biens que les entreprises utiliseront durablement dans le cadre de leur activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 8).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-1027

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : «, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Objet

L’article 51 sexies modifie le régime fiscal de l’impatriation pour généraliser l’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation à tous les modes de recrutement, y compris dans le cadre d’une mobilité intra-groupe. Il s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2020 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Afin de donner sa pleine effectivité à cette mesure, il est proposé d’en étendre le bénéfice, pour les personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018, à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019.

En vertu de l’article 34 de la LOLF, cette mesure relève de la première partie du PLF. Un amendement de suppression de l’article 51 sexies est prévu en conséquence.






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N° I-1028

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-1029

22 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1030

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. - Fait l’objet de plein droit d’une majoration le prix des contrats, à hauteur de leur part exécutée en recourant exclusivement à du gazole pour lequel le niveau de taxe appliqué est celui prévu à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2019 et sa durée est supérieure à trois mois ;

2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole pour les usages arrêtés en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, autres que ceux mentionnés à l’article 265 octies A du code des douanes ou relevant des travaux agricoles ;

3° Le contrat est conclu par des entreprises exerçant une activité pour laquelle la part du gazole mentionné au 2° du présent VII, représentait, avant le 1er janvier 2019, au moins 2 % des coûts de production ;

4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix incluant le gazole mentionné au 2°.

Cette majoration est définie, pour chaque activité, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’impact sur les coûts de production de l’application au gazole mentionné au 2° du présent VII de la différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévu pour l’année 2019 pour le gazole identifié par l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et celui prévu pour la même année pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B de l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

La liste des activités mentionnées au 3° du présent VII ainsi que les coefficients de majoration applicables pour chacune de ces activités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget. 

Objet

La suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) appliqué au gazole dit « non routier » est une mesure de soutien à la transition énergétique.

 

Conformément aux engagements du Gouvernement pour accompagner cette transition, le présent amendement a pour objet de limiter l’impact de cette mesure, pour les contrats en cours dont la durée d’exécution est supérieure à trois mois, sur les entreprises exerçant des activités pour lesquelles l’utilisation de gazole « non routier » est significative, c’est-à-dire lorsqu’il représente, en pratique, au moins 2 % des coûts de production.

 

Toutefois, seuls les contrats ne comportant pas de clause de révision de prix incluant le gazole « non routier » sont concernés. En effet, en l’absence d’une telle clause, les co-contractants ne peuvent pas ajuster le prix de leur contrat aux fluctuations des coûts de production. La préservation de l’équilibre économique résultant de ces contrats pour ces entreprises nécessite donc la mesure d’accompagnement proposée par cet amendement.

C’est le cas notamment de nombreuses activités exercées par des entreprises -en particulier les TPE-PME - appartenant au secteur des travaux publics (les travaux de terrassement, de fondations, les travaux routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux) dans lequel l’utilisation du gazole « non routier » représente plus de 2 % des coûts de production. Il en est de même s’agissant des entreprises appartenant au secteur de l’industrie extractive.

Pour rappel, le secteur des travaux publics, en particulier, est constitué à 98 % de TPE-PME et le taux de marge moyen (résultat net/chiffre d’affaires) est de l’ordre de 2%. Pour certaines activités, le surcoût du gazole induit par la suppression du tarif réduit de la TICPE est potentiellement supérieur au résultat net.

La liste des activités concernées et les coefficients de majoration, destinés à prendre en compte l’impact de la différence de la fiscalité sur les coûts de production, seront fixés par arrêté. Ils seront établis à partir des éléments statistiques de l’INSEE, permettant en particulier de déterminer le poids du gazole « non routier » dans les coûts de production.

 

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1031 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Les mots : « déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de » sont remplacés par les mots : « pratiquer une déduction assise sur » ;

c) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : » acquis neufs » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

b)

par la référence :

d)

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) Les mots : « égal à 3,5 » sont remplacés par les mots : « égal à 2,6 » ; ».

IV. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

c)

par la référence :

f)

V. – Alinéas 11 à 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1, la déduction est de 40 %.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 20 %. ».

VI. – Alinéa 20

Après les mots :

du I

insérer les mots : 

, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du 2 du I

VII. – Alinéa 21

Après les références :

c et d

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 1 du I et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du I.

VIII. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

b

par la référence :

c

IX. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1032

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 67

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV ter. - Les entreprises éligibles au remboursement prévu à l’article 265 septies du code des douanes qui sont grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, peuvent, dans les conditions prévues du même article 265 septies, bénéficier d’un remboursement additionnel de taxe intérieure calculé en appliquant 44,53 euros par hectolitre au volume de gazole acquis en 2019 et utilisé pour les besoins du fonctionnement des groupes frigorifiques à bord des véhicules mentionnés à ce même article 265 septies.

 

Objet

La présente mesure a pour objet de différer d’une année la hausse du tarif du gazole non routier pour le secteur du transport frigorifique afin de permettre d’étudier un éventuel dispositif de répercussion des charges de gazole dans le prix appliqué pour leur prestation.

 Cette disposition sera mise en œuvre via une extension temporaire aux usages non routiers de la procédure existante de remboursement d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier.

 






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N° I-1033

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 79

Après le mot :

somme

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1034

23 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-1035

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 2 octies qui vise à permettre aux propriétaires qui mettent gratuitement un bien immobilier à disposition d'une association reconnue d'utilité publique réalisant des actions en faveur de l'accueil et du logement des personnes défavorisées, de bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons pour un montant correspondant à la valeur locative du bien.

D’une part, l’objectif poursuivi par cet article est déjà pleinement satisfait. Il est en effet déjà admis que la mise à disposition à titre gratuit d'un local, lorsqu’elle est prévue dans le cadre d’un contrat de location, ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des dons réalisés par les particuliers pour un montant équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir.

L’article 2 octies constituerait dès lors un effet d’aubaine pour ces propriétaires et serait source d’illisibilité de la norme fiscale.

D’autre part, la référence à la valeur locative prévue par l’article 2 octies n’est pas pertinente. Ancienne et décorrélée de la valeur de marché, la valeur locative peut être sensiblement différente de celle du loyer auquel le propriétaire renonce.

 






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N° I-1036

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1119 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » sont remplacés par les mots : « l’article 46 du code civil » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants » ;

2° L’article 1120 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1120. – Les actes prévus à l’article 311-20 du code civil et à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique sont enregistrés gratuitement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre l’exonération des droits d’enregistrements pour les actes de notoriété en matière d’état civil et le recueil de certains consentements en matière d’état des personnes.

Afin de respecter le monopole des lois de finances pour les mesures fiscales, il est proposé de retirer cette mesure adoptée dans le projet de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1037

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis A À la première phrase du g et au h de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « au sens de l’article 817 A » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 79

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IX bis. – À la dernière phrase du a du 5° du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, les mots : « et de l’article 816 du même code » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1038

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le II de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du 8, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou un montant minimum » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant de l’assouplissement du pourcentage requis pour bénéficier de l’imposition en tant que revenus du capital, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre de parts ou actions de « carried interest » en tant que revenus du capital.

L’article 16 bis de la loi de finances pour 2019 vise à garantir l’imposition au taux forfaitaire unique des gains et distributions perçus au titre de parts ou actions de « carried interest » pour les gestionnaires d’actifs étrangers qui transfèrent leur domicile fiscal en France d’ici 2022. Il s'agit ainsi d’accroître l’attractivité de la place financière de Paris.

Toutefois, pour les gestionnaires d’actifs déjà domiciliés fiscalement en France, les conditions à respecter afin d’être imposés au taux forfaitaire unique demeurent restrictives. Ainsi, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, les parts ou actions de « carried interest » acquis par l’équipe de gestionnaires doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fond, ce qui constitue un investissement conséquent à réaliser pour les gestionnaires des plus grands fonds de la place financière de Paris.

L’article 150-0 A du code général des impôts prévoit déjà qu’un taux dérogatoire peut être défini par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers.

Le présent amendement propose que ce décret puisse également fixer un montant minimum de parts ou actions de « carried interest ».






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1039

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une mention redondante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1040

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 QUATER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aéronefs de moins de 2 kilogrammes qui circulent sans personne à bord à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface et utilisés dans le cadre d’une activité agricole.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la liste des équipements éligibles au suramortissement de 40 % les drones utilisés par les PME dans la production agricole, qui offrent de multiples applications depuis leur autorisation en 2012 : imagerie, calcul des doses d’intrants, suivi de la biomasse et du stress hydrique, détection des maladies etc.

Depuis leur autorisation en 2012, ils constituent un outil très précieux pour le passage à une agriculture de précision, plus efficace et plus écologique. On compte aujourd'hui près de 20 000 drones utilisés en France par les agriculteurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1041

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. – Alinéa 4, tableau, cinquième à dernière colonnes

Supprimer ces colonnes.

II. – Alinéas 9, 12, 17, 21 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination entre l’article 19 et l’amendement n° 166 de la commission des finances.






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N° I-1042

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Alinéa 24, première phrase

Remplacer le mot :

article

par la référence :

3

Objet

Correction d'une référence.






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N° I-1043

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Alinéa 35

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-1044

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéas 15 et 16 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° L’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

Objet

Amendement rédactionnel ayant pour objet de corriger les modalités de renvois aux dispositions réglementaires précisant les conditions dans lesquelles Pôle emploi peut concourir à l’instruction des demandes de revenu de solidarité active.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1045 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Alinéa 72

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

B. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1261-19, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-20 est complétée par les mots : « et perçu au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Objet

Amendement de coordination.

L’alinéa 72 supprime, par coordination, la mention de l’article 1609 sextricies faite à l’article L. 1261-19 du code des transports. En revanche il effectue une coordination qui n’a pas lieu d’être sur la mention des plafonds.

En outre, il convient de mentionner à l’article L. 1261-20, qui institue le droit fixe dû par les entreprises ferroviaires pour l’utilisation des réseaux ferroviaires, l’affectation du produit de ce droit à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ainsi que le plafond d’affectation de cette taxe.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1046

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 45 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

II. – À compter de 2019, il est opéré un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des départements. Son montant est égal à 45 millions d’euros.

III. – Le montant prévu au II est réparti entre les départements en fonction de la longueur de la voirie départementale dont ils assurent l’entretien.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les départements doivent couvrir l’entretien d’un réseau routier de plus de 370 000  kilomètres. Parallèlement, le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » attribue environ 450 millions d'euros au désendettement de l’État.

Afin de renforcer les moyens affectés aux départements pour entretenir leur réseau routier dont l’état général se dégrade et ainsi contribuer à la lutte contre l’insécurité routière, le présent amendement propose de réaliser un prélèvement sur recettes à leur bénéfice à hauteur de 45 millions d'euros, et qui serait pris sur le produit des amendes forfaitaires (qui ne sont pas issues du contrôle automatisé) et de l'ensemble des amendes forfaitaires majorées de la police et de la circulation.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1047

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéas 48 à 51

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.

II. – Alinéa 53

Après les mots :

Pour l’application du 1,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :

III. – Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition

IV. – Alinéas 56 et 94

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

V. – Alinéas 63 et 101, première phrase

1° Remplacer les mots :

et V

par les mots :

, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du V

2° Après les mots :

au I

insérer les mots :

appliquée au titre de l’exercice

3° Remplacer les mots :

le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V

par les mots :

lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du 1 du V appliquée au titre de l’exercice

4° Après les mots :

de l’exercice

insérer les mots :

minorées le cas échéant de celles soumises au plafonnement du b du 1 du V

VI. – Alinéas 64 et 102

1° Remplacer les mots :

ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V

par les mots :

appliquée au titre de l’exercice

2° Après les mots :

nettes admises en déduction

insérer les mots :

au titre de l’exercice

3° Supprimer la première occurrence des mots :

et V

4° Remplacer la seconde occurrence des mots :

IV et V

par les mots :

et IV

VII. – Alinéas 86 à 89

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.

« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant. »

VIII. – Alinéa 91

Après les mots :

Pour l’application du 1,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :

IX. – Alinéa 92

Compléter cet alinéa par les mots :

au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans le cadre de la réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises, prévue à l’article 13 du présent projet de loi et visant notamment à transposer l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 (dite « ATAD »).

Ainsi, il est prévu, dans le nouveau dispositif de plafonnement des charges financières nettes, un abaissement des plafonds de déduction applicables aux entreprises ou aux groupes fiscaux se trouvant en situation de sous-capitalisation.

Afin de revenir sur l’effet de seuil engendré par ce dispositif de lutte contre la sous-capitalisation et de mieux proportionner ses conséquences pour les entreprises concernées, le présent amendement propose de déterminer deux assiettes de charges financières nettes, chacune soumise à ces propres limites de déduction, lorsqu’une société se trouve en situation de sous-capitalisation.

La première assiette, afférente à la dette vis-à-vis d’entreprises non liées et à la dette vis-à-vis d’entreprises liées n’excédant pas une fois et demie les fonds propres du contribuable, est déductible dans la limite du plafond de droit commun (3 millions d’euros ou 30% de l’EBITDA) ajusté au prorata de la somme de ces dettes sur le montant total les dettes du contribuable.

La seconde assiette, afférente à la dette vis-à-vis d’entreprises liées qui excède une fois et demie les fonds propres du contribuable, est déductible dans la limite d’un plafond réduit à million d’euros ou de 10% de l’EBITDA, plafonds ajustés au prorata du montant de cette dette sur le montant total des dettes du contribuable.

Ainsi, les entreprises sous-capitalisées ne subiraient les effets de l’abaissement des plafonds de déduction qu’à proportion des charges financières nettes réputées concerner des dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui excèdent une fois et demie les fonds propres. Le dispositif issu de cet amendement est donc plus proche de la logique qui sous-tend l’actuel dispositif de lutte contre la sous-capitalisation figurant au II de l’article 212 du code général des impôts (CGI).

En contrepartie, les entreprises concernées par le dispositif ne pourraient reporter les charges financières nettes rattachables à la seconde assiette et non admises en déduction qu’après application d'une décote correspondant à deux tiers de leur montant. Les charges financières nettes ainsi admises en report après application de la décote seraient toutefois fongibles avec les reports constitués au titre des charges financières non rattachables à la première assiette. La décote sur le montant de charges financières rattachables à la seconde assiette et admises en report se justifie par la fongibilité de ces reports et reflète le rapport existant entre les plafonds applicables aux deux assiettes.

Enfin, le présent amendement précise les règles applicables aux exceptions à la sous-capitalisation et relatives aux centrales de trésorerie, aux opérations de crédit-bail ainsi qu'aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1048

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter du présent article, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

II. – Alinéas 36 à 39 

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 2° D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

III. – Alinéa 40

1° Remplacer la référence :

4° 

par la référence :

5° 

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ou à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

IV. – Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° , conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6° .

« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

V. – Après l’alinéa 41

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III ;

« 4° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions.

« 5° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 3° , conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n°      du        décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période. 

VI. – Alinéa 73

Après les mots :

mentionné au

insérer les mots :

2° du

VII. – Alinéa 78

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

VIII. – Après l’alinéa 79

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n°      du        décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

Objet

La directive « ATAD » permet, sous certaines conditions, de ne pas inclure dans le champ d’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques à long terme.

L’actuel dispositif de plafonnement des charges financières (ou « rabot) » prévoit quant à lui une clause dite de « grand-père » pour les délégations, les contrats de concession et de partenariat et les baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur du dispositif, soit le 29 décembre 2012, afin de ne pas nuire à l’équilibre des contrats qui avaient déjà été signés.

Le présent amendement combine ces deux règles en prévoyant trois régimes distincts pour ces catégories de contrat relatifs à des infrastructures publiques de long terme :

- les charges financières nettes afférentes aux contrats conclus avant 2013, c’est-à-dire ceux qui bénéficient actuellement de la clause « grand père » dans le dispositif du « rabot », sont déductibles en totalité ;

- les charges financières afférentes à des procédures d’attribution postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi de finances sont soumises au nouveau régime de droit commun de limitation de la déductibilité des charges financières ;

- les charges financières nettes afférentes aux contrats conclus pendant la période intermédiaire sont déductibles à hauteur de 30% de l’EBITDA majoré d’une quote-part de 75 % des charges financières excédant ce premier montant.

Ainsi, l’équilibre de tous les contrats afférents aux projets d’infrastructures publiques à long terme est conservé :

- ceux conclus avant 2013 pourront continuer à bénéficier de la même règle qu’antérieurement ;

- ceux conclus pendant la période intermédiaire, qui étaient jusqu’à présent soumis au dispositif du « rabot », bénéficient d’un régime proche du rabot.

Dans ces deux cas, comme exigé par la directive « ATAD », l’EBITDA de l’entreprise sera retraité pour en exclure les charges et produits relatifs aux contrats concernés.

En revanche, les contrats pour lesquels aucune procédure d’attribution n’a été lancée avant l’entrée en vigueur de la présente loi de finances ne bénéficient d’aucun régime dérogatoire, puisque les conditions de financement de ces contrats tiendront compte de l’équilibre économique résultant de la nouvelle règle de limitation des charges financières.

En outre, afin de ne pas désavantager les contribuables pour lesquels l’application du régime de droit commun serait plus favorable, la mesure prévue est optionnelle. Cette option serait toutefois irrévocable pendant une période de 10 ans, afin de faire obstacle aux stratégies d’optimisation.

Enfin, la rédaction est adaptée pour que le dispositif soit compatible avec la directive « ATAD » et avec la liberté d’établissement garantie par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1049

23 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-222 rect. de M. DELAHAYE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et LABORDE


ARTICLE 9


Amendement n° I-222 rect.

I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement déposé par nos collègues vise à clarifier le système fiscal français en supprimant des taxes à faible rendement. On ne peut que souscrire à cet objectif.

Dans le cas présent, cependant, l’adoption de l’amendement supprimerait deux taxes qui constituent des ressources du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC).

La première, définie aux articles1605 sexies et suivants du code général des impôts, est le prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique. Si son rendement est marginal – environ 130 000 €-, sa portée symbolique, dans un contexte marqué par la lutte contre la pornographie et la violence sur les écrans ne doit pas être négligée.

La seconde, assise sur les articles L. 115-14 et L. 115-15 du code du cinéma et de l’image animée, est un ensemble de cotisations dues par les entreprises de production et de distribution, d’exportation et d’exploitation d'œuvres cinématographiques. Elles s’élèvent à 9,5 millions d’euros en 2017, soit 20 % des recettes de fonctionnement de l’établissement. Leur suppression mettrait donc en danger le CNC, alors même qu’il doit d’ici la fin du mois adopter son budget, à moins d’être compensée par une dotation de l’État.

Par ailleurs le milieu du cinéma n’a jamais réclamé la suppression de ces taxes, d’un montant très faible (entre 0,232 % et 0,68 %), et qui permettent au CNC de contrôler l’ensemble des recettes d’exploitation. Le coût actuel de recouvrement est également très réduit : un seul ETP est mobilisé à cet effet.

La suppression de ces cotisations, sous couvert de simplification, conduirait donc en réalité à devoir mettre en place de nouveaux mécanismes de contrôle probablement plus coûteux, sans soulager des redevables qui ne sont pas spécialement demandeurs, ou alors à réaménager à la hausse les trois « grandes » taxes affectées, ce qui ne peut se concevoir par un simple amendement.

Il est donc proposé, pour des raisons symboliques, de conserver la taxe sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence (I du sous-amendement).

Il est également proposé, dans l’attente d’une réforme plus poussée des modalités de financement du CNC et face au risque majeur que ferait peser sur lui en 2019 la baisse brutale de 20 % de ses ressources de fonctionnement, de conserver les cotisations professionnelles des entreprises cinématographiques (II du sous-amendement).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1050 rect.

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 313-7-2, » sont insérés les mots : « du IV de l’article L. 313-8, de l’article L. 313-9, » et après la référence : « L. 313-11, » sont insérés les mots : « de l’article L. 313-27, » ;

2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l’article L. 313-8 et de l’article L. 313-9 ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.

Objet

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a créé des nouveaux titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche d’emploi après avoir obtenu en France un diplôme niveau master et les étudiants relevant d’un programme de mobilité européenne. Tous sont assujettis, dans le cadre des dispositions en vigueur de l’article L. 311-13 du CESEDA, à une taxe fixée au tarif maximal pour la délivrance de leur titre de séjour ;

Ces publics ayant des revenus limités, il est proposé, dans une logique d’attractivité, de les assujettir à des tarifs minorés ;Par comparaison, les étrangers titulaires d’un titre de séjour étudiant bénéficient d’un tarif minoré. Par suite, il n’est pas opportun que des publics dans une situation proche ne bénéficient pas d’un même tarif.

La diminution de recettes induite par l’application de tarifs minorés sera compensée par l’accroissement du nombre de titres de séjour délivrés aux étudiants et jeunes au pair concernés.

En effet, s’il était fait application des tarifs maximum en vigueur, la France perdrait une partie de son attractivité vis-à-vis de ces publics qui, jusqu’à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, bénéficiaient d’un tarif minoré. Un nombre plus limité de ces titres de séjour serait délivré, provoquant ainsi une chute corrélative des recettes fiscales.

À l’inverse, l’application de tarifs minorés devrait permettre d’augmenter de manière substantielle le nombre de titres de séjour délivrés à ces publics et aura donc un effet positif au niveau des recettes fiscales induites, compensant mécaniquement la baisse du tarif individuel de chaque titre délivré.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1051

23 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1052

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 65

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) À l’article L. 4430-1, les mots : « n’emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d’effectifs prévues au I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

b) L’article L. 4430-2 est abrogé.

II. – Alinéa 66

Après les mots :

au répertoire des métiers

insérer les mots :

ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans les conditions prévues par cet article

III. – Après l’alinéa 92

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

G. – Les 7° et 14° du II, ainsi que les 1° bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

H. – Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu’à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l’installation prévue à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Objet

Dans le cadre de la suppression de la taxe affectée à la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) et de la liquidation de cet établissement public, le 2° du VII de l’article 9 prévoit, par cohérence, l’obligation, pour les artisans bateliers, de s’immatriculer au répertoire des métiers en lieu et place du registre des entreprises tenu la CNBA.

Toutefois, le seuil de six salariés prévu à l’article L. 4430-1, la méthode de comptabilisation des effectifs précisée à l’article L. 4430-2 et les termes utilisés à l’article L. 4431-1 ne sont pas cohérents avec l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui réglemente l’immatriculation au répertoire des métiers.

Afin de permettre toutes les adaptations requises par la suppression de la CNBA et de sa taxe affectée, ainsi que d’éviter de créer un régime spécifique propre aux artisans bateliers, le présent amendement introduit les modifications permettant d’aligner le statut des artisans bateliers au régime de droit commun en renvoyant aux dispositions législatives régissant l’immatriculation au répertoire des métiers pour les entreprises du secteur de l’artisanat.

Ainsi, le seuil de six salariés prévu à l’article L. 4430-1, la méthode de comptabilisation des effectifs précisée à l’article L. 4430-2 et les termes utilisés à l’article L. 4431-1 ne sont pas cohérents avec l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui réglemente l’immatriculation au répertoire des métiers. Un renvoi à l’article 19 de cette loi au sein des articles L. 4430-1 et L. 4431-1 ainsi que l’abrogation de l’article L. 4430-2 sont donc nécessaires pour que les entreprises de la batellerie artisanale soient soumises aux mêmes conditions d’immatriculation que les autres entreprises artisanales.

En outre, l’adoption de mesures réglementaires pour permettre l’immatriculation des bateliers artisans au répertoire des métiers sera nécessaire, ce qui implique de prévoir une période de transition. En conséquence, il est proposé que les dispositions relatives à l’immatriculation au répertoire des métiers entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Il est également nécessaire de prévoir une nouvelle immatriculation au répertoire des métiers pour les entreprises déjà inscrites au registre de la CNBA, à effectuer avant le 1er juillet 2019, afin que le transfert des entreprises du registre de la CNBA vers le répertoire des métiers soit terminé le 1er juillet 2019, date à partir de laquelle la CNBA sera dissoute. Les entreprises déjà en activité qui devront se ré-immatriculer auprès du répertoire des métiers seront cependant dispensées du stage de préparation à l’installation qui est en principe requis avant immatriculation au répertoire des métiers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1053

23 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1054

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 2 decies, qui crée, à l’article 200 ter du code général des impôts, un crédit d’impôt au bénéfice des contribuables hébergeant une personne ayant obtenu le statut de réfugié depuis moins d’un an. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à 5 € par nuitée dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 €.

Le recours à la fiscalité ne constitue pas, en effet, un moyen adapté pour répondre aux enjeux d’accueil et d’intégration des personnes réfugiées, d’autant plus que le dispositif proposé est susceptible d’engendrer des difficultés de mise en œuvre. Le contrôle de la réalité de l’hébergement et des dépenses serait en effet très complexe.

En outre, des solutions plus adaptées existent par ailleurs. Les structures publiques et les organismes spécialisés sont mieux à même de répondre à la demande d’hébergement des réfugiés et des demandeurs d’asile que de simples particuliers.

Par ailleurs, il est rappelé que les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général ouvrent droit, sous conditions, à une réduction à l’impôt sur le revenu de 66 % du montant des dons effectués par les particuliers dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 % pour les dons au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins.

Le Gouvernement est sensible à la préoccupation ayant conduit à l’adoption de l’article 2 decies et cherche à améliorer les protections et l’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment en améliorant l’intégration sociale et professionnelle des étrangers en situation régulière. C’est tout l’objet de la loi « Asile et immigration » qui a été adoptée le 10 septembre dernier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1055

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j du 6 de l’article 223 L est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 37

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;

…° L’article 223 S est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »

Objet

Une société mère peut remplir concomitamment les conditions pour constituer l’une ou l’autre des différentes formes de groupes fiscaux prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis du code général des impôts. Elle peut aussi venir à ne plus remplir les conditions propres à l’option qu’elle a exercée alors qu’elle remplit celles d’une autre forme de groupe fiscal. Il en est notamment ainsi dans le cas particulier des sociétés mères de groupes dits « horizontaux » dont les groupes devraient mécaniquement, du fait du retrait en 2019 du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, cesser parce qu’elles sont détenues par des entités mères non résidentes établies au Royaume-Uni.

Or, actuellement, lorsqu’une société mère substitue une nouvelle option à celle initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d’ensemble les sommes qui n’ont pas été prises en compte pendant l’existence du groupe.

Le présent amendement  prévoit que le groupe formé par une société mère ne cesse pas d’exister lorsqu’elle modifie son option. Il met ainsi fin à une exigence formelle injustifiée, dès lors que le changement d’option n’affecte ni le redevable unique de l’impôt sur les sociétés (la société mère), ni le périmètre du groupe.

La mesure proposée s’inscrit par ailleurs dans la lignée des mesures prévues par l’article 12 visant à renforcer la sécurité juridique du régime de l’intégration fiscale en offrant aux groupes précédemment constitués sous forme d’un groupe « vertical » la possibilité d’opter pour un groupe « horizontal ». Elle rétablit enfin un traitement équitable avec les groupes fiscaux d’assurances mutuelles, qui peuvent déjà se transformer en groupes capitalistiques sans que cela n’emporte les conséquences d’une cessation du groupe, et inversement.

Par ailleurs, l’amendement prévoit de ne plus faire cesser les groupes fiscaux dont la société mère est absorbée par un autre membre du groupe, sa qualité de redevable unique de l’impôt sur les sociétés étant réputée se perpétuer au travers de la société absorbante qui est réputée s’être substituée à elle dès lors que l’opération est placée sous le régime spécial des fusions.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1056

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Après l’alinéa 31

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

… Le 6 de l’article 223 L est complété par des k et l ainsi rédigés :

« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III de l’article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.

« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III du même article 223 A.

« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;

Objet

La modification de l’article 223 L du code général des impôts (CGI) proposée par le présent amendement a pour objectif de limiter les conséquences fiscales négatives qu’entraînera la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) le 29 mars prochain pour les sociétés françaises ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale.

Cet amendement n’induit aucun effet d’aubaine pour les entreprises : dans l’hypothèse où, en dépit de la mesure proposée, une entité du groupe intégré ne remplirait plus les conditions pour en être membre en raison de ce retrait, la société mère prendrait en compte, pour la détermination du résultat du groupe de l’exercice de retrait, le résultat de cette entité et procèderait aux réintégrations habituellement prévues en cas de sortie de groupe. Par ailleurs, dans l’hypothèse où une entité du groupe intégré serait amenée à quitter celui-ci au cours de l’exercice de retrait pour d’autres raisons (baisse du pourcentage de détention, etc.), les conséquences fiscales habituelles qui accompagnent toute sortie de groupe intégré seraient applicables.

La modification proposée a vocation à s’appliquer à toute sortie d’un Etat membre de l’UE ou de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

En pratique, la sortie d’un Etat membre de l’UE ou de l’accord sur l’EEE a une incidence sur deux mécanismes spécifiques du régime des groupes de sociétés défini aux articles 223 A et suivants du CGI.

§ L’intégration fiscale dite « horizontale » visée aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A du CGI : une telle sortie entraînera la cessation des intégrations fiscales horizontales dont l’entité mère non résidente ou une société étrangère est établie dans l’Etat membre sortant, et ce rétroactivement au premier jour de l’exercice.

Or, la cessation d’un groupe intégré s’accompagne de conséquences fiscales importantes pour les sociétés membres du groupe, telles que la déneutralisation des opérations neutralisées au cours de l’intégration, la transmission définitive à la société mère des déficits réalisés par les filiales lors de leur appartenance au groupe et des intérêts différés qui n’ont pas pu être imputés durant cette période et, le cas échéant, la perte des déficits imputables sur une base élargie.

La modification proposée par cet amendement, au k du 6 de l’article 223 L du CGI, vise :

- à différer l’effet de la sortie de l’UE ou de l’accord sur l’EEE à la clôture de l’exercice au cours duquel elle intervient ;

- à transférer, le cas échéant, la qualité d’entité mère non résidente à une société étrangère du groupe, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises, et ce sans que cela n’interrompe alors l’application du régime de groupe en cours.

§ Le mécanisme dit « Papillon » : une telle sortie est susceptible d’entraîner des conséquences pour les sociétés dites « intermédiaires » établies dans un Etat sortant de l’UE ou de l’EEE, lesquelles influent sur la détermination du périmètre d’intégration, même si elles ne sont pas en tant que telles membres du groupe.

L’ajout proposé par cet amendement, au l du 6 de l’article 223 L du CGI, permet de maintenir dans le groupe les sociétés détenues par une société intermédiaire établie dans un Etat sortant de l’UE ou de l’EEE au titre de l’exercice de sortie, donnant ainsi un temps suffisant au groupe pour opérer d’éventuels reclassements de titres afin d’éviter la sortie de filiales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1057 rect. bis

28 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-157 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. IACOVELLI et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Amendement n° I-157, alinéa 5

Après le mot :

habitation

insérer les mots :

ou qui sont donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs années, le nombre de logements vacants n’a cessé d’augmenter pour atteindre près de 3 millions en 2017, soit 8,4 % du parc immobilier ; dans certaines villes on peut même atteindre les 10% de logements vacants.

C’est donc une priorité que d’agir sur cette vacance de logement.

Pour inciter les propriétaires à confier leur bien à l’intermédiation locative, le précédent gouvernement avait mis en place des mesures incitatrice comme le dispositif « louer abordable » par exemple.

Le rapport général propose d'aller plus loin en exonérant de l’impôt sur la fortune immobilière les personnes physiques dont les biens immobiliers sont mis en location dans le cadre d'un conventionnement ANAH.

Nous proposons, avec ce sous-amendement, d'étendre cette exonération aux biens immobiliers mis en location dans le cadre de l'intermédiation locative et la gestion locative sociale.

Le dispositif de l’intermédiation locative est une des réponses à la vacance : il permet de capter des logements privés et de les prendre à bail pour loger des personnes au revenu modeste.

Le principe en est simple : une association est locataire d’un logement privé qu’elle sous-loue à une personne contre un loyer compatible avec les moyens de celle-ci, tout en en assurant l’accompagnement social.

Ainsi, le propriétaire est garanti tant contre les impayés – via une garantie financière – que contre les difficultés de tous types et les dégradations, puisqu’il s’agit des deux freins psychologiques à la location d’un logement à une personne aux ressources faibles.

L’objectif est d’inciter les personnes physiques concernées par l’IFI à mettre en location leurs biens immobiliers dans le cadre de dispositifs solidaires et, ainsi, favoriser le domaine locatif social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1058

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a du III est ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement transmet chaque année, avant le 1er juillet, un rapport au Parlement examinant les incidences de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue au présent article et des aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants financées par les contributions du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » prévu à l’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sur la structure des ventes de voitures particulières sur le territoire français et la moyenne des émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs vendus en France. »

Objet

Compte tenu des évolutions successives du barème du « malus » automobile et du renforcement proposé par le Gouvernement de la prime à la conversion pour les ménages modestes de même que pour les « gros rouleurs », il est proposé de prévoir la transmission annuelle d’un rapport au Parlement examinant les incidences du mécanismes de « bonus-malus » porté par le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » sur la structure des ventes de voitures particulières sur le territoire français et la moyenne des émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs vendus en France. Les données ainsi présentées permettront tout à la fois de fonder et d’éclairer les modifications à venir tout à la fois du « malus » automobile et des aides à la conversion.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1059

25 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 TER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« f.  Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins directs de la manutention portuaire par les entreprises dont la consommation totale d’électricité est égale ou supérieure à deux cent vingt-deux wattheures par euro de valeur ajoutée est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, dans un contexte de hausse de la fiscalité du GNR qui affectera les entreprises de manutention portuaire, de prévoir un tarif réduit de taxation de l’électricité (TICFE) au bénéfice de ces entreprises.

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1060

25 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-142 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Amendement n° I-142, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;

Objet

L’amendement n° I-142 vise à étendre à une personne possédant la totalité des parts ou actions d'une société la possibilité de prendre seule un engagement de conservation dans le cadre d'un « pacte Dutreil », sur le fondement de l'article 787 B du code général des impôts (CGI).

Au regard de l’objectif du dispositif « Dutreil », qui est d’assurer la pérennité de l’entreprise autour d’un noyau dur de capital et d’une équipe de direction stable, il semble possible d’admettre le bénéfice du dispositif d’exonération prévu à l’article 787 B du CGI lorsqu’un associé en remplit seul les conditions.

Toutefois, il semble injustifié, au regard du principe d’égalité, de limiter cette ouverture aux seules sociétés à associé unique, à l’exclusion des autres sociétés lorsqu’un actionnaire, bien que ne détenant pas 100 % du capital, remplit à lui seul les conditions pour conclure un « pacte Dutreil ».

C’est pourquoi il est proposé, par le présent sous-amendement, d'étendre à cette nouvelle hypothèse les conditions de droit commun : en particulier, les seuils de détention prévus au b de l'article 787 B du CGI, ainsi que la durée de deux ans prévue au a de cet article, s'appliqueront de plein droit.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1061

25 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-160 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 NONIES


Amendement n° I-160, alinéa 3

Supprimer les mots :

ou au c

Objet

L’amendement n° I-160 propose pour l’essentiel d’appliquer aux engagements pris dans le cadre du dispositif « Dutreil-ISF », qui continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme, les modifications adoptées à l’Assemblée nationale en matière de « Dutreil-transmission ».

Toutefois, il va au-delà de cette simple transposition des règles admises en matière de « Dutreil-transmission », en étendant à la période de l’engagement individuel la mesure qui admet, en cours d’engagement collectif, que la cession des titres entre pactants ne conduise qu’à une remise en cause partielle de l’exonération.

Cette extension va à rebours de la logique poursuivie par le dispositif Dutreil, qui vise à assurer la pérennité de l’activité opérationnelle autour d’un noyau dur d’actionnaires. Elle rendrait possible des cessions indirectes à des tiers.

Le présent sous-amendement propose donc de supprimer cet ajout pour s'en tenir strictement aux règles admises en matière de « Dutreil-transmission ».






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1062

26 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1048 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 13


Amendement n° I-1048

I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce sous-amendement vise à s’assurer que les six projets d’éoliennes en mer déjà attribués mais dont le contrat d’achat de l’électricité n’a pas encore été signé sont bien inclus dans les exemptions prévues par le Gouvernement.

Les tarifs d’achat de l’électricité produite par ces parcs ont fait l’objet en juillet 2018 d’une renégociation à la baisse en considérant que le régime fiscal applicable resterait inchangé.

L’amendement du Gouvernement prévoit certes que les projets pour lesquels une procédure d’attribution a été lancée avant la promulgation du présent projet de loi de finances seront exemptés du nouveau cadre fiscal mais il n’est pas certain, en l’état de la rédaction proposée, que les projets d’énergie marine renouvelable concernés soient bien inclus dans le champ des projets visés aux 1° à 5° du 1. du III bis ajouté par l’amendement.

Or, l’imposition de nouvelles règles de limitation des charges financières pourrait remettre en cause le résultat de la renégociation des tarifs et occasionner un surcoût important pour le contribuable, étant rappelé que les conditions de financement sont, au vu des sommes en cause, une variable déterminante dans le coût total des projets qui explique, pour une bonne part, les économies obtenues à l’issue de la renégociation (environ 15 milliards d’euros selon le Gouvernement sur la durée des contrats d’achat).

Ce gain pour les finances publiques ne saurait être remis en cause par l’adoption d’un nouveau cadre fiscal inadapté et rétroactif.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1063

26 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-222 rect. de M. DELAHAYE

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ASSOULINE


ARTICLE 9


Amendement n° I-222 rect.

I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous amendement vise à empêcher la suppression de ces deux taxes faibles pour les redevables mais qui contribuent à l’équilibre et au financement de la filière cinématographique.

La déclaration des cotisations professionnelles permet d’éviter des contournements aux obligations de transparence. Les professionnels n’ont jamais demandé la suppression de ces taxes qui permettent au CNC de financer ses missions qui augmentent mécaniquement chaque année.

Par ailleurs l ‘existence d’un prélèvement spécial sur la production et la distribution de films pornographiques ou incitant à la violence remplis une mission hautement symbolique quant à l’appréhension de ces films. Déclarer cette taxe permet aussi d’exclure ces films du bénéfice des aides du CNC.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1064

26 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-508 rect. bis de M. CADIC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Amendement 508 rect., alinéa 3

Après le mot :

construction

insérer les mots :

et d’isolation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1065

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :

« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

« 3° Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux.

L’organisation du premier loto du patrimoine en septembre dernier a montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux organisés par la Française des jeux.

Or, les discussions qui sont intervenues sur la perception par l’État de taxes sur les jeux en faveur du patrimoine a souligné la nécessité d’affecter la part la plus importante possible des sommes issues de ces loteries à l’entretien et la restauration du patrimoine français.

Par conséquent, le présent amendement propose d’exonérer les jeux en faveur du patrimoine de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il reviendra par la suite à la Française des jeux la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.

Cet amendement doit ainsi permettre de renforcer la légitimité des jeux organisés en faveur du patrimoine et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1066

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trente-trois alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le I bis de l’article 809 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compris dans l’apport, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° ter L’article 810 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l’article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;

- l’avant dernier alinéa est supprimé ;

- au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n’ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa » ;

c) Au IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L’enregistrement gratuit » ;

d) Le VI est ainsi modifié :

- après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;

- le second alinéa est supprimé ;

4° quater L’article 810 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement conformément à l’article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement : » ;

4° quinquies L’article 810 ter est abrogé ;

4° sexies Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

4° septies Après les mots : « est enregistrée », la fin du I de l’article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;

4° octies Après les mots : « sont enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;

4° nonies L’article 816 est ainsi rédigé :

« Art. 816. – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;

4° decies Au II de l’article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° undecies Au premier alinéa de l’article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention "gratuit" est portée » ;

4° duodecies Le premier alinéa du I de l’article 827 est ainsi rédigé :

« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;

4° terdecies Le premier alinéa du I de l’article 828 est ainsi rédigé :

« I. – Sont enregistrés gratuitement : »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’approfondir la simplification des droits d’enregistrements frappant les actes de la vie des sociétés engagée à l’Assemblée nationale.

 Ainsi, il prévoit une exonération totale de droits d’enregistrement plutôt que la mise en place du droit fixe de 125 € et complète la mesure à des fins de coordination ou d’articulation.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1067

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies.

Objet

L’article 18 crée une nouvelle déduction qui se substitue aux actuelles déductions pour investissement (DPI) et déduction pour aléas (DPA) et qui a pour objectif d’inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.

Afin de prévenir tout comportement de surinvestissement, la nouvelle mesure comporte un mécanisme qui exclut du champ d’application de l’article 151 septies du code général des impôts (CGI), exonérant les plus-values réalisées par les contribuables dont les recettes n’excèdent pas certaines limites, les cessions d’immobilisations acquises dans les vingt-quatre mois précédent la cession et lors d’un exercice au cours duquel la déduction a été rapportée.

Pour assurer que cette mesure ne sanctionne que les situations abusives, le présent amendement prévoit une mesure de tempérament. Ainsi, le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI continuera de s’appliquer aux plus-values constatées en cas de décès de l’exploitant, de son départ à la retraite, de la transmission à titre gratuit de l’exploitation, de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société ou de la dissolution de la société agricole.

Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire ou la société bénéficiaire des apports serait lié au cédant ou à l’apporteur, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien ne pourra pas bénéficier du dispositif d’exonération si la cession intervient dans un délai de deux ans décompté en tenant compte de la période pendant laquelle le bien a appartenu au précédent cédant ou apporteur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1068

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 ter du projet de loi de finances tel qu’approuvé par l'Assemblée nationale prévoit d’étendre l’inapplicabilité de certaines modalités de compensation des opérations de défrichement aux créations, reprises ou extensions d’exploitations agricoles.

Pour les boisements spontanés de première génération âgés de moins de quarante ans situés sur ces terrains, les autorisations de défrichement ne pourront plus être compensées par des travaux de boisement ou reboisement, d’autres travaux d’amélioration sylvicoles ou le versement d’une indemnité équivalente (« indemnité de défrichement »), versée au Fonds stratégique de la forêt et du bois. Les agriculteurs ne seront donc plus tenus, lorsqu’ils défrichent sans pouvoir compenser par un reboisement, de verser une indemnité destinée à financer des investissements forestiers. Une telle dérogation s’applique aujourd’hui aux zones de montagne uniquement en raison des spécificités de ces zones, notamment la croissance lente des arbres.

Par conséquent, cet article 18 ter remettrait en cause les grands principes de protection des forêts et ceux du défrichement, qui exigent que l’encadrement des opérations de défrichement s’appuie sur la nature et les fonctions des espaces boisés, et non la qualité du demandeur ou la destination future du terrain.

Cette mesure enverrait un mauvais signal en défaveur de la préservation de la forêt, en reportant sur la forêt la pression existant sur le foncier agricole, au risque de conférer à la forêt le rôle d'une réserve foncière.

En outre, l'exposé des motifs de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale n'est pas recevable en ce qu'il s'appuie sur une taxe qui n'existe plus depuis 2014, la taxe sur le défrichement ayant été transformée en une indemnité de défrichement.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cet article afin de maintenir l’équilibre des règles de compensation applicables aux défrichements, telles qu’issues de la loi n°2014-1170 du 13 août 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF).






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1069

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable des groupements

Objet

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 substitue aux actuelles déductions pour investissement et déductions pour aléas un dispositif unique en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles.

Ce nouveau dispositif comporte un niveau de plafond de déduction qui est fonction de l’importance du bénéfice imposable. Toutefois, il n’a pas vocation à permettre aux exploitants agricoles de dégager un déficit, au risque de le transformer en un mécanisme d’optimisation fiscale.

Lorsque les exploitants agricoles se regroupent au sein de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ou de d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds annuels et pluriannuels sont multipliés par le nombre d’associés exploitants dans la limite de 4. Cette disposition qui instaure la transparence pour les GAEC et les EARL, n’a pas vocation à mieux traiter les exploitants qui se regroupent par rapport à ceux qui exercent à titre individuel.

Compte tenu des hésitations apparues sur l’application du plafond de déduction aux GAEC et aux EARL, le présent amendement lève l’ambiguïté résultant de la rédaction actuelle en précisant expressément que la déduction pratiquée par les GAEC et les EARL est limitée au montant de leur bénéfice imposable.

 

 






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1070

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Après l’alinéa 41

I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d’intérêt public.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Objet

Se justifie par son texte même.



NB :Reprise par la commission des finances de l'amendement I-636 de Mme Keller non soutenu





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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1071

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l'article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au d du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département » et les mots : « à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement prévoit d’inclure le produit des redevances et loyers d’occupation du domaine militaire dans les recettes du compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ». Ces recettes sont affectées actuellement au budget général.

Cette mesure a pour objet de confirmer les orientations figurant dans le rapport annexé à la loi de programmation militaire 2019-2025 (article 3.1.2.1).

Elle s’inscrit dans le cadre de la redynamisation de l’exploitation du domaine du ministère des Armées. Le plan « Place au soleil » prévoit par exemple la mise à disposition à titre onéreux de terrains pour la production d’énergie photovoltaïque.

L’affectation des redevances domaniales au CAS immobilier permettra en outre de compenser une fraction de la baisse attendue sur le produit des cessions.

L’amendement supprime par ailleurs la mention de l’autorité signataire des autorisations d’occupation temporaire du domaine public (le représentant du ministre chargé du budget dans le département), permettant ainsi d’affecter toutes les recettes tirées du domaine sur le compte d’affectation spécial de l’immobilier.






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(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-1072

29 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-221 rect. de M. CANEVET

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 8

Après la mention :

Insérer les mots :

Dans la limite de 50 000 euros, les

Objet

Précision.






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N° I-1073

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le a du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci tiennent compte de l’exécution effective du service. » ;

 

Objet

La notion de « service fait » introduite dans le cadre de l’examen du PLF 2019 à l’Assemblée nationale pose, dans sa formulation, des difficultés juridiques susceptibles de compromettre l’exécution de la convention d’exploitation des TET conclue pour la période 2016-2020. En effet, la notion de « service fait » ne serait pas conforme au règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (dit règlement « OSP) dont relève la convention d’exploitation des TET. En effet, cette convention n’est pas un marché public mais relève plutôt du régime des délégations de service public.

Pour autant, les objectifs motivant initialement l’introduction de cette notion – verser la compensation à SNCF Mobilités en contrepartie de l’exécution effective des services – semblent tout à fait pertinents.

Le présent amendement vise donc à remplacer la notion problématique de « service fait » par une disposition alternative permettant de garantir que le calcul de la compensation annuelle d’exploitation versée à SNCF Mobilités tient bien compte de l’exécution effective du service, en particulier s’agissant des éventuelles réductions du plan de transport, tout en conservant la compatibilité avec le règlement OSP.

 



NB :Reprise de l'amendement n° 637 rectifié, non soutenu





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N° I-1074

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101            Impôt sur le revenu

minorer de  426 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301            Impôt sur les sociétés

minorer de 33 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1402            Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

minorer de 13 000 000 €

Ligne 1406            Impôt sur la fortune immobilière

minorer de 27 000 000 €

Ligne 1427            Prélèvements de solidarité

majorer de 7 359 277 000 €

Ligne 1428            Prélèvement social sur les revenus du patrimoine

minorer de 3 320 772 000 € et supprimer la ligne

 

 

Ligne 1429            Prélèvement social sur les produits de placement

minorer de 4 038 505 000 € et supprimer la ligne

Ligne 1499            Recettes diverses

minorer de  215 797 000 €

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501            Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 2 817 000 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601            Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 210 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1774            Taxe spéciale sur la publicité télévisée

majorer de 3 000 000 €

Ligne 1785            Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

minorer de 2 000 000 €

Ligne 1799            Autres taxes

minorer de 8 000 000 €

2. Recettes non fiscales

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Ligne 2501            Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

majorer de  24 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101       Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

minorer de 5 000 000 €

Ligne 3107       Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

minorer de 110 000 000 €

Ligne 3109       Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

                            (libellé modifié)

Ligne 3134       Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

majorer de 49 123 000 €

Ligne 3137 (nouvelle)   Dotation de compensation des exonérations en matière de logement social

majorer de 1 047 000 000 €

Ligne 3138 (nouvelle)   Dotation départementale d’entretien de la voirie

majorer de 45 000 000 €


 

II. - Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

 

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

411 155

464 649

 

 

   A déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

275 467

328 961

 

 

Recettes non fiscales

12 406

 

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

287 873

328 961

 

 

   A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

     collectivités territoriales et de l'Union européennes

63 121

 

 

 

Montants nets pour le budget général

224 751

328 961

- 104 210

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

230 088

334 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 122

- 7

 

Publications officielles et information administrative

178

166

+ 12

 

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 288

+ 4

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

59

59

 

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352

2 348

+ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

82 891

81 625

+ 1 267

 

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

- 1 002

 

Comptes de commerce (solde)

xx

 

+ 46

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

+ 79

 

Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

+ 389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

xx

 

- 103 817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. - Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

 

     Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

1,3

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

103,8

 

Autres besoins de trésorerie

-1,3

 

 

 

 

     Total

232,7

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

195,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

 

Variation des dépôts des correspondants

11,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

6,2

 

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

 

 

     Total

232,7

 

 

 

Objet

Le présent amendement a principalement pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2019.

À l’issue de l’examen de la première partie, le solde de l’État est dégradé de 4 751 M€, passant ainsi de - 99 066 M€ à - 103 817 M€.

Cette évolution résulte des mouvements suivants :

une baisse des recettes fiscales nettes de 3 749 M€ ;

une hausse des recettes non fiscales de 24 M€ ;

une majoration des prélèvements sur recettes de 1 026 M€.

Les recettes fiscales nettes sont minorées de 3 749 M€ (hors prélèvements sur recettes).

Les recettes brutes d’impôt sur le revenu (ligne 1101) sont minorées de 426 M€, compte tenu de :

l’amendement n° 905 qui relève le plafond du quotient familial, ce qui minore les recettes de la ligne de 163 M€ ;

l’amendement n° 102 qui rehausse le taux de la restitution d’impôt sur les dons aux organismes d’intérêt général de 66 % à 70 %, ce qui minore les recettes de la ligne de 66 M€ ;

l’amendement n° 129 qui supprime l’alinéa 11 de l’article 3 relatif au prélèvement à la source, ce qui minore les recettes de la ligne de 195 M€ ;

l’amendement n° 1008 qui inscrit Saint-Martin au même rang que la Guyane et Mayotte (au sens de l’article 199 undecies B du CGI) pour bénéficier du taux de réduction d’impôt majoré de 45,9 %, ce qui minore les recettes de la ligne de 2 M€.

Les recettes brutes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301) sont minorées de 33 M€ compte tenu de :

l’amendement n° 161 qui augmente le plafond de la restitution d’impôt relative au mécénat, ce qui minore les recettes de la ligne de 10 M€ ;

l’amendement n° 267 qui rétablit le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale, ce qui minore les recettes de la ligne de 23 M€.

Les recettes brutes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne 1501) sont minorées de 2 817 M€, compte tenu de :

l’amendement n° 166 de la commission des finances qui supprime l’accélération de la composante carbone et de la convergence gazole/essence, ce qui minore les recettes de la ligne de 2 800 M€ ;

l’amendement n° 1023 qui neutralise le décalage d’une année du remboursement ferroviaire de la TICPE, ce qui minore les recettes de la ligne de 3 M€ ;

de l’amendement n° 842 du Gouvernement qui actualise les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions et aux collectivités au titre des compétences qui leur ont été transférées, ce qui minore les recettes de la ligne de 14 M€.

Les recettes brutes de TVA (ligne 1601) sont minorées de 210 M€ compte tenu de :

l’amendement n° 903 du Gouvernement qui tire les conséquences des votes intervenus dans le cadre de la première lecture des projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale et au Sénat, ce qui majore les recettes de la ligne de 170 M€ ;

l’amendement n° 12 de la commission du développement durable qui prévoit l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations de collecte en déchetterie dès 2019, ce qui minore les recettes de la ligne de 80 M€ ;

l’amendement n° 962 qui prévoit l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les couches pour nourrissons, ce qui minore les recettes de la ligne de 270 M€ ;

l’amendement n° 961 qui prévoit l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les produits pour incontinence, ce qui minore les recettes de la ligne de 30 M€.

Les autres recettes fiscales nettes sont minorées de 263 M€ compte tenu de :

l’amendement n° 153 qui supprime l’article 16 quinquies relatif à la distribution des bénéfices issus des cessions d’immeubles des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), ce qui minore les recettes de la ligne 1402 « retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes » de 13 M€ ;

l’amendement n° 579 qui exonère d’impôt sur la fortune immobilière les biens donnés à bail à long terme, ce qui minore les recettes de la ligne 1406 « impôt sur la fortune immobilière » de 2 M€ ;

l’amendement n° 159 qui prévoit la non-imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) pour le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière, ce qui minore les recettes de la ligne 1406 « impôt sur la fortune immobilière » de 25 M€ ;

l’amendement n° 1020 du Gouvernement qui supprime la fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle, ce qui majore les recettes de la ligne 1774 « taxe spéciale sur la publicité télévisée » de 3 M€ ;

les amendements n° 39, n° 171, n° 677, n° 779 et n° 824 à l’article 29 qui minorent les recettes de la ligne 1499 « recettes diverses » de 216 M€, celles de la ligne 1785 « produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) » de 2 M€ et celles de la ligne 1799 « autres taxes » de 8 M€.

Compte tenu des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le présent article opère par ailleurs une reventilation sans impact sur l’équilibre entre les lignes 1427 « Prélèvements de solidarité », 1428 « Prélèvement social sur les revenus du patrimoine » et 1429 « Prélèvement social sur les produits de placement ».

Les recettes non fiscales sont majorées de 24 M€, compte tenu de l’amendement n° 1046 de la commission des finances, qui vise à renforcer les moyens affectés aux départements pour entretenir leur réseau routier, ce qui majore les recettes de la ligne 2501 « produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers » de 24 M€.

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 1 026 M€, compte tenu de :

l’amendement n° 874 qui minore le prélèvement sur recettes au titre de la dotation globale de fonctionnement (ligne 3101) de 5 M€ ;

l’amendement n° 130 qui modifie les modalités de compensation, pour certains contribuables veuves ou veufs, du bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public qui s’y rattache au titre des impositions établies pour 2018, ce qui minore le prélèvement sur recettes au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (ligne 3107) de 110 M€ ;

l’amendement n° 167 qui majore la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne 3134) de 49 M€ ;

l’amendement n° 567 qui crée un nouveau prélèvement sur recettes « Dotation de compensation des exonérations en matière de logement social » (ligne 3137) doté de 1 047 M€ ;

l’amendement n° 1046 de la commission des finances qui vise à renforcer les moyens affectés aux départements pour entretenir leur réseau routier par la création d’un nouveau prélèvement sur recettes « Dotation départementale d’entretien de la voirie » (ligne 3138) doté de 45 M€.

À l’issue de l’examen de la première partie du projet de loi de finances par le Sénat, le déficit budgétaire s’établit à 103,8 Md€.

Toutes choses égales par ailleurs, et sans préjuger des votes à venir dans le cadre de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances par le Sénat, le déficit de l’ensemble des administrations publiques serait donc de l’ordre de 3 % du PIB en 2019.






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Projet de loi de finances pour 2019

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-1

21 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-2

21 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-3

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MICOULEAU, MM. GRAND, ALLIZARD et BAS, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BUFFET, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mme de CIDRAC, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT, DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GIUDICELLI et GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REGNARD, REVET, SAVIN et SOL et Mme THOMAS


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

106 834

106 834

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

106 834

106 834

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

106 834

106 834

106 834

106 834

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à corriger une discrimination qui persiste dans la reconnaissance par l’Etat des sacrifices consentis par les harkis. En effet, ils ne bénéficient pas du même traitement selon le statut juridique qui était le leur à l’époque. Au côté de la très grande majorité des anciens supplétifs, qui relevaient du statut civil de droit local, des pieds noirs d’origine européenne, soumis au statut civil de droit commun, ont servi dans des formations supplétives comme des harkas, des sections administratives spécialisées (SAS) ou des groupes mobiles de sécurité (GMS).

Le bénéfice des mesures de réparation mises en place en faveur des anciens supplétifs, notamment l’allocation de reconnaissance, a toujours été réservé aux seuls harkis de statut civil de droit local.

Toutefois, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (décision n° 2010-93 QPC), ce critère a été supprimé et n’a été rétabli que par la loi du 18 décembre 2013, dont la portée rétroactive a été jugée contraire à la Constitution par ce même Conseil constitutionnel le 16 février 2016 (décision n° 2015-522 QPC).

Dès lors, tous les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en ont fait la demande entre février 2011 et décembre 2013 devraient pouvoir en bénéficier. Pourtant, l’administration avait à l’époque joué la montre et refusé de répondre aux requêtes, afin de décourager tout recours contentieux. Ceux qui ont fait appel aux tribunaux ont depuis eu gain de cause.

Il appartient maintenant d’agir au nom de celles et ceux qui n’ont pas pu le faire. Il s’agit d’une population âgée, fragile et précaire. Leur nombre est de 26, information communiquée par Madame la Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées (déclaration faite le vendredi 2 novembre 2018 à l'Assemblée nationale lors de la discussion des crédits de la Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation), ce qui représente un enjeu financier limité : 106 834 euros, qui correspond au versement d’une allocation de reconnaissance de 4 109 euros à chacun d’eux (montant prévu à l'alinéa 7 de l'article 73 intitulé « Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives » du projet de loi de finances pour 2019). Cette mesure n'entraînera pas de dépense supplémentaire et est compensé par le déclin démographique du nombre de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, qui a diminué de 209 entre 2016 et 2017.

Cet amendement procède donc au transfert de 106 834 euros de l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n° 7 «Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » pour financer cette mesure.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-4 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. HENNO et CALVET, Mme BILLON, MM. DELCROS, MOGA, KERN, LOUAULT, CUYPERS, LEFÈVRE, PANUNZI, CANEVET et CHARON, Mme SOLLOGOUB et MM. GREMILLET, MARSEILLE et CIGOLOTTI


ARTICLE 58


Alinéa 23

Remplacer les mots :

1er mars

par les mots :

1er juillet

Objet

Le PLF 2019 proroge pour 3 ans l’éco-prêt à taux zéro (EPTZ) en modifiant certaines modalités structurantes.

Or ces modifications ne sont pas encore arrêtées au 19 novembre 2018 (montant des plafonds par catégories, flux à mettre en place…). Il paraît donc prématuré de demander sa commercialisation dès le 1er mars 2019.

En effet, pour distribuer ce nouveau produit avec efficacité et professionnalisme, les réseaux bancaires doivent être formés, sans parler des développements informatiques relativement lourds à mettre en œuvre. Le délai entre la définition précise du nouvel EPTZ et la date de commercialisation du 1er mars est trop court. Cela risque d’entraîner une rupture de commercialisation entre la fin de l’ancien EPTZ et la disponibilité du nouveau. 

Aussi, dans l’attente des derniers ajustements par la DHUP et afin de ne pas pénaliser les clients, le présent amendement proroge l’ancien EPTZ jusqu’au 30 juin et non jusqu’au 28 février.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-5 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Irrecevable LOLF

M. PANUNZI, Mme BORIES, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, CASTELLI et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. MAGRAS, VOGEL, REVET, BASCHER, LE GLEUT et GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 45 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créés par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) sont des véhicules qui doivent investir 70% de leurs actifs pour renforcer les fonds propres ou quasi fonds propres de PME non cotées, à tous les stades de leurs développements (amorçage, capital innovation, capital développement et transmission).

En 2007, le législateur constatant qu’aucun des FIP levés en quatre ans n’avait choisi d’investir en Corse, a créé le FIP Corse. Ce véhicule devait, grâce à un dispositif fiscal plus avantageux que sur le reste du territoire français (50% de déduction fiscale pour les FIP corses contre 25% pour les FIP continentaux), orienter l’épargne des français et mettre enfin la Corse sur les routes de la finance.

Près de douze ans se sont écoulés, et nous pouvons à la lumière des chiffres, considérer que ce dispositif s’est avéré fructueux, étant entendu que l’attractivité du FIP Corse repose sur son différentiel de 20 points par rapport aux FIP nationaux.

Les montants collectés, via une quinzaine de Fonds gérés par 5 sociétés de gestion différentes, se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros. On estime que les sociétés financées par les FIP Corses représentent 2.000 emplois directs en Corse et 7.000 emplois si on y ajoute les emplois induits.

Les FIP corses ont parfaitement répondu à l’objectif fixé de mettre fin à l’exclusion de la Corse des activités de capital-investissement, mais, faut-il le rappeler, cette intégration reste très fragile car elle est le résultat d’un avantage fiscal qui incite l’épargnant à orienter une partie de son épargne vers la Corse.

Jusqu’en 2018, les taux de réduction étaient de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales. Niveler cet avantage à tout le territoire français reviendrait à refaire de la Corse un désert financier.

Lors de la loi de finances initiale pour 2018, promulguée le 30 décembre 2017, l’Assemblée nationale avait adopté des amendements augmentant provisoirement, jusqu’au 31 décembre 2018, le taux de déduction d’impôt sur le revenu en le faisant passer sur le continent d’un taux de 18% à un taux de 25%, soit 7 points.

Les FIP Corses, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 38%, ont de fait perdu de leur attractivité suite à cette décision intervenue en loi de finances initiale.

La fiscalité des FIP continentaux, corses et outre-mer est un point majeur car elle permet non seulement d’orienter l’épargne des ménages vers le financement des entreprises mais aussi de flécher les fonds levés sur chacun des territoires concernés.

Pour rester attractif, le FIP Corse doit nécessairement maintenir son différentiel de 20 points par rapport aux FIP nationaux. L’Assemblée nationale ayant porté pour l’année 2018 le taux général de 18% à 25%, le présent amendement propose de porter le taux du FIP Corse de 38% à 45%, soit maintenir le différentiel actuel durant la hausse provisoire de l’année 2018.

Il est important de préciser que le PLFR est le dernier véhicule législatif permettant d’agir en ce sens puisque les hausses provisoires évoquées ne concernent que l’exercice 2018.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 vers un article additionnel après l'article 51 octies).
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-6 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Laure DARCOS, MM. de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. DAUBRESSE et VOGEL, Mmes LAMURE, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. PONIATOWSKI et LE GLEUT


ARTICLE 59


I.- Alinéa 6

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 59 réduit à 5,5 % le taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets (prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation des déchets des ménages…) à partir du 1er janvier 2021.

De nombreux syndicats intercommunaux, en particulier le SIREDOM, Agence sud-francilienne pour l’énergie, les déchets et l’environnement, se sont engagés de longue date, avec leurs collectivités adhérentes, dans des politiques favorisant l’économie circulaire, la politique d’apport volontaire et le tri des déchets.

C’est ainsi que le SIREDOM développe depuis cinq ans des actions visant à renforcer l’apport volontaire avec un maillage de vingt-quatre déchetteries en Ile-de-France et le déploiement de plus de 1000 bornes et plateformes d’apport volontaire (verres et emballages). De même, le syndicat est en pointe avec l’extension des consignes de tri, après avoir investi plus de cinq millions d’euros dans des installations performantes, contribuant ainsi à détourner de l’enfouissement ou de l’incinération plusieurs millions de tonnes de déchets.

Afin d’encourager plus encore les collectivités vertueuses en matière d’économie circulaire, il est proposé d’avancer au 1er janvier 2020 la mise en œuvre du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-7

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L’article 52 du PLF supprime l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès, souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur, seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9%.

La TSCA s'appliquera donc à la totalité de la prime versée par les assurés (et non plus à une partie de celle-ci) pour tout nouveau contrat de prêt immobilier.

Cette mesure engendrera mécaniquement une hausse du coût des prêts immobiliers. Elle aura donc pour effet d’augmenter le taux d’effort des accédants à la propriété, et conséquemment d’augmenter le coût du logement dans un contexte d’augmentation des taux à partir du second semestre 2019. Fidèle à la stratégie logement du gouvernement de faire baisser le coût du logement pour les Français, il est proposé de maintenir le droit actuel.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-8 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 58 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les aux mots : « 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2020 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du recentrage du PTZ, la loi de finances pour 2018 a prévu l’éligibilité du dispositif en zone B2 pour les offres de prêts signées jusqu’au 31 décembre 2019.

Or, ce délai ne correspond pas à la réalité des opérations en cours.

Sans remettre en cause l’extinction à terme du PTZ dans cette zone, il s’agit de permettre à des projets en cours de commercialisation d’aller à leur terme.

Un amendement, adopté à l’Assemblée nationale, a eu pour objet de maintenir le PTZ pour les logements, situés en zones B2 et C, ayant donné lieu à un contrat de location-accession PSLA et dont la levée d’option interviendra après le 31 décembre 2019.

Si cette disposition va dans le bon sens, c’est pour autant l’ensemble de la primo-accession qui doit être sécurisé et encouragé. A noter, il s’agit de territoires et de projets déjà impactés par l’extinction du dispositif Pinel.

Cet amendement vise donc à proposer que le délai du 31 décembre 2019 soit porté au 30 juin 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 quinquies vers l'article 58 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-9 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme ESTROSI SASSONE et M. DAUBRESSE


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 30 juin 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du recentrage du dispositif Pinel, adopté lors de la dernière loi de finances, des mesures transitoires ont été prévues s’agissant des opérations en zone B2.

 Ces opérations, qui sont aujourd’hui en cours de commercialisation, doivent pouvoir aller à leur terme.

Certains projets (comprenant du logement social) ont connu des retards classiques (durée de délivrance des autorisations, recours contre ces autorisations, fouilles archéologiques, etc) et leur avancement ne permet plus la signature des actes avant le 31 décembre 2018, délai prévu dans le code général des impôts.

Un amendement, adopté à l’Assemblée nationale en 1ère lecture, a proposé un décalage visant les acquisitions enregistrées ou déposées au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisées au plus tard le 15 mars 2019.

Si cette modification va dans le bon sens, elle ne répond pas aux problématiques que connaissent les acteurs sur le terrain. Afin de véritablement sécuriser ces projets en cours, le délai de signature des actes en zone B2 pourrait être allongé d’un semestre (au 30 juin 2019).

Cette mesure ne constitue aucun effet d’aubaine, les projets concernés ayant déjà parfaitement identifiés et d’ores et déjà fait l’objet d’autorisations de construire délivrées (« acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 », prévu à l’article 68 de la loi de finances pour 2018).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-10

21 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-11 rect.

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-12 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, HENNO et MOGA, Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. CANEVET et LOUAULT, Mme FÉRAT, MM. KERN et MIZZON, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ et LAFON et Mmes Catherine FOURNIER et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-13 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO, KERN, MOGA, Daniel DUBOIS, CHARON, LOUAULT, GUERRIAU, SAURY et MILON, Mme BILLON, M. DAUBRESSE, Mmes BORIES et VÉRIEN, MM. DELCROS, CANEVET et LE NAY et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5217-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation de compensation afférentes aux dépenses d’investissements des transferts de compétences est imputée à la section d’investissement du budget du département. »

Objet

Dans le cadre des transferts de compétences d’un département à une métropole, cet amendement propose que la dotation de compensation afférente aux dépenses d’investissement de ces dits transferts de compétence soit imputée à la section d’investissement du Budget du Département et non à la section de fonctionnement.

Avant le transfert de compétence d'un département à une métropole, celui-ci avait, pour des compétences transférées (notamment la compétence voirie), des dépenses inscrites en section de fonctionnement et d'autres en section d'investissement.

Après le transfert de compétences, la dotation de compensation afférente à ces transferts de compétences est inscrite intégralement en section de fonctionnement au budget du département. Or, la métropole bénéficie de cette dotation en recette d'investissement. De plus, le budget du département, après transfert de compétences, se retrouve grevé d'une charge de fonctionnement qui ne relate pas la réalité de la nature même de la compétence transférée.

Par souci de cohérence, il est proposé par cet amendement que la dépense soit pour partie inscrite en section d'investissement pour les dépenses dont la nature relève de l'investissement. L’identification des catégories de dépenses peut se faire sans difficulté puisque la convention de transfert de compétences entre département et métropole indique déjà la répartition entre les sections d'investissement et de fonctionnement des charges qui étaient celles du département.

Par ailleurs, en l'état actuel du droit, à savoir, inscrire l'ensemble de cette compensation en section de fonctionnement, le département se retrouve avec une fragilisation de son autofinancement, au moment même où il doit assumer des dépenses (AIS, MNA, etc...) en constante augmentation.

En outre, dans la mesure où les contrats de maîtrise de la dépense publique prévoient déjà la neutralité de ces transferts entre collectivités, il ne s'agit en aucun cas pour les départements de revenir sur les objectifs de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement.

Cette disposition législative est d’autant plus nécessaire que les différentes inscriptions comptables possibles (inscription en "résultat de fonctionnement reporté" ou en "excédents de fonctionnement capitalisés") ne permettent pas d’éviter une dégradation de la section de fonctionnement et complexifie la lisibilité de l'action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-14 rect. bis

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VANLERENBERGHE, Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, HENNO et MOGA, Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. CANEVET, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme BILLON, M. MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-15 rect.

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Henri LEROY, REGNARD, GROSDIDIER, DAUBRESSE et MENONVILLE, Mme MALET, MM. Bernard FOURNIER, MOGA et MIZZON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, ANTISTE, Daniel LAURENT, MAGRAS, MEURANT, DÉTRAIGNE et CHARON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FRASSA et REVET, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Alain MARC, PONIATOWSKI, PRIOU, HOUPERT et GUERRIAU


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

1 000 000

 

 1 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 000 000

 

1 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement prévoit un transfert de 1 000 000 euros effectué de l’action n° 1 « Liens armées-jeunesse » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n°1 « Administration de la dette viagère » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

Alors que la législation du Code des Pensions militaires d’Invalidité plafonnait le pourcentage d’infirmité à 100 % jusqu’en décembre 1953 pour tous les grands invalides de guerre, l’article 16 de ce même Code a permis, à compter du 1er Janvier 1954, de prendre en compte les aggravations en rajoutant des degrés supplémentaires au-delà du 100 %.

Si, de cette manière, tous les préjudices des GIG ont été pris en compte et dignement réparés, il n’en a pas été de même pour la veuve du GIG dont le niveau de pension n’a pas évolué depuis 1928.

Le présent amendement a pour objet de revaloriser la pension des conjoints survivants des grands invalides de guerre dont le niveau d’invalidité était supérieur à 100 % à la date du décès.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-16 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GHALI, MM. ANTISTE et FÉRAUD, Mmes CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TISSOT et KERROUCHE, Mmes ESPAGNAC, PRÉVILLE et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-10-…. – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.

« La contribution mentionnée au premier alinéa est reversée aux collectivités territoriales à proportion des coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac qu’elles supportent.

« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution environnementale sur le mégot à la charge des fabricants de tabac d’un montant de 0,20 centime d’euro par cigarette, soit 4 centimes d’euros par paquet de 20 cigarettes.

Un mégot contient 4000 substances chimiques et met 12 ans à disparaitre. Il peut polluer 500 litres d’eau ou 1m3 de neige. Près de 65 milliards de cigarettes sont fumées chaque année en France, 6000 milliards le sont dans le monde. On ne peut plus désormais parler de lutte pour un meilleur environnement sans exiger des États qu’ils prennent des mesures draconiennes contre les mégots de cigarettes.

Au total cette contribution environnementale sur les mégots à la seule charge des cigarettiers rapporterait 100 millions d’euros par an, une somme dérisoire par rapport au milliard d’euros de bénéfice que les cigarettiers font en France chaque année, dans le cadre de l’optimisation fiscale, c’est-à-dire sans payer ni impôts ni taxes, et alors que le coût social du tabac, à la charge des fumeurs et des non-fumeurs est estimé à 120 milliards d’euros chaque année. Ces 100 millions d’euros pourrait être reversé aux collectivités locales au travers de la dotation générale de fonctionnement.

Contrairement à ce qu’affirment les fabricants de tabac, dans leur réflexe de type pavlovien habituel, cette contribution environnementale ne pourrait en aucun cas être répercutée sur le prix de vente des paquets de cigarettes. Tout d’abord parce que les buralistes n’accepteraient pas de vendre des produits avec un rendu de monnaie si compliqué, et, plus grave encore, parce que si les centaines de références de cigarettes vendues aujourd’hui, commercialisées par plusieurs cigarettiers différents, devaient augmenter toutes le même jour du même exact montant, à savoir 4 centimes d’euros, cela renforcerait les soupçons d’entente illicite sur les prix du tabac en France.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-17 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE et RAISON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX, BRISSON, MOUILLER, SAVARY et REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PONIATOWSKI, de NICOLAY, PRIOU, LAMÉNIE et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. BIZET et VASPART, Mmes Anne-Marie BERTRAND, BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et NOËL, MM. GABOUTY et BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. MILON, DARNAUD, SEGOUIN et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises déjà prévues pour la méthanisation agricole.

Il s’agirait bien d’une faculté laissée à la libre appréciation des collectivités.

Pour atteindre l’objectif des 10 % de gaz renouvelable en 2030 fixé par la loi, il sera nécessaire de mobiliser l’ensemble des types de méthanisation, qu’elle soit agricole ou non agricole, et de traiter une grande variété d’intrants.

En développant de façon combinée les installations agricoles et les installations de plus grande taille, c’est la filière toute entière du biogaz qu’on renforcera en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire, par exemple, à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire.

En outre, les méthaniseurs non agricoles participent eux aussi à l’économie du monde agricole :

-          ces sites peuvent avoir des actionnaires agricoles, mais non majoritaires ;

-          ils travaillent pour la plupart des biodéchets issus des filières agroalimentaires – du champ à la fourchette, des effluents d’élevage aux déchets de cuisine – et s’inscrivent bien dans la chaîne de de valeur de l’agroalimentaire ;

-          ils produisent un fertilisant qui est apporteur de compétitivité aux agriculteurs qui l’utilisent.

La méthanisation non agricole est également soumise à de fortes contraintes financières. Alors que les mesures de soutien favorisent les sites de petite taille, certaines des plus grandes unités françaises, qui valorisent des effluents agricoles et comptent parmi leurs actionnaires ou fondateurs des acteurs agricoles, connaissent aujourd’hui de vraies difficultés sans pouvoir bénéficier d’un allègement de leurs taxes foncières.

Enfin, le bilan carbone de ces unités est aussi favorable que celui des unités agricoles. Elles traitent en particulier souvent des biodéchets qui étaient auparavant enfouis ou incinérés, y compris des biodéchets emballés.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-18 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Henri LEROY, REGNARD, GROSDIDIER, DAUBRESSE et MENONVILLE, Mme MALET, MM. Bernard FOURNIER, MOGA et MIZZON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, ANTISTE, Daniel LAURENT, MAGRAS, MEURANT, DÉTRAIGNE et CHARON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FRASSA et REVET, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Alain MARC, PONIATOWSKI, PRIOU, HOUPERT et GUERRIAU


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

1 200 000

 

 1 200 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 200 000

 

1 200 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement prévoit un transfert de 1 200 000 euros effectué de l’action n° 1 « liens armées-jeunesse » du programme 167 « liens entre la Nation et son armée » vers l’action n°1 « Administration de la dette viagère » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

Il a pour objet de redéfinir la pension de base des conjoints survivants des grands invalides de guerre dont le niveau d’invalidité était supérieur ou égal à 100 % à la date du décès.

Le coût de sa mise en œuvre est limitée à 1 200 000 euros en année pleine sur la base des statistiques nationales.

 Alors que la législation plafonnait le pourcentage d’infirmité à 100 % jusqu’en décembre 1953, l’article 16 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité a permis, à compter du 1er Janvier 1954, de prendre en compte les aggravations en rajoutant des degrés supplémentaires au-delà du 100 %.

Si, de cette manière, tous les préjudices des GIG ont été pris en compte et dignement réparés, il n’en a pas été de même pour la veuve du GIG dont le niveau de pension n’a pas évolué depuis 1928.

Eu égard de l’âge très avancé de ces conjoints survivants (86 ans en moyenne), il y a urgence à revaloriser leur pension de base et d’y adjoindre des majorations prenant en compte les situations les plus préjudiciables.

1)      Préjudice physique et moral

2)      Préjudice social

3)      Préjudice Professionnel et Financier

Cela conduit à créer une grille « Barème de base » assortie de majorations supplémentaires prenant en considération d’une part les situations les plus graves et le nombre d’années de mariage.

Ainsi la nouvelle pension de base sera calculée à l’aide d’un coefficient multiplicateur modulé par le niveau de pension du GIG à la date de son décès.

·         Grille des coefficients :

Si le pourcentage d’invalidité du grand invalide de guerre à la date de son décès a atteint :

Alors le coefficient multiplicateur affecté à la pension de base du conjoint survivant sera de :

Et le nouvel indice de pension de base du conjoint survivant sera de :

100 % + 0 à 19 degrés art 16

1,5

1,5 * 500 = 750 points

100 % + 20 à 39 degrés art 16

1,7

 1,7 * 500 = 850 points

100 % + 40 à 59 degrés art 16

1,9

1,9 * 500 = 950 points

100 % + 60 à 79 degrés art 16

2,1

2,1 * 500 = 1 050 points

100 % + 80 à 100 degrés art 16

2,3

2,3 * 500 = 1 150 points

100 % + 100 degrés et plus art 16

2,5

2,5 * 500 = 1 250 points

 

·         Majorations (cumulables) en points d’indice liées à la pathologie majeure :

                          *Aveugle de guerre : 100 points

                          * Amputé MS ou MI : 100 points

                          * Bi-Amputé : 100 points

                          * Tétraplégique : 100 points

                          * Insuffisant Respiratoire Sévère, Oxygénothérapie domicile : 100 points

                          * Syndrome asthénique, troubles de l’humeur : 100 points

·         Majoration de 10 points d’indice par année de mariage avec le GIG.                     

Ce dispositif est applicable aux pensions de conjoints survivants en paiement au 1er janvier 2017, à compter de la demande des intéressés. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-19 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mmes ESPAGNAC et CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme TOCQUEVILLE, MM. HOULLEGATTE et FÉRAUD, Mmes MEUNIER et GHALI, M. Patrice JOLY, Mmes LEPAGE et PRÉVILLE, MM. MAZUIR, MADRELLE, JEANSANNETAS et VALLINI, Mme MONIER, MM. TOURENNE, ASSOULINE et KERROUCHE, Mme FÉRET, MM. LUREL et LALANDE, Mme JASMIN, MM. MARIE et FICHET et Mme BLONDIN


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-20 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

100 000 000

 

100 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

100 000 000 

 

100 000 000 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

 100 000 000

100 000 000 

100 000 000 

100 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 100 millions d’euros le budget 2019 du fonds chaleur de l’Ademe afin de l’inscrire dans la trajectoire de doublement du fonds sur le quinquennat promise par le Président de la République, sans obliger l’Ademe à recycler des moyens existants mais en la dotant de vrais moyens supplémentaires.

L’efficacité du fonds chaleur, régulièrement soulignée par la Cour des comptes, n’est plus à démontrer et son augmentation participe d’un nécessaire rééquilibrage du soutien public, aujourd’hui très concentré sur les énergies renouvelables électriques, vers les énergies renouvelables thermiques, dont la mobilisation est indispensable pour atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques.

En 2018, le budget initial du fonds chaleur était de 215 millions, portés à 245 millions en cours d’année par le Conseil d’administration de l’Ademe après redéploiement de crédits existants. Pour 2019, le Gouvernement s’est engagé publiquement à le porter à 300 millions et en réponse aux questions de votre rapporteur, les services ministériels ont évoqué la somme de 315 millions ; sans traduction budgétaire de ces annonces, l’Ademe serait contrainte de recycler les crédits d’autres fonds, ce qui n’apparaît ni souhaitable ni sécurisant sur le plan budgétaire.

En dotant le fonds chaleur de 100 millions supplémentaires, son budget atteindrait 315 millions en 2019. Pour donner la visibilité suffisante aux filières, il est aussi indispensable que la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie comporte, au moins sur sa première période, une trajectoire d’évolution du budget du fonds chaleur qui le doterait, notamment, de 350 millions en 2020.

Afin de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement transfère des crédits vers l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) » du programme 181 « Prévention des risques » depuis l'action 11 « Études et expertise en matières de développement durable » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-21 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Fermeture des centrales thermique à charbon

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 40 000 000 

 

2 000 000  

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Fermeture des centrales thermiques à charbon

40 000 000 

 

2 000 000 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000 

40 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une ligne budgétaire nouvelle, sur le modèle de la ligne dédiée à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, pour accompagner la fermeture des quatre dernières centrales électriques au charbon d’ici à 2022 et engager dès cette année la transition industrielle des sites concernés.

Cette ligne nouvelle pourrait être dotée de 40 millions d’euros en autorisations d’engagement – même si l’évaluation des sommes requises devrait être affinée – et de 2 millions d’euros en crédits de paiement décaissables dès l’an prochain pour financer les premières études de faisabilité des projets.

Après avoir annoncé, dans le cadre du Plan Climat, l’arrêt définitif de ces centrales au plus tard en 2022, le Gouvernement a indiqué sa volonté, via les contrats de transition écologique, d’engager la mutation des territoires concernés et d’accompagner les collectivités locales et les entreprises dans cette transition vers des projets durables et concrets.

Aucun engagement n’a cependant été pris, à ce jour, pour doter les contrats de transition écologique dédiés à ces territoires de moyens budgétaires supplémentaires, alors que le soutien de l’État est indispensable pour développer de nouveaux projets industriels, en priorité énergétiques.

Le fonds proposé ici financerait l’aide à la reconversion industrielle des sites, l’accompagnement social des salariés dans des bassins d’emplois déjà sinistrés et l’indemnisation des exploitants concernés pour la fermeture anticipée d’actifs industriels sur décision de l’État. Il complèterait l’article 25 du présent projet de loi de finances qui ne traite aujourd’hui que de la compensation des pertes fiscales liées à ces fermetures par une péréquation horizontale entre collectivités.

Afin de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement transfère des crédits de l’action 12 « Information géographique et cartographique » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologique ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-22 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

  62 000 000

 

 62 000 000 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 62 000 000

 

  62 000 000

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

  62 000 000

 62 000 000 

 62 000 000 

 62 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

En permettant son utilisation pour payer les factures ou pour financer des travaux de rénovation énergétique, le chèque énergie comptait parmi ses objectifs celui de traiter les causes plutôt qu’uniquement les symptômes de la précarité énergétique.

De ce point de vue, le chèque énergie a totalement manqué sa cible : sur les plus de 170 000 chèques émis lors de la première année d’expérimentation, moins d’une centaine auraient été utilisés pour financer des travaux et même si les chiffres ne sont pas encore disponibles, il est très probable qu’au plus quelques milliers de chèques auront servi à financer des travaux à l’échelle depuis sa généralisation à l’ensemble du territoire.

Ce résultat était prévisible dès lors que le montant du chèque, même cumulable sur trois ans à cette fin, reste trop faible comparé au coût des travaux et ne peut suffire à lui seul à déclencher une opération de rénovation. À ce montant trop faible s’ajoute une complexité administrative supplémentaire, qui oblige les bénéficiaires à échanger leur chèque contre un autre pour pouvoir le cumuler sur trois ans. En outre, si la pré-affectation automatique du chèque au paiement des factures après un premier usage à cette fin simplifiera les démarches, elle incitera encore moins à envisager une autre utilisation.

Afin que le chèque puisse véritablement contribuer à la réduction des dépenses d’énergie, le présent amendement propose donc d’en doubler la valeur faciale lorsqu’il est utilisé pour acquitter des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement.

Sur la base d’un montant moyen revalorisé à 200 euros et sous l’hypothèse d’un cumul sur trois ans, ce seraient ainsi 1 200 euros qui pourraient venir en déduction du coût des travaux, en complément des autres dispositifs d’aides, en provenance notamment de l’Anah.

Le coût correspondant pour les finances publiques peut être estimé au plus haut, en première analyse, à environ 62 millions d’euros (sous l’hypothèse haute de 180 000 chèques utilisés aux fins de travaux, soit 5 % des 3,6 millions de chèques distribués en 2018, et donc d’une multiplication par plus de 100 du taux observé lors de l’expérimentation qui tiendrait à l’effet de la mesure, et avec un coût du chèque énergie avec un taux d’utilisation global de 85 % de l’ordre de 620 millions). Le coût réel serait vraisemblablement bien moindre.

Afin de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement transfère des crédits vers l’action 2 «  Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique » du programme 345 « Service public de l’énergie » depuis l’action l’action 3 « Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-23 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. RAYNAL, MONTAUGÉ, BOTREL, CABANEL, VAUGRENARD, KANNER, ÉBLÉ et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes MONIER, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La certification exploitation de haute valeur environnementale (HVE 3) permet de valoriser les exploitations qui sont engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement.  Cette certification est fondée sur des indicateurs de résultats précis relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation ; ces indicateurs de performance portent sur l’intégralité de l’exploitation. Les exigences de ce cahier de charges sont définies par le Ministère de l’Agriculture et contrôlées sur place, par des organismes indépendants agréés par l’État (organismes certificateurs).

La certification HVE est l’un des leviers identifiés dans les conclusions de l’atelier 11 des États Généraux de l’Alimentation pour permettre la transition vers un modèle agricole agroécologique. Cette certification permet ainsi aux agriculteurs de valoriser auprès des consommateurs un mode de production respectueux de l’environnement.

Selon les données du Ministère de l’Agriculture, seules 1 015 exploitations étaient certifiées HVE au 1er juin 2018. Il est donc nécessaire, afin de développer le recours à cette certification. L’adaptation de l’exploitation au cahier des charges HVE 3 peut représenter un certain coût pour les agriculteurs, la mise en œuvre d’une incitation fiscale, à travers un crédit d’impôt, pourrait donc permettre de compenser partiellement le coût de la certification la première année.

Cet amendement permet donc aux exploitations certifiées HVE 3 de bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Ce crédit d’impôt serait accordé au titre de l’année d’obtention de la certification afin de permettre aux agriculteurs de surmonter le coût financier associé à la certification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-24 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, M. FORISSIER, Mme NOËL, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. MAYET, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme IMBERT, M. REVET, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. KENNEL, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, MM. PONIATOWSKI et Henri LEROY, Mmes BORIES et LANFRANCHI DORGAL, MM. BONNE et POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, MANDELLI et GENEST, Mme LAMURE et MM. BABARY et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXDECIES


Après l’article 56 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; ».

Objet

L’électricité d’origine éolienne et solaire photovoltaïque constitue avec l’hydroélectricité des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.

Dans ce contexte, différents projets sont menés dans les territoires afin de permettre une accélération de leur rythme de développement tout en garantissant la protection de l’environnement et du cadre de vie. Pour les communes susceptibles d’héberger des parcs éolien ou photovoltaïque, la fiscalité est un enjeu majeur, car il peut représenter un attrait financier non négligeable.

Si on peut se réjouir des avancées significatives sur la fiscalité éolienne introduites par un amendement adopté par l’Assemblée nationale permettant aux communes accueillant des éoliennes de percevoir jusqu’à 20% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, on peut regretter l’absence de similitude avec le photovoltaïque.

Par conséquent, cet amendement vise d’une part à corriger cette injustice et d’autre part, à faire en sorte que cette mesure ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2019 afin de ne pas revenir sur les accords déjà conclus entre les établissements publics de coopération intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-25 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND, BAS, MILON et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. JOYANDET et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, LEFÈVRE, PANUNZI, SOL et LE GLEUT, Mmes BERTHET, DEROCHE et PUISSAT, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, PIERRE et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BONHOMME, CUYPERS, PEMEZEC, NOUGEIN, PONIATOWSKI, BONNE, Daniel LAURENT, del PICCHIA et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, Frédérique GERBAUD, LANFRANCHI DORGAL et LAMURE, MM. CHARON, SAURY, PELLEVAT, KAROUTCHI, PIEDNOIR, GENEST, BABARY, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, DUFAUT, REICHARDT, SIDO et REVET et Mmes KELLER, Anne-Marie BERTRAND, LASSARADE, BORIES, MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 TER


Après l'article 81 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque le maître d'ouvrage est une commune de moins de 1 000 habitants. »

Objet

L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.

Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.

De plus, la participation apportée par l'État est souvent calculée de manière résiduelle à celles des autres financeurs afin de ne pas dépasser 80 % des financements nécessaires au projet. S'agissant le plus souvent de petits montants, l'État aurait cependant les moyens d'apporter un soutien supplémentaire.

Il est donc proposé de fixer cette participation minimale à 5 % pour les communes de moins de 1000 habitants.

Ce seuil, qui concerne donc 25 500 communes (72,2% des communes françaises) permettrait aux communes en difficulté de financement de mener des petits investissements sur leur territoire. La participation financière des autres collectivités ou de l'État étant nécessaire, cette disposition ne devrait pas aboutir à des investissements inconséquents.

Au cours de l'examen de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le Sénat avait adopté une disposition comparable (article 59 ter), qui a été supprimée lors de la commission mixte paritaire, le Gouvernement ayant auparavant fait valoir qu'une telle proposition ne relevait pas de la loi de finances.

En juin 2018, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, le Sénat avait à nouveau adopté cette disposition (article 25).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-26

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir les dépenses d’intervention de l’action n° 24 au profit des acteurs du monde de la consommation à leur niveau de 2018. Avant d’envisager une nouvelle réduction du montant des subventions disponibles pour l’écosystème de la consommation, il convient en effet de procéder à un réexamen global de son organisation et du rôle respectif de chacun des intervenants.

En conséquence, dans l’attente des résultats de ce réexamen, auquel la commission des affaires économiques entend procéder au cours du premier semestre 2019, il est proposé d’augmenter de 1 million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le montant de 7,5 millions d’euros prévu au présent projet de loi, par un prélèvement d’1 million d’euros sur l’action n° 1 du programme 305 « stratégie économique et fiscale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-27

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

23 900 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

11 950 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

11 950 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

23 900 000

23 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’abonder les crédits du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) pour lui permettre d’atteindre 30 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisation d’engagements, là où le projet de loi prévoit seulement des crédits de paiement à hauteur de 6,1 millions d’euros et aucune autorisation d’engagement. Sur ces 30 millions, 5 millions d’euros seraient réservés au financement des stations-services indépendantes de distribution de carburant de proximité.

En effet, le maintien du FISAC, doté d’un montant suffisant, est indispensable en complément des éventuelles aides apportées par les collectivités territoriales à la création et au maintien du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’heure où le Gouvernement entend faire de la redynamisation commerciale une priorité. La situation des stations-services de distribution de carburant de proximité doit faire l’objet d’une attention particulière.

En conséquence, l’amendement tend à abonder l’action n° 23 « industrie et services » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 30.000.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 7 500 000 au titre de l’action n° 1 et 7 500 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (15 000 000 au titre de l’action n° 1) ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 23.900.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 5 975 000 au titre de l’action n° 1 et 5 975 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (11 950 000 au titre de l’action n° 1).






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-28 rect. quater

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REGNARD et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, HENNO et LE GLEUT, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, BONHOMME, del PICCHIA, Henri LEROY, REVET, VIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KAROUTCHI et WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

4 700 000

 

4 700 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 4 700 000

 

4 700 000 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

4 700 000

4 700 000

4 700 000

4 700 000

SOLDE

0

0

Objet

Flèche 4.7 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Agence pour l’enseignement du français à l’étranger » ( Action 05 – Diplomatie culturelle et d’influence - (185).

Et réduit de 4.7 millions d’euros les crédits de paiement de l’action « soutien » (Action 04 – programme Action de la France en Europe et dans le monde – 105).

Cet amendement vise à augmenter de 4.7 millions d’euros la subvention pour charges de service public versée à l’Agence pour l’Enseignement français à l’étranger afin de compenser, dans sa totalité, les effets de l’annulation d’une partie de la subvention en juillet 2017.

La question de la soutenabilité budgétaire du réseau de l’Agence pour l’Enseignement français à l’étranger est clairement posée suite à l’annonce, par le Président de la République, de doubler le nombre d’élèves dans ces établissements scolaires d’ici 2025.

350 000 élèves sont aujourd’hui scolarisés dans 492 établissements homologués à travers 137 pays. Le seuil de tolérance des familles est désormais atteint et le désengagement progressif de l’État devient menaçant.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose l’inscription dans le budget d’une augmentation de 4.7 millions d’euros pour permettre à l’AEFE de bénéficier d’une dotation pour faire face à ses missions.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-29 rect. quater

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REGNARD et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, HENNO et LE GLEUT, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, BONHOMME, del PICCHIA, Henri LEROY, REVET, VIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KAROUTCHI et WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

7 000 000

7 000 000

Présidence française du G7

7 000 000

7 000 000

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Flèche 7 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Accès des élèves français au réseau AEFE » (Action 02 – programme Français à l’étranger et affaires consulaires – 157)

Et réduit de 7 millions d’euros les crédits de paiement de l’action « préparation du sommet du G7 » ( Action 07 – programme Présidence française du G7 – 347).

Cet amendement vise à augmenter de 7 millions d’euros le dispositif des bourses scolaires en faveur des familles à revenus modestes et d’accompagner les élèves en situation de handicap.

Les familles qui rencontrent des difficultés pour faire face aux frais de scolarité doivent pouvoir être soutenues et accompagnées afin que l’excellence des enseignements dispensés par les établissements du réseau de l’AEFE leur soit accessible.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose l’inscription dans le budget d’une augmentation de 7 millions d’euros en faveur l’AEFE.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-30 rect. ter

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REGNARD et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, HENNO et LE GLEUT, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, BONHOMME, del PICCHIA, Henri LEROY, REVET, VIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KAROUTCHI et WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 340 000

 

1 340 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 340 000

 

1 340 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

1 340 000

1 340 000

1 340 000

1 340 000

SOLDE

0

0

Objet

Flèche 1.34 million d’euros de crédits de paiement supplémentaires pour le développement de la vie associative (programme 151 – action 01)

Et réduit de 1.34 millions d’euros les crédits de paiement de l’action en soustrayant la même somme sur le programme 105 – action 04.

Pour 2017, 3,34 millions d’Euros de crédits étaient inscrits dans le projet de loi de finances au titre de la réserve parlementaire des députés et sénateurs des Français de l’étranger au programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » dans la mission « action extérieure de l’État » (« offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » – Action 01).

Ces crédits budgétaires apportaient une contribution vitale à la vie associative française à l’étranger, que ce soit dans le domaine de la culture, de la solidarité ou de l’emploi.

Pour compenser la suppression de la réserve parlementaire prévue à l’article 14 de la loi organique n° 2017 1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le Gouvernement a mis en place un dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE).

En 2018, ce sont 1,74 million d’Euros qui ont été versés par la Commission consultative du STAFE pour le financement de 223 projets à travers le monde (74 % des dossiers étudiés).

Pour 2019, le programme 151 a été doté de 2 millions d’Euros.

Pourtant, le 2 octobre 2017, devant l’Assemblée des Français de l’étranger, le Président de la République a déclaré : « […]je demande au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères […] d’étudier la mise en place d’un dispositif permettant d’accompagner le tissu associatif des Français de l’étranger compte tenu de la suppression de cette réserve.

Nous devons avoir là un principe de justice, je sais que pour beaucoup d’associations que vous souteniez et que les parlementaires accompagnaient, la réserve était un élément important et donc nous devons regarder là-dessus comment créer avec le Quai un dispositif comparable et que les ministres puissent instruire cela en lien avec vous-même et les parlementaires. »

Le STAFE est très loin de compenser la réserve parlementaire.

Entre 2017 et 2019, l’effort budgétaire en direction des associations françaises à l’étranger a baissé de 40 %.

De fait, l’immense majorité des associations françaises, qui structurent le lien social des communautés à l’étranger, sont abandonnées par l’État. Or, elles remplissent une mission essentielle d’intérêt général et ne peuvent s’appuyer sur aucune autre personne publique, qu’il s’agisse du maire, du conseil départemental ou régional…

Le système d’ » appels à projet » est inégalitaire dans la mesure où il favorise les associations les plus importantes, déjà mieux positionnées pour lever des fonds.

Il est aussi peu démocratique dans la mesure où il exclut les parlementaires du processus de sélection des projets…

Cet amendement propose d’augmenter la dotation du STAFE pour qu’elle compense totalement celle de la réserve parlementaire.

Pour ce faire, il prévoit une augmentation de 1,34 million d’Euros du fonds pour le développement de la vie associative (programme 151 – action 01) et ainsi un transfert de 3,34 millions d’Euros (au lieu de 2 millions) vers le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » ( action 01).

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’augmenter de 1,34 million d’Euros la dotation prévisionnelle du programme 151 en soustrayant la même somme sur le programme 105.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-31

23 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-32

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, CAPO-CANELLAS et MOGA, Mmes GUIDEZ et PERROT, M. LEFÈVRE, Mmes de la PROVÔTÉ et MORHET-RICHAUD, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. HOUPERT, Mme GRUNY, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. SAVARY et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention exploitation de haute valeur environnementale, conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, la référence : « au I » est remplacé par les références : « aux I et I bis » ;

3° Au IV, les mots :« du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des exploitants dans l’agriculture durable.

Il existe aujourd’hui un crédit d’impôt pour les exploitants passant à l’agriculture biologique ; il n’y a pas de raisons qu’il n’y en ait pas pour l’agriculture durable.

Accélérer l’engagement d’une exploitation agricole ou viticole dans une démarche durable est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique, dans la plupart des cas, de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Par exemple, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de soutenir ces exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité et de pallier ses contraintes, il est proposé d'atténuer le coût administratif de la certification environnementale.

Ce crédit d'impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 visée à l’article D 617-4 du code rural, dans le but d'inciter le plus grand nombre d'exploitants à s'engager dans cette démarche. Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations agricoles toutes filières confondues avaient obtenu la certification de troisième niveau, pour un potentiel de 12 000 exploitations, aujourd’hui encore au deuxième niveau.

Si le Gouvernement souscrit pleinement à l’Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 qui prévoit le développement du label haute valeur environnementale, pour atteindre 50 000 exploitations certifiées en 2030, il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d’impôt serait accordé uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-33 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, LE GLEUT et DAUBRESSE, Mmes BRUGUIÈRE et SOLLOGOUB, M. PANUNZI, Mme GRUNY, MM. SAVIN, BONHOMME et CARDOUX, Mme NOËL, MM. BRISSON, PEMEZEC, NOUGEIN et REVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. KENNEL, Mme BORIES, M. LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LONGUET, PERRIN, RAISON, MOGA et CHARON, Mmes PROCACCIA et DEROCHE, MM. Loïc HERVÉ, BAZIN et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. DALLIER et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, VOGEL, PIEDNOIR, PIERRE, GREMILLET et HUGONET et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième  alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus au sein d’un même secteur d’évaluation, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage, dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. »

Objet

Cet amendement vise à limiter l'augmentation des impôts locaux dus par certains établissements d'enseignement privés à but non lucratif, en raison d'une modalité de calcul inappropriée de leur valeur locative dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

En effet, dans certains départements, de nombreux établissements d'enseignement privés à but non lucratif bénéficient de mise à disposition des locaux à titre gratuit ou de prêt à usage. Pour calculer leur valeur locative, l'administration fiscale applique à ces établissements un tarif calculé sur la base :

- de leurs loyers moyens, mais sans tenir compte des loyers nuls ;

- soit, si le nombre de loyers des établissements à but non lucratif est insuffisant, des loyers des établissements à but lucratif.

En raison de l'inexistence d'un marché locatif pour cette catégorie de locaux, ces modalités de calcul conduisent à des augmentations très importantes de fiscalité de ces établissements dans certains départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-34

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

14 000 000

 

14 000 000

 

Vie étudiante

 

14 000 000

 

14 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés dans le projet de loi de finances pour 2019.

Les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) participent pleinement à la mission de service public de l’enseignement supérieur. La reconnaissance de cette participation passe notamment par un soutien financier du ministère. Or, le montant moyen de l’aide accordée par étudiant est passé de 1 093 euros en 2012 à 625 euros en 2018. Il est proposé de porter ce montant moyen à hauteur de 1 000 euros selon un plan triennal.

En conséquence, le présent amendement propose d’augmenter la dotation de l’État à l’enseignement supérieur privé de 14 millions d’euros. Cette majoration permettrait, pour la première année, de relever le montant moyen de la subvention de l’État, hors formation préparant aux métiers de l’enseignement, autour de 730 euros par étudiant.

Cette augmentation devra également contribuer à réduire les écarts entre les dotations attribuées aux établissements privés qui sont d’après le « jaune budgétaire » relatifs aux subventions aux associations  très inégalement réparties.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 14 millions d'euros le programme 231 « Vie étudiante », en portant cette baisse sur l’action 01 « Aides directes », et plus précisément sur les crédits destinés au « fonds mobilité » pour l’entrée dans l’enseignement supérieur (doté de 30 millions d’euros pour 2019 alors qu’à peine 10 000 euros auraient été consommés en 2018) ;

- d’abonder, en contrepartie, de la même somme l’action 04 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire »






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-35

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

300 000 000

 

300 000 000

TOTAL

 

300 000 000 

 

 300 000 000

SOLDE

- 300 000 000

- 300 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 300 millions d’euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection maladie » de la mission « Santé » relatifs à l’aide médicale d’État (AME).

L’augmentation des crédits de l’AME proposée par le présent projet de loi de finances, après la hausse de 10 % des crédits constatée en loi de finances pour 2018, met en péril la soutenabilité de la mission.

Il eût été préférable d’engager une véritable réflexion sur l’AME et sur les déterminants de sa dépense. Une réforme de l’AME pourrait consister à remplacer  l’AME de droit commun par une « aide médicale d’urgence » réservant l’accès gratuit aux soins au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, aux soins liés à la grossesse et à ses suites, aux vaccinations réglementaires et aux examens de médecine préventive, sur le modèle du dispositif existant en Allemagne.

À défaut d’une refonte du dispositif, le présent amendement propose donc une réduction des crédits de paiement et des autorisations d’engagement relatifs à l’AME.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-36

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SUEUR


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-37

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

3 200 000

 

3 200 000

TOTAL

3 200 000

3 200 000

SOLDE

- 3 200 000

- 3 200 000

 

Objet

Cet amendement vise à réduire le coût de l’organisation du G7 dont la France assurera la présidence en 2019.

L’enveloppe prévisionnelle totale, répartie sur les exercices 2018 et 2019, s’élève à 36,4 millions d’euros, dont 24,4 millions d’euros de crédits de paiement prévus en 2019.

Dans un référé en date du 18 novembre 2013 relatif à l’organisation et la mise en œuvre de la présidence française du G8 à Deauville et du G20 à Cannes en 2011, la Cour des comptes a relevé que le coût du G8 s’était élevé à 31,3 millions d’euros, soit un dépassement de 60 % de l’enveloppe budgétaire initialement prévue. En tenant compte du taux d’inflation entre 2011 et 2018, le coût actualisé du G8 de 2011 s’élève à 33,2 millions d’euros.

Ainsi, le coût du G7 en 2019 devrait être supérieur à celui du G8 de 2011 qui avait lui-même fait l’objet d’un dérapage budgétaire. Par conséquent, le présent amendement vise à aligner le coût du G7 de 2019 sur celui du G8 de 2011, en tenant compte de l’inflation.

Cet amendement réduit de 3,2 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement inscrits sur l’action 01 « Préparation et organisation du Sommet du G7» du programme 347 « Présidence française du G7 ».

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-38

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 100 000

 

3 100 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

3 100 000

 

3 100 000

SOLDE

- 3 100 000

- 3 100 000

 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dotation budgétaire prévue pour l’organisation de la réunion ministérielle « affaires étrangères » du G7.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit 17,6 millions d’euros pour les dépenses protocolaires, soit 8,6 millions d’euros de plus que dans le projet de loi de finances pour 2018. Cette augmentation résulte exclusivement de la hausse des crédits dédiés à l’organisation des conférences internationales qui passe de 4,4 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2018 à 13 millions euros dans le projet de loi de finances pour 2019. Or, cette enveloppe couvrira également les dépenses relatives à l’organisation de la « réunion ministérielle Affaires étrangères » dans le cadre de la présidence française du G7, à hauteur de 3,1 millions d’euros.

Compte tenu du fait que la présidence française du G7 fait l’objet d’un programme budgétaire dédié, censé permettre de retracer l’ensemble des dépenses afférentes à l’organisation du G7, cette dotation de 3,1 millions d’euros n’a pas vocation à être inscrite dans le programme 105.

De plus, le coût du G7 pour 2019, estimé à 36,4 millions d’euros, dépasse déjà celui observé par le G8 en 2011. Ainsi, cet amendement permet de contenir le coût global de l’organisation.

Cet amendement réduit de 3,1 millions d’euros les autorisations d’engagement et de crédits de paiement inscrits sur l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique» du programme 105 « Action de la France en Europe ».

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-39

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JEANSANNETAS

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

20 000 000

 

20 000 000

 

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

20 000 000

 

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

La décision du Comité international olympique (CIO) d’attribuer l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques à la France est intervenue après la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La trajectoire triennale a donc été ajustée en cours d’examen parlementaire l’an dernier afin de tenir compte du besoin de financement supplémentaire né de l’organisation de la compétition.

Cependant, la comparaison entre, d’une part, les crédits supplémentaires inscrits au plafond de dépenses pour les années 2019 et 2020 et, d’autre part, le besoin de financement effectivement constaté sur le programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » conduit à constater un écart non compensé de 20 millions d’euros en 2019 puis de 22 millions d’euros en 2020.

Cet écart rompt avec l’engagement du Président de la République d’un financement des Olympiades qui ne s’opérerait pas au détriment du soutien traditionnel au sport. Il menace de surcroît la réalisation des objectifs de développement des pratiques quotidiennes des Français, avec une progression attendue de 3 millions du nombre de pratiquants d’ici 2022.

Cet écart est surtout préoccupant dès lors que les besoins de financement du programme 350 vont considérablement croître lors des prochains exercices. Par rapport à 2019, ce sont ainsi 135 millions d’euros supplémentaires qui devront être dégagés en 2021.

Afin d’éviter que le spectre redouté d’un financement des Jeux au détriment du sport pour tous ne se matérialise, cet amendement transfère 20 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».

Il rétablit ainsi les crédits destinés au sport pour tous ponctionnés au profit de l’organisation des Jeux en raison d’un besoin de financement non inscrit dans la trajectoire corrigée du budget triennal.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-40 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC et M. LALANDE

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

 

23 900 000

 

 

Plan « France Très haut débit »

dont titre 2

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

 

11 950 000

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

 

11 950 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

23 900 000

23 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Fisac à hauteur de 30 millions d’euros en AE et en CP, dont 5 millions d’euros seraient réservés aux stations-service de proximité.

Entre 2010 et 2018, la dotation du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac) est passée de 64 millions d’euros à 16 millions d’euros, soit une baisse de 80 %. En moins de dix ans, le nombre d’opérations conduites a été divisé par dix.

Le Fisac est placé en « gestion extinctive » à partir de 2019, seuls 6,1 millions d’euros étant prévus en CP afin de financer les opérations déjà décidées : malgré la mobilisation de parlementaires issus de tous les groupes politiques l’année dernière pour préserver cet outil précieux pour lutter contre la désertification des territoires, le Gouvernement a décidé de le supprimer.

Le programme « Action cœur de ville », lancé en 2018 et présenté comme la réponse à tous les problèmes de dévitalisation, est réservé à 222 villes moyennes : il ne remplacera pas le Fisac pour les territoires ruraux les plus isolés, qui sont pourtant ceux qui en ont le plus besoin. 64 % des opérations financées par le Fisac en 2017 concernaient des communes rurales.

Ce désengagement de l’État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient par ailleurs leurs dotations diminuer, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale.

Enfin, la suppression du Fisac implique la fin des aides aux stations-service de proximité, qui y étaient éligibles depuis la suppression du Comité professionnel de distribution des carburants (CPDC) en 2015. Alors que celles-ci contribuent au maillage de nos territoires, leur nombre ne cesse de diminuer, au profit notamment des stations adossées aux grandes et moyennes surfaces. La France, qui comptait 33 000 stations-service traditionnelles en 1985, n’en compte plus que 5 000 aujourd’hui.

Dès lors, il est proposé non seulement de rétablir le Fisac, mais aussi de porter sa dotation à 30 millions d’euros : il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes.

Sur cette enveloppe, 5 millions d’euros seraient alloués aux stations-service de proximité afin de financer la mise aux normes environnementales (remplacement des cuves), le passage aux énergies renouvelables (bornes électriques, station hydrogène etc.), la diversification (relais colis, dépôt de pain etc.) ou encore la dépollution des stations ne trouvant pas de repreneur.

Cette relance doit s’accompagner d’une réforme du fonctionnement du Fisac.

En conséquence, l’amendement tend à abonder l’action n° 23 « industrie et services » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 30.000.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 7 500 000 au titre de l’action n° 1 et 7 500 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (15 000 000 au titre de l’action n° 1) ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 23.900.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 5 975 000 au titre de l’action n° 1 et 5 975 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (11 950 000 au titre de l’action n° 1).






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-41

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LALANDE et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 SEXIES


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 546-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 euros et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l’article L. 621-5-3, que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’inscription » sont supprimés.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de franchissement de seuil, d’une déclaration d’intention, d’une déclaration d’une clause d’une convention d’actionnaires, »

par les mots :

les mots : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du II ou du VII de l’article L. 233-7 du code de commerce ou de l’article L. 233-11 du même code »

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 433-1 et au 3° du I de l’article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

IV. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de titres de créances ou de contrats financiers au sens du II

par les mots :

d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III

V. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

d’un dossier complet

par les mots :

des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550-3

VI. – Alinéa 15

Après les mots :

toute offre publique

insérer les mots :

mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5

VII. – Alinéa 16

Après les mots :

première phrase du premier alinéa du 2°,

insérer les mots :

après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l’exception des placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-86, »

VIII. – Alinéa 17

Après les mots :

fixé par décret

insérer les mots :

et ne peut excéder 0,25 pour mille

IX. – Alinéa 21, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille.

X. – Alinéa 23

Après les mots :

ou habilités

insérer les mots :

à la même date

XI. – Alinéa 24

Après les mots :

ou agréées

insérer les mots :

à la même date

XII. – Alinéa 25

Après les mots :

ou habilités

insérer les mots :

à la même date

XIII. – Alinéa 33

Après le mot :

données

insérer les mots :

mentionnés à l’article L. 549-1

Objet

Dans le cadre de la refonte des droits et contributions perçus par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le présent amendement vise à :

- plafonner le taux de l’ensemble des contributions pour lesquelles le taux est fixé par décret, afin de garantir leur constitutionnalité ;

- exclure les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’épargne forestière et les groupements forestiers d’investissement de la contribution due en cas d’émission de parts sociales, dès lors que ces dernières sont déjà soumises à une contribution sur la base de leurs encours ;

- apporter diverses corrections et précisions rédactionnelles.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-42

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

4° L’article L. 621-5-5 est abrogé.

… - L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 1er décembre 2018, conformément aux règles prévues à l’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à cette date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.

Objet

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2018, l’AMF est autorisée à percevoir des « contributions volontaires » versées par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun. 

Le présent amendement vise à supprimer pour l’avenir ce mécanisme, auquel la commission des finances du Sénat s’était fermement opposée lors de son instauration.

En effet, l’objectif sous-jacent consistait manifestement à détourner le mécanisme de plafonnement des taxes affectées, dès lors que le dispositif comportait par ailleurs la possibilité de moduler à la baisse le taux de la contribution légale des acteurs concernés. Ainsi, il était ressorti des auditions que les acteurs qui accepteraient d’effectuer des « contributions volontaires » bénéficieraient en contrepartie d’une baisse de leur cotisation légale. L’opération, neutre pour lesdits acteurs, permettrait donc à l’AMF de bénéficier de ressources supplémentaires sans pour autant contraindre le Gouvernement à relever son plafond de recettes – le coût étant en réalité supporté par le budget général sous la forme d’une moindre recette. 

Au-delà de ce détournement manifeste des règles budgétaires, ce mécanisme semblait potentiellement porteur d’effets d’aubaine, certains acteurs pouvant refuser de contribuer volontairement au projet, tout en bénéficiant quand même de la baisse du taux de leur contribution légale, par définition applicable à l’ensemble du secteur. 

Surtout, ce mécanisme paraissait totalement incompatible avec le statut d’autorité publique indépendante de l’AMF, dès lors qu’il implique pour cette dernière de négocier des financements de gré à gré avec des acteurs qu’elle a pour mission de réguler, de contrôler et de sanctionner. 

Un an après, il apparaît que la première mise en œuvre de ce nouveau mécanisme va au-delà des craintes exprimées l’an passé par le Sénat.

En effet, dans le cadre d’une convention signée entre l’Association française de la gestion financière (AFG) et l’AMF, les sociétés de gestion ont accepté de financer « volontairement » le nouveau référentiel centralisé des données du secteur, appelé « BIO-3 », pour un montant de 6 millions d’euros par an pendant cinq ans, soit 30 millions d’euros.

Ainsi que cela avait été anticipé, lesdites sociétés de gestion ont obtenu en contrepartie une baisse de leur cotisation légale, mise en œuvre par décret. La diminution de la cotisation légale s’avère toutefois être d’un montant supérieur aux « contributions volontaires ». D’après les simulations transmises par l’AMF, l’application des nouveaux taux conduit en effet, à encours constant, à une baisse des contributions versées par les sociétés de gestion d’un montant de 9 millions d’euros par an, soit 45 millions d’euros sur cinq ans.  

Autrement dit, le Gouvernement a accepté une perte de recettes de 15 millions d’euros dans le seul et unique objectif d’éviter de relever le plafond des taxes affectées à l’AMF.  

Encore faut-il préciser que la perte pourrait in fine être supérieure, compte tenu des effets d’aubaine potentiels déjà mentionnés, susceptibles d’aboutir à un niveau de « contribution volontaire » inférieur à celui prévu par la convention. 

Dans ce contexte, la Cour des comptes a sans surprise demandé la suppression de ce mécanisme dans son rapport d’observations définitives sur les exercices 2008-2016.

L’AMF a indiqué ne pas être opposée à la suppression du mécanisme, sous réserve de ne pas remettre en cause la convention déjà signée, ce qui aurait effectivement un effet très déstabilisateur sur son financement. 

Tel est l’objet du présent amendement, qui supprime le mécanisme de contribution volontaire, tout en permettant à la convention déjà signée de se poursuivre jusqu’à son terme.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-43

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 81 QUATER


Avant l’article 81 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII : Aide médicale d’État

« Art. 963 bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 963 bis du code général des impôts ».

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir un droit de timbre annuel devant être acquitté par tous les demandeurs de l’Aide médicale d’État (AME) de droit commun afin de pouvoir bénéficier du dispositif. Ce droit de timbre, introduit en loi de finances pour 2011, a été supprimé en loi de finances rectificative pour 2012.

Depuis la suppression du droit de timbre, force est de constater que la dépense d’AME n’est pas maîtrisée. Le nombre de bénéficiaires a progressé de 47 % entre 2012 et 2018, tandis que dans le même temps le coût total de l’AME de droit commun a augmenté de 38 %.

Ce rythme de progression n’est pas soutenable d’un point de vue financier. En l’absence d’une réelle politique de gestion des flux migratoires, une réforme de l’AME parait désormais indispensable pour assurer la soutenabilité des dépenses.

Le rétablissement d’un droit annuel forfaitaire constituerait une première avancée en vue de cette réforme et présenterait deux avantages majeurs :

- en premier lieu, il s’agirait d’une mesure symbolique forte, garantissant que les personnes en situation irrégulière participent à leur couverture sociale, alors même que cette dernière nécessite un effort de solidarité nationale ;

- en second lieu, le droit de timbre constituerait une recette financière non négligeable dans un contexte d’attrition des crédits dévolus aux autres programmes de la mission « Santé ». Ainsi, un droit de timbre fixé à 30 euros pourrait générer des recettes de l’ordre de 5 millions d’euros. Ce montant correspond précisément à la diminution des crédits du programme 104 entre 2018 et 2019.

 

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-44

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement  et les crédits de paiement de l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement » afin de permettre le rétablissement des aides au logement « accession », supprimées par la loi de finances pour 2018 pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018.

La politique de soutien à l'accession à la propriété des ménages modestes ne doit pas s’arrêter alors que les inégalités d'accès à la propriété se renforcent. Les aides à l'accession bénéficient majoritairement à des familles et sont prises en compte par les établissements de crédit pour la détermination du plan de remboursement des ménages.

En outre, au moment où le Gouvernement souhaite développer les cessions dans le secteur du logement social – ce qui va devenir une condition de la survie même de certains bailleurs sociaux –, il est important de continuer à soutenir ce dispositif.

Le coût du dispositif est estimé à 50 millions d’euros. Or le Gouvernement propose, à l’article 29 du présent projet de loi de finances, d’abaisser de 550 millions d’euros à 420 millions d’euros le plafond d’affectation à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du produit de la vente des quotas carbone, ce qui entre en contradiction avec la volonté affichée de promouvoir les politiques liées à la transition énergétique. Votre rapporteur spécial proposera, par un amendement séparé portant sur l’article 29, de rétablir le plafond d’affectation à 550 millions d’euros, ce qui apporterait à l’Anah une ressource supplémentaire de 130 millions d’euros. Dans la mesure où l’Anah reçoit également des crédits budgétaires à hauteur de 110 millions d’euros par l’intermédiaire du programme 135, une partie de ces crédits budgétaires pourrait, à hauteur de 50 millions d’euros, être prélevée pour permettre le rétablissement de l’aide personnalisée au logement « accession », tout en laissant à l’Anah un surplus de financement de 80 millions d’euros par rapport aux dispositions du projet de loi de finances.

Il est ainsi proposé de compenser l’augmentation des crédits concernant l’action 01 du programme 109 « Aide à l'accès au logement », permettant le rétablissement de l’aide personnalisée au logement « accession », par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-45

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 74 BIS


Alinéa 8

Remplacer les mots

revitalisation du

par les mots :

revitalisation de

Objet

Amendement rédactionnel, reprenant la dénomination exacte des opérations de revitalisation de territoire retenue par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), en cours de promulgation.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-46

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 74 BIS


A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.

Les logements ainsi mentionnés s’entendent des logements mentionnés au A ou aux 1° à 4° du B du même article 199 novovicies.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa.

Un décret fixe la liste des communes mentionnées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au troisième alinéa.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

B. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application à titre expérimental dans certaines communes de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 68 de la loi de finances pour 2018 a exclu du bénéfice de la réduction d’impôt sur l’investissement locatif intermédiaire, dite « dispositif Pinel », à compter du 1er janvier 2018, les logements vendus à des investisseurs particuliers dans les zones B2 et C, c’est-à-dire celles où, en principe, on ne constate pas un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement.

Cette décision a été justifiée par le souci de réduire le coût de la réduction d’impôt et par le risque pour les investisseurs de ne pas trouver de locataires là où la tension du marché locatif est supposée être la moins forte.

Or le zonage du dispositif, qui remonte à 2014 alors qu’il devrait être remis à jour tous les trois ans, présente des limites certaines car il ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision les besoins issus de marchés qui sont par nature locaux.

Ces difficultés ont d’ailleurs été reconnues par l’Assemblée nationale qui a inséré dans le présent projet de loi de finances un article 74 bis, sur la proposition du Gouvernement, ouvrant le bénéfice du dispositif Pinel à des réhabilitations en centres-villes, en se fondant non pas sur le zonage mais sur les besoins locaux, reconnus par le préfet et les communes.

Il est donc proposé d’ouvrir également, le bénéfice de la réduction d’impôt, de manière contrôlée, à certaines villes situées en zone B2 où des besoins particuliers sont constatés. Les communes concernées seraient déterminées par décret et les préfets des départements concernés définiraient chaque année un quantum de logements, correspondant à l’estimation des besoins telle qu’elle résulte des plans locaux de l’habitat. Une dizaine de villes pourraient être concernées.

Le dispositif est conçu non seulement pour limiter le coût pour les finances publiques, mais aussi pour éviter le risque pour les investisseurs de manquer de locataires si le projet est situé dans un territoire où les besoins en logement neuf ne sont pas suffisants.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-47

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 74 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 74 sexies prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) par la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires ».

Si les missions des CHRS ont en effet une dimension sociale, cette question relève de la définition de l’architecture budgétaire et les informations prévues par ce rapport peuvent être obtenues par les rapporteurs spéciaux des commissions des finances des deux assemblées, comme par les rapporteurs pour avis des autres commissions, dans le cadre des questionnaires budgétaires.

Il ne paraît donc pas nécessaire de demander un rapport sur ce sujet.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-48

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

2 500 000

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

5 000 000

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

2 500 000

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

 

 

SOLDE

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 5 millions d’euros les autorisations d’engagement au profit de la prime d’aménagement du territoire afin de stabiliser les moyens engagés en faveur de ce dispositif de soutien à l’investissement des entreprises à hauteur de 15 millions d’euros, comme en 2018.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit 10 millions en autorisations d’engagement et 19,3 millions d’euros en crédits de paiement pour la prime d’aménagement du territoire, soit une réduction de cinq millions d’euros du montant des engagements par rapport aux crédits votés en 2018. Encore l’Assemblée nationale avait-elle l’année dernière, à l’initiative du Gouvernement, augmenté de 5 millions d’euros les autorisations d’engagement en première lecture, les portant à 15 millions d’euros.

Le montant d’autorisations d’engagement inscrit pour 2019 est inférieur de 47 % à celui prévu en 2017. À titre de comparaison, les crédits engagés au titre de la prime d’aménagement du territoire s’élevaient en moyenne à 36 millions d’euros par an entre 2010 et 2014.

Cette diminution des crédits apparaît d’autant moins justifiée que l’évaluation à mi-parcours de la PAT publiée en novembre 2017 présente un bilan positif du dispositif et recommande une augmentation de sa dotation. Cette enveloppe apparaît déjà sous-dimensionnée pour accompagner les projets éligibles recensés en 2018 et qui vont se dérouler en 2019.

De plus, les indicateurs de performance montrent que la prime d’aménagement du territoire s’est révélée efficace pour maintenir ou créer des emplois et encourager l’investissement des entreprises bénéficiaires.

Il est proposé de compenser l’augmentation des crédits en faveur de la prime d’aménagement du territoire, portée par l’action 01 « Attractivité économique et compétitivité des territoires » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » par une diminution des autorisations d’engagements sous-exécutées en 2017 situées sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » et sur l’action 04 « Programme exceptionnel d’investissement en faveur de la Corse » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État ».






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-49

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits du programme :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

2 200 000 000

2 200 000 000

 

2 200 000 000

2 200 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

2 200 000 000

 

2 200 000 000

SOLDE

- 2 200 000 000

- 2 200 000 000

Objet

Selon l’Enquête emploi de l’Insee, la durée « habituelle » de travail de l’ensemble des actifs serait proche de 37,5 heures par semaine.

L’alignement du temps de travail dans la fonction publique sur cette durée « habituelle » de travail  se traduirait par une augmentation moyenne de la durée hebdomadaire de travail dans le secteur public de 7 %.

Dans son enquête sur la masse salariale de l’État réalisée en 2015 en application de l’article 58-2° de la LOLF à la demande de votre commission des finances, la Cour des comptes estimait qu’une augmentation de 1 % du temps de travail dans la fonction publique permettrait une économie de 700 millions d’euros pour l’ensemble de la fonction publique (avec 5,4 millions d’agents).

L’alignement de la durée du travail dans le secteur public sur le temps de travail « habituel » permettrait par conséquent un gain de 5 milliards d’euros.

Rapportée à la seule fonction publique de l’État (2,4 millions d’agents), cette économie s’élèverait à 2,2 milliards d’euros. Le présent amendement vise donc à diminuer de 2,2 milliards d’euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » afin de tirer les conséquences de cette hausse du temps de travail dans la fonction publique en 2019 – sachant que cette mesure continuerait à produire des effets au cours des exercices à venir.

Par convention, cette diminution est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156, à hauteur de 550 millions d’euros chacune.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-50

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 77 BIS


Avant l’article 77 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Le présent amendement vise à porter le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique d’un jour, comme cela est prévu par l’article 115 de la loi de finances pour 2018[1], à trois jours.

Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.

La loi de finances pour 2012 avait déjà instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014.

Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité, en réduisant l’absentéisme. D’après l’Insee, la proportion d’agents en arrêt maladie de moins de 15 jours est passée, entre 2011 et 2012, de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, et de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Une étude du groupe Sofaxis de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales.

Il s’agit enfin – et surtout – d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé qui sont soumis à trois jours de carence.

Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives. Mais un tiers des salariés ne bénéficie d’aucune prise en charge.

Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle de trois jours de carence pour tous.

Selon l’évaluation préalable de l’article 48 du projet de loi de finances pour 2018 à l’origine de l’article 115 précité, l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence s’élèvera pour la seule fonction publique d’État à 108 millions d’euros (270 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques).

Porter ce délai à trois jours se traduira donc, par hypothèse, par une économie supplémentaire de l’ordre de 216 millions d’euros, pour la seule fonction publique d’État (540 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques).

[1] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-51

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits du programme :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

216 000 000

216 000 000

 

216 000 000

216 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

216 000 000

 

216 000 000

SOLDE

- 216 000 000

- 216 000 000

 

Objet

L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réinstauré un jour de carence dans la fonction publique.

Selon l’évaluation préalable de l’article 48 du projet de loi de finances pour 2018 à l’origine de l’article 115 précité, l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence devait s’élever pour la seule fonction publique d’État à 108 millions d’euros (270 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques).

Porter ce délai à trois jours se traduirait donc, par hypothèse, par une économie supplémentaire de l’ordre de 216 millions d’euros pour la fonction publique d’État (540 millions pour l’ensemble des trois fonctions publiques).

Par convention, cette économie est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », à hauteur de 54 millions d’euros chacune en AE et CP.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-52 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits du programme :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

45 400 000

45 400 000

 

45 400 000

45 400 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

45 400 000

 

45 400 000

SOLDE

- 45 400 000

- 45 400 000

 

Objet

Le présent projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression de 4 164 postes pour l’État et ses opérateurs.

Cette baisse apparaît insuffisante au regard du « référentiel » fixé par le Président de la République de réduire de 120 000 postes les effectifs de la fonction publique, dont 50 000 dans la fonction publique d’État et 70 000 dans la fonction publique territoriale.

Or des marges de progression importantes existent, qu’il s’agisse du temps de travail des agents comme de la rationalisation des services publics, ainsi qu’en attestent les récents travaux du comité « Action publique 2022 ».

Il appartient à l’État de définir les missions sur lesquelles il doit prioritairement se concentrer, en évitant notamment les doublons avec d’autres entités, en particulier les collectivités territoriales.

Des pistes de réduction d’effectifs peuvent en particulier être constatées dans les administrations centrales, qui, en 2019, représenteront 3,45 % du plafond d’emplois total de l’État (67 400 ETPT sur 1,95 million ETPT).

En appliquant ce ratio aux « primorecrutements » prévus au total en 2019 (87 800 ETP) et en retenant des dates d’entrée en fonction en moyenne à mi-année, une économie de l’ordre de 1 515 ETPT pourrait être dégagée en cas de « gel » de ces entrées.

Le présent amendement vise donc à réduire les effectifs des administrations centrales en revenant sur l’ensemble des « primorecrutements » en 2019, sans toucher aux effectifs en place.  

Cette mesure se traduira, dans l’hypothèse d’un coût d’entrée s’élevant à 30 000 euros, par une économie de l’ordre de 45,4 millions d’euros. En année pleine, ce montant doublerait, atteignant près de 91 millions d’euros.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité. Par convention, cette économie est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », à hauteur de 11 350 000 euros chacune en AE et CP.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-53

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

8 900 000

   890 000

 

8 900 000

   890 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

   800 000

 

 

   800 000

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

9 700 000

 

9 700 000

SOLDE

-9 700 000

-9 700 000

 

Objet

Cet amendement vise à assurer la stabilité des crédits de paiement de la mission « Direction du Gouvernement » entre la loi de finances initiale 2018 et le projet de loi de finances pour 2019.

Les moyens supplémentaires dégagés en faveur des services prioritaires doivent être financés par un redéploiement des crédits et ne sauraient contribuer à l’aggravation du déficit public.

Par conséquent, et compte tenu des économies proposées par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, il est proposé de réduire de 8,9 millions d’euros les crédits du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et de 0,8 million d’euros les crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés ».

Plus précisément, s’agissant du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », les économies proposées se répartissent comme suit :

- 4,4 millions d’euros au titre de l’action 01 Coordination du travail gouvernemental ;

- 4 millions d’euros au titre de l’action 02 Coordination de la sécurité et de la défense ;

- 0,5 million d’euros au titre de l’action 13 Ordre de la Légion d’honneur.

Par ailleurs, les autorités administratives indépendantes (AAI) doivent également contribuer à la maîtrise des dépenses publiques, et cet amendement propose de diminuer de 0,4 million d’euros les moyens de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (action 02) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (action 03).






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-54

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

14 000 000

 

14 000 000

 

Vie étudiante

 

14 000 000

 

14 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés dans le projet de loi de finances pour 2019.

Les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) participent pleinement à la mission de service public de l’enseignement supérieur. La reconnaissance de cette participation passe notamment par un soutien financier du ministère. Or, le montant moyen de l’aide accordée par étudiant est passé de 1 093 euros en 2012 à 625 euros en 2018. Il est proposé de porter ce montant moyen à hauteur de 1 000 euros selon un plan triennal.

En conséquence, le présent amendement propose d’augmenter la dotation de l’État à l’enseignement supérieur privé de 14 millions d’euros. Cette majoration permettrait, pour la première année, de relever le montant moyen de la subvention de l’État, hors formation préparant aux métiers de l’enseignement, autour de 730 euros par étudiant.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 14 millions d'euros le programme 231 « Vie étudiante », en portant cette baisse sur l’action 01 « Aides directes », et plus précisément sur les crédits destinés au « fonds mobilité » pour l’entrée dans l’enseignement supérieur (doté de 30 millions d’euros pour 2019 alors qu’à peine 10 000 auraient été consommés en 2018) ;

- d’abonder, en contrepartie, de la même somme l’action 04 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-55 rect.

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-56 rect. bis

27 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-57

23 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-58

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 74 QUINQUIES


Après la date :

2018

Rédiger ainsi la fin de cet article :

et l’impact de l’augmentation de la TVA décidée à l’article 12 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.

Objet

L’article 74 quinquies prévoit la remise d’un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2019 sur les conséquences de la réduction de loyer de solidarité  (RLS) sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des bailleurs sociaux, dans la perspective d’une hausse du montant de la RLS.

Le présent amendement complète l’objet de ce rapport en précisant que le gouvernement devra également évaluer l’impact de l’augmentation du taux de TVA appliqué aux constructions de logements sociaux décidée l’an dernier en complément de la RLS. Il précise également que le rapport devra analyser l’impact à court, moyen et long terme de la RLS et de l’augmentation de la TVA.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-59 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. DALLIER, KAROUTCHI et BASCHER, Mmes GRUNY et NOËL, MM. PEMEZEC, REVET, LEFÈVRE, LONGUET, RAPIN et CHARON, Mmes PROCACCIA et DEROCHE, MM. BAZIN, MOUILLER, MOGA et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS et MM. VOGEL, PIEDNOIR, PIERRE, GREMILLET, HUGONET, LE GLEUT et DAUBRESSE


ARTICLE 79 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture à l’Assemblée nationale ont été adoptés deux amendements concernant le seul périmètre de la Métropole du Grand Paris, sans incidence financière sur les autres collectivités.

Le premier amendement reporte d’un un an, soit au 31 décembre 2019, une disposition de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59) qui prévoit la fin de la compensation de la dotation d’intercommunalité pour les établissements publics territoriaux (EPT), soit la fin de la neutralité financière principe de neutralité financière qui a présidé à la construction des liens financiers entre la Métropole du Grand Paris (MGP), les établissements publics territoriaux (EPT) et les communes du périmètre métropolitain. Ce principe de neutralité était demandé par l’ensemble des maires de la métropole lors des travaux de la mission de préfiguration de la MGP. (Résolution du 8 octobre 2014 : « Une répartition claire des ressources. Il s’agit de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau. Ainsi la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement. La neutralité du système est garantie à la création de la métropole par la compensation financière intégrale. »)

Lors de la création de la MGP et des EPT, la neutralité financière a été atteinte par la création d’une « dotation d’équilibre » qui est instituée entre la MGP et chaque EPT. Concrètement, depuis 2016, le calcul de cette dotation amène à restituer aux EPT la dotation d’intercommunalité que percevaient en 2015 les intercommunalités qui leur préexistaient.

Or, la dotation d'intercommunalité était perçue par les anciens EPCI pour participer au financement des compétences obligatoires et facultatives qu'ils exerçaient et qui ont été reprises par les EPT. La disparition de la compensation de la dotation d’intercommunalité des ex-EPCI dans la dotation d’équilibre en 2019 priverait donc les EPT des ressources indispensables pour financer les compétences qu'ils continuent d'exercer aujourd'hui.

Rien ne justifie que le bénéfice de cette dotation, qui intègre des critères de péréquation et qui vient financer les constructions intercommunales très intégrées, soit retiré aux EPT concernés. Il convient de rappeler que le panel des compétences de ces établissements est varié et qu’ils exercent, pour certains d’entre eux, des compétences de proximité comme la gestion d’équipements publics (piscines, bibliothèques, conservatoires, etc.) n’ayant pas vocation à être transférés à la métropole et pour lesquels ils doivent conserver des marges d’autofinancement.

La fin de la compensation de la dotation d’intercommunalité représenterait ainsi pour les EPT une perte de ressources de près de 55 millions d’euros dès 2019. Cette perte sèche se traduirait dès 2019 par une épargne nette négative pour quatre territoires et pour six autres, une capacité d’investissement quasi nulle, un seul GPSO, conservant des finances excédentaires.

Le second amendement sous-amendé supprime la dotation de soutien à l’investissement territorial versée (DSIT) versée par la MGP aux EPT, assise sur la dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au seul exercice 2019. L’objectif recherché par les auteurs est de dégager des marges de manœuvre dans le budget de la MGP.

Or plusieurs scénarios de prospective tendent à démontrer que le diagnostic vital des finances de la MGP n'est pas engagé dans le cas où elle continuerait à reverser aux territoires la dotation d'intercommunalité. Par ailleurs, à ce stade de son développement, la MGP n’a pas engagé d’investissements structurants. Son action se limite à du subventionnement d’actions initiées par les communes membres par l’intermédiaire du fonds d’investissement métropolitain ou à des actions emblématiques (le miel de la métropole). A l’inverse, comme cela a été rappelé supra, la situation des EPT est fragile alors même qu’ils sont engagés dans le financement de service public au plus près du quotidien (l’assainissement, l’entretien de la voirie, etc.). Les ressources de la DSIT permettraient de poursuivre le financement d’investissement au plus près des besoins des habitants. Il convient de rappeler que la DSIT est un outil de péréquation au sein du périmètre de la MGP puisqu’elle est versée de manière différenciée selon la richesse des communes.

Tant que la nécessaire simplification du mille-feuille institutionnel mis en place par la loi NOTRé en région parisienne ne sera pas intervenue, les équilibres financiers actuels ne peuvent qu’être maintenus. Tel est l’objet du présent amendement qui instaure un statuquo dans les relations financières entre la MGP, les EPT et les communes membres en 2019, en supprimant toute évolution de la DSIT.

Les auteurs de l’amendement appellent le Gouvernement a une prise de décision rapide quant à la réorganisation institutionnelle de la région francilienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-60 rect.

30 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-61

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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COMPTE SPÉCIAL - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(n° 146 , 147 )

N° II-62

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84 QUATER


I. – Après l’article 84 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « Transition énergétique » sont remplacés par les mots : « Soutien aux énergies renouvelables ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Transition énergétique

Objet

Le débat public et politique démontre une confusion sur les dépenses du compte d’affectation spéciale « transition énergétique », qui retrace non pas l’ensemble des dépenses que l’Etat affecte à la transition écologique mais qui retrace certaines actions de l’Etat en faveur du soutien au développement d’énergies de sources renouvelables. La création du CAS en 2015 a permis de donner une visibilité au Parlement sur le mécanisme de la CSPE, contribution au service public de l’électricité. En somme le CAS traduit budgétairement ces mécanismes de soutien : obligation d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables par les acheteurs et en conséquence, compensation pour ces fournisseurs ; effacement de consommation électrique ; obligation d’achat du biométhane, entre autres. 

Dans sa délibération du 12 juillet 2018, la Commission de régulation de l’énergie a estimé à 7 788M€ le montant prévisionnel de l’ensemble des charges de service public de l’énergie au titre de l’année 2019. Ce montant est évidemment loin des dépenses pour la transition écologique qui concernent tous les ministères. Le budget du ministère de l’écologie représente environ 10 milliards d’euros ; les mesures en faveur de l’efficacité énergétique du bâtiment 14 milliards sur le quinquennat ; le crédit impôt recherche environ 6 milliards d’euros ; sans oublier l’ensemble des mesures d’allègements de la trésorerie décidées cette année par l’exécutif et la majorité : 24 milliards de baisse d’impôt pour les ménages (6 milliards) et les entreprises (18 milliards). 

L’amendement propose donc de clarifier les dépenses retracées par le compte d’affectation spéciale en modifiant son titre. 






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COMPTE SPÉCIAL - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(n° 146 , 147 )

N° II-63

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


I. – Rédiger ainsi l’intitulé du compte spécial :

« Soutien aux énergies renouvelables »

II. – Rédiger ainsi l’intitulé du programme « Soutien à la transition énergétique » :

« Soutien au développement des sources d’énergies renouvelables »

III. – Rédiger ainsi l’intitulé du programme « Engagements financiers liés à la transition énergétique » :

« Engagements financiers liés au développement des sources d’énergies renouvelables »

Objet

Le débat public et politique démontre une confusion sur les dépenses du compte d’affectation spéciale « transition énergétique », qui retrace non pas l’ensemble des dépenses que l’Etat affecte à la transition écologique mais qui retrace certaines actions de l’Etat en faveur du soutien au développement d’énergies de sources renouvelables. La création du CAS en 2015 a permis de donner une visibilité au Parlement sur le mécanisme de la CSPE, contribution au service public de l’électricité. En somme le CAS traduit budgétairement ces mécanismes de soutien : obligation d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables par les acheteurs et en conséquence, compensation pour ces fournisseurs ; effacement de consommation électrique ; obligation d’achat du biométhane, entre autres. 

Dans sa délibération du 12 juillet 2018, la Commission de régulation de l’énergie a estimé à 7 788M€ le montant prévisionnel de l’ensemble des charges de service public de l’énergie au titre de l’année 2019. Ce montant est évidemment loin des dépenses pour la transition écologique qui concernent tous les ministères. Le budget du ministère de l’écologie représente environ 10 milliards d’euros ; les mesures en faveur de l’efficacité énergétique du bâtiment 14 milliards sur le quinquennat ; le crédit impôt recherche environ 6 milliards d’euros ; sans oublier l’ensemble des mesures d’allègements de la trésorerie décidées cette année par l’exécutif et la majorité : 24 milliards de baisse d’impôt pour les ménages (6 milliards) et les entreprises (18 milliards). 

L’amendement propose donc de clarifier les dépenses retracées par le compte d’affectation spéciale en modifiant son titre. 






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-64 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, VASPART, de NICOLAY, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, GENEST, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER et REVET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

200 000 000

 

 

Plan France Très haut débit

200 000 000

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

 

 

SOLDE

0

 

Objet

Le plan France très haut débit, qui a été initié en 2013, entre dans sa phase critique : environ 3,3 milliards d’euros ont été engagés par l’État, afin de financer, en lien avec les opérateurs privés et les collectivités territoriales, le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire à échéance 2022. Au total, l’investissement global se monte à plus de 20 milliards d’euros, dont la majeure partie est assumée par le secteur privé. Le respect, par les opérateurs, de leurs engagements de déploiement est contrôlé par l’ARCEP, sur le fondement de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques.

Toutefois, afin de financer la partie publique du réseau (RIP), dont le développement incombe aux collectivités territoriales, le cas échéant en lien avec un prestataire privé, l’État apporte à ces dernières son concours financier pour permettre d’atteindre l’équilibre financier des projets. Il s’agit d’assurer l’égalité d’accès au très haut débit en garantissant le raccordement au réseau y compris dans les zones les moins denses.

Afin d’aider les dernières collectivités à financer leur réseau (ou à compléter leur réseau), il est nécessaire que l’État puisse continuer à proposer des aides, via un guichet dédié de l’Agence du numérique. Cette dernière estime à environ 700 millions d’euros le besoin de financement résiduel nécessaire sur les années à venir afin de finaliser le réseau fibré. Par conséquent, il est proposé d’ouvrir dès cette année 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement, ce qui contribuera à adresser un signal aux collectivités et aux opérateurs et permettra d’initier de nouveaux projets. Le solde de l’investissement pourrait être prévu à l’occasion du projet de loi de finances pour 2020. L’amendement transfère donc 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement à l’action 01 du programme 343. Ces crédits sont imputés, à défaut de pouvoir les transférer depuis une autre mission, sur l’action 23 du programme 134, une des seules en mesure de les supporter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-65 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et CAPUS, Mme BRUGUIÈRE, MM. BOULOUX, de NICOLAY, CANEVET, PERRIN et RAISON, Mme PROCACCIA, M. MEURANT, Mme GRUNY, MM. VOGEL et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, M. CHATILLON, Mmes RAIMOND-PAVERO et Anne-Marie BERTRAND, MM. LONGUET et Loïc HERVÉ, Mme BORIES et MM. MIZZON, LAMÉNIE, HUSSON, PONIATOWSKI et BABARY


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l’Assemblée Nationale, le 15 novembre dernier, par le vote d'un amendement du Gouvernement, l’article 52 bis vise à relever de 12 à 25% le plafond légal de la contribution dite des assureurs qui finance avec d'autres contributions la mission d'indemnisation des dommages nés d'un accident de la circulation lorsque leur responsable n’est pas assuré ou identifié, qui est confiée depuis 1951 au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Les compagnies d’assurances devront ainsi augmenter de 33 millions d’euros leur contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Cet amendement, qui oblige les assurances à financer les accidents de la route liés à des conducteurs non couverts, n'a été précédé d'aucune concertation avec les professionnels concernés et a été adopté par l’Assemblée Nationale sans aucune discussion.

Selon l'aveu du Président de la Fédération française de l’assurance, cette nouvelle contrainte conduirait "nécessairement" à augmenter les cotisations auto au 1er janvier 2019.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a traité l’an dernier près de 30000 dossiers d’accidents provoqués par des véhicules non assurés. Si la non-assurance représente aujourd’hui 10% de la totalité des accidents corporels en France, l’augmentation du coût des cotisations ne pourra qu’accroitre ce chiffre. En effet, si quelques conducteurs ne s’assurent pas par négligence, beaucoup n’ont simplement pas les moyens de souscrire à une assurance auto.

Cette nouvelle hausse des cotisations de l’assurance auto pèsera incontestablement sur le budget des automobilistes. De manière contre-productive, elle risque de conduire à une augmentation du nombre d'automobilistes non assurés.

Compte tenu contexte actuel de hausse des taxes sur les carburants, d’augmentation des recettes des radars, elle risque également de cristalliser les tensions déjà existante.

Aussi, le présent amendement propose la suppression de l’article 52bis.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-66

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CARTRON, MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL, BUIS, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

7 000 000 

 

7 000 000 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière

7 000 000

 

7 000 000

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’indemnisation des co propriétaires de la résidence du Signal, dont le permis de construire a été délivré le 28 avril 1965 par le préfet de la Gironde, comprenant soixante-dix-huit logements édifié sur un terrain situé boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer.

Cette résidence est le fruit d’un programme de construction de l’État.

Hors, en raison du recul du trait de côte, la zone a été classée en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques d’avancée dunaire et de recul du trait de côte, approuvé par arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2004. L’article L. 561-1 du code de l’environnement exclut le régime d’expropriation qu’il institue aux risques liés à l’érosion côtière, lesquels ne sont assimilables ni aux risques de submersion marine. Le Conseil d’État dans sa décision du 16 aout 2018 a confirmé cette lecture.

L’amendement vise à couvrir l’indemnisation d’immeubles situés en zone dunière dont l’usage d’habitation est rendu impossible par le recul du trait de côte et l’érosion côtière. L’amendement est neutre financièrement puisqu’il s’agit de réorienter 7 millions d’euros de l’action 10-Prévention des risques naturels et hydrauliques du programme 181 prévention des risques. 

Autrement dit, il vise le cas d’immeubles à usage d’habitation dont l’accès est rendu impossible aux habitants mais sans que ceux-ci ne soient indemnisés via une procédure normale d’expropriation. À ce stade, un seul immeuble est concerné, celui du Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde).

N’entrant pas dans les conditions d’expropriation de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, les propriétaires ont été tenus d’abandonner leurs logements sans percevoir d’indemnités, les obligeants à se reloger tout en continuant à financer des charges de copropriétés.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-67 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Bernard FOURNIER, BRISSON, BONNE et BONHOMME, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. de LEGGE, DARNAUD, DUFAUT, JOYANDET, LEFÈVRE, NOUGEIN et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, PONIATOWSKI, CUYPERS, REICHARDT, REVET, VASPART et BUFFET et Mme LAMURE


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. » ;

II. – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au n du même 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018, avait prévu que le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) serait transformé en prime.

Dans l’actuel projet de loi de Finances pour 2019, le Gouvernement a finalement reporté la transformation du CITE en prime en prorogeant d’une année le CITE, tel qu’adopté dans le PLF 2018.

L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.

Le remplacement du crédit d’impôt par une prime était en effet une proposition efficace de nature à encourager les ménages à effectuer davantage de travaux de rénovation. Le report de celle-ci ajouté à la diminution du champ du CITE rend impossible le défi de rénover 500 000 passoires thermiques par an.

On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l’habitat en rénovant leur propre logement. Comment pourront-ils le faire massivement (et plus qu’aujourd’hui) si dans le même temps le Gouvernement n’a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs d’incitations ?

Le budget alloué au CITE pour 2019 a, en effet, diminué de plus de la moitié (800 millions) comparé au 1,7 milliard du PLF 2018.

