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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 146 , 147 , 148, 151, 152)

N° II-277

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 81 TER


Après l’article 81 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les montants de ces droits ne peuvent, pour chaque étudiant et auditeur, être augmentés que dans une mesure raisonnable au cours de la durée d’un cycle d’études. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les ministres chargés de fixer les montants des droits d’inscription dans l’enseignement supérieur ne procèdent pas, d’une année sur l’autre et pour un même étudiant demeurant dans le même cycle, à une augmentation déraisonnable de ces droits.

Il s’agit d’assurer aux étudiants un minimum de sécurité juridique et, ce faisant, de renforcer leur confiance en notre système d’enseignement supérieur et donc l’attractivité de celui-ci. Il est en effet évident que la simple faculté pour les ministres de procéder du jour au lendemain à de substantielles augmentations, au point d’envisager aujourd’hui de les décupler pour certains étudiants étrangers, ne peut que dissuader fortement ceux d’entre eux qui envisagent de suivre ou poursuivre des études en France.

Il ne s’agit en revanche aucunement d’interdire aux ministres, notamment si la situation financière des établissements l’exige, de procéder à des augmentations, si besoin substantielles. Simplement, ces hausses ne doivent pas aller jusqu’à remettre en cause le « pacte de confiance » conclu avec les étudiants déjà inscrits.


    Irrecevabilité LOLF