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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-998

7 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

7,9 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,1 %

II. – Alinéa 17, tableau

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 

Année

2019

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

 

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles y compris ceux présents dans les égouts pauvres issus de deux et trois extractions sucrières, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

7 %

 

Egouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 %

0,3 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

 0,9 %

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories susmentionnées, le seuil applicable est égal à la somme des seuils de chacune de ces catégories, sans préjudice, pour l’application du seuil propre à chacune de ces catégories, de la prise en compte de l’énergie issue de ces matières.

III. – Alinéa 20, tableau, deuxième et troisième lignes, première colonne

Remplacer le mot :

précitée

par le mot :

susmentionnée

Objet

Le présent article a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’indépendance de la France vis-à-vis des produits pétroliers. À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergie renouvelable de 0,2 % en 2019 et 0,3 % à compter de 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de deuxième génération, soit à partir de coproduits de l’extraction du sucre, en compte simple.

Les coproduits issus de l’extraction du sucre sont, dans certaines circonstances, susceptibles d’être en concurrence alimentaire. Pour cette raison, seuls les coproduits obtenus à certains stades du processus pourront ainsi être pris en compte, dans la limite d’un plafond de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % à compter de 2020, et en compte simple au contraire des biocarburants de deuxième génération.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).