Or, en novembre 2017 le Gouvernement s’était engagé, dans son Grand Plan de rénovation énergétique des bâtiments à consacrer 5 Milliards € sur le quinquennat au titre du CITE soit 1 Milliard par an.

L’enveloppe du CITE inscrite dans le PLF 2019 doit donc être élargie à hauteur de 1,2 milliards car la campagne de communication du Gouvernement « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) dont l’objectif est de mobiliser les ménages ainsi que les acteurs publics et privés en faveur de la rénovation énergétique, ne suffira pas, à elle seule, à rénover les 500 000 passoires thermiques par an même si l’ambition du gouvernement au travers de cette campagne grand public doit être saluée.

De plus, éradiquer les passoires thermiques suppose de traiter tous les postes de déperdition dont les menuiseries et tout particulièrement les fenêtres et portes d’entrée donnant sur l’extérieur.

Les exclure du champ du CITE revient donc à rendre impossible l’atteinte des objectifs de performance énergétique fixés par le plan de rénovation énergétique des logements, à savoir une diminution globale de 15% de la consommation d’énergie finale des bâtiments en 2023 (par rapport à l’année de référence 2010), en conformité avec celui de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Ce constat est étayé par le récent rapport du CSTB-ADEME (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) concernant la performance des différents « gestes » de rénovation thermique présentés au Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique.

Ce rapport démontre, en effet, de façon claire que les travaux de remplacement d’un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier.

L'économie d'énergie d'un mètre carré d'une fenêtre performante en remplacement d'une ancienne fenêtre simple vitrage serait ainsi directement comparable à l'économie d'un mètre carré d'isolation des combles ou des murs. 

À la suite de la présentation de ce rapport le Conseil Supérieur de la Construction a d’ailleurs indiqué que : « Reconduire le CITE à l’identique en 2019 entrainera un frein durable à la rénovation qui désengagera de nombreux acteurs loin des ambitions du plan de rénovation énergétique du bâtiment ».

Il est donc fondamental de réintroduire dans le CITE le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes ainsi que le remplacement des portes donnant sur l’extérieur, à un taux de 15 %.

Cependant afin d’éviter les effets d’aubaine qui ont pu être constatés par le passé sur les fenêtres et les portes d’entrée donnant sur l’extérieur, le présent amendement prévoit qu’un arrêté fixera un plafond de dépenses éligibles pour ces équipements .

Il est également essentiel d’introduire au titre des travaux éligibles au CITE les travaux relatif à la ventilation et l’aération des logements.

Notons, qu’à l’occasion du lancement de la campagne FAIRE, le Ministre de la Transition écologique et solidaire a précisé que cette campagne doit « permettre de montrer qu’habiter un logement bien isolé et ventilé ce n’est pas seulement faire des économies, c’est aussi mieux vivre ».

Rappelons également qu’une étude conjointe de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) « Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur » (2014), estime le nombre de décès prématurés, dû à ce facteur, à 20 000 par an et un coût annuel associé pour la collectivité de 20 milliards d’euros.

Une mauvaise qualité de l’air intérieur engendre aussi, au travers du développement de moisissures, une dégradation du bâti qui devra alors être réhabilité plus fréquemment et ne permet pas d’optimiser l’acte de rénovation.

Dans son rapport de 2016 relatif aux « Moisissures dans le Bâti », l’ANSES recommande d’ailleurs de lier les mesures en faveur de l’isolation à celles qui pourraient être mises en œuvre pour la ventilation au regard du caractère indissociable de ces deux actions.

Dans le souci d’optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d’intégrer dans le CITE, les systèmes de ventilation mécanique contrôlée, au taux de 15%.

Concernant enfin la question des chaudières fioul, qui n’est pas traitée dans le présent amendement, il est rappelé que, pour les particuliers qui recourent à une source énergétique fioul, cela relève le plus souvent d'un choix contraint, notamment en raison de l’isolement géographique du logement.

Les chaudières au fioul n’étant plus éligibles au CITE, un plan d’accompagnement de remplacement de ces équipements devra être mis en place dans le cadre des CEE (Certificat d’économie d’énergie) pour pourvoir permettre aux particuliers concernés, et notamment les plus modestes d’entre eux, non seulement de changer d’énergie (et évacuer les anciens équipements et la cuve au fioul) mais également de remplacer leur chaudière vétuste.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-68 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, VASPART, de NICOLAY, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. RAISON et PERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, GENEST, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER et REVET et Mme LANFRANCHI DORGAL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

10 000 000

 

10 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il s’agit par cet amendement d’abonder les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme « Plan France Très Haut Débit » du fait de son sous-dimensionnement. Il y a lieu en effet que ce programme soit doté des moyens lui permettant de prendre en charge les missions qui devraient lui incomber, comme par exemple le portage du référentiel national GraceTHD.

Les crédits sont prélevés sur le programme 220-Statistiques et études économiques, à l’action 01-Infrastructure statistique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-69

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS et Mme TAILLÉ-POLIAN

au nom de la commission des finances


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Maisons de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maisons de l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi de finances pour 2019 prévoyait la suppression des crédits à destination des maisons de l’emploi, alors qu’un montant de 12 millions d’euros était inscrit en loi de finances pour 2018.

Or, dans le cadre de leur contrôle budgétaire sur les maisons de l’emploi[1], vos rapporteurs spéciaux ont pu mesurer l’intérêt de conserver de telles structures. Ils dressaient ainsi un « bilan globalement positif de l’action des maisons de l’emploi » estimant que « le positionnement des maisons de l’emploi en tant qu’ " ensembliers " des différents acteurs de la politique de l’emploi est désormais clarifié. En particulier, leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC), d’ingénierie territoriale et de promotion des clauses sociales est reconnue et saluée par leurs interlocuteurs et partenaires ».

Ils appelaient par conséquent à une pérennisation de leurs financements.

Sur proposition de notre collègue députée Marie-Christine Verdier Jouclas, rapporteure spéciale des crédits de la mission « Travail et emploi », l’Assemblée nationale a adopté un amendement inscrivant une dotation de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP) au profit des maisons de l’emploi au sein de l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Ce montant apparaît cependant insuffisant pour permettre un soutien effectif de ces structures et se traduirait par un risque de « saupoudrage ».

C’est pourquoi le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc au sein de la mission « Travail et emploi » intitulé « Maisons de l’emploi » et doté de 10 millions d’euros en AE comme en CP.

Ce montant est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

· d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ;

· d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.

[1] « Les maisons de l’emploi : renforcer leur gouvernance et pérenniser leur financement pour une politique territoriale de l’emploi vraiment efficace », rapport d’information d’Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian, fait au nom de la commission des finances, n° 652 (2017 2018) - 11 juillet 2018.






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COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-70

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL

au nom de la commission des finances


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

TOTAL

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

SOLDE

- 1 000 000 000

- 1 000 000 000

 

 

Objet

Le compte d’affectation spéciale « Participation financières de l’État » se caractérise par une présentation notionnelle en projet de loi de finances, afin de préserver la confidentialité des opérations de cessions envisagées pour l’année suivante.

Par convention, il est donc prévu un montant équivalent de recettes et de dépenses, à hauteur de 5 milliards d’euros.

Pour tenir compte des cessions projetées par le Gouvernement et faisant l’objet de dispositions dans le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, dit « PACTE », le présent projet de loi de finances pour 2019 multiplie par deux les montants conventionnels en les portant à 10 milliards d’euros en recettes et en dépenses. Ce doublement concerne les deux programmes du compte d’affectation spéciale.

Les dépenses du programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » serviront à compléter la dotation en numéraire du fonds pour l’innovation et l’industrie. En pratique, ces liquidités non consumptibles seront déposées sur un compte ouvert auprès du Trésor et viendront réduire le recours aux marchés financiers pour assurer les besoins de financement de l’État. Ce mécanisme procède à une réduction artificielle de l’endettement des administrations publiques centrales.

Compte tenu de ce mécanisme et du contexte de taux faibles auxquels l’État se finance actuellement sur les marchés financiers, il ne paraît pas souhaitable de multiplier par deux la contribution au désendettement de l’État portée par le compte en 2019.

La réduction de cette dépense prend de surcroît acte de deux risques identifiés pour 2019 : d’une part, le caractère improbable de l’encaissement dès 2019 du produit tiré de la cession des titres de participation de l’État dans la Française des Jeux, et d’autre part, le risque résultant d’un solde cumulé du compte s’établissant à un niveau très faible pour la capacité de réaction de l’État actionnaire. En effet, en cas de survenance d’un risque systémique imprévu et à défaut de réserves suffisantes sur le compte, un versement du budget général serait nécessaire, ce qui assujettirait l’État actionnaire aux contraintes inhérentes à la gestion budgétaire annuelle.






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COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-71

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

7 000 000

 

7 000 000

ARTE France

2 000 000

 

2 000 000

 

Radio France

 

 

 

 

France Médias Monde

5 000 000

 

5 000 000

 

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à modifier la répartition des économies demandées par le Gouvernement aux sociétés de l’audiovisuel public dans le cadre de la réforme du secteur annoncée au début de l’été par la ministre de la Culture.

L’objectif de diminution de 190 millions d’euros des ressources de l’audiovisuel public à l’horizon 2022 se traduit dans le présent projet de loi de finances par un effort de 36 millions d’euros, réparti entre l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public.

Or, cet effort demandé à tous ne tient pas compte de deux paramètres :

- certaines sociétés ont déjà réalisé des plans d’économies et de maîtrise des charges courantes. Leur demander de réaliser à nouveau des économies impliquerait une remise en cause de l’exercice des missions de service public qu’elles assument ;

- certaines missions de service public sont mieux identifiées et plus stratégiques pour le secteur audiovisuel public.

La diminution de la dotation d’Arte France enverrait ainsi au partenaire allemand un signal de désengagement regrettable. La chaîne a réalisé au cours des dernières années d’importants efforts de maîtrise de ses charges courantes. Elle répond à une mission claire de service public, constante depuis sa création, qui consiste à œuvrer pour le rapprochement des peuples d’Europe à travers la promotion de la création audiovisuelle européenne. C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir la dotation d’Arte France au niveau voté en loi de finances pour 2018.

Il est par ailleurs nécessaire de garantir les ressources de l’audiovisuel public extérieur. France Médias Monde a réalisé ces dernières années des réformes de structure. Les conséquences d’une diminution des financements publics de l’audiovisuel extérieur seraient problématiques en termes stratégiques et conduiraient le groupe à devoir faire des choix déterminants concernant sa présence dans le monde. Dans l’attente de la définition de priorités stratégiques et d’une solution pérenne de financement de l’audiovisuel public extérieur, le présent amendement augmente la dotation de France Médias Monde de 5 millions d’euros.

Les 7 millions d’euros nécessaires pour cet amendement seront imputés sur la dotation de France Télévisions. La trajectoire d’économies proposée par le Gouvernement fixe l’objectif de diminution des ressources du groupe à 160 millions en 2022, dont seulement 26 millions d’euros l’année prochaine. Le présent amendement permettra donc à France Télévisions de réaliser 33 millions d’euros d’économies dès 2019.






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COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-72

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 84 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 84 quinquies du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public. Le rapport doit être remis avant le 1er juin 2019.

Avant d’envisager une réforme de la CAP, il est nécessaire de définir le périmètre de l’audiovisuel public et de préciser les missions qui lui incombent, ce à quoi la réforme de l’audiovisuel public annoncée par le Gouvernement pour l’année 2019 devrait procéder.

La trajectoire d’économies fixée par le Gouvernement aurait d’ailleurs dû être déterminée à la suite de cette réflexion.

La dernière étape de cette démarche consistera donc, le cas échéant, à faire évoluer le dispositif de l’article 1605 du code général des impôts, notamment pour tirer les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation et au vu des besoins de financement de l’audiovisuel public qui découleront de la réforme du secteur.

La remise d’un rapport avant le 1er juin 2019 semble donc prématurée.

Par ailleurs, la remise de rapports au Parlement ne constitue pas un outil efficace de travail entre le Gouvernement et le Parlement

Le présent amendement vous propose de supprimer l’article.






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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-73

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GENEST

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 71 quater prévoit la remise au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, d’un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ».

 

Cet amendement tire les conséquences de la proposition de la commission de ne pas adopter cet article lors de sa réunion du 7 novembre 2018.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-74 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du  membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est  désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.

« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;

Objet

Le comité des finances locales (CLF) est notamment composé, à côté des parlementaires et des représentants de l’État, de maires ou de présidents d’exécutifs locaux. Dès lors, il peut parfois être difficile de concilier leurs responsabilités locales avec la nécessité d’être présent à Paris lors des réunions plénières ou dans les différents groupes de travail mis en place. Il en résulte qu’il peut être plus difficile d’atteindre le quorum en deçà duquel les délibérations du comité ne sont pas valides. Au-delà de cet aspect, l’absence de certains membres prive le comité de points de vue intéressants.

Eu égard aux missions du comité, qui joue notamment un rôle dans la définition du niveau de la dotation forfaitaire des communes et des dotations de péréquation et qui est l’un des plus importants outils de concertation entre le Gouvernement et les collectivités territoriales, vos rapporteurs spéciaux souhaitent apporter une correction à cette situation. Le présent amendement tend donc à prévoir que pour chaque membre du CFL, titulaire ou suppléant, représentant une collectivité territoriale, serait désigné un remplaçant qui pourrait participer aux réunions uniquement lorsque le membre serait absent. Ce remplaçant serait désigné en son sein par le conseil de la collectivité qu’il préside. Le remplaçant d’un membre titulaire ne prendrait part au vote que dans l’hypothèse d’une absence du membre suppléant.

Par ailleurs, il est également nécessaire d'éviter que des sièges restent vacants au sein du CFL. Il est donc proposé, dans de tels cas, que les associations nationales d'élus locaux compétentes désignent un nouveau membre.

Le présent amendement modifie le fonctionnement du comité des finances locales qui a notamment pour rôle de fixer le montant de la dotation forfaitaire, la part des ressources affectées à la péréquation et les sommes mises en réserve au titre du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales). Il se rattache donc aux modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités territoriales au sens de l’article 34 de la loi organique n° 2011-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Au demeurant, les missions du CFL ont par exemple été modifiées par l’article 139 de la loi de finances pour 2012 et la composition des commissions départements de la dotation d’équipement des territoires ruraux ont été modifiées par l’article 141 de la loi de finances pour 2017.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-75

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéa 34

Remplacer la référence :

V

par la référence :

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-76

23 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-77

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéa 88

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2026

Objet

Cet amendement vise à reporter à 2026 (au lieu de 2020) la date d’intégration des redevances d’eau et d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes, dans la mesure où la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes laisse jusqu’à 2026 aux communes concernées pour transférer ces compétences à l’EPCI dont elles sont membres.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-78

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, l’administration met à la disposition des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »

Objet

Le présent article 79 bis vise à renforcer l’information des collectivités territoriales sur les motifs d’évolutions des attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévu par le présent article comporte cependant plusieurs risques :

- l’impossibilité pour l’administration de produire une grande quantité d’information dans les délais actuels, conduisant à un report de la date de publication de l’arrêté de notification des attributions individuelles des composantes de la DGF ;

- l’imprécision liée au caractère « significatif » des variations constatées, conduisant à un risque contentieux qui se traduirait, en cas d’annulation probable par le juge de l’arrêté pris par le ministre chargé des collectivités territoriales, par une suspension du versement de la DGF par les directions départementales des finances publiques (DDFIP).

Le présent amendement vise donc à décorréler l’arrêté portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement de l’information transmise par l’administration permettant d’expliquer les principales évolutions de ces attributions afin d’en assurer la sécurité juridique et de garantir ainsi le versement de la DGF dans des délais raisonnables.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-79

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79 TER


Alinéa 3

Après le mot :

sur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la fraction mentionnée au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le mécanisme de garantie mis en place par le présent article au bénéfice des communes cessant de remplir les conditions pour bénéficier de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est financé sur les crédits consacrés à cette fraction, à l’instar du mécanisme existant pour la fraction « bourg-centre ».






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-80

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Avant le 1er août 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

1° Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

2° Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

3° Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

4° Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Objet

Les critères utilisés pour répartir les dotations de l’État et la péréquation constituent les fondations sur lesquelles reposent les concours financiers. Or, force est de constater que nous ne disposons d’aucun outil permettant d’apprécier de façon juste et transparente les charges pesant sur une commune ou EPCI et donc de les comparer à celles pesant sur une autre. L’exemple le plus emblématique de cette difficulté est sans doute celui des « charges de centralité ».

Cette incapacité à mesurer les charges pesant sur les collectivités nuit à l’équité de la répartition des concours financiers de l’État et de la péréquation. Aussi, vos rapporteurs spéciaux appelaient en 2015 à « dépasser la logique des indices synthétiques français, qui ne suffisent pas à apprécier assez finement les contraintes de chaque territoire et dont la définition n’est jamais consensuelle » (« L’association des collectivités territoriales à la maîtrise des finances publiques : les exemples autrichien et italien », rapport d’information n° 678 (2014-2015) du 9 septembre 2015).

Ils avaient présenté le système italien des « besoins de financement standard » (fabbisogni standard), qui mesurent de façon extrêmement précise le coût de fourniture d’un service public local dans chaque collectivité, afin de répartir en conséquence les fonds de péréquation et de financer un « niveau essentiel » de service public, et appelé à étudier la mise en place en France d’un système équivalent.

Le présent amendement vise à lancer la réflexion sur la mise en place d’un tel système en France, qui permettrait de répartir les dotations de façon plus juste et transparente.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-81

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement de vos rapporteurs spéciaux à l’article 79 octies ne rend plus nécessaire le rapport prévu au présent article.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-82

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et BOCQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 83 rattaché à la mission, afin de maintenir l’existence du complément de ressources, selon les modalités prévues par le droit existant.

 

 






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-83

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LALANDE et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 85


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer le montant :

10 millions d’euros

par le montant :

5 millions d’euros

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

Objet

Le Fonds de développement économique et social (FDES) permet à l’État d’accorder des prêts à des entreprises confrontées à des difficultés temporaires d’accès au crédit, mais qui sont structurellement viables. Il ne s’agit pas de renflouer à perte des entreprises irrémédiablement condamnées, mais de sauver des sites industriels et des emplois qui ont un avenir.

L’article 85 du projet de loi de finances permettrait au ministre chargé de l’économie d’accorder des abandons de créances du FDES, à hauteur de 10 millions d’euros, sans passer par une autorisation législative en loi de finances.

Sur le principe, cette disposition est bienvenue : elle permettra d’agir avec rapidité, ce qui est souvent déterminant pour rassurer les repreneurs potentiels.

Toutefois, une telle pratique n’est pas sans risques : accorder des prêts dont il est évident que le remboursement sera compliqué, pour ensuite abandonner les créances, expose à une requalification de ces interventions en « aides d’État », interdites par le droit de l’Union européenne.

À cet égard, on rappellera que l’État a prêté 35 millions d’euros à l’actionnaire principale de l’aciérie Ascoval de Saint-Saulve en 2014, aujourd’hui en difficulté. Il vient également d’accorder un nouveau prêt de 90 millions d’euros à Presstalis, de loin le premier bénéficiaire du FDES, alors que les prêts consentis en 2012 puis en 2015 (30 millions d’euros) n’ont jamais été remboursés.

Sans remettre en cause l’action de l’État en la matière, il importe d’éviter de placer celui-ci et les entreprises dans une situation délicate, où il faudrait rembourser les aides accordées.

À cet effet, le présent amendement propose donc d’encadrer la pratique de l’abandon de créances par décision ministérielle, en prévoyant :

- d’une part, d’abaisser à 5 millions d’euros le seuil maximum applicable sans passer par une mesure en loi de finances ;

- d’autre part, de préciser que cette limite constitue un montant maximum par entreprise, les autres abandons de créances devant alors être autorisés selon la procédure de droit commun.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-84 rect. quinquies

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER et VASPART, Mme MICOULEAU, MM. GUERRIAU, CALVET, KERN, NOUGEIN et SOL, Mme VULLIEN, MM. CHARON, LE GLEUT et MORISSET, Mmes PUISSAT, GRUNY, BERTHET et IMBERT, MM. MILON, CHASSEING, DÉTRAIGNE, MOGA et RAPIN, Mme DESEYNE, MM. BONNE, Loïc HERVÉ, PELLEVAT, BRISSON, LONGUET et SAVIN, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. PERRIN, RAISON, REVET, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BOULOUX, HENNO, GREMILLET et PIERRE, Mmes KELLER et BORIES, MM. WATTEBLED et BONHOMME et Mmes BILLON et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les références : « 6° et 7° » sont remplacés par les références : « 6, 7°, 8° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre les taux réduits de TVA aux opérations de livraison de locaux aux centres d’hébergement de personnes ou de familles en difficulté ainsi qu’aux établissements ou services médico-sociaux assurant l’accueil de personnes en situation de détresse et atteinte d’une pathologie lourde.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-85 rect. sexies

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et VASPART, Mme MICOULEAU, MM. GUERRIAU, CALVET, KERN et NOUGEIN, Mme VULLIEN, MM. CHARON, LE GLEUT et MORISSET, Mmes PUISSAT, GRUNY, BERTHET et IMBERT, MM. MILON, HENNO, LONGUET, CAMBON, BRISSON, LEFÈVRE, PELLEVAT et SAVIN, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. PERRIN, RAISON, Loïc HERVÉ, REVET et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BOULOUX, PONIATOWSKI et BONNE, Mme DESEYNE, MM. MOGA et RAPIN, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET et PIERRE, Mmes KELLER et BORIES, M. WATTEBLED, Mmes BILLON et LAMURE et M. CHEVROLLIER


ARTICLE 58 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à taux zéro est le principal dispositif de financement de l’accession sociale à la propriété.

La diminution de moitié de sa quotité puis sa disparition annoncée au 31 décembre 2019 pour les opérations situées sur les communes classées B2 et C (soit 93% des communes métropolitaines) constitue un signal alarmant pour une très grande partie du territoire français et ses habitants.

Dès à présent, le nombre de PTZ émis sur ces territoires est en diminution, impactant non seulement l’activité de construction mais réduisant les perspectives de promotion sociale des ménages à revenus modestes.

Cet amendement a pour objet d’aligner la fin du dispositif PTZ dans les communes B2 et C sur le régime des communes A et B1, à savoir le 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-86 rect. quater

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MOUILLER et VASPART, Mme MICOULEAU, MM. GUERRIAU, CALVET, NOUGEIN, CHARON, LE GLEUT et MORISSET, Mmes PUISSAT, GRUNY, BERTHET et IMBERT, MM. MILON, LONGUET, CAMBON, BRISSON, PELLEVAT et SAVIN, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. PERRIN, RAISON, Loïc HERVÉ, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BOULOUX, GRAND, CHASSEING, SOL et DANESI, Mme BORIES, M. WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ, MM. GILLES et BONNE, Mmes DI FOLCO, DESEYNE, LAMURE et LASSARADE et MM. GREMILLET, RAPIN, DAUBRESSE, DÉTRAIGNE, PIERRE, GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-87 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON, BAS et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et NOËL, MM. FRASSA et CARDOUX, Mme GRUNY, M. COURTIAL, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, M. SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LANFRANCHI DORGAL, MM. BONNE, CUYPERS et SCHMITZ, Mmes IMBERT, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. PELLEVAT, KAROUTCHI, PIERRE, VOGEL, GREMILLET, GENEST, DARNAUD, Daniel LAURENT, MANDELLI et RAPIN, Mme KELLER et MM. LE GLEUT, BONHOMME, LAMÉNIE et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les groupements d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées, issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont exonérés de la taxe sur les salaires.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration des taux des prélèvements sur les jeux et paris mentionnés aux articles 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZK du code général des impôts.

Objet

Peu de temps après leurs créations, nombre de Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)  ont vu leur structure de personnel déstabilisée du fait du choix laissé aux agents de l’Etat de ne pas rejoindre leur nouvelle affectation en MDPH ou de regagner rapidement leur administration d’origine. L’Etat n’a pas toujours été en capacité de remplacer physiquement les intéressés, ce qui a conduit les MDPH à pourvoir aux vacances par le recrutement d’agents contractuels.

Afin de ne pas augmenter le nombre d’agents, certains départements ont confié les ressources financières aux GIP-MDPH pour qu’ils puissent procéder au recrutement des agents supplémentaires ou remplaçants qui leurs étaient nécessaires.

Ainsi de 2014 à 2016, les dépenses de personnel réglées directement par les MDPH ont cru de 12,4%, tandis qu’elles baissaient de 4,9% pour les départements et 11.7 % pour l’Etat.

Or, contrairement aux collectivités locales et à leurs régies, le GIP-MDPH employeur n’est pas exonéré de taxes sur les salaires. Il est soumis, en ce domaine, au même régime que les entreprises privées.

Cet amendement propose donc de les exonérer de cette taxe afin de préserver leur situation financière fragile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-88 rect. bis

10 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et DEROMEDI, MM. MAGRAS, PIERRE, CHARON et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, MORISSET et SOL, Mme Marie MERCIER, M. BRISSON, Mmes MORHET-RICHAUD, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CARDOUX, BAZIN, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, MOUILLER et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, BOUCHET, VASPART, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. RAISON et de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. VIAL, SIDO, REVET, KENNEL, BABARY et BONNE, Mmes DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGUET, KAROUTCHI et MILON, Mme NOËL, MM. CUYPERS et PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE, DELMONT-KOROPOULIS, KELLER et BERTHET, MM. Henri LEROY, MANDELLI, MAYET et CHEVROLLIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAUVIN, M. BIZET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SAVARY et GENEST, Mme de CIDRAC, MM. DARNAUD et SEGOUIN, Mme LASSARADE et MM. DAUBRESSE et Bernard FOURNIER


ARTICLE 57


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ;

III. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un taux réduit de crédit d’impôt (15 % au lieu de 30 %) pour les fenêtres sous condition de remplacement d’un simple vitrage par un double ou triple vitrage.

Cette proposition de taux réduit pérenne pour les fenêtres avait déjà été adoptée l’an dernier par le Sénat mais n’avait pas été retenue par le Gouvernement. Elle prend encore plus de sens cette année avec les difficultés rencontrées par nos concitoyens pour se chauffer, dans un contexte de prix élevés de l’énergie qui justifie le rétablissement d’un soutien public à ce type de travaux d’isolation thermique.

Même si l’isolation des fenêtres est moins efficace sur le plan des économies d’énergie que d’autres gestes de rénovation plus importants (rénovation de la toiture, isolation des murs, etc.), ce poste constitue souvent un point d’entrée dans un parcours de rénovation thermique du logement, d’autant plus accessible que les sommes à investir sont moins conséquentes que pour des interventions beaucoup plus lourdes sur le bâti. On commence par les fenêtres puis on s’attaque, par exemple, à la toiture ou à l’isolation par l’extérieur. Et en cas de remplacement d’un simple vitrage par un double ou un triple vitrage, comme c’est prévu ici, ces dépenses restent malgré tout efficaces sur le plan énergétique.

Le taux réduit proposé s’inscrit donc dans la logique d’optimisation du crédit d’impôt souhaitée par le Gouvernement, tout en accompagnant davantage nos concitoyens dans la rénovation énergétique de leurs logements comme le Président de la République et le Premier ministre en ont exprimé la volonté.

Il ne fait, du reste, que rétablir sur l’année 2019 un dispositif existant du 1er janvier au 30 juin 2018 dont le Gouvernement a décidé la suppression au-delà de cette date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-89 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS et PIERRE, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. BASCHER, MORISSET et SOL, Mme Marie MERCIER, M. BRISSON, Mmes MORHET-RICHAUD, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CARDOUX, BAZIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MOUILLER et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, BOUCHET, VASPART, PACCAUD et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. RAISON et de NICOLAY, Mme BRUGUIÈRE, MM. VIAL, SIDO, REVET, KENNEL, BABARY et BONNE, Mmes DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGUET, KAROUTCHI et MILON, Mme NOËL, MM. CUYPERS et PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE, DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, MM. Henri LEROY et MANDELLI, Mme CHAUVIN, M. BIZET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY et GENEST, Mme de CIDRAC, MM. DARNAUD et SEGOUIN, Mme LASSARADE et M. CHARON


ARTICLE 57


I. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend supprimer la condition de ressources prévue par le présent article pour bénéficier du crédit d’impôt au titre des deux nouvelles dépenses éligibles : la dépose d’une cuve à fioul et les coûts de main d’œuvre pour l’installation d’équipements de chaleur renouvelable.

Alors que le CITE était jusqu’à présent ouvert à tous les ménages sans conditions de ressources, l’éligibilité de ces dépenses serait en l’état conditionnée au respect de plafonds de ressources, identiques à ceux retenus pour bénéficier des aides de l’Anah.

Les classes moyennes ne pourraient donc en bénéficier, pas plus que des autres mesures principales annoncées par le Gouvernement – surprime à la conversion pour les véhicules et prime renforcée au remplacement des chaudières au fioul –, qui seront elles aussi soumises à condition de ressources. Les classes moyennes seraient donc les grandes oubliées des mesures proposées.

Le recours à un dispositif de type crédit d’impôt pour cibler des ménages aux revenus modestes est du reste étonnant car la mécanique d’un crédit d’impôt, qui n’attribue l’aide qu’au mieux un an après le règlement des travaux – y compris dans le cadre du prélèvement à la source, hors crédits d’impôts récurrents –, n’est par nature pas favorable à ce type de ménages, pour lesquels une aide à caractère social – telle que le chèque énergie – apparaît plus pertinente. Ceci explique d’ailleurs qu’aucun crédit d’impôt n’ait été, jusqu’alors, soumis à condition de ressources.

En l’état, la solution préconisée par le Gouvernement serait donc doublement inefficace : pour les ménages aux revenus modestes, qui ne l’utiliseront pas ou peu du fait de l’avance de frais, et pour les classes moyennes, qui en seront exclues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-90

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

10 000 000

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

À l’occasion de la conférence des territoires de juillet 2017, le Président de la République s’était engagé à ce qu’il n’y ait plus de fermetures de classes dans les écoles rurales.

Or, la rentrée 2018 a vu, de l’aveu même du ministère, la fermeture d’au moins 300 classes dans les communes rurales, notamment pour dégager des postes en faveur du dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire.

L’école est souvent le dernier service public présent dans ces communes. La fermeture de classes ou d’école impose aux enfants et à leurs parents de longs trajets et participent de la perte d’attractivité et de la désertification de nos territoires.

Par cet amendement, la commission a souhaité marquer son soutien aux écoles rurales, dont l’efficacité pédagogique est reconnue, et aux communes dont la survie est parfois en jeu.

Cet amendement transfère 10 millions d’euros en AE et en CP de titre 2 du programme 141 (action n° 10) au profit du programme 140 (action n° 4) afin de financer la création de 300 postes d’enseignants supplémentaires au profit des écoles rurales.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-91 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. MAGRAS, PIERRE, BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE et MORHET-RICHAUD, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. CHAIZE et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. SAVIN, Mme IMBERT et MM. MAYET, de NICOLAY, MORISSET, MOGA et Daniel LAURENT


ARTICLE 76


Supprimer cet article.

Objet

Introduite par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, la redevance pour pollutions diffuses (RPD) a pour but de diminuer les pollutions diffuses en incitant à réduire l’utilisation par l’agriculture des produits phytopharmaceutiques. Actuellement, la redevance se décline en trois taux qui s’élèvent à 0,90 euro par kg, 2 euros par kg et 5,10 euros par kg en fonction de la toxicité, de la cancérogénicité et de la dangerosité pour l’environnement des substances actives dans les produits phytopharmaceutiques établie en application du règlement européen n° 1272/2008, dit règlement « CLP » (classification, labelling, packaging). Le produit de la redevance est affecté aux agences de l’eau.

Néanmoins, considérant que la redevance actuelle n’a pas eu d’effet notable sur la baisse de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le Gouvernement souhaite modifier le taux et l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses afin de la rendre plus incitative et donc plus efficace à travers l’article 76 du projet de loi de finances pour 2019.

En pratique, cette modification entraînera mécaniquement un alourdissement de la fiscalité agricole et constituera un nouveau frein à la compétitivité des exploitations agricoles françaises qui souffrent déjà de trop nombreuses contraintes. Il convient donc de supprimer cette disposition. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-92

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. CABANEL

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

2 600 000

 

2 600 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

2 600 000


2 600 000

 

2 600 000


2 600 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement entend permettre le recrutement de 40 ETP supplémentaires au sein de la DGAL afin de renforcer les contrôles à l’importation de denrées alimentaires, notamment en raison des risques sanitaires particuliers induits par le Brexit.

Les effectifs dédiés aux contrôles sanitaires et phytosanitaires des denrées alimentaires (d’origine animale ou végétale) sont uniquement de 100 ETP environ pour contrôler les 55 milliards d’euros de denrées alimentaires importées chaque année en France, dont 17 milliards en provenance des pays tiers.

Aujourd’hui, plus de 10% des denrées importées faisant l’objet d’un contrôle physique, dont la fréquence varie selon les produits tout en demeurant relativement faible, ne respectent pas les normes européennes. Cette estimation, basée sur les résultats des contrôles aux postes frontaliers, n’est probablement que la borne basse d’une réalité plus grave encore.

En plus d’engendrer un risque sanitaire majeur pour les consommateurs, ces importations exercent une concurrence déloyale massive sur les producteurs français. Comment peut-on demander aux producteurs français d’augmenter leurs standards de production tout en favorisant l’importation de produits ne les respectant pas ?

Le Brexit ne peut qu’accroître ce phénomène en déplaçant les points de contrôles du Royaume-Uni vers la France. Le volume potentiel à surveiller, compte tenu des liens du Royaume-Uni avec le Commonwealth, est important. 

Si aujourd’hui les normes de production sont globalement les mêmes entre le Royaume-Uni et les autres membres de l’Union européenne, rien n’indique qu’à terme les législations ne divergeront pas d’autant que le dispositif de surveillance épidémiologique britannique s’est considérablement détérioré, faisant peser des risques majeurs sur les élevages comme l’a démontré l’épizootie importante de vache folle qui a touché le pays dans les années 1990 entraînant un embargo européen sur les viandes britanniques.

Afin de réduire les risques de contamination et de s’assurer du bon respect de la règlementation européenne par les produits importés, le projet de loi de finances prévoit une hausse du plafond d’emplois du programme 206 de 40 ETPT.

Or selon tous les professionnels ainsi que les administrations auditionnées par vos rapporteurs, les besoins seront bien plus massifs : ils peuvent être estimés à plus de 900 ETPT en cas de Brexit « dur ». Même dans le cas où le Brexit « dur » était évité, le besoin minimum serait de 80 ETPT.

Dans ces conditions, l’amendement vise à octroyer 2,6 millions d’euros de crédits supplémentaires en AE et CP à l’action n° 06 du programme 206  (Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation) afin de prévoir le recrutement de 80 ETP supplémentaires par rapport à 2018 au profit de meilleurs contrôles de denrées alimentaires à l’importation.

Ces ouvertures sont financées par un prélèvement de 2,6 millions d’euros en AE et CP sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Une autre possibilité de gage est possible en ponctionnant 2,6 millions d’euros sur les 5 millions d’euros de hausse de SCSP accordée à l’Anses pour 2019 au sein du programme 206 (action n° 04) au titre d’une réserve de précaution pour mieux prendre en compte les effets du Brexit.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-93

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. CABANEL

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

1 000 000

 

1 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement entend doubler le budget des projets alimentaires territoriaux en le passant de 1 à 2 M€.

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été introduits à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Ils visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires ainsi que la qualité de l'alimentation.

Les PAT constituent des réponses intéressantes et pragmatiques pour consolider les filières sur un territoire dans le but de structurer la production et de mieux répondre à la hausse de la demande de la restauration collective.

La loi EGALIM a en effet considérablement renforcé les contraintes sur les approvisionnements de la restauration collective publique en produits de qualité ou en produits locaux. Une meilleure structuration des filières grâce notamment aux PAT permettra aux gestionnaires de préférer s’approvisionner localement plutôt que de recourir à des importations massives de produits ne respectant pas les normes européennes. Pour rappel, 80% du poulet dans la restauration collective est aujourd’hui importé.

Toutefois, malgré leur intérêt manifeste, le nombre des projets annuels territoriaux en 2018 devrait n’être que de 40, très loin de la cible de 500 d’ici 2020 fixée lors des EGA.

Cette situation provient d’un manque de financement puisqu’un seul appel à projets doté de 1 M€ est effectué chaque année pour aider à l’amorçage de ces projets.

Or aucun financement supplémentaire n’est accordé à ces derniers dans le budget puisque le montant des appels à projet restera identique à celui de 2018 (à 1 M€).

Il est illusoire d’espérer atteindre un objectif de 500 PAT d’ici 2020, soit une multiplication par 12,5 du nombre actuel, sans y allouer des moyens supplémentaires.

L’amendement propose de passer le financement de ces projets de 1 à 2 M€ en 2019.

Ce financement de 1 M€ en AE et CP au profit de l’action n° 08 (Qualité de l’alimentation et offre alimentaire) du programme 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation est gagé à hauteur de 1 M€ en AE et CP sur l’action n° 27 (Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions) du programme 149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-94

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. CABANEL

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

1 200 000

 

1 200 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

1 200 000

 

1 200 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement entend lutter contre la désertification des vétérinaires en zone rurale en promouvant les stages tutorés de vétérinaires.

Les vétérinaires spécialisés en élevage jouent un rôle essentiel dans la prévention, la détection et le traitement des épizooties sur l’ensemble de notre territoire. Aujourd’hui, 40 % des vétérinaires déclarent une compétence pour les animaux de rente.

Or, l’observatoire national démographique de la profession vétérinaire pour 2017 constate « une forte diminution des vétérinaires inscrits déclarant un exercice exclusif au profit des animaux de rente ».

Si le nombre de vétérinaires intervenant dans les élevages diminue de manière moins impressionnante, force est de constater que l’activité principale des vétérinaires, depuis le début des années 2 000, s'oriente de plus en plus majoritairement vers les filières "animaux de compagnie". Or lorsque leur activité est majoritairement consacrée aux animaux de compagnie, il est plus difficile pour les vétérinaires de maintenir et d’actualiser les compétences requises pour le suivi spécifique des animaux d'élevage. Ce phénomène pourrait s’aggraver dans les années à venir à mesure que les jeunes praticiens ne remplacent plus les anciens vétérinaires ruraux proches de la retraite pour se concentrer sur les soins d’animaux de compagnie dans des centres urbains.

Les premiers « déserts vétérinaires » sont apparus en France et devraient se multiplier d'ici cinq à dix ans dans certaines régions rurales de France, comme sont apparus les « déserts médicaux ».

Cela constituerait un drame pour nos territoires ruraux, pour notre élevage ainsi que pour la sécurité sanitaire de la France.

Certaines solutions ont fait leur preuve. C’est le cas des « stages tutorés en milieu rural », financés par le programme 206 à hauteur de 300 000 €.

Lors de leur dernière année de cursus des écoles nationales vétérinaires, les étudiants peuvent réaliser un stage tutoré d’une durée d’au moins 18 semaines en milieu rural. Une vingtaine d’étudiants des Écoles nationales vétérinaires ont bénéficié de ce dispositif. D’après les statistiques communiquées à vos rapporteurs par la profession vétérinaire, une très grande majorité des stagiaires s’installent et exercent par la suite en milieu rural.

Compte tenu de ces éléments, il est nécessaire d’étendre ce dispositif dès aujourd’hui pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

Cet amendement propose de relever le budget des stages tutorés de +1,2M€ pour créer 80 places supplémentaires, ce qui portera le total des places offertes à 100 places.

La hausse de 1,2 M€ en AE et CP des crédits de l’action n° 02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux du programme 206 serait compensée par une réduction à due concurrence (1,2 M€ en AE et CP) des crédits de l’action n° 27 – Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions du programme 149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-95 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-96 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-97 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et BENBASSA


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

7 000 000

 

7 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement propose de lancer un appel à projets « 2500 cantines des écoles des petites communes s’engagent à atteindre 50 % de qualité et 20 % de bio dès 2021 ! ».

Bien manger à la cantine ne coûte pas plus cher. Les surcoûts de denrées (0,2 à 0,3 € par repas) peuvent en effet être compensés par la réduction du gaspillage alimentaire (chiffres ADEME : l’économie liée à la réduction du gaspillage alimentaire s’élève à 0,27 € par repas, en prenant en compte uniquement le coût des denrées, et monte à 0,68 € avec la prise en compte des coûts indirects - consommation énergétique, moyens humains et gestion des déchets).

Cependant, la mise en place de ce cercle vertueux passe souvent par des investissements initiaux.

Trois types d’investissements sont à considérer :

– investissements pour les équipements (exemples : mise en place d’une légumerie, achat d’un four basse température, achat d’un « salade bar »,…) ;

– investissements liés à la formation, l’accompagnement dans le changement de pratiques dans la durée des professionnels, notamment des équipes de cuisine, étant l’un des piliers pour réussir à limiter le gaspillage et à cuisiner autrement (formation traitant de l’organisation de l’approvisionnement, de l’approche nutritionnelle, des méthodes de cuisson, cuisine alternative…). Les formations peuvent être complémentaires de celles proposées par le CNFPT qui ne sont pas toujours disponibles ;

– coût du diagnostic initial d’approvisionnement durable et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les collectivités de taille importante disposent généralement des moyens humains et financiers adéquats pour couvrir ces investissements initiaux. C’est moins évident pour certaines petites communes. Cet amendement cible donc uniquement les écoles maternelles et primaires des petites communes et des communautés de communes de moins de 50 000 habitants, notamment celles engagées dans des programmes alimentaires territoriaux (PAT).

L’objectif est d’accompagner, par des appels à projets régionaux, 2 500 premières écoles (soit environ 330 000 élèves, le nombre moyen d’élèves s’élevant à 133 par école) qui s’engagent à atteindre dès 2021 (soit 1 an avant la date prévue) les objectifs de 50 % de labels de qualité dont 20 % de bio. Ces 2 500 écoles seront des cantines pilotes, qui serviront d’exemples pour toutes les autres. L’aide consistera à financer une partie des investissements initiaux des écoles qui s’engagent résolument dans la concrétisation de ce bel objectif.

La sélection de ces écoles serait effectuée par les DRAAF, en lien avec les conseils régionaux qui le souhaitent, par la mise en place d’un appel à projets régional, avec des modalités très simples. Le coût total estimé est de 7 000 000 €, soit une moyenne de soutien de près de 3 000 € par école sélectionnée.

Par cet amendement, les crédits de l’action n°21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés du programme » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » sont abondés à hauteur de 7 millions d’euros en diminuant d’autant les crédits de l’action n°1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cette proposition est cohérente avec l’action 21 qui a pour mission « l’adaptation des filières à l’évolution des marchés, en encourageant leur adaptation aux attentes du marché, notamment dans le domaine qualitatif ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-98

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 79


Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est en diminution par rapport au coefficient pris en compte au titre de l’année précédente, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition, si son coefficient d’intégration fiscale était resté identique, en application des 1° à 4° du présent IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. » ;

Objet

À la suite de la refonte de la carte intercommunale, de nombreux EPCI à fiscalité propre, devenus extrêmement vastes, ont été conduits à restituer des compétences de proximité à leurs communes  membres, elles-mêmes parfois renforcées par leur regroupement en communes nouvelles. La restitution de compétences s’étant naturellement accompagnée de celle de recettes fiscales, elle a fait baisser le coefficient d’intégration fiscale des EPCI à fiscalité propre concernés et, partant, leur dotation d’intercommunalité.

Ce choix de réorganiser les compétences locales, guidé par le principe de subsidiarité, s’est donc traduit par une perte nette de ressources pour les territoires concernés.

Afin de résoudre cette difficulté liée à la structure même de la dotation d’intercommunalité, le présent amendement vise à ce que, en cas de baisse du coefficient d’intégration fiscale d’un EPCI à fiscalité propre, la somme correspondant à la diminution de dotation d’intercommunalité qui en résulte vienne financer une dotation de consolidation répartie entre les communes membres au prorata de leur population.

Ainsi, les élus locaux pourront ajuster la répartition des compétences au niveau local en fonction des nécessités du terrain, au lieu de se déterminer selon des considérations purement financières.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-99

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 79


Alinéa 88

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2026

Objet

L’intégration du produit des redevances d’eau potable et d’assainissement aux bases de calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes est bienvenue dans son principe. Elle permettra d’augmenter le CIF des communautés de communes qui exercent les compétences relatives à la distribution d’eau et à l’assainissement, et, partant, le montant de leur dotation d’intercommunalité. Il convient à cet égard de noter que le produit de la redevance d’assainissement fait déjà partie des bases de calcul du CIF des autres catégories d’EPCI à fiscalité propre.

Cependant, toutes les communautés de communes n’exerceront pas ces compétences avant le 1er janvier 2026. Jusqu’à cette date, leurs communes membres peuvent faire valoir le droit d’opposition qui leur a été reconnu par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

Dès lors, pour ne pas défavoriser les communautés de communes qui n’exerceraient pas ces compétences, il est proposé de reporter l’intégration de ces redevances dans les bases de calcul du CIF au 1er janvier 2026.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-100 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2° bis Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

2° ter L’article L. 2334-37 est abrogé ;

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2° , une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° bis Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les 1° bis, 2° ter, 4° et 4° bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Les parlementaires membres de la commission mentionnée à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur de la présente loi siègent au sein de la commission départementale des investissements locaux prévue à l'article L. 2334-43 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu'à la fin de leur mandat parlementaire.

Objet

Le présent amendement a plusieurs objets.

En premier lieu, il vise à ce que les subventions de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) soient principalement attribuées par le préfet de département, et non par le préfet de région.

En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d’arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision. Sans doute cela explique-t-il en partie la forte sous-consommation des crédits de la DSIL, reconnue par le Gouvernement.

En outre, les enveloppes régionales sont, dans les faits, réparties entre les départements au prorata de leur population, ou peu s’en faut.

Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s’ils l’estiment nécessaire, et financer d’éventuels projets d’ampleur régionale, l’amendement réserve une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL, qui continuerait à être répartie par le préfet de région.

En second lieu, l’amendement tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.

En troisième lieu, l’amendement prévoit de rendre obligatoire la publication des subventions attribuées au titre de la DETR, comme c’est déjà le cas de celles qui relèvent de la DSIL.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-101

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. » ;

Objet

Le montant moyen de subvention au titre de la DETR est relativement élevé : il s’est établi à 45 823 euros au niveau national en 2017. Il en va de même du coût total moyen des opérations subventionnées, de 149 928 euros. Les opérations les plus coûteuses, bénéficiant de fortes subventions, absorbent une part conséquente de l’enveloppe de la DETR, même si les pratiques varient d’un département à l’autre.

À titre de comparaison, le montant moyen des subventions attribuées à la demande des sénateurs au titre de la « réserve parlementaire » (aujourd’hui supprimée) était de 6 788 euros en 2017, et le coût total moyen des projets subventionnés de 102 850 euros.

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour « boucler » le financement de petits projets, le présent amendement prévoit de réserver une part égale à 15 % de l’enveloppe départementale de DETR aux projets dont le coût n’excède pas 50 000 euros. Les subventions resteraient attribuées par le préfet de département.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-102

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81


Alinéas 18 à 36

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Le c de l’article L. 3334-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les sommes nécessaires pour honorer cette garantie excèdent 15 % du montant de la dotation, le surplus est prélevé sur la fraction mentionnée au a. »

Objet

La transformation de la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, attribuée sous la forme d’un taux de concours ou par abondement direct de la section d’investissement du budget départemental, par une dotation répartie sous forme de subventions est contraire aux principes de la décentralisation. Une réelle concertation serait à tout le moins nécessaire avant d’envisager une réforme de la DGE.

Afin d’éviter toute difficulté dans la répartition de cette dotation, le présent amendement prévoit seulement que les sommes nécessaires pour honorer la garantie selon laquelle l’attribution d’un département au titre de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente sont prélevées, si nécessaire, sur la part principale de la DGE.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-103

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.

Objet

Amendement de repli.

Si la DGE est remplacée par un système de subventions attribuées par le préfet de région, il convient à tout le moins que les présidents des conseils départementaux de la région soient consultés sur les projets d’attribution.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-104

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 81 bis prévoit de rendre éligibles à la DETR les EPCI à fiscalité propre comptant plus de 75 000 habitants (150 000 dans les départements d’outre-mer et à Mayotte) autour d’une ou plusieurs communes de plus de 20 000 habitants (85 000 dans les DOM et à Mayotte), dès lors que leur densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré.

Le Parlement ne saurait adopter une telle disposition, qui réduira l’enveloppe disponible pour les communes et groupements déjà éligibles, sans que des simulations précises lui aient été fournies sur son impact.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-105

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par les mots : « sans que ce prélèvement ne puisse dépasser le niveau global et annuel du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article ».

II. – Le second alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sans que le montant des reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources mentionnés au premier alinéa ne puisse dépasser le montant des ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I.II du 2.1 du 2. de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. En cas d’écart entre les montants perçus au titre des fonds nationaux de garantie individuelles des ressources individuelle et les montants reversés, le compte de tiers de l’État est abondé par un prélèvement additionnel sur les recettes de l’État. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), fiscalité sur les immobilisations détenues par des entreprises industrielles ou de réseaux et composée de 9 cédules a été instituée lors de la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010.

Conséquemment, l’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré une dotation de compensation de garantie individuelle des ressources (DCRTP) et les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ; mécanismes visant à compenser intégralement le manque à gagner pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunales. Les collectivités dont les recettes augmentaient grâce à cette réforme versaient une contribution au FNGIR, reversée aux collectivités dont les recettes diminuaient à cause de la réforme.

L’article 40 de la loi de finances pour 2012 précise qu’à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement (ou du reversement) correspondent aux montants perçus ou versés en 2013, les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.

Les recettes d’IFER varient en fonction des déclarations des entreprises installées sur le territoires et logiquement en fonction des installations présentes.
En pratique, les recettes d’IFER de certaines collectivités sont inférieures à ce qu’elles sont tenues de verser au titre du FNGIR. Les finances publiques de ces collectivités sont mises en difficulté dans ces cas non anticipés par le législateur. Cette situation est sans ambiguïté contraire aux intentions du législateur et à l’esprit de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.

Le présent amendement vise donc à rectifier le dispositif actuel en introduisant une mesure compensatoire. Cette mesure, si elle est adoptée, évitera un décalage entre recettes, et notamment perception d’IFER, et renversement au FNGIR, sans faire supporter la charge aux collectivités non perdantes de l’évolution. Le mécanisme proposé apparaît le plus adapté pour ne pas diminuer les recettes de certaines collectivités au profit d’autres.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-106 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ, MENONVILLE et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

106 834 

 

106 834 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

106 834 

 

106 834 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

106 834 

106 834 

106 834 

106 834 

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les droits des supplétifs de statut civil de droit commun qui ont déposé un dossier de première demande ou de renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre février 2011 et décembre 2013. 

La loi n°87-59 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a créé un régime particulier pour les anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local applicable aux populations arabo-berbères d'origine locale. Les autres membres des formations supplétives locales de statut civil de droit commun applicable aux personnes d'origine européenne étaient exclus du bénéfice de ce régime particulier. 

Une décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 a considéré que la condition de nationalité était contraire au principe d'égalité. Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens le 20 mars 2013, invalidant la mesure jugée discriminante. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a réintroduit la condition relative au statut civil et posé un principe de rétroactivité pour certains dossiers, ce point ayant été invalidé par le Conseil constitutionnel par une QPC du 19 février 2016. 

Cette succession de décisions a engendré un contentieux car les dossiers de demande d'allocation présentés par les membres supplétifs de statut civil de droit commun entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 sont rejetés par l'administration. Selon le Ministère des armées, le nombre de dossier à régler serait de 26, ce qui représente un enjeu financier relativement faible.

Aussi, l'amendement procède au transfert de 106 834 euros de l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » pour financer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-107 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, CABANEL, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vient tirer les conséquences de l’adoption à l’unanimité au Sénat, le 1er février 2018, de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.   Ce texte, porté par Nicole BONNEFOY et les membres du groupe socialiste, vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, que ces maladies soient ou non d'origine professionnelle, par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.

Les auteurs de cet amendement rappellent que la création de ce fonds est en phase avec les conclusions d'un récent rapport publié par les trois inspections d’Etats : IGAS, IGF et CGAAER.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de flécher 1 million d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 1 « Moyens de l’Administration centrale » vers le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » dans son action n°1 « Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale ».

Ce montant de 1 million d’euros permettra d’amorcer la création de ce fonds sans grever fortement les moyens du ministère de l’agriculture. Il devra, toutefois, être nécessairement réévalué à l’avenir en fonction des besoins.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-108 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MONTAUGÉ, CABANEL, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-109 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-110 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, CABANEL, MONTAUGÉ, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 300 000

 

1 300 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 300 000

 

1 300 000

TOTAL

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

SOLDE

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dotations allouées aux Jeunes agriculteurs en autorisation d’engagement qui sont en diminution de 1,3M€ dans le PLF pour 2019.

L’installation et le renouvellement des générations sont des problématiques majeures quand il est question de l’avenir de notre agriculture.

Nous devons absolument maintenir les efforts financiers dans ce domaine.

Certes, les crédits de paiements sont en augmentation de 12 M€ pour 2019 afin de financer les restes à payer au titre des prêts bonifiés supprimés en 2017, mais la diminution de 1,3M€ en autorisation d’engagement pour l’année prochaine marque un coup d’arrêt. Il faut rappeler que les AE dans le PLF pour 2018, issu du précédent Gouvernement, avait atteint 40 M€. En deux ans, ils auront donc connu une baisse de 3,8M€ soit 7%.

Le grand plan d’investissement de 5 Mds promis pour l’agriculture a été présenté et 1Md devrait être affecté à un fonds de garantie en lien avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour l’installation des jeunes.

Toutefois, pour l’heure, cette annonce ne s’est pas réellement concrétisée dans les faits. Il apparait donc nécessaire de maintenir la dotation allouée pour les jeunes agriculteurs en 2019.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant de l'action 1 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » vers l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-111 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MONTAUGÉ, CABANEL, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-112 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, CABANEL, TISSOT, BOTREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

9 400 000

 

9 400 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

9 400 000

 

9 400 000

TOTAL

9 400 000

9 400 000

9 400 000

9 400 000

SOLDE

0

 0

 

Objet

Cet amendement de repli vise à maintenir le niveau des autorisations d’engagement du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles à hauteur de 71 M €.

Le Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) permet de moderniser l’appareil de production, d’innover, de combiner performance économique, environnementale, sanitaire et sociale, et de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs. Il s’inscrit dans les orientations stratégiques partagées par l’amont et l’aval des filières

Le bleu budgétaire précise que le PCAE est désormais pleinement intégré dans le grand plan d’investissement.

Toutefois, ce grand plan n’est pas encore réellement mis en œuvre. Les moyens débloqués en 2019 apparaissant encore faible, à savoir 158 M € en AE et 216 M € en CP selon le Gouvernement sur les 5 Mds annoncés sur la période 2018-2022.

Il apparaît donc nécessaire, dans un premier temps, de maintenir les autorisations d’engagement à un niveau similaire à celui de 2018.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu’en 2017, les autorisations d’engagement pour le PCAE s’élevaient à 84,5M €, soit une augmentation de 77 % en 5 ans sous le précédent quinquennat.

Or, si le niveau des aides était maintenu en l’état dans le présent PLF, nous aurons enregistré une baisse de 23M € en deux ans, soit près de 30 %.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant de l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » vers l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-113 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, les mots : « Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante » sont remplacés par les mots : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A du présent code ».

II. – Le I du présent article présente un caractère interprétatif.

Objet

L’instauration de la taxe « GEMAPI », assise sur les bases des taxes directes locales, a donné lieu à un calendrier de décision divergent de celui des autres impositions sur lesquelles se prononcent les conseils municipaux, conseils communautaires ou conseils métropolitains.

Comme c’est l’usage général en fiscalité locale, l’instauration de la taxe est conditionnée à un vote antérieur au 1er octobre de l’année d’imposition effective, date anticipée qui se justifie par les travaux préliminaires qu’entraîne cette création ou modification pour les services chargés de l’établissement de l’impôt.

En revanche l’article 1530 bis du CGI, qui institue la taxe, dispose que celle-ci dans toutes les années ultérieures doit être votée chaque année, y compris quand son produit reste inchangé, comme l’année d’instauration avant le 1er octobre antérieur à l’année d’imposition, tandis que pour les autres taxes dont elle est l’accessoire peuvent être votées jusqu’au 15 avril de l’année d’imposition conformément à l’article 1639 A. 

Cette disposition d’exception n’est plus justifiée par les charges administratives liées à l’instauration de la taxe. Cela constitue un facteur de confusion pour les élus et cela fait obstacle à ce que l’assemblée délibérante puisse tenir compte d’options budgétaires plus tardives dans l’exercice de la compétence. En outre, cette exception impose aux conseils élus en cause de voter à nouveau le produit qu’ils ont déterminé alors qu’ils ne souhaitent pas le modifier.

Il en est résulté que certains EPCI se trouvent en défaut pour l’année 2019 pour avoir méconnu cette règle spécifique et risquent de perdre le produit de la taxe cette nouvelle année. 

L’amendement proposé prévoit en conséquence d’aligner la date limite de vote de la taxe GEMAPI sur le droit commun des taxes locales prévu par l’article 1639 A. Il est assorti d’une mention de son caractère interprétatif, permettant aux communautés et métropoles intéressées de rétablir au cours des premiers mois de 2019 la situation correspondant à leurs intentions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 quater vers un article additionnel après l'article 56 ter).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-114 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LELEUX, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et PACCAUD, Mme DURANTON, MM. SAVIN, SCHMITZ et PIEDNOIR et Mme MORIN-DESAILLY


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

3 000 000

 

3 000 000

ARTE France

1 000 000

 

1 000 000

 

Radio France

 

1 000 000

 

1 000 000

France Médias Monde

3 000 000

 

3 000 000

 

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à modifier la répartition des économies demandées par le Gouvernement aux sociétés de l’audiovisuel public. L’objectif de la réforme annoncée ne peut être de pénaliser l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public sans tenir compte des efforts déjà effectués et des priorités.

A cet égard, le succès du développement d’Arte en Europe comme les menaces que fait peser sur son avenir la baisse des crédits décidée par le PLF - compte tenu de la négociation en cours du budget quadrienal du côté allemand - justifient de limiter l’effort financier demandé à 1 million d’euros au lieu de 2 millions.

Par ailleurs, l’urgence qu’il y a renforcer l’influence de la France dans le monde et tout particulièrement en Afrique où les concurrences russe et chinoise se développent justifie d’attribuer 3 millions d’euros supplémentaires à France Médias Monde, qui correspondent au déficit prévisionnel évalué pour 2019, compte tenu de la baisse des crédits prévue par le PLF et des augmentations contractuelles (masse salariale, contrats de diffusion etc).

Ces 4 millions sont prélevés sur les crédits de France Télévisions pour 3 millions d’euros et sur ceux de Radio France à hauteur de 1 million d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-115

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-116

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-117

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-118

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

4 600 000

 

4 600 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 600 000

 

4 600 000

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse de la subvention pour charges de service public versée au CEREMA qui s’élève à 4,6M€ en 2019.

Si cette baisse était maintenue, cet établissement enregistrera une diminution de ses crédits de 11,6M€ en deux ans, soit 5,5%. Il faut même rappeler qu’à sa création, en 2014, l’établissement était doté d’un budget de 250 M€ qui s’établira donc à 201,4M€ en 2019, soit une baisse de 20% en 5 ans.

Pourtant, cet établissement joue un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Il accompagne nos collectivités territoriales qui peuvent bénéficier de ses expertises et de son ingénierie, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, des transports, de l’environnement ou encore de l’habitat.

Malheureusement, cet établissement connait une crise depuis plusieurs années avec la démission avec fracas en 2017 de son président et de son directeur général. 

Dans ce contexte difficile, les auteurs de cet amendement estiment qu’il n’apparait pas du tout opportun de grever encore le budget de cet établissement.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n°3 "Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement" du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 11 « Etudes et expertise en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-119

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 75


I. – Alinéas 13 à 17

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 75 modifie, dans ses alinéas 13 à 17, les modalités de répartition des contributions des agences de l’eau à l’OFB et l’ONCFS.

Il vient ainsi rompre avec le principe - de plus en plus détourné - de « l’eau paie l’eau ». L’eau ne doit pas venir compenser la diminution des redevances cynégétiques mise en œuvre dans le présent article. Selon certains chiffrages, le montant à compenser pourrait s’élever à 21 M€.

Cette situation est d’autant plus anormale que le budget des agences de l’eau est de plus en plus contraint et qu’il apparaît nécessaire aujourd’hui de le sanctuariser. En effet, dans le cadre du plan 2019-2024, le plafond des recettes ont été fixées à 12,6 Mds sur 6 ans, soit une baisse de 1Md par rapport à la période 2013-2018.

C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer ces alinéas qui visent à faire financer l’ONCFS par les agences de l’eau.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-120

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse de la subvention pour charges de service public versée à l’ADEME, soit 6 M€ en 2019 par rapport à 2018.

L’ADEME joue aujourd’hui un rôle fondamental en matière de transition écologique et climatique, et le champ de ses missions est de plus en plus élargi. Dans ce cadre, il semble donc anormal, particulièrement à l’heure où cette transition apparaît de plus en plus indispensable et urgente, que ses moyens soient diminués même de façon réduite (–1%).

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n°3 "Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement" du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « ADEME » du programme 181 « Prévention des risques ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-121 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 77 QUATER


I. – Après l’article 77 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° ter A de l’article 1001 du code général des impôts, les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 18 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2020 ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Justice

Objet

Amendement d’appel

S’il est d’une nécessité impérieuse que s’engage une refonte structurelle des modalités de financement des sommes versées au titre de l’aide juridictionnelle et de l’architecture de gestion qui la sous-tend, en faisant derechef l’économie de discussions supplémentaires sur des bouées de flottaison financière jugées par tous inopérantes, encore faut-il que cette réforme figure en bonne place dans nos débats budgétaires. 

Cet amendement ne propose guère autre chose, si ce n’est la mise à l’agenda politique de l’AJ, dans la stricte continuité des réflexions gouvernementales et des travaux de la commission des lois du Sénat.   

Ce poste de dépense budgétaire particulièrement dynamique, dont les récentes évolutions législatives ont constitué un facteur d’alourdissement avéré (notamment sous forme de ressources extrabudgétaires), a subi le contrecoup logique d’une politique de guichet que des mécanismes inopérants d’atténuation de la dépense - au premier regard desquels le dispositif excluant du bénéfice de l'aide les causes manifestement irrecevables ou dénuées de fondement - n’ont pour ainsi dire guère freinés.

Suivant des recommandations législatives formulées à maintes reprises, cet amendement d’appel vise à procéder à une augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) appliquée aux contrats de protection juridique en l’indexant sur le taux applicable, en vertu de l’article 1001 du Code général des impôts, aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres.

L'objectif recherché par cet amendement est de procéder corrélativement à un rehaussement du produit des recettes affectées au Conseil national des barreaux (CNB) à hauteur de 60 millions. Néanmoins, pour des raisons de recevabilité financière (article 40), cet affectation ne figure pas dans le dispositif proposé. 






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-122 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 77 QUATER


I. – Après l’article 77 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1 de l’article 302 bis Y du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 16 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2020. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Justice

Objet

Amendement d'appel

S'inscrivant dans une logique politique identique à celle initiée par l'amendement LREM rehaussant la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) applicable aux contrats de protection juridique, le présent amendement vise, d'une part, à revaloriser le montant de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice à hauteur de 16€ à compter du 1er janvier 2020 et, d'autre part, à affecter une fraction du produit de cette taxe au Conseil national des barreaux.

Néanmoins, pour des raisons de recevabilité financière (article 40), le produit de la taxe affectée à destination du CNB (ainsi que la nécessaire mesure de coordination à la première phrase du troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) ne figure pas dans le dispositif proposé. 






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-123 rect. quater

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme JOISSAINS, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

16 400 000

 

16 400 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

16 400 000

 

500 000

 

16 400 000

 

500 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à accroître les crédits alloués au programme « Accès au droit et à la justice » afin de renforcer la capacité de financement de l’aide juridictionnelle.

Comme l’a souligné le rapporteur pour avis, les crédits alloués à ce programme sont vraisemblablement insuffisants, compte-tenu des réformes proposées dans le projet de loi de programmation pour la justice en cours d’examen par l’Assemblée nationale. « Les documents budgétaires estiment le besoin de financement correspondant à 7,6 millions d'euros, alors que l'étude d'impact du projet de loi précité estimait le coût de la seule mesure d'extension de la représentation obligatoire par avocat à 24 millions d'euros. »

Dans l’attente d’une réforme structurelle du financement de l’aide juridictionnelle, qui devient absolument nécessaire, cet amendement vise donc à anticiper l’impact budgétaire de la future loi de programmation en proposant une augmentation de 16,4 millions du programme « Accès au droit et à la justice ».

Pour ce faire, et compte-tenu des rigidités tenant aux dépenses de personnel, le présent amendement vise à transférer 1 million d'euros de crédits de l'action n°1« Etat major », 10 millions d'euros de crédits de l’action n°4 « gestion de l’administration centrale », et 5,4 millions d'euros de crédits de l'action n°9 « action informatique ministérielle » du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de justice » à l’action n°1 « aide juridictionnelle » du programme 101 « accès au droit et à la justice ».






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MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-124

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-125 rect.

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur la possibilité de trouver une nouvelle source financière pour l'instauration d'une mesure de réparation sous forme de rente viagère mensuelle de 557,16 € en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir.

Objet

La France a réparé les préjudices subis par les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, mais aussi dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance ou pour des faits politiques, enfin dont les parents ont été victimes d'événements liés au processus d'indépendance de ses anciens départements et territoires.

Bien que ces reconnaissances étaient indispensables, la France a oublié, par trois fois, que la souffrance de perdre une mère ou un père et les conséquences personnelles et familiales que cette perte a impliquées ne peuvent être classifiées.

En introduisant une indemnité sélective, la loi du 27 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation a été dénaturée. A l'heure où l'on s'attache à défendre les valeurs de la République comment la France pourrait-elle témoigner plus longtemps d'une reconnaissance graduée pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays ?

Au regard de l'article 1er de notre Constitution, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, et plus récemment de la loi n°2006-340 du 2" mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui interdit toute discrimination, il est de la compétence même, voire unique, du législateur de rétablir l'Egalité."

Le devoir de mémoire et la reconnaissance que nous leur devons nous l'imposent.

Aucune distinction ne peut être faite entre les pupilles de la Nation, les orphelins de guerre ou du devoir, entre celles et ceux qui sont "Morts pour la Patrie".

En honorant leur souvenir, en accordant une juste et égale reconnaissance à leurs familles, la France témoignera à tous ses enfants son respect et sa gratitude.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-126

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 39



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-127 rect. quater

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. BÉRIT-DÉBAT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLONDIN et BONNEFOY, MM. DURAN et FICHET, Mme GUILLEMOT, M. HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. –  le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’abaisser la limite d'âge permettant aux veuves d'anciens combattants de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire. 

Une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants depuis le projet de loi de finances pour 2016. Aussi, depuis le projet de loi de finances pour 2017, l'âge minimum ouvrant droit à cette demi-part a été ramené de 75 à 74 ans. Les veuves d'anciens combattants peuvent également bénéficier de cette demi-part, à condition d'être âgées de plus de 74 ans et que leur conjoint soit décédé après son 74èmeanniversaire.

Désormais, la très grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant, sont effectivement âgés de plus de 75 ans. Néanmoins, il demeure une injustice majeure entre les veuves d'anciens combattants.
En effet, celles dont le mari décède tôt, avant 74 ans, sans avoir pu bénéficier de cette demi-part, ne peuvent dès lors se la voir attribuer. Cela concerne 40% des veuves d'anciens combattants.

C'est pourquoi, cet amendement vise à abaisser la limite d'âge afin de couvrir un plus grand nombre de veuves.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-128 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. BÉRIT-DÉBAT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLONDIN, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DURAN et FICHET, Mme GUILLEMOT, M. HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER et TEMAL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-129 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. BÉRIT-DÉBAT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLONDIN et BONNEFOY, MM. DURAN et FICHET, Mme GUILLEMOT, M. HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

4 800 000

 

4 800 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

4 800 000

 

4 800 000

 

TOTAL

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Il s’agit, au travers de cet amendement, de financer une extension de l’indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En l’an 2000, le Gouvernement a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945.

Dès la fin 2001, le Gouvernement a été sollicité pour que d’autres orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie puissent bénéficier des mêmes indemnisations que les victimes de la Shoah. À l’époque, le secrétariat d’État chargé des anciens combattants avait organisé la mise en place d’une commission pour répondre à cette nouvelle demande, ce qui avait abouti à la publication du décret de 2004, lequel s’adresse aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Une troisième catégorie de pupilles de la Nation, souvent déboutée dans le cadre des décrets de juillet 2000 et de juillet 2004, sollicite la reconnaissance de la part de l’État, celle dont les parents résistants sont morts les armes à la main et sont reconnus par la mention marginale portée sur les registres d’état civil « Mort pour la France ».

Il s’agit donc, à travers cet amendement, de permettre à toutes et tous cette reconnaissance de pupille de la Nation. Cet amendement flèche donc 4 800 000 euros en AE et en CP de l’action 01 « Liens armées-jeunesse » du Programme 167 « Lien entre la Nation et son armée » vers l’action 02 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du Programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ».

La diminution du programme 167 est imposée par l’article 40 de la Constitution demandant un gage financier à toute nouvelle mesure. Les victimes de la Seconde Guerre mondiale sont toutes des victimes. Les orphelins sont tous des pupilles de la Nation. C’est pourquoi, nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-130 rect.

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 73



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-131

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

4 787 483

4 787 483

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

4 787 483

4 787 483

TOTAL

4 787 483

4 787 483

4 787 483

4 787 483

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 4 787 486 d’euros les possibilités d’intervention du programme 158 et de son action 02, afin de financer une extension de l’indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale.

Une troisième catégorie de pupilles de la Nation, qui a souvent été déboutée dans le cadre des décrets de juillet 2000 ou de juillet 2004, sollicite une reconnaissance de la part de l’État. C’est celle dont les parents résistants sont morts les armes à la main et reconnus par la mention marginale portée sur les registres d’état-civil : Mort pour la France.

Le présent amendement se propose de répondre à cette demande, en prévoyant les crédits nécessaires à une extension du dispositif réglementaire.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé une diminution des crédits de l’action 167-01 « Lien Armée Jeunesse ».

Les crédits dégagés seront ainsi transférés vers l’action 158-02.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-132

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

106 834

 

106 834

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

106 834

 

106 834

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

106 834

106 834

106 834

106 834

SOLDE

Objet

Cet amendement vise à corriger une discrimination dans la reconnaissance par l’État des sacrifices consentis par les Harkis durant la guerre d’Algérie.

En effet, ils ne bénéficient pas du même traitement selon le statut juridique qui était le leur à l’époque.

Aux côtés de la très grande majorité des anciens supplétifs, qui relevaient du statut civil de droit local, des pieds noirs d’origine européenne, soumis au statut civil de droit commun ont servi dans des formations supplétives (SAS) ou des groupes mobiles de sécurité (GMS).

Le bénéfice des mesures de réparation mises en place en faveur des anciens supplétifs , notamment de l’allocation de reconnaissance, a toujours été réservé aux seuls harkis de statut civil de droit local.

Le Conseil Constitutionnel a supprimé ce critère dans sa décision du 4 février 2011 mais la portée rétroactive a été jugée contraire à la Constitution.

Dès lors, tous les anciens supplétifs de droit civil de droit commun qui en font la demande entre février 2011 et décembre 2013 devraient pouvoir en bénéficier.

La Ministre des armées, s’est engagée devant les députés à verser l’allocation de reconnaissance aux vingt six anciens supplétifs.

Nous demandons donc par cet amendement de tenir cet engagement en inscrivant la dépense dans le budget de la mission Anciens Combattants.

Cet amendement procède donc au transfert de 106 834 euros de l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde

combattant » pour financer cette mesure.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-133

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir sur la décision du gouvernement de supprimer l'aide à la recherche au premier emploi. Ce maintien de bourses sur critères sociaux, déjà amputé par le passé pour financer l'aide à la mobilité des étudiants étant passés par la procédure complémentaire d'admission en master 1, est aujourd'hui sous-utilisé, c'est un fait. Toutefois, la décision de la supprimer sur la base d'un non-recours (par ailleurs applicable à la plupart des aides) constitue une nouvelle attaque contre une population atteinte par un chômage important et un déficit d'accès aux autres minima sociaux. Plutôt que de s'attaquer à cette aide, le gouvernement aurait pu s'intéresser aux motifs du non-recours, les premiers d'entre eux étant le manque d'informations à destination du public cible et la non-automaticité de son versement.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-134

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

700 000 000

 

700 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

700 000 000

 

700 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent mettre en extinction l'Agence Nationale de la Recherche pour réinjecter ses crédits dans les laboratoires de recherche universitaire. Il est ainsi proposé :

– une ponction de 700 millions d'euros du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », action n°2 « Agence Nationale de la Recherche »

– un abondement de 700 millions d'euros au programme 150 « Formations supérieures et recherches universitaires », action n°9 « Recherche »






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-135

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

81 895 852

 

81 895 852

Vie étudiante

81 895 852

 

81 895 852

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

81 895 852

81 895 852

81 895 852

81 895 852

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le développement de l'enseignement supérieur privé, déjà fortement financé par les familles, constitue aujourd'hui un frein aux financements publics des publics, notamment étudiants, les plus fragiles. Il est ainsi proposé :

- une ponction de 81,9 millions d'euros du programme 150 « Formations supérieures et recherches universitaires», action n°4 « Établissements d'enseignement privés »

- un abondement de 81,9 millions d'euros au programme 231 « Vie étudiante », aux actions n°1 « Aides directes » (50 millions d'euros) et n°3 « Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives » (41,9 millions d'euros).






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-136

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-137

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide au sport pour toutes et tous

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

200 057 449

 

199 453 849

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds d'aide au sport pour toutes et tous

200 057 449

 

199 453 849

 

TOTAL

200 057 449

200 057 449

199 453 849

199 453 849

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la voie choisie par le gouvernement, sur le modèle anglo-saxon, d'un sport délaissé au privé pour que l'action publique se concentre sur les sports « médaillables » est une impasse.. Il est ainsi proposé :

– une ponction de 150 millions d'euros du programme 219 « Sport », action n°2 « Développement du sport de haut niveau »

– un abondement de 200 millions d'euros (auxquels il faut ajouter, du fait de la LOLF, les montants de l'action n°1 du programme 219) à un nouveau programme « Fonds d'aide au au sport pour toutes et tous ».






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-138

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

17 000 000

 

17 000 000

 

Création

17 000 000

 

17 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

34 000 000

 

34 000 000

TOTAL

34 000 000

34 000 000

34 000 000

34 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Si les auteurs de cet amendement attachent une grande importance à la médiation et l'éducation culturelle et artistique, le gadget qu'est le Pass Culture pose plus de problèmes que de solutions. Il est ainsi proposé :

-       une ponction de 34 millions d'euros du programme 224 «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture» (action n°2 Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle) ;

-       un abondement de 17 millions d'euros  aux programmes 175 « Patrimoines » (action n°2 Architecture et espaces protégés) et 131 « Création » (actions n°1 Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et 2 Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels).






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-139

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

5 000 000 000

 

5 000 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

5 000 000 000

5 000 000 000

5 000 000 000

5 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le développement de l'enseignement privé et les financements publics qui en découlent trouvent leur source dans un désengagement progressif de l’État dans un pan non négligeable de l'enseignement public. Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette logique. Il est ainsi proposé :

- une ponction de 5 milliards d'euros du programme 139 «Enseignement privé du 1er et du 2nd degré » :

- 300 millions d'euros dans l'action n° 1

- 1 milliard d'euros dans l'action n° 2

- 1,5 milliard d'euros dans l'action n° 3

- 1 milliard d'euros dans l'action n° 4

- 500 millions d'euros dans l'action n° 5

- 100 millions d'euros dans l'action n° 6

- 500 millions d'euros dans l'action n° 9

- 100 millions d'euros dans l'action n° 12

- un abondement de 5 milliards d'euros aux programmes 140 « Enseignement scolaire public du 1er degré » (actions n° 1 Enseignement pré-élémentaire, 2 Enseignement élémentaire et 3 Besoins éducatifs particuliers), 141 « Enseignement public du 2nd degré » (titre 2 et actions n°1 «Enseignement au collège », 2 « Enseignement général et technologique au lycée» , 3 « Enseignement professionnel sous statut scolaire » et 6 «Besoins éducatifs particuliers »), 230 « Vie de l'élève » (action n° 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ») et 143 « Enseignement technique agricole » (actions n° 1 Mise en œuvre de l'enseignement dans les établissements publics et 3 Aide sociale aux élèves).






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-140

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Équipement des forces

 

3 000 000 000

 

3 000 000 000

TOTAL

3 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le plan de modernisation nucléaire engagé par la France est une impasse tant du point de vue diplomatique que militaire. Afin d'initier un retrait de la France des nations nucléaires, il est ainsi proposé :

– une ponction de 3 milliards d'euros du programme 146 «Équipement des forces», action n°1 « Dissuasion »

– un abondement de 3 milliards d'euros  aux programmes 178 « Préparation et emploi des forces » et 212 « Soutien de la politique de Défense », actions n°1 « Politique immobilière » et 18 « Action sociale, chômage et pensions ».






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Projet de loi de finances pour 2019

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-141

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-142

27 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-143

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 200 000

 

3 200 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

3 200 000

3 200 000

 

3 200 000

3 200 000

 

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression de 50 postes dans l'enseignement agricole. Les obligations constitutionnelles et issues de la LOLF contraignant fortement les parlementaires dans l'examen des projets de loi de finances, il est proposé de ponctionner 3,2 millions d'euros dans le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » (action n° 9 Certification) pour les réinjecter dans le programme 143 « Enseignement technique agricole » (actions n° 1 Mise en œuvre de l'enseignement dans les établissements publics et 3 Aide sociale aux élèves).






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-144 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BONNE et CARDOUX, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et Jean-Marc BOYER, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme PROCACCIA, MM. PONIATOWSKI, KENNEL et BONHOMME, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, BAZIN, REICHARDT et MAGRAS, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. GENEST et LE GLEUT, Mme IMBERT, MM. DARNAUD, SOL, SIDO, GROSDIDIER et COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, VASPART, JOYANDET, de LEGGE, CHAIZE, CHATILLON, MILON, DANESI et MAYET, Mme BORIES et MM. GILLES, GRAND, BABARY, LONGUET, REVET, LAMÉNIE et PANUNZI


ARTICLE 57


I. – Alinéa 4

Après le mot :

supprimée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

II. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f, au g, au h, au i, au j, au k, au l, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

…) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;

III. – Alinéa 12

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger jusqu’en 2021 la période durant laquelle les contribuables domiciliés en France pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale.

Cela concerne notamment l'acquisition de chaudières à haute performance énergétique à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie.; l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage... avec un crédit d'impôt allant de 15 à 30% de la dépense suivant les types de matériaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-145

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le niveau actuel de dotation budgétaire des centres techniques industriels (CTI) et organismes assimilés.

Le projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement mène une double attaque contre le financement des CTI :

-Tout d’abord, il réduit d’un million d’euros la dotation budgétaire des centres, prévue au programme 134 de la mission Économie. Cette dotation était de 15,1 millions en 2017, contre 8,95 millions prévus en 2019 : c'est une baisse de 10% entre 2018 et 2019, et de 40% depuis 2017 ;

-Ensuite, à l’article 29 du PLF, il baisse les plafonds des taxes affectées sectorielles, qui constituent le principal mode de financement des CTI. Cela implique une nouvelle baisse des moyens des CTI, alors même que l’État se réservera une plus grande portion des produits de ces taxes.

L’action des CTI est pourtant cruciale pour l’industrie française, et en particulier pour les PME : ils sont chargés de diffuser le progrès technique et l’innovation auprès des entreprises de leur branche, et de les accompagner dans la mise en œuvre de leur modernisation.

Alors que l’État confisque une part croissante des contributions des entreprises industrielles au financement des CTI, le Gouvernement entend de surcroît réduire leur dotation budgétaire. Cet étranglement des centres techniques industriels sera lourd de conséquences pour le développement de nos entreprises, en particulier dans les territoires.

Il est donc nécessaire, comme le prévoit cet amendement, de conserver pour 2019 la dotation budgétaire de 9,95 millions d’euros au bénéfice des CTI et organismes assimilés. 1 million de crédits de paiements et d’autorisations d’engagement sont donc transférés de l'action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 Stratégie économique et fiscale à destination du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour y être versés à l’action 23 « Industrie et services » qui dote les CTI.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-146

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

3 200 000

 

3 200 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

3 200 000

 

3 200 000

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le niveau actuel de la dotation budgétaire dédiée au soutien à la compétitivité des entreprises industrielles.

Jusqu’en 2018, ces politiques industrielles de soutien se composaient :

-D’une part, des actions pilotées par l’administration centrale, à destination des filières et tout particulièrement des PME, à hauteur de 3,2 millions en autorisations d’engagement et 4,98 millions en crédits de paiement ;

-D’autre part, des actions pilotées de manière décentralisée par les DIRECCTE, en partenariat avec les régions, et consacrées notamment au développement des pôles de compétitivité.

Le projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement éteint les actions pilotées en centrale. Ce choix de méthode ne saurait avoir pour effet de diminuer l’enveloppe globale des politiques de soutien à la compétitivité des entreprises industrielles. L'accompagnement des filières, le développement des PME et le soutien aux pôles de compétitivité doivent rester des priorités, comme l’a souligné le rapport d’information « Faire gagner la France dans la compétition industrielle mondiale » présenté au Sénat en juin dernier. En particulier, il faut soutenir le développement des pôles de compétitivité, dont le Gouvernement entend réduire le financement d'ici 2022 dans le cadre de la "phase IV".

Cet amendement propose donc d’augmenter la dotation budgétaire consacrée aux actions pilotées de manière décentralisée du montant des autorisations d’engagement ouvertes en 2018 au titre des actions pilotées en centrale. L’enveloppe globale des actions menées restera ainsi au même niveau en 2018 et en 2019.

3,2 millions de crédits de paiements et d’autorisations d’engagement sont donc transférés de l'action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 Stratégie économique et fiscale à destination du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour y être versés à l’action 23 « Industrie et services » qui dote les actions de politique industrielle.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-147

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-148

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-149 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le I entre en vigueur pour l’année d’imposition 2019. Toutefois, dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ayant avant le 31 décembre 2018 porté au-dessus de 40 % la majoration prévue par l’article 1407 ter, cette majoration est pour 2019 appliquée au taux de 40 %.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires a été assortie, dans les agglomérations dont le marché du logement est estimé « tendu » par application de certains critères statistiques, d’une majoration décidée par l’organe délibérant, selon le cas, de la commune ou de l’EPCI. Cette majoration est en théorie destinée à inciter les propriétaires de ces logements à les mettre sur le marché par vente ou mise en location. En vertu d’un décret arrêtant la liste des agglomérations ainsi classées, 1149 communes, constituant une proportion importante des grandes et moyennes agglomérations, sont habilitées à établir ce prélèvement supplémentaire.

A la suite d’une modification apportée par la loi de finances pour 2017, le plafond de la majoration a été porté à 60 %. Plusieurs dizaines de communes, dont certaines des plus importantes, ont dès 2017 ou 2018 mis en application ce taux maximum.

La majoration vient se cumuler, à la charge des propriétaires, avec la taxe d’habitation « de base » et la taxe foncière dues à toutes les institutions bénéficiaires, taxes souvent plus lourdes dans ces agglomérations que la moyenne générale. Dans le cas où la valeur locative – prise pour base des deux impositions, entièrement pour la TH et pour moitié pour la TF – est élevée au regard de la valeur vénale réelle du bien, ce cumul peut aboutir à un prélèvement annuel supérieur à 2 ou 2,5 % de la valeur du bien, ce qui est caractéristique d’un prélèvement confiscatoire.

La majoration constitue pour les communes et EPCI bénéficiaires une recette supplémentaire sans aucune charge nouvelle, ce qui conduit leurs responsables à l’envisager comme une plus-value budgétaire indépendamment de toute politique de gestion du marché immobilier. Elle ne peut nullement être modulée en fonction, ni du niveau de ressources des contribuables touchés, ni de leur situation particulière, et notamment des engagements familiaux ou professionnels les contraignant à conserver ces biens pour un usage futur de résidence principale.

Cette grave atteinte à l’équité ne peut que difficilement être mise en regard d’un effet réel constatable de remise sur le marché des biens en cause. Aucune évaluation de l’efficacité de la majoration lorsqu’elle était au maximum de 20 % n’a été réalisée avant d’en porter le plafond à 60 %. Au contraire les expériences tentées par le passé de surimposition comparables avaient fait apparaître une quasi-inefficacité de ce mécanisme pour changer la destination de logements considérés vacants.

Aussi l’amendement propose-t-il de ramener le plafond de la majoration à 20 % à partir de 2019, en prévoyant un abaissement transitoire à 40 % pour cette même année en faveur des communes et EPCI ayant avant cette date instauré des majorations à 50 ou 60 %. Sa discussion devrait en outre conduire le Gouvernement à expliciter les critères ayant conduit, de façon stable depuis 5 ans, à classer en « zone tendue » un nombre aussi élevé de communes urbaines.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 octodecies vers un article additionnel après l'article 56).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-150 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 75


I. – Alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions qu’il est proposé de supprimer dans cet article concernent la baisse de la redevance cynégétique.

En août 2019 en effet, après avoir rencontré la Fédération nationale des chasseurs, le Président de la République a annoncé que le Gouvernement allait abaisser le permis national annuel de chasser de 400 à 200 euros. Pour permettre cette baisse, l’article 75 du présent projet de loi de finances fait passer la redevance cynégétique nationale annuelle de 197,50 à 44,50 euros, la redevance temporaire pour neuf jours de 118,10 à 31 euros et la redevance temporaire pour trois jours de 59 à 22 euros. Dans le même temps, les redevances cynégétiques départementales sont légèrement relevées afin d’être alignées sur les redevances nationales.

Sous prétexte de régulation des populations de gros gibier qui causent des dégâts aux cultures, c’est un énorme cadeau que l’on fait aux chasseurs les plus riches.

La principale conséquence de cette mesure est le montant global de cette mesure, de l’ordre de 27 millions d’euros et par conséquent une perte recettes de 21 millions d’euros pour l’Office national de la faune sauvage (ONCFS).

Les auteurs de cet amendement sont inquiets du fait que les moyens consacrés à la police de la chasse et à la préservation de la faune sauvage soient en constante diminution depuis plus de dix ans. Ils craignent, à plus long termes, que des missions régaliennes dans ces deux domaines - police de la chasse et protection de la biodiversité - ne soient transférées aux fédérations de chasseur.

Pour toutes ces raisons, il est proposé par cet amendement de supprimer les dispositions, relatives aux redevances cynégétiques.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-151 rect.

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 75


I. – Alinéas 13 à 17

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La politique de l’eau a toujours bénéficié du principe de “l’eau paie l’eau”, permettant que les dépenses des collectivités dans leur politique territoriale sur l’eau et pour leur service public soient équilibrées par les recettes perçues via les factures sur les usagers de l’eau. Principe vertueux et de proximité, il a permis de corréler fiscalement mais aussi dans la conscience populaire, que chaque usager, du fait de sa consommation de la ressource, contribue à due proportion à la gestion intégrée de la ressource.

Toutefois, ce principe est progressivement mis à mal par l’État. En effet, la loi de finances pour 2018 prévoit un prélèvement cumulé de 480 millions d’euros sur les budgets des agences de l’eau, entraînant une baisse nette de plus de 20 % de leur budget pour l’année 2018. Ce prélèvement est opéré pour combler les déficits de l’État et financer l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) soit pour financer des missions sans lien avec l’objet des redevances prélevées. Le budget des agences de l’eau ne doit pas servir à financer la baisse des redevances cynégétiques.

Cet amendement a donc pour but de supprimer toute nouvelle ponction sur le budget des Agences de l’eau afin de réaffirmer le principe de l’eau paie l’eau.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AIDES À L'ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES

(n° 146 , 147 )

N° II-152

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


I. – Créer le programme :

Soutien au plan vélo

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

 

82 000 000

 

82 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

 

100 000 000

 

100 000 000

Soutien au plan vélo

182 000 000

 

182 000 000

 

TOTAL

182 000 000

182 000 000

182 000 000

182 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Ce CAS est abondé par le bonus-malus automobile, augmenté par l’article 33 du PLF. Il se voit doté de + 182 M€ par rapport à la LFI 2018 par le biais d’une hausse du barème du malus et par un élargissement de l’assiette de taxation.

Parallèlement, le Grand Plan d’Investissement du gouvernement annonce un « Plan vélo » de 50 millions d’euros/ an pendant 7 ans, soit 0,7 € par habitant / an. Tandis que dans les pays du Nord de l’Europe c’est 4 € par habitant et par an. Le gouvernement via son plan d’investissement va ainsi consacrer 1,2 milliards pour les mobilités durables sur 10 ans sur un total de 27,7 milliards, soit 5 % seulement. D’autant plus qu’un forfait mobilité sera étendu au public mais toujours facultatif dans le privé. Au vu des sommes engagées, le règne de la voiture individuelle se prolonge.

Nous considérons que la conversion du parc automobile au tout électrique n’est pas une politique écologique suffisamment ambitieuse. En effet, si cette conversion vise à limiter les effets de gaz à effet de serre, elle ne remet pas en cause le nombre de véhicules individuels en circulation qui est précisément le cœur des problèmes relatifs à la mobilité dans notre société. De plus, en 2016, il s’est vendu dans le monde 2 millions de voitures électriques, ce qui représente environ 2.3 % des 90 millions de voitures vendues au total. Si une bonne partie de la planète suit l’exemple de la France sur la conversion électrique du parc automobile, cela signifie qu’en 2040, les ventes de voitures électriques atteindront probablement 40, 50 voire 80 millions de voitures vendues par an. On peut estimer en 2040, l’existence de 530 millions de véhicules électriques dans le monde, soit entre 150 et 200 fois plus qu’aujourd’hui, si cette politique se généralise. Or, actuellement, près de 35 % du lithium produit sur la planète sert d’ores et déjà à fabriquer des batteries, et une telle conversion risque d’épuiser cette ressource à très court-terme. Quel est le sens de produire et d’organiser une transition énergétique dont la viabilité ne sera effective qu’une trentaine d’années ? Faut-il vraiment fonder globalement toute notre organisation économique et sociale sur un modèle technologique qui sera obsolète au bout de 30 ans ?

Une vraie politique écologique de transition énergétique doit également prendre en compte la modification de nos habitudes de mobilité. Parmi elles, il parait judicieux de financer l’achat de vélos, électrique et non-électriques, attribuée d’une manière différenciée selon les déciles de revenus (au sens de l’INSEE) auxquels appartiennent les bénéficiaires. Plus largement, nous réclamons en accord avec les associations un plan vélo ambitieux en faveur du développement des infrastructures et la mise en œuvre d’une indemnité kilométrique digne de ce nom.

Pour ce faire, nous proposons de créer un nouveau programme « Soutien au plan vélo » en prélevant l’équivalent de la hausse pour l’année 2019 (soit 182 millions d’euros) répartis sur les actions uniques des programme 791 « Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres » et le programme 792 « Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-153

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-154 rect. ter

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PACCAUD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CHARON et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme GRUNY et MM. JOYANDET, Henri LEROY, MAYET, MOUILLER, de NICOLAY, REVET, SOL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 83 QUATER


I. – Après l'article 83 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019,un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Sport, jeunesse et vie associative

Objet

Depuis la publication du décret n°2018-240 du 8 juin 2018, trois maires et un représentant du conseil départemental composent également le collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds. 

 Cette disposition est une belle avancée mais n’est pas suffisante. Les crédits versés par le FDVA au monde associatif sont très importants, encore davantage depuis qu’une partie de la réserve parlementaire lui ait été réattribuée.

 Il est regrettable que ses critères d’attribution restent très flous et que la présence de parlementaires n’ait pas été souhaitée, comme c’est notamment le cas pour la DETR.  Pourtant, les sénateurs ont un degré d’expertise du territoire que n’ont pas les autres élus. Leur présence dans ce type de collège fait partie des missions de contrôle qui leur ont été confiée.

 Cet amendement vise à donner aux pouvoirs publics les moyens de mesurer l’efficacité des missions confiées au FDVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-155

26 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-156

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, BRISSON et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. DALLIER, CUYPERS, MOUILLER, KAROUTCHI, MILON et LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, SAVARY, MAYET, Bernard FOURNIER, RAPIN, PIERRE, PONIATOWSKI, REICHARDT, de NICOLAY, MANDELLI et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase de l’article L. 311-1, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des prestations de service qui sont dans le prolongement de l’acte de production dès lors que les recettes tirées de ces activités n’excèdent pas 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et 30 000 euros par an. » ;

2° À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 375-2, les mots : « loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … de finances pour 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux sociétés civiles agricoles de réaliser des prestations de service, quel que soit leur statut social, dès lors que ces prestations s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et génèrent des recettes inférieures à 50% de celles tirées de l’activité agricole et à 30 000 euros par an.

 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-157 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, BASCHER, GUENÉ, BRISSON et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DALLIER, KAROUTCHI, MILON, DANESI et LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, LONGUET, SAVARY, MAYET, LAMÉNIE, RAPIN, PIERRE, PONIATOWSKI, REICHARDT, de NICOLAY, MANDELLI, DARNAUD et HURÉ et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le seizième alinéa de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , au prorata de leur population, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes » ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le reversement est effectué au prorata de la population des communes définies à la phrase précédente. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’attribution d’une part de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont une ou plusieurs communes sont situées dans un rayon de 10 kilomètres d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage.

Le montant de la taxe serait réparti entre les collectivités et les groupements concernés au prorata de la population des communes précitées.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 quinquies vers un article additionnel après l'article 56 ter).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-158

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

50 000

 

50 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

50 000

 

50 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000

50 000

50 000

50 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le bail réel solidaire (BRS) nouvellement créé permet de favoriser notamment l’accession sociale à la propriété, en dissociant le foncier et le bâti.

Le BRS permet de consentir des droits réels immobiliers portant sur des logements en vue notamment de l’accession à la propriété de logements.

Le ménage accédant supporte la charge du coût du bâti et verse une redevance lui permettant d’occuper le foncier

Le BRS permet une accession à la propriété par des ménages modestes qui ne peuvent pas accéder à une pleine propriété, particulièrement en zone tendue. Il constitue un dispositif alternatif d’accession à la propriété.

Le BRS s’adresse uniquement à des ménages sous plafond de ressources, qui louent du foncier, contre une redevance modique à un organisme de foncier solidaire (OFS) pour y faire construire leur logement.

Les preneurs de droits réels immobiliers doivent s’acquitter d’une part de leur mensualité de prêt et d’autre part d’une redevance auprès de l’OFS.

Actuellement, les accédants à la propriété peuvent bénéficier, sous condition de ressources, au titre de leurs mensualités de prêt, du prêt d’accession sociale, garanti en partie par l’État au titre du Fonds de Garantie pour l’Accession Sociale.

Or, en l’état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers ne peuvent pas en bénéficier.

Afin d’assurer une égalité de traitement entre les acquéreurs de droits réels immobiliers et les accédants à la propriété, les acquéreurs de droits réels immobiliers doivent pouvoir bénéficier du prêt d’accession sociale.

Le présent amendement prévoit donc l’ouverture de la garantie du prêt d’accession sociale pour les preneurs de droits réels immobiliers, cette garantie étant a priori d’un coût très limité pour l’État et la modification de l’article L 312-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par cet amendement, les crédits de l’action 02 « Soutien à l’accession à la propriété » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » sont abondés à hauteur de 50 000 euros en diminuant d’autant les crédits de l’action 3 « Sécurisation des risques locatifs » du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».

Cette proposition est cohérente avec le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-159

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-160 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. RAMBAUD, HAUT, MARCHAND et PATRIAT


ARTICLE 57


I. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

- les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ;

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa du même 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

Objet

L’objectif du présent amendement est de :

·         Rendre éligible au CITE (au taux de 15%) le remplacement de fenêtres simple vitrage par des fenêtres performantes, dans la limite de 100€ de CITE par fenêtre en moyenne (un montant maximal de dépense déclarée en €/m² sera défini par arrêté pour intégration dans l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI régissant les règles d’éligibilité technique du CITE) ;

·         Limiter l’éligibilité des chaudières gaz au CITE (au taux de 30%) aux seules chaudières à très haute performance énergétique (une efficacité énergétique minimale de 91 % ou 92 % sera définie par arrêté pour intégration dans l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI régissant les règles d’éligibilité technique du CITE), et dans la limite de d’un montant de CITE par chaudière (un montant maximal de dépense déclarée sera défini par arrêté pour intégration dans l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI régissant les règles d’éligibilité technique du CITE).

Cet amendement est neutre pour la dépense publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-161 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. RAMBAUD, HAUT et MARCHAND


ARTICLE 58


I. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le 4° du même 2 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’énergie originaire de la géothermie ou de l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » ;

…) Au dernier alinéa du même 2, la référence : « 3°  » est remplacée par la référence : « 4° » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipement d’autoconsommation.

La France accuse un net retard sur le développement de l’autoconsommation par rapport à ses voisins européens (Allemagne, Italie), alors même que son potentiel, notamment grâce à l’ensoleillement, est élevé. Il existe déjà des aides pour soutenir l’autoconsommation, mais le développement de l’autoconsommation est encore très faible (environ 16 000 installations par an).

Cet amendement vise donc à soutenir davantage le développement de l’autoconsommation en France, en rendant éligible à l’éco-prêt à taux zéro (Eco-Ptz) les travaux d’installation dédiés à l’autoconsommation. Le financement d’un projet d’équipement d’autoconsommation par l’éco-PTZ représenterait une économie pour les ménages sur les taux moyens pratiqués actuellement de l’ordre de 20 % des coûts totaux des projets d’autoconsommation, ce qui permettrait ainsi de déclencher plus facilement l’investissement dans ces actions auprès d’un plus grand nombre de ménages, et ce, au profit de la transition énergétique.

Si le photovoltaïque possède le plus gros potentiel en matière d’autoconsommation, les énergies éoliennes et géothermiques peuvent s’avérer particulièrement appropriées dans certaines situations spécifiques ou offrir un complément utile au solaire en formant un mix énergétique permettant de compenser les variations d’ensoleillement. Il est donc proposer d’inclure ces trois modes de production à la disposition.

En tenant compte du coût moyen des équipements commercialisés sur le marché, et du nombre de projets actuels d’opérations d’autoconsommation, le coût de cette disposition sur le budget de l’État est de l’ordre de 32 millions d’euros. L’éco-PTZ ne représente par ailleurs pas une dépense immédiate supplémentaire pour l’État, puisque les intérêts pris en charges font l’objet d’un crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés des établissements de crédits concernés, glissant sur 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-162 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY, BAZIN, BONHOMME et BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HUGONET, KAROUTCHI, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme Marie MERCIER et MM. PERRIN, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, RAISON, SAVIN et LAMÉNIE


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 30 juin 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a annoncé fin 2017 la prorogation pour quatre ans et le recentrage géographique du dispositif d’investissement locatif Pinel dans les zones tendues (A bis, A et B1).

Inversement, l’article 68 de la LF2018 prévoit la fin du dispositif Pinel dans les zones B2 et C, pour les logements neufs acquis après le 31 décembre 2017. Or nombre de projets immobiliers avaient été lancés avant cette date dans les communes concernées, et étaient en cours de commercialisation au 31 décembre 2017.

Pour tenir compte de ces projets en cours, le législateur a prévu des règles d’entrée en vigueur particulières : il maintient ainsi l’éligibilité au dispositif Pinel des logements neufs vendus postérieurement au 31 décembre 2017, à la double condition qu’ils aient fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et que l’acquisition soit réalisée avant le 31 décembre 2018.

En pratique, le législateur laisse donc 1 an aux constructeurs pour conclure les ventes sous le régime Pinel. Cette durée paraît trop restrictive et un délai de 18 mois correspondrait davantage à la réalité des opérations immobilières, qui obéissent à un cycle long de production.

En effet, après la demande de dépôt du permis de construire, il faut compter successivement l’obtention du permis de construire (le délai légal maximum est de 3 mois, mais dans les faits, il n’est pas rare d’aller jusqu’à 5 ou 6 mois, voire plus), les recours (le délai pour purger le permis de construire de tout recours est aléatoire mais a minima de 3 mois), le lancement de la commercialisation, l’obtention des financements dès lors que 40 à 50 % des logements sont précommercialisés, l’obtention de la garantie financière d’achèvement (GFA), le lancement des travaux et enfin la signature des actes. Tous ces délais peuvent s’allonger pour des programmes réalisés par tranches.

Afin de ne pas mettre en péril de nombreux programmes immobiliers en cours de commercialisation dans la zone B2, où la construction baisse déjà nettement depuis le début de l’année 2018, cet amendement vise à allonger de six mois le délai entre la date limite de dépôt du permis de construire (31 décembre 2017) et la date de signature de l’acte d’acquisition (30 juin 2019).

La mesure proposée ne crée pas d’effet d’aubaine : les logements pour lesquels les demandes de permis de construire ont été déposés après 31 décembre 2017 continueront de ne pas pouvoir bénéficier du dispositif Pinel. Elle permet cependant de conduire à leur terme des projets déjà lancés à cette date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-163 rect. bis

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. MORISSET, MOUILLER, SIDO, SOL, GENEST, GREMILLET, Daniel LAURENT, PIEDNOIR, REVET et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « et L. 443-14 » est remplacée par les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Objet

Les conditions de cessions des logements appartenant à l’Association Foncière Logement (AFL) ont été négociées avec l’Etat en 2014 et ont trouvé leur traduction législative dans l’article 17 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Ces conditions sont ainsi codifiées par la création de l'article L.443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cet article s’intègre à la sous-section du code de la construction et de l’habitation dédiée à la vente des logements locatifs sociaux par les organismes HLM et SEM ; il prévoit l’application des dispositions de cette sous-section à l’AFL.

Toutefois, l’association n’a pas le statut d’organisme HLM et n’est pas une SEM. Par ailleurs, comme le rappelle l’article 8 de la convention signée entre l’association et l’Etat le 15 décembre 2015, le produit des ventes réalisées en application de l’article L.443-15-2-3 précité a notamment pour objectif de générer un flux de trésorerie permettant à l’association d’assurer l’équilibre de ses comptes à un horizon d’une dizaine d’année. C’est pourquoi, afin de prendre en compte ces spécificités, l’article L.443-15-2-3 exonère l’association de certaines dispositions de ladite sous-section.

L’article 130 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit la création d’une taxe sur les plus-values des cessions réalisées par les organismes HLM et SEM. Cet article a été introduit par un amendement du gouvernement présenté dans le cadre de la discussion en première lecture à l’Assemblée Nationale. Comme indiqué dans l’exposé des motifs de cet amendement, l’objectif est d’instaurer un nouveau mode de financement des aides à la pierre par le prélèvement d’une partie du produit des cessions réalisées par les organismes HLM et SEM. La ressource issue de cette taxe, estimée entre 270 et 375 M€, a ainsi vocation à être affectée au financement d’opérations de logement social, via le Fonds national des aides à la pierre.

Or ces dispositions ne sont pas applicables à l'AFL pour deux raisons : elles sont contraires aux conditions spécifiques négociées avec l’Etat pour la vente des logements de l’association ; l’association n’est pas éligible aux ressources du Fonds national des aides à la pierre.

Cet amendement vise donc à sortir l’AFL du régime spécifique de la vente HLM. 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-164 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MORISSET, de NICOLAY, PANUNZI, PELLEVAT, SAVIN, SIDO et VASPART, Mme BORIES, MM. DARNAUD, GENEST et GREMILLET, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, PIEDNOIR, VOGEL et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS


Après l'article 74 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de dix-huit mois en cas de demande motivée par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et notamment l’importance et la nature du projet de construction.

« L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d’investissement locatif « Pinel » ne tient pas suffisamment compte des aléas dans la phase de construction de certaines opérations immobilières.

Le Code Général des Impôts prévoit un délai d’achèvement de 30 mois à compter de la date de signature de l’acte authentique d’acquisition, pour qu’un logement permette à son propriétaire de bénéficier des avantages de ce dispositif.

Or les projets immobiliers, en particulier dans les zones tendues où le dispositif Pinel est applicable, sont de plus en plus complexes, et les délais nécessaires à leur achèvement peuvent parfois dépasser la durée-plafond de 30 mois. Cela peut être le cas, par exemple, si le projet subit des aléas et des délais liés à des fouilles archéologiques, à la découverte d’espèces protégées, à la nécessité de dépolluer le terrain ou à l’organisation des chantiers dans un espace urbain dense.

Dans ce cas, le risque existe que le ménage investisseur perde le bénéfice de la réduction d’impôt, et que l’équilibre économique de son opération soit irrémédiablement compromis. Cet amendement vise à ce que, afin de protéger l’investisseur, que la contrainte des 30 mois puisse être partiellement desserrée, au cas par cas et sur demande motivée du maître d’ouvrage, pour obtenir un délai supplémentaire d’achèvement pouvant atteindre 18 mois.

Le coût de cette modification serait symbolique pour l’État, correspondant au petit nombre d’investissements qui conserveraient le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel malgré un dépassement du délai de 30 mois ; pour les ménages investisseurs concernés, en revanche, l’impact de la mesure serait essentiel, puisqu’elle les prémunirait contre les aléas de chantier et garantirait l’éligibilité de leur logement à la réduction d’impôt qui fonde leur décision d’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-165 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN, BONHOMME et BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HUGONET, KAROUTCHI, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme Marie MERCIER et MM. PERRIN, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, RAISON, SAVIN et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de sa Stratégie Logement, le Gouvernement a entrepris de lutter plus efficacement contre les recours dirigés contre les permis de construire comme en témoignent les récentes dispositions réglementaires et mesures législatives du projet de loi Elan.

En complément de ces mesures, il est proposé de modifier l’article L. 278 du livre des procédures fiscales, qui autorise le titulaire d’un permis de construire contesté devant le tribunal administratif à demander à différer le paiement des impositions attachées à son autorisation dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif.

Le bénéfice de ce différé de paiement est subordonné à la constitution de garanties. Le paiement des sommes dues est suspendu jusqu’au prononcé de la décision de justice devenue définitive.

En pratique, les porteurs de projets recourent peu à cette possibilité pour deux motifs :

- d’une part, la constitution d’une garantie aboutissant à la mobilisation des sommes dues est peu incitative au regard de la trésorerie des porteurs de projet, qui in fine versent les sommes dues ;

- d’autre part, à l’issue du différé accordé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif sanctionné par l’application de la pénalité de 10% inscrite à l’article 1730 du CGI, ce qui est dissuasif.

Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation de constituer une garantie pour bénéficier du différé de paiement. À l’instar de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il est suggéré de viser les taxes mais aussi les pénalités encourues, pour éviter la majoration des taxes versées à l’issue du différé de paiement accordé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 )

N° II-166

27 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-167 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

300 000

 

300 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Au-delà des injustices qu’engendre la TICPE telle que prévue par le Gouvernement en raison, notamment, du défaut de mesures d’accompagnement social, le récent mouvement des « Gilets Jaunes » a démontré, une fois de plus, la nécessité de mieux informer les citoyens et de les associer davantage aux décisions publiques.

Autorité administrative indépendante, la Commission nationale du débat public (CNDP) est un des acteurs qui favorisent cette information et cette association.

En effet, elle veille au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire et des plans et programmes de niveau national. Elle organise des débats publics, s’assure du bon déroulement des concertations préalables qu’elle décide et veille à la bonne information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu’à la réception des équipements et travaux ou la mise en œuvre du plan ou programme. Par ailleurs, elle mène une activité de conseil auprès des maîtres d’ouvrage et des autorités publiques et peut assurer une mission de conciliation à la demande des parties prenantes au projet, plan ou programme.

La CNDP a vu ses missions élargies par l’ordonnance du 3 août 2016 réformant la participation du public, ratifiée par la loi du 2 mars 2018.

Les premiers éléments de bilan sur la réforme témoignent d’une forte augmentation des concertations préalables gérées par la CNDP, dont le nombre annuel est passé de 9 à 56 entre 2016 et 2018.

Par ailleurs, la commission fait un bilan contrasté du débat public organisé de mars à juin 2018 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), à cause d’un manque de moyens, et de visibilité sur l’intégration des résultats du débat par le maître d’ouvrage dans le contenu de la PPE. L’objectif est d’en tirer des enseignements pour le futur débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), initialement prévu pour décembre mais qui a été décalé à fin janvier 2019, en raison des difficultés à finaliser les modalités de financement avec les administrations concernées.

Le budget de la CNDP, stable pour 2019, mérite donc d’être augmenté afin de lui permettre de développer ses actions, sachant que la demande de deux emplois supplémentaires, n’a pas été satisfaite dans le cadre du PLF.

Cet amendement vise ainsi à augmenter de 300 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement alloués aux dépenses de fonctionnement de l’action 25 - « Commission nationale du débat public » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ». En conséquence, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 6 - « Soutien » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » sont diminués de 300 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-168 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, MM. RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, MARIE et KERROUCHE, Mmes MONIER, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-169 rect. ter

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 5 000 000

 

 5 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les inondations dans l’Aude ont malheureusement démontré l’importance de la prévision météorologique. Alors que ces événements ont mis à jour la nécessité d’anticiper les changements climatiques et leurs conséquences par des moyens accrus de l’État et une vraie politique de planification, le projet de loi de finances 2019 prévoit pour MétéoFrance une baisse de 5 millions € et une suppression de 90 ETPT par an jusqu’en 2022.

Cet amendement vise ainsi à augmenter de 5 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement alloués aux dépenses de fonctionnement de l’action 13 - « météorologie » du programme 159. En conséquence, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 03 - « Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement » du programme 217 sont diminués de 5 millions d’euros.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-170 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, GAY, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit par cet amendement de revenir sur une modification apportée au projet de loi de finances par l’Assemblée nationale et qui vise à borner dans le temps l’accès à certains crédits d’impôts relatifs à la culture et notamment au spectacle vivant. La volonté d’aligner la durée de vie du crédit d’impôts à la loi de programmation des finances publiques risque de créer une confusion parmi les acteurs du secteur. Ce manque de visibilité pourrait par ailleurs s’avérer un frein au développement de l’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-171 rect.

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. BOCQUET, GAY, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit par cet amendement de revenir sur une modification apportée au projet de loi de finances par l’Assemblée nationale et qui vise à restreindre l’accès au crédit d’impôts pour le spectacle vivant. Alors même que ce dispositif a montré son efficacité, il est regrettable d’en restreindre le champ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-172 rect. septies

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mme MICOULEAU, MM. NOUGEIN, SOL, DANESI, MOUILLER, MILON, CANEVET et BIZET, Mme GUIDEZ, MM. KENNEL et Loïc HERVÉ, Mme GRUNY, M. LUCHE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOGA, PANUNZI et BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, M. CHAIZE, Mmes VULLIEN et LOPEZ, MM. DAUBRESSE, MAYET et de NICOLAY, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER et HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, VOGEL, DUPLOMB, CHEVROLLIER, GENEST, DARNAUD, MANDELLI, CHATILLON, DUFAUT et HOUPERT, Mme BORIES, M. REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et PIEDNOIR et Mmes DEROCHE et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les redevances perçues par les chambres des métiers donnent à l’artisan les garanties nécessaires à l’exercice de son activité, comme par exemple la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle.

L’article 64 ter nouveau prévoit une baisse des tarifs et une dispense de paiement de ces redevances auprès des chambres de métiers pour les artisans choisissant une forme juridique sociétale et les artisans –commerçants. 

La demande de suppression de l’article 64 ter nouveau se justifie pour plusieurs raisons : 

Les activités garantissant l’exercice de la profession d’artisan par les chambres de métiers (contrôle des qualifications pour les professions réglementées, délivrance des titres d’artisan, enregistrement des formalités reçues des CFE…) justifient l’acquittement d’un droit.

Les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et ont adopté leur budget 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

Les dispositions de l’article 64 ter nouveau n’ont pas été anticipées, et sont donc susceptibles de mettre en péril les chambres de métiers qui connaissent actuellement des difficultés financières.        

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-173

27 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-174 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET, REVET, PIERRE, SIDO, Jean-Marc BOYER et MAYET, Mme DEROMEDI, M. DAUBRESSE et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS


Après l'article 74 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'article 68 de la loi de finances pour 2018 a ajouté un X bisà l'article 199 novovicies du code général des impôts, afin de plafonner le montant des frais et des commissions susceptibles d'être imputés par les intermédiaires dans le cadre d'opérations d'acquisition de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu dit "Pinel". Ce plafonnement est issu d'un amendement et a pour objectif de faire en sorte que l'avantage fiscal ne soit pas capté par les intermédiaires, qu'il s'agisse des agents immobiliers, des personnes réalisant des actes de démarchage, exerçant une activité de conseil ou de gestion, voire d'intermédiation en biens divers. Le plafond pour ces frais et ces commissions sera fixé par un décret et exprimé en pourcentage du prix de revient. Actuellement, le "projet" de décret présenté en août dernier par les ministères de la Cohésion des territoires ainsi que de l'Economie et des Finances fixe un taux plafond de 10 % du prix de revient. 

Pour les organisations professionnelles du secteur de l'immobilier :

1/ Ce plafonnement constitue une entrave au marché, à la liberté d'établissement et d'entreprise, de libre prestation de services, et de liberté des honoraires, d'autant que ces derniers doivent être portés à la connaissance des consommateurs.

2/ Les motifs, qui ont justifié ce plafonnement lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, n'ont absolument pas été démontrés ou étayés.

3/ Les dispositions du X bisà l'article 199 novovicies du code général des impôts visent uniquement les intermédiaires et pas les promoteurs.

4/ Selon une étude d'impact réalisée par PrimeView - Independent research le plafonnement des honoraires de commercialisation impliquerait de nombreux effets induits négatifs, notamment :

- un risque de déstabilisation profonde de l'écosystème inhérent à la construction / promotion immobilière ;

- un risque de chute du nombre de logements construits et vendus ;

- un risque inflationniste sur les prix de vente et du foncier ;

- un risque de perte d'emplois ;

- un risque d'augmentation des inégalités territoriales.

Enfin, aucune organisation professionnelle de la gestion du patrimoine ou de l'immobilier traditionnel n'a été sollicitée en amont de l'instauration par la loi de finances pour 2018 du plafonnement du montant de ses frais et de ses commissions.

Aussi, pour toutes ces raisons et pour inciter le Gouvernement a ouvrir un débat avec les organisations professionnelles concernées, il est nécessaire de supprimer les dispositions du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-175 rect. quater

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JOYANDET, REVET, PIERRE, SIDO, Jean-Marc BOYER et MAYET, Mme DEROMEDI, M. DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et LAMURE et MM. RAPIN, DANESI, Bernard FOURNIER et BABARY


ARTICLE 56 SEXDECIES


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, ou une part supérieure sur délibération de la commune d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au même article 1519 D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » ;

2° Au premier alinéa du V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

3° Après le même V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

II. – Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le 2 du II est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. » ;

b) Le 4 du III est abrogé ;

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie du vent installées avant le 1er janvier 2019,

IV. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

perçu par la commune

et les mots :

, installées après le 1er janvier 2019,

Objet

Le présent amendement vise à modifier la répartition de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres, afin de garantir un minimum de 20 % du montant de son produit aux communes d'accueil de ces dernières.

Il est ainsi proposé de prévoir, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI auquel appartient la commune, une attribution d’un montant minimal égal à 20 % de l’IFER relative aux installations éoliennes terrestres. Dans l’état actuel de la loi cette attribution minimale n’est garantie que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ). Dans les autres cas, la part de l’IFER attribuée aux communes d’implantation dépend d’accords pris au sein de l’EPCI.

Une telle mesure se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. 

Par ailleurs, les habitants de la commune d’implantation et dans certains cas des communes limitrophes étant les citoyens les plus exposés aux impacts, principalement visuels, des éoliennes, l’amendement propose de garantir que les 20 % affectés à la commune restent un minimum. Pour ce faire, il est proposé d’étendre le champ de l’attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent » au cas général sans lui fixer toutefois de plancher.

Toutes les composantes du présent amendement apportent la garantie de recettes fiscales issues de l’IFER pour la commune lors de l’implantation d’un parc éolien sur son territoire.

Enfin, cet amendement fait écho à une mesure annoncée par le gouvernement, suite au groupe de travail sur l’éolien organisé par le Secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, Sébastien LECORNU.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 quindecies vers l'article 56 sexdecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-176 rect. bis

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SOL, Mmes NOËL et GRUNY, MM. PACCAUD, DAUBRESSE et CALVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. MOGA et MANDELLI, Mmes VULLIEN, LANFRANCHI DORGAL, Frédérique GERBAUD et LAMURE et MM. Bernard FOURNIER, GRAND, BABARY, CHARON, GENEST, DELCROS, Loïc HERVÉ et PIEDNOIR


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

266 000 000

 

266 000 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

266 000 000

 

266 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

266 000 000

266 000 000

266 000 000

266 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les évolutions climatiques, écologiques, technologiques et sociétales actuelles génèrent de nouveaux risques et opportunités que seule une recherche renforcée en sciences de la nature, mathématiques et sciences humaines et sociales peut permettre de contenir ou saisir.

Le projet de loi de finances 2019 proposé pour les « Recherches scientifiques et technologique pluridisciplinaires » (Programme 172 de la MIRES) reste très en deçà des enjeux scientifiques et sociétaux actuels malgré l’importance pour la France d’avoir une science publique forte.

A partir de l’analyse des évolutions mondiales très rapides dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, de l’intelligence artificielle, de la sécurité informatique, et d’une comparaison de l’état de la recherche publique en France et dans les pays européens et mondiaux : la recherche publique française a déjà commencé à décrocher dans la compétition internationale féroce actuelle. Ce décrochage aura des conséquences importantes sur l’économie, mais aussi sur la sécurité sanitaire, alimentaire, informatique, énergétique de notre pays.

Or, notre pays a choisi depuis de nombreuses années de ne pas investir autant dans les sciences que nos concurrents/partenaires : l’Allemagne, la Suisse, les États-Unis, et maintenant la Chine. Cette position n’est plus tenable : il manque plusieurs milliards d’euros par an pour que nos laboratoires et universités gardent ou reprennent leur rang.

Sur de nombreux points, cette volonté rejoint les conclusions de deux rapports parlementaires récents dont les conclusions convergentes ont été largement ignorées lors de la préparation du Projet de Loi de Finances 2019. Les discussions budgétaires récentes en commissions à l’Assemblée Nationale ont confirmé qu’au-delà des constats, aucune feuille de route crédible n’est proposée pour donner à la recherche publique les moyens de résister à la concurrence internationale et de respecter les engagements internationaux de la France. Il est urgent qu’une telle feuille de route ambitieuse et pluriannuelle pour la recherche publique soit établie.

Dès cette année, des mesures d’urgence doivent être prises. Il est absolument nécessaire d’augmenter le budget des organismes de recherche pour leur permettre de soutenir leurs équipes de recherche et de donner les moyens à l’Agence Nationale de la Recherche d’amener le taux de succès de ses appels d’offres à projets – actuellement très inférieur aux normes internationales – à 18 %.

Ces mesures d’urgence auraient un effet très important et immédiat sur l’activité des équipes de recherche pour un coût budgétaire très limité, que nous estimons à 266M €. Par comparaison, la dépense fiscale majeure adossée au programme 172, le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) dont l’efficacité décevante fait maintenant consensus, a un coût croissant annuel estimé à 6,2 Md €.

Ce présent amendement propose donc l’augmentation des crédits du programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »  de la mission « Recherche et enseignement supérieur » et plus précisément de l’action n° 2 « Agence nationale de la recherche » à hauteur de 266 M d’euros et de la compenser par une baisse des crédits de la même mission et du programme « Formations supérieures et universitaires » et plus précisément de l’action n° 14 « Immobilier". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-177 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 77 QUATER


A. Après l’article 77 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

2° Au 3°, les montants : « 127 € » et « 254 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 165 € » et « 330 € » ;

3° Au 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 220 € » ;

4° Au 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 685 € » ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 274 € » ;

II. – Le présent dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2020.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Justice

Objet

Amendement d'appel.

Dans la lignée des amendements précédents, le présent dispositif vise à rehausser les ressources extra-budgétaires affectées aux sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. En ce sens, il procède à une augmentation substantielle (30% en moyenne) des droits fixes de procédure dus par chaque condamné à une instance pénale en affectant corrélativement une fraction des recettes, soit 15 millions, au conseil national des barreaux (qui ne figure pas dans le présent dispositif pour des raisons de recevabilité financière).

Les droits fixes s'échelonnent, après augmentation, de 40 à 685 euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-178 rect. bis

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, DECOOL, Bernard FOURNIER, HOUPERT, KAROUTCHI, LONGUET, MOGA, REGNARD, REVET et SIDO et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BRUGUIÈRE, Laure DARCOS, DEROMEDI et LAMURE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

Création

1 000 000

1 000 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer des crédits de l'action 01 du programme "création" vers l'action 02 du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture".

Lors de la discussion du projet de loi relatif à la manipulation de l’information, la ministre de la Culture en poste à l’époque avait souligné l’importance capitale de l’éducation aux médias.

L’éducation était alors présentée comme l’indispensable corollaire aux mesures répressives, et à nos yeux attentatoires aux libertés d’expression et de communication, à l’encontre des plateformes et éditeurs de contenus d’information.

Il est donc pour le moins surprenant de réduire d’1 million d’euros les crédits dédiés à l’axe 3 : « décrypter le monde » (programme 224), dont l’objectif est précisément de mieux apprécier le rapport à l’information dans un univers où les usages, notamment numériques, évoluent rapidement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-179 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. BABARY, BONHOMME, BONNE, CHARON, DECOOL, HOUPERT, KAROUTCHI, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MOGA, REGNARD, REVET et SIDO et Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, Laure DARCOS, DEROMEDI, LAMURE, PRIMAS, PROCACCIA, RENAUD-GARABEDIAN, THOMAS et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUATER


Après l'article 56 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les centres de formation d’apprentis ne figurent pas parmi les établissements d’enseignement expressément exonérés de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, alors même que leur activité d’enseignement présente un caractère d’intérêt général indéniable et que les conditions d’exercice de cette activité sont directement comparables à celles des établissements d’enseignement exonérés, de par leurs modalités de fonctionnement, leurs obligations, leur mode de financement et les contrôles pédagogique, technique et financier auxquels ils sont soumis par la Région Ile-de-France et l’Etat.

Cette différence de traitement ne procède donc pas d’une différence de situation entre les différentes formes de dispense de l’apprentissage débouchant sur un même diplôme d’Etat.

Elle n’est pas davantage fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi ou avec le but poursuivi par le législateur.

Elle fait d’autant plus grief à l’heure où une réforme profonde de l’apprentissage est engagée.

Cette filière affiche, au demeurant, de bons résultats en termes d’accès à l’emploi et 70 % des apprentis trouvent un travail dans les sept mois suivant leur formation.

Un des points clés est notamment le développement de ces centres de formations pour apprentis afin de pouvoir répondre aux besoins en compétences des entreprises.

Dans ces conditions, il va sans dire que cet impôt va à l’encontre des objectifs affichés en la matière par le Gouvernement.

L’apprentissage concourt aux objectifs généraux de la nation, il est donc légitime que les locaux des CFA ne soient pas assimilables à des locaux commerciaux.

Cet amendement vise à mettre un terme à cette inégalité de traitement, en exonérant les CFA de la taxe sur les bureaux applicable en Ile-de-France, car elle alourdit sans aucun motif d’intérêt général les charges de ces établissements d’enseignement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 56 quater).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-180 rect. ter

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONHOMME, BONNE, BRISSON, CHARON, DECOOL, Bernard FOURNIER, HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MOGA, REGNARD, REVET, SCHMITZ et SIDO et Mmes BERTHET, BOULAY-ESPÉRONNIER, BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, Laure DARCOS, DEROMEDI, LAMURE, RENAUD-GARABEDIAN, THOMAS et VÉRIEN


ARTICLE 55 SEXDECIES


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa du I, après le mot « variétés », sont insérés les mots : « et de théâtre ». ;

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé, pendant les trois années précédant la demande d’agrément provisoire (hors festivals et premières parties), un certain nombre d’entrées payantes, ce nombre étant défini par décret en fonction de la catégorie de spectacle ;

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour dépenses de production des spectacles vivants constitue, de l’aveu même des 146 entreprises qui en ont bénéficié en 2017, un soutien essentiel à leurs activités et une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.

Ce dispositif, dont les effets demeurent malheureusement trop peu documentés par Bercy, est indispensable dans un contexte marqué par l’augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des dépenses de sécurité.

A ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d’art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison.

Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique, ne les distingue de celles œuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés.

L’objet de cet amendement est donc d’étendre le crédit d’impôt spectacles vivants aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.

Par ailleurs, en l’état actuel du texte voté par l’Assemblée nationale, le crédit d’impôt sur le spectacle vivant :

-          ne bénéficierait plus aux spectacles d’humour (du fait de l’exclusion des variétés du champ du dispositif) ;

-          ne bénéficierait plus aux comédies musicales (du fait d’un nouveau critère qui imposerait au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents, ce qui est incompatible avec cette esthétique) ;

-          pénaliserait les entrepreneurs qui parviennent effectivement à faire émerger un artiste – ce qui est l’objectif même du crédit d’impôt – puisqu’un spectacle ne serait plus éligible s’il venait à être présenté dans des lieux d’une certaine jauge, ce qui crée une « prime à rester petit ».

A rebours de ces décisions arbitraires et désincitatives, l’amendement propose donc de rétablir les variétés, de remplacer le critère négatif d’exclusion des comédies musicales par un critère positif d’inclusion en fonction de la catégorie de spectacle et enfin de supprimer la « prime à rester petit ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-181

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POADJA


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

500 000

 

 500 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 500 000

 

500 000 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

 500 000

 500 000

500 000 

 500 000

SOLDE

 0

 0

Objet

La France a une responsabilité particulière dans la protection des récifs coralliens et leurs écosystèmes associés. Avec 58 000 km2 de récifs, notre pays couvre 10 % de la surface corallienne mondiale, dont 75 % se trouvent en Nouvelle-Calédonie où les lagons sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Par ailleurs, le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié le 8 octobre cette année, prévoit une perte de 70 à 90 % des récifs coralliens si le réchauffement climatique atteint les 1,5°C. Dans ce contexte, l’IFRECOR joue un rôle essentiel pour promouvoir une politique active favorable à la préservation et à la gestion des écosystèmes. Elle contribue à protéger un patrimoine marin exceptionnel aux potentialités formidables, reconnu de toute la communauté scientifique internationale.

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’article 113 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a notamment prévu que l’État se fixe comme objectifs, d’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. 

La sous-action 01 de l’action 07 est approvisionné de 1 million d’euros, dont 300 000 euros sont destinés à la protection des récifs coralliens et 300 000 euros au Parc naturel de la Mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Le budget n’est donc pas suffisamment approvisionné pour permettre d’attribuer 500 000 euros supplémentaires en faveur de la protection des récifs coralliens. 

Afin de répondre à l’objectif ambitieux de protection des récifs coralliens que s’est fixé la France, en particulier en cette année 2018 qui a été déclarée « année internationale pour les récifs coralliens », cet amendement vise donc à augmenter le budget du programme 133 « Paysages, eau et biodiversité » de la mission « écologie, développement et mobilité durables ». Il transfère 500 000 euros d’autorisations d’engagements et de crédits de paiement de l’action 02 « Fonction juridique » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-182 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;

2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a mis en place une mesure visant à inciter, via un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux plus-values, la transformation de bureaux ou commerces en logements (art. 210 F du CGI).

Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d’IS (19%) aux plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les 4 ans, dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

En réalité, il s’agit de réactiver un dispositif qui s’était déjà appliqué entre 2006 et 2010 (art. 210 E du CGI). Cette réactivation, qui est proposée sur la période 2019-2022, paraît opportune dans le contexte actuel : en effet, la loi ELAN va conduire les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer– ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il paraît utile de réorienter les plus-values générées par ces cessions de locaux commerciaux (locaux commerciaux situés en pied d’immeubles) sur les logements locatifs sociaux.

Contrairement à ce qui a été indiqué à l’Assemblée Nationale, cette proposition n’est pas déjà satisfaite par la mesure prévue à l’article 210 F du CGI. En effet, cet article peut permettre à un organisme Hlm de bénéficier du taux réduit d’IS en cas de vente de locaux commerciaux mais à condition qu’il les vende à un promoteur privé qui s’engagerait à les transformer en logements. Tel n’est pas l’objectif. Il s’agit ici de majorer le montant que l’organisme pourra réinvestir lui-même dans ses opérations de logements sociaux.

* * *

Remarque sur la recevabilité financière : l’amendement vise les plus-values afférentes aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Les organismes Hlm ayant un exercice comptable qui est obligatoirement calé sur l’année civile, les plus-values réalisées en 2019 donnent donc lieu à une imposition en 2020 (et non en 2019).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-183 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1384 G du CGI prévoit que, en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour ces opérations si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements sociaux.

Cette règle a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui s’inquiétaient des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations et souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire dès lors que ces logements étaient déjà nombreux. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles, il y a des situations où la reconstruction sur place s’impose, en raison de spécificités particulières. Le présent amendement propose donc de permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-184 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’exonération prévue au III peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession PSLA bénéficient actuellement d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans. Ce régime est réservé aux logements neufs (cf. III de l’article 1384 A du CGI)

Or, le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des « centres-bourgs ».

Il est donc proposé de permettre aux collectivités qui souhaitent soutenir de tels projets d’appliquer cette exonération à ces opérations portant sur les logements anciens.

Précision : l’exonération visée au III de l’article 1384 A du CGI ne fait pas l’objet de compensation par l’Etat. Celle proposée par l’amendement n’a pas non plus vocation à faire l’objet de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-185 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux locataires » sont insérés les mots : « bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes Hlm, à l’exception des logements foyers conventionnés.

Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes HLM à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation, entretien du parc, que l’USH a dénoncées, les modalités même de mise en œuvre se sont avérées extrêmement complexes.

Cette suppression n’aura aucune conséquence sur les finances publiques et évitera une perte de recettes supplémentaire de loyers aux organismes.

La  rédaction actuelle crée de plus une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS, bénéficient d’une baisse significative de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer réduite souvent de moins d’un euro puisque parallèlement à l’application de la RLS le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit de 98%  de la RLS.

Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire pour calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - et ceux qui ne la touchent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données. Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi a ouvert aux organismes la possibilité de mobiliser les données issues de l’enquête SLS, mais qui ne sont pas de même nature et pas aussi détaillées que celles des caisses chargées du versement de l’APL. Cela implique nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaires pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires.

Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.

Les plafonds de ressources sont fixés chaque année par arrêté. Ils permettront de délimiter, parmi les ménages bénéficiaires de l’APL, ceux à qui s’appliquera la RLS. Les cas des ménages avec des APL inférieures au montant de leur RLS sont sources de surcoûts pour les organismes au-delà de l’économie budgétaire attendue de 800 M€, et représentent également un surcoût en termes de gestion, celle-ci s’avérant très complexe pour les bailleurs mais aussi pour les CAF et les CMSA. En jouant sur les plafonds de ressources, il sera possible pour le Gouvernement de réduire très fortement le nombre de ces cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-186 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :

« Art. 1594 G … – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements en périphérie, l’accession sociale peut être une réponse contribuant à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Au regard de ces objectifs, partagés tant par les élus de terrain que par les institutions les accompagnant (CGET, CDC, …), le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoires détendus, compte tenu de son objet social et des relations avec les collectivités locales.

Afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété dans ce cadre, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’intervenir en soutien des villes concernées et d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.

(La référence au dixième alinéa de l’article L 411 2 du CCH renvoie à l’article L 411 2 dans sa version post loi Elan)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-187

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-188

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve d’accord préalable du locataire, les services fiscaux compétents transmettent à l’organisme d’habitations à loyer modéré le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.

« Le locataire n’ayant pas autorisé la transmission des informations mentionnées au premier alinéa doit transmettre son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer à l’organisme d’habitations à loyer modéré dans un délai d’un mois.

« Cette disposition ne s’applique pas aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code. »

II. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Organismes d’habitations à loyer modéré

« Art. L. 166 ... – Pour la réalisation des enquêtes prévues aux articles L. 441-9 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L441 9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.

L’article L442 5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement.

La base de ces deux enquêtes est la communication de l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, que le bailleur doit recueillir auprès des locataires.

La réalisation de ces enquêtes représente pour les organismes de logement social une charge très importante en matière de moyens humains et financier, tant pour recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non-imposition. Il est souvent très difficile d’obtenir ses informations de la part des locataires. A titre d’exemple, l’OPAC38, en Isère qui assure le suivi de 26 000 locataires HLM estime le coût de récupération des informations fiscales de 50 € par locataire, soit 1,3 millions d’euros tous les deux ans et une moyenne annuelle de 975 000 € de coût (en équivalent temps/salaire) pour récupérer des informations disponibles auprès du fisc.

Par ailleurs la non-transmission, ou la transmission d’informations incomplètes, par les locataires est passible de sanctions financières qui se traduisent souvent par de l’impayé, entraînant un risque locatif et un coût de gestion supplémentaire pour les organismes.

Dans ces conditions, la transmission directe par voie électronique des données automatisées détenues par l’administration fiscale aux organismes de logement social pour l’établissement du SLS et du rapport au Parlement constituerait une mesure de simplification, limiterait la charge de la collecte des informations par les bailleurs sociaux, et réduirait le risque d’erreur.

Il pourrait être proposé au locataire, à son entrée dans le logement HLM, de signer une dérogation permettant aux services fiscaux compétents de transmettre directement les informations nécessaires aux organismes d’habitations à loyer modéré.

Le présent amendement modifie l’article L441 9 du code de la construction et de l’habitation et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes SLS et OPS.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-189 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, après les mots : « engagements prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Une stratégie de prospection (communes prioritaires, typologie des logements à acquérir…) sera définie par un comité de pilotage composé d’organismes Hlm et d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé de soumettre les acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes Hlm à un droit fixe de 125 euros (au lieu de 5,8%). L’application de ce tarif serait subordonnée à un engagement de l’organisme de louer le logement, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans. Le non-respect de cet engagement serait sanctionné selon les modalités prévues à l’article 1840 G ter du CGI, lequel prévoit que lorsqu'une réduction de droits d'enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement, le non-respect de l'engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée avec une majoration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-190

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74


Avant l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du I de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Les règles permettant de vérifier l’absence de surcompensation sont fixées selon des modalités définies par un arrêté du ministre du logement après avis du Conseil national de l’habitat ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ANCOLS a notamment pour mission de contrôler, de manière individuelle et thématique le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Selon la réglementation en vigueur, c’est le conseil d’administration de l’agence qui approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de cette mission.

En revanche, il ne peut être accordé à une autorité de contrôle la capacité à fixer elle-même la nature et l’étendue des règles que les organismes qu’elle contrôle doivent appliquer.

Cette situation de conflit d’intérêt est de nature à influencer les décisions de l’agence et en conséquence créer un soupçon de partialité susceptible de discréditer son action.

Par conséquent, il convient de confier cette compétence spécifique à une autorité distincte de l’agence après avis d’une instance extérieure.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-191 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 J ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 J ter. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 J ter ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Une stratégie de prospection (communes prioritaires, typologie des logements à acquérir…) sera définie par un comité de pilotage composé d’organismes Hlm et d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux *, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes Hlm. L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme de louer les logements, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans.

Le non-respect de cet engagement serait sanctionné selon les modalités prévues à l’article 1840 G ter du CGI, lequel prévoit que lorsqu'une réduction de droits d'enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement, le non-respect de l'engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée avec une majoration.

(* exonération applicable sauf délibération contraire du conseil départemental)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-192 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A compter du 1er janvier 2020, le PTZ sera réservé aux logements neufs situés en zones très tendues (zones A et B1) mais supprimé pour ceux situés en zones B2 et C.

Or cette limitation aura pour conséquence d’exclure de ce financement une immense partie du territoire et une majorité de ménages modestes susceptibles d’accéder à la propriété hors des grandes villes ou métropoles.

Il convient de maintenir au-delà du 31 décembre 2019, l’accès à ce financement pour les accédants à la propriété de ces territoires ruraux ou de villes moyennes, ce qui participera également à la redynamisation et à la revitalisation de ces villes et centres bourgs.

Cet amendement a pour objet de maintenir le PTZ pour les logements neufs sur tout le territoire jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-193

27 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-194

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-195 rect. bis

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-196 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. LUCHE et MÉDEVIELLE, Mme de la PROVÔTÉ, M. BONNECARRÈRE, Mmes BERTHET et VULLIEN, MM. BAS, BASCHER, BONHOMME, BONNE, Jean-Marc BOYER, CHAIZE, CHASSEING et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE, de NICOLAY, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mmes Catherine FOURNIER, Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JANSSENS, JOYANDET, LAFON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LOUAULT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PERROT, MM. POINTEREAU, PRINCE, RAISON, REICHARDT, REVET, SAURY et SAVIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mmes VÉRIEN et VERMEILLET et M. VOGEL


ARTICLE 81


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des projets faisant l'objet d'une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. » ;

Objet

La procédure d'attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux prévoit qu'une commission constituée d'élus fixe les catégories d'opérations prioritaires et les taux planchers et plafonds de subventionnement pour chacune d'entre elles.

Elle rend également un avis sur les projets qui font l'objet d'une subvention d'un montant supérieur à un seuil fixé par la loi (100 000 € en 2018) et auxquels le Préfet entend donner une suite favorable.

Ce seuil réduit de manière significative le rôle consultatif de la commission dont les membres sont pourtant dotés de la légitimité démocratique.

Aussi, le présent amendement prévoit que la commission rende un avis sur l'ensemble des dossiers de demande de subvention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-197 rect. bis

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-198 rect. bis

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-199 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et PRINCE, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, M. MÉDEVIELLE, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, MM. BAS et BASCHER, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE, BONNECARRÈRE, Jean-Marc BOYER, CHAIZE, CHASSEING et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, de NICOLAY, DELAHAYE et DUPLOMB, Mme DURANTON, M. FOUCHÉ, Mmes Catherine FOURNIER, Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JANSSENS et JOYANDET, Mme KELLER, MM. LAFON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LOUAULT, LUCHE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PERROT, MM. POINTEREAU, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVIN, VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VÉRIEN, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code générale des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section … 

« Droit à l’erreur

« Art. L. 2334-... – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »

Objet

Cet amendement vise à créer un « droit à l’erreur » pour les demandes de subventions des collectivités locales au titre des dotations d’Etat, parmi lesquelles la DETR, la DSIL ou encore la DPV.

Un grand nombre de collectivités locales se voient refuser des subventions pour des erreurs commises dans la constitution d’un dossier de demande. Une omission, même minime, peut en faire perdre le bénéfice à la collectivité locale.

Or, le risque pour une collectivité locale de commettre des erreurs s’est accru avec la complexification des dossiers, la moindre assistance des services de l’Etat et des moyens humains et juridiques réduits, particulièrement dans les petites communes.

Aussi, le présent amendement prévoit qu’une demande de subvention ne puisse être refusée par l’Etat à une collectivité locale au motif d’une erreur. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-200

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SAVIN et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « art » sont insérés les mots : « ou d’équipements sportifs » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’entreprise en charge de la réalisation de l’équipement sportif » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot « sélectionnés », sont insérés les mots : « et à l’aménagement du territoire en termes d’équipements sportifs ».

Objet

Aujourd’hui, il existe une obligation pour le maître d’ouvrages publics d’intégrer une œuvre d’art dans les constructions immobilières.

Le dispositif dit du 1 % artistique est une procédure spécifique de commande d'œuvres d'art, qui impose aux maîtres d'ouvrages publics de consacrer un pour cent du coût de leurs constructions à la commande ou l'acquisition d'une œuvre d'un artiste vivant spécialement conçue pour le bâtiment considéré. Mis en place pour soutenir la création contemporaine et sensibiliser le public, le dispositif répond à des règles spécifiques de passation de la commande publique. 

Les activités physiques et sportives sont elles aussi porteuses de lien social. Elles participent à la dynamisation de vie de quartier et transmettent des valeurs de partage et de respect. L’enjeu de santé publique, par la lutte contre la sédentarité, est un objectif essentiel pour toute la population, enfants, adolescents, adultes ou séniors.

65% des Français déclarent souhaiter davantage d’équipements sportifs dans leurs communes. Les équipements de plein air et en accès libre sont plébiscités avec 18% de Français souhaitant des espace fitness de plein air, 14% des parcours santé et 12% des murs d’escalade par exemple. Parallèlement, les aires de jeux sont utilisées par 61% des familles dont 50% les fréquentent au moins une fois par semaine.

Aujourd’hui, les équipements sportifs doivent trouver leur place dans les constructions immobilières sur l’ensemble du territoire. 

Cet amendement n’a pas pour ambition de revenir sur le dispositif existant du 1% artistique mais a pour objet de l’ouvrir. En effet, l’insertion dans le cadre de certaines opérations immobilières d’équipements sportifs serait pleinement justifiée. Les collectivités pourraient également faire le choix de financer conjointement des œuvres d’arts et des équipements sportifs via le dispositif du 1% artistique et sportif.

A titre d’exemple, nous pourrions citer :

-       Le financement d’un skate-parc à un terminus d’une nouvelle ligne de tram ou de métro 

-       Le financement d’un panier de basketball dans le cadre de la construction d’un établissement scolaire.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-201 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. MORISSET, GROSDIDIER, REGNARD, CALVET et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BONHOMME, Mme LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 64 ter (nouveau) préjuge des travaux du Parlement actuellement en cours s’agissant des nouvelles modalités d’exercice des missions des chambres de métiers dans le cadre du projet de loi PACTE. En effet, les redevances perçues par les chambres de métiers, ici révisée dans l’article 64 ter (nouveau), au moment de l’immatriculation de l’artisan donne à ce dernier toutes les garanties nécessaires à l’exercice de son activité artisanale, notamment la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle.

Or, s’agissant des entreprises artisanales, l’article 64 ter (nouveau) prévoit dès janvier 2019 non seulement une baisse de tarifs de ces droits mais aussi une dispense du paiement de ces droits auprès des chambres de métiers pour les doubles inscrits, à savoir les artisans choisissant une forme juridique sociétale et les artisans-commerçants. 

La demande de suppression de l’article 64 ter (nouveau) se justifie par conséquent pour les raisons suivantes :

1. L’organisation des formalités administratives des entreprises et la création d’un registre général dématérialisé des entreprises font l’objet de discussions dans le cadre du projet de loi PACTE (article 1 – guichet dématérialisé prévu au plus tard le 1er janvier 2023 et article 2 – registre général à créer par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi).

2. Les redevances pour frais d’immatriculation perçue par les chambres de métiers et de l’artisanat correspondent à un véritable service rendu. En attendant de nouvelles dispositions applicables au plus tôt en 2021, suite à l’adoption de la loi PACTE, les chambres de métiers et de l’artisanat ont toujours l’obligation de fournir en 2019 et jusqu’à l’application d’un nouveau dispositif, ces services attachés à l’immatriculation des entreprises artisanales au répertoire des métiers.

En effet, les chambres de métiers et de l’artisanat continueront en 2019 à exercer toutes les activités suivantes liées à la tenue du répertoire des métiers et justifiant l’acquittement d’un droit :

- contrôler l’exigence de qualification pour les professions réglementées ; – enregistrer les formalités reçues au CFE ; – enregistrer les avis reçus du tribunal de commerce (procédures collectives) ; – vérifier la capacité de gérer ; – délivrer les extraits ; – délivrer le titre de maître artisan ; – traiter les refus d’immatriculation (saisine préalable de la commission du répertoire des métiers) ; – répondre aux demandes de listes dans le respect de la réglementation ; – transmettre les données informatiques au répertoire national des métiers ; – transmettre à l’APCMA le double des déclarations et des actes et documents comptables des EIRL ; – effectuer les rapprochements de fichiers avec les services fiscaux ; – à des fins d’analyse, produire des données consolidées à partir des chiffres issus du répertoire des métiers (nombre d’inscrits, répartition formes juridiques, code activité NAR) ;

3. Les chambres de métiers et de l’artisanat ont voté leur budget primitif 2019

La loi PACTE n’étant pas encore adoptée, il est prématuré de prendre par anticipation des dispositions aboutissant dès janvier 2019 à une baisse très importante des redevances liées à la tenue du répertoire des métiers.

En outre, les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et adopté leur budget 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

L’application de ces dispositions inattendues, qui n’ont pas pu être anticipées, mettrait en péril les chambres, par ailleurs en difficulté financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-202 rect. ter

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. KERN et CORNU, Mmes PROCACCIA et VULLIEN, MM. LONGEOT, VASPART et DÉTRAIGNE, Mme GRUNY, MM. BONHOMME et GILLES, Mme DEROMEDI, M. MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, LE GLEUT, HENNO, LOUAULT et PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE et Bernard FOURNIER, Mmes SOLLOGOUB, IMBERT, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, REVET et PONIATOWSKI, Mme DEROCHE, MM. RAPIN, LONGUET, BONNE, SAVARY et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Loïc HERVÉ, LUCHE, GREMILLET, MOGA et PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. DARNAUD, PELLEVAT et GENEST


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter les crédits du programme « développement des entreprises et régulation », dans le but de revaloriser les crédits pouvant être attribués par le ministère de l’Économie en faveur du développement du tourisme en diminuant d’un montant équivalent les crédits du programme « Statistiques et études économiques », action 01 « Infrastructures statistique ».

