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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-708

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 81 TER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par douze ainsi rédigés :

I. – A. 1° Il est institué, pour 2019, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

2° Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B. Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

- le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;

- un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

- un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.

C. 1° Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales.

2° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre du dispositif global de soutien aux départements les plus fragiles concerté entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France (ADF). Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a traduit l’engagement du Gouvernement en instituant un fonds de stabilisation dont le montant sera de 115 M€. En ce qui concerne la péréquation horizontale, le Gouvernement s’était engagé à suivre les propositions de l’ADF. Le présent amendement met en œuvre cet engagement en créant un fonds de soutien  interdépartemental, doté de 250 millions d’euros, alimenté par leurs propres ressources (DMTO). Le montant et les règles de répartition sont conformes à la proposition de l’ADF.

Ce fonds vise à une meilleure répartition des recettes au bénéfice des départements confrontés à des difficultés sociodémographiques particulières :

- les départements très ruraux, marqués par une insuffisance structurelle de moyens pour répondre aux défis de l’aménagement et de l’attractivité de leur territoire,

- les départements caractérisés par une situation sociale dégradée à laquelle s’ajoutent des recettes de DMTO inférieures à la moyenne nationale.

Un département peut être éligible à une seule part, aux deux parts, ou à aucune.