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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-559 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JACQUIN et TISSOT, Mmes Martine FILLEUL et JASMIN, MM. DURAIN, CABANEL, Patrice JOLY, VALLINI et DAUDIGNY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1519 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. À partir du 1er janvier 2022, la redevance communale des mines est divisée en deux fractions respectives de 55 % et 45 %.

« La fraction de 55 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 45 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 45 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« 2. Les modalités d’application du 1 sont définies par décret. »

Objet

Amendement d'appel

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier la répartition de la redevance communale des mines, car sa répartition actuelle repose sur un principe ancien qui n’a aujourd’hui plus lieu d’être. La répartition actuelle avantage les communes où sont domiciliés les ouvriers et employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, créant un déséquilibre au détriment des communes dont le sous-sol est exploité. A une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus mobiles, si bien que très peu de communes atteignent le seuil de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction. La troisième fraction de la redevance communale des mines, la plus importante (55%), est donc partagée aujourd'hui entre un faible nombre de communes (12 communes pour un montant de 2,5 millions d'euros.)

Par ailleurs, les communes qui accueillent les activités industrielles minières et celles dont le sous-sol est exploité, sont les premières impactées par l’activité minière et supportent de nombreuses nuisances notamment en termes de dégâts miniers, risques miniers, développement urbain, etc. qui perdurent au-delà de la période d’exploitation minière. Aujourd’hui, ces nuisances sont insuffisamment prises en compte dans la répartition de la redevance communale des mines.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement considèrent que l’existence de la troisième fraction de la redevance communale des mines n’est plus justifiée aujourd’hui. Sa suppression permettra d’affecter des crédits supplémentaires aux communes d’où la matière première est extraite et aux communes accueillant les sites industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).