Cet amendement consacre ainsi l’objectif du Gouvernement, rappelé lors de l’installation du Conseil interministériel du tourisme le 26 juillet 2017, de conforter la France dans sa place de première destination touristique mondiale en portant le nombre d’arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020.

Cette ambition – partagée par les signataires de l’amendement – impose naturellement une politique d’investissement ambitieuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-203 rect. ter

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAISON, Mme LOISIER, M. MILON, Mme Marie MERCIER, MM. KERN, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mme GRUNY, MM. DÉTRAIGNE, PIERRE et HURÉ, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et CHARON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. VASPART et CORNU, Mmes IMBERT et SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mmes VULLIEN et PROCACCIA, MM. PANUNZI, LOUAULT, HENNO, LE GLEUT et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. GILLES, Daniel LAURENT, REVET, PONIATOWSKI, RAPIN, LONGUET, BONNE, SAVARY et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Loïc HERVÉ, LUCHE, GREMILLET, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme DEROCHE, MM. MOGA et PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. DELCROS, DARNAUD, PELLEVAT et GENEST


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Recherche appliquée et innovations agroalimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

20 000 000

 

20 000 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche appliquée et innovations agroalimentaires

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement modifie la répartition des crédits des programmes de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

En créant un nouveau programme, intitulé « Recherche appliquée et innovations agroalimentaires », l’amendement vise à soutenir l’innovation dans le secteur agroalimentaire en le dotant de 20 millions d’euros.

Un amendement similaire avait été déposé à l’occasion de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale par une député La République en Marche, malheureusement absente pour le défendre. Cette proposition, issue de la majorité présidentielle, permettra de favoriser le développement d’une capacité nationale d’innovation.

L’amendement diminue les crédits du programme « Recherche culturelle et culture scientifique », action 03 « Culture scientifique et technique » et les transfère vers un nouveau programme « Recherche appliquée et innovations agroalimentaires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-204 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BASCHER, DAUBRESSE, BRISSON, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mme PROCACCIA, M. PEMEZEC, Mme DI FOLCO, M. PIEDNOIR, Mme de la PROVÔTÉ, M. DALLIER et Mme LAMURE


ARTICLE 56 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché.

La loi de finances rectificatives pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette disposition, qui entre en vigueur au premier janvier 2019, apporte d’avantage d’équité entre les hébergeurs permettant de tenir compte du niveau de prestation fourni par le loueur dans la tarification applicable aux hébergements non classés. Elle s'inscrit dans un contexte de concurrence accrue par l’émergence des plateformes communautaires payantes de location et de réservation de logements de particuliers.

Toutefois, cette tarification au pourcentage est limitée au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 euros), alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels cinq étoiles (3,00 euros) et pour les palaces (4,00 euros). Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre les plateformes et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la région Ile-de-France est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation des plateformes conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 10 euros à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin, etc.

Le présent amendement vise donc à rehausser le plafonnement applicable aux hébergements non classés de façon à ce que les tarifs de la taxe de séjour soient plafonnés au tarif le plus élevé adopté par la collectivité, quel qu’il soit, et donc y compris s’il s’agit du tarif plafond de 4€ applicable aux Palaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-205 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, de NICOLAY, de LEGGE et MORISSET, Mme LAVARDE, MM. VASPART et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BASCHER, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. MAYET, PELLEVAT, SIDO, SAVARY, RAISON, PERRIN, MOUILLER, GENEST, PIEDNOIR, CHARON, MANDELLI et DARNAUD, Mme DI FOLCO, MM. BONHOMME et PIERRE, Mmes IMBERT et Marie MERCIER, MM. REVET, DALLIER, HOUPERT et RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS et BABARY, Mmes de CIDRAC et GRUNY, MM. PONIATOWSKI et POINTEREAU, Mme BERTHET et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 m² pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 m². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 précise dans son article 1er que sont assujetties à la taxe d’aménagement les opérations de construction qui ont pour effet de changer la destination des locaux à vocation d’origine agricole, quand bien même il n’y aurait pas de surface créée.

Cette orientation du décret n’était pas prévue par le législateur, mais elle peut constituer une ressource non négligeable pour les collectivités.

Cependant, dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes sont à l’abandon, il peut être de bonne politique que d’inciter nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine, ce qui permet aussi de ne pas accentuer la pression sur nos espaces.

Or, il s’avère que, alors que les travaux sont déjà beaucoup plus coûteux que pour la construction neuve et nécessite des coûts supplémentaires au plan énergétiques, les intéressés se voient d’emblée fortement taxés pour le changement de destination de ces bâtiments qui représentent souvent des surfaces très importantes, ce qui les obligent soit à l’abandon du projet ou à la destruction des bâtiments annexes.

Le présent amendement a pour but de permettre aux collectivités, qui souhaitent favoriser une politique, d’atténuer les effets du règlement, en ne soumettant qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie à la taxe d’aménagement complète, et en votant une réduction de la part supplémentaire à un taux choisi, dans une limite fixée entre 200 et 500 m², ce qui parait raisonnable et devrait permettre de gérer la plus grande part des situations, étant précisé que la réduction opérée pèsera sur le seul budget des collectivités qui ont fait ce choix.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 bis vers un article additionnel après l'article 56).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-206

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

324 000 000

 

324 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

324 000 000

 

324 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

324 000 000

324 000 000

324 000 000

324 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de créer 1 350 postes dans le second degré lors de la prochaine année scolaire 2019-2020.

Après avoir supprimé 1 660 postes de fonctionnaires en 2018, le Gouvernement souhaite supprimer 4 164 postes supplémentaires en 2019.

L’Éducation nationale, comme la Justice ou l’Intérieur, devait initialement être épargnée par ces suppressions de postes. Le budget 2019 a rompu avec cette promesse, ce ministère supportant à lui seul 43,5 % des suppressions de postes dans la fonction publique d’État en 2019.

L’enseignement secondaire subira une baisse de 2 650 postes (2 250 emplois d’enseignants du second degré public et 400 emplois d’enseignants stagiaires), alors même que selon les prévisions de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale publiées en mars 2018, 40 229 élèves supplémentaires sont attendus dans le second degré à la rentrée 2019, dont 38 308 au collège.

 Les créations de postes dans le primaire ne doivent pas se réaliser au détriment de l’effort pour le secondaire.

Aussi, plutôt que de supprimer des postes, nous proposons d'en créer pour la prochaine année scolaire ce qui permettra d'accompagner la hausse des effectifs dans le second degré de plus de 40 000 élèves. Cela représente pour 2019 un effort de 324 millions d’euros (212 millions pour revenir sur la suppression des 2 650 voulue par le Gouvernement et 108 millions pour créer 1 350 postes supplémentaires).

Cet amendement n’a pas vocation à diminuer de près de la moitié des crédits de l’action « Logistique, système d’information, immobilier » mais, pour se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements parlementaires, il est nécessaire de prévoir la suppression de crédits d’un autre programme de la même mission, à due concurrence, seul le Gouvernement pouvant lever ce gage.

Les crédits sont prélevés sur l’action 08 – Logistique, système d’information, immobilier, du programme 214 et affectés à l’action 01 – Enseignement en collège du programme 141.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-207 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, CHARON, CUYPERS, HUGONET et DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et de NICOLAY, Mmes MICOULEAU et NOËL et MM. PIEDNOIR, PIERRE, SCHMITZ, SIDO et VIAL


ARTICLE 74 BIS


I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au début du premier alinéa du VI, sont ajoutés les mots : « Pour les logements mentionnés au A et aux 1° à 4° du B du I, » ;

…° Après le VII bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VII... – Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % lorsque l’engagement de location mentionnée au I est pris pour une durée de 12 ans. La réduction d’impôt est répartie sur la durée de l’engagement de location. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux du logement ou de son acquisition après réalisation des travaux si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des onze années suivantes à raison d’un douzième de son montant total au titre de chacune de ces années. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’atteindre réellement les objectifs du gouvernement consistant à créer un dispositif d’incitation fiscale pour les travaux de rénovation de logements situés dans dans les zones d'opération de revitalisation du territoire définies par la Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et, en particulier, dans nos cœurs de ville.

Si l'on peut se féliciter de la mise en place d’un tel dispositif pour réhabiliter l’habitat ancien, le taux de réduction d’impôt proposé apparaît très insuffisant pour répondre à cet objectif, à l’ampleur de la dégradation de l’habitat ancien et aux besoins de nos concitoyens.

En effet, le coût des travaux de réhabilitation à réaliser y est élevé car le bâti y est souvent très dégradé, non adapté aux attentes actuelles de nos concitoyens et non respectueux des normes environnementales.

Dans de très nombreux cas, ce coût des travaux sera supérieur au prix de marché du logement ainsi rénové. A ce déséquilibre, s’ajoutent dans ces zones très détendues (selon les critères du marché immobilier) un niveau de loyers faible, un risque locatif élevé et une espérance de plus value très limitée comme tenu du décalage initial (prix de revient/prix de marché) et du faible dynamisme économique de ces territoires.

Dans ce contexte, pour donner son plein effet au dispositif mis en place par le gouvernement en ayant l’assurance d’orienter efficacement les investisseurs vers ces opérations de rénovation, il est proposé de porter le taux d’aide à 21 % à 30 % avec pour contrepartie une durée de location portée à douze années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-208 rect.

28 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-209 rect. bis

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DEROMEDI, MM. MANDELLI, Philippe DOMINATI, LONGUET, NACHBAR, SCHMITZ, HUSSON, GREMILLET, del PICCHIA et GROSDIDIER, Mmes DUMAS et BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et KERN, Mmes IMBERT et LASSARADE et MM. DARNAUD, SIDO, BONHOMME, SAVIN, PACCAUD, VASPART et LE GLEUT


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

25 000

 

25 000

 

Création

 

 

Transmission des savoirs

et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

25 000 

 

25 000 

TOTAL

25 000

25 000

25 000

25 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doter l’Association Patrimoine Maritime et Fluvial (PMF), présidée par Gérard d’Aboville, de moyens supplémentaires à l’accomplissement de sa mission de service public à hauteur de 25.000 € par an.

Reconnue comme organisme compétent en matière culturelle et historique maritime, l’association PMF est le représentant officiel du Ministère de la Culture et du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour les questions relatives à la préservation du patrimoine maritime et fluvial.

Elle a, notamment, pour vocation d’inventorier, de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine maritime et fluvial national non protégé par l’État (patrimoine non classé ou inscrit).

Elle s’est, également, vu confier, par la loi de finances pour 2006, la mission de décerner le label « Bateau d’intérêt patrimonial ». La Commission d’agrément, composée des plus grands experts français, a, à ce jour, labellisé 1.160 navires, sur une flotte estimée à près de 2.500 unités.

Les Français sont attachés à la préservation de leur patrimoine national comme en témoigne leur grand engouement pour les initiatives Gouvernementales telles que les Journées du Patrimoine et le loto du Patrimoine. Compte tenu de l’importance du littoral sur le territoire français, le patrimoine maritime et fluvial devrait être reconnu au même titre que le patrimoine terrestre.

En conséquence, il convient de permettre financièrement à la PMF d’atteindre cet objectif.

Le présent amendement modifie la répartition des crédits des programmes de la mission « Culture ». En transférant 25 000 euros de l’action 7 « fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » à l’action 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines », il vise à revaloriser les crédits attribués par le Ministère de la Culture à l’Association Patrimoine Maritime et Fluvial à hauteur de 25 000 € supplémentaires par an.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-210 rect.

1 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, MM. Pierre LAURENT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Promotion du français

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

34 356 040

 

34 356 040

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

451 022 156

 

451 022 156

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

37 178 020

 

37 178 020

 

Présidence française du G7

 

20 000 000

 

20 000 000

Promotion du français

468 200 176

 

468 200 176

 

TOTAL

505 378 196

505 378 196

505 378 196

505 378 196

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement ne peuvent que constater les dégâts infligés à la diplomatie culturelle française ainsi qu’à la qualité des services publics français à l’étranger, du fait de choix budgétaire de réduction de la dépense publique. Les auteurs de cet amendement considèrent pourtant qu’il s’agit de deux leviers à même de renforcer l’image de la France dans le monde. Il est ainsi proposé :

- une ponction de 74,36 millions d’euros répartis comme tel : 20 millions d’euros à l’action 7 « Diplomatie économique et développement du tourisme » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence »/ 20 millions d’euros à l’action 1 « Préparation et organisation du sommet du G7 » du programme 347 « Présidence française du G7 »/ 6,43 millions d’euros à l’action 4 « Contributions internationales » et 27,93 millions d’euros à l’action 5 « Coopération de sécurité et de Défense » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » correspondant aux contributions de la France à l’OMC et à l’OTAN.

En sus, et pour respecter les conditions fixées par la LOLF interdisant de modifier les affectations de crédits d’une action à l’autre dans un même programme, il est proposé de déplacer les 451 millions d’euros consacrés aux actions 2 « Coopération culturelle et promotion du français » (67 millions d’euros) et 5 « Agence pour l’enseignement du français à l’étranger » (384 millions d’euros) au sein d’un nouveau programme dédié.

- un abondement de 74,36 millions d’euros répartis comme tel : 37,18 millions d’euros dans l’action 1 « Offre d’un service public public de qualité aux français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » et 37,18 millions d’euros dans le nouveau programme « Promotion du français », par ailleurs abondé par les 451 millions d’euros déplacés des actions 2 « Coopération culturelle et promotion du français » (67 millions d’euros) et 5 « Agence pour l’enseignement du français à l’étranger » (384 millions d’euros).






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-211 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, CHARON, CUYPERS, HUGONET et DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et de NICOLAY, Mmes MICOULEAU et NOËL et MM. PIEDNOIR, PIERRE, SCHMITZ, SIDO et VIAL


ARTICLE 74 BIS


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du A du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, cette limite est portée à 400 000 €. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le dispositif voté par l’Assemblée nationale en première lecture sur proposition du gouvernement consistant à créer une mesure d’incitation fiscale pour les travaux de rénovation de logements situés dans nos cœurs de ville.

Si l'on peut se féliciter de la mise en place d’un tel dispositif pour réhabiliter l’habitat ancien, la limitation du prix de revient à 300.000 euros pour le calcul de la réduction d’impôt mésestime le coût important des travaux à entreprendre pour réhabiliter l’habitat ancien dans les centres-villes, souvent très dégradé, non adapté aux attentes actuelles de nos concitoyens et non respectueux des normes environnementales.

La limitation, telle que prévue actuellement, à l’opposé des objectifs poursuivis par les communes de voir revenir des familles en centre-ville, risque de conduire à la création d’appartements de petites et moyennes surfaces en excluant totalement les appartements familiaux, essentiels à l’équilibre de l’offre.

A l’instar du plafond applicable pour le dispositif d’aide fiscale Malraux, il est donc proposé de porter cette limitation globale à 400 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-212

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

10 908 352

 

10 908 352

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 908 352

 

10 908 352

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 908 352

10 908 352

10 908 352

10 908 352

SOLDE

0

0

Objet

Le Gouvernement a indiqué vouloir « assurer la réussite de tous les élèves implique de doter les enseignants d’une formation initiale et continue de qualité tout au long de leur carrière ».

Dans ce contexte, il ne paraît pas judicieux de diminuer les crédits qui y sont alloués comme le propose le Gouvernement dans le présent projet de loi.

Cet amendement propose donc de maintenir les crédits alloués à la formation des personnels enseignants au niveau voté en loi de finances pour 2018. Pour ce faire, cet amendement :

- flèche 10 908 352 euros en AE et CP vers l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;

- réduit de 10 908 352 euros en AE et CP l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-213

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

400 000

 

400 00

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

400 000

 

400 000

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

400 000

400 000

400 000

400 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis plus de dix-huit mois,  la loi de refondation de l’école est attaquée et le Conseil national d’évaluation du système scolaire est méthodiquement démantelé.

Cette instance d’évaluation autonome se voit totalement supprimée pour lui préférer une nouvelle instance dont 80 % de ses membres seront nommés par le Ministre de l’Éducation nationale. 

Et ce, bien que le constat d’échec du Conseil national d’évaluation du système scolaire ne soit pas partagé par le Parlement. Bien au contraire, c'est une instance qui fonctionne mais encore faudrait-il lui en donner les moyens. En effet, le Conseil national d’évaluation du système scolaire ne bénéficie pas d’une reconnaissance budgétaire propre. 

C’est pourquoi il est proposer de renforcer ses moyens en abondant à hauteur de 400 000 euros les crédits de l’action n°2 « Évaluation et contrôle » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale en réduisant d’autant les crédits de l’action n°9 »Fonctionnement des établissements« du programme 139 »Enseignement privé du premier et second degré« . 

Cet amendement n’a pas vocation à diminuer les crédits de l’action « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et second degré » mais, pour se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements parlementaires, il est nécessaire de prévoir la suppression de crédits d’un autre programme de la même mission, à due concurrence, seul le Gouvernement pouvant lever ce gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-214

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

250 000

 

250 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

250 000

 

250 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

250 000

250 000

250 000

250 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’augmenter de 250 000 euros les crédits alloués à la médecine scolaire.

Depuis 2006, le nombre de médecins de l’Éducation nationale (MEN) n’a cessé de diminuer et le faible nombre de stagiaires du concours, une vingtaine par an, ne permet pas de réduire l’hémorragie. Ainsi, en dix ans, les MEN ont diminué de plus de 27 %.

Cette diminution continue du nombre des MEN, experts dans l’exercice de la médecine scolaire, est un frein à la déclinaison de la politique de santé à l’école et menace le devenir de la profession.

Les syndicats soulignent notamment les difficultés matérielles de plus en plus grandes auxquelles ils font face en raison des territoires toujours plus grands que chaque médecin doit couvrir. Ainsi, c’est le cas des frais de déplacement.

Cet amendement :

- flèche 250 000 euros en AE et CP vers l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » ;

- réduit de 250 000 euros en AE et CP l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ».

Parce que la médecine scolaire est un pilier des établissements scolaire, il faut agir en conséquence en augmentant les crédits alloués.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-215 rect. ter

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, CHARON, CUYPERS, HUGONET et DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et de NICOLAY, Mmes MICOULEAU et NOËL et MM. PIEDNOIR, PIERRE, SCHMITZ, SIDO et VIAL


ARTICLE 74 BIS


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif voté par l’Assemblée nationale en première lecture sur proposition du gouvernement consistant à créer une mesure d’incitation fiscale pour les travaux de rénovation de logements situés dans nos cœurs de ville.

A l’instar du dispositif Pinel dans l’ancien sur lequel cet amendement s'adosse, il est proposé d’inclure dans la mesure proposée par le gouvernement les locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui font l’objet de travaux de transformation en logements.

Nos centres-villes anciens contiennent de nombreux immeubles qui ont été ou sont encore affectés à des activités tertiaires (bureaux, associations, administrations…) et dont l’état ne permet plus aujourd’hui, ou dans de très mauvaises conditions, d’y exercer ces activités.

La transformation de ces bâtiments en logements doit participer à la revitalisation de nos centre-villes. Elle ne pourra être effective qu’à la condition de la voir bénéficier de la réduction d’impôt mise en place par le gouvernement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-216 rect. ter

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et Joël BIGOT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. DAGBERT, DAUNIS et DURAN, Mmes Martine FILLEUL et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

Service public de l'énergie

 1 500 000 000

 

 1 500 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre du Plan-Climat de N. Hulot, le Gouvernement a, en juillet dernier, augmenté sensiblement la fiscalité écologique. Les auteurs de l’amendement sont favorables à une augmentation de la fiscalité énergétique écologique qui permet d’orienter les comportements des ménages et des entreprises pour faire basculer nos modes de production et de consommation vers des modes sobres en énergie et en gaz à effet. Ils considèrent néanmoins que la fiscalité écologique ne doit pas être socialement punitive et que les efforts en faveur de la transition écologique doivent être équitablement répartis.

Il faut notamment veiller à accompagner les populations les plus fragiles, celles notamment qui sont en situation de précarité énergétique ou risque d’y basculer du fait de l’accroissement du poids des dépenses énergétiques contraintes (de chauffage, de carburants…). La fiscalité écologique ne peut donc être pensée indépendamment de mesures conséquentes d’accompagnement pour ces populations.

Or, comme le souligne dans son dernier rapport annuel, le médiateur national de l’énergie, près de 6 millions de personnes ont des difficultés à payer leurs factures d’électricité de gaz ou de fioul et 7,4 millions de personnes vivent dans des « passoires énergétiques ». Et de souligner encore qu’en 2017, un tiers des ménages ont réduit leur consommation de chauffage pour ne pas payer une facture trop importante. Les ménages en précarité consacrent, toujours selon le rapport du médiateur national de l’énergie, en moyenne 1925 € par an en énergie contre 1584 € par an pour la moyenne nationale. Selon l’OFCE, la fiscalité carbone est 4 fois plus importante pour les 10 % des ménages les plus précaires que pour les ménages les plus aisés, représentant respectivement 1,8 % et 0,4 % de leur revenu.

Le chèque énergie mis en place dans la loi de transition énergétique pour la croissance avait notamment pour vocation d’aider les ménages à payer leurs factures d’énergie et à leur permettre également de réaliser des travaux d’efficacité énergétique de leur logement. Or, force est de souligner que le montant de ce chèque de l’ordre de 150 € en moyenne par an est complètement déconnecté de la trajectoire carbone rehaussée par ce Gouvernement.

Le Gouvernement a proposé dans le PLF 2019 d’augmenter la valeur du chèque énergie de 50 €.

Cette augmentation est largement insuffisante face au risque d’une augmentation massive de la précarité énergétique dans le contexte actuel. Les populations fragiles sont les premières victimes de l’alourdissement des dépenses énergétiques contraintes, liées à l’augmentation de la fiscalité carbone, sur fonds qui plus est d’augmentation des prix du pétrole. Elle n’est pas non plus à la hauteur des enjeux de la transition énergétique en ne permettant pas à ces ménages d’utiliser le chèque énergie pour financer des travaux d’efficacité énergétique de leur logement.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent revaloriser le montant moyen du chèque énergie à 600 € afin que ce chèque puisse non seulement permettre aux ménages de vivre dignement sans renoncer par exemple à se chauffer, mais permettre aussi le cas échéant de répondre aux enjeux de la transition énergétique. En effet, la possibilité de cumuler sur trois années le montant du chèque énergie, soit une valeur moyenne cumulée de 1800 €, rendrait enfin possible son utilisation pour des travaux d’efficacité énergétique du logement.

On peut estimer que le coût supplémentaire de cette augmentation qui correspond au triplement de la valeur moyenne du chèque énergie est de l’ordre de 1,5 Mds €.

En raison des règles imposées par la loi organique relative aux lois de finances, et afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, cet amendement vise donc à transférer 1,5 Mds € de l’action 41 du programme 203 – Infrastructures et services de transports vers l’action 02 – Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique du programme 345 – Service public de l’énergie.

Mais, au regard de la hausse de la fiscalité carbone qui accroît les difficultés que rencontrent aujourd’hui les personnes en situation de précarité énergétique, le Gouvernement devrait lever le gage financier de cet amendement pour permettre une augmentation satisfaisante du montant du chèque énergie, sans en faire supporter l’effort par les programmes susmentionnés. Face à l’urgence écologique, les recettes supplémentaires engrangées par l’État doivent servir à des politiques de redistribution tout en favorisant la transition énergétique (isolation des logements…) y compris pour les populations les plus démunies.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-217 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

500 000 000

 

500 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

500 000 000

 

500 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La transition écologique nécessite une transformation systémique positive et un changement économique, social et environnemental de notre société. Aussi une contractualisation de type « territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), telle qu’imaginée et mise en œuvre sous le précédent quinquennat, entre l’État et les territoires est un moyen de réalisation concrète de cette mutation.

Les auteurs de l’amendement souhaitent par cet amendement, apporter un budget de 500 M€ dans le but de lancer un appel à projet « TEPCV nouvelle génération » et labelliser plusieurs centaines de territoires qui s’engageraient dans une démarche dynamique de transition écologique. Il ponctionne ce budget de 500 M € sur l’action 52 relative au transport aérien (pour 30 M€), l’action n° 43 relatif aux ports (pour 80 M€), l’action n° 04 relative à l’entretien des routes pour 300 M€ et enfin l’action n°42 relative aux voies navigables pour 90 M€, du programme n°203 «infrastructures et services de transports », en faveur de l’action n°05 relative à la lutte contre le changement climatique et la qualité de l’air du programme 174 « énergie, climat et après-mine ».

Les auteurs de l’amendement considèrent néanmoins que le gouvernement devrait lever le gage et créer un « fonds spécial pour la transition écologique des territoires » qui financerait cette nouvelle génération de TEPCV.

Ils tiennent à rappeler que les 2 appels d’offre TEPCV lancés en 2015 et en 2016 ont permis d’engager de nombreux territoires dans la transition écologique. Le retour d’expérience est là pour en témoigner. Des analyses détaillées des retours de terrain ont en effet été réalisées.

Les propositions concrètes d’amélioration de mise en œuvre du dispositif sont aujourd’hui connues : améliorer la transparence, la lisibilité et la clarté de l’appel à projet TEPCV nouvelle génération, élargir le champ d’éligibilité des actions à celles présentant un meilleur effet de levier, réviser les cibles de l’appel à projets, créer davantage d’interaction entre les lauréats et encore, améliorer la cohérence de l’action de l’État. Les acteurs sont prêts à s’engager et sont demandeurs de continuer ensemble dans cette aventure. Le gouvernement pourrait s’appuyer sur ces bilans et lancer une nouvelle génération de territoires à énergie positive davantage ambitieux, s’inscrivant dans des projets plus holistiques et transversaux.

Les TEPCV ont démontré qu’ils étaient des outils efficaces pour engager les territoires dans la transition. Dans un contexte d’urgence écologique, il est nécessaire de retrouver la dynamique des TEPCV et d’avancer dans la transition pour réussir la mutation écologique que nous appelons tous de nos vœux !

Cet amendement propose donc de flécher une partie du budget de cette mission budgétaire au financement de TEPCV nouvelle génération (via la création d’un fonds pour la transition des territoires par exemple).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-218 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, CHARON, CUYPERS, HUGONET et DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et de NICOLAY, Mmes MICOULEAU et NOËL et MM. PIEDNOIR, PIERRE, SCHMITZ, SIDO et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS


Après l’article 74 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », est insérée la référence : « , au IV bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conscient de la situation d’urgence et de sa dégradation, le gouvernement vient de faire voter à l’Assemblée nationale un amendement adaptant le Pinel ancien à la rénovation des logements des zones d'opération de revitalisation du territoire (telles que définies par la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) et, en particulier, des cœurs de villes du plan Action Cœur de Ville.

Ce nouveau dispositif permettra à un investisseur prêt à s’engager sur douze ans de location de bénéficier pendant douze années d’une réduction d’impôt de 21% du programme, plafonné à 300.000 euros, dont 2% l’an pendant les neuf premières années, la réduction d’impôt maximale annuelle pouvant ainsi atteindre 6.000 euros.

Cette réduction d’impôt viendra, selon la règle commune, s’ajouter aux autres réductions d’impôt dont pourrait bénéficier l’investisseur (pour emploi à domicile, au titre d’autres réductions récurrentes réalisées dans le passé...) dans le calcul du plafond des réductions d’impôt de 10.000 euros.

Afin de donner au nouveau dispositif voulu par le gouvernement son plein effet et d’éviter que le plafond des travaux ne soit de facto réduit par l’application du plafond global des réductions d’impôt de 10.000 €, selon la règle commune, il est proposé de soumettre ce nouveau dispositif au plafond de 18.000 euros, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les SOFICA, pour l’investissement outre-mer et en particulier pour le Pinel outre-mer.

Ce plafond permettra de drainer pleinement l’investissement vers nos cœurs de ville et vers la réalisation de logements de tailles moyenne et grande, précisément là où il manque cruellement à l’heure actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-219 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, MARSEILLE, DELCROS et Daniel DUBOIS, Mme LOISIER, MM. KERN, LAUGIER, MOGA, LE NAY, PRINCE et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 31 décembre 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a annoncé fin 2017 la prorogation pour quatre ans et le recentrage géographique du dispositif d’investissement locatif Pinel dans les zones tendues (A bis, A et B1). Inversement, l’article 68 de la loi de finances pour 2018 prévoit la fin du dispositif Pinel dans les zones B2 et C, pour les logements neufs acquis après le 31 décembre 2017. Or de nombreux projets immobiliers avaient été lancés avant cette date dans les communes concernées, et étaient en cours de commercialisation au 31 décembre 2017.

Pour tenir compte de ces projets, le législateur a prévu des règles d’entrée en vigueur particulières : il maintient ainsi l’éligibilité au dispositif Pinel des logements neufs vendus postérieurement au 31 décembre 2017, à la double condition qu’ils aient fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et que l’acquisition soit réalisée avant le 31 décembre 2018.

En pratique, le législateur a donc laissé 12 mois aux constructeurs pour conclure les ventes sous le régime Pinel. Cette durée paraît trop restrictive et un délai de 24 mois correspondrait davantage à la réalité des opérations immobilières, qui obéissent à un cycle long de production. En effet, après la demande de dépôt du permis de construire, il faut compter successivement l’obtention du permis de construire (le délai légal maximum est de 3 mois, mais dans les faits, il n’est pas rare d’aller jusqu’à 5 ou 6 mois, voire plus), les recours (le délai pour purger le permis de construire de tout recours est aléatoire mais a minima de 3 mois), le lancement de la commercialisation, l’obtention des financements dès lors que 40 à 50 % des logements sont pré-commercialisés, l’obtention de la garantie financière d’achèvement (GFA), le lancement des travaux et enfin la signature des actes. Tous ces délais peuvent s’allonger pour des programmes réalisés par tranches.

Par ailleurs, la loi de finances 2018 prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement avant le 1er septembre 2018, le rapport d'évaluation du zonage ABC. Or, à ce jour, le rapport n’a pas été remis et l’incertitude qui pèse sur l’investissement locatif a déjà négativement impacté les projets de constructions sur nombre de territoires.

Ainsi, afin de ne pas mettre en péril de nombreux programmes immobiliers en cours de commercialisation dans la zone B2, où la construction baisse déjà nettement depuis le début de l’année 2018, le présent amendement propose d’allonger de 12 mois le délai entre la date limite de dépôt du permis de construire (31 décembre 2017) et la date de signature de l’acte d’acquisition (31 décembre 2019).

Il est à noter qu'aucun effet d'aubaine n'est créé car les logements pour lesquels les demandes de permis de construire ont été déposées après 31 décembre 2017 continueront de ne pas pouvoir bénéficier du dispositif Pinel. Les projets déjà lancés à cette date pourront être menés à terme, sinon, des programmes de logements pourraient soit ne pas sortir, soit ne pas être commercialisés en totalité, conduisant à la fragilisation des copropriétés concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-220

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

5 000 000

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

5 000 000

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

 

 

SOLDE

0

 

Objet

La prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services (PAT) est une aide directe à l'investissement destinée à promouvoir l’implantation et le développement d’entreprises porteuses de projets créateurs d’emplois et d’activités durables, dans les zones prioritaires de l’aménagement du territoire, éligibles aux aides à finalités régionale (zonage AFR).

L'attribution et le montant de la prime sont décidés en prenant notamment en considération la situation socio-économique du bassin d'emploi et le caractère incitatif de l'aide. Le caractère innovant du projet ou encore l’engagement de l’entreprise en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sont également pris en compte. Le régime PAT 2014-2020 recentre le dispositif sur le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

Or, la dotation allouée à la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services connaît une forte baisse depuis quelques années puisqu’elle est passée de 35 millions d’euros en AE en 2014 à 9,7 millions d’euros dans le PLF pour 2019, soit une diminution par 3,5 sur la période.

Cet amendement propose de revenir à la situation de 2018, avec une stabilisation de la dotation à 14,5 millions d’euros en autorisations d’engagement. Plus largement, il importe que le Gouvernement clarifie sa position vis à vis de cette prime : sa décroissance fort et continue plaide pour une refonte en profondeur du dispositif.

Il s'agit d'abonder l'action 1 - Attractivité économique et compétitivité des territoires - du programme 112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire - et de prélever à due concurrence des crédits de l'action 1 - Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville - du programme 147 - Politique de la ville.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-221 rect. ter

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Martial BOURQUIN, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et RAYNAL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

8 000 000 000

 

8 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

TOTAL

 

10 000 000 000

 

10 000 000 000

SOLDE

10 000 000 000

10 000 000 000

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent au projet de privatisation groupe Aéroports de Paris (ADP), de la Française des jeux (FdJ) et de Engie.

Pour cette raison, ils souhaitent supprimer les crédits de 10 Mds € prévus au CAS « participations financières de l’Etat » représentant les prévisions de recettes des privatisations envisagées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi PACTE. Ces 10 Mds € de recettes prévues devraient servir d’une part à la création en capital du fonds pour l’innovation de rupture et, d’autre part, au désendettement de l’État et de ses établissements publics, à hauteur de 2 Mds€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-222

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

29 800 000

 

29 800 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

29 800 000

 

29 800 000

TOTAL

29 800 000

29 800 000

29 800 000

29 800 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'activité de garantie de Bpifrance faisait traditionnellement l'objet d'un financement par le biais d'une dotation de l'action n° 20 « Financement des entreprises » du programme 134. Cette action était abondée de 48M d'euros d'AE et de CP en 2018. Or, dans la première version du PLF 2019, le Gouvernement a dans un premier temps supprimé cette action, avant de proposer un amendement à l'AN visant à "établir une ligne symbolique de crédits au sein du programme 134 afin de maintenir un (...) cordon ombilical reliant cette institution financière à la représentation nationale."

Nous estimons que ce rôle de Bpifrance mérite plus qu'un "cordon ombilical symbolique". Il est d'autant plus essentiel que, si la distribution du crédit bancaire aux PME est satisfaisante, le taux d'accès au crédit des TPE reste toujours plus difficile, faute de garanties suffisantes à présenter par ces dernières.

Même si le contexte économique à nouveau porteur permet d'envisager que les banques acceptent à l'avenir de prêter en réduisant quelque peu le niveau de leurs garanties, l'existence d'un mécanisme de garantie « de masse » sur fonds publics relativement robuste reste essentielle pour porter une économie en croissance. Il importe donc que Bpifrance conserve de réelles capacités d'actions, en particulier à l'égard des TPE et PME. Entre 2013 et 2016, grâce à son activité de garantie, Bpifrance a en effet contribué à mettre en place 24,2 milliards d’euros de financement, soutenant près de 640 000 emplois.

Compte tenu des contraintes de transferts de crédits imposés par la LOLF, cet amendement propose donc de minorer l’action 02 « Développement international de l’économie française » du programme 305 de 29,8 millions d’euros pour ramener l’action 20 du programme 134 à hauteur des crédits effectivement consacrés en 2018 à cette activité, soit 39,8 millions d’euros (en tenant compte des 10M de l'amendement du Gouvernement).






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-223 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DALLIER et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. HUSSON, Mmes IMBERT et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. MORISSET, MOUILLER, SAVIN, SIDO, SOL, VASPART, GREMILLET, GENEST, Daniel LAURENT, PIEDNOIR, REVET et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve d’accord préalable du locataire, les services fiscaux compétents transmettent à l’organisme d’habitations à loyer modéré le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.

« Le locataire n’ayant pas autorisé la transmission des informations mentionnées au premier alinéa doit transmettre son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer à l’organisme d’habitations à loyer modéré dans un délai d’un mois.

« Cette disposition ne s’applique pas aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.

II. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Organismes d’habitations à loyer modéré

« Art. L. 166 ... – Pour la réalisation des enquêtes prévues aux articles L. 441-9 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.

L’article L442-5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement.

La base de ces deux enquêtes est la communication de l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, que le bailleur doit recueillir auprès des locataires.

La réalisation de ces enquêtes représente pour les organismes de logement social une charge très importante en matière de moyens humains et financier, tant pour recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non-imposition. Il est souvent très difficile d’obtenir ses informations de la part des locataires. A titre d’exemple, l’OPAC38, en Isère qui assure le suivi de 26 000 locataires HLM estime le coût de récupération des informations fiscales de 50 € par locataire, soit 1,3 millions d’euros tous les deux ans et une moyenne annuelle de 975 000 € de coût (en équivalent temps/salaire) pour récupérer des informations disponibles auprès du fisc.

Par ailleurs la non-transmission, ou la transmission d’informations incomplètes, par les locataires est passible de sanctions financières qui se traduisent souvent par de l’impayé, entraînant un risque locatif et un coût de gestion supplémentaire pour les organismes.

Dans ces conditions, la transmission directe par voie électronique des données automatisées détenues par l’administration fiscale aux organismes de logement social pour l’établissement du SLS et du rapport au Parlement constituerait une mesure de simplification, limiterait la charge de la collecte des informations par les bailleurs sociaux, et réduirait le risque d’erreur.

Il pourrait être proposé au locataire, à son entrée dans le logement HLM, de signer une dérogation permettant aux services fiscaux compétents de transmettre directement les informations nécessaires aux organismes d’habitations à loyer modéré.

Cet amendement vise à modifier l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes SLS et OPS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-224 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BASCHER et BONHOMME, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. HOUPERT, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, MANDELLI et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SIDO et VOGEL


ARTICLE 56 BIS


I. – Alinéa 18

Après les mots :

appliqués en 2018

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le tarif applicable par personne et par nuitée pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement entre en vigueur au 1er juillet 2019. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, le tarif applicable pour cette catégorie d’hébergement est celui appliqué en 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe de séjour pour les hébergements non classés, initialement fixée au 1er janvier 2019, et bénéficiant par cet article 56 bis d’une période transitoire jusqu’à la fin du mois de janvier 2019.

La loi de finances rectificative votée en décembre 2017 a en effet modifié le mode de calcul de la taxe de séjour pour les hébergements non classés, passant d’un tarif forfaitaire à un pourcentage compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.

Ce changement de régime de la taxe de séjour pour les hébergements non classés va s’accompagner de la généralisation de la collecte automatique de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes de réservation et de location d’hébergements touristiques. Ces dernières sont actuellement confrontées à une difficulté particulière dans la mesure les tarifs votés par les communes ou les intercommunalités ne leur ont toujours pas été communiqués. L’administration fiscale ne mettra à jour le fichier national de la taxe de séjour OCSITAN qu’en toute fin d’année.

Or, les changements de mode de calcul appellent pour les plateformes à une refonte des systèmes d’information et de sécurisation des transactions et des reversements, nécessitant un délai de plusieurs mois à compter du moment où les informations de collecte rassemblées par la DGFIP leur seront transmises.

Dans ces conditions, maintenir l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la taxe de séjour à la fin du mois de janvier 2019, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article 56 bis semble difficilement réalisable.

Pour ces raisons, le présent amendement propose que la réforme de la taxe de séjour pour les hébergements non classés soit reportée au 1er juillet 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-225 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BABARY, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DUMAS, MM. HOUPERT, LAMÉNIE et LONGUET, Mme MÉLOT, M. PANUNZI, Mmes PROCACCIA et RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et VOGEL


ARTICLE 56 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 56 ter propose de mettre en place une taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour dans la région d’Île-de-France afin d’apporter des recettes supplémentaires aux 530 millions d’euros de recettes dont dispose déjà la Société du Grand Paris.

Cette mesure fait supporter aux professionnels du tourisme d’Ile-de-France une partie des dérapages financiers considérables de la construction du Grand Paris Express.

Alors que la France a un niveau de prélèvements obligatoires déjà le plus élevé d’Europe, créer une nouvelle taxe n’est pas une solution raisonnable pour pallier les dérives de l’Etat et d’Ile-de-France Mobilités. C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de la taxe additionnelle à la taxe de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-226

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 56 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 56 quater - introduit par l'Assemblée nationale - relève de 10% la taxe sur les bureaux à Paris et dans les Hauts-de-Seine et l’étend aux parkings commerciaux afin d’apporter des recettes supplémentaires aux 530 millions d’euros de recettes dont dispose déjà la Société du Grand Paris.

En augmentant de plus de 100 millions d’euros les prélèvements sur les entreprises franciliennes situées en première circonscription, l'Assemblée nationale porte une atteinte grave à l’attractivité de la capitale alors même que la place financière de Paris cherche à tirer profit du Brexit. Cette augmentation de la taxe sur les bureaux est extrêmement néfaste dans un pays déjà le plus lourdement fiscalisé d’Europe.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l'article.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-227 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, Laure DARCOS, DEROMEDI et DUMAS, MM. HOUPERT, LAMÉNIE, LONGUET et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SIDO et VOGEL


ARTICLE 56 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, créée en 2014, est aujourd’hui affectée à la section d'investissement du budget de la région Île-de-France en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

Son produit initialement de 60 millions d’euros n’a cessé d’augmenter au fil des années pour atteindre 66 millions d’euros en 2018.

L’article 56 quinquies du projet de loi de finances pour 2019 tend à garantir ce montant de recettes à la région Île-de-France tout en prévoyant, qu’à partir de 2019, la dynamique de la taxe sera affectée à la société du Grand Paris.

Les infrastructures et les matériels roulants des transports en Île-de-France ont cruellement besoin d’investissements. Les usagers qui empruntent quotidiennement les lignes de RER vétustes attendent que la région Île-de-France investisse pour leur modernisation.

En plafonnant les ressources affectées à la région pour orienter le solde du produit annuel de la taxe à la société du Grand Paris afin de financer les surcoûts de la construction du Grand Paris Express, nous limitons les capacités d’investissement de la région Île-de-France. Nous retardons donc les investissements qui permettraient de mettre fin aux récurrents problèmes techniques qui polluent la vie quotidienne des usagers des transports franciliens.

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-228 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DEROMEDI et DUMAS et MM. HOUPERT, LAMÉNIE, HUSSON, LONGUET, PANUNZI, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATER


Après l'article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 150-0 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150-0 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, 150-0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 150-0 B, ou le report, en application de l’article 150-0B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° du IV de l’article 150-0 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, au présent article, aux articles 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 B ter », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values non imposées en application du 1 bis du I de l’article 150-0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 150-0 B ter, ».

II. – Le I s’applique aux remboursements et aux annulations de titres effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La privation du droit à l’erreur,  dans les cas où l’apporteur considère son apport de titres comme devenue malencontreuse ou inopportune et souhaite revenir en arrière, constitue un frein significatif pour l’évolution des structures d’entreprises.

En effet, le retour, entre les mains de l’apporteur initial, des titres apportés, ou de ceux qui leur ont été substitués par un ou plusieurs échanges placés en sursis ou report d’imposition, entraîne l’imposition de la plus-value en sursis ou report du chef de cet apporteur, alors que ce retour ne constitue pas pour celui-ci, un revenu disponible justifiant une imposition. Ce retour de titres ne fait que replacer l'apporteur dans sa situation initiale.

Toutefois, compte tenu des diverses transformations que pourront subir les titres initialement apportés par l’effet de restructurations internes ou externes à la société bénéficiaire de l’apport initial, et de la difficulté qu’est susceptible de présenter leur suivi pour les services de contrôle, il est mis à la charge du contribuable qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l’obligation d’établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux initialement apportés.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-229 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DEROMEDI et DUMAS, MM. HOUPERT, LAMÉNIE, LONGUET, MANDELLI et PANUNZI, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUATER


Après l’article 56 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée. Cette exonération s’applique aux surfaces utilisées en tant que terminaux ferroviaires urbains construits sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés et aux surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette exonération s’applique auxdites surfaces pour lesquelles la construction est achevée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2031. »

II. – Au 8° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous constatons dans la plupart des métropoles une double tendance : d'une part, une augmentation du nombre de flux de marchandises à destination de la zone dense, et d'autre part une demande de réduction de la circulation de camions poids-lourds pour des raisons de qualité de vie et de santé publique.

Pour résoudre la contradiction entre ces deux tendances, le fret ferroviaire doit prendre toute sa part, notamment pour la prise en charge des flux les plus pondéreux.

Toutefois, l'un des freins à l'émergence du fret ferroviaire comme une solution pérenne pour acheminer les marchandises en zone urbaine réside dans la difficulté à trouver un équilibre économique pour l'investissement dans les terminaux ferroviaires urbains qui constituent le point d'arrivée des marchandises, avant livraison du ou des derniers kilomètres.

Cet équilibre économique est d'autant plus difficile à trouver que l'acceptabilité par le citoyen de l'implantation d'un terminal ferroviaire urbain suppose une insertion urbaine particulièrement réussie, ce qui empêche de le réaliser à ciel ouvert.

Or, en Ile-de-France, un terminal ferroviaire urbain en milieu fermé est susceptible d'être soumis à la Taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France (TCB-IDF) ainsi qu'à la Taxe Annuelle sur les Bureaux en Ile-de-France (TABIF), ce qui accroît encore les charges pesant déjà sur un investissement particulièrement lourd.

Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, les auteurs de cet amendement proposent d'exonérer de TCB-IDF et de TABIF les terminaux ferroviaires urbains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-230 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE 74 BIS


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction s’applique à l’ensemble des logements situés dans les métropoles telles que définies par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif dit « Pinel », nonobstant les dispositions transitoires, a été supprimé dans les zones géographiques classées en zone B2 dès 2018.

L’ensemble des 22 métropoles françaises ont été exempté des conséquences de ce dispositif à l’exception donc de 2 métropoles : Brest et Saint-Etienne.

Aussi, pour ne pas qu’il y ait de rupture d’égalité territoriale entre ces métropoles et qu’elles soient toutes armées des mêmes outils pour affronter leur avenir, le législateur doit avoir la sagesse de considérer que ces nouvelles mesures prises dans le PLF 2018 concernent l’ensemble des 22 métropoles et non telle ou telle métropole en fonction des zones géographiques qu’elle recouvre et des situations actuelles.

En outre, ces métropoles étant pour certaines en voie d’élaboration, il convient de ne pas freiner l’essor économique résultant de cette « métropolisation » voulue par le législateur, notamment dans le domaine de la construction et de l’attractivité en matière d’investissement immobilier.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 vers l'article 74 bis).





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MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 146 , 147 )

N° II-231

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

5 000 000

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Favoriser les PME de croissance est une cause nationale pour l’économie et l’emploi : si l’économie ne repart pas en France, c’est en particulier à cause d’un déficit d’exportations, lié à un problème chronique d’offre de la part d'entreprises qui ne sont pas assez compétitives, notamment dans l’industrie. Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, le déficit cumulé de la France a ainsi atteint 48,2 milliards d'euros, ce qui est une cause de faiblesse et de dépendance structurelle de notre économie. 

Si nos grandes entreprises n'ont pas de mal à agir dans une économie mondialisée, la reconquête de parts de marché à l'étranger passe par l'internationalisation de nos ETI et de nos PME, qui n'ont pas la même facilité à exporter que leurs homologues allemandes : dans la cadre des investissements d'avenir, il importe ainsi de leur apporter un soutien fort dans cette démarche.

C'est l'objet de cet amendement, qui vise à transférer 5 000 000 euros du programme 421 « Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche » à l’action 05 « Constitution d’écoles universitaires et de recherche » vers le programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » à l’action 07 « Fonds à l’internationalisation des PME ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-232 rect. quinquies

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, CUYPERS et HUGONET, Mme DI FOLCO, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, PERRIN, PIERRE, RAISON, SCHMITZ, VIAL et BAS, Mme KELLER et MM. RAPIN et LE GLEUT


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 64 ter, introduit par voie d'un amendement parlementaire dans le projet de loi de finances pour 2019, a pour objectif de permettre aux entreprises artisanales doublement immatriculées au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers de s’immatriculer gratuitement au répertoire des métiers et, pour celles qui sont uniquement immatriculées au répertoire des métiers, de bénéficier d'une diminution des tarifs afférents, à hauteur de ceux exigibles au titre du registre du commerce et des sociétés. 

Il est prévu une entrée en vigueur du dispositif dès le 1er janvier 2019.

Or, cet article anticipe les travaux du Parlement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat œuvrent au quotidien pour la simplification des formalités des porteurs de projets de création d'entreprise et elles entendent bien poursuivre cette mission tant les besoins d'accompagnement sont conséquents. S'il était adopté définitivement, l'article 64 ter les priverait de ressources essentielles et c'est leur rôle même qui serait en jeu tout comme le serait la qualité de service due aux entreprises artisanales qui participent au développement économique des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 146 , 147 )

N° II-233 rect. ter

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. Jean-Marc BOYER, Mme LOPEZ, MM. FRASSA, Daniel LAURENT, SOL et DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, MM. HOUPERT, PERRIN et RAISON, Mme IMBERT, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme BERTHET, M. CUYPERS, Mme DESEYNE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, PELLEVAT et VOGEL, Mme DUMAS, MM. MANDELLI, GREMILLET, PIEDNOIR et DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et PIERRE, Mme BORIES et MM. REVET, BABARY et DALLIER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Fonds pour l’innovation et le développement des entreprises artisanales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

50 000 000

Fonds pour l’innovation et le développement des entreprises artisanales

 

 

50 000 000

 

TOTAL

 

 

50 000 000

50 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Cet amendement tend à créer, dans le cadre des crédits de la mission Investissements d'avenir, un nouveau programme intitulé Fonds national pour l'innovation et le développement des entreprises artisanales, destiné en particulier à flécher des financements pour soutenir la transition numérique de ces entreprises. 

Les entreprises artisanales rencontrent souvent des difficultés pour financer leur développement et en particulier leur transformation numérique. En effet, les outils financiers existants exigent des seuils de chiffres d’affaires trop élevés pour rendre ces entreprises éligibles aux dispositifs en vigueur. Rappelons que seulement 41 % des artisans ont un site web, 15 % procèdent à de la vente en ligne et 25 % utilisent les réseaux sociaux.

Il importe donc de permettre aux entreprises artisanales de s’inscrire dans le Grand plan d’investissement. À cette fin, l’amendement propose de flécher 50 millions d’euros de crédits de paiement de l’action 2 « Accompagnement et transformation des filières » du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » vers le financement d’un nouveau programme dédié au fonds d’innovation et de développement des entreprises artisanales, dont  les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-234 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY, BAZIN, BONHOMME et BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HUGONET, KAROUTCHI, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER et MM. PERRIN, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, RAISON, SAVIN et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 a mis en place une mesure visant à inciter, via un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux plus-values, la transformation de bureaux ou commerces en logements (art. 210 F du CGI).

Cet amendement propose de compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d’IS (19%) aux plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les 4 ans, dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

En réalité, il s’agit de réactiver un dispositif qui s’était déjà appliqué entre 2006 et 2010 (art. 210 E du CGI). Cette réactivation, qui est proposée sur la période 2019-2022, paraît opportune dans le contexte actuel : en effet, la loi ELAN va conduire les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer– ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il paraît utile de réorienter les plus-values générées par ces cessions de locaux commerciaux (locaux commerciaux situés en pied d’immeubles) sur les logements locatifs sociaux.

Contrairement à ce qui a été indiqué à l’Assemblée Nationale, cette proposition n’est pas déjà satisfaite par la mesure prévue à l’article 210 F du CGI.  En effet, cet article peut permettre à un organisme Hlm de bénéficier du taux réduit d’IS en cas de vente de locaux commerciaux mais à condition qu’il les vende à un promoteur privé qui s’engagerait à les transformer en logements. Tel n’est pas l’objectif. Il s’agit ici de majorer le montant que l’organisme pourra réinvestir lui-même dans ses opérations de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-235 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY, BAZIN et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et DURANTON, MM. GREMILLET, HUGONET, KAROUTCHI, KENNEL, Daniel LAURENT, LONGUET et MAYET, Mme Marie MERCIER et MM. PIEDNOIR, RAISON et LAMÉNIE


ARTICLE 58 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A compter du 1er janvier 2020, le PTZ sera réservé aux logements neufs situés en zones très tendues (zones A et B1) mais supprimé pour ceux situés en zones B2 et C.

Or cette limitation aura pour conséquence d’exclure de ce financement une immense partie du territoire et une majorité de ménages modestes susceptibles d’accéder à la propriété hors des grandes villes ou métropoles.

Il convient de maintenir au-delà du 31 décembre 2019, l’accès à ce financement pour les accédants à la propriété de ces territoires ruraux ou de villes moyennes, ce qui participera également à la redynamisation et à la revitalisation de ces villes et centres bourgs. 

Cet amendement vise à maintenir le PTZ pour les logements neufs sur tout le territoire jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-236 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, del PICCHIA et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, ESTROSI SASSONE, Frédérique GERBAUD, LANFRANCHI DORGAL et LAVARDE, MM. MAYET, PANUNZI, SIDO, DARNAUD et CHEVROLLIER, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, PIEDNOIR et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-237 rect. bis

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, DÉTRAIGNE, HENNO, KERN, LONGEOT et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et M. LAFON


ARTICLE 81


I. - Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, les mots : « à l’article L. 5212-24 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2224-31, dans le cadre de ses missions statutaires mentionnées à la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, les mots : « de l’article L. 5212-24 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement de précision a pour objet de sécuriser le dispositif des fonds de concours prévu à l’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), que les syndicats d’énergie mentionnés à l’article L.2224-31 mettent en oeuvre depuis de nombreuses années pour financer des actions pour le compte de leurs communes membres, notamment en matière d’éclairage public et de transition énergétique (travaux d’efficacité énergétique et développement d’installations de production à l’aide énergies renouvelables).

Toutefois, certaines préfectures – apparemment suite à des instructions données par la Direction générale des collectivités locales -  ont récemment estimé que ce dispositif peut uniquement être utilisé pour financer des dépenses - de fonctionnement ou d’investissement- sur des équipements directement liés à l’exercice de la compétence distribution d’électricité, ce qui exclut par conséquent les actions susvisées, notamment celles sur les réseaux d’éclairage public qui ne font pas partie de cette compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-238 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, HENNO, KERN, LONGEOT et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ et M. LAFON


ARTICLE 79


Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1211-2, il est inséré un article L. 1211-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-2-.... – En l’absence de suppléant désigné lors de l’élection des membres du comité des finances locales, les membres titulaires élus de ce comité peuvent, en cas d’absence, se faire représenter par un membre de l’exécutif de la collectivité qu’ils président.

« En cas de décès ou de démission, en cours de mandat, d’un membre élu du comité des finances locales, celui-ci peut être désigné par l’association d’élus représentative du collège concerné. » ;

Objet

Le Comité des finances locales (CFL) instance consultative créée en 1979 est devenu au fil des ans le lieu emblématique de discussion, entre le Gouvernement et les associations d’élus, des problématique relatives aux finances et à la fiscalité locales.

Le CFL est composé de représentants de l’État et d’élus des différentes catégories de collectivités territoriales.

Compte tenu des nombreuses obligations incombant notamment aux exécutifs des collectivités les plus importantes, il apparait nécessaire de leur permettre de se faire représenter par un de leurs adjoints ou de leurs vice-présidents, en vue d’assurer un fonctionnement optimal du CFL. Tel est l’objet du présent amendement.

En outre, le présent amendement prévoit également d’instaurer une procédure visant à ouvrir la possibilité de pourvoir les sièges laissés vacants en cas de décès ou de démission d’un membre élu du CFL avant son renouvellement général qui intervient tous les 3 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 vers l'article 79).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-239 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, Bernard FOURNIER et POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MORISSET, VASPART, Daniel LAURENT, PELLEVAT, MAYET et SOL, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. SIDO, SAVARY, REVET et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. PIERRE et VOGEL, Mmes PUISSAT et DI FOLCO, MM. MANDELLI, HOUPERT, BABARY, CUYPERS, BONNE, REICHARDT et PONIATOWSKI, Mme LAMURE et M. SAURY


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l'éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement, créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d'élus, apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd'hui la pérennité des services publics de proximité qu'elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, il avait été convenu que ce sujet serait traité dans le cadre de la future réforme de la DGF ; cette dernière n'étant pas encore à l'ordre du jour, il paraît d'autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit par la loi de finances pour 2017.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-240 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MORISSET, VASPART, Daniel LAURENT, PELLEVAT, MAYET et SOL, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. SIDO, SAVARY, REVET et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. PIERRE et VOGEL, Mmes PUISSAT et DI FOLCO, MM. MANDELLI, HOUPERT, BABARY, CUYPERS, BONNE, REICHARDT et PONIATOWSKI, Mme LAMURE et M. SAURY


ARTICLE 81


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6° du A de l’article L. 2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein de la dotation de soutien à l'investissement local le développement de l'attractivité des communes touristiques.

Avec un niveau record de 87 millions de visiteurs internationaux, la France a confirmé en 2017 sa place de destination la plus visitée au monde. L'objectif du Gouvernement est de conforter cette première place, en portant le nombre d'arrivées à 100 millions de touristes internationaux à l'horizon 2020 et d'augmenter ainsi les recettes.

Atteindre ce double objectif permettrait de créer 300 000 emplois supplémentaires sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, le secteur touristique représente près de 7,16% du PIB en 2017 selon Atout France et 2 millions d'emplois directs et indirects selon le Gouvernement.

Renforcer l'attractivité des destinations françaises nécessite une politique d'investissement ambitieuse pour les communes touristiques et il est donc indispensable que la dotation de soutien à l'investissement local permette de soutenir les projets des communes.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-241

27 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du quinzième alinéa de l’article L. 2334-21, après l’année : « 2018 »,  sont insérés les mots : « et 2019 » ;

Objet

Faute de réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement, cet amendement vise à maintenir en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017 et 2018 pour les communes qui perdent l'éligibilité de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale suite au plafonnement de leur population créé par la loi de finances pour 2017.

Pour mémoire, ce plafonnement a été mis en place sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d'élus. Il apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd'hui la pérennité des services publics de proximité qu'elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-242 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. BAZIN, Mme IMBERT, MM. BONNE, KAROUTCHI et BABARY, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Jean-Marc BOYER, Mmes DESEYNE et ESTROSI SASSONE et M. SAURY


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement propose la suppression de l'article 64 ter, pour ne pas adopter des dispositions aboutissant dès janvier 2019 à une baisse importante des redevances liées à la tenue du répertoire des métiers, alors que la loi PACTE n’a pas encore été adoptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-243 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, CARCENAC et KANNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une modification dans la détermination de la base taxable pour l’élaboration de la fiscalité sur les cartes grises, car la taxe sur les cartes grises fait partie des impôts et taxes aujourd’hui classés comme ayant une finalité écologique, susceptibles de jouer un rôle incitatif en matière environnementale et sur les comportements des ménages.

Cette responsabilisation des régions est essentielle au moment où la loi NOTRe a considérablement renforcé le rôle des Régions en matière de mobilité et d’environnement.

Les régions sont en effet compétentes sur l’ensemble de la chaîne des transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l’intermodalité avec les agglomérations. Par ailleurs, les régions doivent jouer le rôle de cheffe de file en matière d’énergie-air-climat et de protection de la biodiversité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 57).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-244 rect. ter

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS


Après l'article 74 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après les mots : « 199 unvicies et », sont insérés les mots : « au IV bis et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conscient de la situation d’urgence et de sa dégradation, le gouvernement vient de faire voter à l’Assemblée nationale un amendement adaptant le dispositif Pinel pour l'ancien à la rénovation des logements des zones ORT (telles que définies par la loi ELAN) et en particulier des cœurs de villes du plan Action Cœur de Ville. Ce nouveau dispositif permettra à un investisseur prêt à s’engager sur 12 ans de location de bénéficier sur la même durée d’une réduction d’impôt de 21% du programme, plafonnée à 300.000 €, dont 2% l’an pendant les 9 premières années. La réduction d’impôt maximale annuelle pourra ainsi atteindre 6.000 €.

Cette réduction d’impôt viendra, selon la règle commune, s’ajouter aux autres réductions d’impôt dont pourrait bénéficier l’investisseur (pour emploi à domicile, au titre d’autres réductions récurrentes réalisées dans le passé ...) dans le calcul du plafond des réductions d’impôt de 10.000 €.

Afin de donner au nouveau dispositif voulu par le gouvernement son plein effet et d’éviter que le plafond des travaux ne soit de facto réduit par l’application du plafond global des réductions d’impôt de 10.000 €, selon la règle commune, il est proposé de soumettre ce nouveau dispositif au plafond de 18.000 €, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les SOFICA, pour l’investissement outre-mer, notamment dans le cadre du dispositif Pinel outre-mer.

Ce plafond permettra de drainer pleinement l’investissement vers nos cœurs de ville et vers la réalisation de logements de tailles moyenne et grande, précisément là où il manque cruellement à l’heure actuelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 74 bis vers un article additionnel après l'article 74 bis).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-245 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 74 BIS


I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au début du premier alinéa du VI, sont ajoutés les mots : « Pour les logements mentionnés au A et aux 1° à 4° du B du I, » ;

…° Après le VII bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VII... – Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % lorsque l’engagement de location mentionnée au I est pris pour une durée de 12 ans. La réduction d’impôt est répartie sur la durée de l’engagement de location. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux du logement ou de son acquisition après réalisation des travaux si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des onze années suivantes à raison d’un douzième de son montant total au titre de chacune de ces années. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’atteindre les objectifs du Gouvernement consistant à créer un dispositif d’incitation fiscale aux travaux de rénovation de logements situés dans les zones ORT définies par la loi ELAN et en particulier dans nos cœurs de ville.

Si l'on peut se féliciter de la mise en place d’un tel dispositif pour réhabiliter l’habitat ancien, le taux de réduction d’impôt proposé apparaît insuffisant pour répondre à cet objectif et sous-dimensionné par rapport à l’ampleur de la dégradation de l’habitat ancien et aux besoins de nos concitoyens.

En effet, le coût des travaux de réhabilitation à réaliser y sera élevé car le bâti y est souvent dégradé, inadapté aux attentes actuelles de nos concitoyens, et non respectueux des normes environnementales. Dans de très nombreux cas, ce coût sera supérieur au prix de marché du logement ainsi rénové. À ce déséquilibre s’ajoutent dans ces zones très détendues (selon les critères du marché immobilier) un niveau de loyers faible, un risque locatif élevé et une espérance de plus-value très limitée compte-tenu du décalage initial (prix de revient/prix de marché) et du faible dynamisme économique de ces territoires.

Dans ce contexte, pour donner son plein effet au dispositif mis en place par le Gouvernement en ayant l’assurance d’orienter efficacement les investisseurs vers ces opérations de rénovation, il est proposé de porter le taux d’aide de 21 % à 30 %, avec pour contrepartie une durée de location portée à 12 années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-246 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 74 BIS


II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du A du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les logements visés au 5° du B du I, cette limite est portée à 400 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le dispositif voté par l’Assemblée Nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement consistant à créer une mesure d’incitation fiscale aux travaux de rénovation de logements situés dans nos cœurs de ville.

Si on peut se féliciter de la mise en place d’un tel dispositif pour réhabiliter l’habitat ancien, la limitation du prix de revient à 300.000 € pour le calcul de la réduction d’impôt mésestime le coût important des travaux à entreprendre pour réhabiliter l’habitat ancien dans nos centres-villes, souvent très dégradé, inadapté aux attentes de nos concitoyens, et non respectueux des normes environnementales.

La limitation, telle que prévue actuellement, à l’opposé des objectifs poursuivis par les communes de voir revenir des familles en centre-ville, risque de conduire à la création d’appartements de petites et moyennes surfaces en excluant totalement les appartements familiaux essentiels à l’équilibre de l’offre.

À l’instar du plafond applicable pour le dispositif d’aide fiscale Malraux, il est donc proposé de porter cette limitation globale à 400 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-247 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. MÉZARD, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 74 BIS


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réduction d’impôt mentionnée au 4° du B du I s’applique également, dans les mêmes conditions, aux locaux transformés en logements situés dans ces communes.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif voté par l’Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement consistant à créer une mesure d’incitation fiscale aux travaux de rénovation de logements situés dans nos cœurs de ville. À l’instar du dispositif Pinel dans l’ancien sur lequel il se cale, il est proposé d’inclure dans la mesure proposée par le Gouvernement les locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui font l’objet de travaux de transformation en logements.

Nos centres-villes anciens comportent de nombreux immeubles qui ont été ou sont encore affectés à des activités tertiaires (bureaux, associations, administrations …) et dont l’état ne permet plus aujourd’hui - ou dans de très mauvaises conditions - d’y exercer ces activités. La transformation de ces bâtiments en logements doit participer à la revitalisation de nos centres-villes. Elle ne pourra être effective qu’à la condition de la voir bénéficier de la réduction d’impôt mise en place par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 146 , 147 )

N° II-248

27 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-249 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS, Mmes LOISIER, FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, JANSSENS et MIZZON, Mmes de la PROVÔTÉ, VULLIEN, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mmes JOISSAINS et PERROT, MM. MOGA, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme Catherine FOURNIER et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

 

 

 

 

Prêts pour le développement économique et social

 

 

50 000 000

 

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

 

 

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

 

50 000 000

TOTAL

 

 

50 000 000

50 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Le programme 862 "Prêts pour le développement économique et social" permet à l’État d’octroyer des prêts ponctuels aux entreprises en restructuration et rencontrant des difficultés à accéder au marché du crédit, via le fonds pour le développement économique et social (FDES). L’intervention de l’État en faveur d’entreprises structurellement viables mais confrontées à des difficultés temporaires d’accès au crédit est indispensable pour certains secteurs d’activités en difficultés et pour certains territoires particulièrement touchés notamment par la désindustrialisation.

Dans le projet de loi de finances pour 2019, le gouvernement a décidé de diviser par deux le montant réservé au FDES. Alors que la situation économique de nos entreprises est encore fragile, il ne semble ni raisonnable ni réaliste d’opérer cette importante diminution des fonds dédiés au FDES.

Cet amendement prévoit de revaloriser les crédits de paiement du programme "Prêts pour le développement économique et social" de 50 millions d’euros, afin d’obtenir le même montant budgétaire de ce programme que pour l’année 2018. Le soutien aux entreprises par le FDES ne peut pas être une source d’économie budgétaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-250

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

1 400 000

 

1 400 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

1 400 000

 

1 400 000

TOTAL

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

L’objet de cet amendement, issu de la mobilisation des associations de protection des consommateurs, est de majorer les crédits destinés à la protection économique du consommateur En effet, l’action n° 24 comporte des dépenses d’intervention en faveur de l’Institut national de la consommation (INC), de 15 associations de consommateurs, du Centre européen des consommateurs français et du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC). Ces crédits d’intervention, gérés par la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), s’élevaient à 8,5 millions d’euros en LFI 2018 et ne s’élèvent plus qu’à 7,5 millions d’euros en PLF 2019 (soit une diminution de ces crédits d’intervention de 10,8 %) dans l’objectif global de maîtrise des dépenses publiques.

Parce que les financements publics restent les garants de l’indépendance de ce mouvement vis-à-vis des acteurs du monde économique, il est donc proposé d’augmenter légèrement les crédits d’intervention à pour les mettre au niveau de 2017 en majorant les crédits de l’action 24 du programme 134 de 1 400 000 euros. Ces crédits sont transférés de l’action 1 du programme 305 « Stratégie économique et fiscale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-251

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

23 900 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

11 950 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

11 950 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

23 900 000

23 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’abonder les crédits du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) pour lui permettre d’atteindre 30 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisation d’engagements, là où le projet de loi prévoit seulement des crédits de paiement à hauteur de 6,1 millions d’euros et aucune autorisation d’engagement.

Entre 2010 et 2018, la dotation de ce fonds est passée de 64 millions d’euros à 16 millions d’euros, soit une baisse de 80 % et il est  placé en « gestion extinctive » à partir de 2019 cela malgré la mobilisation de parlementaires issus de tous les groupes politiques l’année dernière pour préserver cet outil précieux pour lutter contre la désertification des territoires, le Gouvernement a décidé de le supprimer.

Or ce désengagement de l’État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient par ailleurs leurs dotations diminuer, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale.

En conséquence, l’amendement tend à abonder l’action n° 23 « industrie et services » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 30.000.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 7 500 000 au titre de l’action n° 1 et 7 500 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (15 000 000 au titre de l’action n° 1) ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 23.900.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 5 975 000 au titre de l’action n° 1 et 5 975 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (11 950 000 au titre de l’action n° 1).






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-252

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes ASSASSI et COHEN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

8 000 000 000

 

8 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

TOTAL

 

10 000 000 000

 

10 000 000 000

SOLDE

-10 000 000 000

-10 000 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les crédits dévolus, d’une part à la création en capital du fonds pour l’innovation de rupture et, d’autre part, au désendettement de l’État et de ses établissements publics, à hauteur de 10 milliards d’euros. En effet les auteurs de cet amendement sont fortement opposés au projet du Gouvernement de privatiser le groupe Aéroports de Paris (ADP), la Française des jeux (FdJ) et Engie afin de financer ces opérations. Il s’agit en effet d’un non-sens stratégique et économique.

Au regard de la dimension stratégique de ces infrastructures et des perspectives d’évolution du trafic aérien, l’État doit conserver la maitrise de cet outil majeur.

Comme pour le groupe ADP, le Gouvernement entend également privatiser la Française des jeux dans la même optique.

Au-delà des arguments déjà avancés sur l’inefficacité économique de l’opération, il convient de souligner la particularité de l’activité du jeu physique et en ligne, qui comporte une forte dimension de santé publique.

Enfin, le total des dividendes perçus par l’État au titre de ses participations dans ces entreprises est déjà amplement suffisant pour financer annuellement ce fonds à hauteur des 250 millions d’euros prévus par le Gouvernement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-253

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FICHET, Mme ESPAGNAC, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

200 000 000

 

200 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le plan France très haut débit (FTHD) est un chantier lancé en 2013 qui représente plus 20 milliards d’euros d’investissement sur 10 ans porté par l’Etat, les collectivités et les opérateurs privés. L’Etat a prévu de mobiliser plus de 3 milliards d’euros pour le soutien des réseaux d’initiative publique portés par les collectivités d’ici 2022.

Les 3 milliards d’euros de subvention d’État, qui doivent financer l’aménagement des zones les plus reculées ont été totalement engagées. Le bleu budgétaire pour la mission 343 - Plan FTHD - précise en effet à propos du guichet RIP que la possibilité de déposer de nouveaux projets ou extensions de projets a été suspendue le 15 décembre 2017 dès lors que la totalité de l’enveloppe était potentiellement engagée pour financer les RIP déjà validés et ceux dont les demandes de financement étaient en cours d’instruction à cette date.

Or, l’Agence du numérique estime que les collectivités territoriales ont un besoin résiduel de financement de l’ordre de 700 millions d’euros à l’horizon 2022 afin d’accompagner les projets de réseaux d’intérêt public qu’elles portent, en lien avec les opérateurs privés. L’enjeu est d’offrir à l’ensemble de nos concitoyens et dans les délais prévus une couverture à la hauteur de la 7e puissance économique mondiale.

La suspension du guichet RIP va enrayer la dynamique mis en place par les collectivités ces dernières années. L’affaiblissement de l’engagement de l’État va compromettre le rythme de déploiement de la fibre mais également générer un surcoût potentiel pour les collectivités territoriales.

Cet amendement propose donc de donner à l’État les moyens de renforcer son soutien aux projets des collectivités territoriales pour le déploiement du très haut débit.

Il ouvre 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement supplémentaires en 2019 afin de permettre l’émergence de nouveaux projets des collectivités territoriales.

Ce financement est gagé selon les modalités suivantes :

-          Une diminution de 100 millions d’euros de l’enveloppe du programme 220 « statistiques et études économiques ». Cette diminution est supportée pour 50 M€ par l’action 01 (infrastructure statistique) et pour 50 M€ par l’action 5 (pilotage et soutien).

-          Une diminution de 100 millions d’euros de l’enveloppe du programme 305 « stratégie économique et fiscale ». Cette diminution est supportée pour 50 M€ par l’action 01 (définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France) et pour 50 M€ par l’action 2 (développement international de l’économie française).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des engagements pris par le Président de la République concernant l’accès à l’Internet fixe et notamment de garantir un accès à Internet à bon haut débit d’ici mi-2020 et doter tous les territoires d’un accès à Internet très haut débit d’ici mi-2022, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission soient majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort aux programmes 220 et 305 de la mission Économie.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-254

28 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-255

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

200 000 000

 

200 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

200 000 000

 

200 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour 2019, le Fonds national d’aides à la pierre (FNAP) est majoritairement financé par la cotisation des bailleurs sociaux, qui devrait être de 375 millions d’euros, le reste par Action logement.

L’objectif assumé du gouvernement est d’inciter le secteur du logement social à s’autonomiser, en finançant ses nouveaux projets par la vente d’une partie de son patrimoine.

Ce désengagement complet de l’État des aides à la pierre est inacceptable et rompt l’équilibre qui a prévalu à la création du FNAP en 2016 : une parité de financement entre l’État et les bailleurs et une gouvernance équilibrée organisée autour de l’État, les collectivités territoriales et les bailleurs. Le FNAP c’est également un enjeu de solidarité nationale.

D’autant que le gouvernement a fixé des objectifs : Il est prévu, avec les 450 millions d'euros du FNAP, de financer 40.000 logements très sociaux et 80.000 logements pour les étudiants.

Cet amendement propose d’inscrire la contribution de l’État au FNAP à hauteur de 200M€ et d’augmenter en conséquence les crédits du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 109 « aide à l’accès au logement ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 01 (aides personnelles).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des engagements pris par le Président de la République dans le cadre du plan "Logement d’abord" qui doit accélérer la production de logements sociaux et très sociaux, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 135 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 109 de la mission « cohésion des territoires ».

 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-256

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer un programme ainsi rédigé :

Aide aux maires bâtisseurs

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Aide aux maires bâtisseurs

45 000 000

 

45 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 45 000 000

45 000 000  

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors du précédent quinquennat, le gouvernement avait mis en place, dans le cadre de sa politique de soutien aux maires bâtisseurs, une aide de l’État versée aux communes qui font partie d’une zone tendue et mènent un effort particulier en matière de construction.

Cette aide, mise en place en 2015, répondait à une demande forte de l’ensemble des élus locaux.

Le gouvernement a supprimé cette aide dès 2018 sans aucune évaluation.

Soutenir les communes qui font les efforts nécessaires pour améliorer l’accès au logement de nos concitoyens nous parait pourtant essentiel.

Cet amendement propose de rétablir pour 2019 les crédits de l’aide aux maires bâtisseurs à hauteur de 45M€.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée pour 45 M€ par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Toutefois, au regard de la volonté du Président de la République de créer un choc d’offres, il apparaît nécessaire que les crédits de l’aide aux maires bâtisseurs soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.

 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-257 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

102 000 000

 

102 000 000

Aide à l’accès au logement

102 000 000

 

102 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

102 000 000

102 000 000

102 000 000

102 000 000

SOLDE

0

 0

 

 

Objet

Les aides personnalisées au logement, comme la plupart des prestations sociales, vont être concernées par la "sous-revalorisation" actée par le Gouvernement.

Si jusqu'à présent les APL faisaient l'objet de deux revalorisations par an, en 2019 et 2020, le gouvernement a décidé de ne les augmenter que de 0,3%, une hausse bien inférieure à l'inflation estimée entre 2,1% et 2,3% pour 2018.

Cet amendement propose de majorer les crédits alloués aux aides aux logements de 102 millions d’euros afin que ceux-ci suivent le niveau réel de l’inflation alors que le gouvernement a fait le choix d’une réévaluation de 0,3 % seulement.

Cette sous-évaluation de l’inflation représente une perte moyenne de 4,5 € par mois pour les bénéficiaires des APL, qui viendrait s’ajouter à la baisse de 5 € par mois décidée à l’été 2017 et à la non-indexation au 1er octobre 2018 des APL sur l’inflation, prévue en loi de finances pour 2018.

Il s’agit par cet amendement de préserver le pouvoir d’achat des ménages les moins favorisés.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 177. Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des engagements pris par le Président de la République il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 109 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 177 de la mission « cohésion des territoires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-258

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

50 000 000

 

50 000 000

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en faveur de l’accession à la propriété sur l’ensemble du territoire, aussi bien pour le neuf que pour l’ancien.

Afin d’accompagner l’application de la loi ELAN, il semble cependant nécessaire d’aller plus loin et de rétablir l’intégralité du dispositif des APL accession, tel qu’il existait jusqu’au 1er janvier 2018. Les APL accession sont des aides ciblées sur les ménages les plus modestes. Elles permettent, en cohérence avec la stratégie du Gouvernement et les objectifs de la loi ELAN, d’accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires.

Il est donc proposé d’augmenter les crédits de l’action n° 1 du programme 109 de 50 millions d’euros, cette enveloppe correspondant au coût estimé du dispositif pour un an.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 177. Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12 (Hébergement et logement adopté).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu de la montée en puissance des vente de logements HLM à leur locataire, le soutien des ménages modestes doit être une priorité. Il apparaît donc nécessaire que les crédits de la mission 109 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 177 de la mission « cohésion des territoires ».






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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-259

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOULLEGATTE, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

13 400 000

 

13 400 000

 

Aide à l’accès au logement

 

13 400 000

 

13 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

13 400 000

13 400 000

13 400 000

13 400 000

SOLDE

 0

0

Objet

Un plan d'économie sur les CHRS de 57 millions d'euros en quatre ans dont 20 millions dès 2018 a été mis en place cette année. Sans la moindre consultation préalable, le gouvernement a publié le 2 mai 2018 un arrêté national fixant des tarifs plafonds par groupe homogène d'activité et de mission.

De telles réductions budgétaires impactent bien évidemment lourdement les CHRS, menacent la pérennité de certains d'entre eux et ne pourra se traduire que par une baisse de la qualité des services et par l'accompagnement d'un nombre moins important de personnes.

Ces centres jouent pourtant un rôle majeur dans l'accompagnement, l'hébergement et la réinsertion sociale de personnes en situation de grande difficulté : jeunes en errance, femmes victimes de violence, personnes précaires atteintes de troubles psychiques ou encore des familles en situation de très grande précarité.

Cet amendement propose donc de maintenir pour 2019 les crédits alloués aux CHRS au niveau de ceux de l'année 2018, soit une augmentation de 13,4 millions supplémentaires.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l'enveloppe du programme 109" aide à l'accès au logement". Cette diminution est portée par les crédits de l'action 1 (aides personnelles).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l'amendement.

Au regard des engagements pris par le Président de la République dans le cadre du plan "logement d'abord" qui nécessite un effort accru en faveur de l'accompagnement social, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 177 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 109 de la mission "cohésion des territoires".






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-260

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 SEXIES


Après l'article 74 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d'ouverture de la garantie du prêt d'accession sociale aux preneurs de droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire.

Objet

Amendement d'appel

Le bail réel solidaire (BRS) permet de favoriser l'accession sociale à la propriété en dissociant le foncier et le bâti. 

En l'état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers ne peuvent pas en bénéficier, dans le cadre du BRS, du prêt d'accession sociale (PAS) garanti en partie par L’État au titre du Fonds de Garantie pour l'Accession Sociale.

Le Ministre de la ville et du logement a indiqué il y a quelques jours à Lille que les baux réels solidaires sont une des solutions qu’il faut absolument développer pour permettre le logement abordable.

Pour « démultiplier » ce dispositif, il est proposé que les ménages bénéficiaires de ce type de montage puissent bénéficier d'un prêt d'accession sociale (PAS) garanti par l’État.

Nos amendements pour étendre le PAS aux ménages preneurs de droits réels immobiliers n'étant pas recevables car ils augmentent la charge de l’État, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d'ouverture de la garantie du prêt d'accession sociale pour les preneurs de droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire.

Cet amendement d'appel a pour objectif d'attirer l'attention du gouvernement sur cette difficulté.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-261

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOULLEGATTE, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

5 000 000

 

5 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Les crédits alloués à la prime d'aménagement du territoire (PAT) pour 2019 s’élèvent à 9,7 M€ en AE en forte baisse par rapport à 2018 (15M€ en 2018).

Le dispositif de la prime d’aménagement du territoire (PAT) est un des rares dispositifs d’aides directes à l’investissement des entreprises existant au niveau national. Il est, depuis 2014, recentré sur les PME.

Cette enveloppe de 9,75 millions d’euros pour 2019 est sous-dimensionnée pour accompagner les projets éligibles déjà recensés en 2018 et qui vont se dérouler en 2019.

La PAT est une politique publique qui crée des emplois et dont les effets sont évalués de façon très précise chaque année.

Cet amendement propose d'augmenter de 5 M€ les crédits de l'action 1 du programme 112 (impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire).

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Le président de la République a pris l'engagement d'une présence renforcée de l'État dans les territoires et un rééquilibrage des territoires par l'installation accompagnée d'activités économiques. Il apparaît donc nécessaire que les crédits de la prime d’aménagement du territoire soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-262

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

10 000 000

 

10 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

10 000 000

 

10 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi ELAN prévoit de faire passer de 100 % à 20 % la part des logements devant être construits dans le respect des normes handicapées au sein des immeubles d’habitat collectif.

En prévoyant que les logements restant seront « évolutifs » à l’issu de « travaux simples », le gouvernement fait peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte de faire des travaux d’adaptabilité.

Pendant des mois nous avons contesté cette mesure injuste qui signe un recul sans précédent pour l'accessibilité des logements.

Cette mesure va fortement compliquer l’accès des personnes handicapées au logement.

Cet amendement propose donc de renforcer de 10 millions d’euros les moyens dévolus à l’ANAH afin qu’elle puisse verser des subventions pour travaux aux bailleurs pour cofinancer ces futurs travaux au bénéfice des personnes en situation de handicap.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 109 « aides à l'accès au logement». Cette diminution est supportée à due concurrence par les crédits de l’action 01 "aides personnelles".

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Toutefois, au regard de l'engagement du Président de la République de faire du handicap une priorité de son quinquennat, il apparaît nécessaire que les crédits de l'ANAH soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 109.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-263

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

2 000 000

 

2 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

2 000 000

 

2 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre du programme 162 de la mission Cohésion des territoires, des crédits budgétaires du plan Chlordécone III sont prévus pour financer les politiques de réduction de l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au Chlordécone, notamment par la surveillance des denrées d’origine végétale, animale et issues de la production halieutique, consommées ou mises sur le marché. Plus spécifiquement, l’action 08 du programme vise à soutenir, encadrer et structurer les filières de production locale pour parer à la contamination des denrées produites et mises sur le marché.

Dans son rapport publié le 15 décembre 2017, l’ANSES indique que l’approvisionnement alimentaire dans les circuits non contrôlés (autoproduction, dons, bords de route) peut entraîner une exposition au chlordécone supérieure à celle liée aux modes d’approvisionnement en circuits contrôlés (grandes et moyennes surfaces, marchés, épiceries). Par ailleurs, l’Agence a travaillé sur les limites maximales de résidus autorisées dans différents aliments du chlordécone dans les denrées alimentaires d’origine animale actuellement en vigueur.

Afin de poursuivre et d’amplifier les contrôles et la promotion du respect des recommandations de consommations et de donner à l’administration les moyens d’élargir le champ de ces contrôles aux circuits aujourd’hui insuffisamment contrôlés, il est proposé de doter les services concernés d’un budget supplémentaire de 2 millions d’euros.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des annonces du Président de la République reconnaissant l’ampleur du scandale sanitaire que constitue la pollution au chlordécone et la responsabilité de l’État, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 162 soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-264

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et KANNER, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

2 000 000

 

2 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

2 000 000

 

2 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet annuel de performance de la mission Cohésion des territoires précise que l'action n° 3 "Lutte contre l’habitat indigne" du programme 135 financera à hauteur de 17 millions d’euros un nouveau dispositif d'aide aux travaux des propriétaires modestes et que cette aide contribuera en particulier à la résorption de l'habitat insalubre dans les territoires insalubres dans les territoires d’outre-mer ».

Cet amendement d’appel est destiné à obtenir des précisions de la part du Gouvernement sur cette subvention : quelle part sera réellement affectée à la réhabilitation des logements en outre-mer et selon quelles modalités.

Cet amendement propose d'augmenter le montant des crédits de l’action 3 "Lutte contre l'habitat indigne" du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 109 « aide à l'accès au logement». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 01 (aides personnelles).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des enjeux - 13% des logements en outre mer étant frappés insalubrité soit 110 000 logements environ sur un parc total de 880 000 logements - il apparaît nécessaire que les crédits du programme 135 soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 109.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-265

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN et MONTAUGÉ, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 74 BIS


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que dans toutes les communes de moins de 3 500 habitants

Objet

Le gouvernement propose de mettre en place une aide fiscale pour inciter les particuliers à acquérir et à rénover des logements en vue de les louer.

L’objectif est d'intervenir sur la dégradation du parc privé des centres-ville.

Les travaux devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. L’acquéreur doit s’engager à louer le logement ainsi rénové pour une durée comprise en 6 et 12 ans.

Il est proposé d’appliquer cette mesure dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué (liste fixée par arrêté) et dans les communes s’inscrivant dans un projet global de territoire ayant une signé une convention ORT (opération de revitalisation du territoire prévue par la loi ELAN).

Ces opérations ouvriraient droit à une réduction d’impôt, calculée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que le dispositif d’aide à l’investissement locatif dit "dispositif PINEL".

Le champs de la mesure nous paraît trop restrictif et risque de ne pas s'appliquer aux communes rurales qui ont pourtant besoin de dispositif incitatif pour redonner de l'attractivité à leur centre.

Ainsi, il est proposé d'appliquer d'office la mesure à toutes les communes dont la population est inférieure 3 500 habitants.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-266

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. KANNER, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 74 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-267

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TOURENNE, Mme LUBIN, MM. ANTISTE, SUEUR et KANNER, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et DAUNIS, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-268

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

31 000 000

 

31 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

31 000 000

 

31 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

31 000 000

31 000 000

31 000 000

31 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre le financement des actions en faveur de l’enseignement du français pour les élèves de nationalité française vivant à l’étranger. Les fonds ainsi transférés du programme 185 vers le programme 151 ont en effet vocation à être réinjectés via deux autres amendements dans le programme 185, et notamment son action n°2 « Coopération culturelle et promotion du français ». 

Ce transfert de crédit permettra la mise en place d’un chèque éducation, ouvrant à tous les élèves français la possibilité de prendre des cours de français auprès des Instituts français. Il servira aussi à soutenir le réseau FLAM plébiscité par les familles françaises vivant à l’étranger.

L'action n° 5 « Agence pour l'enseignement du français à l'étranger » du programme 185 abonde l'action n° 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-269

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet du présent amendement est de s’inscrire dans la volonté exprimée par le Président de la République de renforcer le soutien à l’enseignement du français à destination des enfants de nos concitoyens expatriés.

L’article 2 de notre Constitution affirme que « la langue de la République est le français » ; mais comment s’assurer que tous les français parlent la langue de la République dès lors que de plus en plus, les nouvelles générations qui naissent à l’étranger ne pratiquent pas le français ?

On observe dans certains pays que plus d’un français né à l’étranger ne maîtrise pas notre langue, voire parfois 2 sur 3.

Seul un jeune français sur cinq à l’étranger suit l’enseignement offert par le réseau AEFE. L’objectif de l’amendement est de réorienter une partie du budget de l’AEFE vers les 80% d’enfants français à l’étranger qui ne reçoit aucune aide pour apprendre notre langue.

Cet amendement vise donc à garantir un accès égal pour tous nos compatriotes à l’enseignement du français à l’étranger en créant un « chèque éducation » pour chaque enfant en âge d’être scolarisé vivant hors de France, dont la valeur dépendrait du pays.

« Ce chèque éducation » pourra être utilisé exclusivement pour financer un enseignement du français ou en français, soit au sein d’un établissement du réseau AEFE (agence pour l’enseignement du français à l’étranger), MLF (mission laïque française), Institut Français, Alliance Française, soit en école privée, et avec un objectif de suivi par acquisition obligatoire de certification DELF (Diplôme Enseignement de Langue Française) du CIEP (centre international d’études pédagogique).

La création de ce dispositif nécessite de transférer 30 millions d’euros du Programme 151 vers le Programme 185, et notamment son action n°2 « Coopération culturelle et promotion du français », permettant ainsi de l’expérimenter pour 30 000 à 50 000 enfants sur des territoires prioritaires. 

L’attribution de ce « chèque éducation » et son suivi serait confié à l’Institut Français, dont la mission est justement d’assurer la promotion de la langue française en s’appuyant sur un réseau d’alliances françaises et d’instituts français bien plus développé et décentralisé que celui de l’AEFE, permettant ainsi de toucher davantage de familles.

L’action 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 abonde l’action 2 « Coopération cultuelle et promotion du français » du programme 185.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-270

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Initié en 2001 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), à l’initiative d’élus représentant les Français établis hors de France, le dispositif FLAM (Français LAngue Maternelle) vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants français établis à l’étranger, dans un contexte extrascolaire, des activités permettant de conserver la pratique du français en tant que langue maternelle et le contact avec les cultures française et francophones.

Les associations peuvent ainsi bénéficier de subventions d’appui au fonctionnement au démarrage de leur projet, ainsi que de subventions pour l’organisation de regroupements régionaux d’associations FLAM.

L’opérateur désigné par le MEAE pour la gestion administrative du dispositif FLAM est l’ Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 

Cet amendement vise à la fois à développer le programme FLAM (français langue maternelle), en lui affectant un budget dédié, et à en transférer la gestion à l’Institut Français, dont la mission est justement d’assurer la promotion de la langue française en s’appuyant sur un réseau d’alliances françaises et d’instituts français bien plus développé et décentralisé que celui de l’AEFE, permettant ainsi de toucher davantage de familles.

L’action 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 abonde l’action 2 « Coopération cultuelle et promotion du français » du programme 185






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-271

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-272 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. ROUX et VALL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

65 000 000

 0

65 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

80 000 000

80 000 000

Interventions territoriales de l’État

15 000 000

15 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à donner les moyens de ses ambitions à la future Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), dont la création a été très largement approuvée par le Sénat.

En effet, l'ANCT fusionnera trois organismes (le Commissariat général à l'égalité des territoires, l'EPARECA et une partie de l'Agence du numérique), et sera un acteur central au croisement de tous les opérateurs qui fournissent aux collectivités territoriales des moyens d'ingénierie en matière d'urbanisme, de construction, de mise aux normes ou encore de développement durable (ANAH, ANRU, CEREMA, ADEME ...).

La mobilisation par l'ANCT - qui interviendra dans de nombreux champs couverts par les autres programmes de la mission - du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) et plus généralement du programme 112 nécessite de reconsidérer le niveau de ces crédits, notamment pour faire face au risque d'une trop grande asymétrie entre l'action urbaine de l'Agence et son action rurale.

Les 80 000 000 € attribués au programme 112 (20.000.000 € pour l'action 01, 50.000.000 € pour l'action 02 et 10.000.000 € pour l'action 04, en AE comme en CP) seront financés, à due concurrence, par des transferts de crédits depuis les programmes suivants :

- 65.000.000 € depuis le programme 135 (Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat) sur l'action 04 (Règlementation, politique technique et qualité de la construction) à hauteur de 50.000.000 € et sur l'action 07 (Urbanisme et aménagement) à hauteur de 15.000.000 €, en AE comme en CP.

- 15.000.000 € depuis le programme 162 (Interventions territoriales de l'État) sur l'action 04 (Programme d'investissements exceptionnels en faveur de la Corse) à hauteur de 14.000.000 € et sur l'action 09 (Plan Littoral 21) à hauteur de 1.000.000 €, en AE comme en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 146 , 147 )

N° II-273

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Fonds pour l’innovation et le développement des entreprises artisanales

II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

50 000 000

Fonds pour l’innovation et le développement des entreprises artisanales

 

 

50 000 000

 

TOTAL

 

 

50 000 000

50 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Une des problématiques majeures des entreprises artisanales est le financement de leur développement, de leur adaptation aux mutations de l’économie et en particulier de leur transformation numérique.

 En effet, les outils financiers existants sont souvent inadaptés au modèle économique de la petite entreprise en raison des seuils de chiffres d’affaires et des tickets d’entrée qui sont généralement trop élevés. Cette situation freine la croissance des entreprises artisanales alors que ce secteur présente un exceptionnel potentiel de développement et d’innovation.

 L’accompagnement des artisans dans leur transformation digitale et leur nécessaire adaptation aux mutations des habitudes de consommation (impact des plateformes de vente en ligne) doivent être une priorité : selon une étude menée par l’Assemblée permanente des chambres de Métiers et de l’Artisanat en 2016, seulement 41 % des artisans ont un site web, 15 % procèdent à de la vente en ligne et 25 % utilisent les réseaux sociaux.

 Pour répondre à cet enjeu déterminant, il est nécessaire que les entreprises artisanales puissent s’inscrire dans le Grand plan d’investissement et que leurs spécificités soient prises en compte par une action dédiée et distincte. Plus de 340 000 entreprises artisanales de 1 à 9 salariés nécessitent potentiellement d’être aidées pour favoriser leur développement.

Le présent amendement vise donc à créer un nouveau programme au sein de la mission Investissements d’avenir, intitulé Fonds national pour l’innovation et le développement des entreprises artisanales. 

 Ce fonds  financerait en priorité, sous formes d’avances remboursables, les dépenses liées à :

• La numérisation des entreprises (diagnostic, plan d’action, e-réputation, développement de l’accès aux marchés…) ;

• La protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles etc…)

• L’appui à l’identification et à la valorisation des actifs immatériels des entreprises artisanales : capital humain (savoir-faire, savoir-être, créativité), qualité des relations avec le territoire, management, culture d’organisation, valeurs…

• Le conseil en stratégie numérique pour que les entreprises puissent mieux se positionner sur les marchés dans un contexte digitalisé (visibilité sur le web, accroissement des ventes en ligne, satisfaction client, etc.)

A cette fin, l’amendement propose de flécher 50 millions d’euros de crédits de paiement de l’action 2 « Accompagnement et transformation des filières » du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » vers le financement d’un nouveau programme dédié au fonds d’innovation et de développement des entreprises artisanales , dont  les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret.






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Projet de loi de finances pour 2019

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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-274 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CHAIZE, VASPART, SAVARY, de NICOLAY, PANUNZI, VOGEL et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et LANFRANCHI DORGAL, MM. BABARY, DAUBRESSE et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON et PONIATOWSKI, Mme BORIES et M. LAMÉNIE


ARTICLE 57


I. - Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique et solidaire, du logement et du budget. »

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au n du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

III. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

IV. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018 avait prévu que le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) serait transformé en prime.

Dans l’actuel projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement a finalement reporté la transformation du CITE en prime en prorogeant d’une année le CITE, tel qu’adopté dans le projet de loi de finances pour 2018.

L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers. En outre, il ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.

Le remplacement du crédit d’impôt par une prime était en effet une proposition efficace de nature à encourager les ménages à effectuer davantage de travaux de rénovation. Le report de celle-ci, ajouté à la diminution du champ du CITE rend impossible le défi de rénover 500 000 "passoires thermiques" par an.

Aussi il apparaît fondamental de réintroduire dans le CITE le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes ainsi que le remplacement des portes donnant sur l’extérieur, à un taux de 15%. Afin d’éviter les effets d’aubaine qui ont pu être constatés par le passé sur les fenêtres et les portes d’entrée donnant sur l’extérieur, le présent amendement prévoit qu’un arrêté fixera un plafond de dépenses éligibles pour ces équipements.

Il est également essentiel d’introduire au titre des travaux éligibles au CITE, les travaux relatifs à la ventilation et l’aération des logements. Une mauvaise qualité de l’air intérieur engendre au travers du développement de moisissures, une dégradation du bâti qui devra alors être réhabilité plus fréquemment et ne permet pas d’optimiser l’acte de rénovation. Aussi, dans le souci d’optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise d’intégrer dans le CITE, les systèmes de ventilation mécanique contrôlée, au taux de 15 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-275 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport portant sur les dépenses budgétaires liées aux certificats d’économie d’énergie, ainsi que sur l’opportunité de cibler davantage ces certificats sur les opérations les plus efficaces en matière d’efficacité énergétique ou sur les consommateurs les plus précaires.

Objet

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Alors qu’il constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique, il échappe au contrôle du Parlement. Certes, ce dispositif passe par un circuit essentiellement extrabudgétaire. Néanmoins, les dépenses budgétaires liées aux CEE ne sont pas nulles. Le programme 174 de la mission « Écologie » subventionne, par exemple, l’Association technique énergie environnement (ATEE) pour sa contribution au dispositif des certificats d’économies d’énergie. D’après les réponses du Gouvernement aux questionnaires budgétaires, 1 million d’euros de dépenses anticipées liées au financement d’une mission de contrôle des fraudes aux CEE sont inscrites au programme 174 du PLF 2019. Pourtant, aucune information à ce sujet ne figure dans le bleu budgétaire relatif au programme 174.

Dans le prolongement de la résolution concernant les certificats d’économie d’énergie, adoptée, par l’Assemblée nationale le 20 juin 2018, cet amendement vise à améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur les dépenses budgétaires liées aux CEE. Puisque ces dépenses dépendent du champ des opérations éligibles aux CEE, ce rapport devra examiner l’opportunité de cibler davantage les CEE sur les opérations les plus efficaces en matière d’efficacité énergétique ou sur les consommateurs.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-276

28 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-277

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 81 TER


Après l’article 81 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les montants de ces droits ne peuvent, pour chaque étudiant et auditeur, être augmentés que dans une mesure raisonnable au cours de la durée d’un cycle d’études. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les ministres chargés de fixer les montants des droits d’inscription dans l’enseignement supérieur ne procèdent pas, d’une année sur l’autre et pour un même étudiant demeurant dans le même cycle, à une augmentation déraisonnable de ces droits.

Il s’agit d’assurer aux étudiants un minimum de sécurité juridique et, ce faisant, de renforcer leur confiance en notre système d’enseignement supérieur et donc l’attractivité de celui-ci. Il est en effet évident que la simple faculté pour les ministres de procéder du jour au lendemain à de substantielles augmentations, au point d’envisager aujourd’hui de les décupler pour certains étudiants étrangers, ne peut que dissuader fortement ceux d’entre eux qui envisagent de suivre ou poursuivre des études en France.

Il ne s’agit en revanche aucunement d’interdire aux ministres, notamment si la situation financière des établissements l’exige, de procéder à des augmentations, si besoin substantielles. Simplement, ces hausses ne doivent pas aller jusqu’à remettre en cause le « pacte de confiance » conclu avec les étudiants déjà inscrits.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-278 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD et GATEL, M. MARSEILLE, Mmes LOISIER, FÉRAT, VÉRIEN et PERROT, MM. PRINCE et DÉTRAIGNE, Mmes de la PROVÔTÉ, BILLON et GUIDEZ, MM. MOGA, LAUGIER et LOUAULT, Mmes JOISSAINS, Catherine FOURNIER, VULLIEN et MORIN-DESAILLY et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS


Après l’article 74 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », est insérée la référence : « , au IV bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conscient de la situation d’urgence et de sa dégradation, le gouvernement vient de faire voter à l’Assemblée Nationale un amendemant adaptant le Pinel ancien à la rénovation des logements des zones ORT (telles que définies par la loi Elan) et en particulier des cœurs de villes du plan Action Cœur de Ville. Ce nouveau dispositif permettra à un investisseur prêt à s’engager sur 12 ans de location de bénéficier pendant 12 ans d’une réduction d’impôt de 21 % du programme, plafonné à 300 000 €, dont 2 % l’an pendant les 9 premières années. La réduction d’impôt maximale annuelle pouvant ainsi atteindre 6 000 €.

Cette réduction d’impôt viendra, selon la règle commune, s’ajouter aux autres réductions d’impôt dont pourrait bénéficier l’investisseur (pour emploi à domicile, au titre d’autres réductions récurrentes réalisées dans le passé...) dans le calcul du plafond des réductions d’impôt de 10 000 €.

Afin de donner au nouveau dispositif voulu par le gouvernement son plein effet et d’éviter que le plafond des travaux ne soit de facto réduit par l’application du plafond global des réductions d’impôt de 10 000 €, selon la règle commune, il est proposé de soumettre ce nouveau dispositif au plafond de 18 000 € à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les SOFICA, pour l’investissement outre-mer et en particulier pour le Pinel outre-mer.

Ce plafond permettra de drainer pleinement l’investissement vers nos cœurs de ville et vers la réalisation de logements de tailles moyenne et grande, précisément là où il manque cruellement à l’heure actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-279 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. MARSEILLE, Mmes GATEL et VÉRIEN, M. PRINCE, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et LAUGIER, Mmes PERROT, BILLON, GUIDEZ, FÉRAT et JOISSAINS, MM. MOGA et LOUAULT, Mme VULLIEN, M. VANLERENBERGHE et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 74 BIS


I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au début du premier alinéa du VI, sont ajoutés les mots : « Pour les logements mentionnés au A et aux 1° à 4° du B du I, » ;

…° Après le VII bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VII... – Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % lorsque l’engagement de location mentionnée au I est pris pour une durée de 12 ans. La réduction d’impôt est répartie sur la durée de l’engagement de location. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux du logement ou de son acquisition après réalisation des travaux si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des onze années suivantes à raison d’un douzième de son montant total au titre de chacune de ces années. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’atteindre réellement les objectifs du gouvernement consistant à créer un dispositif d’incitation fiscale aux travaux de rénovation de logements situés dans dans les zones ORT définies par la Loi Elan et en particulier dans nos cœurs de ville.

Si on peut se féliciter de la mise en place d’un tel dispositif pour réhabiliter l’habitat ancien, le taux de réduction d’impôt proposé apparait très insuffisant pour répondre à cet objectif,  à l’ampleur de la dégradation de l’habitat ancien et aux besoins de nos concitoyens.

En effet, le coût des travaux de réhabilitation à réaliser y sera élevé car le bâti y est souvent très dégradé, non adapté aux attentes actuelles de nos concitoyens, et non respectueux des normes environnementales.

Dans de très nombreux cas, ce coût des travaux sera supérieur au prix de marché du logement ainsi rénové. A ce déséquilibre, s’ajoutent dans ces zones très détendues (selon les critères du marché immobilier) un niveau de loyers faible,  un risque locatif élevé et une espérance de plus value très limitée comme tenu du décalage initial (prix de revient/prix de marché) et du faible dynamisme économique de ces territoires.

Dans ce contexte, pour donner son plein effet au dispositif mis en place par le gouvernement en ayant l’assurance d’orienter efficacement les investisseurs vers ces opérations de rénovation, il est proposé de porter le taux d’aide à 21% à 30% avec pour contrepartie une durée de location portée à 12 années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-280 rect. quater

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD, GATEL, LOISIER et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et MOGA, Mme PERROT, MM. LAUGIER, LOUAULT et PRINCE, Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY, GUIDEZ, BILLON et VULLIEN, M. VANLERENBERGHE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 74 BIS


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif voté par l’Assemblée Nationale en première lecture sur proposition du gouvernement consistant à créer une mesure d’incitation fiscale aux travaux de rénovation de logements situés dans nos cœurs de ville.

 A l’instar du dispositif Pinel dans l’ancien sur lequel il se cale, il est proposé d’inclure dans la mesure proposée par le gouvernement les locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui font l’objet de travaux de transformation en logements.

Nos centres-villes anciens contiennent de nombreux immeubles qui ont été ou sont encore affectés à des activités tertitaires (bureaux, associations, adminsitrations…) et dont l’état ne permet plus aujourd’hui ou dans de très mauvaises conditions d’y exercer ces activités.

La transformation de ces bâtiments en logements doit participer à la revitalisation de nos centre-villes. Elle ne pourra être effective qu’à la condition de la voir bénéficier de la réduction d’impôt mise en place par le gouvernement.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-281 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. MARSEILLE, Mmes GATEL et LOISIER, MM. PRINCE, LOUAULT et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, Catherine FOURNIER et PERROT, M. LAUGIER, Mme JOISSAINS, M. DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ, BILLON et VULLIEN et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 74 BIS


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa du A du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, cette limite est portée à 400 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le dispositif voté par l’Assemblée Nationale en première lecture sur proposition du gouvernement consistant à créer une mesure d’incitation fiscale aux travaux de rénovation de logements situés dans nos cœurs de ville.

Si on peut se féliciter de la mise en place d’un tel dispositif pour réhabiliter l’habitat ancien, la limitation du prix de revient à 300.000 € pour le calcul de la réduction d’impôt mésestime le coût important des travaux à entreprendre pour réhabiliter l’habitat ancien de nos centres-villes, souvent très dégradé, non adapté aux attentes actuelles de nos concitoyens, et non respectueux des normes environnementales.

La limitation, telle que prévue actuellement, à l’opposé des objectifs poursuivis par les communes de voir revenir des familles en centre-ville, risque de conduire à la création d’appartements de petites et moyennes surfaces en excluant totalement les appartements familiaux essentiels à l’équilibre de l’offre.

A l’instar du plafond applicable pour le dispositif d’aide fiscale Malraux, il est donc proposé de porter cette limitation globale à 400 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-282

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Martial BOURQUIN, TISSOT et JACQUIN, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, COURTEAU et VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TOCQUEVILLE et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes PEROL-DUMONT et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, MM. VALLINI et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ESPAGNAC, MM. DAUDIGNY et IACOVELLI, Mmes FÉRET et PRÉVILLE, M. DAUNIS et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 30 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 25 % » sont remplacés par les mots : « 25 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 40 % ».

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la Dotation de Solidarité Urbaine en revalorisant la pondération portant sur le revenu moyen par habitant de 25% à 40%.

Dans le même temps, cet amendement diminue la pondération concernant le potentiel fiscal par habitant: de 30% à 25 %, et celui concernant la proportion de personnes couvertes des prestations logement dans la commune de 30% à 20%.

Il est question  ici de rendre plus équitable la DSU en prenant davantage en compte la précarité des habitants de la commune.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-283

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Martial BOURQUIN, TISSOT et JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN, COURTEAU et VAUGRENARD, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes TOCQUEVILLE et LUBIN, MM. TOURENNE et TODESCHINI, Mmes PEROL-DUMONT et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, M. VALLINI, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ESPAGNAC, MM. DAUDIGNY et IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE, FÉRET et MONIER, M. DAUNIS et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Cet amendement a comme objectif de rééquilibrer la Dotation de Solidarité Rurale puisque cette dotation se décompose en deux indicateurs : le potentiel financier par habitant et le revenu moyen par habitant.

A l'heure actuelle, le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune compte pour 70% et seulement 30% pour le rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu moyen par habitant de la commune.

Cet amendement propose donc de mettre au même niveau ces deux indicateurs.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-284 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, CHAIZE et DELCROS, Mme Martine FILLEUL, M. MANABLE et Mme MORHET-RICHAUD


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

1 000 000 

 

1 000 000  

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

1 000 000 

 

 1 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 

 1 000 000

1 000 000 

1 000 000 

SOLDE

 0

Objet

La Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) est composée de sept députés, sept sénateurs et trois personnalités qualifiées. Placée auprès du Gouvernement comme autorité politique du secteur du numérique et des Postes, elle est obligatoirement saisie et se saisit sur tous sujets entrant dans son domaine. Ses moyens de fonctionnement sont alloués par le Ministère de l'Economie et des Finances. Afin de garantir la mise en œuvre des interventions de la CSNP dans une période où le secteur du numérique est fortement sollicité, il serait souhaitable que le budget de la commission aujourd'hui éparpillé dans différents services, soit rassemblé dans un même programme.

Enfin, son budget doit permettre à ses membres d'appréhender pleinement, et en toute indépendance, la place nouvelle du numérique dans les territoires et sur le plan international. Pour cette raison, il convient de dédier et de sanctuariser un budget annuel d'un million d'euros.

L'amendement procède donc au transfert d'un million d'euros de l'action n°5 "Pilotage et soutien" du Programme 220 "Statistiques et études économiques" vers l'action n°4 "Développement des postes, des télécommunications et du numérique" du Programme 134 "Développement des entreprises et régulations".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-285 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, VASPART, SAVARY, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI et VOGEL, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BABARY et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE, PIERRE et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MILON, Mme BORIES, M. LAMÉNIE et Mme de CIDRAC


ARTICLE 50


I. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros

par les mots :

deux cent cinquante salariés et a un total de bilan n’excédant pas quarante-trois millions d’euros ou un chiffres d’affaires n’excédant pas cinquante millions d’euros

2° Après le mot :

petite

insérer les mots :

ou moyenne

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 50 étend le bénéfice du crédit vendeur aux cessions de titres de sociétés dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan n’excède pas 10 millions d’€ et le nombre de salariés 50.

On ne peut que se féliciter d’une telle disposition puisque les transmissions/reprises d’entreprise se heurtent au problème du financement de l’acquisition par le repreneur. Or, le système du crédit-vendeur qui permet au cédant d’étaler une partie du prix de vente sur plusieurs années est un outil de plus en plus usité.

Par la confiance que met le cédant dans son repreneur, Il constitue un levier important pour l’octroi d’un prêt bancaire associé.

Mais, il serait donc dommageable que ce dispositif du crédit-vendeur qui fait ses preuves ne puisse bénéficier d’une mesure fiscale favorable d’étalement de l’impôt sur la plus-value applicable à toutes les PME et non seulement à certaines d’entre elles. La disposition présentée est trop restrictive quant au chiffre d’affaires et au nombre de salariés. À titre d’exemple, 50 salariés pour une activité de bâtiment correspondent à un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’€.

On peut rappeler à cet égard que, 60 000 entreprises sont en état d’être vendues chaque année et que, seulement 30 000 d’entre-elles arrivent au bout de la cession. Une fluidification du marché permettrait en outre de sauvegarder 750 000 emplois et pourrait en créer de milliers d’autres.

C’est pourquoi, l’objet de l’amendement est d’étendre l’étalement de l’impôt sur les plus-values en cas de crédit-vendeur aux cessions de titres de sociétés qui répondent à la définition de la PME au sens communautaire du terme (chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’€ avec un effectif salarié ne dépassant pas 250 personnes), seule définition à même de répondre aux activités de ventes et de services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-286 rect. bis

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 74 BIS


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif, qui ont fait l’objet d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La population totale des communes concernées ne peut être supérieure, dans chaque région, à celle de la population des communes concernées par la même réduction d’impôt l’année précédant la prise de l’arrêté. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PLF 2018, tout en prolongeant le dispositif Pinel de quatre ans, supprime les aides à l’accession à la propriété dans de nombreux territoires qui pourraient en avoir besoin autant que certaines métropoles. En Bretagne par exemple, elle est supprimée dans la quasi-totalité du territoire régional (hormis les zones B1: une partie de Rennes Métropole, Belle-Île, Dinard et Saint Malo). A noter que Brest est l’une des deux seules métropoles au niveau national (avec Saint-Etienne) à ne pas être classée en zone éligible au Pinel.

Résultat: des communes rurales ou périurbaines s’avèrent éligibles au Pinel tandis que des villes moyennes ne le sont pas. Des métropoles se retrouvent également seules bénéficiaires du Pinel dans certaines régions, créant une distorsion fiscale qui n’augmente pas l’offre de logements disponibles (faute de foncier supplémentaire disponible notamment) sur le marché locatif, mais augmente la tension sur les prix. A tel point que certains logements en Pinel ont des loyers supérieurs à la moyenne, comme l’a montré un récent rapport de la Cour des comptes.

Il est donc nécessaire de sortir de la logique du zonage défini pour plusieurs années au niveau national, pour permettre une répartition, à coût au maximum équivalent, des communes éligibles région par région, en s’appuyant sur le savoir-faire des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement, regroupant l’ensemble des acteurs pertinents pour juger de l’opportunité des signaux à envoyer aux investisseurs. Une mise en cohérence de ces dispositifs avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’équilibre des territoires sera ainsi rendue possible, tout en laissant une souplesse pour une révision régulière de la liste des communes éligibles.

L’amendement comprend un mécanisme anti-inflationniste qui empêche que le coût de ce dispositif ne puisse croître d’une année sur l’autre (il ne peut évoluer, le cas échéant, qu’à la baisse), l’enjeu étant plus de limiter les distorsions fiscales injustifiées entre territoire que de grossir le nombre, le volume, et le coût, des niches fiscales existantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 74 bis vers l'article 74 bis).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-287

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC et M. MONTAUGÉ


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Fisac. Il ajoute 30 millions à l’amendement n° II-40 rect. de la commission des finances qui propose de le rétablir déjà à hauteur de 30 millions d’euros en AE et en CP.

Entre 2010 et 2018, la dotation du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac) est passée de 64 millions d’euros à 16 millions d’euros, soit une baisse de 80 %. En moins de dix ans, le nombre d’opérations conduites a été divisé par dix.

Le Fisac est placé en « gestion extinctive » à partir de 2019, seuls 6,1 millions d’euros étant prévus en CP afin de financer les opérations déjà décidées : malgré la mobilisation de parlementaires issus de tous les groupes politiques l’année dernière pour préserver cet outil précieux pour lutter contre la désertification des territoires, le Gouvernement a décidé de le supprimer.

Ce désengagement de l’État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient par ailleurs leurs dotations diminuer, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale. Les crédits du FISAC sont donc augmentés car il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes.

En conséquence, l’amendement tend à abonder l’action n° 23 « industrie et services » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 30.000.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 10 000 000 au titre de l’action n° 1 et 10 000 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (20 000 000 au titre de l’action n° 1) ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 30.000.000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 10 000 000 au titre de l’action n° 1 et 10 000 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (20 000 000 au titre de l’action n° 1).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-288 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CABANEL et TISSOT


ARTICLE 53


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « abattement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 29 276 €, de 50 % pour la fraction du bénéfice supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction du bénéfice supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 €. » ;

II. – Alinéa 5

Après la première occurrence du montant :

43 914 €

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 53 relatif au plafonnement de l’abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs.

Cette écriture équilibrée entre le texte initial du Gouvernement et celui issu du vote à l’Assemblée nationale s’inscrit dans un contexte de raréfaction de l’argent public où il semble important de mieux cibler les différentes aides de l’Etat en direction des personnes les plus en difficultés. 

Afin de tenir compte du rapport de la Cour des comptes de 2017 qui établit qu’une partie des bénéficiaires de cet avantage fiscal dispose de revenus élevés - 10 % des jeunes agriculteurs touchent 44 % des réductions d’impôt – tout en maintenant un soutien important aux jeunes agriculteurs qui s’installent, à commencer par les plus modestes, cet amendement propose :

- un abattement de 75% jusqu’à 2 SMIC

- un abattement de 50 % entre 2 et 3 SMIC

- un abattement de 30 % entre 3 et 4 SMIC

Par ailleurs, il propose de maintenir le régime d’abattement applicable l’année d’octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs de 100% jusqu’à 3 SMIC.

Les auteurs de cet amendement estiment que cette proposition permettra une meilleure utilisation de l’argent public tout en accompagnant les jeunes agriculteurs qui s’installent, à commencer par ceux qui rencontrent le plus de difficultés.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-289 rect. bis

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERROUCHE, SUEUR et KANNER, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, MARIE, FICHET, SUTOUR, Jacques BIGOT, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d'augmenter de 6 millions d’euros le budget du programme « administration territoriale » afin d’assurer un meilleur accompagnement du public dans le cadre des procédures de dématérialisation des demandes de titres. Le 3 septembre 2018 le DDD a rendu un avis n°2018-226 dans lequel il fustige la mise en œuvre de cette réforme : « Ces derniers mois, le Défenseur des droits a traité plusieurs milliers de saisines relatant les difficultés rencontrées avec l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) qui remplace l’accueil auparavant assuré en préfecture ou sous-préfecture par des démarches en ligne. »

Alors que cette dématérialisation a permis à l’État d’économiser 24 millions d’euros (-400 ETPT), cette économie ne peut pas se faire au détriment de la qualité de service assuré aux administrés.

Cet amendement propose de maintenir de 100 ETP afin d’assurer un meilleur accompagnement du public : il flèche 6 millions € au profit du programme 307 (action 2) et compense par une diminution du même montant du programme 216 (action 1 / État-major et services centraux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-290 rect.

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD et GATEL, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 74 BIS


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le dispositif fiscal dit "Pinel" à des communes dont les caractéristiques démographiques et économiques particulières nécessitent un investissement immobilier dans leur territoire. Le choix de ces communes est déconcentré au niveau du Préfet de région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).

Cette disposition a déjà été adoptée dans la loi de finances pour 2017 à l'article 68. Elle a l'avantage de s'adapter aux réalités des territoires et de laisser les acteurs locaux responsables du zonage. Cela permettrait par exemple d'identifier des communes rurales qui ne seraient dans aucun zonage, mais dont les caractéristiques spécifiques mériteraient une attention particulière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-291 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. ROUX et VALL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

5 000 000

5 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

5 000 000

5 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

15 000 000

15 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

2 500 000

 

2 500 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à abonder de 15 millions d'euros supplémentaires l'action 01 (Attractivité économique et compétitivité des territoires) du Programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » dédiée à la Prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services (PAT). Cette aide directe à l'investissement - l'une des rares existantes à l'échelle nationale - pour les entreprises porteuses de projets innovants ou garantissant le maintien des bassins d'emplois nous paraît devoir être améliorée dans le présent projet de loi de finances au regard des besoins existants, d'autant plus que les indicateurs ont toujours montré l'efficacité de ce dispositif.

L'abondement est financé, à due concurrence, par des transferts de crédits :

- depuis l'action 01 (Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville) du Programme 147 (Politique de la ville), à hauteur de 2.500.000 €, en AE comme en CP.

- depuis l'action 01 (Aides personnelles) du Programme 109 (Aide à l'accès au logement), à hauteur de 5.000.000 €, en AE comme en CP.

- depuis l'action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de la construction) du Programme 135 (Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat), à hauteur de 5.000.000 €, en AE comme en CP.

- depuis l'action 04 (Programme exceptionnel d'investissements en faveur de la Corse) du Programme 162 (Interventions territoriales de l'État), à hauteur de 2.500.000 €, en AE comme en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-292 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, MÉZARD, GOLD, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL et ROUX


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

 

23 900 000

 

 

Plan « France Très haut débit »

dont titre 2

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

 

11 950 000

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

15 000 000

 

 

11 950 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

23 900 000

23 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Fisac à hauteur de 30 millions d’euros en AE et 23,9 millions d'euros en CP.

Entre 2010 et 2018, la dotation du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac) est passée de 64 millions d’euros à 16 millions d’euros, soit une baisse de 80 %. En moins de dix ans, le nombre d’opérations conduites a été divisé par dix.

Le Fisac est placé en « gestion extinctive » à partir de 2019, seuls 6,1 millions d’euros étant prévus en CP afin de financer les opérations déjà décidées : malgré la mobilisation de parlementaires issus de tous les groupes politiques l’année dernière pour préserver cet outil précieux pour lutter contre la désertification des territoires, le Gouvernement a décidé de le supprimer.

Ce désengagement de l’État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient par ailleurs leurs dotations diminuer, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale.

Il est proposé non seulement de rétablir le Fisac, mais aussi de porter sa dotation à 30 millions d’euros : il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes.

Cet amendement est en cohérence avec la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 21 novembre 2018, visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux. 

En conséquence, l’amendement tend à abonder l’action n° 23 « industrie et services » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 30 000 000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 7 500 000 au titre de l’action n° 1 et 7 500 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (15 000 000 au titre de l’action n° 1) ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 23 900 000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 5 975 000 au titre de l’action n° 1 et 5 975 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (11 950 000 au titre de l’action n° 1).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 146 , 147 , 148, 153)

N° II-293 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, GOLD, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL et ROUX


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

36 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

18 000 000

 

15 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

18 000 000

 

15 000 000 

TOTAL

36 000 000

36 000 000

 30 000 000

30 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Fisac à hauteur de 36 millions d’euros en AE et 30 millions d'euros en CP.

Entre 2010 et 2018, la dotation du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac) est passée de 64 millions d’euros à 16 millions d’euros, soit une baisse de 80 %. En moins de dix ans, le nombre d’opérations conduites a été divisé par dix.

Le Fisac est placé en « gestion extinctive » à partir de 2019, seuls 6,1 millions d’euros étant prévus en CP afin de financer les opérations déjà décidées : malgré la mobilisation de parlementaires issus de tous les groupes politiques l’année dernière pour préserver cet outil précieux pour lutter contre la désertification des territoires, le Gouvernement a décidé de le supprimer.

Ce désengagement de l’État arrive à un moment où de nombreuses communes rurales voient par ailleurs leurs dotations diminuer, du simple fait de la recomposition de la carte intercommunale.

Il est proposé non seulement de rétablir le Fisac, mais aussi de porter sa dotation à 36 millions d’euros : il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes.

Cet amendement est en cohérence avec la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 21 novembre 2018, visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux. 

En conséquence, l’amendement tend à abonder l’action n° 23 « industrie et services » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 36 000 000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 9 000 000 au titre de l’action n° 1 et 9 000 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (18 000 000 au titre de l’action n° 1) ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 30 000 000 €, réparti à parts égales entre les programmes 220 « statistiques et études économiques » (dont 7 500 000 au titre de l’action n° 1 et 7 500 000 au titre de l’action n° 5) et 305 « stratégie économique et fiscale » (15 000 000 au titre de l’action n° 1).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-294

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Rédiger ainsi l’intitulé du programme : « Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran » :

« Fonds européen d’aide à l’export pour l’Iran »

Objet

L'intitulé du programme "Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran" ne correspond pas à son objet et à ses ambitions ; il convient donc de le modifier.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-295 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, VASPART, SAVARY, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI et VOGEL, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et BASCHER, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE, PIERRE et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE et Mmes de CIDRAC et LAMURE


ARTICLE 56 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa du III, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € » ;

2° Le 1 du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final appartient à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, cette durée est portée à huit ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet d’exonérer les réseaux FttH de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts jusqu’à 8 années, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FttH et à préserver sa bonne commercialisation, y compris en zone RIP où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins 7 ans avec celui de la zone d’investissement privée.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France THD ne seront pas pénalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-296 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. MOGA, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. CANEVET et LUCHE, Mme Catherine FOURNIER et MM. DELCROS et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le paiement de ces taxes est effectué par télérèglement. »

Objet

Le présent amendement vise à généraliser le paiement dématérialisé des taxes funéraires. Le paiement par chèque, encore largement répandu, est, en effet, complexe à gérer pour les collectivités, s’agissant pour les agents d’une opération occasionnelle, et correspondant à des montants de collectes relativement faibles. Le portail de la Gestion publique, qui permet d’ores et déjà à de nombreuses communes de mettre en œuvre les télérèglements de taxes funéraires, pourrait gérer simplement cette formalité.

Il faut noter par ailleurs que la généralisation du télérèglement est déjà en vigueur pour la collecte de nombreuses taxes, notamment la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, la cotisation foncière des entreprises, le droit de consommation et de circulation des alcools (article 1681 septies du CGI), la cotisation aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural et de la pêche maritime (article L. 133-5 du code de la Sécurité sociale), la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (article 284 quater du code des douanes) ou encore la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision  (article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 62 vers un article additionel après l'article 56).





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-297

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

141 200 000

 

141 200 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

 

 

 

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés

141 200 000

 

141 200 000

 

TOTAL

141 200 000

141 200 000

141 200 000

141 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement matérialise un nouveau programme budgétaire exclusivement dédié à l’évaluation et à l’hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (MNA) au sein de la mission « Solidarités ». Il s’agit de consacrer par la loi ce qui n’existe pour l’heure qu’au sein des programmes annuels de performance et donc sans valeur contraignante.

Il s’agit surtout d’envoyer un signal fort à l’État en l’incitant à assumer une mission dont les conseils départementaux ont toujours estimé qu’elle relevait de sa compétence exclusive, au titre de la politique migratoire. L’évaluation et l’hébergement d’urgence de jeunes migrants dont la minorité n’est pas encore établie doit être pleinement conduits par l’État ; aux conseils départementaux revient l’accompagnement des jeunes reconnus mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance.

L’amendement se contente de créer le véhicule ; le montant transféré reste égal au montant annoncé au PLF pour 2019. Le retrait de crédit du programme 304 s’opère sur l’action n°17 (Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-298 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS, MIZZON et MOGA, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB, BILLON et Catherine FOURNIER et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 NOVODECIES


Après l'article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ... . Les entités bénéficiaires d’un tel versement, au titre du a et du b du 1, dont le total des versements reçus excède 15 % de leur budget, publient un rapport annuel détaillant la liste des mécènes, ainsi que l’utilisation faite de ces fonds reçus. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Le mécénat constitue aujourd’hui une source non négligeable de financement pour de nombreux secteurs, et l’avantage fiscal lié encourage les entreprises à participer au financement d’activités importantes pour la société. Cependant, force est de constater qu’il représente aussi, pour les mécènes importants, un levier de pouvoir vis-à-vis des entités financées, en ce qu’il les met en situation d’attendre des rétributions de la part de ces dernières. 

Dans un rapport publié en 2015, l’Inspection générale des finances relevait que le mécénat représentait, en 2013, environ 13% du budget dans le secteur de la culture. Dans ce même rapport l’IGF précisait que la France est le seul pays à proposer une réduction d’impôt, et non une déduction de l’assiette imposable. 

Ces chiffres conséquents appellent à une transparence légitime sur l’utilisation faite de ces fonds, ainsi que sur la liste des mécènes. 

Ce sujet a été évoqué à l’Assemblée nationale, à l’initiative du rapporteur général du budget. S’inscrivant dans la droite ligne des discussions ayant eu lieu à l’Assemblée sur le sujet du mécénat, cet amendement constitue un appel au Gouvernement à étudier avec précision ce dossier et à réfléchir au meilleur moyen d’imposer une transparence sur les fonds reçus au titre du mécénat. 

Le présent amendement propose donc, pour les organismes du secteur culturel, social, humanitaire ou patrimonial, d’instaurer l’obligation de produire un rapport annuel présentant les données précitées, lorsque le mécénat représente plus de 15% du budget de ces entités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 vers un article additoinnel après l'article 55 novodecies).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-299 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Accompagnement de l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Accompagnement de l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique

2 400 000

 

2 400 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
dont titre 2

 

2 400 000

 

2 400 000

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre du changement de nature du gaz distribué dans le nord de la France, qui concernera 1,3 million de consommateurs et qui est lié à l’arrêt de l’exploitation du gisement gazier de Groningue aux Pays-Bas au plus tard d’ici 2030, un certain nombre d’équipements non compatibles avec le nouveau gaz distribué devront être remplacés chez les clients finaux.

À défaut de remplacement de ces appareils, le gestionnaire de réseau n’aura pas d’autre choix, pour des raisons de sécurité, que de couper l’alimentation en gaz des clients concernés ; selon les estimations, environ 3 % des clients pourraient avoir à remplacer un équipement non compatible.

Bien que le Sénat ait alerté, dès février 2017, sur la nécessité d’aider ces consommateurs à remplacer leurs équipements, aucun dispositif d’accompagnement n’a été arrêté à ce jour.

Or, le temps presse : alors que les premières opérations de bascule devaient débuter en octobre, le gestionnaire de réseau a déjà été contraint de décaler le début de cette phase pilote au printemps 2019 du fait de l’absence de dispositif d’aide spécifique. Sauf à décaler encore le calendrier, il est donc impératif de trouver une solution au plus vite.

Selon les informations de votre commission, le Gouvernement travaillerait à la création d’un « chèque conversion » qui serait financé par le tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et qui accorderait une aide identique à tous les consommateurs concernés, avec pour objectif un reste à charge zéro pour le consommateur en cas de remplacement par une chaudière à gaz performante (le choix étant laissé, le cas échéant, de recourir à d’autres énergies, en particulier renouvelables).

Toutefois, ce dispositif tarde à se concrétiser.

Dans l’attente du dépôt d’un éventuel amendement du Gouvernement au présent projet de loi de finances, voire à un futur projet de loi sur l’énergie, votre commission vous propose de financer les premières aides sur des crédits budgétaires.

En première analyse, cette ligne spécifique pourrait être dotée de 2 400 000 euros pour 2019, ce qui suffirait à couvrir les besoins sur l’année (40 000 clients concernés dans les secteurs pilotes dont 3 % auraient à changer un appareil, soit 1 200 clients ; en tenant compte des aides existantes – Anah, CEE, CITE –, le montant moyen de l’aide serait d’environ 2 000 euros pour assurer un reste à charge zéro en cas d’installation d’une chaudière gaz à condensation).

Si le « chèque conversion » n’était pas mis en place, cette ligne aurait vocation à être abondée dans les années suivantes, l’opération de conversion devant s’échelonner jusqu’en 2025 ou 2028 selon l’avancement des travaux et l’anticipation de la fermeture du gisement néerlandais.

Cet amendement entend donc rappeler au Gouvernement qu’il n’est plus temps de reculer : les premiers courriers aux clients concernés, les informant de la nécessité de remplacer un appareil, doivent leur être adressés dans les prochaines semaines. En l’état, ils ne pourraient être orientés vers un dispositif d’aide spécifique et se trouveraient démunis face au risque de coupure de leur alimentation.

Afin de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement transfère des crédits de l’action 3 « Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers un nouveau programme intitulé « Accompagnement de l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-300 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, M. BUFFET, Mme DEROCHE, M. LONGUET et Mme DEROMEDI


ARTICLE 60


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée Nationale a voté une disposition supprimant l'huile de palme de la liste des produits de base des biocarburants.

Cette disposition est totalement injustifiée.

Pourquoi exclure l'huile de palme et non le colza ou le soja ? En effet, le soja émet autant de CO2 que l'huile de palme, d'autant que le soja français n'est pas utilisé pour les biocarburants.

Car tel est bien l'objet réel de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale : mettre en place un protectionnisme au profit de l'agriculture française.

Ce peut être louable, mais pas en utilisant de faux arguments.

Le palmier à huile utilise cinq fois moins de terres que le soja ou le tournesol, mais aussi moins d'herbicides. En outre, selon l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) dont personne ne conteste les analyses, seule 0,5% de la déforestation mondiale serait due à l'huile de palme.

Le remplacement de l'huile de palme par d’autres cultures augmenterait significativement la surface terrestre totale utilisée pour la production d’huiles végétales afin de satisfaire la demande mondiale. Selon le rapport, c’est en évitant davantage de déforestation liée à l’huile de palme que l’on obtiendrait, de loin, les plus gros gains pour la biodiversité. Le rendement d'huile de palme est en effet beaucoup plus élevé que celui d'autres huiles végétales. La remplacer risquerait de nécessiter plus de terres et cela conduirait également à déplacer l'impact vers d'autres écosystèmes, comme les forêts d'Amérique du Sud ou la savane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-301 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, MM. BIZET, LONGUET et PONIATOWSKI, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. de LEGGE, de NICOLAY et BRISSON, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DESEYNE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, GENEST, PACCAUD, DARNAUD, Daniel LAURENT et CHARON, Mme BORIES, MM. BABARY, PIERRE et REVET, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS et MM. KENNEL, SAVARY et ADNOT


ARTICLE 60


I. – Alinéa 17, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe

IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : 0,9 %

Essences : 0,1 %

II. – Alinéa 20, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Seuil prévu au B pour les mêmes matières

Objet

Cet amendement vise à ce que les biocarburants issus d’huiles usagées éventuellement importées ne puissent pas se substituer aux biocarburants avancés français tels le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin.

La Directive énergie renouvelable (2009/28/CE ) encourage le développement des biocarburants issus de déchet et de résidus.  Elle prévoit un objectif spécifique pour ceux produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin  regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l’essence, mais beaucoup moins pour une incorporation dans le gazole.

Cet amendement a pour objet de permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l’annexe précitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-302 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, MM. BIZET, LONGUET et PONIATOWSKI, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. de LEGGE, de NICOLAY et BRISSON, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DESEYNE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, SIDO, SAVARY, GENEST, PACCAUD, DARNAUD, Daniel LAURENT et CHARON, Mme BORIES, MM. BABARY, PIERRE et REVET, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS et MM. KENNEL et ADNOT


ARTICLE 60


I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

8,3 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,9 %

II. – Alinéa 17, tableau, deuxième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels.

7 %

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.

0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 60 propose de renforcer l’incitation à l’incorporation de biocarburants dans les carburants et de l’inscrire dans la durée.

L’objectif de cet amendement est d’augmenter l’incorporation de biocarburants dans l’essence dans le but de permettre de se rapprocher des objectifs d’énergie renouvelable fixés dans Directive européenne sur les énergies renouvelables. Ce dispositif est repris dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en France.

Les augmentations, prévues dans cet article 60, du pourcentage cible dans l’essence à 7,7 % en 2019 et 7,8 % en 2020 sont trop faibles au vu de l’enjeu de décarbonation des transports et des capacités de production de bioéthanol excédentaires en France.

Le bioéthanol produit en Europe réduit en moyenne de 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.

Cet amendement propose d’augmenter le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences à 8,3 % en 2019 et 8,9 % en 2020.

Pour permettre aux distributeurs de carburants de satisfaire à cette augmentation, il propose aussi de ne plus soumettre au plafond de 7 % le bioéthanol issu des résidus des industries sucrières et amidonnières. 

En effet, le bioéthanol de résidus issus des productions sucrières et amidonnières n’entre pas en concurrence alimentaire et n’est pas soumis au plafonnement de 7 % applicable aux biocarburants de première génération dans la règlementation européenne.

La trajectoire proposée est réalisable grâce à la dynamique de croissance de l’essence SP95-E10 (10 % d’éthanol) et du Superéthanol-E85 (65 % à 85 % d’éthanol). La forte croissance actuelle d’utilisation du Superéthanol-E85 (+45 % sur janvier-octobre 2018 par rapport à janvier-octobre 2017), grâce aux boitiers E85 homologués, assure à elle seule l’essentiel de la progression du pourcentage cible dans l’essence.

Une telle mesure favoriserait la bioéconomie française basée sur des productions agricoles locales, dans une logique d’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-303 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, MM. BIZET, LONGUET et PONIATOWSKI, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. de LEGGE, de NICOLAY et BRISSON, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DESEYNE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, SIDO, GENEST, PACCAUD, DARNAUD, Daniel LAURENT et CHARON, Mme BORIES, MM. BABARY, PIERRE et REVET, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS et MM. KENNEL et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié

1° L’article 265 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 57 » ;

b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour le gazole repris à l’indice d’indentification 22 et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le gazole repris à l’indice d’identification 57 du même tableau, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre » ;

2° L’article 265 septies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 57 et mentionnés » ;

b) Au septième alinéa, après le mot : « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ;

3° L’article 265 octies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 57 et mentionnés » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « hectolitre », sont insérés les mots : « pour le gazole identifié à l’indice 22 du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le gazole identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les articles 265 sexies,septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l’indice 22.

L’amendement vise à étendre, en l’adaptant, ce dispositif au carburant B100 (indice 57).

Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu’à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts de transition écologique du secteur des transports routiers.

Le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique puisqu’il contient exclusivement de l’énergie renouvelable produit à partir de colza français. Il contribuera à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d’accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique.

Le dispositif proposé participera à l’ambition affichée d’une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-304

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 56 SEXIES


Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour réaliser l’intégralité du projet

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les dispositions du présent article qui prévoient la présentation d’un rapport annuel du Gouvernement sur l’évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris.

En effet, le présent article prévoit que le rapport expose les mesures mise en œuvre afin que l’encours en principal des emprunts contractés ne dépasse pas 35 milliards d’euros. Si nous sommes à l’évidence pour la maîtrise de la dette, nous considérons pour autant que la définition d’un tel plafond créé le risque de porter atteinte à la réalisation globale de ce projet. Ils craignent par conséquent qu’une limite trop forte de l’encourt sans autre critère conduise in fine à l’abandon de certaines portions du Grand Paris Express (GPE).

Par conséquent, ils proposent de préciser qu’il s’agit de l’encours global pour la réalisation de l’ensemble du projet du GPE.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-305

28 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-306

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la condition d’ancienneté nécessaire à l’obtention d’un éco-PTZ.

Aujourd’hui, pour obtenir un prêt à taux zéro l’immeuble concerné doit être achevé au 1er janvier 1990 en métropole. Cette condition d’ancienneté permet de cibler les immeubles qui ont été construit avec des normes isolation/énergie moins exigeantes que celles en vigueur actuellement et donc de « maximiser » l’efficience du PTZ.

Avec un passage à seulement 2 ans d’ancienneté, des immeubles quasiment neufs pourront être concernés alors même que le niveau de norme y est plus élevé. De plus, ces constructions sont encore couvertes par la garantie décennale du constructeur. Un tel élargissement ne semble pas utile.

L’amendement vise donc à maintenir la condition d’ancienneté actuelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-307

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’éco-PTZ a conservé jusqu’ici l’approche par « bouquet de travaux ». A défaut de garantir l’atteinte d’un haut niveau de performance énergétique globale, cette approche constitue un vrai progrès par rapport à l’approche « par élément » dont les associations rappellent le caractère inefficace.

L’évolution proposée pour l’écoPTZ dans le PLF 2019 nous semble donc particulièrement inopportune en revenant sur cette conception de l’utilisation de l’éco-PTZ. Avec le CLER, à l’origine de cette proposition, nous proposons donc de supprimer la disposition qui rend éligible à l’écoPTZ les travaux portant sur un seul élément.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-308 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TERDECIES


Après l'article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’alinéa précédent, une telle délibération peut être prise, aux fins de réduire les taux, avant le 21 janvier 2019. » ;

2° Au a du 2, la seconde occurrence de l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – Les délibérations découlant du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une meilleure prise en compte de la réalité des tissus économiques locaux en ouvrant la possibilité, pour les collectivités, de procéder à un ajustement de la contribution des entreprises aux finances locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 septdecies vers un article additionnel après l'article 56 terdecies).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-309 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. LAMÉNIE et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 79


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du troisième alinéa du III du même article L. 2334-7 est supprimée ;

…° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-7-3 sont ainsi rédigées : « Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire les ponctions le produit des impôts directs locaux opérées lorsque le montant de la DGF n’est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

A titre d’exemple, les territoires touristiques de montagne, particulièrement contributeurs au FPIC, sont affectés par ces « DGF négatives ». Plus de 50% des hausses de fiscalité servent ainsi à financer ces deux prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-310 rect. quater

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-311 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. MORISSET, REGNARD, BASCHER et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, CHATILLON et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BONHOMME, Mme LAMURE et MM. BONNE et GREMILLET


ARTICLE 56 BIS


I. - Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau constituant le troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(en euros)

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer pour les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes le tarif de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile.

Actuellement, les gîtes, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes ne font l’objet d’aucun classement de la part d’Atout France. Or la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que soit appliquée une taxation proportionnelle, à compter du 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées au 3ème alinéa de l'article L. 2333-30 du CGCT. Cette taxation devra être comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée sans que toutefois elle dépasse le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Avec cette mesure, le tarif de taxe de séjour applicable aux gîtes, refuges de montagne et hébergements de jeunes, pourrait ainsi atteindre celui des établissements 4 étoiles et aurait des répercussions sur leur attractivité touristique.

Pour y remédier, il est proposé d’intégrer les gîtes, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes au 3ème alinéa de l'article L. 2333-30 du CGCT en les raccrochant au barème de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile, soit une taxe de séjour comprise entre 0,20 et 0,80 euros par nuitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-312 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. LAMÉNIE et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du quinzième alinéa de l'article L. 2334-21, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 » ;

Objet

Faute de réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), cet amendement vise à maintenir en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017 et 2018 pour les communes qui perdent l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale, suite au plafonnement de leur population créé par la loi de finances pour 2017.

Pour mémoire, ce plafonnement a été mis en place sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus. Il apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1 500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

L’amendement est soutenu par les parlementaires de la montagne ainsi que des autres territoires touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-313 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. MORISSET, REGNARD, BASCHER et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, CHATILLON et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BONHOMME et Mme LAMURE


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale.

Objet

Dans la continuité de l’amendement de Joël Giraud adopté, en première lecture à l’Assemblée, obligeant les plateformes d’intermédiation locative à verser, au plus tard le 31 décembre de l’année n, la taxe de séjour collectée l’année n, le présent amendement laisse également à la collectivité locale compétente la possibilité de décider, par délibération, d’un versement trimestriel ou semestriel de ladite taxe de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-314 rect. quater

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL, RENAUD-GARABEDIAN et DELMONT-KOROPOULIS et MM. LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE 81


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6° du A de l’article L. 2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein de la dotation de soutien à l'investissement local le développement de l’attractivité des communes touristiques sans augmentation de ladite dotation.

Avec un niveau record de 87 millions de visiteurs internationaux, la France a confirmé en 2017 sa place de destination la plus visitée au monde. L’objectif du Gouvernement est de conforter cette première place, en portant le nombre d’arrivées à 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et d’augmenter les recettes.

Atteindre ce double objectif permettrait de créer 300 000 emplois supplémentaires sur l’ensemble du territoire. Pour mémoire, le secteur touristique représente près de 7,16 % du PIB en 2017 selon Atout France et 2 millions d’emplois directs et indirects selon le Gouvernement.

Renforcer l’attractivité des destinations françaises nécessite une politique d’investissement ambitieuse pour les communes touristiques et il est donc indispensable que la dotation de soutien à l’investissement local permette de soutenir les projets des communes.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-315 rect. sexies

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement, créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus, apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, il avait été convenu que cette question serait traitée dans le cadre de la future réforme de la DGF. Cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.

L’amendement est soutenu par les parlementaires de la montagne ainsi que des autres territoires touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-316 rect. quater

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l'article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3. »

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant correspond bien à une charge et non à une ressource et doit pouvoir être soustrait du PFIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-317 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et CONWAY-MOURET et M. DAUDIGNY


ARTICLE 75


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À ces redevances, s’ajoute une contribution d’un montant fixe de 5 € au titre de la sauvegarde de la biodiversité. » ;

Objet

Cet amendement vise à traduire l’annonce faite dans l’exposé des motifs de l’article 75 du PLF 2019 de la mise en place d’une contribution de 5 euros par chasseur en faveur de la biodiversité.

En effet, cette annonce dans l’exposé des motifs ne se concrétise pas juridiquement dans le présent projet de loi de finances.

 A l’Assemblée nationale, interpellé sur cette question, le Gouvernement a annoncé que ce sujet serait traité dans le cadre du prochain projet de loi ordinaire relatif à la création du nouvel établissement public issu de la fusion de l’ONCFS et de l’AFB.

 Or, les auteurs de cet amendement estiment que ce décalage dans le temps n’est pas souhaitable.

 L’exposé des motifs de l’article 75 précise bien que la baisse des redevances cynégétiques et leur compensation par les ressources des agences de l’eau sera, entre guillemet, compensé par cette nouvelle contribution de 5 euros.

 Il apparait donc souhaitable, pour faire preuve de la transparence la plus totale, que ces deux opérations soient menées conjointement au sein du même article du projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-318 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et ESPAGNAC et MM. JOMIER, Joël BIGOT, DAUDIGNY, TOURENNE et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l’électricité sur le réseau en turbinant l’eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP qui sont par nature puissantes, alors même qu’elles n’ont pas vocation à produire de l’énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique.

Le passage progressif aux énergies renouvelables requiert de relever un défi de taille : celui du stockage durable et massif de l’électricité. Exonérer d’IFER les STEP serait un signal fort pour relever ce défi. La capacité de turbinage installée actuelle de STEP étant de 5 gigawatts (GW) et le montant d’IFER s’élevant à 3 115 €/MW, l’exonération d’IFER pour les STEP représenterait 15,5 millions d’euros par an.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 quindecies vers un article additionnel après l'article 57).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-319

28 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-320 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GILLES, Mmes LAVARDE, Anne-Marie BERTRAND, GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, SIDO, LONGUET et PONIATOWSKI, Mmes DESEYNE, BORIES, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mme IMBERT, MM. PIERRE, DARNAUD, LEFÈVRE, KENNEL et BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 60


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application

Objet

L’amendement précise le régime fiscal applicable aux carburants comprenant de l’huile de palme afin d’exiger que l’huile de palme importée en France présente les critères requis en matière de durabilité et de traçabilité.

En effet, un amendement adopté à l’Assemblée nationale au cours de l’examen de ce PLF, a fait sortir, indistinctement du champ des biocarburants éligibles à la minoration du taux de TGAP, tous les biocarburants à base d’huile de palme.

Or, une telle disposition, si on peut en comprendre les aspirations écologiques, ne se trouve pas en l’espèce appropriée car elle revient sur des engagements récents sans prise en compte des efforts obtenus auprès des industriels après négociation.

C’est notamment le cas de Total qui a pris l’engagement volontaire de limiter l’approvisionnement en huile de palme durable du site de La Mède. 

La règlementation européenne impose des critères exigeants en matière de durabilité et de traçabilité des huiles. En outre, une longue négociation européenne a conduit à plafonner l’huile de palme importée en Europe aux quantités de 2019 et surtout uniquement pour de l’huile certifiée « durable », afin de lutter efficacement contre la déforestation.

En termes économiques, faire sortir l’huile de palme du champ des biocarburants éligibles aurait une incidence lourde sur la bioraffinerie de La Mède, en cours de reconversion depuis la conclusion des accords évoqué pour un investissement de 275 millions d’Euros. Ce projet d’avenir de Total pour pérenniser la raffinerie en y créant diverses activités (ferme solaire…) a obtenu toutes les autorisations et a été mené avec le support de tous les Gouvernements successifs. Ce sont 1000 emplois qui sont en jeu dont 250 directs. Cette bioraffinerie a été conçue pour traiter tout type d’huile, des huiles végétales certifiées durables (colza, palme), et recycler des huiles usagées, résiduelles et graisses animales.

En durcissant la fiscalité sur les carburants contenant de l’huile de Palme sans distinction de son origine, la France se priverait d’une production complémentaire de biocarburant sur son territoire pour répondre aux besoins actuels et futurs, en accentuant sa dépendance à des carburants produits à l’étranger, sans capacité de vérifier les conditions de production ni l’origine des éventuelles huiles incorporées.

L’exclusion des biocarburants à base d’huile de palme durable de la liste des biocarburants ouvrant droit à la minoration de TGAP pourrait également être regardée comme une imposition intérieure discriminatoire et par suite contraire au droit de l’Union Européenne et au droit constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-321 rect.

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mmes GRUNY et KELLER, MM. KENNEL et KERN, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MANDELLI, MAYET et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PERROT, MM. PIERRE, PONIATOWSKI, REICHARDT, REVET, SAVARY, SCHMITZ, SOL et VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 76


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits mentionnés au I contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le taux est plafonné à 10 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ou dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, le taux est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5, le taux prévu au présent IV est plafonné à 0,1 % du chiffre d’affaires mentionné au III du même article. 

