Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-594

30 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et HENNO, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CIGOLOTTI, Mmes GATEL, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY, Catherine FOURNIER et DOINEAU et MM. MIZZON et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le même article 278, il est inséré un article 278… ainsi rédigé :

« Art. 278... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 0 % en ce qui concerne les produits n’ayant subi aucune transformation destinés à l’alimentation humaine et les produits d’hygiène naturels de première nécessité. » ;

3° Au 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « L’eau et » sont supprimés et, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ayant subi une transformation ».

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,7 % » ;

b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 5,8 % ».

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 18 janvier 2018, la Commission européenne a présenté une proposition visant à permettre plus de souplesse aux États membres pour modifier les taux de TVA qu’ils appliquent à différents produits.

Il est notamment prévu d’offrir aux États membres la possibilité de mettre en place un taux réduit fixé à un niveau compris entre 0 % et celui des taux réduits (nécessairement compris entre 5 % et le taux normal choisi par l’État membre, lui-même nécessairement égal ou supérieur à 15 %). Afin de préserver les recettes publiques, les États membres devront seulement veiller à ce que le taux moyen pondéré de TVA soit au minimum de 12 %.

Cet amendement propose en conséquence l’application d’une TVA au taux réduit de 0 % pour les produits alimentaires non transformés et les produits d’hygiène naturels dès lors qu’ils sont de première nécessité. 

En contrepartie, il est proposé de relever à 25 % le taux normal de TVA. Remboursée à l’exportation et payée à l’importation, la TVA permet de ne pas pénaliser la compétitivité de nos entreprises tout en faisant contribuer les consommateurs étrangers au financement de notre système de protection sociale. Le taux normal de TVA est d’ailleurs de 25 % au Danemark, en Croatie ou en Suède, et même de 27 % en Hongrie.

Le présent amendement propose, en outre, de baisser de 2,5 points le taux de la CSG applicable aux revenus d’activité ainsi qu’aux pensions de retraites et d’invalidité. La diminution parallèle des deux taux de CSG permettrait ainsi d’atténuer la pression fiscale sur les actifs et les retraités.

La mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022, à la date d’entrée en vigueur de la révision de la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.