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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-656 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du a, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre des dépenses réelles de fonctionnement et des atténuations de produit mentionnées au présent alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque commune, 55 % des ressources du fonds ; »

3° Le d est abrogé.

Objet

Le mécanisme du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), prévu au L2531-13 du code général des collectivités territoriales, est un mécanisme de péréquation spécifique à l'Ile-de-France. La loi de finances pour 2012 l'a modifié et adapté les prélèvements au fonds. Des ajustements apparaissent aujourd'hui nécessaires concernant la ville de Paris.

D'une part, l'amendement proposé ajuste une des règles de plafonnement des contributions des communes (plafonnée à la moitié de l'augmentation des ressources du fonds) pour éviter l'application d'une règle mécanique en cas d'année sans augmentation, sur la ville de Paris (le plafonnement dont elle bénéficie ne peut s'appliquer en 2019, sa contribution passerait de 181 à 199 millions d'euros). La référence à 55% des ressources totales du fonds permet de faire correspondre le plafonnement du prélèvement  au niveau de contribution de la commune constaté ces dernières années.  Il s'agit de donner de la visibilité budgétaire à Paris et de corriger un effet mal anticipé.

D'autre part, l'amendement  vise à renvoyer la définition des dépenses réelles de fonctionnement utilisées pour un des mécanismes de plafonnement à un décret en Conseil d'Etat, ce renvoi apparaît nécessaire pour la bonne mise en oeuvre du dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 81 vers un article additionnel après l'article 79).