« Pour les autres produits, le taux est plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État due au remplacement de la majoration de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation de la taxe due par les fabricants de produits phytosanitaires sur leurs ventes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article a pour objet de remplacer l’augmentation proposée de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) par une augmentation à due concurrence de la taxe sur les ventes réalisées par les fabricants de produits phytosanitaires.

Pourquoi en effet faire porter le poids de la fiscalité uniquement sur les agriculteurs et non sur les fabricants de ces produits ?

Le plus souvent, faute de substituts ou de méthodes alternatives crédibles, les agriculteurs n’ont pas le choix d’utiliser un produit. Pourquoi doivent-ils en être sanctionnés alors que les fabricants ne font pas émerger de solutions alternatives ? Sans produits de substitution, augmenter le prix par le biais d’une hausse de la redevance ne changera rien à la fréquence de leur usage mais accroîtra seulement leurs charges. 

La meilleure preuve de ce phénomène réside  dans l’échec de la redevance pour pollutions diffuses à diminuer les usages ! En effet, depuis sa création en 2006, on ne constate pas de diminution des quantités de produits phytosanitaires vendus en France (71 612 tonnes vendues en 2006 pour 72 035 tonnes en 2016). Pourquoi vouloir l’augmenter si elle ne fonctionne pas ? 

Par conséquent, la hausse de la redevance pour pollutions diffuses proposée ne poursuit pas une logique incitative mais vise manifestement un objectif purement budgétaire. 

Pire : elle participe d’une nouvelle stigmatisation des producteurs agricoles conduisant à une explosion des charges de leurs intrants, probablement supérieure aux 50 millions d’euros annoncés, au détriment de la préservation de la compétitivité et du revenu agricoles.

À rebours de cette logique, cet amendement propose de mettre en place une fiscalité réellement incitative à la réduction de l’usage des produits les plus dangereux, en incitant à leur remplacement par des produits dont la toxicité est moindre. L’objectif est d’inciter à la recherche de substituts. 

Le dispositif remplace la hausse de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation graduée de la taxe sur les ventes de produits phytosanitaires réalisées par leurs fabricants avec des taux différenciés selon la toxicité des produits qui reprend les catégories sur lesquelles le Gouvernement entend faire porter une fiscalité plus importante.

Le principe est simple : plus le fabricant vendra des produits dangereux, plus il sera taxé. Le seul moyen pour lui de réduire ses taxes sera donc de développer des produits moins dangereux. La taxe incitera donc les fabricants à substituer à leurs produits les plus nocifs de nouveaux produits davantage respectueux de l’environnement.

En outre, on peut espérer que, par le jeu de la concurrence, les fabricants n’imputent pas à 100% la hausse de cette taxe dans leurs prix, ce qui réduira le surcoût pour les agriculteurs par rapport à une hausse de la redevance pour pollutions diffuses. 

Le produit de cette hausse de taxe, revenant au budget général via un écrêtement comme c’est le cas dans le dispositif gouvernemental, devra, à l’instar du produit attendu dans la rédaction initiale de l’article et conformément aux engagements gouvernementaux, être utilisé pour accélérer l’émergence de méthodes alternatives et de solutions agroenvironnementales.

N’ayant pas accès aux données permettant de réaliser une estimation fiable du rendement de cet amendement, les taux seront plafonnés dans la loi et fixés par décret (comme aujourd’hui). Le Gouvernement pourra ainsi moduler les taux pour retrouver le rendement attendu. Le gage s’applique donc de manière transitoire. 

Comme aujourd’hui, un taux réduit demeurera en vigueur pour les produits de biocontrôle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-322 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY, M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. MOGA et LONGEOT, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT et M. KERN


ARTICLE 56


Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

imposable à la cotisation foncière des entreprises

Objet

La qualification d'établissement industriel a été retenue, dans le cadre de contrôles fiscaux, pour de petites installations viticoles, principalement de pressurage, et aboutit à des impositions locales disproportionnées au regard de l'importance des activités déployées.

Un important travail de concertation s'est déroulé au premier semestre, au terme duquel il a été proposé de préciser le critère conduisant à cette qualification, en excluant les entreprises mettant en œuvre des moyens techniques dont la valeur n'excède pas un certain seuil. Ce seuil a été fixé initialement à 300 000 € dans le projet de loi, puis porté à 500 000 € par l'adoption d'un amendement lors du débat à l'Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement.

Cette avancée est appréciable mais à la condition qu'une mauvaise interprétation ne vienne pas la priver, en fait, de toute efficience.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, en visant le matériel présent dans le bâtiment et destiné à l'activité, semble ambigu. S'agit-il de l'activité de l'entreprise ou de l'activité exercée dans le bâtiment (par exemple, un tracteur abrité dans ce bâtiment et servant à la culture doit-il être pris en compte ?) Et si le bâtiment contient également des cuves, par exemple, qui servent uniquement au stockage des vins de l'exploitant, doivent-elles être néanmoins prises en compte ? Si on répond positivement à ces questions, le texte ne servira à rien et les difficultés sur le terrain se poursuivront.

Afin de clarifier ces points, cet amendement vise à préciser que seul le matériel destiné à une activité imposable est pris en compte dans l’appréciation du seuil au-delà duquel un établissement peut être qualifié d’industriel.

Cette précision est nécessaire, car dans les litiges en cours, il arrive que l’administration prenne en considération l’intégralité du matériel figurant au bilan d’un exploitant agricole pour qualifier son installation d’industrielle, alors même que les moyens techniques destinés à son activité non agricole accessoire sont d’importance modeste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-323 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MANDELLI, DALLIER et CUYPERS, Mme NOËL, M. de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. VASPART, MOUILLER et CHAIZE, Mme LAMURE, MM. PONIATOWSKI, PIEDNOIR et DÉTRAIGNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, GENEST, PANUNZI, BOCKEL et VOGEL, Mme BILLON, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY, GRUNY et Marie MERCIER, MM. BAZIN, MARSEILLE et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. DARNAUD, GRAND, CHEVROLLIER et PELLEVAT, Mme DESEYNE, M. BABARY, Mme BORIES et MM. KENNEL, RAISON, PERRIN et Bernard FOURNIER


ARTICLE 60 QUINQUIES


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Utilisées par l’acquéreur dans des pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur et/ou d'eau chaude sanitaire ;

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les HFC prévue par l’article 60 quinquies du projet de loi de finances les pompes à chaleur destinées au chauffage central et à la production d’eau chaude sanitaire. En effet, ces pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables et constituent de ce fait une alternative énergétiquement performante aux solutions de chauffage conventionnelles.

Elles s’avèrent indispensables à la réussite de la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Elles sont un des éléments clefs pour l’atteinte de l’objectif actuel du gouvernement d’éradiquer les chaudières fioul à horizon 2027. Mais les pompes à chaleur sont handicapées par le supplément d’investissement qu’elles exigent par rapport aux chaudières conventionnelles et à cet égard bénéficient du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Taxer ces équipements viendrait renchérir leur coût d’investissement et aurait donc un effet contradictoire avec les objectifs susmentionnés.

Il convient de noter que les pompes à chaleur air/air couramment utilisées pour climatiser les bâtiments ne bénéficient pas du CITE et ne sont pas visées par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-324

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. VALL

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

3 000 000

 

3 000 000

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

 

 

 

France Médias Monde

3 000 000

 

3 000 000

 

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

    0

        0

Objet

En 2018, la dotation allouée à France Médias Monde (FMM) était de 2 M € inférieure à la dotation prévue par le contrats d’objectifs et de moyens 2016-2020. Pour 2019, il est prévu une diminution de 1,6 M € alors que le COM prévoit une augmentation de 3,3 M € par rapport à l’année 2018.

Cette amendement propose un accroissement de la dotation de FMM de 3 M € ce qui est le montant du déficit attendu par la société après recherche d’économies résiduelles et redéploiements.

Ce complément de dotation lui permettrait de poursuivre son activité sans alléger ses programmes, ni réduire sa diffusion dans certains pays.

Pour ce faire, il est proposé de diminuer du même montant la dotation de France Télévisions qui s’élève à 2,490 Mds €. Cette société dispose de marges d’économies substantielles dans le cadre de la prochaine réforme de l’audiovisuel public alors que FMM dont la dotation est de 256 millions d’euros et a déjà largement épuisé ses marges d’économies.

L’action audiovisuelle extérieure, au même titre que la diplomatie, l’intervention militaire, ou l’aide publique au développement, est un outil de prévention des conflits, de développement et d’influence que la France doit maintenir et faire croître alors que la concurrence se durcit et que les Etats puissances investissement massivement dans ce domaine.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-325

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GRELET-CERTENAIS et TAILLÉ-POLIAN


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-326 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRELET-CERTENAIS, TAILLÉ-POLIAN et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. TISSOT, MADRELLE, MARIE, ASSOULINE et LUREL et Mme MONIER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

8 000 000

 

8 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement propose un « Bonus Cantine Bio et Locale » dans la poursuite des objectifs de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et pour une alimentation saine et durable.

Ce bonus temporaire incitera les restaurants collectifs à adopter des pratiques conformes à l’article 11 de ce même projet de loi, qui vise à améliorer de qualité des repas (50 % de produits sous signe de qualité et 20 % de produits bio d’ici 2022) par la mise en place de nouvelles pratiques (plan protéines, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.) dans la restauration collective publique et privée.

L’objectif de ce transfert est d’apporter un soutien financier expérimental à 4,500 restaurants collectifs publics scolaires volontaires (de la très petite maternelle au lycée).

L’amendement transfère 8 000 000 d’euros de l’action 1 – Moyens de l’administration centrale du programme 215 – Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture, vers l’action 21 – Adaptation des filières à l’évolution des marchés du programme 149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-327 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et ESPAGNAC et MM. Joël BIGOT, JOMIER, DAUDIGNY, TOURENNE et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :

« Art. 1383 … – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, le présent amendement propose que les nouveaux projets d’installations et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années.

 En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette liée à l’installation.

 Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération.

 Les collectivités continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes (IFER, CET, redevances), puis à l'issue de la période d'exonération, elles percevraient l'ensemble des taxes.

 Cette mesure n’est par nature pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 57).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-328 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, NOËL et DELMONT-KOROPOULIS, M. PIEDNOIR, Mme LAMURE et M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « et des redevances maximales des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code ».

Objet

Cet amendement prévoit de prendre comme référence, pour le calcul de l’Aide personnalisée au loyer (APL), les loyers plafonds conventionnels fixés avec la CAF et l’Etat et non plus les loyers pratiqués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-329

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et BIGNON


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-330 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERN, MARSEILLE, HENNO et LONGEOT, Mmes BILLON et DINDAR, M. LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. MOGA et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. LUCHE, Mmes LOISIER et Catherine FOURNIER, M. MIZZON, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et PERROT et M. LE NAY


ARTICLE 79


Alinéas 59 et 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative du rapporteur général et de plusieurs députés appartenant à différents groupes, vise à étendre aux communautés de communes - à fiscalité additionnelle ou unique - la prise en compte de la redevance d’assainissement dans le calcul de leur coefficient d’intégration fiscale (CIF).

Cette mesure a été justifiée par la seule nécessité de respecter un parallélisme des formes avec les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, dont la redevance d’assainissement est déjà prise en compte dans le calcul de leur CIF.

De surcroît, en totale contradiction avec le parallélisme des formes initialement invoqué, l’amendement prévoit de prendre également en compte la redevance d’eau potable dans le calcul du CIF des communautés de communes, mais pas des autres catégories d’EPCI à fiscalité propre.

Sur le fond, lorsqu’une communauté de communes n’exerce pas elle-même les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, que ce soit en l’absence de transfert de la part de ses communes membres ou bien dans le cas où ces compétences sont exercées par un syndicat dont cet EPCI fait partie, la minoration de son CIF qui en résultera aura concrètement pour effet de diminuer le montant de sa dotation d’intercommunalité.

En l’absence de précision donnée lors des débats à l’Assemblée nationale, on peut toutefois s’interroger pour savoir si le fait de pénaliser certaines communautés de communes n’a pas d’abord et avant tout pour objectif de fragiliser les services d’eau et d’assainissement des syndicats et des communes, en réaction notamment à la loi du 3 août 2018 qui a donné la possibilité à ces dernières de s’opposer au transfert obligatoire des compétences en matière d’eau et d’assainissement à la communauté de communes dont elles sont membres, par délibération prise - dans certaines conditions de majorité - avant le 1er juillet 2019 pour repousser ce transfert au 1er janvier 2026.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette disposition, adoptée sans aucune concertation ni aucune étude d’impact préalables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-331 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l'article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer la limite d'âge afin que les veuves d'anciens combattants puissent bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire.

Une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants depuis le projet de loi de finances pour 2016.

Depuis le projet de loi de finances pour 2017, l'âge minimum ouvrant droit à cette demi-part a été ramené de 75 à 74 ans. Les veuves d'anciens combattants peuvent également bénéficier de cette demi-part, à condition d'être âgées de plus de 74 ans et que leur conjoint soit décédé après son 74ème anniversaire.

Désormais la très grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés de plus de 75 ans. Néanmoins, il demeure une injustice majeure entre les veuves d'anciens combattants. En effet, celles dont le mari décède tôt, avant 74 ans, sans avoir pu bénéficier de cette demi-part, ne peuvent dès lors se la voir attribuer. Cela concerne 40% des veuves d'anciens combattants.

C'est pourquoi cet amendement vise à poursuivre les démarches engagées sous la précédente législature et abaisser cette limite d'âge afin de couvrir un plus grand nombre de cas.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-332

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-333 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, BOULOUX, PONIATOWSKI, MIZZON et POINTEREAU et Mmes Anne-Marie BERTRAND, PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 64 ter (nouveau) abouti, dès le mois de janvier 2019, à une baisse très importante des redevances liées à la tenue du répertoire des métiers qui sont perçues par les chambres des métiers et de l'artisanat. Cette baisse  est justifiée par des mesures qui devraient figurer dans le projet de loi PACTE.

Or, ce texte n'a pas encore été examiné par le Parlement. De leur côté, les chambres des métiers et de l'artisanat ont déjà voté leur budget primitif 2019, et vont continuer en 2019 à exercer toutes les activités liées à la tenue du répertoire des métiers qui justifient l'acquittement d'un droit.

Dans ces conditions, Il apparait prématuré de faire subir aux chambres des métiers une baisse de la redevance qu'elles perçoivent.

Le présent amendement propose de supprimer l'article 64 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-334

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, FÉRAUD, DURAIN, Jacques BIGOT, LECONTE, KERROUCHE et Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

50 000

 

50 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

50 000

 

50 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000

50 000

50 000

50 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits destinés à l’accompagnement des personnes détenues par les associations. Il flèche donc 50 000 € de crédits de paiements supplémentaires vers l’action 2 « accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « administration pénitentiaire ».

Cette augmentation est gagée par une réduction des crédits de l’action 4 « Gestion de l’administration centrale » au sein du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » 

Cette augmentation permettra en particulier de soutenir l’action du Genepi, association qui fait intervenir depuis 42 ans des étudiants en milieu carcéral dans le cadre d’ateliers scolaires ou socio-culturels pour les personnes détenues. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-335

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 55 SEXDECIES


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après les mots : « mentionnée au VI », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : « , et dont aucun spectacle n’a été présenté plus de quatre fois pendant les six années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI dans des lieux dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à 6 000 personnes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. » ;

III. – Alinéa 11

A. Remplacer la référence :

VII

par la référence :

VI

B. Remplacer la date :

1er janvier 2019

par la date :

1er avril 2019

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants dans sa version initiale, tout en l’améliorant pour répondre à son objectif premier de soutien aux artistes en développement.

Tout d’abord, il maintient dans le champ du dispositif les spectacles vivants de variétés, exclus du crédit d’impôt en première lecture par l’Assemblée nationale. Les spectacles d’humour ont en effet toute leur place puisque ce crédit d’impôt n’est pas conçu pour la musique en particulier mais pour la scène en général. Ils contribuent à la culture populaire et à la vie des territoires en attirant dans les salles de spectacles un public jeune et familial.

Ensuite, il précise les conditions dans lesquelles un artiste est considéré comme un artiste émergent et donc éligible au crédit d’impôt. En première lecture, l’Assemblée nationale a en effet souhaité introduire un double critère imposant, d’une part, un nombre minimal de représentations dans un nombre minimal de salles (quatre représentations dans trois salles) et, d’autre part, l’interdiction de s’être produit dans un lieu d’une certaine jauge. Le premier critère exclurait de fait certains genres de spectacles, comme les comédies musicales ; le second méconnaîtrait l’article 34 de notre constitution en vertu duquel la loi est seule autorisée à fixer l’assiette des impositions de toute nature.

Le présent amendement maintient donc le critère jusqu’ici en vigueur prévoyant qu’aucun spectacle de l’artiste concerné ne doit avoir comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes, tout en insérant un nouveau critère excluant du bénéfice du crédit d’impôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles d’une jauge supérieure à 6 000 personnes. Cet ajout permet d’éviter que des artistes reconnus qui n’auraient cependant pas tourné depuis plusieurs années puissent bénéficier de ce crédit d’impôt destiné avant tout à des artistes en développement.

Un tel décompte est facilement évaluable par le CNV, qui peut faire des recherches d’antériorité sur le périmètre restreint des grandes salles et ainsi jouer le rôle de tiers de confiance.

Enfin, l’entrée en vigueur de ce crédit d’impôt remanié est reportée au 1er avril 2019 au lieu du 1er janvier, afin d’éviter toute insécurité juridique pour les aux entrepreneurs du spectacle.






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MISSION CULTURE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-336

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

5 000 000

 

5 000 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement modifie la répartition des crédits des programmes de la mission « Culture ». Il vise à transférer 5 millions d’euros depuis les crédits inscrits au titre du Pass culture sur l’action 2 du programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » vers l’action 1 du programme 131 « Création » pour sécuriser l’amorçage du Centre national de la musique (CNM).

Si sa création n’intervenait pas en 2019, les acteurs de la filière se sentiraient trahis et le projet, qui doit pourtant permettre d’enfin rassembler la filière musicale et de mieux répondre aux bouleversements majeurs auxquels elle est confrontée depuis une dizaine d’années, risquerait d’être définitivement abandonné.

Ces 5 millions d’euros viendront s’ajouter aux 5 millions d’euros promis par le ministre de la culture, Franck Riester, qui ne figurent pas dans les documents budgétaires et doivent être dégagés en gestion l’année prochaine.

C’est ainsi un montant total de 10 millions d’euros qui pourrait être octroyé au CMN à sa création, lui permettant de lancer ses travaux en matière d’observation de la filière musicale et d’information et de formation des professionnels.






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MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-337

28 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-338 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L'assurance emprunteur va augmenter. Une nouvelle taxe de 9% sur l'assurance décès-invalidité va être mise en place pour tout nouveau contrat souscrit à compter de 1er janvier 2019.

Les recettes résultant de cette taxe sont affectées à Action Logement pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil d'assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) adopté dans le projet de loi PACTE.

Cette mesure va freiner la possibilité pour les ménages de changer d’assureur. Les sénateurs socialistes avaient en effet rendu possible la résiliation chaque année du contrat initial pour une offre plus compétitive. Le prix de l’assurance emprunteur peut représenter jusqu’à 30% du coût total du crédit. En changeant d’assurance emprunteur, les économies peuvent aller jusqu’à 1 000 euros par an. Avec cette taxe, les emprunteurs auront moins intérêt à changer d'assurance puisqu'ils devront subir une augmentation de 9% dans le cadre d'un nouveau contrat.

Par ailleurs cette mesure va augmenter le coût du crédit alors que les prix du foncier et de l'immobilier rendent l’accession à la propriété de plus en plus difficile pour les classes moyennes et que l’endettement des ménages français bat des records.

Les impôts et les taxes, ça suffit! c'est bien ce que Monsieur le Ministre de l'économie et des finances a rappelé lors de la discussion générale du projet de loi de finances.

En cohérence, notre amendement supprime l'article 52.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-339 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 QUATER


Après l'article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – En application de l’article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.

« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

Objet

La proposition de loi du groupe socialiste visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a été votée à l'unanimité du Sénat le 4 avril 2018; elle a été transmise à l'Assemblée nationale.

L'expérimentation vise à permettre un accès pour toutes les personnes physiques à l’eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d’habitants pour lesquels la facture d’eau et d’assainissement dépasserait le seuil d’acceptabilité (soit 3% du revenu) est estimé à 2 millions.

Concrètement, cette expérimentation permet aux collectivités volontaires d’inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus des foyers, de prévoir l’attribution d’une aide au paiement des factures ou encore d’une aide à l’accès à l’eau.

Au vu de la mise en œuvre très progressive de cette expérimentation – seule la moitié de la cinquantaine de collectivités engagées avait démarré son expérimentation en 2017 – un terme en avril 2018 n’aurait pas permis d’avoir le recul nécessaire pour en évaluer l’efficacité. Il s'agit donc de prolonger cette expérimentation jusqu’en avril 2021 afin de répondre à une demande forte des collectivités et d’être réellement en capacité d’en tirer un bilan en vue de sa généralisation sur l’ensemble du territoire.

Cette disposition a été votée à l'unanimité dans les deux chambres avec l'accord du Gouvernement dans le cadre du projet de loi ELAN.

Elle a été censurée par décision du Conseil constitutionnel considérant qu'il s'agissait d'un cavalier.

Notre amendement propose donc de reprendre à l'identique les dispositions votées à l'unanimité dans le cadre de la loi Elan.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers un article additionnel après l'article 60 quater).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-340 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes ESPAGNAC et VAN HEGHE, MM. TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. »

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A compter du 1er janvier 2020, le PTZ sera réservé aux logements neufs situés en zones tendues (zones A et B1) et supprimé pour ceux situés en zones B2 et C.

Le recentrage progressif du dispositif sur le neuf et les zones dites tendues, cumulé au recentrage du Pinel dans ces mêmes zones et à la suppression de l'APL-accession ont porté un coup majeur à la construction et la réservation de logements en France et dans les zones B2 et C en particulier.

Par ailleurs, rien ne justifie de privilégier les habitants de certains territoires par rapport à d’autres. C’est un mauvais signal pour les territoires ruraux qui ont besoin d’être attractifs.

Ces territoires sont confrontés au vieillissement de la population. Il sera plus difficile d’attirer de jeunes ménages, et de fait, de conserver les classes d’écoles, les bureaux de poste ou encore les cabinets médicaux.

Le PTZ dans les zones rurales doit être stabilisé dans la durée afin de maintenir le climat de confiance favorable au déclenchement des opérations d’accession.

En 2016, plus de la moitié des PTZ dans le neuf ont été distribué en zones rurales. 6 opérations sur 10 financées par un PTZ ont été réalisées dans les zones B2 et C, là où les prix de l’immobilier restent encore accessibles aux ménages.

Cet amendement propose de rétablir le dispositif du Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour les familles modestes qu'il s’agisse du neuf ou de l'ancien et quelle que soit la zone concernée.

Par ailleurs, il est proposé de le maintenir également pour des acquisitions dans l'ancien avec travaux ou lorsque l'acquéreur achète son logement social dans le cadre de la vente du patrimoine hlm voulue par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-341 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme VAN HEGHE, MM. DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux locataires » sont insérés les mots : « bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l'APL et gérés par les organismes Hlm.

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure voulue par le gouvernement s'avèrent complexes.

Pour les locataires qui sont éligibles à l'APL - et pour lesquels les CAF disposent de toute l'information nécessaire pour calculer la RLS et la baisse de l'APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - il n'y a pas de difficulté.

Pour les locataires non APLisés, les bailleurs vérifient l'éligibilité en se servant de l'enquête SLS car ils n'ont pas accès aux données CAF. Cela crée des coûts de gestion supplémentaires pour identifier ces locataires et leur appliquer la RLS.

Dans un souci de lisibilité et pour une plus grande égalité de traitement, cet amendement propose de recentrer le champ d'application de la réduction de loyer de solidarité sur les locataires bénéficiaires de l'APL.

Les plafonds de ressources de la RLS sont fixés chaque année par arrêté. En ajustant au mieux ces plafonds de ressources, le Gouvernement pourra réduire le nombre des ménages dont l'APL est inférieure au montant de leur RLS et qui de fait sont sortis du fichier de la CAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-342 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-343 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme VAN HEGHE, MM. TEMAL, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, l’article 1384 G du CGI , depuis la loi de finances pour 2017, prévoit que la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour ces opérations si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements sociaux.

Pour favoriser les reconstructions, cet amendement propose que les élus locaux puissent déroger à la règle s’ils le souhaitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-344 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme VAN HEGHE, MM. DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’exonération prévue au III peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession PSLA bénéficient actuellement d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans. Ce régime est réservé aux logements neufs (cf. III de l’article 1384 A du CGI)

Or, le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des « centres-bourgs ».

Cet amendement propose de permettre aux collectivités qui souhaitent soutenir de tels projets d’appliquer l'exonération TFPB à ces opérations portant sur les logements anciens.

Il est précisé que l’exonération visée au III de l’article 1384 A du CGI ne fait pas l’objet de compensation par l’État. Celle proposée par l’amendement n’a pas non plus vocation à faire l’objet de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-345 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUNIS, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme VAN HEGHE, MM. TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :

« Art. 1594 G … – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements en périphérie, l’accession sociale est une réponse pour contribuer à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Au regard de ces objectifs, partagés tant par les élus de terrain que par les institutions les accompagnant (CGET, CDC, …), le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoires détendus, compte tenu de son objet social et des relations avec les collectivités locales.

Afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété dans ce cadre, cet amendement propose que les conseils départementaux qui le souhaitent puissent intervenir en soutien des villes concernées et d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-346 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, KANNER, KERROUCHE et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme VAN HEGHE, MM. DAGBERT et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, après les mots : « engagements prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Une stratégie de prospection (communes prioritaires, typologie des logements à acquérir…) sera définie par un comité de pilotage composé d’organismes Hlm et d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé de soumettre les acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes Hlm à un droit fixe de 125 euros (au lieu de 5,8%). L’application de ce tarif serait subordonnée à un engagement de l’organisme de louer le logement, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans. Le non-respect de cet engagement serait sanctionné selon les modalités prévues à l’article 1840 G ter du CGI, lequel prévoit que lorsqu'une réduction de droits d'enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement, le non-respect de l'engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée avec une majoration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-347 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme VAN HEGHE, MM. TEMAL, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 J ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 J ter. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 J ter ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Une stratégie de prospection (communes prioritaires, typologie des logements à acquérir…) sera définie par un comité de pilotage composé d’organismes Hlm et d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux*, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes Hlm. L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme de louer les logements, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans.

Le non-respect de cet engagement serait sanctionné selon les modalités prévues à l’article 1840 G ter du CGI, lequel prévoit que lorsqu'une réduction de droits d'enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement, le non-respect de l'engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée avec une majoration.

(*exonération applicable sauf délibération contraire du conseil départemental)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-348 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, KERROUCHE et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

douze

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 49 vise à assouplir les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés, qui n’est pas assez utilisé par ces derniers, ainsi que cela a été indiqué par le gouvernement dans l’exposé des motifs du présent projet de loi de finances.

Lors de l’examen à l’assemblée nationale, il a été voté l’abaissement de l’ancienneté au sein de l’entreprise nécessaire de deux ans à un an et demi.

L’objet du présent amendement est de ramener cette ancienneté nécessaire à un an afin de favoriser l’utilisation d’un dispositif qui permet de sauvegarder des emplois sans générer d’effets induits négatifs, un an d’ancienneté permettant de se prémunir contre d’éventuels contrats de complaisance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-349 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET, TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mme MONIER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa démarche d’ensemble visant à accroitre les recettes de l’Etat et à limiter les redistributions en faveur des plus riches opérées par le gouvernement, le groupe socialiste et républicain du Sénat s’oppose à la suppression de l’exit-tax.

Tel est l’objet du présent amendement, qui maintient ce dispositif en l’état.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-350 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, KERROUCHE, MARIE et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

X. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XI. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XII. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIII. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIV. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

L’objet du présent amendement est triple. Il rétablit l’impôt de solidarité sur la fortune en lieu et place de l’impôt sur la fortune immobilière et du prélèvement forfaitaire unique. Il n’est en ce sens pas nécessaire de le gager. En effet, d’après les estimations disponibles, cet amendement permettrait d’accroître les recettes fiscales de l’Etat d’environ 4,7 milliards d’euros.

Ainsi, alors que le gouvernement demande aux Françaises et aux Français un effort contributif pour le redressement des comptes publics, objectif partagé par les auteurs du présent amendement, ces derniers estiment que cet effort pourrait être mieux partagés entre les français. Il n’est pas acceptable de fragiliser des catégories de populations modestes comme les retraités ou encore les jeunes tout en renforçant les cadeaux fiscaux aux plus riches. L’étude conduite à cet égard par l’institut des politiques publiques est extrêmement claire.

De plus, aucune étude sérieuse ne démontre la réalité de la théorie du ruissellement mise en avant par le Président de la République et le gouvernement : ces cadeaux offerts aux plus aisés ne se traduisent que très peu en investissements productifs. S’il est vrai que l’impôt sur la fortune immobilière rapportera en 2018 plus que ce qui était initialement prévu, cela n’occulte en rien le fait que les ressources de l’Etat auraient été bien supérieures si l’ISF avait été maintenu. C’est sans doute pour cela que l’IFI a fait l’objet de débat assez vifs, durant l’examen en première lecture en séance publique du projet de loi de finances pour 2019, au sein même de la majorité présidentielle.

En ce sens, les auteurs du présent amendement estiment qu’une répartition plus équitable de l’effort fiscal, en fonction des moyens contributifs de chacune et de chacun, est plus appropriée pour relancer la croissance par la consommation, est plus efficace en termes de lutte contre les inégalités et est plus légitime sur le plan philosophique.

Aucun argument sérieux ne permet de légitimer le maintien de ce dispositif inégalitaire et aux effets très limités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-351 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ESPAGNAC, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, CARCENAC, FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme PEROL-DUMONT, MM. KERROUCHE et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 64 ter (nouveau) préjuge des travaux du Parlement actuellement en cours s’agissant des nouvelles modalités d’exercice des missions des chambres de métiers dans Îe cadre du projet de loi PACTE.

En effet, les redevances perçues par les chambres de métiers, ici révisée dans l’article 64 ter (nouveau), au moment de l’immatriculation de l’artisan donne à ce dernier toutes les garanties nécessaires à l’exercice de son activité artisanale, notamment la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle.

Or, s’agissant des entreprises artisanales, l’article 64 ter (nouveau) prévoit dès janvier 2019 non seulement une baisse de tarifs de ces droits mais aussi une dispense du paiement de ces droits auprès des chambres de métiers pour les doubles inscrits, à savoir les artisans choisissant une forme juridique sociétale et les artisans-commerçants.

La demande de suppression de l’article 64 ter (nouveau) se justifie par conséquent pour les

raisons suivantes :

1. L’organisation des formalités administratives des entreprises et la création d’un registre général dématérialisé des entreprises font l’objet de discussions dans le cadre du projet de loi PACTE (article 1 - guichet dématérialisé prévu au plus tard le 1 janvier 2023 et article 2 - registre général à créer par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi).

2. Les redevances pour frais d’immatriculation perçue par les chambres de métiers et de l’artisanat correspondent à un véritable service rendu. En attendant de nouvelles dispositions applicables au plus tôt en 2021, suite à l’adoption de la loi PACTE, les chambres de métiers et de l’artisanat ont toujours l’obligation de fournir en 2019 et jusqu’à l’application d’uüh nouveau dispositif, ces services attachés à l’immatriculation des entreprises artisanales au répertoire des métiers.

En effet, les chambres de métiers et de l’artisanat continueront en 2019 à exercer toutes les activités suivantes liées à la tenue du répertoire des métiers et justifiant l’acquittement d’un droit :

- contrôler l’exigence de qualification pour les professions réglementées ; enregistrer les formalités reçues au CFE ;

- enregistrer les avis reçus du tribunal de commerce (procédures collectives) ;

- vérifier la capacité de gérer ;

- délivrer les extraits ;

- délivrer le titre de maître artisan ;

- traiter les refus d’immatriculation (saisine préalable de la commission du répertoire des métiers) ;

- répondre aux demandes de listes dans le respect de la réglementation ;

- transmettre les données informatiques au répertoire national des métiers;

- transmettre à l’APCMA le double des déclarations et des actes et documents comptables des EIRL;

- effectuer les rapprochements de fichiers avec les services fiscaux;

- à des fins d’analyse, produire des données consolidées à partir des chiffres issus du répertoire des métiers (nombre d’inscrits, répartition formes juridiques, code activité NAR);

3. Les chambres de métiers et de l’artisanat ont voté leur budget primitif 2019. 

La loi PACTE n’étant pas encore adoptée, il est prématuré de prendre par anticipation des dispositions aboutissant dès janvier 2019 à une baisse très importante des redevances liées à la tenue du répertoire des métiers.

En outre, les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et adopté leur budget 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

L’application de ces dispositions inattendues, qui n’ont pas pu être anticipées, mettrait en péril les chambres, par ailleurs en difficulté financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-352

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TEMAL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les budgets affectés aux dispositifs dédiés aux jeunes français résidant à l’étranger portant sur :

- les moyens budgétaires nécessaires à la remise en place de la journée de défense et de citoyenneté pour les jeunes français de l’étranger ;

- le financement et le fonctionnement du système d’aide à la scolarité pour les enfants français, résidant avec leur famille (au moins l’un des parents) à l’étranger, inscrits au registre mondial des Français établis hors de France et sur les mesures nécessaires à la constitution d’un budget dédié ne faisant plus appel à la soulte de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;

- les modalités budgétaires de mise en application de l’annonce du Président de la République de doubler le nombre d’élèves dans le réseau des écoles françaises à l’étranger.

Objet

La diminution des moyens dédiés au réseau consulaire entraîne interrogations et conséquences quant aux services auparavant garantis aux Françaises et Français établis hors de France, et notamment à leurs enfants.

- La JDC, qui s’impose à tous les citoyens, femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans a été supprimée. Elle permet à chaque citoyenne et citoyen en devenir d’avoir un contact directe avec celles et ceux qui œuvrent à leur défense, et permet de proposer à celles et ceux qui en ont besoin des opportunités d'aide spécifiques pour les jeunes en difficulté. Les jeunes françaises et français de l’étranger qui ne résident pas sur le territoire national n’en demeurent pas moins des futures citoyennes et futurs citoyens. Aussi, il paraît pertinent que cette journée, constitutive de ce statut, leur soit ouverte au même titre que pour celles et ceux vivant sur le territoire national. Sa suppression découlant directement d’une décision budgétaire, il est nécessaire qu’un rapport fasse la lumière sur le montant du budget et l’affectation des crédits nécessaires à sa remise en place.

 - L'AEFE assure les missions de service public relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France. Elle peut accorder une aide à la scolarité aux « enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des affaires étrangères ». Dans le cadre du PLF pour 2019, la dotation destinée à l’aide à la scolarité (bourses) des élèves français de l’étranger s’élève à 105,3 M€, en diminution de 4,7 M€ par rapport à 2018.  Le ministère des affaires étrangères précise toutefois que cette dotation pourra être complétée, en tant que de besoin, comme les années précédentes, par un prélèvement sur la soulte de l’Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) non encore épuisée. Ce système, au-delà du caractère non sécurisant pour les familles qui ne peuvent avoir de visibilité claires quant à la pérennité du système d’aide présente un risque évident pour les finances de l’AEFE.

- Le réseau des écoles françaises à l’étranger participe du rayonnement de la France dans le monde. Il permet également aux élèves vivant en dehors du territoire national qui le souhaitent de poursuivre leur scolarité dans le cadre du cursus de l’Éducation Nationale. Le Président de la République a annoncé vouloir doubler le nombre d’élèves scolarisés dans ce réseau mais sans donner de détails quant aux modalités tant budgétaires que pratiques de cette initiative. Si cet objectif annoncé est intéressant, la représentation nationale a besoin d’éclairage quant aux conséquences budgétaires sur les services proposés aux jeunes Françaises et Français établis hors de France. 


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-353

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le crédit d’impôt pour investissement productif prévu à l’ART 244 quater W a été recentré afin que l’intégralité de l’avantage fiscal bénéficie de manière effective aux seuls exploitants ultra-marins. Cependant la nouvelle écriture du dispositif opère une confusion complète entre l’exploitant et l’investisseur au point de rendre le dispositif contre-productif.

En effet le projet de texte consiste à dire que le crédit d’impôt issu des investissements via des sociétés de personnes ne serait applicable aux investisseurs redevables de l’impôt société qu’à la seule condition que ces investisseurs exercent leur activité dans un secteur éligible, de surcroit dans le département dans lequel l’investissement est réalisé !

L’obligation de localisation qui aurait dû être sur l’exploitant se trouve transporté à tort sur l’investisseur. Ce raisonnement promotionne le fait que le Crédit d’Impôt sera de moins en moins partagé mais il ne résout pas les difficultés d’investissements que connaitront les TPE qui ne disposent pas de concours bancaires suffisants pour financer le délai retour du Crédit d’Impôt.

Or cette approche, bien que louable, aura notamment pour effet de réduire l’éventail des associés de Sociétés en Noms Collectifs aux seules entreprises locales, et d’interdire l’afflux de financement extérieurs qui jusqu’alors soutenait les investissements locaux.

Cet amendement vise donc à supprimer la condition posée selon laquelle le crédit d’impôt pour investissement productif serait réservé aux investisseurs domiens.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-354 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET et BÉRIT-DÉBAT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Alinéas 8 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le passage du dispositif de défiscalisation ouvert par les investissements productifs neufs en Outre-mer à un dispositif de crédit d’impôt était conditionné à la mise en place d’un mécanisme de préfinancement à taux zéro afin de préserver la trésorerie des entreprises.

L’article 55 revient sur cette obligation de préfinancement ce qui peut mettre de nombreuses entreprises en difficulté, notamment les plus petites qui n’ont pas la trésorerie ni la capacité d’endettement nécessaires à l’avance de ce crédit d’impôt.

Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de préfinancement à taux zéro.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-355 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET, BÉRIT-DÉBAT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


I. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé

par les mots :

des territoires mentionnés au I

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article prévoit de rétablir une disposition que la loi sur l’égalité réelle avait supprimée. Elle réservait le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer pour l’investissement dans le logement intermédiaire aux seules sociétés dont l'activité principale relevait de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B.

Depuis 2017, le crédit d’impôt est ouvert aux entreprises, quelques soient leurs secteurs d’activités, qui exercent leur activité dans au moins un territoire d’Outre-mer. Cette ouverture plus large a pour objectif de développer l’investissement dans le logement intermédiaire et doit être préservée. C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-356

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’extinction progressive dans les DROM du dispositif d’aide fiscale aux investissements productifs outre-mer codifié aux articles 199 undecies B et 217 undecies au profit du nouveau dispositif du crédit d’impôt institué par l’article 244 W est subordonné, pour les PME des DROM dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 M€, à la mise en place d’un dispositif pérenne de préfinancement du crédit d’impôt.

Toutefois, cette disposition qui subordonne l’extinction du mécanisme traditionnel de défiscalisation à la mise au point d’un mécanisme pérenne de préfinancement ne fait obstacle qu’à l’extinction du mécanisme traditionnel de défiscalisation. En conséquence, le seuil au-dessus duquel le crédit d’impôt est obligatoire continuera à être abaissé progressivement pour s’établir à 10 millions d’euros à l’horizon du 1er janvier 2020, au lieu de 20 millions d’euros aujourd’hui. 

Le basculement de la défiscalisation traditionnelle vers le nouveau mécanisme du crédit d’impôt suscite dans le monde des entreprises de vives inquiétudes. 

Cet amendement vise donc à geler à 20 millions d’euros le mécanisme engagé de baisse progressive des seuils en deçà desquels le recours à la défiscalisation traditionnelle reste possible, dans l’attente de la remise au Parlement d’un bilan sur l’application du nouveau dispositif de crédit d’impôt.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-357 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’extinction progressive dans les DROM du dispositif d’aide fiscale aux investissements productifs outre-mer codifié aux articles 199 undecies B et 217 undecies au profit du nouveau dispositif du crédit d’impôt institué par l’article 244 W est subordonné, pour les PME des DROM dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 M€, à la mise en place d’un dispositif pérenne de préfinancement du crédit d’impôt.

Toutefois, cette disposition qui subordonne l’extinction du mécanisme traditionnel de défiscalisation à la mise au point d’un mécanisme pérenne de préfinancement ne fait obstacle qu’à l’extinction du mécanisme traditionnel de défiscalisation. En conséquence, le seuil au-dessus duquel le crédit d’impôt est obligatoire continuera à être abaissé progressivement pour s’établir à 10 millions d’euros à l’horizon du 1er janvier 2020, au lieu de 20 millions d’euros aujourd’hui. 

Le basculement de la défiscalisation traditionnelle vers le nouveau mécanisme du crédit d’impôt suscite dans le monde des entreprises de vives inquiétudes. 

Cet amendement vise donc à geler à 15 millions d’euros à compter du 1er janvier 2019 le mécanisme engagé de baisse progressive des seuils en deçà desquels le recours à la défiscalisation traditionnelle reste possible, dans l’attente de la remise au Parlement d’un bilan sur l’application du nouveau dispositif de crédit d’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-358

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la troisième phrase du premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’extinction progressive dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) du dispositif d’aide fiscale aux investissements productifs outre-mer codifié à l’article 199 undecies B au profit du nouveau dispositif du crédit d’impôt institué par l’article 244 W est subordonné, pour les PME des DROM dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 M€, à la mise en place d’un dispositif pérenne de préfinancement du crédit d’impôt.

Il est proposé de repousser d’une année l’extinction progressive du mécanisme de défiscalisation traditionnel applicable aux PME de moins de 20 M€ de chiffre d’affaires, de manière à permettre la mise en place effective soit d’un mécanisme de préfinancement pérenne, soit d’autres mécanismes permettant de financer les investissements productifs des PME et TPE dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 M€.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-359 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater ... – I. – 1. Les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion au sens de l’article 4 B, propriétaires d’un logement achevé depuis plus de vingt ans qui constitue leur résidence principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des travaux de réhabilitation qu’ils y réalisent pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant sa confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

« Les propriétaires sont des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds visés au b du 1 du I de l’article 244 quater X.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux travaux de réhabilitation définis par le décret prévu au 3 du I de l’article 244 quater X réalisés par une ou plusieurs entreprises.

« Il est assis sur le montant des travaux diminué, le cas échéant, de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Les dépenses correspondantes ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable ou le cessionnaire de la créance mentionné au II, soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la ou les factures, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a réalisé les travaux.

« Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« a) Le lieu de réalisation des travaux ;

« b) La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés au premier alinéa du présent 2, des équipements, matériaux et appareils ;

« 3. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. Dans le cas prévu au II, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle 50 % du montant des travaux ont été réalisés.

« II. – Lorsque les propriétaires ont conclu avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habilitation un bail à réhabilitation prévu au L. 252-1 du même code, ce crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession de créance à cet organisme, à condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance ne peut faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Par dérogation à l’article L. 252-1 précité, la durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans le cadre du présent article est fixée à cinq ans.

« III. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I et II n’est pas respectée.

« Dans le cas prévu au II, la reprise d’impôt est faite auprès du cessionnaire de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition de la créance. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de l’allocation accession en loi de finance 2018, qui permettait le financement des travaux de réhabilitation, a réduit les capacités d’intervention pour réhabiliter les habitations propriétaires occupants aux revenus modestes.

Le présent amendement crée un nouveau crédit d’impôt pour les particuliers dont les revenus modestes ne leur permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt pour réhabilitation prévue à l’article 199 undecies A.

Ce crédit d’impôt permettra également aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, qui interviennent déjà pour la réhabilitation du parc privé ancien détenu par des personnes physiques aux revenus modestes, de bénéficier de ce crédit d’impôt par cession de créance, sous réserve qu’un bail à réhabilitation ait été conclu avec le propriétaire occupant. Cette cession de créance offrira aux organismes concernés des capacités nouvelles d’intervention en complément des subventions d’aide à la pierre.

Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % lorsque la moitié des travaux ont été réalisés, ce qui réduira le besoin de pré-financement.

Par ailleurs, la durée minimale du bail de réhabilitation est ramenée à 5 ans, durée plus compatible avec l’objet même de la mesure qui est de faciliter le financement des travaux de réhabilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-360 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l'article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois qui suivent l’adoption de la présente loi de finances, un rapport sur les conditions de fonctionnement dans les outre-mer du dispositif de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que prévu par l’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communs membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès de groupes communaux éligibles, et un reversement selon des modalités prévues à l’article L2336 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Depuis 2016, le prélèvement est plafonné à un milliard d’Euros et le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par l’article L2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l’enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre- mer et Hexagone. Le ratio démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, 5,3% de l’enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s’applique ensuite est comparable quel que soit l’espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Mais ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des outre-mer constitue dans les faits un manque à gagner important. La constitution d’un double régime ne donne en fait que l’illusion d’un avantage. Par exemple, l’application de cette règle dérogatoire ampute de 69,5% l’enveloppe 2017 qui pourrait avoir été reversée à la collectivité de Martinique si l’on avait appliqué la règle générale. A l’échelle des outre-mer, le manque à gagner s’élèverait à 41,8%.

Nous sommes dès lors face à une discrimination négative qui se doit d’être corrigée. L’objet de l’amendement est ainsi de demander au Gouvernement un rapport précis sur les conséquences du dispositif et les solutions nécessaires, dont la suppression de l’article L2336-4 du CGCT, pour corriger cette injustice subie par les collectivités des outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 vers un article additionnel après l'article 79 nonies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-361 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.

La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Par cet amendement, il est proposé de fixer à un maximum de 1% le seuil taux de la cotisation pour les organismes HLM outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-362 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations que les organismes HLM versent à la caisse de garantie du logement locatif social -CGLLS- en application des article L 452-4 et L 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation servent, en partie, à alimenter les Fonds National des Aides à la Pierre -FNAP- (cf. art. L435-1 du CCH). Or le FNAP, qui contribue au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux, n’intervient que sur le seul territoire de la France hexagonale.

Pourtant, les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-363

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur. 

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des derniers comptes annuels en date, puisque la rédaction actuelle ne précise pas quels sont les comptes qui doivent être déposés au RCS.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-364 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 217 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – Le 1° du I est applicable aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C du code général des impôts en faveur du logement social dans les outre-mer aux travaux de réparation de logements sociaux ayant été endommagés par une catastrophe naturelle. Cet avantage fiscal serait ouvert dans les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Il concernerait les logements sociaux de moins de vingt ans qui, en l’état du droit, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal favorisant la réhabilitation de logements sociaux.

Actuellement, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C est accordé au titre des acquisitions et constructions d’immeubles et des acquisitions d’immeubles de plus de vingt ans en vue de leur réhabilitation, à l’exclusion des seules réhabilitations d’immeubles.

Or, le parc locatif ultramarin subit régulièrement les conséquences d’événements climatiques d’ampleur exceptionnelle engendrant d’importants dégâts, comme à Saint-Martin l’année dernière, sans que l’aide fiscale ait pu être mobilisée à ce moment-là.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-365

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Alinéas 5, 13 et 14

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

Objet

L’article 55 du projet de loi de finances prévoit d’étendre l’obligation d’exploitation des investissements touristiques bénéficiant de l’aide fiscale à l’investissement de 5 à 15 ans, afin d’éviter le risque de transformation d’hôtels, de résidences de tourisme classées ou de villages de vacances en appartements à l’issue de la période de défiscalisation actuellement prévue.

Si le principe est louable, notamment parce qu’il permettra d’éviter que ces transformations ne favorisent une spéculation immobilière, le délai de 15 ans apparait toutefois excessif car elle ferait naître une nouvelle difficulté pour les exploitants touristiques : obtenir un accord de financement bancaire sur une durée aussi longue. C’est la raison pour laquelle l’amendement propose de ramener cette prolongation de 15 à 10 ans.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-366 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots : « 8 % du coût par personne de la nuitée ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché.

La loi de finances rectificatives pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2019. Toutefois, cette tarification au pourcentage est à la fois limitée en taux (à 5% du prix) et en tarifs (2,30 euros).

Ce plafond s’avère en réalité insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent. Aussi, alors que la capitale française est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation d’Airbnb conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 10 euros à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin etc.

L’application du plafond forfaitaire engendrerait par ailleurs un certain nombre de problèmes techniques pour les plateformes. Le présent amendement vise donc à pouvoir appliquer concrètement la tarification au pourcentage et d’en rehausser le plafond, afin de permettre aux communes françaises, notamment celles qui sont affectées par une pénurie de logements, de réguler le marché.

Avec un plafonnement à 8% et compte-tenu d’un prix moyen de la nuitée à 100 euros, le tarif demeurerait inférieur à celui appliqué à Amsterdam.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-367 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots : « 8 % du coût par personne de la nuitée, sans pouvoir être inférieur au tarif minimal appliqué sur le territoire de la commune en application du troisième alinéa, et dans la limite de 10 euros par nuitée ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché.

La loi de finances rectificatives pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette disposition entre en vigueur au premier janvier 2019. Toutefois, cette tarification au pourcentage est à la fois limitée en taux (à 5% du prix) et en tarifs (2,30 euros). Ce plafond s’avère en réalité insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la capitale française est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation d’Airbnb conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 10 euros à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin etc…

Le présent amendement vise donc à rehausser le plafonnement applicable aux plateformes de façon à ce que les tarifs de la taxe de séjour en France puissent être en adéquation avec les tarifs applicables dans d’autres collectivités d’Europe. Le tarif de 10 euros par nuitée et par personne utilisé comme plafond correspond au tarif appliqué à Amsterdam.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-368 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché.

La loi de finances rectificatives pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette disposition, qui entre en vigueur au premier janvier 2019, apporte d’avantage d’équité entre les hébergeurs dans un contexte de concurrence accrue par l’émergence d’Airbnb, permettant de tenir compte du niveau de prestation fourni par le loueur dans la tarification applicable aux hébergements non classés.

Toutefois, cette tarification au pourcentage est limitée au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 euros), alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels cinq étoiles (3,00 euros) et pour les palaces (4,00 euros). Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la capitale française est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation d’Airbnb conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 10 euros à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin, etc.

Le présent amendement vise donc à rehausser le plafonnement applicable aux hébergements non classés de façon à ce que les tarifs de la taxe de séjour soient plafonnés au tarif le plus élevé adopté par la collectivité, quel qu’il soit, et donc y compris s’il s’agit du tarif plafond de 4€ applicable aux Palaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-369 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TEMAL, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés.

3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter de 2019, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2018. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2018.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2018, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

Objet

L’objectif de cet amendement est la création d’un outil unique, pérenne et plus efficace dédié à la politique du logement par la fusion de deux taxes existantes en une seule, de disposer.

En zone rurale, les collectivités mettent en place des taxes d’habitation sur les logements vacants (THLV) afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification. Cependant, les effets de cette taxe sont limités car dépendant du taux de taxe d’habitation appliqué par ces collectivités qu’elles ne peuvent augmenter sans impacter la population résidente.

En zone urbaine, la captation grandissante d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée est un phénomène croissant que les communes situées en zones tendues peinent à endiguer. Cette dynamique entraîne la disparition chaque année de milliers de logements du parc résidentiel principal entravant l’accès au logement pour la population résidente. Or, les communes en zones tendues n’ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont seulement imposés à la taxe sur les logements vacants (TLV) dont le produit est destiné à l’ANAH.

Le législateur a récemment offert la possibilité à ces collectivités de majorer la cotisation de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires (dans la limite de 60 %). Mise en œuvre dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l’heure peu efficace (car limité par le taux de TH de la collectivité). De plus, elle engendre un effet d’éviction vers la taxe sur les logements vacants : la TLV étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leurs logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de TH.

Il est ici proposé de fusionner la THLV et la majoration de TH en une seule taxe dénommée « Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » (TMLSO) sans remettre en cause la TLV perçue par l’ANAH. Cet amendement ne remet en cause ni la TLV perçue par l’ANAH, ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l’imposition (et de fait en garantie la constitutionnalité). Le risque de double-imposition, même en mesure transitoire en attendant la disparition de la taxe d’habitation, peut donc être écarté.

Les auteurs du présent amendement, applicable à l’ensemble du territoire national, estiment que ce dernier présenterait quatre avantages : il permettrait de doter les collectivités d’un outil unique et plus lisible permettant la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence accessoire, notamment en harmonisant le montant des impositions dues au titre de chacun de ces dispositifs.

De plus, grâce à cette harmonisation, mettre fin aux effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaires dans les communes en zones tendues où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.

Il offre en outre une plus grande marge de manœuvre aux collectivités en zones non tendues pour l’application de la THLV la fusion des deux taxes leur permettant d’appliquer un taux de THLV seulement limité par le plafond global d’imposition à la TH (à savoir suivant les cas 2,5 fois le taux moyen départemental ou national).

Enfin il permet de préserver les mécanismes incitatifs susmentionnés des conséquences d’une possible suppression de la taxe d’habitation. En effet, en l’état actuel du droit, la suppression (envisagée) de cette taxe entraînerait automatiquement la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants et de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cela constituerait un effet d’aubaine regrettable pour les propriétaires de tels logements, en contradiction avec les objectifs affichés du gouvernement concernant la politique du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-370 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’application de la revalorisation de 2018 aux bases des locaux professionnels révisés afin que les collectivités territoriales ne subissent aucune perte de recettes en 2019.

La révision des valeurs locatives est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Les services de l’État n’ayant pas été en mesure d’appliquer le dispositif de mise à jour permanente en 2018, le gouvernement avait, à l’occasion du second projet de loi de finances rectificative pour 2017, maintenu la revalorisation annuelle pour les locaux professionnels selon les modalités jusque-là en vigueur et applicable aux autres catégories de locaux, soit la prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCH) entre novembre N-2 et novembre N-1.

L’évolution de l’IPCH entre novembre 2016 et novembre 2017 s’est élevée à +1,2%. Elle s’est ainsi appliquée à l’ensemble des valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux en 2018, locaux d’habitation et locaux professionnels confondus.

Néanmoins, le I de l’article 1518 ter du Code Général des Impôts, dans sa rédaction actuelle, ferait perdre aux collectivités le bénéfice de cette revalorisation de 2018. En effet, les tarifs seraient mis à jour à partir de l’évolution annuelle des loyers commerciaux sur la base des tarifs 2017 non revalorisés.

Comme cela a été rappelé dans la présentation du décret d’application du I de l’article 1518 ter au Comité des Finances locales du 24 septembre, cette non prise en compte entraînerait des pertes de recettes importantes pour les collectivités, de l’ordre de 140 millions d’euros, dans un contexte de stagnation de leurs ressources.

En effet, les bases fiscales des locaux professionnels seront en 2019 corrigées de la revalorisation de 2018, les faisant évoluer de -1,2%, avant d’être revalorisées selon l’évolution des loyers commerciaux (soit une progression moyenne de +0,1% à +0,2% d’après l’expérimentation menées sur cinq départements). Cet amendement vise donc à garantir l’application de la revalorisation de 2018 aux bases des locaux professionnels révisés afin que les collectivités territoriales ne subissent aucune perte de recettes en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-371 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 97 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 12° du I de l’article 1600, les deux occurrences des mots : « de l’exonération » sont remplacées par les mots : « du dégrèvement » ;

2° Au sixième alinéa de l’article 1601, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » et les mots « cette exonération » sont remplacés par les mots : « ce dégrèvement » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 1601-0A, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » et les mots : « cette exonération » sont remplacés par les mots : « ce dégrèvement » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 1647 D, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « dégrevés » et les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à transformer l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum en un dégrèvement, afin que la garantie de ressources annoncée soit effective. Les auteurs de cette proposition ne remettent pas en question le dispositif d’allègement de CFE prévu pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros. Ce dispositif resterait garanti.

L’objectif est simplement de faire en sorte que, par le biais de la transformation de l’exonération en dégrèvement, le dispositif ne soit pas financé par les collectivités territoriales. En effet, dans l’hypothèse d’une exonération fiscale, le prélèvement sur recette de l’État institué pour pouvoir compenser le manque à gagner des collectivités pèsera dans l’enveloppe globale des concours financiers de l’État.

Considérant qu’il n’est pas adéquat que les compensations fiscales soient considérées, de plus en plus, comme faisant parties des variables d’ajustement, les auteurs du présent amendement estiment que cette transformation est une solution appropriée. En effet, l’exonération fiscale atténue l’autonomie fiscale des collectivités territoriales, alors que le mécanisme du dégrèvement ne l’obère pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-372 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TEMAL, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56 QUATER


Alinéa 19, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

19,31

8,82

10,55

6,34

5,08

4,59

 » ;

Objet

Le présent amendement vise à préserver les locaux visés au 3° du VI de l’article 231 ter du code général des impôts de l’augmentation de taxe sur les bureaux adoptée par l’assemblée nationale en 1ère lecture.

Il s’agit des locaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

Bien entendu, ne sont pas concernés par cette hausse les locaux affectés à des missions de service public, tels que les crèches, bibliothèques, médiathèques, centres sociaux, espaces de réception et d’accompagnement des usagers du service public etc. ainsi que les surfaces de gestion à l’intérieur de ces équipements, et peu importe leur mode de gestion, qui sont actuellement hors champ de la taxe ou totalement exonérés, ce que le ministre au banc pourra confirmer.

Pour les autres locaux, qui sont des locaux administratifs de ces structures (direction des finances d’une mairie, mais aussi les locaux des syndicats, de salariés ou patronaux etc..), sans lesquels les services publics, exonérés, ne pourraient pas être rendus, ils bénéficient actuellement d’un tarif réduit, ce qui est légitime.

Cet amendement propose donc de ne pas augmenter de 10% la taxe sur les bureaux pour ces locaux, et donc d’aligner l’augmentation tarifaire pour les locaux en tarif réduit du secteur 1 sur l’augmentation, proportionnelle à l’inflation, des autres secteurs tarifaires, afin de ne pas renchérir inutilement les coûts supportés pour l’organisation des services publics dans les territoires concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-373 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, SUEUR, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL et DURAN, Mme Gisèle JOURDA, M. FICHET, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT, TEMAL, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. » ;

II. – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au n du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018, avait prévu que le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) serait transformé en prime.

Dans l’actuel projet de loi de Finances pour 2019, le Gouvernement a finalement reporté la transformation du CITE en prime en prorogeant d’une année le CITE, tel qu’adopté dans le PLF 2018.

L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.

Le remplacement du crédit d’impôt par une prime était en effet une proposition efficace de nature à encourager les ménages à effectuer davantage de travaux de rénovation. Le report de celle-ci ajouté à la diminution du champ du CITE rend impossible le défi de rénover 500 000 passoires thermiques par an.

On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l’habitat en rénovant leur propre logement. Comment pourront-ils le faire massivement (et plus qu’aujourd’hui) si dans le même temps le Gouvernement n’a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs d’incitations ?

Le budget alloué au CITE pour 2019 a, en effet, diminué de plus de la moitié (800 millions) comparé au 1,7 milliard du PLF 2018.

Or, en novembre 2017 le Gouvernement s’était engagé, dans son Grand Plan de rénovation énergétique des bâtiments à consacrer 5 Milliards € sur le quinquennat au titre du CITE soit 1 Milliard par an.

L’enveloppe du CITE inscrite dans le PLF 2019 doit donc être élargie à hauteur de 1,2 milliards car la campagne de communication du Gouvernement « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) dont l’objectif est de mobiliser les ménages ainsi que les acteurs publics et privés en faveur de la rénovation énergétique, ne suffira pas, à elle seule, à rénover les 500 000 passoires thermiques par an même si l’ambition du gouvernement au travers de cette campagne grand public doit être saluée.

De plus, éradiquer les passoires thermiques suppose de traiter tous les postes de déperdition dont les menuiseries et tout particulièrement les fenêtres et portes d’entrée donnant sur l’extérieur.

Les exclure du champ du CITE revient donc à rendre impossible l’atteinte des objectifs de performance énergétique fixés par le plan de rénovation énergétique des logements, à savoir une diminution globale de 15% de la consommation d’énergie finale des bâtiments en 2023 (par rapport à l’année de référence 2010), en conformité avec celui de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Ce constat est étayé par le récent rapport du CSTB-ADEME (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) concernant la performance des différents « gestes » de rénovation thermique présentés au Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique.

Ce rapport démontre, en effet, de façon claire que les travaux de remplacement d’un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier.

L'économie d'énergie d'un mètre carré d'une fenêtre performante en remplacement d'une ancienne fenêtre simple vitrage serait ainsi directement comparable à l'économie d'un mètre carré d'isolation des combles ou des murs.

À la suite de la présentation de ce rapport le Conseil Supérieur de la Construction a d’ailleurs indiqué que : « Reconduire le CITE à l’identique en 2019 entrainera un frein durable à la rénovation qui désengagera de nombreux acteurs loin des ambitions du plan de rénovation énergétique du bâtiment ».

Il est donc fondamental de réintroduire dans le CITE le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes ainsi que le remplacement des portes donnant sur l’extérieur, à un taux de 15 %.

Cependant afin d’éviter les effets d’aubaine qui ont pu être constatés par le passé sur les fenêtres et les portes d’entrée donnant sur l’extérieur, le présent amendement prévoit qu’un arrêté fixera un plafond de dépenses éligibles pour ces équipements .

Il est également essentiel d’introduire au titre des travaux éligibles au CITE les travaux relatif à la ventilation et l’aération des logements.

Notons, qu’à l’occasion du lancement de la campagne FAIRE, le Ministre de la Transition écologique et solidaire a précisé que cette campagne doit « permettre de montrer qu’habiter un logement bien isolé et ventilé ce n’est pas seulement faire des économies, c’est aussi mieux vivre ».

Rappelons également qu’une étude conjointe de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) « Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur » (2014), estime le nombre de décès prématurés, dû à ce facteur, à 20 000 par an et un coût annuel associé pour la collectivité de 20 milliards d’euros.

Une mauvaise qualité de l’air intérieur engendre aussi, au travers du développement de moisissures, une dégradation du bâti qui devra alors être réhabilité plus fréquemment et ne permet pas d’optimiser l’acte de rénovation.

Dans son rapport de 2016 relatif aux « Moisissures dans le Bâti », l’ANSES recommande d’ailleurs de lier les mesures en faveur de l’isolation à celles qui pourraient être mises en œuvre pour la ventilation au regard du caractère indissociable de ces deux actions.

Dans le souci d’optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d’intégrer dans le CITE, les systèmes de ventilation mécanique contrôlée, au taux de 15%.

Concernant enfin la question des chaudières fioul, qui n’est pas traitée dans le présent amendement, il est rappelé que, pour les particuliers qui recourent à une source énergétique fioul, cela relève le plus souvent d'un choix contraint, notamment en raison de l’isolement géographique du logement.

Les chaudières au fioul n’étant plus éligibles au CITE, un plan d’accompagnement de remplacement de ces équipements devra être mis en place dans le cadre des CEE (Certificat d’économie d’énergie) pour pourvoir permettre aux particuliers concernés, et notamment les plus modestes d’entre eux, non seulement de changer d’énergie (et évacuer les anciens équipements et la cuve au fioul) mais également de remplacer leur chaudière vétuste. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-374 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JOMIER, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TEMAL et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la condition de bouquet de travaux pour le bénéfice de l’éco-prêt à taux zero (eco-PTZ).

Le secteur du bâtiment est aujourd’hui le plus consommateur d’énergie dans notre pays, avec 43% de la consommation finale et 24% d’émissions de CO2. Il constitue donc à ce titre l’un des leviers majeurs pour réussir la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique. Malgré tout, la France est en retard au regard des objectifs qu’elle s’est fixée, notamment à l’occasion de la COP 21.

Dès lors, il est nécessaire d’inciter les ménages français à réaliser des travaux ambitieux de rénovation énergétique, tant au regard des objectifs environnementaux qu’au regard des économies et du gain de confort qu’ils entraînent pour les ménages.

Or, selon la dernière enquête TREMI réalisée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), sur plus de 5 millions de ménages en maison individuelle qui ont réalisé des travaux pendant la période 2014-2016, seuls 25% des travaux ont permis un gain énergétique d’au moins une classe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-375 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, KERROUCHE et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les aides accordées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour les projets de gestion et de valorisation des déchets, d’énergie par l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, doivent également prendre en compte le critère d’efficacité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre desdits projets. 

II. – Ces aides peuvent prendre la forme d’une aide au fonctionnement dont les modalités seront fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner les aides du fonds chaleur aux projets de transition énergétique et écologique les plus efficaces pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cette démarche s’inscrit à la fois dans la stratégie de montée en puissance du fonds chaleur voulue par le gouvernement, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie sera dévoilée dans les prochaines semaines, et également dans la continuité des préconisations du rapport de la "Mission portant sur la transformation des aides à l’investissement du Fonds chaleur en aides à la production de chaleur renouvelable".

Également, le présent amendement propose que le fonds chaleur ne soit plus uniquement axé vers des aides à l’investissement mais également à des aides au fonctionnement. Une fois les investissements réalisés, les entreprises porteuses de ces projets continueront d’être accompagnées financièrement via des aides chiffrées, par exemple, au travers d’un indicateur en "euro par tonne de dioxide de carbone non-émis".

Cette définition des critères d’attribution élargit donc le nombre et le type de projets susceptibles de recevoir un soutien et un accompagnement de l’ADEME ; notamment les plus importants, comme les grosses reconversions industrielles, dont le soutien à l’investissement des appels d’offres proposés par l’ADEME ne répond pas aux contraintes de visibilité et de compétitivité sur le long terme... 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-376 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, KERROUCHE, MARIE et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-377 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CABANEL, Mme HARRIBEY, MM. RAYNAL, KANNER, MONTAUGÉ, TISSOT et BOTREL, Mme MONIER, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAGBERT, KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à accorder un crédit d'impôt aux exploitations agricoles obtenant une certification environnementale de niveau 2 et 3.

Il s'agit ici de mettre en oeuvre un dispositif incitatif simple permettant d’accélérer l’engagement du monde agricole, et notamment des viticulteurs, dans l'agriculture durable.

En effet, il apparaît que cette démarche de certification peut aujourd'hui être freinée par les coûts qu'elle génère en termes de modifications de mode de production mais aussi de certification par un organisme agréé.

Afin de compenser ces coûts parfois dissuasifs, le présent amendement propose d'accorder à ces exploitations un crédit d'impôt égal à 50 % du crédit d’impôt « agriculture biologique » soit 1750 €, lors de la 1ère année de certification.

Ce crédit d'impôt bénéficierait à toutes les certifications environnementales de niveau 2 et 3 dans le but d'inciter le plus grand nombre d'exploitants à s'engager dans ces démarches.

Il est proposé de limiter cet allègement fiscal dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-378 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TEMAL, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-379 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, TEMAL, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-380 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, KERROUCHE, MONTAUGÉ, DAGBERT et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à treize fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès 2013, l’OCDE s’est inquiétée de l’écart croissant des rémunérations entre salariés et dirigeants au sein de l’entreprise. Selon une étude réalisée la même année par la fédération des syndicats américains (AFL-CIO), la rémunération moyenne d’un dirigeant d’entreprise en France était de 1 à 104.

Si la France ne connaît pas de situation aussi extrême qu’aux États-Unis, du fait notamment du niveau des minima sociaux et de l’État providence, la progression constante de cet écart de rémunération et la concentration croissante des revenus autour du SMIC, témoignent des mêmes dynamiques.

La problématique de l’écart maximal de rémunération se pose donc naturellement en offrant plusieurs approches.

La première, qui est celle qui a été retenue pour les entreprises publiques, consiste à fixer un plafonnement de la rémunération des mandataires sociaux à 450.000 € annuels bruts. Il s’agit d’une bonne mesure mais qui, centrée sur les dirigeants, peut occulter le niveau des rémunérations de certains cadres n’ayant pas ce statut. C’est ainsi qu’en 2013 le Président de la Commission des affaires économiques, François Brottes, relevait que 330 salariés de l’entreprise EDF disposaient d’une rémunération supérieure au PDG de l’entreprise.

Une seconde approche consisterait en un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type qui permettrait que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles vers le haut. L’accroissement de la rémunération des uns étant liée à celle de l’accroissement des autres, il se crée une solidarité mécanique qui aujourd’hui n’existe pas dans l’entreprise.

Cet amendement propose de fixer cet écart-type sur un ratio de 1 pour 13, par rapport à la rémunération la plus faible, selon la logique qu’au sein de l’entreprise, nul ne devrait gagner en un mois plus qu’un autre en un an. La rémunération la plus faible étant calculée ici comme la rémunération moyenne du décile de salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible.

Cet encadrement ne prévoit pas une interdiction stricte, qui s’apparenterait à une économie administrée, mais une incitation forte de l’entreprise à mieux partager sa valeur par le biais fiscal.

Le dispositif propose ainsi d’utiliser l’impôt sur les sociétés comme outil. Les charges de personnel étant déductibles des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, il est proposé de restreindre les charges de personnel déductibles aux seules rémunérations dont le montant est inférieur à un plafond, déterminé par l’application de l’écart-type précité.

Ainsi l’entreprise pourra continuer à rémunérer certains salariés au-dessus de ce plafond mais ne pourra plus déduire les rémunérations et cotisations sociales afférentes de son bénéfice imposable pour la fraction qui lui sera supérieur. Elle aura de fait un intérêt économique à accroitre les rémunérations les plus faibles pour accroitre le plafond de déductibilité et/ou à maitriser ses rémunérations les plus élevées. Si elle ne le fait pas, le coût pour la société induit par le maintien de rémunérations faibles dans l’entreprise ou d’inégalités salariales trop criantes est donc compensé par l’impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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(n° 146 , 147 )

N° II-381 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU, FICHET, KERROUCHE, MONTAUGÉ, DAGBERT et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...  Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

Dès 2013, l’OCDE s’est inquiétée de l’écart croissant des rémunérations entre salariés et dirigeants au sein de l’entreprise. Selon une étude réalisée la même année par la fédération des syndicats américains (AFL-CIO), la rémunération moyenne d’un dirigeant d’entreprise en France était de 1 à 104.

Si la France ne connaît pas de situation aussi extrême qu’aux États-Unis, du fait notamment du niveau des minima sociaux et de l’État providence, la progression constante de cet écart de rémunération et la concentration croissante des revenus autour du SMIC, témoignent des mêmes dynamiques.

La problématique de l’écart maximal de rémunération se pose donc naturellement en offrant plusieurs approches.

La première, qui est celle qui a été retenue pour les entreprises publiques, consiste à fixer un plafonnement de la rémunération des mandataires sociaux à 450.000 € annuels bruts. Il s’agit d’une bonne mesure mais qui, centrée sur les dirigeants, peut occulter le niveau des rémunérations de certains cadres n’ayant pas ce statut. C’est ainsi qu’en 2013 le Président de la Commission des affaires économiques, François Brottes, relevait que 330 salariés de l’entreprise EDF disposaient d’une rémunération supérieure au PDG de l’entreprise.

Une seconde approche consisterait en un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type qui permettrait que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles vers le haut. L’accroissement de la rémunération des uns étant liée à celle de l’accroissement des autres, il se crée une solidarité mécanique qui aujourd’hui n’existe pas dans l’entreprise.

Cet amendement propose de fixer cet écart-type sur un ratio de 1 pour 20, par rapport à la rémunération la plus faible, dans la suite logique des écarts de salaire qui prévaut dans les entreprises publiques. La rémunération la plus faible étant calculée ici comme la rémunération moyenne du décile de salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible.

Cet encadrement ne prévoit pas une interdiction stricte, qui s’apparenterait à une économie administrée, mais une incitation forte de l’entreprise à mieux partager sa valeur par le biais fiscal.

Le dispositif propose ainsi d’utiliser l’impôt sur les sociétés comme outil. Les charges de personnel étant déductibles des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, il est proposé de restreindre les charges de personnel déductibles aux seules rémunérations dont le montant est inférieur à un plafond, déterminé par l’application de l’écart-type précité.

Ainsi l’entreprise pourra continuer à rémunérer certains salariés au-dessus de ce plafond mais ne pourra plus déduire les rémunérations et cotisations sociales afférentes de son bénéfice imposable pour la fraction qui lui sera supérieur. Elle aura de fait un intérêt économique à accroitre les rémunérations les plus faibles pour accroitre le plafond de déductibilité et/ou à maitriser ses rémunérations les plus élevées. Si elle ne le fait pas, le coût pour la société induit par le maintien de rémunérations faibles dans l’entreprise ou d’inégalités salariales trop criantes est donc compensé par l’impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-382 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de cet article qui permet de confier à certains prestataires l’encaissement ou le décaissement en numéraire.

Comme l’ont indiqué les députés socialistes lors des débats à l’assemblée, cet article et son évaluation ne précisent pas quels seront les prestataires visés, ni comment ils seront dédommagés pour ces missions, ni comment la sécurité de leurs personnels et clients seront assurés. Cet article est trop imprécis pour être voté, alors que 530 000 encaissements en numéraire ont été réalisés en 2017 pour permettre aux particuliers de payer leurs impôts et 500 000 pour leur permettre de payer leurs amendes.

Au surplus, le groupe socialiste et républicain du Sénat estime qu’il s’agit d’un démantèlement de l’Etat dans l’une de ses missions régaliennes les plus fondamentales. En ce sens, une telle orientation leur apparait dangereuse et contraire à leur vision du rôle de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-383 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, TEMAL, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65


Rédiger ainsi cet article :

I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 1,6 % pour 2019.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale est revalorisé de 1,6 % au 1er avril 2019.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code est revalorisé de 1,6 % le 1er avril 2019.

Objet

Cet amendement propose de revaloriser les prestations sociales mentionnées (APL, ALS, PA, AAH) à hauteur de l’inflation prévue, hors tabac, pour 2019, à savoir 1,6%.

En effet, la question du pouvoir d’achat de nos concitoyens les plus modestes se pose avec une grande acuité aujourd’hui. Quand les plus aisés de nos concitoyens voient leur pouvoir d’achat augmenter, il n’est pas possible de proposer des mesures de baisse du pouvoir d’achat aussi iniques, visant des personnes ayant besoin du soutien de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-384 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, MONTAUGÉ, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale communique, chaque année, sur demande, aux organismes propriétaires de logements destinés à être attribués sous condition de ressources, la liste des logements qu’ils possèdent et qui, sans être vacants, ne sont pas affectés  à l’habitation principale de leur occupant. Le cas échéant, pour les logements situés sur le territoire de communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, l’administration fiscale communique la situation du logement au regard des dégrèvements prévus au II du même article, en précisant le motif du dégrèvement accordé. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de donner les moyens aux bailleurs sociaux d’examiner plus particulièrement la situation des personnes ayant le bénéfice d’un logement social et utilisant ce logement en résidence secondaire, en particulier dans les zones marquées par une pénurie de logements.

Il est rappelé que l’occupation d’un logement social en résidence secondaire est non seulement possible, mais avérée, et que les bailleurs n’ont pas les moyens de contrôler efficacement ce mode d’occupation dans leur parc de logements. En effet, un logement peut être attribué pour une première fois à un résident dans la zone d’emploi sans que la situation ne soit revue en cas d’évolution de la situation professionnelle. Ainsi, bien que n’habitant plus dans la commune, la personne peut potentiellement conserver le bénéfice de ce logement social.

Alors que les bailleurs sociaux sont tenus à des obligations de communication à l’administration fiscale des informations relatives à leurs occupants au titre de l’article R102 du Livre des procédures fiscales, il paraît difficilement concevable que l’administration fiscale ne puisse pas communiquer en retour des informations utiles aux bailleurs concernant l’occupation de leur parc de logements.

L’amendement présenté ouvre donc la possibilité aux bailleurs d’avoir des informations actualisées sur l’occupation de leur parc de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-385 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, DAGBERT et KERROUCHE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code Général des Impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

 En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

 Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

 Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 60).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-386 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, KERROUCHE, MARIE et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259 à 259 D. » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article 209, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. » ;

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

Objet

Cet amendement, qui a été initialement présenté par les députés du groupe socialistes et apparentés de l’Assemblée Nationale et co-écrit avec l’économiste Gabriel Zucman, propose de changer la définition de la base imposable de l’impôt sur les sociétés en France.

On estime que, chaque année, près de 40 % des bénéfices des multinationales sont transférés artificiellement vers des paradis fiscaux. Les entreprises américaines ont, par exemple, réalisé en 2016 plus de profits en Irlande qu’en Chine, au Japon, au Mexique, en Allemagne et en France réunis.

Ces réallocations artificielles de bénéfices conduisent à des minorations substantielles des bases taxables des états, et donc, in fine, à des pertes de recettes considérables. L’Union Européenne perdrait ainsi chaque année, par ce jeu de délocalisations artificielles de profits vers les paradis fiscaux, l’équivalent de 20 % du montant de l’impôt sur les sociétés collecté tandis que la France perdrait, par ce biais, près de 5 milliards d’euros de base taxable chaque année.

Cet amendement propose donc de modifier la définition de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, afin que ces revenus n’échappent plus à l’imposition. Chaque société domiciliée à l’étranger vendant des biens ou des services en France pour un montant excédent 100 millions d’euros (ce montant pouvant ultérieurement évoluer) deviendrait ainsi sujette à l’impôt sur les sociétés, qu’elle possède un établissement stable en France ou non. Les bénéfices imposables seraient calculés en multipliant les bénéfices mondiaux consolidés du groupe par la fraction de ses ventes mondiales faites en France.

Cette nouvelle définition répond à un principe simple : les bénéfices réalisés par des multinationales en France doivent être imposés en France. Il n’est en effet pas normal que des multinationales profitent des infrastructures présentes en France pour réaliser des bénéfices sans contribuer au financement de ces mêmes infrastructures.

Cet amendement prévoit, par ailleurs, une période transitoire de 10 ans, qui permettrait au gouvernement de renégocier les conventions fiscales internationales auxquelles la France est partie, afin d’éviter notamment des doubles impositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-387 rect. quater

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Gisèle JOURDA, FÉRET et PEROL-DUMONT, MM. DAUDIGNY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ, TISSOT, DAGBERT, KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

Le crédit d’impôt prévu au présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables visés à l’alinéa précédent s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

II. - Un décret définit en conseil d’État les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective et obligatoire doit être proposée par les employeurs aux salariés de droit privé, avec l’obligation pour l’employeur de prendre à sa charge au moins 50 % de la cotisation santé. Les indépendants bénéficient, de leur côté, du dispositif dit Madelin qui leur permet de financer leur complémentaire santé.

Cette obligation de participation des employeurs au financement de la complémentaire santé n’existe pas dans la fonction publique. Ainsi, sur près de 5 milliards d’euros d’aides publiques affectées à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé chaque année, seul 1% de cette somme (soit 50 millions d’euros) bénéficie aux 5,6 millions d’agents des trois versants de la fonction publique. Dans un contexte où près de 50% des agents de la fonction publique relèvent de la catégorie C (75% dans la fonction publique territoriale) et perçoivent ainsi des revenus faibles, cette situation altère l’accès aux soins des agents de la fonction publique.

De leur côté, les retraités ne sont pas éligibles à la majeure partie des dispositifs actuels d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Pourtant, les frais liés à l’acquisition d’une complémentaire santé représentent un poste de dépense important pour les seniors, dépense qui a vocation à augmenter avec l’avancée en âge.

Outre son caractère injuste, ce système d’aides est également complexe et peu lisible. Selon le rapport de l’IGAS d’avril 2016 sur les aides fiscales et sociales à l’acquisition d’une complémentaire santé, douze dispositifs distincts existent, pour un montant total de 8,1 milliards d’euros. Ces aides sont notamment des déductions d’impôt sur les sociétés pour les entreprises pour un montant total de 2,5 milliards d’euros, des déductions d’impôt sur le revenu pour les salariés pour une somme de 1,2 milliards, ou encore des exemptions d’assiette de cotisations sociales patronales et salariales dans le secteur privé pour un total de 4,3 milliards d’euros.

Afin de remédier à cette situation de déséquilibre, les auteurs de cet amendement proposent la création d’un crédit d’impôt sur le revenu au bénéfice des agents et des retraités de la fonction publique, pour les dépenses qu’ils engagent au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé. Les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS, deux dispositifs pour lesquels une réforme est en cours, ne sont pas éligibles à cette aide, car ils bénéficient déjà de dispositifs spécifiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers un article additionnel après l'article 58 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-388 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. PACCAUD, Mmes NOËL, Laure DARCOS et GRUNY, M. PONIATOWSKI, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. de NICOLAY, LONGUET, BONNE, CUYPERS, SAURY et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. HUSSON et BOULOUX, Mme DEROCHE, M. PELLEVAT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KAROUTCHI et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, GENEST, PIEDNOIR et DARNAUD, Mme BERTHET, MM. REVET, DALLIER, RAPIN et BASCHER, Mme BORIES, MM. BONHOMME, POINTEREAU et VOGEL, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les locaux occupés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral peuvent bénéficier de cet abattement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les professionnels de santé exerçant en libéral puissent bénéficier sur décision des collectivités qui le souhaitent, d’un abattement sur la taxe foncière, comme c’est déjà le cas pour les commerces dont la superficie est inférieure à 400 m2.


Un élargissement de l’abattement créé à l’occasion du projet de loi de finances 2018, participerait à l’effort de revitalisation des centres-villes en incitant plus de médecins à s’installer dans certaines zones, notamment dans les villes moyennes des milieux ruraux et périurbains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-389 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. PACCAUD, Mmes NOËL, Laure DARCOS et GRUNY, M. PONIATOWSKI, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. de NICOLAY, LONGUET, BONNE, CUYPERS, GROSDIDIER et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. BOULOUX, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, KAROUTCHI et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, GENEST, PIEDNOIR et DARNAUD, Mme BERTHET, MM. REVET, DALLIER, BASCHER et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. VOGEL, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Projet de loi de finances 2019 prévoit la mise en place du versement d’un acompte à hauteur de 60% du crédit d’impôt relatif aux services à la personne en faveur des ménages consommateurs de services à domicile dès le 15 janvier 2019.

Or, même si cette mesure d’amélioration de la trésorerie des ménages s’avère être une avancée essentielle, cette initiative reste insuffisante pour soutenir pleinement la consommation des ménages ayant recours aux services à la personne, et pour atteindre l’objectif d’une contemporanéité du crédit d’impôt relatif aux dépenses liées aux services à la personne

Seule la mise en place d’une contemporanéité effective du crédit d’impôt dès le paiement afférent à la réalisation du service, est susceptible de créer l’effet de levier suffisant pour faciliter l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français - dont les foyers les plus modestes -, mais aussi pour accentuer la lutte contre le travail non déclaré, et dès lors l’effet attendu sur le marché de l’emploi déclaré.

En effet, le premier frein à la croissance du secteur des services à la personne repose sur l’existence d’une économie illégale massive favorisée par la difficulté pour les ménages de mobiliser pendant plusieurs mois la somme d’un crédit d’impôt dont le versement est différé.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la mise en place d’un crédit d’impôt contemporain à compter du 1er janvier 2020, à destination de l’ensemble des ménages ayant recours aux services à la personne, qu’ils soient particuliers employeurs ou clients de structures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 quinquies vers un article additionnel après l'article 58 ter).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-390 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. REQUIER et CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-391 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOGA, Mme Catherine FOURNIER, MM. DELCROS et KERN, Mmes SOLLOGOUB, LOISIER et GUIDEZ, MM. LAFON, LE NAY, LOUAULT, JANSSENS et HENNO, Mmes de la PROVÔTÉ et VERMEILLET et MM. CANEVET, LUCHE, MÉDEVIELLE, PRINCE, Loïc HERVÉ, LONGEOT, Daniel DUBOIS et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 146 , 147 , 148, 150, 152)

N° II-392 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BLONDIN et MM. FICHET, TISSOT et IACOVELLI


ARTICLE 74 BIS


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction s’applique à l’ensemble des logements situés dans les métropoles telles que définies par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi de Finances 2018 a prévu la suppression du dispositif de soutien à la construction neuve, dit « Pinel » dans les zones géographiques classées en zone B2, dès la fin de cette année.

Parmi les 22 métropoles françaises, seules Brest et Saint-Etienne s’en trouvent ainsi exclues.

Cette disposition apparaît extrêmement dommageable pour ces deux territoires : la métropolisation, voulue par le législateur, a favorisé un certain développement économique qui repose notamment sur l’essor de la construction et de l’attractivité en matière d’investissement immobilier.

En l’absence définitive de ce dispositif à Brest et Saint-Etienne, tous les produits neufs seront impactés compte tenu de la fréquente mixité des opérations et de l’effet levier du Pinel sur les ventes de logements.

En outre, la Loi de Finances 2018 prévoyait également dans son article 68 la remise au Parlement avant le 1er septembre 2018 d’un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l’éligibilité au dispositif afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.  Ce rapport n’a, à ce jour, pas été remis par le Gouvernement et serait reporté au printemps 2019.

En l’espèce, il apparaît donc regrettable d’exclure les métropoles stéphanoise et brestoise du dispositif « Pinel » avant même que les conclusions de ce rapport d’évaluation ne soient connues et alors qu’il pourrait entraîner le reclassement potentiel de certains territoires.

Le présent amendement propose donc d’inclure de fait l’ensemble des métropoles, telles que définies par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et la loi du 26 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, au dispositif « Pinel », remédiant ainsi à la rupture d’égalité territoriale inhérente à la seule exclusion de Brest Métropole et Saint-Etienne Métropole.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-393

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUERRIAU, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

6 000 000

 

6 000 000

Préparation et emploi des forces

6 000 000

 

6 000 000

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La mission « Défense » prévoit pour 2019 une dotation en carburants opérationnels de 39,5 millions d’euros pour nos forces armées, en baisse par rapport au PLF 2018 de 4,1 millions d’euros.

Cependant, plusieurs facteurs sont susceptibles d’entraîner une augmentation substantielle des dépenses de carburant de nos forces armées :

- La hausse de la taxation du carburant décidée dans le présent projet de loi, qui devrait faire augmenter en 2019 le prix du gazole de 7 centimes par rapport à 2018, ce qui revient à une hausse moyenne de 5 % ;

- La hausse du prix du baril de pétrole, qui devrait augmenter d’environ 9,3 % en 2019 (prix moyen du baril de brent à 82 dollars contre 75 dollars en 2018 selon l’Institut Français du Pétrole, Energies Nouvelles, IFPEN). Le Gouvernement table sur un prix du pétrole de 73 dollars. Cette prévision ne tient pas compte de la grande volatilité des cours du baril liés à l’évolution du marché mais aussi aux risques économiques internationaux.

Cet amendement propose donc d’augmenter de 6 millions d’euros la dotation en carburants opérationnels, pour que ces différents facteurs aient un impact neutre sur le budget de nos forces armées.

Cet amendement :

- flèche 6 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action 05 « logistique et soutien interarmées » (au sein du programme « préparation et emploi des forces ») ;

- et réduit de 6 millions d’euros les crédits de paiement de l’action 08 « relations internationales et diplomatie de défense » (au sein du programme « environnement et prospective de la politique de défense »).






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-394 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MÉZARD, Mme JOISSAINS, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 77 QUATER


I. – Après l’article 77 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1002 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1002. – Une taxe sur l’ensemble des contrats et clauses de responsabilité civile et de protection juridique souscrits en France est instaurée à hauteur de 5 millions d’euros au titre de l’année 2020 et de 10 millions d’euros à partir de l’année 2021.

« Cette contribution est répartie au prorata du montant des sommes générées au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due par les assureurs.

« Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et du budget fixe les modalités de répartition de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles les assureurs rendent compte au ministère de la justice du recouvrement de la contribution. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Justice

Objet

A la suite de la proposition n°9 du rapport d'information "Aide juridictionnelle : le temps de la décision" de Mme Sophie JOISSAINS et M. Jacques MÉZARD, le présent amendement d'appel vise à proposer la création d'une contribution complémentaire sur les contrats de protection juridique destinée à diversifier le financement de l'aide juridictionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-395 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUERRIAU, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l'article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à diminuer la limite d'âge afin que les veuves d'anciens combattants puissent bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire. 

Une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants depuis le projet de loi de finances pour 2016.

Depuis le projet de loi de finances pour 2017, l'âge minimum ouvrant droit à cette demi-part a été ramené de 75 à 74 ans. Les veuves d'anciens combattants peuvent également bénéficier de cette demi-part, à condition d'être âgées de plus de 74 ans et que leur conjoint soit décédé après son 74èmeanniversaire.

Désormais la très grande  majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés de plus de 75 ans. Néanmoins, il demeure une injustice majeure entre les veuves d'anciens combattants.

En effet, celles dont le mari décède tôt, avant 74 ans, sans avoir pu bénéficier de cette demi-part, ne peuvent dès lors se la voir attribuer. Cela concerne 40% des veuves d'anciens combattants.

C'est pourquoi cet amendement vise à abaisser cette limite d'âge afin de couvrir un plus grand nombre de cas.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-396 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme THOMAS, M. HOUPERT, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GRUNY, MM. MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. GRAND, BABARY, Daniel LAURENT, LE GLEUT et DALLIER, Mmes DI FOLCO et KELLER, M. MAYET et Mme LHERBIER


ARTICLE 56 BIS


I. - Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau constituant le troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(en euros)

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer pour les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes, le tarif de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile.

Actuellement, les gîtes, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes ne font l’objet d’aucun classement de la part d’Atout France. Or la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que soit appliquée une taxation proportionnelle, à compter du 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées au 3ème alinéa de l'article L. 2333-30 du CGCT. Cette taxation devra être comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée sans que toutefois elle dépasse le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Avec cette mesure, le tarif de taxe de séjour applicable aux gîtes, refuges de montagne et hébergements de jeunes, pourrait ainsi atteindre celui des établissements 4 étoiles et aurait des répercussions sur leur attractivité touristique.

Pour y remédier, il est proposé d’intégrer les gîtes, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes au 3ème alinéa de l'article L. 2333-30 du CGCT en les raccrochant au barème de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile, soit une taxe de séjour comprise entre 0,20 et 0,80 euros par nuitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-397 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et JOYANDET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BABARY et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON, BASCHER, BAZIN, LEFÈVRE, KENNEL et PACCAUD, Mme GRUNY et MM. COURTIAL, GRAND, DANESI, PONIATOWSKI, BONHOMME et SAURY


ARTICLE 79


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du troisième alinéa du III du même article L. 2334-7 est supprimée ;

…° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-7-3 sont ainsi rédigées : « Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet d’interdire les ponctions le produit des impôts directs locaux opérées lorsque le montant de la DGF n’est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

A titre d’exemple, les territoires touristiques de montagne, particulièrement contributeurs au FPIC, sont affectés par ces « DGF négatives ». Plus de 50 % des hausses de fiscalité servent ainsi à financer ces deux prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-398 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BORIES et CHAIN-LARCHÉ, M. PIERRE, Mme THOMAS, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GRUNY, MM. MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. GRAND, Daniel LAURENT, LE GLEUT, DANESI, BONHOMME, VOGEL et DALLIER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MAYET et Mmes DI FOLCO, KELLER, LANFRANCHI DORGAL et LHERBIER


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale.

Objet

Dans la continuité de l’amendement de Joël Giraud adopté, en première lecture à l’Assemblée, obligeant les plateformes d’intermédiation locative à verser, au plus tard le 31 décembre de l’année n, la taxe de séjour collectée l’année n, l'amendement laisse également à la collectivité locale compétente la possibilité de décider, par délibération, d’un versement trimestriel ou semestriel de ladite taxe de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-399 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PELLEVAT, BRISSON, BASCHER, BAZIN et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. KENNEL, PACCAUD et MAYET, Mme GRUNY, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, GRAND, DANESI et PONIATOWSKI, Mme IMBERT et MM. BONHOMME et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

Objet

L'amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-400 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, BRISSON, BASCHER et BAZIN, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, KENNEL, PACCAUD et MAYET, Mme GRUNY, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, GRAND, BABARY, DANESI et PONIATOWSKI, Mme IMBERT et MM. BONHOMME et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l'article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3. »

Objet

L'amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

 Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant correspond bien à une charge et non à une ressource et doit pouvoir être soustrait du PFIA.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-401

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Économie sociale et solidaire

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer 2 millions d’euros au profit du nouveau programme « Économie sociale et solidaire ». Cette augmentation a pour objet de rétablir les crédits alloués par l’État aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) au niveau du montant qui figurait au sein de la loi de finances pour 2017, soit 10,4 millions d’euros.

L’année dernière, dans le cadre du débat budgétaire, le Gouvernement s’était engagé à ce que les moyens alloués aux DLA soient maintenus en exécution. Or, ces engagements n’ont pas été suivis d’effets.

Pourtant, les DLA constituent un soutien essentiel pour les structures de l’ESS ancrées dans les territoires, notamment dans la sphère culturelle. Ces dispositifs ont vocation à accompagner les acteurs de l’ESS, en particulier les associations, dans leurs démarches de création, de consolidation et de développement de leur activité. Avec 95 % des structures accompagnées satisfaites, les DLA ont largement fait montre de leur efficacité.

Afin de ne créer aucune charge supplémentaire, la hausse des crédits dédiés au programme « économie sociale et solidaire » est compensée par une baisse équivalente des crédits de l’action n° 3 "Politique et programmation de l’immobilier et des moyens de fonctionnement" du programme 217, portant sur la conduite et le pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-402

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

14 700 000 

 

14 700 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

14 700 000 

 

14 700 000 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

 14 700 000

14 700 000 

 14 700 000

14 700 000 

SOLDE

Objet

Cet amendement vise à garantir le financement des dépenses d’investissement relatives à la sécurisation des établissements d’enseignement français à l’étranger. À cette fin, il propose de transférer 14,7 millions d’euros - en autorisations d'engagement et crédits de paiement - du programme 105 (action 6 « Soutien ») vers le programme 185 (action 5 « Agence pour l’enseignement français à l’étranger »). 






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MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-403

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 77 QUATER


A. – Après l’article 77 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 681 du code général des impôts, il est inséré un article 681… ainsi rédigé :

« Art. 681 …. – À compter du 1er janvier 2020, les droits d’enregistrement des actes mentionnés à l’article 635, à l’exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° du 1 et au 1° du 2, sont augmentés de 1 %.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Justice

Objet

Le présent dispositif constitue la matérialisation législative d’une voie de financement extrabudgétaire digne d’intérêt pour remettre à flot la soutenabilité financière du mécanisme chancelant de l’aide juridictionnelle.

Il vise à procéder à un rehaussement indolore des droits d’enregistrement perçus sur certains actes juridiques et mutations verbales énumérés par l’article 635 du code général des impôts, à l’exclusion des actes de notaires, des actes de huissiers de justice et des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif. 

A l’évidence, la perception d’un droit affecté sur certains droits d’enregistrement – dont une fraction serait naturellement fléchée à destination des sommes versées au titre de l’aide juridictionnelle – apparait avantageuse à double titre : son assiette large et son taux bas nous mettent assurément à l’abri de toute réaction hypodermique qu’une ponction fiscale analogue pourrait d’ordinaire générer. 

Surtout, le lien transitif entre l’objet de la taxation proposé et la nature juridique des actes enregistrés assujettis à cette taxation, associant organiquement la zone d’extraction budgétaire avec son point de chute, ne déroge aucunement à la logique d’ensemble de l’ingénierie fiscale. 

En se référant aux tableaux récapitulatifs « Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes » du tome 1 du fascicule Recettes « Evaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2018, le produit résultant de l’augmentation de 1 % de ces droits équivaudrait à 180 millions d’euros, soit une somme supérieure de 74 % aux recettes extra budgétaires de nature fiscale figurant à hauteur de 83M € dans le PLF 2019. 

Néanmoins, pour des raisons de recevabilité financière (article 40), le produit de la taxe affectée à destination du CNB (ainsi que la nécessaire mesure de coordination à la première phrase du troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) ne figure pas dans le dispositif proposé. 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-404

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

140 000 000

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

140 000 000

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

140 000 000

140 000 000

 

 

SOLDE

0

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réorienter les autorisations d’engagement liées à la mise en œuvre du CDG Express, dont ils contestent la nécessité et l’utilité pour les usagers quotidiens des transports.

Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 2019 et spécifiquement dans le programme 203 Infrastructures et services de transport, 140 millions sont prévus au titre de l’action transport collectif (action 44) pour la mise en œuvre de ce projet. Ces crédits ont vocation à couvrir l’engagement de l’État à racheter la part non amortie du matériel roulant et de l’atelier de maintenance dans lequel aura investi l’exploitant du service. Des conditions particulièrement favorables à l’exploitant de ce service que nous contestons ;

Une dépense budgétaire également incompréhensible alors les besoins pour les transports du quotidien sont sous-estimés et sous financés participant ainsi, en lien avec les politiques de libéralisation des transports publics, aux renforcements des inégalités territoriales.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de réorienter ces crédits et autorisations vers une dépense utile écologiquement et socialement.

Par les décisions Gouvernementales, les subsides des agences de l’eau fondent comme neige au soleil loi de finances après loi de finances par la mise en œuvre d’un plafond mordant mais également par le prélèvement de leurs ressources pour financer l’ensemble des politiques liées à la biodiversité.

Nous proposons donc de réorienter ces autorisations d’engagement de l’ordre de 140 millions vers le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » et plus spécifiquement l’action « gestion des milieux et biodiversité ».

Dans le cadre de cette réorientation, deux éléments semblent prioritaires.

Premièrement, les agences de l’eau doivent disposer de moyens supplémentaires, afin de leur permettre sur le long terme de faire face à l’accroissement de leurs missions notamment dans le cadre du plan 2019-2024. Dans ce cadre, une attention spécifique doit être portée aux problématiques d’assainissement non collectif, notamment dans les territoires ruraux. Par ces subsides supplémentaires, la France se donnerait les moyens d’atteindre les objectifs définis d’un bon état des masses d’eau, impératif écologique incontournable pour la protection de la ressource et de la biodiversité.

Deuxièmement, les auteurs de cet amendement considèrent que des sommes supplémentaires doivent être affectées au financement du Plan biodiversité actuellement sous-doté et particulièrement au financement des nouvelles réserves nationales (RNN). En effet, le Plan biodiversité prévoit la création de 5 RNN par an pendant 4 ans, RNN qui sont à ce jour sous-financées.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-405

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JASMIN et FÉRET, M. LUREL et Mmes Gisèle JOURDA et TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-406

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAN et ANTISTE, Mme BONNEFOY, M. BOUTANT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, MADRELLE et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux (les maisons de retraite publiques autonomes, ainsi que les EHPAD et les logements-foyer gérés par des centres communaux et intercommunaux d’action sociale) sont totalement exonérés de la taxe d’habitation ; il en est de même pour les EHPAD de statut privé lucratif, qui acquittent toutefois la cotisation foncière des entreprises (article 1407 § II 1° du Code général des impôts). 

Les EHPAD privés non-lucratifs sont les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD (25 % des 450000 retraités vivant en EHPAD) à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation, ce qui représente une rupture d’égalité devant les charges publiques pour ces établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement. 

De ce fait, le moyen le plus simple pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les EHPAD privés non-lucratifs serait de les soumettre au même régime que les établissements précités en matière de taxe d’habitation. A défaut, le reste à charge des résidents des EHPAD privés non-lucratifs qui n’acquittent pas de taxe d’habitation augmenterait singulièrement, et un ressaut tarifaire existerait dans les EHPAD privés non-lucratifs assujettis au détriment des résidents ne bénéficiant pas du dégrèvement (qui est mutualisé au bénéfice de tous, par la tarification de l’hébergement par le conseil départemental).






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-407 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOUILLER et SOL, Mme DEROMEDI, MM. MOGA et HOUPERT, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et DÉTRAIGNE, Mmes BERTHET, CHAUVIN, VULLIEN et Laure DARCOS, MM. MORISSET et VASPART, Mmes JOISSAINS et BORIES, M. BONNE, Mmes MICOULEAU, GRUNY et BILLON, M. PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MANDELLI, Jean-Marc BOYER et DARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LOUAULT, Mme MALET, MM. KERN, CANEVET, GILLES et LE GLEUT, Mmes PUISSAT et IMBERT, MM. PIEDNOIR, BONHOMME, GENEST et SIDO, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRISSON et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 QUATER


Après l'article 83 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »

II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »

Objet

En l’état actuel du droit, les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) sont théoriquement accessibles aux travailleurs d’Esat intéressés par le milieu adapté, et aux travailleurs d’entreprises adaptées intéressés par le milieu ordinaire.

Néanmoins, en application de l'article D. 5135-7 du code du travail, elles peuvent engendrer pour l’entité qui accompagne le bénéficiaire une perte financière non compensée sur la période où ce dernier est accueillie par une autre structure.

C’est pourquoi cet amendement propose de sécuriser les financements des organismes qui accompagnent le bénéficiaire de la PMSMP, pour la durée de cette dernière, qui ne peut de toute façon excéder deux mois sur une durée d’un an.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-408 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE et HUSSON


Article 39

(État B (crédits de la mission))


 I. – Créer le programme :

Maison de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maison de l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à créer un programme maison de l’Emploi dont les actions ont été soulignées et ont montré leur extrême utilité : bilan global positif, travail salué par l’ensemble des partenaires. Cet amendement abonde à hauteur de 10 millions d’euros, soit le double de ce que l’Assemblée nationale a proposé en 1ère lecture, pérennisant ainsi cet outil de proximité.

Ce montant est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

· d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ;

· d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-409 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et REGNARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Journée défense et citoyenneté à l’étranger - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Journée défense et citoyenneté à l’étranger - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

500 000

 

500 000

 

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à flécher une partie du budget alloué à l’organisation de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) en France pour l’organisation de celle-ci à l’étranger. Il s’agit de réorienter vers une nouvelle ligne consacrée à cette action une partie des fonds de l’action 65 (Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée") du programme 212 (Soutien de la politique de la défense).

Bien que théoriquement proposée par le réseau diplomatique et consulaire aux jeunes Français de l’étranger, la JDC est en pratique de moins en moins organisée à l’étranger, souvent pour des raisons budgétaires. Elle serait même menacée de disparition, d’après de récentes déclarations faites devant l’Assemblée des Français de l’étranger.

Pourtant, en vertu de l’article L. 111-2 du Code du Service national, « la journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. ». Il s’agit, ni plus ni moins, de se conformer à la loi, aux termes de laquelle la journée défense et citoyenneté « est organisée pour tous les Français » (art. L. 111-4 du même code). D’ailleurs, si le Code du Service national permet que les Français établis hors de France participent à une journée défense et citoyenneté « aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence », il ne va pas jusqu’à permettre de les en dispenser purement et simplement.

Le maintien de la JDC pour les Français de l'étranger est d'autant plus opportun qu'il a été indiqué à plusieurs reprises que le Service National Universel (SNU) ne serait pas organisé hors du territoire pour les Français de l'étranger.

Priver nos jeunes ressortissants vivant à l'étranger de ce rendez-vous républicain serait une faute morale et stratégique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-410 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et REGNARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Promotion du lien entre la Nation et son armée parmi les Français de l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

500 000

 

500 000

Promotion du lien entre la Nation et son armée parmi les Français de l’étranger

500 000

 

500 000

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à flécher une partie du budget alloué à l’organisation de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) en France pour l’organisation de celle-ci à l’étranger. Il s’agit de réorienter vers une nouvelle ligne consacrée à cette action une partie des fonds de l’action 01 (« Liens armées-jeunesse ») du programme 167 (« Anciens combattants, Mémoire et Liens avec la Nation »).

Bien que théoriquement proposée par le réseau diplomatique et consulaire aux jeunes Français de l’étranger, la JDC est en pratique de moins en moins organisée à l’étranger, souvent pour des raisons budgétaires. Elle serait même menacée de disparition, d’après de récentes déclarations faites devant l’Assemblée des Français de l’étranger.

Pourtant, en vertu de l’article L. 111-2 du Code du Service national, « la journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. ». Il s’agit, ni plus ni moins, de se conformer à la loi, aux termes de laquelle la journée défense et citoyenneté « est organisée pour tous les Français » (art. L. 111-4 du même code). D’ailleurs, si le Code du Service national permet que les Français établis hors de France participent à une journée défense et citoyenneté « aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence », il ne va pas jusqu’à permettre de les en dispenser purement et simplement.

Le maintien de la JDC pour les Français de l'étranger est d'autant plus opportun qu'il a été indiqué à plusieurs reprises que le Service National Universel (SNU) ne serait pas organisé hors du territoire pour les Français de l'étranger.

Priver nos jeunes ressortissants vivant à l'étranger de ce rendez-vous républicain serait une faute morale et stratégique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-411 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. DURAN, DAUDIGNY, TODESCHINI, BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mme MONIER et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73… – I. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation à un ou plusieurs nouveaux installés à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé, au titre des douze derniers mois d’activité, à condition de transmettre à l’autorité administrative la déclaration d’intention de cessation d’activité mentionnée à l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, après déduction d’un abattement de 50 %.

« II. – Le I du présent article est applicable à tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.

« III. – Un décret détermine les règles applicables à l’évaluation économique de l’exploitation.

« IV. – Cet abattement s’applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d’imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à ouvrir le débat parlementaire sur la question de la transmission des exploitations agricoles.

Il n’existe pour l’heure aucun dispositif fiscal qui a pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement crée un nouvel abattement sur le bénéfice agricole des cédants. Cet abattement est toutefois conditionné au respect de plusieurs conditions : `

Avoir transmis à l’autorité administrative de la déclaration d’intention de cessation d’activité mentionnée à l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime.

Transmettre son exploitation à un ou plusieurs « nouveaux installés ». Est considéré comme « nouvel installé » toute personne qui s’installe pour la première fois en tant de chef d’exploitation et qui a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.

Le cédant doit en outre avoir réalisé une évaluation économique de l’exploitation à transmettre. Il est nécessaire qu’un décret précise les règles applicables à cette évaluation, afin de permettre la mise en place d’un dispositif qui permette la transmission d’exploitation viable et à un prix juste.

Il est urgent de mettre en place des dispositifs fiscaux qui incitent les cédants à transmettre des exploitations économiquement viables. Dans les dix années à venir environ 150 000 exploitants doivent partir en retraite, soit quasiment autant d’exploitations à transmettre.

La mise en place de dispositifs fiscaux en faveur des cédants est essentielle si l’on souhaite à l’avenir créer un véritable renouvellement des générations d’agriculteurs et maintenir des exploitations de « type familial » c’est-à-dire des exploitations à taille humaine où les exploitants restent maîtres de leurs décisions et de leurs capitaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-412 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN et MM. CABANEL, TODESCHINI, DURAN et DAUDIGNY


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au b, les mots : « à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la LODEOM, seuls les restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur peuvent bénéficier de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer.

Le secteur de la restauration étant un vivier d’emplois et un levier touristique important, il est nécessaire d’élargir le bénéfice de l’aide à des restaurants affichant d’autres critères de qualité comme le label qualité tourisme créé par la DGE. Cela permettra d’encourager les investissements dans ce secteur. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-413 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN et MM. CABANEL, TODESCHINI, DURAN, DAUDIGNY, TOURENNE et TISSOT


ARTICLE 62 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe spéciale additionnelle (TSA) est une taxe sur le prix des entrées de cinéma appliquée depuis 1948 aux exploitants de salles de cinéma dans l’hexagone et depuis 2016 en Outre-mer.

Cette taxe est collectée par le CNC et redistribuée, d’une part, aux exploitants pour accompagner la modernisation de leurs salles et, d’autre part, aux producteurs de films pour soutenir la production audiovisuelle.

Le taux de la taxe est de 10,72 % dans l’hexagone. La TSA est entrée en vigueur en 2016 en Outre-mer à un taux réduit de 1 % et devait progressivement s’aligner sur le taux métropolitain. En 2018, le taux s’élève à 3 %. L’actuel article 62 ter prévoit de porter ce taux à 5 % en 2019 et de le geler à ce niveau.

Les exploitants de salles de cinéma en Outre-mer ont alerté sur leur impossibilité à aller au-delà d’un taux de 3 % sans mettre en danger la survie des petites salles déjà déficitaires. Un rapport de l’inspection générale des finances réalisé cette année vient confirmer ces craintes et met en avant que seul le taux de 3 % permet aux exploitants d’atteindre l’équilibre aux Antilles-Guyane en conservant toutes les salles.

Si la participation des exploitants ultra-marins à l’effort national de soutien à la production et à la modernisation des salles est indispensable, il doit se faire à un niveau qui permet de garantir la survie de toutes les salles de cinéma et, particulièrement, des plus petites. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer le niveau définitif de la TSA à 3 % en Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-414

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAFON


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

8 000 000

 

8 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

8 000 000

 

8 000 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le recul des crédits dédiés à la recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables est très préoccupant à l’heure où la transition écologique est plus que jamais nécessaire.

Au sein de ce programme, la très forte baisse des crédits dédiés à la recherche partenariale dans le domaine du développement et de l'aménagement durable est un très mauvais signal envoyé par le Gouvernement aux acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique. Cette baisse contredit en outre les propres objectifs et annonces de l'exécutif sur ce sujet.

Alors que ses crédits sont déjà très faibles, cette diminution de près de 46% rend cette action pratiquement inopérante.

Cet amendement entend donc transférer 8 millions d'euros du budget dédié à la recherche spatiale vers la recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. Cette somme permettra d’en rétablir les crédits à leur niveau de 2018, alors même qu’elle ne représente que 0,44% du budget spatial 2019, par ailleurs en hausse de plus de 12% en CP.

La somme concernée sera prélevée sur l'action n° 4 du programme 193, et affectée à l'action n° 13 du programme 190






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-415 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN et MM. CABANEL, TODESCHINI, DURAN, DAUDIGNY et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est abrogé ;

2° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé en 2012. Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale au niveau communal consistant à prélever une part des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à d’autres collectivités ayant des ressources moindres. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un EPCI et de ses communes membres.

En 2016, une distinction entre les ensembles « métropolitain » et « ultra-marin » a été introduite par l’article L2336-4 du CGCT. Il est ainsi prévu une répartition de l’enveloppe globale au prorata de la population des deux ensembles. L’Outre-mer, dont la population est estimée à 4% de la population française bénéficie d’une majoration de 33%. 5,3% de l’enveloppe globale est ainsi consacrée à l’ensemble Outre-mer.

Au sein de chaque ensemble, le mécanisme de réversion est identique : les 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaître comme un geste en direction des outre-mer constitue dans les faits un manque à gagner important. En effet, l’application de ce double régime a amputé de 69,5% l’enveloppe 2017 qui pourrait avoir été reversée à la collectivité de Martinique si l’on avait appliqué la règle générale. A l’échelle des Outre-mer, le manque à gagner s’élèverait à 41,8% pour cette même année.

Cet amendement vise donc à faire revenir les ensembles communaux des Outre-mer dans le droit commun.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-416 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Jacques BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme BLONDIN, MM. TEMAL et CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Les produits à base d’huile de palme font l’objet de la même taxation que celle applicable aux gazoles.

Objet

Cet amendement propose d’exclure explicitement les produits à base d’huile de palme des biocarburants éligibles au tarif réduit de TGAP selon une formulation plus adaptée que la solution votée à l'Assemblée nationale. 

La culture de l’huile de palme est une cause majeure de déforestation en Asie du Sud-est ; cette culture contribue ainsi de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre - principale cause du réchauffement climatique. Le développement de cette culture a, par ailleurs, conduit à une perte massive de biodiversité, du fait de la destruction à son profit de milieux naturels.

 Les biocarburants à base d’huile de palme présentent donc un bilan carbone extrêmement négatif. Faire bénéficier ces carburants de tarifs réduits de TGAP est dès lors incohérent et va à l’encontre de l’objet du dispositif, qui est de favoriser l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. Il est donc nécessaire d’exclure définitivement les biocarburants à base d’huile de palme du bénéfice du tarif réduit de TGAP applicable aux biocarburants.

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a indiqué au cours des débats à l’Assemblée Nationale qu’il lui semblait difficile « d’adopter une disposition qui tomberait comme un couperet », sans perspectives de transition, alors même que le gouvernement refuse toute discussion sur la suppression du tarif réduit de GNR, qui interviendra brutalement au 1er janvier 2019 et qui aura des conséquences dramatiques pour plusieurs secteurs industriels français.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-417

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-418 rect. ter

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAZABONNE, Mmes VERMEILLET et PERROT, M. LE NAY, Mmes Catherine FOURNIER et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT, KERN et JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, DÉTRAIGNE et LAFON, Mmes SOLLOGOUB et de la PROVÔTÉ et MM. Daniel DUBOIS et VANLERENBERGHE


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 64 ter prévoit une baisse significative du tarif des redevances perçues par les chambres des métiers. Or, lesdites redevances permettent aux artisans qui s’en sont acquittés de bénéficier des garanties nécessaires à leurs activités artisanales, notamment la légalité de leur installation et le contrôle de leur qualification professionnelle.

Cette réévaluation devait initialement intervenir dans le cadre du projet de loi PACTE qui sera en discussion devant notre assemblée en janvier prochain. Dès lors, l’ensemble des chambres des métiers ont adopté un budget 2019 selon les règles actuellement en vigueur. Cet article, bouleversant significativement lesdits budgets de façon inattendue et anticipée, mettrait en grande difficulté financière l’ensemble des chambres des métiers pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-419 rect. bis

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VALL et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DANESI, FRASSA, GROSDIDIER et REGNARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

12 000 000

 

4 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

12 000 000

 

4 000 000

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il s’agit de permettre, par la création d’une ligne de crédits dans le programme 209 (Solidarité à l’égard des pays en développement), le financement des actions d’aide publique au développement réalisées par France Médias Monde.

Cet opérateur de l’action audiovisuelle extérieure de la France diffuse sur ses antennes linéaires (RFI, France 24, MCD)  et numériques, des émissions de service public destinées aux populations des pays en développement les plus pauvres, notamment en Afrique et dans les zones de crises.

Ces émissions contribuent ou pourront contribuer à l’éducation, notamment l’apprentissage du françaisl’enseignement supérieur et professionnel, la formation des enseignants, la recherche et l’innovation, l’emploi des jeunes, la santé, l’environnement (notamment le climat, la biodiversité et les énergies renouvelables), l’égalité hommes/femmes, la sécurité alimentaire et la gouvernance démocratique, ou dans tout autre domaine en cohérence avec les orientations définies par le comité interministériel de coopération internationale et du développement (CICID).

Cette action est financée par une réduction d’un même montant sur les crédits de l’action n° 1 « Aide économique et financière multilatérale » du programme 110 (Aide économique et financière au développement).

Afin d’assurer la pérennité de ce financement, il est proposé de doter cette ligne de crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les montants, 12 M € en AE et 4 M € en CP correspondent au besoin de financement nécessaire pour maintenir la production et la diffusion de ces programmes en Afrique, notamment en langues locales et développer de nouvelles émissions thématiques de service public.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 146 , 147 , 148)

N° II-420

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-421 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et NOËL, MM. PIEDNOIR, RAISON et BRISSON, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. DÉRIOT


ARTICLE 56 BIS


I. – Alinéa 18

Après les mots :

appliqués en 2018

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le tarif applicable par personne et par nuitée pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement entre en vigueur au 1er mai 2019. Entre le 1er janvier et le 30 avril 2019, le tarif applicable pour cette catégorie d’hébergement est celui appliqué en 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de modifier la date d’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la taxe de séjour. En effet, la loi de finances rectificative pour 2017 a mis en place un nouveau mode de calcul pour les hébergements non classés dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2019. Toutefois, cette date pose de grandes difficultés aux hébergements de montagne puisqu’elle se situe en plein milieu de la saison touristique.

Aussi, cet amendement propose une entrée en vigueur de cette réforme le 1er mai 2019 permettant ainsi au tourisme de sports d’hiver et au tourisme balnéaire de ne pas rencontrer de difficulté de mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-422 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PERROT, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. LAFON, LOUAULT, Loïc HERVÉ et KERN, Mmes VERMEILLET et VULLIEN et MM. MIZZON et CANEVET


ARTICLE 79 SEPTIES


Alinéa 2

Supprimer les mots :

à plus de 75 %

Objet

Si on ne peut que saluer le principe d’une initiative qui, pour la première fois, ouvre la perspective d’une fiscalité favorable aux communes qui s’engagent pour la protection de la biodiversité, les interrogations portent sur les critères de mise en œuvre de cette mesure.

75% de la surface terrestre de la commune est un seuil très élevé, qui parait très arbitraire. Peu de communes seront finalement concernées. Les communes en dessous de ce seuil, même pour quelques pourcentages, en seront totalement écartées.

Ouvrir l’éligibilité de cette mesure sur la base d’un seuil surfacique ne permet ni de tenir compte de la typologie des terrains concernés et des contraintes que cela fait peser sur la commune (sites forestiers, sites agricoles, terrains sous pression urbaine...), ni de l’avancement de l’engagement des acteurs dans la mise en œuvre des documents d’objectifs (signature ou non de la charte, mise en œuvre ou non de contrats).

C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir cette mesure à toute commune dont la partie terrestre est couverte par un site Natura 2000. Il est proposé de supprimer le seuil de 75% de la surface terrestre concernée tout en maintenant le principe du prorata pour la bonification. Ce critère ne permettra pas de prendre en compte toutes les subtilités liées à la politique Natura 2000 (niveau d’engagement dans le document d’objectif, nature et valeur des terrains, contraintes pour le développement de la commune) mais il apparaitra moins injuste et permettra de mettre en valeur toutes les communes engagées.

Depuis plusieurs années la Fédération des Parcs naturels régionaux de France dénonce les effets délétères d’une réforme portant sur l’introduction d’un coefficient de minoration concernant la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de la Taxe foncière non bâti pour les communes couvertes par des sites Natura 2000 dont les propriétaires ont signé la charte.

Il est également demandé, de la part de l’État, une évaluation économique de la mise en œuvre de cette bonification de la DGF, notamment au regard des pertes de recettes liées à la non compensation de l’exonération de TFNB. Cela permettrait à la fois d'évaluer les bénéfices antérieurs sur le budget de L’État et d’apprécier le financement de cette nouvelle mesure. Si le financement de cette bonification se reporte, par un système de péréquation, sur le budget des communes, cela risque de pénaliser encore davantage les communes concernées par un site Natura 2000 mais en dessous du seuil de 75%. Ces dernières seront non seulement exclues du dispositif mais contribueront indirectement à le financer.

Si on peut penser que cette mesure vise en partie à combler l’effet des décisions passées, sur le terrain, elle risque de creuser encore davantage les injustices et cela sans réelle prise en compte de l’engagement des acteurs locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-423

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VAUGRENARD, Mme MEUNIER, MM. RAYNAL et FÉRAUD et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits renforce de 3 millions d’euros les crédits dont les missions relèvent du programme « Fonction publique ».

L’immeuble Le Tripode à Nantes a été évacué en 1993 pour cause de présence d’amiante à tous les étages. Il a depuis été détruit mais l’État n'a pas encore décidé si l'immeuble est un site amianté ou pas. Il convient de mettre fin à cette situation dramatique car 1 800 personnes ont travaillé dans ces locaux, relevant à la fois du Ministère des Affaires étrangères, de l’Insee et du Trésor public en 22 ans d'exploitation.

Les agents ayant contracté des maladies liées à la présence d’amiante (anciens agents publics du Tripode) sont au nombre de 200 toujours en exercice sur les 850 agents en service lors de l’évacuation du site. Ces crédits permettront d’accorder l’allocation spéciale amiante pour les agents nantais ayant eu à travailler sur le site en 2019.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF et ainsi d’assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits, la diminution des crédits est amputée sur l'action n°07 Pilotage des finances publiques et projets interministériels du programme « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » et l'augmentation de crédits bénéficie au programme n°148 Fonction publique.

Dans les faits, nous ne souhaitons aucunement réduire de 3 millions d’euros les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-424 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GUENÉ, RETAILLEAU et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et MOUILLER, Mme LASSARADE, MM. SOL, de NICOLAY, PERRIN, RAISON et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, PIEDNOIR, REICHARDT, del PICCHIA, MILON, SAVIN, DALLIER et BRISSON, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes Marie MERCIER, CHAIN-LARCHÉ et PRIMAS, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. KENNEL et PIERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET, GENEST et DARNAUD, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et HUSSON, Mme DEROCHE et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-425 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GUENÉ, RETAILLEAU et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et MOUILLER, Mme LASSARADE, MM. SOL, de NICOLAY, PERRIN, RAISON et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, PIEDNOIR, REICHARDT, del PICCHIA, MILON, SAVIN, DALLIER et BRISSON, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes Marie MERCIER, CHAIN-LARCHÉ et PRIMAS, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. KENNEL et PIERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET, GENEST et DARNAUD, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et HUSSON, Mme DEROCHE et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-426 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GUENÉ, RETAILLEAU et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et MOUILLER, Mme LASSARADE, MM. SOL, de NICOLAY, PERRIN, RAISON et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, PIEDNOIR, REICHARDT, del PICCHIA, MILON, SAVIN, DALLIER et BRISSON, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes Marie MERCIER, CHAIN-LARCHÉ et PRIMAS, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. KENNEL et PIERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET, GENEST et DARNAUD, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et HUSSON et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-427 rect. bis

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, RETAILLEAU et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER, CHAIZE, KENNEL, PERRIN, RAISON, Bernard FOURNIER, GRAND, CHEVROLLIER et PELLEVAT, Mme DESEYNE, M. BABARY, Mme BORIES, MM. CHARON et DARNAUD, Mmes MORIN-DESAILLY, GRUNY, Marie MERCIER et PUISSAT, M. DANESI, Mmes DEROMEDI et NOËL, M. MARSEILLE, Mme LAMURE et MM. PONIATOWSKI et BAZIN


ARTICLE 76 QUINQUIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) a été créé en 1995 avec la vocation initiale de financer les indemnités versées aux propriétaires de biens expropriés en raison de risques naturels menaçant gravement la vie des occupants. Il a connu depuis plusieurs évolutions. 

Le FPRNM est financé par un prélèvement sur les primes additionnelles versées par les assurés au titre de la garantie catastrophe naturelle. Dans le cadre du PLF 2018, le plafond des recettes affectées avait déjà été abaissé à 137 millions d'euros. 

En abaissant le plafond des dépenses autorisées dans le cadre de ce fonds dans la réalisation d'études et travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels, à savoir de 125 à 105 millions d'euros, le Gouvernement entend créer un fonds de roulement du Fonds Barnier qui n'aura aucun but précis si ce n'est permettre des ponctions plus importantes de l'Etat. 

Sur un sujet aussi préoccupant et qui touche directement à la sécurité des Français, ce plafond limite un peu plus encore la prévention des risques naturels. Cette baisse des dépenses affecterait en particulier l'ensemble des communes soumises à des risques d'inondation importants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-428 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MEUNIER et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-429 rect. bis

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, CAPUS, BIGNON, DANESI, WATTEBLED, Alain MARC et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, GRAND, DALLIER et BONHOMME et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-430 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme JOUVE et M. REQUIER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


 

I. – Créer le programme :

Maisons de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maisons de l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi de finances pour 2019 prévoyait la suppression des crédits à destination des maisons de l’emploi, alors qu’un montant de 12 millions d’euros était inscrit en loi de finances pour 2018.

Or, dans le cadre de leur contrôle budgétaire sur les maisons de l’emploi[1], les rapporteurs spéciaux ont pu mesurer l’intérêt de conserver de telles structures. Ils dressaient ainsi un « bilan globalement positif de l’action des maisons de l’emploi » estimant que « le positionnement des maisons de l’emploi en tant qu’ " ensembliers " des différents acteurs de la politique de l’emploi est désormais clarifié. En particulier, leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC), d’ingénierie territoriale et de promotion des clauses sociales est reconnue et saluée par leurs interlocuteurs et partenaires ».

Ils appelaient par conséquent à une pérennisation de leurs financements.

Sur proposition de notre collègue députée Marie-Christine Verdier Jouclas, rapporteure spéciale des crédits de la mission « Travail et emploi », l’Assemblée nationale a adopté un amendement inscrivant une dotation de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP) au profit des maisons de l’emploi au sein de l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Ce montant apparaît cependant insuffisant pour permettre un soutien effectif de ces structures et se traduirait par un risque de « saupoudrage ».

C’est pourquoi le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc au sein de la mission « Travail et emploi » intitulé « Maisons de l’emploi » et doté de 10 millions d’euros en AE comme en CP.

Ce montant est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

· d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ;

· d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.

[1] « Les maisons de l’emploi : renforcer leur gouvernance et pérenniser leur financement pour une politique territoriale de l’emploi vraiment efficace », rapport d’information d’Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian, fait au nom de la commission des finances, n° 652 (2017 2018) - 11 juillet 2018.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-431

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JOISSAINS


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 64 ter (nouveau) préjuge des travaux du Parlement actuellement en cours s’agissant des nouvelles modalités d’exercice des missions des chambres de métiers dans le cadre du projet de loi PACTE.

En effet, les redevances perçues par les chambres de métiers, ici révisée dans l’article 64 ter (nouveau), au moment de l’immatriculation de l’artisan donne à ce dernier toutes les garanties nécessaires à l’exercice de son activité artisanale, notamment la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle.

Or, s’agissant des entreprises artisanales, l’article 64 ter (nouveau) prévoit dès janvier 2019 non seulement une baisse de tarifs de ces droits mais aussi une dispense du paiement de ces droits auprès des chambres de métiers pour les doubles inscrits,  à savoir les artisans choisissant une forme juridique sociétale et les artisans-commerçants.

La demande de suppression de l’article 64 ter (nouveau) se justifie par conséquent pour les raisons suivantes :

1.      L’organisation des formalités administratives des entreprises et la création d’un registre général dématérialisé des entreprises font l’objet de discussions dans le cadre du projet de loi PACTE (article 1 - guichet dématérialisé prévu au plus tard le 1er janvier 2023 et article 2 - registre général à créer par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi).

 

2.      Les redevances pour frais d’immatriculation perçue par les chambres de métiers et de l’artisanat correspondent à un véritable service rendu. En attendant de nouvelles dispositions applicables au plus tôt en 2021, suite à l’adoption de la loi PACTE, les chambres de métiers et de l’artisanat ont toujours l’obligation de fournir en 2019 et jusqu’à l’application d’un nouveau dispositif, ces services attachés à l’immatriculation des entreprises artisanales au répertoire des métiers.

En effet, les chambres de métiers et de l’artisanat continueront en 2019 à exercer toutes les activités suivantes liées à la tenue du répertoire des métiers et justifiant l’acquittement d’un droit :

-          contrôler l’exigence de qualification pour les professions réglementées ;

-          enregistrer les formalités reçues au CFE ;

-          enregistrer les avis reçus du tribunal de commerce (procédures collectives) ;

-          vérifier la capacité de gérer ;

-          délivrer les extraits ;

-          délivrer le titre de maître artisan ;

-          traiter les refus d’immatriculation (saisine préalable de la commission du répertoire des métiers) ;

-          répondre aux demandes de listes dans le respect de la réglementation ;

-          transmettre les données informatiques au répertoire national des métiers ;

-          transmettre à l’APCMA le double des déclarations et des actes et documents comptables des EIRL ;

-          effectuer les rapprochements de fichiers avec les services fiscaux ;

-          à des fins d’analyse, produire des données consolidées à partir des chiffres issus du répertoire des métiers (nombre d’inscrits, répartition formes juridiques, code activité NAR) ;

 

3.      Les chambres de métiers et de l’artisanat ont voté leur budget primitif 2019

La loi PACTE n’étant pas encore adoptée, il est prématuré de prendre par anticipation des dispositions aboutissant dès janvier 2019 à une baisse très importante des redevances liées à la tenue du répertoire des métiers.

En outre, les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et adopté leur budget 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

L’application de ces dispositions inattendues, qui n’ont pas pu être anticipées, mettrait en péril les chambres, par ailleurs en difficulté financière.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-432

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils mentionnés au 1 du présent article. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’abandon de la « prime travaux » annoncée en 2017 conforte le caractère injuste du CITE, qui ne bénéficie qu’aux ménages aisés et dont le caractère inefficace (effets d’aubaine, faibles gains énergétiques) a été souligné par la cour des comptes en 2016 et par l’IGF et le CGEDD en 2017. La baisse spectaculaire de l’enveloppe (passage de €1,7Md à €0,8Md) est une économie honteuse du gouvernement et la rénovation globale performante demeure absente.

Cette proposition d’amendement émanant du CLER permettrait a minima de réintroduire la rénovation globale performante via le CITE et de la rendre plus attractive grâce à un taux bonifié.






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(n° 146 , 147 )

N° II-433

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUINDECIES


Après l’article 56 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 1519 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation et de la source d’énergie primaire de l’installation. Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3 280 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, à 1 323 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité à cycle combiné gaz naturel, à 3 280 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité à charbon et à 3 115 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les installations de production d’électricité à turbine à combustion. »

Objet

Dans le contexte de la transition énergétique, les centrales à cycle combiné au gaz naturel (CCGN) sont une garantie essentielle pour l’approvisionnement énergétique de la France. Elles permettent de répondre rapidement aux fluctuations de la demande électrique, en particulier en hiver, ce qui en fait un complément naturel des énergies renouvelables intermittentes. Leur rendement élevé permet une très bonne performance environnementale. Elles sont par ailleurs des acteurs économiques importants pour les territoires souvent en difficultés économiques.

 Pourtant, les CCGN sont aujourd’hui menacées par un cadre fiscal inadapté, en particulier à cause de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) qui applique un taux unique, sans considération ni de la production effective, ni des facteurs de charge, ni des marges ou valeur ajoutée.

 Le dispositif proposé permet de rééquilibrer cette situation en différenciant plus finement les impositions par technologie.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-434 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DAUDIGNY et TODESCHINI, Mme TOCQUEVILLE, MM. TISSOT, DURAN, ANTISTE et VALLINI, Mmes FÉRET, JASMIN et BLONDIN et MM. TOURENNE, MANABLE et RAYNAL


ARTICLE 56


Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

imposable à la cotisation foncière des entreprises

Objet

Cet amendement vise à préciser que seul le matériel destiné à une activité imposable est pris en compte dans l’appréciation du seuil au-delà duquel un établissement peut être qualifié d’industriel.

Il s’agit par exemple, d’éviter qu’un exploitant agricole qui exerce accessoirement une activité non agricole puisse être qualifié d’établissement industriel en raison de l’importance du matériel qu’il utilise exclusivement pour son activité agricole.

Cette précision est nécessaire, car dans les litiges en cours, il arrive que l’administration prenne en considération l’intégralité du matériel figurant au bilan d’un exploitant agricole pour qualifier son installation d’industrielle, alors même que les moyens techniques destinés à son activité non agricole accessoire sont d’importance modeste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-435

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

 

341 362

341 362

 

 

341 362

341 362

TOTAL

 

341 362 

 

341 362 

SOLDE

- 341 362

- 341 362 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de transférer des crédits, dans le cadre du transfert du contentieux social, de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » vers la mission  « Justice », plus particulièrement du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » vers le programme 166 « Justice judiciaire ».

En effet, la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, promulguée le 19 novembre 2016, prévoit à son article 12 le transfert du ministère des solidarités et de la santé (MSS) au ministère de la justice (MJ) au 1er janvier 2019, du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI), et d’une partie des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers les futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance.

Le projet de loi de finances prévoit déjà un transfert de 2 657 978 € du programme n° 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » vers le programme n° 166 « Justice judiciaire », correspondant à 52 ETPT.

Le présent amendement se justifie par l’actualisation du besoin d’agents qui n’était stabilisé à la date de dépôt du PLF : le nombre d’emplois transférés et réalloués doit augmenter pour permettre les recrutements au sein du ministère de la justice.

Ainsi, un transfert supplémentaire d’emplois du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » vers le programme 166 « Justice judiciaire » est nécessaire à hauteur de 5 ETPT représentant un coût chargé de 341 362  €, en complément des 52 ETPT déjà prévus dans le PLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-436

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 1 235 912

1 235 912

 

  1 235 912

1 235 912

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  1 235 912

 

  1 235 912

 

SOLDE

 1 235 912 

 1 235 912 

Objet

Le présent amendement a pour objet de transférer des emplois et des crédits, dans le cadre du transfert du contentieux social, de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » vers la mission  « Justice », plus particulièrement du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » vers le programme 166 « Justice judiciaire ». Pour la même raison, cet amendement complète la réallocation des moyens dédiés à ce contentieux entre l’Etat et la Sécurité sociale (caisse nationale d’assurance maladie).

En effet, la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, promulguée le 19 novembre 2016, prévoit à son article 12 le transfert du ministère des solidarités et de la santé (MSS) au ministère de la justice (MJ) au 1er janvier 2019, du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et d’une partie des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers les futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance.

Le projet de loi de finances prévoit déjà un transfert de 2 657 978 € du programme n° 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » vers le programme n° 166 « Justice judiciaire », correspondant à 52 ETPT, ainsi qu’une mesure de périmètre entre l’Etat et la sécurité sociale pour un coût de 1 980 788 € correspondant à 32 ETP.

Le présent amendement se justifie par l’actualisation du besoin d’agents, qui n’était pas stabilisé à la date de dépôt du PLF : le nombre d’emplois transférés et réalloués doit augmenter pour permettre les recrutements au sein du ministère de la justice.

Ainsi, un transfert supplémentaire d’emplois du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » vers  le programme 166 « Justice judiciaire » est nécessaire à hauteur de 5 ETPT représentant un coût chargé de 341 362  €, en complément des 52 ETPT déjà prévus dans le PLF. La mesure de périmètre entre l’Etat et la sécurité sociale prévue en PLF est complétée de 17 ETPT pour un coût de 894 550 €. La majoration de crédits sur le P166 au titre de cet amendement est ainsi de 1 235 912 €.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-437

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer un nouveau programme :

Fonds pour la mobilité retour

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

10 000 000

 

10 000 000

Fonds pour la mobilité retour

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’actuel projet de loi de finances fait l’impasse sur un problème majeur pour une partie des Outre-mer : l’exode massif de leur jeunesse.

La population de Martinique et de Guadeloupe, notamment, s’effondre en raison du départ des jeunes contraints de quitter le territoire pour faire leurs études dans l’hexagone. Si les politiques de mobilité mises en place par l’État permettent à un grand nombre d’étudiants ultra-marins d’accéder à toutes les filières proposées en France hexagonale, rien n’est prévu pour encourager et accompagner leur retour sur leur terre natale.

En Martinique, seul un étudiant sur trois revient après avoir obtenu son diplôme. Le territoire a perdu 26 532 habitants en 11 ans, soit une contraction de 6,7% de sa population. Ainsi, en 2006, la Martinique comptait 397 732 habitants et n’en comptait plus que 371 200 en 2017. Les chiffres sont comparables en Guadeloupe.

Ce phénomène accélère le vieillissement brutal de la population et prive les Outre-mer de leurs ressortissants les plus qualifiés alors que de nombreuses entreprises locales peinent à recruter des cadres. Une population en baisse a, par ailleurs, des conséquences négatives sur le développement de l’économie : fermetures d’écoles et d’infrastructures publiques, contraction de marchés déjà restreints…

Cet amendement vise donc à créer un fonds pour la mobilité retour doté de 10 000 000 € ayant pour vocation d’aider les ultra-marins qui le souhaitent à rentrer sur leur territoire d’origine et à s’y insérer professionnellement. Le pilotage de ce fonds pourrait être confié à LADOM en tant qu’opérateur en charge des politiques de mobilité.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 123 « Conditions de vie en Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 9 « accès au financement bancaire ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-438

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 QUINQUIES


Après l'article 77 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2019 sur l’impact que les politiques publiques de mobilité menées dans les départements et collectivités d’outre-mer ont sur la démographie de ces territoires.

Il évalue notamment le taux de retour sur le territoire d’origine des bénéficiaires d’un accompagnement à la mobilité dans les cinq années qui suivent la fin de cet accompagnement.

Il fait également des préconisations pour que les politiques publiques et l’opérateur l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité puissent accompagner le retour des ultra-marins dans leurs départements d’origine.

Objet

Ce rapport permettra de préciser la part imputable aux politiques publiques dans le phénomène de fuite des cerveaux et de dépeuplement que subissent certains départements d’Outre-mer.

Il servira de base de travail à une nouvelle vision de la mobilité non plus conçue comme un mouvement à sens unique des Outre-mer vers l’hexagone mais comme un outil au service du développement des territoires ultra-marins.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-439

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

20 000 000

 

9 000 000

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

9 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis 2 ans, la politique de l’Etat outre-mer en matière de logement est durement mise à mal :

- La LBU aura perdu -8,68% (22 millions) en AE et -4,08% (9 millions) en CP.

- Les crédits liés à l’accession à la propriété sont le plus lourdement touchés avec une baisse pour 2019 de 36%. Au total, en 2 ans ces crédits auront diminué de près de 78% !

- Ceux liés au Logement locatif social et logements locatifs spécifiques baissent de 2,5% en CP et de moins de 1% en AE. Depuis 2 ans ces crédits ont néanmoins augmenté de 19% en CP et stables en AE.

- Ceux liés à la lutte contre l’habitat insalubre continuent de baisser : -18% en 2 ans ! Et ce ne sont pas les 17 millions d’euros inscrits dans la mission « Cohésion des territoires » ajoutés aux 5 millions du présent budget qui permettront de retrouver les 30 millions de 2017.

Ajoutez à cela la suppression des AL accession et la suppression de la défiscalisation (199 undecies C), l’onde de choc sur nos territoires pour les populations concernées est grande.

Cet amendement augmente les crédits de la ligne budgétaire unique afin qu’ils retrouvent leur niveau de 2017 en augmentant le montant des crédits de l’action 1 Logement du programme 123 Conditions de vie outre-mer de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 9 millions d’euros en crédits de paiement.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 4 Financement de l’économie.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu qu'une des principales priorités du ministère des outre-mer est le développement et la rénovation du logement et que la loi EROM a fixé un objectif de construction de 150 000 logements sur 10 ans, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 123 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-440

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Conditions de vie outre-mer

1 500 000

 

1 500 000

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis 2 ans, les fonds d’aides aux ménages pour la continuité ne cessent de baisser : au total, depuis 2017, ces crédits ont baissé de 4,7%.

Le bleu budgétaire de la mission précise pourtant que « cette action bénéficie de 2 M€ en AE et 2 M€ en CP issus de la rebudgétisation de la TVA NPR et de la réforme de l’abattement fiscal à l’IR » or nous sommes loin de ces chiffres puisque nous constatons pour 2019 + 684 589 en CP et  984 589 en AE.

Cet amendement augmente les crédits consacrés par l’Etat à la continuité territoriale afin qu’ils retrouvent leur niveau de 2017 en augmentant le montant des crédits de l’action 3 Continuité territoriale du programme 123 Conditions de vie outre-mer de 1,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 4.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-441

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Conditions de vie outre-mer

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi Egalité Réelle Outre-mer, votée à la quasi-unanimité par le Parlement en 2017, prévoit la création d’un nouvel instrument destiné à financer les politiques de convergence mises en œuvre sur chaque territoire ultramarin.

Ces plans de convergence ont vocation à définir les orientations et actions visant à rendre opérationnels les objectifs mentionnés à l’article 1er de la loi en offrant une visibilité sur une longue période, allant jusqu’à vingt ans, permettant ainsi « de sortir d’une logique de planification sectorielle de moyen terme pour adopter une perspective transverse de long terme ».

Après un an perdu dans des Assises et malgré l’obligation faite, par l’article 7 de la loi EROM, de signer ces plans de convergence « au plus tard le 1er juillet 2018 », le Gouvernement n’a cessé de repousser cette échéance.

Aujourd’hui, avec ce budget, le Gouvernement propose d’augmenter l’action 2 du programme 123 intervenant pour co-financer les projets d’investissements structurants sur les territoires.

Selon le bleu budgétaire, « cette action bénéficie de 26 M€ en AE et 16 M€ en CP issus de la rebudgétisation de la tva non perçue récupérable (NPR) et de la réforme de l’abattement de l’impôt sur revenu ».

Considérant que ces sommes sont insuffisantes pour amorcer le financement de la convergence, cet amendement propose d’ajouter 50 millions d’euros en AE et en CP.

Cet amendement augmente les crédits consacrés par l’État aux opérations contractualisées avec les collectivités locales dans le but de financer les nouveaux plans de convergence et de transformation (fusion des CPER et Contrats de développement pour les COM) en augmentant le montant des crédits de l’action 2 Aménagement du territoire du programme 123 Conditions de vie outre-mer de 50 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 4 « Financement de l’économie ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu que le principe législatif de convergence requiert des moyens importants, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 123 soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-442

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

30 000

 

30 000  

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

234

136 324

 

 

136 324

234

136 324

 

 

136 324

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

 234

 166 324

 234

 166 324

SOLDE

 - 166 090

  - 166 090

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement, prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, a pour objet de minorer de – 30 000 € les crédits du programme « Paysages, eau et biodiversité » au titre du transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Cette minoration se justifie comme suit :

- 20 000 € au titre de l’année 2019 s’agissant de la compensation accordée au département du Calvados en raison du transfert au syndicat mixte Ports Normands Associés de l’Orne Aval à compter du 1er janvier 2015. Ce transfert de propriété a été formalisé par une convention et un arrêté préfectoral datés du 26 août 2015, conformément à la circulaire du 24 avril 2006 relative à la mise en œuvre du transfert du domaine public fluvial de l'Etat vers les collectivités territoriales ou leurs groupements.

- 10 000 € au titre de l’année 2019 s’agissant de la compensation accordée au département du Calvados en raison du transfert du domaine public fluvial de la Touques au Syndicat mixte du bassin versant de la Touques à compter du 1er janvier 2018. Ce transfert a été réalisé conformément à la circulaire du 24 avril 2006 relative à la mise en œuvre du transfert du domaine public fluvial de l’Etat vers les collectivités territoriales ou leurs groupements et conformément à la convention du 6 décembre 2017 relative au transfert de propriété du domaine public fluvial de la Touques au Syndicat mixte du bassin versant de la Touques.

Le présent amendement a également pour objet de minorer de  -136 090€, dont -136 324 € de crédits de masse salariale, les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». Ces évolutions sont justifiées comme suit :

- 43 516 € au titre du transfert de gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes en application du décret n°201-1558 du 22 décembre 2014, intégrant une majoration de 26 147 € de crédits de masse salariale et de 234 € de crédits de fonctionnement au titre de l’ajustement des droits d’option réalisés en 2018 ;

- 92 574€ au titre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, en application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), notamment ses articles 30, 104 et 121.

Les versements aux collectivités concernées correspondants relèvent de la dotation générale de décentralisation (DGD) hébergée sur la mission Relations avec les collectivités territoriales, dont les crédits sont augmentés à due concurrence par un autre amendement.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-443

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

1 971 281

 

 1 971 281

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

 

1 971 281

 

1 971 281 

SOLDE

- 1 971 281

- 1 971 281 

Objet

Le présent amendement, prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, a pour objet de minorer de -1 971 281 € les crédits du programme « Sport » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016 par l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Au titre de 2019, il convient d’effectuer un ajustement pérenne de 1 971 281€ du droit à compensation comprenant :

- les dépenses relatives à la rémunération d’agents titulaires ayant opté pour l’intégration ou le détachement avec effet au 1er janvier 2019 (1 822 377€) ;

- les dépenses d’action sociale pour ces agents (13 878 €) ;

- l’extension en année pleine des postes vacants constatés durant l’année 2018 et compensés au prorata temporis (71 885 €) ;

- le droit à compensation pérenne au titre de la rémunération des personnels (63 141€) en complément du transfert réalisé en loi de finances initiale pour 2018.

 

Les versements aux collectivités concernées correspondants sont assurés via la part de TICPE qui leur est affectée, dont le montant a été augmenté à due concurrence par un autre amendement.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-444

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale

dont titre 2

 

 1 100 944

 1 100 944

 

 1 100 944

 1 100 944

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 1 100 944 

 

  1 100 944

SOLDE

 - 1 100 944

- 1 100 944

Objet

Le présent amendement, prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, a pour objet de minorer de -1 100 994 € les crédits de titre 2 du programme « Administration territoriale » au titre de la compensation aux régions des dépenses liées aux personnels chargés de la gestion des fonds européens concernant les vagues de transferts du 1er juillet 2015 et des 1er janvier 2016, 2017 et 2018 conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et en application du décret n° 2015-783 du 29 juin 2015.

Les versements aux collectivités concernées correspondants sont assurés via la part de TICPE qui leur est affectée, dont le montant a été augmenté à due concurrence par un autre amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION ET TRANSFORMATION PUBLIQUES

(n° 146 , 147 )

N° II-445 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, GROSPERRIN, LONGUET, DAUBRESSE, KAROUTCHI et MILON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN et ALLIZARD, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DUFAUT, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LE GLEUT, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PONIATOWSKI, Mme PROCACCIA et MM. REVET, SAVARY, SAVIN, VASPART et VOGEL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Rénovation énergétique des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

300 000 000

 

33 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

dont titre 2

 

 

 

 

Rénovation énergétique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

 

300 000 000

 

33 000 000

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un programme budgétaire dédié à la rénovation énergétique des établissements publics d’enseignement supérieur.

Le patrimoine immobilier des universités représente 18,6 millions de m², soit le deuxième parc de l’Etat avec des bâtiments majoritairement construits dans les années 1960-1970.

Véritable passoire énergétique, il constitue une source de dépenses considérable, faute d’ambition politique pour l’entretenir, le réhabiliter , l’adapter aux évolutions d’usage ou le valoriser. Le coût énergétique exponentiel de ce patrimoine pénalise durablement la compétitivité de nos universités, déjà fortement impactée par l’importance des charges d’exploitation.

Il ne peut être demandé aux universités de gérer un patrimoine sans leur en donner les instruments. En parachevant l’autonomie universitaire dans son volet immobilier, l’Etat pourra concevoir ce patrimoine comme un actif valorisable plutôt qu’une charge de fonctionnement. L’engagement de l’Etat portera sur 300 millions d’euros, les études opérationnelles étant réalisées en 2019 pour des travaux engagés en 2020 et 2021.

Les crédits correspondants sont prélevés sur l’action n°12 « Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire » du programme 348 « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupant ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-446

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

2 000 000

 

2 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Président de la République a fait de l’ouverture des bibliothèques l’une des priorités de sa politique culturelle.

Ainsi, l’Etat peut accompagner les projets d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques à travers le concours particulier qui a bénéficié d’une augmentation de huit millions d’euros en 2018 et a été ainsi fixé à 88,4 millions. Cette hausse a permis de soutenir de nombreuses collectivités territoriales qui se sont pleinement saisies de cet outil pour améliorer l’amplitude horaire de leurs bibliothèques.

Selon les estimations, pour répondre à la demande croissante des collectivités, il serait opportun d’augmenter, a minima, de deux millions d’euros le montant du concours particulier. A cet égard, lors des débats à l’Assemblée nationale, le ministre de la culture et de la communication s’est engagé en ce sens. Pour autant, en l’état, le concours particulier est resté stable par rapport à l’année dernière.

C’est pourquoi, dans un souci de cohérence, et afin d’éviter que l’aide financière prodiguée aux collectivités en faveur de l’extension des horaires d’ouverture de leur équipement se fasse au détriment des projets d’investissement, il est proposé, conformément à l’engagement du ministre de la culture et de la communication, d’augmenter de 2 millions d’euros le concours particulier pour les bibliothèques municipales et départementales de prêt, qui figure à l’action 6 du programme 119.

En contrepartie, pour ne créer aucune charge supplémentaire, cette hausse est compensée par une baisse équivalente des crédits de l’action 1, portant sur les aides exceptionnelles aux collectivités territoriales, du programme 122.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-447 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

45 000 000

45 000 000

Concours spécifiques et administration

45 000 000

45 000 000

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à porter les crédits de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à son niveau de 2018, à savoir 615 millions d’euros en autorisations d’engagement.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF et d'assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits, il procède à :

♦ une diminution de 45 millions d'euros des AE et CP de l'action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" ;

♦ une augmentation de 45 millions des AE et CP de l'action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-448

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, FÉRAUD, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 79


Après l’alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La quatrième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » ;

Objet

Cet amendement vise à éviter que les collectivités les moins riches supportent à la place des collectivités les plus riches le financement de la péréquation verticale.

En effet, chaque année, la dotation forfaitaire des communes est écrêtée pour financer des « contraintes internes » à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en particulier la progression des dotations de péréquation (dotation de solidarité urbaine ou dotation de solidarité rurale).

Afin de ne pas faire supporter la charge de cette minoration sur les communes les moins favorisées qui ont vocation à bénéficier pleinement de la hausse des dotations de péréquation, la loi prévoit que l’écrêtement est réalisé sur la dotation forfaitaire des communes qui présentent un certain niveau de potentiel fiscal par habitant. Ce sont ainsi les communes avec les dotations forfaitaires les plus élevées qui financent la progression de la péréquation pour les communes les plus en difficulté.

Toutefois, la contribution au redressement des finances publiques entre 2014 et 2017 a minoré la dotation forfaitaire des communes voire fait disparaître la dotation de certaines d’entre elles. Ces communes qui sont en situation de « DGF négative » échappent au financement de la progression des dotations de péréquation, alors même qu’elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé, qui se traduit par un potentiel fiscal par habitant élevé (jusqu’à 15 fois supérieur au seuil d’écrêtement).

Il apparaît donc nécessaire de remédier à cette situation en faisant participer ces communes au financement de la péréquation verticale. À l’image de la contribution au redressement, l’écrêtement calculé pour ces communes prendrait la forme d’un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. Cette évolution permettrait d’assurer une plus grande solidarité entre les collectivités et de mieux répartir la charge entre les communes écrêtées.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-449 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 79


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le montant :

90 millions

par le montant :

180 millions

Objet

Cet amendement double à +180 millions d’euros au lieu de +90 millions d’euros le montant de la revalorisation de la DSU et de la DSR par rapport à ce que prévoit l’article 79.

Pour rappel, le précédent quinquennat avait mis en œuvre une progression inédite de la péréquation verticale. Entre 2016 et 2017 par exemple, la DSU et la DSR avaient progressé de +180 millions d’euros chacune.

Le gouvernement actuel a fait le choix de geler la péréquation horizontale et de réduire fortement la péréquation verticale. L’année dernière, la DSU n’a progressé que de 110 millions d’euros et la DSR de 90 millions d’euros.

Afin de réduire les inégalités territoriales, cet amendement propose donc de revaloriser la DSU et la DSR comme entre 2016 et 2017.

Pour être complet, un amendement a été déposé en première partie visant à majorer l’enveloppe de la DGF et l’enveloppe des prélèvements sur recettes de l’État vers les collectivités de 180 millions d’euros afin de financer cette revalorisation supplémentaire par de « l’argent frais ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-450 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 79


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le montant :

90 millions

par le montant :

110 millions

Objet

Cet amendement augmente de 110 millions d’euros au lieu de 90 millions d’euros le montant de la revalorisation de la DSU et de la DSR par rapport à ce que prévoit l’article 79.

Pour rappel, le précédent quinquennat avait mis en œuvre une progression inédite de la péréquation verticale. Entre 2016 et 2017 par exemple, la DSU et la DSR avaient progressé de +180 millions d’euros chacune.

Le gouvernement actuel a fait le choix de geler la péréquation horizontale et de réduire fortement la péréquation verticale. L’année dernière, la DSU n’a progressé que de 110 millions d’euros et la DSR de 90 millions d’euros.

Afin de réduire les inégalités territoriales, cet amendement propose donc de revaloriser la DSU et la DSR de 110 millions d’euros au lieu de 90 millions d’euros.

Pour être complet, un amendement a été déposé en première partie visant à majorer l’enveloppe de la DGF et l’enveloppe des prélèvements sur recettes de l’État vers les collectivités de 40 millions d’euros afin de financer cette revalorisation supplémentaire par de « l’argent frais ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-451

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 79


I. – Alinéa 27, dernière phrase

Après le mot :

financée


insérer les mots :


pour moitié

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement limite le financement de l’enveloppe de 30 millions d’euros supplémentaires pour la dotation d’intercommunalité par les minorations internes au sein de la dotation globale de fonctionnement à la moitié de cette enveloppe, soit 15 millions d’euros, en accord avec les conclusions du Comité des finances locales (CFL).

En effet, les travaux du CFL sur la réforme de la dotation d’intercommunalité ont, à l’unanimité, conclu à la nécessité d’augmenter cette dernière de 30 millions d’euros, afin de permettre notamment à tous les EPCI à fiscalité propre de toucher une fraction de cette dotation mais également d’atténuer les effets de la réforme. Sur ces 30 millions d’euros, la moitié devait être financée par de « l’argent frais », c’est-à-dire par une augmentation de l’enveloppe de la DGF de 15 millions d’euros. Cette position de juillet dernier avait alors été soutenue par le rapporteur général du budget à l’Assemblée Nationale, qui est membre du CFL.

Or l’alinéa 27 de l’article 79 du PLF 2019 dispose que ces 30 millions d’euros seront intégralement financés par « les minorations » au sein de la DGF.

Cet amendement vise donc à mettre en œuvre la position arrêtée au sein du CFL, sachant que des amendements avaient été déposés en première partie permettant d’augmenter de 15 millions d’euros l’enveloppe de la DGF et en conséquence le niveau des prélèvements sur recettes en direction des collectivités du même montant.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-452 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, MONTAUGÉ, MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’exécutif présente un rapport sur les conséquences de cette modification de périmètre sur le calcul des potentiels fiscaux ou financiers de ses communes membres et sur le montant de leurs dotations et sur leur accès aux mécanismes de péréquations des entités dont ces communes sont membres. Ce rapport prend notamment en compte l’évolution des montants des dotations de péréquation versées par l’État aux communes, du prélèvement ou du reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France ainsi que des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Objet

Les nombreuses modifications de périmètres réalisées au 1erjanvier 2017 en application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont entrainé sur certains territoires des mouvements significatifs des ressources de certaines communes, indépendamment de tout transfert de compétence.

Cette situation se rencontre généralement lorsque qu’un EPCI a réuni en un seul territoire des communes présentant des profils très différents pour ce qui est de leur potentiel fiscal. Elle concerne notamment les modalités d’intégration au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Les participations ou reversement étant calculés au niveau de l’ensemble intercommunal, puis réparties dans un second temps au sein de l’EPCI, il a été constaté des transferts, parfois importants, entre communes composant un même établissement public de coopération intercommunal. Ces effets sont entièrement contre-péréquateurs puisqu’ils se traduisent par des effets d’aubaine pour les communes les plus riches et des pertes de ressources pour les communes les plus pauvres.

De même, les modalités de répartition des produits fiscaux intercommunaux dans les potentiels fiscaux et financiers des communes membres ont conduit à des mouvements importants de ces potentiels en 2018. Ce recalcul a conduit à des évolutions importantes des dotations de certaines communes. On a notamment pu constater que certaines communes pauvres, qui avaient été intégrées à un EPCI composé de communes bénéficiant de potentiels fiscaux et de ressources plus importantes, ont vu leur potentiel fiscal augmenter fortement en 2018 réduisant certaines de leurs dotations de péréquation perçue de l’État (DSU, DSR, DNP) ou des départements (FDPTP), voir les excluant du bénéfice de ces dispositifs. Ces phénomènes qui affectent quasi-exclusivement les communes les plus pauvres du territoire sont très fortement contre-péréquateurs.

L’amendement que nous proposons a pour objectif, dans le cadre de la préparation budgétaire 2019 des EPCI, d’imposer la réalisation d’une étude de l’impact des mouvements de périmètres issus de la loi NOTRe sur les ressources des communes membres de chaque établissement.

Lorsqu’il sera constaté au sein d’un EPCI la coexistence de communes gagnantes et de communes perdantes, il est proposé de rendre obligatoire la mise en place d’une compensation interne à l’établissement au travers des attributions de compensation qui existe dans les 84 % d’EPCI qui appliquent le régime de la fiscalité professionnelle unique. Les attributions de compensation des communes gagnantes seraient diminuées pour pouvoir majorer celle des communes perdantes, et ainsi rétablir les ressources antérieures de chacune

La mise en place de cette compensation locale serait obligatoire. Elle serait financée exclusivement par les effets d’aubaine de certaines communes membres de chaque établissement, souvent les plus aisées de l’ensemble intercommunal, et limitée au maximum à 85 % de leurs gains. L’équilibre étant d’assurer entre les hausses et baisses d’attribution de compensation, l’EPCI ne verraient pas ses ressources affectées.

Le présent amendement ne modifie pas les recettes ni les dépenses de l’État.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-453

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, SUEUR, MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le potentiel financier pris en compte pour les calculs des dotations prévues au titre du présent code est égal à la moyenne du potentiel financier des trois dernières années. »

Objet

Les nombreuses fusions d’EPCI opérées depuis 2017 se sont traduites dans de très nombreux cas par des variations de niveau des dotations communales parfois aussi importantes en valeur que brutales dans leur application, chaque composante de la dotation étant affectée en fonction des règles de calcul fixées dans la loi en vigueur (CGCT).

Si la dotation forfaitaire n’est pas la plus impactée par ces effets de fusion, ses autres composantes (fraction bourg-centre, fraction péréquation et fraction cible) le sont beaucoup plus. La dotation nationale de péréquation (DNP) l’est aussi, tout comme le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 

De manière globale, les critères qui affectent le calcul et les évolutions de DGF et du FPIC sont : la population DGF, le potentiel financier par habitant, l’effort fiscal, la longueur de voirie, le nombre d’enfants de 3 à 16 ans mais aussi les valeurs des points des enveloppes DSR et DNP et les critères nationaux par strate communale. 

Après analyse, les variations brutales de dotation et de FPIC s’expliquent essentiellement par l’effet et la place centrale du potentiel financier par habitant dans les formules de calcul. 

C’est par exemple le cas quand les territoires rassemblés ont des niveaux de potentiel financier moyen par habitant très différents. Et c’est typiquement le cas quand une communauté de communes fusionne avec une communauté d’agglomération. 

La perte instantanée du statut de bourg-centre y contribue également, sans que la nature et le fonctionnement du territoire vécu par les habitants-administrés n’aient en quoi que ce soit changé. On constate là des effets d’aubaine parfois difficilement explicables.

Afin que les communes concernées par ces fusions ne soient pas mises en difficulté par des pertes brutales et importantes de ressources budgétaires, cet amendement permet de lisser l’évolution des composantes de la dotation affectées par les variations de « potentiel financier par habitant » en tenant compte de la moyenne des trois dernières années du potentiel fiscal pour les calculs faisant intervenir le potentiel financier.

En effet, la fusion de deux EPCI ou plus ne modifie pas immédiatement le contexte territorial et le rôle que les communes jouaient jusqu’à la fusion sur leurs bassins de vie.

Les communes concernées ont aussi démocratiquement pris des engagements auprès de leurs populations. Les pertes de ressources de fonctionnement brutales remettent en question les projets communaux correspondants. 

Le temps doit être laissé aux communes et à leurs intercommunalités de prendre la mesure de ces changements eu égard aux populations concernées par les services et projets affectés. 

Enfin, les fusions ne doivent pas affaiblir davantage les communes qui les ont décidées. Du point de vue des populations concernées, elles doivent au contraire être un facteur de progrès. 

L’évolution législative proposée entend y contribuer.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-454

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 81


Après l’alinéa 17

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa et à la première phrase des troisième et dernier alinéas du C de l’article L. 2334-42, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;

Objet

Cet amendement donne au préfet de département le rôle d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-455

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 81


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’alinéa de l’article 81 qui minore de 84 millions d’euros les crédits de la nouvelle dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) pour payer les restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d’équipement (DGE).

En effet, l’apurement de ces restes à payer sera supporté par les collectivités elles-mêmes par le biais de la minoration des variables d’ajustement au sein de l’enveloppe des concours financiers de l’État en direction des collectivités territoriales, au même titre que les 50 millions du fonds d’urgence pour Saint-Martin et que les 8 millions d’euros du plan bibliothèques.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-456 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

Objet

Le présent amendement vise à assurer la poursuite de la progression des ressources du Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF) en 2019.

Le FSRIF a progressé de 20 millions d’euros par an depuis 2012, permettant d’atteindre en 2018 une redistribution entre les communes franciliennes de 330 millions d’euros.

En raison de l’écart persistant de richesse fiscale entre les communes de la région d’Ile-de-France (le potentiel fiscal par habitant dans les communes de 5 000 habitants varie entre 480 € et 7 051 € en 2018, soit un écart de 1 à 15), la poursuite de la progression du FSRIF apparait nécessaire afin de permettre aux collectivités franciliennes les moins favorisées de disposer des moyens d’accompagner les populations les plus fragiles.

Compte tenu des dispositifs de plafonnement prévus actuellement par la loi, cette progression des ressources du fonds se traduirait par une augmentation limitée et soutenable de la participation individuelle des communes contributrices.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 81 vers un article additionnel après l'article 79).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-457

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 81


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 2334-37, après le mot : « commission » sont insérés les mots : » des investissements locaux » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est complété par les mots : « , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 2334-37 » ;

Objet

Les subventions au titre de la DETR sont accordées par le préfet de département après avis d’une commission départementale d’élus prévue à l’article L. 2234-37 du CGCT.

En complément de notre précédent amendement demandant à ce que ce soit le préfet de département qui attribue les subventions au titre de la DSIL, le présent amendement vise à renommer la commission DETR en « commission des investissements locaux » (CIL) et prévoit qu’elle soit compétente, en plus des dossiers d’investissement déposés au titre de la DETR, pour l’attribution des subventions au titre de la DSIL.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-458

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 81


Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les deuxième et troisième alinéas du C de l’article L. 2334-42 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi »;

Objet

Depuis sa création en 2016, l’attribution de la DSIL est centralisée en préfecture et échappe à toute consultation des élus locaux.

A défaut de pouvoir prévoir que la commission DETR soit également compétente pour l’attribution des subventions au titre de la DSIL, mais afin d’introduire davantage de dialogue et de transparence, le présent amendement propose la création d’une commission consultative d’élus, chargée de se prononcer sur les modalités d’attribution des subventions au titre de la DSIL.

Cette commission pourrait être composée de représentants des maires des communes, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de parlementaires, au même titre que la DETR.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-459

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement ; »

II. – Le 1° du I de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement ; ».

Objet

Cet amendement vise à neutraliser les effets du transfert d’une part de CVAE des départements aux régions sur le calcul du potentiel fiscal des départements et des régions.

Concrètement, le potentiel fiscal de tous les départements a été réduit de la part de CVAE transférée à la région. Mais comme la CVAE représente une plus forte proportion des ressources dans les départements riches, leur potentiel fiscal a été plus fortement réduit que celui des départements «pauvres», ce qui a pour effet d’avantager les départements «riches» dans les calculs de péréquation.

L’idée de cet amendement est de comptabiliser les attributions de compensation versées par la région comme une ressource fiscale, et à l’inverse de considérer que les attributions de compensation versées par le département à la région comme une ressource fiscale négative. L’objectif est ainsi de corriger l’effet contre-péréquateur du transfert de la CVAE.

Cet amendement reprend le dispositif du II. du 1. de l’article2334-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que «le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente. »






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-460 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 81


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel les commissions DETR sont saisies des dossiers.

Le seuil de 100 000 euros reste trop élevé en ce qu’il correspond à un nombre très limité de dossiers en pratique.

En abaissant le seuil à 50 000 euros, cet amendement renforce le contrôle des commissions DETR qui, sans être submergées de petits dossiers, pourront exercer un contrôle plus fin.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 81 vers l'article 81).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-461 rect.

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-462 rect. bis

4 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-101 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 81


Amendement n° II-101

Alinéa 3

Après le mot :

opérations

insérer les mots :

des communes de moins de 2 000 habitants

Objet

Ce sous-amendement vise à réserver la fraction de 15% de l’enveloppe de la DETR aux opérations des communes de moins de 2.000 habitants afin d’assurer le financement de projets des petites communes pour lesquelles les besoins sont les plus importants.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-463 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. DALLIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CHARON et BABARY, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. PANUNZI, Mme LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l’article 60 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers. 

Cette taxe affectée, correspondant à 0,75% du montant des salaires, est recouvrée au profit de l'Association nationale pour la formation automobile et participe au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile et à leurs collaborateurs.
Cette taxe affectée est une contribution volontaire obligatoire et ne doit s'adresser qu'aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des services de l’automobile. 

Or, les entreprises de la distribution de pièces et d’équipements pour l’automobile sont susceptibles de relever d’une autre convention collective, et notamment celle des commerces de gros. A ce titre, elles versent d’ores et déjà leurs contributions au titre de la formation à Intergros, OPCA et OCTA du commerce de gros et international.
Ces mêmes entreprises de la distribution, bien qu’assujetties aujourd’hui à la taxe prévue par l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation développés, promus et financés par l’ANFA sur des métiers qui relèvent de la réparation et de l’entretien de l’automobile, et non de la distribution automobile.

Afin de pallier une inégalité de traitement sur cette taxe, il convient donc de corriger cette situation affectant des entreprises taxées sans être éligibles aux formations financées par cette taxe. 

Le présent amendement vise donc à  exclure du recouvrement de la taxe prévue par l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, les entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des services de l'automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-464 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 100 000 000

 

100 000 000 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors du débat qui a eu lieu en Octobre dernier au Sénat le ministre de la transition écologique et solidaire, a annoncé que le fonds chaleur, doté de 215 millions d’euros en 2018, passerait à 300 millions en 2019.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de concrétiser cet engagement.

En effet, comme le souligne le syndicat des énergies renouvelables, la chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 23 % en 2020 puis 32 % en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030.

Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs.

Pour répondre aux contraintes de la LOLF, les crédits sont prélevés sur ceux des « Infrastructures et services de transports » et notamment l’action 41 « ferroviaire », ce qui est le moins mauvais choix possible dans cet exercice contraint.

Dans l’idéal, il faudrait évidemment que le gage soit levé et que les crédits du programme ne baissent pas.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-465

29 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-466

29 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-467

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement flèche 10 millions de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « réseau diplomatique » au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde ».

Il réduit de 10 millions d’euros les crédits de paiement de l’action « préparation et organisation du sommet du G7 » au sein du Programme « Présidence française du G7 ».

Cet amendement vise à soutenir l’action de notre réseau des ambassades afin de préserver la sécurité des postes à l’étranger. Il compense la perte voulue par le Gouvernement de 35 millions d’euros du programme numéro 7 de l’Action de la France en Europe et dans le monde, passant d’un budget de 645 999 692 en 2018 à 610 592 015 pour l’exercice 2019.

Le Président de la République a fait du rayonnement de la France et de son action extérieure une priorité. Pourtant le budget de Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangère a subi de nombreuses suppressions de postes, 130 pour la seule année 2019. Le Quai d’Orsay lui-même dénonçait en juin 2018 la « paupérisation de la diplomatie française » alertant sur la baisse constante du budget. Le budget du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangère représente à peine 1% de celui de l’Etat soit 4,7 milliards d’euros. En dix ans il a perdu un tiers de ses effectifs mettant en péril le pouvoir d’influence de la France sur la scène internationale.

C’est l’image et le rayonnement de la France qui sont en jeu avec notre présence diplomatique partout dans le monde. L’ambition constante du président de la République à déployer une diplomatie universelle et des services consulaires de qualité pour nos compatriotes établis hors de France parait incompatible avec son engagement de réduire dès 2019 le budget du ministère.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-468

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

 5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement flèche 5 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Accès des élèves français au réseau AEFE » au sein du programme Français à l’étranger et affaires consulaires.

Il réduit de 5 millions d’euros les crédits de paiement de l’action « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde ».

Le Président de la République avait annoncé un gel des crédits de l’AEFE de 33 millions d’euros en 2017 et s’était donc engagé à sanctuariser ce budget à son niveau de 2018. Le programme 151 affirme ainsi qu’il faut stabiliser la dotation annuelle consacrée à l’aide à scolarité des enfants français inscrits dans les établissements du réseau de l’AEFE à son niveau de 110 millions d’euros. Or le programme prévoit une aide à la scolarité budgétée à 105 millions d’euros auquel s’ajouterait un prélèvement de 5 millions d’euros sur des liquidités accumulées au sein de l’AEFE (« soulte AEFE »). Il ne peut être considéré comme un maintien au même niveau des dotations dédiées à l’AEFE mais relève plutôt de l’artifice comptable. C’est la raison pour laquelle le groupe Socialistes et apparentés propose l’inscription dans le budget d’une augmentation de 5 millions correspondante en faveur des élèves des familles les plus modestes.

Cette dernière aurait été constituée au cours des années antérieures par des trop-perçus et des gains au change des années précédentes. Le Gouvernement affirme que l’AEFE disposerait des moyens nécessaires pour faire face au coût anticipé de la campagne des bourses et aux risques éventuels d’une perte au change ou d’une augmentation des frais de scolarité.

Or, nous savons que l’AEFE ne dispose absolument pas des moyens nécessaires pour faire face à cette augmentation de 5 millions d’euros marqué par les suppressions continuelles des dotations aux lycées français, et la diminution des attributions de demandes de bourses. C’est la raison pour laquelle le groupe Socialistes et apparentés propose l’augmentation de 5 millions d’euros correspondante en faveur des élèves des familles les plus modestes.






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Projet de loi de finances pour 2019

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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-469

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement :

- flèche 5 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action «Coopération culturelle et promotion du français » (au sein du programme « Diplomatie culturelle et d’influence »)

- et réduit de 5 millions d’euros les crédits de paiement de l’action « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière (au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde »).

L’objet de cet amendement vise à doubler l’augmentation de crédit de 5 millions d’euros décidée par le Gouvernement en abondant le budget par un montant équivalent en faveur de la coopération culturelle et la promotion du français. Ce doublement des crédits obéit à la conviction que l’apprentissage ainsi que la promotion de la langue française et du plurilinguisme constitue une nécessité et un atout dans la mondialisation de même qu’un facteur de diversité indispensable. Ce doublement des crédits viendrait renforcer les dotations aux Instituts français et les subventions aux alliances françaises qui en ont besoin pour être de véritables acteurs de la modernisation de l’offre éducative et de la coopération linguistique.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-470

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER et BOUTANT, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a subi, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2017, une annulation de crédits d’un montant de 33 millions d’euros qui a placé le réseau de l’enseignement français à l’étranger dans une position plus que délicate.

Cette annulation de crédits a fragilisé l’AEFE qui se trouvait déjà en situation de sous financement depuis le transfert à l’agence des compétences relatives au patrimoine immobilier ainsi que de la charge des pensions civiles.Sous financement car, depuis 2008, le ministère n’a jamais compensé financièrement à l’agence ces deux charges supplémentaires.L’amputation du budget de l’AEFE l’a contrainte à prendre une série de mesures drastiques comme la diminution du nombre de titulaires détachés de l’Éducation nationale.L’amputation du budget de l’AEFE a affaibli ses capacités d’intervention, d’investissement et  sa capacité́ de pilotage dans un réseau pourtant largement reconnu dans le monde et indispensable à notre diplomatie d’influence.

Cette baisse de crédits survient alors que le Président de la République a fixé lui-même l’objectif de doubler le nombre d’élèves scolarisés à l’étranger d’ici 2030. On ne peut pas en même temps énoncer un tel objectif ambitieux et ne pas se donner les moyens financiers de l’atteindre. Surtout lorsque l’on constate une augmentation croissante des effectifs à un niveau de 2 % en moyenne par an.Il conviendrait, à l’inverse, que l’enseignement français à l’étranger et son opérateur public, l'AEFE, connaisse une augmentation de budget dans le cadre du Projet de loi de Finances 2019.

Le présent amendement propose donc de renforcer le budget de l’AEFE ce qui représente une augmentation de 15 000 000 euros. Ainsi, 15 000 000 euros sont prélevés de l’action 01 du programme 347 « Présidence française du G7 » et attribués à l’action 05 du programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence ».






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-471 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. NOUGEIN et RAISON


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du quinzième alinéa de l’article L. 2334-21, après l’année : « 2018 »,  sont insérés les mots : « et 2019 » ;

Objet

Faute de réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), cet amendement vise à maintenir en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017 et 2018 pour les communes qui perdent l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale, suite au plafonnement de leur population créé par la loi de finances pour 2017.

Ce plafonnement a été mis en place sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus. 

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-472 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. NOUGEIN et RAISON


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement, créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus, apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, il avait été convenu que cette question serait traitée dans le cadre de la future réforme de la DGF. Cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-473 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, MM. ALLIZARD, BRISSON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et M. NOUGEIN


ARTICLE 81


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6° du A de l’article L. 2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein de la dotation de soutien à l'investissement local, le développement de l’attractivité des communes touristiques, sans augmentation de ladite dotation.

Avec un niveau record de 87 millions de visiteurs internationaux, la France a confirmé en 2017 sa place de destination la plus visitée au monde. Il convient de conforter cette première place, en portant le nombre d’arrivées à 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et ainsi d’augmenter les recettes.

Atteindre ce double objectif permettrait de créer de nombreux emplois supplémentaires sur l’ensemble du territoire.

Le secteur touristique représente près de 7,3% du PIB en 2017 et environ 2 millions d’emplois directs et indirects.

Renforcer l’attractivité des destinations françaises nécessite une politique d’investissement ambitieuse pour les communes touristiques et il est donc indispensable que la dotation de soutien à l’investissement local permette de soutenir les projets des communes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-474 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. ALLIZARD, GREMILLET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et PIEDNOIR et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 56 BIS


I. - Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau constituant le troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(en euros)

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer pour les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes le tarif de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile.

Actuellement, les gîtes, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes ne font l’objet d’aucun classement de la part d’Atout France. Or la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que soit appliquée une taxation proportionnelle, à compter du 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées au 3ème alinéa de l'article L. 2333-30 du CGCT. Cette taxation devra être comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée sans que toutefois elle dépasse le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Avec cette mesure, le tarif de taxe de séjour applicable aux gîtes, refuges de montagne et hébergements de jeunes, pourrait ainsi atteindre celui des établissements 4 étoiles et aurait des répercussions sur leur attractivité touristique.

Pour y remédier, il est proposé d’intégrer les gîtes, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes au 3ème alinéa de l'article L. 2333-30 du CGCT en les raccrochant au barème de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile, soit une taxe de séjour comprise entre 0,20 et 0,80 euros par nuitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-475 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. ALLIZARD, Mmes BORIES et DEROMEDI, MM. NOUGEIN et RAISON et Mme IMBERT


ARTICLE 79


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du troisième alinéa du III du même article L. 2334-7 est supprimée ;

…° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-7-3 sont ainsi rédigées : « Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à interdire les ponctions sur le produit des impôts directs locaux opérées lorsque le montant de la DGF n’est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

A titre d’exemple, les territoires touristiques de montagne, particulièrement contributeurs au FPIC, sont affectés par ces « DGF négatives ». Plus de 50% des hausses de fiscalité servent ainsi à financer ces deux prélèvements.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-476 rect. quater

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, CUYPERS, CANEVET et LEFÈVRE, Mme PERROT et MM. GREMILLET, BASCHER et RAPIN


ARTICLE 56


Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

assujettie à la cotisation foncière des entreprises

Objet

Cet amendement vise à préciser que seul le matériel destiné à une activité imposable est pris en compte dans l’appréciation du seuil au-delà duquel un établissement peut être qualifié d’industriel.

Il s’agit par exemple, d’éviter qu’un exploitant agricole qui exerce accessoirement une activité non agricole puisse être qualifié d’établissement industriel en raison de l’importance du matériel qu’il utilise exclusivement pour son activité agricole.

Cette précision est nécessaire, car dans les litiges en cours, il arrive que l’administration prenne en considération l’intégralité du matériel figurant au bilan d’un exploitant agricole pour qualifier son installation d’industrielle, alors même que les moyens techniques destinés à son activité non agricole accessoire sont d’importance modeste.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-477 rect. bis

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-478 rect. quinquies

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, CUYPERS, CANEVET et LEFÈVRE, Mme PERROT et MM. GREMILLET, BASCHER et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATER


Après l'article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 150-0 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150-0 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, 150-0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 150-0 B, ou le report, en application de l’article 150-0B ter, est maintenu en application du présent alinéa. » ;

2° Le 1° du IV de l’article 150-0 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, au présent article, aux articles 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent ; »

3° Au troisième alinéa de l’article 170, après la référence : « 150-0 B ter, », sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1 bis du I de l’article 150-0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1 du IV de l’article 150-0 B ter, ».

II.- Le I s’applique aux remboursement ou annulation de titres réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter les opérations de "build-up" d'entreprises nécessaires à la multiplication du nombre de grosses PME et d'ETI dont notre pays manque.

A cet effet, dans la logique des sursis ou reports d’imposition en cas d'échange de droits sociaux sont échangés contre d’autres droits sociaux à l’occasion d’un apport en société, cet amendement vise le cas où cet échange est réalisé à l’occasion du retrait des droits sociaux détenus par une autre société par restitution de ceux-ci à leur apporteur initial.

Il instaure ainsi  une forme de neutralité fiscale en cas de retour, entre les mains de l’apporteur initial, des titres apportés, ou de ceux qui leur ont été substitués par un ou plusieurs échanges placés en sursis ou report d’imposition.

Enfin, pour éviter les contournements, il met à la charge du contribuable, qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l’obligation d’établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux initialement apportés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 ter vers un article additionnel après l'article 51 quater).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-479 rect. quater

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, CUYPERS, CANEVET et LEFÈVRE et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 1,2 ».

Objet

Lors de l'instauration du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) par la loi de finances pour 2012, le prélèvement était de l'ordre de 150 millions d'euros. Or aujourd'hui, à raison de la variation logarithmique qui pondère le calcul des potentiels financiers agrégés, ce prélèvement est d'un milliard d'euros, ce qui est très lourd de conséquences pour les collectivités territoriales.

D'où le présent amendement qui propose de revenir à une variation de l'ordre de 20% qui serait bien suffisante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 vers un article additionnel après l'article 79 nonies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-480 rect. sexies

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT, CUYPERS, CANEVET et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD, PERROT et LAMURE, MM. GREMILLET, BASCHER et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 51 QUATER


I. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

2° Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

3° Après les mots :

aux conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de trois ans mentionné

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, selon le cas

et les mots :

ou du délai de six ans

b) Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et de six ans sont décomptés

par les mots :

le délai de trois ans est décompté

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’apport

par les mots :

de réinvestissement

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine portée au dispositif de remploi en faveur des PME éligibles aux FCPR, notamment aux PME de croissance dans la ligne du Rapport "Pacte" de notre Collègue Député Jean-Noël Barrot sur le financement.

Il le fait, tout d’abord, en supprimant le nouveau ratio de réinvestissement de 75 % introduit par cet article. En effet, dans la rédaction actuelle, ce « sur-ratio », d’une part se superpose à des ratios fiscaux déjà existants pour les fonds et sociétés d’investissement visés, d’autre part renvoie à un distinguo quant aux sociétés éligibles au titre du dispositif, entre direct et indirect -en limitant pour ce dernier le champ aux sociétés de moins de sept ans déjà bien couvert. Ce faisant, ce sur ratio introduit une complexité qui grèvera, voire rendra inopérant l’assouplissement souhaitable du régime de l’apport-cession envisagé, les PME de croissance étant, en pratique, les mieux à même d’intéresser les dirigeants d’entreprise cherchant à réinvestir sous un angle rendement/risque. Un tel sur-ratio pourrait, de surcroît, faire fleurir de nouveaux fonds ad hoc créés pour bénéficier d’une forme d’effet d’aubaine, à l’instar des détournements par fraude à la loi que nous avions pu constater puis corriger relativement à certaines holding ISF-PME.

Il propose, en outre, dans une optique de simplification et une volonté de plein effet, de procéder à un alignement des délais sur le délai de trois ans du 2° du I de l’article 150 O B ter déjà existant pour éviter la confusion entre durée de détention et de réinvestissement et les obstacles à l’efficacité de la mesure à bref délai.

Enfin, dans la même optique, est proposée une entrée en vigueur aux opérations de réinvestissement et non d’apport à compter du 1er janvier 2019.

Notre « start-up Nation » compte moins d’entreprises en forte croissance que la moyenne européenne comme l’atteste une récente étude de l’Insee. Ainsi seuls 8,6 % de nos entreprises étaient en forte croissance en 2015, contre 9,9 % en moyenne en Europe (dont 14,9 % en Irlande ; 11,9 % en Espagne et 10,8 % en Allemagne !). Pourtant, en 2015 ces PME de forte croissance françaises employaient 1,17 million de personnes, soit une hausse de 85 % par rapport en 2012. Le présent amendement de simplification permettra à l’ensemble des PME éligibles de bénéficier du dispositif de remploi, aux PME de croissance d’accroître leurs créations d’emplois et à la France de combler son écart européen.

Il convient, de rappeler que ce mécanisme de réinvestissement ne constitue pas stricto sensu une perte pour les finances publiques mais un report.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-481 rect. sexies

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT, CUYPERS, CANEVET et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD, PERROT et LAMURE, MM. GREMILLET, BASCHER et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 51 QUATER


I. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

2° Après les mots :

aux conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de trois ans mentionné

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, selon le cas

et les mots :

ou du délai de six ans

b) Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et de six ans sont décomptés

par les mots :

le délai de trois ans est décompté

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’apport

par les mots :

de réinvestissement

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli de notre amendement visant à donner sa pleine portée au dispositif de remploi en faveur des PME de croissance au sens de l'article 150 O D ter du code général des impôts dans la ligne du Rapport "Pacte" de notre Collègue Député Jean-Noël Barrot sur le financement.

Il supprime le distinguo quant aux sociétés éligibles au titre du dispositif, entre direct et indirect -en limitant pour ce dernier le champ aux sociétés de moins de sept ans déjà bien couvert. Cette asymétrie introduit une complexité qui grèvera, voire rendra inopérant l'assouplissement souhaitable du régime de l'apport-cession envisagé, les PME de croissance étant, en pratique, les mieux à même d'intéresser les dirigeants d'entreprise cherchant à réinvestir sous un angle rendement/risque.

Il propose, en outre, dans une optique de simplification et une volonté de plein effet, de procéder à un alignement des délais sur le délai de trois ans du 2° du I de l'article 150 O B ter déjà existant pour éviter la confusion entre durée de détention et de réinvestissement et les obstacles à l'efficacité de la mesure à bref délai.

Enfin, dans la même optique, est proposée une entrée en vigueur aux opérations de réinvestissement et non d'apport à compter du 1er janvier 2019.

Notre « start-up Nation » compte moins d'entreprises en forte croissance que la moyenne européenne comme l’atteste une récente étude de l'Insee. Ainsi seuls 8,6 % de nos entreprises étaient en forte croissance en 2015, contre 9,9 % en moyenne en Europe (dont 14,9% en Irlande; 11,9% en Espagne et 10,8% en Allemagne !). Pourtant, en 2015 ces PME de forte croissance françaises employaient 1,17 million de personnes, soit une hausse de 85% par rapport en 2012. Le présent amendement de simplification permettra à l’ensemble des PME éligibles de bénéficier du dispositif de remploi, aux PME de croissance d'accroître leurs créations d'emplois et à la France de combler son écart européen.

Il convient, de rappeler que ce mécanisme de réinvestissement ne constitue pas stricto sensu une perte pour les finances publiques mais un report.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-482 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une insécurité juridique pesant sur les investisseurs qui utilisent les dispositifs prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts destinés à soutenir l’investissement en outre-mer.

A cette fin, il clarifie la condition de dépôt des comptes annuels nécessaire à l'octroi de l'aide fiscale, en mentionnant notamment qu'il s'agit des comptes du "dernier exercice social clos à la mise en service de l'investissement".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-483

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention exploitation de haute valeur environnementale, conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, la référence : « au I » est remplacé par les références : « aux I et I bis » ;

3° Au IV, les mots :« du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’attente sociétale, la santé des populations et des exploitants agricoles, ainsi que l’ambition qualitative et concurrentielle des produits agricoles français imposent une évolution des pratiques. 

L’engagement au sein de la démarche haute valeur environnementale crée les conditions favorables à ces évolutions et permet, par la certification de troisième niveau uniquement, la plus élitiste en termes performances environnementales, de communiquer sur ces bonnes pratiques.

Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations agricoles toutes filières confondues avaient obtenu la certification de troisième niveau, pour un potentiel de 12 000 exploitations, aujourd’hui encore au deuxième niveau.

Afin d’accompagner et d’inciter les entreprises à passer ce cap, malgré le coût de la certification et les charges supplémentaires que cela entraîne, il est proposé de mettre en place un crédit d’impôt pour celles qui obtiendraient la certification haute valeur environnementale, c’est-à-dire de troisième niveau uniquement, visé à l’article D 617-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le crédit d’impôt représente une solution incitative simple pour dynamiser l’engagement des entreprises dans une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

Si le Gouvernement souscrit pleinement à l’Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 qui prévoit le développement du label haute valeur environnementale, pour atteindre 50 000 exploitations certifiées en 2030, il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d’impôt serait accordé uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-484 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. Daniel DUBOIS, Mme FÉRAT, M. Loïc HERVÉ, Mme LÉTARD, MM. LUCHE, MOGA, DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. » ;

II. – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au n du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 avait prévu que le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) serait transformé en prime.

Dans projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement a finalement reporté la transformation du CITE en prime, en prorogeant d’une année le CITE tel qu’adopté dans la loi de finances pour 2018.

L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers, et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.

Le remplacement du crédit d’impôt par une prime était en effet une proposition efficace de nature à encourager les ménages à effectuer davantage de travaux de rénovation. Le report de celle-ci ajouté à la diminution du champ du CITE rend impossible le défi de rénover 500 000 passoires thermiques par an.

On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l’habitat en rénovant leur propre logement. Comment pourront-ils le faire massivement (et davantage qu’aujourd’hui) si, dans le même temps, le Gouvernement n’a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs incitatifs ?

Le budget alloué au CITE pour 2019 a, en effet, diminué de plus de la moitié (800 M€) comparé au 1,7 Md€ de la loi de finances pour 2018.

Or, en novembre 2017, le Gouvernement s’était engagé dans son Grand Plan de rénovation énergétique des bâtiments à consacrer 5 Md€ sur le quinquennat au titre du CITE, soit 1 Md€ par an.

L’enveloppe du CITE inscrite dans le PLF pour 2019 doit donc être élargie à hauteur de 1,2 Md€, car la campagne de communication du Gouvernement « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique), dont l’objectif est de mobiliser les ménages, ainsi que les acteurs publics et privés en faveur de la rénovation énergétique, ne suffira pas, à elle seule, à rénover les 500 000 passoires thermiques par an, même si l’ambition du Gouvernement à travers cette campagne grand public doit être saluée.

En outre, éradiquer les passoires thermiques suppose de traiter tous les postes de déperdition, dont les menuiseries, et tout particulièrement les fenêtres et portes d’entrée donnant sur l’extérieur.

Les exclure du champ du CITE revient donc à rendre impossible l’atteinte des objectifs de performance énergétique fixés par le plan de rénovation énergétique des logements, à savoir une diminution globale de 15 % de la consommation d’énergie finale des bâtiments en 2023 (par rapport à l’année de référence 2010), en conformité avec celui de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Ce constat est étayé par le récent rapport du CSTB-ADEME (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) concernant la performance des différents « gestes » de rénovation thermique présentés au Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique.

Ce rapport démontre, en effet, de façon claire, que les travaux de remplacement d’un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier.

L'économie d'énergie d'un mètre carré d'une fenêtre performante en remplacement d'une ancienne fenêtre simple vitrage serait ainsi directement comparable à l'économie d'un mètre carré d'isolation des combles ou des murs.

À la suite de la présentation de ce rapport, le Conseil Supérieur de la Construction a d’ailleurs indiqué que : « Reconduire le CITE à l’identique en 2019 entraînera un frein durable à la rénovation qui désengagera de nombreux acteurs loin des ambitions du plan de rénovation énergétique du bâtiment ».

Il est donc fondamental de réintroduire dans le CITE le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes, ainsi que le remplacement des portes donnant sur l’extérieur, à un taux de 15 %.

Cependant, afin d’éviter les effets d’aubaine qui ont pu être constatés par le passé sur les fenêtres et les portes d’entrée donnant sur l’extérieur, le présent amendement prévoit qu’un arrêté fixera un plafond de dépenses éligibles pour ces équipements.

Il est également essentiel d’introduire au titre des travaux éligibles au CITE les travaux relatifs à la ventilation et l’aération des logements.

Notons qu’à l’occasion du lancement de la campagne FAIRE, le Ministre de la Transition écologique et solidaire a précisé que cette campagne devait « permettre de montrer qu’habiter un logement bien isolé et ventilé, ce n’est pas seulement faire des économies, c’est aussi mieux vivre ».

Rappelons également qu’une étude conjointe de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) « Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur » (2014) estime le nombre de décès prématurés dû à ce facteur à 20 000 par an et un coût annuel associé pour la collectivité de 20 Md€.

Une mauvaise qualité de l’air intérieur engendre aussi, à travers le développement de moisissures, une dégradation du bâti qui devra alors être réhabilité plus fréquemment et ne permet pas d’optimiser l’acte de rénovation.

Dans son rapport de 2016 relatif aux « Moisissures dans le Bâti », l’ANSES recommande d’ailleurs de lier les mesures en faveur de l’isolation à celles qui pourraient être mises en œuvre pour la ventilation au regard du caractère indissociable de ces deux actions.

Dans le souci d’optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d’intégrer dans le CITE les systèmes de ventilation mécanique contrôlée, au taux de 15 %.

Concernant enfin la question des chaudières fioul, qui n’est pas traitée dans le présent amendement, il est rappelé que, pour les particuliers qui recourent à une source énergétique fioul, cela relève le plus souvent d'un choix contraint, notamment en raison de l’isolement géographique du logement.

Les chaudières au fioul n’étant plus éligibles au CITE, un plan d’accompagnement de remplacement de ces équipements devra être mis en place dans le cadre des CEE (Certificat d’économie d’énergie) pour pourvoir permettre aux particuliers concernés, et notamment les plus modestes d’entre eux, non seulement de changer d’énergie (et évacuer les anciens équipements et la cuve au fioul), mais également de remplacer leur chaudière vétuste.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-485

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 5 518 772

 

 5 518 772

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

TOTAL

 5 518 772

 

 5 518 772

 

SOLDE

5 518 772 

5 518 772 

Objet

Le présent amendement augmente de 5 M€ les crédits du programme "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements"' au titre de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 », prévue à l’article 79 septies du projet de loi de finances.

Il procède également à un ajustement des compensations financières versées aux régions et aux départements, via les dotations générales de décentralisation (DGD) du programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ». Ces compensations financières ne peuvent, en effet, faire l’objet d’une attribution de produits de fiscalité transférée, notamment via une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dans le cadre de l’article 24 du présent projet de loi de finances.

1) S’agissant de la DGD - Concours particulier pour le financement du transfert du domaine public fluvial, il convient de :

- majorer de 20 000 € par an la compensation accordée au département du Calvados en raison du transfert au syndicat mixte Ports Normands Associés de l’Orne Aval à compter du 1er janvier 2015. Ce transfert de propriété a été formalisé par une convention et un arrêté préfectoral datés du 26 août 2015, conformément à la circulaire du 24 avril 2006 relative à la mise en œuvre du transfert du domaine public fluvial de l'Etat vers les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

- majorer de 10 000 € par an la compensation accordée au département du Calvados en raison du transfert du domaine public fluvial de la Touques au Syndicat mixte du bassin versant de la Touques à compter du 1er janvier 2018. Ce transfert a été réalisé conformément à la circulaire du 24 avril 2006 relative à la mise en œuvre du transfert du domaine public fluvial de l’Etat vers les collectivités territoriales ou leurs groupements et conformément à la convention du 6 décembre 2017 relative au transfert de propriété du domaine public fluvial de la Touques au Syndicat mixte du bassin versant de la Touques ;

- majorer de 43 516 € par an la compensation accordée au titre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, à compter du 1er janvier 2015 en application du décret n° 2014-1558 du 22 décembre 2014 ;

- procéder à un ajustement ponctuel de 59 059 €, au titre de la seule année 2018, de la compensation du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire chargé de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transféré à compter du 1er janvier 2015 en application du décret n° 2014-1558 du 22 décembre 2014.

2) S’agissant de la DGD – Concours particulier aux ports maritimes, il convient de :

- majorer la compensation accordée au titre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, en application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), notamment ses articles 30, 104 et 121. Le montant en année pleine des postes devenus vacants en 2018 correspondant à l’ajustement du droit à compensation s’établit à 92 574 € par an ; 

- procéder à un ajustement ponctuel de 64 288 €, au titre de la seule année 2018, de la compensation accordée au titre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), notamment des articles 30, 104 et 121. Il s’agit de la compensation non pérenne au prorata temporis des postes devenus vacants en 2018;

3) S’agissant de la DGD des départements de droit commun, il convient de procéder à un ajustement ponctuel de 229 335 €, pour la seule année 2018, de la DGD de droit commun allouée aux départements dans le cadre de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Par ailleurs, le présent projet de loi de finances abonde d’ores et déjà la DGD des régions de 64 318 € (en autorisations de paiement et en crédits de paiement) au titre de la majoration de la compensation accordée aux régions d’outre-mer du fait des charges nouvelles résultant de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute (prise en compte de l’entrée en vigueur de la 4ème année universitaire de formation du nouveau diplôme).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-486

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAFON et LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. LAUGIER, Mme VULLIEN et M. MOGA


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

1 351 000

 

1 351 000

 

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

1 351 000

 

1 351 000

TOTAL

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à abonder la subvention pour charges de service public de l’Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) à hauteur de 1,351 million d’euros.

Le montant indicatif de la SCSP mentionnée dans la pré-notification indicative des crédits et des emplois 2019 fait état d’une subvention de 21,5 millions d'euros, soit une diminution de 2,9% par rapport à l'exercice 2018. Cette baisse ne correspond pas au montant des subventions pour charges de service public des opérateurs du programme "Sport" mentionné dans l’annexe budgétaire, et n’est pas conforme à l’importance de cet opérateur incontournable de notre politique de sport de haut niveau, tout particulièrement dans la perspective des Jeux Olympiques 2024.

Par ailleurs, les crédits affectés à l'INSEP dans le cadre de l'appel à projet national recherche ont été gelés, dans la perspective de la création de l'Agence nationale du sport qui tarde pourtant à se concrétiser. De toute évidence, tant que la future Agence n'est pas opérationnelle, la subvention dédiée à l'appel à projet recherche doit être notifiée à l'INSEP pour assurer l'accompagnement des fédérations olympiques et paralympiques sur leurs projets recherche lors de cette année 2019 qui précède les JO de Tokyo. 

Dans ce contexte, il est proposé d’abonder la subvention à l’opérateur à hauteur de 1,351 millions pour garantir le renforcement du développement de la haute performance sportive.

L'amendement est gagé sur le programme, 350, « Jeux olympiques et paralympiques 2024 », qui rassemble les crédits en provenance de l’État en faveur de la préparation de la compétition, et plus particulièrement l'action 01 "Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques". 






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-487 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAFON, Mme MORIN-DESAILLY, M. LONGEOT, Mmes JOISSAINS et VULLIEN, MM. MOGA, LAUGIER, KERN, BONNECARRÈRE, HENNO et GUERRIAU, Mme VERMEILLET et MM. LUCHE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 63 SEXIES


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Un état détaillant les modalités de mise en place d’une contribution additionnelle de financement de la transition énergétique à la redevance de stationnement des navires.

Objet

La nette augmentation de la TICPE générée par la nouvelle trajectoire de la contribution climat-énergie revient à faire supporter l’essentiel de l’effort de la transition énergétique aux automobilistes français, en particulier ceux qui n’ont pas d’autre choix que de se déplacer avec leur véhicule personnel. La principale injustice générée par la fiscalité écologique telle que la conçoit le Gouvernement, c’est qu’elle ne frappe pas les plus capables et les plus susceptibles d’acquitter l’impôt mais qu’elle frappe les moins capables de s’y soustraire. La fiscalité écologique telle qu’elle est vue par ce Gouvernement ne consiste pas à taxer les activités les polluantes mais à taxer une assiette fiscale la moins mobile possible.

Dans le même temps, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. Un paquebot de 3000 passagers pollue autant qu'un million de voitures d’après une étude de France Nature Environnement. 

Pour rétablir une logique conforme au principe du pollueur-payeur et mieux répartir les efforts rendus nécessaires par les objectifs de transition énergétique, il apparaît opportun de cibler la fiscalité écologique davantage sur les navires les plus polluants, par le biais d’un malus sur les droits portuaires.  La redevance de stationnement applicable aux navires de commerce relève aujourd’hui du domaine de réglementaire. Les taux de la redevance de stationnement sont variables dans chaque port et sont fixés au plan local. Le Gouvernement remettra donc au Parlement un rapport sur les modalités de mise en place d’un malus écologique dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans les ports français. Cette contribution additionnelle de financement de la transition énergétique permettrait de revoir la trajectoire de la contribution climat-énergie sur le carburant terrestre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-488 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. LAFON et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Daniel DUBOIS, LONGEOT, KERN, BONNECARRÈRE, HENNO et GUERRIAU, Mme VERMEILLET, MM. LUCHE et Loïc HERVÉ, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. CANEVET, Mme VULLIEN et MM. LAUGIER et MOGA


ARTICLE 56 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… –  Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements classés au sens du Code du Tourisme

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles

0,20

0,60

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,20

0,50

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles

0,20



Ports de plaisance

0,20

10,00

» ;

2° Est ajouté alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d'hébergement ports de plaisance, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l'article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas le gaz naturel, l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale. »

Objet

La très nette augmentation de la TICPE imposée par le Gouvernement en amplifiant la trajectoire de la contribution climat-énergie revient à faire supporter l’essentiel de l’effort de la transition énergétique aux automobilistes français, en particulier ceux qui n’ont pas d’autre choix que de se déplacer avec leur véhicule personnel.

Dans le même temps, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. 

Face à cette problématique, les collectivités sont en première ligne. 60 000 personnes décèdent chaque année en Europe en raison de la pollution de l'air générée par le transport maritime d'après une étude allemande du centre de recherche sur l’environnement Helmholzzentrum Munich. Tant que la Mer Méditerranée ne sera pas classée en zone ECA, l’utilisation de fioul lourd émettant des fumées toxiques (des oxydes d’azotes et des oxydes de soufre) génère une très forte pollution de l’air dans les ports de plaisance, notamment en Corse.  

Cet amendement permettrait ainsi aux collectivités d’augmenter la taxe de séjour qui s’applique aux navires de croisière les plus polluants. 

Cette adaptation de la nomenclature réservée aux ports de plaisance est d'autant plus pertinente que le tarif applicable aux croisiéristes ne tient absolument pas compte de la prestation hôtelière des navires, d’une qualité bien supérieure aux terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles auxquels ils sont assimilés jusqu’à présent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-489

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Maisons de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maisons de l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Gouvernement a décidé de supprimer les crédits à destination des maisons de l’emploi pour 2019, alors qu’un montant de 12 millions d’euros était inscrit en loi de finances pour 2018.

Alors que le niveau de personnes sans emplois est extrêmement élevé dans notre pays et que les maisons de l’emploi participent à la politique de l’emploi dans les territoires, les auteurs de cet amendement proposent de pérenniser leurs financements.

Malgré la réduction de la dotation globale de la mission à laquelle nous sommes opposés nous proposons d’ajouter à l’amendement adopté par l’assemblée nationale qui a inscrit une dotation de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP) au profit des maisons de l’emploi au sein de l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », de créer un programme ad hoc au sein de la mission « Travail et emploi » intitulé « maisons de l’emploi » et doté de 10 millions d’euros en AE comme en CP.

Ce montant est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

· d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ;

· d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-490 rect. bis

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

-

+

-

Sport

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

5 000 000

 

5 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La suppression de la réserve parlementaire, après l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, a fragilisé le tissu associatif dans son ensemble. 

Pour venir en aide aux association, la loi de finances pour 2018 a majoré de 25 millions d’euros les crédits du programme 163 jeunesse et vie associative afin d’allouer des moyens supplémentaires au fonds de développement de la vie associative, fonds destinés à accompagner le secteur associatif aux plans national et local.

Pour autant, ces crédits ne permettent pas de compenser les pertes de ressources des associations. La réserve parlementaire, dont l'enveloppe globale s'élevait à 81 millions d’euros, étaient attribuée en grande partie à des associations locales. La diminution du nombre de contrats aidés fragilise davantage le monde associatif. 

Aussi, de nombreux projets associatifs sont différés voire abandonnés faute de financement.

Le présent amendement vise à abonder de 5 millions d’euros l’action 01 « développement de la vie associative » du programme 163 « jeunesse et vie associative » en ponctionnant l’action 01 « société de livraison des ouvrages olympiques olympiques et paralympique » du programme 350 « jeux olympiques et paralympiques 2024 ».






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-491 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mme Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, M. KERN, Mme VULLIEN, M. Daniel DUBOIS, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. PRINCE, Loïc HERVÉ et MAUREY


ARTICLE 79


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui cessent d’être éligibles au titre de la dotation de solidarité rurale ou de sa garantie au titre des alinéas précédents perçoivent une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année, puis 50 % la troisième année du montant perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

Objet

Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.

 Cependant, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans.

Cela a conduit de nombreuses communes à renoncer à leur projet de commune nouvelle au motif qu’elles perdraient des sommes trop importantes de DSR suite au dépassement des seuils d’éligibilité à cette dotation au-delà des trois ans. Aucune économie d’échelle ne pourrait compenser des pertes parfois très significatives.

Par ailleurs, plusieurs communes nouvelles sortiront du pacte de stabilité de la DGF en 2019 et perdront des sommes importantes qui pourraient les mettre en grandes difficultés financières.

 L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie - toujours actuel - était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.

 C’est pourquoi le présent amendement de repli propose de limiter ces pertes en instituant une garantie de sortie en sifflet de ce dispositif sur une période de trois ans.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-492 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mme Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE, Mmes VERMEILLET et FÉRAT, M. KERN, Mme VULLIEN, M. Daniel DUBOIS, Mmes LÉTARD et BILLON et MM. PRINCE, Loïc HERVÉ, MAUREY et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-493 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mme Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme VULLIEN, M. Daniel DUBOIS, Mmes LÉTARD et BILLON et MM. Loïc HERVÉ, MAUREY, MIZZON et PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-494

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Maisons de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

10 000 000

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maisons de l’emploi

10 000 000

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les Maisons de l’Emploi sont des acteurs essentiels dans le portage territorial de certaines politiques de l’emploi et en faveur des compétences.

Ne serait-ce que dans le département du Haut-Rhin, c'est un travail d'orientation des publics, de développement local de l'emploi ou encore d'anticipation des mutations économiques, que les Maisons de l'emploi réalisent sur le terrain. Un travail de terrain contre le chômage dans les départements.

Cet amendement vise à créer un programme maison de l’Emploi dont les actions ont été soulignées et ont montré leur extrême utilité : bilan global positif, travail salué par l’ensemble des partenaires. Cet amendement abonde à hauteur de 10 millions d’euros, soit le double de ce que l’Assemblée nationale a proposé en 1ère lecture, pérennisant ainsi cet outil de proximité.

Ce montant est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

· d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ;

· d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-495

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 SEXIES


Après l'article 79 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - le 1° de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

II. - L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est abrogé.

Objet

L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les conditions d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints.

Il a ainsi conditionné le versement d'indemnités de fonction au fait que le périmètre du syndicat soit supérieur à celui de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En 2016, l’adoption d’une proposition de loi a repoussé l’entrée vigueur partielle de cet article au 1er janvier 2020 afin de laisser aux élus concernés le temps de s’organiser en conséquence, assurant ainsi une continuité juridique et une préservation des droits individuels.

Afin de mener sereinement une réflexion globale sur l’indemnité de fonctions des élus des syndicats, il est proposé de supprimer cette condition restrictive et son entrée en vigueur au 1er janvier 2020.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-496

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 SEXIES


Après l’article 79 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux I, II, IV et V de l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’années : « 2025 ».

Objet

L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les conditions d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints.

Il a ainsi conditionné le versement d'indemnités de fonction au fait que le périmètre du syndicat soit supérieur à celui de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En 2016, l’adoption d’une proposition de loi a repoussé l’entrée vigueur partielle de cet article au 1er janvier 2020 afin de laisser aux élus concernés le temps de s’organiser en conséquence, assurant ainsi une continuité juridique et une préservation des droits individuels.

Afin de mener sereinement une réflexion globale sur l’indemnité de fonctions des élus des syndicats, il est proposé de repousser son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-497

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 77 QUINQUIES


Avant l’article 77 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’article 3 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant disposition en matière sociale et économique est complétée par les mots : « et la résorption de l’habitat insalubre et précaire ».

Objet

Il s’agit d’inscrire dans la loi sur l’égalité réelle une priorité indiscutable au regard des objectifs de ce texte, dans le cadre de l’utilisation de la ligne budgétaire unique.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-498

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 77 QUINQUIES


Avant l’article 77 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux pratiqués dans l’Hexagone. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le droit fil de la démarche de la loi sur l’égalité réelle, cet amendement propose de réduire le différentiel existant en matière de frais bancaires entre l’Outre Mer et la Métropole.


    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-499 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, cet abattement est porté à 15 %. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La vie chère est le quotidien de nos compatriotes d’Outre-Mer. Il est ici proposé d’en tenir compte.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-500

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

 

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

0

2 500 000

0

SOLDE

+ 2 500 000

+ 2 500 000

 

Objet

La commission instituée par l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite « loi EROM », a remis le 20 novembre dernier au Premier ministre son rapport dans lequel figurent plusieurs propositions destinées à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires et à améliorer le dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Cette commission présidée par Mme Lana TETUANUI, sénatrice de Polynésie française, et composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées, propose ainsi de donner la possibilité aux victimes ou à leurs ayants droit de présenter une demande de réexamen après un premier rejet et de rouvrir les délais pendant lesquels les ayants droit peuvent présenter une demande initiale auprès du CIVEN.

Le Gouvernement a décidé de suivre ces recommandations et les a ainsi traduites dans le présent projet de loi de finances. Ces recommandations, qui impliquent des modifications de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite « loi Morin », conduisent à accroitre les charges financières pesant sur le programme 129 pour un montant prévisionnel de 2,5 millions d’euros.

C’est l’objet du présent amendement qui augmente donc les crédits du programme 129 de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » (action n°1« Coordination du travail gouvernemental ») de 2,5 millions d’euros de crédits en AE et en CP.






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-501

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 74 SEPTIES


A – Après l’article 74 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n°     du     de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur le I de l’article 4 a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit s’il est décédé peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement. » ;

b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues par le 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. »

II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Direction de l’action du Gouvernement

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire dans la loi du 5 janvier 2010, dite « loi Morin », plusieurs modifications proposées par le rapport de la commission établie en application de l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (loi « EROM »). Cette commission, présidée par Mme Lana TETUANUI, sénatrice de Polynésie française, et composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées, a présenté au Premier ministre le 20 novembre dernier plusieurs propositions destinées à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires et à améliorer le dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Avec la suppression dans la loi de la notion de « risque négligeable », le Comité d’indemnisation de victimes des essais nucléaires (CIVEN) examine les trois conditions légales permettant l’indemnisation (temps, lieu et pathologie), puis détermine s’il y a lieu de renverser la présomption de causalité. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 28 juin 2017, précise que « la présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la pathologie de l’intéressé résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires, en particulier parce qu’il n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements ». La modification par la loi « EROM » des critères d’indemnisation de victimes des essais nucléaires fixés par la loi « Morin » a donc conduit le CIVEN à modifier, le 14 mai 2018, la méthodologie qu’il applique pour la reconnaissance et l’indemnisation de ces victimes.

Délais de recours des ayants droit des personnes décédées

Compte tenu de ces évolutions et afin de s’assurer que les ayants droits auront disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des conditions d’indemnisation et constituer le dossier de la demande, il est aujourd’hui nécessaire de préciser les délais dans lesquels les ayants droit des victimes pourront saisir le CIVEN des demandes d’indemnisation. C’est l’objet du 2° du I. de cet amendement.

Ainsi est-il proposé, pour ce qui concerne les personnes qui décèderont postérieurement à la promulgation de la présente loi e finances pour 2019, de fixer à trois ans, à compter du décès, le délai dans lequel les ayants droit pourront désormais présenter leur demande.

Pour ce qui concerne les personnes décédées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, il faut rappeler que l’article 54 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 avait limité la possibilité pour les ayants droit des victimes décédées avant sa promulgation (20 décembre 2013) de présenter une demande à un délai de 5 ans à compter de cette date. Il ne sera donc plus possible pour ces ayants droit, selon le droit en vigueur, de déposer un dossier à compter du 20 décembre 2018.

Pour pouvoir couvrir à la fois le cas des ayants droit des victimes décédées avant le 20 décembre 2013 et celui des ayants droit des victimes décédées entre décembre 2013 et la date de promulgation de la présente loi, il est proposé de rouvrir le délai jusqu’à une date définie, en l’occurrence le 31 décembre 2021. Cette date permet en effet de garantir un délai supérieur dans tous les cas à trois ans, même si le décès devait intervenir à la veille de la publication de la présente loi et, ainsi, de ne pas entraîner de disparités de traitement entre les situations de décès avant et après 2013.

Délais de réexamen des décisions antérieures de rejet prononcées par le CIVEN sur le fondement du critère du « risque négligeable »

Le 3° du I. prévoit de prolonger les délais ouverts aux ayants droit par l’article 113 de la loi « EROM » pour les demandes ayant fait l’objet d’une décision de rejet du CIVEN sur le fondement de l’ancien critère du « risque négligeable ».

Le II de l’article 113 de la loi EROM dispose à cet égard que « le demandeur ou ses ayants droit s’il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Ce délai est donc arrivé à expiration le 29 février 2018. Un réexamen d’un dossier ne peut donc plus venir, en l’état actuel de la législation, que sur la propre initiative du CIVEN.

Compte tenu des modifications opérées tant par la loi EROM que par la présente loi et des nouveaux critères d’indemnisation qui s’ensuivent, il apparaît opportun de rouvrir cette possibilité, pour les victimes ou leurs ayants droits, de demander un réexamen du dossier. Il est proposé d’ouvrir ce nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette disposition vient donc se substituer au II. de l’article 113 de la loi EROM. Elle est introduite dans le corps de la loi Morin. L’ensemble du dispositif relatif à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires se trouve désormais dans la loi du 5 janvier 2010, garantissant ainsi une meilleure lisibilité du droit applicable.

Composition et modalités de fonctionnement du CIVEN

Le 1° du II. du présent amendement a pour objet de renforcer le CIVEN afin de lui permettre d’assurer des séances régulières d’examen des demandes d’indemnisation et d’y répondre dans les délais prescrits par la loi du 5 janvier 2010.

Avec 350 dossiers de demandes d’indemnisation déposés annuellement en moyenne et un stock d’affaires tendant à s’accroître, la possibilité d’une suppléance pour les personnalités qualifiées offrira au CIVEN une souplesse de fonctionnement nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Critères de non-imputabilité aux essais nucléaires des maladies développées par les demandeurs

Dans le cadre des demandes de reconnaissance et d’indemnisation examinées par le CIVEN, le demandeur ou ses ayant-droits bénéficie, aux termes de la loi « Morin » du 5 janvier 2010, d’une présomption de causalité entre la maladie développée et l’exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM), a supprimé la possibilité de renverser la présomption de causalité lorsque « le risque attribuable aux essais nucléaires [pouvait] être considéré comme négligeable », sans pour autant prévoir de nouvelles modalités de renversement de cette présomption. Or celle-ci n’est pas irréfragable, comme l’a confirmé le Conseil d’État dans un avis du 28 juin 2017.

Le 2° du II. du présent amendement prévoit que la présomption peut être renversée s’il est établi que le demandeur n’a pas reçu une dose efficace (exposition externe et contamination interne) supérieure à la limite de dose estimée admissible pour tout public, telle qu’elle est fixée par les règles de la radio-protection définies par l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, soit actuellement 1 millisievert par an (directive de l’Euratom et article R. 1333-1 du code de la santé publique).

Impact budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2019

L’activité du CIVEN – et par voie de conséquence sa dotation budgétaire – est fonction d’une part du nombre de demandes exprimées par les requérants, enregistrées par le CIVEN et instruites, et d’autre part du nombre de demandes d’indemnisations accordées par le Comité ou obtenues en contentieux. En conséquence, les évolutions législatives proposées par le présent amendement devraient induire, dès le début de l’année 2019, un impact sur les dépenses du CIVEN : le nombre de dossiers devant être examinés par le CIVEN et le volume global des indemnisations devraient en effet être directement impactés par les dispositions prévoyant le décalage ou la réouverture des délais de dépôt des demandes d’indemnisation ou des demandes de réexamen des demandes précédemment rejetées par le CIVEN, ainsi que par la fixation des critères permettant au CIVEN d’estimer qu’il n’existe pas de lien entre la maladie d’un requérant et les essais nucléaires menés par la France dans le Sahara algérien et en Polynésie française.

Compte tenu de l’ensemble de ces mesures, le volume de dépenses du CIVEN est estimé à 11,3 M € en AE et en CP en 2019, pour une dotation budgétaire initialement prévue à 8,8 M €. Il est donc nécessaire de prévoir un complément de dotation budgétaire de 2,5 M €, ce qui fait l’objet d’un projet d’amendement du Gouvernement sur les crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-502

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

900 000

 

900 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

900 000

 

900 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

900 000

900 000

900 000

900 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n°1 « pilotage et animation » du programme « Recherches  scientifiques et technologiques  pluridisciplinaires » à l’action n°3  « soutien de  la  recherche industrielle  stratégique » du programme Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle.

Dans  une  perspective  de  développement  des  start-up,  TPE  et  PME  dans  les  domaines touchant  à  l’innovation  et  au  numérique,  inscrire  en  gestion  dite  extinctive  du  Fond d’Aides au Jeu Vidéo (FAJV) ne semble pas pertinent.

Le FAJV est cofinancé depuis 2003 par le Ministère de l’Économie et des Finances via la Direction Générale des Entreprises et le Ministère de la Culture et de la Communication via  le  Centre  national  du  cinéma  et  de  l’image  animée  (CNC).  Il  a  pour  objectifs  de soutenir la recherche et le développement, l’innovation et la création dans le secteur du jeu vidéo, à travers trois dispositifs :

- L’aide à la création de propriétés intellectuelles ;

- L’aide à la pré-production de jeux vidéo ;

- L’aide aux opérations à caractère collectif.

Le FAJV joue un rôle essentiel dans la structuration et la croissance du secteur et crée un effet  de  levier  important  sur  le  développement  économique  des  entreprises  (200 %)  en répondant à 3 besoins :

- Conserver leur propriété intellectuelle face aux éditeurs

- Obtenir des financements pour la production de prototypes technologiquement innovants

-  Développer  leurs  relations  avec  des  partenaires  essentiels  pour  la  production  de  leurs jeux (éditeurs, fournisseurs de technologie, investisseurs, etc).

Le FAJV et le CIJV sont des dispositifs complémentaires dynamisant la filière française du jeu, source de création d’emploi.

Les objectifs du CIJV sont d’améliorer la compétitivité des studios  français afin qu'ils deviennent plus grands et  plus matures pour produire des projets technologiquement et culturellement ambitieux permettant ainsi de réduire le déficit global de compétitivité de la France face aux autres pays producteurs de jeux vidéo.

Le FAJV, quant à lui, cible des petites et moyennes entreprises rencontrant des difficultés pour financer leurs projets dans un cadre traditionnel; il permet donc de soutenir précisément certains segments de l’industrie ou certaines phases de la production ayant le plus besoin d’être soutenus.

La coexistence entre FAJV et CIJV répond à un besoin de disposer de systèmes d’aide adaptés à des segments de marchés différents et soumis à des contraintes humaines, économiques, industrielles  et  technologiques spécifiques.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-503 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CADIC

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

600 000

 

600 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

Présidence française du G7

 

600 000

 

600 000

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La Fondation Alliance Française (FAF) était il y a un an en situation désespérée. Elle a pu, avec l’appui des pouvoirs publics, être sauvée au prix d’une restructuration majeure : recentrée sur ses missions premières d’animation du réseau mondial des Alliances françaises dans le monde ; rapprochée avec l’institut français dans le cadre d’une clarification de leurs rôles respectifs en réponse au vœu présidentiel ; en cours de règlement de son contentieux avec l’AFPIF.

Cet assainissement, qui va permettre de préserver une tête de réseau mondial, interface entre les sociétés civiles locales dont les Alliances sont l’émanation et notre diplomatie d’influence, n’est toutefois pas entièrement acquis.

La Fondation tire ses recettes pour une part substantielle de ses locations immobilières sur son site du boulevard Raspail. Or dans le cadre du rapprochement décidé entre Fondation et Institut français, il est prévu que ce dernier vienne s’installer, en tant que locataire, dans les locaux de la première. Cette installation annoncée par le Président de la République en mars dernier, si elle était confirmée, priverait la Fondation de ressources le temps de travaux lourds et d’une durée estimée à plus de deux ans, nécessaires pour accueillir près de 150 agents sur près de 3000m2.

En l’absence de confirmation de cette décision, le budget de la FAF pour 2019 ne peut être établi. En 2018, le MEAE avait demandé à la FAF de ne pas renouveler certains baux locatifs dans l’attente de confirmation de venue de l’Institut, et versé une subvention exceptionnelle pour soutenir cet effort. Si l’an prochain le chantier d’installation était confirmé, c’est un manque à gagner de quelque 600K€, soit le quart de son budget, auquel elle serait confrontée. Pour mémoire, dans le cadre de sa restructuration la FAF a déjà réduit ses effectifs de 45% ; avec moins de 10 agents, elle court le risque d’être en incapacité de faire face à ses missions au service de quelque 835 Alliances.

Le présent amendement a donc pour objet de transférer 600 000 euros du programme 347, action n°1, vers le programme 185, action n°2, afin de compenser la situation financière de la Fondation Alliance Française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-504 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BABARY, VASPART et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, REVET et CHARON, Mmes LAMURE, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO et THOMAS et MM. de NICOLAY, PONIATOWSKI, RAPIN, GREMILLET, MAYET, BONHOMME, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 51 OCTIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis – Au premier alinéa du II bis de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I bis ne s’applique qu’aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de l’ISF et la création de l’IFI se sont traduites par la suppression de l’ISF-PME, qui constituait un canal du financement de l’amorçage des starts up particulièrement efficace.

Afin d’éviter que cette réforme ne se traduise par une chute de l’investissement dans le capital des PME, une augmentation transitoire d’un an de 18 % à 25 % de la réduction d’impôt dite « Madelin » a été actée.

A cette période trop courte, la mesure n’a pas pu être pleinement efficiente du fait d’une forme d’attentisme créée par le délai nécessaire à la validation du dispositif par la Commission européenne et par la prochaine mise en œuvre du prélèvement à la source.

De plus, vecteur particulièrement efficace pour l’investissement dans les PME pendant la période de transition, il est restreint, non seulement par le montant limité des réductions, mais aussi parce qu’il est inclus dans le plafonnement général des avantages fiscaux au titre de l’IR.

Pour atteindre l'objectif recherché par le législateur d’inciter les particuliers à prendre des risques pour soutenir les PME et au-delà de la reconduction d’un du dispositif, il est demandé de renforcer la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME (« IR PME »), en proposant de faire passer la réduction d’impôt à 30 % (contre 25 % actuellement) dans la limite annuelle de 100 000 € (contre 50 000 € actuellement) pour les contribuables célibataires et 200 000 € (contre 100 000 € actuellement) pour les contribuables mariés.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-505

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

 

 

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

0

 

280 000

0

 

0

0

 

280 000

0

 

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0

0

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter les autorisations d’engagement et crédits de paiement en titre 2 en faveur de l’action n° 5 « Contrôleur général des lieux de privation de liberté » du programme « Protection des droits et libertés » afin de permettre la création de deux équivalents temps plein travaillé supplémentaires à des postes de contrôleurs. La somme de 280 000€ comprend le CAS pensions.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sera ainsi en mesure de développer ses contrôles et de rendre ses rapports dans de meilleurs délais, ce qui leur renforcera leur efficacité.

Les crédits correspondants seront prélevés sur ceux du Conseil supérieur de l’audiovisuel, action n°3 du programme « Protection des droits et libertés ».






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-506

30 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-53 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. - Dans les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme « Coordination du travail gouvernemental » figurant dans l’amendement n° II-53, remplacer le montant :

8 900 000

par le montant :

4 900 000

II. - Dans les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du titre 2 du programme « Coordination du travail gouvernemental » figurant dans l’amendement n° II-53, remplacer le montant :

890 000

par le montant :

490 000

Objet

Ce sous-amendement vise à limiter la baisse des crédits du programme « Coordination du travail gouvernemental » et à permettre à l’action 02 « Coordination de la sécurité et de la défense » de retrouver le budget initialement prévu dans le projet de loi de finances pour 2019, à savoir 378 492 758 € en autorisations d’engagement et 362 128 579 en crédits de paiement.

En effet, cette action 02 regroupe notamment les crédits de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et du Groupement interministériel de contrôle (GIC) qui tous deux doivent bénéficier des moyens de remplir leurs missions dans le domaine de la sécurité qui demeure une priorité.

Les budgets de l’ANSSI et du GIC doivent leur permettre de répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés en matière de recrutement. Le renchérissement des personnels recrutés n’a notamment pas permis à l’ANSSI de pourvoir les 25 ETPT qui lui étaient alloués en 2018.

Enfin, la relocalisation tant de l’ANSSI que du GIC devient urgente pour permettre à leurs personnels de travailler dans des conditions acceptables.






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Projet de loi de finances pour 2019

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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-507

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 74 SEPTIES


A – Après l’article 74 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n°     du     de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur le I de l’article 4 a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit s’il est décédé peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement. » ;

b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues par le 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. »

II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Direction de l’action du Gouvernement

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire dans la loi du 5 janvier 2010, dite « loi Morin », plusieurs modifications proposées par le rapport de la commission établie en application de l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (loi « EROM »). Cette commission, présidée par Mme Lana TETUANUI, sénatrice de Polynésie française, et composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées, a présenté au Premier ministre le 20 novembre dernier plusieurs propositions destinées à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires et à améliorer le dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Avec la suppression dans la loi de la notion de « risque négligeable », le Comité d’indemnisation de victimes des essais nucléaires (CIVEN) examine les trois conditions légales permettant l’indemnisation (temps, lieu et pathologie), puis détermine s’il y a lieu de renverser la présomption de causalité. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 28 juin 2017, précise que « la présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la pathologie de l’intéressé résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires, en particulier parce qu’il n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements ». La modification par la loi « EROM » des critères d’indemnisation de victimes des essais nucléaires fixés par la loi « Morin » a donc conduit le CIVEN à modifier, le 14 mai 2018, la méthodologie qu’il applique pour la reconnaissance et l’indemnisation de ces victimes.

Délais de recours des ayants droit des personnes décédées

Compte tenu de ces évolutions et afin de s’assurer que les ayants droit auront disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des conditions d’indemnisation et constituer le dossier de la demande, il est aujourd’hui nécessaire de préciser les délais dans lesquels les ayants droit des victimes pourront saisir le CIVEN des demandes d’indemnisation. C’est l’objet du 2° du I. de cet amendement.

Ainsi est-il proposé, pour ce qui concerne les personnes qui décèderont postérieurement à la promulgation de la présente loi de finances pour 2019, de fixer à trois ans, à compter du décès, le délai dans lequel les ayants droit pourront désormais présenter leur demande.

Pour ce qui concerne les personnes décédées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, il faut rappeler que l’article 54 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 avait limité la possibilité pour les ayants droit des victimes décédées avant sa promulgation (20 décembre 2013) de présenter une demande à un délai de 5 ans à compter de cette date. Il ne sera donc plus possible pour ces ayants droit, selon le droit en vigueur, de déposer un dossier à compter du 20 décembre 2018.

Pour pouvoir couvrir à la fois le cas des ayants droit des victimes décédées avant le 20 décembre 2013 et celui des ayants droit des victimes décédées entre décembre 2013 et la date de promulgation de la présente loi, il est proposé de rouvrir le délai jusqu’à une date définie, en l’occurrence le 31 décembre 2021. Cette date permet en effet de garantir un délai supérieur dans tous les cas à trois ans, même si le décès devait intervenir à la veille de la publication de la présente loi et, ainsi, de ne pas entraîner de disparités de traitement entre les situations de décès avant et après 2013.

Délais de réexamen des décisions antérieures de rejet prononcées par le CIVEN sur le fondement du critère du « risque négligeable »

Le 3° du I. prévoit de prolonger les délais ouverts aux ayants droit par l’article 113 de la loi « EROM » pour les demandes ayant fait l’objet d’une décision de rejet du CIVEN sur le fondement de l’ancien critère du « risque négligeable ».

Le II de l’article 113 de la loi EROM dispose à cet égard que « le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Ce délai est donc arrivé à expiration le 29 février 2018. Un réexamen d’un dossier ne peut donc plus venir, en l’état actuel de la législation, que sur la propre initiative du CIVEN.

Compte tenu des modifications opérées tant par la loi EROM que par la présente loi et des nouveaux critères d’indemnisation qui s’ensuivent, il apparaît opportun de rouvrir cette possibilité, pour les victimes ou leurs ayants droit, de demander un réexamen du dossier. Il est proposé d’ouvrir ce nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette disposition vient donc se substituer au II. de l’article 113 de la loi EROM. Elle est introduite dans le corps de la loi Morin. L’ensemble du dispositif relatif à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires se trouve désormais dans la loi du 5 janvier 2010, garantissant ainsi une meilleure lisibilité du droit applicable.

Composition et modalités de fonctionnement du CIVEN

Le 1° du II. du présent amendement a pour objet de renforcer le CIVEN afin de lui permettre d’assurer des séances régulières d’examen des demandes d’indemnisation et d’y répondre dans les délais prescrits par la loi du 5 janvier 2010.

Avec 350 dossiers de demandes d’indemnisation déposés annuellement en moyenne et un stock d’affaires tendant à s’accroître, la possibilité d’une suppléance pour les personnalités qualifiées offrira au CIVEN une souplesse de fonctionnement nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Critères de non-imputabilité aux essais nucléaires des maladies développées par les demandeurs

Dans le cadre des demandes de reconnaissance et d’indemnisation examinées par le CIVEN, le demandeur ou ses ayant-droits bénéficient, aux termes de la loi « Morin » du 5 janvier 2010, d’une présomption de causalité entre la maladie développée et l’exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer (EROM), a supprimé la possibilité de renverser la présomption de causalité lorsque « le risque attribuable aux essais nucléaires [pouvait] être considéré comme négligeable », sans pour autant prévoir de nouvelles modalités de renversement de cette présomption. Or celle-ci n’est pas irréfragable, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat dans un avis du 28 juin 2017.

Le 2° du II. du présent amendement prévoit que la présomption peut être renversée s’il est établi que le demandeur n’a pas reçu une dose efficace (exposition externe et contamination interne) supérieure à la limite de dose estimée admissible pour tout public, telle qu’elle est fixée par les règles de la radio-protection définies par l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, soit actuellement 1 millisievert par an (directive de l’Euratom et article R. 1333-1 du code de la santé publique).

Impact budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2019

L’activité du CIVEN – et par voie de conséquence sa dotation budgétaire – est fonction d’une part du nombre de demandes exprimées par les requérants, enregistrées par le CIVEN et instruites, et d’autre part du nombre de demandes d’indemnisations accordées par le Comité ou obtenues en contentieux. En conséquence, les évolutions législatives proposées par le présent amendement devraient induire, dès le début de l’année 2019, un impact sur les dépenses du CIVEN : le nombre de dossiers devant être examinés par le CIVEN et le volume global des indemnisations devraient en effet être directement impactés par les dispositions prévoyant le décalage ou la réouverture des délais de dépôt des demandes d’indemnisation ou des demandes de réexamen des demandes précédemment rejetées par le CIVEN, ainsi que par la fixation des critères permettant au CIVEN d’estimer qu’il n’existe pas de lien entre la maladie d’un requérant et les essais nucléaires menés par la France dans le Sahara algérien et en Polynésie française.

Compte tenu de l’ensemble de ces mesures, le volume de dépenses du CIVEN est estimé à 11,3 M€ en AE et en CP en 2019, pour une dotation budgétaire initialement prévue à 8,8 M€. Il est donc nécessaire de prévoir un complément de dotation budgétaire de 2,5 M€, ce qui fait l’objet d’un projet d’amendement du Gouvernement sur les crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

 

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-508

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2019

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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-509

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

10 000 000

 

 

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse

10 000 000

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

 

 

SOLDE

0

 

Objet

Certes, s’il est juridiquement impossible de transférer les crédits d’une action à une autre au sein d’un même programme, il est cependant possible de créer un fonds venant abonder une action sous-dotée.

Les rédacteurs du présent amendement estiment que l’action 4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse » n’est pas suffisamment investie.

En conformité avec la LOLF, ainsi est-il proposé de créer un fonds d’urgence de 10 millions d’euros supplémentaires, venant renforcer l’action 4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse ».

Ce fonds serait créé par un redéploiement de crédits initialement accordés à « l’appui à l’accès aux financements bancaires » (action 09), qui ne servent qu’à payer des intérêts bancaires. Il serait plus pertinent d’utiliser ces crédits à l’investissement en faveur des conditions de vie des ultramarins.

La création de ce fonds viendrait contrebalancer un budget des outre-mer fortement tourné vers le soutien à l’emploi et les entreprises, au détriment du traitement des vraies urgences sociales et sanitaires dont souffrent les français des DROM-COM.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-510

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LALANDE, DURAN et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET et TOCQUEVILLE, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 5 000 000

 

5 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

5 000 000

 

5 000 000 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement d’appel.

Les délais de paiement dans les anciens départements et régions d’outre-mer ont atteint des niveaux insupportables pour les entreprises et ont nettement progressé ces dernières années.

Le délai légal de paiement pour les collectivités territoriales est de 30 jours. Dans les faits, il est en moyenne de 28 jours dans la France entière. Il atteint toutefois 74 jours en Guadeloupe, 115 jours en Martinique, 86 jours en Guyane, 45 jours à La Réunion, 57 jours à Mayotte.

Dans des territoires où les marchés sont étroits et au sein desquels le poids de la commande publique dans l’économie est prépondérant, il est délicat pour les entreprises de demander aux services de l’État des mandatements d’office. Il est urgent donc que l’État dresse un bilan clair de l’état des retards de paiement dans ces territoires et qu’il établisse un ordre de priorité des dépenses à payer.

Il pourrait, au besoin, créer un fonds d’amorçage pour régler les dettes les plus urgentes des fournisseurs des collectivités. Pour éviter toute forme d’aléa moral, dans les collectivités dont la situation financière permettrait un paiement de ces dépenses, l’État pourrait prélever sur le montant des dotations à verser la somme avancée aux collectivités.

À plus long terme, les dispositions prévues pour éviter les retards de paiement n’ayant pas permis d’éviter les dérives actuelles, il conviendrait d’engager une réflexion plus générale sur une éventuelle refonte les concernant.

Le présent amendement propose de créer un fonds d’amorçage pour que l’État puisse régler les dettes fournisseurs des collectivités territoriales les plus urgentes.

Les collectivités devront, en tout état de cause, rembourser cette avance de l’État.

Formellement, le présent amendement :

– augmente les crédits de l’action 4 "Financement de l’économie" du programme 138 "Emploi outre-mer" de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

– diminue à due concurrence les crédits de l’action 9 "Appui à l’accès au financement bancaire" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer".






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-511

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LECONTE et Mme LEPAGE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

8 000 000

 

8 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis la rentrée scolaire 2013 / 2014, un nouveau système d’attribution des bourses scolaires est appliqué dans les écoles membres du réseau de l’Association pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), impliquant une modification des barèmes et du mode de calcul des bourses. L’une des principales conséquences de ce système est la baisse du nombre de bourses accordées au taux de 100%, situation qui explique les difficultés d’un nombre croissant de familles à couvrir le « reste à charge » des frais d’écolage.

Des simulations ont été conduites afin d’évaluer le coût d’une amélioration du barème indispensable pour que cette politique de bourses évite tout risque de déscolarisation d’enfant pour raisons financières. Cette dotation de 8 millions d’Euros a donc pour vocation de permettre une augmentation du Qmin du barème des bourses scolaires pour que ce risque disparaisse.

Ces crédits sont prélevés sur l'action 01 "Coordination de l'action diplomatique" du programme 105 "Action de la France dans le monde" et versés à l'action 02 "Accès des élèves français au réseau de l'AEFE" du programme 151 "Français à l'étranger et affaires consulaires".






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-512

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

 

 

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

280 722

 

280 722

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

SOLDE

+ 280 722

+ 280 722

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du programme « Protection des droits et libertés » tels qu’ils existaient dans le projet de loi de finances pour 2019 avant leur diminution par l’Assemblée nationale.

S’agissant d’un retour au niveau de crédits fixé par le Gouvernement avant examen par l’Assemblée nationale, il n’est pas nécessaire de gager cette demande.

Ces crédits regroupent les budgets de plusieurs autorités administratives indépendantes telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ou encore le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Or afin de pouvoir exercer leurs missions croissantes en toute indépendance, les budgets de ces AAI ne doivent pas être amputés, mais au contraire maintenus à leur niveau initial.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-513

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER


Après l’article 71 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199 quater ... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt-et-un ans, qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-514

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Mission « Action extérieure de l'État »

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 340 000

 

1 340 000

 

Présidence française du G7

 

1 340 000

 

1 340 000

TOTAL

1 340 000

1 340 000

1 340 000

1 340 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

La suppression de la réserve parlementaire a privé les députés et sénateurs représentant les Français établis hors de France d'un montant de 3,2 millions d'euros qu'ils attribuaient à des associations et sur des projets en très grande majorité orientés vers le soutien aux activités associatives, culturelles, humanitaires des Français de l'étranger et à la coopération internationale.

Pour compenser partiellement celle-ci, le gouvernement s'est engagé lors de la discussion budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2018 à ce que 2 millions d'euros soient réservés pour ces usages sur les 25 millions visant à compenser la suppression de la réserve parlementaire et inscrit au programme 163 « Jeunesse en vie associative » selon un processus de sélection des projets tenant compte de l'avis des conseillers consulaires, le dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE).

Les premiers retours d'expérience sur sa mise en œuvre nous obligent à faire plusieurs remarques :

-        outre le retard de mise en place, l'administration, sous le prétexte inexact en 2018 que les sommes provenaient du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » a refusé des activités culturelles ou humanitaires de Français en direction de leurs pays d'accueil. L'exigence d'enregistrement d'une association localement, plutôt qu'en France, a conduit, en outre, à exclure ou limiter les projets en provenance de pays où la vie associative est difficile ou contrôlée ;

-        par ailleurs, l'exigence de 50% d'autofinancement sur l'action justifiant la demande de subvention a conduit à exclure les actions nouvelles sans financement propre ;

-        enfin, que la circonscription consulaire regroupe moins de 1000 Français ou plus de 100 000, les conseils consulaires ne peuvent sélectionner qu'un maximum de 6 projets…

Face à ce constat partagé par la grande majorité des acteurs intervenant dans la mise en œuvre de STAFE, il convient par cet amendement de compléter les 2 millions d’euros réservés sur le programme au STAFE par 1, 340 million d’euros qui permettront de cofinancer des projets ne profitant pas de la mise en œuvre actuelle d’un dispositif qui doit faire l’objet urgente d’une évaluation par son ministère de tutelle pour aussi répondre aux attentes formulées plus haut.

Pour ce faire, il prévoit une augmentation de 1,34 million d’euros du fonds pour le développement de la vie associative (programme 163 « Jeunesse et vie associative » action 01 « Développement de la vie associative ») et ainsi un transfert de 3,34 millions d’Euros (au lieu de 2 millions) vers l’action 01 « offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’augmenter de 1,34 million d’Euros la dotation prévisionnelle du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » en soustrayant la même somme sur l'action 1 du programme 347 « Présidence française du G7 ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-515

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER


Après l’article 71 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements scolaires établis à l’étranger, homologués par l’éducation nationale et accueillant du personnel détaché direct par l’éducation nationale, paient annuellement à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger une redevance de :

1° 4 000 € par détaché direct s’il y a moins de 2,5 détachés directs pour 100 élèves inscrits dans le cursus homologué, ou si le cursus a moins de 30 élèves et un maximum d’un détaché ;

2° 10 000 € par détaché direct s’il y a plus de 2,5 détachés pour 100 élèves dans le cursus homologué.

Objet

L’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et les décrets qui l’accompagnent constituent un bon outil pour favoriser la coopération internationale.

Toutefois, les établissements scolaires homologués accueillent aujourd’hui 2490 personnels détachés directs pour lesquels, selon les termes de l’article 20 de la loi citée plus haut, ils ne paient pas de contribution employeur. Le manque à gagner pour les caisses d’assurance sociale est alors de l’ordre de 78 % du salaire brut versé aux personnels, ce qui correspond à un montant global de l’ordre de 58 millions d’euros.

Pourtant lorsque les personnels de l’éducation nationale sont détachés auprès des établissements en gestion directe ou conventionnés, via l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger -AEFE-, les établissements et l’AEFE sont soumis au paiement des pensions civiles à hauteur de plus de 78 %.

Il y a donc un paradoxe car les établissements qui sont liés à l’opérateur public sont soumis à des cotisations supérieures aux établissements privés faisant appel à du personnel de l’éducation nationale: cet amendement vise à réduire cet écart.

La redevance versée par les établissements homologués permettra de contribuer de façon symbolique à l’effort réalisé par l’AEFE pour faire face à sa baisse de crédits, tout en diminuant légèrement l’écart de coût d’un détaché auprès d’un établissement privé ou auprès de l’AEFE.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-516

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER


Après l’article 71 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 452-8 du code de l’éducation, après les mots : « des frais de scolarité », sont insérés les mots : « , du produit des frais de cession ».

Objet

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) assure la direction de 72 établissements en gestion directe, ceux-ci développant des activités d’enseignement dans plus de 80 sites différents.

En 2018, pour la première fois, une activité a été cédée un opérateur privé. Cette cession a été menée sans transparence sur le choix du repreneur et sans qu’un protocole d’accord ait été rendu public sur les gains ou pertes et modalités de mise en œuvre de cette cession. Le conseil d’administration de l’AEFE a été considéré comme ne devant pas se prononcer sur cette opération.

Cet amendement a donc pour objet de renforcer l’exigence de transparence de l’AEFE et de s’assurer qu’elle ne peut céder d’activité sans en informer le Parlement.

 






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-517

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER


Après l'article 71 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application du plafond des autorisations d’emplois du programme « Diplomatie culturelle et d’influence » de la mission « Action extérieure de l’État », le calcul du montant des équivalents temps plein travaillés attribué à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger s’effectue par l’addition des prorata de rémunération de chaque équivalent temps plein travaillé qui ne sont pas financés par une ressource extrabudgétaire.

Objet

L’AEFE est soumise à un plafond d’emploi pour certaines catégories de personnels. Les dépenses prévues au PLF 2019 s’élèvent à 489,3 millions d’euros. L’ensemble des subventions publiques versées à l’AEFE (dont les bourses scolaires) représente cette année 500 millions d’euros, et ses ressources propres 525 millions d’euros. C’est l’activité de l’AEFE qui engendre les ressources propres permettant la rémunération des équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond d’emploi. L’application de ce plafond d’emploi, sans tenir compte de la croissance du besoin de financement des personnels par ressources propres, impacte la possibilité de l’agence de faire face aux nouveaux besoins en garantissant la qualité de l’enseignement dans ses établissements.

 






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-518

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER


Après l'article 71 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre des affaires étrangères remet au Parlement un rapport portant sur le financement du triplement du nombre de bourses offertes aux étudiants étrangers dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux.

Objet

Le 19 novembre 2018, le Premier ministre a annoncé le triplement du nombre de bourses offertes aux étudiants étrangers avec l’objectif d’accueillir ceux qui n’ont aujourd’hui pas les moyens de venir suivre des études en France alors que les frais d’inscription seront pour eux multipliés par plus de dix. Ainsi nous passerions de  7 000 à 15 000 bourses du gouvernement français et 6000 bourses d’université ou d’école.

Pourtant, les « bleus budgétaires » de 2018 et 2019 prévoient exactement le même budget dédié aux bourses (58,5 millions d’euros).  A l’évidence, les annonces du gouvernement ne sont pas financées ou devront être captées sur d’autres crédits du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » déjà particulièrement contraint, ce qui motive cette demande de rapport.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-519

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER


Après l’article 71 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères remettent au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi n° 70-1199 de finances pour 1971.

Objet

Le décret n° 71-831 du 4 octobre 1971 précise les modalités d’attribution de la garantie de l’Etat prise en vertu des disposition de la loi de finances pour 1971 aux écoles françaises à l’étranger développant des projets immobiliers.

Toutefois la Direction générale du Trésor a décidé  à la fin du mois d’août 2018 de ne plus participer aux comités des prêts de l’Association Nationale des Ecoles Françaises de l’Etranger (ANEFE), association habilitée à l’étude des demandes de garantie. Au regard des orientations du Président de la République qui souhaite voir doubler le nombre d’élèves dans les écoles françaises à l’étranger, cette décision apparaît totalement contradictoire.

Les enjeux et les montants en cause dans certains projets peuvent justifier une évolution des modalités d’attribution des garanties et de mutualisation des risques. Mais il n’est pas raisonnable de bloquer le système.

Aujourd’hui ce sont une dizaine de projets de construction qui sont bloqués, gelés ou annulés par l’impossibilité d’obtenir une garantie de l’Etat. Il est donc important qu’une solution soit rapidement trouvée. C’est l’objectif que le rapport demandé dans cet amendement cherchera à atteindre.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-520

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 BIS


Après l'article 78 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche remet au Parlement un rapport portant sur l’usage que les universités feront des moyens dégagés par l’augmentation des frais de scolarité dus par les étudiants non communautaires et des moyens mobilisés pour développer vis-à-vis d’eux une politique de bourse adaptée aux nouveaux tarifs.

Objet

Le Gouvernement vient de présenter une stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux essentiellement destinée à l’accueil dans les établissements d’enseignement supérieur des étudiants étrangers non communautaires. Cette stratégie se traduirait notamment par une multiplication par plus de dix des frais de scolarité.

Le Gouvernement présente ceci au nom de « l’équité ». Pourtant,  si les ces frais seront directement versés dans le budget des universités, ils ne participeront ni spécifiquement à l’amélioration de l’attractivité de notre enseignement supérieur, ni à l’amélioration de l’accueil des étudiants, ni au financement des importantes bourses qu’il conviendra de mettre en place et qui porteront sur des montants bien plus importants.

Le rapport a donc pour vocation de permettre au Gouvernement de préciser les éléments et les financements de la stratégie annoncée par le Premier ministre le 19 novembre 2018.

 


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-521

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-522 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 SEXIES


Après l'article 63 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2019 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d'éventuelles constats de rupture d'égalité.

Objet

Certaines conventions fiscales, comme celle signée avec le Qatar, bafouent le principe d’égalité fiscale devant l’impôt. Par exemple l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas dû par un ressortissant qatari pendant les cinq années suivant son installation en France.

Ce rapport permettra de donner les bases juridiques à la tenue de l’un des engagements du Président de la République sur la remise en cause des avantages fiscaux injustifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-523 rect.

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 du PLF 2019 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Une part de plus en plus significative des recettes de ce type d’établissement n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’Etat, mais bien d’activités organisées localement (cours de français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat…). Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l’emploi d’agents de droit local recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le PLF 2019.

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Par ailleurs, les personnels visés sont des personnels de droit local. De nombreux EAF font appel à des personnels employés sous d’autres formes (vacataires, CDD) mais les règles du droit local peuvent s’avérer incompatibles avec le maintien sur un emploi d’une personne donnant toute satisfaction dès lors qu’un transfert en CDI qui peut s’avérer indispensable en droit local ne serait pas permis par l’article 45 du PLF 2019.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-524

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE et M. LECONTE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de renforcer le budget de Campus France de 5 millions d’euros afin d’améliorer l’accueil et les conditions de vie des étudiants étrangers en France.

En effet, à l’heure où la mobilité des étudiants étrangers est un enjeu majeur et où tous les pays se livrent à une forte concurrence pour attirer les étudiants à fort potentiel, il est indispensable que notre pays renforce sa capacité d’accueil.

Ainsi, 5 000 000 euros sont prélevés de l’action 01 du programme 347 « Présidence française du G7 » et attribués à l’action 04 du programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence ».

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-525 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BASCHER, DAUBRESSE, PEMEZEC, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, PROCACCIA et DI FOLCO et M. PIEDNOIR


ARTICLE 79


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la troisième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;

Objet

Chaque année, un écrêtement est appliqué à la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal dépasse un certain seuil. Cet écrêtement sert à financer les besoins internes à la DGF, notamment la hausse de la péréquation. Son montant est encadré par une règle de plafond : il ne peut dépasser 1 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de la commune, constatées sur l’année n-2.

Le périmètre des RRF retenu pour le calcul du plafond est défini de manière à ne pas intégrer dans les recettes les ressources qui ne restent pas dans le budget communal mais qui sont en réalité reversées ou restituées à d’autres organismes ou à des fonds : ainsi par exemple, pour les communes qui contribuent au FSRIF, au FPIC ou au FNGIR, les contributions qu’elles versent sont déduites des RRF pour le calcul du plafond.

La création de la métropole du Grand Paris (MGP) a eu une incidence forte sur le volume des recettes réelles de fonctionnement (RFF) de ses communes membres. Les établissements publics territoriaux (EPT) auxquels appartiennent les villes de la MGP n’ayant plus de pouvoir fiscal propre, ces dernières perçoivent les recettes de fiscalité locale (TH, TFPB, TFPNB) et la CPS en leur nom puis leur reversent via le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). Ce fonds constitue une dépense obligatoire.

Ainsi toute chose égale par ailleurs, si une ville est située ou non dans le périmètre de la MGP, son niveau de RFF peut être substantiellement artificiellement majoré et, en conséquence son plafond d’écrêtement augmenté.

Le présent amendement propose de corriger cette situation afin de calculer le plafond de l’écrêtement sur une mesure plus juste des RRF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-526 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO, Mme LÉTARD, M. DELCROS, Mme VULLIEN, MM. KERN, VANLERENBERGHE et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB et M. MOGA


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Maisons de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maisons de l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi de finances pour 2019 prévoyait la suppression des crédits à destination des maisons de l’emploi, alors qu’un montant de 12 millions d’euros était inscrit en loi de finances pour 2018.

Or, dans le cadre de leur contrôle budgétaire sur les maisons de l’emploi, vos rapporteurs spéciaux ont pu mesurer l’intérêt de conserver de telles structures. Ils dressaient ainsi un « bilan globalement positif de l’action des maisons de l’emploi » estimant que « le positionnement des maisons de l’emploi en tant qu’ " ensembliers " des différents acteurs de la politique de l’emploi est désormais clarifié. En particulier, leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC), d’ingénierie territoriale et de promotion des clauses sociales est reconnue et saluée par leurs interlocuteurs et partenaires ».

Ils appelaient par conséquent à une pérennisation de leurs financements.

Sur proposition de notre collègue députée Marie-Christine Verdier Jouclas, rapporteure spéciale des crédits de la mission « Travail et emploi », l’Assemblée nationale a adopté un amendement inscrivant une dotation de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP) au profit des maisons de l’emploi au sein de l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Ce montant apparaît cependant insuffisant pour permettre un soutien effectif de ces structures et se traduirait par un risque de « saupoudrage ».

C’est pourquoi le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc au sein de la mission « Travail et emploi » intitulé « Maisons de l’emploi » et doté de 10 millions d’euros en AE comme en CP.

Ce montant est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

• d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ; • d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-527

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CAPUS, MALHURET, CHASSEING, FOUCHÉ, WATTEBLED, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

5 000 000

5 000 000

 

 

5 000 000

5 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

5 000 000

5 000 000

 

 

5 000 000

5 000 000

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

 

Objet

Le Président de la République a réaffirmé qu’il n’y avait pas de " fracture entre une France des villes et celles des champs", tout en annonçant la création de 1000 classes en zones rurales. Pourtant, la rentrée 2018 a vu, la fermeture d’au moins 300 classes dans les communes rurales, notamment pour dégager des postes en faveur du dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Or, l’école est souvent le dernier service public présent dans ces communes. Les fermetures de classes ou d’école sont perçues comme un recul de l’État dans les territoires et imposent de longs trajets aux familles. Ces fermetures sont aussi synonymes de perte d’attractivité et de désertification des campagnes. 

Aussi, cet amendement vise à transférer 5 millions d’euros en AE et en CP au programme 140 (action n°4) afin de financer la création de 150 postes d’enseignants supplémentaires au profit des écoles rurales, à partir de l’action 5 « Enseignement post-baccalauréat en lycée » du programme 141. Il marque un soutien aux écoles rurales et aux communes dont la survie est parfois en jeu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-528 rect.

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-529 rect.

2 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. Patrice JOLY, LALANDE, DURAN et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET et TOCQUEVILLE, M. DAUDIGNY, Mme MONIER, M. TISSOT, Mmes VAN HEGHE et MEUNIER et MM. TEMAL et TOURENNE


ARTICLE 65


Alinéas 1 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli.

Tous les bénéficiaires de l’AAH ne bénéficieront pas de sa revalorisation annoncée par le gouvernement. La modification du calcul des plafonds pour les couples va de fait exclure 250.000 bénéficiaires de cette revalorisation (selon le décret en cours de rédaction). Cette revalorisation « exceptionnelle » de l’AAH promise par le Président de la République est également atténuée puisque son augmentation légale annuelle au 1er avril 2019 est supprimée, alors qu’elle aurait dû s’ajouter à cette revalorisation prévue en décembre 2019.

En 2020, la revalorisation de l’AAH se fera à minima (0,3%). Cette nouvelle mesure entraînera une baisse de pouvoir d’achat et ne permettra pas aux personnes en situation de handicap ou malade de sortir du seuil de pauvreté d’ici la fin du quinquennat.

Par ailleurs, les personnes sous mesure de protection juridique dont les ressources dépassent d’un simple euro le niveau de l’AAH doivent désormais payer pour l’exercice de leur mesure de protection, et ce au mépris de leur situation de pauvreté (décret et arrêté du 31 août 2018).

Cet article prévoit également, pour 2019 et 2020, une revalorisation des pensions d’invalidité et des rentes accidents du travail et maladies professionnelles limitée à 0,3%, soit très largement en-dessous de l’inflation estimée à 1,6%. A cela s’ajoute la faible indexation d’autres prestations sociales, notamment les allocations logement, qui pèseront sur les budgets de tous, y compris pour les bénéficiaires de l’AAH. Cela se traduira par une forte baisse du pouvoir d’achat sur les deux prochaines années.

C’est pourquoi cet amendement entend maintenir la revalorisation de l’AAH et des pensions d’invalidité et des rentes accidents du travail et maladies professionnelles sur l’inflation, et non pas à 0,3%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-530 rect.

2 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LALANDE, DURAN et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET et TOCQUEVILLE et MM. DAUDIGNY, TOURENNE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-4. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population. » ;

2° Aux premier et septième alinéas du I de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

Objet

La réduction sans précédent des dotations de l’État en direction de nos collectivités locales a laissé de profondes traces. Les coupes budgétaires successives aux fins de contribuer au redressement des comptes de la Nation laissent nos territoires exsangues. Conscient que ces choix budgétaires compromettaient leur survie, l’État a imaginé un mécanisme de péréquation horizontale établissant une solidarité à l’échelle territoriale et entre blocs communaux.

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a donc été mis en place avec la loi de finances 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles, et un reversement selon des modalités prévues à l’article L. 2336 du code Général des collectivités territoriales.

La répartition du FPIC se fait au prorata de la population officielle des deux espaces que sont l’hexagone et les Outre-mer. Actuellement, 5,3 % de l’enveloppe nationale est consacrée aux Outre-mer. Au sein de chaque bloc, ce sont 60 % des collectivités les plus pauvres qui bénéficient du reversement.

Or, des travaux récents démontrent que dans cette configuration, l’application de la règle dérogatoire DOM ampute de 69,5% l’enveloppe 2017 qui aurait pu être versée à la Martinique, avec l’application de la règle principale. A l’échelle des Outre-mer, le manque-à-gagner s’élève à 41,8 % cette année.

En 2017, la Martinique n’a eu qu’un EPCI éligible au reversement pour 3,6 millions d’euros contre 3 EPCI potentiellement éligibles pour 11,8 millions d’euros avec l’application de la règle principale. Les dispositions spécifiques DOM, initialement conçues pour favoriser nos territoires, nous porte grandement préjudice.

C’et pourquoi cet amendement vise à appliquer le droit commun dans l’attribution du FPIC aux structures intercommunales de La Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-531 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET et TOCQUEVILLE et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 undecies F du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies... ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies... – I. – Les artistes domiciliés fiscalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour la livraison de leurs œuvres hors ou à destination de ce département ou de cette collectivité.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I du présent article.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au même I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux livraisons d’œuvres effectuées par les artistes résidant fiscalement dans des départements ou collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 vers un article additionnel après l'article 55).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-532

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LALANDE, DURAN et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET et TOCQUEVILLE, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

500 000

 

500 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 500 000

 

 500 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La France a une responsabilité particulière dans la protection des récifs coralliens et leurs écosystèmes associés. Avec 58 000 km2 de récifs, notre pays couvre 10 % de la surface corallienne mondiale, dont 75 % se trouvent en Nouvelle-Calédonie où les lagons sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Par ailleurs, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié le 8 octobre cette année, prévoit une perte de 70 à 90 % des récifs coralliens si le réchauffement climatique atteint les 1,5°C. Dans ce contexte, l’IFRECOR joue un rôle essentiel pour promouvoir une politique active favorable à la préservation et à la gestion des écosystèmes. Elle contribue à protéger un patrimoine marin exceptionnel aux potentialités formidables, reconnu de toute la communauté scientifique internationale.

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’article 113 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a notamment prévu que l’État se fixe comme objectifs, d’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. 

La sous-action 01 de l’action 07 est approvisionné de 1 million d’euros, dont 300 000 euros sont destinés à la protection des récifs coralliens et 300 000 euros au Parc naturel de la Mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Le budget n’est donc pas suffisamment approvisionné pour permettre d’attribuer 500 000 euros supplémentaires en faveur de la protection des récifs coralliens. 

Afin de répondre à l’objectif ambitieux de protection des récifs coralliens que s’est fixé la France, en particulier en cette année 2018 qui a été déclarée « année internationale pour les récifs coralliens », cet amendement vise donc à augmenter le budget du programme 133 « Paysages, eau et biodiversité » de la mission « écologie, développement et mobilité durables ». Il transfère 500 000 euros d’autorisations d’engagements et de crédits de paiement de l’action 12 «  Information géographique et cartographique » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » vers l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-533

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOZACH


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Évaluation de l’impact social du sport

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

150 000

 

150 000

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Évaluation de l’impact social du sport

150 000

 

150 000

 

TOTAL

150 000

150 000

150 000

150 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à transférer 0,15 millions € du programme n°219 Sport de l’action n°04 « Promotion des métiers du sport » en vue d’alimenter un nouveau programme dédié à l’« évaluation de l’impact social du sport ».

Il apparait aujourd’hui indispensable d’évaluer l’impact social des politiques sportives et des grands événements sportifs en mesurant leurs coûts et leurs bénéfices réels pour la société.

Pour cela, il convient de mesurer l’impact réel du sport sur les transformations sociales, en développant une évaluation scientifique des effets directs et indirects du sport sur les principaux enjeux où il exerce une influence comme la cohésion sociale, l’employabilité, l’éducation et formation, l’égalité femmes-hommes, la santé, ou encore au niveau du développement des infrastructures et de l’attractivité des territoires. S’il existe de nombreuses études sur l’impact économique, l’évaluation de l’influence du sport sur la société n’a été que peu évaluée.

Ainsi, financer l’évaluation de l’impact social du sport permettrait de renseigner précisément les pouvoirs publics sur les externalités positives attendues d’un événement ou d’une politique publique et d’en évaluer les bénéfices au service de l’intérêt général. Dans un contexte où notre pays va recevoir de nombreux événements sportifs (Coupe du Monde féminine de football en 2019, Coupe du Monde de rugby en 2023, JOP 2024), pouvoir évaluer l’impact social du sport permettrait de présenter un contenu pertinent à la notion d’héritage qui doit faire l’objet d’un suivi concret pour aboutir à des conséquences positives.

Ces transferts de crédits, raisonnables au niveau de leurs montants, permettront d’établir un outil efficace en vue des futurs événements organisés par notre pays et pour le développement du sport pour le plus grand nombre.






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-534

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOZACH


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

 

100

 

100

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

 

100

 

100

SOLDE

- 100

- 100

 

Objet

Cet amendement, symbolique, a pour but d'appeler l'attention de la Ministre quant à la nécessité de relever partiellement le plafond de la taxe prélevée sur les paris sportifs, alors que le montant total des mises devrait atteindre la somme historique de 6,7 milliards d’euros d’ici la fin de l’année (contre 4,9 en 2017), selon les prévisions de l’ARJEL.

Si le budget du Ministère des Sports bénéficie d'une légère augmentation (+15M€) par rapport aux projections initiales du PLF pour 2019 grâce au vote par l'Assemblée nationale du relèvement du plafond de la taxe Buffet, le budget véritablement dédié au sport passe à 465,6 millions d'euros en 2019, contre 481 millions d'euros en 2018, soit une baisse de 15 M€. En 2018 déjà, il avait diminué de 36 millions d'euros par rapport à 2017.

Le déplafonnement des trois taxes affectées au CNDS - la taxe Buffet, la taxe sur les paris sportifs et celle sur la Française des Jeux - aurait procuré, cette année, 240 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le sport, ce qui aurait permis d'atteindre un montant global de dotations de 385 millions d'euros, plus proche des 400 millions d'euros demandés par le mouvement sportif pour le bon fonctionnement de l'Agence nationale du sport, alors que le Gouvernement n'en propose que 350 M€ au maximum. 

J'encourage donc ce dernier à relever le plafond de cette taxe prélevée sur les paris sportifs à un niveau suffisant pour garantir au sport un budget au moins équivalent à celui voté l'année dernière, soit 15 millions d'euros supplémentaires.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-535 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LAVARDE, MM. BASCHER, RAPIN, DAUBRESSE, BRISSON, DALLIER, PEMEZEC et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mmes BORIES, IMBERT, PROCACCIA et DI FOLCO, M. PIEDNOIR et Mmes de la PROVÔTÉ et LAMURE


ARTICLE 56


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

500 000 €

par le montant :

300 000 €

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

Objet

Cet amendement vise à revenir aux points d’équilibre proposés par le texte initial du Gouvernement :

- seuil de 300 000 euros (de valeur des installations techniques, matériels et outillage présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité) en deçà duquel l’application de la méthode comptable (pour déterminer les valeurs locatives) est exclue.

- 3 ans comme durée du dispositif de lissage des variations de la valeur locative d’un local lorsqu’elle évolue de plus de 30% consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation).

Ces points d’équilibre ne sont pas le fruit du hasard mais découlent des conclusions des travaux menés, sous l’égide de la DGFIP, par un groupe de travail ad-hoc rassemblant fédérations professionnelles et associations d’élus, et qui a tenu 11 réunions entre le 9 février et le 4 juin 2018. Trois axes avaient guidés la réflexion lors de ces réunions :

- une écoute du caractère brutal que pouvaient avoir les requalifications (d’où la disposition « lissage ») ;

- la volonté de satisfaire la demande de « visibilité » des entreprises (d’où le seuil de 300 000 euros, cohérent avec la jurisprudence) ;

- le souci de ne pas opérer de modifications « à l’aveugle », c’est-à-dire sans évaluation de l’impact sur les budgets des collectivités.

Or, les amendements adoptés à l’Assemblée nationale, ont modifié ces équilibres (relèvement du seuil de 300 à 500 000 euros et doublement de 3 à 6 ans de la durée de lissage), sans  qu’aucune simulation de leurs conséquences sur les ressources locales n’ait été produite à l’appui des amendements.

De plus, les députés ont opportunément pris conscience de la nécessité de pouvoir disposer d’éléments de référence pour pouvoir poursuivre la réflexion sur ce sujet complexe des modalités d’évaluation et de la sécurisation de la qualification des locaux industriels. C’est pourquoi, ils ont enrichi l’article 56 d’un IV (alinéas 41 et suivants) visant à créer les conditions (enrichissement, pour une durée limitée, des déclarations) d’une évaluation des impacts d’un changement potentiel des modalités d’évaluation.

Dès lors, on comprend mal pourquoi d’un côté le législateur souhaiterait créer les conditions de l’évaluation de changements futurs et, de l’autre, anticiperait les choses en modifiant les choses « à l’aveugle ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-536

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I - Créer un programme :

Fonds pour l’accès à l’eau

II - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

20 000 000

 

20 000 000

Fonds pour l’accès à l’eau

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le manque d'eau, au quotidien, fait partie de la vie ordinaire de nombreux ultramarins qui sont obligés de rechercher en permanence des solutions palliatives.

Cette situation indigne pour une nation comme la nôtre, requiert de la part de la solidarité nationale, un engagement massif et urgent pour doter l’ensemble des territoires, d’infrastructures adaptées en matière d’assainissement et de distribution d’eau potable.

En effet, une part importante des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte et Saint-Martin connaissent aujourd’hui des difficultés qui freinent le développement social et économique de ces départements et collectivités d’outre-mer.

Pour faire face à l’urgence, le gouvernement actuel, a donc décidé de relancer le « plan Eau-DOM », de 2016 qui vise en partenariat avec les ministères en charge de l’environnement, des outre-mer et de la santé, de l’Agence française pour le développement (AFD), de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et avec l’Agence française pour la biodiversité (AFB), à accompagner par contractualisation, sur une durée de cinq ans, les collectivités locales compétentes dans l’amélioration du service rendu à leurs usagers en matière d’eau potable et d’assainissement.

Ainsi, si l'on se base sur les éléments fournis par le bleu "outre-mer" pour l'examen de ce présent budget, au sein du programme 123, des crédits seront ventilés sur les actions 02 et 09, pour co-financer les projets d’investissements structurants sur les territoires, et en priorité en matière d'eau et d'assainissement.

Bien qu'en légère augmentation, au final, ces crédits sont principalement issus de sources de financement, qui existaient déjà, mais sur lesquelles ce gouvernement effectue simplement un transfert de nature et d'affectation, qui se révèlent donc largement insuffisants face aux enjeux et défis qui attendent les outre-mer.

En outre, concernant le "Plan Eau-Dom" l'accompagnement de l’Etat est explicitement conditionné à l’obligation pour les collectivités de rentrer dans le mécanisme de contractualisation avant le 31 décembre 2018.

En effet, à compter du 1er janvier 2019, l’Etat ne mobilisera plus les crédits d’investissement que sur des opérations contractualisées.

 Dès lors quid des collectivités locales qui par contrainte budgétaire ou par manque d’ingénierie, n’ont pas pu s’engager dans une démarche de co-contractualisation avec l’Etat, à la hauteur des besoins réels de leurs territoires ?

 Aussi dans un tel contexte, il s’agit par cet amendement de pouvoir mobiliser des crédits pour permettre l’égal accès à l’eau pour des opérations qui en 2019 n’auraient pas été intégrées aux contrats « PLAN Eau-Dom » mais répondant néanmoins à des problématiques urgentes justifiant une intervention de l’Etat au regard de leur impact sur les populations ultramarines.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 123 « Conditions de vie en Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 9 « accès au financement bancaire ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

 

 






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-537

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme JASMIN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Conditions de vie outre-mer

1 500 000

 

1 500 000

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder les actions 2 « Aménagement du territoire » et 8 « Fonds exceptionnel d’investissement » du programme 123 « conditions de vie » afin d’y adjoindre un volet spécifique portant sur la prévention des risques naturels majeurs en outre-mer.

Les évènements récents en Outre-mer tels que les ouragans Irma et Maria aux Antilles viennent nous rappeler que la prévention des risques naturels majeurs doit être une priorité nationale, en hexagone et plus encore en outre-mer.

Et en ce sens, certaines recommandations du rapport sur les risques naturels initié par la délégation sénatoriale des outre-mer préconisent déjà d’engager au plus vite un plan d’investissement et de prévention afin de procéder au rattrapage en la matière notamment sur les territoires les plus démunis tels que Mayotte ou les iles de Wallis et Futuna.

Ce plan de prévention et d’investissement permettrait de réaliser en synergie des actions de sensibilisation, d’information et de mobilisation à destination des populations, des entreprises, des collectivités locales, et de toutes les forces de secours à l’instar de la Sécurité civile, afin de garantir des capacités d’intervention rapide et efficaces sur tous les territoires. 

Il s’agit par ce plan, d’une part, de pouvoir renforcer l’acquisition de moyens de surveillance des phénomènes météorologiques dans les différents bassins océaniques (radars, houlographes, marégraphes..) et d’autre part, d’institutionaliser dans tous les territoires, "une semaine des risques naturels", sur le modèle de "Replik ou Sismik"avec des outils, des dispositifs et des messages spécifiques à chaque territoire, tels que de la prévention en milieu scolaire ou des exercices de simulation d’aléa.

Des moyens supplémentaires aux différents dispositifs existants sont donc nécessaires pour anticiper et prévenir les dégâts et les pertes humaines évitables.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 4.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-538 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, VASPART, SAVARY, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI et VOGEL, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE, PIERRE et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE et Mmes de CIDRAC et LAMURE


ARTICLE 56 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

Objet

L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 a étendu l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer) à la fibre optique. L’Ifer sur la fibre optique s’appliquera à compter de 2019, et l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à relever le niveau de la tarification, de 11,61 euros à 12,66 euros par ligne et par an.

L’élargissement de l’assiette à la fibre optique a été justifié, lors des débats parlementaires, par le remplacement progressif du cuivre par la fibre optique et par le risque que l’absence d’imposition sur cette technologie soit considérée comme une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne.

Or, il apparaît que l’extension de l’Ifer à la fibre optique, intervenant dans une phase critique de montée en puissance du plan France Très Haut Débit, aura pour effet de dégrader la rentabilité des réseaux existants, dont les plans d’affaires ont été construits de bonne foi sur 20 ou 30 ans sans prendre en compte l’Ifer, et de générer davantage de demandes de subventions au profit des nouveaux RIP.

En l’état actuel du droit, des opérateurs ayant investi plus tardivement dans la fibre optique ne supporteraient pas les mêmes charges que ceux qui ont été précurseurs pour le déploiement de cette technologie, ce qui créerait une distorsion de concurrence.

Pour remédier à cette situation et sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’Ifer, cet amendement propose, d’une part, de revenir à la tarification prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2017, d’autre part, de reporter l’entrée en vigueur de l’imposition à 2022, horizon fixé par le gouvernement pour atteindre le très haut débit pour tous. Il serait ainsi en cohérence avec le calendrier de la réforme de la fiscalité locale, un projet de loi étant attendu pour le premier semestre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-539

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette annexe présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renseigner le Parlement et nos concitoyens sur la réalité des montants consacrés annuellement à la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique.

A la différence des pays anglo-saxons qui présentent des financements au coût réel intégrant la masse salariale des chercheurs travaillant à améliorer notre compréhension des mécanismes fondamentaux à l’origine des cancers les plus résistants chez l’enfant, la France n’affiche que les financements additionnels consacrés aux programmes ou aux bourses de recherches en la matière qui transitent principalement par l’INCA.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par le Gouvernement lors de l’examen de la mission "Recherche et enseignement supérieur". Cet amendement vise à consacrer cinq millions d’euros par an à la mobilisation et à la coordination de la recherche fondamentale qui pourrait contribuer à l’amélioration du traitement de certains cancers de l’enfant.

Le présent amendement tend ainsi à compléter l’annexe budgétaire consacrée aux politiques de financement de la recherche et de l’enseignement supérieur de manière à ce qu’elle puisse rendre compte de manière détaillée de l’usage qui sera fait de ces sommes et plus généralement, de la réalité des montants consacrés chaque année à cette question d’intérêt pour nos concitoyens.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-540 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

14 070 000

 

14 070 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

14 070 000

 

14 070 000

TOTAL

14 070 000 

14 070 000 

 14 070 000

 14 070 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de la présentation du plan pauvreté par le Président de la République en septembre dernier, celui-ci a annoncé le doublement du nombre de chômeurs de longue durée concernés par l’expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" lancée sous le quinquennat Hollande.

Il s’agit d’une excellente mesure pour réinsérer professionnellement des personnes durablement éloignées de l’emploi, tout en répondant à des besoins des populations non couverts par le marché.

Malheureusement, à ce stade il s’agit d’un effet d’annonce : les crédits alloués à cette expérimentation ne sont nullement doublés dans ce projet de loi de finances.

Pourquoi donc attendre 2020, voire plus, pour étendre ce qui marche afin de remettre le pied à l’étrier des plus fragiles d’entre nous et lutter contre le chômage ?

Par cet amendement il s’agit de prendre le Gouvernement au mot en doublant, dès maintenant, le nombre de personnes remises au travail via les territoires zéro chômeur de longue durée et ainsi répondre aux territoires en attente de développer des entreprises à but d’emploi dans le cadre de l’extension de l’expérimentation.

La loi de finances initiale pour 2018 prévoyait 18,22 millions d’euros pour l’expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée".

Aussi, proposons-nous d’abonder le programme "Accès et retour à l’emploi" et plus précisément son action n° 2 "Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail" de 14,07 millions d’euros pour atteindre le montant de 36,44 millions d’euros affectés à l’expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée, afin que le plan pauvreté ne s’apparente pas à un simple effet d’annonce.

Pour des raisons constitutionnelles liées à l’application de l’article 40, nous proposons pour financer cette mesure de réduire au titre du programme 155 " Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail" :

- de 7 millions € l’action n° 9 "systèmes d’information"

- de 2,07 millions € l’action n° 11 "communication"

- de 5 millions l’action n° 12 "Etudes statistiques évaluation et recherche"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-541 rect. bis

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

20 000 000 

 

20 000 000 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

20 000 000

 

20 000 000

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement il s'agit d'abonder de 20 millions d'euros l'action N° 4 "Lutte contre le travail illégal" du programme 111 "Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du  travail" en abaissant d'autant les crédits de l'action n°3 du programme 102.

En effet cette action ne comporte aucun crédit cette année, tout comme l'an passé.

Or la lutte contre le travail illégal devrait être une priorité du gouvernement.

Dans cette perspective, nous proposons de renforcer les moyens des inspections du travail puisque le gouvernement paradoxalement démultiplient leurs missions, tout en réduisant leurs emplois.

Cet amendement s'entend donc comme un soutien aux emplois d'inspecteurs du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-542

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-543 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRET et VAN HEGHE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, HOULLEGATTE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mme Gisèle JOURDA, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Maisons de l’emploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Maisons de l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances initial pour 2019 supprimait purement et simplement les crédits en direction des maison de l'emploi.

Pourtant les acteurs de la lutte contre le chômage et de la politique de l'emploi s'accordent à dire que la pluralité des structures intervenant en matière d'emploi est un atout majeur, pour accompagner de manière appropriée des publics très diversifiés et développer une politique territoriale de l'emploi vraiment efficace.

L'Assemblée nationale, à juste titre, a décidé d'abonder de nouveau ces crédits, mais à hauteur de 5 millions € alors que 12 millions leur étaient affectées en 2018.

Cet amendement vise donc à identifier un programme spécifique pour les maisons de l’emploi plus à même de garantir leur pérennité, en le dotant de 10 millions € en AE et CP.

Il s'agit d'un amendement de soutien à la démarches des co-rapporteurs spéciaux de la mission Travail/emploi.

Il est gagé à hauteur de :

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ces crédits étant issus de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ;

- 5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 03 « Plan d’investissement des compétences » du programme 102. En effet, en l’état actuel du droit, les crédits consacrés à la Garantie jeunes ne pourront pas être intégralement consommés du fait :

· d’une part, d’un nombre de jeunes éligibles s’élevant à 120 000, l’atteinte de la cible de 100 000 entrées supplémentaires apparaissant, dans ce contexte, difficilement atteignable puisqu’il supposerait un taux de recours de plus de 80 % ;

· d’autre part, d’un montant de crédits effectivement versés aux missions locales au titre de l’accompagnement qui devrait être inférieur aux prévisions compte tenu des obligations administratives imposées aux missions locales pour obtenir l’intégralité de ces financements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-544 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, HOULLEGATTE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mme Gisèle JOURDA, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

8 250 000

 

8 250 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

8 250 000

 

8 250 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 250 000

8 250 000

8 250 000

8 250 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le budget global des Missions locales 2019 est en baisse de 8,25 millions d'euros par rapport à 2018 dans le cadre des conventions pluriannuelles d'objectifs.

Cette réduction budgétaire est en contradiction avec les annonces du Président de la République qui placent les Missions locales au cœur du plan de lutte contre la pauvreté des jeunes.

Ainsi le plan pauvreté vise-t-il un quintuplement du nombre des garanties jeunes or ce projet de loi de finances ne fixe comme objectif que 100 000 nouveaux jeunes entrants pour 2019, ce qui est notoirement insuffisant et en contradiction avec l'affichage du gouvernement. Ils convient donc de renforcer la capacité d'accompagnement des jeunes en difficultés par les missions locales.

C'est pourquoi cet amendement propose de rétablir les crédits alloués aux missions locales à hauteur de ce qu'ils étaient en 2018. Ainsi, les crédits de l'action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 sont abondés à hauteur de 8,25 millions d'euros, et ceux de l'action 4 « Plan d'investissement des compétences » du programme 103 sont réduits d'autant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-545 rect. bis

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 18 000 000

 

 18 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

18 000 000

 

18 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que le gouvernement ne cesse de proclamer la formation professionnelle comme priorité, il assèche nos territoires de leurs structures des politiques de l'emploi et de la formation : maisons de l'emploi, fusion entre missions locales et Pôle-emploi et plan social au sein de l'AFPA.

Nous considérons qu'il est de toute importance de garder un opérateur public national en matière de formation professionnelle des adultes décliné territorialement.

C'est pourquoi nous devons soutenir l'AFPA dans sa refondation engagée depuis 2012 au lieu de supprimer 1541 postes en CDI et fermer 38 sites.

Tel est le sens de cet amendement qui abonde les crédits de l'action N° 2 "Amélioration de l'insertion dans l'emploi, par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences" du programme 103 en réduisant d'autant les crédits de l'action n°3 du programme 102 pour répondre aux contraintes constitutionnelles de l'article 40.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-546 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Seuls 3 millions € sont prévus pour la mise en œuvre du compte personnel d'activité et du compte personnel de formation contre 8 millions en 2018.

Pourtant il s'agit du premier budget de mise en œuvre de la loi "avenir professionnel". Cette baisse de crédits est un très mauvais signal alors que doit se mettre en place l'application CPA-CPF censée "révolutionner" l'accès à la formation professionnelle.

Cet amendement vise à y remédier en abondant les crédits de l'action n°2 "Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences" du programme 103 et en réduisant d'autant, conformément aux exigences constitutionnelles de l'article 40, les crédits de l'action n°9 "Systèmes d'information" du programme 155.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-547

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, MM. MAGNER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. TOURENNE, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mme BLONDIN, M. FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-548

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 000 000

 

2 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le financement des Réserves naturelles nationales (RNN).

Le Plan Biodiversité présenté par le Gouvernement prévoit la création de 5 nouvelles RNN par an pendant 4 ans. Cette mesure n’est pas totalement financée pour l’année 2019 et nécessite un financement complémentaire de 1 million d’euros.

Par ailleurs, pour permettre aux gestionnaires de RNN de répondre plus efficacement et qualitativement aux missions qui leur sont confiées, en particulier la connaissance, la gestion, la restauration et la surveillance, des espaces naturels dont ils ont la charge, il convient d’abonder le budget d’un million d’euros supplémentaires.

Les moyens budgétaires consacrés au 167 RNN existantes et au 5 nouvelles RNN qui seront crées en 2010 mérite donc d’être portés 25,3 millions d’euros (incluant les 900 000 euros de subventions qu’elles versent aux Réserve naturelles régionales).

A cette fin, cet amendement abonde donc l’action 07 Gestion des milieux et biodiversité du programme 113 Paysages, eau et biodiversité de 2 millions d’euros supplémentaires.

Pour ce faire, il prélève 2 millions d’euros à l’action 01 Préventions des risques technologiques et des pollutions du programme 181 Prévention des risques.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-549 rect.

1 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT et Mme BILLON


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 23 % en 2020 puis 32 % en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030.

Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Il a permis entre 2009 et 2016 de financer 4000 installations et 1880 km de réseaux de chaleur en déclenchant 5,15 milliards d’euros d’investissements pour 1,57Mds € apportés (220M €/an en 2014, 2015 et 2016). Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs (voir graphe ci-dessous).

Le Président de la République, Emmanuel MACRON, s’est engagé à doubler l’enveloppe du Fonds chaleur lors de la campagne présidentielle. Cet amendement propose de concrétiser ce doublement au cours du quinquennat.

Par ailleurs le secteur de la chaleur renouvelable connaît actuellement d’importantes difficultés, et ne se développe pas du tout à un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de transition énergétique de la France. Ce retard est notamment dû au manque d’attractivité des investissements dans ce secteur : actuellement un projet sur 2 de chaleur renouvelable finit par être abandonné car pas suffisamment attractif. Ainsi, il est essentiel que ce doublement du Fonds chaleur permette d’améliorer le niveau de soutien apporté à chaque projet, afin de donner aux projets de réseau de chaleur renouvelable un niveau de rentabilité suffisant pour attirer les investisseurs.

Plus précisément, la nouvelle répartition budgétaire se ferait de la façon suivante, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement :

·   – 200 000 000 d'euros à la ligne 41 - ferroviaire du programme 203 - Infrastructures et services de transport.

·   + 200 000 000 d’euros à la ligne 12 – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) du programme 181 – Prévention des risques






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-550 rect.

1 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT et Mme BILLON


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

100 000 000

 

100 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Économie sociale et solidaire

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 23 % en 2020 puis 32 % en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030.

Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Il a permis entre 2009 et 2016 de financer 4000 installations et 1880 km de réseaux de chaleur en déclenchant 5,15 milliards d’euros d’investissements pour 1,57Mds € apportés (220M €/an en 2014, 2015 et 2016). Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs (voir graphe ci-dessous).

Le Président de la République, Emmanuel MACRON, s’est engagé à doubler l’enveloppe du Fonds chaleur lors de la campagne présidentielle. Cet amendement propose de concrétiser ce doublement au cours du quinquennat.

Par ailleurs le secteur de la chaleur renouvelable connaît actuellement d’importantes difficultés, et ne se développe pas du tout à un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de transition énergétique de la France. Ce retard est notamment dû au manque d’attractivité des investissements dans ce secteur : actuellement un projet sur 2 de chaleur renouvelable finit par être abandonné car pas suffisamment attractif. Ainsi, il est essentiel que ce doublement du Fonds chaleur permette d’améliorer le niveau de soutien apporté à chaque projet, afin de donner aux projets de réseau de chaleur renouvelable un niveau de rentabilité suffisant pour attirer les investisseurs.

Le Président de la République a annoncé, dans le cadre de la présentation de la Programmation Pluriannuelle de l’énergie, que le Fonds chaleur serait porté à 315 millions d’euros en 2019 puis à 350 en 2020, cet amendement de repli vise donc à confirmer cet engagement dès la loi de finances.

Plus précisément, la nouvelle répartition budgétaire se ferait de la façon suivante, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement :

   – 100 000 000 d'euros à la ligne 41 - ferroviaire du programme 203 - Infrastructures et services de transport.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-551

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT et Mme BILLON


ARTICLE 75


I. – Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La politique de l’eau a toujours bénéficié du principe de “l’eau paie l’eau”, permettant que les dépenses des collectivités dans leur politique territoriale sur l’eau et pour leur service public soient équilibrées par les recettes perçues via les factures sur les usagers de l’eau. Principe vertueux et de proximité, il a permis de corréler fiscalement mais aussi dans la conscience populaire, que chaque usager, du fait de sa consommation de la ressource, contribue à due proportion à la gestion intégrée de la ressource.
Toutefois, ce principe est progressivement mis à mal par l’État. En effet, la loi de finances pour 2018 prévoit un prélèvement cumulé de 480 millions d’euros sur les budgets des agences de l’eau, entraînant une baisse nette de plus de 20% de leur budget pour l’année 2018. Ce prélèvement est opéré pour combler les déficits de l’État et financer l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) soit pour financer des missions sans lien avec l’objet des redevances prélevées. Le budget des agences de l’eau ne doit pas servir à financer la baisse des redevances cynégétiques.

Cet amendement a donc pour but de supprimer toute nouvelle ponction sur le budget des Agences de l’eau afin de réaffirmer le principe de l’eau paie l’eau.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-552

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LUREL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Conditions de vie outre-mer

300 000

 

300 000

 

TOTAL

 300 000

300 000

 

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à doubler les crédits consacrés par aux Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR)  en :

-          augmentant le montant des crédits de l’action 2 Aménagement du territoire du programme 123 Conditions de vie outre-mer de 300 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-          diminuant à due concurrence le montant des crédits de la nouvelle action 4 Financement de l’économie du programme 138 Emploi outre-mer en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Devenus, par la Loi de Régulation économique Outre-mer de 2012, des instances incontournables du dialogue et de la transparence sur la vie chère, les OPMR doivent naturellement être renforcés dans leurs prérogatives et capacité d'intervention sur les territoires mais également soutenus financièrement pour ce faire.

Le présent amendement prend en partie acte des engagements pris par le Gouvernement à La Réunion en matière de transparence des prix et propose ainsi de doubler le budget des OPMR.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-553

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 76 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « équipements de prévention », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitation pouvant prétendre à un taux de 80 % ».

b) Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

II. - Alinéa 6

Remplacer le nombre :

17

par le nombre :

20

Objet

Le présent amendement vise ainsi à rendre plus équitable l’utilisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit Fonds Barnier entre les besoins de l’Etat (digues domaniales) et ceux des collectivités territoriales. 

Ainsi, il est demandé :

- de fixer à 20 millions les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. La diminution à 17 millions au lieu de 26 millions (en intégrant les cartes des surfaces inondables et celles des risques d’inondation) est en effet inacceptable dans la mesure où les besoins en la matière devraient augmenter significativement dans les années à venir (mises à jour de ces cartes, informations préventives sur les risques majeurs, etc.)

- d’augmenter le co-financement des ouvrages de protection dans le cadre de digues non domaniales en proposant un taux de 40% à 60% et d’aligner la possibilité de cofinancer des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitation à la même hauteur, que ces travaux soient prévus dans le cadre d’un PPRi approuvé ou dans le cadre plus large d’un programme d’actions de prévention des risques d’inondation. La rédaction de cet article ne rend possible le cofinancement à hauteur de 80% que pour les seules mesures incluses dans un PAPI et donc présente un risque d’iniquité entre les territoires.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-554

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT et M. TISSOT


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

2 000 000

 

2 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

2 000 000

 

2 000 000

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le budget alloué à la culture scientifique et technique est en baisse de 2 millions d’euros. 

Afin de promouvoir auprès des jeunes le goût de la science et de résorber l’écart entre l’évolution des sciences et des techniques et les capacités des citoyens à la comprendre pour la maîtriser, il est nécessaire de donner un nouveau souffle au développement des politiques  en faveur de la culture scientifique, technique et industrielle.

C’est pourquoi cet amendement propose d’abonder à hauteur de 2 millions d’euros les crédits de l’action n°3 « Culture scientifique et technique » du programme 186 « Recherche culturelle et culture scientifique » en réduisant d’autant les crédits de l’action n°3 « Recherche duale dans le domaine aérospatial » du programme 191 « Recherche duale » (civile et militaire).

Il ne s'agit pas de réduire les crédits de la recherche duale mais les contraintes constitutionnelles obligent à prendre des crédits sur autre programme au sein de la mission budgétaire. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-555 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, M. TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. Joël BIGOT, Mme JASMIN, MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI et DAUDIGNY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. »

Objet

Amendement d'appel

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier le seuil de répartition de la troisième fraction de la redevance communale des mines.

A une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu’avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction de la redevance communale des mines, fraction la plus importante de la redevance communale.

En attendant la réforme du code minier, les auteurs de l’amendement visent une répartition plus équitable du produit de la troisième fraction entre les communes minières, en abaissant le seuil pour que le premier employé ou ouvrier occupé à l'exploitation des mines et aux industries annexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-556 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, M. TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. Joël BIGOT, Mme JASMIN, MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI et DAUDIGNY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas compris dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à cinq ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »

Objet

Amendement de repli

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier le seuil de répartition de la troisième fraction de la redevance communale des mines.

A une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu’avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction de la redevance communale des mines, fraction la plus importante de la redevance communale.

En attendant la réforme du code minier, les auteurs de l’amendement visent une répartition plus équitable du produit de la troisième fraction entre les communes minières, en abaissant le seuil requis de 10 à 5 employés et ouvriers occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-557

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, CHASSEING, WATTEBLED et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 76 QUINQUIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement proposé vise à supprimer la baisse de mobilisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit Fonds Barnier) au profit des collectivités territoriales alors que celles-ci viennent de se voir attribué la compétence « prévention des inondations ». Il vise à rétablir le plafond à 125M€ au lieu de 105M€ suite à l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement gouvernemental.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-558

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BIGNON, CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED et LAGOURGUE


ARTICLE 76 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-559 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JACQUIN et TISSOT, Mmes Martine FILLEUL et JASMIN, MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI et DAUDIGNY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1519 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. À partir du 1er janvier 2022, la redevance communale des mines est divisée en deux fractions respectives de 55 % et 45 %.

« La fraction de 55 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 45 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 45 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« 2. Les modalités d’application du 1 sont définies par décret. »

Objet

Amendement d'appel

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier la répartition de la redevance communale des mines, car sa répartition actuelle repose sur un principe ancien qui n’a aujourd’hui plus lieu d’être. La répartition actuelle avantage les communes où sont domiciliés les ouvriers et employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, créant un déséquilibre au détriment des communes dont le sous-sol est exploité. A une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus mobiles, si bien que très peu de communes atteignent le seuil de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction. La troisième fraction de la redevance communale des mines, la plus importante (55%), est donc partagée aujourd'hui entre un faible nombre de communes (12 communes pour un montant de 2,5 millions d'euros.)

Par ailleurs, les communes qui accueillent les activités industrielles minières et celles dont le sous-sol est exploité, sont les premières impactées par l’activité minière et supportent de nombreuses nuisances notamment en termes de dégâts miniers, risques miniers, développement urbain, etc. qui perdurent au-delà de la période d’exploitation minière. Aujourd’hui, ces nuisances sont insuffisamment prises en compte dans la répartition de la redevance communale des mines.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement considèrent que l’existence de la troisième fraction de la redevance communale des mines n’est plus justifiée aujourd’hui. Sa suppression permettra d’affecter des crédits supplémentaires aux communes d’où la matière première est extraite et aux communes accueillant les sites industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-560 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JACQUIN et TISSOT, Mmes Martine FILLEUL et JASMIN, MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI et DAUDIGNY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 45 %, 35 % et 20 %.

« La fraction de 45 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 35 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 20 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »

Objet

Amendement de repli 

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier la répartition de la redevance communale des mines, car sa répartition actuelle repose sur un principe ancien qui n’a aujourd’hui plus lieu d’être. La répartition actuelle avantage les communes où sont domiciliés les ouvriers et employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, créant un déséquilibre au détriment des communes dont le sous-sol est exploité. A une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus mobiles, si bien que très peu de communes atteignent le seuil de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction. La troisième fraction de la redevance communale des mines, la plus importante 55%) est donc partagée entre un faible nombre de communes (12 communes pour 2,5 millions d'euros).

Par ailleurs, les communes qui accueillent les activités industrielles minières et celles dont le sous-sol est exploité, sont les premières impactées par l’activité minière et supportent de nombreuses nuisances notamment en termes de dégâts miniers, risques miniers, développement urbain, etc. qui perdurent au-delà de la période d’exploitation minière. Aujourd’hui, ces nuisances sont insuffisamment prises en compte dans la répartition de la redevance communale des mines.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement prévoient de diminuer la part de la redevance communale affectée aux communes où résident les ouvriers et employés miniers de 55 % à 20 %, et d’augmenter les deux autres fractions de la redevance des mines au bénéfice des communes dont le sous-sol est exploité et des communes accueillant les sites industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-561

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CABANEL et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 76


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits mentionnés au I contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le taux est plafonné à 10 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ou dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, le taux est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5, le taux prévu au présent IV est plafonné à 0,1 % du chiffre d’affaires mentionné au III du même article. 

« Pour les autres produits, le taux est plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État due au remplacement de la majoration de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation de la taxe due par les fabricants de produits phytosanitaires sur leurs ventes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article a pour objet de remplacer l’augmentation proposée de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) par une augmentation à due concurrence de la taxe sur les ventes réalisées par les fabricants de produits phytosanitaires.

Pourquoi en effet faire porter le poids de la fiscalité uniquement sur les agriculteurs et non sur les fabricants de ces produits ?

Le plus souvent, faute de substituts ou de méthodes alternatives crédibles, les agriculteurs n’ont pas le choix d’utiliser un produit. Pourquoi doivent-ils en être sanctionnés alors que les fabricants ne font pas émerger de solutions alternatives ? Sans produits de substitution, augmenter le prix par le biais d’une hausse de la redevance ne changera rien à la fréquence de leur usage mais accroîtra seulement leurs charges. 

La meilleure preuve de ce phénomène réside  dans l’échec de la redevance pour pollutions diffuses à diminuer les usages ! En effet, depuis sa création en 2006, on ne constate pas de diminution des quantités de produits phytosanitaires vendus en France (71 612 tonnes vendues en 2006 pour 72 035 tonnes en 2016). Pourquoi vouloir l’augmenter si elle ne fonctionne pas ? 

Par conséquent, la hausse de la redevance pour pollutions diffuses proposée ne poursuit pas une logique incitative mais vise manifestement un objectif purement budgétaire. 

Pire : elle participe d’une nouvelle stigmatisation des producteurs agricoles conduisant à une explosion des charges de leurs intrants, probablement supérieure aux 50 millions d’euros annoncés, au détriment de la préservation de la compétitivité et du revenu agricoles.

À rebours de cette logique, cet amendement propose de mettre en place une fiscalité réellement incitative à la réduction de l’usage des produits les plus dangereux, en incitant à leur remplacement par des produits dont la toxicité est moindre. L’objectif est d’inciter à la recherche de substituts. 

Le dispositif remplace la hausse de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation graduée de la taxe sur les ventes de produits phytosanitaires réalisées par leurs fabricants avec des taux différenciés selon la toxicité des produits qui reprend les catégories sur lesquelles le Gouvernement entend faire porter une fiscalité plus importante.

Le principe est simple : plus le fabricant vendra des produits dangereux, plus il sera taxé. Le seul moyen pour lui de réduire ses taxes sera donc de développer des produits moins dangereux. La taxe incitera donc les fabricants à substituer à leurs produits les plus nocifs de nouveaux produits davantage respectueux de l’environnement.

En outre, on peut espérer que, par le jeu de la concurrence, les fabricants n’imputent pas à 100% la hausse de cette taxe dans leurs prix, ce qui réduira le surcoût pour les agriculteurs par rapport à une hausse de la redevance pour pollutions diffuses. 

Le produit de cette hausse de taxe, revenant au budget général via un écrêtement comme c’est le cas dans le dispositif gouvernemental, devra, à l’instar du produit attendu dans la rédaction initiale de l’article et conformément aux engagements gouvernementaux, être utilisé pour accélérer l’émergence de méthodes alternatives et de solutions agroenvironnementales.

N’ayant pas accès aux données permettant de réaliser une estimation fiable du rendement de cet amendement, les taux seront plafonnés dans la loi et fixés par décret (comme aujourd’hui). Le Gouvernement pourra ainsi moduler les taux pour retrouver le rendement attendu. Le gage s’applique donc de manière transitoire. 

Comme aujourd’hui, un taux réduit demeurera en vigueur pour les produits de biocontrôle.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-562

30 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-563 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, VASPART, SAVARY, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI et VOGEL, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE, PIERRE et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, M. LAMÉNIE et Mmes de CIDRAC et LAMURE


ARTICLE 56 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III, les mots : « 11,61 € par ligne en service » sont remplacés par le signe : «  : » ;

2° Le même III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – 4,22 € par ligne en service à partir de 2019 ;

« – 8,44 € par ligne en service à partir de 2020 ;

« – 12,66 € par ligne en service à partir de 2022. »

II. – Le III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2022 lorsque l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts porte sur des réseaux d’initiative publique mentionnés à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou des réseaux de communications électroniques en fibre optique implantés dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

Objet

L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 a étendu l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer) à la fibre optique. L’Ifer sur la fibre optique s’appliquera à compter de 2019, et l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à relever le niveau de la tarification, de 11,61 euros à 12,66 euros par ligne et par an.

L’élargissement de l’assiette à la fibre optique a été justifié, lors des débats parlementaires, par le remplacement progressif du cuivre par la fibre optique et par le risque que l’absence d’imposition sur cette technologie soit considérée comme une aide d’Etat au sens du droit de l’Union européenne.

Or, il apparaît que l’extension de l’Ifer à la fibre optique, intervenant dans une phase critique de montée en puissance du plan France Très Haut Débit, aura pour effet de dégrader la rentabilité des réseaux existants, dont les plans d’affaires ont été construits de bonne foi sur 20 ou 30 ans sans prendre en compte l’Ifer, et de générer davantage de demandes de subventions au profit des nouveaux RIP.

En l’état actuel du droit, des opérateurs ayant investi plus tardivement dans la fibre optique ne supporteraient pas les mêmes charges que ceux qui ont été précurseurs pour le déploiement de cette technologie, ce qui créerait une distorsion de concurrence.

Pour remédier à cette situation et sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’Ifer et la nouvelle tarification adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, cet amendement propose de lisser cette tarification dans le temps, en retenant comme marches les objectifs du gouvernement pour la couverture numérique du territoire (bon débit pour tous en 2020 ; très haut débit pour tous en 2022).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-564

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doubler l’augmentation de crédits de 5 millions d’euros décidée par le Gouvernement en abondant le budget par un montant équivalent en faveur de la coopération culturelle et la promotion du français. Ce doublement des crédits obéit à la conviction que le rayonnement culturel de la France et la promotion de la langue française et du plurilinguisme constituent une nécessité et un atout dans la mondialisation de même qu’un facteur de diversité indispensable.

Ces nouveaux financements permettront de renforcer les dotations aux Instituts français et les subventions aux alliances françaises 

Au sein du programme 185 "Diplomatie culturelle et d'influence", l'action 2 « Coopération culturelle et promotion du français » est abondée de 5 millions d'euros de CP, tandis que l’action 6 « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière (au sein du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ») est réduite de 5 millions d'euros en CP.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-565 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LAVARDE, MM. BASCHER, RAPIN, PEMEZEC, SAVARY, DAUBRESSE, BRISSON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mmes BORIES et IMBERT, M. DALLIER, Mmes PROCACCIA et DI FOLCO, M. PIEDNOIR, Mme de la PROVÔTÉ et M. Alain BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-566

30 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-567

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 BIS


Après l’article 84 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport portant sur l’emploi en outre-mer depuis les mesures entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019 en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’apprentissage en outre-mer.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement qui vise à avoir une évaluation de ces dispositions.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-568 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHAIZE, VASPART, SAVARY, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI et VOGEL, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE, PIERRE et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE et Mmes de CIDRAC et LAMURE


ARTICLE 56 QUINDECIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

Objet

L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 a étendu l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer) à la fibre optique. L’Ifer sur la fibre optique s’appliquera à compter de 2019, et l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à relever le niveau de la tarification, de 11,61 euros à 12,66 euros par ligne et par an.

L’élargissement de l’assiette à la fibre optique a été justifié, lors des débats parlementaires, par le remplacement progressif du cuivre par la fibre optique et par le risque que l’absence d’imposition sur cette technologie soit considérée comme une aide d’Etat au sens du droit de l’Union européenne.

Or, il apparaît que l’extension de l’Ifer à la fibre optique, intervenant dans une phase critique de montée en puissance du plan France Très Haut Débit, aura pour effet de dégrader la rentabilité des réseaux existants, dont les plans d’affaires ont été construits de bonne foi sur 20 ou 30 ans sans prendre en compte l’Ifer, et de générer davantage de demandes de subventions au profit des nouveaux RIP.

En l’état actuel du droit, des opérateurs ayant investi plus tardivement dans la fibre optique ne supporteraient pas les mêmes charges que ceux qui ont été précurseurs pour le déploiement de cette technologie, ce qui créerait une distorsion de concurrence.

Pour remédier à cette situation et sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’Ifer, cet amendement propose de reporter l’entrée en vigueur de l’imposition à 2022, horizon fixé par le gouvernement pour atteindre le très haut débit pour tous. Il serait ainsi en cohérence avec le calendrier de la réforme de la fiscalité locale, un projet de loi étant attendu pour le premier semestre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-569 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport proposant des pistes d’évolutions de la fiscalité carbone afin de prendre en compte et de valoriser le stock de carbone séquestré par les différents massifs forestiers en France hexagonale et d’outre-mer. Cette valorisation devra permettre de dégager de nouvelles ressources pour les collectivités locales propriétaires de massifs forestiers non exploités ou protégés.

Objet

La France doit adopter en 2019 sa Stratégie Nationale Bas Carbone. La forêt qui est un formidable puits de carbone doit être prise en compte dans cette stratégie. Les estimations indiquent que la forêt française stockerait environ 1,1 Md de tonnes de carbone, soit 80 tonnes à l’hectare. Il convient d’étudier les mécanismes financiers à mettre en œuvre pour compenser l’absence de ressource générée par les forêts non exploitées et participer ainsi au financement des coûts de leur gestion, surveillance et préservation. Les collectivités en assument une grande part soit directement soit par leurs participations auprès des organismes délégataires comme l'ONF ou les parcs naturels. Ces compensations pourraient également venir aider à valoriser les filières d'agroforesteries faiblement émettrices de carbone, voire de stockage à long terme de carbone comme le bois d'œuvre par exemple.

A titre d’exemple, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son rapport de 2012 sur la « Valorisation de la forêt française » préconisait que « La France se dote de moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt tropicale guyanaise. En effet, concernant l’accessibilité aux crédits carbone, la France, pays inscrit à l’annexe 1, n’est pas éligible aux mécanismes REDD +, alors qu’elle est un des pays financeurs de ce mécanisme à disposer d’un couvert forestier tropical important ». Le puits de carbone de la forêt amazonienne de Guyane, laquelle a une superficie de 7,5 millions d’hectares, séquestre près de 15 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi, à hauteur de 20,7 %, à l’inventaire national de CO2.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 60).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-570 rect. bis

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-571 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, M. ALLIZARD, Mmes BORIES et DEROMEDI et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l'article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3. »

Objet

Cet amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

 Le PFIA sert à évaluer la richesse d'un EPCI et de ses communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant doit pouvoir être soustrait du PFIA.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-572 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY et JEANSANNETAS, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, FICHET, ASSOULINE, MANABLE, ANTISTE, DURAIN, IACOVELLI et JOMIER, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, M. ROGER, Mmes LUBIN et FÉRET, MM. CORBISEZ et Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY, MARIE et MONTAUGÉ, Mme Martine FILLEUL, M. VALLINI, Mme MONIER, M. LALANDE, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, CARCENAC, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer l'article.

Objet

L’article 55 septdecies a considéré comme inefficiente la provision prévue par l’article 237 bis A du code général des impôts, au motif qu’il serait impossible de mesurer son efficacité réelle et que, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale serait nul.

Contrairement à ce qui a été exposé, la suppression du dispositif de provision pour investissement (PPI) aurait des conséquences dramatiques pour les 2 400 sociétés coopératives de production (Scop) et leurs 50 650 salariés, car elle détruirait leur modèle économique sans solution de secours.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise pas leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas.

Aussi, les Scop assurent leur développement par la constitution de réserves et le réinvestissement de leurs résultats.

La PPI est l’outil principal du développement des Scop. En effet, les Scop peuvent constituer une PPI équivalente à la part des résultats versés aux salariés (réserve spéciale de participation).

Cette PPI, constituée en franchise d’impôt, doit obligatoirement être utilisée pour la réalisation d’investissements dans les 4 ans de sa constitution.

La suppression ce dispositif non seulement alourdirait la fiscalité des Scop, grevant fortement sa capacité d’autofinancement, mais supprimerait également un outil fondamental pour l’investissement des Scop.

On peut d’ailleurs s’étonner de cette suppression alors même que les auteurs de l’amendement qui l’a introduit ont avoué, dans un autre amendement d’appel, ne pas avoir suffisamment de données chiffrées pour pouvoir estimer le coût et l’utilité du dispositif.

En voulant chasser les niches fiscales inutiles, cet article met en danger immédiat 2 400 sociétés coopératives de production et leurs 50 650 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-573 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. ALLIZARD, GREMILLET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, RAISON et PIEDNOIR et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale.

Objet

Cet amendement vise à laisser la possibilité à la collectivité locale compétente de décider, par délibération, d’un versement trimestriel ou semestriel de la taxe de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-574 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN et Mmes Gisèle JOURDA et de la GONTRIE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

10 000 000

 

10 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent, à travers cet amendement la création de 1000 places supplémentaires dans les centres provisoires d’hébergement des réfugiés. En effet, la création prévue par le PLF 2019 de 3500 places n’est pas suffisante pour combler les besoins en ce domaine.

Aussi, cet amendement flèche-t-il 10 millions d’euros vers le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » et en particulier l’action 15 « Accompagnement des refugiés ».

Pour des raisons constitutionnelles liées à l’application de l’article 40 de la Constitution, il réduit d’autant les crédits de l’action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-575

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROGER et IACOVELLI et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 QUINQUIES


Après l'article 79 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 2° du I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Objet

Cet amendement propose de modifier le taux de reversement de la Dotation de Soutien à l’Investissement Territorial (DSIT) pour donner de la souplesse au dispositif et surtout prendre en compte l’imprévisibilité du montant de la DSIT dans la mesure où il est lié à la croissance des recettes fiscales de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-576

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAVARDE


ARTICLE 56 QUATER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour le calcul des surfaces de stationnement mentionnées au 3° du V et au VI, il est tenu compte des emplacements matérialisés au sol et destinés au stationnement des véhicules, à l’exception des places réservées aux personnes handicapées, aux places équipées d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, aux places réservées aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ainsi qu’aux espaces destinés au stationnement des vélos. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 56 quater vise notamment à intégrer dans le champ de la taxe sur les bureaux les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Il importe donc de préciser que les surfaces de stationnement prises en considération pour le calcul de la taxe sont celles effectivement dédiées à l’immobilisation temporaire de véhicules, en contrepartie de laquelle l’usager doit régler un ticket ou un abonnement. La surface de stationnement soumise à la TSB serait ainsi d’environ 12 mètres carrés par place, correspondant à la superficie moyenne d’un emplacement dans les parcs.

Par ailleurs, le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) qui doit être examiné dans les prochaines semaines au Parlement vise notamment, par certaines de ses dispositions à favoriser la mobilité des personnes handicapées, la mise en œuvre de places de parking réservées à l’autopartage, un maillage plus dense d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, et le développement du vélo.

Il apparait donc logique, pour être cohérent avec les objectifs poursuivis par la LOM d'exure de l’assiette de la TSB les surfaces de stationnement correspondant à ces différents usages.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-577 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, VASPART et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, REVET et CHARON, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, M. LONGUET, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY, PONIATOWSKI, RAPIN, GREMILLET, MAYET, BONHOMME, DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de lutter contre la fraude, le législateur a institué une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié. Une amende de 7 500 € par manquement constaté (c’est-à-dire par logiciel non sécurisé) est prévu.

Initialement, cette sanction relative au non-respect de cette obligation à l’attention des commerçants était fixée à 5 000 €. Elle a été rehaussée pour rendre plus dissuasive son manquement.

Or, ce montant apparaît toujours excessif et disproportionné s’agissant d’une amende fiscale, a fortiori pour les commerçants, dont le chiffre d’affaires est limité et qu’en outre l’instruction fiscale est parue tardivement.

De même, elle va à l’encontre de la volonté du Gouvernement qui souhaite passer d’une culture de contrôle à une culture de l’accompagnement et du conseil.

Aussi, pour que la sanction soit plus en adéquation avec les capacités économiques des plus petites entreprises, est-il proposé de ramener ce montant à 5 000 € par manquement constaté, comme voulu initialement par le rédacteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-578 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BABARY, VASPART et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, REVET et CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO, LAMURE, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et THOMAS et MM. de NICOLAY, PONIATOWSKI, RAPIN, GREMILLET, BONHOMME, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 50


I. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

cinquante salariés

par les mots :

deux-cent-cinquante salariés

2° Remplacer le nombre :

dix

par le nombre :

cinquante

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 50 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet d'élargir l'éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés.

Son objectif est de faciliter le développement du crédit-vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire.

Or, ce recours au crédit-vendeur est certes élargi par le présent texte mais demeure limité aux entreprises employant moins de 50 salariés et dégageant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions €.

Pour en faciliter son utilisation, il est demandé d’aller plus loin et d’étendre la mesure aux petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-579 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BABARY, ADNOT, VASPART et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, REVET et CHARON, Mmes LAMURE, MORHET-RICHAUD, RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY, PONIATOWSKI, RAPIN, GREMILLET, BONHOMME, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 56


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les notions d’importance des moyens techniques et de prépondérance du rôle des installations techniques, matériels et outillages figurant au deuxième alinéa. Il précise également les catégories d’installations techniques, de matériels et d’outillages ne pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la qualification des bâtiments mentionnés à ce même alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à répondre à une insuffisance de l’article 56 qui, en ses alinéas 7, 8 et 9, établit les catégories de bâtiments susceptibles de se voir qualifiés d’industriel.

En se bornant à transposer dans la loi la doctrine fiscale, telle qu’inscrite au Bofip, sans en préciser les notions essentielles, cette disposition entretient, en l’état, l’insécurité juridique et fiscale entourant la notion d’établissement industriel.

Le présent amendement propose donc de renvoyer à un décret le soin de préciser les notions d’importance des moyens techniques et de prépondérance du rôle des installations techniques, matériels et outillages figurant à l’alinéa 9.

Il est également proposé qu’il précise les catégories d’installations techniques, de matériels et d’outillages ne pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la qualification des bâtiments visés à ce même alinéa, afin d’en exclure ceux dont la présence résulte d’une obligation légale ou réglementaire de sécurité (par exemple sanitaire ou incendie) ou de santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-580 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY et VASPART, Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, REVET et CHARON, Mmes LAMURE, CHAIN-LARCHÉ, MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et THOMAS et MM. de NICOLAY, PONIATOWSKI, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

La mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, confirmée au 1er janvier 2019, transforme les entreprises privées en collecteur de l’impôt sur le revenu. Cela se traduira par la création de tâches nouvelles pour les tiers payeurs ce qui nécessite des adaptations de leur outils informatiques, de paie, de gestion ce qui engendre des coûts.

De l’aveu même de l’Inspection Générale des Finances (IGF), le coût par salarié sera la première année trois fois plus élevé pour une TPE que pour un grand groupe. L’IGF estime ainsi que pour la phase pérenne, les coûts seront de 3 à 4 € annuels par salarié pour toutes les sociétés, sauf pour les TPE qui gèrent leurs paies en interne. Pour elles, le prix par salarié s’élèvera à 9 € par an. Au total, le coût de la mise en place du PAS est estimé entre 103 et 137 millions d’euros pour l’ensemble des TPE et entre 101 et 152 millions d’euros pour les PME.

Pour le Gouvernement, les coûts induits pour les entreprises sont à relativiser d’autant car le service du Titre Emploi Service des Entreprises (TESE) serait accessible à toutes les entreprises qui prélèveront l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un service gratuit de l'URSSAF (et non de l’administration fiscale) qui permet aux petites entreprises de réaliser leurs fiches de paie sans aucun logiciel.

Toutefois, si le TESE qui a l'avantage de la gratuité présente tout de même quelques inconvénients. Le premier est la connaissance minimale que doit avoir le dirigeant de l'entreprise pour réaliser ses fiches de paie. Il doit en effet renseigner les horaires contractuels des salariés, les heures supplémentaires, les primes, la convention collective...

En conséquence, seuls les chefs d’entreprises déjà bien informés sont capables de recourir à ce système.

De même, si le dispositif a l’avantage de la simplicité, il oblige l’entreprise à entrer dans le mécanisme du TESE. Une entreprise qui utilise déjà un autre système ne procèdera pas ainsi.

L’employeur devenant collecteur d’impôt pour le compte de l’Etat, il est donc logique de lui proposer une prise en charge.

A l’image de prélèvement par l’état de « frais de gestion » lorsqu’il assure l’établissement, la perception et garantit le versement du produit aux collectivités, il serait normal que les employeurs qui seront chargés de prélever puis de reverser à l’administration les retenues effectuées sur les rémunérations de leurs salariés puissent bénéficier d’un remboursement de leur frais de gestion. Le présent amendement prévoit donc cette compensation sous la forme d’un crédit d’impôt.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 quindecies vers un article additionnel après l'article 58 ter).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 146 , 147 , 148, 152)

N° II-581

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 QUINQUIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement proposé vise à supprimer la baisse du plafond de contribution du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) au profit des collectivités territoriales.

Cette contribution du fonds permet de financer les études et travaux ou équipements de prévention contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé.  D’après les informations communiquées, en 2017, le montant global dépensé était de 118 millions d’euros sur cette mesure, donc supérieur au montant proposé par le gouvernement de 105 millions d’euros.

Les dépenses des collectivités territoriales en ce domaine sont en phase de progression. En effet, malgré l’engagement des collectivités, les PAPI ne couvrait au 31 décembre 2017 que 39 % des personnes et 42 % des emplois exposés au risque de crue et 62 % des personnes et 54 % des emplois exposés au risque de submersion marine.

En outre, les récents événements dramatiques de l’Aude nous montrent qu’il ne faut pas baisser notre vigilance. Les investissements doivent se faire dès maintenant face au défi du changement climatique.

Ainsi, le bilan des années passées et les propositions faites par le Gouvernement lui-même laissent à penser que le montant des dépenses des collectivités territoriales en matière de prévention des risques naturels majeurs ne baissera pas, voire sera en augmentation. Un plafonnement des dépenses ne peut donc être fait à partir d’une moyenne faite sur des années non représentatives de la dynamique de croissance observée, croissance qui sera renforcée par la compétence « prévention des inondation » des collectivités territoriales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-582 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT et Mmes BERTHET et NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l'article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

2° L’article L. 3662-6 est abrogé ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3663-9, les mots : « du b du 2° du I de l’article L. 2336-2, » sont supprimés ;

4° Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 5219-8 sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales » sont remplacés par les mots : « et des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ».

III. – L’article 4 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent » sont remplacés par les mots : « Dans son principe, la dotation globale de fonctionnement intègre » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

IV.- L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel, qui propose la suppression du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il s'agit d'alerter le Gouvernement sur la situation de certains départements où la totalité des collectivités sont contributrices nettes au FPIC quelles que soient leurs ressources.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 80 vers un article additionnel après l'article 79 nonies).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-583 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et DALLIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LAVARDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. SCHMITZ, Mmes Laure DARCOS et GUIDEZ, M. CAPO-CANELLAS, Mme THOMAS et MM. LAUGIER et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du I de l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont fixées à 180 millions d’euros. »

Objet

Le présent amendement a pour objet du tripler les ressources du Fonds de solidarité pour les départements de la région Ile-de-France (FSDRIF) pour les porter à 180 millions d’euros.
Le FSDRIF, mécanisme de péréquation horizontale pour les départements de la région d'Ile-de-France, a été créé pour corriger l'inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements.
Il repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements de la région d’Ile-de-France, s’appuyant sur le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant, la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et la proportion des bénéficiaires des aides au logement.
Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Ile-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95% de l’indice synthétique médian. Ces sommes sont reversées aux autres départements de la région d’Ile-de-France, c'est-à-dire dont l’indice synthétique est supérieur à 95% de l’indice synthétique médian.
La situation financière des collectivités départementales supportant un niveau de dépenses sociales élevé a continué de se dégrader malgré les très nombreux efforts de gestion opérés. Les départements concernés par le bénéfice du fond restent marqués par une inadéquation structurelle entre les dépenses et les recettes, et une vulnérabilité à la volatilité de leurs recettes dynamiques (DMTO, CVAE).
Les ressources nouvelles octroyées aux départements depuis 2014 et les mesures ponctuelles de soutien par l'Etat n'ont qu'en partie contrebalancé la sous-compensation persistante des dépenses sociales et la baisse des concours financiers de l'Etat entre 2014 et 2017.
De cette manière, les principes qui ont présidé la création du fonds restent plus que jamais d’actualité.
Face aux déséquilibres persistants, le renforcement de ce type de solidarité est nécessaire. Le présent amendement répond à ces enjeux.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-584

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

 

50 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser de 50 millions d’euros les crédits de la dotation politique de la ville (DPV) pour atteindre un montant de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 161 millions d’euros en crédits de paiement (CP).

La DPV nécessite de véritables moyens pour accompagner les communes les plus en difficultés de notre pays. Dans un contexte de réforme de la DPV, initiée par l’article 81 du PLF 2019, qui fait notamment sauter le plafond du nombre de communes éligibles (qui passera de 180 à 199 en 2019), il est donc impératif de renforcer les crédits de cette dotation.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF et d'assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits, il procède à :

une diminution de 50 millions d'euros des AE et CP de l'action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" ;une augmentation de 50 millions des AE et CP de l'action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements".






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-585 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, PACCAUD, PERRIN, RAISON, VASPART, Jean-Marc BOYER, CARDOUX, JOYANDET, MANDELLI et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. REVET et PIERRE, Mmes BORIES et BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, GENEST et LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE, MM. LEFÈVRE, KENNEL, REICHARDT et HUGONET, Mme Laure DARCOS, MM. VOGEL, MAYET et CUYPERS, Mmes GRUNY et NOËL, M. Bernard FOURNIER, Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. GRAND, BABARY, DAUBRESSE et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et Marie MERCIER, MM. PONIATOWSKI et BONHOMME et Mme KELLER


ARTICLE 79 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue

par les mots :

, une attribution égale à 75 % la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année, du montant qu’elle a perçu

Objet

Cet amendement a pour objectif de prévoir un mécanisme de sortie en sifflet sur 3 ans, et non uniquement sur une année, pour les communes qui ne seraient plus éligibles à la « fraction cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

Ce dispositif, qui permet une sortie progressive de la part cible reprend le mécanisme qui avait été provisoirement mis en place en 2012 pour la première fraction, dite « bourg-centre » et la deuxième fraction, dite « péréquation », de la DSR.

Il permet d’éviter à certaines communes de connaitre une baisse brutale de leur dotation, due notamment à l’évolution du périmètre intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-586 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FOUCHÉ, BOULOUX, GUERRIAU et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-587 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, DELCROS, MOGA, LE NAY, KERN, Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE 56 NONIES


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques

par les mots :

ou exploités directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les ports français sont aujourd’hui en grande majorité exploités par des acteurs publics (collectivités territoriales, établissements publics, sociétés d’économie mixte etc.). Cependant, certains sont gérés par des entités privées.

Or, l’article 1449 du code général des impôts, par son deuxième alinéa, instaure une différenciation fiscale entre ces deux types d’acteurs. En effet, il exonère de cotisation foncière des entreprises (CFE) les « grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance ». Ainsi, les ports exploités par des acteurs privés ne bénéficient pas de cette exonération.

Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel (notamment QPC n° 2018-733 du 21 septembre 2018) estime que cette différence de traitement fiscal ne constitue pas de rupture du principe constitutionnel d’égalité, en se basant sur la volonté du législateur de « favoriser l’investissement public dans les infrastructures portuaires », il semble que le droit actuel en la matière est susceptible d’être considéré par la Commission européenne comme une aide d’Etat, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Interrogée sur la question, la Direction de la législation fiscale alertait sur le risque que l’exonération en l’état soit considérée comme une aide d’Etat. Pour résoudre ce problème, elle évoquait la solution de l’extension de l’exonération à tous les ports. Consultée, la Direction générale des finances publiques a estimé qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à cette extension.

Enfin, cette proposition aurait un impact limité en matière de perte de recettes fiscales, puisqu’à l’heure actuelle, l’amendement ne concernerait qu’un port. 

Il apparaît dès lors opportun, notamment dans un souci de mise en conformité avec le droit de l’Union Européenne, d’étendre l’exonération de cotisation foncière des entreprises à tous les types de ports, en incluant donc ceux gérés ou exploités par des personnes privées.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-588

30 novembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-589

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. MARSEILLE, CANEVET et DELAHAYE, Mme VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR, DOINEAU, FÉRAT et JOISSAINS, M. LE NAY et Mmes PERROT, VULLIEN et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 DECIES


Après l'article 51 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du V de l'article 1647 et l'article 881 H du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe de publicité foncière.

Objet

Cet amendement entend remédier à l'iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires.

La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l'obtention d'une telle mesure.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait ce que l'on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n'ait pas eu d'incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

Le présent amendement propose par conséquent, à compter de 2020, d'abroger purement et simplement les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit précité du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-590 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, LONGEOT, HENNO, CANEVET, KERN, MIZZON et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ et PRINCE et Mmes FÉRAT, DOINEAU et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 60


I. – Alinéa 17, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe

IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : 0,9 %

Essences : 0,1 %

II. – Alinéa 20, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE précitée

Seuil prévu au B pour les mêmes matières

Objet

Cet amendement propose de prévenir la substitution des biocarburants avancés par des huiles usagées. En effet, les biocarburants issus d’huiles usagées (majoritairement importées) ou issus de palme ne doivent pas se substituer aux biocarburants avancés domestiques tel le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin. Par conséquent, il semble pertinent de restreindre la prise en compte de biocarburants issus d’huiles usagées dans la TGAP (devenue TIIB) des essences, la France disposant avec les marcs de raisin et lies de vin d’une ressource nationale de bioéthanol avancé. Cette évolution est cohérente avec la Directive énergie renouvelable (2009/28/CE) et sa nouvelle mouture qui encouragent le développement des biocarburants issus de déchets et de résidus, surtout ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin, regroupés dans la partie A de son annexe IX, et qui bénéficieront d’objectifs obligatoires spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-591 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, LONGEOT, HENNO, CANEVET et KERN, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. PRINCE, Loïc HERVÉ, Daniel DUBOIS, MOGA et MIZZON et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 60


I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

8,3 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,9 %

II. – Alinéa 17, tableau, deuxième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels

7 %

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente

0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le taux d’incorporation des biocarburants dans les carburants fossiles. En effet, il paraît opportun d’aller plus vite dans la décarbonation des essences dans la perspective d’atteindre l’objectif européen d’une part de 10 % d’énergie renouvelable dans les transports en 2020. Cela est possible en accélérant, comme le demande le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la transition par une augmentation de la TIIB essences à 8,3 % en 2019 et 8,9 % en 2020, en s’appuyant sur des ressources nationales de bioéthanol certifiées durables. Une telle augmentation peut être assurée par l’utilisation du bioéthanol de résidus sucriers (sucre non extractible) et amidonniers (amidon résiduel) à hauteur de 0,6 % en 2019 et 1,2 % en 2020. Ces résidus n’entrent pas en concurrence avec la production alimentaire et à ce titre, ne sont pas soumis au plafonnement de 7 % imposé aux biocarburants de première génération par la règlementation européenne. Enfin, la trajectoire proposée est réalisable grâce à la dynamique de croissance de l’essence SP95-E10 (10% d’éthanol) et du Superéthanol-E85 (65% à 85% d’éthanol). Cette disposition permet de décarboner davantage les transports, sans recourir à l’huile de palme tout en confortant la création de valeur locale dans une logique de bioéconomie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-592 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER, Daniel LAURENT et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU et DEROMEDI, M. MORISSET, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, BASCHER, LONGEOT, BAS et HENNO, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. GILLES, Mme IMBERT, MM. BAZIN, PIEDNOIR, REVET, MILON, BONHOMME, DÉTRAIGNE, LE GLEUT, LONGUET, PERRIN et RAISON, Mme KELLER, MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, Mmes LAMURE, de CIDRAC et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. LAMÉNIE, HUSSON, PONIATOWSKI et de NICOLAY, Mme BILLON et MM. PRIOU, KAROUTCHI et CHATILLON


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 55 septdecies qui considère que la provision prévue à l’article 237 bis A du code général des impôts serait inefficiente au motif qu’il serait impossible de mesurer son efficacité réelle et que, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale serait nul.

Cependant, il convient de rappeler que les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise pas leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas.

Aussi, les Scop assurent leur développement par la constitution de réserves et le réinvestissement de leurs résultats.

La PPI est l’outil principal du développement des Scop. En effet, les Scop peuvent constituer une PPI équivalente à la part des résultats versés aux salariés (réserve spéciale de participation).

Cette PPI, constituée en franchise d’impôt, doit obligatoirement être utilisée pour la réalisation d’investissements dans les 4 ans de sa constitution.

La suppression de ce dispositif non seulement alourdirait la fiscalité des Scop, grevant fortement sa capacité d’autofinancement, mais supprimerait également un outil fondamental pour l’investissement des Scop.

En voulant chasser les niches fiscales inutiles, cet article met en danger immédiat 2 400 sociétés coopératives de production et leurs 50 650 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-593

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2020.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2020. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-594

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et HENNO, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CIGOLOTTI, Mmes GATEL, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY, Catherine FOURNIER et DOINEAU et MM. MIZZON et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le même article 278, il est inséré un article 278… ainsi rédigé :

« Art. 278... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 0 % en ce qui concerne les produits n’ayant subi aucune transformation destinés à l’alimentation humaine et les produits d’hygiène naturels de première nécessité. » ;

3° Au 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « L’eau et » sont supprimés et, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ayant subi une transformation ».

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 5,8 % ».

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 18 janvier 2018, la Commission européenne a présenté une proposition visant à permettre plus de souplesse aux États membres pour modifier les taux de TVA qu’ils appliquent à différents produits.

Il est notamment prévu d’offrir aux États membres la possibilité de mettre en place un taux réduit fixé à un niveau compris entre 0 % et celui des taux réduits (nécessairement compris entre 5 % et le taux normal choisi par l’État membre, lui-même nécessairement égal ou supérieur à 15 %). Afin de préserver les recettes publiques, les États membres devront seulement veiller à ce que le taux moyen pondéré de TVA soit au minimum de 12 %.

Cet amendement propose en conséquence l’application d’une TVA au taux réduit de 0 % pour les produits alimentaires non transformés et les produits d’hygiène naturels dès lors qu’ils sont de première nécessité. 

En contrepartie, il est proposé de relever à 25 % le taux normal de TVA. Remboursée à l’exportation et payée à l’importation, la TVA permet de ne pas pénaliser la compétitivité de nos entreprises tout en faisant contribuer les consommateurs étrangers au financement de notre système de protection sociale. Le taux normal de TVA est d’ailleurs de 25 % au Danemark, en Croatie ou en Suède, et même de 27 % en Hongrie.

Le présent amendement propose, en outre, de baisser de 2,5 points le taux de la CSG applicable aux revenus d’activité ainsi qu’aux pensions de retraites et d’invalidité. La diminution parallèle des deux taux de CSG permettrait ainsi d’atténuer la pression fiscale sur les actifs et les retraités.

La mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022, à la date d’entrée en vigueur de la révision de la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-595 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2019, la dotation par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales ou qui ont transféré leurs compétences à un syndicat mixte qui remplit les conditions mentionnées au même article L. 1115-2 du présent code, est majorée à hauteur de 50 % de la somme engagée au titre dudit article L. 1115-2 du présent code dans la limite de 0,2 euro par habitant.

Afin de permettre une mise en commun des ressources, un syndicat mixte compétent peut percevoir, en lieu et place de ses établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants dont ils bénéficient au titre de l’alinéa précédent, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils communautaires des membres.

Objet

La gestion des déchets à l’international est un enjeu actuel majeur. Depuis la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, les collectivités territoriales compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ou percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ont la possibilité de consacrer 1% de leur budget déchets à des actions de solidarité internationale dans le domaine de la gestion des déchets.

Ce dispositif est comparable au 1% eau, qui a entraîné une forte mobilisation des collectivités territoriales pour les actions de solidarité internationale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement qui a été fortement soutenu par les Agences de l’eau. En effet, dans le cadre de la loi Oudin-Santini sur le 1% eau, plus de 10 millions d’euros sont mobilisés par les collectivités et 15 millions d’euros par les agences de l’eau.

Le dispositif 1% déchets ne suscite pas pour l’instant une mobilisation équivalente. En effet, environ 1 millions d’euros ont été mobilisés en 2017 dans le cadre du 1% déchets, alors qu’un potentiel d’environ 30 millions d’euros serait mobilisable si les collectivités engageaient 0,5 % de leur budget déchets dans ce dispositif comme c’est le cas avec le 1% eau.

Cet amendement vise donc, pour faciliter la mobilisation en faveur du dispositif 1% déchets, à permettre aux collectivités qui y ont recours de bénéficier d’une compensation financière correspondant à 50 % des sommes engagées. De cette manière, pour chaque euro investi par une collectivité dans l’amélioration des déchets à l’international via le 1% déchets, l’État engagerait lui aussi 1 euro.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SANTÉ

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-596

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 QUATER


Après l'article 81 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État au sein de l’assurance maladie et sur l’accès à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit notamment un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes aux dispositifs de l’aide médicale d’État (AME), de la protection universelle maladie, et des complémentaires santé (aide à la complémentaire santé, couverture maladie universelle complémentaire). Il établit également une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités et/ou induits pour le système de santé et des propositions opérationnelles pour sa mise en œuvre effective ainsi que les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

Objet

L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couverture maladie. Ce phénomène est largement dû à la complexité des démarches administratives et à la coexistence de plusieurs dispositifs différents, visant pourtant à répondre à des besoins similaires de la part des personnes (AME, régime général de la sécurité sociale, CMU-C).

La fusion des différentes prestations permettrait de simplifier l’accès des personnes en situation de précarité sociale à la couverture maladie et à la part complémentaire, et, in fine, leur accès à la prévention et aux soins. Cette proposition est partagée par de nombreuses institutions, qui recommandent depuis plusieurs années d’inclure l’AME dans le régime général de sécurité sociale (dont l’IGAS, l’IGF et le Défenseur des droits). Le 20 juin 2017, l’Académie nationale de médecine a, dans son rapport intitulé « Précarité, pauvreté et santé », préconisé cette même fusion des dispositifs.

Le rapport du Gouvernement visé par cet amendement permettra de construire les conditions de mise en œuvre de cette refonte de notre système de protection, et d’en démontrer l’impact positif pour l’ensemble de notre système de santé.

Par ailleurs, la distinction financement de l’État d’un côté, et financement par l’Assurance Maladie de l’autre, ne saurait être un obstacle infranchissable. Ces dernières années, nombre de dispositifs ont fait l’objet d’un transfert du budget de l’État à celui de la sécurité sociale, des co-financements État-assurance maladie sont également en place.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-597

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. CHASSEING, CAPUS, MALHURET, BIGNON, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 79


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1erjanvier 2017

Objet

Les garanties dont peuvent éventuellement bénéficier les communautés de communes (CC) dans la répartition de la dotation d’intercommunalité dépendent de leur situation juridique, et de la date à laquelle elles ont connu leur dernière modification : les CC issues d’une fusion ou d’un changement de statut bénéficient pendant deux ans d’une garantie de stabilité ; les CC dont le CIF est particulièrement élevé ou le potentiel fiscal particulièrement faible bénéficient également de cette stabilité. En revanche, la garantie de droit commun, qui permet de ne pas voir la dotation calculée avant contribution au redressement des finances publiques de plus de 5% par rapport à l’année précédente, ne concerne que les CC ayant déjà au moins deux ans d’existence. Quand une CC a été créée ex nihilo, en rassemblant des communes appartenant à divers EPCI différents et sans succéder à l’un de ces EPCI, aucune garantie spécifique n’est prévue. Une garantie a pourtant été instituée pour les communautés d’agglomération (CA) créées ex nihilo, qui, lors de leur deuxième année d’existence, ne peuvent pas voir leur dotation baisser par rapport à celle de l’année précédente.

Cette carence dans les mécanismes très complexes de garantie applicables dans le calcul de la dotation d’intercommunalité a eu un impact significatif sur la dotation dont ont bénéficié deux CC à fiscalité professionnelle unique en 2018. Celles-ci ont perdu 70% et 100% de leur dotation (soit 9% et 8% de leurs produits de fonctionnement), sans que cette évolution ne soit justifiée par l’évolution de leurs indicateurs individuels : c’est seulement la contraction des enveloppes et l’absence de garantie qui les a pénalisées, alors que les autres CC ont toutes bénéficié de mécanismes – imparfaits – de protection.

La réforme permet de corriger cette situation en replaçant ces deux CC sur une trajectoire positive d’évolution, sans pour autant leur redonner un niveau d’attribution comparable à celui de 2017. Il est donc proposé de déplafonner la progression dont elles bénéficieront en 2019. Cet avantage se justifie par la situation très particulière des deux CC en question, qui ont subi les imperfections du système actuel. Le coût de la mesure serait d’environ 400 000 €, financés au sein de l’enveloppe.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-598 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 79 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2019 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2019, 75 % en 2020, 60 % en 2021, 40 % en 2022 et 20 % en 2023 du montant perçu en 2018.

« À compter de 2019, l’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. »

Objet

Il existe aujourd’hui deux mécanismes de garantie de sortie pour les parts « bourg-centre » et « péréquation » mais aucun mécanisme n’est prévu pour la part « cible ». Les montants de cette dernière part ont beaucoup évolué et peuvent représenter des sommes conséquentes pour les 10 000 communes concernées (par exemple plus de 250 000 € pour une commune de Maine-et-Loire).

Or il s’avère que la modification des périmètres des intercommunalités a des effets directs sur le classement de la part cible des communes. En effet, une commune dite « défavorisée », en intégrant un groupement à fiscalité propre dit « riche », voit sa richesse économique communale augmentée fortement par le jeu d’une répartition des montants de produits fiscaux économiques par habitant. Ainsi le rang d’une commune, qui devient artificiellement riche, peut chuter au-delà des 10 000 communes les plus défavorisées et perdre immédiatement cette fraction de la DSR. Ce cas de figure est fréquent et rien ne justifie qu’une commune défavorisée soit exclue ipso factode la fraction « cible » de la DSR en raison d’une conséquence non évaluée de la réforme de la loi NOTRe.

C’est pourquoi il vous est proposé de prévoir un mécanisme de garantie de sortie de la DSR « cible » pour permettre à ces communes et à l’intercommunalité intégrée de prendre en compte l’ensemble des conséquences de l’évolution des périmètres intercommunaux sur une période de cinq ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 vers l'article 79 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-599 rect. ter

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, BABARY, BAZIN, BIZET et BONHOMME, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT et MM. RAISON, SAVIN, SCHMITZ, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas du I, la référence : « 1639 A bis » est remplacée par la référence : « 1639 A » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles 1594 E et 1639 A du présent code » ;

3° Le 1 du III bis est abrogé ;

4° Au premier alinéa du III ter, les mots « jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots « dans les conditions suivantes ».

II. –Au début du I de l’article 1639A du code général des impôts, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, » sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1530 bis du Code général des impôts prévoit que le produit de la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est délibéré par les collectivités dans les conditions édictées par l’article 1639 A bis du Code général des impôts, soit avant le 1er octobre de l’année N-1. Ce calendrier ne correspond pas aux connaissances des besoins de financement pour une compétence récente pour laquelle des études sont et doivent être menées. De plus, les contributions sur lesquelles repose cet impôt additionnel sont la TNFB, la TH, la CFE dont les bases ne sont connues qu’en mars de l’année N et les taux votés au mois d’avril de cette même année. Par conséquent, cet amendement propose que le produit de la taxe GEMAPI puisse être délibéré par les collectivités dans les conditions de l’article 1639 A du CGI, soit avant le 15 avril de l’année N.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 quater vers un article additionnel après l'article 56 ter).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-600 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme Catherine FOURNIER, M. MAUREY, Mmes BILLON, VULLIEN, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ, GOY-CHAVENT, FÉRAT et PERROT et MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, KERN, DÉTRAIGNE, DELCROS, CAPO-CANELLAS, LAFON, PRINCE, Daniel DUBOIS et CANEVET


ARTICLE 81


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37, après le mot : « ruraux », sont insérés les mots : « et de la dotation de soutien à l’investissement local » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est ainsi rédigé :

« La commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 euros » ;

Objet

Pour la DSIL, le code général des collectivités territoriales prévoit une simple information aux membres de la commission prévue par l’article L 2334-37. Il est proposé, à l’instar de ce qui est fait pour la DETR, de soumettre pour avis les dossiers présentés au titre de la DSIL. Cette disposition permettra d’une part, de permettre aux élus membres de la commission d’avoir une vision globale des subventions accordées aux collectivités et d’autre part d’y être davantage associés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-601 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme Catherine FOURNIER, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et KERN, Mmes VULLIEN, BILLON, SOLLOGOUB et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes GOY-CHAVENT et PERROT et MM. DÉTRAIGNE, PRINCE et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 BIS


Après l’article 81 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, les mots :« regroupées des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des communes » et la référence : « au 1°  » est remplacée par les références : « aux a et b du 2° ».

Objet

Aujourd’hui, la population prise en compte pour le calcul de la DETR est la population des EPCI de moins de 75 000 habitants. Ce critère exclut toutes les communes pourtant éligibles à la DETR et qui appartiennent à un EPCI de plus de 75 000 habitants. Alors que l’Etat ne cesse d’encourager le regroupement intercommunal à plus grande échelle, la répartition de la DETR pénalise cet effort de rationalisation de la carte intercommunale. Il s’agit ici de faire correspondre effectivement la base de calcul de répartition de la DETR entre les département avec les populations des communes éligibles à la DETR.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 81 vers un article additionnel après l'article 81 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-602 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. KERN, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme BILLON, MM. HENNO et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable.

Cette démarche est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à 50 % du crédit d’impôt « agriculture biologique » soit 1750 €, lors de la 1ère année de certification.

Ce crédit d’impôt bénéficierait à toutes les certifications environnementales de niveau 2 et 3 visées aux articles D 617-3 et D 617-4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans ces démarches.

Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire.

À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-603 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme BILLON, MM. HENNO et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot : « intégralement » est supprimé.

II – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, vise à transposer la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.

La loi de finances rectificative pour 2017 a introduit une modification de cet article précisant que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de CSPE, le producteur devait autoconsommer intégralement l’énergie produite. Sous prétexte de simplification, cette modification visait à entériner dans la loi une pratique des douanes qui avait été censurée par le juge administratif.

Pourtant, cette disposition constitue un frein au développement de l’autoconsommation d’électricité. Il n’est en effet pas toujours possible pour les petits producteurs de pouvoir autoconsommer intégralement l’électricité qu’ils produisent.

Afin d’encourager le développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment d’électricité issu de source renouvelable, cet amendement vise donc à réintroduire la possibilité, pour les petits producteurs, de bénéficier d’une exonération de CSPE pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent, y compris quand l’excédent est revendu et réinjecté dans le réseau.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-604 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. KERN, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme BILLON, MM. DELCROS, HENNO et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est créé un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.

Les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside au niveau d’installations agricoles mais également dans la valorisation énergétique d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale, grâce au développement de la collecte et du tri des biodéchets.

Le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire. D’une part, il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable, en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi de transition énergétique de 2015. D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire. 

La France peut se féliciter de ne pas développer un type unique de méthanisation mais bien de cultiver la diversité existante sur son territoire en traitant une très grande variété d’intrants alimentant ses unités de méthanisation.

Ainsi se développent des projets individuels ou collectifs, en cogénération ou en injection, en voie sèche ou en voie liquide, de petite ou grande taille. C’est dans cet esprit de diversité que la méthanisation s’inscrit dans le temps et dans nos régions comme une des solutions à la transition énergétique et qu’elle prendra une place déterminante parmi les énergies renouvelables.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation, voulu par le gouvernement à l’issue du groupe de travail national sur la méthanisation en mars 2018. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-605 rect. bis

6 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-606 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, MOGA et HENNO, Mme BILLON, M. CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

La politique énergétique de la France fixe à la fois un objectif d’augmentation de la part d’énergie renouvelable dans la production d’électricité et un objectif de garantie de moyens de stockage de l’énergie adaptés à cette augmentation.

Aujourd’hui, les moyens les plus importants et les plus performants dédiés au stockage de l’énergie adaptés à l’augmentation de l’électricité d’origine renouvelable sont les stations de transfert d’électricité par pompage (STEP). En stockant l’électricité, les STEP constituent une réserve de puissance pour garantir la sécurité du système électrique, par la couverture des aléas de production EnR ou des incidents.

Cependant, les règles actuelles du marché de l’électricité ne permettent pas de garantir l’économie du stockage par STEP, ce qui compromet le développement de ce type de centrales et dégrade l’équilibre économique des installations existantes.

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) contribue en partie à ce déséquilibre économique. En effet, cette imposition qui repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance, est doublement pénalisante pour les STEP. D’une part, celles-ci sont par nature puissantes, donc fortement impactées, d’autre part elles n’ont pas vocation à produire de l’énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique au titre de la réserve de puissance qu’elles représentent.

Exonérer d’IFER les STEP serait un signal fort pour la mise en œuvre des objectifs de développement du stockage, objectif et moyen de la politique énergétique française, tel qu’inscrit dans la PPE avec un objectif de création de 1 à 2 GW supplémentaires de STEP entre 2025 et 2030. La capacité de turbinage installée actuelle de STEP étant de 5 GW et le montant d’IFER s’élevant à 3 115 €/MW, l’exonération d’IFER pour les STEP représenterait 15,5 millions d’euros/an.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 quindecies vers un article additionnel après l'article 57).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-607 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. HENNO et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383… ainsi rédigé :

« Art. 1383… – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, prévu à hauteur de 500 à 750 MW par la PPE, le présent amendement propose que les nouveaux projets d’installations et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années.

En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette liée à l’installation.

Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération.

Les collectivités continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes (IFER, CET, redevances), puis à l'issue de la période d'exonération, elles percevraient l'ensemble des taxes.

Cette mesure n’est par nature pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 57).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-608 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. HENNO et CANEVET et Mmes SOLLOGOUB et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 … ainsi rédigé :

« Art. 1387 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

Objet

Alors que la politique énergétique française vise au développement des énergies renouvelables, la première d’entre elles, l’hydroélectricité, est dans une situation particulièrement difficile. En effet de nombreux producteurs ne bénéficient pas ou plus de l’obligation d’achat de l’électricité produite, ni de complément de rémunération, et vendent donc leur électricité sur le marché. Or, dans la situation actuelle, le prix de marché de l’électricité, conjugué à l’importance des charges fiscales, ne permet plus de couvrir les coûts de nombreuses installations.

Dès lors, non seulement le développement de nouvelles installations est entravé, mais le maintien de l’activité de certaines centrales existantes se pose.

Pour offrir la possibilité aux collectivités locales de contribuer au maintien et au développement d’une activité nécessaire aux objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique, mais aussi structurante pour certains territoires ruraux ou de montagne qui l’accueillent, le présent amendement propose de permettre aux départements, aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer temporairement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments affectés à la production d’hydroélectricité.

Cette disposition permettrait aux installations concernées de maintenir, voire de développer, leur activité et les emplois directs et indirects qu’elle génère sur ces territoires.

De plus, cet amendement permet de déplacer une partie de la fiscalité touchant les énergies renouvelables vers la taxe carbone dont la trajectoire haussière est d’ores et déjà prévue par la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 57).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-609

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAURY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY, CAMBON et CARDOUX, Mme MALET, MM. BRISSON, PERRIN, RAISON et PACCAUD, Mme PROCACCIA, M. DANESI, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. MEURANT, SEGOUIN, REVET, VOGEL et LEFÈVRE, Mme SOLLOGOUB, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI, M. LUCHE, Mme GRUNY, MM. SAVARY, GENEST, Alain MARC et MIZZON, Mme NOËL et MM. BONNE, COURTIAL, MAUREY, SIDO, GUERRIAU et CHARON


ARTICLE 79


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée. » ;

Objet

Actuellement, les communes qui par application de la loi NOTRe, ont intégré, à la suite d’une dissolution ou par fusion, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), plus favorisé que leur EPCI initial, voient leur dotation globale de fonctionnement (DGF) diminuer.

Cet amendement vise donc à empêcher que des communes qui se soumettent aux réformes territoriales voulues par l’Etat, en intégrant des EPCI, se trouvent flouées sur leur propre niveau de DGF. Il n’est pas normal qu’elles voient le montant de celle-ci diminuer alors qu’elles participent à la réforme territoriale. 

C’est pourquoi, il est proposé que les communes nouvellement intégrées dans des EPCI ne puissent voir leur dotation globale de fonctionnement diminuer de ce seul fait.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 146 , 147 )

N° II-610 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. RAISON, Mme VULLIEN, MM. BAS et MILON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN, VASPART, HUSSON, DALLIER, LONGUET, POINTEREAU, DARNAUD et MAUREY, Mme DURANTON, MM. MAYET, CORNU et RAPIN, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LOUAULT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT et SIDO, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, CHAIZE et REICHARDT, Mmes PROCACCIA, DI FOLCO, PUISSAT et GRUNY, M. KERN, Mme Marie MERCIER, M. JOYANDET, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. CHARON, Mmes GOY-CHAVENT et CANAYER, MM. COURTIAL et REVET, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. PIEDNOIR, Mmes IMBERT, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, MM. MORISSET et REGNARD, Mme SOLLOGOUB, MM. LEFÈVRE, VOGEL, BONHOMME, DUFAUT, CHATILLON, DÉTRAIGNE, SAVARY, MOGA, LUCHE et CHEVROLLIER, Mme FÉRAT, MM. GREMILLET et PRIOU, Mme Catherine FOURNIER, MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY, MIZZON, PIERRE et HURÉ, Mmes BORIES et de CIDRAC, M. GENEST et Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

50 000 000

 

50 000 000

 

Désendettement de l’État

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2019.

Déplorant la méthode précipitée retenue par le Gouvernement et le manque de concertation préalable à sa décision de limiter à 80 km/h la vitesse maximale autorisée, le groupe de travail recommandait d'appliquer la réduction de vitesse de manière décentralisée afin de l'adapter aux réalités des territoires, c'est à dire sur les tronçons de route accidentogènes.

Plutôt qu’une décision éloignée des réalités, il proposait une mesure affinée, concertée, responsabilisant les acteurs et surtout, empreinte d’une forte acceptabilité sociale. Cette recommandation du Sénat n'a toutefois pas été retenue par le Gouvernement.

Si les effets de la réduction de la vitesse ne sont aujourd'hui pas encore scientifiquement exploitables, le niveau d’acceptabilité de la mesure reste, lui, très insatisfaisant : une grande majorité de Français y voit toujours un prétexte de l'Exécutif pour financer le désendettement de l’État.

Ainsi, afin de lever ces soupçons et surtout, diminuer le nombre de morts sur les routes, les auteurs de l'amendement proposent de consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes, et ainsi, favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.

C'est pourquoi l'amendement transfère une partie des crédits de l’action 1 du programme « désendettement de l’État » vers l’action 1 du programme « contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 146 , 147 )

N° II-611 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAISON, Mme VULLIEN, MM. BAS, MILON et PERRIN, Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, MM. DALLIER, POINTEREAU, RAPIN, HUSSON, LONGUET, VASPART, CORNU et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LOUAULT et MAUREY, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, CHAIZE et REICHARDT, Mmes PROCACCIA, PUISSAT, DI FOLCO et GRUNY, M. KERN, Mme Marie MERCIER, M. JOYANDET, Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et CANAYER, MM. COURTIAL, REVET et PIEDNOIR, Mmes Anne-Marie BERTRAND, IMBERT et CHAIN-LARCHÉ, M. MORISSET, Mme CHAUVIN, M. REGNARD, Mme SOLLOGOUB, MM. LEFÈVRE, VOGEL, BONHOMME, DUFAUT, CHATILLON, DÉTRAIGNE, SAVARY, MOGA, LUCHE et CHEVROLLIER, Mme FÉRAT, MM. MIZZON, GREMILLET, PIERRE et HURÉ, Mme BORIES, MM. GENEST, PRIOU et DARNAUD, Mme Catherine FOURNIER, MM. Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mmes DURANTON et MALET, M. MAYET et Mmes de CIDRAC et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84 BIS


A. Après l’article 84 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la troisième phrase du dix-neuvième alinéa de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2019, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi de finances initiale pour 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2019.

Déplorant la méthode précipitée retenue par le Gouvernement et le manque de concertation préalable à sa décision de limiter à 80 km/h la vitesse maximale autorisée, le groupe de travail recommandait d'appliquer la réduction de vitesse de manière décentralisée afin de l'adapter aux réalités des territoires, c'est à dire sur les tronçons de route accidentogènes.

Plutôt qu’une décision éloignée des réalités, il proposait une mesure affinée, concertée, responsabilisant les acteurs et surtout, empreinte d’une forte acceptabilité sociale. Cette recommandation du Sénat n'a toutefois pas été retenue par le Gouvernement.

Si les effets de la réduction de la vitesse ne sont aujourd'hui pas encore scientifiquement exploitables, le niveau d’acceptabilité de la mesure reste, lui, très insatisfaisant : une grande majorité de Français y voit toujours un prétexte de l'Exécutif pour financer le désendettement de l’État.

Ainsi, afin de lever ces soupçons et surtout, diminuer le nombre de morts sur les routes, les auteurs de l'amendement proposent de consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes, et ainsi, favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.

L'amendement a donc pour objet de plafonner le produit des amendes issues du contrôle automatisé qui est reversé au budget général, dans le but de transférer une partie des crédits de l’action 1 du programme « désendettement de l’État » vers l’action 1 du programme « contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 146 , 147 )

N° II-612 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. RAISON, Mme VULLIEN, MM. BAS, MILON et PERRIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DALLIER, LONGUET, HUSSON, VASPART, CORNU, RAPIN, POINTEREAU et DARNAUD, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LOUAULT et MAUREY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et REICHARDT, Mmes PROCACCIA, DI FOLCO, PUISSAT et GRUNY, M. KERN, Mme Marie MERCIER, M. JOYANDET, Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et CANAYER, MM. COURTIAL, REVET et PIEDNOIR, Mmes Anne-Marie BERTRAND, IMBERT, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, MM. MORISSET et REGNARD, Mme SOLLOGOUB, MM. LEFÈVRE, VOGEL, BONHOMME, DUFAUT, CHATILLON, DÉTRAIGNE, SAVARY, MOGA, LUCHE et CHEVROLLIER, Mme FÉRAT, MM. GREMILLET, PIERRE, MIZZON et HURÉ, Mmes BORIES et de CIDRAC, MM. GENEST et PRIOU, Mme Catherine FOURNIER, MM. Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mme DURANTON, M. MAYET et Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

452 435 730

 

452 435 730

 

Désendettement de l’État

 

452 435 730

 

452 435 730

TOTAL

452 435 730

452 435 730

452 435 730

452 435 730

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2019.

Déplorant la méthode précipitée retenue par le Gouvernement et le manque de concertation préalable à sa décision de limiter à 80 km/h la vitesse maximale autorisée, le groupe de travail recommandait d'appliquer la réduction de vitesse de manière décentralisée afin de l'adapter aux réalités des territoires, c'est à dire sur les tronçons de route accidentogènes.

Plutôt qu’une décision éloignée des réalités, il proposait une mesure affinée, concertée, responsabilisant les acteurs et surtout, empreinte d’une forte acceptabilité sociale. Cette recommandation du Sénat n'a toutefois pas été retenue par le Gouvernement.

Si les effets de la réduction de la vitesse ne sont aujourd'hui pas encore scientifiquement exploitables, le niveau d’acceptabilité de la mesure reste, lui, très insatisfaisant : une grande majorité de Français y voit toujours un prétexte de l'Exécutif pour financer le désendettement de l’État.

Ainsi, afin de lever ces soupçons et surtout, diminuer le nombre de morts sur les routes, les auteurs de l'amendement proposent de consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes, et ainsi, favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.

L'amendement transfère donc les crédits de l’action 1 du programme « désendettement de l’État » vers l’action 1 du programme « contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 146 , 147 )

N° II-613 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAISON, Mme VULLIEN, MM. BAS, PERRIN, MILON, HUSSON, POINTEREAU, LONGUET et RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DARNAUD et DALLIER, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et CORNU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, LOUAULT et MAUREY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et LONGEOT, Mmes MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, CHAIZE et REICHARDT, Mmes PROCACCIA, DI FOLCO, PUISSAT et GRUNY, M. KERN, Mme Marie MERCIER, M. JOYANDET, Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et CANAYER, MM. COURTIAL, REVET et PIEDNOIR, Mmes Anne-Marie BERTRAND, IMBERT, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, MM. MORISSET et REGNARD, Mme SOLLOGOUB, MM. LEFÈVRE, VOGEL, BONHOMME, DUFAUT, CHATILLON, DÉTRAIGNE, SAVARY, MOGA, LUCHE et CHEVROLLIER, Mme FÉRAT, MM. GREMILLET, PIERRE, HURÉ et MIZZON, Mmes de CIDRAC, BORIES et MALET, MM. GENEST et PRIOU, Mme Catherine FOURNIER, MM. Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mme DURANTON, M. MAYET et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84 BIS


A. Après l’article 84 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les seizième et dix-neuvième alinéas sont supprimés ;

3° La première phrase du dix-septième alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2019.

Déplorant la méthode précipitée retenue par le Gouvernement et le manque de concertation préalable à sa décision de limiter à 80 km/h la vitesse maximale autorisée, le groupe de travail recommandait d'appliquer la réduction de vitesse de manière décentralisée afin de l'adapter aux réalités des territoires, c'est à dire sur les tronçons de route accidentogènes.

Plutôt qu’une décision éloignée des réalités, il proposait une mesure affinée, concertée, responsabilisant les acteurs et surtout, empreinte d’une forte acceptabilité sociale. Cette recommandation du Sénat n'a toutefois pas été retenue par le Gouvernement.

Si les effets de la réduction de la vitesse ne sont aujourd'hui pas encore scientifiquement exploitables, le niveau d’acceptabilité de la mesure reste, lui, très insatisfaisant : une grande majorité de Français y voit toujours un prétexte de l'Exécutif pour financer le désendettement de l’État.

Ainsi, afin de lever ces soupçons et surtout, diminuer le nombre de morts sur les routes, les auteurs de l'amendement proposent de consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes, et ainsi, favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.

L'amendement limite donc les dépenses de la section « circulation et stationnement routiers » du compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routier », dans le but de transférer les crédits de l’action 1 du programme  « désendettement de l’État » vers l’action 1 du programme « contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».

Ces dépenses seraient ainsi limitées :

       - Aux dépenses relatives à la conception, à l’acquisition, à l’entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l’État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l’envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions ; 

       - Et à la contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-614 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. BAZIN et DALLIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. SCHMITZ, Mmes Laure DARCOS et GUIDEZ, M. CAPO-CANELLAS, Mme THOMAS et MM. LAUGIER et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le montant : « 60 millions » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au III et IV du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément au V. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des prélèvements » sont remplacés par les mots : « un premier prélèvement de 60 millions d’euros » ;

b) Au 1°, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « au premier prélèvement » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement », et les mots : « au I du présent article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du III du présent article » ;

- à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « Ce premier prélèvement » ;

- au a, les mots : « Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement » ;

d) Au 3°, les mots  :« Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement ». ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le fonds est alimenté par un second prélèvement de 60 millions d’euros sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au second prélèvement les départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« - les départements de la région d’Ile-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l’indice médian ;

« - les départements de la région d’Ile-de-France dont la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population totale du département est inférieure d’au moins 20 % à cette même proportion constatée dans les départements de la région d’Ile-de-France ;

« 2° Le second prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au premier alinéa du présent paragraphe, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre 95 % de l’indice médian et l’indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l’article L. 3334-2 du présent code ;

« 3° Le second prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. »

Objet

Les 8 départements de la Région Ile de France bénéficient, à l’instar des collectivités du bloc communal de cette même région, d’un fonds particulier de péréquation horizontale, le fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France (FSDRIF).

Créé par l’article 135 de la loi de finances pour 2014 (article L3335-4 du code général des collectivités territoriales), il a été institué pour corriger l’inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements et doté de 60 millions d’euros en 2014. Depuis lors, ces crédits ont été gelés à ce montant.

Le mécanisme repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements de la région d’Ile-de-France, composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la proportion des bénéficiaires des aides au logement. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Ile-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95 % de l’indice synthétique médian. Ces sommes sont reversées aux autres départements de la région d’Ile-de-France, c’est-à-dire dont l’indice synthétique est supérieur à 95 % de l’indice synthétique médian.

Il apparait nécessaire d’augmenter le montant de ce fonds, pour tenir compte des dynamiques de ressources observées dans les départements depuis 2014. Il est donc proposé d’abonder à hauteur de 60 M € supplémentaires les crédits de ce fonds, en instituant un second prélèvement.

Seraient contributeurs à ce second prélèvement, les départements contributeurs au premier prélèvement et qui, de plus, connaissent une proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans la population totale du département inférieure d’au moins 20 % à cette même proportion constatée dans les départements de la région d’Ile de France.

Les crédits supplémentaires ainsi dégagés seraient répartis entre les départements bénéficiaires au prorata des sommes qui leurs sont allouées au titre de la répartition du premier prélèvement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-615 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BONNEFOY, PRÉVILLE, ESPAGNAC et TOCQUEVILLE, MM. ANTISTE et JOMIER, Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS et MM. DURAN et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot : « intégralement » est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

L’exonération de contribution au service public de l’électricité (CSPE), vise à transposer en droit français la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs ; autant pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent que pour l’excédent est revendu et réinjecté dans le réseau.

Le présent amendement a donc pour but d’encourager le développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment d’électricité issu de source renouvelable. 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-616 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BONNEFOY, PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, ESPAGNAC et ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY et MM. DURAN et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2019, la dotation par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales ou qui ont transféré leurs compétences à un syndicat mixte qui remplit les conditions mentionnées au même article L. 1115-2 du présent code, est majorée à hauteur de 50 % de la somme engagée au titre dudit article L. 1115-2 du présent code dans la limite de 0,2 euro par habitant.

Afin de permettre une mise en commun des ressources, un syndicat mixte compétent peut percevoir, en lieu et place de ses établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants dont ils bénéficient au titre de l’alinéa précédent, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils communautaires des membres.

Objet

Depuis la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, les collectivités territoriales compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ou percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ont la possibilité de consacrer 1% de leur budget déchets à des actions de solidarité internationale dans le domaine de la gestion des déchets.

Cet amendement vise à rendre plus attractif ce dispositif pour les collectivités territoriales en leur permettant de bénéficier d’une compensation financière correspondant à 50 % des sommes engagées. De cette manière, pour chaque euro investi par une collectivité dans l’amélioration des déchets à l’international via le 1% déchets, l’État engagerait lui aussi 1 euro.

L'objectif à terme est de renforcer les coopérations internationales environnementales sur le modèle du 1% eau qui a permis d'engager de nombreux programmes de solidarité dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-617 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 NOVODECIES


Après l'article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'étendue de la fraude documentaire relative à l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'attribution des numéros de sécurité sociale.

Objet

Quelque 1,8 million d'inscriptions enregistrées à la sécurité sociale et 10 % des numéros de sécurité sociale délivrés en France selon la procédure SANDIA – le service administratif national d'immatriculation des assurés – l'ont été sur la base de fraudes documentaires.

Ces faux numéros de « sésame paye-moi » ont entraîné 1,8 million de fois le versement de quelque 5 000 ou 6 000 euros, qui est la moyenne par an et par Français des diverses prestations versées. Il s'agit en l'espèce de fraudes au moment de l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), résultant du défaut de vérification des documents y afférant.

D'après le précédent Gouvernement, le SANDIA avait procédé à 500 radiations. Entre 500 et 1,8 million, la marge de progrès est importante. Qu'en est-il aujourd'hui, alors que le montant des fraudes s'élève à 25 milliards d'euros pour les cotisations, à 2 milliards d'euros pour le chômage, à 14 milliards d'euros pour la prestation maladie et à 1,3 milliard d'euros pour la famille ?

Tel est l'objet du présent amendement, réclamant au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport d'information sur l'étendue de la fraude documentaire relative à l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'attribution des numéros de sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 bis vers un article additionnel après l'article 55 novodecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-618 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 NOVODECIES


Après l'article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… – L’ensemble des dispositions du présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Compte tenu du montant astronomique des fraudes qui résultent de la fraude documentaire, il est nécessaire de rappeler les dispositions du code la sécurité sociale

Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 bis vers un article additionnel après l'article 55 novodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-619 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 NOVODECIES


Après l'article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf en cas de fraude documentaire ».

Objet

Le système de protection sociale est gangréné par une fraude documentaire.

1,8 million de « numéros de Sécu » frauduleux non traités depuis 2012, soit un enjeu de près de 14 milliards d’euros par an !

Il s'agit de rappeler les dispositions votées lors du PLFSS 2011

Article L. 114-12-3

Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article . Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 bis vers un article additionnel après l'article 55 novodecies).)





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-620 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 NOVODECIES


Après l'article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-1-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , la présentation de faux documents ou de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 114-12-3, » ;

2° L’article L. 161-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne perd également le bénéfice des prestations mentionnées à l’alinéa précédent dans les cas mentionnés à l’article L. 114-12-3. »

Objet

La fraude documentaire pour l’attribution des numéros d’identification au répertoire est apparue comme très importante. Suite à une enquête de la délégation nationale à la lutte contre la fraude en 2011, il a été déterminé que près de 1,8 million de ces numéros de sécurité sociale avaient été attribués sur la base de faux documents.

Le parlement avait voté un dispositif de lutte contre cette fraude fin 2011, codifié à l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale.

Suite à une question au gouvernement que j'avais posée en décembre 2016, le Gouvernement a admis n’avoir demandé des éclaircissements qu’à environ 500 personnes sur un stock potentiel de fraudeurs de près de deux millions.

Plus gênant, par deux fois en 2015 et 2016, le précédent Gouvernement a neutralisé cette mesure anti-fraude dans la branche maladie de la sécurité sociale.

Il est donc proposé de prévoir que les prestations sociales obtenues grâce à des faux documents seront bien suspendues quelle que soit la branche de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 bis vers un article additionnel après l'article 55 novodecies).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-621 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, MARSEILLE, HENNO et LONGEOT, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme DINDAR, MM. LUCHE, LOUAULT et MOGA, Mmes GOY-CHAVENT, GUIDEZ, Catherine FOURNIER et LOISIER, MM. REICHARDT et MIZZON, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et PERROT et M. LE NAY


ARTICLE 79


I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le b du 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte des redevances d’eau potable ou d’assainissement lorsque ces établissements publics sont totalement ou partiellement inclus dans le périmètre d’un syndicat mixte exerçant une compétence en matière d’eau ou d’assainissement. » ;

II. – Alinéa 88

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2026

Objet

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes le produit des redevances d’eau potable et d’assainissement, dans l’objectif de les inciter à exercer en propre ces deux compétences.  Mais si ce n’est pas le cas, il en résultera une diminution de la valeur de ce coefficient et, partant de là, du montant de leur dotation d’intercommunalité. 

C’est la raison pour laquelle, afin de ne pas pénaliser financièrement les EPCI dont les communes membres décideraient - si elles en ont la possibilité - de ne pas leur transférer les compétences en matière d’eau et d’assainissement en application de la loi du 3 août 2018 qui a repoussé le transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2026 au plus tard, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à la même date.

Mais il faut également veiller à ne pas pénaliser les communautés de communes dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans celui d’un syndicat mixte d’eau et/ou d’assainissement, et qui souhaiteraient préserver ce mode d’organisation territorial si elles estiment que celui-ci est pertinent et a fait les preuves de son efficacité. C’est pourquoi le présent amendement prévoit, dans ce cas de figure, d’exclure les redevances d’eau potable et d’assainissement du calcul du CIF des communautés de communes. 

Il convient de noter, toutes choses étant égales par ailleurs, qu’un tel dispositif de « neutralisation » existe déjà pour la compétence « déchets », lorsque la communauté de communes a transféré tout ou partie de l’exercice de cette compétence à un syndicat mixte.   






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-622 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour un logement neuf, la quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 %. Pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnés au V de l’article L. 31-10-3, la quotité ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 % » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à taux zéro est un dispositif destiné aux ménages primo accédants. Il apporte une aide essentielle à l’accès à la propriété de ces ménages à revenus modestes et intermédiaires.

Pour un logement neuf, la loi de finances pour 2018 proroge et modifie le PTZ, dans les conditions précisées par le décret n°2017-1861 du 30 décembre 2017, de la façon suivante :

- prorogation du PTZ en zone A et B1 jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de 40%,

- prorogation du PTZ en zone B2 et C jusqu'au 31 décembre 2019, à hauteur de 20%.

Appliqué de façon discriminatoire en terme de quotité ainsi qu’en terme d’échéance, le PTZ dans le neuf est particulièrement préjudiciable aux zones B2 et C pour lesquelles la fin du dispositif est prévue au 31/12/2019 alors que celle-ci est fixée au 31/12/2021 pour les zones A et B1.

Le présent amendement propose alors d’aligner le PTZ  pour le neuf des zones B2 et C sur celui des zones A et B1 avec une fin prévue au 31/12/2021, et une revalorisation de sa quotité fixée à 40%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-623 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° du I et le B du V de l'article 83 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Le prêt à taux zéro est un dispositif destiné aux ménages primo accédants. Il apporte une aide essentielle à l’accès à la propriété de ces ménages à revenus modestes et intermédiaires.

Pour un logement neuf, la loi de finances pour 2018 proroge et modifie le PTZ, dans les conditions précisées par le décret n°2017-1861 du 30 décembre 2017, de la façon suivante :

- prorogation du PTZ en zone A et B1 jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de 40%,

- prorogation du PTZ en zone B2 et C jusqu'au 31 décembre 2019, à hauteur de 20%.

Appliqué de façon discriminatoire en terme de quotité ainsi qu’en terme d’échéance, le PTZ dans le neuf est particulièrement préjudiciable aux zones B2 et C pour lesquelles la fin du dispositif est prévue au 31/12/2019 alors que celle-ci est fixée au 31/12/2021 pour les zones A et B1.

Cet amendement de repli propose alors d'aligner la fin du dispositif du PTZ pour le neuf dans les commune B2 et C sur celle prévue pour les communes A et B1, à savoir le 31 décembre 2021, sans en modifier la quotité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-624

2 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-625

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France, défini au présent article, est complété par une seconde enveloppe de 60 millions d’euros pour l’année 2019 et les suivantes. Cette seconde enveloppe exclut la collectivité de Paris de son dispositif. La répartition par l’indice synthétique est inchangée. Cette disposition est sans impact sur la participation des départements d’Île-de-France au mécanisme national de péréquation. »

Objet

Ce mécanisme de péréquation horizontale pour les départements de la région d’Île-de-France a été créé pour corriger l’inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements. Il repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements de la région d’Île-de-France, s’appuyant sur le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant, la proportion des bénéficiaires des aides au logement.

Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95% de l’indice synthétique médian. Ces sommes sont reversées aux autres départements de la région d’Île-de-France, c’est-à-dire dont l’indice synthétique est supérieur à 95% de l’indice synthétique médian.

La situation financière des collectivités départementales supportant un niveau de dépenses sociales élevé a continué à se dégrader malgré les très nombreux efforts de gestion opérés. Les départements concernés par le bénéfice du fond restent marqués par une inadéquation structurelle entre les dépenses et les recettes, et une vulnérabilité à la volatilité de leurs recettes dynamiques (DMTO, CVAE).

Les ressources nouvelles octroyées aux départements depuis 2014 et les mesures ponctuelles de soutien par l’Etat n’ont qu’en partie contrebalancé la sous-compensation persistante des dépenses sociales et la baisse des concours financiers de l’Etat entre 2014 et 2017.

De cette manière, la philosophie qui a guidé à la création du fonds reste d’actualité. Face aux déséquilibres persistants, il est donc nécessaire que ce type de solidarité soit renforcé. Le doublement du FSDRIF répond à ces enjeux.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-626 rect.

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-627 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mme VÉRIEN, M. LUCHE, Mmes FÉRAT, VULLIEN, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE et Mme Nathalie DELATTRE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 200 000

 

3 200 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

3 200 000

3 200 000

 

3 200 000

3 200 000

 

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression de 50 emplois dans l’enseignement agricole : 38  postes d’enseignant et 12 de personnels « non enseignant » (administratifs et agents techniques).

Selon le rapport pour avis de nos collègues Jacques Grosperrin et Antoine Karam, il s’agit d’un retournement de tendance suite à un exercice 2018 neutre et la création de plus de 1 000 emplois lors du précédent quinquennat, qui selon le syndicat SNETAP FSU, n’est qu’un rattrapage des postes supprimés par le passé.

L’enseignement agricole pâtit d’un manque d’information quant à l’offre de formation proposée et d’une concurrence vis-à-vis de l’éducation nationale. L’auteure de l’amendement regrette que cette formation ne soit pas davantage valorisée.

Cela est d’autant plus dommageable que le taux d’insertion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement agricole est supérieur à celui des titulaires d’un diplôme équivalent de l’éducation nationale. Il convient donc de valoriser les spécificités de l’enseignement agricole et de militer en faveur de son attractivité, à l’heure où nos campagnes se vident et la démographie du monde agricole décline.

Aussi, la suppression de 50 emplois dans l’enseignement agricole est un mauvais signal envoyé.

Le présent amendement vise, donc, à annuler cette suppression en abondant les crédits du programme n°143 intitulé « Enseignement technique agricole » de 3 200 000 euros et en prélevant d’autant les crédits du programme n°214 intitulé « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Le montant retenu de 3 200 000 euros correspond à une année pleine.

Il est proposé d’abonder les crédits de l’action n°1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » à hauteur de 2 M€ et les crédits de l’action n° 2 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » à hauteur de 1,2 M€ du programme n° 143 intitulé « Enseignement technique agricole » en prélevant d’autant les crédits de l’action n° 1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme n° 214 intitulé « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-628 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mme VÉRIEN, M. LUCHE, Mmes FÉRAT, VULLIEN, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE et Mme Nathalie DELATTRE


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 054 750

 

1 054 750

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 054 750

1 054 750

 

1 054 750

1 054 750

 

TOTAL

1 054 750

1 054 750

1 054 750

1 054 750

SOLDE

0

0

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression de 50 emplois dans l’enseignement agricole : 38  postes d’enseignant et 12 de personnels « non enseignant » (administratifs et agents techniques).

Selon le rapport pour avis de nos collègues Jacques Grosperrin et Antoine Karam, il s’agit d’un retournement de tendance suite à un exercice 2018 neutre et la création de plus de 1 000 emplois lors du précédent quinquennat, qui selon le syndicat SNETAP FSU, n’est qu’un rattrapage des postes supprimés par le passé.

L’enseignement agricole pâtit d’un manque d’information quant à l’offre de formation proposée et d’une concurrence vis-à-vis de l’éducation nationale. L’auteure de l’amendement regrette que cette formation ne soit pas davantage valorisée.

Cela est d’autant plus dommageable que le taux d’insertion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement agricole est supérieur à celui des titulaires d’un diplôme équivalent de l’éducation nationale.

Il convient donc de valoriser les spécificités de l’enseignement agricole et de militer en faveur de son attractivité, à l’heure où nos campagnes se vident et la démographie du monde agricole décline.

Aussi, la suppression de 50 emplois dans l’enseignement agricole est un mauvais signal envoyé.

Le présent amendement vise, donc, à annuler cette suppression en abondant les crédits du programme n°143 intitulé « Enseignement technique agricole » de 1 054 750 euros et en prélevant d’autant les crédits du programme n°214 intitulé « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Les suppressions d’emplois ne peuvent intervenir qu’à partir d’une nouvelle année scolaire.  Il convient donc de maintenir les emplois à partir de septembre 2019. Le montant de 1 054 750 euros tient compte de cette situation.  

Il est proposé d’abonder les crédits de l’action n° 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » à hauteur de 659 219 € et les crédits de l’action n° 2 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » à hauteur de 395 531 € du programme n° 143 intitulé « Enseignement technique agricole » en prélevant d’autant les crédits de l’action n° 1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme n°214 intitulé « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-629

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DAUBRESSE, PERRIN, RAISON, SOL, MOGA, VASPART et BRISSON, Mme VULLIEN, M. Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO, GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. DANESI, LONGEOT, VIAL, SIDO, GROSDIDIER, BAZIN et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, M. GUERRIAU, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. ANTISTE et Loïc HERVÉ, Mme LASSARADE, MM. JANSSENS, CHAIZE, MAYET et BOCKEL, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT, CHASSEING, BUFFET, de LEGGE, de NICOLAY, KENNEL et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DECOOL, CUYPERS, HUSSON et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, GENEST, KAROUTCHI, PIEDNOIR, CHARON, DARNAUD et PIERRE, Mme IMBERT et MM. RAPIN et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B du I, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville. »

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de sa Stratégie Logement, l’an dernier, le Gouvernement a recentré la réduction d’impôt pour encourager le logement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, dans les zones tendues (Abis, A et B1).

La fermeture du dispositif en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu’au 31 décembre 2017, d’un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logements dans les centres villes et centres bourgs, alors même que le gouvernement engage par ailleurs des crédits importants pour les redynamiser, dans le cadre du plan « Action cœur de ville ».

Pour accompagner les élus des collectivités identifiées au sein du programme Action Cœur de Ville, comprises en zone B2 et C, et les doter d’un outil supplémentaire au service d’une stratégie de rénovation de leurs cœurs de villes, il est donc proposé d’y ouvrir l’accès au dispositif Pinel uniquement pour les opérations de rénovation, réhabilitation ou de transformation de logements, à l’exclusion des constructions neuves.

En pratique, ces opérations sont aujourd’hui peu nombreuses, parce que plus complexes et plus coûteuses que la construction. Le coût prévisionnel, sans être précisément quantifiable, est donc modique. A l’échelle du dispositif Pinel, la mesure proposée est donc marginale, mais à l’échelle des territoires concernés, elle peut apporter une réponse déterminante à la requalification de centres villes.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-630 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et GRAND, Mmes DI FOLCO, NOËL et BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. VASPART et PIERRE, Mme GRUNY, MM. MILON, BIZET, LEFÈVRE, PANUNZI et MOUILLER, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, de NICOLAY, CHARON, PERRIN et RAISON, Mmes DESEYNE et PUISSAT, MM. REICHARDT, GENEST, COURTIAL, BRISSON et PACCAUD, Mmes BORIES et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE 79 TER


Alinéa 2

Après les mots :

attribution égale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à 90 % de celle qu’elle a perçue l’année précédente, puis à respectivement 75 %, 60 %, 40 % et 20 % de cette même année les quatre années suivantes.

Objet

Le présent amendement tend à renforcer le mécanisme de garantie de sortie pour la part "cible" de la dotation de solidarité rurale. L'Assemblée nationale a fixé la garantie, non renouvelable, à 50 % de l'année précédente. Il est proposé une "sortie en sifflet" plus progressive : 90 % la première année, 75 % la deuxième, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-631 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. MOGA, Mmes DOINEAU, VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. CANEVET et LUCHE, Mme Catherine FOURNIER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2334-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2334-7 à 2334-23 du présent code, le potentiel fiscal et le potentiel financier tels que définis ci-dessus sont :

« – majorés des montants perçus l’année précédente par les communes au titre de leur part des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France défini à l’article L. 2531-14 du présent code, des montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle défini à l’article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales défini à l’article L. 2336-5 du présent code ;

« – minorés du prélèvement, opéré l’année précédente sur les ressources des communes de la région d’Ile-de-France, défini à l’article L. 2531-13 du présent code, ainsi que du prélèvement, opéré l’année précédente sur les ressources des communes au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, défini à l’article L. 2336-3 du présent code. »

2° Après le 5° du I de l’article L. 2336-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Les montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle définis à l’article 1648 A du code général des impôts. » ;

3° Après le premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le potentiel financier défini à l’alinéa précédent est :

« – majoré des montants perçus l’année précédente par les communes au titre de leur part des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France défini à l’article L. 2531-14 du présent code, ainsi que des montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle définis à l’article 1648 A du code général des impôts ;

« – minoré du prélèvement, opéré l’année précédente sur les ressources des communes de la région d’Ile-de-France appartenant au groupement, défini à l’article L. 2531-13 du présent code. »

Objet

Les mécanismes de péréquation entre communes sont basés sur les inégalités de potentiels fiscaux et de potentiels financiers. Ils reposent à la fois sur des mécanismes de péréquation horizontale (le Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, les Fonds départementaux de taxe professionnelle) et sur les mécanismes de répartition de la DGF.

Les transferts financiers induits par les fonds de péréquation et par la réallocation interne de la DGF constituent des transferts de ressources fiscales entre communes, atténuant celles des uns et majorant celles des autres. Or, ces transferts de produits fiscaux ne trouvent pas systématiquement leur correspondance dans la mesure du potentiel fiscal et financier.

Ainsi, par exemple, le prélèvement péréqué sur la dotation forfaitaire des communes minore leur potentiel financier, mais l’affectation de ce prélèvement au financement de la croissance de la DSU ou de la DSR ne donne lui pas lieu à évaluation du potentiel financier correspondant. De même, les prélèvements ou reversements au titre du FSRIF minorent ou majorent le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux pour l’évaluation du FPIC, mais ne sont pas pris en compte pour définir le potentiel fiscal ou financier relatif à la répartition  entre les communes de ce même FPIC, les mouvements résultant du FPIC étant eux ignorés dans l’évaluation des critères de  répartition des concours composant la DGF.

Le principe devrait pourtant être le suivant : tout transfert péréqué de ressources fiscales doit avoir pour contrepartie le transfert du potentiel fiscal et financier qu’il représente. Les corrections nécessaires du potentiel fiscal des communes devraient prendre un ordre logique et cohérent, ordre partant soit de la répartition de la DGF (en amont) pour tenir compte des résultats de la péréquation qu’elle entraîne quant aux fonds horizontaux (en aval), soit prendre en compte dans la répartition de la DGF (en aval alors) les effets correctifs des potentiels fiscaux qu’ont produits les répartitions du FSRIF, des FDTP et du FPIC.

L’amendement proposé vise à corriger cette anomalie, en instituant une prise en compte des effets des péréquations horizontales dans le potentiel fiscal, et par conséquent le potentiel financier dont il est une composante majeure. Cette prise en compte sera effectuée  « en cascade », sans remettre en cause la définition actuelle du potentiel fiscal et financier. Il ne modifie pas la définition générique du potentiel fiscal et financier telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 2334-4 du CGCT, mais précise les conditions de correction de cette mesure en fonction des concours financiers visés.

Ainsi, les modalités de calcul (non modifiées) du potentiel fiscal (article L. 2334-4 du CGCT) s’appliqueront pleinement pour évaluer des répartitions du FSRIF et des FDTP. Ces répartitions doivent dans un second temps être prises en compte pour évaluer le potentiel fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal auquel appartient la commune. L’amendement modifie donc l’article L. 2336-2 du CGCT en ajoutant à la définition du potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal les ressources perçues par les communes des FDTP. De même, il convient de préciser que la répartition du prélèvement ou des ressources du fonds entre l’EPCI et ses communes membres, qui s’effectue en fonction notamment du potentiel financier doit tenir compte de cette correction.  

En cohérence, les conditions de prise en compte du potentiel fiscal et financier dans la répartition de la DGF doivent aussi être modifiées, d’une part pour intégrer les effets des péréquations départementales et régionales, d’autre part pour intégrer les effets liés au FPIC.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 vers un article additionnel après l'article 79 nonies).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-632

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 79


I. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 44

Au début, insérer les mots :

Les métropoles, les communes urbaines, les communautés d'agglomération et

Objet

Cet amendement vise à supprimer une inégalité de traitement concernant la dotation d'intercommunalité, conformément aux orientations tracées par le Comité des finances locales.

En effet, il était prévu originellement que la plupart des garanties existantes soient maintenues.

Notamment, les communautés de commune à fiscalité propre et les communautés d’agglomération devaient bénéficier d’une garantie de maintien à 100 % de leur dotation, dès lors qu’elles avaient un CIF égal ou supérieur à 0,50. Cette garantie devait être étendue aux communautés urbaines et aux métropoles dont le CIF était égal ou supérieur à 0,5.

Or, dans le projet de loi, une différence de traitement est opérée entre, d'une part, les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération qui bénéficieraient d’une garantie dès 0,35 de CIF, et d'autre part les communautés de communes qui resteraient à 0,5.

Il est donc proposé d’uniformiser la garantie au titre du CIF dans une optique d’équité entre EPCI, à 0,5 de CIF pour toutes les intercommunalités.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-633

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 79


Alinéa 43

Remplacer le taux :

0,35

par le taux :

0,40

Objet

Amendement de repli concernant la dotation d'intercommunalité.

Cet amendement vise à atténuer l'inégalité de traitement entre intercommunalités en rétablissant à 0,40, conformément au texte initial, le CIF des métropoles, communautés urbaines et d'agglomération pour le calcul de la dotation d'intercommunalité.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-634 rect. bis

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA et M. BOCQUET


Article 39

(État B (crédits de la mission))



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-635 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. KENNEL, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, RAISON, PERRIN, LONGUET, de LEGGE, BOULOUX, PELLEVAT, GENEST, PIERRE, REVET et RAPIN, Mme LAMURE, M. DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. Henri LEROY, DARNAUD, MAGRAS, ALLIZARD et GROSDIDIER, Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD, M. CHAIZE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, LASSARADE, BERTHET et CANAYER et MM. ADNOT et CHARON


ARTICLE 81


I. – Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, les mots « à l’article L. 5212-24 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2224-31, dans le cadre de ses missions statutaires visées à la section 6, du chapitre 4 du livre II du titre II de la deuxième partie, » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, les mots : « de l’article L. 5212-24 » sont remplacés par les mots « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de sécuriser le dispositif des fonds de concours des syndicats d’énergie prévu à l’article L.5212-26 du CGCT, que de nombreux syndicats d’énergie reçoivent de la part de leurs communes membres en contrepartie de certains investissements qu’ils réalisent sur leurs territoires, notamment en matière d’éclairage public.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales indique qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L.5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Les syndicats d’énergie mentionnés à l’article L.2224-31 financent depuis plusieurs années des actions pour le compte de leurs communes membres, notamment en matière d’éclairage public et de transition énergétique (travaux d’efficacité énergétique et développement d’installations de production à l’aide énergies renouvelables).

Or certaines préfectures, visiblement suite à des instructions de la part de la Direction générale des collectivités locales,  considèrent que ce dispositif peut uniquement être utilisé pour financer des dépenses  de fonctionnement ou d’investissement au demeurant sur des équipements directement liés à l’exercice de la compétence distribution d’électricité, excluant les actions sur les réseaux d’éclairage public qui ne font pas partie de cette compétence.

Au vu des enjeux en matière de transition énergétique, du retard pris par la France dans la mise en oeuvre des objectifs fixés  par le législateur et du rôle opérationnel des grands syndicats d’énergie dans les territoires , il convient qu'ils puissent continuer d’avoir recours au dispositif des fonds de concours pour financer des actions concrètes, destinées à réduire les consommations d’énergie de leurs communes membres et à améliorer l’efficacité énergétique des équipements constitutifs de leur patrimoine.   

Tel est l’objet du présent amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-636 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL, PONIATOWSKI et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, RAISON, PERRIN, LONGUET, de LEGGE, BOULOUX, PELLEVAT, GENEST, PIERRE, REVET et RAPIN, Mme LAMURE, M. DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. Henri LEROY et DARNAUD, Mme CHAUVIN, MM. MAGRAS, ALLIZARD et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHAIZE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, LASSARADE, BERTHET et CANAYER et MM. CHARON et GREMILLET


ARTICLE 79


Alinéas 59 et 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

A l’initiative du rapporteur général de l’Assemblée Nationale un amendement a été adopté proposant d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes à fiscalité additionnelle ou unique  les redevances d’assainissement et d’eau potable.

Selon le rapporteur, il s’agit d’aligner le calcul du CIF des communautés de communes avec le calcul du CIF des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, qui intègre déjà la redevance d’assainissement, tout en étendant la mesure à la redevance d’eau potable et pour corriger une erreur rédactionnelle du présent article qui visait à préciser que le CIF des communautés de communes à fiscalité additionnelle tient compte des dépenses de transfert.

La disposition adoptée prévoit donc de prendre en compte la redevance d’eau potable dans le calcul du CIF des communautés de communes, mais pas des autres catégories d’EPCI à fiscalité propre.

Lorsqu’une communauté de communes n’exerce pas elle-même les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, en l’absence de transfert de la part de ses communes membres ou dans le cas d’un exercice de ces compétences par un syndicat dont cet EPCI fait partie, la minoration de son CIF qui en résultera aura pour effet de diminuer le montant de sa dotation d’intercommunalité.

Or, cette disposition a été adoptée sans étude d’impact ni concertation.

La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a donné la possibilité de s’opposer au transfert obligatoire des compétences en matière d’eau et d’assainissement à la communauté de communes, dans certaines conditions de majorité, avant le 1er juillet 2019 pour repousser ce transfert au 1er janvier 2026.

Gageons qu’il n’y ait pas à travers l’adoption de cet amendement une volonté  de pénaliser certaines intercommunalités et de fragiliser les services d’eau et d’assainissement des syndicats et des communes.

Le présent amendement vise donc à  supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-637 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel LAURENT et LONGUET, Mme MICOULEAU, MM. GENEST, KENNEL et DARNAUD, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, DALLIER, MAGRAS, REICHARDT, GROSDIDIER et CHAIZE, Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mmes CHAIN-LARCHÉ, Marie MERCIER et LASSARADE, MM. CUYPERS, BIZET, LONGEOT, CHATILLON, MOUILLER, Bernard FOURNIER, MILON, CHARON et GREMILLET et Mme IMBERT


ARTICLE 79


I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le b du 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte des redevances d’eau potable ou d’assainissement lorsque ces établissements publics sont totalement ou partiellement inclus dans le périmètre d’un syndicat mixte exerçant une compétence en matière d’eau ou d’assainissement. » ;

II. – Alinéa 88

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2026

Objet

  

En première lecture l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes le produit des redevances d’eau potable et d’assainissement, dans l’objectif de les inciter à exercer en propre ces deux compétences.

Toutefois, si ce n’est pas le cas, il en résultera une diminution de la valeur de ce coefficient et du montant de leur dotation d’intercommunalité. 

C’est la raison pour laquelle, afin de ne pas pénaliser financièrement les EPCI dont les communes membres décideraient - si elles en ont la possibilité - de ne pas leur transférer les compétences en matière d’eau et d’assainissement en application de la loi du 3 août 2018 qui a repoussé le transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2026 au plus tard, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à la même date.

Il convient également veiller à ne pas pénaliser les communautés de communes dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans celui d’un syndicat mixte d’eau et/ou d’assainissement, et qui souhaiteraient préserver ce mode d’organisation territoriale si elles estiment que celui-ci est pertinent et a fait les preuves de son efficacité.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit, dans ce cas de figure, d’exclure les redevances d’eau potable et d’assainissement du calcul du CIF des communautés de communes. 

Notons, toutes choses étant égales par ailleurs, qu’un tel dispositif de neutralisation  existe déjà pour la compétence « déchets », lorsque la communauté de communes a transféré tout ou partie de l’exercice de cette compétence à un syndicat mixte.   

Tel est donc l’objet de cet amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-638 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, TISSOT, MANABLE et DURAIN, Mmes HARRIBEY, TOCQUEVILLE et PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAN et TOURENNE et Mme MONIER


ARTICLE 79


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… –  Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13. »

Objet

Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.

Cependant, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans.

Cela a conduit de nombreuses communes à renoncer à leur projet de commune nouvelle au motif qu’elles perdraient des sommes trop importantes de DSR suite au dépassement des seuils d’éligibilité à cette dotation au-delà des trois ans. Aucune économie d’échelle ne pourrait compenser des pertes parfois très significatives.

Par ailleurs, plusieurs communes nouvelles sortiront du pacte de stabilité de la DGF en 2019 et perdront des sommes importantes qui pourraient les mettre en grandes difficultés financières.

L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie - toujours actuel - était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir cette garantie qui concerne des communes rurales parfois fragiles et les plus concernées par le dispositif des communes nouvelles. Il conviendrait de ne pas rendre le dispositif des communes nouvelles pénalisant, et briser la dynamique des projets actuels de regroupement, ou en mettant en grandes difficultés les communes nouvelles existantes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-639 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, TISSOT et MANABLE, Mmes HARRIBEY, TOCQUEVILLE et PEROL-DUMONT, MM. DURAIN, DURAN, VAUGRENARD, DAUDIGNY et TOURENNE et Mme MONIER


ARTICLE 79


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13. »

Objet

Amendement de repli 1

Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.

L’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans. Cependant, de nombreuses communes nouvelles ont bénéficié de cette garantie dans le passé. Nombreuses d’entre elles sortiront du pacte de stabilité de la DGF en 2019 et perdront des sommes significatives qui pourraient les mettre en grandes difficultés financières.

L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie - toujours actuel - était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune fondatrice viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement de repli et de compromis propose de rétablir cette garantie pour les seules communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 afin de ne pas pénaliser les communes nouvelles qui ont pu bénéficier de ce dispositif dans le passé, et qui pourraient connaître d’importantes difficultés financières liées à la perte de ces ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-640 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT et MANABLE, Mmes HARRIBEY, TOCQUEVILLE et PEROL-DUMONT, MM. DURAIN, DURAN, VAUGRENARD et DAUDIGNY, Mme MONIER et M. TOURENNE


ARTICLE 79


Compléter cet article par un paragraphe  ainsi rédigé :

… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui cessent d’être éligibles au titre de la dotation de solidarité rurale ou de sa garantie au titre des alinéas précédents perçoivent une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année, puis 50 % la troisième année du montant perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

Objet

Amendement de repli 2

Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.

Cependant, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans.

Cela a conduit de nombreuses communes à renoncer à leur projet de commune nouvelle au motif qu’elles perdraient des sommes trop importantes de DSR suite au dépassement des seuils d’éligibilité à cette dotation au-delà des trois ans. Aucune économie d’échelle ne pourrait compenser des pertes parfois très significatives.

Par ailleurs, plusieurs communes nouvelles sortiront du pacte de stabilité de la DGF en 2019 et perdront des sommes importantes qui pourraient les mettre en grandes difficultés financières.

L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie - toujours actuel - était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement de repli propose de limiter ces pertes en instituant une garantie de sortie en sifflet de ce dispositif sur une période de trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 , 153)

N° II-641 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT et MANABLE, Mmes HARRIBEY, TOCQUEVILLE et PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, DURAN et TOURENNE et Mme MONIER


ARTICLE 79


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, les communes nouvelles qui cessent d’être éligibles au titre de la dotation de solidarité rurale ou de sa garantie au titre des alinéas précédents perçoivent une attribution égale à 90 % en 2019, 75 % en 2020 puis 50 % en 2021 du montant perçu en 2018. »

Objet

Amendement de repli 3

Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.

Cependant, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans.

Cela a conduit de nombreuses communes à renoncer à leur projet de commune nouvelle au motif qu’elles perdraient des sommes trop importantes de DSR suite au dépassement des seuils d’éligibilité à cette dotation au-delà des trois ans. Aucune économie d’échelle ne pourrait compenser des pertes parfois très significatives.

Par ailleurs, plusieurs communes nouvelles sortiront du pacte de stabilité de la DGF en 2019 et perdront des sommes importantes qui pourraient les mettre en grandes difficultés financières.

L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie – toujours actuel – était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement de repli propose de limiter ces pertes en instituant une garantie de sortie en sifflet de ce dispositif sur une période de trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 146 , 147 , 148, 150, 153)

N° II-642

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

65 000 000

 

65 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

TOTAL

65 000 000

 

65 000 000

 

SOLDE

+ 65 000 000

+ 65 000 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer de 65 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 138 « Emploi outre-mer ». Il traduit l’effort du Gouvernement pour renforcer les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (hors cotisations AT-MP) applicables à l’outre-mer dites "LODEOM" et tire les conséquences des dernières concertations engagées avec les professionnels concernés : 

Dans le détail, les crédits du programme :

- sont majorés de 100 M€ au titre du renforcement du champ du dispositif, dont 10 M€ en faveur de l’innovation dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

- sont minorés de 35 M€, à titre de gage, par redéploiement de crédits.

Avec l’adoption, au cours de la première lecture du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale, de l'amendement n° II-742 en première délibération et de l'amendement n° II-12 en seconde délibération, les crédits du programme 138 sont augmentés, au total, de 130 M€ au titre des exonérations "LODEOM".






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-643 rect. ter

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et Loïc HERVÉ, Mmes LÉTARD et VERMEILLET, M. LAUGIER, Mmes VULLIEN et GATEL, MM. LE NAY et HENNO et Mmes GUIDEZ et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation d’aménagement des établissements publics de coopération intercommunale.

II. – La dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires d’aires de grand passage.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Conformément aux prescriptions du schéma départemental des gens du voyage, de nombreuses intercommunalités ont dû aménager des aires de grand passage.

L’exploitation de ces aires présente fréquemment un déficit conséquent qui reste à la charge de la communauté de communes.

Cet amendement propose la création d’une participation de l’Etat au fonctionnement de ces aires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-644 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. LONGUET, BASCHER, BONHOMME et BONNE, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CHARON, DANESI et de NICOLAY, Mmes DESEYNE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HUSSON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, REVET et BRISSON


ARTICLE 56 BIS


I. - Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . – La première colonne de la septième ligne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019, est complétée par les mots : « , hébergements collectifs ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 44 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2019, modifie le barème de la taxe de séjour, et notamment celui qui s’applique aux hébergements n’ayant pas fait l’objet d’un classement au sein d’une catégorie d’hébergement. Jusqu’au 31 décembre 2018, le tarif de la taxe de séjour applicable à ce type d’hébergement est compris entre 0,20 euro (tarif plancher) et 0,75 euro (tarif plafond) par personne et par nuitée.

A partir du 1er janvier 2019, il est désormais prévu que le tarif applicable par personne et par nuitée soit compris entre 1 % et 5 % du prix hors taxes de la nuitée, et soit soumis à un double plafond, correspondant :

- au tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;

- et au tarif plafond applicable aux hôtels 4 étoiles (soit 2,30 euros par personne et par nuitée dans le droit proposé), dans le cas où le tarif le plus élevé adopté par la collectivité serait supérieur à ce montant.

Dans certaines petites communes ou intercommunalités, le tarif applicable aux structures d’hébergement existantes sera de ce fait potentiellement bien plus élevé que 0,75 euro, à compter du 1er janvier 2019 (2,30 euros par personne et par nuitée, par exemple).

Cette solution retenue, c'est-à-dire une taxe proportionnelle de 1 % à 5 % plafonnée, pour les seuls hébergements non classés ou n'ayant pas encore été classés, apparaît certes comme la plus opportune, car elle constitue une incitation à se conformer à la procédure de classement qui vise à favoriser la qualité des prestations d’hébergement touristique et à contribuer ainsi à l’attractivité touristique de la France. Elle instaure de surcroît une égalité entre les petits professionnels du tourisme et les hébergeurs qui dépendent de grandes plateformes.

Néanmoins, se pose le problème des hébergements collectifs (gîtes de groupe, maisons familiales rurales qui proposent l’accueil de groupes, …), pour lesquels il n’existe à ce jour aucun classement d’Atout-France leur permettant d’être classés et de rentrer dans le barème national, au même titre que les autres hébergements déclarés.

Ils se voient donc imposer, à ce titre, cette augmentation de la taxe, qui, selon certains élus locaux, aura un impact direct sur ces petits professionnels du tourisme.

Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation injuste et peu compréhensible pour ces hébergeurs professionnels, en intégrant la catégorie des hébergements collectifs dans le barème prévu aux articles L2333-30 et L2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa version à venir au 1er janvier 2019.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-645

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le montant : « 60 millions » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au III et IV du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément au V. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des prélèvements » sont remplacés par les mots : « un premier prélèvement de 60 millions d’euros » ;

b) Au 1°, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « au premier prélèvement » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement », et les mots : « au I du présent article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du III du présent article » ;

- à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « Ce premier prélèvement » ;

- au a, les mots : « Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement » ;

d) Au 3°, les mots  :« Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement ». ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le fonds est alimenté par un second prélèvement de 60 millions d’euros sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au second prélèvement les départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« - les départements de la région d’Ile-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l’indice médian ;

« - les départements de la région d’Ile-de-France dont la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population totale du département est inférieure d’au moins 20 % à cette même proportion constatée dans les départements de la région d’Ile-de-France ;

« 2° Le second prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au premier alinéa du présent paragraphe, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre 95 % de l’indice médian et l’indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l’article L. 3334-2 du présent code ;

« 3° Le second prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. »

Objet

Les 8 départements de la Région Ile de France bénéficient, à l’instar des collectivités du bloc communal de cette même région, d’un fonds particulier de péréquation horizontale, le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France (FSDRIF).

Créé par l'article 135 de la loi de finances pour 2014 (article L3335-4 du code général des collectivités territoriales), il a été institué pour corriger l'inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements et doté de 60 millions d'euros en 2014. Depuis lors, ces crédits ont été gelés à ce montant.

Le mécanisme repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements de la région d’Ile-de-France, composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la proportion des bénéficiaires des aides au logement. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Ile-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95% de l’indice synthétique médian. Ces sommes sont reversées aux autres départements de la région d’Ile-de-France, c'est-à dire dont l’indice synthétique est supérieur à 95% de l’indice synthétique médian.

Il apparait nécessaire d’augmenter le montant de ce fonds, pour tenir compte des dynamiques de ressources observées dans les départements depuis 2014.  Il est donc proposé d’abonder à hauteur de 60 M€ supplémentaires les crédits de ce fonds, en instituant un second prélèvement.

Seraient contributeurs à ce second prélèvement, les départements contributeurs au premier prélèvement et qui, de plus, connaissent une proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans la population totale du département inférieure d’au moins 20% à cette même proportion constatée dans les départements de la région d’Ile de France.

Les crédits supplémentaires ainsi dégagés seraient répartis entre les départements bénéficiaires au prorata des sommes qui leurs sont allouées au titre de la répartition du premier prélèvement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-646

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Renforcer l’efficacité de la dotation de solidarité rurale est une nécessité.

C’est le sens de cet amendement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-647

3 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-78 de la commission des finances

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 79 BIS


Amendement n° II-78

Alinéa 2

Supprimer les mots :

les plus importants

Objet

Les éléments d’information fournis doivent couvrir l’ensemble des écarts et variations constatés.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-648 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France est complété par une seconde enveloppe de 90 millions d’euros pour l’année 2019 et les suivantes. La répartition par l’indice synthétique est inchangée. Cette disposition est sans impact sur la participation des départements d’Île de France au mécanisme national de péréquation. »

Objet

Il s’agit de renforcer l’égalité de traitement entre collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 quinquies vers un article additionnel après l'article 79).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-649

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du I de l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont fixées à 180 millions d’euros. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la mutualisation des ressources des collectivités locales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-650

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 79 SEPTIES


Alinéa 2

Supprimer les mots :

à plus de 75 %

Objet

La qualité environnementale des communes ne peut servir de prétexte à l’État pour réduire encore les dotations budgétaires.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-651 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, DENNEMONT, GATTOLIN, KARAM, MARCHAND et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est abrogé ;

2° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

Objet

Le Fonds nationale de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal composé d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l'article L.2336-5 du CGCT.

Depuis 2016, le prélèvement est plafonné à 1 milliard d'euros et le reversement est établi en premier lieu sur la base de l'appartenance du bloc communal à l'ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par l'article L.2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l'enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre-mer et Hexagone. Le poids démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, une quote-part représentant 5,3% de l'enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s'applique ensuite est comparable quel que soit l'espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des Outre-mer constitue dans les faits un préjudice. A titre d'exemple, la constitution de cette quote-part ampute de 69,5% le montant 2017 qui aurait dû être reversé à l'ensemble des communes et EPCI de Martinique. Ainsi, il n'y a eu qu'un seul EPCI martiniquais éligible contre trois potentiellement éligible sans quote-part outre-mer. A l'échelle des Outre-mer, le manque à gagner est de 41,8%.

Nous sommes dès lors en présence d'une discrimination que le législateur se doit de corriger. Cet amendement vise donc, en supprimant l'article L.2336-4 du CGCT, à supprimer le traitement différencié dans le versement du FPIC qui pénalise les Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-652 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, DENNEMONT, GATTOLIN, KARAM, MARCHAND et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du I de l’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Dans la mesure où il est établi que l'instauration d'une enveloppe du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) destinée spécifiquement aux Outre-mer et issue d'une quote-part basée sur leur poids démographique constitue un traitement discriminatoire, il serait juste de prévoir la suppression de cette quote-part.

Cependant, en attendant que cette mesure de justice soit acceptée et adoptée, il convient d'apporter de la cohérence partout où dans la loi est appliqué un taux de majoration du poids démographique des outre-mer. En effet, la quote-part instituée sur la dotation d'aménagement et destinée à constituer la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM) est déterminée par la majoration du poids démographique des Outre-mer par un taux de 35% et ce depuis la loi de finances 2017.

Cet amendement vise donc à appliquer le même taux de majoration du poids démographique des outre-mer pour la détermination de la quote-part outre-mer du FPIC à savoir 35%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-653

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement se propose d'allouer 300 000 euros de crédits supplémentaires pour mettre des mesures concrètes en faveur de l'inclusion des enfants en situation d'handicap au sein su système scolaire.

Le handicap affecte des enfants et  aussi des adolescents, pour lesquels on ne peut se résoudre à les laisser hors de l’institution scolaire.

L’inclusion sociale des enfants atteint de handicap constitue donc une absolue nécessitée, une exigence d’humanité, une priorité.

Certes, au fil des gouvernements successifs, l’arsenal juridique et réglementaire s’est étoffé.

En effet, grâce aux lois du 30 juin 1975, à celle du 11 février 2005 et particulièrement, à la loi du 8 juillet 2013, les progrès ont été incontestables en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handicap, au sein d’institutions spécialisées mais aussi au sein des écoles ordinaires.

Pour autant, en dépit de la multiplicité des outils législatifs existants, il y a encore de nombreux parents qui ne parviennent pas scolariser leur enfant atteint d’handicap.

Or à droit constant, il est possible par des mesures simples d'améliorer l'inclusion de l'handicap au sein du système éducatif.

Ce mesure peuvent être : 

-l'achat de dispositifs de traduction simultanée pour les sourds et malentendants dans tous les établissements qui en feraient la demande.

-la mise à disposition des téléphones portables ou des tablettes pour qu'ils puissent communiquer avec les professionnels et les chefs d'établissement, notamment pour les informations d'alerte et d'urgence.

 Pour ce faire Cet amendement :

- flèche 300 000 euros en AE et CP vers l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » ;

- réduit de 300 000 euros en AE et CP l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l'amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-654 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GABOUTY, Mmes PEROL-DUMONT et CANAYER, MM. LALANDE et REVET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 79


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, avant le 24 septembre 2018, ont engagé par délibération de leur conseil, en vertu de l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, un processus de transformation en un établissement public de coopération intercommunale relevant d’une autre catégorie, bénéficient d’un complément égal à la différence, si elle est positive, entre l’attribution par habitant dont il auraient bénéficié en 2019 en application des règles de calcul applicables en 2018, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2019 modifie les règles de fixation de la dotation d’intercommunalité (DI) pour tous les EPCI à partir du 01/01/2019. Les catégories de répartition de la dotation d’intercommunalité et les différences d’attributions moyennes par habitant allouées à ces catégories sont supprimées : le montant de la DI ne serait plus lié au statut (CC, CA, CU ou métropole) mais modulé selon le niveau d’intégration de l’EPCI.

Ce nouveau mode de calcul suit les recommandations formulées par le Comité des finances locales. Le présent amendement ne remet pas en cause ces recommandations qui visent une meilleure intégration des EPCI. Il a pour objectif d’en atténuer les effets de bord, notamment pour les EPCI qui ont justement fait l’effort de mieux s’intégrer en faisant évoluer leur statut.

Avant connaissance des dispositions du projet de loi de finances pour 2019 arrêtées en conseil des ministres le 24 septembre 2018, certains EPCI ont engagé un processus de transformation en un EPCI relevant d’une nouvelle catégorie. Ces décisions de transformation ont notamment entraîné le transfert des compétences nécessaires pour relever de la nouvelle catégorie d’EPCI, ainsi que les dispositions particulières relatives aux définitions des ressources allouées aux EPCI dans la nouvelle catégorie. Or, avec le PLF 2019, ces EPCI sont perdants financièrement au niveau de la dotation d’intercommunalité : leur dotation n’est plus liée au statut mais à leur niveau d’intégration, mesuré par le coefficient d’intégration fiscale, sur la base du niveau de la DI 2018. Par exemple, une communauté d’agglomération ayant évolué en une communauté urbaine au cours de 2018 voit sa dotation pour 2019 calculée sur celle d’une communauté d’agglomération, avec une base de l’année N-1.

Le présent amendement vise à corriger cette situation inéquitable et le manque à gagner qui en découle en rétablissement la prise en compte de la catégorie dans le calcul de la Dotation d’intercommunalité.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit d’ores et déjà certains éléments catégoriels de calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI, sur une base de calcul de 2019 : ainsi, au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un EPCI à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient. De même, il est proposé que la dotation de péréquation prenne en compte le rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et du potentiel fiscal par habitant de l’établissement.

En prenant en compte la catégorie d’EPCI sur une base 2019 pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, les EPCI ayant fait l’effort d’évoluer vers une nouvelle catégorie au cours de l’année 2018 – et donc de renforcer leur intégration – n’auront pas de manque à gagner au niveau de cette dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-655 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GABOUTY, Mmes PEROL-DUMONT et CANAYER, MM. LALANDE et REVET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CAPUS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 79


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, avant le 24 septembre 2018, ont engagé par délibération de leur conseil, en vertu de l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, un processus de transformation en communauté urbaine, bénéficient d’un complément égal à la différence, si elle est positive, entre l’attribution moyenne par habitant répartie en 2018 dans la catégorie des communautés urbaines, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2019 modifie les règles de fixation de la dotation d’intercommunalité (DI) pour tous les EPCI à partir du 01/01/2019. Les catégories de répartition de la dotation d’intercommunalité et les différences d’attributions moyennes par habitant allouées à ces catégories sont supprimées : le montant de la DI ne serait plus lié au statut (CC, CA, CU ou métropole) mais modulé selon le niveau d’intégration de l’EPCI.

Ce nouveau mode de calcul suit les recommandations formulées par le Comité des finances locales. Le présent amendement ne remet pas en cause ces recommandations qui visent une meilleure intégration des EPCI. Il a pour objectif d’en atténuer les effets de bord, notamment pour les EPCI qui ont justement fait l’effort de mieux s’intégrer en faisant évoluer leur statut. 

Avant connaissance des dispositions du projet de loi de finances pour 2019 arrêtées en conseil des ministres le 24 septembre 2018, certains EPCI ont engagé un processus de transformation en un EPCI relevant d’une nouvelle catégorie. Ces décisions de transformation ont notamment entraîné le transfert des compétences nécessaires pour relever de la nouvelle catégorie d’EPCI, ainsi que les dispositions particulières relatives aux définitions des ressources allouées aux EPCI dans la nouvelle catégorie. Or, avec le PLF 2019, ces EPCI sont perdants financièrement au niveau de la dotation d’intercommunalité : leur dotation n’est plus liée au statut mais à leur niveau d’intégration, mesuré par le coefficient d’intégration fiscale, sur la base du niveau de la DI 2018. Par exemple, une communauté d’agglomération ayant évolué en une communauté urbaine au cours de 2018 voit sa dotation pour 2019 calculée sur celle d’une communauté d’agglomération, avec une base de l’année N-1.

Le présent amendement vise à corriger cette situation inéquitable et le manque à gagner qui en découle en rétablissement la prise en compte de la catégorie dans le calcul de la Dotation d’intercommunalité.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit d’ores et déjà certains éléments catégoriels de calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI, sur une base de calcul de 2019 : ainsi, au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un EPCI à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient. De même, il est proposé que la dotation de péréquation prenne en compte le rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et du potentiel fiscal par habitant de l’établissement.

En prenant en compte la catégorie d’EPCI sur une base 2019 pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, les EPCI ayant fait l’effort d’évoluer vers une nouvelle catégorie au cours de l’année 2018 – et donc de renforcer leur intégration – n’auront pas de manque à gagner au niveau de cette dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-656 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du a, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre des dépenses réelles de fonctionnement et des atténuations de produit mentionnées au présent alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque commune, 55 % des ressources du fonds ; »

3° Le d est abrogé.

Objet

Le mécanisme du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), prévu au L2531-13 du code général des collectivités territoriales, est un mécanisme de péréquation spécifique à l'Ile-de-France. La loi de finances pour 2012 l'a modifié et adapté les prélèvements au fonds. Des ajustements apparaissent aujourd'hui nécessaires concernant la ville de Paris.

D'une part, l'amendement proposé ajuste une des règles de plafonnement des contributions des communes (plafonnée à la moitié de l'augmentation des ressources du fonds) pour éviter l'application d'une règle mécanique en cas d'année sans augmentation, sur la ville de Paris (le plafonnement dont elle bénéficie ne peut s'appliquer en 2019, sa contribution passerait de 181 à 199 millions d'euros). La référence à 55% des ressources totales du fonds permet de faire correspondre le plafonnement du prélèvement  au niveau de contribution de la commune constaté ces dernières années.  Il s'agit de donner de la visibilité budgétaire à Paris et de corriger un effet mal anticipé.

D'autre part, l'amendement  vise à renvoyer la définition des dépenses réelles de fonctionnement utilisées pour un des mécanismes de plafonnement à un décret en Conseil d'Etat, ce renvoi apparaît nécessaire pour la bonne mise en oeuvre du dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 81 vers un article additionnel après l'article 79).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-657

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, PATIENT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 79 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçu en 2017.

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit un lissage de sortie pour les communes qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) : il s’agit d’une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Le dispositif tel que rédigé ne s'applique cependant qu'aux communes qui perdront leur éligibilité à compter de 2019.

L'amendement proposé par les sénateurs du Groupe La République en Marche vise à compléter ce dispositif en permettant aux communes qui on perdu leur éligibilité à la DSR cible en 2018, de bénéficier de ce mécanisme de garantie.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-658

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-659

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-660 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 79


Alinéa 66

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées au a du 1° et au a du 1° bis du II du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le calcul du coefficient d’intégration fiscale ; indicateur qui rapporte la fiscalité qu'un EPCI  lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements.

A chaque transfert de compétences, les attributions de compensation reversées par les groupements aux communes, qui entrent dans le calcul du CIF, sont révisées à la baisse, du montant des charges transférées. In fine, un groupement peut recevoir (et non plus reverser aux communes) des attributions de compensation avec l'augmentation de l'intégration fiscale d'un groupement.

L'amendement vise à prendre en compte les versements effectués par les communes aux EPCI à fiscalité propre dans le cas où l’attribution de compensation est négative. Il propose ainsi de modifier la manière dont les attributions de compensations sont intégrées dans le calcul du CIF. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-661 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, DENNEMONT, GATTOLIN, KARAM, MARCHAND et HASSANI


ARTICLE 79


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

Objet

La baisse des dotations aux collectivités des derniers budgets a des répercussions catastrophiques et coûteuses sur le long terme dans les territoires les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle, la Contribution au redressement des finances publiques (CRFP) a été assortie d'un renforcement significatif de la péréquation nationale ciblé sur les territoires les plus fragiles afin de compenser la baisse de leurs dotations.

Malheureusement, ce principe de solidarité nationale n'a pu, en raison d'une péréquation nationale désavantageuse, être respecté pour les communes des DROM. En effet, elles supportent plus de 60% de leur CRFP contre 0% pour les 10280 communes cibles de la DSU et de la DSR.

Il en résulte que les investissements des communes des DROM chutent de manière vertigineuse (moins 25% contre 0,6% au plan national en 2016), et la hausse de la fiscalité atteint des records (8% contre 1,2% au plan national) faisant le lit de nouvelles explosions sociales.

Maintenant que la Cour des Comptes a relevé une différence de traitement non justifiée pour l'Outre-mer où la dotation de péréquation verticale moyenne par habitant est de 75 euros, contre 125 euros pour les communes de l'hexagone éligibles, soit un manque à gagner de 137 millions au total pour l'outre-mer (95 millions d'euros pour les DOM et de 42 Millions pour les COM), la responsabilité nationale, plus que la solidarité nationale, impose des mesures rectificatives d'urgence.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objectif de limiter de moitié le retard des communes d'outre-mer sur les communes de l'hexagone éligibles à la péréquation verticale, ce qui permettrait de neutraliser globalement la Contribution des 112 communes des DOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-662 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, DENNEMONT, GATTOLIN, KARAM, MARCHAND et HASSANI


ARTICLE 79


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la troisième phrase du dernier alinéa du même III, après le mot : « produits, », sont insérés les mots : « des recettes d’octroi de mer pour les communes d’outre-mer, » ;

Objet

La hausse continue de la péréquation verticale permet d'assurer la croissance de la DGF des communes fragiles. Or de nombreuses communes voient leur DGF stagner, voire diminuer en raison de l'écrêtement  appliqué à la dotation forfaitaire. Ces effets contre-péréquateurs de l'écrêtement sont fortement accentués dans les communes des DOM qui bénéficient de l'octroi de mer. Par ailleurs, sont doublement pénalisées, celles qui subissent une hémorragie démographique et qui de ce fait présentent un potentiel financier par habitant artificiellement élevé.

Le montant de l’écrêtement ne peut être supérieur à 1% des recettes réelles de fonctionnement hors octroi de mer. En 2017, la Cour des Comptes s'était étonnée que l'on intègre l'octroi de mer dans l'assiette pour limiter l'écrêtement, alors que cette recette avait été exclue de la base de calcul de la CRFP. Le présent amendement vise à réparer cette incohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-663

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-664 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD et Joël BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes TOCQUEVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. IACOVELLI, TISSOT, ROGER et FICHET, Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mme BLONDIN, M. VALLINI, Mme CONWAY-MOURET et MM. Jacques BIGOT, VAUGRENARD, Patrice JOLY, LALANDE, MANABLE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 75 de la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les personnes publiques mentionnées au I peuvent décider que les usagers ayant la qualité de personne morale sont tenues de recourir de façon exclusive au service de paiement en ligne. »

Objet

Le présent amendement propose d’autoriser les collectivités à n'accepter que les moyens de paiement numérique (carte bancaire, portable, site internet) pour les personnes morales.

L’article 75 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 prévoit l’obligation de mise à disposition par les collectivités territoriales d’un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers, particuliers ou personnes morales. Le décret n° 2018-689 du 1er août 2018, pris en application de l'article L.1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, fixe les dispositions et le calendrier d’entrée en vigueur de l’obligation de mise à disposition de ce service de paiement en ligne. Il précise également les critères de non application de l’obligation et définit les dispositions relatives à l’offre de paiement dématérialisée alternative afférente.

Or, cette nouvelle obligation pèse sur l’organisation des collectivités locales, qui doivent assurer un service dématérialisé, sans pour autant les décharger de leurs obligations concernant les autres types de paiement. En effet, elles ne sont pas autorisées à  limiter l’usage des moyens de paiements non électroniques. Pourtant, cette faculté serait justifiée concernant les usagers « personnes morales », qui sont dotés de moyens numériques leur permettant d’effectuer ce type de paiement et qui n’ont, par conséquent, plus besoin de passer par les types de moyens plus traditionnels.

En revanche, les collectivités assureraient toujours un service de paiement non dématérialisé pour les usagers « personnes physiques », qui ne disposent pas toujours d’un accès numérique. Il est donc proposé de compléter l’article L. 1611-5-1 du Code Général des collectivités territoriales d’un alinéa  permettant d’autoriser les collectivités à n'accepter que les moyens de paiement numérique (carte bancaire, portable, site internet) pour les personnes morales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-665 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT, M. KERN, Mmes VULLIEN, DOINEAU et BILLON et MM. PRINCE, Loïc HERVÉ et MAUREY


ARTICLE 79


Après l’alinéa 1

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

...° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 le bénéfice du « pacte de stabilité financière » dont bénéficient les communes nouvelles.

Malgré la tradition républicaine en vertu de laquelle les règles électorales ne pourraient être modifiées dans l'année qui précède le scrutin, des communes nouvelles peuvent être néanmoins créées jusqu'au 1er mars 2019 ainsi qu'au lendemain des prochaines élections municipales de mars 2020, après avoir été débattue au cours de la campagne électorale. Les élus et les citoyens qui s’engageront dans cette voie doivent pouvoir compter sur la stabilité des dotations de l’État.

Par ailleurs, l’amendement relève à 150 000 habitants au lieu de 15 000 le seuil de population au­-delà duquel les communes nouvelles constituées à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre bénéficient pendant trois ans de la stabilité de la dotation de consolidation qu’elle perçoivent remplacement de la dotation d’intercommunalité, ainsi que de la dotation de compensation qu’elles perçoivent en lieu et place du ou des EPCI à fiscalité propre supprimés. Ce seuil est désormais applicable à toutes les autres garanties de dotations.

En revanche, afin de ne pas peser excessivement sur les autres communes, il y a lieu de réserver le bénéfice de la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire pendant trois ans aux communes nouvelles faiblement ou moyennement peuplées. Cette bonification, précédemment réservée aux communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants, a été inconsidérément étendue par la dernière loi de finances à toutes les communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins. Pour les communes nouvelles créées à l’avenir, il est proposé de ramener ce seuil à 30 000 habitants, conformément au rapport d’information Fortifier la démocratie de proximité : trente propositions pour nos communes, fait au nom de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme territoriale de la commission des lois du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-666 rect. bis

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GABOUTY, REQUIER et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 81


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis de tous les projets ayant fait l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

Objet

L’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales précise la composition et le fonctionnement des commissions départementales chargées d’examiner les dossiers de demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Y figurent des représentants des communes de moins de 20000 habitants (35000 habitants dans les départements d’outre-mer), les représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 60 000 habitants (135000 en outre-mer) et les parlementaires du département (ou deux représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat pour les départements comptant plus de 5 parlementaires).

Les commissions départementale DETR sont amenées à donner un avis sur les projets de subvention portant sur un montant supérieur à 100 000 €. Le présent amendement vise à supprimer ce plancher afin de permettre à la commission départementale DETR de donner son avis sur l'ensemble des projets ayant formulé une demande de subvention au titre de cette dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-667 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, REQUIER et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL et COLLIN


ARTICLE 79


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de 0,5

par les mots :

d’un

Objet

L'alinéa 2 de l'article 79 prévoit une légère surpondération des résidences secondaires dans le calcul de la "population DGF" de certaines communes touristiques peu riches.

Cet alinéa vise à modifier les modalités de calcul de la "population DGF", du cas particulier de communes touristiques comptant un nombre important de résidences secondaires. Cet amendement concerne les communes de moins de 3500 hab., dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %. Pour ces dernières, la population totale serait majorée à 1,5 habitant par résidence secondaire, au lieu de 1. 

Le présent amendement vise à majorer la population de 2 habitants par résidences secondaire. Pour ces communes, il apparaît en effet que la population DGF ne rend pas correctement compte de la réalité des charges car les des dépenses de fonctionnement par habitant sont en moyenne plus élevées pour les communes touristiques que pour les autres communes. Ceci s'explique notamment par le fait qu'elles doivent fournir des infrastructures et des services dimensionnés à la saisonnalité de la fréquentation de la commune.

Le présent amendement vise donc à mieux prendre en compte le poids des résidents saisonniers, mais sans élargir le nombre de communes éligibles en ne modifiant pas le critère du potentiel fiscal par habitant qui doit être inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate, ni le critère de population (- de 3500 hab.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-668 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, REQUIER et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 79


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le montant :

90 millions

par le montant :

110 millions

Objet

L'alinéa 4 de l'article 79 vise à revaloriser le montant des enveloppes DSU et DSR de 90 millions d'euros.

Ces deux dotations sont des outils majeurs de péréquation verticale au sein de la DGF. A ce titre, elles ont connu une des revalorisations successives ces dernières années. En 2016 et en 2017, la DSU et la DSR avaient ainsi progressé de 180 millions d'euros chacune. la LFI 2018 a quant à elle prévu une augmentation de 110 millions d'euros de la DSU et de 90 millions d'euros de la DSR.

Constatant l'importance de ces deux dotations, d'une part s'agissant de la DSU, pour réduire les inégalités de ressources des collectivités eu égard à leurs charges et, d'autre part, s'agissant de la DSR, pour que le financement des charges supportées par les communes rurales, le présent amendement donc à porter cette revalorisation à 110 millions d'euros pour les 2 dotations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-669 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, REQUIER et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 79


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2018. » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°RDSE.4. Il prévoit une revalorisation de la DSU de 110 millions d'euros, au lieu de 90 millions d'euros dans le texte adopté à l'Assemblée nationale. Il prévoit également de maintenir l'augmentation de la DSR de 90 millions d'euros. 

Avec l'adoption de cet amendement, la progression de la DSU et de la DSR serait la même en 2019 qu'en 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-670 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 45 000 000 

 

 45 000 000 

 

Concours spécifiques et administration

 

 45 000 000 

 

45 000 000  

TOTAL

 45 000 000

45 000 000 

 45 000 000

45 000 000 

SOLDE

Objet

Créé par la loi de finances pour 2016, le fonds de soutien à l'investissement public local, a été reconduit en 2017, avant d'être pérennisé (et transformé en dotation de soutien à l'investissement public local) dans la LFI 2018.

Cependant, dans la LFI 2018 certaines modifications apportées aux contours des programmes 119 et 122 ont fait apparaître une diminution des crédits DSIL. Le présent PLF poursuit cette baisse en diminuant cette enveloppe de 615 millions d'euros à 570 Millions d'euros (en AE).

Afin de rétablir la DSIL à son niveau de 2018, le présent amendement vise à augmenter de 45 millions d'euros (en AE et en CP) l'action 1 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements". En conséquence, il diminue du même montant (en AE et CP) les crédits de l'action 1 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-671 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 79


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13. »

Objet

La loi de finances pour 2018 a limité à 3 ans, la garantie pour les communes nouvelles de percevoir, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la DSR par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Auparavant, cette garantie n'était pas bornée dans le temps, pour les communes nouvelles crées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019.

Le présent amendement vise donc à revenir au droit antérieur qui permettait aux communes nouvelles de continuer à percevoir, sans limitation dans le temps, la somme des dotations de DSR des anciennes communes qui la composent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-672 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, REQUIER et GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL et COLLIN


ARTICLE 79


Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

de 0,5

par les mots :

d’un

2° Remplacer les mots :

au potentiel fiscal

par les mots :

à 1,5 fois le potentiel fiscal

Objet

L'alinéa 2 de l'article 79 prévoit une légère surpondération des résidences secondaires dans le calcul de la "population DGF" de certaines communes touristiques peu riches.

Cet alinéa vise à modifier les modalités de calcul de la "population DGF", du cas particulier de communes touristiques comptant un nombre important de résidences secondaires. Cet amendement concerne les communes de moins de 3500 hab., dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %. Pour ces dernières, la population totale serait majorée à 1,5 habitant par résidence secondaire, au lieu de 1. 

Le présent amendement vise à majorer la population de 2 habitants par résidences secondaire. Pour ces communes, il apparaît en effet que la population DGF ne rend pas correctement compte de la réalité des charges car les des dépenses de fonctionnement par habitant sont en moyenne plus élevées pour les communes touristiques que pour les autres communes. Ceci s'explique notamment par le fait qu'elles doivent fournir des infrastructures et des services dimensionnés à la saisonnalité de la fréquentation de la commune.

Le présent amendement élargit aussi le bénéfice de cette surpondération aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à une fois et demi le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-673

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-674 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l'article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336-3. »

Objet

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant correspond bien à une charge et non à une ressource et doit pouvoir être soustrait du PFIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-675 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement, créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus, apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, il avait été convenu que cette question serait traitée dans le cadre de la future réforme de la DGF. Cette dernière n’étant pas encore à l’ordre du jour, il paraît d’autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit en loi de finances pour 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-676 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, Alain BERTRAND, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter dans le calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Actuellement, les montants reçus au titre du FPIC ne sont pas pris en compte dans le calcul du PFIA, qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres. Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-677 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REQUIER et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. Alain BERTRAND, VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 81


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 6° du A de l’article L. 2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques. » ;

Objet

Dans certains territoires, le secteur touristique constitue un important levier de développement économique, vecteur d’emplois et participant, ce faisant, à l’aménagement du territoire.

Le conseil interministériel du tourisme du 26 juillet 2017 a, par ailleurs, fixé le double objectif d’accueillir en France 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et de prolonger la durée moyenne de leur séjour sur le territoire.

Il importe donc, pour les atteindre, que les communes et leurs groupements puissent solliciter le soutien de la DSIL pour les projets visant à renforcer leur attractivité touristique. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-678 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL, COLLIN et ROUX


ARTICLE 79


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° À la seconde phrase du quinzième alinéa de l'article L. 2334-21, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « et 2019 » ;

Objet

A défaut d'une réforme de la Dotation globale de fonctionnement, cet amendement vise à maintenir en 2019 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017 et 2018 pour les communes qui perdent l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale, suite au plafonnement de leur population créé par la loi de finances pour 2017.

Pour mémoire, ce plafonnement a été mis en place sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus. Il apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 146 , 147 , 151)

N° II-679 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme LABORDE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

 

10 000 000

 

10 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

A la rentrée 2018, 300 classes en zone rurales ont été fermées, et ce dans 70 départements.

Afin de soutenir les écoles rurales, cet amendement transfère 10 millions d'euros en AE et en CP de titre 2 du programme 139 (action n°10) au profit du programme 140 (action n°4) pour financer la création de 300 postes d'enseignants supplémentaires au profit des écoles rurales.

Cet amendement se distingue de l'amendement de la Commission de la Culture car il ponctionne l'action n°10 "formation initiale et continue des enseignants" du programme 139 "Enseignement privé du 1er et du 2nd degré", alors que l'amendement de la commission de la Culture ponctionne l'action n°10 du programme 141 "Enseignement scolaire public du second degré".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-680

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« …° Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale verse à des communes membres une attribution de compensation, il peut transférer à ces communes tout ou partie de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salariale qu’il perçoit, dans la limite de cette attribution de compensation. L’attribution de compensation est alors diminuée du montant des parts de dotation transférées.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale verse à des communes membres une attribution de compensation, ne perçoit pas de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ni de part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salaires, et perçoit une dotation du fonds national de garantie individuelle de ressources, il peut transférer à des communes tout ou partie de cette dotation dans la limite de l’attribution de compensation. L’attribution de compensation versée est alors diminuée du montant de la part de dotation transférée.

« Lorsque que l’établissement public de coopération intercommunale perçoit de la part de communes membres une attribution de compensation, ne perçoit pas de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ni de part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salaires, et que ces communes versent une contribution au fonds national de garantie individuelle de ressources, il peut rependre à ces communes tout ou partie de cette contribution dans la limite de l’attribution de compensation. L’attribution de compensation perçue est alors diminué du montant de la part de dotation transférée.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale perçoit de la part des communes membres une attribution de compensation, ne perçoit pas de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ni de part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salaires, et qu’il contribue au fonds national de garantie individuelle de ressources, il peut transférer à ces communes tout ou partie de cette contribution dans la limite de l’attribution de compensation. L’attribution de compensation perçue est alors diminuée du montant de la part de contribution transférée.

« Ces décisions sont délibérées à la majorité simple par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunales. Ces délibérations du conseil de l’établissement de coopération intercommunale doivent être adoptées avant le premier décembre de la première année où elles prennent effet.

 « À titre transitoire ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au vote du budget 2019 de l’établissement public de coopération intercommunale pour prendre effet à partir de 2019 ; ».

Objet

Ces dispositions sont neutres pour les ressources des collectivités concernées et pour les dépenses de l’Etat. Elles visent à réduire des flux entre les collectivités gonflant artificiellement leur budget. Ces flux où les collectivités ne jouent que le rôle de boîtes aux lettres ne contribuent pas à la lisibilité de la réalité de leur situation financière.

Il s’agit d’attribuer directement à la collectivité le financement dont elle est destinataire final, lorsque la DCRTP, la part de DGF compensant la part salaires, ou le FNGIR servent à financer les attributions de compensation.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-681 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 79


I.- Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le b du même 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, les recettes définies aux a et b du présent 1° bis sont comptabilisées pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale de la même façon, que la communauté de communes exerce en direct ou à travers un syndicat départemental. » ;

II. – Alinéa 88

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2028

Objet

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes le produit des redevances d’eau potable et d’assainissement, dans l’objectif de les inciter à exercer en propre ces deux compétences.  Mais si ce n’est pas le cas, il en résultera une diminution de la valeur de ce coefficient et, partant de là, du montant de leur dotation d’intercommunalité. 

C’est la raison pour laquelle, afin de ne pas pénaliser financièrement les EPCI dont les communes membres décideraient - si elles en ont la possibilité - de ne pas leur transférer les compétences en matière d’eau et d’assainissement en application de la loi du 3 août 2018 qui a repoussé le transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2016 au plus tard, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à la même date.

Mais il faut également veiller à ne pas pénaliser les communautés de communes dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans celui d’un syndicat mixte d’eau et/ou d’assainissement, et qui souhaiteraient préserver ce mode d’organisation territorial si elles estiment que celui-ci est pertinent et a fait les preuves de son efficacité. C’est pourquoi le présent amendement prévoit, dans ce cas de figure, d’exclure les redevances d’eau potable et d’assainissement du calcul du CIF des communautés de communes. 

Il convient de noter, toutes choses étant égales par ailleurs, qu’un tel dispositif de « neutralisation » existe déjà pour la compétence « déchets », lorsque la communauté de communes a transféré tout ou partie de l’exercice de cette compétence à un syndicat mixte.   






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Projet de loi de finances pour 2019

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-682

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-683 rect. bis

10 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. BAZIN et SOL, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. RAISON, PERRIN, PONIATOWSKI, LEFÈVRE, GENEST, PACCAUD, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON et SIDO, Mme LAMURE, M. REVET, Mme Marie MERCIER, M. BRISSON, Mmes GRUNY et IMBERT, M. PIERRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DARNAUD, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. GREMILLET, PRIOU et LE GLEUT et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ... – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement en faveur du pouvoir d’achat des étudiants et des classes moyennes.

Nombreuses sont les situations où des bacheliers sont admis dans une école, à prix élevé, ou une université qui se situe loin de leur foyer, et qui sont contraints de souscrire à un prêt étudiant puisque les revenus de leurs parents ne sont pas suffisants pour leur assurer une bonne continuité de leur scolarité.

En effet, ce prêt leur permettra de financer le prix, trop souvent élevé, de leur scolarité, leur logement mais également les ressources scolaires exigées par les enseignants, ainsi que leurs dépenses de la vie quotidienne.

Certaines situations contractuelles imposent aux emprunteurs de travailler pendant leurs études afin de démarrer le remboursement de leur prêt étudiant ou requièrent aux familles leur contribution.  Néanmoins, c’est fréquemment après l’obtention de leur diplôme, et très tôt après le démarrage de leur vie professionnelle, que les banques exigent le remboursement, certes échelonné, du prêt étudiant. Ce délai constitue un frein non négligeable au démarrage paisible de la vie active, qui se voit déjà soumise au versement de l’impôt, ainsi qu’une rupture d’égalité entre jeunes diplômés. Dès lors, en ajoutant le versement d’intérêts, la situation inconfortable qu’impose le remboursement d’un prêt étudiant n’en est que prolongée et aggravée.

Sans remettre en cause le recours à ce type d’emprunt, et afin de pouvoir offrir à chacun la possibilité d’y recourir, je propose par cet amendement de supprimer le versement des intérêts pour l’ensemble des prêts étudiants, quel qu’en soit le montant, en proposant un crédit d’impôt sur ces mêmes intérêts.

Cette mesure permettrait aux étudiants et jeunes actifs de vivre plus paisiblement cette étape de leur vie et aux familles de ne pas anticiper le remboursement du prêt.

N’ayant pas accès au coût réel que causerait ce crédit d’impôt pour l’État qui financerait cette marge, j’appelle, par cet amendement, à de la transparence de la part du Gouvernement ainsi qu’à une meilleure prise en compte de la situation financière des jeunes actifs et de leur famille.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-684 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, DELAHAYE et PRINCE, Mme DOINEAU et M. DELCROS


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 64 ter (nouveau) préjuge des travaux du Parlement actuellement en cours s'agissant des nouvelles modalités d'exercice des missions des chambres de métiers dans le cadre du projet de loi PACTE.

En effet, les redevances perçues par les chambres de métiers, ici révisée dans l'article 63 ter (nouveau), au moment de l'immatriculation de l'artisan donne à ce dernier toutes les garanties nécessaires à l'exercice de son activité artisanale, notamment la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle.

Or, s'agissant des entreprises artisanales, l'article 64 ter (nouveau) prévoit dès janvier 2019 non seulement un baisse de tarifs de ces droits mais aussi une dispense de paiement de ces droits auprès des chambres de métiers pour les doubles inscrits, à savoir les artisans choisissant une forme juridique sociétale et les artisans-commerçants.

La demande de suppression de l'article 64 (nouveau) se justifie par conséquent pour les raisons suivantes :

1. L'organisation des formalités administratives des entreprises et la création d'un registre général dématérialisé des entreprises font l'objet de discussions dans le cadre du projet de loi PACTE (article 1- guichet dématérialisé prévu au plus tard le 1er janvier 2023 et article 2-registre général à créer par ordonnance sans un délai de vingt quatre mois à compter de la publication de la loi.)

2. Les redevances pour frais d'immatriculation perçues par les chambres de métiers et de l'artisanat correspondent à un véritable service rendu. En attendant de nouvelles dispositions applicables au plus tôt en 2021, suite à l'adoption de la loi PACTE, les chambres de métiers et de l'artisanat ont toujours l'obligation de fournir en 2019 et jusqu'à l'application d'un nouveau dispositif, ces services attachés à l'immatriculation des entreprises artisanales au répertoire des métiers.

En effet, les chambres de métiers et de l'artisanat continueront en 2019 à exercer toutes les activités suivantes liées à la tenue du répertoire des métiers et justifiant l'acquittement d'un droit :

-contrôler l'exigence de qualification pour les professions réglementées ;

-enregistrer les formalités reçues au CFE ;

-enregistrer les avis reçus du tribunal de commerce (procédures collectives)

- vérifier la capacité de gérer ;

- délivrer les extraits ;

- délivrer le titre de maître artisan ;

- traiter les refus d'immatriculation (saisine préalable de la commission du répertoire des métiers);

-répondre aux demandes de listes dans le respect de la règlementation ;

-transmettre à l'APCMA le double des déclarations et des actes et documents comptables des EIRL ;

-effectuer les rapprochements de fichiers avec les services fiscaux ;

-à des fins d'analyse, produire des données consolidées à partir des chiffres issus du répertoire des métiers ( nombre d'inscrits, répartition formes juridiques, code activité NAR)

3. Les chambres de métiers et de l'artisanat ont voté leur budget primitif 2019

La loi PACTE n'étant pas encore adoptée, il est prématuré de prendre par anticipation des dispositions aboutissant dès janvier 2019 à une baisse très importante  des redevances liées à la tenue du répertoire des métiers.

En outre, les chambres de métiers et de l'artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et adopté leur budget 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

L'application de ces dispositions inattendues, qui n'ont pas pu être anticipées, mettrait en péril les chambres, par ailleurs en difficulté financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-685 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, REVET, PONIATOWSKI, DANESI, LEFÈVRE et BRISSON, Mmes NOËL et DEROMEDI, M. HUSSON, Mmes LAMURE et BORIES, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. Henri LEROY, DAUBRESSE et DARNAUD, Mme Marie MERCIER, M. VASPART, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. KENNEL, Mme LASSARADE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-686 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ, MM. JOYANDET, PELLEVAT et GENEST, Mme DI FOLCO, MM. SOL, DALLIER et LOUAULT, Mme BRUGUIÈRE, MM. Henri LEROY, LONGUET, LE GLEUT et DAUBRESSE, Mmes LASSARADE et BERTHET, MM. DARNAUD, VOGEL et CHAIZE, Mmes DUMAS et GRUNY, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. SAVARY et DUFAUT, Mme DEROMEDI, M. PONIATOWSKI, Mme MICOULEAU, MM. BABARY et CHARON, Mmes Marie MERCIER, THOMAS et LAMURE, MM. BOUCHET et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE, LONGEOT, HUSSON et DÉRIOT, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FOUCHÉ et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les entreprises agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, d’un crédit d’impôt.

« 2. Pour les certifications de niveau 2 obtenues entre 2019 et 2022 le crédit d’impôt s’élève à 1 750 €.

« 3. Pour les certifications de niveau 3 obtenues entre 2019 et 2025 le crédit d’impôt s’élève à 2 625 €. »

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir les viticulteurs dans leur engagement en faveur de la viticulture durable le présent amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt pour la certification environnementale.

En effet, les investissements, les coûts induits et la baisse de production ainsi que les contraintes supplémentaires nécessitent un accompagnement des exploitants dans leur démarche.

Or, le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations.

Aussi, afin d’inciter les exploitants à s’engager dans la certification environnementale, il est proposé d’octroyer un crédit d’impôt bénéficiant à toutes les certifications environnementales de niveau 2 et 3 visées aux articles D.617-3 et D.617-4 du code rural.

Il serait donc mis en place un premier niveau de soutien équivalent à 50 % du crédit d’impôt agriculture biologique, soit 1750 €, pour l’obtention d’une certification de niveau 2, lors de la première année de certification, entre 2019 et 2022.

Puis, un second niveau de soutien équivalent à 75 % du montant du crédit d’impôt agriculture biologique, soit 2625 €, pour l’obtention d’une certification de niveau 3, lors de la première année de certification, entre 2019 et 2025.

A l'instar du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, ce crédit d'impôt devrait s'inscrire dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 146 , 147 , 149)

N° II-687

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 

6 684 507

 

6 684 507

TOTAL

 

6 684 507

 

6 684 507

SOLDE

-6 684 507

-6 684 507

Objet

L’amendement présenté a pour objet de proposer une nouvelle répartition de l’amendement n° II-4 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. En la majorant de 6 684 507 € en AE et en CP, il porte l’annulation initiale de 8 315 493 € en AE et en CP sur le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement » à 15 000 000 € en AE et en CP.

Cette annulation est justifiée par la confirmation de la révision à la baisse du plafond de contribution au fonds européen de développement, pour 2019, intervenue postérieurement au dépôt du projet de loi de finances. Elle ne remet pas en cause l’ambition du Gouvernement d'atteinte de l’objectif de 0,55 % du revenu national brut dédié à l’aide publique au développement en 2022, traduit dès le projet de loi de finances pour 2019 par une hausse sans précédent des autorisations d’engagement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 , 149, 151)

N° II-688

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

2 200 825

 

2 200 825

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 562 940

 

1 562 940

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

2 920 742

 

 2 920 742 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

6 684 507

 

6 684 507

 

SOLDE

+ 6 684 507

+ 6 684 507

Objet

L’amendement présenté a pour objet de proposer une nouvelle répartition de l’amendement n° II-4 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, au sein des crédits votés pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Il revient sur l’annulation de 6 684 507 € en AE et en CP sur les crédits de la mission « Action extérieure de l’Etat » à raison de :

 - 2 200 825 € en autorisations d’engagement et de 2 200 825 € en crédits de paiement du programme « Action de la France en Europe et dans le monde » ;

 - 1 562 940 € en autorisations d’engagement et de 1 562 940 € en crédits de paiement du programme « Diplomatie culturelle et d'influence » ;

 - 2 920 742 € en autorisations d’engagement et de 2 920 742 € en crédits de paiement du programme « Français à l'étranger et affaires consulaires ».

Par ailleurs, une annulation d'un montant égal sur le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement » est proposée. Le fait de faire porter l’intégralité de l’annulation sur les crédits du programme 209 est justifié par la confirmation de la révision à la baisse du plafond de contribution au fonds européen de développement pour 2019, intervenue postérieurement au dépôt du projet de loi de finances.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-689

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-690 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. ADNOT, BASCHER et RAPIN


ARTICLE 52


Alinéa 6

Remplacer le mot :

conclus

par les mots :

dont l’offre est émise

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de de donner une date certaine à l’entrée en vigueur de la disposition.

La rédaction proposée permettra d’éviter tout doute sur la date à retenir pour déterminer si la taxe est ou non applicable et notamment de couvrir les cas de chevauchements entre les offres émises en décembre et les contrats conclus en janvier, sachant que certaines offres sont valables jusqu’à 30 jours.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-691 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et RAPIN


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 septdecies a considéré comme inefficiente la provision prévue par l’article 237 bis A du code général des impôts, au motif qu’il serait impossible de mesurer son efficacité réelle et que, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale serait nul.

Contrairement à ce qui a été exposé, la suppression du dispositif de provision pour investissement (PPI) aurait des conséquences dramatiques pour les 2 400 sociétés coopératives de production (Scop) et leurs 50 650 salariés, car elle détruirait leur modèle économique sans solution de secours.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise pas leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise. Pour cela, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas.

Aussi, les Scop assurent-elles leur développement par la constitution de réserves et le réinvestissement de leurs résultats.

La PPI est l’outil principal du développement des Scop, lesquelles peuvent constituer une PPI équivalente à la part des résultats versés aux salariés (réserve spéciale de participation).

Cette PPI, constituée en franchise d’impôt, doit obligatoirement être utilisée pour la réalisation d’investissements dans les 4 ans de sa constitution.

La suppression ce dispositif non seulement alourdirait la fiscalité des Scop, grevant fortement sa capacité d’autofinancement, mais supprimerait également un outil fondamental pour l’investissement des Scop.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-692

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-693 rect. ter

10 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE, Mme RENAUD-GARABEDIAN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;

2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux contribuables ayant réalisé un investissement locatif éligible au dispositif dit « Pinel » alors qu’ils étaient fiscalement domiciliés en France de conserver, au regard de leurs revenus de source française, le bénéfice de l’avantage fiscal pour les années restant à courir après leur départ hors de France.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-694 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON, AMIEL, LÉVRIER, PATRIAT et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

150 000

 

150 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

150 000

 

150 000

 

TOTAL

150 000

150 000

150 000

150 000

SOLDE

0

0

Objet

La précarité liée aux règles est un sujet assez peu connu et peu abordé en France. Fautes de moyens, beaucoup de femmes dans notre pays se retrouvent dans l’impossibilité de se procurer des protections périodiques.

En France, ces dernières représentent un budget annuel allant selon les sources de 25 euros à plus de 50 euros par femme. Une femme utilise en moyenne 22 tampons ou serviettes par cycle, ce qui représente un coût estimé entre 1500 et 2000 euros au cours de sa vie...

Certaines mutuelles, notamment étudiantes, se sont d’ores et déjà emparées de ce problème sanitaire et social : elles proposent ainsi un forfait de 20 à 25 euros par an pour le remboursement de ces protections, sur présentation du ticket de caisse ou d’une facture. 

Néanmoins, ces dépenses sont d’autant plus importantes pour les femmes en situation de pauvreté et de précarité, dont le faible niveau de vie les contraint tout particulièrement dans leur quotidien et parfois même jusqu’au renoncement à satisfaire ce besoin de protection des plus élémentaires.

À la rue ou en centre d'hébergement, les règles restent souvent un moment difficile, humiliant, et très difficile à gérer pour beaucoup, contraintes parfois d'utiliser des morceaux de vêtements pour se protéger.

Le sujet touche aussi nos adolescentes : certaines jeunes filles manquent l’école car elles n’ont pas accès aux protections hygiéniques qui leur permettraient de s’y rendre pendant leurs règles.

Par cet amendement, nous souhaitons que soient organisées en France des expérimentations au sein de deux régions volontaires, de libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du publics, notamment les plus vulnérables.

Les fonds nécessaires sont transférés de l'action 21-accès au droit du programme 137 (égalité entre les femmes et les hommes) vers l'action 10 (fonctionnement des services) du programme 124 (conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-695 rect. quater

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, M. CADIC, Mme VULLIEN, MM. KERN et CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU, MM. LAFON, Daniel DUBOIS, MOGA et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, FÉRAT, GUIDEZ et Catherine FOURNIER et MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 septdecies, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, a considéré comme inefficiente la provision prévue par l’article 237 bis A du code général des impôts. Il serait en effet impossible de mesurer son efficacité réelle et, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale serait nul.

Or, au contraire, la suppression du dispositif de provision pour investissement (PPI) aurait des conséquences dramatiques pour les 2.400 sociétés coopératives de production (Scop) et leurs 50.650 salariés, en détruisant leur modèle économique sans solution de secours.

Pour mémoire, les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise pas leurs salariés et bénéficient d’une gouvernance démocratique ainsi que d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas.

Aussi, les Scop assurent leur développement par la constitution de réserves et le réinvestissement de leurs résultats.

La PPI est l’outil principal du développement des Scop. Les Scop peuvent en effet constituer une PPI équivalente à la part des résultats versés aux salariés (réserve spéciale de participation).

Cette Provision pour investissement, constituée en franchise d’impôt, doit obligatoirement être utilisée pour la réalisation d’investissements dans les 4 ans de sa constitution.

Sa suppression alourdirait non seulement la fiscalité des Scop, grevant fortement sa capacité d’autofinancement, mais supprimerait également un outil fondamental pour l’investissement des Scop.

Concrètement, cet article met en danger immédiat 2 400 sociétés coopératives de production et leurs 50 650 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-696

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

20 000 000

 

20 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Au sein du programme 303 « immigration et asile », l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » a bénéficié d’une augmentation de ses autorisations d’engagement à hauteur de 86,77%. Les auteurs du présent amendement estiment que cette hausse massive n’est pas nécessaire et souhaitent rediriger certains de ces crédits alloués à la création de 2 000 places supplémentaires dans les centres d’hébergement d’urgence (pour un total de 5 500 places), aujourd’hui vétustes et surpeuplés. Le PLF 2019 ne prévoit la création que de 3 500 places supplémentaires, ce qui est insuffisant pour faire face à la crise de l’accueil que connaît notre pays.

Le présent amendement demande de prélever 20 millions d’euros de  l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » (au sein du programme 303 « immigration et asile »), afin de le rediriger vers l’action 11 « accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française ».






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-697

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

20 000 000

 

20 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il est juridiquement impossible de transférer les crédits d’une action à l’autre au sein d’un même programme. En conformité avec la LOLF, il est cependant possible de créer un fonds venant abonder une action sous-dotée.

Les rédacteurs du présent amendement estiment que l’action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » au sein du programme 303 « immigration et asile » ne bénéficie pas d’une augmentation suffisante au niveau des crédits qui lui sont alloués (+13% de crédits de paiements). Et ce, parce que l’exécutif se fonde sur le constat erroné d’une stagnation du nombre de demandes d’asile pour l’année 2019.

Toutes les associations et organismes compétents estimant que le nombre de requérants sera en forte hausse et partant du constat que l’OFPRA est déjà engorgé, les auteurs du présent amendement proposent la création d’un fonds de soutien à la « garantie de l’exercice du droit d’asile ». Celui-ci aura pour objectif d’assurer un meilleur fonctionnement de l’OFRPA par l’emploi de plus de personnel qualifié. Ce fonds serait également utilisé pour la revalorisation de l’allocation pour  demandeurs  d’asile  (ADA).

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 20 millions d’euros depuis l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « immigration et asile » vers un fonds de soutien à la « Garantie de l'exercice du droit d'asile ».






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-698

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 39

(État B (crédits de la mission))


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

10 000 000

 

10 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

De nombreuses associations et plateformes ont alerté les rédacteurs du présent amendement sur une situation préoccupante : lors de la prise en charge des primo-arrivants, les professionnels constatent que les personnes exilées sont atteintes de troubles psychiques multiples. Parmi ces affections, le syndrome post-traumatique complique les témoignages devant l’OFPRA. Désemparés face à ce phénomène, plusieurs organismes ont signalé la multiplication des cas de suicides et demandent la création d’un suivi psychotraumatique de ces personnes dès leurs premières mises en relation avec les centres d’accompagnement.

Ce fonds serait destiné au financement de l’accompagnement et du suivi psychologique dans les centres gérés par l’Etat et les organes associatifs habilités par l’Etat pour la prise en charge des personnes exilées.

Le fonds financerait l’emploi des professionnels de santé, tant psychologues que psychiatres spécialisés dans la prise en charge des pathologies traumatiques.

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 10 000 000 d’euros depuis l’action 03 intitulée « lutte contre l’immigration irrégulière» du programme 303 intitulé « immigration et asile » vers un fonds de soutien à  « l’accompagnement des troubles psychotraumatiques ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-699 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BABARY et BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mmes DI FOLCO et DURANTON, MM. GREMILLET, HUGONET et KENNEL, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER et M. SAVIN


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article. 

Objet

L’article 55 septdecies considère comme inefficiente la provision prévue par l’article 237 bis A du code général des impôts, au motif qu’il serait impossible de mesurer son efficacité réelle et que, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale serait nul.

La suppression du dispositif de provision pour investissement (PPI) aurait des conséquences dramatiques pour les sociétés coopératives de production (Scop), car elle détruirait leur modèle économique sans solution de secours.

Ce sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise pas leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise. Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Aussi, elles prennent en charge leur développement par la constitution de réserves et le réinvestissement de leurs résultats.

La PPI est l’outil principal du développement des Scop. En effet, elles peuvent constituer une PPI équivalente à la part des résultats versés aux salariés (réserve spéciale de participation). Cette PPI, constituée en franchise d’impôt, doit obligatoirement être utilisée pour la réalisation d’investissements dans les 4 ans de sa constitution. La suppression ce dispositif non seulement alourdirait la fiscalité des Scop, mais supprimerait également un outil fondamental pour l’investissement des Scop.

Cet article met en danger immédiat 2 400 sociétés coopératives de production et leurs 50 650 salariés, c'est la raison pour laquelle cet amendement vise à le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-700

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-701 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DARNAUD, GENEST, RAPIN, MOUILLER, SAVARY et PIEDNOIR, Mmes Laure DARCOS et NOËL, MM. BRISSON, VOGEL et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, COURTIAL et DANESI, Mme DURANTON, MM. BABARY, KENNEL et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, CHARON et BONNE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN et RAISON, Mme BORIES et M. VASPART


ARTICLE 56


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 56 ne répond en rien à l’objectif de sécurisation de la notion d’établissement industriel qui avait fondé l’adoption, l’an passé, de l’article 103 de la loi de finances pour 2018.

Plus grave, il propose au Parlement d'entériner les errements de l’administration fiscale et, en inscrivant le Bofip dans la loi, sans en préciser aucun des termes, d’organiser la poursuite des requalifications abusives de bâtiments de stockage et logistiques en établissements industriels.

Il est plus que temps d’y mettre un terme alors que, en dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle, ces derniers continuent à requalifier.

Les conséquences de ces requalifications à l’endroit des bâtiments de prestations de services sont des hausses de fiscalité foncière pouvant dépasser les 300%, rétroactives sur trois ans et s’accompagnant d’intérêts de retard conséquents. Le tout à l’endroit d’activités qui, dans la chaîne de valeur, génère une rentabilité limitée.

Au-delà de la violence de ce ressaut, on rappellera également que le redevable est de bonne foi puisque mis dans l’incapacité objective de savoir a priori quelle qualification sera appliquée à ses bâtiments. On trouve d’ailleurs, dans les notifications de requalifications, la mention suivante : « il est précisé que [ces intérêts de retard] n’ont pas le caractère d’une sanction mais qu’ils constituent seulement le prix du temps, destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance »... Un redevable, donc, qui n’est pas en faute, mais qu’on met quand même à l’amende.

C’est pourquoi le présent amendement propose de mettre un terme définitif à cette difficulté en précisant, enfin, la notion d’établissement industriel comme visant les bâtiments et terrains affectés à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-702

3 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-703 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DARNAUD, GENEST, RAPIN, MOUILLER, SAVARY et PIEDNOIR, Mmes Laure DARCOS et NOËL, MM. BRISSON, VOGEL et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, COURTIAL et DANESI, Mme DURANTON, MM. BABARY, KENNEL et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, CHARON et BONNE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN et RAISON, Mme BORIES et M. VASPART


ARTICLE 56


I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année à 30 % la septième année à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de renforcer le lissage dans le temps des conséquences d’une requalification en établissement industriel. Le rythme de ce lissage est le même que celui retenu par les services de l’Etat dans le cadre de la réforme des valeurs locatives foncières.

Ce faisant, on en renforce la progressivité du ressaut d’imposition résultant d’une requalification.

On rappellera que cette progressivité n’emporte aucune perte de recettes pour les collectivités territoriales mais organise dans le temps l’effectivité de la recette nouvelle qui résulte d’une requalification.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-704

3 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-78 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 79 BIS


Amendement n° 78

Alinéa 3

Remplacer les mots :

met à la disposition des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

par le mot :

publie

Objet

Le Gouvernement comprend et partage entièrement le souhait des collectivités territoriales et des EPCI de disposer d’informations permettant de comprendre les principales variations individuelles des composantes de leurs DGF d’une année sur l’autre.

L’amendement proposé par le Sénat vise à concilier cet objectif de transparence avec l’impératif de sécurité juridique dans le calcul et la notification de la DGF, que le Gouvernement se doit d’assurer. Concrètement, l’arrêté de notification de la DGF signé par le ministre chargé des collectivités territoriales comporte plus de 124 000 décisions individuelles d’attribution au titre des douze différentes composantes de la DGF. Chacune de ces décisions individuelles dépend non seulement des indicateurs de la commune mais également de la situation des autres collectivités, c'est-à-dire des autres décisions individuelles. C’est pourquoi il est matériellement impossible de mettre à disposition de chaque collectivité une explication exhaustive de l’évolution de chacune des parts de sa DGF, sauf à notifier la DGF avec plusieurs mois de retard.

Des solutions sont actuellement en cours d’élaboration pour fournir rapidement aux collectivités les éléments d’information pertinents leur permettant de comprendre les variations des attributions individuelles de DGF. Elles passeront sans doute par des moyens modernes, via une publication sur le site internet de la DGCL. Le sous-amendement proposé par le Gouvernement vise à préciser ce point en indiquant que l’administration sera tenue de publier ces éléments d’information.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-705 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, M. MARSEILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. JANSSENS et GABOUTY, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. DELCROS et PRINCE et Mmes DOINEAU, de la PROVÔTÉ, SAINT-PÉ et LÉTARD


ARTICLE 56 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite globale de 600 000 euros par établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Cet amendement vise une répartition plus équitable du prélèvement sur les enjeux hippiques affecté par l’Etat au profit des collectivités locales – actuellement au niveau intercommunal.

La répartition de cette redevance est aujourd’hui calculée au seul prorata des enjeux réalisés sur les courses hippiques organisées par chaque hippodrome. Cette méthode de calcul privilégie les hippodromes sur lesquels se courent des courses premium supports de quinté + et n’est pas corrélée au nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.

En pratique, 80% de l’enveloppe est redistribuée à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels et seuls 4 EPCI atteignent le plafond de 772 723 €. 45% des EPCI concernés touchent une redevance inférieure à 1000 €. Celle-ci, de par son montant négligeable, n’est pas toujours bien identifiée ni comprise comme un retour issu de l’activité de l’hippodrome. Or les petits hippodromes de province sont souvent ceux qui bénéficient d’un vrai soutien des collectivités car, s’ils ne sont pas générateurs d’enjeux importants en proportion du résultat national, ils participent à leur échelle au dynamisme des territoires et à la vie des communes. C’est pourquoi affecter 25% de l’enveloppe au prorata du nombre de réunions de courses organisées et baisser le seuil maximal par collectivité permettrait une répartition qui traduit mieux l’activité effective de l’hippodrome et récompenserait l’implication réelle des collectivités dans la vie des hippodromes.

Sur un total de 193 collectivités concernées, cette nouvelle méthode de calcul entraîne une augmentation de la redevance dans 173 cas et une diminution dans 20 cas, dont 4 cas seulement connaissent une baisse forte de par un plafonnement à 600.000 € : il s’agit d’un juste rééquilibrage par rapport à une situation antérieure excessivement avantageuse pour ces quelques collectivités.

Par ailleurs, l’amendement maintient la situation actuelle en ce qui concerne l’attributaire de la redevance, à savoir l’EPCI. Compte tenu des montants en jeu, il faut à tout prix éviter une dilution en répartissant la redevance entre la commune et l’EPCI, ce qui génèrerait à nouveau des redevances très faibles et rendrait extrêmement compliquée une politique de soutien coordonnée en faveur des hippodromes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-706 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-707 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DARNAUD, GENEST, RAPIN, MOUILLER, SAVARY et PIEDNOIR, Mmes Laure DARCOS et NOËL, MM. BRISSON, VOGEL et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, COURTIAL et DANESI, Mme DURANTON, MM. BABARY, KENNEL et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, CHARON et BONNE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN et RAISON, Mme BORIES et M. VASPART


ARTICLE 56


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Concernant les bâtiments de prestations de services mentionnés au présent article, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier jusqu’à la remise du rapport prévu au C du IV du présent article.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été engagé mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend la mise en recouvrement du surcroît de créances en résultant.

Objet

En dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle dans le prolongement de l’adoption de l’article 103 de la loi de finances pour 2018, la mécanique des requalifications abusives de bâtiments de stockage et logistiques n’a pas été enrayée.

Au regard du choc du ressaut d’imposition en résultant (fois 300% ou plus, rétroactif sur trois ans et s’accompagnant de pénalité de retard), et dans l’attente d’une clarification définitive de la notion d’établissement industriel, objet de l’évaluation et du rapport prévus par l’article 56, le présent amendement propose d’établir un moratoire préservant les activités de stockage et logistiques de tout risque de requalification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-708

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 81 TER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par douze ainsi rédigés :

I. – A. 1° Il est institué, pour 2019, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

2° Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B. Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

- le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;

- un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

- un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.

C. 1° Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales.

2° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre du dispositif global de soutien aux départements les plus fragiles concerté entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France (ADF). Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a traduit l’engagement du Gouvernement en instituant un fonds de stabilisation dont le montant sera de 115 M€. En ce qui concerne la péréquation horizontale, le Gouvernement s’était engagé à suivre les propositions de l’ADF. Le présent amendement met en œuvre cet engagement en créant un fonds de soutien  interdépartemental, doté de 250 millions d’euros, alimenté par leurs propres ressources (DMTO). Le montant et les règles de répartition sont conformes à la proposition de l’ADF.

Ce fonds vise à une meilleure répartition des recettes au bénéfice des départements confrontés à des difficultés sociodémographiques particulières :

- les départements très ruraux, marqués par une insuffisance structurelle de moyens pour répondre aux défis de l’aménagement et de l’attractivité de leur territoire,

- les départements caractérisés par une situation sociale dégradée à laquelle s’ajoutent des recettes de DMTO inférieures à la moyenne nationale.

Un département peut être éligible à une seule part, aux deux parts, ou à aucune.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-709

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au n du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 % » ;

III. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Les I à III  ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018, avait prévu que le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) serait transformé en prime.

Dans l’actuel projet de loi de Finances pour 2019, le Gouvernement a finalement reporté la transformation du CITE en prime en prorogeant d’une année le CITE, tel qu’adopté dans le PLF 2018. L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.

Le remplacement du crédit d’impôt par une prime était en effet une proposition efficace de nature à encourager les ménages à effectuer davantage de travaux de rénovation. Le report de celle-ci ajouté à la diminution du champ du CITE rend impossible le défi de rénover 500 000 passoires thermiques par an. 

On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l’habitat en rénovant leur propre logement. Comment pourront-ils le faire massivement (et plus qu’aujourd’hui) si dans le même temps le Gouvernement n’a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs d’incitations ?

Le budget alloué au CITE pour 2019 a, en effet, diminué de plus de la moitié (800 millions) comparé au 1,7 milliard du PLF 2018.

Or, en novembre 2017 le Gouvernement s’était engagé, dans son Grand Plan de rénovation énergétique des bâtiments à consacrer 5 Milliards € sur le quinquennat au titre du CITE soit 1 Milliard par an. 

L’enveloppe du CITE inscrite dans le PLF 2019 doit donc être élargie à hauteur de 1,2 milliards car la campagne de communication du Gouvernement « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) dont l’objectif est de mobiliser les ménages ainsi que les acteurs publics et privés en faveur de la rénovation énergétique, ne suffira pas, à elle seule, à rénover les 500 000 passoires thermiques par an même si l’ambition du gouvernement au travers de cette campagne grand public doit être saluée.

De plus, éradiquer les passoires thermiques suppose de traiter tous les postes de déperdition dont les menuiseries et tout particulièrement les fenêtres et portes d’entrée donnant sur l’extérieur.

Les exclure du champ du CITE revient donc à rendre impossible l’atteinte des objectifs de performance énergétique fixés par le plan de rénovation énergétique des logements, à savoir une diminution globale de 15% de la consommation d’énergie finale des bâtiments en 2023 (par rapport à l’année de référence 2010), en conformité avec celui de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

Ce constat est étayé par le récent rapport du CSTB-ADEME (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) concernant la performance des différents « gestes » de rénovation thermique présentés au Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique.

Ce rapport démontre, en effet, de façon claire que les travaux de remplacement d’un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier. 

L'économie d'énergie d'un mètre carré d'une fenêtre performante en remplacement d'une ancienne fenêtre simple vitrage serait ainsi directement comparable à l'économie d'un mètre carré d'isolation des combles ou des murs. 

À la suite de la présentation de ce rapport le Conseil Supérieur de la Construction a d’ailleurs indiqué que : « Reconduire le CITE à l’identique en 2019 entrainera un frein durable à la rénovation qui désengagera de nombreux acteurs loin des ambitions du plan de rénovation énergétique du bâtiment ».

Il est donc fondamental de réintroduire dans le CITE le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes ainsi que le remplacement des portes donnant sur l’extérieur, à un taux de 15 %.

Cependant afin d’éviter les effets d’aubaine qui ont pu être constatés par le passé sur les fenêtres et les portes d’entrée donnant sur l’extérieur, le présent amendement prévoit qu’un arrêté fixera un plafond de dépenses éligibles pour ces équipements.

Il est également essentiel d’introduire au titre des travaux éligibles au CITE les travaux relatif à la ventilation et l’aération des logements.

Notons, qu’à l’occasion du lancement de la campagne FAIRE, le Ministre de la Transition écologique et solidaire a précisé que cette campagne doit « permettre de montrer qu’habiter un logement bien isolé et ventilé ce n’est pas seulement faire des économies, c’est aussi mieux vivre ».

Rappelons également qu’une étude conjointe de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) « Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur » (2014), estime le nombre de décès prématurés, dû à ce facteur, à 20 000 par an et un coût annuel associé pour la collectivité de 20 milliards d’euros.

Une mauvaise qualité de l’air intérieur engendre aussi, au travers du développement de moisissures, une dégradation du bâti qui devra alors être réhabilité plus fréquemment et ne permet pas d’optimiser l’acte de rénovation. 

Dans son rapport de 2016 relatif aux « Moisissures dans le Bâti », l’ANSES recommande d’ailleurs de lier les mesures en faveur de l’isolation à celles qui pourraient être mises en œuvre pour la ventilation au regard du caractère indissociable de ces deux actions.

Dans le souci d’optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d’intégrer dans le CITE, les systèmes de ventilation mécanique contrôlée, au taux de 15%.

Concernant enfin la question des chaudières fioul, qui n’est pas traitée dans le présent amendement, il est rappelé que, pour les particuliers qui recourent à une source énergétique fioul, cela relève le plus souvent d'un choix contraint, notamment en raison de l’isolement géographique du logement.

Les chaudières au fioul n’étant plus éligibles au CITE, un plan d’accompagnement de remplacement de ces équipements devra être mis en place dans le cadre des CEE (Certificat d’économie d’énergie) pour pourvoir permettre aux particuliers concernés, et notamment les plus modestes d’entre eux, non seulement de changer d’énergie (et évacuer les anciens équipements et la cuve au fioul) mais également de remplacer leur chaudière vétuste.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-710 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, DÉRIOT, VASPART, SOL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, MM. GILLES, PANUNZI et BONNE, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, GRAND, PONIATOWSKI et CALVET, Mme DURANTON, MM. MAYET, GREMILLET, POINTEREAU et PRIOU, Mmes MICOULEAU et NOËL, M. VOGEL, Mme DI FOLCO, M. SIDO, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, BONHOMME et RAISON et Mme LAMURE


ARTICLE 53


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’abattement  mentionné au I est subordonné

par les mots :

des abattement mentionnés au I sont subordonnés

III. – Après l’alinéa 9

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

… – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de ne pas pénaliser les plus petits exploitants agricoles, le présent amendement propose d'atténuer la dégressivité de l'abattement jeunes agriculteurs prévue par l'article 53 du projet de loi de finances.

Il est ainsi proposé de maintenir l'intégralité de l'abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice qui n'excède pas le montant net de trois SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), soit 43 914 € (100 % pour l'exercice d'octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs), au lieu de deux SMIC dans le projet du Gouvernement.

La limite supérieure de bénéfice donnant droit à un abattement n'est pas modifiée : au-delà, et dans la limite de 58 552 € (soit quatre fois le SMIC), le taux de l'abattement est ramené à 30 % (60 % pour l'exercice d'octroi de la dotation) ; pour la fraction du résultat qui excède cette limite l'abattement ne s'applique plus.

Par ailleurs, il est proposé de renforcer l'attractivité du dispositif pour les petits exploitants qui ont besoin d'un soutien financier plus important pour accompagner le développement de leur activité. Les jeunes agriculteurs dont le bénéfice est inférieur ou égal à trois SMIC bénéficieront pendant les 5 premières années d'exploitation d'un abattement de 75 % de leur bénéfice.

Enfin, pour l'exercice d'octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) le montant total des abattements de 100% et de 60% ne peut être inférieur au montant de cette dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-711 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS


Après l'article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 44 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la date : « 1er janvier » sont remplacés par la date : « 1er mai ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de modifier la date d’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la taxe de séjour. En effet, la loi de finances rectificative pour 2017 a mis en place un nouveau mode de calcul pour les hébergements non classés dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2019. Toutefois, cette date pose de grandes difficultés aux hébergements de montagne puisqu’elle se situe en plein milieu de la saison touristique.

Aussi, cet amendement propose une entrée en vigueur de cette réforme le 1er mai 2019 permettant ainsi au tourisme de sports d’hiver et au tourisme balnéaire de ne pas rencontrer de difficulté de mise en œuvre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 quinquies vers un article additionnel après l'article 56 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-712

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-713

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-714

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Lorsque l’impôt fait l’objet d’un plan de règlement échelonné dans les conditions prévues au I et que la créance du redevable sur le cessionnaire au titre du paiement différé ou échelonné du prix de cession devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, le prix de cession retenu pour le calcul dudit impôt est, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, diminué du montant des sommes non recouvrées. Le contribuable peut obtenir une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le IX de l’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de crédit-vendeur, la possibilité pour le cédant d'obtenir un échelonnement de l'impôt sur la plus-value réalisée et des prélèvements sociaux afférents, afin de tenir compte du paiement différé du prix de cession, n’a été utilisée qu'à deux reprises l'an dernier.

Face à cet échec, les différents assouplissements proposés à l'article 50 par le Gouvernement pourraient ne pas suffire à relancer ce dispositif, dans la mesure où ils n’apportent aucune solution à la « double peine » dont est victime le cédant en cas de défaut de paiement du cessionnaire.

En effet, dans cette situation, non seulement le cédant ne perçoit que partiellement le prix de cession convenu, mais il reste aussi imposé sur la totalité de la plus-value déterminée à partir du prix fixé dans l’acte de vente. En effet, pour l’imposition des plus-values, c’est le transfert de propriété qui constitue le fait générateur. Dès lors, les événements postérieurs à ce fait générateur, en particulier le non-paiement du prix de cession, n’ont en principe pas d’incidence sur l’imposition.

Aussi, le présent amendement vise à ce que le cédant puisse désormais obtenir, par voie de réclamation, une réduction de l’imposition initialement établie, tenant compte des sommes non recouvrées.

La référence à la notion de créance « définitivement irrécouvrable », déjà utilisée dans différents dispositifs fiscaux, paraît de nature à assurer un juste équilibre entre les intérêts du Trésor et ceux du contribuable.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-715

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 BIS


I. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° Au f du 1° de l’article 261 C, les mots : « et de fonds communs de créances », sont remplacés par les mots : » et des organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

I bis.- L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés de financement spécialisé mentionnées à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. »

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 13° de l’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 51 bis vient utilement préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé. 

Ce véhicule d'investissement, créé par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette, vise à développer les moyens de financement extrabancaire des entreprises. Relevant de la directive du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs dite « AIFM », cette catégorie de fonds d'investissement alternatif s'inscrit dans le cadre du passeport européen et d'une concurrence entre places financières accrue par la reconfiguration qui résultera de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le régime d'imposition prévu par le présent article tire les conséquences des normes de comptabilisation en juste valeur auxquelles ces sociétés sont soumises. Leur situation au regard de la TVA et de la cotisation sociale de solidarité des sociétés (C3S) n'est toutefois pas précisée. Or ces précisions sont indispensables pour assurer la sécurité juridique du régime fiscal qui leur est applicable.

Ainsi l’exonération de TVA prévue pour les activités bancaires et financières à l’article 261 C du code général des impôts fait actuellement référence aux fonds communs de créances. Or ces derniers ont été remplacés en 2008 par les fonds communs de titrisation, lesquels sont repris par l’ordonnance du 4 octobre 2017 précitée dans la catégorie d’organisme de financement. Il importe donc d’actualiser l’article 261 C du code général des impôts en renvoyant aux organismes de financement. Tel est l'objet du présent amendement.

Par ailleurs, afin de renforcer la compétitivité de la place de Paris en matière de gestion d’actifs, il est proposé, par le présent amendement, de prévoir, sur le modèle des sociétés de libre partenariat, que les sociétés de financement ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-716

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 51 ter, compte tenu de sa reprise en première partie du présent projet de loi de finances, effectuée par l'amendement I-810 du Gouvernement.

Le dispositif concerne le régime d'imposition des gains issus de cessions de crypto-actifs par les particuliers.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-717

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 51 sexies, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation à l'ensemble des salariés bénéficiant du régime des impatriés à compter du 1er janvier 2020.

Il s'agit d'une disposition souhaitable car elle simplifie les modalités de calcul associées au régime fiscal spécifique des impatriés et qu'elle contribue à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris.

Toutefois, lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances pour 2019, le Sénat a adopté un amendement, présenté à l'initiative du Gouvernement, visant à permettre l'entrée en vigueur de ces dispositions dès le 1er janvier 2019.

Par mesure de coordination, cet amendement vise à supprimer cet article de la seconde partie du projet de loi de finances.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-718

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 SEPTIES


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le III de l'article 69 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

L’article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 a créé une exonération temporaire d'impôt sur le revenu pour les intérêts des prêts familiaux consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, pendant une durée maximum de dix ans. Le dispositif s’est donc éteint au 31 décembre 2017.

Dès lors que le présent article se borne à abroger les dispositions relatives à une exonération qui s’est éteinte l’an passé, son entrée en vigueur peut être anticipée au 1er janvier 2019, sans impact sur le solde 2019.

En outre, il apparaît nécessaire d'abroger une disposition non codifiée relative à ce dispositif.

Tel est l'objet du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-719

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 52 en raison du coût excessif qu'il fait peser sur les emprunteurs, en particulier ceux qui souscrivent un crédit immobilier.

Cet article supprime l'exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) sur les garanties décès des contrats d'assurance emprunteur. En 2017, les cotisations au titre des contrats d’assurance emprunteur concernent à 74 % des prêts immobiliers. La garantie décès, visée par le présent article, constitue 71 % des cotisations versées.

Par conséquent, la suppression de l’exonération de TSCA concernerait principalement les emprunteurs qui souscrivent un prêt immobilier.

Par ailleurs, le Gouvernement justifie ces dispositions en estimant que « l'objectif social de limitation du coût de l'accès à un crédit immobilier ou à la consommation est aujourd'hui moins justifié, dans un contexte de taux bas et de renforcement, depuis plusieurs années, de la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur ». Cette justification rencontre plusieurs limites.

D'une part, une hausse des taux d'intérêt est attendue, ce qui aura nécessairement un impact sur le coût de l'emprunt immobilier.

D'autre part, la concurrence accrue sur le marché emprunteur a été favorisée par la possibilité de résilier chaque année son contrat d'assurance, en application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Or, les dispositions du présent article s'appliquant aux nouveaux contrats à partir de 2019, les assurés seront d'autant moins incités à les renégocier.

Par ailleurs, les recettes fiscales supplémentaires seront affectées à Action Logement Services (ALS) dont les recettes devraient être diminuées par le relèvement des seuils de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), en application des dispositions du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE). Toutefois, l'affectation de la ressource sera plafonnée à 140 millions d'euros, alors que le rendement de cette mesure devrait dépasser les 560 millions d'euros à terme.

Par conséquent, la suppression de l'exonération de TSCA sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur constituerait en premier lieu une ressource fiscale supplémentaire pour le budget général de l'Etat.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-720

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 TER


Supprimer cet article.

Objet

Dans son rapport de 2011, le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a attribué une note de 3, soit le score maximal, à l’imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance.

Ce score correspond à une « mesure efficiente », c’est-à-dire « correctement ciblée », dont le coût « n’apparait pas particulièrement élevé au regard des objectifs recherchés et des résultats obtenus », et pour laquelle l’outil fiscal semblait particulièrement approprié. En effet, le coût de ce dispositif est stable depuis plusieurs années et particulièrement faible puisqu’il est évalué à moins de 500 000 euros par an.

Par ailleurs, cette niche fiscale cible uniquement les inventeurs personnes physiques qui n’exercent pas cette activité à titre professionnel ; en effet, les inventeurs qui exercent à titre professionnel relèvent du régime de droit commun prévu à l’article 156 du code général des impôts, qui ouvre aux personnes physiques la possibilité de déduire les déficits provenant d’activités commerciales du revenu imposable.

Cette disposition présente un caractère incitatif certain, en encourageant les inventeurs à déposer des brevets, même s’ils n’en retirent pas de bénéfice direct et doivent au contraire s’acquitter de certains frais incompressibles.

Conscient des enjeux cruciaux liés à la protection des inventions, le Gouvernement a entrepris de faciliter les procédures de dépôt des brevets dans le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Au surplus, l’article 14 du présent projet de loi de finances modifie le régime fiscal applicable aux brevets, en ramenant notamment le taux d’imposition des produits qui en sont tirés de 12,8 % à 10 % pour les inventeurs personnes physiques.

Dans ce contexte, la suppression de ce dispositif fiscal efficient et peu coûteux serait de nature à brouiller le message à destination des inventeurs, tandis que son maintien semble au contraire s’articuler de manière cohérente avec les différentes mesures adoptées pour soutenir le dépôt des brevets.






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(n° 146 , 147 )

N° II-721

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 SEXDECIES


Alinéa 2

Après la référence : 

I,

insérer les références :

au premier alinéa et au 1° du II

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-722

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit de supprimer la provision pour investissement prévue à l’article 237 bis A du code général des impôts pour les sociétés coopératives de production (Scop).

Il s’inscrit dans une démarche globale de l’Assemblée nationale visant à supprimer des dépenses fiscales devenues sans objet ou inefficaces, objectif louable que l'on ne peut que partager.

Sa suppression a été justifiée à l'Assemblée nationale par le mauvais score de cette dépense fiscale dans le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de 2011. Or, ce sont précisément ces travaux qui ont motivé le recentrage du dispositif par la loi du 13 août 2012 de finances rectificative pour 2012, conduisant à restreindre la provision pour investissement aux seules Scop.

En conséquence, cette dépense fiscale ne bénéficie plus qu'à 1 500 sociétés et son coût reste non chiffrable dans les documents budgétaires. Toutefois, ces éléments ne reflètent pas tant l’inefficacité du dispositif que son très fort ciblage.

En outre, il  est apparu que la provision pour investissement joue un rôle important pour les Scop.

C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir cette mesure, en supprimant l’article 55 septdecies du présent projet de loi de finances.






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N° II-723

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 OCTODECIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 55 octodecies vise à introduire une franchise de 10 000 euros en-deçà de laquelle le plafond apprécié à partir du chiffre d’affaires ne serait pas appliqué dans le calcul de la réduction d’impôt sur les bénéfices des entreprises, au titre des dons qu’elles versent à des œuvres et organismes d’intérêt général. Toutefois, l’entrée en vigueur effective de la mesure est reportée à 2020.

À l’initiative de la commission des finances, le Sénat a adopté en première partie un dispositif identique, mais qui entrerait en vigueur dès l’impôt dû en 2019. Cette anticipation vise en particulier à répondre aux tensions constatées sur les ressources des associations du fait des réformes fiscales en cours.

C’est pourquoi, par coordination et afin de permettre l’application de la franchise dès l'imposition 2019, il vous est proposé de supprimer cet article.






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(n° 146 , 147 )

N° II-724

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 NOVODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre du mécénat, l'article 55 novodecies soumet les structures donataires à une nouvelle obligation de déclaration à l’administration fiscale, lorsque les versements dont elles bénéficient et qui donnent droit, pour le donateur, à une réduction d’impôt, excèdent 153 000 euros par an. Plusieurs éléments devraient ainsi être communiqués : la liste des entreprises à l’origine de ces dons ou versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l’entreprise.

Ce dispositif soulève plusieurs difficultés.

Tout d’abord, la notion de contrepartie n’est guère précisée par le présent article, ni par ailleurs dans la doctrine fiscale. Il en résulte une insécurité juridique préjudiciable aux organismes donataires.

Surtout, le dispositif proposé ferait peser sur les organismes bénéficiaires une nouvelle obligation, lourde d'un point de vue administratif, et ne paraît pas opportun dans un contexte de tension sur les ressources des associations. L’information sur les dons qu’ils reçoivent et les contrôles auxquels ils sont soumis assurent déjà un encadrement important.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 146 , 147 )

N° II-725

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 UNVICIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 55 unvicies vise à étendre l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche (CIR) à toutes les entreprises qui engagent plus de 2 millions d’euros de dépenses de recherche, contre 100 millions d’euros jusqu’à présent.

Le présent amendement vise à supprimer cet article. En effet, il semble excessif d’abaisser brutalement de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros le seuil de dépenses engagées au-delà duquel ces nouvelles obligations déclaratives s’appliqueraient. Ces dispositions ne contribueraient pas, loin s’en faut, à simplifier notre dispositif fiscal.

Au contraire, elles se traduiraient par un accroissement considérable des charges administratives pesant sur les entreprises. En effet, toutes les entreprises engageant plus de 2 millions d’euros de recherche se verraient contraintes de remplir la déclaration annexe n°2069-A-1-SD (CERFA n° 11081), décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, en sus de la déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081).

Ces obligations déclaratives paraissent disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le présent article, à savoir mieux suivre les moyens engagés par les déclarants du CIR. Le dispositif proposé semble par ailleurs superfétatoire, dans la mesure où la déclaration spéciale précitée, obligatoire pour toutes les entreprises désirant bénéficier du CIR, les conduit déjà à préciser le nombre de chercheurs, de techniciens et de « jeunes docteurs » qu'ils emploient, ainsi que les dépenses de personnel afférentes.

Enfin, en ce qui concerne le fait de prévoir que la publication du rapport synthétique annuel s'effectuerait au moment du dépôt du projet de loi de finances, il suffirait que le Gouvernement veille à adresser aux commissions des finances des deux assemblées chargées de suivre les dépenses fiscales et les crédits de la recherche des informations plus exhaustives quant à l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires. Il ne semble donc pas nécessaire de faire figurer une telle disposition dans le code général des impôts.






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(n° 146 , 147 )

N° II-726

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération demeure exécutoire tant qu’elle n’est pas expressément rapportée. » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération demeure exécutoire tant qu’elle n’est pas expressément rapportée. » ;

Objet

Cet amendement de clarification vise à préciser expressément dans la loi que la délibération qui institue la taxe de séjour demeure exécutoire tant qu’elle n’est pas expressément rapportée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-727

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article L. 2333-34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-728

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 BIS


I. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 2333-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-46, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

Objet

En cas de défaut ou de retard de déclaration de la taxe de séjour au réel, le maire peut adresser une mise en demeure au redevable, puis le cas échéant engager une procédure de taxation d’office. Un intérêt de retard de 0,75 % par mois est alors applicable.

Le taux de l’intérêt de retard de droit commun, prévu par l’article 1727 du code général des impôts, a été abaissé de 0,4 % à 0,2 % par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Le présent amendement vise à aligner le taux applicable en matière de taxe de séjour sur le taux de droit commun, conformément à l’objectif d’harmonisation et de simplification du droit fiscal poursuivi par le Gouvernement.






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(n° 146 , 147 )

N° II-729

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3° du I de l’article L. 2333-43, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° L’adresse de l’hébergement ;

« 5° Le montant de la taxe due ;

« 6° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

Objet

L’article 56 bis du présent projet de loi de finances renforce et harmonise les obligations déclaratives pesant sur l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel, en prévoyant notamment la transmission de l’adresse de l’hébergement et, s’il y a lieu, du numéro d’enregistrement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Le renforcement de ces obligations déclaratives permettra notamment aux collectivités de mieux contrôler leur respect par les plateformes en ligne de réservation, qui collectent la taxe de séjour au réel.

Toutefois, dans la mesure où ces nouvelles obligations s’appliquent à l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel (logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires etc.), il n’y a pas de raison d’en exonérer les collecteurs de la taxe de séjour forfaitaire.

Le présent amendement vise donc à aligner les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités de cette dernière.






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(n° 146 , 147 )

N° II-730

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-43 est supprimé ;

…° Après l’article L. 2333-43, il est inséré un article L. 2333-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-43-1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l’article L. 2333-43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 euros sans être inférieure à 750 euros. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 euros par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 euros.

« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l’article L. 2333-43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.

« III. – Les amendes prévues aux I et II sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. »

Objet

L’article 56 bis du présent projet de loi de finances renforce les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de déclaration (entre 750 euros et 12 500 euros), de collecte et de reversement (entre 750 euros et 2 500 euros) de la taxe de séjour au réel.

Ce renforcement permettra notamment aux collectivités de mieux contrôler le respect des obligations pesant sur les plateformes en ligne de réservation, qui collectent la taxe de séjour au réel.

Toutefois, dans la mesure où ces nouvelles obligations s’appliquent à l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel (logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires etc.), il apparaît opportun de prévoir le même régime de sanctions pour les collecteurs de la taxe de séjour forfaitaire.

Le présent amendement vise donc à aligner les sanctions applicables aux collecteurs de la taxe de séjour au réel et aux collecteurs de la taxe de séjour forfaitaire, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités de cette dernière (ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir une sanction pour défaut de perception sur chaque nuitée).






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(n° 146 , 147 )

N° II-731

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 SEPTIES


Deuxième phrase

Remplacer les mots :

386 362 € par collectivité concernée

par les mots :

772 723 € par ensemble intercommunal concerné

Objet

Cet amendement vise à garantir que l'attribution d'une part du prélèvement sur les paris hippiques aux communes ne se traduira pas par une hausse de cette ressource pour certaines territoires, au détriment des autres.

En effet, le droit existant plafonne le reversement du prélèvement sur les paris hippiques à 772 723 euros par établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L'article propose de répartir ce produit à 50 % entre la commune et 50 % entre l'EPCI et divise donc par deux le plafonnement, qui s'appliquerait aux communes et aux EPCI. Cependant, si un EPCI compte deux communes plafonnées, cela pourrait augmenter le produit total perçu par le territoire, au détriment des autres territoires. Le présent amendement rétablit donc le plafond actuel, apprécié au niveau de l'ensemble intercommunal.






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(n° 146 , 147 )

N° II-732

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenu, construits dans le cadre d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et conclu par un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, même s’il n’est pas érigé en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat, bénéficient également de l’exonération, pendant toute la durée du contrat. »

Objet

Alors qu'il vise à résoudre un problème particulier, l'article 56 octies prévoit que toutes les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique bénéficient d'une exonération, de droit, de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un tel élargissement pourrait conduire à exonérer des bâtiments qui ne le sont pas actuellement et n'ont pas vocation à l'être.

C'est pourquoi, le présent amendement restreint la portée de l'exonération proposée tout en répondant à la difficulté rencontrée spécifiquement par la cité sanitaire de Saint-Nazaire, où un groupement de coopération sanitaire n'ayant pas le statut d'établissement de santé a eu recours à un bail emphytéotique hospitalier pour construire ses bâtiments.






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(n° 146 , 147 )

N° II-733

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-734 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 TERDECIES


Alinéa 6

Supprimer le mot :

indépendante

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur de rédaction.






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(n° 146 , 147 )

N° II-735

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit que la substitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité éolienne unique et à fiscalité professionnelle unique aux communes en matière d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) éolienne ne s’applique qu’aux éoliennes terrestres installées avant le 1er janvier 2019.

Pour les éoliennes installées après cette date, une fraction de la part communale de l’Ifer éolien pourra être perçue par l’EPCI « sur délibération de la commune d’implantation des installations ».

En d’autres termes, le présent article vise à garantir aux communes d’implantation la perception d’une fraction de 20 % de l’Ifer éolien.

Or il apparaît justifié que les communautés de communes de moins de 500 000 habitants et les EPCI ayant opté pour la fiscalité éolienne unique se substituent à leurs communes membres pour la perception de l’IFER éolien.

En effet, c’est aux règles internes de l’EPCI de prévoir les compensations pour ses différentes communes en fonction des éoliennes présentes sur leurs territoires respectifs, via des attributions de compensation.

En outre, prévoir une exception pour l’IFER éolien alors que l’EPCI resterait percepteur de l’IFER relative aux installations nucléaire, thermique ou solaire photovoltaïque serait incohérent et source de complexité.

C’est pourquoi la commission des finances avait déjà émis un avis défavorable aux amendements prévoyant un tel mécanisme déposés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 et que ces amendements avaient été rejetés par le Sénat.

Par cohérence avec la position adoptée par la commission des finances et le Sénat l’an dernier, cet amendement vise à supprimer le présent article.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-736

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 58 ter, qui propose d’affranchir de l’impôt sur le revenu les aides au transport versées sous conditions par certaines collectivités territoriales aux salariés utilisant leur véhicule pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. L'article prévoit également la possibilité pour l’employeur de prendre en charge les déplacements de leurs salariés en tant que passagers en covoiturage.

Cet article, qui résulte du vote à l’Assemblée nationale d’un amendement à l’initiative du Gouvernement, s'inscrit parmi les réponses qu'a tenté d'apporter le Gouvernement au mouvement dit des « gilets jaunes », lesquels contestent notamment la hausse des taxes sur les carburants.

Un amendement identique a été, de nouveau, déposé par le Gouvernement, au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances par le Sénat, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er  janvier 2019, plutôt qu’au 1er janvier 2020. Toutefois, le Sénat n’a pas voté cet amendement.

En effet, les possibilités ouvertes par le présent article pourraient être vues comme un transfert de charges de l’État à l’employeur ou aux collectivités territoriales. Or, ni l’employeur ni les collectivités territoriales n’ont à assumer la responsabilité de la hausse de la fiscalité énergétique décidée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018 et à laquelle le Sénat s’était opposée et qu'elle a de nouveau remise en cause lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances.

D’autre part, ces mesures ne constituent pas des contreparties crédibles à la hausse de la fiscalité énergétique que subissent les ménages et les entreprises.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-737

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l'adoption, en première partie du présent projet de loi de finances (article 8 quater), de trois amendements identiques visant à avancer au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur de la baisse de TVA pour la collecte de déchets, que l'article 59 prévoyait initialement pour le 1er janvier 2021. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer le présent article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-738

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 59 bis, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, transfère la gestion de la taxe de balayage, jusqu'alors assurée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux collectivités territoriales qui l'instituent. Cette gestion est lourde et toutes les communes ne disposent pas nécessairement des ressources pour la gérer.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-739

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 QUINQUIES


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, et de chauffe-eau thermodynamiques ;

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de la nouvelle taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC), instaurée par l'article 60 quinquies du présent projet de loi de finances,  les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques destinés à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.  Ces équipements utilisent en effet des énergies renouvelables et constituent des alternatives aux modes de chauffage qui utilisent des énergies fossiles, tels que les chaudières fonctionnant au gaz ou au fioul.

C’est d’ailleurs à ce titre que les dépenses liées à l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire sont éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), prévu par l’article 200 quater du code général des impôts. Il ne serait donc pas cohérent de prévoir une taxation de ces équipements qui représentent par ailleurs un coût d’investissement d’ores et déjà relativement élevé pour les ménages.

 






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(n° 146 , 147 )

N° II-740

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences du vote, en première partie du projet de loi de finances du Sénat, de deux amendements qui visent à :

- supprimer, à l'article 9, les trois taxes sur la publicité diffusées à la télévision et à la radio prévues par les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2020 ;
- supprimer l’article 10 qui créait une nouvelle taxe en fusionnant ces trois taxes existantes.

Cette suppression de la fiscalité applicable aux messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio est justifiée par un souci de rationalisation du droit fiscal et de simplification.

Lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, un article 62 bis avait été inséré à l'Assemblée nationale afin, lui-même de supprimer, à compter du 1er janvier 2020, la nouvelle taxe fusionnée et créée par l'article 10 du même texte. Par cohérence avec les votes intervenues depuis au Sénat, il est proposé de supprimer cet article 62 bis.






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(n° 146 , 147 )

N° II-741

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER


Après l’article 63 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »

II. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue par l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues par les 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue par le III de l’article 1736. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Objet

Cet amendement vise à rendre les filiales françaises des opérateurs de plateformes en ligne solidairement responsables du paiement des amendes fiscales prévues :

- en cas de non-respect des obligations liées à la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne ;

- en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l’exercice de son droit de communication non nominatif.

Créé par l’article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et codifié au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, le droit de communication « non nominatif » permet notamment d’interroger les acteurs d’Internet (plateformes en ligne, tiers de paiement, opérateurs de fret express, etc.) sans connaître au préalable l’identité de la personne ou des personnes concernées.

Le refus de communication des documents demandés fait l’objet d’une amende prévue par l’article 1734 du code général des impôts, portée à 10 000 euros par document par la loi de finances pour 2018, contre 5 000 euros auparavant.

Toutefois, le droit de communication non nominatif souffre de la même faiblesse structurelle que le droit de communication « classique » : il n’a pas de portée extraterritoriale. Or la plupart des grandes plateformes conduisent leurs opérations via des entités établies hors de France, notamment en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elles ne s’estiment par conséquent pas liées par le droit de communication et refusent de répondre aux demandes de l’administration fiscale, alors que leurs concurrentes françaises, souvent plus modestes, se conforment à leurs obligations.

De même, l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoit une amende forfaitaire globale de 50 000 euros en cas de non-respect de l’obligation d’information des utilisateurs de plateformes en ligne quant à leurs obligations fiscales et sociales, et une amende de 5 % des sommes non-déclarées en cas de non transmission à l’utilisateur ou à l’administration du récapitulatif annuel des revenus. Mais là encore, la possibilité d’appliquer effectivement ces amendes aux plateformes établies à l’étranger reste à ce jour incertaine.

Pourtant, la plupart des grandes plateformes en ligne disposent aujourd’hui de filiales en France, bien que celles-ci ne soient pas des entités opérationnelles.

Or rien ne fait a priori obstacle à ce que celles-ci soient tenues solidairement responsables du paiement d’amendes fiscales liées aux procédures déclaratives, dès lors que le lien de dépendance exigé par l’article 34 du code général des impôts est avéré.

La responsabilité solidaire est un principe courant en matière fiscale, qui trouve par exemple à s’appliquer entre époux ou partenaires s’agissant de l’impôt sur le revenu. S’agissant plus particulièrement des pénalités, l’article 1754 du code général des impôts, qu’il est proposé de complété, prévoit par exemple que celle-ci peut s’appliquer, entre autres :

- aux parties à un contrat en cas d’abus de droit ou en cas de dissimulation d’une partie du prix stipulé ;

- aux personnes délivrant des documents permettant de bénéficier indûment d’un avantage fiscal, tels que les certificats, les reçus, les états, les factures ou les attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt,

- au prétendu créancier qui a faussement attesté l’existence d’une dette dont la déduction est demandée, par le déclarant, pour la perception des droits de mutation par décès ;

- au constituant, au bénéficiaire et à l’administrateur d’un trust qui n’aurait pas été déclaré à l’administration fiscale.

On peut aussi rappeler que les éditeurs et concepteurs de logiciels dits « permissifs » sont, aux termes de l’article 1770 undecies du code général des impôts, solidairement responsables du paiement de l’ensemble des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.

La responsabilité solidaire entre entreprises liées existe aussi dans d’autres domaines. En droit de la concurrence, par exemple, une société mère peut être présumée responsable solidairement des pratiques commises par sa filiale. Il en va de même, sous certaines conditions, en droit de l’environnement ou en droit du travail.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-742

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63 SEXIES


Alinéa 5

1° Après le mot :

écologique

insérer le mot :

et énergétique

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d'activité.

Objet

L'article 63 sexies a pour objet de prévoir la fusion des trois annexes générales du projet de loi de finances portant sur les dépenses et les ressources en faveur de la protection de l’environnement, du climat et de la transition écologique et énergétique en une seule annexe prenant la forme d'un rapport « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ».

Le rapport devrait ainsi permettre de fournir au Parlement des informations plus précises en matière de fiscalité environnementale.

Il prévoit en effet un état détaillant la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement ou bien encore une évaluation des dépenses fiscales.

Il convient toutefois de bien préciser que cette fiscalité environnementale couvre également le champ de la fiscalité énergétique, présentée par le Gouvernement comme l’un des principaux outils de la transition énergétique.

Il est tout aussi nécessaire de prévoir la production de données précises sur l’impact de la fiscalité écologique et énergétique sur les ménages au niveau microéconomique. Il paraît en effet évident qu'un ménage  vivant à la campagne et contraint d’utiliser deux voitures et une chaudière au fioul sera beaucoup plus affecté par les hausses de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévues par le Gouvernement d’ici 2022 qu’un autre vivant dans une métropole dotée de transports en commun. Ce différentiel de situation doit être clairement documenté.

Le fait que les effets sur la vie quotidienne des Français de cette fiscalité varient considérablement selon les catégories de revenu et les lieux de vie des ménages peut être à l’origine de graves inégalités fiscales voire même de phénomènes anti-redistributifs. Il convient donc de les mettre en lumière pour les corriger et/ou les compenser.

Il apparaît enfin important de fournir à la représentation nationale les informations relatives aux impacts de la fiscalité écologique et énergétique sur les entreprises. La fin du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) des entreprises industrielles, prévue par l'article 19 du présent projet de loi de finances, montre combien une décision mal préparée, sans connaissance précise des effets des hausses de la fiscalité écologique et énergétique sur les coûts des entreprises, est susceptible d'être déstabilisante, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-743

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 64 BIS


Alinéa 2, tableau, première ligne

1° Deuxième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Hors départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

2° Troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

3° Quatrième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Département de la Moselle

Objet

Amendement de clarification.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-744

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 64 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à reporter à 2021 l’entrée en vigueur l’article 64 ter du présent projet de loi de finances, qui prévoit une baisse importante des droits dus par les artisans au titre des formalités d’immatriculation au répertoire des métiers.

Cette baisse est non seulement souhaitable, mais aussi cohérente avec la mise en place des mesures prévues par le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) : un guichet unique électronique, qui se substituera au réseau des 1 400 centres de formalités des entreprises (CFE), et la création d’un registre général dématérialisé des entreprises.

Toutefois, tant que ces réformes structurelles ne sont pas mises en œuvre, les droits acquittés permettent de financer les services proposés par les CFE dans leurs modalités actuelles, ainsi que les quelque 300 agents qui en ont la charge. C’est sur cette base que les chambres de métiers et de l’artisanat ont adopté leur budget pour 2019.

En outre, le projet de loi PACTE est encore en cours d’examen au Parlement et les modalités définitives de la réforme ne sont pas arrêtées.

Dès lors, le présent amendement propose de reporter l’application des nouveaux tarifs au 1er janvier 2021, date limite fixée par le projet de loi PACTE pour la mise en place effective du guichet unique électronique.






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(n° 146 , 147 )

N° II-745

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

II. – Alinéas 7 à 17, 33 et 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 19, 22 et 28

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

IV. – Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

IV. – A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport présentant les effets d’un changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. Ce rapport étudie les conséquences de l’introduction d’un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, en-deça duquel les bâtiments ou terrains ne revêtent pas un caractère industriel. En particulier, deux scénarios sont étudiés : l’introduction d’un seuil fixé à 300 000 euros, d’une part, et à 500 000 euros, d’autre part. Ce rapport documente :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité et groupement, en fonction des différentes activités.

B. – Pour les besoins du rapport prévu au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er février 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 dudit code.

VI. – Alinéas 44 à 50

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 56 propose une nouvelle définition des établissements industriels pour le calcul de leur valeur locative, à compter du 1er janvier 2020. Il introduit en particulier un seuil de valeur des installations techniques - initialement fixé à 300 000 euros, puis porté par l'Assemblée nationale à 500 000 euros - en-deça duquel les bâtiments et terrains ne pourraient être considérés comme industriels.

Les principales ressources fiscales des collectivités territoriales sont assises sur la valeur locative : taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En outre, la valeur locative est utilisée pour la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Une modification de la définition des établissements industriels a donc des conséquences non seulement sur la base des recettes fiscales locales, mais aussi sur leur répartition.

Symétriquement, la qualification en établissement industriel emporte des conséquences sur les cotisations dues par les entreprises : en termes d'évolution de la valeur locative, mais aussi d'abattement au titre de la CFE ou de l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Alors que l'on ne dispose d'aucune information sur les conséquences de cette réforme sur les recettes des collectivités territoriales, mais aussi sur les cotisations dues par les entreprises concernées, l'article 56 prévoit la remise d'un rapport sur ses effets, au plus tard le 1er avril 2020, soit quelques mois après l'entrée en vigueur de ladite réforme.

Cet amendement vise donc à supprimer la réforme proposée, qui n'est manifestement pas aboutie, et à proposer que le Gouvernement remette, avant le 1er octobre 2019, un rapport complet sur les conséquences d'un tel scénario, à la fois sur les recettes des collectivités territoriales et sur les cotisations dues par les entreprises. Si le rapport était prêt plus tôt, cette question pourrait être traitée dans le cadre plus global du projet de loi de finances rectificative relatif à la fiscalité locale.

Le présent article ainsi modifié continuerait toutefois à prévoir :

- les obligations déclaratives des artisans dont les locaux seront évalués, à compter du 1er janvier 2019, en tant que locaux professionnels ;

- le mécanisme de lissage, sur cinq ans, de la variation de la valeur locative résultant d’une modification de la méthode d’évaluation ;

- les modalités particulières de reprise fiscale à la suite d’un contrôle emportant un changement de la méthode d'évaluation de la valeur locative.






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N° II-746 rect. ter

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU, Nathalie GOULET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. HENNO et JANSSENS, Mme JOISSAINS, M. KERN, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE, MAUREY et MIZZON, Mme PERROT, M. VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 53


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation

II. – Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;

…° Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Cet abattement s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s’appliquent » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect

par les mots :

des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18

IV. – Après l’alinéa 9

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

... – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du même code, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

V. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

L’article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique

par les mots :

Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent

Objet

Afin de ne pas pénaliser les plus petits exploitants, le présent amendement propose d'atténuer la dégressivité de l'abattement jeunes agriculteurs prévue par l'article 53 du projet de loi de finances.

Il est ainsi proposé de maintenir l'intégralité de l'abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice qui n'excède pas le montant net de trois SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), soit 43 914 € (100 % pour l'exercice d'octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs), au lieu de deux SMIC dans le projet du Gouvernement.

La limite supérieure de bénéfice donnant droit à un abattement n'est pas modifiée : au-delà, et dans la limite de 58 552 € (soit quatre fois le SMIC), le taux de l'abattement est ramené à 30 % (60 % pour l'exercice d'octroi de la dotation) ; pour la fraction du résultat qui excède cette limite l'abattement ne s'applique plus.

Par ailleurs, il est proposé de renforcer l'attractivité du dispositif pour les petits exploitants qui ont besoin d'un soutien financier plus important pour accompagner le développement de leur activité. Les jeunes agriculteurs dont le bénéfice est inférieur ou égal à trois SMIC bénéficieront pendant les 5 premières années d'exploitation d'un abattement de 75 % de leur bénéfice.

Enfin, pour l'exercice d'octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) le montant total des abattements de 100% et de 60% ne peut être inférieur au montant de cette dotation.






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N° II-747 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement indiquent que l’entrée en vigueur de cette disposition est à ce jour prématurée. Son adoption dès janvier 2019 apparaît préjudiciable.

D’une part les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà adopté leur budget 2019, sans prendre en compte la baisse des tarifs et la dispense de paiement de redevances prévues à l’article 64 ter nouveau. Par ailleurs les difficultés financières de certaines chambres de métiers et de l’artisanat ne permettront pas à des CMA rurales de maintenir leur niveau d’activité actuel.


Par ailleurs, il s’agit de rappeler que les missions de ces chambres de métiers sont actuellement examinées dans le cadre du projet de loi PACTE et qu’il serait logique de prévoir des moyens correspondant à ces missions.

Aussi afin de ne pas limiter le travail parlementaire en cours, nous proposons de supprimer cette disposition dans l’attente des débats et évaluations conduites dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-748 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Patrice JOLY et TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et PRÉVILLE, MM. CABANEL, VALLINI, ANTISTE, VAUGRENARD et FÉRAUD et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La Cour des comptes remet au Sénat un rapport , au mois de septembre 2019, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France, concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d’un établissement stable sur le territoire Français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d’affaires, le paiement de le fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer.

II. Ce rapport présente, pour l’exercice 2017, un classement par convention ainsi qu’un total des sommes non perçues par l’état Français. Il propose des priorités de renégociation afin d’entamer l’application des recommandations de l’OCDE.

Objet

L’article 47-2 de la constitution indique que « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. »

L’objet du présent amendement est d’évaluer le manque à gagner pour les finances publiques d’une définition trop favorable d’un établissement stable notamment pour les entreprises du numérique et cela convention par convention. Cette demande s’appuie sur les récentes décisions de justice et les dernières préconisations de l’OCDE et de la commission Européenne. Il s’agit donc de :

1) Tenir compte de la décision du tribunal administratif de Paris qui, lors de son jugement du 12 juillet 2017 opposant la société Google Ireland Limited, a considéré que les termes de la convention fiscale Franco-Irlandaise ne permettait pas à l’état Français, du fait de l’absence d’établissement stable, de réclamer les impôts sur les sociétés calculés par la DGFIP et réclamés à la société Google Ireland Limited.

2) D’appliquer la dernière mise à jour du modèle de Convention Fiscale, adoptée en 2017, qui comporte un grand nombre de changements résultant du projet sur l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) qui a été réalisé sous l’égide de l'OCDE et du G20 et, en particulier, des rapports finaux sur les Actions 2, 6, 7 produits dans le cadre de ce projet. Ainsi l’intitulé de la Convention Fiscale est complété par la mention « et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune ». La définition de l’établissement stable pouvant être soumis à l’impôt sur les sociétés est précisée à l’article 5 de ce modèle en laissant les états signataires la possibilité de définir plus précisément la notion d’établissement stable commune aux deux pays signataires.

3) Précéder l’application des directives 147 et 148 de la commission Européenne qui proposent de taxer les résultats ou les chiffres d’affaires des grandes entreprises du numérique. En effet les difficultés rencontrées pour trouver un accord à 27 dans un cadre multilatéral rendent indispensables des nouvelles rédactions des conventions fiscales pays par pays.

En conclusion cet amendement propose, par ce rapport demandé à la cour des comptes, d’établir un état des lieux des conventions pays par pays afin de pouvoir entreprendre un travail de renégociation dans le cadre du projet sur l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) que l’OCDE a entrepris et qui s’est concrétisé, le 21 novembre 2017, par l’approbation par le Conseil de l’OCDE du contenu de la mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-749 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, VALL et ROUX


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, supprime la provision pour investissement en franchise d'impôt des entreprises prévue à l'article 237 bis A du code général des impôts au motif qu'elle constituerait une dépense fiscale inefficiente "sans impact réel" ou tout au moins non mesurable.

Toutefois, sa suppression aurait des conséquences dommageables pour de nombreuses sociétés, en particulier dans le secteur coopératif, dont le modèle économique repose en particulier sur l'affectation des résultats à des mises en réserves impartageables. 

Cet amendement propose de conserver la provision pour investissement afin de préserver la fiscalité des sociétés coopératives et participatives, les SCOP, et de ce fait leur modèle économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-750

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TOURENNE, ANTISTE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

Si le Gouvernement annonce vouloir renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap et communique sur une hausse des crédits relatifs à l’AAH de 5,1%, le fossé entre les déclarations faites et la réalité ne cesse de se creuser. En réalité, le Gouvernement prévoit d’aligner les deux compléments d’AAH sur la prestation la moins coûteuse : le complément de ressources de 179 € sur le montant de la majoration pour la vie autonome de 104 €.

L'article 83 provoquera donc des inégalités entre les personnes en situation de handicap puisque cette fusion engendrera une perte de pouvoir d’achat de 75 à 179 euros pour les personnes concernées. Ces deux compléments d'AAH ont des objets très différents. En les fusionnant, le Gouvernement supprime un droit qui existe depuis 2005 : le complément de ressources. Ainsi, il rabote le niveau de vie des personnes les plus sévèrement handicapées qui vivent en autonomie. 

Une telle injustice sociale n’est pas tolérable et c’est pour cela que nous souhaitons supprimer cet article.

 

 






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-751

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TOURENNE et ANTISTE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la protection juridique des majeurs.

Ce rapport dresse notamment un bilan de l’application du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Objet

Cet amendement, inspiré par l’UNIOPSS, vise à évaluer l’impact du décret n°2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui a fait évoluer le barème de participation des personnes protégées. Il y a lieu de pouvoir assurer la bonne information du Parlement quant aux effets sociaux de la réforme menée par voie réglementaire en 2018 sur le public directement concerné.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-752 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

25 121 620

 

25 121 620

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

25 121 620

 

25 121 620

 

TOTAL

25 121 620

25 121 620

25 121 620

25 121 620

SOLDE

0

0

Objet

Nous notons une baisse de  37 813 396 d’euros en crédits de paiement pour 2019 par rapport à ceux ouverts en LFI pour 2018. Ce programme qui porte l'ensemble des crédits de soutien des politiques des ministères sociaux et la contribution de l'État au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) voit ses crédits diminuer de près de 2,5 %.

Après 287 suppressions de postes en 2018, le Gouvernement supprime 254 ETP (à périmètre constant), et également 206 ETP avec les opérateurs et les changements de périmètres, soit au total 460 ETP supprimés en 2019 au sein des ministères sociaux. Les ministères sociaux, faisant partie des ministères non prioritaires, sont ainsi touchés significativement depuis plusieurs années par des mesures d'économie budgétaire. Il est donc très difficile de mettre en œuvre une politique sociale stable et ambitieuse lorsque les effectifs qui la mettent en œuvre ne cessent de diminuer à ce niveau.

Tout cela est incohérent et montre une nouvelle fois qu’entre les politiques que le Gouvernement aime afficher et la réalité de leur mise en œuvre, le fossé est grand, très grand.

C’est pourquoi nous proposons de reconduire les crédits de 2018 pour permettre la mise en œuvre effective des politiques publiques portées par des ministères aussi importants que celui de la Santé.

Nous abondons ainsi les crédits des actions du programme n°124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » :

- Action n° 18 « Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé » : + 21 724 060 millions d’euros.

- Action n° 20« Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes » : + 1 417 412 millions d’euros.

- Action n° 21: « Personnels mettant en oeuvre les politiques de la ville, du logement et de l’hébergement » : + 1 980 148 millions d’euros.

Sont réduits d’autant les crédits de l’action n°19 intitulée « Stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes » du programme n°304 intitulé « Inclusion sociale et protection des personnes ».






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-753

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

L'absence de budget affecté pour 2019 aux têtes de réseaux qui font un travail remarquable au quotidien sur nos territoires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et pour accompagner les personnes qui en sont victimes est alarmante.

Alors que 500 000 euros leur étaient consacrés depuis plusieurs années dans le budget, aucune affectation budgétaire précise n’est donnée pour 2019. Cela provoque dans les réseaux une vive inquiétude que nous partageons car sans ces budgets, plusieurs d’entre eux ne seront plus en capacité d’exercer leurs missions d’intérêt général et devront tout simplement mettre la clé sous la porte.

Nous ne pouvons pas accepter une telle perspective et nous devons garantir de la stabilité budgétaire à ces têtes de réseaux. C’est pourquoi nous proposons de rétablir les 500 000 euros de crédits qui y étaient affectés jusqu’alors.

Nous proposons donc d’abonder de 500 000 euros les crédits de l’action n°21 « Politiques publiques - Accès au droit » du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » et de diminuer d’autant ceux de l’action n°19 intitulée « Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes » du programme n°304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-754

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

400 000

 

400 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

400 000

 

400 000

TOTAL

400 000

400 000

400 000

400 000

SOLDE

0

0

Objet

En avril 2016, notre Assemblée adoptait la proposition de loi du groupe socialiste visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Cette loi majeure a créé un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution.

Pour la deuxième année consécutive le Gouvernement actuel remet en cause ce dispositif en diminuant les crédits qui y sont alloués en les baissant de 400 000 euros. Après être passés de 6,8M € en 2017 à 5M € dans le PLF 2018, soit une baisse de 27 %, les crédits diminuent encore.

Il s’agit là d’une baisse de 400 000 euros en 2019 pour le financement de l’allocation financière d’insertion sociale et professionnelle que nous ne pouvons pas tolérer. Elle fragilise le système de protection et d’accompagnement de ces victimes. Pour ces raisons, nous proposons par cet amendement de rétablir les crédits de cette mission essentielle qu’est l’accompagnement et la protection des victimes du proxénétisme tels qu’ils existaient en 2018.

Nous proposons donc d’abonder de 400 000 euros les crédits de l’action n° 21 « Politiques publiques – Accès au droit » du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » et de diminuer d’autant ceux de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ».






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-755

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

2 400 000

 

2 400 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

2 400 000

 

2 400 000

TOTAL

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour la deuxième année consécutive le Gouvernement remet en cause le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Après être passés de 6,8M € en 2017 à 5M € dans le PLF 2018, soit une baisse de 27 %, les crédits diminuent encore de 400 000 euros.

Il justifie cette baisse en convoquant un principe de réalité : les associations ne seraient pas en capacité de proposer 1 000 parcours de sortie de la prostitution en 2019.

Mais plutôt que de supprimer ces crédits, il faudrait les laisser dans ce programme pour que les acteurs puissent cette année mieux se préparer afin d’atteindre en 2020 l’objectif poursuivi. Une telle diminution des crédits n’est pas acceptable : elle fragilise la clé de voûte du texte qui met en place un véritable système de protection et d’accompagnement de ces victimes. Une telle politique met en péril l’accompagnement social apporté par les associations agréées en charge du parcours en direction de personnes particulièrement fragilisées.

C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de rétablir les crédits de cette mission essentielle qu’est l’accompagnement et la protection des victimes du proxénétisme tels qu’ils existaient avant que cette majorité parlementaire ne s’installe. Nous proposons donc d’abonder de 2 400 000 euros les crédits de l’action n° 21 « Politiques publiques – Accès au droit » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » et de diminuer d’autant ceux de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ».






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-756

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

900 000

 

900 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

900 000

 

900 000

TOTAL

900 000

900 000

900 000

900 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour 2019, le Gouvernement a procédé à une refonte globale de la présentation des crédits budgétaires avec des lignes nouvelles qui regroupent totalement ou partiellement des lignes antérieures, ce qui permet, sur un budget global présenté comme stable ou « préservé », d’opérer des coupes budgétaires conséquentes sur certaines politiques. C’est notamment le cas de la prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains. Et si les comparaisons ligne à ligne sont impossibles en raison du changement de maquette budgétaire, le projet annuel de performances indique que « 2 millions d’euros seront consacrés au financement de l’allocation financière d’insertion sociale et professionnelle (AFIS) » tandis que ce montant s’élevait à 2,4 millions d’euros en LFI 2018.

Ainsi le Gouvernement a fondu dans un programme nouveau intitulé « Politiques publiques – Accès au droit » doté de 22 412 048 millions d’euros, les programmes anciens intitulés « Promotion des droits, prévention de lutte contre les violences sexistes » et « Prévention et lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains » qui étaient respectivement dotés en 2018 de 18 391 170 millions d’euros et 5 020 878 millions d’euros soit 23 412 048 millions d’euros. Il manque donc un million d’euros par rapport à l’année 2018 : cette baisse des crédits correspond à un retrait de 500 000 € sur l’accompagnement des personnes en situation de prostitution et sur les têtes de réseau ; et un retrait de 400 000 € sur le montant alloué à l’allocation financière d’insertion sociale et professionnelle (AFIS).

Pour résumer, alors que 5 millions d’euros étaient consacrés à l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution en 2018, seuls 4,1 millions d’euros le seront en 2019 soit une baisse de 900 000 euros de crédits consacrés à cette politique indispensable.

Ce présent amendement rétablit donc dans leur intégralité les crédits consacrés à la mise en œuvre de l’accompagnement des personnes prostituées vers l’insertion sociale et professionnelle. Ainsi nous abondons de 900 000 euros les crédits de l’action n° 21 « Politiques publiques – Accès au droit » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » et nous diminuons d’autant ceux de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-757 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE et TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY, LALANDE, DURAN et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET, TOCQUEVILLE et MONIER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-758

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... – à l’amende prévue à l’article 621-1 du code pénal. »

Objet

En application de l’article 4 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, l’article 621-1 du code pénal dispose que l’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et précise les circonstances aggravantes pour lesquelles il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Ce dispositif a vocation à réprimer le harcèlement dans l’espace public - à savoir un comportement qui contrevient à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la liberté de circulation des femmes - et a donc in fine vocation à changer ces comportements.

En conséquence, cet amendement propose d’assurer un suivi de ce dispositif dans le cadre du document de politique transversale relatif à la politique d’égalité femmes-hommes. Cela complète l’évaluation de la diffusion de la culture de l’égalité prévue par le DPT Egalité femmes-hommes pour 2019, ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.  

 






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-759

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport évaluant le coût des frais médicaux et para-médicaux restant à la charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce rapport s’attache à étudier les pistes de politiques publiques visant à garantir une prise en charge intégrale des frais générés par ces violences par l’État.

Objet

Il est aujourd’hui attesté que les différentes manifestations des violences sexistes et sexuelles ont une incidence majeure sur la santé des femmes, du fait des blessures provoquées ou des affections chroniques qu’elles peuvent engendrer.

Les victimes de violences sexistes et sexuelles supportent des frais médicaux et para-médicaux qu’elles décrivent comme étant très lourds d’une part, et particulièrement injuste d’autre part, puisque l’auteur des violences n’a pas à subir un tel préjudice financier.

Aujourd’hui, seules les victimes mineures bénéficient d’une aide spécifique. Le présent amendement vise à évaluer le coût des frais restants à la charge des victimes de violences sexuelles ou sexistes afin qu’elles soient moins isolées dans leur processus de reconstruction. L’évaluation de ces coûts permettra ensuite d’élaborer des pistes de politiques publiques vers une prise en charge étatique.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-760 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« h) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « d’un organisme mentionné aux a à g » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux a à h ».

II. – Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. »

III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement crée une incitation fiscale spécifique à l’attention des particuliers (article 200 du code général des impôts) et des entreprises, par le biais d’une nouvelle catégorie de réduction d’impôt accordée au titre du versement d’un don. Cet amendement fonde le cadre juridique et une incitation propices à ce que les centres d’accueil médicalisés des femmes victimes de violences soient déployés de manière concordante avec les besoins des territoires et des populations grâce à une montée en puissance des dons des particuliers et des entreprises.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 146 , 147 , 149, 153)

N° II-761 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE et REQUIER


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

1 500 000

 

1 500 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis quelques années, la participation historique des maîtres nageurs sauveteurs CRS à la sécurisation des plages des littoraux français est remise en cause, en particulier depuis la publication de la communication de la Cour des comptes de septembre 2012 sur "L'organisation du secours en montagne et de la surveillance des plages".

Aux cotés des SDIS, de nombreuses associations (SNSM,FFSS, Croix blanche...) et des civils contractuels recrutés par les communes, les MNS CRS concourent depuis 1958 à la sécurité des usagers des plages françaises. Comme le souligne opportunément la Cour des comptes,  leur présence sur les plages est particulièrement précieuse, puisqu'en leur double qualité de fonctionnaire de police et de maîtres nageurs sauveteurs, ils sont compétents pour prévenir les noyades des vacanciers comme pour lutter contre la "délinquance du sable". Dès 2012, la Cour constatait l' "indéniable progression des enjeux de sécurité publique, compte tenu d’une délinquance croissante sur les plages."

Dans ce contexte sécuritaire plus sensible, y compris en raison de la menace terroriste croissante, comme les attentats des plages de Sousse et du Grand-Bassam l'ont tristement prouvé, il serait regrettable de renoncer à cette participation historique des CRS à cette mission. Les auteurs de cet amendement considèrent au contraire que ce modèle devrait être généralisé à l'ensemble des communes dotées de plages, alors qu'il existe aujourd'hui de grandes disparités d'intervenants. Le présent amendement vise donc à accroitre les crédits affectés aux compagnies républicaines afin de pérenniser l'exercice de leur mission de sécurité publique sur les plages, en transférant 1,5 million d'euros de crédits de l'action 2 "démarches interministérielles et communication du programme 207 "Sécurité et éducation routière" vers l'action 2 "Sécurité et paix publiques" du programme 176 "Police nationale". Le montant de 1,5 million d'euros supplémentaires permettrait une consolidation du dispositif à son niveau de 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SANTÉ

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-762

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMIEL et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 QUINQUIES


Après l’article 81 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. »

Objet

La loi du 29 décembre 2016 a mis en place un dispositif d’instruction des demandes d’indemnisation amiable des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés confié à un collège d’experts et à un comité d’indemnisation placés auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des incidents iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Une des caractéristiques de ce drame de santé publique réside dans le fait que la connaissance des mécanismes d’intoxication médicamenteuse par ce produit font encore l’objet de nouvelles découvertes, alors même que le processus d’indemnisation, qui doit être le plus rapide possible, se met en place.

De ce fait, des demandes qui, à l’aune des nouvelles connaissances scientifiques, auraient dû ou pourraient faire l’objet d’une imputabilité à l’un de ces produits, n’ont ou n’auront pu l’être et ont été ou seront rejetés au cours des premières années de mise en place du dispositif d’indemnisation.

Aussi est-il proposé d’ouvrir une possibilité de réexamen des rejets par le collège d’experts puis par le comité d’indemnisation, comme ce fut au demeurant le cas pour les avis rendus par le collège d’experts des victimes du benfluorex. Si le réexamen conduit à un avis d’indemnisation, le responsable sera tenu d’indemniser la victime. Dans les cas où l’Etat sera désigné responsable, l’ONIAM indemnisera la victime pour le compte de l’Etat.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-763

4 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-100 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER, BILLON et de CIDRAC, MM. CHATILLON, CHASSEING, CHAIZE, Jean-Marc BOYER, BONNECARRÈRE, BONNE, BONHOMME et BAS, Mme BERTHET, MM. BASCHER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE, de NICOLAY, DELAHAYE, DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mmes Catherine FOURNIER, Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JANSSENS et JOYANDET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT, LUCHE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PERROT, MM. POINTEREAU, PRINCE, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY et SAVIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mmes VÉRIEN et VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 81


Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

communique

insérer les mots :

avant de prendre sa décision

Objet

Ce sous amendement vise à préciser que l’ensemble des dossiers de demande de subvention soient communiqués à la commission départementale des investisseurs locaux, afin que celle-ci rende un avis en pleine connaissance de cause.

Sans cette précision, le Préfet pourrait être tenté de ne communiquer les dossiers qu’il n’a pas retenu qu’après avoir rendu sa décision d’octroi des subventions.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-764

4 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-100 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. BAS et BASCHER, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BONHOMME, BONNE, BONNECARRÈRE, Jean-Marc BOYER, CHAIZE, CHASSEING et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE, de NICOLAY, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, DUFAUT et DUPLOMB, Mme DURANTON, M. FOUCHÉ, Mmes Catherine FOURNIER, Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JANSSENS et JOYANDET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT, LUCHE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PERROT, MM. POINTEREAU, PRINCE, RAISON, REICHARDT, REVET, SAURY et SAVIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VÉRIEN, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 81


Alinéa 34, seconde phrase

Après les mots :

qu’il prévoit d’attribuer

insérer les mots :

et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter

 

Objet

L’amendement n°100 prévoit que, à l’image de la commission des élus DETR, une commission constituée d'élus fixerait les catégories d'opérations prioritaires et les taux planchers et plafonds de subventionnement pour chacune d'entre elles.

Elle rendrait également un avis sur les projets auxquels le Préfet entend donner une suite favorable.

Cette « présélection » réalisée par Préfet réduirait significativement le rôle consultatif de la commission départementale des investissements locaux dont les membres sont pourtant dotés de la légitimité démocratique.

Aussi, le présent sous-amendement prévoit que la commission rende un avis sur l'ensemble des dossiers de demande de subvention.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-765

4 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-100 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, BAS et BASCHER, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BONHOMME, BONNE, Jean-Marc BOYER, CHAIZE, CHASSEING et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, de NICOLAY, DELAHAYE et DUPLOMB, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mmes Catherine FOURNIER, Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JANSSENS et JOYANDET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT, LUCHE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PERROT, MM. POINTEREAU, PRINCE, RAISON, RAPIN, REVET, SAURY et SAVIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mmes VÉRIEN et VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 81


Alinéa 34, seconde phrase

Remplacer les mots :

suivant les catégories

par les mots :

dans le respect des catégories d’opérations prioritaires

Objet

L’expérience de la commission des élus dans le cadre de la procédure d’attribution de la DETR a montré que le rôle de cette commission est très limité dans les faits.

Le préfet dispose en effet de la capacité de retenir les projets de son choix sans être lié par les priorités établies par celle-ci. Il peut même ne retenir aucun dossier entrant dans une catégorie inscrite dans le règlement à la demande de la commission, ou même jugée particulièrement prioritaire par elle.

Fort de cette expérience, ce sous-amendement prévoit que le préfet doive tenir compte des priorités fixées par la commission départementale des investissements locaux pour définir la liste des opérations à subventionner.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-766

4 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-100 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mmes LOISIER et de la PROVÔTÉ, MM. BAS et BASCHER, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BONHOMME, BONNE, BONNECARRÈRE, Jean-Marc BOYER, CHAIZE, CHASSEING et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, de NICOLAY, DELAHAYE et DUPLOMB, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mmes Catherine FOURNIER, Frédérique GERBAUD, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JANSSENS, JOYANDET, LAFON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT, LUCHE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PERROT, MM. POINTEREAU, PRINCE, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY et SAVIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mmes VÉRIEN et VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 81


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois arrêtées les décisions d’octroi ou de rejet, la commission est réunie par le représentant de l’État dans le département afin de dresser un bilan des subventions accordées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il présente les éléments sur lesquels il s'est fondé pour retenir ou rejeter les demandes de subvention et indique la répartition territoriale et par catégorie d’opérations de chacune de ces deux dotations. »

Objet

L’amendement n°100 prévoit que, à l’image de l’actuelle commission des élus pour la DETR, la commission départementale des investissements locaux fixerait les catégories d'opérations prioritaires et les taux planchers et plafonds de subventionnement pour chacune d'entre elles. Elle rendrait également un avis sur les projets qui font l'objet d'une subvention d'un montant supérieur à un seuil fixé par la loi.

Le dispositif proposé par l’amendement n°100 ne prévoit pas d’obligation pour le représentant de l'État dans le département de rendre compte devant la commission de la liste des dossiers qu'il a sélectionnés et des critères appliqués pour réaliser cette sélection. Cette transparence semble pourtant nécessaire.

Aussi, le présent sous-amendement prévoit que le préfet rende compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-767 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et SAURY, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, MILON, BONHOMME, SAVARY, BASCHER, DANESI, LEFÈVRE et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET, BIZET, LAMÉNIE, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, M. Henri LEROY, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, BABARY et PILLET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MICOULEAU, MM. PIEDNOIR et RAISON, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mme BORIES, M. VASPART, Mme NOËL, MM. BAZIN, DARNAUD, SEGOUIN, Daniel LAURENT et CHARON et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 VICIES


Après l'article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés, dit « crédit d’impôt recherche » (CIR), au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Depuis le 1er janvier 2008, le taux de ce crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le présent amendement vise à doubler le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rurale et de la pêche maritime, à la hauteur de 60 % de ces dépenses, et propose ainsi la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative aux produits de biocontrôle.

En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse également les personnes publiques – Etat, collectivités territoriales et établissements publics – ainsi que les particuliers qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et à partir du 1er janvier 2019 pour les autres.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle qui, en utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-768

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-769

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-770 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ, ARTANO et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

L’article 83 remet en cause le dispositif du complément de ressources AAH adopté en 2005.

Ce dispositif permet de garantir les ressources des personnes les plus sévèrement handicapées qui ont une incapacité de travail inférieur à 5 %. Sous prétexte de « simplifier les compléments de l'AAH », le gouvernement supprime le complément de ressources au profit de la majoration vie autonome (complément au montant le moins élevé et soumis à la condition de percevoir une aide au logement).

Cela constituera une perte de 75 à 179 € par mois pour les personnes concernées.

Certes, une mesure transitoire est prévue pour une durée de 10 ans pour les bénéficiaires actuels. Mais cela aggrave leur insécurité financière à moyen terme et crée ainsi une disparité de ressources entre les personnes en situation de handicap.

C'est un droit (et une ressource) qu'on supprime dès le mois de janvier 2019 aux milliers de nouveaux bénéficiaires de l'AAH qui étaient éligibles à ce complément de ressources de par leur incapacité de travail.

La pauvreté des personnes en situation de handicap (bénéficiaires de l'AAH, d'une pension d'invalidité ou d'une rente, travailleurs handicapés) est une grave réalité que l’on ne peut ignorer. Pourtant, cette réalité n'a pas été réellement prise en compte par le plan Pauvreté présenté par le Président de la République en septembre 2018, ni la spécificité des situations de handicap (impossibilité de travailler, de nombreux surcoûts du handicap au quotidien, etc.).

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 83 et de préserver le dispositif actuel du complément de ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-771 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LAFON, DELAHAYE et DECOOL, Mme VULLIEN, MM. MOUILLER, LONGEOT, BONNECARRÈRE, LAUGIER, CADIC, HENNO, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de la PROVÔTÉ, M. CANEVET et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 26 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par les mots : « , en apprentissage ou en alternance ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le champ de compétence des filiales universitaires qui pourront être crées à partir du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le rapport de François Germinet du 6 novembre 2015 relatif à la promotion de la formation professionnelle tout au long de la vie souligne le potentiel de développement des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche dans le marché de la formation continue. Il préconise pour cela la création de sociétés d’accélération de la formation continue (SAFC) sur le modèle des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT).

Ces filiales permettront aux établissements qui le souhaitent de développer leur offre de formation les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche à développer par le biais de filiales des activités de formation. Il permet également aux établissements à déterminer les types de formation tout au long de la vie, hors formation initiale, qu’ils souhaitent valoriser.

Cet amendement précise que ces filiales seront également compétentes en matière de formation continue, en apprentissage ou en alternance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-772 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du présent I s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Les dépenses liées à l’acquisition d’une complémentaire santé ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable mentionné au même premier alinéa soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de la complémentaire santé mentionnant le montant et la date du versement.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le système des aides sociales et fiscales liées à l’acquisition d’une complémentaire santé reste très inégal selon les publics, notamment au détriment des agents de la fonction publique et des retraités. Depuis le 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective et obligatoire doit être proposée par les employeurs aux salariés de droit privé, avec l’obligation pour l’employeur de prendre à sa charge au moins 50 % de la cotisation santé. Les indépendants bénéficient de leur côté du dispositif dit Madelin qui leur permet de financer leur complémentaire santé. Cette obligation de participation des employeurs au financement de la complémentaire santé n’existe pas dans la fonction publique.

Afin de remédier à cette situation et d’harmoniser les aides octroyées, cet amendement propose la création d’une réduction d’impôt au bénéfice des agents et des retraités de la fonction publique, pour les dépenses qu’ils engagent au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers un article additionnel après l'article 58 ter).





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-773

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-774

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme de CIDRAC


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au n du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 % » ;

III. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Les I à III  ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018, avait prévu que le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) serait transformé en prime.

Dans l’actuel projet de loi de Finances pour 2019, le Gouvernement a finalement reporté la transformation du CITE en prime en prorogeant d’une année le CITE, tel qu’adopté dans le PLF 2018.

L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.

Cet amendement a donc pour but de transformer le fameux CITE en prime.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-775 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, FORISSIER et VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, RAISON et PERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mmes BRUGUIÈRE, ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et GRUNY, M. HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. REICHARDT, DANESI, Bernard FOURNIER, GRAND, de NICOLAY, MAYET, POINTEREAU, RAPIN, CHARON et DALLIER, Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, M. BRISSON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BONHOMME, BABARY, KAROUTCHI et KENNEL, Mme PRIMAS et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 VICIES


Après l'article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son rapport d’information « Où va la normalisation ? En quête d’une stratégie de compétitivité respectueuse de l’intérêt général » adopté en juillet 2017, votre commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, et notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitatives, pour les entreprises, à participer aux travaux de normalisation tant au niveau national qu’européen ou international. 

Dans ce contexte, la commission a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel dans son rapport au ministre du commerce extérieur en 2012, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes en 2015 dans son rapport au ministre de l’économie, alors M. Emmanuel Macron.

Actuellement, aux termes de l’article 244 quater B du code des impôts, seule la moitié  des dépenses de  normalisation exposées par les entreprises sont en effet éligibles au CIR. Cet amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-776 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, FORISSIER et VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, RAISON et PERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mmes BRUGUIÈRE, ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et GRUNY, M. HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. REICHARDT, DANESI, Bernard FOURNIER, GRAND, de NICOLAY, MAYET, POINTEREAU, RAPIN, CHARON et DALLIER, Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, M. BRISSON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BONHOMME, BABARY, KAROUTCHI et KENNEL, Mme PRIMAS et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 VICIES


Après l'article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses exposées pour la rémunération et la participation des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 3°, mandatées par l’entreprise pour la représenter aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 1 000 euros par jour de présence auxdites réunions ; ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son rapport d’information « Où va la normalisation ? En quête d’une stratégie de compétitivité respectueuse de l’intérêt général » adopté en juillet 2017, votre commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, et notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitatives, pour les entreprises, à participer aux travaux de normalisation tant au niveau national qu’européen ou international. 

Dans ce contexte, la commission a regretté que le régime actuel, défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, limite le bénéfice du CIR aux seules dépenses concernant les salariés et dirigeants de l’entreprise, et ne prenne pas en considération les frais engagés pour la rémunération de consultants extérieurs rémunérés par l’entreprise. Cette solution est défavorable aux PME qui n’ont souvent pas les moyens humains de faire participer leur propre personnel salarié aux travaux de normalisation, et peuvent ressentir le besoin de recourir à une expertise extérieure.

Cet amendement élargit donc également aux dépenses engagées pour la rémunération et la participation des personnes autres que les salariés de l’entreprise le bénéfice du CIR lorsqu’elles représentent l’entreprise dans les instances de normalisation, à concurrence d’un montant forfaitaire de 1 000 euros par jour de présence dans ces instances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-777

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 60


Alinéa 17, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,9 %

par les mots :

0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter à 2020 l’augmentation du seuil d’incorporation des matières premières listées à l’annexe IX, partie B, de la directive 2009/28/CE.

Ce report est justifié par la nécessité de préserver les équilibres économiques entre les différentes filières françaises de biocarburants. En effet, l'augmentation du seuil d'incorporation des biocarburants d'huiles usagées et animales dits EMHA / EMHU (passage de 0,7 % à 0,9 % en 2019) va entraîner, d'une part, un enfoncement des 7% dans la mesure où ces matières, comptant double, sont privilégiées sur les 7% et, d'autre part, des importations massives d'huiles usagées et d'huiles animales, alors que le sourcing français est déjà mobilisé par le dispositif 0,7 % (0,35 % comptant double) au travers des capacités industrielles existantes. En outre, il convient de noter que le site de la Mède ne sera pas pleinement opérationnel en 2019.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-778

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 60


I. – Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %.

Objet

L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 % dédié aux « céréales et autres plantes riches en amidon sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE ».

D’une part, en permettant le compte simple des biocarburants avancés une fois le plafond de compte-double atteint, et ce alors même qu’ils ne sont pas encore disponibles à l’échelle industrielle.

D’autre part, en offrant aux biocarburants produits à partir de tallol, brai de tallol, et de matières premières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE, la possibilité d’empiéter sur ce seuil de 7 %. Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne, doit être corrigée.

Le présent amendement propose donc de supprimer le compte simple des biocarburants avancés au-delà du compte double et de comptabiliser les biocarburants avancés (dont le tallol et brai de tallol), ainsi que des EMHA / EMHU au-delà des 7%.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-779

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 60


I. – Alinéa 17, tableau, troisième ligne, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou effluents d’huilerie de palme et rafle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la version actuelle de l'article 60, les biocarburants produits à partir d'effluents d’huileries de palme et rafle - POME - (qui sont des acides gras) empiètent sur les 7 %, puisqu'ils ne bénéficient pas d'une catégorie dédiée.

Le présent amendement propose de soumettre les POME au même seuil de 0,6% que celui prévu pour le tallol et brai de tallol dans la mesure où leurs externalités négatives sont comparables.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 146 , 147 , 149, 150, 153)

N° II-780 rect.

4 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-53 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ et Mme JOISSAINS


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Dans les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme « Protection des droits et libertés » figurant dans l’amendement n°II-53, supprimer le montant :

800 000

Objet

Ce sous-amendement vise à assurer la stabilité les crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés », plus particulièrement ceux du CSA et de la CNIL.

En effet la CNIL a un besoin spécifique des crédits de fonctionnement qui lui ont été attribués dans le projet de loi de Finances initiale pour faire face à aux enjeux liés à la mise en œuvre du RGPD : charges nouvelles et massives de traduction, d’interprétariat, de déplacement à Bruxelles dans les sous-groupes du nouveau Comité européen pour la protection des données (CEPD) et dans le cadre des opérations de contrôle conjoint, adaptation de ses systèmes d’information et de ses téléservices aux nouvelles procédures, et enfin déploiement renforcé d’outils d’accompagnement dans tous les secteurs – public et privé – pour garantir l’appropriation du RGPD par les responsables de traitement.

Le maintien des crédits du CSA au niveau initialement prévu se justifie tout particulièrement au regard des enjeux liés à la régulation des contenus dans le cadre des missions de l’institution et aux autres sollicitations adressées à ses services par les particuliers et les opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-781 rect. quater

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DECOOL, CHASSEING et FOUCHÉ, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE, VOGEL, MOGA, LAGOURGUE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE et MIZZON


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend maintenir le dispositif de provision pour investissement (PPI), principal du développement des Scop que l’article 55 septdecies vise à supprimer. La suppression de ce dispositif aurait pour conséquence directe un alourdissement de la fiscalité des Scop, grevant fortement leurs capacités d’autofinancement et supprimerait un outil fondamental pour l’investissement, mettant en danger 2 400 sociétés coopératives de production et leurs 50 650 salariés.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise pas leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise. Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Aussi, les Scop assurent leur développement par la constitution de réserves et le réinvestissement de leurs résultats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-782

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-783 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CANEVET, Mme VULLIEN et MM. DELCROS, VANLERENBERGHE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis en place à titre expérimental une approche régionale et globale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement.

Objet

Dans le cadre du pacte girondin avec la Bretagne, le Président de la République s’est engagé à mener une expérimentation dans cette région. Or, c’est maintenant et sur l’ensemble du territoire qu’il faut revoir les zonages de certains dispositifs et territorialiser la politique du logement, sans attendre le principe de différenciation territoriale qui devrait s’inscrire dans la rédaction du nouvel article 72 de la Constitution.

Cela permettrait plus de souplesse tout en répondant plus efficacement aux besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-784

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – 1° Le I, à l’exception de son 2° , et le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

2° Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.

Objet

L'amendement vise à décaler au 1er mars 2019 l'entrée en vigueur de l'augmentation des sanctions en cas de manquements des collecteurs de la taxe de séjour (absence de déclaration, déclarations erronées, absence de collecte, absence de reversement aux communes ou aux EPCI). Il s'agit de donner le temps à tous les acteurs de mettre en œuvre l’ensemble des évolutions en matière de taxe de séjour qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-785 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BABARY, BAZIN et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DURANTON et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HUGONET, KAROUTCHI, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER et MM. PIEDNOIR, SAVIN et LAMÉNIE


ARTICLE 56 SEXIES


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si le dérapage des coûts prévisionnels du projet du Grand Paris Express a effectivement choqué par son ampleur, la Cour des comptes en a expliqué les causes. Elles tiennent en grande partie au manque de contrôle exercé et au manque d’expertise dont disposait en propre la Société du Grand Paris dans les premières phases d’études du projet. Rappelons cependant que des travaux, par exemple la prolongation d’ÉOLE vers la Défense, non prévus initialement, ont été mis à la charge de la Société du Grand Paris.

Par ailleurs, l’annonce du choix, par le Comité International Olympique, de la ville hôte des jeux de 2024 a manifestement entrainé un retard délibéré, d’au moins 6 mois, dans l’annonce officiel de ce dérapage pour ne pas gêner la candidature de Paris.

L’État n’est donc pas exempt de tout reproche puisque la Société du Grand Paris est un établissement public dans lequel l’État est représenté par 11 membres sur 21 au sein du conseil de surveillance. De plus, le Préfet de région, le contrôleur budgétaire, le Président du Directoire et deux autres membres de ce dernier assistent au conseil de surveillance.

S’il semble tout à fait utile que la Société du Grand Paris rende des comptes de manière régulière, les rapports annuels demandés aux alinéas 1 et 2 de l’article semblent apporter les garanties suffisantes au Parlement.

Dans ces conditions, l’alinéa 3, présenté par le gouvernement, en séance à l’Assemblée Nationale, comme une  « règle d’or » apparait superfétatoire. En effet, qui imagine qu’un EPIC comme la Société du Grand Paris pourrait, de son propre chef, engager l’établissement au delà des coûts annoncés sans accord préalable du gouvernement ? Qui imagine que de nouveaux travaux pourraient être mis à la charge de la Société du Grand Paris sans que leur financement ait été assuré ? Dans ce dernier cas, le choix entre le recours à l’emprunt ou de nouvelles ressources affectées à la Société du Grand Paris doit rester ouvert.

Enfin les termes « Toute contribution mise à la charge de la Société du Grand Paris » ne semble pas suffisamment précis juridiquement.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 3 de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-786 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN et DAUDIGNY, Mme FÉRET, M. LALANDE, Mmes ROSSIGNOL et TOCQUEVILLE et M. TODESCHINI


ARTICLE 56 SEXDECIES


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) D’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D ;

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

perçu par la commune

et les mots :

installées après le 1er janvier 2019

III. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à modifier la répartition de l’IFER éolien pour les installations préexistantes et à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-787

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 SEPTDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 septdecies a considéré comme inefficiente la provision prévue par l’article 237 bis A du code général des impôts, au motif qu’il serait impossible de mesurer son efficacité réelle et que, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale serait nul.

Contrairement à ce qui a été exposé, la suppression du dispositif de provision pour investissement (PPI) aurait des conséquences dramatiques pour les 2 400 sociétés coopératives de production (Scop) et leurs 50 650 salariés, car elle détruirait leur modèle économique sans solution de secours.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise pas leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas.

Aussi, les Scop assurent leur développement par la constitution de réserves et le réinvestissement de leurs résultats.

La PPI est l’outil principal du développement des Scop. En effet, les Scop peuvent constituer une PPI équivalente à la part des résultats versés aux salariés (réserve spéciale de participation).

Cette PPI, constituée en franchise d’impôt, doit obligatoirement être utilisée pour la réalisation d’investissements dans les 4 ans de sa constitution.

La suppression ce dispositif non seulement alourdirait la fiscalité des Scop, grevant fortement sa capacité d’autofinancement, mais supprimerait également un outil fondamental pour l’investissement des Scop.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-788

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. 

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de : 

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° L’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° L’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. » ;

…° Au premier alinéa du 1 ter, après les mots :« mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4 500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1. » ;

…° À la première phrase du a du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

…° Au premier alinéa du b du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1bis » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, plus de 3 millions de ménages ruraux ont recours au fioul domestique comme énergie de chauffage. Alors que la part du fioul est surreprésentée chez les ménages en situation de précarité énergétique, la hausse des prix de cette énergie – qui augmentera mécaniquement selon la trajectoire fixée pour la Contribution Climat Energie – devient difficilement supportable pour les ménages.

Par ailleurs, les modalités de calcul actuelle du CITE ne permettent pas d’établir avec certitude le montant exact à percevoir avant la décision de réalisation des travaux.

Seuls les ménages les plus aisés peuvent se permettre de prendre la décision d’engager des travaux de rénovation sans avoir à se soucier du montant réellement perçu au titre du CITE dans le prochain avis d’imposition.

Le présent amendement vise à créer l’option d’un montant forfaitaire de 3000 € pour l’installation d’une chaudière biomasse, d’une Pompe à chaleur (PAC) géothermie ou d’un Système solaire combiné.

L'option d'un montant forfaitaire plafonné est plus incitative, plus lisible et moins risquée pour les ménages qu'un simple taux de 30%. 

Ce financement forfaitaire permet d’afficher un message simple aux contribuables, y compris ceux aux ressources modestes : le CITE finance à hauteur de 4500 € les actions les plus écologiques et favorables au pouvoir d’achat des ménages les plus exposés aux énergies fossiles. Ces trois actions permettent de diviser la facture d’énergie de chauffage par deux. 

L’impact budgétaire restera limité. En 2017, ces trois opérations ont représenté seulement 14 000 réalisations contre 487 000 pompes à chaleur AIR/AIR ou AIR/EAU. 

Les modalités de versement de ce montant restent identiques à celles du CITE actuel, ne provoquant ainsi aucune bosse budgétaire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-789 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.

Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

B. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A du présent I. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.

Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

C. – Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.

Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.

Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.

D. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.

E. – Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.

II. – Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.

III. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés. »

IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Objet

1,3 million de consommateurs de gaz naturel dans une grande partie de la région Hauts-de-France sont alimentés, par le biais d’un réseau distinct, en gaz naturel à bas pouvoir calorifique, dit « gaz B ». La totalité du gaz B est importée des Pays-Bas, la grande majorité de celui-ci étant issue du gisement de Groningue. Cette production va devoir s’arrêter au plus tard en 2029 et pourrait même être anticipée par les autorités néerlandaises compte tenu de l’activité sismique autour du gisement de Groningue.

Afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement de ces consommateurs, une opération de conversion de ce réseau en gaz à haut pouvoir calorifique, dit « gaz H », qui alimente le reste du territoire français, a été lancée.

Certains appareils raccordés au réseau de distribution et actuellement alimentés en gaz B peuvent directement être alimentés en gaz H. D’autres ont besoin d’être réglés ou adaptés. Une dernière catégorie d’appareils ne peut toutefois être réglée ou adaptée pour fonctionner avec du gaz H. Un remplacement de ces appareils est donc nécessaire en amont de la modification de la nature du gaz acheminé dans le réseau.

Au regard de l’ampleur de l’opération, un phasage de l’opération de conversion du réseau de gaz B est prévu. Une phase pilote est prévue entre 2018 et 2020 sur un nombre limité de communes. Sur la base du retour d’expérience de la phase pilote, un étalement de l’opération de conversion est prévu de 2021 à 2028.

L’obligation de remplacer les appareils ne pouvant être réglés ou adaptés pour le gaz H, alors qu’ils fonctionnent sans difficulté avec le gaz B, justifie la mise en place d’un dispositif d’aide à destination des consommateurs concernés.

Il est proposé la mise en place d’un « chèque conversion », sur le modèle du chèque énergie, qui serait financé par le biais du tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel.

Le Conseil d’État a indiqué que l’aide accordée par le biais de ce tarif devrait être identique pour tous les consommateurs concernés par le remplacement d’un appareil.

Ce dispositif doit permettre d’éviter un reste à charge pour le consommateur, ainsi que l’avance des frais et laisser le choix de remplacer les appareils à gaz par des appareils utilisant des énergies renouvelables. Il est par ailleurs proposé de limiter le dispositif d’aide aux appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire non industriels et de prévoir un mécanisme pour gérer la situation dans laquelle un consommateur locataire serait confronté à un propriétaire passif.

Durant le délai de mise en œuvre du chèque conversion, en cohérence avec la logique d’expérimentation de la phase pilote, il est proposé la mise en place d’un dispositif d’aide transitoire porté par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-790

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. IACOVELLI et ALLIZARD, Mme BILLON, MM. DARNAUD et Jean-Marc BOYER, Mmes Frédérique GERBAUD et LAMURE, MM. MANDELLI et FOUCHÉ, Mme BERTHET, MM. MAGRAS et MEURANT, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY, GENEST, BIZET et PRIOU, Mme FÉRET, M. Joël BIGOT, Mmes GRELET-CERTENAIS et PRÉVILLE, MM. de NICOLAY et NOUGEIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MOGA, Mmes DEROCHE et LHERBIER, MM. KERROUCHE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. GUENÉ et SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOCKEL, Mme DESEYNE, MM. CHATILLON, MAYET, WATTEBLED, BABARY et BOULOUX, Mme KAUFFMANN, MM. TISSOT, VAUGRENARD et MILON, Mmes ARTIGALAS et GRUNY, MM. CANEVET, HUGONET, Bernard FOURNIER, KERN et CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, TOURENNE, BONHOMME, GREMILLET et VOGEL, Mme BORIES, MM. SAVARY, CHAIZE et Patrice JOLY, Mme GHALI, MM. MENONVILLE et ANTISTE, Mme Marie MERCIER, MM. BAZIN et REVET, Mme SOLLOGOUB, MM. SIDO, Daniel LAURENT, CALVET et GROSDIDIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. GUERRIAU, Mme HARRIBEY, MM. KENNEL, RAISON, PERRIN, LE GLEUT, MORISSET, CARDOUX, MOUILLER et PILLET, Mmes CHAUVIN et PEROL-DUMONT, M. de LEGGE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MAUREY, COURTIAL, TODESCHINI, DAUBRESSE et CHARON et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUATERDECIES


Après l’article 55 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater... – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, institue un crédit d'impôt ayant deux objets : d'abord, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d'animation commerciale et d'accueil ; ensuite, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 € le coût d'équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser via le e-commerce.

Dans les deux cas, il s’agit d’aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-791 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. COURTIAL, DAUBRESSE, SOL et BOULOUX, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, CHAUVIN et IMBERT, MM. PANUNZI, BRISSON et HUGONET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, RAISON et PERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, BONHOMME et KENNEL, Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET et LEFÈVRE, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, M. BAZIN, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DI FOLCO, M. SEGOUIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. MILON et Mme LAMURE


ARTICLE 55 SEXDECIES


I. – Alinéas 1 à 10

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Les 2° et 3° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. »

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants dans sa version initiale qui figure dans le code général des impôts à l'article 220 quindecies.

Ce crédit d’impôt pour le spectacle vivant musical ou de variétés a été lancé en 2016 afin de faciliter les investissements des producteurs dans les projets d'artistes en développement. Pour sa première année pleine en 2017, ce crédit d'impôt a bénéficié à plus de 14 700 représentions sur l’ensemble de la France, dont près de 2 400 n’auraient pas eu lieu sans lui. Pour les artistes, il s'agit d'une bouffée d’oxygène indispensable mais c'est également une opération financière pour l’Etat assez intéressante puisqu’un euro de dépense lui rapporte 2,4 euros en recettes fiscales et sociales et permet ainsi de lutter contre le déficit public ou bien la hausse des taxes.

Alors qu’au début de l’année, la majorité de l’Assemblée nationale avait fait part de son souhait de procéder à un large passage en revue des crédits d’impôt dédiés à la culture en fixant le double objectif de l’évaluation et de l’équité entre les secteurs, l'amendement du Gouvernement impose une révision au détriment du seul spectacle vivant sans même avoir concerté les acteurs du secteur en amont pour vérifier l'utilité du crédit d'impôt ou même avoir évalué son impact. Enfin, le principal spectacle vivant touché par cet amendement adopté par l'Assemblée nationale sera le spectacle d'humour qui est pourtant un registre très apprécié des Français. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-793

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 VICIES


Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Objet

Cet amendement tend à conditionner le bénéfice du crédit impôt recherche (CIR) à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-794

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


I. – Alinéas 4 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Aux dépenses mentionnées aux 1° , 2° 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;

- le second alinéa du 1° et le second alinéa du 2° sont supprimés ;

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réduit le périmètre du crédit d’impôt transition énergétique. L’article 57 du présent n’en modifie pas les modalités pour permettre à l’État de réaliser une économie de 800 millions d’euros, soit 40 % du montant du crédit d’impôt, au détriment de la réalisation urgente des objectifs de rénovation thermique de l’habitat. Les auteurs du présent amendement proposent de revenir sur ces restrictions pour ce qui concerne en particulier le remplacement des fenêtres, dont l’efficacité énergétique est parfaitement démontrée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-795

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

« Zéro cash dans le réseau des finances publiques ». Tel est l’objet du présent article qui, en parallèle d’une course toujours plus poussée à la dématérialisation qui se fait au mépris des difficultés rencontrées par certains de nos concitoyens quant au numérique, entend confier la gestion résiduelle des espèces à un prestataire externe, choisi par le biais d’un appel d’offre. Ainsi, cet article propose de confier une mission régalienne de l’État à des opérateurs extérieurs, illustrant une vision minimaliste de l’État, un État appauvri, qui n’assume plus ses missions. En conséquence, les auteurs de l’amendement proposent la suppression pure et simple de cet article.






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Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-796 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, est insérée une phase ainsi rédigée : « Ce taux est de 20 % pour la fraction excédant 152 279 €. »

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le 3ème taux majoré de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations de plus de 152 000 euros par an, supprimé l’an dernier.

Cette mesure purement idéologique, chiffrée entre 50 et 100 millions d’euros par an, avait été prise conformément à une fable : celle du renforcement de l’attractivité de la place financière de Paris à un moment où le Brexit pourrait tenter certains traders de la City, percevant des hauts revenus mais inquiets par les conséquences du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, à émigrer vers l’Europe continentale.

En réalité, elle n’aura aucun effet si ce n’est d’hypothéquer toujours plus les ressources de la puissance publique. En conséquence, il y a lieu de rétablir cette tranche. Tel est le sens du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 64 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-797

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-798 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Objet

Depuis son adoption en loi de finances pour 2009 la mise en place d'un dispositif d'encadrement de la vente au détail du tabac manufacturé dans les DOM, prévu à l'article 568 bis du code général des impôts (CGI), a été plusieurs fois reportée en raison notamment de l'avis très défavorable émis par les assemblées délibérantes des départements d'outre-mer qui estiment ne pas pouvoir mettre en œuvre une réforme telle que prévue par cet article. Cette opposition unanime à l'instauration d'un système de licences s'appuyait, outre la difficulté à disposer des moyens humains et financiers nécessaires, sur la crainte d'un impact trop fort sur le tissu économique notamment sur la situation des petits commerces qui occupent outre-mer une place importante dans le réseau de distribution du tabac manufacturé.

Si l’objectif de santé publique poursuivi est indiscutable, les réserves et les interrogations exprimées sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 568 bis du CGI, en ce qu’elles impliquent désormais la délivrance, par le président du conseil départemental, de licences uniquement pour certains types de magasins, nécessitent de poursuivre une réflexion partagée avec les acteurs économiques et les collectivités territoriales sur les moyens à engager pour mieux limiter le tabagisme.

Cette réflexion permettra ainsi de dégager, en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, un programme de mesures adaptées à un contrôle plus efficace de la vente de tabac dans les outre-mer et d’en faciliter ainsi l’acceptation par toutes les parties.

En effet, si différentes études s'accordent pour reconnaître que la consommation de tabac est plus faible en outre-mer que dans l'hexagone, il n'en demeure pas moins que des mesures doivent être prises pour lutter contre le tabagisme notamment lors du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ces orientations de santé publique doivent pouvoir être traitées sans bouleverser les équilibres du tissu économique local dont il convient bien évidemment de tenir compte.

C'est pourquoi, il est demandé le report d'une année afin de consacrer cette période à ces travaux de réflexion dont l’objectif est d’arrêter, avant la fin de l'année 2019, des mesures visant à adapter un dispositif qui n'a pu être mis en place depuis 2009.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 64 vers un article additionnel après l'article 55).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-799

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « , en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » et les mots : « et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article 48 est abrogé.

II. – Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont supprimées.

Objet

Le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Guyane sont, parmi les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les seules collectivités de niveau départemental qui perçoivent une part d’octroi de mer – lequel est, en ce qui concerne les autres collectivités, affecté aux seules communes par le biais d’une dotation globale garantie.

L’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique prévoit le transfert progressif de cette part d’octroi de mer vers les communes mahoraises et guyanaises ainsi qu’une compensation, en 2018, des pertes de recettes ainsi subies par les deux collectivités.

L’article 28 du présent projet de loi de finances augmente le montant des prélèvements sur recettes au bénéfice de ces mêmes collectivités pour la seule année 2019 (à hauteur de 9 M€ pour la collectivité territoriale de Guyane et de 8 M€ pour le Département de Mayotte) afin de tenir compte de la suppression de leur part de dotation globale garantie.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer en supprimant toute référence à une part de dotation globale garantie en faveur de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte. Il procède également à l’abrogation, à l’article 48 de la même loi ainsi qu’à l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, de dispositions qui ne trouvent plus à s’appliquer à compter de 2019.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-800 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BILLON, M. CADIC et Mme LÉTARD


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 64 ter (nouveau) préjuge des travaux du Parlement actuellement en cours s’agissant des nouvelles modalités d’exercice des missions des chambres de métiers dans le cadre du projet de loi PACTE.

En effet, les redevances perçues par les chambres de métiers, ici révisée dans l’article 64 ter (nouveau), au moment de l’immatriculation de l’artisan donne à ce dernier toutes les garanties nécessaires à l’exercice de son activité artisanale, notamment la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle.

Or, s’agissant des entreprises artisanales, l’article 64 ter (nouveau) prévoit dès janvier 2019 non seulement une baisse de tarifs de ces droits mais aussi une dispense du paiement de ces droits auprès des chambres de métiers pour les doubles inscrits, à savoir les artisans choisissant une forme juridique sociétale et les artisans-commerçants.

La demande de suppression de l’article 64 ter (nouveau) se justifie par conséquent pour les raisons suivantes :

1. L’organisation des formalités administratives des entreprises et la création d’un registre général dématérialisé des entreprises font l’objet de discussions dans le cadre du projet de loi PACTE (article 1 – guichet dématérialisé prévu au plus tard le 1erjanvier 2023 et article 2 – registre général à créer par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi).

2. Les redevances pour frais d’immatriculation perçue par les chambres de métiers et de l’artisanat correspondent à un véritable service rendu. En attendant de nouvelles dispositions applicables au plus tôt en 2021, suite à l’adoption de la loi PACTE, les chambres de métiers et de l’artisanat ont toujours l’obligation de fournir en 2019 et jusqu’à l’application d’un nouveau dispositif, ces services attachés à l’immatriculation des entreprises artisanales au répertoire des métiers.

En effet, les chambres de métiers et de l’artisanat continueront en 2019 à exercer toutes les activités suivantes liées à la tenue du répertoire des métiers et justifiant l’acquittement d’un droit :

- contrôler l’exigence de qualification pour les professions réglementées ;

- enregistrer les formalités reçues au CFE ;

- enregistrer les avis reçus du tribunal de commerce (procédures collectives) ;

- vérifier la capacité de gérer ;

- délivrer les extraits ;

- délivrer le titre de maître artisan ;

- traiter les refus d’immatriculation (saisine préalable de la commission du répertoire des métiers) ;

- répondre aux demandes de listes dans le respect de la réglementation ;

- transmettre les données informatiques au répertoire national des métiers ;

- transmettre à l’APCMA le double des déclarations et des actes et documents comptables des EIRL ;

- effectuer les rapprochements de fichiers avec les services fiscaux ;

- à des fins d’analyse, produire des données consolidées à partir des chiffres issus du répertoire des métiers (nombre d’inscrits, répartition formes juridiques, code activité NAR) ;

3. Les chambres de métiers et de l’artisanat ont voté leur budget primitif 2019

La loi PACTE n’étant pas encore adoptée, il est prématuré de prendre par anticipation des dispositions aboutissant dès janvier 2019 à une baisse très importante des redevances liées à la tenue du répertoire des métiers.

En outre, les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et adopté leur budget 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

L’application de ces dispositions inattendues, qui n’ont pas pu être anticipées, mettrait en péril les chambres, par ailleurs en difficulté financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-801 rect. bis

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-802 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. PONIATOWSKI, Mme DUMAS et M. LAMÉNIE


ARTICLE 56 QUATER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° du V est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les surfaces de stationnement de moins de 5 000 mètres carrés faisant l’objet d’une exploitation commerciale » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le b du 1 est ainsi rétabli :

« b. Pour les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les assujettis bénéficient d’une franchise dont le montant est égal à la taxe due pour une superficie de 5 000 mètres carrés. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 56 quater dispose notamment que les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale bénéficient, comme l’ensemble des locaux commerciaux, d’une exonération lorsque leur superficie est inférieure à 2 500 mètres carrés.

Cette exonération n’est pas de nature à protéger les petits exploitants de parkings : à raison de 12 mètres carrés par place en moyenne, sans compter les couloirs, circulations, zones techniques si ces espaces sont pris en compte dans le calcul des surfaces, seuls les très rares parkings de moins de 100 places environ seraient exemptés du paiement de la TSB.

Il importe donc de réajuster la surface maximale donnant droit à une exonération. Aussi, par cohérence avec la valeur retenue pour les espaces de stockage, la présente proposition d’amendement retient la valeur de 5 000 mètres carrés.

Par ailleurs, afin d’éviter les effets de seuil rendant imposables des propriétaires de surfaces de stationnement dont la superficie serait à peine supérieure à cette valeur, et afin d’atténuer l’impact très lourd de cette nouvelle taxe pour les parkings commerciaux, qui n’y étaient pas assujettis jusqu’alors, le présent amendement propose d’établir une franchise correspondant à cette même superficie de 5 000 mètres carrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-803 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA et KERN, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT et DELCROS, Mme VULLIEN, MM. HENNO, ARNELL, DÉTRAIGNE et LAUREY, Mmes TETUANUI et LÉTARD, M. MARSEILLE et Mme BILLON


ARTICLE 55 OCTIES


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Remplacer le montant :

50 000 euros

par le montant :

80 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 55 octies du présent projet de loi, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, étend le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’investissement outre-mer dans le secteur du logement social aux travaux de rénovation d’immeubles sociaux de plus de vingt ans détenus par les organismes de logement social et situés dans certaines zones prioritaires des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.

L’éligibilité au dispositif de défiscalisation de projets de réhabilitation de logements anciens appartenant déjà à des bailleurs sociaux constitue une avancée pour les locataires du parc social des collectivités ultramarines. Cette disposition permettra, dans les territoires concernés, de lancer des opérations rendues nécessaires par l’ancienneté des logements et l’évolution des normes de construction et d’habitabilité dans les territoires concernés. 

Néanmoins, cet article prévoit une limitation du montant des travaux pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt à hauteur de 50 000 € par logement, soit 769 € par m² en considérant un équivalent-logement de 65 m², quand le plafond pour la construction neuve s’établit à 2 498 € par m². 

Cette limitation constituerait une lourde contrainte dans la mesure où le coût des opérations de réhabilitation en Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui comparable à celui de la construction neuve. En effet, ce sont des opérations très techniques qui nécessitent le plus souvent d’importants travaux de désamiantage, des transformations en profondeur des bâtiments et des installations et organisations de chantier spécifiques. 

En outre, les coûts de construction en Nouvelle-Calédonie sont sensiblement plus élevés qu’ailleurs sur le territoire français. Le montant des travaux s'établissait en moyenne à 2 042€ par m2 à la Société immobilière calédonienne (SIC) en 2017 contre 1 502€ par m2 en métropole en 2016, soit un écart de 36%. Ceci est d'autant plus vrai en matière de réhabilitation qu'il existe aujourd'hui peu d'entreprises calédoniennes structurées pour mener à bien ce type d'opération.

Cet amendement propose donc de relever ce plafond de 50 000 € à 80 000 € par logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-804

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 1 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Les dépenses mentionnées au c du 1 sont celles assumées par le ménage sans déduire les montants reçus au titre des articles L. 221-1 du code de l’énergie et suivants. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, plus de 3 millions de ménages ruraux ont recours au fioul domestique comme énergie de chauffage. Alors que la part du fioul est surreprésentée chez les ménages en situation de précarité énergétique, la hausse des prix de cette énergie – qui augmentera mécaniquement selon la trajectoire fixée pour la Contribution Climat Energie – devient insupportable pour les ménages.

Sans augmenter le taux du CITE, le présent amendement permet aux ménages en situation de précarité énergétique de profiter des primes à la conversion reçues au titre des certificats d’économies d’énergie pour passer à une énergie décarbonée ou changer une chaudière gaz de plus de 15 ans vers une chaudière très haute performance énergétique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-805 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes IMBERT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT, de NICOLAY et CANEVET, Mme MALET, MM. BRISSON, PANUNZI et DAUBRESSE, Mmes VULLIEN et DI FOLCO, M. DÉTRAIGNE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVIN et BAZIN, Mme Marie MERCIER, M. KAROUTCHI, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes BORIES et DESEYNE, MM. SAVARY et LONGEOT, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes LANFRANCHI DORGAL, GUIDEZ, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. KERN, BABARY, DELCROS et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE et CHARON, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT et BOULOUX, Mme de la PROVÔTÉ, MM. BONNE et PONIATOWSKI et Mme LAMURE


ARTICLE 56 QUATER


I. – Après l’alinéa 9 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des surfaces de stationnement mentionnées au 3° du V et au VI, il n’est pas tenu compte des surfaces correspondant aux places réservées aux personnes handicapées. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi d’orientation des mobilités qui doit être examiné dans les prochaines semaines au Parlement vise notamment, par certaines de ses dispositions, à favoriser la mobilité des personnes handicapées.

Dans le cadre de la volonté d'une société plus inclusive, il apparaît incohérent d'inclure les places réservées au stationnement des personnes handicapées dans l'assiette de la TSB alors que les politiques publiques incitent

au développement de ce type de places à proximité des lieux d'accueil et des lieux de vie.

Rappelons que la loi sur l'accessibilité des lieux publics impose la réalisation de places de stationnement à proximité directe des lieux accueillant le public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-806 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1387 A est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 … ainsi rédigé :

« Art. 1463 … – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne la valorisation des déchets par méthanisation.

Il vise à traiter de manière équitable les nouveaux entrants qui sont autant de pionniers sur ce marché de la valorisation des déchets par méthanisation, par rapport aux sites bénéficiant d’un statut agricole, l’ensemble de ces pionniers contribuant à la création d’une filière de méthanisation à la française, dont nous souhaitons tous encourager le développement accéléré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-807 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l'article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Le I de l’article 1451 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11°, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11°, 12°, 13° et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole avant la réforme de son statut fiscal, à savoir qu’il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale y compris lorsqu’il est réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société dédiée, cas fréquent.

Pourtant la nature juridique du compostage est agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situent assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation auparavant et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales - SARL et SAS - de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers - fosses et silos de stockage, fosses de compostage -, aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.

Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l’issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés: il s’agit donc d’une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole, soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à l’instar de l’activité de méthanisation agricole.

L’impact budgétaire d’une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d’unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l’épandage des effluents d’élevage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-808 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, GOLD, GUÉRINI, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Avant le 1er juillet 2019, un rapport est remis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat sur l’application actuelle de la modulation de la taxe d’aménagement.

Objet

Cet amendement supprime l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Les raisons sont multiples :

Premièrement, l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement représente une perte de recettes pour les collectivités. Dans un contexte de maîtrise des dépenses et de contraintes budgétaires, la suppression de l’abattement constituerait un apport financier important pour les territoires ;

Deuxièmement, cet amendement va dans le sens de l’objectif A3 d’Aichi du « Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 » adopté en 2010. La France s’est engagée à réduire progressivement, réformer ou éliminer les subventions néfastes pour la diversité biologique. Nous sommes à moins de deux ans de la fin de nos engagements, et le travail accompli est loin du résultat escompté. Au travers de cet amendement, la France contribuerait à remplir l’objectif qu’elle s’est fixée lors de l’adoption du plan ;

Troisièmement, l’artificialisation des sols ne diminue pas. En 2015, 9,4 % du territoire national était artificialisé et ce chiffre croît annuellement de 1,36% en moyenne. Les enjeux écologiques sont multiples : perte de biodiversité, déstockage de carbone du sol, appauvrissement de la qualité des sols ou encore imperméabilisation. L’abattement de la taxe d’aménagement contribue à cette consommation de sols et dessert l’atteinte des objectifs nationaux de lutte contre l’artificialisation des sols.

L’amendement propose en outre la publication d’un rapport par le Gouvernement visant à établir un état des lieux de l’application actuelle de la modulation de la taxe d’aménagement. Les taux de la taxe d’aménagement peuvent en effet être différenciés : le taux de la part communale, par exemple, se situe entre 1 et 5 % mais peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs. Le taux peut également varier selon les secteurs de la commune. Cependant, cette possibilité de modulation semble aujourd’hui insuffisamment connue et utilisée. Le rapport du Gouvernement permettrait de comprendre comment sont appliqués les taux différentiels, et d’identifier les causes en cas de non-application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-809 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CORBISEZ, ARTANO, Alain BERTRAND, GOLD, GUÉRINI, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 56 SEXDECIES


I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. » ;

II. – Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au a du 1, les mots : « du vent et » sont supprimés ;

b) Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

Objet

Parmi les mesures issues du Groupe de travail national éolien mené par le secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu, la proposition 8 vise à faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour intéresser les communes aux projets éoliens.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau - IFER - représentait en 2017 7400 euros par mégawatt installé, pour des parcs d’en moyenne 8 mégawatts, répartis entre le département, l’établissement public de coopération intercommunale et, selon le régime fiscal de ce dernier, potentiellement à la commune d’implantation. Sous certains régimes fiscaux, la part de l’IFER attribuée aux communes où sont implantées les éoliennes dépend en effet uniquement d’une décision de l’EPCI et ces communes n’ont donc aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle de zone garantissent une attribution minimale de 20 % de l’IFER.

Il est pourtant essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs éoliens, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Il est ainsi proposé de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-810 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LÉONHARDT, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 56 BIS


Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La neuvième ligne du tableau constituant le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimée ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4331-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-… – I. – Une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, uniquement pour la catégorie d’hébergement mentionnée au II du présent article, peut être instituée par délibération prise par le conseil régional avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les conseils régionaux peuvent instituer la taxe de séjour forfaitaire pour 2019 par délibération jusqu’au 1er février 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« II. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté par délibération du conseil régional conformément au barème suivant :

« 

(En euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

« Les limites de tarif mentionnées au tableau constituant le deuxième alinéa du présent II sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par la collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le deuxième alinéa du présent II, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des régions ayant institués la taxe de séjour forfaitaire.

« III. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe ;

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil régional en application du I ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« IV. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil régional, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 % et 50 %.

« V – Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant les bassins d’habitat aux bassins d’emploi et aux dépenses visant à accompagner les territoires dans leur stratégie de développement économique et à encourager l’implantation d’entreprises en périphérie des grandes villes dans l’objectif de diminuer les parcours domicile/travail. »

Objet

Cet amendement a pour objet de changer l’affectation de la taxe sur les meublés touristiques non classés dite plus communément taxe « AirBnb ».

Aujourd’hui, ce sont les communes dans lesquelles sont localisés les meublés touristiques qui perçoivent cette recette. Elles bénéficient donc en majorité aux collectivités territoriales déjà très bien loties en matière d’infrastructures.

Cet amendement vise à rendre l’affectation de cette taxe plus juste avec un partage de son produit à l’échelle régionale. Les conseils régionaux auront la charge de consacrer les crédits de cette nouvelle recette pour favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant les bassins d’habitat aux bassins d’emploi et pour accompagner les territoires dans leur stratégie de développement économique visant à encourager l’implantation d’entreprises en périphérie des grandes villes dans l’objectif de diminuer les parcours domicile-travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-811

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6323-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3-… – Le prestataire de services de navigation aérienne conclut avec chacun des aéroports coordonnés au sens de l’article 1 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un contrat déterminant les conditions et modalités selon lesquelles les parties collaborent à la bonne exécution des services aéroportuaires mentionnés à l’article L. 6323-3. Ce contrat fixe des niveaux de performance conformément au règlement d’exécution 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et à la décision d’exécution de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d’alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir la conclusion d'un contrat de performance pour les services de navigation aérienne notamment pour mesurer les services rendus en matière de gestion du trafic aérien. 

Le récent rapport que j'ai fait au nom de la commission des finances "Retards du contrôle aérien, la France décroche en Europe" a clairement montré les insuffisances de nos services de la navigation aérienne qui se traduisent par les retards de plus en plus importants (33% des minutes de retard en Europe en 2017). 

Ces résultats insuffisants et qui risquent fort de se dégrader davantage dans les années à venir sous l'effet de la hausse du trafic, s'expliquent essentiellement par trois causes auxquelles il est urgent de remédier :

- les effets délétères d'un nombre de mouvements sociaux excessif, puisqu'ils sont responsables à eux seuls de 25 % des minutes perdues en survol de notre pays selon Eurocontrol ;

- le déficit de capacités de la DSNA dû aux retards pris par ses programmes de modernisation ;

- la productivité insuffisante des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), qui doit être améliorée grâce à des adaptations de leurs horaires de travail pour mieux faire face à un trafic toujours plus saisonnier et concentré sur des jours de pointe.

Résoudre ces trois difficultés représente un enjeu essentiel pour que la DSNA parvienne à retrouver une réputation de services de la navigation aérienne d'excellence au niveau mondial, aujourd'hui passablement écornée.

Pour y parvenir et mobiliser les équipes de la DSNA autour d'un projet ambitieux, je pense qu'il serait utile de prévoir la conclusion d'une forme de contrat, analogue aux contrats d'objectifs et de performance (COP) des établissements publics, qui viendrait formaliser des objectifs précis.

C'est à cet objectif là que répond cet amendement qui prévoit un contrat de performance entre le prestataire de services de navigation aérienne et les gestionnaires d'aéroport qui pourra fixer les objectifs, au bénéfice des passagers, des compagnies aériennes et des riverains, pour la gestion des retards, la ponctualité arrivée et départ, la réduction du temps de roulage, la sécurité des vols, la réduction de l'empreinte environnementale etc. appréciés sur la base d'indicateurs de performance déjà en vigueur dans l'Union européenne.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-812 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et DEROMEDI, MM. MAGRAS, PIERRE, BIZET, VASPART et LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD, Anne-Marie BERTRAND et BRUGUIÈRE, MM. PONIATOWSKI, PELLEVAT et SAVARY, Mmes Laure DARCOS et NOËL, MM. GENEST et BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. MILON, DARNAUD, SEGOUIN et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB


ARTICLE 56 SEXDECIES


I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer le mot :

installées

par les mots :

mises en service

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

installées après le 1er 2019

par les mots :

mises en service après le 31 décembre 2018

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

installées après le 1er janvier 2019

par les mots :

mises en service après le 31 décembre 2018

Objet

L'article 56 sexdecies garantit aux communes accueillant des éoliennes, la perception de 20 % du produit de l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), quel que soit le régime juridique de leur Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) et sauf décision contraire de leur part.

Cette disposition, qui met en oeuvre l'une des recommandations du groupe de travail national sur l'éolien terrestre, ne s'appliquera que pour les projets mis en service après le 1er janvier 2019 afin de ne pas remettre en cause les accords déjà conclus entre les EPCI et les communes d'accueil.

Cet amendement propose simplement de clarifier la prise d'effet de ces dispositions et de corriger des erreurs matérielles sur les dates retenues : le régime actuel s'appliquerait pour toutes les installations "mises en service" (terme juridiquement plus précis) avant le 1er janvier 2019 et la nouvelle répartition vaudrait pour les installations mises en service après le 31 décembre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-813 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 56


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être utilisés de manière prépondérante dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’exclure de la notion d’établissement industriel, notamment, les établissements des entreprises de bâtiment qui, réalisant des ouvrages en atelier, vont les poser sur des chantiers dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

L’article 56 du projet de loi de finances pour 2019 donne une nouvelle définition des établissements dits industriels au regard de l’article 1500 du CGI. Cette disposition tente de légaliser l’absence d’une telle définition dans le CGI et ainsi de mettre fin au flou entourant les impositions locales de nombreux établissements. Faute de définition légale de la notion d’établissement industriel, l’administration en avait fait une interprétation extensive, s’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement dans lequel les installations techniques, matériels et outillages représentaient une valeur significative.

Les conséquences sont les suivantes :

D’une part, financièrement, il s’agit d’une charge très lourde puisque les redressements portent sur trois ans. La trésorerie des entreprises est lourdement handicapée.

D’autre part, dans un contexte économique qui reste difficile, les entreprises de bâtiment qui ont, jusqu’à présent, privilégié l’emploi se posent aujourd’hui la question de savoir si la fabrication en France mérite d’être poursuivie.

Enfin, on ne peut qu'être surpris du décalage existant avec certains voisins européens qui exportent leurs menuiseries avec le soutien de l’Etat et des fonds européens et la France qui, tout en améliorant la compétitivité de ses entreprises, laisse ces dernières subir les conséquences dommageables d’une fiscalité complexe et confiscatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-814 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 56


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

500 000 euros

par les mots :

défini par un décret selon les activités

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme pour l'amendement précédent, l’administration a fait une interprétation extensive de la notion d'établissement industriel, ce qui a plusieurs conséquences dommageables dans le secteur du bâtiment.

L’objet de cet amendement, à défaut d’exclure purement et simplement les activités de bâtiment de la notion d’établissement industriel, est de préciser le montant minimum des matériels, outillages et installations techniques. En effet, les activités potentiellement visées par la notion d’établissement industriel sont importantes et variées. Selon l’activité, le recours aux moyens techniques est plus ou moins important. Or, fixer un montant unique ne tenant pas compte du caractère capitalistique de chacune des activités ne résout pas la difficulté et crée une inégalité entre les contribuables. Ainsi, il est proposé de renvoyer ce montant minimum de moyens techniques à un décret qui fixerait ce chiffre activité par activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-815 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du présent I s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Les dépenses liées à l’acquisition d’une complémentaire santé ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable mentionné au même premier alinéa soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de la complémentaire santé mentionnant le montant et la date du versement.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à remettre sur le même pied la situation des agents du secteur public et des salariés du secteur privé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers un article additionnel après l'article 58 ter).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-816

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

X. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XI. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XII. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIII. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

XIV. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune, élément indispensable à l’équilibre de notre système fiscal.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-817

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-818

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de recouvrement de la taxe de séjour sur les locations temporaires par plateformes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-819

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-820

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

La mesure prévue par l’article 50 n’ayant pas été efficace, on peut se demander quelle efficience nouvelle pourrait émerger d’un article d’appel qui ne fait que compliquer inutilement notre législation.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-821

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Que de sollicitude pour les détenteurs de patrimoines financiers ou autres avec cet article de mise entre parenthèses de la taxation des plus values de cession !

Faut-il continuer d’appliquer ces dispositifs incitatifs au départ à l’étranger, payés par les impôts acquittés par les résidents français ?






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-822

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Puisque l’impôt de solidarité sur la fortune est pour l’heure suspendu, rien ne motive que les mesures tendant à en atténuer les effets pour les contribuables soient maintenues.

C’est le sens de cet amendement

D’autant que le dispositif ISF/PME s’avérait coûteux pour un faible effet de levier.

1 Md d’euros ouvrant droit à 500 millions d’euros de crédit d’impôt sur des patrimoines totaux estimés à 1 028 Mds…






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-823

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Quel est l’objectif de cet article ? C’est la question posée par cet amendement De Montchalin






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-824

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement met en question la hausse de la fiscalité prévue par l’article sur les contrats d’assurance employeur






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-825

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 )

N° II-826 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 56 BIS


I. – Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau constituant le troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  

(en euros)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement apporte une modification au barème de la taxe de séjour. Il s’applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire.

A compter du 1er janvier 2019, le barème de la taxe de séjour voté dans le cadre du PLFR 2017 entrera en vigueur. Le législateur avait souhaité instaurer une taxe de séjour proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements en attente de classement ou non classés.

Les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges de montagne ainsi que les hébergements de jeunes - auberges de jeunesse et centres internationaux de séjours - ne bénéficient pas d’un classement Atout France, ils se retrouvent donc assujettis au pourcentage à la nuitée.

Pour ces établissements, le tarif applicable pourrait parfois atteindre celui des établissements quatre étoiles ! Un tel alignement aurait des répercussions sur les tarifs de ces établissements venant ainsi freiner leur attractivité.

Nous proposons donc d’intégrer les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes au classement actuel, les soumettant au tarif applicable pour les hôtels de tourisme une étoile et assimilés compris entre 0,20 et 0,80 euros par nuitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-827 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS


Après l'article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « précise » est remplacé par les mots : « ainsi que celles prévues à l’alinéa suivant précisent » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne, et les auberges de jeunesse, les collectivités fixent dans une délibération municipale le tarif applicable par nuitée et par personne. Ce tarif ne peut être inférieur ni supérieur à ceux prévus pour les établissements classés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A défaut de l'adoption de l'amendement précédent, cet amendement permet aux collectivités compétentes en termes de collecte de taxe de séjour mentionnées au I de l’article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales d’appliquer un tarif libre de taxe de séjour pour les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges de montagne et les auberges de jeunesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-828 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHATILLON, Martial BOURQUIN, ALLIZARD, KERN, RAMBAUD et WATTEBLED, Mme PRIMAS, MM. CORBISEZ, DANESI et Daniel LAURENT, Mmes KELLER et LÉTARD, MM. LONGEOT, PELLEVAT, PERRIN et SAVIN, Mmes VULLIEN et ARTIGALAS et MM. Jacques BIGOT, MARCHAND et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 VICIES


Après l'article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Objet

Cet amendement tend à conditionner le bénéfice du crédit impôt recherche (CIR) à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. À défaut d’assurer le respect de cette condition de durée, le dispositif organise un mécanisme de reprise de l’avantage fiscal octroyé.

Cette mesure vise à mettre en œuvre la préconisation du rapport de juin 2018 de M. Martial Bourquin au nom de la mission d’information du Sénat sur Alstom et la stratégie industrielle du pays, présidée par M. Alain Chatillon.

Sans remettre en cause le CIR et son taux, il s’agit ainsi d’éviter de voir se reproduire les comportements de pure optimisation fiscale de la part de certains groupes étrangers qui bénéficient du CIR pour les dépenses de recherche en France sans exercer ensuite leur activité sur le territoire national. Le CIR est incontestablement un élément d’attractivité fort pour notre pays, mais il doit s’accompagner d’une contrepartie consistant en une présence suffisante en France pour permettre un juste retour pour la collectivité de l’effort fiscal consenti.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-829

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 SEXIES


Après l'article 63 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources mentionnés au II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2020.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la publication, en annexe de chaque projet de loi de finances ou projet de loi de finances rectificative, du code source informatique correspondant aux dispositions fiscales proposées.

Il s’agirait là d’un progrès majeur pour l’information des citoyens et du Parlement, qui s’inscrirait dans la continuité du mouvement d’ouverture des données publiques (open data) engagé avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

En effet, le code source est une traduction en langage informatique, exhaustive et rigoureuse, des dispositions votées par le législateur ainsi que des dispositions réglementaires et de la doctrine qui les précisent. Dans le cadre plus spécifique de l’examen des lois de finances, cette réforme permettrait :

– d’une part, de clarifier l’intention du Gouvernement, dans la mesure où les dispositions législatives proposées ou en vigueur comportent parfois des ambigüités voire des contradictions, et que leur portée effective dépend largement de mesures d’application qui ne relèvent pas du Parlement ;

– d’autre part, de « tester » plus facilement les réformes proposées, de retenir des hypothèses différentes et de formuler des propositions alternatives de manière rigoureuse. La commission des finances du Sénat avait, par exemple, mis en ligne un simulateur de la mesure proposée dans un rapport du 29 mars 2017 sur la fiscalité de l’économie collaborative.

La réforme proposée sera donc utile au Parlement, aux citoyens ou encore aux chercheurs. Elle nourrirait le débat public, avant et après le vote de la loi, dans une démarche d’évaluation des politiques publiques cohérente avec la réforme de la procédure d’examen des lois de finances actuellement envisagée par le Gouvernement.

Cet amendement vise donc à tirer les conséquences, en ce qui concerne le processus législatif, du principe général d’ouverture des données publiques posé par l’article 1erde la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

L’article 2 de cette loi a ajouté les « codes sources » à la liste des documents administratifs dont la liberté d’accès est garantie par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer ces documents à toute personne qui en fait la demande. L’article 4 a quant à lui créé un principe de communication des algorithmes lorsque ceux-ci ont participé au fondement d’une décision individuelle, ce qui s’applique naturellement aux impôts.

À ce jour, toutefois, seules des initiatives ponctuelles ont eu lieu, essentiellement à la suite de décisions juridictionnelles : la publication du code source d’Admission Post-Bac (APB) par le ministère de l’Éducation nationale en octobre 2016, ou encore la publication du code source de l’impôt sur le revenu par la direction générale des finances publiques (DGFiP) en mars 2016. En septembre 2018, la direction générale du Trésor a mis à disposition du public les codes source des modèles Mésange, Opale et Saphir. Il s’agit, avec cet amendement, d’aller plus loin.

L’amendement prévoit ainsi la publication :

1° du code source correspondant à l’ensemble du droit en vigueur pour un impôt donné, c’est-à-dire, concrètement, l’algorithme utilisé par le logiciel de l’administration pour calculer l’impôt ;

2° du code source correspondant spécifiquement à la modification législative proposée ;

3° des données (sous une forme synthétique) et des hypothèses retenues par le Gouvernement dans l’évaluation préalable de l’impact des dispositions proposées, afin notamment de pouvoir proposer des évaluations alternatives.

Ces éléments correspondent aux documents administratifs que l’administration est d’ores et déjà tenue de publier ou de communiquer aux personnes qui en font la demande, et ne couvrent aucun document portant atteinte, entre autres, au secret des délibérations du Gouvernement ou du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la vie privée, au secret médical ou encore au secret commercial. Ils seraient publiés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les codes sources visés par l’amendement existent déjà, puisqu’ils sont, par définition, utilisés par les systèmes d’information de l’administration fiscale (notamment le site impots.gouv.fr). Si certains sont écrits dans un langage informatique dédié, il existe d’ores et déjà des outils permettant d’assurer leur transcription dans un format standard ouvert.

Afin de faciliter leur utilisation par le Parlement et les citoyens, ces éléments seraient publiés sous forme électronique, dans un langage informatique standard sous licence libre (par exemple le langage Python), exploitable par un système d’information répandu, et identique pour l’ensemble de chaque annexe.

Le projet de loi de finances pour 2020 serait le premier à bénéficier de cette avancée majeure pour la qualité du débat public, à ce jour inédite dans le monde.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-830

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER


Après l'article 63 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 1406 du code général des impôts, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par les mots : « cent quatre-vingt ».

Objet

A réception d’une construction neuve, les propriétaires disposent de 90 jours pour déposer leur déclaration H1 ou H2 auprès de l’administration fiscale et ainsi bénéficier d’une exonération de taxe foncière durant les deux années suivantes. 

En cas de non respect de ce délai, le bénéfice de cette exonération est remise en cause en fonction du moment où est déposé le dit formulaire au delà des 90 jours précédemment évoqués.

La réalité démontre que trois mois ne sont pas suffisants pour les propriétaires dont l’information est mal transmise par les promoteurs à la livraison de leur bien pour réaliser toutes leurs démarches administratives. En effet, ces dernières peuvent prendre plus de temps. La livraison effective du bien n’est pas nécessairement celle de l’emménagement qui peut aller jusqu’à six mois voir un an.

Le présent amendement permet de donner un peu plus de latitude aux nouveaux propriétaires occupants pour traiter ce type de démarche administrative sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue par la loi fiscale. 

 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-831

4 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-832 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et VALL, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 55


I. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

pour les demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ne pas pénaliser les opération immobilières dans le logement intermédiaire qui étaient financées par le crédit d'impôt outre-mer prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts par des investisseurs métropolitains, possibilité ouverte par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-833 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et VALL, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 55


I. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé

par les mots :

des territoires mentionnés au I

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 42 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a supprimé la condition qui réservait le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer pour l’investissement dans le logement intermédiaire aux seules sociétés dont l'activité principale relevait de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 

Cet amendement vise à maintenir une cohérence entre les dispositions du projet de loi de finances pour 2019 et celles votées dans la loi égalité réelle outre-mer en réservant le dispositif du crédit d’impôt aux entreprises qui exercent leurs activités dans un territoire ultramarin, sans restriction sectorielle ou géographique au sein de l’ensemble outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-834 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, VALL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 55


Alinéa 29

Remplacer les mots :

une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code

par les mots :

avec une filiale d’un tel établissement, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts

Objet

L’Assemblée nationale a limité la restriction imposée par l’article 55 dans sa version initiale en permettant les schémas locatifs dans lesquels serait présente la Caisse des dépôts et consignations. Le présent amendement a pour vocation de permettre les schémas locatifs pour les filiales des établissements bancaires ainsi que pour les sociétés appartenant au même groupe d’intégration fiscale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-835 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 55 NOVODECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... . La réduction d'impôt prévue au 1 est majorée de 15 points pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime du mécénat d’entreprise et des dons constitue une source fondamentale d’aide pour assurer la préservation et permettre la valorisation du patrimoine des territoires.

Or, les régions ultramarines souffrent de handicaps structurels liés à l’insularité, à l’exigüité du marché, à la rareté des sources de financement au demeurant très onéreuses et aux difficultés climatiques et géographiques.

Il en résulte notamment :

- Un surcoût des travaux réalisés ;

- Une plus grande récurrence des besoins de rénovation et d’entretien ;

- Un allongement des délais de construction ;

- Une insuffisante mobilisation des acteurs économiques en faveur des besoins des territoires ultramarins en matière culturelle, scientifique et sociale.

Ces difficultés, couplées à un potentiel de contributeurs nécessairement plus réduit à raison de l’insularité d’une part et de l’éloignement par rapport à la métropole d’autre part, limitent sensiblement les capacités de mener à bien les projets en faveur des missions d’intérêt général.

Pour combler ces handicaps et mobiliser davantage les dons en faveur de ces missions en outre-mer, il apparaît indispensable d’augmenter le crédit d’impôt pour les entreprises situées en outre-mer d’une part, ainsi que pour celles qui réalisent des dons en faveur d’œuvres ou d’organismes situés outre-mer d’autre part.

Une telle mesure permettra par ailleurs une plus grande sensibilisation des entreprises aux besoins de préservation des patrimoines ultramarins et en faveur du développement de missions philanthropiques, sociales et scientifiques dans ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-836 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, VALL et ROUX


ARTICLE 55 NOVODECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7. La réduction d’impôt prévue au 1 est plafonnée à 1 % du chiffre d’affaires pour le montant des versements effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le doublement du plafond pour des dons en faveur d’œuvres ou d’organismes situés outre-mer répond à plusieurs motivations.

- Les potentiels contributeurs situés outre-mer sont majoritairement de taille modeste. Leur chiffre d’affaires annuel est donc limité de sorte que le montant des dons éligibles au crédit d’impôt est par nature réduit. Le doublement du plafonnement permet d’élargir le potentiel de contributions de l’essentiel des entreprises ultramarines qui, à défaut est trop rapidement atteint.

- L’insularité limite la faculté de développement du chiffre d’affaires des entreprises. Cette limitation structurelle milite également en faveur d’un rehaussement du plafond.

- Les sociétés ultramarines sont pour la plupart des sociétés indépendantes qui n’appartiennent à aucun groupe national ou international. Leur chiffre d’affaires annuel ne peut dès lors intégrer des ventes intra-groupes ce qui restreint encore leur potentiel de contributions.

L’ensemble de ces caractéristiques, inhérentes aux contraintes propres au marché ultramarin, justifie une augmentation du plafonnement du crédit d’impôt pour encourager le soutien des entreprises ultramarines en faveur du développement de leur actions philanthropiques en faveur de la culture des outre-mer et de l’ensemble des missions d’intérêt général. Cette mesure renforcera en outre le lien social entre l’ensemble des acteurs ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-837 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et VALL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 55 QUATER


I. – Alinéa 83

Remplacer la référence :

44 septdecies

par la référence :

244 quater W

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer prévu à l’article 244 quater W du code général des impôt prévoit que, lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies du même code, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable.

Ce seuil d’agrément prévu au II quater de l’article 217 est aujourd’hui fixé à 1 millions d’euros.  

Il n’est donc aujourd’hui pas possible de solliciter l’administration pour valider l’éligibilité d’une entreprise ou d’un investissement si le programme ne dépasse pas un million d’euros.

Le présent amendement vise à rendre possible pour les entreprises qui le souhaitent la sollicitation d’une position de l’administration fiscale par voie de rescrit afin de définir l’éligibilité de leur programme d’investissement. Il s’agit ainsi de protéger les investisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-838 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au dix-neuvième alinéa, après les mots : « l’article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 199 undecies B du CGI indique en son alinéa 19 que ses dispositions relatives à la réduction d’impôt : « s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. »

A la lecture de l’article 8 du CGI, il résulte concrètement qu’à ce jour, lorsque le programme d’investissement est inférieur à 250 000 euros et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la Société en Nom Collectif et la Société en Commandite Simple, et pour cette dernière uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.

Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies III 1 d qui oblige à garantir « la protection des investisseurs et des tiers » et que des rapports vont également dans le sens de la sécurisation des investisseurs, il y a pour le moins une contradiction à obliger les investisseurs à être regroupés dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités.

En effet, cela leur confère une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs ne participant pas à l’activité.

Il résulte qu’une dénonciation de clause de non recours contre eux dans les contrats de prêt par les banques, une assurance insuffisante en responsabilité civile de l’exploitant et d’autres évènements mettent en risque financier les investisseurs alors que ces derniers ne devraient supporter qu’un risque fiscal.

Les investisseurs ne sont pas sécurisés par la forme juridique même de la société au capital de laquelle ils souscrivent.

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés Outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

En outre, cette société reste une société de parts sociales plus souple que les sociétés par actions très règlementées, souplesse nécessaire à la réalisation des petits dossiers de plein droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-839 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, VALL et ROUX


ARTICLE 55 UNVICIES


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le … s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le … ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les effets de la crise de 2008 se sont faits durement ressentir outre-mer et ont renforcé la prise de conscience que le moment est venu trouver une sortie « par le haut » d’une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance.

Or, l’effort de recherche et développement outre-mer reste bien en deçà des attentes, avec un niveau de dépense intérieure en R&D, en pourcentage du PIB régional, qui était en moyenne de 0,7% contre 2,2% pour l’hexagone en 2012. La part des entreprises privées dans la dépense intérieure de R&D est en moyenne 10 fois inférieure outre-mer.

Pourtant, dans sa version recherche-adaptation des savoir-faire mondiaux aux problématiques des milieux insulaires et/ou tropicaux, nos territoires ultramarins ont en effet une véritable opportunité, non seulement d’améliorer leur cadre de vie et la valeur ajoutée produite localement, mais aussi de développer des flux d’affaires pertinents avec leurs environnements régionaux.

Dans ce contexte, et afin de rattraper le retard en matière de dépense R&D et de favoriser le développement d’activités à forte valeur ajoutée, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche développement qui trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens en outre-mer et participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraisons d’innovations adaptées au contexte : des perspectives sont régulièrement évoquées en matière d’une riche biodiversité régionale, d’adaptation des matériaux au contexte tropical, d’énergies alternatives, etc…

Un levier puissant de cette implantation d’antennes nationales pourrait être l’aménagement du crédit d’impôt recherche. En effet, jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses par entrepris ou groupe d’entreprises consolidées, la recherche bénéficie d’un crédit d’impôt de 50% de la base éligible. Au-delà de 100 millions d’euros, ce crédit d’impôt est ramené à 5%.

L’objet de cet amendement est de permettre aux établissements de pouvoir bénéficier outre-mer, lorsque les montants en matière de recherche dépassent les 100 millions d’euros de coût éligible outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 50% et de favoriser ainsi l’implantation de laboratoires de recherches.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-840 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des maisons de retraite et résidences services pour personnes âgées dépendantes ou non ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les départements et collectivités d’outre-mer accusent un retard très important en matière de construction de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, alors même qu’ils font face, comme les autres régions du territoire national, à un vieillissement accru de leurs populations.

A l’horizon 2040, la population des personnes âgées de 80 ans et plus, population la plus concernée par la dépendance, sera multipliée par 3,7 en Guadeloupe ; 3,5 en Martinique ; 4,8 à La Réunion et 7,7 en Guyane contre 2,3 pour la métropole. Ces progressions plus fortes qu’en métropole posent de façon aigüe la question de la prise en charge de ces seniors.

En Polynésie Française, entre 1988 et 2027, le nombre de personnes âgées sera multiplié par 5,6 et celui de la population par 1,7. 

Or, toutes les collectivités ultramarines se trouvent d’ores et déjà en sous-équipement chronique en matière d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les taux d’équipements en établissements pour personnes âgées dans les collectivités ultramarines sont notablement inférieurs aux taux de la métropole. C’est le même constat pour les taux d’équipement en lits médicalisés destinés aux personnes âgées dépendantes. Au 1er janvier 2010, ce dernier taux est égal à 101,3 lits pour 1000 habitants en métropole âgés de 75 ans et plus contre 19,3 pour La Réunion, 21,7 pour la Guadeloupe, 23,9 pour la Martinique et 52,7 pour la Guyane.

Les régimes fiscaux nationaux favorables tels que Censi–Bouvard ou loueur en meublé non professionnel (LMNP) n’y sont pas toujours applicables, notamment dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique, qui ne bénéficient de ce fait d’aucun mode de financement adapté à ce types d’établissements.

L’aide fiscale à l’investissement outre-mer s’applique déjà aux investissements dans le secteur des logements locatifs, des hôtels et des résidences de tourisme meublées, après agrément préalable du ministre du budget, selon des schémas de financement désormais éprouvés.

Il apparaît dès lors possible et souhaitable qu’elle puisse s’appliquer aussi aux maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, de façon à combler un besoin essentiel des populations d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-841 rect.

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, sont complétés par les mots: « et pour les entreprises exploitantes, de l'obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la date de mise en service de l'investissement. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions de dépôts des comptes annuels auprès du Registre du Commerce et des Commerces (RCS) conditionnant l’octroi de l’aide fiscale aux investissements réalisés outre-mer.

En effet, en l’état, cette obligation est source d’insécurité juridique et génère des incertitudes financières pour les investisseurs. En l’absence de possibilité de vérifier que le dépôts a bien été effectué dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, les investisseurs s’exposent à d’importants rappels d’impôts en cas d’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant.

Le présent dispositif propose de préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.  

La modification subordonne ainsi l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des derniers comptes annuels en date, puisque la rédaction actuelle ne précise pas quels sont les comptes qui doivent être déposés au RCS.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-842 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS


Après l’article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2333-31, il est inséré un article L. 2333–… ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-... – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29. » ;

2° Après l’article L. 2333-41, il est inséré un article L. 2333–… ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-... – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-39. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir deux articles du code général des collectivités territoriales abrogées par la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 relatif à l'identification des établissements assujettis à la taxe de séjour. 

Il réintroduit les dispositions prévoyant que les collectivités ayant choisi d'instaurer la taxe de séjour soient tenues de prendre un arrêté de répartition des hébergements soumis à cette "taxe d'habitation temporaire". 

Il s'agit de compléter le dispositif actuel avec cette mesure permettant d'identifier la répartition des hébergements assujettis à cette fiscalité. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 ter vers un article additionnel après l'article 56 bis).





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Projet de loi de finances pour 2019

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-843

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-844 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 59 BIS


Après l’alinéa 23

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage. 

« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :

« – les dépenses réelles de fonctionnement ;

« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. 

…° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage, et d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. » ;

Objet

Le présent amendement vient préciser l’amendement du Gouvernement venant simplifier et rationnaliser la gestion actuelle de la taxe de balayage adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale.

Il propose de pouvoir fusionner, dans le cadre de la documentation budgétaire, les produits de la taxe de balayage et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et, d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, financées par ces deux taxes, pour l’examen de la proportionnalité du taux de la taxe visée à l’article 1520 du code général des impôts. Le périmètre des dépenses à prendre en compte est par ailleurs aligné sur celui proposé pour le service public de collecte et de traitement des déchets prévu par l’article 7 du PLF 2019.

Pour les communes concernées, les dépenses couvertes par la taxe de balayage et les dépenses de collecte et de traitement des déchets couvertes par la taxe visée à l’article 1520 du code général des impôts sont souvent ventilées artificiellement. En effet, les effectifs affectés à la collecte le sont également à l’activité de balayage de la voirie publique.

Le présent amendement vise donc, pour les collectivités concernées, à pouvoir exposer l’ensemble des dépenses de balayage, de collecte et de traitement des déchets dans un même état de répartition. Par conséquent, pour ces collectivités, le contrôle de proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’effectuera par addition, en recettes, des produits de la taxe de balayage et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et, en dépenses, des charges directes et indirectes liées au service public de collecte et de traitement des déchets et occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-845

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 59 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les tarifs retenus pour l’établissement de la taxe prévue à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales sont égaux, en 2019, aux tarifs fixés sur chaque commune en application de l’article 1528 du code général des impôts dans sa version en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination visant à garantir que les délibérations relatives à la taxe de balayage avant le transfert de cette taxe du code général des impôts vers le code général des collectivités territoriales prévu par le présent article soient bien prises en compte pour l’établissement de la taxe en 2019.

De fait, les communes doivent délibérer avant le 1er octobre pour instituer la taxe ou modifier les tarifs applicables l’année suivante.

Le présent amendement permet donc que les délibérations prises avant l’entrée en vigueur de la transformation de la taxe de balayage en produit local puissent continuer à s’appliquer en 2019.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-846

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 59 BIS


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision.

L’article 59 bis prévoit la transformation de la taxe de balayage en produit local, qui vise à inscrire dans la loi une situation de fait où ce sont les communes qui tiennent l’assiette de la taxe.

L’amendement vise à supprimer une disposition relative à cette taxe qui était déjà rendue obsolète et superflue dans sa version antérieure : la fixation du tarif par le représentant de l’État, en plus de la délibération de la collectivité.

Cette disposition est en effet redondante avec le contrôle de légalité des services de l’État, qui peuvent exercer un recours contre les délibérations des collectivités qui ne respecteraient pas les dispositions encadrant la fixation des tarifs, et notamment le respect de la proportionnalité de ce tarif avec les dépenses de propreté exposées par la commune.

Cette disposition a par ailleurs pour effet collatéral de déresponsabiliser les collectivités qui fixent le tarif en faisant reposer cette responsabilité sur l’État. 

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition rendue inutile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-847

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 59 BIS


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais d’assiette et de recouvrement, la commune prélève 4,4 % du montant des impositions calculées conformément au I.

Objet

Le présent amendement vient préciser l’amendement du Gouvernement venant simplifier et rationaliser la gestion actuelle de la taxe de balayage adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale. 

Le gouvernement a prévu de transférer le recouvrement de la taxe aux collectivités, mais pas les frais qu’ils prélèvent.

L’amendement vient donc corriger cet oubli, afin que les communes disposent de ressources équivalentes à celles de l’État pour assurer le recouvrement de la taxe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-848

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD


ARTICLE 56 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.

Objet

Cet amendement a pour objet de reporter de six mois la mise en place de la taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour pour en favoriser le bon recouvrement dès son institution.

L’article 56 ter du projet de loi de finances pour 2019 institue en Ile-de-France une taxe additionnelle régionale de 15% à la taxe de séjour perçue dans les communes et les EPCI qui l’ont instituée, avec pour objet de participer au financement de la Société du Grand Paris (SGP).

Cette taxe additionnelle est instituée dès l’entrée en vigueur de la loi de finances, soit le 1er janvier 2019, un délai trop court pour permettre la bonne information des professionnels chargés de la collecte de la taxe et l’adaptation leurs outils informatiques en conséquence.

Or le défaut de déclaration et de perception de cette taxe additionnelle au démarrage, dès le 1er janvier, fait courir un risque financier aux professionnels chargés de collecter la taxe de séjour.

En effet, la taxe additionnelle régionale qui n’aura pas pu être collectée dès son institution reste due par les hébergeurs : qu’ils aient perçu ou non la part additionnelle, ils devront la déclarer et la reverser à la commune ou l’EPCI chargé du recouvrement, le cas échéant sur leurs fonds propres.

De plus, le PLF pour 2019 prévoit de durcir les sanctions à leur encontre en cas de déclarations erronées, d’absence de collecte de la taxe de séjour ou encore d’absence de reversement de la taxe de séjour dans les délais impartis. Vu les délais qui leur sont donnés pour intégrer cette nouvelle part additionnelle à leurs tarifs, la situation pourrait être très pénalisante pour eux.

Par ailleurs, si certaines communes auront bien pu intégrer dans leur système d’information, par anticipation, cette taxe additionnelle, les états déclaratifs incomplets des redevables généreront des rejets de titrage, puisque les justificatifs seront considérés comme invalides.

Dans ce contexte, souhaiter l’application de cette disposition dès le 1er janvier 2019, laissant donc 1 journée à tous les redevables pour prendre connaissance de la mesure et ajuster leur système d’information, n’est pas sérieux et s’avérerait contreproductif.

Un report d’application aux nuitées réalisées à compter du 1er juillet 2019 permettra de mettre en œuvre cette surtaxe de façon plus sereine, et donc aussi de façon plus efficace.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-849 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET, LAUGIER et CADIC, Mme GOY-CHAVENT et MM. KERN, Daniel DUBOIS, MOGA, DELCROS et HENNO


ARTICLE 56 BIS


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,25

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,25

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,25

0,80

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,25

0,80

 » ;

2° Le sixième alinéa est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les nouvelles modalités de la taxe de séjour pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement définies dans le projet de loi de finances rectificative de 2017 présentent pour les collectivités territoriales et les établissements concernés des difficultés majeures de mise en œuvre et de recouvrement. Les critères permettant de calculer le montant de la taxe de séjour sont trop nombreux : saison et tarif de la semaine ; nombre de personnes présentes chaque nuit ; nombre de nuits effectivement passées ; nombre d’adultes assujettis à la taxe...

La complexité du mode de calcul présente de nombreux inconvénients pour les usagers et les collectivités. Pour un même tarif et un même taux voté, la taxe peut varier du simple au quadruple, en fonction du nombre d’occupants et de la saison touristique. Il est donc difficile pour l’hébergeur d’afficher dans son établissement le coût de la taxe de séjour, ainsi que le prévoit la loi. Le locataire n’est par conséquent pas en mesure de prévoir la somme dont il devra s’acquitter au titre de la taxe de séjour il va payer. Les clientèles des « bords de saison » sans enfants sont fortement pénalisées. Il peut être tentant pour les hébergeurs de déclarer des enfants (non assujettis) avec leurs clients afin de faire substantiellement baisser leurs tarifs, sans qu’aucune vérification ne puisse être menée. Enfin, les fortes variations du coût de la taxe rendent les préparations des budgets des collectivités territoriales plus laborieuses.

Il convient donc, par le présent amendement, de revenir à l’ancien mode de calcul par tarifs fixes suivant un encadrement, plus simple aussi bien pour les collectivités territoriales que pour les hébergeurs et les locataires. L’objectif de la modification de ce système dans le projet loi finances pour 2018 était d’inciter au classement les hébergements non classé, il n’est aucunement remis en question ici.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-850 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. Henri LEROY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, après le mot : « accorder », sont insérés les mots : « , sauf en l’absence de préjudice pour le Trésor public, ».

Objet

Cet amendement vise à éviter les cas de double imposition pouvant résulter des propositions de rectification formulées par les agents de l’administration fiscale lors d’un contrôle en élargissant les facultés de l’administration fiscale d’accorder une remise gracieuse en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires.

En effet, il peut arriver que des rectifications proposées à l’issue d’un contrôle fiscal entraînent pour le contribuable le paiement d’un supplément d’impôt, alors que cet impôt a déjà, par ailleurs, été acquitté par un autre contribuable, créant ainsi un cas de double imposition économique (un même flux ou capital étant imposé deux fois entre les mains de deux personnes différentes).

Le présent amendement offre au service vérificateur la faculté de renoncer, par voie de remise gracieuse, aux rectifications envisagées dès lors qu’aucun préjudice pour le Trésor ne résulterait de la remise gracieuse accordée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-851 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. Henri LEROY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et M. CHARON


ARTICLE 51


I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

deux

par le mot : 

cinq 

II. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes – non-encore réalisées – d’un contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger. Ce dispositif est connu sous le nom d’exit tax.

Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France, et détenteurs de droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au-moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale excède 800.000 euros. Sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement.

De façon à renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs étrangers, l’exit tax fait l’objet d’une réforme réduisant le délai de conservation des titres à l’issue duquel l’impôt mis en sursis de paiement est dégrevé, en ramenant ce délai de 15 à 2 ans.

L’Assemblée Nationale a porté ce délai à 5 ans pour les patrimoines mobiliers supérieurs à 2,57 millions d’euros.

Ceci engendrerait une cohabitation de deux délais distincts de conservation des titres, selon que le patrimoine mobilier se situe entre 800.000 et 2,57 millions d’euros ou excède ce dernier seuil. Cette distinction est de nature à générer une forte insécurité juridique pour les contribuables. En effet, des problèmes réguliers de valorisation des titres d’une société se posent avec l’administration fiscale.

Un délai unique de conversation des titres paraît donc plus pertinent. Cet amendement fixe ce délai à 5 ans pour l’ensemble des contribuables concernés par le dispositif de l’exit tax.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-852 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. Henri LEROY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et M. CHARON


ARTICLE 51


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du a est complétée par les mots : « et des cessions forcées liées à un pacte d’actionnaires ou d’associés, ce pacte s’entendant d’un contrat régi par les articles 1103 et suivants du code civil, conclu entre associés ou actionnaires d’une même société, généralement non révélé aux tiers, et qui définit entre associés ou actionnaires du pacte des obligations réciproques, ainsi que celles liées à un pacte de préférence tel que défini à l’article 1123 du même code » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes – non-encore réalisées – d’un contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger.

Sont notamment concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France, et détenteurs de droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au-moins 50% des bénéfices sociaux d’une société. Sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement. 

Ce dispositif, plus connu sous le nom d’exit tax, fait l’objet d’une réforme visant à renforcer sa logique anti-abusive, en ciblant davantage les personnes transférant leur domicile fiscal à l’étranger pour des raisons d’optimisation fiscale.

L’objectif étant louable, il convient de ne pas pénaliser les contribuables qui ne partent pas pour des raisons fiscales.    

Cet amendement vise à tenir compte du cas du contribuable, associé d’une société et signataire d’un pacte d’associés qui, ayant changé de domiciliation fiscale pour des raisons lui appartenant, se retrouve contraint, par le jeu de clauses spécifiques dudit pacte, de céder ses titres à l’intérieur du délai de conservation fixé. Ces clauses de sortie forcée sont extrêmement fréquentes dans les statuts ou pactes d’associés de sociétés. Or un tel événement met fin à la situation de sursis de paiement et entraîne l’imposition effective de la plus-value réelle constatée au moment de ladite cession.

Cet amendement exclue la cession forcée des cas de fin de sursis de paiement et exigibilité immédiate de l’impôt. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-853 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. Henri LEROY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et M. CHARON


ARTICLE 51


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 1° du même b, les mots : « avec pour motif principal » sont remplacés par les mots : « à seule fin » ;

Objet

L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes – non-encore réalisées – d’un contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger. Ce dispositif est connu sous le nom d’exit tax.

Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France, et détenteurs de droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au-moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale excède 800.000 euros. Sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement.

La donation de titres constitue un cas de dégrèvement de l’imposition établie lors du transfert du domicile fiscal, à moins que le donateur soit situé dans un État hors EEE et qu’il ne parvienne pas à démontrer que l’opération n’est pas faite « avec pour motif principal d’éluder l’impôt ». Dans ce cas, il est alors mis fin au sursis de paiement et l’impôt calculé à raison des plus-values latentes devient immédiatement exigible pour le contribuable donateur.

Or cette situation conduit à conférer une grande insécurité juridique aux donations effectuées par un donateur établi dans un État tiers à l’EEE. En effet, déterminer à l’avance si le motif principal d’une donation est fiscal s’avère extrêmement compliqué, alors même que cela peut avoir des conséquences financières très importantes pour le contribuable. 

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir à l’ancienne formulation de cet article, en vigueur jusqu’en 2013, qui recourait au motif exclusivement fiscal, beaucoup plus facile à appréhender.

Cette proposition est d’autant plus pertinente que le « motif principalement fiscal », soit la formule actuellement en vigueur, a été utilisée pour la définition de l’abus de droit fiscal. Or elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, celui-ci considérant qu’elle conférait « une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale » (Décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-854 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VOGEL et ALLIZARD, Mme Muriel JOURDA et M. de LEGGE


ARTICLE 56 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite globale de 600 000 euros par établissement public de coopération intercommunale. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise une répartition plus équitable du prélèvement sur les enjeux hippiques affecté par l’Etat au profit des collectivités locales – actuellement au niveau intercommunal.

La répartition de cette redevance est aujourd’hui calculée au seul prorata des enjeux réalisés sur les courses hippiques organisées par chaque hippodrome. Cette méthode de calcul privilégie les hippodromes sur lesquels se courent des courses premium supports de quinté + et n’est pas corrélée au nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.

En pratique, 80% de l’enveloppe est redistribuée à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels et seuls 4 EPCI atteignent le plafond de 772 723 €. 45% des EPCI concernés touchent une redevance inférieure à 1000 €. Celle-ci, de par son montant négligeable, n’est pas toujours bien identifiée ni comprise comme un retour issu de l’activité de l’hippodrome. Or les petits hippodromes de province sont souvent ceux qui bénéficient d’un vrai soutien des collectivités car, s’ils ne sont pas générateurs d’enjeux importants en proportion du résultat national, ils participent à leur échelle au dynamisme des territoires et à la vie des communes. C’est pourquoi affecter 25% de l’enveloppe au prorata du nombre de réunions de courses organisées et baisser le seuil maximal par collectivité permettrait une répartition qui traduit mieux l’activité effective de l’hippodrome et récompenserait l’implication réelle des collectivités dans la vie des hippodromes.

Sur un total de 193 collectivités concernées, cette nouvelle méthode de calcul entraîne une augmentation de la redevance dans 173 cas et une diminution dans 20 cas, dont 4 cas seulement connaissent une baisse forte de par un plafonnement à 600.000 € : il s’agit d’un juste rééquilibrage par rapport à une situation antérieure excessivement avantageuse pour ces quelques collectivités.

Afin de parachever la concertation - en y associant l’État - et trouver des solutions pour le ou les hippodromes les plus pénalisés par ce réaménagement, il est proposé de différer d'un an l’entrée en vigueur de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-855

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéa 78

Remplacer la seconde occurrence  de la référence :

par la référence :

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-856

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéa 81

Supprimer les mots :

deux occurrences des

Objet

Correction d'une erreur.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-857

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéa 82

Remplacer la référence :

L. 2336-9

par la référence :

L. 3663-9

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 146 , 147 , 153)

N° II-858

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéas 13 et 17

Remplacer les mots :

l'article

par les mots :

l'article 79

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 146 , 147 , 153)

N° II-859

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéa 45

Remplacer les mots :

d'au moins 60 % au

par les mots :

à 60 % du

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(n° 146 , 147 , 153)

N° II-860

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. 

Objet

Le présent amendement précise que le potentiel fiscal pris en compte pour déterminer l’éligibilité de certaines petites communes touristiques à la sur-majoration de leur population est celui connu au 1er janvier de l’année précédant la répartition.






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(n° 146 , 147 , 153)

N° II-861

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


I.- Alinéa 59

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ;

- après le mot : « public », la fin du a du même 1° bis est ainsi rédigée : « , minorées des dépenses de transfert ; »

II. – Alinéa 88

Remplacer le mot : 

quatrième

par le mot :

cinquième

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur, afin de ne pas décaler l'entrée en vigueur d'une disposition ayant vocation à s'appliquer dès 2019 (prise en compte des dépenses de transfert dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes à fiscalité additionnelle).






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(n° 146 , 147 , 153)

N° II-862

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 81


I. - Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

II. - Après l'alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir la publication, sur le site internet officiel de l’État dans le département, des subventions attribuées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation politique de la ville (DPV), comme c'est déjà le cas s'agissant de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-863 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DUMAS, M. PONIATOWSKI et Mme DEROMEDI


ARTICLE 56 TER


I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... –  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement déposé par Philippe DOMINATI et plusieurs de ses collègues visant à supprimer la taxe additionnelle régionale de 15% à la taxe de séjour introduite en première lecture à l’Assemblée nationale.

Cette taxe va pénaliser le secteur touristique, atout majeur de l’économie francilienne, pour faire compenser en partie par les entreprises du secteur du tourisme d’Ile de France, les dérapages financiers de la société du grand Paris.

Les entreprises qui contribuent déjà majoritairement aux 500 millions d’euros de recettes de la Société du Grand Paris ne peuvent être indéfiniment mises à contribution. 

Les scènes de violences urbaines liées aux manifestations parisiennes des samedis 24 novembre et 1erdécembre derniers qui ont fait le tour du monde viennent déjà de porter un coup dur au secteur du tourisme en Ile-de-France. De nombreux professionnels constatent une forte hausse du taux d’annulation, notamment dans certains quartiers parisiens situés à proximité des Champs-Elysées.

Augmenter la taxe de séjour dans ces établissements est un très mauvais signal que nous envoyons à un secteur économique qui exprime déjà de vives inquiétudes.

D’autre part, cette mesure entraine un risque de contagion à d’autres régions, qui pourraient s’en inspirer pour financer des infrastructures.

C’est pourquoi le présent amendement propose de limiter la mise en œuvre de cette taxe en ne l’appliquant que pendant deux ans à compter du 1er janvier 2019 afin de laisser à la Société du Grand Paris le temps nécessaire pour rétablir l’équilibre de ses finances et, le cas échéant, permettre à l’Etat de trouver de nouvelles modalités de financement sans avoir recours aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-864

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

signé avant le 1er janvier 2020

Objet

Amendement de précision.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à garantir, pour les locataires-accédants ayant signé un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, la possibilité de pouvoir financer avec un PTZ l'acquisition de leurs logements dans le cas où ils exerceraient leur option après le 1er janvier 2020.

En cohérence avec le recentrage du PTZ prévu par l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 applicable à compter du 1er janvier 2020, le présent amendement vient préciser que la mesure adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture s’applique aux contrats de location-accession signés avant cette même date.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-865

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60 BIS


I. – Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire 

« Dispositions générales

« Art. 84 A. – Pour l’application du présent chapitre, les droits et taxes s’entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

II. – Alinéa 29

Remplacer le mot :

duquel

par les mots :

de laquelle

III. – Alinéas 51 et 52

Supprimer le mot :

Également

IV. – Alinéas 61 et 62

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

V. – Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

VI. – Après l’alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

a bis) Au début du b du même 1, tel qu’il résulte du a du présent 1°, les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e » sont ajoutés ;

VII. – Alinéa 64

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :  

VIII. – Alinéa 96

Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnée

IX. – Alinéas 121 à 124

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287. 

 X. – Alinéa 130

Supprimer cet alinéa.

XI. – Alinéa 139

Remplacer les références :

du 5° et du b du 9° du II

par les références :

des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et du b du 2° du III

XII. – Alinéa 141

Après le mot :

douanes

Insérer les mots :

et l’article 302 decies du code général des impôts

et après la référence :

266 septies

remplacer les mots :

même code

par les mots :

code des douanes

XIII. – Alinéa 142

Remplacer les références :

Le 5° et le b du 9° du II

par les références :

Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-866

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 OCTIES


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées au VI ou au VI bis ne sont pas respectées. »

Objet

L’article 55 octies du projet de loi de finances étend le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux âgés de plus de vingt ans situés dans certaines zones des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement a pour objet de prévoir la reprise de la réduction d’impôt en cas de non-respect des conditions encadrant l’octroi de l’avantage fiscal au titre de cette nouvelle mesure et de celle prévue au VI du même article, relative aux opérations d’acquisition et réhabilitation de logements âgés de plus de vingt ans.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-867

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 DECIES


Alinéa 3

Après les mots :

après avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Dès lors que les conventions signées par le ministre de la culture avec les parties emporteront octroi d'une exonération (totale ou partielle) d'impôt, il est essentiel que l'administration fiscale ait un droit de regard sur ces opérations qui aille au-delà d'un avis simple. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les conventions soient conclues après avis conforme du ministre chargé du budget.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-868 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEPTDECIES


Après l'article 56 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 40 % » sont remplacés par les mots : « et compris entre 40 % et 65 % ».

Objet

Le présent article a pour objet de relever la fourchette dans laquelle le pouvoir réglementaire peut fixer le taux d’abattement sur le tarif de la taxe d’aéroport applicable aux passagers en correspondance de 40% à 65%, afin de donner la possibilité de renforcer la compétitivité des plateformes françaises de correspondance, notamment celles de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon Saint-Exupéry et des principaux aéroports situés outre-mer. Cette mesure a notamment été proposée dans le cadre des travaux des assises nationales du transport aérien et sa mise en œuvre fait partie des pistes déjà issues de ces Assises

Sur les aéroports français, les coûts des missions régaliennes de sécurité et de sûreté, confiées aux exploitants d’aéroport par les articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sont financés par l’affectation du produit de la taxe d’aéroport (article 1609 quatervicies du code général des impôts) aux exploitants d’aéroports. Assise notamment sur le nombre de passagers embarqués, la taxe d’aéroport fait l’objet d’un tarif spécifique à chaque aérodrome qui est fonction de ses dépenses en matière de missions régaliennes.

 

L’abattement sur le tarif de la taxe d’aéroport permet donc de réduire le coût de touchée des compagnies aériennes sur les plateformes de correspondance : il trouve sa justification économique dans le moindre coût de sûreté que représente ce type de passager. En diminuant le coût d’exploitation des lignes alimentées par le trafic en correspondance, cette mesure tarifaire permet par ailleurs de renforcer la connectivité directe du territoire desservi par chacun de ces aéroports.   

 

Alors que le taux d’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance est fixé sous un plafond de 40% depuis le 1er avril 2013, un certain nombre de plateformes étrangères pratiquent des taux d’abattement supérieurs : Amsterdam (44% sur la redevance de sûreté), Francfort (jusqu’à 100% sur la taxe de sûreté), Rome-Fiumicino (jusqu’à 100% sur les deux redevances de sûreté).

 

La possibilité d’accroître l’abattement parait d’autant plus justifiée que la mise en place progressive de l’inspection filtrage unique au sein de la zone Schengen a pour effet de diminuer les coûts de sûreté financés par cette taxe pour les passagers en correspondance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 vers un article additionnel après l'article 56 septdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-869

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 821-6 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.

Objet

Le Gouvernement a entrepris une réforme de l’organisation territoriale de la profession de commissaire aux comptes.

Il existe à l'heure actuelle 33 compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC), établies dans le ressort des cours d'appel. Ce nombre est trop élevé au regard de l’effectif actuel de la profession, et plus encore au regard de son effectif futur, amené à se réduire en raison des effets du relèvement des seuils de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales, prévu par l’article 9 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Sans préempter le débat qui se déroule au Parlement lors de l'examen de ce projet de loi, cette réforme devrait affecter l’organisation territoriale des CRCC via des opérations de regroupements prévus par l'article L. 821-6 du code de commerce.

Le présent amendement vise à neutraliser l’impact fiscal de ces opérations de regroupements. À droit constant, ces opérations pourraient conduire au paiement de droits parfois élevés, alors même que la vocation et l’objet des patrimoines ainsi transférés ne changent pas.

Le présent amendement prévoit donc d’exonérer de tous droits, taxes et contributions, y compris de la contribution de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une CRCC et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020.

Le présent amendement précise également que la neutralisation des impacts fiscaux se traduit, en matière d’impôt sur les sociétés, par l’application aux opérations concernées du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts. Ce dispositif permet de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés, lorsque les entités sont passibles de cet impôt, les plus-values nettes et profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés du fait d’une opération de transfert, sous réserve que l’entité bénéficiaire souscrive aux engagements destinés à permettre leur imposition ultérieure.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-870

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 DECIES


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « et » est supprimé

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-871

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 QUINVICIES


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ayant des exploitations situées

par le mot :

exploitées

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-872

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-873 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DUMAS, M. PONIATOWSKI et Mme DEROMEDI


ARTICLE 56 QUATER


I. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement déposé par Philippe DOMINATI et plusieurs de ses collègues visant à supprimer la hausse de 10% de la taxe sur les bureaux localisés à Paris et dans les Hauts-de-Seine et l’élargissement de son champ d’application aux parkings commerciaux.

Les entreprises contribuent déjà très largement aux recettes de la Société du Grand Paris et au fonctionnement des transports publics en Ile-de-France.

En augmentant les taxes pour les entreprises afin de financer la construction du Grand Paris Express, ce sont les franciliens qui paieront au final la différence. Dans un contexte où la fiscalité atteint déjà des niveaux importants, les entreprises ne manqueront pas de répercuter ces hausses de taxes sur leurs clients.

C’est pourquoi le présent amendement propose de limiter la mise en œuvre de cette taxe en ne l’appliquant que pendant deux ans à compter du 1er janvier 2019 afin de laisser à la Société du Grand Paris le temps nécessaire pour rétablir l’équilibre de ses finances et, le cas échéant, permettre à l’Etat de trouver de nouvelles modalités de financement sans avoir recours aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-874

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de modifier l’article 9 du présent projet de loi pour supprimer, au 1er janvier 2020, les taxes pesant sur la diffusion des messages publicitaires à la télévision et à la radio, prévues aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts (CGI).

En conséquence, l'article 10 du projet de loi de finances pour 2019, qui opère la fusion de ces mêmes taxes, au 1er janvier 2019, et refond ainsi l’article 302 bis KA du CGI, n’apparaît plus opportun.

Il est donc proposé de supprimer l’article 10. En cohérence, le présent amendement propose de supprimer l’article 62 bis qui abroge l'article 302 bis KA du CGI dans sa version créée par l'article 10 du présent projet de loi, devenu sans objet.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-875

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-876 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PERRIN, RETAILLEAU, DAUBRESSE, VASPART et CORNU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, LEFÈVRE, PELLEVAT, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, LUCHE, DÉTRAIGNE et RAISON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, VERMEILLET, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GENEST, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON et PIERRE, Mmes IMBERT et BORIES et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TERDECIES


Après l’article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 janvier ».

Objet

Cet amendement vise à repousser au 15 janvier les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-877 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PERRIN, RETAILLEAU, DAUBRESSE, VASPART et CORNU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT, PANUNZI, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, RAISON, LUCHE, DÉTRAIGNE et GENEST, Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, VERMEILLET, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, M. CHARON, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme BORIES et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TERDECIES


Après l'article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à repousser par exception au 15 janvier 2019 les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-878

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, MIZZON, PRINCE, Daniel DUBOIS et LONGEOT, Mmes VULLIEN, LÉTARD et GATEL, M. LAFON, Mme BILLON, MM. CANEVET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET, VERMEILLET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. LAUGIER, KERN, DÉTRAIGNE, HENNO, MOGA, VANLERENBERGHE et BONNECARRÈRE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L’article 52 du projet de loi de finances pour 2019 supprime l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès, souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur, seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 %.

La TSCA s'appliquera donc à la totalité de la prime versée par les assurés (et non plus à une partie de celle-ci) pour tout nouveau contrat de prêt immobilier.

Cette mesure engendrera mécaniquement une hausse du coût des prêts immobiliers. Elle aura donc pour effet d’augmenter le taux d’effort des accédants à la propriété, et conséquemment d’augmenter le coût du logement dans un contexte d’augmentation des taux à partir du second semestre 2019. Fidèle à la stratégie logement du Gouvernement de faire baisser le coût du logement pour les Français, il est proposé de maintenir le droit actuel.






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(n° 146 , 147 )

N° II-879

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MARSEILLE, PRINCE, Daniel DUBOIS et LONGEOT, Mmes VULLIEN, LÉTARD et GATEL, M. LAFON, Mme BILLON, MM. CANEVET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET, VERMEILLET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. LAUGIER, KERN, DÉTRAIGNE, HENNO, MOGA, VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mmes de la PROVÔTÉ et VÉRIEN et M. MIZZON


ARTICLE 58 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les aux mots : « 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2020 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du recentrage du PTZ, la loi de finances pour 2018 a prévu l’éligibilité du dispositif en zone B2 pour les offres de prêts signées jusqu’au 31 décembre 2019.

Or, ce délai ne correspond pas à la réalité des opérations en cours.

Sans remettre en cause l’extinction à terme du PTZ dans cette zone, il s’agit de permettre à des projets en cours de commercialisation d’aller à leur terme.

Un amendement, adopté à l’Assemblée nationale, a eu pour objet de maintenir le PTZ pour les logements, situés en zones B2 et C, ayant donné lieu à un contrat de location-accession PSLA et dont la levée d’option interviendra après le 31 décembre 2019.

Si cette disposition va dans le bon sens, c’est pour autant l’ensemble de la primo-accession qui doit être sécurisé et encouragé. A noter, il s’agit de territoires et de projets déjà impactés par l’extinction du dispositif Pinel.

Cet amendement vise donc à proposer que le délai du 31 décembre 2019 soit porté au 30 juin 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-880 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, MIZZON, PRINCE, Daniel DUBOIS et LONGEOT, Mmes VULLIEN, LÉTARD et GATEL, M. LAFON, Mme BILLON, MM. CANEVET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET, VERMEILLET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. LAUGIER, KERN, DÉTRAIGNE, HENNO, MOGA, VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE et Mmes de la PROVÔTÉ et VÉRIEN


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 30 juin 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du recentrage du dispositif Pinel, adopté lors de la dernière loi de finances, des mesures transitoires ont été prévues s’agissant des opérations en zone B2.

Ces opérations, qui sont aujourd’hui en cours de commercialisation, doivent pouvoir aller à leur terme.

Certains projets (comprenant du logement social) ont connu des retards classiques (durée de délivrance des autorisations, recours contre ces autorisations, fouilles archéologiques, etc.) et leur avancement ne permet plus la signature des actes avant le 31 décembre 2018, délai prévu dans le code général des impôts.

L'article 58 quinquies, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, a proposé un décalage visant les acquisitions enregistrées ou déposées au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisées au plus tard le 15 mars 2019.

Si cette modification va dans le bon sens, elle ne répond pas aux problématiques que connaissent les acteurs sur le terrain. Afin de véritablement sécuriser ces projets en cours, le délai de signature des actes en zone B2 pourrait être allongé d’un semestre (au 30 juin 2019).

Cette mesure ne constitue aucun effet d’aubaine, les projets concernés ayant déjà parfaitement identifiés et d’ores et déjà fait l’objet d’autorisations de construire délivrées (« acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 », prévu à l’article 68 de la loi de finances pour 2018).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-881

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-882

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, REVET et DAUBRESSE et Mmes CHAIN-LARCHÉ, LASSARADE, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI


ARTICLE 56 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par commune. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».

Objet

L'article 56 septies du projet de loi de finances pour 2019 prévoit d'affecter la part du produit du prélèvement sur les paris hippiques pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes.

Or, certaines communes, comme celle de Marcq-en-Baroeul, disposent d’un hippodrome qui est intégralement implanté sur leur seul territoire et dont elles sont pleinement propriétaires. Pour ces communes, dont le budget supporte les frais d’investissement et de rénovation des hippodromes, il est inacceptable que la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ait affecté en son temps la part du produit du prélèvement sur les paris, qui leur était jusqu’ici affectée, uniquement à l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent. De même, il serait inéquitable qu'elles ne perçoivent que la moitié du produit du prélèvement sur les paris, alors qu'elles en assument, seules, toutes les charges.

Il serait plus juste de tenir compte des réalités pour définir les règles d’affectation de la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs qui est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées.

Il convient donc d’opérer une distinction selon que les hippodromes sont situés sur le territoire d’une seule commune qui en est propriétaire ou qui contribue aux investissements et/ou animations de la société de courses propriétaire – auquel cas la partie du produit du prélèvement en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule – ou que les hippodromes appartiennent à des sociétés de courses qui ne bénéficient pas de contributions financières de la part des communes sur le territoire desquelles ils sont implantés – auquel cas les recettes fiscales en cause doivent revenir à l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel les hippodromes sont ouverts au public.

C’est tout l’objet du présent amendement que de tenir compte de la diversité des réalités locales pour proposer une répartition plus juste du produit du prélèvement sur les paris faits dans les hippodromes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-883 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, CADIC, PRINCE et LAUGIER, Mme FÉRAT, M. LE NAY, Mmes DINDAR et BILLON, M. MOGA, Mme GUIDEZ et MM. HENNO et CANEVET


ARTICLE 56 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel inséré à l'Assemblée nationale propose de mettre en place une taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour dans la région d’Île-de-France afin d’apporter aux 530 M€ de recettes dont dispose déjà la Société du Grand Paris de nouvelles recettes.

Cette mesure, qui fait supporter aux professionnels du tourisme d’Île-de-France une partie des substantiels dérapages financiers de la construction du Grand Paris Express, doit être supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-884 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, CADIC, PRINCE et LAUGIER, Mme FÉRAT, M. LE NAY, Mmes DINDAR et BILLON, M. MOGA, Mme GUIDEZ et MM. HENNO et CANEVET


ARTICLE 56 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel inséré à l'Assemblée nationale relève de 10 % la taxe sur les bureaux à Paris et dans les Hauts-de-Seine et l’étend aux parkings commerciaux afin d’apporter aux 530 M€ de recettes dont dispose déjà la Société du Grand Paris de nouvelles recettes.

Augmentant de plus de 100 M€ les prélèvements sur les entreprises franciliennes situées dans ces deux départements, cet article nuirait à l’attractivité de la capitale, alors même que la place financière de Paris cherche à tirer profit du Brexit

C'est la raison pour laquelle il est ici proposé de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-885

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-886

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGOURGUE, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant. Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.  

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des derniers comptes annuels en date, puisque la rédaction actuelle ne précise pas quels sont les comptes qui doivent être déposés au RCS.






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(n° 146 , 147 )

N° II-887

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-888

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »

II. – Les articles 66 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 et 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que le III et le IV de l’article 17 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière sont abrogés.

Objet

L'amendement présenté par le Groupe La République en Marche vise à élargir le périmètre du document de politique transversale actuellement consacré à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales à la lutte contre la fraude touchant l’ensemble des impositions de toutes natures ainsi que les cotisations sociales. L’élargissement du champ de ce document, annexé chaque année au projet de loi de finances, doit notamment permettre d’y inclure les contributions sociales.

À cet égard, le présent amendement procède également à une rationalisation des différents rapports remis au Parlement en la matière. Cette transformation vise, en regroupant les différentes données produites au sein d’un unique document, à renforcer l’information du Parlement et des citoyens en ce qui concerne les actions conduites dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires, à évaluer l’efficacité desdites actions ainsi qu’à rendre compte des moyens qui y sont consacrés.






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(n° 146 , 147 )

N° II-889 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PERRIN, RETAILLEAU, DAUBRESSE, CORNU et VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, PELLEVAT, LEFÈVRE, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, RAISON, LUCHE et DÉTRAIGNE, Mmes VERMEILLET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mmes IMBERT et BORIES et MM. PIERRE, GREMILLET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TERDECIES


Après l’article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues en matière de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1447 du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à repousser, par exception au 15 janvier 2019, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-890

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 60 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant l'impact économique, social et environnemental d'une suppression de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

Objet

L'article 60 quater a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Labaronne et M. Dirx. Il vise à supprimer la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

Si les arguments tenant à la complexité du dispositif, aux modalités de perception et au très faible rendement de ladite redevance sont bien sur recevables, l'absence d'évaluation d'une telle suppression sèche appelle à la prudence. 

Cette redevance a en effet un rôle d'incitation à la réduction des entraves aux cours d’eau qui a des effets positifs sur l'environnement et la biodiversité.

Il convient donc d'évaluer préalablement l'impact de sa suppression avant de la mettre en oeuvre. C'est l'objet du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-891 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0… ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0… – Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’organismes privés ou publics, concourant à la préservation, la restauration, la numérisation et l’accessibilité du patrimoine cinématographique français. 

« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre patrimoine cinématographique est constitué de plusieurs dizaines de milliers films sur support photochimique, ce qui représente un stock d’environ 800 000 boîtes renfermant un gisement gigantesque d’œuvres de notre culture nationale et constituant la mémoire de notre modèle français de cinéma, sans équivalent mondial.

Ce fonds considérable n’est actuellement pas exploitable en format numérique : certains films doivent être restaurés, et tous doivent être transférés sur support numérique avant un éventuel travail de remasterisation pour une exploitation en ligne performante et ensuite être conservés dans des conditions pérennes de stockage.

Le coût de ce projet est estimé entre 20 000 et 25 000 euros par film, soit un budget global d’environ 100 M€, dont les débouchés d’exploitation ne permettent pas d’envisager un modèle économique viable pour que des initiatives privées ou publiques s’engagent sur ce chantier immense. Car si l’on constate des cas particuliers de numérisation et de restauration sur des films emblématiques, il convient aujourd’hui d’engager une politique volontariste à l’égard de l’intégralité de cet immense fonds filmographique.

Il s’agit d’un enjeu de souveraineté numérique car ce patrimoine est susceptible d’être aspiré par les géants du web qui y trouverait là un vivier considérable de contenus à exploiter – gratuitement – sur leur plateforme.

L’État français doit par conséquent anticiper tout risque de récupération de cette richesse nationale par des acteurs internationaux et s’engager dès à présent dans la valorisation de ce fonds cinématographique français, qui est un témoin de notre mémoire collective, de la réussite de notre modèle culturel et de notre capacité collective à sauvegarder nos créations dans le contexte numérique actuel.

A cet égard, il est proposé d’instaurer un dispositif d’abattement fiscal spécifique pour les entreprises qui s’investissent en faveur de la préservation, de la restauration, de la numérisation et de la mise en ligne de ce patrimoine cinématographique, à un taux délibérément incitatif pour les entreprises qui s’engageraient dans ce type de mécénat. Tel est l’objet du présent amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-892

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 56


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les notions d’importance des moyens techniques et de prépondérance du rôle des installations techniques, matériels et outillages figurant au deuxième alinéa. Il précise également les catégories d’installations techniques, de matériels et d’outillages ne pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la qualification des bâtiments mentionnés à ce même alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à répondre à une insuffisance de l’article 56 qui, en ses alinéas 7, 8 et 9, établit les catégories de bâtiments susceptibles de se voir qualifiés d’industriels.

En substance, la transposition dans la loi la doctrine fiscale, telle qu’inscrite au Bofip, sans en préciser les notions essentielles, entretient en l’état l’insécurité juridique et fiscale entourant la notion d’établissement industriel.

Il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de préciser les notions d’importance des moyens techniques et de prépondérance du rôle des installations techniques, matériels et outillages figurant à l’alinéa 9.

Il est également proposé de préciser les catégories d’installations techniques, de matériels et d’outillages ne pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la qualification des bâtiments visés à ce même alinéa, afin d’en exclure ceux dont la présence résulte d’une obligation légale ou réglementaire de sécurité (par exemple sanitaire ou incendie) ou de santé au travail.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-893

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 56


I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année et à 10 % la neuvième année.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de renforcer le lissage dans le temps des conséquences d’une requalification en établissement industriel. Le rythme de ce lissage est le même que celui retenu par les services de l’État dans le cadre de la réforme des valeurs locatives foncières.

Ce faisant, on en renforce la progressivité du ressaut d’imposition résultant d’une requalification.

Par ailleurs, cette progressivité n’emporte aucune perte de recettes pour les collectivités territoriales mais organise dans le temps l’effectivité de la recette nouvelle qui résulte d’une requalification.






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(n° 146 , 147 )

N° II-894

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 56


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Concernant les bâtiments de prestations de services mentionnés au présent article, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier jusqu’à la remise du rapport prévu au C du IV du présent article.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été engagé mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend la mise en recouvrement du surcroît de créances en résultant.

Objet

En dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle dans le prolongement de l’adoption de l’article 103 de la loi de finances pour 2018, la mécanique des requalifications abusives de bâtiments de stockage et logistiques n’a pas été enrayée.

Au regard du très important ressaut d’imposition en résultant (fois 300% ou plus, rétroactif sur trois ans et s’accompagnant de pénalité de retard), et dans l’attente d’une clarification définitive de la notion d’établissement industriel, objet de l’évaluation et du rapport prévus par l’article 56, il est proposé d’établir un moratoire préservant les activités de stockage et logistiques de tout risque de requalification.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-895 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAUGIER, KERN, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme SOLLOGOUB, MM. REVET, GUERRIAU et GREMILLET, Mme GHALI et MM. CHARON et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 SEXIES


Après l'article 55 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :

« Art. 199... – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge participent à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif organisé par un établissement d’enseignement du premier ou second degré.

« Le montant de la réduction d’impôt est égal au montant de la participation fixée par le conseil d’administration de l’établissement. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre pays ne peut accepter, aujourd’hui, qu’un enfant ne puisse bénéficier d’une sortie pédagogique en raison de revenus insuffisants de ses parents, et ne doit imposer aux parents de choisir d’autoriser leur enfant à s’y rendre, parfois au détriment d’autres activités ou obligations couteuses du quotidien.

Cette discrimination ne doit plus se ressentir ou être vécue voire subit d’une quelconque manière, et encore moins dès l’entrée dans le circuit scolaire, entrainant de fait, un sentiment fort d’exclusion.

Ce nouveau dispositif prévoit donc un traitement équitable pour toutes les familles et quels que soient leurs niveaux de revenus.

L’objectif primaire est de retrouver de l’équité et de l’unité en milieu primaire et secondaire, et de redonner du pouvoir d’achat, en permettant aux parents d’enfants scolarisés de défiscaliser toutes les sorties, voyages en journées ou en séjours, imposées par l’éducation Nationale, à travers les choix des conseils d’administration des établissements scolaires, permettant, de fait, un juste droit d’accès, équitable, à la culture éducative pour tous les français.

Les collectivités territoriales (Départements, communes,…) ne peuvent plus continuer à soutenir toutes les inégalités, aussi, cette réduction d’impôt permettrait, aux départements, aux communes (CCAS),etc.. de réduire leurs participations et générerait des économies d’échelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-896

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 53


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’abattement  mentionné au I est subordonné

par les mots :

des abattement mentionnés au I sont subordonnés

III. – Après l’alinéa 9

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

… – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de ne pas pénaliser les plus petits exploitants, le présent amendement propose d'atténuer la dégressivité de l'abattement jeunes agriculteurs prévue par l'article 53 du projet de loi de finances.

Il est ainsi proposé de maintenir l'intégralité de l'abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice qui n'excède pas le montant net de trois SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), soit 43 914 € (100 % pour l'exercice d'octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs), au lieu de deux SMIC dans le projet du Gouvernement.

La limite supérieure de bénéfice donnant droit à un abattement n'est pas modifiée : au-delà, et dans la limite de 58 552 € (soit quatre fois le SMIC), le taux de l'abattement est ramené à 30 % (60 % pour l'exercice d'octroi de la dotation) ; pour la fraction du résultat qui excède cette limite l'abattement ne s'applique plus.

Par ailleurs, il est proposé de renforcer l'attractivité du dispositif pour les petits exploitants qui ont besoin d'un soutien financier plus important pour accompagner le développement de leur activité. Les jeunes agriculteurs dont le bénéfice est inférieur ou égal à trois SMIC bénéficieront pendant les 5 premières années d'exploitation d'un abattement de 75 % de leur bénéfice.

Enfin, pour l'exercice d'octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) le montant total des abattements de 100% et de 60% ne peut être inférieur au montant de cette dotation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-897 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTIAL, DAUBRESSE, SOL, Henri LEROY et DANESI, Mmes BRUGUIÈRE et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, PERRIN, RAISON et BASCHER, Mme BORIES et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bases de contribution économique territoriale d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre diminuent avec pour conséquence une perte de recettes supérieure à 75 % du niveau des recettes de 2011, le prélèvement est minoré de 50 %. Le montant du reversement aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence. »

Objet

Si en 2011 est créé le Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) afin de compenser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle, le taux de la contribution pour chaque commune a été initialement calculé sur la base des recettes liées à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) à cette date et n’a pas fait l’objet d’une modification depuis.

Or de nombreuses communes sur l’ensemble du territoire, dont Éragny-sur-Epte et Grandvilliers dans l’Oise ont vu ces recettes baissées à la suite de la cessation d’activités d’entreprises sur leur territoire mais ce taux maintenu malgré tout, entrainant, ainsi, un différentiel qui n’est pas supportable pour les finances communales. En effet, cette situation conduit à leur demander davantage que ce qu’elles perçoivent. Après une baisse d’activités économiques, se surplus fiscal est considéré, à juste titre, comme une double peine à laquelle il convient de mettre un terme.

Avec la suppression de la taxe d’habitation et la baisse des dotations, cette incapacité de l’État à s’adapter aux situations économiques nouvelles des communes remet chaque année davantage en cause l’équilibre budgétaire déjà fragile des municipalités.  

Un amendement en ce sens a déjà été adopté en première partie, donnant la possibilité aux communes concernées de saisir les services fiscaux mais sans avoir la garantie que ces derniers n’accèdent à leur demande. Ainsi le présent dispositif envisage d’aller nécessairement plus loin en automatisant le rééquilibrage et en prévoyant, déjà, le taux de minoration afin d’alléger le plus rapidement possible la pression fiscale sur ces communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-898

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. BARGETON


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les redevances perçues par les chambres de métiers, ici révisées dans l'article 64 ter, au moment de l’immatriculation de l’artisan donnent à ce dernier toutes les garanties nécessaires à l’exercice de son activité artisanale, notamment la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle.

Or, s’agissant des entreprises artisanales, l’article 64 ter prévoit dès janvier 2019 non seulement une baisse de tarifs de ces droits mais aussi une dispense du paiement de ces droits auprès des chambres de métiers pour les doubles inscrits, à savoir les artisans choisissant une forme juridique sociétale et les artisans-commerçants.

Les chambres des métiers et de l'artisanat constituent un corps intermédiaire clé dans l'écosystème entrepreneurial, y compris et particulièrement dans le département du Haut-Rhin.

De plus, pour l'année 2019, les chambres de métiers et de l’artisanat ont adopté leur budget primitif 2019 et continueront à exercer toutes les activités suivantes liées à la tenue du répertoire des métiers et justifiant l’acquittement d’un droit.

L’application des dispositions de cet article 64 ter, qui n’ont pas pu être anticipées, mettrait en péril les chambres. Aussi, pour permettre une meilleure adaptation des chambres des métiers et de l'artisanat à ces dispositions, il semble nécessaire de profiter d'un débat parlementaire pour travailler le sujet de manière réfléchie et en concertation avec les acteurs concernés pendant le travail autour du projet de loi PACTE.

Le présent amendement supprime donc cet article qui court-circuite les discussions à venir dans le cadre de l'examen du projet loi PACTE.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-899 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MEURANT, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, CARDOUX, SAVARY, DUPLOMB, RAPIN, Jean-Marc BOYER, SCHMITZ et PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI et MM. Bernard FOURNIER, CHARON et KENNEL


ARTICLE 60


Alinéa 17, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Remplacer le taux :

0,9 %

par les mots :

0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter à 2020 l’augmentation du seuil d’incorporation des matières premières listées à l’annexe IX, partie B, de la directive 2009/28/CE.

Ce report est justifié par la nécessité de préserver les équilibres économiques entre les différentes filières françaises de biocarburants.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-900

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXDECIES


Après l’article 56 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone sont bénéficiaires de la part communale de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) due par ces installations.

Pourtant, les communes voisines sont parfois tout autant, voire davantage impactées par les installations éoliennes, sans pour autant pouvoir bénéficier d’une partie des retombées fiscales de ces installations.

Le présent amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER éolien entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.






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(n° 146 , 147 )

N° II-901

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 56 SEXDECIES


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

installées après le 1er 2019

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019

IV. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, installées après le 1er janvier 2019

Objet

Le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) due par les installations éoliennes est réparti entre différents niveaux de collectivités territoriales, en fonction du régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) présents sur le territoire d’implantation.

En présence d’un EPCI à fiscalité additionnelle ou d’un EPCI à fiscalité professionnelle de zone, ce produit est réparti entre les communes (20 %), les EPCI (50 %) et les départements (30 %).

En revanche, en présence d’un EPCI à fiscalité éolienne unique ou à fiscalité professionnelle unique, les communes d’implantation ne perçoivent pas de fraction du produit de l’IFER éolien, qui est attribué aux départements (30 %) et aux EPCI (70 %) – ceux-ci pouvant en reverser une partie aux communes par le biais des attributions de compensation.

Pourtant, les communes d’implantation sont directement impactées par la présence d’installations éoliennes sur leur territoire, et ce sont souvent elles qui ont initié ou accompagné le projet d’installation. Il est donc juste qu’une partie de l’imposition sur ces installations leur revienne.

Tel est l’objet de l’article 56 sexdecies, introduit par l’Assemblée nationale,  qui prévoit que les communes d’implantation puissent, quel que soit le régime fiscale de l’EPCI auxquelles elles appartiennent, percevoir 20 % des retombées fiscales de l’IFER éolien, conformément à la proposition 8 des conclusions du groupe de travail sur l’éolien mis en place par le Gouvernement.

Toutefois, cet article n’opère cette modification que s’agissant des éoliennes installées après le 1er janvier 2019, ce qui ne règlera pas la situation des éoliennes actuellement installées. C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que cette nouvelle répartition du produit de l’IFER éolien concerne l’ensemble des installations éoliennes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-902

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de conséquence par rapport à l’amendement adopté par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2019 visant à appliquer, dès 2019 et non à compter de 2021, un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets, afin de réduire plus rapidement encore pour les collectivités territoriales le coût de ces opérations.






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(n° 146 , 147 )

N° II-903 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MEURANT, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, CARDOUX, SAVARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, SCHMITZ et PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI, MM. MAYET, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mme LAMURE et MM. CHARON et KENNEL


ARTICLE 60


Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7% dédié au monde agricole puisqu’il permet le compte simple des biocarburants avancés une fois le plafond de compte-double atteint, et ce alors même qu’ils ne sont pas encore disponibles à l’échelle industrielle.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne, doit être corrigée.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-904 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER et ROUX


ARTICLE 60


Alinéa 17, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Remplacer le taux :

0,9 %

par les mots :

0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter à 2020 l’augmentation du seuil d’incorporation des matières premières listées à l’annexe IX, partie B, de la directive 2009/28/CE.

Ce report est justifié par la nécessité de préserver les équilibres économiques entre les différentes filières françaises de biocarburants, d'autant plus dans le contexte actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-905 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, VALL et ROUX


ARTICLE 60


Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 60 menace le seuil de 7 %, dédié au monde agricole, au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières n'est pas prise en compte, puisqu’il permet le compte simple des biocarburants avancés une fois le plafond de compte-double atteint, et ce alors même qu’ils ne sont pas encore disponibles à l’échelle industrielle.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne, doit être corrigée.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-906 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 60


I. – Alinéa 17, tableau, troisième ligne, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou effluents d’huilerie de palme et rafle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la mesure où les externalités négatives des effluents d’huileries de palme et rafle sont équivalentes, voire pires que celles du tallöl et brai de tallöl (acides gras), il est juste et proportionné de soumettre la part d’énergie issue de ces matières premières au même seuil de 0,6% au-delà du quel la part d'énergie issue de ces matières premières n'est pas prise en compte.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-907 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MEURANT, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, CARDOUX, SAVARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, SCHMITZ, PONIATOWSKI et RAPIN, Mme DEROMEDI, MM. MAYET et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE et MM. KENNEL et CHARON


ARTICLE 60


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %.

Objet

L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 % dédié au monde agricole puisqu’il offre aux biocarburants avancés, ainsi qu’à ceux produits à partir d’EMHA et d’EMHU la possibilité d’empiéter sur ce seuil de 7 %.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne, doit être corrigée.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-908 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le paiement de ces taxes est effectué par télérèglement. »

Objet

Le présent amendement vise à généraliser le paiement dématérialisé des taxes funéraires. Le paiement par chèque, encore largement répandu, est, en effet, complexe à gérer pour les collectivités, s'agissant pour les agents d'une opération occasionnelle, et correspondant à des montants de collectes relativement faibles. Le portail de la Gestion publique, qui permet d'ores et déjà à de nombreuses communes de mettre en œuvre les télérèglements de taxes funéraires, pourrait gérer simplement cette formalité.

Il faut noter par ailleurs que la généralisation du télérèglement est déjà en vigueur pour la collecte de nombreuses taxes, notamment la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, la cotisation foncière des entreprises, le droit de consommation et de circulation des alcools (article 1681 septies du CGI), la cotisation aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural et de la pêche maritime (article L133-5 du code de la Sécurité sociale), la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (article 284 quater du code des douanes), la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision  (article L115-10 du code du cinéma et de l'image animée)...



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 62 vers un article additionnel après l'article 56).





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(n° 146 , 147 )

N° II-909

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 146 , 147 )

N° II-910 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CORBISEZ, ARTANO, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 60


Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

8,3 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,9 %

Objet

Afin d’accélérer la transition énergétique, et dès lors que nos filières françaises sont en capacité de répondre à des objectifs ambitieux en la matière, cet amendement a pour objet de soustraire la filière bioéthanol, pour ce qui concerne l’éthanol issu de résidus, au plafond de 7% imposé aux biocarburants de première génération, afin d’atteindre des taux d’incorporation de 8,3 % en 2019 et 8,9 % à partir de 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-911 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, VALL et ROUX


ARTICLE 65


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Président de la République a annoncé une revalorisation « exceptionnelle » de l'AAH afin que ses bénéficiaires sortent du seuil de pauvreté d’ici la fin du quinquennat.

Or, tous les bénéficiaires de l'AAH ne bénéficieront pas de cette revalorisation en raison de la modification, envisagée via décret, du calcul des plafonds pour les couples, qui va de fait exclure 250 000 bénéficiaires.

Le III de l’article 65 atténue lui la portée de la revalorisation puisque l’augmentation légale annuelle de l’AAH au 1er avril 2019 est supprimée, alors qu'elle aurait dû s'ajouter à la revalorisation prévue en décembre 2019.

Enfin, en 2020, la revalorisation de l'AAH se fera à minima, à hauteur de 0,3%.

Cette nouvelle mesure entraînera une baisse de pouvoir d'achat et ne permettra pas aux personnes en situation de handicap ou malade de sortir du seuil de pauvreté d'ici la fin du quinquennat.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l’augmentation de l’AAH indexée sur l’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-912

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-913 rect.

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-914 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, M. GABOUTY, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE, LONGEOT et LAFON, Mme SAINT-PÉ, M. KERN, Mme BILLON, MM. LOUAULT, DELCROS, CANEVET et HENNO et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEPTIES


Après l'article 56 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu’il s’agisse d’une activité d’hippodrome ou de centre d’entraînement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une véritable clarification car on constate des modalités d’application très différentes selon les DDFiP.

Certaines DDFiP appliquent à tort l’article 1381 du CGI, assimilant les hippodromes ou centres d’entraînement à des terrains non cultivés employés à un usage commercial, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandise et autres emplacements de même nature… Or l’organisation de courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial, seuls quelques espaces isolés peuvent, conformément à l’article 2 des statuts types des sociétés régionales de courses de chevaux, être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties.

Plusieurs DDFiP se sont rangés à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux, une harmonisation s’impose et l’assimilation de la situation des hippodromes et centres d’entraînements à celle des golfs paraît la mesure la plus appropriée pour acter un régime fiscal cohérent et homogène sur tout le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-915 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MEURANT, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, CARDOUX, SAVARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, SCHMITZ, PONIATOWSKI et RAPIN, Mme DEROMEDI, MM. MAYET et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE et MM. KENNEL et CHARON


ARTICLE 60


I. – Alinéa 17, tableau, troisième ligne, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou effluents d’huilerie de palme et rafle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les esters méthyliques issus « d’effluents d’huileries de palme et rafle » (POME en anglais) sont déjà présents en grande quantité sur le marché européen et représentent un potentiel pouvant aller jusqu’à un million de tonnes. Cette matière première ne fait l’objet d’aucune norme ni système de traçabilité spécifique. Aussi, avec le système de « bilan massique » de la Directive Energies Renouvelables actuelle, de l’ester méthylique de palme peut être commercialisé sous cette appellation. Par ailleurs, dans le texte tel que présenté, les biocarburants issus des « effluents d’huilerie de palme et rafle » comptent double et sans plafond au titre de l’objectif d’incorporation. Cela signifie que ces produits d’importation bénéficiant du double comptage et donc d’une priorité d’incorporation dans les carburants vont remplacer les esters méthyliques issus des filières françaises du colza et du tournesol.

Dans la mesure où les externalités négatives des « effluents d’huileries de palme et rafle » sont pires que celles du tallol et brai de tallol (acides gras d’importation issus de papeterie), il est juste et proportionné de soumettre la part d’énergie issue de ces matières premières au même seuil de 0,6%.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-916 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TETUANUI et MM. LAUREY et POADJA


ARTICLE 55 SEPTIES


I. - Alinéa 6

Après le mot :

passagers

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 70 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster et rendre à minima réalistes et opérationnelles les conditions fixées à l’ouverture des activités de croisière au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pour les opérateurs locaux et les investisseurs.

Il s’agit de prévoir des conditions d’exploitation des navires quasi exclusivement sur la ZEE tout en gardant un pourcentage minime de sorties hors ZEE. En effet, pour la collectivité de la Polynésie française eu égard à ses spécificités géographiques, les touchers hors ZEE sont indispensables en l’état actuel des infrastructures existantes pour le carénage et l’avitaillement. Par ailleurs, quelques touchers commerciaux en très faible pourcentage dans les îles voisines comme par exemple, Pitcairn ou les îles Cook sont essentiels à l’attractivité de l’exploitation de ce type de bateaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-917 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TETUANUI et MM. LAUREY et POADJA


ARTICLE 55 SEPTIES


I. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires

par les mots :

à 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster et rendre à minima réalistes et opérationnelles les conditions fixées à l’ouverture des activités de croisière au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pour les opérateurs locaux et les investisseurs.

Il est proposé de prévoir en matière de base éligible des conditions acceptables se rapprochant de celles existantes pour les autres secteurs d’activité bénéficiant de l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-918 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 57


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ;

III. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à conserver un dispositif fiscal qui a fait ses preuves en matière d'encouragement à la réduction de la dépense énergétique dans le domaine du logement. Aussi, il s'agit d'aménager la rédaction de l'article 57 relatif au crédit d’impôt transition énergétique (CITE) pour réintroduire le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-919 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER et ROUX


ARTICLE 60


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %.

Objet

L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 %, dédié au monde agricole, au-delà duquel la part d'énergie issue de matières premières n'est pas prise en compte, puisqu’il offre aux biocarburants avancés, ainsi qu’à ceux produits à partir d’esters méthyliques d'huiles animales (EMHA) et d’esters méthyliques d'huiles usagées (EMHU), la possibilité d’empiéter sur ce seuil de 7%.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne, doit être corrigée.

C'est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-920 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. MORISSET, PELLEVAT, BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. CHAIZE, PIEDNOIR et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET, de NICOLAY et SOL, Mme CHAUVIN, MM. BIZET et VASPART, Mmes ESTROSI SASSONE et NOËL, M. BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. MILON, DARNAUD, SEGOUIN et Daniel LAURENT et Mme LAMURE


ARTICLE 53 QUATER


A. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

III. - Le IA et le II ne s'appliquent qu'au 1er janvier 2020. 

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts qui liste les biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ainsi, d'une part, il énonce que les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, […] destinés, à serrer les récoltes, « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande » bénéficient de l’exonération, et ce, afin de prendre en compte les nouveaux modes de stockage des produits agricoles.

D'autre part, il énonce que les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles entrent dans le champ des biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-921 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY, PILLET et SIDO, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, PIEDNOIR et RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme THOMAS, MM. MANDELLI et SAVIN, Mmes BORIES et IMBERT, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET et de NICOLAY, Mme CHAUVIN, MM. BIZET et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, M. BONNE, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. MILON, DARNAUD, SEGOUIN et Daniel LAURENT, Mme LAMURE et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Le I de l’article 1451 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11°, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11°, 12°, 13° et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts qui liste les biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, il énonce que les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles peuvent faire l’objet de l’exonération.

Il vise, d’autre part, à préciser la rédaction de l’article 1451 du code général des impôts qui liste la nature des organisations exonérées de la cotisation foncière des entreprises, en y intégrant les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.

Les deux volets de cet amendement visent à sécuriser d’un point de vue fiscal les exploitants agricoles qui exercent des activités de compostage et de fait, d’encourager cette pratique qui permet tant une gestion locale des déchets en limitant les transports, qu’une amélioration de la structure et de la fertilité des sols à travers l’utilisation du compost.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-922 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TETUANUI et MM. LAUREY et POADJA


ARTICLE 55 SEPTIES


I. - Alinéa 16

Remplacer les mots :

de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires,

par les mots :

de 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster et rendre à minima réalistes et opérationnelles les conditions fixées à l’ouverture des activités de croisière au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pour les opérateurs locaux et les investisseurs.

L'objet de cet amendement est d'actualiser l'alinéa 16 conformément à la modification proposée à l'alinéa 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-923 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TETUANUI et MM. LAUREY et POADJA


ARTICLE 55 SEPTIES


I. - Alinéa 23

Remplacer les mots :

à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements,

par les mots :

à 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster et rendre à minima réalistes et opérationnelles les conditions fixées à l’ouverture des activités de croisière au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pour les opérateurs locaux et les investisseurs.

Cet amendement permet d'actualiser l'alinéa 23 conformément à la modification proposée à l'alinéa 12. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-924

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-925

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-926 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « sociales », la fin de la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est supprimée ;

III. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts est supprimée.

Objet

L’objet de cet amendement consiste à supprimer le conditionnement du bénéfice d’une aide de nature fiscale en faveur des investissements outre-mer prévue par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du Code général des impôts, au respect de dispositions de nature juridique ayant trait à l’obligation de dépôt des acomptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce.

En effet, cette exigence instaurée par un amendement, non débattu, à l’article 21 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-Mer se révèle sans aucun lien avec les objectifs poursuivis par le législateur par l’instauration des régimes fiscaux d’aide en faveur des départements et collectivités d’Outre-Mer, ni avec les légitimes exigences en matière d’obligations déclaratives et de paiement de leurs impôts, droits et contributions qu’il est en droit de requérir des entreprises ultramarines en contrepartie des aides ainsi accordées.

Sur le plan juridique, ces aides relèvent désormais du règlement communautaire (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 qui ne contient aucune disposition réservant le bénéfice d’une aide d’Etat aux entreprises ayant effectivement publié leurs comptes sociaux. Cet encadrement communautaire s’avère déjà suffisamment contraignant en lui-même. Si ajoutent, de surcroît, les obligations légales en termes de déclaration et de paiement. Refuser à une entreprise le bénéfice d’une aide prévue par les dispositions susvisées, alors même qu’elle est d’une moralité fiscale irréprochable, au seul motif qu’elle n’a pas publié ses comptes sociaux, s’avère dès lors totalement disproportionné et surabondant.

Par ailleurs, la subordination de cet avantage fiscal au dépôt des comptes annuels introduit une rupture d’égalité devant la loi entre, d’une part, les entreprises ne réalisant pas d’investissements outre-mer pour lesquelles la sanction du non-dépôt des comptes relève du code de commerce (amende financière forfaitaire de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive et prescription au bout d’un an si pas d’acte interruptif du délai de prescription), et d’autre part les entreprises réalisant des investissements outre-mer pour lesquelles la sanction du non-dépôt des comptes relève en plus du code général des impôts et consiste en la privation d’un avantage fiscal dont la raison d’être est la compensation de handicaps structurels (éloignement, insularité, faibles superficies, faibles populations limitant les économies d’échelle, étroitesse des marchés, nombre réduit d’activités, etc.).

Enfin, les documents à produire sont : le bilan (actif, passif), le compte de résultat, les annexes, le rapport de gestion (dans les sociétés anonymes, il est établi par le CA ou le directoire), le procès-verbal de l'assemblée d'approbation des comptes ou un extrait du procès-verbal de cette assemblée contenant la proposition d'affectation du résultat et la résolution de l'affectation votée (ou la décision d'affectation prise), le rapport du Commissaire aux Comptes. En outre, pour les sociétés anonymes à directoire et les sociétés en commandite par actions, il convient de produire le rapport du conseil de surveillance.

Considérant que l’ensemble de ces documents sont déjà par ailleurs ou peuvent être à tout moment mis à disposition de l’administration fiscale sur demande lors de la procédure de paiement de l’aide fiscale, lors de la procédure de contrôle fiscal, lors de la procédure d’agrément fiscal ou à toute autre occasion ; considérant, en outre que l’administration fiscale est seule à même de contrôler et contester le bien-fondé de la mise en œuvre par les entreprises ultramarines des régimes d’aides fiscales qu’elles peuvent solliciter et qu’elle ne saurait le faire à partir de ces seuls documents juridiques ; considérant, au demeurant, que ces documents sont sans aucun lien avec les investissements aidés sur le plan fiscal et constituent une demande disproportionnée exigée des entreprises ultra-marines ; rien ne justifie que l’octroi d’aide fiscale à ces derniers soit directement lié au respect des dispositions du code de commerce précitées.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir un lien logique, cohérent, proportionné et général entre l’infraction et la sanction.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 55 vers un article additionnel après l'article 55).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-927 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE 55


I. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé

par les mots :

pour les demandes d’agrément déposés à compter du 1er janvier 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de ne pas pénaliser les opérations immobilières (logement intermédiaire) qui étaient financées par le crédit d’impôt Outre-mer 244 Quater W par des investisseurs métropolitains, possibilité ouverte par la loi égalité réelle outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-928

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-929 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE 55


Alinéa 29

Remplacer les mots :

une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code

par les mots :

avec une filiale d’un tel établissement, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts

Objet

L’assemblée nationale a limité la restriction imposée par l’article 55 tel que présenté initialement en permettant les schémas locatifs dans lesquels serait présente la Caisse des dépôts et consignations. Le présent amendement a pour vocation de permettre les schémas locatifs pour les filiales des établissements bancaires ainsi que pour les sociétés appartenant au même groupe d’intégration fiscale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-930 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE 55 NOVODECIES


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – La réduction d’impôt prévue au 1 est majorée de quinze points pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime du mécénat d’entreprise et des dons constitue une source fondamentale d’aide pour assurer la préservation et permettre la valorisation du patrimoine des territoires.

Or, les régions ultramarines souffrent de handicaps structurels liés à l’insularité, à l’exigüité du marché, à la rareté des sources de financement au demeurant très onéreuses et aux difficultés climatiques et géographiques.

Il en résulte notamment :

-       Un surcoût des travaux réalisés ;

-       Une plus grande récurrence des besoins de rénovation et d’entretien ;

-       Un allongement des délais de construction ;

-       Une insuffisante mobilisations des acteurs économiques en faveur des besoins des territoires ultramarins en matière culturelle, scientifique et sociale.

Ces difficultés, couplées à un potentiel de contributeurs nécessairement plus réduit à raison de l’insularité d’une part et de l’éloignement par rapport à la métropole d’autre part, limitent sensiblement les capacités de mener à bien les projets en faveur des missions d’intérêt général.

Pour combler ces handicaps et mobiliser davantage les dons en faveur de ces missions en outre-mer, il apparaît indispensable d’augmenter le crédit d’impôt pour les entreprises situées en outre-mer d’une part, ainsi que pour celles qui réalisent des dons en faveur d’œuvres ou d’organismes situés outre-mer d’autre part.

Une telle mesure permettra par ailleurs une plus grande sensibilisation des entreprises aux besoins de préservation des patrimoines ultramarins et en faveur du développement de missions philanthropiques, sociales et scientifiques dans ces territoires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-931 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE 55 NOVODECIES


I.- Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... La réduction d’impôt prévue au 1. est plafonnée à 1 % du chiffre d’affaires pour le montant des versements effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le doublement du plafond pour des dons en faveur d’œuvres ou d’organismes situés outre-mer répond à plusieurs motivations.

-       Les potentiels contributeurs situés outre-mer sont majoritairement de tailles modestes. Leur chiffre d’affaires annuel est donc limité de sorte que le montant des dons éligibles au crédit d’impôt est par nature réduit. Le doublement du plafonnement permet d’élargir le potentiel de contributions de l’essentiel des entreprises ultramarines qui, à défaut est trop rapidement atteint.

-       L’insularité limite la faculté de développement du chiffre d’affaires des entreprises. Cette limitation structurelle milite également en faveur d’un rehaussement du plafond.

-       Les sociétés ultramarines sont pour la plupart des sociétés indépendantes qui n’appartiennent à aucun groupe national ou international. Leur chiffre d’affaires annuel ne peut dès lors intégrer des ventes intra-groupes ce qui restreint encore leur potentiel de contributions.

L’ensemble de ces caractéristiques, inhérentes aux contraintes propres au marché ultramarin, justifie une augmentation du plafonnement du crédit d’impôt pour encourager le soutien des entreprises ultramarines en faveur du développement de leur actions philanthropiques en faveur de la culture des outre-mer et de l’ensemble des missions d’intérêt général. Cette mesure renforcera en outre le lien social entre l’ensemble des acteurs ultramarins.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-932 rect. ter

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE 55 QUATER


I. – Alinéa 83

Remplacer la référence :

44 septdecies

par la référence :

244 quater W

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-Mer prévu à l’article 244 Quater W du code général des impôt prévoit que lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies du CGI, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable.

Ce seuil d’agrément prévu au II quater de l’article 217 est aujourd’hui fixé à 1 millions d’euros.  

Il n’est donc aujourd’hui pas possible de solliciter l’administration pour valider l’éligibilité d’une entreprise ou d’un investissement si le programme ne dépasse pas un Million d’euro.

Le présent amendement vise à rendre possible pour les entreprises qui le souhaitent la sollicitation d’une position de l’administration fiscale par voie de rescrit afin de définir l’éligibilité de leur programme d’investissement. Il s’agit ainsi de protéger les investisseurs.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers l'article 55 quater).





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(n° 146 , 147 )

N° II-933 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE 55


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au dix-neuvième alinéa, après les mots : « l’article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 199 undecies B du CGI indique dans son alinéa 19 que ses dispositions relatives à la réduction d’impôt :

« s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. »

 A la lecture de l’article 8 du CGI, il résulte concrètement qu’à ce jour, lorsque le programme d’investissement est inférieur à 250.000 € et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la SNC (Société en Nom Collectif) et la SCS (Société en Commandite Simple), et pour cette dernière uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.

Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies III 1 d qui oblige à garantir « la protection des investisseurs et des tiers »et que des rapports vont également dans le sens de la sécurisation des investisseurs (cf notamment Rapport N°296 par M Roland du Luart – Sénat – Séance du 14 mai 2003), il y a pour le moins une contradiction à obliger les investisseurs à être regroupés dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités. 

En effet, cela leur confère une responsabilité solidaire et indéfinievis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs ne participant pas à l’activité.

 Il résulte qu’une dénonciation de clause de non recours contre eux dans les contrats de prêt par les banques, une assurance insuffisante en responsabilité civile de l’exploitant et d’autres évènements mettent en risque financier les investisseurs alors que ces derniers ne devraient supporter qu’un risque fiscal.

Les investisseurs ne sont pas sécurisés par la forme juridique même de la société au capital de laquelle ils souscrivent. 

 L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés Outre-mer inférieurs à 250.000 € et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

 En outre, cette société reste une société de parts sociales plus souple que les sociétés par actions très règlementées, souplesse nécessaire à la réalisation des petits dossiers de plein droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-934 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et DURAN et Mme GHALI


ARTICLE 55 UNVICIES


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le ….. ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les effets de la crise de 2008 se sont faits durement ressentir Outre-mer et ont renforcé la prise de conscience que le moment est venu trouver une sortie « par le haut » d’une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance.

Or, l’effort de recherche et développement outre-mer reste bien en deçà des attentes, avec un niveau de dépense intérieure en R&D, en pourcentage du PIB régional, qui était en moyenne de 0,7% contre 2,2% pour l’hexagone en 2012. La part des entreprises privées dans la dépense intérieure de R&D est en moyenne 10 fois inférieure Outre-mer.

Pourtant, dans sa version recherche-adaptation des savoir-faire mondiaux aux problématiques des milieux insulaires et/ou tropicaux, nos territoires ultramarins ont en effet une véritable opportunité, non seulement d’améliorer leur cadre de vie et la valeur ajoutée produite localement, mais aussi de développer des flux d’affaires pertinents avec leurs environnements régionaux.

Dans ce contexte, et afin de rattraper le retard en matière de dépense R&D et de favoriser le développement d’activités à forte valeur ajoutée, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche développement qui trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens en Outre-mer et participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraisons d’innovations adaptées au contexte : des perspectives sont régulièrement évoquées en matière d’une riche biodiversité régionale, d’adaptation des matériaux au contexte tropical, d’énergies alternatives, etc…

Un levier puissant de cette implantation d’antennes nationales pourrait être l’aménagement du crédit d’impôt recherche. En effet, jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses par entrepris ou groupe d’entreprises consolidées, la recherche bénéficie d’un crédit d’impôt de 50% de la base éligible. Au-delà de 100M d’euros, ce crédit d’impôt est ramené à 5%.

L’objet de cet amendement est de permettre aux établissements de pouvoir bénéficier Outre-mer, lorsque les montants en matière de recherche (et notamment la recherche-développement) dépassent les 100 Millions d’euros de coût éligible Outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 50% et de favoriser ainsi l’implantation de laboratoires de recherches.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-935

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN et RAYNAL, Mmes JASMIN et MONIER et MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-936

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN et RAYNAL, Mmes JASMIN et MONIER et MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-937 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT, COURTEAU, IACOVELLI et DURAIN, Mme JASMIN, MM. MARIE et ANTISTE, Mmes GHALI, MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT, Mmes TOCQUEVILLE, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN et MM. HOULLEGATTE, DAUDIGNY, VALLINI, Patrice JOLY, CABANEL et TEMAL


ARTICLE 63 SEXIES


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Un état détaillant les conséquences et les impacts de la transition écologique sur les français, et notamment selon leurs revenus.

Objet

Dans une logique de transition écologique et afin que la fiscalité écologique ne soit pas perçue comme punitive, le Gouvernement transmettra au Parlement, conjointement au dépôt du projet de loi finances, un rapport mettant en avant les recettes et dépenses prévues au titre de la fiscalité écologique afin de financer la transition énergétique. Ceci afin que le Parlement, et donc à travers lui les citoyens, disposent d’une vue d’ensemble de la fiscalité écologique.

Davantage de transparence et de lisibilité quant aux choix du gouvernement en matière de transition écologique est nécessaire tant il est aujourd’hui difficile de comprendre comment les recette de la fiscalité écologique sont utilisées.

Le 5e alinéa vient préciser les actions mises en oeuvre envers les français, notamment envers les plus défavorisés. Nous savons que les dépenses d’énergie impactent beaucoup plus fortement les catégorie les derniers déciles proportionnellement aux revenus. Les 10% les plus pauvres sont quatre fois plus impactés que les 10% les plus riches. Cette disposition permettra l’établissement d’un indicateur du partage de l’effort entre les français en matière de transition énergétique et à terme mener des politiques plus volontaristes et plus justes socialement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-938 rect. quater

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY, de la PROVÔTÉ et BRUGUIÈRE, MM. LAUGIER, CADIC, de NICOLAY et SCHMITZ, Mme VÉRIEN, MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme LÉTARD, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN, LELEUX, LAFON, MOGA et Bernard FOURNIER, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, Laure DARCOS et DUMAS et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 DUODECIES


Après l'article 55 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »

II. – Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Le présent amendement vise à préciser et clarifier le critère de francophonie qui s’applique à une partie des albums éligibles au crédit d’impôt en faveur de production phonographique. Cette clarification est nécessaire, compte tenu de la complexité du dispositif actuel, source d’insécurité financière pour les entreprises. De plus, le dispositif créé des effets de seuil préjudiciable.

Le dispositif actuel prévoit en effet que les albums en langue étrangère sont éligibles au crédit d’impôt, seulement si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones. Dans le cas où l’entreprise aurait pour projet de produire dans l’année à venir autant de projets francophones que de projets non francophones, si un seuls des projets francophones ne se poursuit pas jusqu’à son terme ou s’il prend du retard et est reporté à l’exercice suivant, alors l’entreprise perd le bénéfice du crédit d’impôt pour l’intégralité des albums non francophones.

De plus, certaines sociétés de production ne sont pas en mesure d’anticiper, au moment du dépôt de l’agrément provisoire, quels albums précis elles produiront dans l’année à venir. Ce manque de visibilité conduirait de nombreuses entreprises à renoncer au bénéfice du crédit d’impôt.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de supprimer l’effet de seuil en clarifiant que tout album francophone donne le droit à l’éligibilité d’un album en langue étrangère.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-939 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. Daniel DUBOIS et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, VERMEILLET et BILLON, MM. DELCROS et HENNO et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GATEL


ARTICLE 56 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite de 600 000 € par collectivité concernée. La redevance est affectée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune qui est attributaire de la compétence territoriale correspondante. »

Objet

Cet amendement vise une répartition plus équitable du prélèvement sur les enjeux hippiques affecté par l’Etat au profit des collectivités locales – actuellement au niveau intercommunal.

La répartition de cette redevance est aujourd’hui calculée au seul prorata des enjeux réalisés sur les courses hippiques organisées par chaque hippodrome. Cette méthode de calcul privilégie les hippodromes sur lesquels se courent des courses premium supports de quinté + et n’est pas corrélée au nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.

En pratique, 80% de l’enveloppe est redistribuée à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels et seuls 4 EPCI atteignent le plafond de 772 723 €. 45% des EPCI concernés touchent une redevance inférieure à 1000 €. Celle-ci, de par son montant négligeable, n’est pas toujours bien identifiée ni comprise comme un retour issu de l’activité de l’hippodrome. Or les petits hippodromes de province sont souvent ceux qui bénéficient d’un vrai soutien des collectivités car, s’ils ne sont pas générateurs d’enjeux importants en proportion du résultat national, ils participent à leur échelle au dynamisme des territoires et à la vie des communes. C’est pourquoi affecter 25% de l’enveloppe au prorata du nombre de réunions de courses organisées et baisser le seuil maximal par collectivité permettrait une répartition qui traduit mieux l’activité effective de l’hippodrome et récompenserait l’implication réelle des collectivités dans la vie des hippodromes.

Sur un total de 193 collectivités concernées, cette nouvelle méthode de calcul entraîne une augmentation de la redevance dans 173 cas et une diminution dans 20 cas, dont 4 cas seulement connaissent une baisse forte de par un plafonnement à 600.000 € : il s’agit d’un juste rééquilibrage par rapport à une situation antérieure excessivement avantageuse pour ces quelques collectivités.

Par ailleurs, l’amendement vise aussi à tenir compte des situations locales en matière d’attribution de compétences entre le niveau communal et le niveau intercommunal. La redevance a été affectée aux communes de 2010 à 2013, puis aux EPCI depuis 2014. Or selon les contextes locaux, le soutien de l’hippodrome est assuré soit par le niveau communal, soit par le niveau intercommunal. Plutôt que d’imposer une affectation fixe à l’un ou l’autre de ces niveaux avec de fréquentes complications de réaffectation, il est préférable d’allouer la redevance au niveau qui est attributaire de la compétence correspondante.

La compétence « hippodromes », n’est pas une compétence obligatoire, c’est donc a priori une compétence communale à moins que les EPCI puissent apporter la preuve par leurs statuts qu’ils ont bien pris en charge cette compétence.

Compte tenu des montants en jeu, il faut à tout prix éviter une dilution en répartissant la redevance entre la commune et l’EPCI, ce qui génèrerait à nouveau des redevances très faibles et rendrait extrêmement compliquée une politique de soutien coordonnée en faveur des hippodromes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-940 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GABOUTY, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 50


I. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

cinquante salariés

par les mots :

deux-cent-cinquante salariés

2° Remplacer le nombre :

dix

par le nombre :

cinquante

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 50 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet d'élargir l'éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés.

Son objectif est de faciliter le développement du crédit-vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire. 

Or, ce recours au crédit-vendeur est certes élargi par le présent texte mais demeure limité aux entreprises employant moins de 50 salariés et dégageant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros.

Pour en faciliter son utilisation, il est demandé d’aller plus loin et d’étendre la mesure aux petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne, c'est-à-dire moins de 250 salariés, un chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-941

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En augmentant la contribution des compagnies d’assurance au fonds de garantie, le Gouvernement sait pertinemment qu’il va provoquer une hausse des primes exigées des automobilistes concernés.

Est-ce vraiment le moment ?






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-942

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a-t-il vraiment sa place dans une loi de finances ?






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-943

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les conditions posées au zonage des territoires par cet article ne font manifestement pas le compte. Au demeurant, comme l’État ne saurait être tenu comme seul responsable des déséquilibres régionaux, sociaux, économiques ou démographiques, il semble souhaitable de ne pas en rajouter sur la défiscalisation compétitive qui ne correspond en rien aux attentes des populations comme des entreprises.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-944

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Taxer les primes perçues par les agents publics lorsque leur service est délocalisé en province procède de la double peine.

Nous ne pouvons que proposer la suppression de cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-945

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

La question posée par cet article mérite plus de réflexion qu’une adoption à la va vite d’un article revenant sur le traitement fiscal des syndicats professionnels.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-946

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-947

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 64


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cela ne change rien au problème de la contrebande ou de la vente sauvage des produits du tabac de procéder à un recouvrement accéléré des recettes des buralistes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-948

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

Avant de parler d’assistanat, sans doute vaut-il mieux éviter d’être « dur avec les faibles » et « faible avec les forts ».

Après la baisse des allocations logement occasionnée par le passage au prélèvement à la source (1,4 Md d’euros pris dans la poche des allocataires), voilà qu’on bloque au-delà des critères en vigueur les minima sociaux et la prime d’activité.

C’est cela, le Gouvernement du pouvoir d’achat ?






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-949 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. BIZET, MENONVILLE, Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE, LONGEOT et LAFON, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN et MOGA, Mme BILLON, MM. REICHARDT, DELCROS, CANEVET et HENNO, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. GREMILLET, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les centres équestres appliquent un taux de 5,5% de TVA pour la mise à disposition des installations sportives et de 20% pour la location des équidés. Cette complexité des taux crée une insécurité fiscale chez les professionnels.

Il conviendrait donc d'appliquer un taux global de 10% à la pratique de l'équitation en centre équestre.

La pratique de l'équitation en France a pu être démocratisée ces dernières années, du fait de la location des équipements et du cheval, à la différence de bon nombre de nos voisins européens pour qui l'équitation se pratique avec son propre cheval, en utilisant des équipements collectifs.

De ce fait, à ce jour, la FFE compte près de 700 000 licenciés.  Il s'agit donc d'une discipline accessible au plus grand nombre qu'il convient de soutenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-950

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER et GABOUTY, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL et PIERRE


ARTICLE 51 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;

b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s’applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d’une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d’un an si le bénéficiaire de l’investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

IV. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et au e

V. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d’une holding animatrice au sens de l’article 787 D. » ;

VI. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 12 de la proposition de loi n° 118 visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018 assouplissait et précisait le régime de l'apport-cession qui permet à des entrepreneurs de céder les titres d'une société qu'ils contrôlent pour en réinvestir le produit dans des activités économiques.

L’article 51 quater, introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Barrot et plusieurs de ses collègues au PLF, vise le même objectif.

Il pourrait utilement être complété en intégrant les dispositions votées en juin dernier au Sénat. C’est pourquoi cet amendement tend à effectuer d’autres modifications de l'article 150-0 B ter du code général des impôts afin de :

- confirmer une interprétation large du texte en ne limitant pas le maintien du report d'imposition au seul réinvestissement du produit des seules cessions mais en l'élargissant également au produit des autres opérations permettant un réinvestissement dans une activité opérationnelle (I) ;

- préciser que la condition de report, actuellement définie par un réinvestissement de 50 % du produit de la cession, s'entend du montant net des frais, taxes et impositions supportés par la société cédante, qui donne la véritable mesure de sa capacité de réinvestissement (I) ;

- permettre à des business angels de prendre des participations dans des PME sans pour autant en prendre le contrôle, en dérogeant donc à la condition de prise de contrôle des sociétés dont le capital est acquis (II°) ;

- permettre de prolonger d'un an le délai actuel de deux ans de réinvestissement lorsque ce dernier est opéré au bénéfice d'une PME (III) ;

- prévoir l'éligibilité à ce dispositif des réinvestissements prenant la forme de l'acquisition du contrôle d'une holding animatrice (IV).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-951

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER et GABOUTY, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL et PIERRE


ARTICLE 49


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° du II est abrogé.

Objet

Le 7 juin 2018, le Sénat a adopté la proposition de loi n° 118 visant à moderniser la transmission d’entreprise, qu’avaient déposée MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.

Son article 18 prévoyait de supprimer la condition posée par l’article 220 nonies du code général des impôts selon lequel l’opération de reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise. Or plusieurs interlocuteurs des rapporteurs de la Délégation aux entreprises, MM. Michel Vaspart et Claude Nougein, auteurs du rapport Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires de février 2017, leur avaient signalé l’inanité de cette disposition et le frein qu’elle pouvait représenter à la reprise interne.

Cet amendement tend donc à supprimer cette condition préalable d’accord d’entreprise afin de renforcer l’encouragement que le projet de loi de finances pour 2019 entend apporter à la reprise interne.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-952

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER et GABOUTY, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL et PIERRE


ARTICLE 49


Alinéa 3 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 7 juin 2018, le Sénat a adopté la proposition de loi n° 118 visant à moderniser la transmission d’entreprise, qu’avaient déposée MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.

Son article 18 prévoyait de faciliter la reprise interne en abaissant le nombre minimum de salariés-repreneurs requis pour l’obtention du crédit d'impôt en faveur des sociétés reprises en interne, ce que propose aussi l’article 49 du projet de loi de finances pour 2019. Mais l’article 49 prévoit dans le même temps de ne rendre éligibles à ce crédit d’impôt que les reprises effectuées d’ici au 31 décembre 2022.

Cet amendement tend à supprimer cette limite temporelle afin de faciliter durablement la reprise interne.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-953

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER et GABOUTY, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'accès au financement reste un frein à la transmission d'entreprise en France. Aussi le Sénat a-t-il souhaité faciliter l’emprunt destiné à financer une transmission d'entreprise : c’est ce que prévoit l’article 7 de la proposition de loi n° 118 visant à moderniser la transmission d’entreprise adoptée le 7 juin 2018 par le Sénat et déposée par MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.

Cet amendement reprend ce dispositif qui vise à « réactiver » jusqu'au 31 décembre 2020 la mesure prévue par l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, qui permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une PME.






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(n° 146 , 147 )

N° II-954

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui détient sur elle-même, dans tout local dont elle a la jouissance ou dans tout moyen de transport individuel ou collectif, des tabacs manufacturés, paraissant avoir été transporté directement ou précédemment depuis un autre État membre de l’Union européenne sur le territoire fiscal français, pour des quantités supérieures à : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité du procès-verbal de saisie de la marchandise, la personne en cause est mise en mesure de démontrer, dans un délai adapté aux circonstances de fait, aux agents des douanes qu’elle a licitement acquis les tabacs manufacturés objet du contrôle directement dans un autre État membre de l’Union européenne, qu’elle les a transportés elle-même et pour ses besoins propres en France. Dès lors que la personne contrôlée rapporte au moins la preuve de son achat et du transport par elle-même, il incombe à l’administration de démontrer, aux fins d’une taxation en France, une détention à des fins commerciales par la personne contrôlée et d’écarter les éléments de preuve d’un achat pour besoins propres soumis par l’intéressé, selon les critères a à c mentionnés au 4° du 1 du I de l’article 302 D du présent code. Un décret précise les modalités de cette procédure. »

Objet

L’article 575 I du CGI (introduit par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude) prévoit de « réputer » une détention de tabac par un particulier « à des fins commerciales » (donc à des fins de commerce illicite) dès que les seuils quantitatifs fixés par l’article sont dépassés.

Or, dans son arrêt du 14 mars 2013 (C-216/11), la CJUE avait reproché à la France d’utiliser des seuils quantitatifs pour qualifier de telles infractions, conduisant à l’époque à leur abrogation. Ces seuils ne sont en effet pas conformes avec l’article 32 de la directive n°2008/118/UE du 16 décembre 2008 relatif au régime général des accises.

Par conséquent, la rédaction actuelle de l’article 575 I du CGI s’appuyant sur des critères quantitatifs serait susceptible de provoquer une nouvelle action en manquement (sur la base d’une critique pour « inconventionnalité ») de la part de la Commission européenne devant la CJUE.

Par ailleurs, l’article 575 I du CGI entre en conflit avec le 302 D du même code : le premier s’applique uniquement lorsque le tabac est transporté en véhicule individuel sans permettre à la personne d’offrir la preuve que les marchandises sont à des fins de consommation personnelle, tandis que le second couvre les autres situations mais permet à l’intéressé d’apporter la preuve de sa « consommation personnelle ».

Par le présent amendement, le nouvel article 575 I sera recentré sur les revendeurs ainsi que sur les « détenteurs de seconde main » qui, quels que soient le lieu des contrôles et les modalités de détention, ne sont pas en mesure de prouver qu’ils ont acheté et transporté eux-mêmes le tabac communautaire provenant d’un autre Etat membre (marques fiscales d’un autre état membre). Toutes les situations sont ainsi couvertes et la bonne articulation avec l’article 302 D du CGI sera assurée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-955

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts, après le mot : « manufacturés », sont insérés les mots : « portant une marque fiscale ou une mention linguistique laissant supposer une mise à la consommation antérieure dans l’Union Européenne, transportés en France par leur détenteur qui les a directement acquis dans un autre État membre de l’Union Européenne, non pas pour ses propres besoins mais ».

Objet

Le projet de texte procède à une transposition plus littérale de l'article 32 de la directive n° 2008/118/CE pour rendre plus claires les conditions d’une admission de tabacs manufacturés communautaires en exonération des droits d'accise français s’ils ont déjà été mis à la consommation ailleurs dans l’Union Européenne. La preuve du respect des trois conditions nouvellement introduites (achat et transport depuis l’autre Etat membre directement par le détenteur contrôlé et destination de l’achat pour ses besoins propres), qui sont de fait déjà vérifiées par les services douaniers, incomberait à la personne contrôlée.

En revanche, l'administration sera tenue de rapporter la preuve d’un achat « à des fins commerciales » si elle ne se satisfait pas des allégations de l’achat « pour les besoins propres » (au sens de l'article 32 § 1 de la directive 2008/118/CE) soumises par l’acheteur et entend poursuivre le recouvrement des accises en France.

Cette disposition de la directive ne confère aucune protection à celui qui achèterait du tabac à un revendeur non agréé en France ou se procurerait illicitement du tabac dans un autre Etat membre. Le texte proposé procède donc à une conciliation entre la nécessité de se conformer à l'article 32 de la directive, la volonté de facilitation des enquêtes, et l’indispensable équilibre de la charge et des modes de preuves, qui doivent demeurer libres, entre la personne contrôlée et l'administration pour atténuer les effets de la présomption légale posée par le nouvel article 575 I amendé par ailleurs.

Selon les situations de fait, l'administration pourra appliquer d’emblée l'article 302 D ainsi modifié ou débuter son enquête sous le nouvel article 575 I et revenir à l'article 302 D si la personne contrôlée souhaite rapporter la preuve qu’elle relève de cette dernière disposition, par le biais d’une procédure de « passerelle » entre les deux textes qu’un décret pourrait organiser.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-956 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER et ROUX


ARTICLE 51


I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

deux

par le mot : 

six 

II. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à cibler l’exit tax sur les personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de six ans après leur départ, contre deux ans dans la version actuelle de l’article 51.

Actuellement, l’impôt établi à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France fait l’objet d’un dégrèvement d’office ou d’une restitution, notamment 1) lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, 2) en cas de décès du contribuable et si les titres ou créances constatées lors du transfert demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date du décès, 3) pour les plus-values latentes, à l'expiration d'un délai de conservation des titres de 15 ans suivant le transfert du domicile fiscal, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable au terme de ce délai.

L’article 51 affaiblit donc très fortement la portée de l’exit tax, alors qu’elle constitue un dispositif anti-abus en matière d’exil fiscal, qui a rapporté près de 138 millions d’euros entre 2012 et 2017 et dont les impositions restant en sursis de paiement s’élevaient à 5,3 milliards d’euros en décembre 2017.

C'est pourquoi il est proposé, en cohérence avec les travaux effectués lors de l'examen du projet de loi de lutte contre la fraude, de renforcer les conditions du nouveau dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-957

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 51 quinquies du projet de loi de finances adopté à l’Assemblée nationale abroge les articles 163 quinquies C bis et 208 D du code général des impôts (CGI) et procède aux coordinations associées.

Le dispositif de l’article 208 D du CGI permet aux société unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) d’être exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) jusqu’au terme du dixième exercice suivant celui de leur création. Il est ouvert aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008 et prendra donc fin en 2018.

L’article 163 quinquies C bis du CGI exonère les dividendes perçus par l’associé unique d’une SUIR. Cette exonération sera bientôt éteinte puisqu'elle s'applique aux distributions prélevées sur des bénéfices exonérés d'IS et que l'article 208 D du CGI prévoit que les SUIR créées jusqu'au 1er juillet 2008 bénéficient d'une exonération d'IS « jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création ».

Néanmoins, les SUIR n'ayant pas d'obligation de distribution, les bénéfices réalisés pendant le délai de dix ans et exonérés d'IS sont susceptibles d'être capitalisés par la SUIR pour être distribués à ses associés lors d'un exercice ultérieur à ce délai.

La suppression de l'article 163 quinquies C bis du CGI modifie le régime fiscal à caractère incitatif des SUIR et fait peser un risque au regard de la protection de l'espérance légitime s’agissant d’une exonération dont la durée d’application est déterminée.

Pour cette raison, l’amendement propose de supprimer l’article 51 quinquies.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-958

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation

II. – Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;

…° Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Cet abattement s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s’appliquent » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect

par les mots :

des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l’article 18

IV. – Après l’alinéa 9

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

... – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies code général des impôts, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

V. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

L’article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique

par les mots :

Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent

Objet

Afin de renforcer l'attractivité du dispositif d'abattement dégressif pour les jeunes agriculteurs pour les petits exploitants qui ont besoin d'un soutien financier plus important pour accompagner le développement de leur activité, il est proposé que le montant total des abattements prévus dans le dispositif (de 100 % et 60 %) appliqué au titre de l'exercice d'octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) ne puisse pas être inférieur au montant de cette dotation.






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COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 146 , 147 )

N° II-959

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 84 QUATER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

L’hôtel du commandement de la Marine, situé boulevard Pomaré, à Papeete (Tahiti) implanté sur la parcelle cadastrée section AE n° 19 est transféré

par les mots :

La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l’hôtel du commandement de la Marine, est transférée

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit de spécifier la consistance du bien transféré, qui comprend le bâtiment de l’hôtel du commandement de la Marine et de l’ensemble de la parcelle sur laquelle il est implanté.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-960

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 NONIES


Alinéa 2

Après la référence :

1382

insérer les mots :

et au 3° de l'article 1394

Objet

Le présent amendement corrige une erreur matérielle issue de l’amendement II-2169 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec un avis favorable du Gouvernement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-961 rect. ter

10 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-900 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de NICOLAY et VASPART, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MOUILLER, Mmes DEROMEDI et BORIES, M. GROSDIDIER et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXDECIES


Amendement n° II-900, alinéa 3

Remplacer les mots:

à moins de 500

par les mots:

jusqu'à 1 000

Objet

Il est normal que les communes situées dans un rayon d'1 km  de de la commune d'implantation de l'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éolienne) puissent bénéficier du partage de cette fraction de l'IFER prévue au second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du CGI (et non pas les seules communes situées à moins de 500m comme le propose l'amendement II-900)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 146 , 147 , 150)

N° II-962

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 39

(État B (crédits de la mission))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Protection maladie

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’amendement n° II-762 de M. Amiel et de plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir une possibilité de réexamen des rejets par le collège d’experts et par le comité d’indemnisation des demandes d’indemnisation amiable des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés.

L’ouverture de 500 000 euros proposée au titre du programme 204 est gagée par une minoration, à due concurrence, des crédits du programme 183.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-963 rect. bis

10 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-789 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, SAVARY et VASPART, Mmes de CIDRAC et BRUGUIÈRE, MM. PERRIN et RAISON, Mmes LAVARDE et CANAYER, MM. SEGOUIN, PIERRE, BRISSON, CUYPERS et BAZIN, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, Daniel LAURENT et MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. REVET, LEFÈVRE et LONGUET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Amendement II-789

1° Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

2° Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Objet

L'amendement du Gouvernement apporte une réponse bienvenue, et que le Sénat appelle de ses voeux depuis début 2017, à la question de l'accompagnement des consommateurs impactés par le changement de nature du gaz distribué dans le nord de la France. Il s'agit d'aider les clients dont l'appareil ou l'équipement est incompatible avec le nouveau gaz distribué et qui n'auront donc pas d'autre choix que de le remplacer, sous peine de voir leur alimentation interrompue.

La solution proposée par le Gouvernement a le mérite d'aider tous les consommateurs concernés et doit permettre d'éviter tout reste à charge.

Le présent sous-amendement vise simplement à sécuriser juridiquement le dispositif proposé : dès lors que le chèque conversion sera financé par le tarif d'utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et qu'il pourra servir, le cas échéant, à financer un appareil ou équipement de remplacement fonctionnant avec une autre énergie que le gaz, il y a lieu de prévoir que son montant ne pourra excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil fonctionnant au gaz, ceci afin de ne pas faire porter par le tarif des coûts qui seraient étrangers au service public de distribution du gaz. Il devra en être de même pour les aides financières temporairement mises en place par le gestionnaire de réseau dans l'attente de la mise en oeuvre effective du chèque conversion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-964 rect. bis

10 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-789 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, SAVARY et VASPART, Mmes de CIDRAC et BRUGUIÈRE, MM. PERRIN et RAISON, Mmes LAVARDE et CANAYER, MM. SEGOUIN, PIERRE, BRISSON, CUYPERS et BAZIN, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, Daniel LAURENT et MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. REVET, LEFÈVRE et LONGUET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Amendement II-789, alinéa 16

Remplacer les mots :

, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés

par les mots :

et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'amendement prévoit que les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel devront « faciliter la rénovation énergétique des locaux concernés », ce qui excède largement les missions qui leur sont assignées par les articles L. 432-8 à L. 432-13 du code de l'énergie.

Malgré tout, il pourrait être intéressant de profiter de ces opérations de conversion pour inciter les clients à rénover leurs logements : le sous-amendement propose donc qu'à l'occasion de ces opérations, le gestionnaire de réseau oriente les consommateurs vers le service public de la performance énergétique de l'habitat, dont c'est précisément la mission, en particulier au travers des plateformes territoriales de la rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 146 , 147 )

N° II-965

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 58 TER


Alinéa 2

1° Après les deux occurrences des mots :

lieu de travail

insérer le signe :

,

2° Après les mots :

en covoiturage

insérer le signe :

,

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-966

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 58 TER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’avancer l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 58 ter, initialement prévue au 1er janvier 2020. Ainsi, l’exonération des aides des collectivités territoriales sera applicable dès l’imposition des revenus de l’année 2018 et l’extension au covoiturage de l’aide facultative versée par l’employeur sera applicable à compter de la publication de la présente loi.

Il est rappelé que l’article 58 ter adopté par l’Assemblée nationale vise en premier lieu à limiter les inégalités de traitement entre les modes de transport en donnant la possibilité aux employeurs qui souhaitent accompagner le développement du covoiturage de rembourser une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu'ils se déplacent en covoiturage, en tant que passagers.

En effet, la pratique du covoiturage, vertueuse sur le plan social et environnemental, doit être encouragée. Le covoiturage contribue en outre à préserver le pouvoir d’achat en permettant de partager les frais du déplacement.

En zones denses, le covoiturage permet de limiter les difficultés récurrentes et croissantes de congestion routière. En zones peu denses, où le développement d’une offre de transport en commun régulière est complexe à mettre en œuvre et où la voiture reste une solution de mobilité incontournable, le covoiturage permet d’apporter des solutions alternatives pertinentes et efficaces. Il permet ainsi d’optimiser l’utilisation des véhicules et des infrastructures qui les supportent et de réduire l’empreinte environnementale et sanitaire de l’automobile tout en préservant le pouvoir d’achat.

Cet article ajoute donc le covoiturage en tant que passager dans les moyens de transports des trajets domicile-travail pouvant faire l’objet d’un soutien de l’employeur sans charges sociales ni impôt sur le revenu, dans la limite de 200 € par an.

Il permet d’anticiper la loi d’orientation des mobilités qui procèdera à une refonte plus complète des dispositifs de soutien aux trajets domicile-travail.

Par ailleurs, certaines collectivités territoriales ont mis en place des aides au transport versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces aides constituent en principe un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu et soumis à cotisations et contributions sociales.

L’article 58 ter adopté par l’Assemblée nationale prévoit en conséquence d’exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 240 € par an (soit 20 € par mois), les aides versées, en l’absence de prise en charge par l’employeur des titres d'abonnements de transports publics, par les collectivités territoriales (ou leurs établissements publics de coopération intercommunale), destinées à couvrir les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements avec leur véhicule personnel entre le domicile et le lieu de travail lorsqu’ils sont situés à au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance.

Enfin, cet article étend, dans les mêmes conditions, ces exonérations à l’aide à la mobilité relative aux frais de déplacements versée par Pôle emploi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-967

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-968

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa des articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l’image animée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux cibler les contrôles portant sur le crédit d’impôt cinéma et audiovisuel prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts.

Dans le cadre du dispositif de transparence issu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) peut procéder ou faire procéder à un audit du compte de production d’une œuvre ayant bénéficié des aides financières à la production, afin d’en contrôler la régularité et la sincérité.

Le CNC transmettra désormais à l’administration fiscale le rapport d’audit dès lors que ce rapport aura identifié une irrégularité relative aux dépenses ayant bénéficié du crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel.






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(n° 146 , 147 )

N° II-969

5 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-970

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du 1 de l'article 1649 nonies A du code général des impôts, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».

Objet

L'ensemble des agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget, en application de l'article 1649 nonies du code général des impôts (CGI).

En pratique, les décisions sont délivrées par la direction générale des finances publiques (DGFiP), par délégation du ministre chargé du budget dont elle dépend. Or, l'article 1649 nonies A dispose qu'en cas de retrait d'agrément, c'est le ministre chargé de l'économie et des finances qui est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. Cette rédaction date d'une époque où la direction générale des impôts relevait du ministre de l'économie et des finances.

Il résulte de cette rédaction que la DGFiP qui délivre et, le cas échéant, retire des agréments fiscaux ne pourrait pas moduler les effets de la déchéance d'un avantage fiscal qu'elle aurait accordé.

Aussi est-il proposé d'harmoniser la rédaction des articles 1649 nonies et 1649 nonies A du CGI en autorisant le ministre chargé du budget à moduler les effets de la déchéance (en remplacement du ministre chargé de l'économie et des finances).






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 146 , 147 )

N° II-971

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GABOUTY

au nom de la commission des finances


Article 41

(État D (crédits du compte spécial))


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

 

 

 

 

Désendettement de l’État

45 000 000  

 

               45 000 000  

TOTAL

 

 45 000 000  

 

  45 000 000  

SOLDE

 - 45 000 000  

  - 45 000 000  

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'adoption par le Sénat, en première partie, d'un amendement portant article additionnel après l'article 31 du projet de loi de finances.

Le programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières »  du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » voit ses crédits diminuer d’environ 7 % dans le projet de loi de finances pour 2019. Cette baisse est justifiée par la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 qui permet désormais aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) et d’en recueillir le produit.

Or, les départements, auxquels incombe l’entretien d’un réseau routier de plus de 370 000 kilomètres, ne bénéficient pas directement de cette réforme.

Afin de renforcer les moyens affectés aux collectivités territoriales pour entretenir leur réseau routier dont l’état général se dégrade et ainsi contribuer à la lutte contre l’insécurité routière, le le Sénat a adopté, en première partie, un amendement I-1046 visant à créer un prélèvement sur recettes au profit des départements.

Ce prélèvement sur recettes, d’un montant de 45 millions d’euros, serait opéré sur la fraction du produit des amendes forfaitaires – qui ne sont pas issues du contrôle automatisé ­– et de l’ensemble des amendes forfaitaires majorées de la police et de la circulation, versée chaque année au budget général. L’amendement I-1046 permet de porter le montant de ce produit, actuellement de 45 millions d’euros, à 90 millions d’euros.

Le présent amendement a pour objet de financer le doublement de ce produit,  par la baisse des crédits affectés au programme 755 « Désendettement de l’État » (action 01) dont le montant diminuerait de 45 millions d’euros. Il s’élèverait à 407 millions d’euros au lieu des 452 millions d’euros prévus dans le projet de loi de finances pour 2019.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-972

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la référence : « 1. », est insérée la référence : « a » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« b. Cette réduction d’impôt trouve également à s’appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au a, lors de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« 2° Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du a, au taux prévu à cet alinéa. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des titres » sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 et ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Par cet amendement, il est proposé, en premier lieu, de proroger le bénéfice de la réduction d’impôt « presse » jusqu’au 31 décembre 2021. Cette prorogation entend poursuivre et maintenir l’effort de soutien au secteur de la presse.

En second lieu, la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a apporté plusieurs ajustements à ce dispositif exceptionnel, créé par la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. À ce titre, le bénéfice de cette réduction d'impôt temporaire a, notamment, été élargi aux versements afférents aux souscriptions au capital de sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » regroupant exclusivement des actionnaires individuels et dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse.

Toutefois, le texte ne permet pas une bonne application de cet élargissement à l’investissement indirect dans la mesure où la loi n’exige pas explicitement que les sommes versées à ces sociétés soient effectivement remployées dans des entreprises de presse, contrairement à ce qui est prévu par d’autres dispositifs d’aide en faveur des entreprises (réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » par exemple).

Ainsi, dès lors que l’avantage fiscal ne se justifie que s’il permet de mobiliser effectivement des sommes pour renforcer les fonds propres des entreprises de presse, le présent amendement propose de conditionner le bénéfice de cet avantage fiscal à l’affectation effective des versements effectués par le contribuable, via des sociétés « d’amis » ou de « lecteurs », à des sociétés de presse éligibles, et à la conservation des titres ainsi souscrits pendant un délai de 5 ans (ce délai de conservation devant être respecté par le contribuable et par la société « d’amis » ou de « lecteurs »).

Enfin, le présent amendement place le dispositif sous encadrement de minimis afin d’assurer la conformité de la réduction d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-973

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 TER


Après l'article 77 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° de cet article, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d’emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.

Objet

Les agents publics (fonctionnaires, militaires, agents contractuels, etc.) relèvent, en ce qui concerne les droits à chômage, d’un régime d’auto-assurance, dont la charge financière et la gestion est assumée par leurs employeurs publics.

Le droit à l’ARE des agents publics est actuellement prévu à l’article L. 5424-1 du code du travail qui renvoie, pour l’ouverture de ce droit à l’article L. 5421-1 du code du travail, à savoir la perte involontaire d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié le champ d’application des régimes d’assurance et d’auto-assurance chômage à l’occasion de l’ouverture du droit à l’ARE aux salariés du secteur privé démissionnaires et aux travailleurs indépendants en supprimant toute référence aux cas d’ouverture dans l’article L. 5421-1.

Pour le régime d’assurance chômage applicable aux salariés du secteur privé, ce sera désormais l’article L. 5422-1 du code du travail qui délimitera les cas d’ouverture du droit à chômage (perte involontaire d’emploi, rupture conventionnelle, etc.).

En revanche, aucune disposition de même ordre ne précisera plus ce champ pour les régimes d’auto-assurance de la fonction publique (hors les militaires qui sont déjà couverts par l’article L. 4123-7 du code de la défense).

Le présent amendement tend donc à rétablir le droit existant en précisant que le droit à l’allocation chômage pour le champ de l’auto-assurance chômage des employeurs publics est ouvert en cas de perte involontaire d’emploi.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-974

6 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-975

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 52 BIS


Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

14 %

Objet

Cet amendement ajuste le nouveau plafond légal de la contribution dite des « assureurs » qui participe au financement du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), relevé de 12 % à 25 % par l’Assemblée nationale le 15 novembre dernier.

Le relèvement de ce plafond légal, de 12 % à 14 %, doit permettre au fonds de garantie de faire face à la hausse prévue en 2019 des indemnités versées aux victimes d’accidents de la route. La fixation effective du taux applicable à 14 %, par arrêté du ministre de l’économie et des finances, représenterait une ressource supplémentaire de près de 5 millions d’euros par an (produit total estimé de 35 M€).

L’ajustement du nouveau plafond légal proposé par le présent amendement vise toutefois à limiter tout éventuel effet indirect d’un tel relèvement sur le montant des primes des assurés automobiles, qui est librement fixé par chaque assureur automobile, et à tenir compte de la mise en œuvre prochaine de nouvelles mesures pour pérenniser l’action du FGAO.

Depuis 1951, le FGAO est en charge de plusieurs missions de service public, dont la principale est d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation causés par des véhicules inconnus ou non-assurés, avant de se retourner contre les auteurs de ces accidents. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif de solidarité nationale, le fonds de garantie est confronté depuis plusieurs années à une hausse substantielle de ses charges d’indemnisation, principalement imputable à l’inflation constante du coût des dommages corporels (plus de 5% par an) et au maintien d’un niveau élevé de non-assurance automobile (plus de 700 000 véhicules).

La contribution dite des « assureurs », acquittée par l’ensemble des assureurs automobiles, est assise sur les charges du FGAO liées à la prise en charge des victimes d’accidents de la route. Son montant est ensuite réparti proportionnellement à la part de marché de chacun de ces assureurs automobiles opérant en France, qui ont perçu plus de 21 milliards d’euros de cotisations en 2017 dont 7,6 milliards pour la garantie obligatoire de responsabilité civile.

Son taux, inchangé depuis 2004 à 1 %, a été relevé en 2017 au plafond légal actuel de 12 % par arrêté du ministre de l’économie et des finances, ce qui a permis de générer dès cet exercice un produit de 49 millions d’euros par an (+45 millions d’euros comparé à l’exercice 2016) sans répercussion directe ou automatique sur les primes d’assurance automobile. L’éventuelle répercussion d’une telle charge sur les clients relève en effet de la seule décision de chacun des assureurs concernés.

A cet égard, il est important de souligner que le relèvement du plafond légal de la contribution dite des « assureurs », puis si nécessaire de son taux effectivement applicable, a été concerté depuis près d’un an et annoncé au conseil d’administration du FGAO, qui est composé d’une majorité d’assureurs automobiles.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-976

6 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-977

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 55 NOVODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 238 bis est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le secteur de l’agriculture ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 euros de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versement mentionnés au premier alinéa sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. »

B. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, après les mots : « s’agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, ».

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Les entreprises qui effectuent des versements à des organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du versement, dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d’affaires.

L’article 55 novodecies du projet de loi de finances pour 2019, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à améliorer la transparence sur les montants versés au titre de cette réduction d’impôt en prévoyant que les organismes bénéficiaires transmettent à l’administration fiscale la liste des entreprises à l’origine des versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à ces entreprises.

 Le présent amendement a pour objet de transférer cette obligation déclarative aux entreprises qui effectuent des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt, lorsque leur montant est supérieur à 10 000 euros, dans la mesure où ces entreprises bénéficient directement de l’avantage fiscal. Ces entreprises indiqueront le montant et la date des dons et versements ainsi que l’identité des bénéficiaires de ces dons et versements. En cas de défaut de production de ces informations, les entreprises concernées encourront une amende de 1500 €, soit une amende de même montant par exemple que celle appliquée en cas de défaut de production de documents similaires par les bénéficiaires du crédit d'impôt recherche (article 244 quater B du CGI).

 Cette mesure permettra de faire le lien entre les dons et versements déclarés et la réduction d'impôt prévue à l’article 238 bis du CGI, afin d’améliorer l’évaluation du dispositif conformément à la recommandation de la Cour des comptes dans son rapport récent sur le régime du mécénat des entreprises.

 Enfin, le présent amendement vise à actualiser la référence au règlement communautaire de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-978

6 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-888 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par 11 alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 21° du I comporte notamment :

« – les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre d’opérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;

« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements son notifiés ;

« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;

« – le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges d’informations fiscales, en précisant, pour chaque État, les conditions de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;

« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser le contenu du document de politique transversale (DPT) unique sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et la fraude sociale que l'amendement II-888 propose de créer.

Ce DPT remplacerait ainsi plusieurs rapports existants, fort utiles mais disparates. Il s'agit donc d'une mesure bienvenue.

Il ne faudrait pas, toutefois, que la création de ce document unique conduise à « oublier » certains éléments dans son contenu. Pour mémoire, l’annexe budgétaire sur les échanges d’informations fiscales entre la France et ses partenaires a régulièrement fait l'objet d'une publication tardive ces dernières années, tandis que l’échange automatique était censé avoir mis fin au secret bancaire.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-979 rect.

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 QUATER


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

...° Au a, après le mot : « activité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que celle-ci corresponde à une activité éligible au sens du c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

...° Le b est ainsi rédigé :

« b) Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont la société bénéficiaire de l’apport et le redevable ne sont ni associés ni actionnaires et qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

...° Le c est ainsi rédigé :

« c) Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits dans les conditions du b du présent 2° , sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même b et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

...° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Dans la souscription de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés aux b et c du présent 2° détenues par la société bénéficiaire de l’apport ; »

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° , les souscriptions de parts ou actions mentionnées au premier alinéa du d du même 2° sont retenues à proportion du quota d’investissement que le fonds, la société ou l’organisme s’engage à atteindre. » ;

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur le durcissement de la condition de réinvestissement, que l'article 51 quater se propose de porter de 50 % à 60 %.

En contrepartie, il rationalise le champ du réinvestissement direct, afin :

- d'une part, de garantir que l'apport de capitaux bénéficie aux sociétés qui font réellement face à un déficit de financement en fonds propres, compte tenu de leur jeunesse et du caractère risqué de leur activité ;

- d'autre part, de le rendre cohérent avec le champ du réinvestissement indirect proposé par le même article.

En effet, il est apparu que le champ actuel du réinvestissement direct conduit à des pratiques à la frontière de la gestion patrimoniale (par exemple, la promotion immobilière, la souscription aux augmentations de capital d'entreprises du CAC 40, etc.), à rebours de l'objectif initial du dispositif.

Aussi, le présent amendement maintient à 50 % la condition de remploi, tout en alignant le champ du réinvestissement direct sur celui du réinvestissement indirect, à savoir les jeunes petites et moyennes entreprises.

Enfin, les investissements dans les fonds ne seraient retenus pour l'appréciation du respect de la condition de réinvestissement qu'à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre, dans le but de rendre le dispositif pleinement compatible avec les règles européennes en matière d'aides d'État.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-980

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 QUATER


I. – Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 5

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

 » À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2° , l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

« – De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;

« – De titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au troisième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;

« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent d, des titres ou parts mentionnés au troisième alinéa du présent d, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat. 

« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assouplir la définition du quota d'investissement devant être respecté par les fonds, tout en mettant celui-ci en conformité avec les règles européennes en matière d'aides d'État.

En effet, l'article 51 quater propose d'élargir le champ du réinvestissement éligible prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts en l'ouvrant, sous certaines conditions, au réinvestissement intermédié. L'actif des fonds éligibles doit être constitué à 75 % au moins par des parts ou actions de petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 7 ans.

Le dispositif proposé pose deux difficultés majeures.

D'une part, la définition du quota est inutilement restrictive, dès lors que :

- elle n'inclut ni les obligations remboursables en actions (ORA), ni les obligations convertibles en actions (OCA), qui sont pourtant très utilisées dans l'écosystème du capital-risque ;

- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ne peuvent pas investir dans des PME dont l'âge est compris entre 7 et 10 ans, alors même que la Commission européenne a autorisé cette souplesse dans le cadre du dispositif « ISF-PME ».

D'autre part, la définition proposée n'est pas conforme au règlement général d'exemptions par catégorie (RGEC) européen, compte tenu notamment de la possibilité d'investir sans limite dans les rachats d'actions si ces derniers confèrent le contrôle de la société au redevable. En effet, le paragraphe 7 de l'article 21 du RGEC prévoit qu'une mesure de financement des risques peut fournir un soutien au capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné avec des nouveaux capitaux représentant au moins 50 % des investissements.

Aussi, afin de remédier à ces deux faiblesses, le présent amendement :

- inclut ces titres hybrides dans la définition du quota à 75 %, tout en prévoyant un sous-quota de 50 % de fonds propres « durs » afin de garantir l'apport de capitaux nouveaux ;

- permet les rachats d'actions dès lors que ces derniers ne dépassent pas 50 % des investissements réalisés sur l'ensemble de la période d'investissement du fonds dans l'entreprise ;

- permet aux fonds communs de placement dans l'innovation d'investir dans des sociétés dont l'âge est compris entre 7 et 10 ans.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-981

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 QUATER


I. – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° 

par les mots :

prévue au présent 2° ou du quota d’investissement mentionné au d du même 2° 

2° Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de six ans mentionné

II. – Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des quotas d’investissement mentionnés

par les mots :

du quota d’investissement mentionné

et les mots :

, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés

par les mots :

du délai de six ans mentionné

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et six ans sont décomptés

par les mots :

ce délai de six ans est décompté

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-982

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53 TER


Alinéa 8

Avant le mot :

au paragraphe

insérer le mot :

mentionnées

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-983

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54


Alinéa 55

Supprimer le mot :

elle

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 146 , 147 )

N° II-984

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 QUATER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

après le mot : « artisanal », sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l'objet d'une exploitation commerciale, » et,

II. – Alinéas 5, 10, 11 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 56 quater applique aux parcs de stationnement commerciaux la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux (TSBCS) en Île-de-France, au taux et selon les modalités prévus pour les locaux commerciaux.

Cette disposition présente plusieurs difficultés.

D'une part, elle constitue un frein à la mobilité en Île-de-France, alors que les habitants concernés ne disposent souvent pas d'alternative en matière de transports en commun. Il conviendrait plutôt d'encourager les automobilistes à utiliser les parcs de stationnement souterrains ou couverts afin de réduire l'encombrement des rues et le stationnement illégal en surface.

D'autre part, les redevables de la taxe sont les propriétaires des parcs de stationnement, c'est à dire bien souvent les collectivités territoriales. L'effet de la taxe pèserait donc sur les finances locales, à moins que les collectivités ne décident d'en répercuter la charge sur les exploitants.

Dans ce cas, le montant de la taxe représenterait une charge importante, alors que les locaux de stationnement ont un rendement très inférieur à celui des locaux commerciaux. L'équilibre économique des contrats de concession de certains parcs de stationnement serait susceptible d'être remis en cause, alors même que les exploitants se sont engagés sur des durées parfois longues. En outre, l'avenant tendant à répercuter cette charge pourrait dépasser la limite de 10 % posée par l’article 36 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.

Il est donc proposé de supprimer l'extension de la TSBCS aux parcs de stationnement commerciaux.






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(n° 146 , 147 )

N° II-985

6 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-88 rect. bis de M. GREMILLET

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


Amendement II-88, après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

Objet

Il paraît souhaitable, pour accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement, de réintroduire les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées dans le dispositif du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) à un taux de 15 %, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage.

Pour éviter les effets d’aubaine et limiter le montant de la dépense fiscale, il convient toutefois de prévoir un plafonnement de ces dépenses par parois vitrées remplacées.






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(n° 146 , 147 )

N° II-986

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.

« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.

« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.

« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »

Objet

La loi de finances pour 2018, sur une initiative de la commission des finances du Sénat, a prévu un dispositif de limitation des frais et commissions des intermédiaires lors d'une acquisition de logement faisant l'objet de la réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire, dite « dispositif Pinel ». Ce dispositif tend à éviter que l’avantage fiscal soit diminué du fait de frais d’intermédiation trop importants.

Le présent amendement de précision vise à faciliter la mise en œuvre de ce dispositif. La consultation organisée pour la prise du décret d'application a en effet fait apparaître la nécessité d'apporter certaines précisions.

L'amendement prévoit en premier lieu que les frais de vente sont bien pris en compte lorsqu'ils sont internalisés par le promoteur, alors même qu’il ne recourt pas à un intermédiaire externe.

Il précise également que les frais et commissions sont ceux versés par le promoteur ou le vendeur, ainsi que les coûts de commercialisation constatés directement par le promoteur ou le vendeur.

Il est indiqué que le plafonnement s’applique uniquement aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement pour lesquels l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt.

En outre, une estimation du montant de ces frais et commissions doit être communiquée à l'acquéreur lors de la signature du contrat de réservation du logement, ainsi que dans l'acte authentique, de manière à permettre la vérification effective du respect du plafond relatif aux frais et commissions par rapport au prix du vente.

L'amendement précise enfin que la sanction, en cas de dépassement du plafond, pèse sur le vendeur, cosignataire de l'acte authentique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-987

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 315-9 du code monétaire et financier ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux paiements effectués sur des cartes prépayées le dispositif de déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne.

Plusieurs grandes plateformes en ligne proposent en effet à leurs utilisateurs de recevoir leurs versements sur des cartes prépayées, parfois émises spécifiquement à cet effet. Or, contrairement aux cartes bancaires traditionnelles, les « cartes prépayées », qui permettent de stocker une valeur monétaire sous format électronique, ne sont pas adossées à un compte bancaire, et ne sont donc pas soumises à l’échange automatique d’informations fiscales.

Par conséquent, même si les obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont été récemment renforcées, notamment par la levée de l’anonymat au-delà de certains seuils et l’obligation de signalement aux services anti-blanchiment (Tracfin en France), les cartes prépayées demeurent un moyen relativement simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.

En outre, si la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a plafonné à 15 000 euros la capacité d’emport des cartes prépayées et à 1 000 euros par mois le montant des chargements et retraits, ces plafonds ne s’appliquent pas aux cartes délivrées à l’étranger.

Fin 2017, la presse a par exemple fait état d’une carte prépayée émise à Gibraltar et proposée par une grande plateforme de location de logements – et retirée depuis. Cette affaire avait conduit le législateur, à l’initiative de la commission des finances du Sénat, à interdire aux plateformes de réservation de logements d’effectuer un paiement au profit du loueur sur une carte prépayée. Cette disposition, introduite par l’article 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et codifiée à l’article L. 112-6-1-A du code monétaire et financier, sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, le phénomène est bien plus large et s’étend à l’ensemble des secteurs, et en particulier aux vendeurs présents sur des places de marché en ligne (marketplaces).

La mise en œuvre de la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne, prévue par l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude et issue des propositions du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique, devrait en partie résoudre ce problème.

Toutefois, le nouvel article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement que les plateformes transmettent « si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés » : le présent amendement prévoit également une transmission des coordonnées des cartes prépayées, afin de permettre à l’administration fiscale d’effectuer, le cas échéant, tous les recoupements nécessaires.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-988 rect. bis

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « L’État, » sont supprimés ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’État. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – 1° Le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services ;

« 2° Par dérogation au 1° du présent II, le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé par les administration de l’État :

« - au plus tard le 1er juillet 2020 pour ce qui concerne les amendes, la taxe mentionnée à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, la taxe mentionnée à l’article 1011 ter du code général des impôts, la redevance mentionnée à l’article L. 524-2 du code du patrimoine, le recouvrement des frais mentionnés à l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le recouvrement public des pensions alimentaires mentionnées à l’article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;

« - au plus tard le 1er janvier 2022 pour ce qui concerne leurs autres recettes. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2017 a prévu de généraliser d’ici 2022 l’obligation, pour l’ensemble des administrations publiques (États, collectivités, établissements publics locaux et hospitaliers) d’offrir un service de télépaiement pour les créances de toutes natures (impôts, taxes, amendes, recettes non fiscales etc.)

À cette fin, la direction générale des finances publiques a développé une offre de paiement par internet (PAYFiP) qu’elle met à disposition de toutes les collectivités publiques. Le déploiement de cette offre est en cours et sera généralisé d’ici 2022.

En la matière, pourtant, l’État ne donne pas l’exemple. À ce jour, plusieurs recettes non fiscales doivent toujours êtres acquittées en espèces, par chèque, par virement, sans pouvoir faire l’objet d’un paiement en ligne. Sont notamment concernés :

- la taxe d’aménagement, due par le bénéficiaire d’une autorisation de construire ou d’aménager à l’occasion de la construction, la reconstruction, l’agrandissement de bâtiments ainsi que les aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme (567 325 titres émis en 2017) ;

- la taxe annuelle due par les locataires ou propriétaires de véhicules polluants (96 415 titres émis en 2017) ;

- la redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées qui prévoient de faire des travaux touchant le sous sol, afin de financer les diagnostics archéologiques (297 530 titres émis en 2017) ;

- le recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle (27 232 titres émis en 2017) ;

- le recouvrement public des pensions alimentaires (1 500 titres émis en 2017).

Au terme du décret n° 2018-686 du 1er août 2018, cette solution de paiement en ligne doit être proposée par les administrations de l’État à compter, au plus tard, du 1er juillet 2019 pour les amendes, et du 1er janvier 2022 pour les autres recettes.

Le présent amendement vise à accélérer cet échéancier, en prévoyant que ces recettes non fiscales puissent être réglées par voie dématérialisée au même titre que les amendes, dès le 1er juillet 2019. Le présent amendement instaure donc une obligation, pour l’État, de proposer une solution de paiement en ligne pour les recettes non fiscales susmentionnées. Pour les redevables, le paiement en ligne ne serait qu’une possibilité et en aucun cas une obligation.

Le présent amendement vise également à opérer une clarification législative, en coordonnant les dates d’entrée en vigueur du dispositif législatif issu de la loi de finances rectificative pour 2017 et du décret d’application du 1er juillet 2018.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-989

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° A la ligne « I. Budget général », remplacer le nombre :

1 942 291

par le nombre :

1 942 308

2° A la ligne « Justice », remplacer le nombre :

86 430

par le nombre :

86 452

3° A la ligne « Solidarités et santé », remplacer le nombre :

9 524

par le nombre :

9 519

3° A la dernière ligne, remplacer le nombre :

1 953 499

par le nombre :

1 953 516

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences, sur les plafonds d’emplois ministériels, du transfert du contentieux social aux futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance, conformément à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ainsi, il est proposé d’augmenter de 22 ETPT le plafond d’emplois du ministère de la justice et de réduire de 5 ETPT celui du ministère des solidarités et de la santé. L’augmentation totale du plafond des emplois de l’Etat est par conséquent de 17 ETPT.

La contrepartie, en crédits, de ces mouvements était prévue par les amendements n° II-435 et II-436 respectivement adoptés dans le cadre de l’examen des missions « Solidarités, insertion et égalité des chances » et « Justice ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-990

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par trois lignes ainsi rédigées :

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Objet

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

L’article 47 du projet de loi de finances pour 2019 fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception lors de la procédure de reports de la gestion 2018 sur la gestion 2019.

Il est proposé d’ajouter à cette liste :

- le programme « Affaires maritimes » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte tenu du report de crédits pour lesquels un besoin en 2019 est avéré ;

- le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » de la mission « Enseignement scolaire » compte tenu du calendrier d’opérations immobilières ;

- le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » de la mission « Justice » compte tenu du décalage de dépenses du Grand plan d’investissement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-991 rect.

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 81 TER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

et d’outre-mer

insérer les mots :

, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au Département de Mayotte,

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

E. – L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Objet

Le présent amendement fixe un montant « plafond » pour l’attribution définitive versée aux départements éligibles, qui ne peut être supérieure à 11,5 M€/an sur la période 2019 à 2021. Ce mécanisme permet d’harmoniser les attributions définitives. 

De plus, pour l’année 2019, l’amendement prévoit un dispositif transitoire visant à garantir un montant « plancher » aux départements éligibles au fonds de stabilisation qui étaient bénéficiaires du fonds de soutien de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu par l’article 95 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Le montant garanti correspond à la moitié des crédits versés en 2018 au département au titre du fonds de soutien exceptionnel voté en LFR 2017. Ce mécanisme vise à atténuer les effets de bord induits par l’adoption du fonds de stabilisation dont les critères d’éligibilité et de répartition, ainsi que le montant, se distinguent de ceux du fonds de soutien exceptionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-992 rect.

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. »

II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à éviter les cas de double imposition pouvant résulter en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la démonstration par l'administration fiscale de la présence en France d’un établissement stable d’une société étrangère.

Dans ce cas, l'établissement stable devient, en effet, redevable légal de la TVA pour les opérations réalisées auprès de ses clients français. Or cette TVA a déjà été recouvrée par voie d’autoliquidation entre les mains du client du contribuable rectifié.

Le présent amendement offre, dans un tel cas, à l’administration fiscale, la faculté d’accorder des remises totales ou partielles de TVA dès lors que la TVA collectée par le preneur n’a pas été contestée.






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(n° 146 , 147 )

N° II-993

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 OCTIES


1° Remplacer le mot :

structures

par le mot :

groupements

2° Remplacer les mots :

dotées de la personnalité morale publique

par les mots :

dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de santé publique

Objet

Amendement de précision.






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(n° 146 , 147 )

N° II-994

7 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-4 rect. bis de Mme VERMEILLET

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 58


Amendement n° 4

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

Objet

L’amendement II-4 rect. bis à l'article 58 vise à décaler la date d’entrée en application des évolutions de l’éco-prêt à taux zéro prévues, initialement le 1er mars 2019, au 1er juillet 2019.

Si ce décalage est justifié par le nécessaire temps d’adaptation et de développement long pour les établissements de crédit distribuant l’éco-prêt à taux zéro,  le présent sous-amendement propose de distinguer la date d’entrée en vigueur des évolutions prévues en fonction de leur nature :

- il prévoit ainsi une entrée en vigueur de la suppression de la condition de bouquet de travaux dès le 1er mars 2019, cette mesure nécessitant un temps d’adaptation et de développement moindres que les autres évolutions ;  
- tandis que les autres évolutions de l’éco-prêt à taux zéro prévues rentreraient en vigueur au 1er juillet 2019.

Ce sous-amendement permet ainsi, tout en évitant un risque de rupture dans la distribution de l’éco-prêt à taux zéro par les réseaux bancaires, d’assurer la mise en œuvre dans les délais initialement prévus d’un élément essentiel de cette réforme, à savoir le recours à ce prêt pour assurer le financement d’une seule action de travaux, comme par exemple le changement d’une chaudière.






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(n° 146 , 147 )

N° II-995

7 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-834 rect. bis de M. ARTANO

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Amendement n° 834

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

leurs filiales, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts que l'entreprise exploitante

Objet

Amendement rédactionnel.

 

La rédaction proposée n’est pas suffisamment précise dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer clairement de quelle filiale ni de quel groupe fiscal il s'agit.






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(n° 146 , 147 )

N° II-996

7 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-997

7 décembre 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 146 , 147 )

N° II-998

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

7,9 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,1 %

II. – Alinéa 17, tableau

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 

Année

2019

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

 

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles y compris ceux présents dans les égouts pauvres issus de deux et trois extractions sucrières, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

7 %

 

Egouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 %

0,3 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

 0,9 %

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories susmentionnées, le seuil applicable est égal à la somme des seuils de chacune de ces catégories, sans préjudice, pour l’application du seuil propre à chacune de ces catégories, de la prise en compte de l’énergie issue de ces matières.

III. – Alinéa 20, tableau, deuxième et troisième lignes, première colonne

Remplacer le mot :

précitée

par le mot :

susmentionnée

Objet

Le présent article a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’indépendance de la France vis-à-vis des produits pétroliers. À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergie renouvelable de 0,2 % en 2019 et 0,3 % à compter de 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de deuxième génération, soit à partir de coproduits de l’extraction du sucre, en compte simple.

Les coproduits issus de l’extraction du sucre sont, dans certaines circonstances, susceptibles d’être en concurrence alimentaire. Pour cette raison, seuls les coproduits obtenus à certains stades du processus pourront ainsi être pris en compte, dans la limite d’un plafond de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % à compter de 2020, et en compte simple au contraire des biocarburants de deuxième génération.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 146 , 147 )

N° II-999

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 QUATER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au I, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

après le mot : « artisanal », sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et,

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

IV. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

aux 2° ou

par le mot :

au

VI. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa du d, les mots : « annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c » sont supprimés ;

VII. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

…° Au 1° du IV, après les références : « 1° à 2° bis », est insérée la référence : « et 5° » ;

Objet

Le présent amendement vise à alléger la taxation des entreprises de la filière du stationnement, en précisant qu’ils relèvent désormais pour leur tarif de la catégorie des surfaces de stationnement et non plus de la catégorie des locaux commerciaux dont le tarif est plus élevé.






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(n° 146 , 147 )

N° II-1000

10 décembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-998 du Gouvernement

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS


ARTICLE 60


Amendement n° 998

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous-amendement vise à s'assurer que l'incorporation de biocarburant avancée ne vient pas en déduction des 7%. Il convient de clarifier les dispositions proposées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-1001

10 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 568 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

Objet

Depuis son adoption en loi de finances pour 2009, la mise en place d'un dispositif d'encadrement de la vente au détail du tabac manufacturé dans les DOM, prévu à l'article 568 bis du code général des impôts (CGI), a été plusieurs fois reportée en raison notamment de l'avis très défavorable émis par les assemblées délibérantes des départements d'outre-mer, qui estiment ne pas pouvoir mettre en œuvre une réforme telle que prévue par cet article. Cette opposition unanime à l'instauration d'un système de licences s'appuyait, outre la difficulté à disposer des moyens humains et financiers nécessaires, sur la crainte d'un impact trop fort sur le tissu économique, notamment sur la situation des petits commerces qui occupent outre-mer une place importante dans le réseau de distribution du tabac manufacturé.

Si l’objectif de santé publique poursuivi est indiscutable, les réserves et les interrogations exprimées sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 568 bis du CGI, en ce qu’elles impliquent désormais la délivrance, par le président du conseil départemental, de licences uniquement pour certains types de magasins, nécessitent de poursuivre une réflexion partagée avec les acteurs économiques et les collectivités territoriales sur les moyens à engager pour mieux limiter le tabagisme.

Cette réflexion permettra ainsi de dégager, en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, un programme de mesures adaptées à un contrôle plus efficace de la vente de tabac dans les outre-mer et d’en faciliter ainsi l’acceptation par toutes les parties.

En effet, si différentes études s'accordent pour reconnaître que la consommation de tabac est plus faible en outre-mer que dans l'hexagone, il n'en demeure pas moins que des mesures doivent être prises pour lutter contre le tabagisme, notamment lors du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ces orientations de santé publique doivent pouvoir être traitées sans bouleverser les équilibres du tissu économique local dont il convient bien évidemment de tenir compte.

C'est pourquoi, il est demandé de reporter d'une année l’entrée en vigueur de cette mesure afin de consacrer cette période à ces travaux de réflexion, dont l’objectif est d’arrêter, avant la fin de l'année 2019, des mesures visant à adapter un dispositif qui n'a pu être mis en place depuis 2009.